Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1532 rect. 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, M. BRAULT, Mme Laure DARCOS, MM. CHASSEING et Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CANÉVET et OMAR OILI ARTICLE 26 |
I. Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – A. – Le I s’applique aux seules annulations résultant des programmes de rachats d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre 2024.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Il ne convient pas de contester le principe même de l’instauration d’une taxe nouvelle mais de garantir aux acteurs sécurité et stabilité tant juridique et fiscale aux opérations réalisées antérieurement ainsi que le maintien des équilibres économiques de ces opérations. A cet égard, la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres doit s’appliquer aux seules annulations d’actions résultant des programmes de rachat d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre 2024.
En effet, le délai entre la décision de l’assemblée générale autorisant le rachat d’actions, et l’annulation effective des titres en résultant, il peut s’écouler un délai pouvant aller jusqu’à 18 mois, voire 24 mois. Appliquer la taxe à l’ensemble des annulations réalisées à compter du 10 octobre 2024 reviendrait alors à soumettre à la taxe des opérations décidées en assemblée générale en 2023, voire en 2022, en méconnaissance totale des règles fiscales qui pourraient s’appliquer à ces opérations ultérieurement.
Ainsi, cet amendement vise à appliquer la nouvelle taxe aux seules annulations d’actions résultant des programmes de rachat d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre 2024.