Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1640 rect. 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT et BOURGI, Mmes BRIQUET et DANIEL, MM. Patrice JOLY, JOMIER, REDON-SARRAZY, ROIRON, STANZIONE, UZENAT, ZIANE et Michaël WEBER, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et LUREL, Mme BÉLIM, MM. KERROUCHE et JACQUIN, Mme ESPAGNAC et M. MÉRILLOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III est rétablie dans la rédaction suivante :
« Sous-section 1 : Établissement du seuil minimal de densité et du versement par sous-densité
« Art. L. 331-35. – La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d’une construction déterminée conformément à l’article L. 112-1 et la surface du terrain de l’unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.
« N’est pas retenue dans l’unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.
« Lorsqu’une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n’est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.
« Art. L. 331-36. – En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, il est institué dans les communes visées au I de l’article 232 du code général des impôts, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l’article L. 331-39.
« En dehors des communes visées au premier alinéa, le versement pour sous-densité peut être institué par délibération des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols, ainsi que par la métropole de Lyon.
« Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.
« Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la délibération l’ayant institué.
« Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière peut être prise sans condition de délai.
« Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.
« Les délibérations sont adressées aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.
« Art. L. 331-37. – Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d’urbanisme.
« Lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est applicable dans le cadre d’une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur. »
2° La sous-section 8 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III est rétablie dans la rédaction suivante :
« Sous-section 8 : Affectation du versement
« Art. 331-46. – Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331-36. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le versement pour sous-densité (VSD) créé par l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Le versement pour sous-densité (VSD) est une taxe sur les nouvelles constructions qui n’atteignent pas un seuil minimal de densité de bâti fixé par la commune, acquittée par le bénéficiaire du permis de construire. Il ne peut être supérieur à 25 % de la valeur du terrain appréciée à la date du dépôt de la demande ou de la déclaration. Le produit du versement est attribué aux communes ou à l’EPCI qui l’institue.
Cette taxe facultative a été supprimée par la Loi de finances de 2021 en raison du trop faible recours des communes à cet outil, et non d’une déficience du dispositif en tant que tel. Or, depuis la même année 2021, la loi « climat et résilience » a fixé un objectif de réduction de l’artificialisation des sols afin d’atteindre un niveau zéro artificialisation net à l’horizon 2050. Afin de pouvoir atteindre ou simplement tendre à cet objectif il est nécessaire de pouvoir optimiser l’utilisation des sols déjà artificialisés en particulier en zone urbaine dense.
Dans la ruralité, il peut également doter les communes et EPCI d’un outil facultatif qui permettra de mieux allier enjeux posés par le ZAN et maintien d’un développement de nouveaux logements, notamment dans l’individuel, en limitant néanmoins l’étalement urbain et donc l’artificialisation des sols.
Il est enfin et en cohérence avec ces objectifs, proposé de le rendre obligatoire dans toutes les communes situées en zone tendue.