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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1839 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. LONGEOT et COURTIAL, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, M. DELCROS, Mmes HAVET et Olivia RICHARD, M. FOLLIOT, Mme ANTOINE, MM. BLEUNVEN et PARIGI et Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du II de l’article 150‐0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « cession, », sont insérés les mots : « soit sa profession s’il s’agit d’une société d’exercice libéral, soit » ;

b) Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Cette profession ou » ;

2° Au c, après le mot : « cédés », sont insérés les mots : « , cesser également d’exercer sa profession s’il s’agit d’une société d’exercice libéral, ».

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 19 octobre 2024.

Il s’applique également aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024 lorsque la cessation d’exercice de la profession ou le départ en retraite n’est pas intervenu au 19 octobre 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 150-0 D ter du code général des impôts prévoit l’application d’un abattement de 500 000 € sur les plus-values de cession réalisées par les dirigeants de PME faisant valoir leur droit à la retraite, sous réserve du respect de certaines conditions. Ce dispositif général permet ainsi au dirigeant de se constituer un capital retraite plus important au moment où il cède les parts de son entreprise, sous réserve de remplir les conditions prévues par le législateur, en particulier s’agissant de l’exercice d’une fonction de direction.

Jusqu’en 2018, les associés exerçant leur profession au sein de sociétés d’exercice libéral (SEL) bénéficiaient d’une dérogation à cette condition introduite par la loi de finances pour 2007 mais non reconduite lors de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique.

Le présent amendement vise donc à réintroduire cette dérogation, en prévoyant que la condition relative à l’exercice d’une fonction de direction est remplie lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une SEL dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.