Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1896 rect. ter 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, M. Stéphane DEMILLY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. COURTIAL, HENNO et BLEUNVEN, Mme SOLLOGOUB, M. MARSEILLE, Mmes BILLON, HOUSSEAU et ANTOINE, MM. FARGEOT, LONGEOT, BONNEAU, CHAUVET, DELCROS, PARIGI et MIZZON, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b du 1° du I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de résidence principale n’est pas applicable aux logements faisant partie d’une résidence-services visée au précédent alinéa lorsque le locataire ou le sous-locataire justifie d’un contrat conclu en application du 1° à 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail ou de l'éligibilité au bail mobilité visé à l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de compléter l'article 279-0 bis A du code général des impôts (CGI) pour répondre aux difficultés croissantes rencontrées par les travailleurs en mobilité dans l'accès au logement. Cette situation est particulièrement alarmante dans les zones économiques dynamiques, où les travailleurs peinent à se loger. Les travailleurs concernés sont notamment ceux éligibles au bail mobilité, en contrat à durée déterminée (CDD), en intérim, en alternance, en mutation professionnelle, ou les travailleurs saisonniers.
Il permet ainsi de faire bénéficier du régime du logement locatif intermédiaire les logements situés dans les résidences-services loués ou sous-loués à des occupants éligibles au bail mobilité ou bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée en vue du remplacement d’un salarié, de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou pour un emploi à caractère saisonnier.