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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1683

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SOUYRIS, Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié  : 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autres que celles visées à l’article 232  » sont supprimés et les mots « depuis plus de deux années  » sont remplacés par les mots « d’une année  ». 

b) La dernière phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable  » ;

c) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232  » sont supprimés.

3° – Le I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé  : 

« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un taux compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans les communes suivantes  : 

1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; 

2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements. 

Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée. 

Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. » ;

4° Le I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié  :

a) Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises : 

« - Ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ; 

« - Ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse. 

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; » 

« b) Le 4 et le 6 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise :

 

1) D’une part, à fusionner les deux taxes sur les logements vacants (TLV et THLV), pour : 

Doter les exécutifs locaux en zone tendue d’un outil de fiscalité comportementale pour lutter contre la vacance des logements ; 

Favoriser la simplification fiscale et l’intelligibilité de la loi en fusionnant deux taxes n’ayant aujourd’hui ni le même périmètre d’application, ni les mêmes règles de fixation du taux ou de l’assiette, ni les mêmes bénéficiaires ; 

Neutraliser les phénomènes d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire versus logement vacant) ; 

Apporter une recette nouvelle aux budgets locaux au service des politiques locales de l’habitat ; 

Simplifier le travail des services fiscaux de l’Etat et des agents des observatoires fiscaux mis en place par les collectivités.  

 

Cette proposition de réforme a récemment été formulée par :  

 

les associations d’élus dans un courrier commun au gouvernement du 4 avril 2023 ;

les inspections générales des Finances, de l’Administration et de l’Environnement, dans leur rapport Lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques ;

le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur La Fiscalité locale dans la perspective du Zéro artificialisation nette ;

la « mission Rebsamen » dans son rapport sur La Relance durable de la construction de logements ;

ou encore la « mission Woerth » dans son rapport « Décentralisation : le temps de la confiance ».

 

La taxe sur les logements vacants (TLV) abondant aujourd’hui le budget général de l’Etat, cet amendement propose enfin que les collectivités territoriales compensent l’Etat pour la perte du produit de TLV, soit 93 millions d’euros en 2022.  

 

2) D’autre part, à ne pas subordonner la politique fiscale sur les résidences secondaires et, le cas échéant, les logements vacants, à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises, en corrigeant une disposition imaginée au moment de la suppression de la taxe d’habitation.  

Concrètement, depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la taxe foncière sur les propriétés bâties est devenue l’impôt dit « pivot », c’est-à-dire, celui auquel sont amarrées les deux autres grandes taxes locales à pouvoir de taux : la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.  

Si, du temps de la taxe d’habitation, il était légitime de s’assurer que les entreprises ne soient pas fiscalement lésées vis-à-vis des ménages (ou l’inverse) en instituant des liens entre les taux votés par les conseils municipaux, cela n’est plus pertinent à l’heure de la taxe d’habitation sur les seules résidences secondaires. En effet, la politique fiscale envers les résidences secondaires vise notamment à réduire la sous-occupation et le phénomène de « volets clos », il serait inopportun que sa mise en œuvre ait des effets de bord sur les entreprises. 

Cet amendement revient donc sur la modification des règles de lien entre les taux de taxe foncière (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) pour une application au 1er janvier 2025.  




NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).