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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-2271

27 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-6 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Amendement n° I-6, après l’alinéa 4

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

.... – Alinéa 5, au début

Insérer les mots : 

Pour le premier exercice au titre duquel la contribution est due,

.... – Alinéa 6, au début

Insérer les mots :

Pour le premier exercice au titre duquel la contribution est due et

.... – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Pour le second exercice au titre duquel la contribution est due, l’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour le second exercice au titre duquel la contribution est due, pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et de l’exercice précédent afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Objet

Le présent sous-amendement permet de compléter l’amendement n°6 du rapporteur général. Afin d’éviter les fluctuations volontaires d’assiette, il propose, pour le second exercice au titre duquel la contribution est due, de lisser l’assiette de la contribution exceptionnelle en retenant, en lieu et place de l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice et de l’exercice précédent.

Pour contribuer au redressement des comptes publics, l’article 11 du présent projet de loi de finances institue à la charge des plus grandes entreprises une contribution exceptionnelle au titre des deux premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024. Seront redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 Md€.

Afin d’éviter les fluctuations volontaires de chiffre d’affaires pour sortir du champ de la contribution exceptionnelle, par exemple au moyen de redécoupages du périmètre d’intégration fiscale, l’amendement n° 6 prévoit que les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 Md€ au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 seront également redevables de la contribution exceptionnelle au titre du second exercice clos à compter de cette même date. Les entreprises qui ne réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 Md€ qu’au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2024 ne seront redevables de la contribution qu’au titre de ce second exercice.

De même, pour éviter les fluctuations volontaires de chiffre d’affaires pour sortir du champ d’application du taux majoré, un mécanisme identique à celui retenu pour la détermination du champ de la contribution est prévu. Ainsi, pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 Md€ au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et inférieur à 3 Md€ pour le second exercice clos à compter de cette même date, il sera fait application du taux majoré pour les deux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

Des aménagements sont enfin apportés par l’amendement n°6 pour préciser le taux de contribution applicable et le fonctionnement du mécanisme de lissage au titre du second exercice, dans les hypothèses où le chiffre d’affaires au titre de cet exercice serait inférieur à 1 Md€ ou à 3 Md€, selon les cas.