Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-2040 rect. ter 25 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, LAMÉNIE, BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du a ter et au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, les mots : « d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable » sont remplacés par les mots : « d’un des comptes du bilan quelle que soit, dans ce dernier cas, la qualification comptable des titres ».
II.- Le I s’applique aux exercices clos à compter du 14 octobre 2024.
Objet
Conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 8e et 3e ch., 29 mai 2017, n° 405083, Sté Vivendi), le champ d’application du régime des plus et moins-values à long terme est subdivisé en deux grandes catégories.
D’une part, les titres ne revêtant pas le caractère de titres de participation au plan comptable, à la double condition (i) qu’ils soient éligibles au régime des sociétés mères, sous réserve par ailleurs de la détention de 5% au moins des droits de vote, et (ii) qu’ils soient inscrits dans une subdivision spéciale d’un compte du bilan (dite « titres relevant du régime des plus-values à long terme » ou « TRPVLT ») – autre qu’un compte de titres de participation – correspondant à leur qualification comptable. Les titres appartenant à cette première catégorie bénéficient d’une présomption irréfragable d’éligibilité au régime du long terme, opposable en tant que décision de gestion à l’entreprise comme à l’administration.
D’autre part, les titres de participation, revêtant ce caractère sur le plan comptable, que ces titres ouvrent ou non droit au régime des sociétés mères. Selon le Conseil d’Etat, dans la mesure où l’inscription au compte « titres de participation » est strictement commandée par la règlementation comptable, toute erreur de qualification peut être corrigée à l’initiative de l’administration ou, sous réserve que l’erreur ne soit pas délibérée, de l’entreprise. Cette dernière ne bénéficie alors d’aucune présomption irréfragable d’éligibilité au régime du long terme, à défaut pour les titres d’avoir été inscrits dans la subdivision TRPVLT, alors même que les autres conditions pour relever de la première catégorie mentionnée ci-dessus seraient remplies.
Cette situation pose ainsi la question de la conformité du dispositif actuel avec l’intention du législateur dès lors que les titres que l’entreprise estime être des titres de participation sont dans certaines situations moins bien protégés que des titres d’une autre catégorie, lesquels représentent de manière générale un pourcentage moins important.
Le présent amendement propose de clarifier le fait que, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées, la présomption irréfragable est applicable quelle que soit la qualification comptable des titres, s’ils figurent dans une subdivision spéciale TRPVLT d’un des comptes du bilan, cette subdivision matérialisant la décision de gestion de l’entreprise de soumettre irréfragablement lesdits titres au régime des plus et moins-values à long terme. Cette décision de gestion serait ainsi opposable tant à l’administration fiscale (en cas de plus-value) qu’au contribuable (en cas de moins-value).