Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1233 20 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ et M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 422-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le mot : « kilomètres », la fin du d du 1° est ainsi rédigée : « de l’aérodrome national de référence au sens de l’article L. 422-15-1 ; »
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° ou du 3° ; »
d) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence. » ;
2° Après l’article L. 422-15, il est inséré un article L. 422-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-15-1. – L’aérodrome national de référence s’entend de l’aérodrome suivant :
« 1° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
« 2° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l’aérodrome principal de la collectivité concernée.
« Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile constate les États pour lesquels les conditions de distance par rapport à l’aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l’article L. 422-15 sont remplies. » ;
3° L’article L. 422-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-21. - Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422-20 est égal, du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :
«
DESTINATION FINALE | TARIF (€) |
Européenne ou assimilée | 5,05 |
Intermédiaire ou lointaine | 9,09 |
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. » ;
4° L’article L. 422-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-22. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422-22-1, est le suivant :
«
DESTINATION FINALE | CATEGORIE DE SERVICE | Tarif (€) |
DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE | Normale | 9,50 |
Avec services additionnels | 30 | |
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 300 | |
Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 600 | |
DESTINATION INTERMÉDIAIRE | Normale | 15 |
Avec services additionnels | 80 | |
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 1000 | |
Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 1500 | |
DESTINATION LOINTAINE | Normale | 40 |
Avec services additionnels | 120 | |
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 1500 | |
Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 3000 |
» ;
« Par dérogation au premier alinéa, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422-22-1, est le suivant pour les embarquements à destination ou au départ des départements, régions d'outre-mer et collectivités territoriales mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution :
«
DESTINATION FINALE | CATÉGORIE DE SERVICE | Tarif (€)
|
DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE | Normale | 2,63 |
Avec services additionnels | 20,27 | |
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 300 | |
Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 600 | |
DESTINATION INTERMÉDIAIRE | Normale | 7,51 |
Avec services additionnels | 63,07 | |
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 1 000 | |
Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 1 500 | |
DESTINATION LOINTAINE | Normale | 7,51 |
Avec services additionnels | 63,07 | |
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 1 500 | |
Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 3 000 |
5° Après l’article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-22-1. – Pour l’application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :
« 1° La catégorie « normale » lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;
« 2° La catégorie « avec services additionnels » lorsque le service ne relève pas des 3° à 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;
« 3° La catégorie « aéronef d’affaires avec turbopropulseur » lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou plusieurs turbopropulseurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;
« 4° La catégorie « aéronef d’affaires avec turboréacteur » lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou plusieurs turboréacteurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.
« Le point d’embarquement initial s’entend du premier embarquement qui n’est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s’entend du dernier débarquement qui n’est pas suivi d’un embarquement en correspondance ou en transit direct.
« Le service aérien non régulier s’entend de celui qui ne relève pas du 16 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur. »
II. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.
III. – Les I et II sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement reprend la proposition du Gouvernement adoptée par l'Assemblée nationale visant à augmenter le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP), tarif souvent appelé « taxe de solidarité sur les billets d’avion » ou encore « taxe Chirac ».
Afin toutefois d’éviter que la fracture territoriale ne s’aggrave entre la métropole et les territoires ultramarins, mais afin également de prévenir une baisse du tourisme à destination des collectivités d’outre-mer, le présent amendement vise à maintenir le tarif de la TTAP actuellement en vigueur pour les embarquements à destination ou en provenance des territoires ultramarins.
Le transport aérien et la manne du tourisme sont aujourd’hui essentiels pour le développement économique des territoires d’outre-mer et leurs habitants, déjà fortement affectés par un pouvoir d’achat considérablement dégradé et confrontés à la vie chère.
En outre, la clientèle dire « affinitaire » représente de très nombreux passagers du transport aérien entre l’Hexagone et l’outre-mer. Nos compatriotes des territoires ultramarins se rendent en Métropole ou rentrent visiter leurs familles restées dans les territoires insulaires pas seulement pour des vacances, mais aussi pour des raisons souvent impérieuses : se soigner, passer un concours, se former, assister aux obsèques d’un proche, travailler, etc.