Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1770 rect. ter

25 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. LAMÉNIE, BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé : 

« Art. 787 D. - I. - Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération partielle de 75% prévue au même article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15%, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;

« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au c de l’article 787 B ;

« En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du I par suite d’un apport, d’une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, d'une augmentation de capital ou d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange, l’exonération partielle de 15% prévue au premier alinéa du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au 2° du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au 2° du I n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du I, par suite d’une donation, l'exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au 2° du I jusqu'à son terme.

« II. - Les biens visés à l’article 787 C, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue au même article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;

« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au b de l’article 787 C. 

« 3° En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du II, par suite d’une donation, l'exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au 2° du II jusqu'à son terme. »

II. - L'article 790 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«  .... - Les réductions prévues aux I et II, ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D ».

III. – Les I et II du présent amendement s’appliquent du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose la mise en œuvre, sur une période bornée à deux ans, d’un contrat d’engagement de très long terme, afin d’accélérer les transmissions d’entreprises et le renouvellement générationnel et managérial. 

Alors qu’une ETI sur deux va se transmettre dans les sept prochaines années, le coût de la transmission en France est près de deux fois supérieur à celui de la moyenne européenne.

Pour aligner la France avec ses voisins européens en matière de transmission et pour éviter que des entreprises françaises soient vendues à l’étranger dans un contexte économique tendu et concurrentiel féroce, cet amendement propose un dispositif ouvrant droit, en matière de transmissions d’entreprises, à un nouvel abattement en contrepartie d’une durée de détention plus stricte.

Face à un véritable mur de transmissions, ce dispositif vise à mieux satisfaire l’objectif d’intérêt général de stabilité de l’actionnariat, de pérennité des entreprises et de souveraineté de notre appareil productif fortement exportateur, à long terme.

Il a également vocation à aligner les intérêts des actionnaires familiaux avec ceux des actionnaires salariés en faisant baisser mécaniquement le coût de la donation à des tiers.

Enfin, au regard des opérations préalables de recomposition actionnariale en amont des transmissions, il favorisera indubitablement la mobilité du capital qui génère dans notre pays des recettes fiscales.

Il constitue un levier essentiel à la mise en œuvre d’une véritable politique publique de la transmission des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.