Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1557 21 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY, BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 10 |
I.- Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
à l’exception des chaudières autonomes à très haute performance énergétique pour lesquelles l’article 279-0 bis du code général des impôts s’applique, et à l’exception des chaudières autonomes à très haute performance énergétique dont l’approvisionnement dépend d’un contrat de fourniture de gaz d’une durée minimum de trois ans et incorporant à minima 50 % d’énergie renouvelables au sens de l’article 211-2 du code de l’énergie, pour lesquelles l’article 278-0 bis du code général des impôts s’applique. Un arrêté pris par le ministre de la transition écologique de l’Energie, du Climat et de la Prévention des risques fixe la liste des pièces justificatives à tenir à disposition auprès des services fiscaux afin de justifier de l’application du taux de TVA prévu à l’alinéa précédent.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet article prévoit l’application d’un taux normal de TVA aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. Il s’agit d’exclure ces travaux du bénéfice du taux réduit de 5,5 % applicable aux travaux de rénovation énergétique dans les logements anciens.
Il en est de même pour les travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles.
Or ces disposition risque d’avoir un effet contreproductif en empêchant les ménages les plus modestes d’investir afin de changer leur chaudière à fioul ou pour changer leur vieille chaudière à gaz, alors même que le gain pour les finances publique est aujourd’hui estimé à 150 millions d’euros.
Cette situation serait d’autant plus préjudiciable que le changement d’une ancienne chaudière gaz par une chaudière gaz THPE, avec une régulation programmable, permet de réduire immédiatement d’au moins 30 % la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.
C’est pourquoi cet amendement propose de rehausser à 10 % le taux de TVA sur les chaudières très haute performance et assure le maintien d’un taux de TVA réduit à 5,5 % pour les chaudières THPE dès lorsqu’elles sont associées à un contrat valorisant au minimum 50 % de gaz verts. Pour inciter à la décarbonation sur le temps long et éviter tout effet d’aubaine, une période minimale s’agissant de la souscription à des contrats gaz verts pourrait être proposée (3 ans par exemple).