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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1327 rect. bis

25 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « détail », sont insérés les mots : « ou de distribution » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article, sont considérés comme établissements de distribution, lorsqu'ils sont exploités par des entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel de vente au détail supérieur à 460 000 euros hors taxes :

« a) Les entrepôts de stockage et plateformes logistiques servant principalement à la vente de biens à distance aux particuliers ;

« b) Les points de retrait permettant aux particuliers de réceptionner des achats commandés par voie électronique.

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « ou d’exploitation ».

Objet

Cet amendement propose donc d’assujettir les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance à la TaSCom.

La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, de l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon de ces produits.

N’étant pas ouvert à la circulation des clients, les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la TaSCom. Or, ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non assujettissement à la TaSCom qui n’est pas justifié alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail.

Les drive ainsi que la vente à distance, notamment à travers des sites de commerce en ligne, se sont très fortement développés en France. Cet amendement propose donc d’assujettir les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance à la TaSCom.

Il apparaît en effet important d’adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerces qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires et d’harmoniser la taxation à la TaSCom pour tous les établissements réalisant de la vente au détail qu’elle soit en ligne ou en présentiel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.