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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1869 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET et BLEUNVEN, Mme Nathalie GOULET, MM. LONGEOT et COURTIAL, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, M. DELCROS et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 787 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

...) Lors  d’une mutation ultérieure à titre onéreux des titres transmis ou des titres de la société interposée ayant reçu les titres transmis en application de l’article 787 C du présent code, intervenant dans les dix ans suivant la fin de l’engagement individuel de conservation, les parts ou les actions mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises aux droits d’enregistrement en vigueur au moment de la transmission initiale.

Le redevable de ces droits d’enregistrement rappelés durant cette période de dix ans est le plein propriétaire cédant, le nu-propriétaire cédant ou le cessionnaire des titres cédés. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de recentrer le pacte Dutreil sur sa fonction initiale, le présent amendement propose que la transmission abattue de l’exonération de 75 % soit imposée aux taux de l’enregistrement en vigueur au moment de la transmission initiale, lors  d’une cession ultérieure à titre onéreux des titres transmis précédemment sous le régime d’un pacte Dutreil ou des titres de la société interposée ayant reçus les titres transmis sous le régime d’un Pacte Dutreil, durant les dix ans suivant la fin de l’engagement individuel de conservation.

Le redevable de ces droits d’enregistrement rappelés durant cette période de dix ans serait le plein propriétaire cédant, le nu-propriétaire cédant ou le cessionnaire des titres cédés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.