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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1669 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SOUYRIS, Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 784 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 784. – Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations ou successions antérieures consenties, à un titre et sous une forme quelconque, à leur profit par toute personne et, ou, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.

« La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations ou successions antérieures consenties par toute personne au profit du bénéficiaire et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.

« Pour le calcul de l’abattement prévu à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations et successions antérieures mentionnées au deuxième alinéa et consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. »

Objet

Première source d’inégalité en France, l’héritage ne saurait échapper à toute logique redistributive. Depuis une trentaine d’années, la France connaît pourtant une forte croissance des successions qui tendent par ailleurs à se concentrer sur les 1% les plus riches. 

De fait, l’héritage est redevenu un facteur déterminant dans la constitution du patrimoine : la fortune héritée représente désormais 60 % du patrimoine total contre 35 % en moyenne au début des années 1970.

Pourtant, la France dispose de l’un des taux d’imposition sur les successions parmi les plus élevés au monde. Cependant, elle dispose également de nombreuses exonérations et exemptions fiscales qui ont la particularité d’être concentrées sur les actifs détenus en nombre par les individus les plus aisés.

La DGFiP constate que le top 0,1 % de chaque cohorte, qui aura reçu au cours de la vie environ 13 millions d’euros de transmissions brutes, ne paie qu’à peine 10 % de droits de succession sur l’ensemble de ce patrimoine hérité, bien loin du taux marginal de 45 % affiché par le barème au-delà de 1,8 millions d’euros transmis en ligne directe.

L’une des raisons de cet écart tient au fait que notre régime des successions ne repose pas directement sur l’héritier, mais sur la succession en elle-même. Chaque transmission est taxée séparément, offrant la possibilité de bénéficier plusieurs fois de certains abattements et d’optimiser le flux de transmissions. La mise en place d’une assiette des droits fondée sur la somme des flux successoraux totaux perçus par un individu tout au long de la vie semble prérequis pour rendre le système plus juste et plus lisible pour les Français.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 19.