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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1467

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. BROSSAT, Mme MARGATÉ, MM. SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1414 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du 2° du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Les gestionnaire d’établissements ou services assurant l’accueil, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse mentionnées au 8° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« …° Les gestionnaires d’établissements mentionnés à l’article L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« …°  Les organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnés à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation. » ; 

b) Le second alinéa du 2° est supprimé ;

2° Le II de l’article 232 est ainsi rédigé  :

« II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception :

« 1° Des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte ou les organismes concourant à la politique d’aide au logement mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation et destinés à être attribués sous conditions de ressources ;

« 2° Des locaux à usage d’habitation destinés à l’hébergement, l’accueil, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse mentionnés au 8° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° Des locaux à usage d’habitation d’établissements mentionnés à l’article L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 4° Des logements dédiés à des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnés à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ; 

« 5° Des locaux à usage d’habitation des foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

3° Le second alinéa du I de l’article 1418 est ainsi rédigé :

« Sont dispensés de cette déclaration :

« 1° Les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration ;

« 2° Les propriétaires des locaux destinés à l’accueil, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse mentionnés au 8° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° Les propriétaires des locaux destinés au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 4° Les propriétaires des locaux d’habitation destinés à des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnés à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ;

« 5° Les propriétaires d’établissements mentionnés à l’article L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 6° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent d’instaurer une exonération d’office de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe sur les logements vacants pour les organismes du secteur « Accueil, Hébergement, Insertion » (AHI). Ces structures, missionnées par l’État pour accompagner les personnes vulnérables, partagent des caractéristiques communes avec les résidences sociales déjà exonérées, comme l’hébergement temporaire et l’accompagnement social. Cette exonération d’office, déjà pratiquée pour certains organismes, vise à simplifier les démarches administratives et à éviter des charges supplémentaires pour des structures déjà engagées dans une mission d’intérêt général.

Aujourd'hui, de nombreuses exonérations sont accordées sur demande, engendrant de nombreuses démarches et une incertitude financière pour ces organismes.

Cet amendement vise donc à rendre ces exonérations automatiques, tout en évitant les démarches inutiles, dans un souci de simplification administrative.

Il propose également de dispenser ces organismes de l’obligation déclarative de l'article 1418 du code général des impôts, inadaptée à la rotation rapide des occupants et sans lien direct avec les missions des structures AHI

 Cette mesure portée par le groupe CRCE-K et soutenue par des acteurs du secteur comme la Fédération des Acteurs de la Solidarité et Soliha, simplifierait le cadre administratif et garantirait un soutien renforcé aux structures en première ligne pour l’accueil et l’accompagnement des personnes en grande précarité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).