Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1849 rect. 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. LONGEOT et COURTIAL, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, M. DELCROS, Mme HAVET, M. DUFFOURG, Mme Olivia RICHARD, M. BLEUNVEN, Mme ANTOINE, MM. PARIGI et LEVI, Mme GACQUERRE et M. FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les locaux loués par les associations et fondations d’intérêt général ou d’utilité publique répondant aux conditions prévues aux a et b du 1. de l’article 200 à l'exception des fondations d'entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis le 1er janvier 2023, la taxe d'habitation sur la résidence principale est supprimée pour tous les contribuables.
Elle est toutefois maintenue sur les résidences secondaires, mais pas uniquement.
Ainsi, dès lors qu’elles ne sont pas sujettes au paiement de la Cotisation Foncière des Entreprises, de nombreuses associations ayant leur activité dans des locaux loués -souvent à des municipalités-, sont également redevables de la taxe d'habitation, ce qui peut alourdir de façon importante leur budget. Alors que le secteur associatif subit l’effet ciseau de subventions gelées, voire en diminution, et de charge de fonctionnement en hausse, le paiement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaire impacte donc leur équilibre financier.
Certaines communes ont pu, de manière exceptionnelle, voter des subventions complémentaires pour « contrebalancer » temporairement cette taxe. Certaines associations ont également demandé à ce que cette taxe soit révisée en différenciant les locaux loués accueillant du public et leurs adhérents et les locaux uniquement destinés à l’administration de leur association.
Enfin, l’article 1414 B bis du code général des impôts, adopté dans le cadre du PLF 2024, prévoit bien une possibilité d’exonération de cette taxe pour les fondations et les associations remplissant les conditions prévues aux a ou b du 1 de l’article 200 à l'exception des fondations d'entreprise, mais uniquement avec l’accord de la commune. Cela peut aboutir à un traitement différent d’une commune à une autre pour des associations œuvrant pourtant dans le même domaine (associations pour personnes âgées, accueil des villes de françaises...).
Pour autant, ces solutions ne sont souvent que provisoires ou dépendantes de la bonne volonté des collectivités et n’offrent pas de visibilité pour ces associations.
L’objet de cet amendement vise donc à exonérer de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, les fondations et les associations remplissant les conditions prévues aux a ou b du 1 de l’article 200 à l'exception des fondations d'entreprise, en complétant le II de la liste d’exonération précisée à l’article 1407 du Code général des Impôts.