Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1464 21 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. BASQUIN, CORBISEZ, SAVOLDELLI, BARROS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe …
« Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants
« Art. L. 213-10-…. – I.- Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :
« 1° Les microfibres plastiques que sont l’acrylique et le polyester ;
« 2° Les métaux que sont le zinc, le cuivre, le plomb, le fer et les phtalates que sont le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) terephthalate) ou DEHT ;
« 3° Les détergents et solvants que sont le Chloroforme et le Tétrachloroéthylène ;
« 4° Les substances per- et polyfluoroalkylées.
« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 4° du présent A au regard de l’évolution de la connaissance sur leur impact éco-toxicologique.
« II. – Est soumise à la redevance pollution micropolluant, la mise sur le marché des produits suivants contenant les substances listées au sein du I :
« 1° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, au sens du 11° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, en raison des contaminations de l’eau issues du lavage des textiles synthétiques ;
« 2° Les produits d’entretien et ménagers, en raison des rejets dans le réseau ou déversement des produits ;
« 3° Les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates (DEHT, DEHP…).
« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 3° du présent II soumis à la redevance au regard des critères de concentration des particules listées au présent I et de capacité de transfert dans le milieu aquatique.
« III. – Pour les produits mentionnés au présent II, les taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, sont fixés comme tels :
«
Substance présente dans le produit | Taux (par substance) |
Substances micropolluantes du 1° du présent I | 1,2 % du prix du produit hors taxe |
Substances micropolluantes du 2° du présent I | 0,4 % du prix du produit hors taxe |
Substances micropolluantes du 3° du présent I | 0,8 % du prix du produit hors taxe
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Substances micropolluantes du 4° du présent I | 1 % du prix du produit hors taxe |
« Ces taux sont cumulables dans la limite de 1,5 % du prix du produit hors taxe.
« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnées du 1° au 3° du présent II à partir du 1er janvier 2024. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.
« V.- Pour les produits mentionnés au II, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.
« VI. – Les distributeurs de produits générant des micropolluants mentionnés au I, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. » ;
2° L’article L. 213-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour pollution micropolluants, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique.
« Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution micropolluants. »
Objet
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent la création d’une redevance « pollution émergente » sur les produits générant des micropolluants comme les PFAS, médicaments, cosmétiques ou microplastiques.
Cette redevance vise à financer une stratégie nationale de protection du cycle de l’eau, en mobilisant des financements pour les actions des services publics de gestion de l’eau à l’échelle nationale, notamment à travers les Agences de l’eau.
Elle incite à l’écoconception et à la réduction des polluants à la source, en appliquant le principe du « pollueur-payeur » de manière similaire à la responsabilité élargie des producteurs.
Cette redevance serait collectée au moment de la mise sur le marché des produits concernés, avec un système de déclaration des metteurs sur le marché auprès de l’Agence de l’eau désignée.
Elle contribuerait à financer les coûts liés au traitement des micropolluants dans les eaux, notamment dans les installations de production d’eau potable et de traitement des eaux usées.
Cette mesure, proposée en concertation avec l’association AMORCE, vise à renforcer l’action publique pour protéger les ressources en eau face aux pollutions émergentes.