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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-2115

24 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La somme mentionnée au premier alinéa ne peut excéder un montant égal au prix de rachat des titres annulés.

« Pour l’application du précédent alinéa, les annulations de titres sont réputées porter en priorité sur les titres rachetés à la date la plus récente.

Objet

L’article 26 prévoit l’instauration d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres par les grandes entreprises.

La taxe serait assise sur le montant de la réduction de capital, correspondant à la valeur nominale des titres annulés, ainsi que sur les primes liées au capital, retenues dans une proportion équivalente au capital annulé, dès lors que ces primes représentent la partie des apports réalisés par les associés non comprise dans le capital. Le niveau de l’imposition est ainsi lié à la diminution des ressources de l’entreprise, due à la réduction de son capital.

Afin de mieux prendre en compte la capacité contributive des sociétés, constituée par la trésorerie affectée au rachat des titres annulés, le présent amendement prévoit de plafonner la taxe en fonction du prix de rachat de ces titres.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).