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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-2265 rect.

28 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-7 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PAOLI-GAGIN et Laure DARCOS et MM. CAPUS et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Amendement n° I-7

1° Alinéa 6

Supprimer les mots: 

Le II de

2° Après l'alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés 

...) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

... Après le taux : « 30% », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

... Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premiers de ces deux » sont remplacés par le mot : « Ce » ;

...) Le II est ainsi modifié : 

3° Après l'alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...) Le III bis est ainsi modifié :

... Le premier alinéa est abrogé.

... Au troisième alinéa, les mots : « dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « dans l’état mentionné au premier alinéa ».

4° Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... — Le taux de 30 % mentionné à la deuxième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est augmenté à due concurrence de l’économie réalisée au I du présent article.

.... — Le I et le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

Objet

La réforme du CIR proposée par le Rapporteur général vise à restreindre les dépenses éligibles afin de contenir l’augmentation de la dépense fiscale.

Dans son rapport Transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser la France, rendu public en juin 2022, la mission d’information a démontré qu’il est possible, à budget constant, d’améliorer l’efficacité du CIR, tout en préservant son intérêt en matière d’attractivité fiscale et d’incitation à l’innovation. 

En effet, il est établi que l’efficacité de la dépense fiscale est inversement proportionnelle à la taille des entreprises. Selon une étude de la commission nationale d’évaluation des politiques de l’innovation (CNEPI), 1 euro de CIR versé aux petites et moyennes entreprises (PME) entraîne un accroissement de 1,4 euro de dépenses en R&D contre 40 centimes pour les grandes entreprises.

Pourtant, le CIR bénéficie principalement aux grandes entreprises : les 100 plus gros bénéficiaires, qui sont des grandes entreprises, perçoivent 33 % du montant du CIR, alors que les PME, qui représentent pourtant 91 % des bénéficiaires, ne représentent que 32 % de la créance fiscale.

Le présent amendement propose donc de recentrer le CIR sur son objectif initial d’incitation à la dépense de R&D et d’amélioration de la performance et de l’innovation des entreprises. Il tire les conséquences de l’absence d’impact de la réforme de 2008 du CIR sur l’innovation des ETI et des grands groupes. C’est la raison pour laquelle il est proposé de limiter le CIR à la fraction des dépenses de recherche inférieure à 100 M€ et, par conséquent, de supprimer le taux de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 M€.

Il convient de rappeler que les évaluations de l’OCDE sur les crédits d’impôt en faveur de la R&D montrent que ces crédits d’impôt sont plus efficaces sur les entreprises qui font peu de R&D et recommandent en conséquence d’instaurer un plafond relativement bas. Avec un plafond de 100 M€, la France restera une exception au niveau des pays de l’OCDE et de l’UE.

Le présent amendement propose également que le taux du CIR en deçà du plafond de 100 M€ - actuellement fixé à 30 % - soit relevé à due concurrence de l’économie réalisée. Selon les estimations transmises par les administrations compétentes, cela représenterait une élévation de ce taux située entre 34 % et 35 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.