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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1243 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MANDELLI et SOL, Mme DUMONT, MM. BRUYEN et GENET, Mmes PETRUS et DEMAS, MM. CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme Pauline MARTIN, MM. BRISSON et GREMILLET, Mme LASSARADE, MM. PERRIN, RIETMANN, PIEDNOIR et RAPIN, Mme HYBERT, M. de NICOLAY, Mme MICOULEAU et MM. PANUNZI, BELIN et NATUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le 29° bis du II de la section V du chapitre 1er du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et de la défense de la mer » ;

2° Il est ajouté un article 200 decies … ainsi rédigé :

 « Art. 200 decies …. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation d’ouvrages de défense de la mer.

« La réduction d’impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 10 000 € par foyer fiscal.

« La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la quittance de versement de la cotisation visée par le comptable public compétent de la commune ou du groupement de communes concernées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Instituée par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les Associations Syndicales Autorisées (ASA) regroupent l’ensemble des propriétaires sur un périmètre défini, pour y réaliser des travaux collectifs allant dans le sens de l’intérêt général. Elles sont constituées sous la forme d'établissements publics administratifs placés sous la tutelle de l’État, et relèvent donc du droit public. L'objectif de ce type de groupement de propriétaires fonciers est d'entretenir à frais communs des ouvrages d'intérêt collectif et public.

En vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précité, une ASA peut ainsi être constituée en vue "De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances". L'érosion du trait de côte et les risques de submersion conduisent les propriétaires en section de littoral ou insulaire à constituer des ASA de défense contre la mer. Ce type de regroupement participe à une gestion efficace du littoral et représente à court et moyen termes des économies pour les collectivités.

Afin d'encourager la constitution de ce type de regroupement, le présent amendement propose d'introduire une réduction d’impôt au titre des cotisations versées aux ASA de défense de la mer, à l'instar de ce qui existe déjà pour les ASA de défense des forêts contre l'incendie (article 200 decies A du code général des impôts).

Compte tenu de l'importance des travaux à engager, il est proposé de faire bénéficier les cotisations ainsi versées aux ASA de défense de la mer d'une réduction d’impôt égale à 50% des cotisations versées dans la limite de 10 000 euros par foyer fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.