Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-1071 rect. ter 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DHERSIN, Mme ANTOINE, MM. KLINGER et FOLLIOT, Mme LERMYTTE et MM. BLEUNVEN, COURTIAL, CAPO-CANELLAS, LONGEOT et GREMILLET ARTICLE 22 |
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
au VI de l’article 39 decies A,
II. – Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis À la fin du VI de l’article 39 decies A, les mots : « au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis » sont remplacs par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1. Pour les véhicules utilisant les énergies prévues au a, a bis, b et e du 1 du I, au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
« 2. Pour les véhicules utilisant les énergies prévues aux c et d du 1 du I et au A du I bis, au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cette proposition vise à préciser les dispositions de la réglementation européenne relative aux aides d’Etat, RGEC ou de minimis, applicables aux différents véhicules propres pouvant bénéficier du suramortissement prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts (CGI).
L’article 40 de la loi de finances pour 2024 a modifié l’article 39 decies A du code général des impôts, qui prévoit le mécanisme de suramortissement pour l’achat de « véhicules propres » (véhicules fonctionnant au gaz, au B100, à l’électrique, à l’hydrogène), pour le mettre en conformité avec les textes européens relatifs aux aides d’Etat. Mais ce faisant il n’a visé que les articles relatifs aux aides de minimis alors que pour les véhicules à émissions nulles (électrique/hydrogène), l’article 36 ter du règlement 651/2014 (dit RGEC) qui prévoit un régime spécifique peut s’appliquer.
Il convient donc d’adapter l’article 39 decies A du CGI pour prévoir la situation des véhicules propres devant être placés sous le régime de minimis et la situation des véhicules à émissions nulles pouvant être placés sous le régime spécifique du RGEC. Par ailleurs, s’agissant de l’acquisition de véhicules électriques ou hydrogène, il est préférable de faire référence au règlement (UE) n° 651/2014 qui instaure un régime d’exemption spécifique pour les aides relatives à l’acquisition de véhicules à émission nulle.
La référence aux deux dispositifs permettra de renforcer le soutien au verdissement de la flotte des entreprises éligibles au dispositif et par conséquent d’accélérer à la transition énergétique du transport.