Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-2038 rect. quater

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. DHERSIN, Mme ANTOINE, MM. KLINGER et FOLLIOT, Mme LERMYTTE et MM. BLEUNVEN, COURTIAL, CAPO-CANELLAS et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie, il est inséré une section 3... ainsi rédigée :

« Section 3... : Versement destiné au financement des services de mobilité

« Art. L. 4332-8-.... -  Sur le territoire métropolitain, en dehors de la région d’Ile-de-France, et sur le territoire de la collectivité de Corse, le versement destiné au financement des services de mobilité peut être institué par délibération du conseil régional ou de l’organe délibérant de la collectivité de Corse.

« La délibération qui institue le versement ou qui en augmente le taux énumère les services de mobilité mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.

« Les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports sont préalablement consultées pour avis.

« Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du présent code au bénéfice de la région ou de la collectivité de Corse qui l’institue.

« Le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse au sens de l’article L. 1231-3 du code des transports.

« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional ou de la collectivité de Corse dans la limite de 0,15% des salaires définis à l'article L. 2333-65.

« Il s’applique sur l’ensemble du territoire de la région ou de la collectivité de Corse.

« La région ou la collectivité de Corse peut, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu'elle détermine à partir de la densité de la population, de l’offre de mobilité prévue ou mise en place en
particulier pour assurer le déploiement de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215-6 du code des transports, et du potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l'écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements du ressort
territorial de la région ou de la collectivité de Corse.

2° À la seconde phrase de l’article L. 2333-66, après les mots : « la délibération », sont ajoutés les mots : « qui institue le versement ou qui en modifie le taux ».

Objet

La loi d'orientation des mobilités de 2019 a consacré le rôle de chef de file des régions en matière de mobilité et d’intermodalité. La loi n’a pas pour autant prévu de ressource financière dédiée aux régions, agissant comme autorités organisatrices de la mobilité (AOM) régionales, alors mêmes que les autres AOM bénéficient du versement mobilité. Pour mémoire, le versement mobilité est une contribution prélevée sur la masse salariale des entreprises d’au moins 11 salariés dont le produit est affecté au financement des mobilités. Son taux est fixé par délibération de l’AOM. Face aux défis de la transition écologique, il importe de donner aux régions les moyens financiers d’investir pleinement leur rôle d’AOM régionale, notamment dans l’organisation des transports du quotidien, TER, transports routiers régionaux, et, services express régionaux métropolitains.

Le présent amendement permet à la région, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité régionale, de prélever sur son territoire le versement mobilité, à un taux plafond de 0,15%, sans préjudice du versement mobilité perçu le cas échéant par chaque AOM sur son ressort territorial.

Le taux du versement mobilité peut être modulé à la baisse par la région en fonction de la densité, de l’offre de mobilité et du potentiel fiscal de chaque EPCI, afin de tenir compte des spécificités locales. Le rendement de l’amendement pourrait s’établir à près de 500M€ sur l’ensemble des régions dans l’hypothèse où toutes les régions souhaiteraient établir le taux du versement mobilité à 0,15 % dans les intercommunalités de plus de 100 000 habitants. Dans la pratique, un rendement inférieur compte tenu des choix locaux est à attendre.

L’objectif du présent amendement est que les AOM régionales bénéficient d’une ressource supplémentaire pour développer l’offre de transport, tout en maintenant les recettes issues de la vente des billets aux usagers.

Afin de garantir l’acceptabilité de ce prélèvement, le présent amendement impose en conséquence la justification de l’offre de service mise en en place et prévue lors de la délibération qui instaure le prélèvement ou en augmente le taux.