Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1515 rect. 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS et LAUGIER, Mme Nathalie GOULET, MM. COURTIAL et HENNO, Mme SOLLOGOUB, M. MENONVILLE, Mmes BILLON, HOUSSEAU et ROMAGNY, MM. CHAUVET, DUFFOURG et CANÉVET, Mmes VERMEILLET et ANTOINE, M. LONGEOT, Mme SAINT-PÉ et M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces délais sont doublés lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contribuable contrôle une société dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I ;
« 2° La société contrôlée a bénéficié depuis sa création d’un montant cumulé d’aides fiscales ou budgétaires au moins égal à 100 000 euros. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Le présent amendement de repli propose d’instaurer une légère augmentation des délais de dégrèvement, qui ne porterait que sur les contribuables cédant les titres de sociétés qu’ils contrôlent, ayant bénéficié d’importants montant d’aides publiques (au moins 100 000 euros) pour le financement de leur entreprise. Le délai de dégrèvement passerait alors à 4 ans pour les contribuables dont la valeur des titres détenus est inférieure à 2,57 M €, et à 10 ans au-delà.
En effet, il est injuste que le détenteur d’une entreprise qui a bénéficié d’importantes aides publiques pour croître, se développer et prendre de la valeur, puisse complètement éluder l’impôt français sur les plus-values lorsqu’il la cède après deux années de vie à l’étranger. Cela l’est d’autant plus lorsque la plus-value de l’entreprise cédée à l’étranger est directement assise sur l’engagement financier de l’État et du contribuable national.
Le présent amendement vise à répondre à cette configuration, qui relève d’un véritable enjeu de justice fiscale. Il est circonscrit dans son champ d’application et n’est pas vecteur de perte d’attractivité pour la France.