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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1575 rect. bis

25 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PILLEFER, Mme GUIDEZ, MM. Stéphane DEMILLY et HENNO, Mme SAINT-PÉ, M. FARGEOT et Mme HOUSSEAU


ARTICLE 10


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III bis. – Le taux mentionné au I du présent article ne s’applique pas aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles, excepté les cas où il s’agit d’une énergie d’appoint aux équipements visés par l’arrêté susmentionné au II du présent article. »

II. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, excepté les cas où il s’agit d’une énergie d’appoint aux équipements visés par l’arrêté mentionné au II de l’article 278-0 bis A

III. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Par exception, le taux réduit de 10 % s’applique à la fourniture ou l’installation de chaudières individuelles ou collectives à très haute performance énergétique susceptibles d’utiliser des combustibles fossiles gazeux. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à fixer à 10% le taux de TVA applicable à l'installation de chaudières à gaz à très haute performance énergétique afin de limiter l'impact sur les foyers les plus modestes.

À défaut de suppression de l'augmentation de TVA à 20%, il est proposé une voie médiane en abaissant de moitié le taux de TVA présenté dans cet article pour la fourniture et l’installation de chaudières à gaz à très haute performance énergétique qui s’inscrivent dans les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, mentionnés à l’Article 279-0 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.