Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1400 rect. bis 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, LAMÉNIE, BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et M. Vincent LOUAULT ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 123
Après les mots :
autres entités constitutives
insérer les mots :
n’ayant pas la qualité d’entité d’investissement
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La directive Pilier 2 transpose une réglementation de l’OCDE qui instaure un impôt national complémentaire (INC) minimal de 15% pour les revenus d’une entité d’investissement membre d’un groupe Pilier 2.
La plupart des grandes places financières ont opté pour que les fonds d’investissement ne soient pas concernés, comme le prévoit bien la règle de l’ODCE. La France n’a pas choisi cette voie créant un fort désavantage compétitif de la place financière Française.
Le présent amendement vise à clarifier que les sociétés de gestion de fonds français sont déchargées des obligations déclaratives et de paiement de l’INC pour les groupes Pilier 2 ayant une filiale en France.