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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1563

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LAHELLEC, BARROS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du II delà section I du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1028 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1028 quinquies. – I. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ainsi que celles effectuées à leur profit ou réalisées parue personne substituée dans leurs droits, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus témoins-values privées et professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141-1 du même code.

« II. – Le I n’est applicable que si le ou les bénéficiaires des opérations précitées sont dépourvus de lien capitalistique ou d’affiliation avec les membres de la société dont les actifs sont cédés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement  consiste à mettre en place un régime fiscal de faveur pour permettre aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural d’intervenir sur ce marché sociétaire, soit pour acquérir, dans le but de les rétrocéder, par cession ou par substitution, des actifs d’une société qui portent sur des droits ou des biens mobiliers ou immobiliers à usage ou à vocation agricole, soit pour ventiler, dans le but de les rétrocéder, les mêmes actifs précités appartenant à des sociétés dont elles ont pu acquérir tout ou partie des parts à l’amiable ou par l’exercice de leur droit de préemption mentionné au 8° de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les sociétés exploitent désormais en France près des deux tiers la surface agricole utile et le marché sociétaire représente l’équivalent du cinquième de la valeur du marché foncier.

 Ce régime fiscal de faveur consiste à ne pas soumettre les opérations précitées au régime fiscal des plus et moins-values professionnelles lorsqu’elles ont pour objet exclusif de satisfaire la mission agricole prévue au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime (notamment, l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles).

Il permettra de remettre sur le marché des terres agricoles, et non plus des parts de société, à des prix pratiqués dans la région poudres immeubles de même ordre, sans faire subir aux attributaires desdites terres le poids de la fiscalité liée à l’application du régime fiscal des plus et moins-values professionnelles qui serait normalement applicable.

Dans un contexte où se développent des entreprises aussi importantes (en surface et en valeur) que complexes (en termes d’organisation et de gouvernance), cette mesure fiscale permettra de libérer les terres des structures sociétaires et, conformément aux objectifs de la politique en faveur de l’agriculture (art. L. 1du code précité), de faciliter l’accès au foncier agricole et défavoriser la transmission des exploitations et l’installation déjeunes agriculteurs.