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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1380 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BILLON, HOUSSEAU, ROMAGNY, TETUANUI et VERMEILLET et MM. COURTIAL, DELCROS, FARGEOT, LONGEOT, MENONVILLE et BLEUNVEN


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à un pourcentage du chiffre d’affaires, tel que défini au deuxième alinéa du II, lorsque les conditions fixées au V sont réunies.

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 100 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 1 % du chiffre d’affaires tel que défini au deuxième alinéa du II pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024, lorsque le montant ainsi déterminé excède celui de la contribution exceptionnelle due par ce redevable calculée dans les conditions au IV. 

III. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Le montant total de la contribution exceptionnelle auquel un redevable est assujetti ne peut excéder 1,5 % du chiffre d’affaires mentionné au deuxième alinéa du II. La réduction résultant de ce plafonnement ne peut excéder 50 millions d’euros.

Objet

La contribution exceptionnelle prévue par le Gouvernement à l'article 11 introduit entre les plus grandes entreprises françaises de très fortes disparités de traitement. Cette disproportion, déjà présente dans la répartition de l’IS, repose sur la territorialité des moyens de production des acteurs économiques.

Les entreprises qui créent de la valeur en France en choisissant d’y implanter leurs profits opérationnels, leurs sites de production, d’y recruter et d'y installer leurs collaborateurs, en y créant des emplois et de la croissance, en y préservant des savoirs faire, en  dynamisant les territoires,  en exportant biens ou services et en y réglant leur charge fiscale, sont donc pénalisées par les modalités de calcul de la contribution exceptionnelle, plus encore qu’elles ne le sont déjà par celles de l’impôt sur les sociétés.

Inversement, les entreprises qui choisissent de n’implanter en France que leur siège (centre de coûts) ou qui réalisent ou transfèrent leurs bénéfices à l’étranger, sont peu ou pas touchées par cet effort supplémentaire.

Concrètement, un bien produit et créé en France par rapport au même bien fabriqué et conçu en Italie, verrait son coût alourdi de 10% compte tenu de l’impôt supplémentaire que cette contribution exceptionnelle ferait peser sur celui-ci.

Dès lors, elle s’avère contreproductive puisqu’elle incite les entreprises françaises à s’interroger, comme cela a pu être le cas par le passé, sur l’implantation géographique de leur production et de leurs éventuels profits, donc de leur assiette fiscale, en France ou à l’étranger, y compris en Europe.

Pour éviter de tels effets de bord, cet amendement propose de répartir plus justement et plus efficacement la surtaxe en instaurant :

- Un plafonnement du montant de la surtaxe prévue par le Gouvernement à 1,5% de leur chiffre d’affaires pour les entreprises qui investissent en France, ce plafond étant limité à 50 millions d’euros par redevable ;

- Un élargissement de l’assiette de la surtaxe aux grands groupes français qui dépassent un seuil important de 100 milliards de chiffre d’affaires réalisés en France. La contribution exceptionnelle, pour ces entreprises que, actuellement, la surtaxe ne frappe pas, serait fixée à 1% de leur CA, lorsque ce montant est supérieur au montant de surtaxe déterminé selon les modalités de calcul du texte initial.

Ce dispositif permettrait de sécuriser le rendement attendu de la surtaxe dans un contexte conjoncturel incertain et de limiter son hyperconcentration à quelques entreprises afin de préserver la compétitivité et l’attractivité du Made in France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.