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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-113 rect. ter

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, MM. Cédric VIAL, Daniel LAURENT, ANGLARS et PANUNZI, Mme BELRHITI et MM. Jean-Baptiste BLANC, HOUPERT et PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1635 quater G – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »

Objet

L’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a posé le cadre du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des Finances publiques (DGFIP).

Avec cette disposition introduite dans la loi, le Gouvernement a reporté la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement à la date de réalisation définitive des opérations au sens de l’article 1406 du code général des impôts.

Ainsi, depuis le 1er septembre 2022, le fait générateur de cette taxe n’est plus la délivrance d’un permis de construire mais la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), ce qui oblige le pétitionnaire à terminer la construction mais aussi les travaux de finition décrits dans la demande de l’autorisation d’urbanisme.

La réforme engagée par la loi de finances pour l’année 2021 sur la perception de la taxe d’aménagement pose depuis plusieurs problèmes. 

Premièrement, de nombreuses communes rencontrent des difficultés de recouvrement où elles sont amenées à relancer activement les contribuables redevables. 

Deuxièmement, cela créer des difficultés lors de l’encaissement par les collectivités qui rencontrent des délais trop longs et une date d’encaissement de cette taxe complètement aléatoire, rendant les prévisions budgétaires très difficiles. 

Enfin, une dernière difficulté vis-à-vis des redevables cette fois, qui ne réalisent pas cette déclaration d’achèvement des travaux ou la retardent excessivement afin d’échapper au règlement de cette taxe. 

En outre, la date de paiement tardive peut aussi s’avérer difficile à gérer pour les collectivités locales, notamment dans le cas où les travaux sont retardés. En effet, les raisons d’un retard de chantier peuvent être nombreuses : difficultés techniques, recours à des tiers, etc. Dans ces cas, la collectivité locale doit attendre l’achèvement définitif des travaux pour recouvrer la taxe, ce qui peut prendre plusieurs années.

Dans ce contexte, de nombreux témoignages d'élus locaux du département de la Haute-Savoie ont été amassés.

Tous expriment leur grande difficulté à collecter désormais cette taxe avec des écarts, parfois énormes entre les prévisions de recettes et les sommes effectivement collectées. 

A titre d'exemple, en 2023, la commune de Passy avait budgetté 200 000 euros de recettes issues de la taxe d'aménagement et n'a finalement réalisé que 78 % de l'objectif soit 156 061 euros. En 2024, la commune prévoyait 120 000 euros de recettes et n'avait réalisé que 53 % de cet objectif en octobre dernier. 

Ailleurs, à Peillonnex, il a été constaté que de nombreux contribuables ne transmettent pas la déclaration d'achèvement des travaux et n'en font la demande que lors de la vente de leur bien lorsque le notaire en fait la demande, soit parfois plusieurs années après la fin des travaux. 

A Cuvat, cette réforme a engendré des problèmes au niveau financier mais également au niveau de l’urbanisme et notamment par rapport à la conformité des travaux effectués.

En effet, en cas de travaux non conformes, la mairie a du mettre en demeure le pétitionnaire d’effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité dans les plus brefs délais. Le pétitionnaire qui n'a pas respecté le délai imparti a conduit la Maire à dresser un Procès-Verbal d’infractions au Code de l’Urbanisme et saisir le Procureur de la République.

Le délai de prescription des infractions pour engager une poursuite pénale étant fixé 6 ans à compter de l’achèvement total des travaux, et de 10 ans pour engager une poursuite civile, le pétitionnaire qui a déposé sa DAACT 6 ans ou 10 ans après l’achèvement de ses travaux, ne peut pas se voir poursuivi par la commune en cas de non conformité. 

Les exemples ne s'arrêtent bien entenu pas à ces trois communes. 

Pour conclure, en novembre 2023, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour l’année 2024, un amendement avait été déposé et cosigné par plusieurs collègues sénateurs,et visait à revenir sur la date d’exigibilité de cette taxe, qui avait été largement adopté en première lecture.

Si la disposition, qui pour rappel, ne coute pas un euro d’argent public, n’avait pas été reprise dans le texte final post 49-3 du Gouvernement présenté à l’Assemblée nationale, la détresse des communes vis-à-vis de cette réforme injustifiée et pénalisante demeure, alors même qu’elles sont confrontées à d’importantes difficultés financières.

Alors que les petites communes sont depuis plusieurs années malmenées avec la baisse importante de la dotation globale de fonctionnement, elle se retrouvent aujourd’hui face à une situation qui risque de les mettre en difficultés compte-tenu du décalage du recouvrement des taxes qui sont des recettes importantes pour ces dernières.

Aussi, cet amendement propose de revenir au système antérieur à la loi de finances pour 2021 en fixant l’éligibilité de la taxe à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 31 vers l'article additionnel après l'article 24.