Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-2122 rect. ter 26 novembre 2024 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° I-2076 du Gouvernement présenté par |
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M. PANUNZI, Mme AESCHLIMANN, MM. SOMON, MANDELLI et CADEC, Mmes LASSARADE et BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et BELIN, Mme JOSEPH, MM. GREMILLET et RAPIN et Mme BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Amendement n° 2076
Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
IV. – Le 4° du I s’applique pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025.
Objet
Le présent sous-amendement propose de limiter la hausse de laTSBA à une durée d’un an à compter de son entrée en vigueur. Au terme de cette période, une évaluation sera menée par les services compétents pour analyser les conséquences économiques et sociales de cette mesure.
En effet, l’introduction de cette hausse n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact à ce jour, alors que celle-ci, entièrement supportée par les compagnies aériennes, entraînerait inévitablement une hausse du prix des billets pour les voyageurs.
L’exploitant aéroportuaire pourrait également faire face à un risque de délocalisation des passagers vers d’autres hubs européens, ce qui pourrait affaiblir l’attractivité touristique de la France, notamment pour les visiteurs internationaux. L’aviation joue un rôle clé dans le positionnement de la France en tant que première destination touristique mondiale et constitue un levier économique essentiel pour un pays qui figure parmi les dix plus grands exportateurs et importateurs mondiaux de biens et de services.
S’il est légitime que le secteur aérien prenne sa part dans le rétablissement des comptes publics en 2025, cette participation doit être temporaire afin de ne pas réduire durablement les capacités d’investissement des compagnies aériennes, qui doivent pouvoir consacrer leurs fonds à la décarbonation du secteur. C’est d’ailleurs le cas pour d’autres mesures proposées dans le PLF 2025 (contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime, contribution exceptionnelle sur l’IS des grandes entreprises).