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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1872

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI et HENNO, Mme AESCHLIMANN, MM. DAUBRESSE, FRASSA et FARGEOT et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La limite prévue au premier alinéa du présent 3° n'est pas applicable si les conditions suivantes sont remplies :

« a) Toutes les parts ou actions détenues par l'associé ou l'actionnaire à qui les intérêts sont servis ont été souscrites à l'occasion d'une augmentation de capital de la société réalisée dans le cadre d'un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou d'un plan de sauvegarde, de sauvegarde accélérée ou de redressement judiciaire ;

« b) Les intérêts rémunèrent une créance maintenue ou consentie conformément au protocole de conciliation ou du plan de sauvegarde, de sauvegarde accélérée ou de redressement judiciaire visé au précédent paragraphe ; 

« c) L'associé ou l'actionnaire à qui les intérêts sont servis n'est pas une entreprise liée à la société débitrice au sens du 12 de l'article 39. »

II. – Le I s'applique à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Pour éviter cette augmentation du coût du crédit des sociétés qui sont déjà en difficultés financières, le présent amendement vise à prévoir que la déduction des intérêts dus aux créanciers qui participent à une restructuration financière et qui deviennent actionnaires dans le cadre d'une procédure collective ne doit pas être limitée par le taux maximum fiscalement déductible de l'article 39, 1-3° du CGI, conformément à l'intention du législateur ayant institué cet article de renforcer les fonds propres des entreprises.

 

Cet amendement est d'autant plus nécessaire que les défaillances d'entreprises ont atteint un nouveau record en octobre 2024 : leur nombre cumulé sur douze mois frôle désormais les 65.000. En rythme annuel, le nombre de défaillances a augmenté de 21 %[4]. Ces 65.000 défaillances représentent le niveau le plus élevé des quinze dernières années et elles menacent actuellement 250.000 emplois[5].