Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-121 rect. quinquies 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et MALHURET, Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, BRAULT, CHEVALIER, GRAND, CAPUS et Alain MARC et Mme BOURCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La référence : « 223-15-3 » est remplacée par les références : « 225-2, 226-4, 226-8 » ;
2° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a été déposé à l'Assemblée Nationale par le député Corentin le Fur et la députée Anne le Hénanff.
Il vise à prévenir les actions d'associations activistes qui n'ont de cesse de se multiplier, ces dernières années, contre les agriculteurs. Il prend appui, pour ce faire, sur le II de l'article 1378 octies du code général des impôts qui stipule que l'administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu'une décision pénale définitive a été rendue au titre de l'une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Ainsi cet amendement vise à ce que soit complétée la liste des infractions pénales susceptibles d'exclure les associations du champ de la réduction d'impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l'entrave aux conditions de travail et à l'activité économique par discrimination (article L 225-2 du Code pénal), l'introduction dans le domicile d'autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de "squatter" un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d'un bien par l'emploi d'un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la diffusion de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d'infractions par tout moyen de communication (article 23 et 24 de la loi de 1881) ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l'objet de condamnations pénales à l'encontre des individus qui les ont perpétrés; condamnations qui peuvent s'étendre à la personne morale de l'association dont ces personnes sont membres, s'il est établi qu'elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Ainsi le complément législatif proposé vient renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution.