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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-2091

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 244 quater B du code général des impôts, après les mots : « subventions publiques » sont insérés les mots : « , qui s’entendent des aides versées par les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, ».

II. – Le I s’applique aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2025.

Objet

En application de l’article 244 quater B du CGI, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de certaines dispositions expresses peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (CIR).

Pour éviter tout cumul avec d’autres aides publiques au titre des mêmes dépenses éligibles, le III de l'article 244 quater B du CGI prévoit que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR sont déduites de ses bases de calcul.

Dans une décision du 12 juillet 2023 (CE, 9e et 10e ch., 12 juillet 2023, n° 463363, FCBA), le Conseil d’État a jugé que pour l'application de la mesure précitée, est entendu par subvention publique « toute aide versée à raison d'opérations ouvrant droit au crédit d'impôt par une personne morale de droit public ».

Cependant, cette définition organique de la notion de subvention publique ne couvre pas un certain nombre d’aides versées par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public. Par conséquent, en l’absence d’intervention du législateur, certaines aides versées par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ne sont pas défalquées de l’assiette du CIR, conduisant à un cumul d’aide et donc à un coût supplémentaire pour les finances publiques.

Aussi, afin de s’assurer qu’une même opération ne fasse pas l’objet d’un double financement public, le présent amendement propose de préciser la définition des subventions publiques qu’il convient de déduire de l’assiette de calcul du crédit d’impôt.

À ce titre, il prévoit que les subventions publiques s’entendent des aides versées par les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.