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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1899 rect. ter

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GACQUERRE, M. Stéphane DEMILLY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. COURTIAL, HENNO et BLEUNVEN, Mme SOLLOGOUB, M. MARSEILLE, Mmes BILLON, HOUSSEAU et ANTOINE, MM. FARGEOT, LONGEOT, BONNEAU, DHERSIN, CAMBIER, PARIGI et MIZZON, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET, M. LEVI et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :
I.- Après le V de l’article 231 ter et le V de l’article 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l’année civile précédant la déclaration de la taxe.
« B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.
« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.
« C. – Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.» ;
II.- L’article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Donnent également lieu au paiement de la taxe d’aménagement, par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis par les organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements et de la région d’Île-de-France ayant institué la taxe d’aménagement dans les conditions prévues à l’article 1635 quater A, les opérations de transformation de bureaux en logements qui ne relèvent pas des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article.
III. – Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B. »
IV. – L’article 1635 quater H est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;
V. – Le I de l’article 1635 quater İ est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2°. »
VI. – L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La personne qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au V bis de l’article 231 ter ou au V bis de l’article 231 quater est redevable d’un montant égal au montant de la taxe qui aurait été dû en l’absence d’exonération, affecté d’un coefficient de 1,25. »
VII.- Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les bureaux vacants, en nombre croissant, constituent un gisement foncier stratégique susceptible de débloquer la production de logements et de relancer le marché de la construction dans un contexte de crise immobilière.

Afin d’encourager la transformation des bureaux vacants en logements, le présent article propose d’instaurer un dispositif incitatif à destination des investisseurs et des collectivités. Il reprend les deux mesures portées par la proposition de loi de M. Daubié visant à accélérer la transformation de bureaux en logements, dont l’examen par le Parlement a été suspendu suite à la dissolution de l’Assemblée nationale :

- pour les investisseurs, l’exonération de taxe sur les bureaux en Ile-de-France et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en cas de demande d’autorisation déposée pour une transformation de bureaux en logements ;

- pour les collectivités territoriales qui le décideront par une délibération, l’extension du champ d’application de la taxe d’aménagement aux opérations de transformation de bureaux en logements.