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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1168 rect.

25 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DANTEC, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, M. BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SOUYRIS, Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 422‐14 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 422‐16 de passagers à bord :

« 1° D’un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct ;

« 2° D’un aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers, autre qu’en transit direct ;

« 3° D’un aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, autre qu’en transit direct ;

« 4° Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements des aéronefs réalisant un vol commercial dans un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de L. 422‐16 du code de l’imposition des biens et services, à l’article L. 112‐4 du même code, aux article 73 et 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires. » ;

2° L’article L. 422‐22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « passager », sont insérés les mots : « , du

type d’aéronefs ».

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

DESTINATION FINALE 

CATEGORIE DE SERVICE 

Tarif 

(€)  

DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE 

Normale 

9,50 

Avec services additionnels 

30 

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur 

300 

Aéronef d’affaires avec turboréacteur 

600 

DESTINATION LOINTAINE 

Normale 

40 

Avec services additionnels 

120 

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur 

1500 

Aéronef d’affaires avec turboréacteur 

3000 

 ».

Objet

Dans un souci de justice fiscale et climatique, cet amendement vise à rendre cohérente et efficiente la taxe de solidarité sur les billets d’avion, dite « taxe Chirac », en appliquant un montant spécifique aux avions privés affrétés par un particulier ou une entreprise, hors vols commerciaux classiques. En 2023, la taxe de solidarité a rapporté 450 000 000 d’euros, dont 210 000 000 d’euros fléchés pour le fonds de solidarité et de développement.

En partant d’une hypothèse de 70 000 vols annuels avec 6 passagers par vol en moyenne, et un montant de 1 000 euros par passager, on pourrait générer environ 0,4 milliards d’euros de recettes supplémentaires par an, malgré une prévision prudente basée sur une baisse du trafic par rapport aux 90 000 vols recensés en 2023 Il est anormal que l’aviation d’affaires soit exemptée de cette éco contribution solidaire.

C’est pourquoi, il est ajouté une tranche concernant l’usage de jets privés dont la pollution a augmenté de près d’un tiers en 15 ans selon un rapport de l’ONG Environnement et Transport datant du 27 mai 2021. Cette croissance est même supérieure à celle des lignes commerciales. Ce mode de transport est dix fois plus polluant qu’un avion de ligne et cinquante fois plus que le train. Les montants proposés dans le présent amendement sont ceux défendus par le gouvernement à l’Assemblée nationale.