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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1858 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. LONGEOT et COURTIAL, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, M. DELCROS et Mme HAVET


ARTICLE 26


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

IV. – La taxe est calculée en appliquant à chaque fraction de l’assiette le taux de :

– 1 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 millions d’euros ;

– 2 % pour la fraction supérieure à 100 millions d’euros et inférieure ou égale à 200 millions d’euros ;

– 3 % pour la fraction supérieure à 200 millions d’euros et inférieure ou égale à 300 millions d’euros ;

– 4 % pour la fraction supérieure à 300 millions d’euros et inférieure ou égale à 400 millions d’euros ;

– 5 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros et inférieure ou égale à 500 millions d’euros ;

– 6 % pour la fraction supérieure à 500 millions d’euros et inférieure ou égale à 600 millions d’euros ;

– 7 % pour la fraction supérieure à 600 millions d’euros et inférieure ou égale à 700 millions d’euros ;

– 8 % pour la fraction supérieure à 700 millions d’euros.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un barème progressif de 8 tranches allant de 1 % à 8 %, en lieu et place du taux unique afin de permettre une taxation plus juste des contribuables ayant procédé à des rachats d’actions mesurés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).