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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-1006

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. ROIRON et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. FÉRAUD et COZIC, Mme BLATRIX CONTAT, MM. LUREL et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. JEANSANNETAS, Mmes BÉLIM, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, FAGNEN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1414 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du 2° du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Les gestionnaire d’établissements ou services assurant l’accueil, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse mentionnées au 8° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« …° Les gestionnaires d’établissements mentionnés à l’article L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« …°  Les organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnés à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation. » ; 

b) Le second alinéa du 2° est supprimé ;

2° Le II de l’article 232 est ainsi rédigé  :

« II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception :

« 1° Des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte ou les organismes concourant à la politique d’aide au logement mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation et destinés à être attribués sous conditions de ressources ;

« 2° Des locaux à usage d’habitation destinés à l’hébergement, l’accueil, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse mentionnés au 8° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° Des locaux à usage d’habitation d’établissements mentionnés à l’article L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 4° Des logements dédiés à des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnés à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ; 

« 5° Des locaux à usage d’habitation des foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

3° Le second alinéa du I de l’article 1418 est ainsi rédigé :

« Sont dispensés de cette déclaration :

« 1° Les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration ;

« 2° Les propriétaires des locaux destinés à l’accueil, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse mentionnés au 8° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° Les propriétaires des locaux destinés au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 4° Les propriétaires des locaux d’habitation destinés à des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnés à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ;

« 5° Les propriétaires d’établissements mentionnés à l’article L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 6° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La politique « du logement d’abord » repose en grande partie sur les activités assurées par les organismes du secteur « Accueil, Hébergement, Insertion » et de l’intermédiation locative.

Ces structures accompagnent les ménages les plus vulnérables et éloignés du logement et mobilisent du patrimoine existant. Elles proposent en effet des solutions accompagnées d’hébergement, créent une offre locative sociale dans le parc privé, en sécurisant les propriétaires, et contribuer ainsi à lutter contre la vacance.

Notre amendement propose d’exonérer d’office ces structures et associations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Actuellement, des exonérations sont parfois accordées à titre gracieux par des Direction générale des finances publiques (DGFIP) locales lorsque les organismes en font la demande, sans que cela n’ait rien d’automatique. Cela implique, pour des organismes déjà éprouvés, un surcroît de bureaucratie liée à la demande gracieuse d’exonération, une incertitude financière dans un contexte déjà tendu, ainsi qu’un fort sentiment d’injustice pour des acteurs missionnés par l’État et engagés au quotidien dans l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social.  

Notre amendement propose également de dispenser ces organismes de l’obligation déclarative. Celle-ci est peu adaptée, certaines missions assurées par ces organismes pouvant se caractériser par une rotation élevée des occupants d’une nuit à quelques mois, ce qui rend les déclarations particulièrement complexes. Par ailleurs, les finalités de cette déclaration, qui est d’identifier les contribuables redevables de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires et de la taxe sur les logements vacants, n’ont pas de sens pour le secteur dont la vocation première est d’accueillir, de loger et d’accompagner les personnes en situation de grande vulnérabilité. Cette simplification permettrait aussi de réduire la charge d’instruction des dossiers par l’administration fiscale.

Cet amendement est proposé avec le concours de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, la Fapil, Habitat & Humanisme, l’UNIOPSS et Soliha.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).