Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-2145 25 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-45 est supprimée ;
2° Après l’article L. 312-45, il est inséré un article L. 312-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-45-1. – Les entreprises ou les périmètres d’activités les plus exposés aux prix de l’électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d’intensité énergétique mentionné au 2° de l’article L. 312-44 apprécié uniquement sur l’électricité :
«
NIVEAU D’INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE APPRÉCIÉ SUR L’ÉLECTRICITÉ | EXPOSITION AU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ |
Supérieur ou égal à 0,5 % | Grand consommateur d’électricité |
Supérieur ou égal à 2,25 % | Electro-sensible |
Supérieur ou égal à 6,75 % | Electro-intensif |
Supérieur ou égal à 13,5 % | Hyper électro-intensif |
» ;
3° À l’article L. 312-57-2, après les mots : « une entreprise », la fin du 2° est ainsi rédigée : « grande consommatrice d’électricité. » ;
4° Après les mots : « par les exploitants », la fin de l’article L. 312-59 est ainsi rédigée : « grands consommateurs d’électricité. » ;
5° À la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64, les mots : « entreprises industrielles électro-intensives » sont remplacés par les mots : « activités industrielles exposées au prix de l’électricité » ;
6° L’article L. 312-65 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-65. - Les tarifs réduits de l’électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l’électricité mentionnés à l’article L. 312-64, déterminés en fonction de cette exposition et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :
«
EXPOSITION AU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES | CONDITIONS D’APPLICATION | TARIF RÉDUIT (€/MWh) |
Activités grandes consommatrices d’électricité | L. 312-71 et L. 312-72 | 7,5 |
Activités électro-sensibles | L. 312-71 et L. 312-72 | 5 |
Activités électro-intensives | L. 312-71 et L. 312-72 | 2 |
Activités hyper électro-intensives | L. 312-71 | 0,5 |
» ;
7° À l’article L. 312-70 :
a) Le 6° est ainsi modifié :
- Le mot : « installation » est remplacé par le mot : « infrastructure » ;
- Il est complété par les mots : « en fonction de l’espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation » ;
b) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les activités réalisées au moyen de l’infrastructure sont électro-sensibles. » ;
8° L’article L. 312-71 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-71. - Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro-intensité est au moins égal au niveau que l’article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;
« 2° Elle est consommée pour les besoins d’une ou plusieurs des activités suivantes :
« a) L’extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;
« b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants, relevant des industries manufacturières ;
« c) La production ou la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ou d’air conditionné, lorsqu’elle concourt directement à la réalisation d’une activité mentionnée au a ou au b ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d’un réseau public ;
« d) La production ou la distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.
« Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l’article L. 312-47. » ;
9° Le 1° de l’article L. 312-71 est ainsi rédigé :
« 1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l’électricité, relève de la catégorie que l’article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ; » ;
10° Les trois premiers alinéas de l’article L. 312-72 sont ainsi rédigés :
« Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro-intensité est au moins égal au niveau que l’article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;
« 2° Elle est consommée pour les besoins d’une ou plusieurs des activités suivantes : » ;
11° L’article L. 312-72 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-72. - Par dérogation au 1° de l’article L. 312-71, est retenu le tarif réduit directement inférieur à celui que l’article L. 312-65 associe à une exposition au prix de l’électricité lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L’électricité est consommée par une entreprise grande consommatrice d’électricité, électro-sensible ou électro-intensive ;
« 2° L’électricité est consommée pour les besoins d’une ou plusieurs des activités suivantes :
« a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;
« b) Celle mentionnée au c du 2° du même article L. 312-71, lorsqu’elle est concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°. » ;
12° L’article L. 312-73 est abrogé.
II. - Le I s’applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
III. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du a du 7°, du 8° et du 10° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Objet
Le présent amendement a pour objet de renforcer et de sécuriser le soutien aux entreprises grandes consommatrices d’électricité apporté par les tarifs réduits d’accises.
La directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité autorise les États-membres de l’Union européenne à appliquer un taux d’accise réduit aux entreprises « grandes consommatrices d’énergie ». La France a décidé de recourir à cette faculté.
En l’état actuel du droit, les consommations d’électricité des activités industrielles sont soumises à sept tarifs réduits d’accise sur l’électricité compris entre 0,5 et 7,5 €/MWh. Ces sept tarifs, mentionnés à l’article L. 312-65 du CIBS, sont appliqués en fonction du niveau d’électro-intensité de l’entreprise bénéficiaire et de l’exposition à la concurrence internationale de l’activité pour lesquelles les consommations sont réalisées.
Cette grille tarifaire se révèle toutefois complexe et repose sur des sous-périmètres qui ne sont pas cohérents avec les objectifs de politique industrielle. En outre, les différents niveaux d’électro-intensité ne répondent à aucune logique de segmentation pré-identifiée. L’exposition à la concurrence internationale est quant à elle appréciée par référence à des listes de secteurs datées et partiellement non pertinentes.
Par ailleurs, comme l’a signalé l’inspection générale des finances, en raison de malfaçons dans la définition de certains périmètres, des acteurs non industriels bénéficient de certains tarifs réduits de manière indue. Environ 11 % des consommations sont concernées, ce qui cause un surcoût de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros par an.
Le présent amendement, qui a fait l’objet de travaux conjoints avec les organisations représentatives des secteurs industriels, permet une rationalisation des tarifs réduits d’accise sur l’électricité bénéficiant à certaines entreprises industrielles électro-intensives en deux étapes :
- dès 2025, dans le cadre du maintien du bouclier tarifaire pour l’industrie, une clarification du périmètre permettra d’éviter les pratiques de contournements identifiées ;
- à compter de 2026, la refonte de la grille conduira à une simplification substantielle (passage de sept à quatre tarifs) et à une mise à jour de la liste des activités exposées, directement ou indirectement, à la concurrence internationale, au moyen d’un renvoi à un texte réglementaire.