Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1393 rect. ter 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, LAMÉNIE, BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots « à compter de leur souscription », sont insérés les mots : « ou de leur acquisition » ;
2° Au 3° du II, après les mots : « précédant la souscription », sont insérés les mots : « ou l’acquisition ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à permettre à l’acquéreur de parts de fonds de capital-investissement d’être éligible au même régime qu’un souscripteur, sous réserve que ce dernier respecte à son tour les conditions de conservation de parts et de réinvestissement des distributions du fonds pendant la même période que le souscripteur initial, à savoir 5 ans.
L’objectif est d’adapter le régime fiscal des investisseurs de fonds de capital investissement aux récentes évolutions de ces fonds. En effet, certains de ces fonds lorsqu’ils sont fermés au rachat peuvent désormais avoir une durée de vie de 15 ans et, lorsqu’ils sont dits ouverts, sont d’une durée de 99 ans. Compte tenu de cet allongement significatif de leur durée de vie, il est important de permettre le développement des cessions de parts de ces fonds de capital-investissement, ce qui nécessite un traitement identique des souscripteurs et des acquéreurs.