Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-2230 26 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 4. Ne sont pas redevables de la taxe mentionnée au 1, lorsqu’ils sont constitués avec un capital variable :
« a) les organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés ;
« b) les sociétés de capital-risque qui satisfont aux conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
Objet
L’article 26 prévoit l’instauration d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres par les grandes entreprises. La taxe sera due par les sociétés dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à un milliard d’euros.
Dans sa rédaction actuelle, la taxe prévue par le même article 26 est susceptible de s’appliquer aux organismes de placement collectifs prenant la forme d’une société, lorsque ceux-ci sont consolidés par des groupes réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffres d’affaires.
Ces organismes sont fréquemment constitués avec un capital variable, pour faciliter le retrait des associés-investisseurs ou, au contraire, intégrer des nouveaux, s’agissant généralement d’épargnants intéressés par la liquidité d’un investissement collectif. Les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) en sont un exemple.
Les titres de ces organismes constituent souvent des placements de trésorerie à court ou moyen terme et leurs rachats par la société émettrice, qui assure ainsi la liquidité des placements, sont des opérations régulières. Contrairement aux opérations de rachats que l’article 26 entend appréhender, c’est-à-dire celles initiées par la société émettrice afin de valoriser les titres détenus par les associés qui conservent leurs titres, les rachats de titres de sociétés d’investissement à capital variable interviennent nécessairement à l’initiative des associés qui souhaitent céder leurs titres.
Les conditions dans lesquelles ces organismes de placement collectif constitués sous forme de sociétés à capital variable viennent à détenir leurs propres titres et à les annuler ne répondent à l’objectif de la mesure portée par l’article 26.
Le présent amendement propose par conséquent de ne pas appliquer la taxe aux réductions de capital résultant d’une telle annulation.