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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1 rect. quater

20 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 2 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes MALET, JACQUES et PETRUS, MM. LEFÈVRE, MILON, SOMON et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN, BELRHITI, JOSEPH et RICHER, MM. SOL, PANUNZI et GENET, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE et MM. GREMILLET et FOUASSIN


Article 14

(Annexe)


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Enfin, la trajectoire tient compte des spécificités des collectivités d’outre-mer en matière de perte d’autonomie, en modifiant au besoin le mécanisme de compensation existant lorsque le rapport entre les dépenses nettes de l’allocation personnalisée d’autonomie et le potentiel fiscal excède 30 %.

Objet

A contrario d’une idée reçue, les collectivités ultramarines ne sont plus des départements « jeunes », mais s’apprêtent à devenir les départements comprenant les plus de personnes âgées en France, même si chaque collectivité en est à un stade différent de la transition démographique .

Un rapport fait au nom de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée Nationale sur le grand âge en 2020, notait : « En Martinique, d’ici à 2030, les 60 ans et plus seront plus nombreux que les moins de 20 ans. De 2005 à 2030, leur part aura plus que doublé, passant de 17 % à 36 % (146 600 personnes). Elle sera de 34 % en Guadeloupe (165 400 personnes) »

En 2050, La Réunion comptera autant de personnes âgées de 60 ans ou plus que de jeunes de moins de 20 ans. La part des seniors et celle des jeunes seraient identiques, représentant chacune 27 % de la population de l’île.

A cette transition démographique s’ajoutent des paramètres socio-économiques très différents du reste du territoire national:
- Tous les territoires d’outre-mer souffrent de conditions économiques beaucoup moins favorables que la moyenne métropolitaine ( chômage, pauvreté, faiblesse du pouvoir d’achat et du potentiel fiscal) .
- Sont également surreprésentées certaines maladies ( diabète et AVC par exemple)
- Enfin, et il s’agit d’une différence d’importance majeure, l’entrée en dépendance se situe à environ 65 ans contre 85 ans en Métropole, la très grande majorité des personnes dépendantes souhaitant rester à domicile.

Ces réalités structurelles, constituant des « caractéristiques et contraintes particulières » au sens de l’article 73 de la Constitution, impliquent une adaptation de certains paramètres de calcul des concours de la CNSA aux dépenses APA .

L’article 223-11 du code de la sécurité sociale met en œuvre un mécanisme de compensation lorsque le rapport entre les dépenses nettes d’APA et le potentiel fiscal excède 30 % ( « clause de sauvegarde »)

Dans le cadre d’une démarche souple et d’approche différenciée, le présent amendement se propose de laisser aux pouvoirs publics la possibilité d’étudier au besoin, un taux spécifique pour une ou plusieurs collectivités régies par l’article 73 de la Constitution



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 3 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORCHIO FONTIMP, DEMAS et Valérie BOYER, M. BELIN, Mmes BELLAMY et BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRUYEN, Mmes EVREN, MICOULEAU et NOËL, M. PANUNZI, Mmes PETRUS et RENAUD-GARABEDIAN et MM. RUELLE, SAVIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

L’obésité est un enjeu majeur car elle touche de plus en plus de jeunes enfants et est responsable de plus de 12 maladies. Véritable priorité de santé publique, la commercialisation de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses doit désormais se poser et s’imposer.  

L’échec des mesures non contraignantes nous oblige dorénavant à être plus efficaces quant aux mesures à mettre en œuvre afin d’impulser un réel changement de comportements alimentaires de nos plus jeunes. Bien que conscient de l’investissement du Gouvernement sur ce sujet, le législateur doit limiter en urgence le développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité car elle aura un impact certain sur l’avenir de notre système de protection sociale. Travailler avec l’ARCOM afin de réduire au maximum la diffusion de ce type de publicités aux heures de grande écoute, ne suffit plus.

Aussi et en complément des recommandations d’ores et déjà listées par le rapport sénatorial de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale sur la fiscalité comportementale, cet amendement propose de soumettre toute publicité en faveur de ces produits au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 4

8 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 5

8 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 6

8 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 7 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PETRUS, JACQUES, MALET et AESCHLIMANN, MM. MILON et KHALIFÉ, Mme BELRHITI et MM. BRUYEN, SOMON, Étienne BLANC, HOUPERT, DUPLOMB, Cédric VIAL et OLIVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la prescription ou au renouvellement d’un arrêt de travail. »

Objet

Si la télémédecine a indéniablement facilité l’accès aux soins, elle a aussi permis des dérives, notamment avec des prescriptions d’arrêts de travail abusifs. Ces arrêts de complaisance, trop souvent obtenus sans un réel besoin, représentent un coût financier conséquent pour la société et grèvent le budget de l’État et de la sécurité sociale.

Cet amendement propose donc de redéfinir les limites en interdisant toute prescription ou renouvellement d’arrêt de travail en téléconsultation, quelle que soit sa durée. Seul un examen en présentiel garantirait une évaluation objective de la situation médicale. Cette mesure vise à lutter contre les abus, assurer une distribution équitable des soins et protéger les finances publiques, en respectant les contraintes budgétaires actuelles tout en maintenant la qualité des soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 8 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI, Mme BILLON, M. FARGEOT, Mmes Nathalie GOULET et de LA PROVÔTÉ, MM. LAUGIER, LEVI, LONGEOT et MENONVILLE, Mme PATRU, M. DUFFOURG et Mmes Olivia RICHARD et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 731-13-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 731-13-…. – Les personnes non salariées agricoles confrontées à des pertes d’activité liées à la fièvre catarrhale ovine sont exonérées des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 731-10 dues au titre des rémunérations dues au titre de l’année 2024. 

« Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à exonérer de cotisations sociales, de manière temporaire, les agriculteurs touchés par la fièvre catarrhale ovine (FCO). Cette exonération s'apparente à une aide exceptionnelle, qui ne s'appliquerait que pour les rémunérations de l'année 2024. 

Depuis 2023, un nouveau sérotype (sérotype 3) a été introduit en UE et en France. Au 10 octobre 2024, 5374 foyers de FCO de sérotype 3 étaient recensés, répartis dans une trentaine de départements. 

Rappelons que la FCO représente une vraie catastrophe pour les agriculteurs, avec des pertes importantes dans les élevages ovins du fait de la mortalité des animaux, de la diminution de la production, sans compter les restrictions sanitaires, les frais vétérinaires, les traitements, les vaccinations et autres mesures de confinement et restrictions par les autres pays.

Les pertes financières pour les agriculteurs risquent d'être très lourdes et de fragiliser durablement de nombreuses exploitations et leurs emplois.

Si les MSA peuvent mettre en place des aides exceptionnelles, celles-ci risquent d'être insuffisantes compte tenu de l'étendue des exploitations touchées. A titre d'exemple, en Corse, une centaine d’exploitations seraient d’ores et déjà concernées. Sur une base de 3800 euros chacune de prise en charge, et compte tenu des 25 000€ déjà attribués, le besoin est de 355 000€. 

Aussi, cet amendement propose une exonération temporaire de cotisations pour les agriculteurs concernés par la FCO. Un décret précisera les conditions d'éligibilité, qui pourraient par exemple inclure le recours à la vaccination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 9

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme PHINERA-HORTH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les médecins installés en Guyane, à Mayotte, en Martinique et en Guadeloupe où l’offre de soins est insuffisante peuvent décider, en même temps qu’ils font valoir leur droit à la retraite, de poursuivre leur activité en cumul-emploi retraite pendant un délai de cinq ans.

Ces mêmes médecins bénéficient d’une exonération fiscale à 100 % pendant toute la durée de ces cinq ans. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que le bénéficiaire soit installé dans une zone sous-dotée, définie en application du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, et soit à la retraite. À l’issue de ces cinq ans, l’exonération cesse. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une mesure fiscale à l’adresse des médecins en exercice proche de la retraite afin de les inciter, sur une période limitée, à maintenir leur exercice quelques années de plus.

Les territoires ultramarins sont des zones caractérisées par une offre de soins très insuffisante pour leur population, du fait d’un faible renouvellement des professionnels, de leurs départs à la retraite ou encore par des difficultés d’accès à cette offre : temps d’accès, délais d’attente pour un rendez-vous.

La Guyane avec ses 300 000 habitants ne compte que 152 médecins libéraux contre 630 en Corse pour une population quasi-similaire. Aussi, 45 % des médecins libéraux en Guyane ont plus de 60 ans. L’effondrement de la démographie médicale libérale provoquera l’embolie des urgences hospitalières.

Il est urgent de mettre en place des solutions pour compenser les départs à la retraite et le vieillissement de la population médicale.






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N° 10

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Olivia RICHARD et M. CADIC


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

1,4 million de pensionnés d’une caisse française, et leur conjoint survivant, sont établis à l’étranger. 80% sont concentrés sur 5 pays, correspondant à l’immigration de travail des 50 dernières années et à la population française établie à l’étranger. Environ la moitié des pensionnés d’un régime français est établie dans un pays européen.

L’article dont nous proposons la suppression a été introduit par l’Assemblée nationale, dans une démarche de caricature des Français de l’étranger, présentés tout à la fois comme profiteurs d’un système et fraudeurs. 

Le premier paragraphe de cet article prévoit de soumettre les pensions des Français de l’étranger à la contribution sociale généralisée (CSG), en contradiction avec le droit européen, qui n’admet pas que l’on soumette à des prélèvements sociaux les revenus, de toute nature, de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre pays européen (UE, EEE, Suisse). Les jurisprudences Ruyter et Dreyer de la CJUE, qui ont vu la France condamnée, sont bien connues. 

La disposition proposée est ensuite contraire aux conventions sociales auxquelles la France est partie. Rappelons de surcroit que plus de 120 conventions pour lutter contre la double imposition en matière fiscale obligent notre pays envers ses partenaires. 

En outre, cette disposition méconnait le fait que seuls les pensionnés du régime français, qu’ils soient ou non de nationalité française, ayant cotisé au moins 15 ans, peuvent prétendre à bénéficier de la prise en charge de leurs dépenses de santé en France. Ainsi, l’on prétend à nouveau soumettre des personnes à une cotisation sociale sans être bénéficiaires de droits à la sécurité sociale. Cette injustice a conduit le Sénat à voter chaque année la suppression de la soumission des revenus immobiliers en France des personnes établies hors Europe votée en 2012. 

Dans un second temps, l’article dont nous proposons la suppression témoigne d’une grande méconnaissance des obligations auxquelles sont soumis nos retraités établis à l’étranger. 

En France, les informations relatives au décès d’un pensionné sont facilement transmises aux caisses de retraites. À l’étranger, les pensionnés doivent fournir un certificat de vie chaque année. 

Depuis 2019, ils ne peuvent plus faire attester de leur existence auprès de leur consulat et doivent faire la démarche auprès d’une autorité locale dont la liste a été établie par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Les consulats conservent néanmoins une responsabilité subsidiaire, dans les cas de contentieux. L’insuffisance des ETP dans les consulats permet d’expliquer l’évolution du dispositif au bénéfice des autorités ou organismes locaux.

Depuis 2019 également, les attestations de vie ont été mutualisées, grâce à la création d’un groupement d’intérêt public, le GIP Union Retraite.Depuis 2020 également, le code de la sécurité sociale prévoit en son article L161-24-1 que la preuve de l’existence peut être apportée grâce à l’existence de données biométriques. Une application  numérique « Mon certificat » a été lancée cette année. Elle utilise les données biométriques pour permettre à l’usager d’apporter la preuve de son existence, sans se déplacer. 
Ces avancées ont été de longue date demandées par les parlementaires, qui les ont saluées. 
Ainsi, l’article introduit par l’Assemblée nationale est d’une part soit contraire aux droits européen et conventionnel, soit à la position du Sénat et, d’autre part, aussi inutile qu’inapplicable. 






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N° 11 rect. bis

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, HENNO, KERN, LAUGIER, LONGEOT, LEVI et Stéphane DEMILLY, Mmes SOLLOGOUB, SAINT-PÉ et JACQUEMET, MM. DELAHAYE, BITZ, BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, M. REICHARDT, Mme Olivia RICHARD, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-12-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes organismes et administrations communiquent, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, avec les organismes et administrations chargés des mêmes missions dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen. »

Objet

La fraude transfrontalière est connue et massive.

Elle a fait l'objet d’une résolution du Sénat.

La résolution de M. Reichardt portait essentiellement sur l'application des échanges entre organismes européens dans le cadre du système EESSI et les moyens d'optimiser la lutte contre les fraudes, notamment au détachement, dans le cadre contraignant fixé par la CJUE (comme l'indique le rapport de la commission des affaires européennes : http://www.senat.fr/rap/l19-357/l19-3570.html#toc0)

C'est un sujet important qui doit être traité et qui relève du PLFSS.

Des engagements ont été pris et non tenus, c’est la raison du présent amendement.

Ce sujet a été repris dans une question posée en séance publique par Mme Annick Jacquemet sur la fraude à l’assurance chômage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 12 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT, Stéphane DEMILLY et BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. REICHARDT, LEVI et DELAHAYE, Mme JACQUEMET, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la lutte contre les fraudes transfrontalières, faisant notamment mention des conventions signées et de leur application, et de conventions en cours de négociation précisant le stade de ces négociations et les problèmes éventuellement rencontrés.

Il est également fait mention de l’état d’avancement des échanges de données avec les organismes européens partenaires.

Objet

Le Sénat n’aime pas les demandes de rapport certes, mais parfois c’est la seule voie pour éclairer le Parlement.

Le Sénat a adopté Le 26 février 2020, à l'issue de l'examen par la commission des affaires européennes, le rapport de Mmes Laurence Harribey et Pascale Gruny, la proposition de résolution européenne n° 275 (2019-2020) de M. André Reichardt visant à lutter contre la fraude sociale transfrontalière et améliorer la coopération européenne en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales.

Résolution votée résolution oubliée.

La question demeure entière spécialement alors que la crise économique fait rage.

Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ne peut répondre à toutes les interrogations du Parlement.

Combien de conventions signées et quel est le stade des échanges de données ?

Combien de conventions en cours et quelles perspectives de signatures ?

Quelles entraves à la mise en place de ces conventions ?

Toutes ces questions ne trouveront leurs réponses que dans le cadre d’un rapport remis au Parlement.

Le partage des informations reçues des pays tiers doit faire l’objet d’une communication transversale. L’exemple de la période d’activité qui est communiquée à la CPAM par le formulaire S072, qui comprend l’identification de la personne, son adresse, l’entreprise employeur, et la période d’activité́ concernée, doit pouvoir être transmise aux organismes sociaux (CAF notamment), Pôle Emploi et MSA.

Il convient également d’assurer un meilleur suivi des formulaires attestant de la législation applicable au travailleur qui n’est pas affilié dans le pays de travail (formulaire A1). Sur la base des contrôles effectués pour lutter contre le dumping social, le ciblage effectué au travers du data mining et du croisement de données doit être renforcé.

Une collaboration renforcée entre les pays frontaliers des services d’inspection doit être mise en place afin d’organiser des enquêtes conjointes. Ainsi les OPS et les services d’enquête pourront améliorer les échanges et le croisement de données de contrôles.
Les indemnités d’incapacité́ de travail, versées sous forme d’indemnités journalières (IJ) ou de pensions/rentes payées par la CPAM et accordées au titulaire par un médecin traitant, doivent faire l’objet d’une démarche vis-à- vis de l’OPS. Le contrôle de ces situations est à̀ renforcer et la procédure de vérification documentaire à consolider (l’attestation sur l’honneur ouvre à des voies de fraudes trop importantes).

Bref une somme d’informations qui sont utiles pour juguler la fraude sociale transfrontalière et améliorer les comptes sociaux une demande opportune et bien-fondé dans le PLFSS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 13 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mmes JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...° Le ou les présidents des tribunaux de commerce du ressort. »

Objet

La conférence des greffiers des tribunaux de commerce a rendu un livre blanc avec des propositions de meilleure lutte contre la fraude.

Le dispositif proposé en fait partie.

Il convient également de souligner que des liens étroits et des échanges d’informations existent localement entre les greffiers et les services des impôts des entreprises. En effet, l’article L. 101 A du livre des procédures fiscales, créé par la loi de finances pour 2022, permet désormais au greffier de communiquer à l’administration fiscale et à l’administration des douanes tout renseignement ou tout document de nature à faire présumer une fraude qu’il recueille à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Un dispositif similaire au profit des organismes sociaux a été intégré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui a créé le nouvel article L. 114-16 (2° ) du code de la sécurité sociale »

La profession a souhaité prendre une part plus active à la lutte contre les fraudes. » (https ://www.cngtc.fr/fr/actualite.php?id=284)

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 14 rect. bis

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mmes JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 111-1 du code la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions de résidence régulière sont contrôlées périodiquement. »

Objet

Amendement de bon sens, il s’agit de contrôler chaque fois que cela est possible les conditions de résidence des demandeurs de prestations sociales.

La notion de périodiquement ne saurait être une charge nouvelle car il constitue l’exacte reprise du dispositif qui figure à L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 15 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mmes JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-….- Au sens du présent code, la résidence principale d’une personne doit être justifiée dans des conditions fixées par décret.

« L’élection de domicile ne vaut pas résidence. »

Objet

De nombreux abus ont été relevés concernant la facilité dite « domicilié chez » permettant de nombreuses fraudes à la résidence.

Il ne faut pas confondre boîte aux lettres et résidence.

La notion de résidence ouvre des droits il est donc impératif de bien la définir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 16 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « les pièces justifiant de son séjour régulier en France et de la réalité de sa résidence, ».

Objet

L’alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition »

L’amendement vise à faciliter le travail de contrôle en précisant les points qui sont susceptibles d’en être l’objet.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 quinquies vers l'article additionnel après l'article 16.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 17 rect. bis

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mmes JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrôle révèle une fraude manifeste, une procédure de déconventionnement provisoire peut être déclenchée. »

Objet

L’article L315-1 du code de la Sécurité sociale dispose :

« I. – Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. II. – Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations. Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en œuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l’article L. 227-1. »

Les nombreux rapports remis attestent de l’importance de la fraude du corps médical et para médical et du peu de moyens mis dans la poursuite et la sanction de ces fraudes.

Ce laxisme a un coût pour notre système de santé, une telle mesure a donc sa place dans le PLFSS, la lutte contre la fraude aux finances publiques concerne toutes les activités sans crainte révérencielle de déplaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 18 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mmes JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « aux fichiers des services de l’État », sont insérés les mots : « , notamment au fichier des personnes recherchées dans des conditions fixées par décret, »

Objet

Le FPR comporte désormais les personnes frappées d’OQTF la pratique montre que les contrôles de la condition de séjour régulier en France sont insuffisants.

L’actualité a montré de nombreux cas de personnes en situation irrégulière, voire frappées d’OQTF qui continuaient de percevoir différentes prestations de façon indue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 19 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mmes NADILLE et HAVET, MM. OMAR OILI et BUIS, Mmes LERMYTTE, RAMIA et DURANTON, MM. LÉVRIER, CHEVALIER et BUVAL, Mme CAZEBONNE et M. ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionnée au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la mention du nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, sauf à ce que les industriels versent une contribution dont le produit sera fléché à la Sécurité sociale.
 
Cet amendement, déposé par le député Olivier Véran et de nombreux députés de la majorité présidentielle, avait été adopté à l’Assemblée nationale dans une proposition de loi du groupe La France Insoumise en 2019. Cette proposition a été reprise par le député Frédéric Valletoux lors de l’examen de la dernière LFSS. 
 
Le nutriscore est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.
 
Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public. Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif : mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le nutriscore orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.
 
La mention du nutriscore sur les emballages n’est pas obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, mais elle est recommandée par les autorités et de plus en plus utilisée par les industriels.
 
Cette disposition est une mesure de santé publique, pour mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.

Cet amendement a été proposé par la Fédération des Diabétiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 20 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mme JACQUEMET, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».

Objet

Il s’agit de limiter la prise en charge au titre du régime général de personnes n’ayant plus de droit au séjour régulier en France.

La durée d’un an semble longue sachant que les ayants droits mineurs continuent d’être couverts au titre des articles suivants du CSS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 21 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mmes JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-24-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de suspension est communiquée à l’ensemble des organismes de la sécurité sociale ainsi qu’aux services de l’état civil. »

Objet

Amendement de bon sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 22 rect. bis

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mmes JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié, » sont supprimés.

Objet

La lutte contre la fraude sociale nécessite la mobilisation de tous les acteurs et leur coopération.

Les organismes complémentaires, en tant que financeurs et acteurs de la protection sociale, ont un intérêt légitime à lutter contre la fraude. Ils agissent en ce sens depuis de nombreuses années, en particulier dans les domaines où ils sont les premiers financeurs (optique, audiologie et dentaire notamment), et ont développé des services et outils anti-fraue sécurisés et parfaitement conformes aux RGPD et aux recommandations en matière de protections des données.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 23 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mmes JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 114-12-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute attribution d’un numéro des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques, y compris d’un numéro d’inscription au répertoire de l’Institut national de la statistique et des études économiques d’attente, ne peut se faire qu’après vérification par tous moyens de la régularité du séjour du demandeur. »

Objet

L’article L.114-12-3-1 avait été adopté au Sénat, sans qu’aucun amendement n’ait été déposé, lors de l’examen du PLFSS pour 2021. Cet amendement vient compléter cet article en proposant une mesure de bon sens visant à un contrôle de la régularité de la situation sur le territoire de la personne qui sollicite l'ouverture de droits ou l'attribution de prestations servies par les organismes de sécurité sociale. Il s’agit d’une harmonisation avec les dispositions de l’article 114-10-2 qui vérifie les conditions de régularité de la situation des étrangers en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 24 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes SOLLOGOUB, GUIDEZ et DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ, MM. CHASSEING, Stéphane DEMILLY, MEIGNEN et FIALAIRE, Mme Olivia RICHARD et MM. POINTEREAU, DELCROS et COURTIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’impact et l’évaluation du système de cotation des soins appliqué par les infirmiers diplômés d’État libéraux. Ce rapport détaille notamment les erreurs de cotations constatées par l’Assurance Maladie et leurs origines, le recensement de tous les actes prescrits sans possibilité de cotation, l’évolution des actes prescrits en lien avec la prise en charge des pathologies en développement, le coût de gestion systémique de la nomenclature et l’effet de la nomenclature sur la durée de vie professionnelle des infirmiers libéraux.

Objet

Les infirmiers libéraux diplômés d’État, pour la rémunération de leurs actes, se heurtent à une nomenclature qui constitue un poids significatif dans l’exercice de leur profession.
Les problèmes générés par cette nomenclature sont de plusieurs ordres :
- Non reconnaissance de certains actes prescrits par les médecins
- Complexité de la nomenclature qui entraine des erreurs de facturation et des recours de l’Assurance Maladie pour recouvrir ce qui est considéré comme indus
- Cotation différente d’un même acte selon la situation du patient au regard de sa pathologie et de son niveau de prise en charge
- Coût significatif des logiciels de facturation lié à la complexité de la nomenclature.
Ces difficultés pèsent sur les professionnels et sur la qualité de prise en charge des patients.
Dans un contexte de pénurie médicale et de développement des stratégies de glissement de tâches et des exercices coordonnés, cette nomenclature constitue un frein à l’évolution du système de santé. Il est urgent qu’une évaluation du système de cotation soit réalisée. La nomenclature doit être adaptée à la réalité des actes de soin à accomplir et ne doit pas favoriser l’épuisement professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 25 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes SOLLOGOUB, GUIDEZ et DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mme JACQUEMET, MM. CHASSEING, Stéphane DEMILLY, MEIGNEN et FIALAIRE, Mme Olivia RICHARD et MM. DELCROS et COURTIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 162‐1‐7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les ordres professionnels des professions de santé mentionnées à l’article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les ordres professionnels disposent, comme les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique et les associations d'usagers agréées au titre de l'article L. 1114-1 du même code, de la compétence pour solliciter directement l’évaluation des actes par la Haute Autorité de Santé en vue de leur inscription dans les nomenclatures existante.
En effet, les ordres disposent d’une expertise approfondie des pratiques médicales, paramédicales et des réalités du terrain.
Ils sont particulièrement bien placés pour identifier les besoins d’évaluation des actes médicaux et paramédicaux. Permettre aux ordres professionnels de déposer des demandes d’évaluation auprès de la Haute Autorité de Santé garantirait des prises de décision plus adaptées aux évolutions des pratiques et aux compétences des professionnels de santé.
Cette nouvelle compétence accordée aux ordres professionnels renforcerait l'efficacité des
évaluations, assurerait une meilleure adéquation entre les actes inscrits et les besoins réels des
praticiens, et contribuerait à améliorer la qualité des soins dans l'intérêt des patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 26

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale ,le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la dette hospitalière des non résidents non assurés et les solutions qu’il entend apporter à cette situation qui n’a que trop duré.

Objet

Les établissements hospitaliers français affichent une créance impayée de plus de 140 millions d'euros ,pour des raisons difficilement compréhensibles .

En effet ,si un non-résident non-assuré bénéficie de soins en France ,il ne peut pas régler directement la facture.

Celle ci lui est envoyée plus tard ,si par chance ses coordonnées sont convenablement recueillies.

À ce moment il doit se connecter avec un mot de passe et un identifiant sur un site en français ,ce qui n'est pas forcément ni facile pour lui .

Bref ,cette incapacité des établissements hospitaliers ,entraine par la suite une surcharge de travail des services consulaires qui doivent partir à la recherche des étrangers soignés en France .

Bien souvent l'établissement hospitalier n'a pas pris soin de procéder à une photocopie du passeport et/ou  l'orthographe du patronyme est erronée.

En cas de dette hospitalière l'individu souvent de bonne foi ,se verra de surcroît interdit de visa pour la France .

Cette situation connue ne peut pas perdurer .

Le rapport à intervenir permettra sans doute de trouver des solutions à cette situation absurde et dispendieuse pour nos finances publiques.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 27 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mme JACQUEMET, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits d’une personne faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sont immédiatement suspendus, sauf cas d’urgence médicale. »

Objet

La personne visée par une OQTF n’est plus en capacité de recevoir de prestations, sauf situation médicale d’urgence. C’est l’objet du présent amendement.

Il faut rappeler que l’auteur plaide depuis 5 ans pour une consultation obligatoire du fichier AGDREF avant l’ouverture des droits à prestations.

Cette proposition est en cohérence avec la condition de résidence régulière en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 28 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mmes JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 114-16-1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales » ;

2° L’article L. 114-16-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les agents mentionnés à l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

3° Après le 3° de l’article L. 114-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux agents habilités par le Président du Conseil départemental de pouvoir échanger tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation de fraudes sociales.

Dans le cadre du rapport de mission confiée par le Premier Ministre « Lutter contre les fraudes aux prestations sociales, un levier de justice sociale pour une juste répartition » remis en 2019, il avait été relevé que les départements étaient confrontés à de très grandes difficultés, d’autant plus que les départements limitrophes ne communiquent pas entre eux sur ces données.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 29 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mmes JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 114-10-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 114-10-…. – I. – Dans le cadre des contrôles mentionnés à l’article L. 114-10, en cas de circonstances susceptibles de mettre en péril le recouvrement de l’indu ou de la fraude constatée, les agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 peuvent dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l’évaluation du montant de l’indu ou de la fraude.

« Ce procès-verbal est signé par l’agent de contrôle et par la personne en cause. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est conservé par la structure à l’origine du contrôle et copie est notifiée à la personne en cause.

« II. – La notification du procès-verbal de flagrance sociale permet de procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution à hauteur d’un montant qui ne peut excéder le montant de l’indu ou de la fraude constatée. »

Objet

Cet amendement vise à étendre la flagrance sociale à tout type de fraude sociale.

En matière fiscale, cet outil de la flagrance permet aux agents des impôts de dresser un procès-verbal qui emporte des effets comme des mesures conservatoires en cas de constatation de faits frauduleux. Rapide et efficace, la flagrance a fait ses preuves dans la lutte contre la fraude fiscale.

Ce dispositif avait été adopté par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi tendant à appliquer vingt-quatre mesures urgentes pour lutter contre les fraudes sociales en 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 30

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 31 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, Marie MERCIER, JACQUES et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 162-17 du code de sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant de la prise en charge des médicaments inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas et à l’article L. 5123-2 du code de santé publique prend en compte l’économie résultant de l’impact du médicament sur l’organisation des soins par rapport au médicament de référence. »

Objet

Notre système de santé doit s’adapter à une progression dynamique des dépenses, portée notamment par le vieillissement de la population, la chronicisation des pathologies et l’arrivée de nombreuses innovations thérapeutiques. Des changements structurels sont également nécessaires pour garantir l'accès aux soins et aux traitements partout sur le territoire.

Pour répondre à ces enjeux, les innovations technologiques récentes, telles que des nouvelles formes galéniques, permettent d’améliorer les parcours de soins, de faciliter l’usage des médicaments par les soignants ou d’alléger le fardeau des patients. Au-delà de leur seul bénéfice clinique, elles ont aussi un impact organisationnel générateur d’économies et d'efficience dans l'organisation des soins. Le changement de la voie et/ou du schéma d’administration d’un médicament peut en effet améliorer et rendre plus efficients le parcours de soins et ainsi avoir des bénéfices tant pour le patient que pour le système de soins. Par exemple, dans le cas du cancer du sein, l’administration de la forme souscutanée permet une réduction du temps pour les professionnels hospitaliers (de 77 % et 58 % lors de la dose de charge et d'entretien) et pour le patient (de 1h45 et 45 min) en plus de générer des économies de consommables pour l’hôpital (13,31€/injection en cas de monothérapie). 

Cet impact organisationnel, fortement recommandé par les autorités de santé, comme la HAS dans son rôle d’évaluateur, n’est pourtant aujourd’hui pas pris en compte ou valoriser, alors même qu’il représente une voie d’économie pour notre système de soin. 

Plus encore, la rédaction du code de la sécurité sociale (art. R. 163-5) impose un prix plus faible.  Afin de faciliter la diffusion de ces innovations à l’hôpital et de reconnaître l’intérêt économique pour le système de santé, il est proposé ici de prévoir, pour ces médicaments, une prise en compte de l’impact organisationnel positif qu’ils permettent sur le système de soins, notamment en termes économiques et financiers. 

Cet amendement permet un alignement des prix de différentes formes d’une même molécule en valorisant celles qui représentent un impact positif sur les finances de la sécurité sociale, et in fine une baisse de l’impact du médicament sur le système de soins dans son ensemble. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 32

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser, par dérogation à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, une participation aux frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° du même article par l’assuré social lorsque ces soins sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Objet

L’incidence de l’état de santé bucco-dentaire sur l’état de santé général d’un individu est souvent minimisée, voire méconnue. Pourtant, plusieurs études démontrent qu’une mauvaise hygiène dentaire accroît le risque de pathologies pouvant être graves (maladies cardiovasculaires, maladies broncho-pulmonaires, diabète, polyarthrite rhumatoïde, obésité). À titre d’exemple, un nettoyage et un détartrage réguliers réduisent de 24% le risque d’attaque cardiaque et de 13% le risque d’accident vasculaire cérébral.

La Haute Autorité de Santé recommande une visite annuelle chez le chirurgien-dentiste afin de détecter et de soigner au plus tôt d’éventuelles pathologies dentaires. Cette consultation permet à la fois le dépistage d’une pathologie, mais également la transmission auprès de l’individu de conseils d’éducation à la santé. Malgré cette recommandation, 37% des personnes interrogées en 2018 consultaient moins d’une fois par an leur chirurgien-dentiste.

L’Allemagne met en œuvre une politique de prévention incitative par un système de bonification, dont la France pourrait s’inspirer. En effet, si un patient visite régulièrement son dentiste sur une période de cinq ans, il bénéficiera d’une prise en charge à hauteur de 65% au lieu des 50 % de base sur les actes prothétiques.

En France, grâce à l’offre « 100% Santé » dentaire, certains soins dentaires prothétiques (bridges, couronnes et prothèses amovibles) sont entièrement pris en charge par l’Assurance maladie et les complémentaires santé. Afin d’encourager la réalisation de cet examen de prévention bucco-dentaire annuel, le présent amendement vise à expérimenter sur une période permettant d’avoir un retour d’expérience suffisant le conditionnement de cette prise en charge à la réalisation de cet examen annuel






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 33

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 34

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 35

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 36

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 37 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, JACQUES, Marie MERCIER et MICOULEAU


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 10

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

...) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138-10 est déterminé :

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ; 

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :

« 

Parts des médicaments mentionnées à l’article

L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine,en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin

Coefficient

Part de la contribution de l’entreprise

 Inférieure à 40 %

4

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

 

Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %

3

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %

2

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 80 %

1

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

  » ;

…) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II .... – La part de la contribution prévue au 3° du II n’est pas applicable pour le calcul de la contribution due au titre des spécialités génériques mentionnées au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique. L’application du présent II bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138-12 du présent code. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités au présent II bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application du présent article peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’assurance maladie. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à modifier les règles régissant la contribution de chaque entreprise redevable au titre de la clause de sauvegarde du médicament.

Cet amendement substitue une nouvelle règle de répartition de la contribution due par les entreprises, à l’actuelle règle de répartition qui prévoit que le montant total dû est réparti : 

- pour 70 % en fonction de la part de chaque entreprise dans le montant total des dépenses remboursées par l’assurance maladie ;

- pour 30 % en fonction de la croissance des dépenses de chaque entreprise par rapport à l’exercice précédent.

En effet, le mode de calcul actuel ne permet pas de tenir compte du lieu de production des médicaments alors même qu’il s’agit d’un critère déterminant dans la sécurisation des approvisionnement et qu’il s’agit donc d’un levier crucial de souveraineté sanitaire.

Les médicaments génériques sont très majoritairement produits à l’étranger et les principes actifs proviennent à plus de 80 % d’Asie. Il faut trouver une manière d’inciter à la relocalisation de la production de ces médicaments,sans menacer à très brève échéance la survie du secteur des médicaments génériques.

Tel est donc l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 38 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, Marie MERCIER, JACQUES et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits, les prestations et les actes prescrits à l’issue d’une prise en charge comprenant une téléexpertise réalisée en application des article L. 6316-1 et R.6316-1 du code de la santé publique ne sont pris en charge qu’à la condition d’être prescrits par le professionnel de santé requérant la téléexpeertise ; ce dernier est responsable de la décision finale et agit dans les limites de ses compétences après avoir intégré l’avis de téléexpertise dans l’ensemble des données dont il dispose à propos du patient. »

Objet

Plusieurs des sociétés de téléexpertise proposent de fournir des ordonnances sollicitées à l’initiative de professionnels de santé lors d’une « téléexpertise » en vue de délivrer des produits ou des dispositifs médicaux sans examen médical, alors que l’ordonnance est signée par un médecin salarié ou partenaire.

Cela passe souvent par une plateforme d’échange sur abonnement et sans examen médical, suite à un simple questionnaire rempli sans possibilité de contrôle par le médecin. Ces méthodes assimilables à de l’achat d’ordonnancesne sont réalisées qu’en suivant des protocoles personnels sans validation par aucune instance (HAS, assurance maladie, conseil national professionnel). Plusieurs dizaines de milliers d’ordonnances sont déjà concernées par cette fraude, alourdissant les finances de l’Assurance Maladie et des complémentaires santé. La perspective prochaine d’une industrialisation à grande échelle de ce système menace la cohérence du parcours de soins et les finances publiques.

Il s’agit d’un détournement de l’objet de la téléexpertise qui consiste règlementairement et dans la convention médicale en un avis ponctuel donné par un expert médical à un professionnel de santé requérant, lequel souhaite obtenir un avis d’expert pour l’aider à poser un diagnostic et décider de la prise en charge dans un cas particulier dépassant sa compréhension immédiate. Le télé-expert n’a pas à émettre une ordonnance mais juste un avis, n’ayant pas examiné complètement le patient et n’émettant qu’une opinion sur les données transmises par le réquérant.

Cet amendement limite donc logiquement le remboursement des actes et prestations aux situations respectant le cadre réel de la téléexpertise et excluant des ordonnances émises par le télé-expert.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 39

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre 1er du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Rendez-vous en ligne

« Art. L. 6316-…. – Les sites internet et les plateformes de communication numériques proposant des rendez-vous en ligne avec un professionnel de santé doivent indiquer lors de la prise de rendez-vous nom, prénom, titre, adresse, numéro de téléphone, numéro RPPS ou ADELI du professionnel de santé. Ces mentions doivent également être confirmées au patient une fois le rendez-vous pris.

« Les modalités particulières de rendez-vous, comme la téléconsultation ou l’intervention d’un protocole de coopération, doivent être précisées au patient.

« Ces dispositions s’appliquent quel que soit le mode d’exercice du professionnel de santé et le type d’établissement de santé. »

Objet

Ces dernières années, après prise de RDV en ligne, il a souvent été rapporté par les patients des discordances entre les praticiens consultés et ceux apparaissant sur l’ordonnance donnée à la sortie de l’examen ou sur leur relevé ameli. Parfois les patients se plaignent de ne pas connaître le nom du médecin ou du professionnel de santé qui les examine, lequel n’est pas toujours annoncé lors de la prise de RDV.

Le développement des centres de santé et des plateformes de tele-consultation ajoute de la confusion en identifiant non pas les professionnels de santé mais leur structure d’exercice.

Il convient de permettre aux patients de s’y retrouver parmi les intervenants, de pouvoir choisir leur praticien et éventuellement d’avoir la possibilité de se retourner contre lui en cas de problème. Cela commence par l’indication au patient, au moment de la prise de RDV, du nom et prénom du professionnel de santé qui sera effectivement consulté, ainsi que sa profession (médecin, orthoptiste, chirurgien-dentiste, infirmière de pratique avancée, audioprothésiste…). Dans les hôpitaux et les cabinets médicaux, les RDV sont nominatifs ; depuis la loi Khattabi sur l’encadrement des centres de santé, ces derniers doivent également indiquer le nom des praticiens dès la prise de RDV.

Cependant, de nouvelles organisations comme les plateformes de télémédecine ne l’indiquent pas toujours. Cette situation contrevient au code de la santé publique qui indique dans son article L1110-8 que « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire. Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. »

Cet amendement prévoit donc de rendre systématique l’indication du nom et de la qualité du professionnel lors de la prise de RDV, lorsqu’elle est effectuée par l’intermédiaire d’un site de RDV en ligne. C’est aussi un élément fondamental pour limiter la fraude. Ne pas préciser le nom du professionnel, c’est permettre de présenter le jour de la consultation n’importe quel professionnel parfois non autorisé (remplaçant non déclaré à l’Ordre, étudiant non habilité, médecin étranger non enregistré à l’Ordre des médecins, auxiliaire de santé laissant planer le doute sur son titre…). Cela permettrait au patient de demander des explications en cas de problème dans la réalisation des prescriptions ou de dommage aux soins.

Les professionnels de santé non médicaux pouvant de plus en plus être consultés en accès direct dans certaines circonstances comme les orthoptistes, les IPA, les orthophonistes et bientôt d’autres, il est nécessaire que la prise de rendez-vous en ligne nominative les concerne également et pas seulement les médecins.

Ces dispositions devraient induire une réduction des dépenses de l’Assurance Maladie par limitation des moyens de fraudes.






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N° 40 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, JACQUES, Marie MERCIER et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre 1er du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Rendez-vous en ligne

« Art. L. 6316-…. – Les sociétés commerciales de communication numériques, et toutes plateformes d’intermédiation proposant des rendez-vous médicaux en ligne auprès d’un professionnel de santé, à titre exclusif ou non exclusif, reçoivent un agrément à cette fin du ministre chargé de la sécurité sociale et de la santé.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions que doivent remplir ces sociétés et les éléments que doivent fournir les professionnels de santé pour être référencés.

« Ces dispositions s’appliquent quel que soit le mode d’exercice des professionnels de santé référencés et le type d’établissement de santé. »

Objet

Ces dernières années, après prise de RDV en ligne, il a souvent été rapporté par les patients des discordances entre les praticiens consultés et ceux annoncés lors de la prise de RDV. Par exemple, des cabinets d’orthoptie ou des magasins d’optique se font passer pour des cabinets médicaux, alors qu’il n’y a aucun ophtalmologiste dans la structure. Parfois un rendez-vous en télémédecine sert d’alibi alors que le patient pense qu’il verra un médecin en présentiel lors de la prise de RDV. Le manque de cadre règlementaire limite les possibilités de contrôle des sociétés de RDV en ligne et de déférencement.

Il convient de permettre non seulement aux patients de s’y retrouver parmi les intervenants, mais aussi de leur garantir la fiabilité des informations fournies sur les sites de RDV en ligne et de la réalité des professionnels proposés. Ces derniers doivent être clairement identifiables par les patients au moment de la prise de RDV. Cela est un principe fondamental du code de la santé publique, précisé dans l’article L1110-8, permettant le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge.

Les sociétés de RDV en ligne ont pris ces dernières années une part de plus en plus importante dans l’attribution des RDV, ce qui en fait une porte d’accès essentielle aux professionnels de santé et particulièrement aux médecins (plus de 50% des médecins libéraux auraient ce type d’accès à titre partiel et parfois quasi exclusif). Le principal acteur représente près de 90% de l’offre et s’approche d’un quasi-monopole. La visibilité apportée par le référencement sur ces sites peut inciter des acteurs réels ou non à se faire passer comme compétents pour des activités de soins pour lesquels ils ne disposent pas des diplômes requis. Certains professionnels non règlementés ont essayés et parfois réussi à se faire référencer. Il est sans doute temps de règlementer les sociétés de RDV en ligne, les signes de dérives étant manifeste depuis la période du Covid qui a vu une nette diversification et augmentation des professionnels sur ces sites. Cela serait aussi un élément important de contrôle de la fraude et de sécurisation des informations apportées aux patients.

Ces dispositions devraient induire une réduction des dépenses de l’Assurance Maladie et du reste à charge pour les patients par limitation des moyens de fraudes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 41

12 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 42

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 43

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 44

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 45

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 46

12 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 47

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 48 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mme AESCHLIMANN, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, JACQUES, Marie MERCIER et MICOULEAU


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase de l’article L. 5121-30, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « , de tensions d’approvisionnement ou risques de ruptures d’approvisionnement » ;

Objet

Les pénuries de médicaments sont une problématique majeure de santé publique. Selon un rapport du Sénat de l'an dernier, « 37% des Françaises et Français déclarent avoir été confrontés à des pénuries de médicaments». 

Pourtant, des outils pourraient permettre de limiter ces pénuries.  

Les dispositions législatives actuelles permettent uniquement aux pharmaciens d’officine de substituer un médicament d’intérêt thérapeutique majeur par un autre en cas de rupture. 

Le rapport « Charges et produits – Proposition de l’Assurance maladie pour 2025 » constate que « l’accroissement des tensions d’approvisionnement sur de nombreux champs thérapeutiques plaide pour l’élargissement des actions à la main des autorités sanitaires afin de détecter les signaux de tension, prévenir les ruptures et engager un plan d’action gradué dans des délais courts ». Forte de ce constat, elle édicte un axe 1 centré sur la « détection du signal et plan d’action gradué face aux tensions d’approvisionnement et aux pénuries ». 

L’intervention du pharmacien d’officine en amont de la rupture, à savoir lorsque l’ANSM a déclaré le produit en tension d’approvisionnement, pourrait permettre d’éviter une aggravation de la situation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 49

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 50

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, JACQUES, Marie MERCIER et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 52

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, Marie MERCIER, JACQUES et MICOULEAU


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le montant de la contribution prévue au présent article due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques de référence mentionnées à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique dont le prix fabricant hors taxe est inférieur à cinq euros ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’assurance maladie.

« L'application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités citées au II de l’article L. 138-10 du même code. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

D’après une étude réalisée par le GERS sur les années 2019 à 2023, les médicaments en pénuries se concentrent essentiellement sur les spécialités qui ont les prix les plus bas :

§  50,4% des présentations en pénuries ont un prix fabricant hors taxes inférieur à 5€

§  83,5% des boîtes de médicaments en pénuries ont un prix fabricant hors taxes inférieur à 5€.

Les médicaments en pénurie dont le prix est inférieur à 5€ sont presque exclusivement des médicaments dits matures, dont l’AMM a été octroyée il y a plus de 10 ans, pouvant être des médicaments génériques mais aussi des médicaments de référence. Bien que matures, ces médicaments sont souvent des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur essentiels pour les patients français. Ils sont délaissés des multinationales pharmaceutiques comme des génériqueurs en raison de leur faible rentabilité. Il est donc urgent d’en sécuriser l’approvisionnement.

Si cet amendement est adopté, la répartition de la clause de sauvegarde sur les médicaments sera modifiée pour que les entreprises qui commercialisent des médicaments à prix faibles contribuent moins que celles qui commercialisent des médicaments onéreux. Il s'agit d'une mesure d'équité visant à encourager ces entreprises à maintenir ces médicaments essentiels sur le marché, et ainsi à sécuriser les approvisionnements en médicaments matures dont les pénuries sont non seulement dommageables pour les patients mais aussi pour les comptes publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 54

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 55

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 56

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 57

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 58 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, JACQUES, Marie MERCIER, MICOULEAU et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er mars 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Objet

La mise en place d’une planification pluriannuelle des dépenses et des grandes évolutions de notre système de santé fait désormais consensus parmi l’ensemble des acteurs de la Santé.

La loi de programmation pluriannuelle de Santé répond à plusieurs enjeux majeurs pour nos concitoyens :

Elle donne de la clarté et de la visibilité à l’ensemble des acteurs de la santé pour les 5 années de son application. Tout particulièrement, en fixant les objectifs financiers sur plusieurs années, elle permet une cohérence des budgets avec les besoins de santé de la population à l’échelle territoriale (investissement à l’hôpital, soutien à l’innovation et la promotion de la recherche, etc.). La nécessaire régulation des dépenses s’inscrit dans ce cadre pluriannuel par la prévention, la pertinence des soins et par la meilleure organisation de notre système de santé,Elle oriente les évolutions du système de santé vers la prévention en santé. Les objectifs de santé visés sont rendus explicites pour l’ensemble de nos concitoyens, et font l’objet d’un débat transparent, notamment en ce qui concerne l’engagement territorial des acteurs de la santé,Enfin, compte-tenu de l’évolution démographique et de l’augmentation des pathologies chroniques, elle permet de planifier et de préparer notre système de santé à la prise en charge de pathologies complexes et nouvelles, et d’orchestrer les chantiers nombreux et nécessaires pour assurer un accès aux soins de qualité sur l’ensemble du territoire national.

Tel est l’objet de cet amendement. La loi de programmation pluriannuelle pour la Santé, votée pour 5 ans, fixe les évolutions du système de santé et définit les Objectifs Nationaux de Dépenses de l’Assurance maladie, dans le respect de la Stratégie nationale de Santé et des objectifs nationaux de santé publique, qui en donnent les grands axes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 59

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé publié en 2021, le Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».

Il apparait essentiel dans ce contexte que la signature du protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon sur plusieurs années.

Le premier protocole de pluri-annualité, signé en février 2020 par les fédérations hospitalières et le Gouvernement pour une durée de 3 ans, a pris fin le 31 décembre 2022. Il est indispensable de renouveler ce protocole au plus vite afin de disposer d’une visibilité pluri-annuelle des ressources des hôpitaux publics et de lui conférer un caractère obligatoire. Ce protocole est indispensable dans un contexte de relance de l’investissement déjà fortement impactée par l’inflation,

la dégradation de la situation financière des établissements et la remontée des taux d’intérêt.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 60 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes JACQUES, Marie MERCIER, MICOULEAU et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 162-22-1, L. 162-22-18 et L. 162-23 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 » ;

2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné au même article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »

Objet

La signature du premier Protocole de pluriannualité en 2020 avait constitué un premier pas vers un dialogue entre Etat et Fédérations hospitalières sur leurs objectifs à moyen terme. Il était le résultat d’un dialogue constructif et équilibré matérialisant des engagements réciproques permettant de donner aux acteurs la visibilité suffisante à leurs orientations stratégiques, dans le cadre fixé par les pouvoirs publics pour atteindre les objectifs définis en matière d’amélioration de la santé de nos concitoyens.
Afin d’asseoir l’effectivité de ce Protocole et d’en faire un véritable outil de dialogue servant de feuille de route, nous proposons qu’il y soit fait référence dans la construction des objectifs de dépenses par champ d’activité. Ainsi, les OD MCO, PSY et SMR devront tenir compte de la trajectoire fixée pour l’année dans le Protocole, ainsi que d’un indice des coûts hospitaliers dont la méthode de calcul aura été définie de manière consensuelle dans ce même Protocole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 61

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 62

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 63 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, Marie MERCIER, JACQUES, MICOULEAU et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 15


Alinéa 9, première phrase

Après les mots :

organismes complémentaires d’assurance maladie

insérer les mots :

, les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées

Objet

Les mécanismes de régulation alliant maîtrise des dépenses de santé et pertinence des soins sont des dispositifs à soutenir. 

Les établissements de santé publics et du secteur privé non lucratif appliquent les nomenclatures en vigueur pour facturer les actes et consultations externes (ACE) réalisées au sein de leur établissement. 

Or, les tarifs de ces actes et consultations externes à l’hôpital sont déterminés de façon exogène par les conventions liant l’assurance maladie aux professionnels de santé libéraux. De même, les régulations tarifaires à la baisse sont systématiquement appliquées aux établissements de santé, sans que ceux-ci aient pu participer aux négociations. Ainsi, les établissements se sont vus appliquer une baisse du tarif du B de 1 centime en 2023 et 1 centime en 2025, sans pour autant avoir été concerté dans le cadre des échanges préalables à cette décision.

Dès lors, et afin de garantir une équité de traitement entre l’ensemble des acteurs de santé concernés par les objectifs de régulation des dépenses de santé demandent à pouvoir être concertés dans le cadre d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maîtrise de dépenses qui leur sera appliqué



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 64

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 65

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 66

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 67

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 68

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 69

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° La fraction des recettes des droits de mutation à titre gracieux excédant le produit de 2023.»

Objet

Les besoins financiers pour soutenir les établissements et services accompagnant des personnes âgées ont été évalués à environ 10 Mds€ d’ici la fin de la décennie (rapport Libault). Il s’agit à la fois d’améliorer l’offre existante qui se trouve aujourd’hui en grande difficulté et de la développer pour faire face à l’évolution démographique et il faut donc programmer la croissance de l’offre. Le secteur doit recruter massivement, améliorer le niveau de qualification et les perspectives professionnelles d’évolution des professionnels et investir dans les nouvelles technologies et la rénovation des structures d’hébergement.

En regard, la branche autonomie n’est pas en mesure aujourd’hui de financer cet effort : les recettes nouvelles se limitent à 2,6 Mds€ prévus en 2024. Il y a donc un important besoin de financement à qui s’ajoute à la nécessité de conforter nombre d’établissements et de services à court terme pour éviter une réduction de l’offre qui serait dramatique. Les solutions de financement aujourd’hui identifiées (hausse de la CSG, fin de l’abattement pour frais professionnels des personnes retraitées)
sont difficilement praticables car elles reviendraient à réduire le pouvoir d’achat.

A contrario, le vieillissement de la population dans un contexte où le patrimoine a doublé en 15 ans permettrait de manière assez indolore de générer une recette fiscale significative, ce qui en fait un outil tout particulièrement adapté et dynamique pour financer la politique grand âge avec un lien générationnel évident. Par ailleurs, l’extrême concentration des successions rend de fait ce prélèvement totalement indolore pour 95 % de la population.

Aussi, la piste consistant à affecter la croissance prévisible de recettes fiscales issues des droits de mutation à titre gracieux à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) qui finance la nouvelle Branche autonomie créée en 2021 apparait prometteuse : le patrimoine nettement plus important de la génération née après la 2ème guerre mondiale par rapport aux générations nées dans l’entre-deux guerres s’ajoute au fait que, cette génération est nettement plus nombreuse. Le
nombre de successions va donc inévitablement augmenter fortement. Au global, une génération plus nombreuse avec un patrimoine plus important ne peut qu’entrainer une forte croissance des flux successoraux et donc, à droits constants, des recettes fiscales. Il y a donc là un outil puissant et totalement indolore pour financer la croissance des besoins du grand âge. Il s’agit de flécher une recette publique croissante sur un besoin, de tout évidence, croissant.


    Irrecevabilité LOLF





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N° 70

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 71

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 72

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 73

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 74

12 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 75

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 76 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, JACQUES, Marie MERCIER et MICOULEAU


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 9

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Ne sont toutefois pas prises en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° de l’article L. 5121-1 du même code ;

« 3° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° de l’article L. 5121-1 dudit code de la santé publique, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques appartenant au groupe générique concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les médicaments génériques étaient à l’origine exonérés de la clause de sauvegarde puisqu’avec des marges faibles, tout en assurant la même qualité et la même sécurité que leur référents, les génériques favorisent un accès durable à tous les patients aux traitements à coût raisonnable pour les comptes publics. Chaque année, le développement des génériques est à l’origine de 2,5Md€ d’économies en raison de prix fixés 60% en-dessous ce ceux des spécialités de référence. Le secteur des génériques est le premier contributeur aux économies.

 

A compter de 2019, les génériques ont été intégrés dans l’assiette de la clause de sauvegarde sans toutefois tenir compte de leur spécificité (prix bas, faible marge et source d’économie). Cette inclusion a engendré une chute de la rentabilité du secteur des génériques car cette contribution n’est pas soutenable pour ces produits à bas prix et à faible marge. Celle-ci est passée de 0,4% en 2021 à -1,5% en 2023 (soit une rentabilité négative). En 2023, la clause de sauvegarde pour les génériques (300M€) est même supérieure à l’accroissement du CAHT des génériques en 2023 (270M€). La clause de sauvegarde remet en cause l’existence du premier contributeur aux économies et à l’accès aux traitements à coûts raisonnables.

 

La contribution économique par la clause de sauvegarde pour ces spécialités n’est pas équitable car la contribution régule la dépense remboursée indépendamment du prix. Or, ces spécialités ne participent pas à la croissance des dépenses de médicaments, comme le rappelle régulièrement la Cour des comptes, mais constituent par nature un levier de la maîtrise des dépenses de santé puisqu’elles viennent uniquement substituer des molécules princeps prescrites tout en permettant à l’assurance maladie de réaliser des économies en raison de leurs prix significativement plus bas que celles-ci et donc de diminuer les montants remboursés par la solidarité nationale.

 

Il est donc parfaitement logique et équitable que, conformément à l’objectif de régulation des dépenses remboursées par la clause de sauvegarde, ces spécialités soient exonérées afin de ne pas sanctionner les économies attendues et encouragées par leur développement. A ce jour, plus les génériques réalisent des économies et plus la clause de sauvegarde les sanctionne. Cette contribution est l’une des explications de la multiplication des difficultés des génériqueurs ces dernières années.

 

Pour converger vers une plus juste répartition de la contribution, la LFSS pour 2024 a plafonné à 2% le montant de la clause de sauvegarde dû par les laboratoires pour l’année 2024 au titre de l’exploitation des spécialités génériques, des spécialités dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité ou des spécialités dont le prix est identique à celui des génériques du même groupe.

 

Ce plafonnement n’est toutefois pas entièrement satisfaisant, compte tenu du faible niveau de marge des laboratoires exploitant des spécialités à bas prix, pour lesquels la clause de sauvegarde atteint des niveaux difficilement soutenables et pouvant conduire à des arrêts de commercialisation.

 

La présente mesure a pour objet de corriger intégralement l’incohérence consistant à encourager les économies sur les dépenses d’assurance maladie liées au développement des spécialités génériques tout en les sanctionnant au titre de la clause de sauvegarde, en les exonérant. En permettant aux spécialités de référence dont le niveau de prix ou de remboursement est identique à celui des médicaments génériques, biosimilaires et hybrides de bénéficier de cette mesure, une parfaite égalité de traitement est maintenue entre les spécialités ayant un impact similaire sur les dépenses d’assurance maladie.

 

Cette exonération est pérenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 77 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, Marie MERCIER, JACQUES et MICOULEAU


ARTICLE 9


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sans préjudice des modalités de détermination de l’assiette de la contribution définies à l’article L. 138-10, pour la part relative à la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente, mentionnée au 2° du II de l’article L. 138-12, les montants relatifs aux spécialités acquises sont pris en compte à périmètre constant. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cette proposition ne diminuera pas les recettes globales attendues pour les comptes sociaux au titre de la Clause de sauvegarde sur les dépenses de médicaments. Intervenant a posteriori du calcul de la contribution pour le secteur, elle porte uniquement sur le mécanisme de répartition individuelle entre les laboratoires pharmaceutiques assujettis.

Au contraire, la modification permettra de sécuriser en pratique la perception des montants dus. La prise en compte de médicaments rachetés (objet de l’alinéa 16 de l’article 9) à périmètre courant est en effet de nature à faire atteindre plus rapidement pour les acquéreurs le plafonnement individuel prévu par la Loi, sous l’effet d’une croissance artificielle liée à l’ajout arithmétique des produits concernés. Il est ainsi proposé de préciser que doit prévaloir, pour le calcul de cette croissance, une approche à périmètre constant, déjà retenue pour les fusions et scissions d’entreprises (article L.138-14 du code de la sécurité sociale).  

En outre, cette clarification permettra de rassurer les acheteurs potentiels en leur évitant de prendre à leur charge une part indue de la contribution et donc de consolider les actions engagées par la France pour renforcer sa souveraineté sanitaire, en favorisant notamment le rachat de MITM (médicaments d’intérêt thérapeutique majeur) menacés d’arrêt de commercialisation, tel que souhaité par le législateur à travers la mesure « Florange » de l’article 77 de la LFSS 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 78 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, JACQUES, Marie MERCIER et MICOULEAU


ARTICLE 19


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 1° de l’article L. 5423-9 est complété par les mots : « , ayant pour conséquence directe d’induire une rupture d’approvisionnement au sens du II de l’article L. 5121-29 et de l’article R. 5124-49-1, ayant entraîné un défaut de délivrance à un ou plusieurs patients, dans les conditions prévues au même article L. 5121-29 » ;

Objet

La loi définit actuellement comme un manquement soumis à sanction financière le fait, pour un laboratoire, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national.

Or, cette obligation stricto sensu va à l’encontre même de l’objectif de constitution d’un stock de sécurité, cet objectif étant de permettre à ce stock de jouer son rôle de « tampon » pendant un temps donné afin qu’aucune rupture n’intervienne sur le marché et que les patients soient traités sans discontinuité.

Compte tenu des sanctions encourues et de l’ampleur que prennent les pénuries de médicaments en France malgré les efforts des exploitants et titulaires d’AMM pour maintenir le stock de sécurité à son niveau maximal, il semble important de bien définir la responsabilité encourue. Cet amendement propose ainsi de spécifier que seul un manquement à l’obligation de constitution de stock de sécurité qui a effectivement entrainé une rupture d’approvisionnement et qui a donc eu un réel impact en termes d’accès aux soins pour les patients peut être sanctionné. Cette définition plus stricte de l’élément matériel susceptible de générer le déclenchement de la sanction permet de responsabiliser de façon plus vertueuse les exploitants et les titulaires d’AMM en ne les décourageant pas par l’application automatique d’une sanction dans des circonstances qui bien souvent ne relèvent pas de leur pouvoir de décision.

Ainsi, il paraît juste de sanctionner un exploitant ou un titulaire d’AMM dont le stock de sécurité n’a pas été constitué si ce manquement, qui est bien souvent temporaire et circonstancié, a effectivement entraîné une rupture d’approvisionnement suivie d’une difficulté d’accès aux soins pour les patients. Dans le cas contraire, l’exploitant ou le titulaire d’AMM aura donc bien pu remplir son obligation d’approvisionnement approprié et continu du marché national et aucune sanction ne saurait donc lui être appliquée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 79 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, Marie MERCIER, JACQUES et MICOULEAU


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le stock de sécurité constitué par l’entreprise pharmaceutique est apprécié sur la base des stocks détenus à la fois par l’entreprise pharmaceutique exploitant le médicament, les établissements autorisés au titre d’une activité de grossiste-répartiteur ayant été approvisionnés par l’entreprise pharmaceutique au titre du médicament et les pharmaciens d’officine eux-mêmes approvisionnés par ces grossistes-répartiteurs. » ;

Objet

L’objet de cet amendement est de réintroduire de l’équité et de la proportion, sur la base de la réalité matérielle, s’agissant de l’appréciation du stock de sécurité, en permettant à l’ANSM d’apprécier la situation réelle de la disponibilité du médicament tenant compte, dans le niveau de stock d’un laboratoire, des stocks détenus par les grossistes-répartiteurs qui ont été approvisionnés par le laboratoire et les pharmacies d’officine eux-mêmes approvisionnés par ces grossistes.

Cette vision consolidée du stock de sécurité vise en premier lieu à une meilleure transparence de la disposition des stocks sur l’ensemble du territoire. Cette information globale permet une gestion plus adaptée de la lutte contre les pénuries.

Cette mesure permet également de considérer la disponibilité effective du médicament en situation de rupture, entre les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement, afin de ne pas sanctionner les laboratoires pharmaceutiques dont la rupture de stock est liée à la libération du médicament dans le circuit de distribution.

Elle a ainsi pour but de mettre en cohérence l’appréciation du niveau de stock de sécurité avec les pratiques de l’ANSM consistant à encourager les laboratoires à approvisionner les grossistes-répartiteurs dans les situations de tensions de stocks. En effet, le stock de sécurité doit pouvoir être mobilisé sans risque de sanction si la libération du stock vise à approvisionner l’ensemble de la chaine du médicament. Aujourd’hui, le risque pour un laboratoire d’être sanctionné car le stock de sécurité passerait sous la limite des 2 ou 4 mois incite les entreprises à ne plus libérer les stocks pour approvisionner les grossistes-répartiteurs ou les pharmacies d’officine ou bien à ne plus palier à la défaillance d’un concurrent, sous peine d’être sanctionné pour avoir approvisionné le marché. Cette vision consolidée du stock de sécurité neutralise cet effet contre-productif et incite les entreprises à libérer leur stock. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 80 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, Marie MERCIER, JACQUES et MICOULEAU


ARTICLE 19


Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

- au deuxième alinéa, les mots : « à l’article L. 5423-9 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4°, 6° , 8° et 9° de l’article L. 5423-9 » ;

- après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception à l’alinéa précédent, le montant de la sanction prononcée pour le manquement mentionné au 1° de l’article L. 5423-9 est proratisé au nombre de jours constitutifs de la rupture de stock de sécurité destiné au marché national en application du deuxième alinéa de l’article L. 5121-29, dans la limite de 150 000 € pour une personne physique et de 30 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.

« Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 5° et 7° de l’article L. 5423-9 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 50 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite de cinq millions d’euros, pour une personne morale. » ;

Objet

Le projet de loi ici discuté vise notamment à alourdir les sanctions contre les industriels qui ne respecteraient pas l’obligation de constitution des stocks de sécurité notamment en augmentant le montant maximal de la sanction au regard du chiffre d’affaires de l’entreprise visée.

S’il parait judicieux d’alourdir les sanctions relatives aux obligations de mises en œuvre de plan de gestion des pénuries et d’information de l’ANSM en cas de risque de rupture dans la mesure où ces obligations n’impliquent pas l’intervention d’autres parties prenantes pour leur mise en œuvre, il en est autrement de l’obligation de constitution du stock de sécurité. En effet, l’obligation de constituer et maintenir un stock de sécurité est dans bien des cas impactée par des évènements extérieurs, imprévisibles et indépendants de la volonté des industriels. D’autre part, il convient de prendre en compte les contraintes opérationnelles auxquelles les industriels sont confrontés. La disponibilité des lignes de production, des matières premières ou des excipients et des intrants sont autant de contraintes qui peuvent être à l’origine d’un stock de sécurité en dessous du seuil requis. Dans ce contexte, l’alourdissement de la sanction serait une solution contre-productive car elle risquerait, in fine, de décourager les entreprises qui préféreraient alors ne plus fournir le marché français et arrêter certaines commercialisations en France pour éviter ce risque disproportionné encouru.

Aussi, le présent amendement propose de :

-              maintenir pour la constitution du stock de sécurité la sanction maximale à 30% du chiffre d’affaires, et non pas 50%, en tant que sanction socle pour tous les médicaments ;

-              sanctionner le fait de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national seulement au prorata du nombre de jours au cours desquels le stock de sécurité était inférieur au stock minimum, ce qui aura un effet vertueux en encourageant les entreprises à trouver des solutions rapides et efficaces pour limiter les délais de ruptures sans pour autant les inciter à se désengager du marché avec une sanction excessive applicable à l’ensemble du chiffre d’affaires hors taxes annuel sans tenir compte de l’impact effectif et de la durée de cet évènement, dans un but de limiter au maximum l’impact en terme d’accès aux soins pour les patients;

-              augmenter la sanction à 50% du chiffre d’affaires des entreprises pour les seuls cas de non-respect des obligations de moyens relatives aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (non-déclaration à l’ANSM et absence de mise en œuvre des plans de gestion des pénuries).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 81 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes JACQUES, LASSARADE, Marie MERCIER et MICOULEAU


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la première phrase du II de l’article L. 5121-29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La rupture d’approvisionnement ne peut être caractérisée que si le stock de sécurité défini au deuxième alinéa du présent article n’est pas constitué par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise exploitant un médicament et n’est pas rétabli dans un délai de deux mois suivant la déclaration de cette non constitution à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 1° de l’article L. 5423-9 est complété par les mots : « , si le stock de sécurité défini par ces dispositions n’est pas constitué par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise exploitant un médicament et n’est pas rétabli dans un délai de deux mois suivant la déclaration de cette non constitution à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;

Objet

L’objet de cette mesure est d’introduire un délai de carence permettant aux laboratoires de reconstituer leur stock de sécurité dans un délai de deux mois suivant la constatation d’un non-respect du stock de sécurité.

La loi définit actuellement comme un manquement soumis à sanction financière le fait, pour un laboratoire, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national.

Or, cette obligation stricto sensu va à l’encontre même de l’objectif de constitution d’un stock de sécurité, cet objectif étant de permettre à ce stock de jouer son rôle de « tampon » pendant un temps donné afin qu’aucune rupture n’intervienne sur le marché et que les patients soient traités sans discontinuité. Un stock de sécurité ne doit pas être maintenu « coûte que coûte ». Il a vocation comme son nom l’indique à pouvoir être utilisé en cas de besoin, par exemple lors d’un pic de pathologie, d’un retard d’approvisionnement, d’une défaillance d’autres acteurs et ensuite être reconstitué. Le propre d’un stock de sécurité est de pouvoir le mobiliser puis le reconstituer dans le temps. Face à l’ampleur des sanctions ou au risque d’être sanctionné, les entreprises sont incitées à ne plus libérer leur stock, à stopper la distribution et à ne plus compenser la défaillance d’un concurrent. Cette mesure permet de neutraliser ces effets contre-productifs en autorisant l’entreprise à libérer son stock et ensuite à le reconstituer, et vise ainsi à ne pas sanctionner une entreprise qui est sous le stock de sécurité à un instant T (car elle a répondu positivement aux commandes des acteurs de la chaine du médicament) alors qu’elle est en train de le reconstituer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 82 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON, Mmes PUISSAT et AESCHLIMANN, M. KHALIFÉ, Mmes MICOULEAU et LASSARADE, M. SOL, Mme Marie MERCIER, M. SOMON, Mmes MALET et PETRUS, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « communiqué à l’entreprise exploitant le médicament biologique similaire et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai maximal de deux mois après la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché audit médicament biologique similaire, le cas échéant, dûment portée à la connaissance de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament biologique similaire. L’avis de l’Agence peut comprendre, le cas échéant, des conditions de substitution et d’information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots et la phrase : « , sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. L’avis de l’Agence peut comprendre, le cas échéant, des conditions de substitution et d’information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien ; » sont supprimés.

II. – Le II de l’article 54 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi rédigé :

« II. - Pour la mise en œuvre du 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique concernant les médicaments biologiques similaires ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché avant la publication et l’entrée en vigueur de la présente loi, l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est rendu au plus tard le 1er juillet 2025. »

Objet

Les médicaments biologiques similaires constituent une alternative sûre et efficace aux médicaments biologiques de référence. En avril 2023, l’Agence Européenne du Médicament a en effet considéré qu’au cours des 15 dernières années, l’expérience de la pratique clinique a montré qu’en termes d’efficacité, de sécurité et d’immunogénicité, les médicaments biologiques similaires sont comparables à leurs produits de référence. A tout moment, un bio-référent peut être remplacé par un biosimilaire ainsi qu’un biosimilaire par un autre biosimilaire. Depuis 2019, la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de la santé n’évalue plus les biosimilaires en raison de l’absence de perte de chance pour les patients par rapport aux médicaments biologiques de référence.

Ces médicaments biologiques similaires constituent une alternative efficiente aux médicaments biologiques de référence en raison d’un prix fixé à 40 % en-dessous de celui du biologique de référence. Les médicaments biologiques similaires représentent une source d’économie pour la sécurité sociale puisqu’ils ont engendré un total de 2,4 milliards d’économies entre 2012 et 2022.

Néanmoins, leur part de marché reste encore limitée et une marge d’efficience importante subsiste pour les dépenses d’assurance maladie. Leur part de marche est de 33 % en 2024, contre +80 % dans certains pays de l’OCDE. Face à ce constat, la LFSS 2024 a renforcé le droit de substitution du pharmacien à l’égard des médicaments biologiques similaires.

Toutefois, l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction actuellement en vigueur, retarde de deux ans la possibilité de substituer des médicaments biologiques similaires, dans l’attente d’un avis de l’ANSM. Or, aucun argument scientifique ou sanitaire ne s’oppose à la substitution de ces spécialités dès leur commercialisation. L’introduction de la substitution dès la commercialisation du médicament biologique similaire engendrerait des économies supplémentaires estimées à 120 millions d’euros dès 2025. D’ici 2030, ces économies additionnelles seraient de l’ordre de 1Md €.

L’objet de cet amendement est de rendre systématique l’avis de l’ANSM sur l’inscription des biosimilaires au registre des groupes biologiques similaires dans un délai maximal de deux mois suivant l’autorisation de mise sur le marché des biosimilaires, afin d’accélérer la procédure de substitution et d’accroître la pénétration des biosimilaires. Cette mesure permettrait de diminuer l’impact des dépenses de médicaments sur les dépenses d’assurance maladie.

Cette mesure permettrait également d’offrir un traitement identique à l’intégralité des biosimilaires puisque l’ANSM s’est auto-saisie et a rendu un avis avant que le délai de deux ans ne soit écoulé pour certains d’entre eux seulement. L’ANSM a en effet évalué les conditions de substituabilité des biosimilaires d’aflibercept sur la base de l’AMM du biosimilaire mais ne les a pas évaluées pour les biosimilaires de natalizumab, de tocilizumab et d’ustékinumab malgré une dépense remboursée pour ces trois médicaments biologiques de référence de plusieurs centaines de millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(n° 129 , 138 , 130)

N° 83

12 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 84 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON, Mme AESCHLIMANN, M. KHALIFÉ, Mmes MICOULEAU et LASSARADE, M. SOL, Mme Marie MERCIER, M. SOMON, Mmes MALET et PETRUS, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « spécialités génériques ou hybrides » sont insérés les mots : « ou les médicaments biologiques similaires » et après les mots : « au groupe générique ou hybride concerné, » sont insérés les mots : « ou au groupe biologique similaire concerné et figurant sur une liste fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 5125-23-2 du code, » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ou d’un groupe biologique similaire mentionné au 15° du même article » ;

3° À la première phrase du 2°, les mots : « groupe générique ou hybride » sont remplacés par les mots :« groupe générique, hybride ou biologique similaire » ;

4° Au cinquième alinéa, après les mots : « spécialités génériques ou hybrides » sont insérés les mots : « ou les médicaments biologiques similaires » et les mots « groupe générique ou hybride concerné », sont remplacés par les mots : « groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné » ;

5° Au septième alinéa, après les mots : « Pour les groupes génériques » sont insérés les mots : « et les groupes biologiques similaires » et après les mots : « de la première spécialité générique » sont insérés les mots : « ou du premier médicament biologique similaire ».

Objet

Les médicaments biologiques similaires constituent une alternative sûre et efficace aux médicaments biologiques de référence. En avril 2023, l’Agence Européenne du Médicament a en effet considéré qu’au cours des 15 dernières années, l’expérience de la pratique clinique a montré qu'en termes d'efficacité, de sécurité et d'immunogénicité, les médicaments biologiques similaires sont comparables à leurs produits de référence. A tout moment, un bio-référent peut être remplacé par un biosimilaire ainsi qu’un biosimilaire par un autre biosimilaire. Depuis 2019, la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de la santé n’évalue plus les biosimilaires en raison de l’absence de perte de chance pour les patients par rapport aux médicaments biologiques de référence.

Ces médicaments biologiques similaires constituent une alternative efficiente aux médicaments biologiques de référence en raison d’un prix fixé à 40% en-dessous de celui du biologique de référence. Les médicaments biologiques similaires représentent une source d’économie pour la sécurité sociale puisqu’ils ont engendré un total de 2,4 milliards d’économies entre 2012 et 2022. Néanmoins, leur part de marché reste encore limitée et une marge d’efficience importante subsiste pour le marché. Leur part de marche est de 33% en 2024, contre +80% dans certains pays de l’OCDE.

Un recours accru aux médicaments biologiques similaires engendrerait des économies supplémentaires estimées à 120 millions d’euros dès 2025. D’ici 2030, ces économies additionnelles seraient de l’ordre de 1Md€.

L’objet de cet amendement est de permettre, deux ans après la commercialisation du premier médicament biologique similaire, de limiter la base de remboursement du médicament biologique de référence à celle du médicament biologique similaire appartenant au groupe biologique similaire afin de favoriser le recours aux biosimilaires sans perte de chance pour les patients.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 85 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON, Mme AESCHLIMANN, M. KHALIFÉ, Mmes MICOULEAU et LASSARADE, M. SOL, Mme Marie MERCIER, M. SOMON, Mmes BORCHIO FONTIMP, MALET et PETRUS, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et aux articles L. 6111-4 du code de la santé publique et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il est proposé d’élargir aux EHPAD et USLD du secteur public, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs.

A la différence des ESMS associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, depuis 2019 de l’abattement de charge pérenne d’aviron 8 % de la masse salariale ( l’ensemble des établissements privés bénéficient d’un abattement de 6 % jusqu’à 2 ?5 SMIC et de 4 % supplémentaire de 1à 1,4 smic. Il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 M€ par an pour le secteur public. Dans le secteur sanitaire cette différence de situation entre secteur public et secteur privé est compensée dans les tarifs.

Cette différence de traitement pénalise les établissements médico-sociaux publics qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes. Il est donc inéquitable de les surtaxer. Agréés intégralement à l’aide sociale, les EHPAD/USLD publics sont en première ligne pour assurer l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs hébergement en moyenne 1100€ / mois inférieurs à ceux du secteur commercial mais aussi, pour des montants moindres,  associatif.

Par ailleurs, les tarifs hébergements n’ont pas suivi l’évolution des charges et ont été depuis bientôt 10 ans systématiquement inférieurs à l’inflation, ce qui a rendu impossible, pour beaucoup d’EHPAD publics, le maintien d’une capacité d’autofinancement suffisante. Cette situation s’est fortement aggravée entre 2022 et 2024 avec un écart considérable entre l’augmentation des charges liée à l’inflation et celle des tarifs fixés par les conseils départementaux.

Les abattements de cotisations sociales doivent s’appliquer aux établissements publics, à défaut ils se trouvent dans une situation de désavantage concurrentiel qui menace leur pérennité à terme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 86 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON, Mme AESCHLIMANN, M. KHALIFÉ, Mme MICOULEAU, M. SOL, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. SOMON, Mmes MALET et PETRUS, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5121-1-2 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsqu’un professionnel de santé prescrit une spécialité pharmaceutique ayant obtenu une amélioration du service médical rendu inexistante, et pour laquelle la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du présent code a identifié un ou des comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre de l’indication thérapeutique remboursable concernée, et que ce ou ces comparateurs font partie d’un groupe générique mentionné au b) du 5° de l’article L. 5121-1, il inscrit sur l’ordonnance, par une mention expresse, la raison pour laquelle il n’a pas prescrit le ou lesdits comparateurs cliniquement pertinents inscrits au répertoire. »

Objet

Selon la Cour des comptes (mai 2023) et les données de l’OCDE, la France se caractérise par un retard dans le développement des génériques par rapport à d’autres pays de l’OCDE. Le poids des génériques en volume est de 42% en France contre 78% au Canada, 79% aux Pays-Bas, 80% au Royaume-Uni et 83% en Allemagne.

Des marges d’efficience existent pour accroître la part de marché des génériques et ainsi améliorer l’efficience de la dépense de médicaments. A titre d’illustration, 1 point supplémentaire de part de marché pour les spécialités génériques correspond à une économie potentielle supplémentaire de 130M€ pour l’assurance maladie (sur la base des écarts prix constatés entre les génériques et les spécialités hors répertoire des groupes génériques).

L’objet du présent amendement est d’inciter les prescripteurs à privilégier la prescription de médicaments inscrits sur le répertoire des groupes génériques qui sont des alternatives thérapeutiques à des nouveaux entrants ayant obtenu une ASMR V (amélioration du service médical rendu inexistante) afin d’impliquer les prescripteurs dans l’effort sur les économies des dépenses de santé.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 87

12 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 88

12 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(n° 129 , 138 , 130)

N° 89

12 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 90

12 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 91

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 92

12 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 93

12 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 94 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON, Mme AESCHLIMANN, M. KHALIFÉ, Mme MICOULEAU, M. SOL, Mme Marie MERCIER, M. SOMON, Mmes MALET et PETRUS, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les erreurs médicamenteuses évitables, en intégrant cette cause majeure de santé publique à la liste des indicateurs de calcul de la dotation IFAQ attribuée aux hôpitaux.

En effet, depuis plusieurs décennies, le risque médicamenteux constitue un angle mort des politiques de gestion des risques sanitaires à l’hôpital. Monitorée par la pharmacie clinique dans le cadre de la qualité et la sécurité des soins, la iatrogénie médicamenteuse ne fait pourtant pas l’objet d’une politique de santé publique volontariste en vue de réduire la survenue des accidents et des décès. D’après les études partielles et déjà obsolètes, les autorités de santé estiment que le risque médicamenteux est impliqué dans 44 % des événements graves liés aux soins dont les causes seraient évitables, donc devant les infections nosocomiales (40 %). De triste notoriété, première crainte de l’opinion publique en cas d’hospitalisation (Ipsos, juin 2006), ces infections nosocomiales

« contractées à l’hôpital » ont bénéficié depuis près de trois décennies d’une mobilisation nationale des acteurs de santé, autour d’un premier plan du ministère de la Santé dès 2009, permettant d’en réduire la survenue de 20 % sur la période 2012-2017 selon les données de Santé Publique France.

La réduction de la iatrogénie médicamenteuse « évitable » doit à son tour faire l’objet d’un engagement fort de l’État et d’un volet d’actions intégré au PROPIAS à partir de 2025. Des premières mesures d’accompagnement du système hospitalier et du secteur médico-social peuvent être prises dès le PLFSS 2025 en renforçant les obligations des établissements de santé à agir sur le risque médicamenteux « évitable » et surtout en les armant sur le plan technologique et financier pour y parvenir. Doté de 700 millions d’ € en 2022, la dotation pour l’amélioration de la qualité des soins (IFAQ) comprend des indicateurs de lutte contre les nosocomiales (ICALIN.2) dans le calcul des financements attribués aux hôpitaux et aux EHPAD. L’introduction d’objectifs analogues dédiés dans la dotation pour l’amélioration de la qualité des soins (IFAQ) (sans intervenir sur le montant total de la dotation IFAQ, ni créer ou aggraver la charge publique) portant sur la réduction des erreurs de prescription médicamenteuse « évitables » inciterait les hôpitaux à investir dans des systèmes numériques de détection et d’aide à la décision en pharmacie clinique (2.500 pharmacies hospitalières en France).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 95

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III quinquies de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le fonds peut financer l’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique des hôpitaux et établissements médico-sociaux s’investissant dans la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables par la pharmacie clinique. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les erreurs médicamenteuses évitables, en intégrant cette cause majeure de santé publique à la liste des objectifs du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) par l’équipement des hôpitaux et établissement médicaux sociaux en solutions logicielles d’aide à la décision clinique.

En effet, depuis plusieurs décennies, le risque médicamenteux constitue un angle mort des politiques de gestion des risques sanitaires à l’hôpital. Monitorée par la pharmacie clinique dans le cadre de la qualité et la sécurité des soins, la iatrogénie médicamenteuse ne fait pourtant pas l’objet d’une politique de santé publique volontariste en vue de réduire la survenue des accidents et des décès. D’après les études partielles et déjà obsolètes, les autorités de santé estiment que le risque médicamenteux est impliqué dans 44% des événements graves liés aux soins dont les causes seraient évitables, donc devant les infections nosocomiales (40%). De triste notoriété, première crainte de l’opinion publique en cas d’hospitalisation (Ipsos, juin 2006), ces infections nosocomiales
« contractées à l’hôpital » ont bénéficié depuis près de trois décennies d’une mobilisation nationale des acteurs de santé, autour d’un premier plan du ministère de la Santé dès 2009, permettant d’en réduire la survenue de 20% sur la période 2012-2017 selon les données de Santé Publique France.

La réduction de la iatrogénie médicamenteuse « évitable » doit à son tour faire l’objet d’un engagement fort de l’Etat et passe par le renforcement de la transformation numérique des hôpitaux et des établissements médico-sociaux pour qu’ils puissent se doter de solutions d’aide à la décision clinique. Cette dimension de la transformation numérique est à ce jour totalement absente du Ségur du numérique, y compris dans sa seconde vague entrée en vigueur en 2024. En l’absence d’un nouveau plan « Hôpital numérique », non renouvelé depuis 2017, le financement de l’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique des hôpitaux et des établissements médico-sociaux par une dotation de crédits du FMIS (sans intervenir sur le montant total de la dotation FMIS, ni créer ou aggraver la charge publique), permettra de solvabiliser les efforts en matière de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse en ayant recours aux solutions numériques de dernière génération. Ces mesures - introduisant une obligation de résultats par l’indexation du calcul de l’IFAQ sur les interventions pharmaceutiques visant à réduire les erreurs médicamenteuses évitables et une obligation de moyens par un fléchage des crédits du FMIS sur l’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique à des fins de sécurité des soins - pourraient être introduites dès le PLFSS 2025 et ainsi préfigurer l’annonce par le ministère de la Santé d’un nouveau volet du PROPIAS dédié à la iatrogénie médicamenteuse.

 






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N° 96

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 97

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 98

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les professionnels de santé tels qu'énoncés dans le code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le prix des carburants est un frein à un accès équitable aux soins sur l’ensemble de notre territoire national. Il est donc indispensable que les professionnels de santé ayant un usage important de leur véhicule fassent l’objet d’une compensation fiscale afin d’éviter les pertes de chances et l’apparition de déserts infirmiers.






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N° 99

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 100

12 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1331-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-2. - Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites hormis pour les agents des Caisses primaires d’assurance maladie et de la Caisse nationale d’assurance maladie.

« En cas d’erreur manifeste lors des procédures de contrôle des professionnels de santé libéraux, l’agent de contrôle peut faire l’objet de sanctions pécuniaires.

« La directrice ou le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie concernée ainsi que la directrice ou le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie sont solidairement responsables. Les modalités d’application de ces dispositions sont définies par décret. »

Objet

L’arsenal de contrôle et de sanctions des professionnels de santé libéraux n’a jamais été aussi important : déconventionnement en urgence, indus par extrapolation avec l’article 102 du PLFSS 2023 et projet de suspension automatique de la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations dans l’article 7 du PLFSS 2024.

Les professionnels de santé libéraux n’ont pas droit à l’erreur alors que les agents qui les contrôlent ne risquent strictement aucune sanction. Des procédures d’indus de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros qui induisent une charge mentale énorme et ont des conséquences professionnelles, familiales, psychologiques extrêmement lourdes se soldent parfois in fine par une extinction de toute poursuite. Des prélèvements financiers sont effectués par les CPAM mettant financièrement en péril la situation de familles entières.

Aussi afin d’encadrer certaines dérives administratives dans le cadre de la volonté affichée de récupérer des volumes financiers importants afin de combler le déficit public, il est nécessaire que les erreurs avérées dans les procédures de contrôles soient financièrement sanctionnées.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 101 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON, Mme AESCHLIMANN, M. KHALIFÉ, Mme MICOULEAU, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mmes Marie MERCIER, MALET et PETRUS, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme JACQUES


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 du PLFSS entérine par la modification du code de la sécurité sociale, la fin du dialogue conventionnel. En effet, dans l’optique de maîtriser les dépenses de l’Assurance Maladie, la CNAM et ses ministres de tutelles pourront de façon unilatérale baisser les tarifs en matière de biologie et d’imagerie médicale.

Ces dispositions sont une atteinte grave au dialogue social. Dans un contexte d’épuisement et découragement d’un certain nombre de personnels de santé, de pénurie dans de nombreux secteurs, il apparaît pour le moins inopportun d’adopter un article renforçant l’unilatéralité au détriment de la confiance et du dialogue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 102

12 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 103 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mme JACQUEMET, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les agents consulaires. »

Objet

L'importance des agents consulaires dans la recherche et la lutte contre la fraude doit être affirmée.

Un service est dédié à cette question au sein du Ministère des Affaires étrangères et des représentants ont été entendus dans le cadre du rapport budgétaire de la mission action extérieure de l'État.

Ces agents disposent d'éléments utiles qui méritent un partage.

La situation la plus classique est celle d'un demandeur de visa qui pour l'obtenir apporte les preuves requises de ses facultés contributives dans son pays d'origine et en France  ,qui une fois sur le territoire français demande des aides attribuées sous conditions de ressources ,sans que l'organisme français ne puisse vérifier sa situation financière réelle .

La disposition prévue au présent amendement tend à remédier à cette situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 104 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mme JACQUEMET, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER


Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, après les mots : « protection sociale », sont insérés les mots : « ainsi que les agents consulaires ».

Objet

Amendement de cohérence 

L'importance des agents consulaires dans la recherche et la lutte contre la fraude doit être affirmée.

Un service est dédié à cette question au sein du Ministère des Affaires étrangères et des représentants ont été entendus dans le cadre du rapport budgétaire de la mission action extérieure de l'État.

Ces agents disposent d'éléments utiles qui méritent un partage.

La situation la plus classique est celle d'un demandeur de visa qui pour l'obtenir apporte les preuves requises de ses facultés contributives dans son pays d'origine et en France  ,qui une fois sur le territoire français demande des aides attribuées sous conditions de ressources ,sans que l'organisme français ne puisse vérifier sa situation financière réelle .

La disposition prévue au présent amendement tend à remédier à cette situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 105 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, KERN, HENNO, LAUGIER, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, M. BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNEAU et LAFON, Mme PERROT, MM. LEVI et DELAHAYE, Mmes JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. PILLEFER, MENONVILLE, MAUREY et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrôles réalisés par une caisse de même que leurs résultats sont opposables sur l'ensemble des risques. »

Objet

Cette mesure qui semble une évidence n'est pas encore pratiquée, comme le relève le rapport du Haut Conseil du Financement de la protection sociale, qui en fait une recommandation dans son rapport de juillet 2024 ( recommandations 55 et 56 ) 

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 106

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BONHOMME


ARTICLE 23


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir le caractère autonome de la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF) en supprimant les alinéas 6 et 7 qui portent atteinte à l’autonomie de la CNBF et par extension, à l’indépendance de la profession d’avocat.

En effet, le dispositif proposé, élaboré sans concertation, retire à l’Assemblée Générale de la CNBF son libre arbitre pour fixer le montant des pensions de retraite de base. Ainsi, la revalorisation de la retraite de base, jusqu'à présent votée par la CNBF, interviendrait désormais selon les modalités applicables au régime général et aux régimes alignés, par l'application automatique d'un indice Insee.

L'autonomie de la CNBF ne serait être remise en cause par une mainmise progressive de l’Etat sur sa gestion.

Ce dispositif, s’il était adopté, priverait la profession d’avocat du pilotage solidaire de son régime de retraite de base. Rappelons que la bonne gestion de ce régime de base est attestée par le versement, au titre de la compensation démographique nationale, du tiers des cotisations de ce régime, à des régimes de retraite déficitaires, soit 99 millions d'euros par an. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 107

13 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 108 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et CHAIZE


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 7 relatif à la rémunération des apprentis qui prévoit d’assujettir à la CSG-CRDS la rémunération des apprentis au-delà de 50 % du Smic et d'abaisser par décret le seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % du SMIC. 

Cet amendement a été supprimé lors de son examen à l'Assemblée nationale mais réintroduit par le Gouvernement puisque l'examen du PLFSS n'a pu aller à son terme et le texte être adopté dans son intégralité. 

Or ces dispositions, si elles étaient maintenues, viendraient remettre en cause la politique en faveur de l’apprentissage. En effet, elles réduiraient le montant de l’aide unique à l’embauche d’un apprenti de 6000 à 4500 euros pour toutes les entreprises, au lieu de concentrer l’aide de l’Etat sur les entreprises de moins de 250 salariés qui, pour leur part, n’ont pas d’obligation d’embauche d’un apprenti. De plus, elles renchériraient le coût du travail d’un apprenti, notamment pour les plus petites entreprises.

Ces dispositions de l’article 7 impacteraient également directement les apprentis eux-mêmes à travers la part de pouvoir d’achat que ces jeunes qui travaillent pourraient ainsi perdre. La rémunération des apprentis joue dans l’attractivité de l’apprentissage et permet à des jeunes de poursuivre leurs études par le biais de l’alternance. A ce sujet, le Ministre du budget a défendu l'idée de demander une participation sociale aux apprentis à partir d'un certain niveau de rémunération. 

Il semble que le Gouvernement souhaite modifier sa position durant les débats au Sénat par le dépôt d'un amendement permettant de ne pas appliquer l’assujettissement à la CSG-CRDS de la rémunération des apprentis au-delà de 50 % du Smic aux apprentis actuellement en contrat d'apprentissage, mais simplement aux nouveaux contrats signés à partir du 1er janvier 2025. 

Dans l'attente d'une indispensable clarification du Gouvernement, il convient de demander la suppression de cet article 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 109 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON, Mme AESCHLIMANN, M. KHALIFÉ, Mmes MICOULEAU et LASSARADE, M. SOL, Mmes Marie MERCIER et JACQUES, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS et MALET et M. SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les chiffres d’affaires réalisés sur les médicaments définis au 1er alinéa du a du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique sont exclus du calcul des remises versées par les entreprises. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article L 162-18-1 du code de la sécurité sociale résultant de la LFSS pour 2022, prévoit la prise en charge de médicaments se trouvant dans une situation dite d’AMM miroir lorsqu’ils sont :

·         inscrits pour au moins l'une de leurs indications sur la liste en sus,

·         susceptibles d’être utilisés en association avec d'autres médicaments qui bénéficient dans ces indications d'une autorisation de mise sur le marché (AMM),

·         mais ne bénéficient pas eux-mêmes d'une homologation ou d'une prise en charge dans ces indications où ils sont utilisés "en association, concomitamment ou séquentiellement".

Un arrêté paru en juillet 2024 définit un barème de remises qui seront dues au titre de cette prise en charge. Ce dispositif de remises intègre également les médicaments biosimilaires hospitaliers alors que ces médicaments contribuent déjà à des économies de santé importantes pour l’Assurance maladie.

Toutefois, les médicaments biosimilaires représentent, par nature, une source d’économies en abaissant les coûts de prise en charge. De plus, les modalités de tarification des médicaments biosimilaires à l’hôpital prévoient dans l’accord cadre LEEM-CEPS un calendrier progressif de décote « au fil de l’eau » avec des échéances de régulation à 24 et 48 mois.

En outre, les médicaments biosimilaires sont également soumis à la régulation annuelle d’un point de vue macro-économique, dans la mesure où le chiffre d’affaires réalisé par ces spécialités est inclus dans l’assiette de calcul de la contribution M (« clause de sauvegarde »).

Compte tenu de ces contraintes économiques déjà applicables aux médicaments biosimilaires et afin de préserver leur modèle économique, cet amendement vise à exempter le chiffre d’affaires réalisé par les médicaments biosimilaires du calcul des remises versées par les entreprises dans le cadre du dispositif « d’AMM miroir ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 110 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. FRASSA et Daniel LAURENT, Mme MALET, MM. PANUNZI et LE GLEUT, Mme DUMONT, MM. BELIN, GENET et LEFÈVRE, Mme JOSENDE, MM. BRISSON, SZPINER, BOUCHET et LE RUDULIER et Mme BELRHITI


ARTICLE 23


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a été élaboré en liaison avec le Conseil national des Barreaux.

Il vise à supprimer les alinéas 6 et 7 de l’article 23 du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2025.

Cette suppression est essentielle pour préserver l’autonomie de la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF) et, par extension, l’indépendance de la profession d’avocat.

Les dispositions des alinéas concernés imposeraient un mécanisme de revalorisation automatique des pensions de retraite de base, aligné sur le régime général, sans concertation avec la CNBF.

Cela retirerait à l’Assemblée Générale de la CNBF son pouvoir de décision, fragilisant ainsi le pilotage autonome et solidaire du régime de retraite des avocats, reconnu pour sa bonne gestion.

En effet, ce régime contribue déjà de manière significative à la compensation nationale en versant chaque année 99 millions d’euros aux régimes de retraite déficitaires.

Le maintien de cette autonomie est crucial pour éviter une intervention de l’État dans la gestion de la CNBF, première étape potentielle vers une mainmise sur ses prérogatives, et garantir ainsi l’indépendance de la profession d’avocat au bénéfice de l’équilibre de son régime de retraite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 111 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Valérie BOYER, MM. PANUNZI et BOUCHET et Mmes BONFANTI-DOSSAT, DUMONT et PETRUS


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 prévoit, selon les recommandations du rapport Bozio-Wasmer, de modifier les exonérations de cotisations sociales. Il décrit une première étape de la réforme au 1er janvier 2025 qui vise à adapter les paramètres actuels, en diminuant substantiellement le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC. Cette première étape prévoit également de réintégrer, dans le calcul de la réduction générale, la prime de partage de la valeur, alors que celle-ci en était exclue.

L’objet de cet amendement est de retirer ces dispositions du PLFSS 2025 pour deux raisons majeures. 

Dans la forme, ces dispositions figurent au projet de loi, alors qu’aucune simulation n’a encore été faite pour en apprécier les effets, en particulier au niveau des plus petites entreprises, et branche professionnelle par branche professionnelle.

Cette réforme relève typiquement du test TPE-PME prévu dans le précédent projet de loi de simplification de la vie économique qu’il est impératif de mettre en œuvre.

Sur le fond, ces dispositions risquent de créer une charge supplémentaire pour les petites entreprises, car elles vont renchérir le coût du travail au niveau du SMIC.

Cette réforme ne va pas « désmicardiser » le pays parce qu’une majorité de TPE-PME ne seraient pas en capacité d’augmenter les salaires car cela impliquerait, pour nombre d’entre elles, une répercussion de la hausse du coût du travail sur le prix de vente. Faut-il rappeler que les TPE ont une clientèle majoritairement composée de particuliers ? On constate dans plusieurs secteurs de l’économie de proximité une stagnation de l’activité et s’agissant du nombre de défaillances des entreprises artisanales, commerciales et libérales, les 9 895 défaillances enregistrées au 2e semestre 2024 montrent une aggravation de la tendance.

Enfin, la réintégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de calcul des cotisations sociales apparaît clairement comme une mesure anti TPE puisque cette prime reste aujourd’hui le seul outil de partage de la richesse véritablement accessible pour les TPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 112 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et MICOULEAU, M. PANUNZI, Mme BELLUROT, M. BOUCHET et Mmes BONFANTI-DOSSAT, DUMONT et PETRUS


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression des dispositions de l’article 7 relatif à la rémunération des apprentis.

En effet, cet article prévoit :

–     d’une part l’abaissement par décret du seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % du SMIC ;

–     d’autre part, l’assujettissement à la CSG et à la CRDS les rémunérations des apprentis au-delà de 50 % du SMIC, alors qu’elles sont aujourd’hui complètement exemptées de contributions.

Le financement de l’apprentissage, c’est l’investissement de la nation en faveur des jeunes dans notre dispositif de formation initiale.

L’effort de formation consenti par les entreprises au profit des apprentis est un investissement qui profite à l’ensemble de la collectivité nationale en ce qu’il combat le chômage. Cet investissement, plus lourd pour les plus petites entreprises que pour les plus grandes, mérite une compensation financière adaptée et des dispositions favorables.

Or ce projet de loi inflige aux TPE-PME une double peine :

-          d’une part il pourrait conduire à réduire le montant de l’aide unique à l’embauche d’un apprenti de 6000 à 4500 euros pour toutes les entreprises, au lieu de concentrer l’aide de l’Etat sur les entreprises de moins de 250 salariés, qui, rappelons-le, n’ont pas d’obligation d’embauche d’un apprenti ;

-          d’autre part, il renchérit le coût du travail d’un apprenti, y compris pour les plus petites entreprises.

Ces dispositions de l’article 7 impacteraient également directement les apprentis eux-mêmes à travers la part de pouvoir d’achat que ces jeunes qui travaillent pourraient ainsi perdre. La rémunération des apprentis joue dans l’attractivité de l’apprentissage et permet à des jeunes de poursuivre leurs études par le biais de l’alternance.

Il semble que le gouvernement envisage de compenser cette perte de rémunération pour l’apprenti par une augmentation des niveaux de rémunération. Ceci ne ferait qu’aggraver la charge des entreprises, avec le risque qu’elles forment moins d’apprentis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 113 rect.

13 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 114

13 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 115

13 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 116

13 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 117

13 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 118

13 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 119

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer une demande de rapport au Gouvernement sur les conditions de travail des saisonniers agricoles. 

La commission est défavorable aux demandes de rapport inscrites dans la loi. Au demeurant, le sujet de cette demande ne fait pas partie du domaine des lois de financement de la sécurité sociale.






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N° 120

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 quater vise à demander un rapport sur la mise en œuvre de la révision de l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants opérée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Conformément à la doctrine de la commission sur les demandes de rapport, vaines et peu normatives, cet amendement propose de supprimer cet article.






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N° 121 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


I.- Alinéa 15

Remplacer le nombre :

2,2

par le nombre :

2,1

II.- Alinéa 16

Remplacer le nombre :

3,2

par le nombre :

3,1

III. - Alinéa 17

Supprimer cet alinéa

Objet

Sous sa forme actuelle, cet article entraîne la suppression nette de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Ainsi, selon l'OFCE, il supprimerait 15 000 emplois en 2025 et 50 000 emplois au bout de trois ans.

Les secteurs employant une forte proportion de personnes rémunérées au Smic, comme les services à la personne et le nettoyage, seraient particulièrement touchés.

Cet amendement ajuste le barème proposé pour 2025 afin de protéger l’emploi :

- il supprime la réduction des allégements au niveau du Smic ;

- afin de financer partiellement cette modification, il ramène la fin du bandeau maladie à 2,1 Smic (au lieu de 2,5 Smic selon le droit actuel et 2,2 Smic selon le texte actuel du PLFSS) et la fin du bandeau famille à 3,1 Smic (au lieu de 3,5 Smic selon le droit actuel et 3,2 Smic selon le texte actuel du PLFSS).

Au total, cet amendement réduit le rendement de la mesure d'environ un milliard d'euros.

On rappelle à cet égard que, selon l'évaluation préalable de cet article, le gain attendu, de 5,1 milliards d'euros en 2025, ne prend pas en compte l'augmentation du taux de chômage. A titre d'ordre de grandeur, 15 000 chômeurs supplémentaires réduiraient l'amélioration du solde public d'environ 0,3 milliard d'euros. Ainsi modifié par cet amendement, cet article n’augmente le coût que de salaires supérieurs à 2,1 Smic et a donc un impact à peu près nul sur l’emploi.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 122

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Alinéa 20

1° Supprimer les mots :

le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et 

2° Remplacer le taux :

200 %

par le taux :

105 %

Objet

Sous sa forme actuelle, cet article entraîne la suppression nette de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Ainsi, selon l'OFCE, il supprimerait 15 000 emplois en 2025 et 50 000 emplois au bout de trois ans.

Les secteurs employant une forte proportion de personnes rémunérées au Smic, comme les services à la personne et le nettoyage, seraient particulièrement touchés.

Cet amendement modifie le barème proposé pour 2026 afin de protéger l’emploi :

- il supprime la réduction des allégements au niveau du Smic ;

- en contrepartie, il ramène la fin du bandeau maladie à 2,05 Smic (au lieu de 3 Smic selon le texte actuel du PLFSS).

Selon l'évaluation préalable de cet article, cet amendement n'en modifie pas le rendement (1).

Cet amendement améliorerait même le solde public par rapport au texte initial. En effet, selon l'évaluation préalable de cet article, le gain attendu, d'environ 5 milliards d'euros par an, ne prend pas en compte l'augmentation du taux de chômage. A titre d'ordre de grandeur, 50 000 chômeurs supplémentaires réduiraient le gain attendu d'environ un milliard d'euros. Ainsi modifié par cet amendement, cet article pourrait, selon les estimations de la commission, créer environ 20 000 emplois, les emplois créés se situant entre 1 et 1,8 Smic avec un maximum autour de 1,3 Smic, conformément à l'objectif de "désmicardisation".

(1) Selon l'évaluation préalable : "Un maintien d’un taux de coefficient important au niveau du SMIC combiné au maintien d’une dégressivité linéaire aurait également pu être envisagé. Si, par rapport à la situation actuelle, elle présente aussi comme caractéristique intéressante une plus importante réduction de la pente pour les niveaux de rémunérations proches du SMIC ainsi que le maintien du taux d’exonération actuel à ce niveau, elle nécessite, à objectifs financiers identiques, un point de sortie de l’exonération beaucoup plus réduit (entre 2 et 2,1 SMIC environ)". 






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N° 123 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. –  A compter de l'entrée en vigueur de la loi n°... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2025 et jusqu'au 31 décembre 2029, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de l'évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation de la réforme des allégements généraux de cotisations patronales réalisé par le III de l’article... de la loi n° ... du... de financement de la sécurité sociale pour 2025. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des partenaires sociaux et des administrations compétentes. À compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, et jusqu’à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2030, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Objet

Cet amendement propose de mettre en place un comité de suivi chargé d'évaluer les allégements généraux, et plus particulièrement la réforme proposée par le III de cet article.

La rédaction retenue s'inspire de celle du IV de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, modifié par l’article 72 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, relatif à l'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Ainsi, chaque année entre 2013 et 2018 (dernière année d'existence du CICE), un rapport sur le CICE a été rendu public, s'appuyant notamment sur des travaux d’évaluation (micro-économétriques pour l’essentiel).

Contrairement à ce qui était prévu dans le cas du CICE, il est ici proposé qu'un rapport soit publié seulement lors du dépôt des cinq prochains PLFSS. Par ailleurs, il n'est pas proposé de comités de suivi régionaux.

On rappelle que l'article 2 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018, précise d'une part que " l'Assemblée nationale et le Sénat désignent, chacun en ce qui le concerne, des femmes et des hommes en nombre égal lorsqu'ils sont appelés, en application d'une loi, à nommer respectivement des députés en nombre pair et des sénateurs en nombre pair pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement" et d'autre part que "les nominations, en cette qualité, de députés et de sénateurs dans un organisme extérieur au Parlement sont effectuées, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu'elles sont effectuées par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques".






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 124

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


I. – Alinéa 29

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

V. – A. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au présent article, » et les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° La première phrase du A, la première phrase du dernier alinéa du B et la première phrase du C du III sont complétées par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

B. – Dans le cas des réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 241-13, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

C. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques visées au B :

1. de prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241-13, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

2. de modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi deviendrait moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241-13 pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorables pour d’autres niveaux de revenu d’activité.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement neutralise l’impact du présent article sur l’ensemble des dispositifs spécifiques d’allégements de cotisations sociales patronales, comme les dispositifs « TO-DE » et « Lodéom ».

Sans disposition à cet égard, l’article 6 aurait pour effet :

- que pour l’ensemble des dispositifs spécifiques, les bandeaux seraient « rognés » (avec des points de sortie avancés à 2,2 Smic et 3,2 Smic) au 1er janvier 2025, puis supprimés au 1er janvier 2026 ;

- que les dispositifs « TO-DE » et « Lodéom » verraient en outre leurs allégements dégressifs automatiquement baisser au niveau du Smic de 2 points au 1er janvier 2025 et de 2 points supplémentaires au 1er janvier 2026.

Le V de cet article habilite le Gouvernement à modifier les allégements dégressifs spécifiques par ordonnance, la rédaction retenue lui permettant de les rendre plus ou moins favorables.

Grâce à un amendement du Gouvernement à l’article 4 repris dans le texte transmis au Sénat, dans le cas du dispositif « TO-DE » la réduction des allégements dégressifs serait neutralisée de manière pérenne.

Le présent amendement :

- neutralise de manière analogue l’impact du présent article sur les allégements dégressifs du dispositif « Lodéom » ;

- neutralise le « rognage » (à compter du 1er janvier 2025) puis la suppression (à compter du 1er janvier 2026) des bandeaux pour la totalité des dispositifs spécifiques ;

- limite l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance à deux cas : la transposition de la stabilisation des bandeaux dans les articles relatifs aux différents dispositifs ; et la correction des cas où la stabilisation des allégements (bandeaux+allégements dégressifs) a pour effet de les rendre ponctuellement moins avantageux que le futur droit commun (ce qui à partir de 2026 devrait être le cas entre 1,5 et 1,8 Smic environ pour les dispositifs « TO-DE » et les allégements relatifs à l’aide à domicile de personnes âgées ou handicapées).

La commission juge nécessaire, comme le préconise le « rapport Bozio-Wasmer », de réformer les dispositifs spécifiques. Elle considère toutefois que cette réforme implique une concertation et que le présent PLFSS ou des ordonnances ne constituent pas les bons véhicules. Il convient de prendre le temps de la réflexion, en particulier s'agissant du dispositif « Lodéom », qui vient de faire l'objet d'une mission d'inspection. Ces dispositifs pourraient être réformés dans le cadre du PLFSS 2026, avec le cas échéant une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.

Le B du I de cet amendement, qui n’aurait plus lieu d’être, serait supprimé par le PLFSS 2026.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 125

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Contribution de solidarité par le travail » ;

2° L’article L. 3133-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D’un temps de travail supplémentaire non rémunéré pour les salariés ; » ;

3° L’article L. 3133-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sept heures, durant la journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « quatorze heures, au titre de la contribution de solidarité par le travail » ;

b) Au 2°, les mots « d’une journée » sont remplacés par les mots : « de deux journées » ;

c) Au 1° et au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ;

4° À la première phrase de l’article L. 3133-9, les mots : « journée de solidarité, dans la limite de sept » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail, dans la limite de quatorze » ;

5° L’article L. 3133-10 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « une journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « les heures de travail correspondant à la contribution de solidarité par le travail » ;

- les mots : « d’une nouvelle journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « de nouvelles heures de travail correspondant à cette même contribution » ;

- les mots : « ce jour » sont remplacés par les mots : « à ce titre » ;

b) Au second alinéa, les mots : « cette journée supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ces heures supplémentaires » ;

6° L’article L. 3133-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « des heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail » ;

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet accord peut prévoir toute modalité permettant le travail de quatorze heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises, à l’exception d’heures de travail effectuées le 1er mai. » ;

7° À l’article L. 3133-12, les mots : « de la journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « des heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail » ;

8° Après les mots : « ne peut », la fin de l’article L. 3134-16 est ainsi rédigée : « définir des modalités d’accomplissement de la contribution de solidarité par le travail sous la forme d’heures de travail effectuées le premier ou le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint. » ;

9° À l’article L. 3422-1 du même code, les mots : « journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail ».

II. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code général de la fonction publique est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail » ;

2° L’article L. 621-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-10.- La contribution de solidarité par le travail prévue à l’article L. 3133-7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics sous la forme de toute modalité permettant le travail de quatorze heures précédemment non travaillées, à l’exception d’heures de travail effectuées le 1er mai et à l’exclusion des jours de congés annuels. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 621-11 est ainsi rédigé :

« Les modalités d’accomplissement des heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail sont fixées : ».

III. – Au second alinéa du II de l’article 2 de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, les mots : « la journée de solidarité ne peut être accomplie » sont remplacés par les mots : « les heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail ne peuvent être accomplies ».

IV. – L’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la journée de solidarité mentionnée à l’article L. 3133-7 du code du travail est fixée » sont remplacés par les mots : « les modalités d’accomplissement de la contribution de solidarité par le travail mentionnée à l’article L. 3133-7 du code du travail sont fixées » ;

2° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des procédures énoncés aux alinéas précédents, la contribution de solidarité par le travail peut être fixée sous la forme de toute modalité permettant le travail de quatorze heures précédemment non travaillées, à l’exception d’heures de travail effectuées le 1er mai et à l’exclusion des jours de congés annuels. »

VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement renforce le financement de la branche autonomie au moyen d’une augmentation de sept heures de la durée annuelle de travail, pour un temps plein, des personnes en emploi, dans le secteur privé comme dans les fonctions publiques.

Les modalités d’accomplissement de cette contribution de solidarité par le travail seront définies par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, pour ce qui concerne le secteur privé. Dans le public, ces modalités relèveront d’une décision de l’autorité compétente prise après avis du comité technique ou des instances concernées.

Une totale souplesse sera laissée aux acteurs de terrain pour les définir en fonction de leurs besoins et de leur organisation. La contribution de solidarité par le travail ne pourra simplement pas prendre la forme d’heures de travail effectuées le 1er mai.

En échange du bénéfice de ces heures de travail non rémunérées, les employeurs acquitteront une contribution de solidarité pour l’autonomie dont le taux sera porté de 0,3 % à 0,6 %.

Ainsi, la branche autonomie bénéficiera d’une recette pérenne d’environ 2,5 milliards d’euros afin de l’aider à faire face à ses dépenses croissantes en matière d’aide aux personnes âgées dépendantes ou aux personnes en situation de handicap, dans un contexte de vieillissement inéluctable de la population française.

Cette première pierre devra servir de fondation à une réforme plus globale de soutien à l’autonomie, qu’il s’agisse de l’aide domiciliaire ou des établissements.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 126

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7 BIS


Rédiger ainsi cet article : 

I. – L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « pouvant être » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Lorsque les conditions d’application du I du présent article ne sont pas réunies dans le pays de résidence du bénéficiaire mentionné à l’article L. 161-24, la preuve d’existence peut être rapportée en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat français de son pays de résidence, ainsi que selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Objet

Cet amendement a pour objet de réécrire l'article 7 bis, qui supprimait en son 1° le critère d'assujettissement fiscal à la CSG et à la CRDS, afin que les retraités percevant des pensions de régimes obligatoires français et domiciliés fiscalement à l'étranger y soient désormais soumis.

Il précisait en son 2° que l'obligation qui incombe au bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant à l'étranger, de justifier chaque année de son existence  était remplie en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat français de son pays de résidence.

D'une part, le fait de supprimer le critère d'assujettissement fiscal à la CSG et à la CRDS est contraire au droit européen, qui qualifie ces impôts de cotisations dans la mesure où elles financement le système de sécurité sociale français .

Or, selon la règle de l'unicité de la législation applicable, une personne ne peut être affiliée au régime de sécurité sociale que d'un seul État membre, à défaut de quoi elle financerait à fonds perdus le régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union, dont elle ne tirerait aucun bénéfice. 

Les retraités domiciliés fiscalement dans un autre État membre de l'Union européenne étant souvent affiliés au régime de sécurité sociale de leur État de résidence, ils ne peuvent en conséquence être soumis à la CSG et à la CRDS. 

D'autre part, le droit en vigueur permet actuellement aux retraités percevant des retraites de régimes obligatoires français de justifier annuellement de leur existence auprès de l'Etat ou de l'organisme qui verse sa pension, en utilisant une application permettant la comparaison entre une photographie de leur visage prise avec leur smartphone et une pièce d’identité biométrique, dont sont déjà dotés plusieurs pays, notamment l’Algérie. 

Notre commission avait adopté un amendement l'an dernier qui a toutefois été rejeté en CMP. Il visait donc à rendre obligatoire la justification de l’existence par le biais de la biométrie à compter du 1er janvier 2027, délai qui devait permettre d’adapter les dispositions réglementaires applicables, de finaliser le développement de l’application, de communiquer auprès des assurés et de s’assurer de l’accessibilité du dispositif à tous les intéressés, notamment, pour ceux qui ne disposeraient pas d’un smartphone, par l’intermédiaire des consulats et des collaborateurs et partenaires des organismes débiteurs.

En effet, les certificats de vie sont remplis par les autorités pour ce faire dans les pays étrangers, en fonction des capacités de traitement par le réseau consulaire français et du degré de confiance dans les autorités locales pour l’exercice de cette fonction. Selon les pays, cette mission est accomplie soit par les seules administrations locales, soit également par les consulats français.

Je partage le soucis des auteurs de l'article 7 bis de sécuriser la délivrance de certificats de vie en précisant qu'ils doivent être fournis par le consulat du pays de résidence, afin de lutter contre les certificats frauduleux. 

L'utilisation de la biométrie me paraît néanmoins tout aussi sécurisée, et bien plus facile d'accès que le consulat pour des citoyens âgés qui ont des difficultés à se déplacer. C'est pourquoi je vous propose de réécrire l'article 7 bis afin de rendre obligatoire la justification de l'existence par le biais de la biométrie à compter du 1er janvier 2028, et de permettre, à défaut, qu'un retraité puisse justifier de son existence en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat. 

Cette solution me paraît tout aussi sécurisée et mais plus facile d'utilisation. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 127

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8


I. – Alinéa 3

Remplacer le taux :

14,31 %

par le taux :

14,37 %

II. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

et le taux :

27,65 %

par le taux :

27,59 %

Objet

Correction d’une erreur matérielle.

La somme des différents transferts indiqués pages 49 et 50 de l’annexe 9 (évaluations préalables) conduit, sur la base du produit prévisionnel de taxe sur les salaires figurant dans le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d’octobre 2024, aux taux résultant de cet amendement.

Le transfert de 11,1 millions d’euros de la branche maladie vers la branche famille résultant de l’article 5 (cumul de l’exonération applicable aux jeunes agriculteurs et des taux réduits de droit commun des cotisations maladie et famille) n’avait en effet pas été pris en compte.

Cet amendement corrige en outre une erreur de référence.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 128

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


I. – Alinéa 32

Remplacer le montant :

23,3

par le montant :

27,89

II. – Alinéas 33 à 36

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 37

Supprimer les mots : 

et le IV

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au VII de l’article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 ».

Objet

Cet amendement vise à reporter l'entrée en vigueur de la réforme de l'assiette de la clause de sauvegarde, fondant le calcul de la contribution sur les dépenses remboursées par l'assurance maladie plutôt que sur le chiffre d'affaires. 

Cette réforme, en effet, aura des conséquences importantes sur la répartition de la charge entre entreprises, en concentrant l'effort sur celles commercialisant des médicaments présentant de forts taux de prise en charge soit, notamment, les médicaments innovants, ceux intervenant dans le traitement des affections de longue durée ou ceux présentant un service médical rendu important. 

Ces effets redistributifs demeurent demeurent, à ce jour, largement inconnus des entreprises et insuffisamment documentés, aggravant le caractère imprévisible de la clause de sauvegarde. 

Pour laisser le temps à l'administration d'évaluer les conséquences de la réforme et aux entreprises de s'adapter, le présent amendement reporte sa date d'entrée en vigueur du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2027. La clause de sauvegarde pour 2025, en conséquence, demeurerait calculée selon les règles actuellement applicables, fondées sur le chiffre d'affaires des entreprises. 

En conséquence, l'amendement supprime les mesures transitoires prévues pour l'année 2025 et qui devaient permettre l'entrée en vigueur de la réforme.

Il substitue, en outre, au seuil M de 23,3 milliards d'euros prévu, exprimé en montant remboursé par l'assurance maladie, un seuil M de 27,89 milliards d'euros, présenté par le Gouvernement comme équivalent dans le cadre d'une contribution restant fondée sur le chiffre d'affaires. Le présent amendement se veut donc neutre sur le montant de la contribution due. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 129

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Après l’alinéa 32

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2025 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies 1° à 3° du présent III bis ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138-11 du code de la sécurité sociale :

1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

3° Les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil, fixé par décret pour chaque classe thérapeutique.

L’application du présent III bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent III bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires.

Objet

Le présent amendement vise à plafonner la clause de sauvegarde pesant sur les médicaments génériques, les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité et les spécialités de référence matures et peu onéreuses à 2 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de ces spécialités. 

Afin de maintenir le rendement global de la clause de sauvegarde, devenue un outil de régulation des dépenses de médicaments de premier plan, l'amendement prévoit que ce plafonnement ne peut pas avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution, et que les réductions de contribution qu'il entraîne sont réparties entre les entreprises au prorata de la contribution due au titre des autres spécialités. 

En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, un tel plafonnement a déjà été appliqué aux médicaments génériques et spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité au titre de l'année 2024. Cet amendement permet donc également de stabiliser les règles de liquidation de la clause de sauvegarde et d'améliorer sa prévisibilité pour 2025. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 130

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes DOINEAU et IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« Le rapport annuel d'activité établi par le comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 30 septembre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le comité économique des produits de santé remet au Parlement, dans le même délai, un rapport d'activité provisoire. »

Objet

Afin d'améliorer l'information du Parlement lors de l'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), le présent amendement vise à imposer au comité économique des produits de santé (CEPS) de transmettre, avant le 30 septembre de chaque année, son rapport d'activité relatif à l'année précédente ou, à défaut, un rapport d'activité provisoire. 

Ce rapport d'activité constitue la principale source d'information du Parlement sur la régulation économique et financière des produits de santé. Il présente, notamment, la doctrine suivie par le CEPS dans la conduite de cette mission, ainsi que le niveau et la ventilation des baisses de prix obtenues, des remises négociées et du chiffre d'affaires du secteur. Il est donc indispensable que le Parlement puisse avoir connaissance, lors de l'examen du PLFSS, de celles de ces données qui seraient disponibles. 

Constatant que les données relatives au chiffre d'affaires ne sont, généralement, connues que tardivement l'année suivante, et en cohérence avec une préconisation de la Cour des comptes formulée dans ses observations définitives sur le CEPS publiées le 29 octobre dernier, la commission juge souhaitable de préférer à la procédure actuelle une procédure en deux temps. En contraignant le CEPS à transmettre un rapport, même provisoire, pour le 30 septembre de l'année suivante, le présent amendement améliorera l'information du Parlement lors de l'examen des PLFSS, sans dégrader la qualité du rapport d'activité du CEPS. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 131

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 3, tableau, deuxième ligne, seconde colonne

Remplacer le chiffre :

3,50

par le chiffre :

4

Objet

Cet amendement vise à rehausser le tarif de la première tranche fiscale applicable aux boissons à sucres ajoutés pour que celui-ci ne soit pas inférieur à la moyenne des tarifs actuellement en vigueur pour les boissons contenant moins de 5 kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre. Cette moyenne équivaut aujourd’hui à 3,79 euros pour les quatre premières tranches. L’amendement propose donc de fixer ce tarif à 4 euros.

Loin d’être régressive, la fiscalité comportementale vise au contraire à corriger des inégalités nutritionnelles préexistantes. Ainsi, le programme national nutrition santé (PNNS) de 2019-2023 indique que les individus dont le niveau d’étude équivaut au primaire ou au collège ont une consommation de boissons de type sodas deux fois plus élevée que celle des individus dont le niveau d’étude équivaut au moins à bac+4. A l'inverse, leur consommation de fruits est 1,5 fois moins élevée.

Rappelons que le surpoids, l’obésité et les diverses maladies chroniques qui leur sont associées telles que les maladies cardio-vasculaires ou le diabète, représentent un véritable fardeau économique et sanitaire. L’OMS recommande la mise en œuvre de taxes sur les boissons sucrées, dans une visée comportementale, et de nombreux pays dans le monde s’en sont dotés.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de nos propositions formulées dans le rapport sur la fiscalité comportementale, que nous avons remis au printemps 2024 avec ma collègue Cathy Apourceau-Poly.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 132

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 3, tableau, dernière ligne, seconde colonne

Remplacer le nombre :

28

par le nombre :

35

Objet

Cet amendement vise à augmenter le tarif de la dernière tranche du nouveau barème proposé, qui pèse sur les boissons les plus sucrées et donc, les plus défavorables du point de vue de l’équilibre nutritionnel. Il fixe le tarif de la dernière tranche à 35 euros par hectolitre de boisson, ce qui correspond à un doublement de la moyenne des tarifs actuels pour les boissons entrant dans cette tranche fiscale.

En effet, alors que l’augmentation pratiquée par la deuxième tranche du nouveau barème, fixée à 21 euros, correspond à un triplement de la moyenne des tarifs actuellement appliqués pour les boissons contenant entre 5 et 8 kilogrammes de sucre ajouté, la hausse pratiquée par la dernière tranche, fixée à 28 euros à l'issue des travaux de l'Assemblée nationale, n’engendre qu’une hausse de 60 % de la moyenne des tarifs en vigueur pour les boissons contenant plus de 8 kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre.

Loin d’être régressive, la fiscalité comportementale vise au contraire à corriger des inégalités nutritionnelles préexistantes. Ainsi, le programme national nutrition santé (PNNS) de 2019-2023 indique que les individus dont le niveau d’étude équivaut au primaire ou au collège ont une consommation de boissons de type sodas deux fois plus élevée que celle des individus dont le niveau d’étude équivaut au moins à bac+4. A l'inverse, leur consommation de fruits est 1,5 fois moins élevée.

Rappelons que le surpoids, l’obésité et les diverses maladies chroniques qui leur sont associées telles que les maladies cardio-vasculaires ou le diabète, représentent un véritable fardeau économique et sanitaire. L’OMS recommande la mise en œuvre de taxes sur les boissons sucrées, dans une visée comportementale, et de nombreux pays dans le monde s’en sont dotés.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de nos propositions formulées dans le rapport sur la fiscalité comportementale, que nous avons remis au printemps 2024 avec ma collègue Cathy Apourceau-Poly.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 133

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 2° du II de l’article 1613 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 3,34 € » est remplacé par le montant : « 4,5 € » ;

b) Après le mot : « contenant » sont insérés les mots :« jusqu’à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse par litre et à 6 € par hectolitre pour les autres produits contenant » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « Ce montant est relevé » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont relevés » ;

3° À la troisième phrase, les mots : « Il est exprimé » sont remplacés par les mots : « Ils sont exprimés ».

Objet

Le présent amendement propose de renforcer la fiscalité sur les boissons édulcorées en instaurant un barème progressif à deux seuils, en substitution à l’actuel barème linéaire fixé à l’article 1613 quater du code général des impôts.

Le premier seuil est augmenté par rapport au tarif actuellement en vigueur et ne s’appliquerait plus qu’aux boissons contenant jusqu’à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse par litre ; cette concentration correspond à ce que contient à un coca-cola zéro sucre. Un second seuil est créé, d’un montant supérieur, qui s’appliquerait aux boissons contenant des édulcorants de synthèse au-delà de cette concentration.

En effet, si les édulcorants permettent une réduction de l’apport calorique global, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) considère qu’il n’existe pas d’élément probant permettant d’encourager, dans le cadre d’une politique de santé publique, la substitution des sucres par des édulcorants intenses. Cet objectif de réduction des apports en sucres doit être atteint par la réduction globale du goût sucré de l’alimentation, et ce dès le plus jeune âge. En outre, d’autres études plus récentes indiquent un lien de causalité entre la consommation d’édulcorants de synthèse et un risque accru de cancer.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 134 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136-7-1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 137-21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 137-22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

5° L’article L. 137-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains. » ; 

c) Le dernier alinéa est supprimé.

6° La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-… ainsi rédigé :

« Art. L. 137-…. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° du même article.

« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1°, à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.

Objet

Afin de prévenir le risque du jeu excessif et pathologique, notamment auprès des jeunes, cet amendement vise, d’une part, à renforcer la fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard, notamment les jeux automatiques des casinos, les jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne, les paris sportifs, les jeux de cercle et les jeux de cercle en ligne. Il vise, d’autre part, à instaurer une contribution sur la publicité et les offres promotionnelles des opérateurs développant ce type d'activités de jeux, dans la mesure où plusieurs études attestent d’une corrélation entre l’intensification des publicités et l’augmentation du nombre de joueurs.

Une forte croissance du secteur des jeux d’argent et de hasard est observée depuis plusieurs années, essentiellement en raison du développement de l’offre en ligne. Cette tendance s’accentue et le marché français des jeux d’argent confirme son dynamisme en 2023, avec un niveau record d’activité et l’enregistrement d’un produit brut des jeux de 13,4 milliards d’euros, en augmentation de 3,5% par rapport à 2022. Le produit brut des jeux total en ligne s’élève à 2,3 milliards d’euros, en croissance de 7,2% par rapport à 2022.

Des études attestent que cette dynamique de développement emporte des risques avérés en matière de santé publique. Depuis plusieurs années, l’observatoire français des drogues et des tendances addictives relève ainsi, dans son enquête RECAP, une augmentation continue des personnes prises en charge pour un problème d’addiction comportementale liée aux jeux d’argent et de hasard.

L’addiction au jeu est variable selon le type de jeu : elle est ainsi plus forte pour les paris sportifs et les machines à sous, qui sont bien intégrés dans le dispositif que je propose, et moins prononcée pour les autres jeux de casinos, les jeux de grattage et les jeux de tirage. Néanmoins, il paraît important de faire contribuer l'ensemble de ces secteurs au renforcement de la fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard.

En revanche, cet amendement ne porte pas sur les paris hippiques physiques et en ligne, afin de ne pas fragiliser l'équilibre financier de la filière hippique, qui contribue au dynamisme économique des territoires ruraux.

Dans ce contexte de forte croissance du marché des jeux d'argent et de hasard, qui s'accompagne de l’augmentation continue du nombre de personnes prises en charge pour un problème d’addiction, la hausse des prélèvements sociaux permettrait d’améliorer l’équité du système de prélèvement. Elle générerait, par ailleurs, un surcroît de recettes pour la branche maladie, tout en contribuant à réguler le secteur en limitant les conséquences en termes d’addiction.

Le niveau des investissements promotionnels de la part des opérateurs économiques reste élevé, à hauteur de 630 millions d'euros en 2023.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 135 rect. bis

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L’article L. 314-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.

« Par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.

« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

2° Après l’article L. 314-24 est inséré un article L. 314-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-24-1. - Les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour chaque catégorie fiscale définie au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 1 pour les années 2025, 2026 et 2027, ainsi que l’information de l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314-24 ou d’une absence d’évolution pour une année ultérieure, sont les suivants :

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L'ACCISE

MONTANT APPLICABLE

1er janvier au 28 février 2025

1er mars 2025 au 31 décembre 2025

2026

2027

Cigares et cigarillos

Taux

(en %)

36,3

36,6

Inchangé

Tarif

(en €/1 000 unités)

55,8

67,5

Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 314-24

Minimum de perception

(en €/1 000 unités)

302,5

317

Cigarettes

Taux

(en %)

55

55,5

Inchangé

Tarif

(en €/1 000 unités)

72,7

73,4

Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 314-24

Minimum de perception

(en €/1 000 unités)

379

392,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux

(en %)

49,1

50,1

50,1

Inchangé

Tarif

(en €/1 000 grammes)

104,2

106,6

110,6

Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 314-24

Minimum de perception

(en €/1 000 grammes)

355,8

379

390,5

397,3

Tabacs à chauffer

commercialisés

en bâtonnets

Taux

(en %)

51

51

52

53

Tarif

(en €/1 000 unités)

41,1

50,5

57,9

59,1

Minimum de perception

(en €/1 000 unités)

303,8

339,5

379,3

406,2

Autres tabacs à chauffer

Taux

(en %)

51,40%

51,40%

52,00%

53,00%

Tarif

(en €/1 000 grammes)

155,2

192,3

220,1

224

Minimum de perception

(en €/1 000 grammes)

1 146,40

1 267,90

1319,1

1455

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux

(en %)

51%

54%

Inchangé

Tarif

(en €/1 000 grammes)

35,9

40

Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 314-24

Minimum de perception

(en €/1 000 grammes)

152,5

186,3

Tabac à priser

Taux (en %)

58,1

Inchangé

Inchangé

Tabac à mâcher

Taux (en %)

40,7

Inchangé

Inchangé

3° Le tableau du second alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :

Catégorie fiscale

Paramètre de l'accise

Montant applicable

1er janvier au 28 février 2025

1er mars 2025 au 31 décembre 2025

Cigares

Taux (en %)

34,3

35,5

Tarif (en €/1000 unités)

53,7

61,8

Cigarettes

Taux (en %)

53,9

54,7

Tarif (en €/1000 unités)

67,9

72

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

46,4

48,3

Tarif (en €/1000 grammes)

95,4

104

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

49,4

48,2

Tarif (en €/1000 unités)

32,2

45,8

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

49,4

51,2

Tarif (en €/1000 grammes)

155

189,5

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

49,4

51,7

Tarif (en €/1000 grammes)

32,2

36,8

Tabac à priser

Taux (en %)

55,4

58,1

Tabac à mâcher

Taux (en %)

39

40,7

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

 

Objet

Selon l’Observatoire français des drogues et toxicomanies, en 2019, 73 189  décès prématurés auraient été imputables au tabac. Compte tenu d’une espérance de vie à la naissance de 83 ans, ces personnes perdraient 14 années de vie (décès à 69 ans en moyenne). Par ailleurs, les estimations du coût net du tabac pour les finances publiques sont comprises entre 1,7 Md€ et 4,6 Md€, sans prise en compte de l’impact de la perte de PIB sur les finances publiques, qui pourrait contribuer au déficit à hauteur d'une dizaine de milliards d’euros.

Aussi, un récent rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) de la commission des affaires sociales du Sénat préconise de renouer avec une augmentation des prix du tabac significativement supérieure à l’inflation, afin notamment de conforter la forte baisse de la prévalence du tabagisme quotidien chez les lycéens, passée de 30,8 % en 2011 à 6,2 % en 2022.

Toutefois les conditions d’une trajectoire de forte augmentation du prix du tabac ne semblent pas réunies, ainsi que cela a pu être souligné lors des débats à l'Assemblée nationale.

Aussi, cet amendement poursuit un objectif limité.

Il s'agit d'approcher dès 2025 le prix du paquet de cigarettes qui serait atteint en 2027 sans hausse de la fiscalité.

A titre d'ordres de grandeur, en l'absence de cet amendement, le prix du paquet de cigarettes serait d'environ 12,30 euros en 2025 et 12,60 euros en 2027. Avec cet amendement, le prix du paquet de cigarettes approcherait 12,70 euros dès 2025, et resterait à ce niveau en 2027.

Un effort supplémentaire demeura donc probablement nécessaire pour atteindre l'objectif fixé par le plan national de lutte contre le tabac (PNLT) d'un prix du paquet de cigarettes de 13 euros en 2027.

Le gain attendu de cet amendement est d'environ 0,2 Md€ en 2025.

L'augmentation temporaire du prix proposée par cet amendement remplace une augmentation progressive du prix par une "marche" plus haute, sans modifier l'évolution du prix ou de la fiscalité à long terme. Le renouvellement de telles mesures pourrait être une manière efficace de lutter contre le tabagisme, sans amener le prix des cigarettes à des niveaux très élevés, difficilement soutenables sur le long terme. L'évaluation ex post de la mesure proposée par cet amendement sera l'occasion d'apprécier l'efficacité de cette utilisation de l'outil fiscal. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 136

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

La commission soutient l’objectif de mettre un terme aux pratiques commerciales et publicitaires abusives qui peuvent être constatées dans le secteur des dispositifs d'aides auditives et de protéger les consommateurs, notamment les plus vulnérables, de ces pratiques agressives.

Toutefois, elle s’interroge sur la pertinence de l’outil fiscal pour y parvenir. Une telle taxe affecterait l’ensemble des acteurs de secteur, au risque de fragiliser considérablement les plus petites entreprises, notamment des fabricants souvent implantés localement, au lieu de ne viser uniquement les entreprises, audioprothésistes et fabricants, ayant des pratiques promotionnelles abusives. 

De plus, l’absence d’étude approfondie sur l’impact de cette mesure, notamment au regard de son assiette ou de ses modalités de recouvrement, et le caractère extrêmement dissuasif des taux proposés amènent la commission à considérer cet article avec circonspection.

C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 137

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


Article 14

(Annexe)


Au début

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

Avertissement

Le présent rapport décrit une prévision, sur la base du droit résultant de la présente loi et des mesures, en particulier réglementaires, prévues par le présent rapport et l’annexe 3 au projet de loi.

Pour mémoire, le plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT) 2025-2029 adressé à la Commission européenne le 31 octobre 2024 prévoit, pour l’ensemble des administrations publiques, un effort structurel primaire de 1,6 point de PIB potentiel (50 milliards d’euros environ) en 2025 puis 0,7 ou 0,8 point de PIB potentiel (entre 20 et 25 milliards d’euros environ) chaque année de 2026 à 2029. La répartition à partir de 2026 entre catégories d’administrations publiques des mesures devant permettre d’atteindre cet objectif reste à déterminer.

Par ailleurs, le présent rapport ne préjuge pas d’éventuels transferts de recettes aux régimes obligatoires de base. 

 

Objet

La pratique est que l'annexe aux PLFSS est une simple prévision, sur la base des mesures en vigueur ou prévues.

Pourtant, elle est généralement considérée comme une programmation, ce qui dans le cas présent n'est manifestement pas le cas.

En particulier, le plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT) 2025-2029 adressé à la Commission européenne le 31 octobre 2024 prévoit, pour l’ensemble des administrations publiques, un effort structurel primaire de 1,6 point de PIB potentiel (50 milliards d’euros environ) en 2025 puis 0,7 ou 0,8 point de PIB potentiel (entre 20 et 25 milliards d’euros environ) chaque année de 2026 à 2029. La répartition à partir de 2026 entre catégories d’administrations publiques des mesures devant permettre d’atteindre cet objectif reste à déterminer.

Il est donc proposé de sortir de cette ambiguïté afin d'indiquer explicitement la véritable nature de cette annexe.

Bien entendu, cet amendement ne peut tenir lieu de programmation. Le financement de la dette sociale impliquera de réaliser à brève échéance de nouveaux transferts de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades), ce qui ne sera possible qu'après avoir adopté une trajectoire explicite de retour à l'équilibre. Cette trajectoire impliquera vraisemblablement des transferts de recettes, comme cela avait été le cas en 2011 et 2012. L'amendement propose donc de préciser également que l'annexe ne préjuge pas d’éventuels transferts de recettes aux régimes obligatoires de base.






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N° 138

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


Article 14

(Annexe)


I. – Alinéa 15, dernière phrase

Remplacer le nombre :

4

par le nombre :

3

II. – Alinéa 16, première phrase

1° Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

2° Remplacer les mots :

et 2027

par les mots :

, 2027 et 2028

Objet

Cet amendement propose d'étaler sur 4 ans, au lieu de 3, la hausse de 12 points des cotisations à la CNRACL dues par les employeurs.

Au regard du caractère réglementaire de la fixation des taux de cotisations, il s'agit plus précisément de manifester la volonté du législateur sur ce point.

Sur le fond, sans contester la nécessité de cette augmentation, au regard de la situation financière très dégradée de la CNRACL, cet amendement vise à atténuer la montée en charge de cette dépense supplémentaire pour des employeurs publics eux-mêmes sous tension d'un point de vue financier.

En 2025, l'économie pour les établissements de santé et médico-sociaux et pour les collectivités territoriales s'élèverait, au total, à environ 600 millions d'euros. Pour les hôpitaux, ce montant serait de l'ordre de 250 millions d'euros, ce qui faciliterait le respect du sous-objectif "Dépenses relatives aux établissements de santé" de l'Ondam proposé pour 2025 à l'article 27 du présent PLFSS.






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13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé ;

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire mentionnés au 1° 

par les mots :

de ces objectifs

Objet

Considérant que la régulation des dépenses, lorsqu'elle est fondée sur des baisses tarifaires, peut favoriser la financiarisation d'un secteur de l'offre de soins et fragiliser les structures indépendantes, le présent amendement vise à inclure, parmi les éléments définis par les accords de maîtrise des dépenses, des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de répartition territoriale de l'offre de soins et de protection de l'indépendance des professionnels de santé. 

Il appartiendra aux partenaires conventionnels de se saisir de cet outil afin de préserver l'existence d'une offre de proximité et de favoriser la viabilité des structures indépendantes. 

Ce faisant, cet amendement applique la proposition n° 4 du rapport de la commission des affaires sociales relatif à la financiarisation de l'offre de soins, recommandant de « veiller à ce que les tarifs conventionnels négociés permettent la viabilité financière des structures indépendantes et faire figurer dans les objectifs légaux des conventions professionnelles celui de la protection de l'indépendance des professionnels de santé ».






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N° 140

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Alinéa 7

1° Après le mot :

suivi

insérer les mots :

, par les partenaires conventionnels,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et de ces engagements

Objet

Cet amendement complète la liste des éléments fixés par les accords de maîtrise des dépenses créés par le présent article, afin de prévoir, d'une part, que les partenaires conventionnels sont associés au suivi de l'application de l'accord et, d'autre part, que ce suivi s'étend non seulement aux objectifs quantitatifs de maîtrise des dépenses, mais également aux engagements pris par les partenaires conventionnels pour les respecter. 

La convention médicale de 2024, en créant un observatoire national conventionnel de la pertinence et de la qualité des soins, chargé d'examiner la dynamique des dépenses de prescription et la mise en œuvre des programmes d'actions partagés, a mis en place, par exemple, un tel outil de suivi. 






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N° 141

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 162-12-19. – Afin de concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir les parties mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162-12-18 afin qu’un accord de maîtrise des dépenses soit conclu dans un délai de quatre mois à compter de la saisine. »

Objet

Le présent amendement vise à supprimer du texte transmis les dispositions qui autorisent, d'une part, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à procéder unilatéralement à des baisses de tarifs dans le cas où aucun accord de maîtrise des dépenses n'aurait été conclu, ou dans celui où l'accord existant se révèlerait incapable de permettre le respect de la trajectoire prévue. 

Attachée à l'exercice conventionnel, la commission juge que de telles dérogations à la procédure de négociation des tarifs applicables doivent demeurer exceptionnelles et faire l'objet d'une autorisation parlementaire. Il n'est donc pas souhaitable de confier au Gouvernement ou à l'assurance maladie, de manière pérenne et sans qu'une nouvelle loi soit nécessaire, la faculté de baisser unilatéralement les tarifs. 






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N° 142

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Alinéa 12

Remplacer la date :

30 avril 2025

par la date :

30 juin 2025

et la date :

30 juin 2025

par la date :

31 juillet 2025

Objet

Afin de privilégier la voie conventionnelle, cet amendement vise à allonger le délai dans lequel l'assurance maladie et les syndicats de médecins peuvent valablement conclure un accord de maîtrise des dépenses dans le champ de l'imagerie permettant de réaliser au moins 300 millions d'euros d'économies sur la période 2025-2027. 

Il reporte, pour cela, du 30 avril au 30 juin 2025, la date à la quelle devra être conclu cet accord. En conséquence, il reporte également du 30 juin au 30 juillet 2025, la date jusqu'à laquelle le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pourra, en l'absence d'accord conclu avant le 30 juin, procéder unilatéralement à des baisses de tarifs pour atteindre cet objectif d'économies. 






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N° 143 rect.

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, définie à partir du rapport entre le nombre d'assurés ayant déclaré les médecins y exerçant comme médecin traitant dans les conditions mentionnées à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et le nombre d'assurés que ces médecins prennent en charge. 

Objet

Le présent amendement vise à préciser dans la loi la définition d'une activité de soins non programmés, qui serait définie par le rapport entre le nombre d'assurés ayant déclaré l'un des médecins de la structure en médecin traitant et le nombre d'assurés pris en charge par ces médecins. Il demeurera loisible au Gouvernement de préciser, dans le décret d'application prévu, le ratio, en application de ces dispositions, pour qualifier un cabinet ou un centre de santé de structure de soins non programmés. 






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N° 144

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 BIS


I. – Alinéa 4, seconde phrase

1° Après le mot :

services,

insérer les mots :

aux délais de prise en charge,

2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée : 

, déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Les projets de santé mentionnés aux articles L. 6323-1-11 et L. 6323-3 doivent respecter, le cas échéant, ce cahier des charges.

II. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

, notamment les modalités de définition de l’activité de soins non programmés et de fixation du cahier des charges

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'encadrement des structures de soins non programmés, créé par cet article. Pour cela, il prévoit, d'une part, que le cahier des charges national devra fixer des règles relatives aux délais de prise en charge et, d'autre part, que les projets de santé des maisons de santé et des centres de santé doivent, lorsqu'ils agissent en structures de soins non programmés, respecter ce cahier des charges. Un tel encadrement permettra de mieux s'assurer que les structures de soins non programmés contribuent utilement à l'accès aux soins dans les territoires. 

Par ailleurs, sur le modèle de ce qui est applicable aux maisons de santé, cet amendement prévoit que le cahier des charges est fixé par arrêté. 






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N° 145

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 5, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dans des conditions fixées par décret

Objet

Le présent amendement vise à prévoir qu'un décret devra préciser les conditions dans lesquelles les professionnels exerçant dans une structure de soins non programmés sont tenus de participer au service d'accès aux soins (SAS) et à la permanence des soins ambulatoires (PDSA). 

Il apparaît en effet préférable que les modalités de cette obligation soient précisées, afin d'éviter les contournements possibles du principe posé par le présent article. 






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N° 146

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 QUINQUIES


Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

les mots :

des articles 33 et 36

par les mots :

de l'article 33

et les mots :

l’opportunité d’un mécanisme d’indexation automatique du tarif des actes infirmiers sur l’inflation ainsi que des pistes de financement de cette mesure

par les mots :

l'amélioration de l'attractivité du métier d'infirmiers et de la reconnaissance de leurs compétences, notamment au regard des conditions de leur formation initiale et continue, ainsi que les modalités de revalorisation des actes infirmiers et leurs impacts pour la sécurité sociale

Objet

Le présent amendement vise à mieux intégrer les demandes de rapports relatifs à l'application de l'extension de la compétence vaccinale, notamment pour les infirmiers, et à la valorisation des actes infirmiers, dans le cadre des travaux sur l'examen d'une véritable "loi infirmiers".

En effet, la commission soutient sans réserve l’esprit de cet article qui vise à mettre en lumière les difficultés rencontrées quotidiennement par les infirmiers dans l’exercice de leur métier. Elle estime toutefois que le malaise et les difficultés que connaît la profession ne relèvent pas de la seule revalorisation de leurs actes mais d’une réflexion globale sur l’attractivité du métier et la reconnaissance de son rôle central dans notre offre de soins.

Ainsi elle souhaite que cette demande de rapport ne se transforme pas en prétexte pour reculer une nouvelle fois l’examen d’une vraie loi spécifique à la profession.

Par ailleurs, le projet de loi de financement de la sécurité sociale dans sa version transmise au Sénat prévoyant la pérennisation de l'expérimentation tendant à autoriser les infirmiers à signer les certificats de décès, il supprime par cohérence la demande de bilan de l'application de l'article 36 de la LFSS 2023.






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N° 147 rect.

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Alinéa 3

Remplacer les mots :

en cas d’impact financier

par les mots :

lorsqu’elle est particulièrement coûteuse

Objet

Cet amendement vise à préciser le périmètre de la nouvelle procédure d'accompagnement à la pertinence des prescriptions, portée par cet article. 

Dans la mesure où tout produit de santé, acte ou transport pris en charge a un « impact financier pour l'assurance maladie », les dispositions proposées ne fixent aucune limite à l'application de cette procédure. Il apparaît souhaitable, au contraire, de préciser dans la loi que celle-ci à vocation à s'appliquer aux produits, actes ou transports particulièrement coûteux. Elle pourra également s'appliquer aux produits, actes ou transports présentant un risque identifié de mésusage. 






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N° 148

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


I. – Alinéa 3

Après le mot :

médicale,

insérer les mots :

qu’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou

II. – Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

vérifier

insérer les mots :

s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou

III. – Alinéa 5

Après le mot :

indique

insérer les mots :

que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou

Objet

Le présent amendement vise à permettre au Gouvernement d'utiliser la procédure d'accompagnement à la pertinence des prescriptions, portée par le présent article, pour vérifier si le prescripteur a consulté le dossier médical partagé (DMP) du patient préalablement à sa prescription et limiter, ainsi, les actes redondants. 

Alors que le DMP constitue un outil indispensable de coordination des soins, d'organisation des parcours et de limitation des actes inutiles et redondants, la Cour des comptes a récemment relevé qu'il demeurait trop peu consulté par les professionnels de santé. 

Dans la convention médicale conclue le 4 juin 2024, la consultation systématique du DMP préalablement à toute demande d'imagerie figure toutefois parmi les engagements des médecins. 

Dans le même objectif, cet amendement vise à favoriser le recours à cet outil lors de la prescription d'actes coûteux ou présentant un risque de mésusage. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 149

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou les recommandations de la Haute Autorité de santé

II. – Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

ou recommandations

III. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

ou les recommandations

Objet

Cet amendement supprime de l'article transmis les références aux recommandations de la Haute Autorité de santé. Si ces recommandations contribuent, parfois de manière déterminante, à la mise à disposition des professionnels de santé des données acquises de la science, elles demeurent dépourvues en elles-mêmes de caractère contraignant. Les recommandations internationales ou des sociétés savantes y contribuent également. 

En conséquence, il n'apparaît pas souhaitable de faire du respect des recommandations de la HAS un critère nécessaire à la prise en charge du produit, de l'acte ou du transport prescrit. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 150

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

réglementaire

insérer les mots :

permettant le recours à un téléservice dédié

Objet

Cet amendement vise à préciser, dans la loi, que l'assurance maladie doit mettre à la disposition du prescripteur un téléservice dédié, permettant de vérifier si sa prescription s'inscrit ou non dans les indications thérapeutiques remboursables. 

Afin de ne pas réduire inutilement le temps médical disponible, ce téléservice devra être aussi simple d'utilisation que possible. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 151

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 162-1-13, il est inséré un article L. 162-1-13-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-1-13-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, en cas de rendez-vous non honoré auprès d’un professionnel de santé en ville, il est mis à la charge de l’assuré social une somme forfaitaire définie par décret. 

« La somme mentionnée au premier alinéa peut être payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;

2° Après le 1° du I de l’article L. 162-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« … ° Les modalités et les conditions d’indemnisation du professionnel de santé au titre d’un rendez-vous non honoré par l’assuré social pour lequel l’assurance maladie a mis une somme forfaitaire à la charge de l’assuré dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-13-1 ; ».

Objet

Pour responsabiliser davantage les patients dans la prise de rendez-vous, le présent amendement vise à mettre à la charge des assurés n'honorant pas un rendez-vous en soins de ville une somme forfaitaire fixée par décret, au bénéfice de l'assurance maladie. Une partie de cette somme, définie dans le cadre des négociations conventionnelles, pourrait être reversée par l'assurance maladie aux professionnels de santé concernés en indemnisation. 

Réduire la proportion de rendez-vous annulés au dernier moment ou auxquels les patients ne se présentent pas permettrait, en outre, de redonner du temps utile aux professionnels de santé. Selon l'Académie de médecine et le conseil national de l'ordre des médecins, 6 à 10 % des patients ne se présenteraient pas à un rendez-vous. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 152 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 162-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-15 du même code. » ;

2° Après les mots : « de la dialyse à domicile », la fin du deuxième alinéa du III de l’article L. 162-23-15 est ainsi rédigée : « , le développement du numérique, la consultation et le renseignement des dossiers médicaux partagés des patients figurent parmi ces indicateurs. »

Objet

Le dossier médical partagé (DMP) constitue un outil essentiel de coordination des soins, d'organisation des parcours et de limitation des actes inutiles et redondants. Pour autant, la Cour des comptes a récemment constaté que son utilisation demeurait insuffisante. 

C'est pourquoi le présent amendement vise à favoriser l'utilisation du DMP, en ville comme à l'hôpital. 

Il prévoit, d'une part, qu'en ville, les conventions professionnelles conclues avec l'assurance maladie peuvent fixer les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du DMP. Les partenaires conventionnels sont d'ores et déjà conscients de cet enjeu. Dans la convention médicale de 2024, par exemple, les médecins se sont engagés à consulter le DMP avant toute demande d'imagerie, afin de limiter les actes redondants. 

L'amendement intègre, d'autre part, le développement du numérique, la consultation et le renseignement des DMP des patients aux critères sur lesquels est fondée l'incitation financière à l'amélioration de la qualité (IFAQ) dont bénéficient les établissements de santé. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 153 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 161-31 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « immatériel, », sont insérés les mots : « est sécurisé et » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de ce moyen d’identification électronique est subordonnée à la présentation d’une preuve de l’identité. Lorsque le moyen d’identification électronique est immatériel, cette preuve peut notamment être apportée par le moyen d’identification électronique mis en œuvre par le ministère de l'intérieur et l'administration chargée d’assurer ou de faire assurer la mise en œuvre de moyens d'identification électronique associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés. » ;

2° Après le 7° du I de l’article L. 162-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé selon qu’ils acceptent ou non l’utilisation du moyen d’identification interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 161-31 ; ».

II. – Au plus tard le 1er juillet 2025, les organismes locaux d’assurance maladie mettent à disposition des assurés qui leur sont rattachés le moyen d’identification électronique interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, sous la forme d’une application sécurisée à installer sur un équipement mobile.

Objet

Le défaut de sécurisation des cartes vitales est une source de fraude aux prestations sociales, dont le poids pèse sur la trajectoire financière de la branche maladie, particulièrement dégradée.

Afin de s'assurer du versement à bon droit des prestations maladie, cet amendement vise à prévoir, dans la loi, que la carte vitale doit être sécurisée, qu'elle soit sous forme matérielle ou immatérielle. Pour ce faire, il prévoit que la délivrance de la carte vitale soit conditionnée à la présentation d'une preuve d'identité qui s'appuiera, pour l'application carte Vitale, sur le dispositif "France identité numérique" du ministère de l'intérieur. 

Lors de l’activation de l’application carte Vitale, le smartphone reconnaitra que l’assuré utilise France Identité numérique ou proposera à l’assuré de télécharger l’application France Identité Numérique s’il dispose d’une carte d’identité au nouveau format. La connexion entre France Identité numérique et l’application carte Vitale permettra alors l’activation immédiate de l’application carte Vitale. La vérification d’identité sera ainsi réalisée directement via France identité numérique, limitant ainsi les coûts induits par cette vérification pour l’assurance maladie.

Cet amendement vise également à encourager le déploiement de l'application mobile sécurisée "Carte vitale", aujourd'hui expérimentée sur 23 départements et qui devrait être étendue à l'ensemble du territoire fin 2025. L'amendement prévoit d'accélérer au 1er juillet 2025 la généralisation de cette expérimentation, qui constitue une sécurisation intéressante de l'outil carte vitale grâce au système d'authentification à deux facteurs. Cette application permet, en outre, une utilisation et un suivi facilités de la carte vitale pour les possesseurs de smartphones, en limitant les risques d'oubli.

Afin d'accompagner le déploiement rapide de l'application sécurisée pour rendre le versement des prestations sociales plus sûr et améliorer le service rendu aux professionnels comme aux assurés, cet amendement prévoit enfin des mécanismes de rémunération des professionnels qui ont mis à jour leur logiciel et acceptent l'utilisation de la carte vitale dématérialisée.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 154

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 114-9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme local d’assurance maladie ou l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou plusieurs de ces organismes en application du cinquième alinéa dépose plainte, il communique au procureur de la République, à l’appui de sa plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaires concernés ainsi que toute information qu’il détient sur le préjudice causé à ces organismes. » ;

2° Après l’article L. 114-9, il est inséré un article L. 114-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 114-9-…. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114-9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné au premier tiret de l’article L. 114-16-2 et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime. Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents visés ci-dessus en informent les organismes d’assurance maladie complémentaires.

« Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114-9, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, de déposer une plainte devant les juridictions du contentieux du contrôle technique dans les cas prévus aux articles L. 145-1 et L. 145-5-1, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue par l’article L. 114-17-1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

« Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux premier et deuxième alinéas est tenue au secret professionnel.

« Les informations communiquées en application du premier et du deuxième alinéas ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal. Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

« Pour la mise en œuvre des échanges prévus au présent article, les organismes précités peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données. Les organes dirigeants de cet intermédiaire présentent toute garantie d’indépendance à l’égard des organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle et les attributions de l’intermédiaire mentionné au cinquième alinéa du présent article. » 

Objet

Cet amendement vise à améliorer la coordination et la coopération entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d'assurance maladie en matière de lutte contre la fraude, un enjeu déterminant et aujourd'hui sous-investi malgré des perspectives d'économies substantielles dans un contexte financier particulièrement dégradé.

Il prévoit, d'une part, que les caisses d'assurance maladie communiquent, en cas de dépôt de plainte pour fraude, le nom et les coordonnées des organismes complémentaires affectés par cette fraude au procureur de la République.

En outre, il révise le cadre d'échanges de données applicable en matière de suspicion de fraude, aujourd'hui jugé trop rigide par les acteurs, pour aller vers une meilleure articulation entre assurance maladie obligatoire et complémentaires santé. Les échanges de données ainsi prévus sont circonscrits dans le respect du droit à la protection des données, et seront, dans le détail, encadrés après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Seules les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur des faits de fraude suspectés pourront être communiquées par l'assurance maladie à la complémentaire santé, et celle-ci ne pourra pas conserver ces données au-delà d'une durée strictement nécessaire afin d'agir en justice ; et réciproquement. Les données échangées, qui transiteront par un intermédiaire présentant un haut niveau de sécurité, ne pourront être utilisées qu'à des fins de lutte contre la fraude sous peine de sanctions pénales et devront être supprimées sans délai si la suspicion est levée.






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N° 155

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’État volontaire, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers. »

II.- La sous-section 5 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-12-5. – Par dérogation aux articles L. 162-12-2 et L. 162-14-1, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l’assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès sont, par dérogation aux dispositions régissant les conventions professionnelles des infirmiers, pris en charge par l'assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté. 






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N° 156

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 TER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa. 

Objet

L'article 16 ter prévoit la transmission au Parlement de deux rapports portant d’une part, sur les travaux du Haut conseil des nomenclatures et, d’autre part, sur une étude annuelle des mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins. 

Conformément à sa pratique, la commission souhaite supprimer la demande de rapport portant sur les travaux du Haut conseil des nomenclatures. C'est l'objet du présent amendement. Les travaux titanesques (révision complète des plus de 13 000 actes présents dans la classification commune des actes médicaux) qui lui ont été confiés par le législateur avancent conformément au calendrier prévu et devraient s’achever à la fin de l’année 2025.

En revanche, au regard du caractère essentiel de l’amélioration de la pertinence des soins et de la nécessité d’inscrire cet objectif dans l’ensemble des réflexions sur le financement de la sécurité sociale, la commission considère que la transmission, chaque année par le Gouvernement, d’une liste des mesures prioritaires d’amélioration de la pertinence des soins constituerait un élément important de l’amélioration de l’information du Parlement.






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N° 157 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

.... – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

...° À la fin du 5° de l’article L. 16-10-1, la référence : « L. 322-5 » est remplacée par la référence : « L. 322-5-2-1 » ;

...° Au a du 1° du II du l’article L. 162-31-1, la référence : « L. 322-5 » est remplacée par la référence : « L. 322-5-2-1 » ;

...° Les deux derniers alinéas de l’article L. 322-5 sont supprimés ;

...° Après l’article L. 322-5-2, il est inséré un article L. 322-5-2-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2, au début

Insérer la référence :

Art. L. 322-5-2-1. –

III. – Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° À la fin de l’article L. 322-5-5, les mots : « aux articles L. 322-5 et L. 322-5-2» sont remplacés par les mots : « à l’article L. 322-5-2-1 ».

... . – Le code des transports est ainsi modifié :

...° Au 3° de l’article L. 3141-1, la référence : « L. 322-5 » est remplacée par la référence : « L. 322-5-2-1 » ;

...° Au b du 1° de l’article L. 3161-1, la référence : « L. 322-5 » est remplacée par la référence : « L. 322-5-2-1 ».

Objet

Afin d'améliorer la clarté et l'intelligibilité de la loi, cet amendement vise à insérer les dispositions relatives au conventionnement des taxis dans un article distinct du code de la sécurité sociale. 






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N° 158

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer le mot :

qui

par les mots :

. La convention cadre nationale

Objet

Amendement rédactionnel. 






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N° 159

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Alinéa 5

Remplacer le mot :

subordonnant

par les mots :

auxquelles sont subordonnés

Objet

Amendement rédactionnel. 






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N° 160

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment pour l’acquisition d’outils permettant la géolocalisation des véhicules

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que des aides à l'équipement puissent être versées aux entreprises de taxis en vue de l'acquisition d'outils de géolocalisation. Ceux-ci, déjà déployés sur plus de la moitié des véhicules sanitaires légers et ambulances, concourent, en effet, à l'efficience du transport sanitaire et à la lutte contre la fraude. 






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N° 161 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxis en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ; 

Objet

Cet amendement vise à permettre à la convention-cadre nationale de définir des dispositifs de rémunération et de modulation de la rémunération incitant les entreprises de taxis à contribuer aux efforts de maîtrise des dépenses, de développement des transports partagés et de lutte contre la fraude. 

La croissance rapide des dépenses de transport sanitaire, et notamment de taxi, constatée ces dernières années rend, en effet, indispensable le déploiement d'un effort collectif dans le sens d'une plus grande pertinence de la dépense. 






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N° 162

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 BIS


Alinéa 10

Remplacer les mots :

à visée préventive réalisés dans le cadre du programme mentionné

par le mot :

mentionnés

Objet

Cet amendement de clarification rédactionnelle vise à supprimer la notion d’actes à visée préventive, dès lors que les consultations de gynécologie médicale constituent des actes de soins courants et pas seulement des actes à visée préventive.

Il supprime également la notion de programme, qui n’est pas mentionnée à l’article L.1411-6-4 auquel il est renvoyé.






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N° 163

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 TER


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie et sur la part des dépenses prise en charge, le cas échéant, par l'organisme d'assurance maladie complémentaire

Objet

Cet amendement vise à expliciter que la dispense intégrale d'avance de frais prévue au titre de l'examen de prévention bucco-dentaire et des soins associés couvre à la fois la part prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et celle prise en charge par l'assurance maladie complémentaire. 






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N° 164

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 TER


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le troisième alinéa de l'article L. 871-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les prestations prévues au 6° de l'article L. 160-8, ces règles prévoient la prise en charge totale de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir une prise en charge intégrale du ticket modérateur sur les examens de prévention bucco-dentaire dans le cadre du contrat solidaire et responsable, dans lequel s'inscrit plus de 95 % du marché de la complémentaire santé en France.

Il s'agit de garantir qu'associer les complémentaires santé au financement de ce programme ne constituera pas, pour les assurés, un frein financier au recours. Il importe donc de garantir dans la loi, au-delà du tiers-payant intégral déjà prévu par l'article 17 ter, une absence de reste à charge pour l'assuré.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 165

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 6323-1,

Objet

Cet amendement vise à supprimer une redondance de rédaction avec l’alinéa 4.






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N° 166

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 SEXIES


Alinéa 5

Remplacer le mot :

lois

par le mot :

lors

Objet

Correction d'une erreur matérielle. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 167

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 17 septies, qui étend à vingt départements au plus l'expérimentation, aujourd'hui limitée à six départements dont deux d'outre-mer, de l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes en communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS). 

Les dispositions en vigueur résultent d'un équilibre trouvé par le Parlement en 2023, auquel la commission demeure attachée.

Si elle soutient pleinement l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes à l'hôpital, dans les établissements et services médico-sociaux et, en ville, dans les structures d’exercice coordonné les plus intégrées, la commission observe toutefois que les CPTS n'offrent pas les mêmes garanties. En effet, ces dernières ne constituent pas des structures effectrices de soins, partageant une patientèle commune. Leur hétérogénéité ne permet pas de garantir l'existence, en leur sein, d'une coordination suffisante entre professionnels de santé.

En outre, l'expérimentation a débuté au mois d'août 2024. Il paraît précipité d'en modifier dès aujourd'hui l'un des principaux paramètres.

Compte tenu de ces éléments, une extension du périmètre de l'expérimentation ne semble pas souhaitable à la commission. 






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N° 168 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 OCTIES


I.- Alinéa 1

1° Remplacer le mot :

tests

par les mots :

recherches, incluant les tests et analyses,

2° Remplacer les mots :

une soumission chimique

par les mots :

un état de soumission chimique résultant des faits mentionnés à l’article 222-30-1 du code pénal

3° Remplacer les mots :

sans dépôt de plainte

par les mots :

en l’absence de plainte préalable

II.- Alinéa 2

 Remplacer le mot :

mars

par le mot :

juillet

Objet

Conformément à la demande exprimée par le Conseil national de l'Ordre des médecins, cet amendement vise à étendre le champ de l'expérimentation de la prise en charge par la sécurité sociale aux tests et analyses réalisés afin de détecter une soumission chimique, plutôt qu'aux seuls tests effectués en ce sens, réunis sous le terme générique de « recherches ».

Les solutions techniques n’étant pas prêtes pour permettre, dans les faits, de lancer l’expérimentation en mars, cet amendement propose également une date d’entrée en vigueur de l’expérimentation au plus tard le 1er juillet.

Cet amendement porte enfin deux améliorations rédactionnelles.






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N° 169

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

La commission réaffirme son attachement aux politiques de prévention et souscrit à la nécessité de suivre et d’évaluer les dépenses de prévention, comme l'ensemble des dépenses afférentes aux mesures inscrites en loi de financement de la sécurité sociale.

Plusieurs des mesures visées par cet article font déjà l'objet d'un suivi, qu'il s'agisse de la campagne de vaccination contre le HPV ou de la délivrance des préservatifs aux moins de 26 ans. D'autres mesures ne peuvent toutefois pas faire l'objet de suivi à ce stade, car elles ne sont pas mises en œuvre. C'est le cas du dépistage systématique du cytomégalovirus chez la femme enceinte ou l'élargissement de la liste des vaccinations contre les méningocoques.

La commission, suivant sa position constante sur les demandes de rapport non justifiés par une circonstance ou une nécessité particulières, propose en conséquence de supprimer cet article.






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N° 170

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

une tension sur les ressources se traduisant

2° Remplacer les mots :

dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté au coût de l’emploi des mêmes professionnels permanents

par les mots :

un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent

3° Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

4° Remplacer les mots :

, dans des conditions déterminées 

par les mots :

. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées

II. – Alinéa 10

1° Supprimer les mots :

une tension sur les ressources se traduisant

2° Remplacer les mots :

dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté à l’emploi des mêmes professionnels permanents

par les mots :

un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent

3° Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

4° Remplacer les mots :

, dans des conditions déterminées

par les mots :

. Les conditions d’application du présent article sont fixées

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de cet article sur plusieurs points et principalement, concernant le rapport qui devrait exister entre le coût d’un personnel intérimaire et celui d’un personnel permanent.

La rédaction proposée par le Gouvernement fait référence à l’existence d’une tension sur les ressources humaines. Or, près de 90% des établissements publics de santé déclarent faire face à des difficultés de recrutement ponctuellement. Cette précision n'apparaît donc pas nécessaire.

Surtout, la rédaction actuelle ne permet pas de saisir avec suffisamment de netteté l’intention du législateur sur l’existence d'un écart de rémunération substantiel qui justifie de procéder à un encadrement des tarifs de l'intérim. La commission rejoint le principe d’un plafond relativement plus élevé que la rémunération moyenne des personnels permanents, pour conserver une soupape d’attractivité afin de pallier des situations de tension qui doivent demeurer ponctuelles.

Elle propose, avec cet amendement, d'inscrire clairement dans le texte que l’existence d’un différentiel significatif de rémunération entre un intérimaire et un personnel permanent justifie le principe de l'encadrement. Les conditions de détermination de ce différentiel sont renvoyées à un décret.






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N° 171

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent I fixe les conditions dans lesquelles les stocks de sécurité constitués sont utilisés, en cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement, pour assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national. » ;

Objet

Si la constitution de stocks de sécurité est essentielle pour permettre l'approvisionnement du marché français en situation de tension, il arrive toutefois que l'obligation légale associée et le risque de sanction soient mis en avant par les industriels pour justifier, en situation de tension d'approvisionnement, leur refus de libérer les stocks constitués. 

Le présent amendement vise à préciser le régime applicable aux stocks et à éviter cet écueil, en prévoyant que le décret en Conseil d'État fixant les seuils à respecter détermine également les conditions dans lesquelles les stocks constitués doivent être utilisés pour assurer un approvisionnement approprié et continu du marché en situation de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement. 






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N° 172

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 5121-31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le contenu, les conditions d’élaboration et d’actualisation des plans de gestion des pénuries. Il fixe également les conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des exigences renforcées les médicaments qui font l’objet de risques de ruptures ou de ruptures de stock réguliers. » ;

Objet

Le présent amendement vise à permettre au directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM), dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, de soumettre à des exigences renforcées de formalisation les plans de gestion des pénuries (PGP) des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM) faisant l'objet de tensions régulières d'approvisionnement. 

La commission d'enquête sénatoriale relative aux pénuries de médicaments avait, en effet, relevé la grande hétérogénéité des PGP produits par les exploitants, et recommandé à l'ANSM de prioriser ses contrôles sur les médicaments essentiels ou à fort risque de rupture. 






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N° 173

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Alinéa 2

1° Remplacer le mot :

En

par les mots :

Un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire, en

2° Remplacer les mots :

un arrêté

par les mots :

le recours à l’ordonnance de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 5121-12-1-1 et L. 5121-20, ou, en cas de rupture d’approvisionnement, la délivrance

Objet

Le présent amendement conduit à étendre aux situations de risque de rupture ou de variation saisonnière de la demande la faculté du ministre de rendre obligatoire le recours à l'ordonnance conditionnelle, mais à laisser inchangé, en revanche, le périmètre dans lequel il peut rendre obligatoire la dispensation à l'unité. 

La délivrance à l'unité n'a aucun effet utile sur les traitements chroniques, dont la dispensation demeurera récurrente. Il n'est pas applicable, par ailleurs, aux formes galéniques concentrant les plus grandes difficultés d'approvisionnement, soit les formes pédiatriques et injectables. 

De plus, la dispensation à l'unité s'avère très contraignante et chronophage pour les pharmaciens d'officine, qui ont manifesté leur hostilité à son extension. La mesure est d'autant moins acceptable, pour eux, que le Gouvernement affiche dans son étude d'impact ne pas souhaiter rémunérer cet effort. 

Compte tenu de l'ensemble des éléments, la commission juge souhaitable de réserver l'obligation de dispenser des médicaments à l'unité aux seules situations de rupture. 






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N° 174 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces données peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au distributeur au détail et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1. Au regard de ces données, le prescripteur réévalue de façon régulière la pertinence et l’efficacité de sa prescription et le distributeur, en lien avec le prescripteur, engage des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical.

« La prise en charge ou la modulation de la prise en charge peut être subordonnée au respect des conditions d’utilisation prévues par l’arrêté d’inscription à la liste mentionnée à l’article L. 165-1. Dans ce cas, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée au même article L. 165-1 se prononce dans son avis sur les modalités selon lesquelles sont prises en compte les données collectées.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, le distributeur au détail transmet à l’assurance maladie, avec l’accord du patient, les données permettant d’attester du respect des conditions d’utilisation, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le non-respect des conditions d’utilisation ne peut entraîner la suspension de la prise en charge que s’il se prolonge au-delà d’une durée déterminée par décret. Le distributeur au détail et le prescripteur sont informés sans délai de la suspension de la prise en charge. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, le dispositif médical ne peut faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement. Le défaut de transmission des données du fait du distributeur au détail est inopposable au patient. » ;

Objet

Cet amendement réécrit le dispositif de subordination de la prise en charge à l'utilisation effective de certains dispositifs médicaux numériques prévu par l'article 20, en en reprenant la substance mais en apportant quatre modifications de fond.

D'abord, il prévoit désormais que la Cnedimts se prononce, dans son avis portant sur l'inscription du dispositif médical numérique à la liste des produits et prestations, sur les modalités selon lesquelles peuvent être utilisées les données collectées, de la même manière qu'elle le fait lorsqu'une modulation du tarif de responsabilité est prévue en fonction de l'observance. Il s’agit là de renvoyer à une autorité scientifiquement compétente la détermination des seuils d’observance en-deçà desquels le service rendu est trop faible pour justifier une prise en charge par l'assurance maladie.

Deuxièmement, l'amendement vise à encadrer le dispositif afin de faire obstacle à ce qu'une sous-observance sur une période courte, par exemple des vacances, puisse entraîner une suspension de prise en charge par l'assurance maladie : l'amendement prévoit ainsi que la suspension de la prise en charge soit conditionnée au non-respect des conditions d'utilisation sur une période se prolongeant au-delà d'un seuil défini par décret.

Troisièmement, cet amendement prévoit que le prescripteur et le distributeur au détail soient informés sans délai de la suspension de la prise en charge du dispositif médical numérique par l'assurance maladie, afin de pouvoir réévaluer au plus vite la stratégie thérapeutique à mettre en oeuvre.

Enfin, l'amendement vise à préciser que, lorsque la prise en charge ou la modulation de la prise en charge est conditionnée à l'utilisation effective d'un dispositif médical numérique, le refus opposé par le patient de transmettre ses données d'utilisation fait obstacle à la prise en charge. Il s'agit là d'une harmonisation avec le régime législatif de prise en charge de la télésurveillance médicale.  De telles dispositions semblent nécessaires pour assurer l'effectivité de cet article : si elles n'étaient pas intégrées, les patients non ou insuffisamment observants n'auraient qu'à refuser de transmettre leurs données d'utilisation pour continuer de bénéficier d'une prise en charge du dispositif médical insuffisamment utilisé, ce qui réduirait considérablement la portée du dispositif.






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N° 175

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

Objet

Cet amendement vise à conférer au dispositif de l'article 20 tout son caractère opérationnel en supprimant la phrase qui proscrit de faire varier le taux de participation de l'assuré à la prise en charge d'un dispositif médical en fonction des données d'utilisation. L'article 20 prévoit en effet de subordonner, dans certains cas, la prise en charge par l'assurance maladie à une utilisation effective du dispositif, ce qui suppose d'augmenter à 100 % le taux de participation de l'assuré.






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N° 176

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


I. - Alinéa 2

Après les mots :

du A du I,

insérer les mots :

le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et

II. - Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa du A du I est supprimé ;

…° Le troisième alinéa du A du I est complété par les mots : « réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

Objet

Cet amendement réduit la durée de l’expérimentation relative au régime de financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et des unités de soins de longue durée (USLD) de quatre à deux ans. Il n'apparaît pas nécessaire de mener l'expérimentation sur une aussi longue période : les acteurs concernés sont déjà convaincus de l'utilité de cette réforme, et appellent à une pérennisation rapide du dispositif à l'échelle nationale.

En conséquence, l'amendement adapte également les dispositions relatives à l’évaluation du dispositif. Il prévoit qu’au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour en dresser le bilan.






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N° 177

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 178

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 179

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

...° Au 5° de l’article L. 142-1, les mots : « de travail » sont supprimés et le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;

...° Au 1° de l’article L. 351-3, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

...° Au 4° de l’article L. 431-1, les mots : « de travail » sont supprimés et après la seconde occurrence du mot : « incapacité », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

Objet

Amendement portant plusieurs coordinations juridiques.






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N° 180

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéa 4

Remplacer les mots :

compte tenu

par les mots : 

à partir

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 181

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


I. - Alinéa 11, première phrase

Après le mot :

part

insérer le mot :

professionnelle

II. - Alinéa 12, première phrase

Après le mot :

part 

insérer le mot :

fonctionnelle

Objet

Amendement permettant des coordinations juridiques.






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N° 182 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéa 12, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

Son montant est égal au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé.

Objet

Conformément à la volonté exprimée par les partenaires sociaux dans un courrier adressé à la ministre du travail et de l'emploi le 18 octobre 2024, cet amendement prévoit d'aligner les modalités de calcul de la part fonctionnelle de l'indemnité en capital sur celle prévue pour la part fonctionnelle de la rente. Cela permettra notamment à la part fonctionnelle de l'indemnité en capital d'être indexée sur un barème inspiré du référentiel Mornet, couramment utilisé en droit de la réparation corporelle. Le montant versé pourra ainsi dépendre, entre autres, de l'âge de l'assuré.

L'amendement prévoit également que le référentiel d'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle permanente puisse être réactualisé.






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N° 183

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


I. – Alinéa 20, première phrase

Après le mot :

part

insérer le mot :

professionnelle

II. – Alinéa 21, première phrase

Après le mot :

part

insérer le mot :

fonctionnelle

Objet

Amendement permettant des coordinations juridiques.






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N° 184

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéa 20, deuxième phrase

Remplacer les mots : 

à un montant minimal déterminé au 1er avril de chaque année d'après le coefficient mentionné à l'article L. 161-25, par ce montant minimal

par les mots :

au minimum mentionné au premier alinéa du même article, par ce minimum

Objet

Amendement rédactionnel.






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13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéa 20, avant-dernière phrase

Remplacer les mots :

des lésions

par les mots :

de cette incapacité

Objet

Conformément à la volonté des partenaires sociaux, cet amendement vise à expliciter que la volonté du législateur est de laisser inchangée la règle du taux utile, en rapprochant la rédaction retenue de celle en vigueur.






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N° 186

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– à la première phrase, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « les » et le mot : « constitue » est remplacé par le mot : « constituent »

Objet

Amendement de coordination juridique.






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13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 443-1, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

Objet

Amendement de coordination juridique.






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13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


I. – Alinéa 41

1° Remplacer la première occurrence du mot :

du

par les mots :

correspondant au

2° Remplacer les mots :

du 2° de

par les mots :

mentionné au 2° du

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital dans des conditions définies par arrêté.

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-2 est complété par les mots : « , à l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versée en capital » ;

Objet

Cet amendement vise à transposer dans le droit la recommandation n° 13 du récent rapport de la Mecss "Branche AT-MP : vers un juste équilibre entre réparation et prévention des risques professionnels" (n° 18, 2024-2025, déposé le 9 octobre 2024) en prévoyant que les victimes d'un AT-MP avec faute inexcusable de l'employeur puissent, sur option, convertir partiellement la part fonctionnelle de leur rente en capital.

Les rapporteures de cette mission d'information estiment que l'amélioration de la réparation de l'incapacité permanente proposée par les partenaires sociaux et fidèlement retranscrite par le Gouvernement dans l'article 24 est à la hauteur des besoins pour les victimes d’AT-MP de droit commun, mais ne répond pas pleinement aux enjeux concernant les victimes de faute inexcusable de l’employeur.

Le projet du Gouvernement prévoit bien de revaloriser l'indemnisation de long terme des victimes de FIE, puisque celles-ci bénéficieraient désormais d’une rente majorée tant sur la part professionnelle que sur la part fonctionnelle. Toutefois cette avancée attendue sur les revenus de long terme ne suffit pas, selon la rapporteure, à répondre au besoin d’amélioration de la réparation des victimes de FIE : il apparaît souhaitable de renforcer l’indemnisation de court terme afin de rapprocher au plus les victimes de FIE de leur situation actuelle. 

La recommandation n° 13 du rapport préconisait donc d’ouvrir à toutes les victimes de FIE la possibilité de convertir en capital une partie de la part fonctionnelle de leur rente. Compte tenu du fait que la branche AT-MP reçoit de l’employeur fautif ou de son assureur le montant de majoration de la part fonctionnelle de la rente sous forme de capital, il semblerait difficilement compréhensible que les victimes de FIE ne puissent pas se voir simplement répercuter ce montant sous forme de capital afin d’améliorer leur indemnisation de court terme.

Cette évolution est particulièrement attendue pour les assurés atteints de maladies professionnelles graves et susceptibles d'entraîner un décès rapide, pour lesquelles l'indemnisation par le biais d'une rente viagère ne saurait être adaptée.

Les partenaires sociaux, sondés par la rapporteure, n'ont pas exprimé d'opposition à cette évolution, plébiscitée par les associations de victimes auditionnées.

Cet amendement contient également des améliorations rédactionnelles.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 189

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéa 45

1° Remplacer les mots :

textes d'

par les mots :

projets de textes pris pour l'

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les représentants des organisations nationales d'aide aux victimes sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article et sont entendus, au moins une fois par an, par la commission des garanties.

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les associations nationales de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles puissent être informées de tout projet de texte d'application de l'article 24 portant réforme des prestations d'incapacité permanente de la branche AT-MP et soient entendues, au moins une fois par an, par la commission des garanties.

En ce sens, il permet une meilleure prise en considération des positions des associations de victimes sans toutefois revenir sur le principe de la composition paritaire de la commission de garanties, chargée de donner un avis sur les projets de textes d'application de l'article 24.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 190

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéa 46

Supprimer cet alinéa.

Objet

La commission des garanties, consultée sur les projets de texte d'application de la réforme des prestations d'incapacité permanente de la branche AT-MP afin d'assurer la fidélité de ces derniers à l'accord national interprofessionnel et au relevé de décisions des partenaires sociaux, est instituée jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit l'entrée en vigueur de la réforme.

Cet amendement vise à pérenniser cette commission des garanties, afin qu'elle puisse se reconstituer si des textes d'application du présent article venaient à être modifiés à l'issue de la période de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la réforme. Afin de renforcer les relations de confiance entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux et de s'inscrire dans une perspective de gestion paritaire de la branche AT-MP, il importe en effet que les partenaires sociaux soient toujours associés à la définition des paramètres réglementaires retenus pour l'application de la réforme, dont l'effet financier sur la branche est significatif.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 191

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 133-5-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice des exclusions mentionnées au IV du présent article, il est mis fin à l’utilisation du dispositif prévu au présent alinéa après accord écrit et préalable de l’employeur et du salarié. » ;

2° L’article L. 531-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« VI. – Selon des modalités fixées par décret, le versement du montant mentionné au b du I est suspendu sans délai lorsque la personne ou le ménage mentionné au premier alinéa du I cesse de rémunérer l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail qu’il ou elle emploie.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI prévoit notamment les modalités selon lesquelles l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l’organisme débiteur des prestations familiales ou à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code.

« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 133-5-12 du présent code, l’adhésion à l’intermédiation prévue au même article L. 133-5-12 de la personne ou du ménage mentionné au premier alinéa du présent VI, ayant régularisé sa situation d’impayé, est obligatoire en vue de bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au 1° du IV dudit article L. 133-5-12 demeurent applicables. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les impayés auxquels font face de nombreuses assistantes maternelles et personne employée à domicile dans le cadre de leur métier.

En 2019, l’Urssaf a mis en place un service optionnel et gratuit appelé « Pajemploi+ », déployé en cas d'accord de l'assistante maternelle et du parent/employeur. Ce service assure le versement de la rémunération sur le compte bancaire du salarié dans un délai de quatre jours suivant la déclaration sociale de la famille. Pajemploi prélève parallèlement sur le compte bancaire des parents-employeurs la somme restant à leur charge. Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de ce dispositif.

Premièrement, afin de lutter contre le phénomène de désactivation unilatérale du service Pajemploi+ de la part des employeurs, notamment en fin de contrat, il impose, comme c’est le cas pour l’activation du service, que la désactivation de celui-ci ne puisse se faire qu’après accord mutuel de l’employeur et de l’employé.

Deuxièmement, dans le cas où le dispositif « Pajemploi + » n’est pas activé, il suspend immédiatement le versement du complément de libre choix de mode de garde (CMG) au foyer qui ne s’acquitte pas du salaire de l’assistante maternelle ou de la personne employée à domicile pour une garde d’enfant. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles le signalement du défaut de paiement et sa prise en compte par l'organisme débiteur des prestations familiales pourront être réalisés. 

Enfin, il prévoit de rendre obligatoire pour l’employeur l’usage du dispositif « Pajemploi + » en cas d’impayé afin de pouvoir de nouveau bénéficier du complément de libre choix de mode de garde.

Ces dispositifs s’inscrivent en totale complémentarité avec la garantie d’impayés mise en place par Pajemploi afin d’apporter une réponse à l’insolvabilité de certains parents employeurs. Cette garantie, initialement d’un mois a été portée à deux mois en octobre 2024 et devrait être étendue à trois mois en 2025 selon les récentes annonces du Gouvernement. Enfin, ils n’interdisent pas de réfléchir à la pertinence de prévoir, sur le modèle de ce qui existe pour les APL, un versement direct du CMG au salarié afin de garantir dans tous les cas un versement de rémunération aux assistantes maternelles.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 192

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « fixé », sont insérés les mots : « chaque année dans des conditions prévues ».

Objet

Le plafond limitant le tarif horaire que les micro-crèches peuvent pratiquer pour que les familles puissent en retour bénéficier du CMG « structure » a été introduit par la LFSS pour 2014. Il est fixé à 10 euros par heures et n’a pas été révisé depuis le 1er septembre 2016.

Ce défaut d’actualisation régulière alors même que le secteur de la petite enfance a beaucoup évolué et que les coûts ont augmenté ne semble pas participer d’une politique publique efficiente. Par ailleurs une pression excessive sur les prix risque d'avoir des effets négatifs sur la qualité de l'accueil au sein de ces établissements. L'objectif de cet amendement n'est pas de remettre en cause le mécanisme de régulation tarifaire mis en place par ce plafonnement horaire mais simplement libérer les possibilités de revalorisations salariales ou les décisions d’investissement des gestionnaires de crèches en adaptant au mieux ce plafond avec la réalité de l’évolution des coûts supportés par les structures.

Le présent amendement vise à remédier à cette situation en prévoyant que le Gouvernement fixe chaque année ce plafond. Cet amendement ne remet pas en question les travaux en cours menés par le Gouvernement visant à clarifier le périmètre de la tarification et notamment la question des « frais annexes » souvent facturés aux parents et non intégrés dans le tarif maximal de 10 euros par heure et qui viennent alourdir le reste à charge des familles.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 193

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


Après l’alinéa 5

Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 335 millions d’euros pour l’année 2025, y compris dépenses de crise.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de biomédecine, mentionnée à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 55 millions d’euros pour l’année 2025.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 145 millions d’euros pour l’année 2025.

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, est fixé à un maximum de 74 millions d’euros pour l’année 2025.

.... – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

2° À la deuxième phrase du 3° de l’article L. 1222-8, dans la rédaction résultant de la présente loi, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

3° Aux 2° des articles L. 1413-12 et L. 1418-7, le signe « ; » est remplacé par le signe et les mots : «. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; » 

4° Après le premier alinéa de l’article L. 4021-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;

5° Le 5° de l’article L. 5321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;

6° L’article L. 6113-10-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du 1° , les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».

.... – À la première phrase du 2° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – À la deuxième phrase de l’article L. 453-5 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – À la deuxième phrase de l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – Le 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par le signe et les mots : «. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ».

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la continuité du rapport d’information réalisé par Elisabeth Doineau et Annie Le Houerou pour la Mecss (n° 877 (2022-2023)), sur les organismes et fonds financés par les régimes obligatoires de base (Offrob). Ce rapport préconisait d’ « inscrire explicitement en LFSS le montant prévisionnel de dotation à chacun des organismes et fonds financés par les régimes obligatoires de base ».

Cet amendement a donc pour objet, d’une part, de fixer le principe de la détermination par la loi, c’est-à-dire en pratique par la loi de financement de la sécurité sociale, du montant des dotations de la sécurité sociale, et en premier lieu de l’assurance maladie, à l’ensemble des fonds et organismes qu’elle subventionne.

Les demandes devront être justifiées au premier euro devant le Parlement. Il s’agit d’un principe de bonne gestion des finances publiques.

Dans la rédaction proposée, tout texte législatif, par exemple une loi d’urgence, pourrait servir à rectifier le montant de la dotation en cours d’exercice si cela se révélait nécessaire, même si le dépôt d’un « collectif social » serait la meilleure manière de procéder. En outre, le PLFSS pourra, dans sa partie rectificative, ajuster ces montants en fin d’exercice.

D’autre part, cet amendement propose de fixer formellement cette dotation pour 2025 à Santé publique France, l’Agence de biomédecine, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et la Haute Autorité de santé.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 194 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

I. – Par dérogation à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base relevant de l’article L. 161-23-1 du même code sont revalorisés au titre de 2025 selon un taux fixé par décret. 

À compter du 1er juillet 2025, font l’objet d’une revalorisation complémentaire, sur la base d’un coefficient fixé par décret en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques et de l’application du taux de revalorisation prévu au premier alinéa du présent I :

1° Les pensions de vieillesse, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, au titre du mois précédent celui auquel intervient la revalorisation prévue au premier alinéa du présent I, à 1 500 euros.

Pour les assurés dont le montant total des pensions tel que défini au précédent alinéa est, au 1er janvier 2025, supérieur à 1 500 euros bruts par mois et inférieur à un montant fixé par décret, le coefficient prévu au deuxième alinéa du présent I est minoré par décret, pour permettre aux assurés dont la pension est légèrement supérieure au seuil de bénéficier d'une partie de cette revalorisation complémentaire.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, le décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;

2° La majoration mentionnée à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;

3° Les montants minimaux de la pension de réversion et de la pension d’orphelin mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 353-1 et à l’article L. 358-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Le coefficient prévu au 1° du I est également applicable aux arrérages dus aux bénéficiaires de la revalorisation complémentaire au titre des périodes courant du 1er janvier au 30 juin 2025.

Les 2° et 3° du I entrent en vigueur au 1er juillet 2025 et s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

 

Objet

Cet amendement propose de modifier la mesure d’économie attendue sur les retraites, en assurant une revalorisation générale des pensions dès le début de l’année et un faisant un geste particulier pour les retraités percevant des pensions d’un niveau inférieur au Smic.

Plus précisément, il tend à revaloriser l’ensemble des pensions de retraite de base dès le 1er janvier 2025, à un taux qui sera fixé par décret correspondant à la moitié de l’inflation prévue.

Par la suite, le montant de la pension de base des retraités dont le montant total des pensions (base + complémentaire) n’excède pas le niveau du Smic sera de nouveau revalorisé de façon à atteindre le niveau total de l’inflation constatée. Ces retraités bénéficieront alors, de plus, d’un rattrapage de cette nouvelle hausse sur les 6 premiers mois de l’année.

Cet amendement amoindrit le rendement attendu de l’article 23 d’environ 500 millions d’euros.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 195 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MILON et KHALIFÉ, Mmes MICOULEAU et LASSARADE, M. SOL, Mme Marie MERCIER, M. SOMON, Mmes AESCHLIMANN, MALET et PETRUS, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme JACQUES


ARTICLE 9 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 9 quater vise à instituer une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion des aides auditives par les audioprothésistes.

Les taux de taxation envisagés, allant de 40% à 80% des dépenses publicitaires, décourageraient également les audioprothésistes à engager des campagnes de promotion commerciale. Or, ces campagnes constituent des opportunités importantes pour sensibiliser la population aux enjeux de la déficience auditive en complément des actions menées par les pouvoirs publics ou par d’autres initiatives menées par des associations telles que la Journée nationale de l’audition. Ces campagnes ont d’ailleurs largement participé au succès du dispositif « 100 % Santé » qui a pour objectif ‘augmenter le taux d'équipement en aides auditives.

Une taxation des dépenses de publicité aura des conséquences négatives pour la santé publique.

Effectivement, il est démontré qu’il existe un lien étroit entre l’équipement des malentendants et déficients auditifs et la baisse du déclin cognitif notamment dans les cas de maladies neuro dégénératives. Nous devons faire notre priorité que chaque malentendant soit équipé. C’est un enjeu de santé publique et une source d’économies sur le moyen terme.

Par ailleurs, cette diminution drastique de ladite publicité Grand Public conduirait à créer une charge, puisque les recettes qui seront moindres ne compenseront pas la charge induite par le système nécessaire à la collecte de ladite taxe.

 Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise donc à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 196

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE LIMINAIRE


Supprimer cet article.

Objet

Cet article liminaire expose les perspectives de recettes et dépenses des administrations de sécurité sociale qui reposent sur des prévisions économiques trop optimistes, voire irréalistes, dans le seul but de rassurer les investisseurs, en l’occurrence les groupes propriétaires de notre dette.

Or, ces prévisions se sont révélées erronées pour l’année 2024, comme cela avait déjà été le cas pour l’année 2023.

Cet article ne peut en aucun cas trouver un support de discussion valable, nous en demandons donc la suppression.






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N° 197

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement envisage d’augmenter le coût du travail de plus de 5 milliards d’euros en réformant les dispositifs d’allègements de charges patronales, notamment pour les bas salaires.

Cette réforme n’entraînerait pas d’amélioration du pouvoir d’achat des salariés et pourrait même
avoir l’effet inverse.

Les entreprises de services, qui ont créé 2,35 millions d’emplois au cours des 20 dernières années, seraient particulièrement touchées. Ces emplois, répartis sur l’ensemble du territoire et accessibles à tous les niveaux de qualification, sont fragiles, car leur maintien dépend en grande partie du coût du travail. Pour certaines entreprises, les salaires et charges représentent jusqu'à 60 % du chiffre d'affaires et 90 % de la valeur ajoutée.

L’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale aurait plusieurs conséquences : un gel des salaires, renforçant la tendance à la "smicardisation" ; un ralentissement de la création d’emplois, augmentant ainsi le chômage, en particulier parmi les publics les plus vulnérables ; et une fragilisation des entreprises, dont certaines, déjà affaiblies par l’inflation, risquent de fermer, provoquant des destructions d’emplois.






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N° 198

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE 7


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'apprentissage est une filière d'excellence dont il convient de poursuivre l'attractivité. Elle permet tout à la fois une transmission de savoir ainsi que de savoir-faire à des jeunes apprentis particulièrement désireux de se former et pour lesquels cette filière est bien souvent une porte d'entrée privilégiée dans le monde du travail. Par ailleurs, les différentes aides dont peuvent bénéficier les entreprises en la matière leur permettent de recourir à ce type de dispositif afin de
développer leur activité.

A cet effet, l'objet de cet amendement est de pérenniser les dispositifs spécifiques d’exonération de cotisations et contributions sociales indispensables au développement de nos filières d'apprentis.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 199

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 200

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4081-2 du code de la santé publique est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« …° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisé ci-après :

« – Les commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« – Les supérettes, code NAF 47.11C ;

« – Les supermarchés, code NAF 47.11D ;

« – Les magasins multi-commerces 47.11E ;

« – Les hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« – Les autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« – Les services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

Objet

Cet amendement a été travaillé suite aux remarques de MEDADOM. À l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 l’usage de la télémédecine et surtout de la téléconsultation a connu un essor inédit, voyant arriver un certain nombre d’acteurs proposant des services de téléconsultation.

Face au déploiement de dispositifs connectés physiques sur le territoire (cabines, bornes, mallettes, chariots...), il est apparu qu’un acteur implante des bornes et cabines de téléconsultation dans des locaux commerciaux - supermarchés, centres commerciaux, zones de gare, aire d’autoroutes - qui ne sont pas également des lieux d’exercice d’un professionnel de santé. Ce modèle d’implantation a été dénoncé par la CNAM dans son rapport Charges et Produits pour 2024 en raison de l’incompatibilité de cette localisation avec l’exercice de la médecine. Ces implantations ne permettent pas le déroulement d’une téléconsultation sécurisée et hygiénique comme le recommande la Haute Autorité de Santé (HAS).

La mise en place de cabines ou autres dispositifs de téléconsultation nécessite une surveillance compte tenu des problématiques de sécurité, de salubrité et de confidentialité. Tout d’abord, en termes de sécurité, les dispositifs peuvent être vandalisés, endommagés ou volés, ce qui pourrait entraîner une défaillance du service médical délivré aux patients.

De plus, la confidentialité des patients pourrait être mise en danger. En effet, les cabines en libreservice peuvent permettre à des tiers non autorisés, d’écouter et d’interrompre le déroulement d’une téléconsultation.

En outre, les cabines localisées à ces endroits posent des problèmes d’entretien. Si les dispositifs ne sont pas correctement entretenus, ils pourraient devenir un foyer de germes et de bactéries, dans un contexte particulièrement préoccupant avec la prolifération des punaises de lit. Les patients qui les utiliseraient pourraient être exposés à des maladies contagieuses telles que la grippe, la gastroentérite...

Dès lors, il est essentiel de stabiliser le cadre de régulation de la téléconsultation afin de garantir aux patients une pratique médicale éthique et pertinente pour en favoriser le bon usage, en excluant les installations de dispositifs dans des structures commerciales à prédominance alimentaire. Il semble donc essentiel d’encadrer l’implantation des dispositifs connectés en excluant leur installation dans des structures commerciales à prédominance alimentaire en vertu des nomenclatures d’activités édictées par l’INSEE. Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 201

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 815-1-…. – Le bénéficiaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées telle que définie à l’article L. 815-1 justifie chaque année de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence sur les territoires mentionnés au même article auprès de la préfecture territorialement compétente, qui en informe l’organisme ou le service assurant le versement de cette allocation.

« La suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. »

Objet

Bien que la branche vieillesse de notre système social soit moins fortement touchée par la fraude, elle n'en est pas pour autant épargnée.

Alors que les Français se sont vus imposer un recul de l'âge de départ à la retraite, de telles fraudes sont d'autant plus inacceptables.

Ainsi, cet amendement propose une mesure de lutte contre la fraude à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ou "minimum vieillesse". Pour cela, il sera demandé à chaque bénéficiaire de justifier chaque année de son existence et de la stabilité de sa résidence en France auprès de la préfecture compétente, et prévoit qu’en cas de non-respect de cette obligation, la suspension du versement de l’ASPA soit effective à l’expiration d’un délai d’un mois.

En effet, cette mesure permettra notamment d'éviter que l'ASPA ne soit versée indûment à des personnes ne résidant pas en France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 202 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne » sont insérés les mots : « de nationalité française ou au ménage dont l’un des deux parents est de nationalité française ».

Objet

Cet amendement propose de réserver le bénéfice des allocations familiales aux personnes de nationalité française ou à un ménage dont l’un des deux parents le composant est de nationalité française.


L’objectif de la politique familiale française est clair : soutenir prioritairement les familles nationales afin de renforcer la cohésion de la communauté nationale. Elle ne doit pas devenir un avantage accessible à ceux qui viennent en France dans le but de bénéficier de manière indue de la solidarité nationale.

Le principe de priorité nationale et de l’attachement à la France sont ainsi défendus.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 29 vers l'article additionnel après l'article 24.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 203

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-1-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-4-…. – La fraude avérée aux prestations sociales engendre la suspension immédiate du versement de toutes prestations et leur remboursement.

« Le fait de se rendre coupable, sciemment, de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou allocations indument versées, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant.

« En cas de récidive, le contrevenant se voit privé de ses droits aux prestations et allocations de toute nature visées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »

Objet

Pour lutter activement et efficacement contre la fraude sociale, qui était estimée en 2023 à pas moins de 13 milliards d’euros, il est impératif de mettre en place des mesures concrètes et véritablement dissuasives. La cessation immédiate du versement des prestations aux individus dont la fraude a été constatée, assortie de l’obligation de rembourser intégralement les sommes indûment perçues, constituerait un premier pas significatif dans cette démarche. De même, en cas de fraude volontaire, des sanctions lourdes seront appliquées, par le biais d’une amende. En cas de récidive, le contrevenant se verrait priver de ses droits et allocations pour une durée de cinq ans. Privation qui deviendrait définitive en cas de seconde récidive.

Ces mesures auraient pour effet non seulement de sanctionner les comportements frauduleux, mais également de dissuader toute tentative future en affirmant la fermeté des institutions face à de tels agissements.

En demandant le renforcement des mécanismes de contrôle et l'application de sanctions proportionnées à la gravité des infractions, le Rassemblement national réaffirme sa volonté de préserver l’intégrité du système de protection sociale, de protéger les ressources publiques, mais aussi de garantir une répartition équitable des aides envers ceux qui en ont réellement besoin. La lutte contre la fraude est une priorité, elle doit être renforcée.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 204 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, PERROT et Olivia RICHARD, M. CAMBIER, Mme JACQUEMET, M. FOLLIOT, Mme PATRU, M. DELCROS, Mme BILLON, MM. PILLEFER et COURTIAL et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission de contrôle des conditions de résidence, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret une consultation du fichier Passenger Name Record (PNR). »

Objet

Prévue par le droit européen, [cette application] regroupe les données de voyage, à savoir les données de réservation, d’enregistrement et d’embarquement des personnes présentes à bord, des transports aériens. À terme, les données maritimes et terrestres au départ ou à destination de la France y seront également intégrées. (...) « En matière sociale, la démonstration de la résidence sera facilitée. Prenons l’exemple de Mr X, qui possède deux nationalités et potentiellement deux passeports. Il perçoit le RSA. Dans le cadre d’un contrôle de la réalité de la condition de résidence sur le territoire, l'allocataire présente son passeport français vierge, ainsi qu’une attestation d’hébergement chez un membre de sa famille en France. Dans ces conditions, il est difficile à la CAF de se prononcer sur la réalité de sa résidence en France, et notamment qu'il n'a pas quitté le territoire pour une durée supérieure à trois mois. La consultation du fichier de l’API PNR permettrait d'établir la réalité de ses déplacements à l'étranger et donc le respect ou non de la condition de résidence ». 

 La CNAF s’est rapprochée en 2010 du ministère de l’éducation nationale afin que les CAF aient la possibilité de consulter les bases d’élèves scolarisés dans l’enseignement primaire et secondaire. La consultation de ces bases permettrait d’identifier l’absence de résidence en France d’enfants déclarés au titre de certains foyers d’allocataires. De longue date, ce chantier est au point mort par manque de volonté des acteurs concernés. Il conviendrait de le faire aboutir lui aussi » Cour des Comptes, La lutte contre les fraudes aux prestations sociales, 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 205 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PARIGI, Mme BILLON, MM. LAUGIER et LONGEOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LEVI et FARGEOT, Mmes PATRU et ANTOINE, M. DUFFOURG et Mme Olivia RICHARD


ARTICLE 17


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots : 

en tenant compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département, et dans chaque département et territoire d’outre-mer

Objet

L’article 17 prévoit de modifier les modalités de négociations conventionnelles entre les taxis conventionnés et l’assurance-maladie, de manière à pouvoir mieux réguler les hausses de tarifs.

Toutefois, la mise en place d’une convention-cadre nationale n’est pas adaptée aux disparités d’offres de transports sanitaires sur chaque territoire. Si l’article prévoit une adaptation au niveau local, une telle recentralisation des négociations conventionnelles risque de se faire au détriment des patients issus de territoires peu dotés en offres de transports sanitaires, et déjà confrontés à des difficultés d’accès aux soins.

A titre d’exemple, le nombre moyen de taxis pour 100 000habitants s’élève certes à 58,7 en France, mais cela correspond à 6pour Mayotte contre 249 pour Paris. Les inégalités d’accès à ses transports sont importantes.

Par conséquent, il est proposé a minima que les conventions tiennent compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département et dans chaque département et territoire d’outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 206 rect. septies

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER et GRAND, Mme BOURCIER, M. ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN et M. Louis VOGEL


Article 14

(Annexe)


I. – Alinéa 2, avant-dernière phrase

Supprimer les mots : 

une nouvelle hausse du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL)

II. – Alinéa 8, quatrième phrase

Supprimer les mots :

et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

III. – Alinéa 9, avant-dernière phrase

Supprimer les mots :

et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027

IV. – Alinéa 15, dernière phrase

Supprimer les mots : 

et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

V. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots : 

, deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027

VI. – Alinéa 21, troisième phrase

Supprimer les mots : 

, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

Objet

Il s’avère que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait ainsi  atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.
Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier. 
Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.
Dans le cadre de ce PLFSS 2025, le Gouvernement veut faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.
Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.
En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.
Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance. 
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement :

-    sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ;

-    sur le caractère insoutenable de cette hausse soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité ;

-    sur le caractère tronqué d’une approche purement paramétrique, qui s’appuie exclusivement sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de remise à plat structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes.

En résumé cet amendement vise à revenir sur un dispositif qui :
-    serait insupportable en termes de coûts salariaux   pour les établissements publics de santé et médicosociaux 
-    viendrait encore grever un peu plus, en se cumulant avec plusieurs dispositifs prévus parallèlement dans le PLF 2025 (mécanisme de précaution, baisse de 2% des crédits alloués aux collectivités via la mission « Relation aux collectivités territoriales », baisse du Fonds vert », gel des recettes de TVA) les finances publiques locales. Une telle accumulation n’est plus supportable pour ces dernières à qui l’on ne cesse de demander toujours plus d’efforts et qui ont le sentiment aujourd’hui qu’elle vont droit dans le mur tant elles sont pressurisées et dès lors obligées au mieux de renoncer à leurs projets au pire à s’endetter lourdement. 

Cet amendement est proposé par l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 207

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 208

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 209 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, POINTEREAU, MEIGNEN et Jean Pierre VOGEL, Mme BELRHITI, MM. CHATILLON et PAUL, Mmes PERROT et BELLUROT et M. GREMILLET


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 du PLFSS 2025 prévoit une réforme des allègements de charges sociales, augmentant le taux des cotisations patronales de 4 points en deux étapes et intégrant la prime de partage de la valeur dans l’assiette de calcul des cotisations. Cette mesure, inspirée du rapport Bozio-Wasmer, aura des effets délétères sur les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, et impactera particulièrement les TPE et PME.

Cette réforme vise à limiter les exonérations au niveau du SMIC, mais elle manque de préparation : aucune simulation n’a été réalisée pour évaluer son impact spécifique sur les petites entreprises, alors que la loi de simplification de la vie économique recommandait un test préalable pour les TPE-PME. Cette précipitation expose les entreprises, déjà fragilisées par la hausse continue des coûts, à des charges accrues sans possibilité de les répercuter sur leurs prix.

En augmentant ainsi le coût du travail, cette réforme crée une menace immédiate pour la compétitivité, l’emploi, et surtout pour les entreprises de proximité. Les TPE-PME, qui s’efforcent de maintenir l’emploi malgré une économie en difficulté, seront particulièrement affectées, réduisant leur capacité à revaloriser les salaires. De plus, la réintégration de la prime de partage de la valeur dans le calcul des cotisations, alors qu’elle constituait l’un des rares outils de partage accessible aux TPE, alourdit encore leur charge fiscale.

Cette réforme, loin d’encourager la désmicardisation, la met en péril, bloquant les investissements en formation et les revalorisations de salaire, tandis que le maintien de l’emploi serait gravement compromis.

Plutôt qu’une réforme précipitée qui pénalise les entreprises créatrices de richesse, il est essentiel de mener des études d’impact et d’engager un dialogue constructif avec les branches professionnelles pour envisager des alternatives. La suppression de cet article du PLFSS 2025 est donc nécessaire pour préserver la survie des entreprises et des emplois. Cette suppression de l’article avait d’ailleurs été votée par les députés du socle commun à l’occasion de l’examen du PLFSS à l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 210 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, POINTEREAU, PANUNZI, MEIGNEN, Jean Pierre VOGEL, BOUCHET, CHATILLON et PAUL, Mmes DUMONT, PERROT et BELLUROT et MM. CHAIZE et GREMILLET


ARTICLE 6


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa. 

Objet

L’article 241-13 III, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, actuellement en vigueur, précise : « La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté ». 

Or, le PLFSS modifie la rédaction de tout le quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en actualisant la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale dégressive. Le PLFSS supprime également la seconde phrase « Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. ». 

Or, la suppression de la prise en compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement pour le calcul de la réduction générale dégressive, qui plus est, avec une rétroactivité au 1er janvier 2024, aurait un effet dévastateur pour l’ensemble des secteurs concernés pratiquant une DFS. 

Cette suppression avec effet rétroactif (de facto non budgété) place les entreprises en grande insécurité juridique devant les charges publiques en les obligeant à rembourser à l’État des centaines de millions d’euros dès le mois de janvier 2025.

Cette mesure relevant ainsi le coût du travail est inique en ce qu’elle remet en cause la parole donnée par l’État auprès de secteurs concernés dans le cadre d’un processus concerté les menant à une sortie progressive de la DFS via une diminution du taux d’abattement dans un calendrier formalisé pour chaque secteur via une lettre DSS et le BOSS. 

Ceci est d’autant plus insoutenable que la réforme de la réduction générale des cotisations aurait de lourdes conséquences économiques et sociales pour de nombreux secteurs à forte intensité de main d’œuvre.

Le présent amendement de repli à la suppression de l’article 6 vise donc à rétablir la seconde phrase du 4 alinéa supprimée du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 211 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, POINTEREAU, PANUNZI, MEIGNEN, Jean Pierre VOGEL et BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et PAUL, Mmes DUMONT et BELLUROT et M. GREMILLET


ARTICLE 6


I. – Alinéa 12

Remplacer les mots : 

1er janvier 2024, à l’exception du 2°, qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024

par la date :

1er janvier 2025

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la rétroactivité de la refonte de l’allégement des charges. En effet, il est prévu que la refonte s’applique pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024 et aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024.

Or, puisque cet alourdissement des charges pour les entreprises est rétroactif, les entreprises n’ont pas pu budgéter ces nouvelles charges. Nombre d’entre elles se trouveraient alors en grande difficulté économique et risqueraient de ne pas pouvoir y faire face, entrainant alors des défaillances. 

Aussi, cet amendement de repli à la suppression de l’article 6 prévoit que la refonte des charges ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2025. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 212

13 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 213 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, POINTEREAU, PANUNZI, MEIGNEN, Jean Pierre VOGEL et BOUCHET, Mme BELRHITI, M. LE RUDULIER, Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et PAUL, Mmes DUMONT, PERROT et BELLUROT et M. GREMILLET


ARTICLE 6


I. – Alinéa 13, au début

Insérer les mots :

À compter du 1er janvier 2025,

II.– Alinéas 14, 15,16, 18 et 20

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 17

Après la référence :

L. 241-3

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, de l’assurance maladie » et le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 150 % » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 du PLFSS, tel qu’il est actuellement rédigé, remet en cause le modèle économique de nombreux secteurs professionnels et constitue notamment un renchérissement inédit du coût du travail pour les secteurs à forte intensité de main d’œuvre. 

Ces secteurs d’activité à forte intensité de main d’oeuvre connaissent déjà une situation économique dégradée du fait de la difficulté, depuis plus de trois ans, de répercuter auprès des clients, la flambée des coûts induits par la crise inflationniste et les revalorisations des minima de branche. 

En l’état, cette réforme s’inscrit à contre sens de l’objectif de la « desmicardisation » recherché par le Gouvernement ; beaucoup d’entreprises, partenaires du dynamisme et de l’attractivité des territoires, ne survivraient pas à un tel bouleversement désastreux pour la compétitivité et les emplois de services, notamment pour les salariés en situation de fragilité économique et sociale. 

Conscients des effets périlleux sur l’économie des entreprises et des emplois des salariés, les députés de l’Assemblée Nationale ont supprimé le présent article 6. Si cette réforme devait néanmoins aller à son terme, un consensus doit pouvoir être trouvé avec l’ensemble des parties prenantes lors des débats au Sénat pour en assouplir les effets les plus négatifs. C’est la raison pour laquelle est proposé cet amendement de repli qui adapte le scénario proposé par le gouvernement en proposant second scénario, très proche du « scénario central aménagé pour les populations plus fragiles sur le marché du travail » (graphique 4.10, p.201) du rapport des économistes Antoine Bozio et Etienne Wasmer en instaurant un dispositif unique de calcul des exonérations de charges. 

Il est ainsi proposé de conserver le taux d’exonération actuellement applicable entre 1 et 1.2 SMIC, pour tous les salariés concernés par ces niveaux de rémunération, et non pas seulement les moins de 26 ans, dans le même objectif exposé par le rapport « de réduire les destructions d’emplois dans le bas de la distribution des salaires ». 

Sont ainsi ciblés tous les publics « fragiles » insérés dans l’emploi, notamment par les secteurs de la continuité économique et sociale (2ème ligne), et le plus souvent à forte intensité de main d’œuvre (dont les marges sont structurellement très faibles et dont le coût de revient de la prestation est composé d’au moins 2/3 de coûts de main d’œuvre). 
En cohérence avec les recommandations du rapport, à compter de 1.2 SMIC, le taux d’exonération évoluerait dans les mêmes proportions que celles proposées par le scénario précité, avec un rehaussement du point de sortie de la réduction générale de cotisations patronales à 2,5 SMIC et une suppression du mécanisme d’exonérations de cotisations sociales, dit « bandeau famille » et « bandeau maladie ». 

Ce nouveau scénario s’appliquerait dès le 1er janvier 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 214 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT, POINTEREAU, MEIGNEN et Jean Pierre VOGEL, Mme BELRHITI, MM. CHATILLON et PAUL, Mme PERROT et M. GREMILLET


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise la suppression de l’article 7 relatif à la rémunération des apprentis. En effet, cet article prévoit :

- d’une part l’abaissement par décret du seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % du SMIC ;

- d’autre part, l’assujettissement à la CSG et à la CRDS les rémunérations des apprentis au- delà de 50 % du SMIC, alors qu’elles sont aujourd’hui complètement exemptées de contributions.

Or, ces mesures participeront à peser lourdement sur les décisions d’embauches par les TPE-PME en raison de la forte hausse du coût global de l’apprentissage que cela représenterait avec une diminution envisagée du soutien à l’embauche de 6000 à 4500 euros, soit environ +37% pour un apprenti en 1ère année de CAP à plus de 3000 euros et +40% pour un apprenti en 1ère année de BP à près de 3 000 euros.

Si ces mesures gouvernementales devaient être mises en œuvre, une forte accentuation de la chute d’embauches d’apprentis est attendue, ce qui serait néfaste pour l’avenir des jeunes et des entreprises. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 215 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT, POINTEREAU, PANUNZI, MEIGNEN, Jean Pierre VOGEL et BOUCHET, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT et LE RUDULIER, Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et PAUL, Mmes DUMONT et BELLUROT et M. GREMILLET


ARTICLE 7


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer uniquement les dispositions de l’article 7 relatives spécifiquement à la baisse de rémunération des apprentis. 

En effet, cet article prévoit : 

d’une part l’abaissement par décret du seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % du SMIC ; d’autre part, l’assujettissement à la CSG et à la CRDS les rémunérations des apprentis au- delà de 50 % du SMIC, alors qu’elles sont aujourd’hui complètement exemptées de contributions. 

Par ailleurs, ces mesures participeront à peser lourdement sur les décisions d’embauches par les TPE-PME en raison de la forte hausse du coût global de l’apprentissage que cela représenterait avec une diminution envisagée du soutien à l’embauche de 6000 à 4500 euros, soit environ +37% pour un apprenti en 1ère année de CAP à plus de 3000 euros et +40% pour un apprenti en 1ère année de BP à près de 3 000 euros. 

Si ces mesures gouvernementales devaient être mises en œuvre, une forte accentuation de la chute d’embauches d’apprentis est attendue, ce qui serait néfaste pour l’avenir des jeunes et des entreprises. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(n° 129 , 138 , 130)

N° 216

13 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 217

13 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 218 rect. octies

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER, GRAND et ROCHETTE, Mmes BOURCIER et Laure DARCOS et M. WATTEBLED


ARTICLE 7


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a été travaillé avec France Digitale et vise à revenir sur la mesure, prévue par le Gouvernement, de « rationaliser » le dispositif « Jeunes Entreprises » en le recentrant sur son seul volet fiscal en supprimant l’exonération de charges patronales aux entreprises ayant le statut JEI (Jeunes Entreprises Innovantes).
Or il s’avère que cette exonération est le seul avantage social du statut qui pouvait leur rester étant donné que la loi de finances pour 2024 leur avait déjà supprimé l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour celles créées à compter du 1er janvier 2024.
Un tel cumul de suppressions induirait sans doute la disparition de plusieurs entreprises innovantes, ce qui représenterait un vrai gâchis dans des domaines où la France a plus que jamais besoin d’être performante, et notamment au sein de ses territoires  (intelligence artificielle, décarbonation de l’industrie, santé).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 219 rect. septies

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER et GRAND, Mme BOURCIER, M. ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. WATTEBLED et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé

…° Au troisième alinéa, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et après la référence : « L. 722-1, » est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722-2 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement, travaillé par la Fédération nationale des Entrepreneurs du Territoire, vise à ce que les entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre puissent désormais, elles aussi, bénéficier du dispositif « travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi » (TO-DE). Cette mesure permettra de soutenir la compétitivité de cette profession, dont 2/3 des actifs sont des travailleurs saisonniers, et pourtant le seul acteur de la filière agricole à ne pas en bénéficier. En outre, cette mesure a été évaluée à 17,7 millions d’euros net par an, soit 32 millions brut, bien loin donc des 80 millions d’euros brut tels qu’annoncés par le Parlement lors des débats à l’Assemblée Nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 220 rect. sexies

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER et GRAND, Mme BOURCIER, MM. ROCHETTE et WATTEBLED et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, sixième ligne, seconde colonne

Remplacer le chiffre :

6,6

par le chiffre :

3,6

Objet

Cet amendement avait été déposé par le Député Henri Alfandari. Il  vise à réduire les objectifs de dépenses du fonds d’intervention régional des Agences Régionales de Santé afin de faire des économies à hauteur de 3M€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 221 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MALET et JACQUES, MM. LEFÈVRE, MILON, SOMON et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN, BELRHITI, JOSEPH et RICHER, MM. SOL, PANUNZI et GENET, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER et MM. GREMILLET et FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2024, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant. Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette. L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2024 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à envoyer un signal clair aux cotisants ultramarins rencontrant des difficultés de paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif.

Largement fragilisées par les mesures de restriction mises en œuvre pour limiter la propagation du covid-19, les entreprises ultramarines n’ont pas pu retrouver à brève échéance leur niveau d’activité d’avant-crise. Elles ont donc poursuivies leurs activités mais dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la rentabilité, sans compter les perturbations engendrées à l’échelle mondiale par la guerre en Ukraine et la hausse brutale des taux d’intérêts et de l’inflation.

Dès lors, les délais de recouvrement imposés par le cadre de droit commun s’avèrent bien trop courts pour leur permettre d’apurer leur passif social dans les meilleures conditions et mériteraient de pouvoir s’étaler sur 60 mois.

En effet, le dispositif d’exception prévu par le gouvernement au moment de la crise COVID 19 prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant s’étaler sur 60 mois au maximum (décret du 06 décembre 2021). Ces plans ont été gérés majoritairement par les organismes de sécurité sociale en 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, soit avec près d’une année de décalage, sans qu’il ne soit possible de toucher l’ensemble des cotisants concernés.

Depuis cette date, le cadre de droit commun est de nouveau applicable sur ces territoires – lequel ne permet pas l’étalement des dettes sociales au-delà de 36 mois et prévoit le maintien des majorations de retard, tant que la dette principale n’est pas réglée.

Dans un tel contexte et ayant une préoccupation de survie, nombre d’entre elles se sont attelées à essayer de recouvrer du chiffre d’affaires sur l’année 2022 et n’ont pas géré leur étalement de dettes sociales à temps afin de pouvoir résorber ces dernières, outre la mise en place progressive et partiellement intégrée de la dématérialisation complète des process de communication avec les organismes sociaux.

Cet amendement propose donc de rouvrir une période d’exception permettant de conclure des plans d’apurement des dettes sociales avec des modalités d’application inspirées des plans IRMA, qui ont été appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans dit « covid 19 » afin de permettre aux employeurs de régulariser leur situation sans augmenter de façon exponentielle leurs dettes sociales.

En somme, il s’agirait d’offrir l’opportunité aux cotisants ultramarins, durant uniquement deux années, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d’étalement de la dette de 6 à 60 mois en fonction des situations. Ces plans prévoiraient l’arrêt du calcul des majorations et pénalités de retard pour le cotisant à l’entrée du plan et la possibilité d’y inclure la masse globale des dettes non prescrites (tenant compte des actes interruptifs de la prescription) issues de la situation de dettes établie au jour de la demande.

En parallèle, le cotisant s’engagerait à honorer le paiement des échéances des cotisations en cours en sus de celles prévues par le plan d’étalement de la dette.

En cas de respect du plan d’étalement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, les majorations et pénalités de retard arrêtées au début du plan seraient abandonnées.

En revanche, le non-respect du plan d’apurement de la dette ou l’absence de paiement d’une mensualité des cotisations dues entrainerait, après relance préalable de l’organisme de sécurité sociale restée infructueuse, la caducité du plan et le recalcul des majorités de retard et pénalités rétroactivement depuis l’origine du plan avant mise en recouvrement forcé.

Par ailleurs, compte tenu de sa dépendance à la commande publique, les entreprises du secteur du BTP outre-mer souffrent particulièrement des délais de paiement excessivement longs de leurs factures dues par certaines collectivités territoriales et leurs établissements qui conduisent nombre d’entre-elles au non-paiement de leurs cotisations sociales. C’est pourquoi, l’amendement leur offre la possibilité de différer le point de départ du remboursement de leurs dettes au déblocage des fonds par l’acteur public, à la condition qu’ils justifient d’un déblocage de paiement des travaux à venir en produisant un décompte général définitif.

A défaut, de nombreuses entreprises n’auront d’autres choix que de déclarer une cessation de paiement, qui, outre ses conséquences sur l’emploi, impactera inévitablement les CGSS, pour non-paiement des dettes. 

 Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 222

13 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 223

13 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 224 rect. quater

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et CHEVALIER, Mme BOURCIER et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 225 rect. ter

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE et CHEVALIER, Mme BOURCIER et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 226 rect. sexies

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER et GRAND, Mme BOURCIER, M. ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. WATTEBLED et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1435-8 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Au troisième alinéa, les mots : « et à la promotion » sont supprimés ;

2° Le 5° est abrogé ;

3° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’ensemble des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens renouvelés durant l’année courante est transmis par le Gouvernement aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis unique sur l’ensemble de ces contrats. »

Objet

Cet amendement a été déposé à l’Assemblée Nationale par le groupe Horizons & Indépendants qui souhaite ainsi mieux cerner l’utilisation des crédits alloués aux Fonds d’intervention régionaux (FIR) et les recentrer sur les missions les plus essentielles. A ce jour les Agences régionales de santé (ARS) sont en effet libres d’adapter leurs financements en fonction de ce quelles identifient comme nécessaires au territoire que ce soit en matière d’offre de soins, de prévention ou de facilitation d’accès aux soins. Il semble donc crucial, aujourd’hui, que ces financements soient soumis à un contrôle parlementaire détaillé. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 227

13 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 228 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS et M. WATTEBLED


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

Au titre de l’année 2025, par dérogation aux articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale et L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime, ne sont exceptionnellement pas revalorisées les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est supérieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 100 euros par mois.

Objet

Cet amendement avait été déposé, à l’Assemblée nationale, par le Député François Gernigon et ses collègues du groupe Horizons & Indépendants. Il n’est bien sûr pas question de revenir sur les mesures budgétaires qui sont aujourd’hui incontournables. Néanmoins, il conviendrait, de ne pas fragiliser davantage les plus vulnérables notamment parmi les retraités. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à ne revaloriser, exceptionnellement pour l’année 2025, que les pensions de retraite dont le montant est inférieur à 2 100 euros bruts et à concentrer, parallèlement, ces revalorisations sur les petites et moyennes retraites. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 229 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER et ROCHETTE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le total des prestations perçues mensuellement définies aux articles L. 511-1 et L. 523-1 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 262-2 du présent code et à l’article L. 5423-1 du code du travail ne peut excéder un montant égal au produit de 60 % du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail et d’un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194 du code général des impôts, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. »

Objet

Cet amendement avait été déposé  par le Député François Gernigon et ses collègues du groupe Horizons & Indépendants.  Il vise à encourager l’emploi en revenant sur le fait, qu’actuellement, les prestations sociales puissent être cumulées sans limite, en fonction des ressources et de la composition du foyer.
Aussi cet amendement vise à :
-    Instaurer un plafonnement du montant total des prestations sociales perçues mensuellement par part fiscale à 60% du SMIC
-    Adapter ce plafonnement en fonction de la composition du foyer (nombre de parts fiscales).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 32 vers l'article additionnel après l'article 24.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 230 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LUBIN, MM. LUREL, PLA, BOURGI, TISSOT, REDON-SARRAZY et FAGNEN, Mme BONNEFOY, MM. ZIANE et KERROUCHE, Mmes MONIER, CARLOTTI et CONCONNE, M. MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD et MM. MICHAU, CARDON, STANZIONE et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé au titre de l’article L. 5212-13 du code du travail. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Un rapport IGAS-IGF de 2016 soulignait les spécificités des besoins des travailleurs handicapés. Le rapport témoigne d’un vieillissement de la population, d’une fatigabilité accrue, d’un absentéisme plus fréquent, et de besoins d’accompagnement supplémentaires, notamment en vue de la retraite.

Le rapport pointait également une prévalence importante des maladies professionnelles chez les travailleurs handicapés, entraînant une hausse des cotisations AT-MP et des charges d’assurance- prévoyance.

Pour ces raisons, certaines entreprises peuvent être réticentes à embaucher des salariés en situation de handicap, par crainte qu’ils déclarent une maladie professionnelle liées à une exposition passée, et que le coût de cette maladie professionnelle ne soit répercuté sur leur taux de cotisation Accidents du travail - Maladies professionnelles (AT-MP) de leur entreprise.

Cet amendement vise à ce que les modalités de calcul taux de cotisation AT-MP puissent être modifiées, par voie réglementaire, pour limiter ce risque. L’objectif poursuivi est celui d’une plus grande mutualisation du coût des maladies professionnelles à effet différé, afin de lever un frein supplémentaire à l’emploi des salariés en situation de handicap.

Cette mesure concernant le calcul du taux AT-MP des entreprises n’entraîne pas d’augmentation de la charge publique.

NB : Amendement travaillé avec l’UNEA



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 231 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LUBIN, MM. LUREL, Michaël WEBER, PLA et BOURGI, Mme ARTIGALAS, MM. TISSOT, REDON-SARRAZY et FAGNEN, Mme BONNEFOY, MM. KERROUCHE et ZIANE, Mmes MONIER, CARLOTTI et CONCONNE, M. MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD et MM. MICHAU, CHAILLOU, CARDON, STANZIONE et Patrice JOLY


ARTICLE 6


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par exemption, les modifications des règles de calcul et de déclarations relatives aux réductions dégressives des cotisations patronales mentionnées au présent article s’appliquent pas aux entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion telles que définies par les articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail, aux ateliers et chantiers d’insertion tels que définis par l’article R. 5132-27 du même code, aux associations intermédiaires telles que définies par l’article L. 5132-7 dudit code et aux entreprises adaptées et aux entreprises adaptées par le travail temporaire telles que définies par les articles L. 5213-13-1 et L. 5213-13-3 du même code. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet l’exemption de la hausse des cotisations patronales sur les bas revenus pour les entreprises de l’insertion et les entreprises du secteur du handicap. Chaque année, les SIAE accompagnent près de 400 000 personnes vers l’emploi durable. Demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA, jeunes sans qualification … 64 % d’entre eux connaissent une sortie positive et retrouvent le chemin de l’emploi. De leur côté, les entreprises adaptées embauchent plus de 40 000 personnes en situation de handicap. Ces entreprises embauchent les personnes qui sont le plus éloignées de l’emploi dans des secteurs d’activité aussi diverses que la sous-traitance industrielle, la propreté, le paysage ou encore le numérique. Elles les accompagnent pendant des contrats à durée déterminée, de quatre à vingt-quatre mois, à retrouver le chemin durable vers l’emploi. En plaçant la dimension sociale au cœur de leur fonctionnement économique, elles embauchent et forment une main d’œuvre souvent peu qualifiée et moins productive. En conséquence leur taux de marge est souvent beaucoup plus réduit qu’en TPE et PME. Par leurs activités et les profils des personnes embauchées, le recours au SMIC est massif pour ces entreprises, faute de pouvoir proposer des salaires plus élevés. Ils peuvent toutefois s’accompagner de primes complémentaires en fonction du secteur d’activité. L’application de la modification de calcul des réductions dégressives des cotisations patronales pour ces entreprises aurait pour conséquence la disparition du faible taux de marge nécessaire à leur existence et conduirait à la suppression directe d’emplois pour les plus fragiles de nos concitoyens. Dans ce cadre, il est proposé de prévoir une exemption à l’article 6 pour aux entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion telles que définies par les articles 5132-5 et 5132-6 et aux entreprises adaptées et aux entreprises adaptées par le travail temporaire tels que définies par les articles 5213-13-1 et 5213-13-3.

NB : Amendement travaillé avec l’UNEA



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 232 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUBIN, M. Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, MM. PLA et BOURGI, Mme ARTIGALAS, MM. TISSOT, REDON-SARRAZY et FAGNEN, Mme BONNEFOY, MM. KERROUCHE et ZIANE, Mmes MONIER, CARLOTTI et CONCONNE, M. MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD et MM. CARDON, STANZIONE et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. Leur taux est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

« 

Cotisation plafonnée

Cotisation plafonnée

Cotisation déplafonnée

Cotisation déplafonnée

Cotisation déplafonnée

Cotisation déplafonnée

Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article

 

Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article

 

Sur la totalité de la rémunération

 

Sur la totalité de la rémunération

 

Sur la part de la rémunération strictement supérieure à quatre fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article  

 

Sur la part de la rémunération strictement supérieure à quatre fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article  

Employeur 

Salarié

Employeur 

Salarié

Employeur

Salarié

8,55 %

6,90%

2,02 %

0,40 %

1,78 %

1,60 %

 »

Objet

Cet amendement a pour objet de créer une surcotisation sociale dédiée à la branche Vieillesse sur les revenus supérieurs à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 8 700 euros net par mois environ).

Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 233 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, BOUAD et BOURGI, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET et MM. MICHAU, STANZIONE et VAYSSOUZE-FAURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 241-13 du code de sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-13-... ainsi rédigé :

« Art. L. 241-13-.... – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1 du même code ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.

« II. – Cette exonération est assise au titre de l’année 2024 sur les revenus d’activité versés aux salariés mentionnés au 1° et du 6° au 10° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne. 

« Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :

« a) 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2024 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;

« b) 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2024 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;

« c) 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2024 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente. 

« Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité à été réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2024.

« III. – Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La filière vitivinicole est exposée, de manière inédite, depuis 2018, aux effets du changement climatique (gel, sécheresse, grêle, alternances de périodes de forte pluviométrie et de températures élevées…) qui impactent lourdement la production.

Face à la détresse des vignerons et devant le risque de pertes de rendement considérables ainsi que d'une forte diminution de la qualité des récoltes après une série d'intempéries à répétition, soit une année sur deux désormais concernée par un aléa climatique, des mesures de soutien à la trésorerie des exploitations concernées au bénéfice des professionnels ayant subi au moins 25 % de perte de récolte semblent urgents.

Le devenir économique de bon nombre de ces structures est grandement compromis. Le défi de la filière viticole n’est plus de surmonter une crise que certains prétendent conjoncturelle, mais tout simplement d’assurer sa survie à court terme.

C’est pourquoi, afin de soutenir les entreprises viticoles employeuses de main d’œuvre fortement impactées et ainsi de préserver l’emploi dans les territoires, un soutien doit être mis en place en ce qui concerne les charges sociales patronales des salaires en 2024. Il convient donc d’attribuer aux entreprises de ce secteur, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2024, un réel allègement de leurs charges, en exonérant la part patronale des cotisations sociales des salariés pour 2025 : - 100% pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2024 d'au moins 60 % par rapport à l’année précédente ; - 50% pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2024 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente; - 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2024 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente. - Une remise, sous présentation de dossier, pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2024 et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2024.

Le Sénat, conscient de la situation de la filière vitivinicole, avait adopté en 2024 un amendement identique, inspiré des dispositifs mis en oeuvre pour faire face à la crise de la Covid.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 234 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, BOUAD et BOURGI, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET et MM. MICHAU, STANZIONE et VAYSSOUZE-FAURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les cotisations dues au titre des prestations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l’assurance maladie, invalidité et maternité, de l’assurance vieillesse par les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.

II. – Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du même code qui exercent leur activité principale dans le secteur culture de la vigne.

Cette exonération est appliquée à hauteur de :

1° 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2024 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;

2° 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2024 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;

3° 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2024 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.

Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 dudit code qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au I du présent article constituées au titre de l’année 2024 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2024.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il s’agit dans cet amendement de rendre accessible aux travailleurs non-salariés viticulteurs une exonération de charges pour répondre à la détresse des vignerons et devant le risque de pertes de rendement considérables ainsi que d'une forte diminution de la qualité des récoltes après une série d'intempéries à répétition, soit une année sur deux désormais concernée par un aléa climatique, et une année 2024 particulièrement propice à la propagation des maladies fongiques comme le mildiou.

Le devenir économique de bon nombre de ces structures est grandement compromis, le défi de la filière viticole n’est plus de surmonter une crise, mais tout simplement d’assurer la survie à court terme de la viticulture dans le sud de la France.

C’est pourquoi, afin de soutenir les petites entreprises agricoles pour lesquelles les cotisations sociales représentent une charge non négligeable, il convient d’attribuer cette exonération aux non-salariés de ces secteurs, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2024. Elle permettra un réel allègement de leurs charges, en les exonérant de cotisations sociales pour 2024.

Cet amendement propose des mesures de soutien à la trésorerie des exploitations concernées au bénéfice des professionnels ayant subi au moins 25 % de perte de récolte.

Amendement inspiré des dispositifs mis en oeuvre pour faire face à la crise de la Covid.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 235 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, BOUAD et BOURGI, Mme BROSSEL, M. CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. FAGNEN, Mme LINKENHELD, M. MICHAU, Mme MONIER et MM. REDON-SARRAZY et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact en matière de santé publique du sous-financement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics et les effets financiers pour les organismes de sécurité sociales des solutions qu'il serait nécessaire de mettre en oeuvre pour assurer une prise en charge satisfaisante et digne.

Objet

Le présent vise à permettre une évalution du coût sanitaire du sous-financement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics et de l'effort financier à mettre en oeuvre pour y remédier.

Dans son enquête nationale concernant la situation financière des EHPAD publics fin 2023, la fédération hospitalière de France (FHF) a mis en évidence, en avril 2024 la situation suivante :

- une généralisation des situations déficitaires, inédite et alarmante. Il apparaît en effet que près de 85 % des EHPAD enregistrent un résultat déficitaire pour l’exercice 2023, chiffre record alarmant, alors que la gestion budgétaire des EHPAD publics était auparavant équilibrée.

Les déficits sont généralisés, en dépit des crédits exceptionnels alloués en 2023 et y compris dans les établissements qui ne connaissent pas de difficultés d’activité.

- une nette aggravation du niveau de déficit. Le déficit prévisionnel atteint un niveau record de 3 850 € par place en moyenne en 2023. Extrapolé à l’ensemble des EHPAD publics déficitaires, cela représenterait un déficit global, toutes sections confondues, d’environ 800M€. Le déficit cumulé des exercices 2022 et 2023 serait d’environ 1,3 milliard €.

- A court terme, des difficultés de trésorerie pour bon nombre d’établissements.Un EHPAD sur trois a rencontré des difficultés de trésorerie en 2023. Un EHPAD sur cinq a eu besoin d’avoir recours à une ligne de trésorerie en 2023. Près d’un EHPAD sur trois a différé le paiement de certaines charges en 2023 pour soulager sa trésorerie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 236

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un état des lieux précis du nombre et de la localisation des places éligibles à l'aide sociale à l’hébergement présentes dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Ce rapport veille à distinguer les places éligibles en fonction du statut juridique de l’établissement d’accueil. Enfin, il s’attache à étudier les hypothèses de la création d’un seuil minimal obligatoire de places éligibles à l’aide sociale à l’hébergement dans chaque établissement, indifféremment du statut juridique de ces derniers.

Objet

Cet amendement vise à permettre de travailler à la création d’un seuil minimal obligatoire de places éligibles à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) dans les établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), quel que soit leur statut. Pour ce faire, il convient de disposer de données objectives et d’hypothèses de travail permettant de créer ce seuil minimal. C’est l’objet de cet amendement qui demande au Gouvernement de rendre un rapport sur le sujet dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.

En 2018, la France comptait 1 727 EHPAD privés commerciaux (130 000 places), 2 147 établissements privés non lucratifs (164 000 places et 2 609 établissements publics (253 000 places).

Selon les chiffres de la DREES, la même année, 102 0000 personnes de plus de 60 ans bénéficiaient de l'ASH au titre d’un accueil en EHPAD soit moins d’un résident sur cinq.

Pour rappel, cette prestation sociale est prise en charge par les départements dès lors que l’établissement d’accueil fait l’objet d’un conventionnement entre l’établissement, l’ARS et le conseil départemental. Cette prestation est versée aux résidents dont le revenu est inférieur au prix de l’hébergement.

Cependant, les données permettent de distinguer de grandes disparités suivant le statut juridique de l’établissement habilité à l’aide sociale à l’hébergement. La DRESS estime que seuls 40% des EHPAD privés sont habilités à l’ASH contre l’intégralité des EHPAD publics et 89% des établissements associatifs.

Ce manque de places conventionnées à l’ASH dans le secteur privé est plus que pénalisant pour les résidents au regard de l’importance prise par ce secteur dans l’hébergement des personnes âgées. Cela prive de nombreux résidents de la possibilité de bénéficier de l’ASH alors qu’une personne sur deux hébergée en EHPAD a un reste à charge supérieur à ses ressources courantes.

Cet amendement avait été proposé par l’UFC Que Choisir.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 237 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PLA, Mme LUBIN, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BROSSEL, M. CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHAILLOU, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. FAGNEN et MICHAU, Mme MONIER et MM. REDON-SARRAZY et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la prise en compte des effets de l’inflation sur la situation financière des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en 2021, 2022, 2023 et 2024.

Objet

Cet amendement vise à établir très clairement au niveau national la réalité de la situation financière des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Dans de très nombreux départements, en 2024, les dirigeants de ces établissements ont fait remonter aux parlementaires les difficultés très concrètes auxquelles ils sont confrontées pour remplir leurs missions à l'égard des personnes prises en charge.

Les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ont eu à faire face à une inflation sans précédent depuis plus de quarante ans. Celle-ci pèse fortement sur leur situation financière.
Cette inflation masque d’importantes disparités d’évolution des prix, notamment ceux relatifs à l’énergie.

Aucune autre enveloppe n’a été accordée à cet effet dans le cadre de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2021, 2022 et 2023. Seul le PLFSS 2024 a intégré une progression de l’objectif global de dépenses (OGD) du champ médico-social de 4 % 

Aujourd’hui, les établissements des secteurs sanitaire, médico-social et social ont toujours besoin d’une compensation de l’augmentation actuelle des prix.

De même, le taux d’évolution du tarif hébergement des EHPAD n’a pas été mis en corrélation avec le taux d’inflation et les tarifs plafonds des CHRS n’ont pas été revus à la hausse depuis 4 ans. Ces établissements – EHPAD, CHRS ou autres – sont également touchés par une augmentation des salaires et des charges salariales. Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux expriment une forte inquiétude face à la hausse du coût de la vie qui pèse sur leur budget.

Le risque d’une dégradation accrue de la situation financière de ces établissements conduit à demander une pleine compensation de l’inflation correspondant aux surcoûts constatés par les établissements.

Il est alors impératif de prévoir un ONDAM rectificatif permettant d’assurer une prise en compte de l’inflation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 238 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et BOURGI, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. BOUAD, Mme BROSSEL, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. FAGNEN et MICHAU, Mme MONIER et MM. REDON-SARRAZY et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût de la prise en charge de la fibromyalgie au titre de l’affection de longue durée.

Objet

Cet amendement vise à améliorer la prise en charge de la fibromyalgie au titre de l’affection de Longue Durée, dite ALD. 

La fibromyalgie se caractérise, pour les personnes qui en sont atteintes, par un état douloureux musculaire chronique et une fatigue continue pouvant aller de la simple gêne dans le quotidien à l’épuisement complet forçant à rester allonger. Cette affection chronique touche près de deux millions de personnes en France, dont une large majorité de femmes. Les personnes atteintes de fibromyalgie évoquent un ensemble de symptômes tels que des douleurs diffuses, constantes et chroniques, des paresthésies des membres, des perturbations psychiques importantes de type dépression, ou encore un épuisement constant et un sommeil fortement perturbé. Si les symptômes sont nombreux, les examens physiques, biologiques et radiologiques ne décèlent pourtant aucune anomalie.

Le corps médical reste encore peu formé et informé sur le syndrome fibromyalgique qui demeure, il est vrai, difficile à cerner et à diagnostiquer. Les associations de patients soulignent cette méconnaissance par certains médecins généralistes, ce qui peut parfois conduire au déni de leurs souffrances. Le syndrome fibromyalgique pâtit ainsi d’un déficit évident de considération du fait de son invisibilité et de sa cause indéterminée.

Reconnue comme maladie à part entière par l’organisation mondiale de la santé (OMS) depuis 1992, la fibromyalgie n’est aujourd’hui pas répertoriée dans les affections de longues durées (ALD). En 2016, un rapport d’enquête de l’assemblée nationale sur la fibromyalgie formulait déjà cette proposition. La reconnaissance de la fibromyalgie au titre de l’ALD permettrait une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie pour les malades nécessitant un suivi médical et des traitements coûteux et prolongés. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 239 rect.

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Les acteurs de la santé plaident pour une nécessaire vision pluriannuelle de la santé.

Leur demande rejoint la recommandation formulée par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) dès 2021. Le HCAAM recommande notamment « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».

Cet amendement vise à ce que la signature du protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale devienne impérative et ne se limite plus à une simple faculté.

En garantissant une visibilité pluriannuelle aux établissements de santé et aux professionnels libéraux, cet amendement offrirait un cadre plus stable et prévisible, essentiel pour la bonne planification des investissements et la pérennisation des soins. Cette régularité dans les accords tarifaires permettrait aux établissements de mieux anticiper leurs besoins en termes de personnel, de matériel et d’infrastructures, et ainsi améliorer la qualité des soins.

De plus, rendre obligatoire la signature de ce protocole renforcerait la cohérence des politiques de santé à long terme, en évitant les ruptures brutales dans les financements ou les réformes tarifaires.

Une telle mesure s’inscrit dans une démarche globale de modernisation et de soutien aux systèmes de santé, alors que les défis liés au vieillissement de la population, aux innovations médicales et à l’évolution des pathologies chroniques ne cessent de croître.

L’amendement a été travaillé avec la FHP (Fédération de l’Hospitalisation Privée), la FHF

(Fédération Hospitalière de France) et la Mutualité Française.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 vers l'article additionnel avant l'article 15.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 240 rect. sexies

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER et ROCHETTE et Mmes Laure DARCOS et PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le total des prestations perçues mensuellement définies aux articles L. 511-1 et L. 523-1 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 262-2 du présent code et à l'article L. 5423-1 du code du travail ne peut excéder un montant égal au produit de 70 % du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-1 du code du travail et d’un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194 du code général des impôts, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. »

Objet

Cet amendement avait été déposé  par le Député François Gernigon et ses collègues du groupe Horizons & Indépendants.  Il vise à encourager l’emploi en revenant sur le fait, qu’actuellement, les prestations sociales puissent être cumulées sans limite, en fonction des ressources et de la composition du foyer.
Aussi cet amendement vise à :
-    Instaurer un plafonnement du montant total des prestations sociales perçues mensuellement par part fiscale à 70% du SMIC
-    Adapter ce plafonnement en fonction de la composition du foyer (nombre de parts fiscales).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 32 vers l'article additionnel après l'article 24.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 241 rect. quinquies

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER, ROCHETTE et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN et M. Louis VOGEL


ARTICLE 9 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article instaurant une taxation des publicités relatives aux appareils de prothèse auditive.

Une telle mesure aurait en effet des impacts non-négligeables :

en matière de sensibilisation à l’utilité de l’appareillage et donc de prévention des troubles pouvant être causés par une déficience auditive mal corrigée en matière économique, notamment pour les plus petites entreprises du secteur pour qui la publicité représente un levier important



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 242 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. MENONVILLE, GREMILLET, CANÉVET et BACCI, Mmes JACQUEMET et PLUCHET, M. Stéphane DEMILLY, Mmes BERTHET, VERMEILLET et GUIDEZ, M. PERRION, Mmes LASSARADE et MORIN-DESAILLY, M. BLEUNVEN, Mmes SAINT-PÉ, BILLON et Olivia RICHARD, MM. HINGRAY et Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS, LONGEOT et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAMBIER et HAYE et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE 4


I. – Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le PLFSS pour 2025 modifie le dispositif d’exonérations patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE).

Les entreprises de travaux forestiers (ETF) en sont toujours exclues alors qu'elles sont aujourd’hui exposées aux mêmes contraintes que les agriculteurs (directive Habitat, mesures environnementales qui limitent les périodes d'exploitation, difficultés à rentabiliser des équipements de plusieurs centaines de milliers d'euros, problèmes de recrutement...). Cet amendement vise à corriger cette injustice.

Ces entreprises constituent un maillon déterminant pour l'outil industriel et artisanal de la transformation du bois. Elles sont aujourd’hui plus fragiles que jamais. On observe déjà de nombreuses défections et certaines régions forestières sont désormais en carence d’entreprises pour réaliser les travaux.

Sans ETF, pas de travaux de gestion sylvicole, pas d'adaptation des forêts aux changements climatiques, pas de bois dans les scieries, pas de débroussaillement pour lutter contre les incendies, de bois pour la construction, pas de bois-énergie, pas de biomasse bois...

Cette question a déjà été soulevée et il avait été objecté que la fin des exonérations patronales pour l’emploi de travailleurs saisonniers pour les ETF avait pour objectif de favoriser l’embauche de salariés en CDI dans la mesure où l’activité diversifiée de ces entreprises (auprès d’exploitants agricoles, de particuliers, de collectivités territoriales ou d’entreprises privées) justifiait plutôt le recours à des salariés permanents.

Or, les entreprises qui entrent dans cette catégorie n’ont pas toutes une activité diversifiée. Les entreprises de travaux forestiers sont désormais victimes des changements climatiques (trop chaud l’été, trop humide l’hiver, préservation des sols...) et des contraintes réglementaires tels que l’arrêté nidification qui restreint les périodes printanières et estivales, durant lesquelles les travaux forestiers sont autorisés. La période propice aux travaux fluctue en fonction de la météo et du volume de chantiers (je rappelle que la forêt couvre 17 millions d’hectares).

Aucune aide particulière, telle que le CICE, n’est venue aider les petites entreprises de travaux forestiers. Pour subsister, elles ont besoin de recourir à des saisonniers leurs permettant réaliser le surplus de travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 243

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 244 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes LOISIER et JACQUEMET, M. Stéphane DEMILLY, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, MM. CANÉVET, PERRION et BLEUNVEN, Mmes BILLON et Olivia RICHARD, MM. HINGRAY, MENONVILLE et Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS, CHASSEING et HAYE et Mmes ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une loi de programmation de santé pour la période 2025-2030 définit un cadre stratégique pluriannuel pour la politique de santé publique. Elle vise à renforcer l’accès aux soins dans les zones sous-dotées, à développer des politiques de prévention contre les maladies chroniques, à moderniser le système de santé par des investissements dans les technologies médicales, à l’amélioration des infrastructures hospitalières et à planifier des programmes de formation pour les professionnels de santé. La mise en œuvre de cette programmation sera soutenue financièrement, avec un rapport annuel remis au Parlement pour ajuster les ressources en fonction des besoins.

II. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Une loi de programmation quinquennale de santé publique prévoit, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels d’objectifs et de moyen de la politique de santé publique. »

Objet

Cet amendement vise à l’instauration d’une loi de programmation pluriannuelle de santé pour 2025-2030, indispensable pour planifier les réformes structurelles et les investissements dans le secteur de la santé. Face aux inégalités territoriales, au vieillissement de la population et à l’augmentation des maladies chroniques, il est nécessaire d’assurer une planification durable des financements et des effectifs de santé. La sanctuarisation des crédits dédiés aux hôpitaux, vitaux au maintien des soins, garantit la stabilité des financements essentiels.

Cette loi permettra de renforcer l’accès aux soins, particulièrement dans les zones sous-dotées, de développer des politiques de prévention, et de moderniser le système de santé à travers des investissements dans les technologies médicales et la télémédecine.

Elle prévoit également une programmation des effectifs médicaux et paramédicaux pour anticiper les besoins futurs, notamment d’ici 2040, où les besoins infirmiers pourraient augmenter de 54 %. Un rapport annuel au Parlement permettra d’ajuster les ressources, assurant ainsi une gestion rigoureuse et adaptée aux priorités de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 245 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. VERZELEN, Mme Nathalie GOULET, MM. CHEVALIER, MÉDEVIELLE et CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. GRAND, LAMÉNIE, BRAULT, WATTEBLED et Alain MARC, Mmes Laure DARCOS et PHINERA-HORTH, M. HINGRAY, Mme Olivia RICHARD, MM. CHATILLON, KLINGER, JOYANDET, ROCHETTE et FOLLIOT, Mme GUIDEZ, MM. Jean Pierre VOGEL et HOUPERT, Mmes DEMAS, GOSSELIN et JACQUEMET et MM. PANUNZI, OLIVIER et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

La protection de l’enfance fait partie des compétences obligatoires des départements. Ces derniers y ont consacré 9,9 milliards d’euros en 2022, dont 80 % sont dédiés aux mesures d’accueil à l’ASE. Au niveau national, la dépense annuelle d’accueil par bénéficiaire représente 38 200 euros.

L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’un enfant est confié au service d’ASE, les allocations familiales continuent d’être versées au service qui a la charge de l’enfant. Or, il est précisé que le juge peut décider de maintenir le versement des allocations familiales à la famille si celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant pour faciliter son retour à la maison.

Il y avait donc un principe, celui du versement des allocations au service chargé de l’enfant, et une exception, celle du maintien à la famille. Toutefois, cette exception est devenue la règle, de sorte que, dans la majorité des cas, les allocations, sur décision du juge, continuent d’être versées à la famille.

Il s’agit ainsi de donner sa pleine effectivité à la loi actuellement en vigueur. Le versement des allocations familiales à l’ASE permettrait d’une part une meilleure prise en charge des enfants placés qui sont confrontés à des situations personnelles difficiles, d’autre part un accompagnement renforcé des conseils départementaux qui supportent la charge de la protection de l’enfant sans bénéficier des ressources financières affiliées.

Par conséquent, le présent amendement, qui reprend une proposition de loi que j'ai déposée en octobre dernier, vise dans son article unique à préciser clairement que lorsqu’un enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales dues normalement à ses parents sont systématiquement versées au service qui en a effectivement la charge. Aussi, elle supprime la possibilité pour le juge de maintenir le versement des allocations à la famille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 246 rect. sexies

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER, GRAND, BRAULT et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS et M. WATTEBLED


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement travaillé en lien avec la CAPEB d'Indre-et-Loire  vise à supprimer l’article 6 de ce PLFSS qui prévoit de réformer les règles d’allègements généraux de cotisations patronales. Or, ceci risque d’avoir un impact conséquent sur beaucoup de TPE-PME qui seront dans l’incapacité d’augmenter les salaires au vu des conséquences  que cela aurait sur le prix de vente. Ceci enrayerait toute reprise possible de l’activité de ces entreprises déjà bien à la peine.

En outre la réintégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de calcul des cotisations sociales serait un autre coup porté aux TPE sachant que cette prime est aujourd’hui le seul outil de partage de la richesse véritablement accessible pour le PME. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 247 rect. sexies

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER, BRAULT et ROCHETTE, Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, M. WATTEBLED et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement, travaillé avec la CAPEB d'Indre-et-Loire, vise à supprimer cet article 7 qui prévoit de modifier les prélèvements sociaux sur les apprentis. 
Or, les mesures telles que prévues (réduction du seuil d’exonération des cotisations sociales de 79% à 50% du SMIC et assujettissement à la CSG et à la CRDS des rémunérations des apprentis au-delà de 50% du SMIC) risquent d’avoir un impact conséquent sur certains secteurs en particulier celui du bâtiment déjà particulièrement à la peine. Cet impact sera double : une baisse du pouvoir d’achat des apprentis du bâtiment mais aussi certainement moins d’embauches de ces derniers. Ce serait un mauvais signal en termes d’emplois, en termes d’économie et en termes de soutien à un secteur clé de notre transition. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 248 rect. sexies

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER et ROCHETTE, Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, M. WATTEBLED et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 7


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement - travaillé avec la CAPEB d'Indre-et-Loire, vise la suppression des dispositions de l’article 7 relatives spécifiquement à la baisse de rémunération des apprentis. 

En effet, les mesures telles que prévues (réduction du seuil d’exonération des cotisations sociales de 79% à 50% du SMIC et assujettissement à la CSG et à la CRDS des rémunérations des apprentis au-delà de 50% du SMIC) risquent d’avoir un impact conséquent sur certains secteurs en particulier celui du bâtiment déjà particulièrement à la peine. Cet impact sera double : une baisse du pouvoir d’achat des apprentis du bâtiment mais aussi certainement moins d’embauches de ces derniers. Ce serait un mauvais signal en termes d’emplois, en termes d’économie et en termes de soutien à un secteur clé de notre transition. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 249

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 250

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 251 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme MULLER-BRONN, M. DHERSIN, Mmes DREXLER, Pauline MARTIN, PERROT et Olivia RICHARD, M. BRUYEN, Mme PETRUS, M. SOL, Mme MICOULEAU et MM. PANUNZI et GENET


Article 14

(Annexe)


Alinéa 11, avant la dernière phrase 

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle doit aussi intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, avec prise en compte de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, mais aussi de la Prestation de Compensation du Handicap.

Objet

Depuis 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) bénéficie d’un transfert de 0,15 point de CSG.

Pourtant, à l’exception d’un complément de 150 millions d’euros prévu lors de la dernière LFSS, les concours de la CNSA pour l’APA et la PCH n’ont pas été augmentés en conséquence. 

Pour l’autonomie cependant, des moyens supplémentaires immédiats sont nécessaires, dans un contexte où de nombreux Départements sont confrontés à un effet de ciseaux entre les évolutions respectives de leurs ressources et de leurs dépenses.

Le taux de couverture des dépenses d’APA (40 % en moyenne) et de PCH (30 % en moyenne) des Départements est insuffisant pour faire face aux enjeux des politiques de soutien à l’autonomie, liés notamment au virage domiciliaire, et au choc démographique.

C’est pourquoi la hausse des ressources de la CNSA doit logiquement conduire à une augmentation du montant des concours de l’ordre de 400 millions d’euros.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 252 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme MULLER-BRONN, M. DHERSIN, Mme DREXLER, M. BRUYEN, Mme PETRUS, M. SOL, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et GENET et Mmes Olivia RICHARD, Pauline MARTIN et PERROT


Article 14

(Annexe)


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.

Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien déjà évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.

Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 40 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH.

Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable. C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50% à échéance de 2030 (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements). 

Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012.

Dans le détail, le taux de compensation de la PCH par l’État/Sécurité sociale est passé de 39 % à 30 % entre 2012 et 2023 ; pour 2024, les Départements observent une forte progression de cette prestation en raison notamment de l’entrée des maladies mentales dans le champ de la PCH. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante (+ 77% entre 2012 et 2023) et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.

C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude des Départements en l’absence d’une trajectoire de financement partagé.

Cet amendement tend à y répondre.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 253

13 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 254 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PILLEFER, CAMBIER, LEVI, Stéphane DEMILLY, DHERSIN et KERN, Mme Olivia RICHARD, MM. Jean-Michel ARNAUD et COURTIAL, Mmes ROMAGNY et ANTOINE et MM. HINGRAY et DUFFOURG


ARTICLE 7


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement travaillé avec France Digitale vise à rétablir l’exonération de cotisations sociales patronales conférée par le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI).

En France, les PME de moins de 8 ans dont les dépenses en Recherche et Développement (R&D) représentent au moins 15 % de leurs charges peuvent bénéficier du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI).

Ce statut, créé en 2004 afin d’encourager la création et la croissance des entreprises axées sur la recherche, est devenu essentiel pour les TPE et PME en phase de démarrage, facilitant ainsi leur financement initial et leur recrutement.

En 2023, environ 4 500 entreprises en ont profité, incluant de nombreuses startups actives dans des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle, la décarbonation industrielle, le quantique, ou encore la santé.

Le statut JEI offrait initialement deux avantages majeurs : une exonération de l’impôt sur les bénéfices et une exonération des cotisations sociales patronales pour les salaires du personnel dédié à la R&D.

Toutefois, la loi de finances pour 2024 a déjà supprimé l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour les JEI créées après le 1er janvier 2024. En outre, le Projet de loi de financement de la sécurité sociale envisage de supprimer également l’exonération de

cotisations patronales pour le personnel en R&D, éliminant ainsi le dernier avantage majeur du statut JEI.

Si cette mesure est adoptée, cela reviendrait à une disparition indirecte et définitive du statut, ce qui serait particulièrement dommageable pour toutes les JEI, dont beaucoup ont déjà établi leur prévisions financières pour 2025. Elles seraient alors contraintes de réduire drastiquement leurs effectifs et leurs dépenses de R&D, voire de cesser leur activité. Cette mesure entraînerait ainsi des pertes nettes en termes d’emplois, d’entreprises et d’innovation dans nos territoires.

Face à ce constat, le présent amendement propose de rétablir l’exonération des cotisations sociales patronales offerte par le statut JEI, afin de continuer à soutenir la création d'entreprises innovantes, d'emplois et d'innovations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 255 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PILLEFER, CAMBIER et LEVI, Mme HOUSSEAU, MM. Stéphane DEMILLY et KERN, Mmes SAINT-PÉ, JACQUEMET et Olivia RICHARD, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB et PERROT, M. COURTIAL, Mmes ROMAGNY et ANTOINE et MM. HINGRAY, HAYE et DUFFOURG


ARTICLE 4


I. - Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et après la référence : « L. 722-1 » est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722-2 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement travaillé avec la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) vise à étendre le dispositif d'exonération des cotisations patronales des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) aux entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF).

Les ETARF représentent 22 000 entreprises et 147 000 actifs, qui fournissent des services essentiels à 56 % des exploitants agricoles et réalisent 70 à 80 % des travaux de sylviculture, de reboisement et d’exploitation forestière, générant un chiffre d’affaires annuel de 7 milliards d’euros.

Aujourd’hui, les ETARF demeurent les seuls acteurs de la filière agricole à ne pas bénéficier du dispositif TO-DE. Ce dispositif - réservé aux exploitants agricoles employeurs - permet une exonération des cotisations sociales pour l’embauche de salariés occasionnels.

Or, les ETARF, confrontées à une forte saisonnalité avec près de deux tiers de leurs effectifs en emploi saisonnier, assurent pour les exploitations agricoles des travaux directement liés aux cycles de production animale et végétale ainsi qu’aux améliorations foncières agricoles.

Cet amendement permet ainsi de corriger une inégalité de traitement au sein de la filière agricole, tout en renforçant la compétitivité économique de l’agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 256 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LASSARADE et RICHER, MM. PIEDNOIR, LEFÈVRE et PANUNZI, Mmes DEMAS et BELRHITI, MM. GENET, MANDELLI, KAROUTCHI, BRUYEN et BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT et MM. GREMILLET et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les erreurs médicamenteuses évitables, en incluant cette problématique majeure de santé publique à la liste des indicateurs de calcul de la dotation IFAQ attribuée aux hôpitaux.

Depuis plusieurs décennies, le risque médicamenteux reste un angle mort des politiques de gestion des risques en milieu hospitalier. Bien que surveillée par les équipes de pharmacie clinique dans le cadre des démarches de qualité et de sécurité des soins, la iatrogénie médicamenteuse ne bénéficie pas encore d'une politique de santé publique volontariste visant à réduire les incidents et les décès associés. Les études actuelles, bien que partielles et obsolètes, indiquent que le risque médicamenteux est responsable de 44 % des événements graves évitables liés aux soins, soit plus que les infections nosocomiales (40 %). Ces infections nosocomiales, bien connues et redoutées par l’opinion publique en cas d’hospitalisation (Ipsos, juin 2006), ont fait l’objet depuis près de trente ans d’une mobilisation nationale, initiée par un premier plan ministériel en 2009. Grâce à cet effort, leur occurrence a été réduite de 20 % entre 2012 et 2017, selon les données de Santé Publique France.

La réduction de la iatrogénie médicamenteuse « évitable » doit à son tour faire l’objet d’un engagement fort de l’Etat.

Des mesures d’accompagnement du système hospitalier et du secteur médico-social peuvent être prises dès le PLFSS 2025 en renforçant les obligations des établissements de santé à agir sur le risque médicamenteux « évitable » et et en leur fournissant des moyens technologiques et financiers pour agir efficacement. Avec une enveloppe de 700 millions d’euros en 2022, la dotation pour l’amélioration de la qualité des soins (IFAQ) inclut déjà des indicateurs de lutte contre les nosocomiales (ICALIN.2) dans le calcul des financements attribués aux hôpitaux et aux EHPAD.

L’ajout d’objectifs spécifiques dédiés à la réduction des erreurs médicamenteuses évitables incitera les établissements hospitaliers à investir dans des systèmes numériques d’aide à la détection et à la décision en pharmacie clinique, pour les 2 500 pharmacies hospitalières en France, sans augmenter la charge publique ni modifier le montant global de la dotation IFAQ.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 257

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III ter de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds peut financer l’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique des hôpitaux et établissements médico-sociaux s’investissant dans la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables par la pharmacie clinique. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les erreurs médicamenteuses évitables, en incluant cette cause majeure de santé publique à la liste des objectifs du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) par l’équipement des hôpitaux et établissement médicaux sociaux en solutions logicielles d’aide à la décision clinique.

Depuis plusieurs décennies, le risque médicamenteux reste un angle mort des politiques de gestion des risques en milieu hospitalier. Bien que surveillée par les équipes de pharmacie clinique dans le cadre des démarches de qualité et de sécurité des soins, la iatrogénie médicamenteuse ne bénéficie pas encore d'une politique de santé publique volontariste visant à réduire les incidents et les décès associés. Les études actuelles, bien que partielles et obsolètes, indiquent que le risque médicamenteux est responsable de 44 % des événements graves évitables liés aux soins, soit plus que les infections nosocomiales (40 %).

Or, ces infections nosocomiales, bien connues et redoutées par l’opinion publique en cas d’hospitalisation (Ipsos, juin 2006), ont fait l’objet depuis près de trente ans d’une mobilisation nationale, initiée par un premier plan ministériel en 2009. Grâce à cet effort, leur occurrence a été réduite de 20 % entre 2012 et 2017, selon les données de Santé Publique France.

La réduction des erreurs médicamenteuses « évitables » nécessite désormais un engagement fort de l’État, impliquant une accélération de la transformation numérique des hôpitaux et des établissements médico-sociaux pour les doter de solutions d’aide à la décision clinique.

Cette dimension de la transformation numérique est actuellement absente du Ségur du numérique, y compris dans sa seconde vague entrée en vigueur en 2024. En l’absence d’un nouveau plan « Hôpital numérique », non renouvelé depuis 2017, le financement de l’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique des hôpitaux et des établissements médico-sociaux par une dotation de crédits du FMIS (sans intervenir sur le montant total de la dotation FMIS, ni créer ou aggraver la charge publique), permettra de solvabiliser les efforts en matière de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse en ayant recours aux solutions numériques de dernière génération.

Ces mesures permettront d'introduire une obligation de résultats, en liant le calcul de l'IFAQ aux interventions pharmaceutiques visant à réduire les erreurs médicamenteuses évitables, et une obligation de moyens, en fléchant des crédits FMIS vers l’équipement en logiciels d’aide à la décision clinique pour renforcer la sécurité des soins.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 258

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 259

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 260

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 261 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes LASSARADE et RICHER, M. LEFÈVRE, Mmes DEMAS et BELRHITI, M. GENET, Mme MICOULEAU, M. MANDELLI, Mme PETRUS, MM. Jean-Baptiste BLANC, KAROUTCHI et BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT et MM. GREMILLET et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les mots : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

42

44,7

47

Tarif (en €/1 000 unités)

57,2

58,5

61,5

Minimum de perception (en €/1000 unités)

441

508

582

Cigarettes

Taux (en %)

57,3

58,6

59,7

Tarif (en €/1 000 unités)

72,5

73,5

75

Minimum de perception (en €/1000 unités)

452

500

553

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

51,8

53,8

55,5

Tarif (en €/1 000 unités)

105,1

106,5

107,3

Minimum de perception (en €/1000 unités)

441

496

551

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

57

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

45,5

57,5

69,5

Minimum de perception (en €/1000 unités)

359

443

541,6

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

51,5

53,4

Tarif (en €/1 000 unités)

155,2

196,1

197,7

Minimum de perception (en €/1000 unités)56

1146,4

1319

1479

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

54,5

56

57,4

Tarif (en €/1 000 unités)

35,6

36,3

37

Minimum de perception (en €/1000 unités)

231

258

287

Tabacs à priser

Taux (en %)

60,5

61,7

62,7

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

46,2

48,7

50,9

 » ;

c) Les cinquième à neuvième alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

40

43

45,6

Tarif (en €/1 000 unités)

57,7

61,8

62,8

Cigarettes

Taux (en %)

56

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

68

69,5

72,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

51,8

54,6

56,2

Tarif (en €/1 000 unités)

95,7

97,6

98,2

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

50,8

53,5

55,2

Tarif (en €/1 000 unités)

32,5

33,5

33,7

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

52,3

56,5

59

Tarif (en €/1 000 unités)

41,5

42,5

44

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

49,4

52,4

54

Tarif (en €/1 000 unités)

155

158,5

164,1

Tabacs à priser

Taux (en %)

56,2

58,4

60

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

45,5

49,2

51,4

 ».

Objet

Selon l'Alliance contre le tabac (ACT), le tabac est aujourd’hui responsable de 75 000 décès par an en France. En tant que premier facteur de risque pour les cancers, le tabac constitue une menace sanitaire de grande ampleur. D'après les chiffres de Santé Publique France, on estimait en 2023 à près de 12 millions le nombre de Français fumant quotidiennement.

Malgré cette situation alarmante, aucune trajectoire fiscale claire n’a été définie pour les produits de tabac. Pourtant, l’efficacité d'une telle politique a été démontrée à plusieurs reprises, comme lors du "Plan Cancer" de 2003-2007 ou de la hausse progressive des taxes entre 2017 et 2020. Ces initiatives ont permis une diminution notable des ventes de produits du tabac et du nombre de fumeurs.

Outre le coût en vies humaines. Le rapport de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du Sénat, publié en mai 2024, chiffre les coûts des soins liés au tabagisme à 16 milliards d’euros pour les finances publiques. Ce montant souligne l’urgence d’adopter des mesures efficaces pour réduire la consommation de tabac.

Cet amendement propose donc une hausse progressive du prix de vente des produits du tabac sur plusieurs années, avec comme objectif un prix de 16 euros pour un paquet de cigarettes d'ici 2027. La mise en œuvre de cette trajectoire fiscale permettra de diminuer la consommation de tabac et de réduire les coûts du tabac en termes de santé publique.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 262

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 263

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La pratique de l’activité physique, telle qu’encadrée par l’article L. 1172-1 du code de la santé publique, est autorisée.

« La pratique d’une activité bénévole est autorisée dans le respect des horaires de sorties pendant un arrêt de travail. Cette activité ne peut s’accomplir chez un précédent employeur et doit s’exercer dans le respect des horaires de sorties autorisées. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le code de la sécurité sociale ne prévoit pas de mécanisme sécurisé permettant aux personnes atteintes de cancer de continuer des activités bénéfiques pour leur santé et leur vie sociale pendant un arrêt maladie, notamment le bénévolat et l’activité physique adaptée.

Actuellement, la loi dispose qu’un bénéficiaire d’indemnités journalières doit s’abstenir de « toute activité non autorisée », sans en définir clairement le terme. Par conséquent, des activités comme le bénévolat et l’exercice physique adapté ne sont pas explicitement permises. La jurisprudence a confirmé que la CPAM peut récupérer les indemnités journalières versées à un patient ayant effectué du bénévolat ou de l’exercice physique adapté sans prescription médicale préalable.

Pourtant, le bénévolat favorise souvent le maintien d’une vie sociale, et facilite le retour au travail. De plus, la pratique d’activités physiques après un diagnostic de cancer est associée à une réduction de la mortalité globale d’environ 40 % et à une diminution du risque de récidive de 24 %.

Cet amendement vise donc à sécuriser la pratique de ces activités pour les assurés atteints de cancer.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 264

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 265

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 266

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 267

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 268

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 269

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Le 29 septembre dernier, une lettre ouverte à la nouvelle ministre de la Santé a été publiée dans le journal La Tribune. Cette lettre, signée par 14 grandes organisations du secteur de la santé, demande une vision pluriannuelle pour la santé.

Cette demande fait écho à la recommandation du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) formulée dès 2021, qui préconise que les textes relatifs à la santé, y compris la LFSS, soient intégrés dans un cadre interministériel définissant une trajectoire quinquennale des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes devraient être radicalement simplifiés et fournir des informations plus transparentes et hiérarchisées. Le HCAAM recommande également une fixation pluriannuelle des tarifs et des prix, alignée sur la régulation pluriannuelle de l’ONDAM.

Cet amendement propose de rendre obligatoire la signature du protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon de cinq ans. À titre de comparaison, les lois de programmation de la Justice, de l’Énergie, et Militaire couvrent une période de cinq à six ans, et les trajectoires de financement des conventions médicales sont fixées sur trois ans.






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N° 270 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LASSARADE et RICHER, MM. LEFÈVRE, PIEDNOIR et PANUNZI, Mmes DEMAS et BELRHITI, MM. GENET, MANDELLI, KAROUTCHI et BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT et MM. GREMILLET et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 162-22-1, L. 162-22-18 et L. 162-23 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 » ;

2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné au même article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »

Objet

La signature du premier Protocole de pluriannualité en 2020 a marqué le début d'un dialogue entre l'État et les Fédérations hospitalières concernant leurs objectifs à moyen terme. Ce protocole est issu d'un échange constructif et équilibré, permettant de formaliser des engagements réciproques et offrant aux acteurs une visibilité suffisante pour orienter leurs stratégies dans le cadre défini par les pouvoirs publics, visant à améliorer la santé de nos concitoyens.

Pour renforcer l’effectivité de ce Protocole et en faire un outil de dialogue véritablement opérationnel servant de feuille de route, cet amendement propose qu’il y soit fait référence dans la construction des objectifs de dépenses par champ d’activité.

Ainsi, les Objectifs de Dépenses pour les soins de courte durée, la psychiatrie et la rééducation fonctionnelle devront tenir compte des orientations définies annuellement dans le Protocole, ainsi que d'un indice des coûts hospitaliers dont la méthode de calcul sera établie de manière consensuelle dans ce même Protocole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 271

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 272

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 273

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 274

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale, incluant les troubles psychiatriques et les addictions, dans toutes les consultations de prévention prévues, et pour tous les âges. »

 

Objet

La prévention en santé mentale doit occuper une place centrale dans chaque rendez-vous de prévention. Pour y parvenir, il est nécessaire de former et de sensibiliser tous les professionnels en lien avec les jeunes. Les démarches basées sur la psychoéducation, telles que le développement des compétences psycho-sociales, l'approche par le rétablissement et la pair-aidance, ainsi que la promotion des formations aux Premiers Secours en Santé Mentale, doivent être fortement encouragés à tous les niveaux de la société. Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 275

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 276 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LASSARADE et RICHER, MM. LEFÈVRE, PIEDNOIR et PANUNZI, Mmes DEMAS et BELRHITI, M. GENET, Mmes MALET et MICOULEAU, MM. MANDELLI et MILON, Mme PETRUS, MM. Jean-Baptiste BLANC, KAROUTCHI et BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DUMONT et Pauline MARTIN et MM. BRUYEN, GREMILLET et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6312-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions mentionnées au présent article peuvent être distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite. »

Objet

Cet amendement prévoit une dérogation au cadre juridique du transport sanitaire et à sa prise en charge par l’Assurance maladie pour les entreprises proposant uniquement une offre de transport pour les personnes à mobilité réduite. Ainsi en permettant de déroger à l’obligation de participer au transport de malades au titre de l’aide médicale urgente qui nécessite des véhicules et des professionnels ad hoc, certaines entreprises de transport de personnes à mobilité réduites pourront continuer à participer à l’accès aux soins de ces personnes.

Cette activité sera financée selon les règles de droit commun du transport de malade en véhicule sanitaire léger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 277

13 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 278 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, M. PILLEFER, Mmes ANTOINE, MORIN-DESAILLY, PERROT, Olivia RICHARD et SOLLOGOUB et MM. BLEUNVEN, CADIC, CAMBIER, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, COURTIAL, Stéphane DEMILLY, KERN, LAFON, LEVI, LONGEOT et HAYE


ARTICLE 7


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Depuis plusieurs années, l’apprentissage a été largement soutenu par le gouvernement et le nombre d’apprentis a dépassé le seuil du million d’élèves en 2023.

Cependant, le PLFSS pour 2025 marque une rupture nette avec cette dynamique en son article 7 qui vise à assujettir les rémunérations des apprentis à la CSG et à la CRDS pour la part excédant 50 % du SMIC, alors qu’elles en sont actuellement totalement exemptées. En complément, le gouvernement a annoncé la publication d'un décret pour réduire le seuil d’exonération de cotisations sociales sur les salaires des apprentis, qui passerait de 79 % à 50 % du SMIC.

Ces mesures vont affecter directement le pouvoir d’achat des apprentis, dont la rémunération est cruciale pour leur permettre de poursuivre leurs études.  Selon la troisième édition du Baromètre de l’Alternance (2024), 30 % des apprentis du supérieur estiment que sans l’alternance, ils n’auraient pas pu poursuivre leurs études. Par exemple, un certain nombres d’alternants sont soumis à une mobilité géographique : ils travaillent et suivent leurs cours dans deux villes différentes, parfois éloignées de plusieurs centaines de kilomètres. Ils peuvent être contraints de payer deux logements et les allers-retours, qui représentent un coût mensuel non négligeable. Aussi, 66 % des alternants reconnaissent une motivation financière dans leur choix d’alternance, que ce soit pour percevoir un revenu durant leurs études ou pour les aider à financer leur formation.

Cet amendement propose donc de supprimer les dispositions de l’article 7 relatives à la rémunération des apprentis car elles mettront en péril le succès et l’équilibre du système d’alternance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 279 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme BILLON, M. PILLEFER, Mmes ANTOINE, GACQUERRE, JACQUEMET, MORIN-DESAILLY, PATRU, PERROT, Olivia RICHARD et SOLLOGOUB et MM. BLEUNVEN, CADIC, CAMBIER, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, COURTIAL, Stéphane DEMILLY, LAFON, LEVI et LONGEOT


ARTICLE 7


 Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception du I qui s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2025

Objet

Cet amendement vise à repousser l'assujettissement des rémunérations des apprentis à la CSG et à la CRDS aux contrats d’apprentissages conclus à partir du 1er janvier 2025 afin de ne pas modifier les conditions de rémunération des apprentis en cours de contrat.

Comme cela a été indiqué précédemment, les mesures portées par ce PLFSS vont affecter directement le pouvoir d’achat des apprentis, dont la rémunération est cruciale pour leur permettre de poursuivre leurs études. Certains alternants doivent s'organiser avec deux logements et des allers-retours hebdomadaires entre leur ville d'études et celle où ils travaillent. 

Par ailleurs, le coût de cet amendement est relativement faible en comparaison aux recettes qui découleront de l'application de l'article 7. Il conviendrait donc de ne pas mettre en difficultés les étudiants déjà engagés dans un contrat d'apprentissage. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 280 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, M. PILLEFER, Mmes ANTOINE, GACQUERRE, MORIN-DESAILLY, PATRU, PERROT, Olivia RICHARD et SOLLOGOUB et MM. BLEUNVEN, CADIC, CAMBIER, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, COURTIAL, Stéphane DEMILLY, LAFON, LEVI, LONGEOT et HAYE


ARTICLE 7


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le a du 1° du III est complété par les mots : « lorsqu’ils effectuent leur apprentissage dans un métier de l’une des familles professionnelles et une zone géographique caractérisées par des difficultés de recrutement dont la liste est déterminée par décret. »

 

Objet

La France fait face à des pénuries significatives de main-d’œuvre dans divers secteurs, notamment le bâtiment, la restauration, et les soins aux personnes, où le manque de personnel qualifié freine la croissance et l’efficacité des services. Selon Pôle Emploi, les métiers en tension représentent 37 % des emplois difficiles à pourvoir.

Aussi, cet amendement vise à exclure de l'assiette de la CSG-CRDS la rémunération des apprentis réalisant leur apprentissage dans un métier en tension. Des mesures similaires ont montré des résultats probants : en Allemagne par exemple, le soutien fiscal et l’orientation stratégique des apprentis vers des secteurs industriels ont renforcé la compétitivité économique.

Cette mesure propose une voie médiane entre l’instauration d’une fiscalité sur la rémunération des apprentis et le soutien aux métiers en tension qui se doivent d’être attractifs pour attirer une nouvelle génération de professionnels. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 281 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LAVARDE, MM. MANDELLI et TABAROT, Mme AESCHLIMANN, MM. BACCI et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BRISSON, BRUYEN, CAMBON et CHAIZE, Mme CIUNTU, M. CUYPERS, Mmes DEMAS, DI FOLCO, DUMONT, ESTROSI SASSONE et EVREN, M. GENET, Mmes HYBERT et JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes MALET et Marie MERCIER, M. MICHALLET, Mmes MICOULEAU et MULLER-BRONN, MM. NATUREL et OLIVIER, Mme PETRUS, MM. PIEDNOIR, RAPIN et SAVIN, Mmes SCHALCK et VALENTE LE HIR et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 9

Après les mots :

qu'elles emploient à bord  

insérer les mots :

de navires câbliers ou de navires de service dédiés aux énergies marines renouvelables autres que de transport et

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La seconde colonne de la soixante-dix-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785-1 du code des transports est ainsi rédigée :

« 

Résultant de la loi n° ... du... de financement de la sécurité sociale pour 2025

 »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 43 de la loi pour l’Economie bleue de 2016 a étendu l’ensemble des exonérations au titre des contributions patronales dont bénéficiaient les entreprises d’armement de transport de passagers, disposant de navires battant pavillon français et soumises à une concurrence internationale, à toutes les entreprises d’armement maritime disposant de navires de transport ou de services maritimes.

Dans les secteurs des énergies marines renouvelables (EMR) et des câbles sous-marins, les armateurs français sont soumis à la concurrence internationale. La flotte de services maritimes française dédiée aux EMR se compose de plus de 180 unités et la filière représente 8300 emplois. Trois entreprises françaises représentent un quart de la flotte mondiale de navires câbliers. Ce secteur est stratégique pour notre souveraineté. En juin dernier, le Gouvernement a annoncé acquérir 80% du groupe Alcatel Submarine Networks auprès de Nokia.

Compte tenu du nombre de marins embarqués sur une unité câblière, la suppression des exonérations de charges patronales aurait un impact considérable sur la position de la flotte câblière française par rapport à ses concurrents, généralement enregistrés sous pavillons de libre-immatriculation, plus avantageux.

Cet amendement vise donc à maintenir l’exonération de toutes les contributions et cotisations patronales pour deux segments de la flotte de services maritimes exerçant sur les secteurs concurrentiels des énergies marines renouvelables et des câbles sous-marins.

Le coût brut de la mesure est estimé à 4 millions d’euros ; le coût net est inférieur si on tient compte des effets sur la compétitivité et l’emploi des marins français de la disposition initiale.






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N° 282

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, des cotisations à la charge du salarié dues au titre de l’assurance vieillesse, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du même code, de la contribution prévue au deuxième alinéa de l’article 37 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale

II. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire minimum interprofessionnel de croissance est diminué de 20,84 % pour les emplois visés au présent I. » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à étendre le dispositif TO-DE aux cotisation salariales et aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS).

Permettant d'abaisser notablement le coût du travail saisonnier dans les exploitations agricoles, le dispositif TO-DE représente un véritable investissement stratégique de la France dans son agriculture, notamment pour ce qui concerne les filières maraîchères et viticole, pour lesquelles

l'emploi de saisonniers est une nécessité. Cette opportunité du dispositif justifie pleinement pérennisation prévue au présent article 4.

Elle justifie en outre un renforcement du dispositif afin de créer, à l'heure ou nos filières de légumes sont plus que jamais menacées par la concurrence internationale, un nouveau choc compétitivité pour les exploitations françaises.

C'est la logique de cet amendement qui fait entrer dans l'assiette de l'exonération un certain de cotisations et contributions qui y échappaient pour l'heure. Ainsi, l'emploi main d'oeuvre saisonnière se trouvent dans une situation d'exonération quasi-totale de cotisations.

En raison du mode de prélèvement de ces cotisations et contributions, qui sont imputées sur le salaire brut, et l'objectif de la mesure étant une diminution du coût de la main d'oeuvre, elle s'accompagne d'une adaptation du montant du SMIC brut qui, en l'absence de cotisations salariales et de CSG/CRDS, se confond avec le salaire net avant impôt.






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N° 283

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le Rassemblement National s'oppose fermement aux dispositions de l'article 7 du PLFSS 2025, qui visent à réduire les exonérations de cotisations sociales pour les contrats d'apprentissage, ce qui reviendrait à augmenter le coût d'embauche des apprentis pour les employeurs. Cette mesure risque de compromettre une politique d'insertion professionnelle essentielle pour les jeunes et de freiner la dynamique positive de l'apprentissage.

Il est inacceptable de présenter en annexe 9 du PLFSS, à propos de cet article, le "problème à résoudre" suivant : les contrats d’apprentissage "n’ont jamais été assujettis à la CSG ni à la CRDS depuis les créations de ces deux impositions universelles finançant les droits non contributifs de la sécurité sociale ainsi que le remboursement de la dette sociale." Cette argumentation montre une approche purement budgétaire, cherchant à élargir l'assiette des recettes sans tenir compte de la spécificité de l'apprentissage.

L'apprentissage n'est pas un emploi comme les autres ; il s'agit avant tout d'une formation visant à doter les étudiants des compétences nécessaires pour réussir leur insertion professionnelle future. Sa finalité première est pédagogique et non la création immédiate de richesse pour l'employeur. Dès lors, assujettir les rémunérations des apprentis à des prélèvements sociaux, c’est méconnaître la réalité de cette voie de formation. L'argument du gouvernement traduit une volonté de réaliser des économies à tout prix, sans chercher à améliorer et optimiser le dispositif existant. Le Rassemblement National propose au contraire d'autres solutions pour réduire les dépenses de la sécurité sociale, notamment en revoyant les politiques de subventions directes.

Le gouvernement évoque également les effets d'aubaine pour justifier la suppression des exonérations. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'un enjeu important, mais la réponse proposée dans cet article est inadaptée. En réalité, les effets d'aubaine sont plus marqués dans le cadre des primes à l'embauche (jusqu'à 6000 euros par apprenti), souvent versées sans condition de résultat. Il serait donc plus pertinent de concentrer les efforts de rationalisation sur ces primes dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2025.

Rationaliser les primes à l'embauche permettrait de mieux cibler les aides vers les entreprises et les secteurs qui en ont réellement besoin, tout en évitant de compromettre l'efficacité du dispositif d'apprentissage. Contrairement aux exonérations de cotisations sociales, les primes peuvent être ajustées plus facilement en fonction des priorités budgétaires sans perturber les structures incitatives établies de longue date. C'est là le cœur de notre opposition à cette mesure : les économies doivent être recherchées là où les effets d'aubaine sont les plus évidents, c'est-à-dire sur les primes à l'embauche, et non en réduisant les exonérations qui contribuent à la stabilité et au développement durable des contrats d'apprentissage.

Par ailleurs ces cotisations étant proportionnelles aux salaires, les économies liées à des exonérations de cotisations sont marginales par rapport à la limitation des primes à l'embauche, les salaires des apprentis étant par nature peu élevés.

Par ailleurs, les restrictions prévues pour les JEI et JEC témoignent d'une méconnaissance du rôle crucial de ces entreprises dans l'innovation et la croissance économique. En affaiblissant les soutiens aux JEI et JEC, le gouvernement risque de freiner la création d'emplois qualifiés et de nuire à la compétitivité des entreprises françaises à l'international. Ces entreprises, souvent à la pointe de la technologie et du développement, ont un besoin constant de recruter et former de jeunes talents, notamment via l'apprentissage. Les priver de ce soutien serait contre-productif et incompatible avec l'ambition affichée de faire de la France une nation de l'innovation et de la compétitivité. A ce titre, le Rassemblement National suggère au gouvernement de rationaliser les aides de la BPI aux "entrepreneurs de la French Tech", dont les promesses d'hypercroissance n'ont pas été tenues, leurs résultats absolument désastreux les amenant pour beaucoup ces derniers mois devant le tribunal de commerce, après avoir consommé des millions d'euros d'argent public.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 7 du PLFSS 2025. Cette disposition met en péril une politique d'apprentissage qui a démontré son efficacité et sa valeur ajoutée pour l'économie française. Plutôt que de réduire les exonérations sociales, il est plus judicieux de rationaliser les primes à l'embauche dans le cadre du PLF. Cette approche permettrait de maintenir les incitations essentielles à la formation et à l'insertion des jeunes, tout en optimisant les fonds publics pour éviter les véritables effets d'aubaine. Une gestion budgétaire cohérente et réfléchie doit préserver les dispositifs qui soutiennent l'emploi durable et la compétitivité de notre économie.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 284 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 3 TER


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

IV – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut, à titre expérimental, instituer dans les zones sous-denses mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique une limitation des cotisations sociales auxquelles sont assujettis les médecins spécialistes libéraux et les médecins généralistes à compter de leur installation. Ses modalités sont définies par décret.

V. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au IV sont définies par un décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 décembre 2025. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des solidarités, et du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose l’expérimentation d’une une politique incitative pour encourager spécialistes et généralistes à s’installer dans les déserts médicaux en limitant leurs cotisations sociales dans ces zones.

Dans un département comme celui de l'Eure, premier désert médical de France, il y a entre 20 et 30 spécialistes pour 100.000 habitants contre près de 60 en moyenne dans le pays. De très nombreux habitants renoncent ainsi aux soins.

Face à cela, de nombreux dispositifs contraignant l’installation des médecins ont été proposés au Parlement, soulevant parfois une opposition nette des premiers concernés. Cet amendement se veut au contraire incitatif en proposant aux médecins s’installant dans les déserts médicaux une baisse de cotisations sociales propre à les attirer tout particulièrement dans ces secteurs.

Une entreprise située en zone de revitalisation rurale (ZRR): Zone regroupant des territoires ruraux qui présentent des difficultés économiques et sociales, notamment une faible densité démographique, un déclin de la population totale (ou active) ou une forte proportion d'emplois agricoles peut être exonérée des charges patronales lors de l'embauche d'un salarié, sous certaines conditions. Cet amendement veut appliquer la même logique aux déserts médicaux qui font face à des problématiques similaires dans le domaine de l’accès aux soins.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 ter vers l'article 3 ter.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 285 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PETRUS et JACQUES, M. KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et BELRHITI et MM. SOMON, HOUPERT, MANDELLI, MILON et NATUREL


ARTICLE 6


I. – Alinéa 29, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces modifications ne peuvent s’appliquer dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation, les 2° et 3° du I et le III du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

Objet

Cet amendement vise à préserver les spécificités fiscales et sociales des entreprises des territoires ultramarins en excluant la prime de partage de valeur de l’assiette de rémunération pour le calcul des allègements sociaux et en maintenant la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour certains secteurs, comme la construction et le transport, en outre-mer.

Il propose également d’exclure les entreprises ultramarines des mesures de réduction progressive des exonérations de cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales, ainsi que de l’abaissement du taux maximal d’exonération pour les salaires proches du SMIC. Par ailleurs, cet amendement s’oppose à ce que ces mesures soient modifiées par ordonnance, sans consultation parlementaire. Les justifications avancées soulignent l’impact négatif de ces réformes sur des secteurs déjà fragiles, comme le transport, qui risqueraient d’être confrontés à davantage de faillites. De plus, la réforme des réductions spécifiques augmenterait le poids des prélèvements sociaux pour les entreprises ultramarines, amplifiant leurs difficultés dans un contexte économique et social déjà dégradé, marqué par un fort chômage et un coût du travail élevé. 

Cet amendement demande le retrait des outre-mer de ces mesures et appelle à une concertation préalable avec une analyse d’impact, tout en prévoyant la possibilité d’engager des discussions en 2025 pour envisager des évolutions adaptées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 286

13 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 287 rect. bis

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PETRUS, JACQUES et AESCHLIMANN et MM. MILON, NATUREL, MANDELLI, KHALIFÉ, SOMON et HOUPERT


ARTICLE 6


Après l'alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » et les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° La première phrase du A, la première phrase du dernier alinéa du B et la première phrase du C du III sont complétées par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

Objet

Cet amendement vise à protéger le régime d’exonération de charges sociales patronales spécifique aux outre-mer, dit « LODEOM », des conséquences indirectes de la refonte des allègements généraux de cotisations patronales prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Actuellement, toute modification du régime général entraîne automatiquement des effets sur la LODEOM en raison de l’imbrication des textes législatifs. L’amendement propose de geler les paramètres du régime LODEOM dans leur version actuelle, neutralisant ainsi les effets des modifications envisagées, notamment : la fixation par décret du SMIC de référence pour le calcul des allègements, la suppression de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) et l’intégration de la prime de partage de valeur dans l’assiette des allègements, toutes rétroactives au 1er janvier 2024.

En évitant ces ajustements, l’amendement préserve la dynamique d’emploi favorable des trois dernières années en outre-mer, tout en évitant une hausse du coût du travail, des prix, et donc du coût de la vie. Les organisations économiques ultramarines se disent prêtes à engager des discussions en 2025, sur la base d’analyses d’impact et d’évaluations, pour co-construire des évolutions adaptées à ce dispositif essentiel.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article 6.





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N° 288 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé

…° Au troisième alinéa, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et après la référence : « L. 722-1, » est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722-2 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les agriculteurs employeurs de main d’œuvre bénéficient du dispositif d'exonération de cotisations patronales lié à l'emploi des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE).

Cet amendement vise à étendre l’exonération du dispositif TO-DE aux entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents. Ces entreprises qui réalisent leurs prestations pour 56 % des exploitants agricoles et assurent 70 à 80 % des travaux de sylviculture, reboisement et d’exploitation forestière ne peuvent toujours pas bénéficier du TO-DE. 

Ainsi, l'adoption du dispositif au profit de ces entreprises, dont les 2/3 des actifs sont des travailleurs saisonniers, permettrait de mettre fin à la rupture d’égalité avec le reste du secteur agricole, favoriserait la compétitivité de cette filière et la création ou le maintien d'emplois. 

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 4 bis vers l'article 4.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 289 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PETRUS et MM. MANDELLI, NATUREL et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2024, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant. Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette. L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2024 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à instaurer une période d’exception pour les cotisants ultramarins en difficulté, permettant de négocier des plans d’apurement de leurs dettes sociales sur une période de 6 à 60 mois, tout en suspendant les majorations et pénalités de retard pour ceux qui respectent les échéances. Inspiré des dispositifs « IRMA » et « COVID-19 », il répond aux difficultés persistantes des entreprises ultramarines, aggravées par les impacts économiques de la pandémie, l’inflation et la hausse des taux d’intérêt.

Ce mécanisme inclurait toutes les dettes sociales non prescrites, à condition que les employeurs s’engagent à payer leurs cotisations courantes en parallèle. 

En cas de non-respect, le plan deviendrait caduc, avec un re-calcul rétroactif des majorations et pénalités. En outre, pour les entreprises du BTP, particulièrement affectées par les délais de paiement des collectivités, l’amendement prévoit un report du remboursement des dettes jusqu’au déblocage des fonds publics, sous réserve de justificatifs.

Ce dispositif vise donc à éviter les cessations de paiement massives et leurs conséquences économiques et sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 290

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 291 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mmes NADILLE et HAVET, MM. OMAR OILI et BUIS, Mmes LERMYTTE, RAMIA et DURANTON, MM. LÉVRIER, CHEVALIER et BUVAL, Mme CAZEBONNE et M. ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Alors que l'obésité est de plus en plus présente chez les enfants, le lien entre ce phénomène et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses a déjà été observé par l'OMS.

Après de nombreuses années de mesures s’appuyant sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accru la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, sel ou matières grasses ainsi que les sodas participant au changement de comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité qui impactera profondément l’avenir de notre système de protection sociale.

En l'absence de cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 292 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mmes NADILLE et HAVET, MM. OMAR OILI et BUIS, Mmes RAMIA et DURANTON, MM. LÉVRIER, CHEVALIER et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. ROHFRITSCH, Mme LERMYTTE et M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Dès 2004, la stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé, publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), invitait les États à « influencer les prix moyennant des taxes, des subventions ou la fixation directe des prix de façon à promouvoir une alimentation saine ».

Le marketing alimentaire fait la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel et à haute densité énergétique. 

 Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de produits trop sucrés favorise la survenance de pathologies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et provoque une hausse importante de l’épidémie d’obésité notamment chez les plus jeunes.

 De plus, le marketing alimentaire a évolué avec les nouvelles technologies et Internet est devenu un nouveau vecteur promotionnel de la malbouffe, notamment pour les jeunes via les plateformes vidéos ou encore les réseaux sociaux. 

Cet amendement de repli vise donc à instaurer le versement d’une contribution au profit de la branche maladie de la Caisse nationale de l’Assurance maladie par les annonceurs et promoteurs de tout type de messages publicitaires et de promotions pour des denrées alimentaires défavorables pour la santé à hauteur de 5 %. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 293 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mmes NADILLE et HAVET, M. BUIS, Mmes RAMIA et DURANTON, MM. LÉVRIER et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. ROHFRITSCH, Mme LERMYTTE et M. CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133-3 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2025.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 2133-3 du code de la santé publique. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8 du présent code. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires relatifs aux denrées alimentaires.

Le Nutri-Score, largement soutenu par la majorité des professionnels de santé, est un outil essentiel pour informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits. Pourtant, certains acteurs de l’industrie agroalimentaire ne respectent pas cette démarche de transparence. Certains ont récemment pris la décision de retirer le Nutri-Score de leur produits. 

Cette mesure s’inscrit également dans une logique de maîtrise des coûts pour notre système de santé. En effet, l’obésité, les maladies cardiovasculaires (MCV), et certains cancers, qui sont en partie liés à une mauvaise alimentation. 

Le dernier rapport de l’Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L’alimentation serait responsable d’environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.

Une récente étude confirme que la consommation d’aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.

Bien que l’affichage du Nutri-Score sur les emballages ne soit pas obligatoire en raison des contraintes du droit européen, il est recommandé par les autorités sanitaires. Rendre son affichage obligatoire dans la publicité est donc une mesure de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 294 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mmes HAVET et NADILLE, MM. OMAR OILI et BUIS, Mmes RAMIA et DURANTON, M. LÉVRIER, Mme LERMYTTE, MM. CHEVALIER et BUVAL, Mme CAZEBONNE et M. ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur les denrées alimentaires. Bien qu’il contrevienne au droit européen, il vise à interpeller les pouvoirs publics sur l’impact que peut avoir l’alimentation sur notre santé, et sur la nécessaire transparence des industriels vis-à-vis des produits alimentaires qu’ils vendent. 

Le dernier rapport de l'Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L'alimentation serait responsable d'environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.

Une récente étude confirme que la consommation d'aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.

L’objectif de notre démarche n’est pas de demander aux Français de renoncer à certains aliments, mais bien de les informer sur les risques pour leur santé et de les encourager à adapter leur consommation en conséquence.

Persister dans ce modèle de consommation sans transparence ni information claire pour le consommateur serait irresponsable, tant pour la santé de nos concitoyens que pour la pérennité de notre système de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 295 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mmes HAVET et NADILLE, MM. OMAR OILI et BUIS, Mme DURANTON, MM. LÉVRIER et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. ROHFRITSCH, Mme LERMYTTE et M. CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'article 1613 ter de la loi n°2019-559 du 6 juin 2019 du code général des impôts sur l’impact de la taxe des boissons sucrées sur la consommation de ces boissons et sur les indicateurs de santé publique, tels que les taux d’obésité et de maladies liées à la surconsommation de sucre. Ce rapport devra notamment analyser les effets de la taxe sur les habitudes des consommateurs, la reformulation des produits par les fabricants, ainsi que les recettes fiscales générées et leur utilisation dans des actions de prévention de santé publique.

Objet

La taxe sur les boissons sucrées, communément appelée « taxe soda », a été instaurée en France avec pour objectif de réduire la consommation de sucre, d’améliorer la santé publique et de lutter contre les problèmes de surpoids et d’obésité. Toutefois, pour s’assurer de l’efficacité de cette mesure et en mesurer les effets, il est essentiel de disposer de données actualisées et d’une évaluation rigoureuse.

Cet amendement vise à demander un rapport d’impact de la part du Gouvernement pour évaluer l’effet de la taxe soda sur les comportements des consommateurs et sur les indicateurs de santé publique. Cette analyse permettra d’éclairer le législateur quant aux bénéfices et limites de cette fiscalité sur les boissons sucrées et d’évaluer la nécessité d’éventuels ajustements pour atteindre les objectifs de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 296 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mmes NADILLE et HAVET, MM. OMAR OILI et BUIS, Mmes RAMIA et DURANTON, MM. LÉVRIER et BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. ROHFRITSCH et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé : 

« Art. 1613…. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur 5

0

Entre 5 et 8 

21

Au delà de 8 

28

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à créer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés, afin d'aligner l'ensemble des produits alimentaires sur les mêmes dispositifs de taxation que les boissons sucrées. 

Il s’inscrit dans une politique de prévention puisqu’une surconsommation d’aliments transformés favorise la survenance des maladies chroniques et en particulier de l’obésité.

Il reprend une mesure adoptée l’an dernier dans le cadre du PLFSS à l’initiative de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille et s’inspire de nombreux travaux, dont le récent rapport rendu par l’Institut Montaigne « Fracture alimentaire : Maux communs, remède collectif » qui préconise d’agir sur le niveau de sucre des produits, hors boisson, et de mettre en place un barème sur le modèle de la taxe britannique.

Tel est l’objet de cet amendement qui proposer de créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés.

L'auteur précise que naturellement cette contribution ne s'appliquerait pas aux laits infantiles pour les premier et deuxième âges, aux laits de croissance et aux produits de nutrition entérale pour les personnes malades.

Le produit de cette taxe permettrait de revenir sur la hausse du ticket modérateur envisageait par le Gouvernement par exemple.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 297 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme NADILLE, M. ROHFRITSCH, Mme CAZEBONNE, MM. BUVAL et LÉVRIER, Mmes DURANTON et RAMIA, MM. BUIS et OMAR OILI et Mmes HAVET et LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ... ainsi rédigé :

« Art. 1613 .... – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

 (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

 (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 13,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,57
77,58
89,6
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,7
1421,72
1523,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine sur les mêmes dispositifs de taxation sur les boissons sucrées.

Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.

Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. 

Le sucre étant l'un des principaux facteurs d’obésité, le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 298 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mmes NADILLE et HAVET, MM. OMAR OILI et BUIS, Mmes LERMYTTE, RAMIA et DURANTON, MM. LÉVRIER, CHEVALIER et BUVAL, Mme CAZEBONNE et M. ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’une taxation des produits alimentaires transformés, issus de l’industrie agroalimentaire, afin de lutter contre l’obésité et les maladies métaboliques associées.

Objet

Parce qu’elle est porteuse d’enjeux essentiels de santé, la lutte contre l’obésité et les maladies métaboliques associées doit devenir une grande cause nationale.

Selon l’OMS, l’obésité est la cinquième cause de mortalité dans le monde ; 5 millions de personnes par an, c’est presque deux fois plus que le paludisme, la tuberculose et le VIH réunis.

Dans notre pays, en moins de 30 ans, la proportion de personnes touchées par le diabète a doublé, atteignant ainsi près de 9 millions d’individus en France selon l’INSERM.

Selon le rapport de Mme Martine Laville, professeure de nutrition à l’Université Claude Bernard de Lyon, « Mieux prévenir et prendre en charge l’obésité en France » :

«  Les coûts directs et indirects liés à l’obésité sont très élevés. Une analyse de la Direction générale du Trésor de 2016 évaluait le coût social de la surcharge pondérale à 20,4 Mds €, dont 9,5 Mds€ pour la seule dépense de santé (coût direct). Une récente étude de l’OCDE chiffre quant à elle le coût direct du surpoids et de l’obésité à 8,1 mds €. Le surpoids et l’obésité sont également responsables de 70 % de toutes les dépenses liées au diabète mais aussi de 23 % des dépenses cardio-vasculaires, et de 9 % de celles liés au cancer. Ainsi, si on prend en compte l’impact social de l’ensemble de ces maladies liées à l’obésité (perte de productivité liée au chômage, à l’absentéisme, à une retraite prématurée…), le coût indirect estimé par l’OCDE atteindrait 43 Mds €.»

L’obésité est aussi responsable d’une altération de la qualité de vie, source de troubles psychiques aggravés par une fréquente stigmatisation, générant des risques psycho-sociaux et professionnels.

En étant près de deux fois plus répandue au sein des catégories les plus modestes dans les pays comme le nôtre, l’obésité est sensiblement au carrefour des inégalités sociales et des inégalités de santé.

Or la cause principale de l’obésité et des maladies métaboliques associées comme le diabète est bien connue, elle est directement liée à l’évolution du système alimentaire.

Les industriels sont libres de transformer, d’ajouter à volonté des substances dont on connaît maintenant les effets néfastes pour la santé : certaines graisses, le sucre ajouté, notamment le fructose, les composants biologiquement actifs mais non nutritifs venant de la transformation, mais aussi les produits chimiques introduits à toutes les étapes de la chaîne.

Comme l’indique le médecin et docteur en épidémiologie clinique M. Jean-David Zeitoun, « l’obésité est une maladie d’origine alimentaire, et son traitement public doit être alimentaire… ». Il précise d’ailleurs : « que nous avons trois ennemis : les calories, la transformation et les produits chimiques, notamment les pesticides ».

L’exemple du tabac nous montre bien que lorsque l’on passe par la loi et l’économie, c’est -à-dire par la régulation et la taxation qui ciblent l’offre, cela nous permet de lutter efficacement contre les risques difficiles. Or l’alimentation n’est peu ou pas régulée ni taxée.

Un jeu de taxes et de détaxes pourrait inverser cette logique. Un traitement public légal et économique de l’obésité pourrait s’appuyait sur le Nutri-score, invention française, qui tient compte actuellement des calories. Cet outil doit évoluer pour prendre en compte la transformation des produits.

Ce score servirait potentiellement d’outil à la taxation et à la régulation, en interdisant par exemple le marketing et la publicité des aliments les moins bien notés à certaines heures, ou encore en limitant leur proportion, proche des écoles ou dans les points de vente. Les produits mal scorés seraient surtaxés et les mieux scorés seraient détaxés de façon à produire une équation économique neutre pour les familles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 299 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DUPLOMB, CUYPERS et GREMILLET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. Jean-Marc BOYER et KLINGER, Mme IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. BONHOMME et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. PELLEVAT, BACCI, BOUCHET et SOL, Mmes DEMAS et RICHER, MM. Jean Pierre VOGEL, ANGLARS et Pascal MARTIN, Mme GOSSELIN, M. BRISSON, Mmes SOLLOGOUB, GOY-CHAVENT et PERROT, M. PANUNZI, Mme BERTHET, M. KHALIFÉ, Mme DUMAS, MM. de NICOLAY, Jean-Baptiste BLANC et MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. KAROUTCHI et de LEGGE, Mme PATRU, M. BRUYEN, Mme DUMONT, M. Cédric VIAL, Mme MICOULEAU, M. COURTIAL, Mmes Marie MERCIER, GACQUERRE et BELRHITI, MM. LE RUDULIER, SOMON et SIDO, Mmes BILLON, ROMAGNY et PLUCHET, MM. BLEUNVEN, Étienne BLANC, PAUL et SAURY, Mme EVREN et M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 741-16 du code rural et maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les salariés travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi des sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent au conditionnement des fruits et légumes, telles que citées à l’article 1451 du code général des impôts, bénéficient des dispositions du présent article. »

II. – …. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre aux coopératives agricoles de fruits et légumes et leurs unions, le bénéfice du TO-DE.

En effet, à ce jour, seuls les salariés des exploitations agricoles bénéficient de l’exonération des cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi du secteur agricole.

Or, les coopératives de fruits et légumes sont dirigées par les exploitants agricoles produisant les fruits et légumes, et sont donc des employeurs agricoles. Elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents.

À ce titre, et dans la même saisonnalité que les producteurs adhérents, les coopératives qui conditionnent des fruits et légumes sont amenées à embaucher un grand nombre de saisonniers. Cependant, l’exclusion du bénéfice du TO-DE freine ces embauches, ce qui pénalise le développement de l’emploi en agriculture, pourtant un élément important de la compétitivité de la ferme France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 300 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, PERROT, JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. PILLEFER et FOLLIOT, Mme PATRU, MM. DELCROS, COURTIAL et CAPO-CANELLAS et Mmes BILLON, ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE 6


Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le c du 1° du IV du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2026 aux caisses de mutualité sociale agricole.

Objet

Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), lancé le 8 mars 2021 dans le but d’améliorer la transparence et l’accessibilité des règles relatives aux cotisations sociales, regroupe l’ensemble de la doctrine administrative du régime général (circulaires, instructions…). Il est prévu que le BOSS devienne à compter du 1er janvier 2025 opposable à l’ensemble des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, soit donc également au régime agricole. 

Le BOSS, qui regroupe l’ensemble de la doctrine administrative du régime général, peut ne pas tenir compte de spécificités doctrinales propres aux populations agricoles.

Le présent amendement propose de différer au 1er janvier 2026 l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’opposabilité au régime agricole afin de laisser une période d’un an pour adapter le cas échéant certaines rubriques aux spécificités agricoles ou, à défaut d’adaptation, mettre à profit cette période d’un an pour permettre aux entreprises agricoles de se mettre en conformité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 301

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 302

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 303

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 304

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 305

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 306

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2025 et par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution annuelle pour les tarifs et minima de perception ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la règle de révision annuelle des droits d’accises sur les produits du tabac, plafonnée à 1,8 %, règle qui était en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023. 

La LFSS 2023 a mis en place un déplafonnement de la révision de ces droits d’accises, actuellement indexés sur l’inflation, qui a conduit à une augmentation moyenne de 70 centimes du paquet de cigarettes à laquelle se sont donc ajouté encore 40 à 60 centimes au 1er janvier 2024. 

Pourtant, la récente hausse de la prévalence tabagique, mesurée par Santé publique France, devrait conduire les pouvoirs publics à repenser leur utilisation de la fiscalité comme principal outil de lutte contre le tabagisme. 

Le paquet de cigarettes le plus vendu est passé de 7,5 € en 2017 à 11,5 € en 2023. Dans le même temps, le marché parallèle (tout ce qui est consommé en France mais n’a pas été acheté dans le réseau des buralistes) a explosé et est désormais estimé entre 20 % et 40 % de la consommation, alors que le réseau des buralistes est supposé assurer le monopole de la vente des produits du tabac. 

L’essor de ce marché parallèle a des graves conséquences en matière de santé publique, de lutte contre le tabagisme et sur la sécurité publique. La découverte de cinq usines de contrefaçon de cigarettes en 14 mois sur le territoire français doit inviter les pouvoirs publics à réfléchir à une politique de santé ne reposant pas essentiellement sur une pression fiscale anormalement élevée par rapport à nos voisins européens.

La surutilisation de l’outil fiscal devient contre-productive et pousse les consommateurs à recourir à des stratégies de contournement, conduisant au marché parallèle. Ce phénomène est d’ailleurs renforcé par le contexte actuel de baisse du pouvoir d’achat. 

Il est d’autant plus urgent de ne pas créer de nouvelle pression fiscale trop importante que les instances européennes ont demandé à la France de réviser son droit national pour le mettre en conformité avec le droit européen et autoriser les particuliers à pouvoir ramener d’un État membre de l’UE jusqu’à quatre cartouches de paquets de cigarettes, contre une actuellement.

Enfin, il est utile de rappeler qu’en milieu rural les buralistes sont de véritables commerces « couteaux suisses ». Il convient de ne pas uniquement faire reposer les politiques publiques de lutte contre le tabagisme sur leur activité.

Cet amendement propose donc de revenir à une augmentation raisonnée des droits d’accises du tabac, plafonnée à 1,8 %. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 307

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29, le mot : « excéder » est remplacé par les mots : « être inférieur à ». 

Objet

Depuis quelques années, les situations de ruptures de stock et de tensions approvisionnement connaissent une progression très inquiétante, au point que les problèmes d’indisponibilité de médicaments peuvent aujourd’hui être considérés comme chroniques, en France comme dans la plupart des États de l’OCDE.

Ces difficultés concernent l’ensemble des médicaments et des vaccins, qu’il s’agisse de médicaments d’intérêt vital (dits «médicaments d’intérêt thérapeutique majeur » - MITM) principalement dispensés à l’hôpital, ou de médicaments d’usage quotidien vendus en officine. Les classes thérapeutiques les plus concernées sont les anticancéreux, les anti- infectieux (antibiotiques et vaccins), les anesthésiants, les médicaments du système nerveux central (destinés notamment au traitement de l’épilepsie ou de la maladie de Parkinson) ainsi que les médicaments dérivés du sang. En raison de la complexité de leur processus de fabrication, les spécialités injectables apparaissent comme les plus vulnérables au risque de pénurie.

La durée moyenne des ruptures constatées en 2017 pour les MITM était d’environ 14 semaines, avec une médiane à 7,5 semaines. Les vaccins sont en moyenne touchés pendant 179 jours.

Aujourd’hui, le décret n° 2021-349 du 30 mars 2021 relatif au stock de sécurité destiné au marché national fixe à deux mois ces stocks pour les médicament d’intérêt thérapeutique majeur, soit 8 semaine. Si cela couvre la durée médiane, c’est insuffisant. En conséquence, cet amendement propose que la durée minimale de ces stocks stratégique ne peut pas être inférieur à quatre mois. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 308

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 309

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 310

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de l’article 17 du PLFSS.

Il n'est pas pertinent de transférer à la Sécurité sociale la responsabilité de l’encadrement du conventionnement des taxis, une tâche qui relève déjà de la compétence du directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS). En tant qu’autorité départementale, le directeur de l’ARS est en effet le mieux placé pour cette mission, puisqu’il est également chargé de réguler l’installation des transports sanitaires comme les ambulances et les véhicules sanitaires légers (VSL). Cependant, cette compétence n’a jamais été exercée en raison de l’absence de publication du décret d’application correspondant (cf. article L.322-5 du Code de la Sécurité sociale).

De plus, l’article 17 du PLFSS entend modifier les règles de fixation des tarifs conventionnels. Jusqu’ici, ces tarifs reposaient sur une remise appliquée aux tarifs préfectoraux, lesquels tiennent compte de l’inflation. La proposition actuelle donnerait à la Sécurité sociale un pouvoir exclusif pour définir la base tarifaire, ce qui fait craindre une pression tarifaire supplémentaire pour les professionnels du secteur. 

Par ailleurs, le dossier de presse du PLFSS 2025 fait état d'une volonté d’harmoniser les tarifs des différents transports sanitaires. Or, bien que certaines missions soient similaires, les conditions d’accès et d’exercice des professions concernées restent distinctes. Une tarification uniforme serait donc inappropriée, car elle ignorerait les spécificités propres à chaque métier.






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N° 311

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « facteurs spécifiques » sont insérés les mots : « et notamment de la concurrence frontalière, ».

Objet

Introduits avec la tarification à l’activité et définis dans l’article L.162-22-102 du code de la sécurité sociale, les coefficients géographiques visent à compenser certains surcoûts liés à des spécificités géographiques, notamment l’insularité et l’éloignement, et permettent de « tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées ». Ils s’appliquent à un large périmètre de recettes des établissements de santé et viennent majorer les tarifs ou dotations à des niveaux différenciés selon la zone géographique considérée, en fonction des différentiels de surcoûts structurels estimés.

Parmi les principaux postes de surcoûts identifiés et liés à la zone géographique figurent les charges de personnel, les charges à caractère médical (tels que les prix d’achat des médicaments, auxquels s’ajoutent les frais d’approche et d’acheminement), les charges à caractère hôtelier et général (énergie, alimentation), ainsi que les charges immobilières.

Les zones géographiques concernées par l’application d’un coefficient géographique sont mentionnées au sein de l’arrêté fixant les tarifs et éléments de la campagne tarifaire annuelle des établissements de santé3. L’Île-de-France, la Corse, la Réunion, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe en bénéficient.

Chacun peut constater que les zones frontalières sont également confrontées à des difficultés particulières du fait de la concurrence avec des pays dans lesquels les personnels soignants se voient offrir des rémunérations substantiellement supérieures. Cette difficulté est accrue dans le contexte de crise de l’attractivité des professions médicales et paramédicales. Dans le Jura, l’Ain, la Moselle, le Nord ou encore le Doubs, les établissements hospitaliers sont confrontés à des difficultés de recrutement et de fidélisation des personnels, menaçant la pérennité de l’activité de ces établissements.  

Le présent amendement vise en conséquence à prévoir explicitement la prise en compte des enjeux de concurrence frontalière dans la définition des zones bénéficiant du coefficient géographique. 






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N° 312

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement d’appel. 

L’absence d’étude d’impact d’une telle aggravation de cette contribution ne permet pas au Parlement de prendre une décision éclairée. Pour rappel, l’Assemblée nationale avait rejeté en première délibération ce dispositif. Ce débat ne doit pas uniquement reposer sur les boissons sucrées. La question de l’élargissement de l’assiette à tous les produits transformés contenant du sucre doit également être posée. Cette taxe est-elle toujours un taxe comportementale ou devient-elle une taxe de rendement ? Quelle prévention accompagne cette fiscalité ? Cette demande de suppression s’inscrit avant tout dans une volonté d’ouvrir le débat sur cette taxe comportementale.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 313

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE 9 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié

1° À la première phrase du I, les mots : « destinées à la consommation humaine » sont remplacés par les mots : « et sur les produits alimentaires transformés, destinés à la consommation humaine » ;

2° Au II, après chaque occurence des mots « hectolitre de boisson », sont insérés les mots : « ou quintal de produits transformés ».

Objet

Le présent amendement propose d’élargir l’assiette de la taxe soda aux produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.

Pour l’heure, seul le secteur des boissons sucrées s’acquitte d’une telle contribution, alors qu’il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité. Pour rappel, ce phénomène a été inscrit par l’OMS au titre des grandes épidémies en 1997. 

Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques comme le diabète représentent pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi, il est proposé de faire supporter cette charge à tous les industriels dans un esprit d’équité.

Aussi cette élargissement de l’assiette inciterait les industriels à réduire les quantités de sucre dans leurs produits pour en limiter le coût, encourageant ainsi une alimentation plus saine.

Faire une distinction entre la filière des boissons sucrées et celle des produits transformés n’est pas cohérent. Cet amendement propose d’appliquer la même taxe à l’ensemble des produits contenant des sucres ajoutés. 

Enfin en augmentant les recettes fiscales, l’État pourrait financer des campagnes de prévention et de sensibilisation sur les dangers d'une alimentation trop sucrée, alors qu’aujourd’hui les recettes de cette contribution comportementale ne sont pas fléchées ainsi. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 314

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER


ARTICLE 9 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – Cet article entre en vigueur le 1er janvier 2026. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement de repli propose que l’aggravation de la taxe soda entre en vigueur eu 1er janvier 2026 afin de laisser le temps aux acteurs de la filière de s’organiser. 

Selon le syndicat des boissons sans alcool :
- plus de 30 sites industriels implantés en France (38 sites en incluant le sièges des membres)
- 4,5 Md € de chiffre d’affaires
- 2Md investis entre 2020 et 2025
- 11 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects
- Les Boissons Rafraichissantes Sans Alcool représentent 4% apports journaliers en sucre (données CREDOC 2019) 
- La surtaxe représenterait une hausse de 250 Millions pour les industriels, avec un risque inflationniste.

Cette aggravation, de nature à affecter les capacités d’investissements des industriels, représente une pression sur les fournisseurs (betteraviers notamment) et sur les circuits de distribution (CHR, GMS, etc.) ainsi qu’une pression inflationniste sur les familles françaises. 

Il convient à minima de laisser le temps à la filière le temps nécessaire pour appréhender ce changement.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 315 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET, NARASSIGUIN, CANALÈS et BÉLIM, MM. FAGNEN, MICHAU et PLA, Mme Sylvie ROBERT, M. ROS, Mme MONIER et MM. BOURGI et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766-4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136-1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % » ;

II. – La perte de recettes pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale est compensée à due concurrence par la majoration des contributions mentionnées à l’article 19 de l’ordonnance n° 90-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Objet

Amendement de repli.

Faute de pouvoir étendre la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital aux non-résidents extra-communautaires non assujettis à un régime de protection sociale français, cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la Cades à destination de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE).

En effet, la CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé mais chargé d’une mission de service public tout en ayant une obligation d’autonomie financière.

A ce titre, cette caisse ne bénéficie donc d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’état en dehors d’un financement de la catégorie dite aidée à hauteur de 380 000 euros seulement, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG alors que les Français établis à l’étranger continuent de participer, par leur assujettissement aux diverses contributions sociales, au financement de la protection sociale en France.

La CFE étant chargé d’une mission de service public, elle est dans l’obligation d’accepter tous les Français, quel que soit leur âge ou état de santé. Cela lui impose d’être structurellement déficitaire et rend son équilibre financier coûteux.

Les Français établis hors de France qui sont assujettis à la CSG-CRDS sur les revenus du capital n’en bénéficient pas pour autant lorsqu’ils sont de passage en France et ne sont donc pas couverts lorsqu’ils veulent se faire soigner. Plus encore, lorsqu’un non-résident hors UE est atteint d’une maladie grave qu’il ne peut faire soigner dans son pays de résidence, il ne peut être soigné en France, sauf à y résider d’abord pour 3 mois (délai de carence).

Pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale en France lors de leur passage, ils doivent cotiser à la seule caisse de sécurité sociale qui leur soit accessible, à savoir la CFE.

Au regard de ces éléments, dans un objectif de justice fiscale, il apparaît cohérent que la Caisse des Français de l’Étranger, seule caisse de sécurité sociale disponible à nos compatriotes à l’étranger, puisse bénéficier d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la Cades, pour la mission de service public qui est la sienne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 316

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHANTREL et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 317

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHANTREL et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 318

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 19


Alinéa 2 

Remplacer les mots :

risque de rupture

par le mot :

tensions

Objet

Cet amendement de rédaction vise à anticiper, bien en amont, les tensions d'approvisionnement concernant un médicament, afin de mieux prévenir ces situations critiques. Les pénuries de médicaments constituent un enjeu majeur de santé publique.

Il est donc essentiel de mettre en place des mécanismes plus proactifs pour limiter ces pénuries autant que possible.

De fait, il serait plus approprié d'utiliser l'expression "tensions d’approvisionnement" plutôt que "risque de rupture d’approvisionnement", car cette dernière laisse entendre que la rupture est imminente ou déjà inévitable, ce qui donne une impression de crise avancée. En revanche, "tensions d’approvisionnement" reflète une situation tendue, mais suggère que des solutions peuvent encore être trouvées pour éviter la rupture.

Ainsi, permettre l’intervention des pharmaciens dès la déclaration de tensions d'approvisionnement pourrait éviter une détérioration supplémentaire de la situation.

Tel est l’objectif de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 319

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Dans les jours qui ont suivi son entrée en fonction, le Premier ministre a indiqué ne pas vouloir faire porter la charge des efforts que l'État doit consentir sur les classes moyennes ou populaires. Force est de constater que l'article 23 du présent projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 s'inscrit en contradiction avec cette intention : en effet, il prévoit, en l'état, le report de la date d'indexation des pensions de retraite de base du régime général et du régime des non-salariés agricoles et cette mesure est problématique à plusieurs titres.

En premier lieu, elle constitue une rupture du contrat de confiance entre les retraités et l'État. L'indexation sur une base régulière des retraites sur l'évolution des prix à la consommation est une disposition largement connue des pensionnés, qui permet de préserver leur pouvoir d'achat face à l'inflation et aux variations des prix. Elle constitue donc une attente légitime à date fixe et, surtout, un dispositif protecteur.

En second lieu, elle constitue une injustice criante. En effet, les pensions du régime de retraite de base sont plafonnées à 50% du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 1 932 euros brut par mois en 2024. C'est donc l'ensemble des retraités se situant en dessous de ce plafond qui vont pâtir de la désindexation. On compte parmi eux les retraités les plus pauvres, et au premier chef les femmes qui ont souvent eu des « carrières hachées » ou des carrières à temps partiel : leur pension moyenne s'élève par ailleurs à 1 401 euros par mois contre 1 955 euros pour celles des hommes, soit 28 % de moins, l'écart se creusant même en retirant la pension de réversion pour atteindre 40 %.

Une évolution des prix sans indexation sur le niveau des prix revient à éroder le niveau des pensions, quand bien même le taux d'inflation serait redevenu raisonnable. L'économie pour l'État, chiffrée à 3,6 milliards d'euros pour l'année 2025, provient donc d'une forme d'impôt déguisé sur les retraités, qui sont réduits à une seule variable d'ajustement destinée à réparer les erreurs budgétaires des différents gouvernements. Le groupe Rassemblement National présentera d'autres pistes d'économies que celle consistant à faire peser les errements de l'État sur nos concitoyens les plus âgés et propose donc, par cet amendement, de supprimer l'article 23 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 reportant du 1er janvier au 1er juillet l'indexation des pensions de retraite.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 320

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES


Après l’article 17 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « de promouvoir la vaccination, ».

Objet

Les rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie ont été instaurés par la loi de financement de la sécurité sociale de 2023 pour améliorer la santé des adultes et prévenir les maladies chroniques, en encourageant des habitudes de vie saines. Ces rendez-vous constituent un véritable virage vers la prévention.

Dans ce contexte, il est important de rappeler que la vaccination est une mesure de prévention essentielle : elle protège contre des infections graves comme la grippe, le VRS, le pneumocoque ou le zona, réduisant ainsi les hospitalisations et les décès. La vaccination présente aussi un excellent rapport coût-efficacité, ce qui est particulièrement précieux dans un contexte budgétaire restreint. Cependant, bien que la vaccination soit au cœur de la prévention et du contrôle des dépenses de santé, elle ne figure pas parmi les objectifs des rendez-vous de prévention aux âges clés, comme indiqué à l’article L1411-6-2 du code de la santé publique.

Cet amendement propose donc d’inclure la promotion de la vaccination – en adaptant l’information aux besoins individuels – dans les objectifs de ces rendez-vous de prévention afin de faire de ces bilans un véritable outil de sensibilisation à la vaccination, contribuant ainsi à des économies significatives pour l’Assurance Maladie.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 321

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES


Après l’article 17 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser les collectivités territoriales dans le cadre de leurs activités de vaccination mentionnées à l’article L. 3111-11 du code de la santé publique, à mettre en place des contrats de simplification en matière de vaccination pour simplifier et accélérer la mise en œuvre d’une politique vaccinale de proximité.

II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement.

Objet

Conformément à sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale et le Sénat, le Premier ministre a récemment envoyé une circulaire aux préfets, leur demandant de recenser les projets locaux ralentis ou bloqués par des contraintes réglementaires. L'objectif est d'accélérer ces projets grâce à des "contrats de simplification", que le Premier ministre souhaite voir devenir un « outil de travail quotidien ». Il s’agit de permettre à chaque citoyen de constater, dans sa propre région, que l'État peut répondre efficacement à ses besoins avec les ressources appropriées.

En matière de santé publique, le cadre centralisé et restrictif des compétences vaccinales complique l'accès à la vaccination, alors même que les citoyens souhaitent un parcours de santé simplifié. Le parcours vaccinal actuel ne facilite pas une collaboration fluide avec un partage d'informations entre professionnels de santé, territoires, et patients. De plus, les personnes âgées, isolées, et/ou dépendantes, particulièrement dans les déserts médicaux, rencontrent des obstacles pour accéder aux soins et aux vaccins. Les faibles taux de couverture vaccinale illustrent ces difficultés.

Cet amendement vise donc à renforcer la capacité des collectivités locales à établir des contrats de simplification en matière de vaccination. L’objectif est de faciliter et d’accélérer la mise en œuvre d’une politique de vaccination locale, coordonnée avec les ARS, pour améliorer l’information et l’accès aux vaccins sur tout le territoire.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 322

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 323

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 25


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Notre groupe s'oppose au transfert de caisse, et tout particulièrement au transfert de la CNSA vers les agences régionales de santé.

En raison de leur lourdeur technocratique, les ARS, signe d'une centralisation et d'une suradministration, doivent être supprimées.

Echelon de proximité de l'action de l'Etat, les services préfectoraux sont plus à même d'assurer le fonctionnement des établissements et services médico-sociaux au bénéfice des personnes âgées ou handicapées.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 324

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 325 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, PERROT et Olivia RICHARD, M. FOLLIOT, Mme PATRU, MM. DELCROS, COURTIAL et CAPO-CANELLAS et Mmes BILLON, JACQUEMET et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4 du même code. »

Objet

Les auditions menées par Nathalie Goulet et Carole Grandjean députée, lors de la mission de lutte contre les fraudes aux prestations sociales ont clairement montré qu'un ensemble de signaux faibles pouvaient être retenus pour anticiper une fraude aux entreprises éphémères.

Il en est ainsi d'une société constituée avec un faible capital social, usant des services de domiciliation, comptant un nombre important de salariés en peu de temps etc.

Cet amendement avait été adopté par le Sénat lors de l'examen du PLFSS pour 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 326 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, PERROT, JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, PILLEFER et FOLLIOT, Mme PATRU, MM. DELCROS, COURTIAL et CAPO-CANELLAS et Mmes BILLON, ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-11-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune convention ne peut être signée sans vérification que le cocontractant est en règle à l’égard de ses obligations fiscales et sociales. »

Objet

Des cas de fraude fiscale ou d'optimisation forcenée ont été énoncées.

Le présent amendement se justifie de lui-même.

Il avait été adopté par le Sénat lors de l'examen du PLFSS pour 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 327 rect.

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 328 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LUREL, Mmes CONCONNE et BÉLIM, M. FAGNEN, Mmes Gisèle JOURDA et MONIER et M. Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’exclure du montant de récupération la résidence principale du bénéficiaire de l’ASPA dans les Outre-mer afin de lever les freins qui entravent le public ciblé par cette allocation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 329 rect.

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 330

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 331

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 332 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et BÉLIM, M. FAGNEN, Mme Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et STANZIONE


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au troisième alinéa, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d'étendre le bénéfice de l'exonération dégressive de cotisations patronales pour l'embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi (TODE) dans le secteur agricole aux saisonniers des entreprises de travaux forestiers.

Ces dernières ont en effet également des besoins de main d'œuvre concentré dans le temps et connaissent des fragilités, bien expliquées dans un rapport remis en 2020 par la Cour des comptes à la commission des finances, auxquelles cet allègement apporterait une première réponse.

Par exemple, la Cour notait : "Les pratiques de fractionnement des contrats entre les travaux d’abattage, de débardage et de transport du bois relations commerciales sont également défavorables aux entreprises de travaux forestiers (ETF), qui ne peuvent souvent pas effectuer toutes les prestations de la forêt à l’usine (« rendu usine »), comme c’est la pratique dans d’autres pays.

Ces entreprises, souvent unipersonnelles et confrontées à des coûts d’investissement importants, sont en position faible face à des donneurs d’ordre de grande taille et n’hésitant pas à dicter leurs conditions (délais de paiement, contrôle de la facturation)". La récolte de bois, le reboisement, la production de matériaux de chauffage, la sylviculture et l'entretien des pistes étant de formidables outils pour le dynamisme de nos territoires, la résilience de nos arbres face aux incendies et la transition écologique, il est légitime de revenir sur une exclusion qui en une dizaine d'années n'a pas montré sa justification.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 333 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes BÉLIM, CONCONNE et Gisèle JOURDA, M. FAGNEN, Mme MONIER et MM. Michaël WEBER et STANZIONE


ARTICLE 5


I.– Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la première occurrence du mot : « être », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « nouvellement installés dans la profession. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, adopté par l’Assemblée nationale, vise à favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs.

Depuis 2022, les jeunes agriculteurs devaient renoncer à l’exonération partielle « jeunes agriculteurs » pour pouvoir opter pour des taux dégressifs des cotisations Amexa et des prestations familiales.

Par cet amendement, il est proposé qu’ils puissent cumuler ces deux dispositions afin de ne pas être confronté à des situations où ils étaient parfois redevables de plus de cotisations sociales que leurs aînés, un facteur d’inégalités supplémentaires. Cette mesure va ainsi dans le sens d'une amélioration de la situation financière des jeunes agriculteurs, bien qu'il s'agisse d'un dispositif qui ne s'inscrit pas dans une réflexion plus large sur la nécessité d'une protection sociale réellement universelle et solidaire pour les agriculteurs, ce que nous regrettons.

Un rapport d’avril 2023 de la Cour des Comptes sur la politique d’installation des nouveaux agriculteurs constate, cependant, que les mesures à destination de tous les candidats à l’installation, y compris les plus de 40 ans ne comptent que pour 9% du total des contributions publiques en fonction de l’éligibilité des bénéficiaires. Cette situation ne correspond pourtant plus au contexte actuel, alors que les candidats en reconversion professionnelle non issus du monde agricole a considérablement augmenté ces dernières années, et représentent un tiers des nouveaux installés. Parmi ces profils, plus de femmes que la moyenne et des personnes plus ouvertes à l’agriculture biologique et à la vente en circuit court.

Les dispositifs d’exonérations sociales à destination des jeunes agriculteurs, à défaut de bénéficier d’une réforme plus large, doivent a minima prendre en compte cette nouvelle réalité.

En conséquence, le présent amendement propose de permettre à toute personne nouvellement installée, même au-delà de 40 ans, de bénéficier des exonérations sociales sur 5 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 334 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LUREL et TISSOT, Mmes CONCONNE et BÉLIM, M. FAGNEN, Mme Gisèle JOURDA et M. STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 731-13-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 731-13-…. – Les personnes non salariées agricoles confrontées à des pertes d’activité liées à la fièvre catarrhale ovine sont exonérées des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 731-10 dues au titre des rémunérations dues au titre de l’année 2024. 

« Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de cotisations sociales, de manière temporaire, les agriculteurs touchés par la fièvre catarrhale ovine (FCO). Cette exonération s'apparente à une aide exceptionnelle, qui ne s'appliquerait que pour les rémunérations de l'année 2024.

Depuis 2023, un nouveau sérotype (sérotype 3) a été introduit en UE et en France. Au 10 octobre 2024, 5374 foyers de FCO de sérotype 3 étaient recensés, répartis dans une trentaine de départements.

La FCO représente une vraie catastrophe pour les agriculteurs, avec des pertes importantes dans les élevages ovins du fait de la mortalité des animaux, de la diminution de la production, sans compter les restrictions sanitaires, les frais vétérinaires, les traitements, les vaccinations et autres mesures de confinement et restrictions par les autres pays. Les pertes financières pour les agriculteurs risquent d'être très lourdes et de fragiliser durablement de nombreuses exploitations et leurs emplois. Si les MSA peuvent mettre en place des aides exceptionnelles, celles-ci risquent d'être insuffisantes compte tenu de l'étendue des exploitations touchées. A titre d'exemple, en Corse, une centaine d’exploitations seraient d’ores et déjà concernées. Sur une base de 3800 euros chacune de prise en charge, et compte tenu des 25 000€ déjà attribués, le besoin est de 355 000€.

Aussi, cet amendement propose une exonération temporaire de cotisations pour les agriculteurs concernés par la FCO. Un décret précisera les conditions d'éligibilité, qui pourraient par exemple inclure le recours à la vaccination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 335 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 3 bis RS

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA, M. FAGNEN, Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER et M. STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « , au cours d’une année civile, » sont supprimés ;

2° Les mots : « dans le cadre d’une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l’abandon ou de terres insuffisamment exploitées, » sont supprimés ;

3° Les mots : « pour une période de cinq ans » sont supprimés ;

4° Le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « déterminées ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les exploitants agricoles ultramarins, aux exploitations de petite taille et aux revenus largement insuffisants, sont contraints de limiter leur activité en raison du risque que fait peser la suppression totale des exonérations dans le cas d’un dépassement du seuil de 40 hectares pondérés. Les conditions pour continuer de bénéficier de cette exonération sur les 40 premiers hectares dans le cas d’un dépassement sont aujourd’hui trop restrictives et ce bénéfice reste limité dans le temps.

Or, les territoires ultramarins accueillent une majorité de petites exploitations familiales qui souhaiteraient pouvoir s’étendre et ainsi répondre aux objectifs collectifs de souveraineté alimentaire. Force est de constater que cette disposition représente une limite des capacités de produire dans ces territoires et un frein à la diversification. 

 Ainsi, pour faire en sorte de parvenir à l’autonomie alimentaire et encourager les agriculteurs à réorganiser et restructurer leurs exploitations sur le long-terme, cet amendement, adopté par l’Assemblée nationale avec avis de sagesse du Gouvernement, vise à maintenir le bénéfice de l’exonération de cotisations sur les 40 premiers hectares pondérés dans le cas d’un dépassement en supprimant les conditions de ce dépassement ainsi que la limite de 5 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéa 3 bis, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 336 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LUREL, Mmes BÉLIM, CONCONNE et Gisèle JOURDA, M. FAGNEN et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres consulaires présentes au sein des territoires précités. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, adopté par l’Assemblée nationale, vise à inclure les chambres consulaires dans le champ de l’exonération « LODEOM » pour l’heure applicable à l’ensemble des employeurs, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail.

En l’état du droit, les chambres d’agriculture étant des établissements publics, elles sont en dehors du champ du dispositif. Cette exclusion entraine ainsi une inégalité de traitement des entreprises dans un même territoire. En effet, les nombreuses activités exercées par ces chambres au bénéfice des agriculteurs font face à une concurrence accrue de la part d’acteurs privés qui eux bénéficient de cette exonération.

Par exemple, pour les activités de conseil ou de soins aux animaux, les prix pratiqués par les acteurs privés sont bien supérieurs à ceux pratiqués par les chambres d’agriculture, au détriment des agriculteurs. Sans cette exonération, la masse salariale des chambres met en péril leur situation financière déjà fortement affaiblie. Les chambres feront face à terme à une obligation de licenciement et à une suppression d’activités, laissant ainsi comme seul recours possible aux agriculteurs les acteurs privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 337 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA, MM. FAGNEN, RAYNAL et Michaël WEBER et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2024, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant. Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette. L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2024 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à envoyer un signal clair aux cotisants ultramarins rencontrant des difficultés de paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif.

Largement fragilisées par les mesures de restriction mises en œuvre pour limiter la propagation du covid-19, les entreprises ultramarines n’ont pas pu retrouver à brève échéance leur niveau d’activité d’avant-crise. Elles ont donc poursuivies leurs activités mais dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la rentabilité, sans compter les perturbations engendrées à l’échelle mondiale par la guerre en Ukraine et la hausse brutale des taux d’intérêts et de l’inflation.

Dès lors, les délais de recouvrement imposés par le cadre de droit commun s’avèrent bien trop courts pour leur permettre d’apurer leur passif social dans les meilleures conditions et mériteraient de pouvoir s’étaler sur 60 mois.

En effet, le dispositif d’exception prévu par le gouvernement au moment de la crise COVID 19 prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant s’étaler sur 60 mois au maximum (décret du 06 décembre 2021). Ces plans ont été gérés majoritairement par les organismes de sécurité sociale en 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, soit avec près d’une année de décalage, sans qu’il ne soit possible de toucher l’ensemble des cotisants concernés.

Depuis cette date, le cadre de droit commun est de nouveau applicable sur ces territoires – lequel ne permet pas l’étalement des dettes sociales au-delà de 36 mois et prévoit le maintien des majorations de retard, tant que la dette principale n’est pas réglée.

Dans un tel contexte et ayant une préoccupation de survie, nombre d’entre elles se sont attelées à essayer de recouvrer du chiffre d’affaires sur l’année 2022 et n’ont pas géré leur étalement de dettes sociales à temps afin de pouvoir résorber ces dernières, outre la mise en place progressive et partiellement intégrée de la dématérialisation complète des process de communication avec les organismes sociaux.

Cet amendement propose donc de rouvrir une période d’exception permettant de conclure des plans d’apurement des dettes sociales avec des modalités d’application inspirées des plans IRMA, qui ont été appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans dit « covid 19 » afin de permettre aux employeurs de régulariser leur situation sans augmenter de façon exponentielle leurs dettes sociales.

En somme, il s’agirait d’offrir l’opportunité aux cotisants ultramarins, durant uniquement deux années, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d’étalement de la dette de 6 à 60 mois en fonction des situations. Ces plans prévoiraient l’arrêt du calcul des majorations et pénalités de retard pour le cotisant à l’entrée du plan et la possibilité d’y inclure la masse globale des dettes non prescrites (tenant compte des actes interruptifs de la prescription) issues de la situation de dettes établie au jour de la demande.

En parallèle, le cotisant s’engagerait à honorer le paiement des échéances des cotisations en cours en sus de celles prévues par le plan d’étalement de la dette.

 En cas de respect du plan d’étalement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, les majorations et pénalités de retard arrêtées au début du plan seraient abandonnées.

En revanche, le non-respect du plan d’apurement de la dette ou l’absence de paiement d’une mensualité des cotisations dues entrainerait, après relance préalable de l’organisme de sécurité sociale restée infructueuse, la caducité du plan et le recalcul des majorités de retard et pénalités rétroactivement depuis l’origine du plan avant mise en recouvrement forcé.

Par ailleurs, compte tenu de sa dépendance à la commande publique, les entreprises du secteur du BTP outre-mer souffrent particulièrement des délais de paiement excessivement longs de leurs factures dues par certaines collectivités territoriales et leurs établissements qui conduisent nombre d’entre-elles au non-paiement de leurs cotisations sociales. C’est pourquoi, l’amendement leur offre la possibilité de différer le point de départ du remboursement de leurs dettes au déblocage des fonds par l’acteur public, à la condition qu’ils justifient d’un déblocage de paiement des travaux à venir en produisant un décompte général définitif.

 A défaut, de nombreuses entreprises n’auront d’autres choix que de déclarer une cessation de paiement, qui, outre ses conséquences sur l’emploi, impactera inévitablement les CGSS, pour non-paiement des dettes. 

 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 338 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LUREL, Mmes CONCONNE et BÉLIM, M. FAGNEN, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER et Mmes BLATRIX CONTAT, LUBIN et MONIER


Article 14

(Annexe)


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le Gouvernement étudie la pertinence de majorer les prestations sociales dans les territoires régies par l’article 73 de la Constitution, notamment les allocations familiales, le revenu de solidarité active et les allocations logement.

Objet

Cet amendement d'appel, adopté par l'Assemblée nationale, vise à majorer les prestations sociales outre-mer, face à la cherté de la vie.

 En s'inspirant des réflexions issues des Assises des Outre-mer et des études récentes, cet amendement vise à enrayer la hausse des prix dans les territoires ultramarins, à améliorer le pouvoir d'achat des populations locales et à résorber les inégalités sociales.

 

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 339 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. FAGNEN et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’application de l’article 51 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 relatif au reste à charge zéro.

Le rapport s’attache à analyser les possibilités d’une extension du dispositif reste à charge zéro pour les implants dentaires, notamment pour les prothèses fixées unitaires supra-implantaires pour le traitement de l’édentement unitaire et les prothèses amovibles complètes implanto-retenues pour le traitement de l’édentement complet.

Objet

 

Le présent amendement vise à attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'élargir le dispositif « reste à charge 0 » pour l'ensemble des implants, qui représentent un coût non négligeable - notamment pour les aînés ou les catégories les plus précaires - et qui peut conduire à un renoncement aux soins.

La pose d'implants dentaires est considérée par la sécurité sociale comme un acte « hors nomenclature » et n'est en principe pas remboursé. Les praticiens qui en effectuent la pose sont donc libres de fixer leurs tarifs.

Alors que le nombre de personnes concernées par la perte d’une voire de l’ensemble des dents est amené à croître et afin d’améliorer l’accès aux soins, cet amendement s’inscrit dans la continuité d’une recommandation émise le 6 novembre 2024 par la Haute Autorité de santé en faveur du remboursement de ces actes en population générale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 340 rect.

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 341

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « par référence » sont remplacés par les mots : « et indexé annuellement ».

Objet

Cet amendement de précision vise à clarifier le mécanisme de revalorisation annuelle du tarif plancher national d’une heure d’aide et d’accompagnement réalisée par un service autonomie à domicile.

Dans la rédaction actuelle de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, les tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par décret « par référence » au montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP).

Le présent amendement propose une rédaction plus claire où le montant du tarif plancher national, fixé par décret, sera « indexé annuellement » au montant de la MTP, qui évolue en fonction de l’inflation passée, chaque 1er janvier.   






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 342 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. IACOVELLI, Mmes NADILLE et HAVET, MM. OMAR OILI et BUIS, Mmes LERMYTTE, RAMIA et DURANTON, MM. LÉVRIER, LEMOYNE et BUVAL, Mme CAZEBONNE et M. ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés tels que définis à l’article L. 241-10 sur les aides à domicile. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exclure de l’assiette des cotisations sociales les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en situation de handicap. Cette mesure permettrait d’accroître l’attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension.

Nous sommes tous alertés par les difficultés de recrutement auxquelles est confronté le secteur de l’aide à domicile. Parmi ces difficultés figure le fait que le personnel ne disposant pas de véhicule n’est que peu employable dans ce secteur.

En l’état actuel du droit, seule la mise à disposition d’un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n’est pas soumis à charges sociales. Le salarié doit ramener le véhicule de service, chaque soir, à l’entreprise.

A contrario, l’utilisation exclusive à titre privatif d’un véhicule  mis à la disposition du salarié de façon permanente (véhicule de fonction) constitue un avantage en nature.

En effet, lorsqu’un employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, l’utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature soumis à cotisations et en conséquence considéré comme un revenu imposable pour le salarié.

Il vous est proposé par le présent amendement d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale, et en conséquence de la base de revenu imposable, les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés, sans distinction des périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.

Cette mesure permettrait d’améliorer le pouvoir d’achat de ces salariés de première ligne et d’augmenter grandement leur employabilité, sans grever les budgets des services autonomie  à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 343

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 1 de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est complété par les mots : « et l’accompagnement à la fin de vie ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter l’obligation déjà existante de formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens d’un enseignement sur les soins palliatifs, par un enseignement sur l’accompagnement en fin de vie.

Dans le cadre d’une relation d’aide de qualité, un accompagnement de fin de vie doit permettre à la fois l’écoute du patient, l’apaisement de sa douleur et de son angoisse. Cela suppose, de la part des personnels soignants et accompagnants, une grande disponibilité. En effet, malgré leur volonté de répondre au mieux à la demande de soins de la personne en fin de vie, les personnels soignants et les aides à domicile peuvent se trouver démunis. De plus, cette situation entraîne une souffrance de ce personnel dans leur confrontation à la mort.

C’est pourquoi, afin de tenir compte de la particularité de la prise en charge des personnes âgées en fin de vie et de leur famille, la formation initiale et continue doit comporter, en sus d’un enseignement sur les soins palliatifs, un enseignement complémentaire visant au développement des compétences professionnelles des personnels soignants et des aides à domicile afin de mieux accompagner les patients et les familles en souffrance lors de la fin de vie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 344

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 345 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. IACOVELLI, Mmes NADILLE et HAVET, M. OMAR OILI, Mmes RAMIA et DURANTON, MM. LÉVRIER et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. BUVAL, BUIS et CHASSEING, Mme CAZEBONNE, M. ROHFRITSCH et Mme LERMYTTE


Article 14

(Annexe)


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Avant le 1er septembre 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge.

Le dispositif a déjà été adopté dans la loi n° 2024-317 « Bien vieillir » du 8 avril 2024 (article 10), mais a davantage sa place dans le PLFSS. De plus, sa mise en œuvre est incertaine, d’autant plus qu’aux termes de la loi « Bien vieillir », la loi quinquennale de programmation pour le grand âge est censée intervenir avant le 31 décembre de cette année. 

C’est pourquoi le présent amendement propose que la première loi de programmation soit adoptée avant le 1er septembre 2025.

Compte tenu de l’ampleur des enjeux sur le grand âge, les évolutions notamment législatives ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants.

D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Elles représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera celle des personnes de moins de 15 ans.

L’État, la Sécurité sociale, les Départements participent au financement de l’Autonomie.

Un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, qui est évalué à 9 milliards d’euros supplémentaires par an par le rapport Libault de 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 346

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 347

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 115-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 115-… ainsi rédigé :

« Art. L. 115-… : Toute mesure législative ou règlementaire ayant pour effet une évolution des dispositifs d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’une aide visés à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ou une variation de périmètre des dépenses relatives à des prestations en nature ou en espèces remboursables par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire entre en vigueur au plus tôt à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa publication au Journal Officiel ».

Objet

L’article L. 162-14-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit une entrée en vigueur différée des mesures conventionnelles ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires, au plus tôt six mois après l’approbation des conventions dont elles découlent.

Il est proposé d'étendre ce principe à tous les textes législatifs et réglementaires impactant le niveau et le périmètre de prise en charge par les organismes complémentaires.

L’enjeu est de donner aux organismes complémentaires la visibilité dont ils ont besoin, pour anticiper et intégrer ces mesures, en tenant compte des délais incompressibles d’information des assurés auxquels ils sont soumis réglementairement.

Cette mesure s’inscrit en cohérence avec la recommandation 16 du rapport du Sénat de septembre 20241 « Afin d’assurer aux organismes de complémentaire santé davantage de visibilité sur leurs dépenses, modifier le Code de la sécurité sociale pour prévoir un délai de six mois entre la publication de textes susceptibles d’induire une modification des périmètres respectifs de prise en charge entre l’AMO et l’AMC, et leur entrée en vigueur ».






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 348 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. IACOVELLI, Mmes HAVET et NADILLE, MM. OMAR OILI et BUIS, Mmes RAMIA et DURANTON, M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. BUVAL, Mme CAZEBONNE, M. ROHFRITSCH et Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 161-36-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôle adéquats, dès l’ouverture de la procédure de déconventionnement visée à l’article L. 162-15-1 du présent code. » ;

2° L’article L. 871-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant lorsque les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure visée à l’article L. 114-9-1 pour des faits de nature à constituer une fraude et de l’ouverture d’une procédure de déconventionnement visé aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3. »

Objet

Cette mesure vise à renforcer la lutte contre la fraude en révisant les conditions du tiers payant des professionnels de santé condamnés pour fraude.

Actuellement, lorsqu’un professionnel de santé pratique le tiers payant, le remboursement par l'Assurance maladie est garanti dans un délai maximum. L’Assurance maladie peut déroger à ce délai pour procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années.

Il est proposé de renforcer cette mesure en permettant à l’assurance maladie de suspendre le tiers payant dès l’ouverture de la procédure de déconventionnement (aujourd’hui le tiers payant est suspendu uniquement à compter de la date de déconventionnement du professionnel).

De même, le cahier des charges du contrat responsable (article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale) prévoit une obligation pour les organismes complémentaires de permettre à leurs assurés de bénéficier du tiers-payant si le professionnel de santé le pratique. Par conséquent, même en ayant connaissance de comportement frauduleux, un organisme complémentaire est actuellement obligé de continuer de proposer le tiers payant jusqu’à la date de déconventionnement. Or pendant ce laps de temps, le professionnel peut continuer de bénéficier du tiers payant alors que le comportement de fraude est avéré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 349 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. IACOVELLI, Mmes HAVET et NADILLE, MM. LÉVRIER, BUIS et OMAR OILI, Mmes RAMIA, DURANTON et SCHILLINGER, M. ROHFRITSCH, Mme CAZEBONNE, M. BUVAL, Mme LERMYTTE et M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 114-9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme local d’assurance maladie ou l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou plusieurs de ces organismes en application du cinquième alinéa dépose plainte, il communique au procureur de la République, à l’appui de sa plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaires concernés ainsi que toute information qu’il détient sur le préjudice causé à ces organismes. » ;

2° Après l’article L. 114-9, il est inséré un article L. 114-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 114-9-…. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114-9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné au premier tiret de l’article L. 114-16-2 et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime. Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents visés ci-dessus en informent les organismes d’assurance maladie complémentaires.

« Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114-9, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, de déposer une plainte devant les juridictions du contentieux du contrôle technique dans les cas prévus aux articles L. 145-1 et L. 145-5-1, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue par l’article L. 114-17-1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

« Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux premier et deuxième alinéas est tenue au secret professionnel.

« Les informations communiquées en application du premier et du deuxième alinéas ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal. Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

« Pour la mise en œuvre des échanges prévus au présent article, les organismes précités peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données. Les organes dirigeants de cet intermédiaire présentent toute garantie d’indépendance à l’égard des organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle et les attributions de l’intermédiaire mentionné au cinquième alinéa du présent article. » 

 

Objet

La lutte contre la fraude sociale est une composante essentielle de la confiance de nos concitoyens dans le système de protection sociale. Elle nécessite la mobilisation de tous les acteurs et leur coopération.

C’est le sens de l’axe 4 « renforcer les coopérations institutionnelles » de la feuille de route du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » et plus particulièrement de sa mesure 31 qui prévoit le renforcement de la coopération entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires au travers d’une évolution législative inscrite en PLFSS.

Du côté de l’assurance maladie comme des organismes complémentaires, le constat est le même : les comportements frauduleux évoluent, notamment au moyen de faux documents (fausses prescriptions, faux arrêts de travail), de facturations d’actes fictifs, d’usurpation d’identité, et de « bons plans » qui se diffusent sur les réseaux sociaux tout particulièrement sur le champ des prestations couvertes par le 100% santé.

Il y a une urgence à favoriser les coopérations entre organismes de sécurité sociale et complémentaires pour gagner en efficacité et en rapidité dans la lutte contre la fraude et ainsi concourir à la pérennité de notre système de protection sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 350

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 351

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE


Article 14

(Annexe)


I. – Alinéa 2, avant-dernière phrase

Supprimer les mots :

une nouvelle hausse du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL)

II. – Alinéa 8, quatrième phrase

Supprimer les mots :

et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

III. – Alinéa 15, dernière phrase

Supprimer les mots :

, et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

IV. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

, deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027

V. – Alinéa 21, troisième phrase

Supprimer les mots :

, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

Objet

Cet amendement vise à revenir sur le projet de hausse brutale des cotisations des collectivités territoriales et des hôpitaux à la CNRACL.

La hausse de cotisation de la CNRACL prévue par le gouvernement n’a fait l’objet d’aucune discussion préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers.

La hausse de cotisation de la CNRACL soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité.

La hausse de cotisation de la CNRACL enfin est purement paramétrique et exclut l’examen toute perspective concrète de remise à plat structurelle.

Les sénatrices et sénateurs Communiste Républicain Citoyen Ecologiste et Kanaky refusent cette hausse de cotisation à la CNRACL.

Tel est le sens de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 352 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DEVÉSA et de LA PROVÔTÉ, M. BLEUNVEN, Mme SAINT-PÉ, MM. CANÉVET, OLIVIER, WATTEBLED, COURTIAL, Vincent LOUAULT, MANDELLI et LEVI et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. …. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

Montant applicable à compter du 1er janvier 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

22

44

66

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

Objet

Cet amendement vise à fiscaliser les sachets de nicotine et à encadrer fermement leur distribution en la confiant exclusivement au réseau des buralistes.

Contrairement au snus, dont la vente est interdite sur le territoire de l’UE, sauf en Suède, les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion. Ils ne connaissent pas d’existence juridique et leur commercialisation n’est par conséquent pas encadrée.

Avançant un potentiel d’initiation à la nicotine pour les jeunes et mettant en avant plusieurs cas d’intoxications par ingestion liées aux fortes doses de nicotine (jusqu’à 50mg) présentes dans certains produits commercialisés, Madame la ministre de la Santé a récemment annoncé son intention d’interdire les sachets de nicotine.

Si ces sujets doivent à juste titre nous alerter, seules la réglementation de la distribution, de la composition et la fiscalisation de ces produits permettront d’encadrer ces produits, tout en permettant qu’il puisse être une alternative pour les fumeurs désireux d’arrêter la consommation de tabac à combustion. Plusieurs pays utilisent ces produits dans leur politique de lutte contre le tabagisme, la Suède ayant par ailleurs réussi à accompagner de nombreux fumeurs vers l’arrêt de la cigarette par ces produits oraux.

De plus, l’interdiction d’un produit entraine souvent le développement d’un marché parallèle, sur le même modèle que le trafic de drogue et de tabac. L’interdiction est une voie qui peut donc se révéler contreproductive.

C’est pourquoi l’amendement propose :

-          De fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16mg de nicotine, comme le recommandent nos collègues de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) en reprenant les données de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR). L’agence fédérale belge pour la Santé indiquait pour sa part qu’une dose comprise entre 10mg et 20mg, limite fixée par le droit européen pour le vapotage, ne présentait pas de risque d’intoxication.

-          Interdire tous les produits excédants cette limite.

-          Interdire la vente aux mineurs de tous ces produits (ainsi que les billes de nicotine) et assurer leur distribution uniquement par le réseau légal des buralistes

Concernant la fiscalisation, il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes, dans un premier temps. Une boîte de vingt sachets contenant entre 8 et 16 grammes de substances à consommer, le montant de l’accise serait compris entre 18 et 35 centimes par boîte. Une boîte de vingt sachets est vendue environ 7 euros. Le montant de l’accise devra ensuite être progressivement augmenté, pour atteindre 44 euros pour mille grammes en 2026 et 66 euros pour mille grammes en 2027. Le niveau de fiscalisation prévu pourrait rapporter près de 200 millions d’euros dans les prochaines années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 353 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEVÉSA, M. BLEUNVEN, Mme SAINT-PÉ, MM. CANÉVET, WATTEBLED, COURTIAL, Vincent LOUAULT, MANDELLI et CHASSEING et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Produits du vapotage

« Art. 613. – La vente au détail des produits du vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du code de la santé publique est confiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts ainsi qu’aux entreprises qui exercent l’activité de vente de produits de la nicotine à titre principal.

« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de la nicotine à titre principal lorsqu’elle tire plus de 50 % de son chiffre d’affaires de cette activité.

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et liquides de vapotage » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : » , des tabacs et des liquides de vapotage » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les liquides des produits du vapotage au sens de l’article L. 315-2 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ... 

« Liquides de vapotage

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les produits du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.

« Sont considérés comme produits du vapotage les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge au sens de l’article L. 3513-I du code de la santé publique.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 315-5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans un produit du vapotage, exprimé en millilitre.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-6. – Le tarif de l’accise est fixé à 0,15 euro par millilitre de liquide présent dans un produit du vapotage, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.

« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2025.

« Art. L. 315-7. – Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-7.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible sur le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-12. – Les règles de constatation de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides à vapoter sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-16. – L’affectation du produit de l’accise sur les liquides de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de l’accise sur les liquides de vapotage mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à proposer la fiscalisation et l’encadrement de la vente des produits du vapotage. Il s’agit de limiter les canaux de distribution du vapotage (actuellement autorisée partout), en la circonscrivant aux seuls vape-shops et buralistes. Associé à une mesure de fiscalisation, il s’agit de permettre au vapotage de jouer son rôle d’accompagnement des fumeurs vers la sortie du tabac, tout en dissuadant les jeunes d’entrer dans le vapotage.

De nombreux pays européens ont fait le choix de fiscaliser le vapotage. Il est ici proposé de fiscaliser à hauteur de 0,15 euro le millilitre de liquide, qu’il contienne ou non de la nicotine (ce qui permettra d'éviter des contournements de la fiscalité qui passeraient par des ajouts de nicotine dans des liquides sans nicotine). La création de cette catégorie fiscale devrait permettre des recettes fiscales estimées entre 150 et 200 millions d'euros par an.

La fiscalisation est toutefois indissociable de la mise en place de règles concernant la distribution.

La distribution du vapotage doit être réservée aux vape-shops et buralistes, commerces habitués à distribuer des produits à risque d’addiction, et encadrés (formations régulières, règles d’implantation, contrôles récurrents…). Il n’existe actuellement aucune règle concernant les lieux de commercialisation de ces produits. Il en va de la cohérence de l’objectif de santé publique recherché avec la fiscalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 354 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme DEVÉSA, MM. BLEUNVEN et FOUASSIN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CANÉVET, WATTEBLED, PILLEFER, COURTIAL, Vincent LOUAULT et MANDELLI et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de l’article 17 du PLFSS.

 

Il n'est pas pertinent de transférer à la Sécurité sociale la responsabilité de l’encadrement du conventionnement des taxis, une tâche qui relève déjà de la compétence du directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS). En tant qu’autorité départementale, le directeur de l’ARS est en effet le mieux placé pour cette mission, puisqu’il est également chargé de réguler l’installation des transports sanitaires comme les ambulances et les véhicules sanitaires légers (VSL). Cependant, cette compétence n’a jamais été exercée en raison de l’absence de publication du décret d’application correspondant (cf. article L.322-5 du Code de la Sécurité sociale).

 

De plus, l’article 17 du PLFSS entend modifier les règles de fixation des tarifs conventionnels. Jusqu’ici, ces tarifs reposaient sur une remise appliquée aux tarifs préfectoraux, lesquels tiennent compte de l’inflation. La proposition actuelle donnerait à la Sécurité sociale un pouvoir exclusif pour définir la base tarifaire, ce qui fait craindre une pression tarifaire supplémentaire pour les professionnels du secteur.

 

Par ailleurs, le dossier de presse du PLFSS 2025 fait état d'une volonté d’harmoniser les tarifs des différents transports sanitaires. Or, bien que certaines missions soient similaires, les conditions d’accès et d’exercice des professions concernées restent distinctes. Une tarification uniforme serait donc inappropriée, car elle ignorerait les spécificités propres à chaque métier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 355 rect.

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme DEVÉSA et M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de santé bucco-dentaire des Français et les politiques publiques associées en matière de soins et de prévention.

Objet

A ce jour, seulement 43 % consulte un chirurgien-dentiste une fois par an et plus de 50 % de la population française souffre de maladies parodontales.

Une mauvaise santé bucco-dentaire est pourtant un facteur de risque ou aggravant pour de nombreuses maladies comme le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les AVC et Alzheimer. Rappelons que 70 % des cancers buccaux sont par exemple diagnostiqués trop tardivement et que la France est un des pays européens les plus touchés.

Il ne faut pas non plus omettre l’impact social négatif qu’engendrent les pathologies bucco-dentaires. Des déficits, voire un renoncement aux soins, sont notamment constatés parmi les personnes en situation de handicap et de fragilité sociale. Or, une bonne santé bucco-dentaire participe au bien-être des personnes et répond à des besoins vitaux et sociaux éminemment importants comme s’alimenter et parler.

Alors que l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) dans son rapport « Evaluation des pratiques et de l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste » alertait dès 2013 sur l’absence de stratégie relative à la santé bucco-dentaire, aucune politique publique d’envergure n’a été mise en place depuis lors et aucun objectif ni indicateurs de suivi et d’évaluation de long terme n’ont été fixés par les autorités de santé.

Le volet préventif reste toujours le grand oublié des autorités de santé, l’accès aux soins bucco-dentaires étant principalement abordé sous un angle financier notamment via le « 100 % santé. Pourtant, insister sur la prévention c’est éviter des dizaines de milliers de pathologies par an et de complications d’autres pathologies, mais aussi des coûts élevés pour les finances publiques et les personnes prises en charge plus précocement.

Face à ce constat, il est urgent de demander au Gouvernement un rapport faisant l’état des lieux de la santé bucco-dentaire des Français et des politiques publiques associées, tant en matière de soins que de prévention, dans les six mois qui suivent l’adoption du budget. Ce rapport doit permette de jeter les bases d’une future stratégie nationale mettant l’accent sur la prévention, devenue nécessaire pour l’ensemble des Français, quels que soient leur âge ou leurs spécificités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 356 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEVÉSA, MM. BLEUNVEN, DHERSIN, HENNO, CANÉVET, WATTEBLED, COURTIAL, Vincent LOUAULT, LEVI et CAPO-CANELLAS et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 6


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat,

II. – Alinéas 6 et 9

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

, à l’exception du 2°, qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La prime de partage de la valeur (PPV), instaurée par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, bénéficie d'une exonération de cotisations sociales dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 prévoit toutefois d’intégrer les PPV versées depuis le 10 octobre 2024 à l’assiette de calcul de la réduction générale de cotisations.

 Cette intégration va avoir des conséquences négatives importantes pour l’employeur :

Si la PPV fait dépasser le plafond d’éligibilité à la réduction générale de cotisations (1,6 SMIC jusqu’à fin 2025, puis 3 SMIC à partir de 2026), l'employeur en perdra le bénéfice pour le salarié concerné ; or ce plafond de 1,3 SMIC est très vite atteint.Même en restant sous le seuil, le coefficient de la réduction sera moins élevé qu’en l’absence de prise en compte de la PPV, diminuant ainsi l’avantage pour l’employeur.

En pratique, cette mesure revient à réduire indirectement l'exonération de cotisations sociales liée à la PPV, compromettant ainsi son attractivité pour les entreprises. Ce dispositif, plébiscité tant par les employeurs que par les salariés en raison de son régime social favorable, pourrait perdre une grande partie de son intérêt. Résultat : de nombreuses entreprises risquent de cesser de verser la PPV, alors même que les questions de pouvoir d'achat des salariés demeurent cruciales, malgré une inflation stabilisée.

 De plus, modifier en cours d’année et de manière rétroactive les règles applicables à la paie génèrent une insécurité juridique pour les entreprises de même qu’une forme de discrimination entre celles qui auraient versé leur PPV en première partie d’année 2024 et celles qui auraient l’habitude de la verser plutôt en fin d’année.

 C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’intégration de la PPV à l’assiette de calcul de la réduction générale de cotisations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 357 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEVÉSA, M. BLEUNVEN, Mme de LA PROVÔTÉ, M. HENNO, Mme GUIDEZ, MM. CANÉVET, WATTEBLED, COURTIAL et Vincent LOUAULT et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 7


I. – Alinéas 6 à 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – La seconde colonne de la soixante-dix-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785-1 du code des transports est ainsi rédigée :

« 

résultant de la loi n°     du   de financement de la sécurité sociale pour 2025

 »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025 venant en déduction de l'impôt dû.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 43 de la loi du 20 juin 2016 pour l’Economie bleue a étendu l’ensemble des exonérations au titre des contributions patronales dont bénéficiaient les entreprises d’armement de transport de passagers, disposant de navires battant pavillon français et soumises à une concurrence internationale, à toutes les entreprises d’armement maritime disposant de navires de transport ou de services maritimes (sous condition pour ces dernières de suivre les orientations de l’Union européenne sur les aides d’Etat au transport maritime) battant également pavillon français et soumises à concurrence internationale, dans un souci de préservation de la compétitivité des armateurs et d’attractivité du pavillon français.

Le rapport d’information relatif à l’application de la loi pour l’économie bleue, présenté en 2017, fait état de l’impact positif de cet élargissement du champ d’exonération des charges patronales, visant à « rétablir les conditions de la concurrence avec les marins italiens et danois ». Avant cela, le rapport déposé par le député Arnaud Leroy à l’occasion du projet de la loi pour l’Economie bleue insistait déjà sur la nécessité de renforcer le dispositif français en matière d’exonération de charges patronales afin de permettre aux armateurs français d’être compétitifs face à leurs concurrents européens, bénéficiant de dispositifs de « netwage » plus avantageux.

Nous plaidons, par conséquent, en faveur du maintien de l’exonération de toutes les contributions et cotisations patronales pour les entreprises d’armement maritime pour leurs équipages employés à bord des navires de commerce battant pavillon français affectés à des activités de transport ou de service maritime et soumises à titre principal à une concurrence internationale.

La concurrence européenne, sinon internationale est toujours aussi présente, et les exonérations de charges patronales telles que prévues actuellement par le code des transports sont un levier essentiel à la préservation de la compétitivité du pavillon français et à l’employabilité de tous les marins, y compris les plus qualifiés, évoluant dans un contexte de concurrence accrue.

En outre, l’impact qu’aurait cette suppression est plus que conséquent sur le recours au personnel français sur les navires immatriculés au registre international français (RIF). En effet, à compétences égales, les armements français seront contraints de solliciter des marins étrangers
« moins coûteux » pour assurer la pérennité de leur activité.

Enfin, l’altération de l’employabilité des marins aura nécessairement des répercussions sur les élèves en formation, en particulier issus de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM), dont l’objectif assigné par l’Etat est le doublement de ses effectifs d’ici à 2027. C’est donc toute la filière de l’enseignement maritime qui pourrait en être déstabilisée.

Cette demande d'exonération s'inscrit dans un cadre spécifique :

En 2021, dans le cadre du Fontenoy du maritime, Armateurs de France avait demandé à ce qu’il y ait un accroissement franc des marins français, le marché de l’emploi étant particulièrement tendu.

En effet, la flotte française alors en plein essor ne parvenait pas être comblée, en particulier, par des promotions d’officiers plus importantes.

Depuis lors, une collaboration étroite a été mise en place avec l’ENSM, avec un objectif souhaité par les armements et soutenu par l’Etat de doubler les effectifs d’officiers formés d’ici 2027. Les fruits de cette collaboration sont probants : le taux d’emploi des diplômés de l’ENSM avoisine les 100 %.

Par ailleurs, un accord sur la promotion sociale a été conclu en 2023 avec l’Etat et les partenaires sociaux afin de favoriser les parcours de carrière des marins. Armateurs de France œuvre donc pour l’attractivité des métiers et des parcours professionnels. L’enjeu de recrutement dans la marine marchande est essentiel et Armateurs de France en fait une priorité, et ce d’autant plus, que de nombreux secteurs d’activités sont en plein accroissement, tels que celui des énergies marines renouvelables, qui expriment un besoin important de compétences françaises.

Les entreprises d’armement maritime s’engagent, par conséquent, à maintenir et à favoriser l’emploi de marins français, à embarquer tous les élèves en formation, et à promouvoir et valoriser leurs personnels. Le maintien du dispositif d’exonérations de charges patronales permettrait de poursuivre et consolider ce soutien à l’emploi des marins français .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 358 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DHERSIN, Mmes Olivia RICHARD, MULLER-BRONN et DEMAS, M. Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, MM. BLEUNVEN et CANÉVET, Mmes PERROT, SOLLOGOUB et PATRU, MM. VERZELEN, LONGEOT et DELCROS et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du II de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « les pensions de retraite, et » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose de mettre fin à l'anomalie que constitue la niche sociale sur la CSG sur les plus hautes pensions de retraites. 

En effet, les retraités les plus aisés (environ 15% de l'ensemble) ont un taux de cotisation à la CSG plus faible que l'ensemble des salariés, y compris ceux payés au niveau du SMIC, ce qui constitue un non-sens en terme d'équité fiscale. Pour une personne percevant des pensions à hauteur de 2,5 fois le salaire moyen, l’avantage ainsi accordé par ce taux dérogatoire est de 990 € par an (Conseil des prélèvements obligatoires).

Le Conseil des prélèvements obligatoires affirme que "le traitement fiscal favorable des retraités aisés par rapport aux actifs ne correspond en pratique à aucune justification identifiée de politique".
publique.

Cet amendement propose donc d'aligner le taux de CSG applicable aux pensions les plus élevées sur celui frappant l'ensemble des salariés, soit 9,2%. Cet amendement rapporterait, selon la Cour des Comptes, un gain annuel de 1,3 milliards d'euros aux organismes de sécurité sociale qui permettrait de réduire les déficits des branches maladie et vieillesse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 359 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DHERSIN, Mmes Olivia RICHARD et DEMAS, M. Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, MM. BLEUNVEN et CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB et PATRU, MM. VERZELEN, LONGEOT et CHASSEING et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du III bis de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».

Objet

Cet amendement propose de remettre sur un pied d'égalité les retraités avec les salariés concernant l'imposition à la CSG de leurs revenus.

En effet, les 50% des retraités les plus aisés ont un taux de cotisation à la CSG plus faible que l'ensemble des salariés, y compris ceux payés au niveau du SMIC, ce qui constitue un non-sens en terme d'équité fiscale. Pour une personne percevant des pensions à hauteur de 2,5 fois le salaire moyen, l’avantage ainsi accordé par ce taux dérogatoire est de 990 € par an.

La Cour des comptes affirme que "le traitement fiscal favorable des retraités aisés par rapport aux actifs ne correspond en pratique à aucune justification identifiée de politique publique".

Cet amendement propose donc de majorer, pour les déciles 5,6 et 7, le taux applicable aux pensions à 8,3%. Ce dernier resterait inférieur à celui frappant l'ensemble des salariés, soit 9,2%. Cet amendement permettrait de dégager des marges de manœuvre financières conséquentes afin de renflouer les branches retraite et maladie de la Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 360 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DHERSIN, Mmes MULLER-BRONN et DEMAS, MM. Stéphane DEMILLY, OLIVIER, BLEUNVEN, CADIC et CANÉVET, Mmes PERROT, SOLLOGOUB et PATRU et M. LONGEOT


ARTICLE 7


I. – Alinéa 9

Après le mot :

passagers

insérer les mots :

, de navires câbliers ou de navires de service dédiés aux énergies marines renouvelables

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

…. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

L’article 43 de la loi du 20 juin 2016 pour l’Economie bleue a étendu l’ensemble des exonérations au titre des contributions patronales dont bénéficiaient les entreprises d’armement de transport de passagers, disposant de navires battant pavillon français et soumises à une concurrence internationale, à toutes les entreprises d’armement maritime disposant de navires de transport ou de services maritimes (sous condition pour ces dernières de suivre les orientations de l’Union européenne sur les aides d’État au transport maritime) battant également pavillon français et soumises à concurrence internationale, dans un souci de préservation de la compétitivité des armateurs et d’attractivité du pavillon français.

Tant le rapport déposé par le député Arnaud Leroy à l’occasion du projet de loi sur l’économie bleue que le rapport d’information relatif à sa mise en application insistent sur l’intérêt de ces exonérations pour préserver, sinon accroître la compétitivité de la flotte de commerce française.

Au titre de cet objectif de sauvegarde de la compétitivité du pavillon français, cet amendement plaide en faveur du maintien de l’exonération de toutes les contributions et cotisations patronales pour deux segments de la flotte de services maritimes exerçant sur des secteurs ultra-concurrentiels, à savoir les navires de services dédiés aux énergies marines renouvelables et opérant, notamment sur les champs éoliens en mer dits ‘’navires EMR’’ et les navires de services spécialisés dans les câbles sous-marins, dits ‘’navires câbliers’’.

Sur ces deux secteurs, l’activité intrinsèquement internationale exige l’alignement de la réglementation française sur la réglementation étrangère afin de maintenir la compétitivité des flottes françaises face à une concurrence européenne bénéficiant généralement de dispositions fiscales dite « netwage », plus avantageuses.
La suppression des exonérations pour ces deux activités entrainerait une perte de marchés de de contrats, et par conséquent, le probable déclin des flottes françaises, pourtant mises en avant pour leur caractère stratégique pour le pays. Les exonérations de charges patronales telles que prévues actuellement par le code des transports sont un levier essentiel à la compétitivité des armements ainsi qu’à l’employabilité des marins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 361 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PUISSAT et LASSARADE, MM. MICHALLET et SAVIN, Mme LAVARDE, MM. DAUBRESSE et SOMON, Mme de LA PROVÔTÉ, M. PANUNZI, Mme BERTHET, M. SOL, Mmes MICOULEAU, Marie MERCIER, GOSSELIN et SCHALCK, M. HENNO, Mme MULLER-BRONN, M. DUFFOURG, Mme GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme EVREN, MM. Cédric VIAL et BELIN, Mme DUMONT, M. BRUYEN, Mme BOURCIER, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes VALENTE LE HIR et PETRUS, MM. MANDELLI, HINGRAY, GENET et LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. BRISSON, CAMBON et PIEDNOIR et Mmes BILLON, BELRHITI et Pauline MARTIN


ARTICLE 8 QUINQUIES


Avant l’alinéa 1er

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article L. 613-6 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342-1 du code du travail ».

Objet

L’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a prévu l'obligation pour les plateformes numériques de collecter et verser les cotisations sociales des micro-entrepreneurs utilisateurs des plateformes. Par un calcul et un prélèvement directs des cotisations dues, l'objectif est de lutter contre la sous-déclaration de l’activité réalisée par les micro-entrepreneurs recourant à des plateformes numériques.

Cette disposition, louable par le but poursuivi, concerne essentiellement les secteurs des VTC, de la livraison et les plateformes d'emplois pour lesquelles il existe effectivement un véritable enjeu de simplification et de cotisations non éludées.

Cependant, sont également affectées par cette réforme toutes les autres plateformes numériques telles que les places de marché où s'effectuent des ventes de biens, sur lesquelles les micro-entrepreneurs ne représentent qu'une infime part des utilisateurs. Concernant ces derniers, la réforme issue du PLFSS pour 2024 est clairement inadaptée et va être source de complexifications administratives.

Tout d'abord, contrairement aux prestations de services offertes par les plateformes de VTC et de livraison, le commerce de détail est fréquemment concerné par les annulations et modifications de commande. Ainsi, alors que les micro-entrepreneurs avaient auparavant le choix de régler leurs cotisations soit une fois par mois, soit une fois par trimestre, la mise en place par cette réforme d'un précompte immédiat générera, en cas de commandes annulées ou modifiées, de nombreuses demandes de remboursement et autant de potentiels litiges auprès des URSSAF.

Par ailleurs, ce précompte peut déstabiliser la trésorerie des micro-commerçants actifs sur les plateformes puisqu'il implique un règlement direct des cotisations - au lieu d'une périodicité jusqu'à trois mois - mais aussi la tenue d'une double comptabilité - pour leurs ventes en ligne, et leurs ventes via des canaux traditionnels - qui complexifiera la vie administrative de ces entrepreneurs.

Enfin, la réforme va également fragiliser les plateformes elles-mêmes puisqu'elles devront investir et mobiliser des ETP pour adapter leurs systèmes informatiques à la mise en place du précompte, alors même que très peu de micro-entrepreneurs les utilisent.

Ainsi, il apparaît que la réforme apportera plus de coûts que de bénéfices en étant source de complexifications inutiles pour les micro-commerçants utilisant les plateformes de ventes de biens. L'objet de cet amendement est donc d'exclure ces dernières du champ d'application de la réforme pour que celle-ci ne porte que sur les plateformes d'emploi initialement visées, à savoir celles déterminant les modalités du travail et les caractéristiques de la prestation fournie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 362 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et BÉLIM, M. FAGNEN, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER et Mme MONIER


ARTICLE 3


I. – Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Le I de l’article 26 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l’article 18 de la présente loi, ne sont pas applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, adopté par l’Assemblée nationale, propose de revenir sur le dispositif de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale voté l’année dernière qui prévoit une habilitation à légiférer par la voie d’ordonnance, dans un délai de 18 mois (soit à horizon mi-2025), pour réformer l’assiette sociale des exploitants agricoles ultramarins.

Tout d’abord, l’auteur du présent amendement considère qu’un tel alignement de l’assiette sociale des non-salariés agricoles (NSA) ultramarins sur celle applicable en France hexagonale ne nécessite aucunement de passer par voie d’ordonnances. En effet, compte tenu des spécificités des modalités de calcul des cotisations des NSA outre-mer, du faible montant des pensions agricoles constaté et des différents dispositifs d’exonération de cotisation existants outre-mer (exonération totale des cotisations famille, vieillesse de base et maladie, maternité et invalidité pour les chefs d’exploitations et d’entreprises agricoles ultramarines d’une superficie inférieure à 40 hectares pondérés), la mise en œuvre de cette réforme majeure pour les NSA outre-mer nécessite a minima la transmission d’une expertise complète et précise permettant de mesurer les impacts concrets sur les prélèvements sociaux et les évolutions attendues en matière de droit des assurés.  En ce même sens, le rapport sénatorial sur le PLFSS pour 2024 estimait également qu’« à défaut d’évaluation préalable des conséquences de la réforme de l’assiette sociale des indépendants, la commission ne dispose pas d’une visibilité précise sur les conséquences induites par celle-ci sur le circuit déclaratif applicable à ces travailleurs, dont la refonte devrait appeler des ajustements du droit d’une particulière technicité. »

Par ailleurs, il est intéressant de noter qu’à cette heure, et alors que la date butoir de mi 2025 approche nul ne sait, et singulièrement les socioprofessionnels concernés, quelles réformes concrètes le Gouvernement compte prendre. C’est notamment pour cette raison que le Gouvernement a déposé un amendement visant à prolonger cette habilitation de 18 mois à 3 ans !

Enfin, lors de la discussion à l’Assemblée nationale sur ce sujet, la Ministre du Travail a par ailleurs précisé que la réforme « mettra fin au système actuel de calcul des cotisations sociales en fonction de la superficie pondérée de l’exploitation et permettra d’introduire une proportionnalité entre les revenus professionnels, les prélèvements sociaux et les droits à retraite acquis par ces assurés. Visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq meilleures années de revenu, la réforme prévue à l’article 22 du présent PLFSS ne pourra, par définition, être appliquée dans les territoires ultramarins tant que les cotisations n’y seront pas calculées sur ces mêmes revenus. »

Cet amendement est donc le corollaire de celui qui est déposé à l’article 22 qui demande la suppression de la seconde habilitation voulue par le Gouvernement qui vise à modifier, afin de les rapprocher de celles applicables sur le reste du territoire, les modalités d’ouverture de droit, de calcul et de service des pensions de vieillesse et veuvage des NSA outre-mer.

Au vu de la complexité du sujet et de leurs potentiels impacts non négligeables pour les publics concernés, il convient que le Gouvernement présente des adaptations détaillées dans le corps de la loi.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 363 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BELIN, Mme BERTHET et MM. BONNEAU et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le onzième alinéa de l’article L. 137-33 du code de la sécurité sociale, est ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’assiette de la contribution sociale de solidarité due par les entreprises mentionnées à l’article L. 138-1, il n’est tenu compte pour le calcul chiffre d’affaires que de la partie du prix de vente hors taxes de chaque unité vendue aux officines inférieure à un montant de 2500 euros augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162-38. Le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l’article L. 138-1 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité. »

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 137-33 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à corriger la taxation déraisonnable à laquelle sont soumis les répartiteurs-pharmaceutiques lorsqu’ils distribuent des spécialités pharmaceutiques au coût élevé.

Rappelons que le secteur est soumis à un encadrement strict. D’une part, l’activité des grossistes-répartiteurs est soumise au respect des obligations de service publique prévues par le code de la santé publique qui leur imposent de détenir et de livrer la quasi-totalité des spécialités de médicaments commercialisées en France. D’autre part, ils ne sont pas libres de fixer le prix des médicaments distribués (ce dernier étant fixé par les pouvoirs publics) et leur marge est réglementée par voie d’arrêté. A ces contraintes s’ajoutent une lourde fiscalité incluant, entre autres, le versement d’une contribution sur les ventes en gros (CVEG) et le versement de la contribution sociale de solidarité (C3S).

Dans le cadre de la distribution de certains produits chers, la combinaison de l’ensemble de ces règles a pour conséquence d’appliquer une fiscalité confiscatoire à un acteur alors qu’il remplit une obligation de service publique, voire, dans certain cas, d’entrainer une distribution à perte des produits de santé. Cette situation pourrait conduire les grossistes-répartiteurs à renoncer à la distribution de ces médicaments. Les pharmaciens d’officine devront alors s’approvisionner en direct auprès des industriels ce qui affectera leur trésorerie et qui rallongera les délais d’approvisionnement.

Afin de pallier ces effets de bord délétères pour l’activité économique des grossistes-répartiteurs comme pour la pharmacie d’officine, ils demandent que les médicaments dont le prix se situe au-dessus de 2500€ soient exonérés du paiement de la C3S.

Au-delà de l’effet économique dont les conséquences sont relativement faibles pour le budget de la sécurité sociale, il s’agit aussi d’une question de principe. La qualité et la valeur des services rendus par la répartition pharmaceutique sont unanimement reconnues. C’est pourquoi lui appliquer une fiscalité confiscatoire alors qu’elle remplit ses obligations de service public en distribuant des produits dont elle ne choisit ni le prix, ni la marge, est anormal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 364 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BELIN, Mme BERTHET et MM. BONNEAU et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à simplifier et à clarifier l’encadrement économique de la répartition pharmaceutique qui, à l’heure actuelle, consiste à lui accorder par voie réglementaire (via une marge réglementée) une rémunération dont une partie lui est reprise par voie législative (via une contribution).

Les répartiteurs-pharmaceutiques proposent donc dans un premier temps de clarifier cet encadrement en baissant la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à laquelle ils sont soumis. Idéalement, il conviendrait de supprimer cette contribution. Toutefois, conscients des faibles de marges manœuvres budgétaires, ils proposent d’une part que cela se fasse progressivement en procédant d’abord à une baisse et, d’autre part, que cette baisse soit assortie d’une baisse de la marge réglementée en contrepartie. Cela permettrait par ailleurs de rendre plus lisible la réalité de leur rémunération.

Depuis plusieurs années, la profession est fragilisée par un contexte économique marqué par une hausse massive des coûts d’exploitation (énergie, salaires) mettant en danger son équilibre économique.

Or, du fait d’une réglementation stricte, elle ne dispose ni de marge de manœuvre, ni de levier pour compenser l’augmentation brutale de ces coûts d’exploitation. Les entreprises du secteur ne peuvent en effet pas répercuter ces derniers sur les prix des médicaments remboursables. En outre, l’activité des grossistes-répartiteurs répond à des obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.

En parallèle, les grossistes-répartiteurs demandent une meilleure valorisation des services qu’ils rendent en matière de santé publique et qui sont essentiels pour assurer un accès équitable aux médicaments et produits de santé. En effet, la rémunération des acteurs qui distribuent des médicaments ne fait actuellement l’objet d’aucune distinction en fonction de leur statut et est décorrélée du respect des obligations de service public définies par le code de la santé publique et s’imposant aux grossistes-répartiteurs. Une revalorisation des services rendus uniquement par les entreprises du secteur (distribution des produits de la chaîne du froid ou encore des produits stupéfiants par exemple) permettrait de pallier cette situation tout en assurant une meilleure allocation des deniers publics.

Pour rappel, la répartition pharmaceutique est un maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 20.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé accessible.

La santé économique des entreprises de la répartition pharmaceutique est déterminante pour permettre un accès aux médicaments, et donc aux soins.

Dans le contexte des pénuries de médicaments, les pouvoirs publics font d’ailleurs régulièrement le choix de s’appuyer exclusivement sur la répartition pharmaceutique (fermeture provisoire du canal des ventes directes) pour assurer une distribution équitable des faibles quantités disponibles de certaines références.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 365 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BELIN, Mme BERTHET et MM. BONNEAU et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à simplifier et à clarifier l’encadrement économique de la répartition pharmaceutique qui, à l’heure actuelle, consiste à lui accorder par voie réglementaire (via une marge réglementée) une rémunération dont une partie lui est reprise par voie législative (via une contribution).

Les répartiteurs-pharmaceutiques proposent donc dans un premier temps de clarifier cet encadrement en baissant la contribution sur les ventes en gros (CVEG) à laquelle ils sont soumis. Idéalement, il conviendrait de supprimer cette contribution. Toutefois, conscients des faibles de marges manœuvres budgétaires, ils proposent d’une part que cela se fasse progressivement en procédant d’abord à une baisse et, d’autre part, que cette baisse soit assortie d’une baisse de la marge réglementée en contrepartie. Cela permettrait par ailleurs de rendre plus lisible la réalité de leur rémunération.

Depuis plusieurs années, la profession est fragilisée par un contexte économique marqué par une hausse massive des coûts d’exploitation (énergie, salaires) mettant en danger son équilibre économique.

Or, du fait d’une réglementation stricte, elle ne dispose ni de marge de manœuvre, ni de levier pour compenser l’augmentation brutale de ces coûts d’exploitation. Les entreprises du secteur ne peuvent en effet pas répercuter ces derniers sur les prix des médicaments remboursables. En outre, l’activité des grossistes-répartiteurs répond à des obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.

En parallèle, les grossistes-répartiteurs demandent une meilleure valorisation des services qu’ils rendent en matière de santé publique et qui sont essentiels pour assurer un accès équitable aux médicaments et produits de santé. En effet, la rémunération des acteurs qui distribuent des médicaments ne fait actuellement l’objet d’aucune distinction en fonction de leur statut et est décorrélée du respect des obligations de service public définies par le code de la santé publique et s’imposant aux grossistes-répartiteurs. Une revalorisation des services rendus uniquement par les entreprises du secteur (distribution des produits de la chaîne du froid ou encore des produits stupéfiants par exemple) permettrait de pallier cette situation tout en assurant une meilleure allocation des deniers publics.

Pour rappel, la répartition pharmaceutique est un maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 20.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé accessible.

La santé économique des entreprises de la répartition pharmaceutique est déterminante pour permettre un accès aux médicaments, et donc aux soins.

Dans le contexte des pénuries de médicaments, les pouvoirs publics font d’ailleurs régulièrement le choix de s’appuyer exclusivement sur la répartition pharmaceutique (fermeture provisoire du canal des ventes directes) pour assurer une distribution équitable des faibles quantités disponibles de certaines références.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 366

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, les salaires, pensions ou rentes viagères perçus par le débiteur de la pension font l’objet d’une retenue à la source effectuée lors du paiement de ces revenus. »

Objet

Le non-versement des pensions alimentaires constitue une source de précarité pour de nombreux parents gardiens et leurs enfants. Actuellement, de nombreux parents se retrouvent dans des situations difficiles en raison de l’insolvabilité ou du non-paiement de la contributions pour l'éducation et l'entretien de l'enfant, par le débiteur concerné par ce versement obligatoire. 

Cet amendement propose donc de renforcer la sécurité des versements en instituant un prélèvement à la source des contributions pour l’éducation et l’entretien de l’enfant (CEEE), effectué par l’ARIPA, directement sur les revenus du débiteur, tels que les salaires, pensions ou rentes viagères. Ce mécanisme vise à garantir le versement régulier de la pension alimentaire, en réduisant les risques d’insolvabilité et de non-paiement et en allégeant ainsi les démarches pour le parent créancier.

En insérant cette disposition dans le code civil, il s’agit d’offrir une protection accrue aux enfants et aux parents gardiens, pour lesquels ces contributions représentent une aide indispensable dans la prise en charge des frais de vie courants.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 367 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHAU, Mme ARTIGALAS, M. BOUAD, Mme CONWAY-MOURET, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme POUMIROL, MM. UZENAT, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, REDON-SARRAZY et GILLÉ, Mme MONIER et MM. BOURGI, CHAILLOU et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 731-13-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 731-13-…. – Les personnes non salariées agricoles confrontées à des pertes d’activité liées à la fièvre catarrhale ovine sont exonérées des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 731-10 dues au titre des rémunérations dues au titre de l’année 2024. 

« Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de cotisations sociales, de manière temporaire, les agriculteurs touchés par la fièvre catarrhale ovine (FCO). Cette exonération s'apparente à une aide exceptionnelle, qui ne s'appliquerait que pour les rémunérations de l'année 2024. 

Depuis 2023, un nouveau sérotype (sérotype 3) a été introduit en UE et en France. Au 10 octobre 2024, 5374 foyers de FCO de sérotype 3 étaient recensés, répartis dans une trentaine de départements. 

La FCO représente une vraie catastrophe pour les agriculteurs, avec des pertes importantes dans les élevages ovins du fait de la mortalité des animaux, de la diminution de la production, sans compter les restrictions sanitaires, les frais vétérinaires, les traitements, les vaccinations et autres mesures de confinement et restrictions par les autres pays.

Les pertes financières pour les agriculteurs risquent d'être très lourdes et de fragiliser durablement de nombreuses exploitations et leurs emplois.

Si les MSA peuvent mettre en place des aides exceptionnelles, celles-ci risquent d'être insuffisantes compte tenu de l'étendue des exploitations touchées.

Aussi, cet amendement propose une exonération temporaire de cotisations pour les agriculteurs concernés par la FCO. Un décret précisera les conditions d'éligibilité, qui pourraient par exemple inclure le recours à la vaccination.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 368 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHAU, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CHANTREL et FAGNEN, Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. PLA, ROS, UZENAT, Michaël WEBER et BOURGI, Mme MONIER et MM. ZIANE, MÉRILLOU et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».

Objet

Par cet amendement, il est proposé d’augmenter de deux points la CSG assise sur le capital afin de dégager des ressources supplémentaires pour financer en premier lieu la branche « autonomie » du système de sécurité sociale.

Après la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a été un véritable drame dans nos Ehpad, l’abandon d’une loi « grand âge et autonomie » ou d’une loi de programmation pluriannuelle, le renoncement à trouver des financements supplémentaires à hauteur des défis du vieillissement sont incompréhensibles.

En effet, mise à part l’affectation d’une fraction de CSG de 0,15 en 2024, aucun financement nouveau à destination de cette branche n’est prévu.

Or cette réaffectation ne représentera que 2,6 milliards d’euros, alors que le rapport Libault évalue à 9,2 Md€ le besoin de financement supplémentaire d’ici à 2030 pour prendre en charge le défi du vieillissement de la société française.

On constate d’ailleurs que la branche autonomie redeviendrait négatif en 2025 (-0,4 Md€) et se dégraderait par la suite (-2,5 Md€ en 2028). 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(n° 129 , 138 , 130)

N° 369 rect.

18 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 370 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MICHAU et BOUAD, Mme CONWAY-MOURET, MM. FAGNEN, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT et UZENAT, Mme POUMIROL, MM. Michaël WEBER, GILLÉ et BOURGI, Mmes MONIER et CARLOTTI et MM. ZIANE, CHAILLOU et MÉRILLOU


Article 14

(Annexe)


Alinéa 11, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle intègre le recrutement de 6 500 postes de soignants en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes afin de respecter l’engagement de créer 50 000 postes à l’horizon 2030.

Objet

Cet amendement vise à inscrire concrètement l’annonce du Gouvernement de recruter 6 500 postes de soignant en Ehpad pour 2025, dans l’objectif de respecter la trajectoire de 50 000 ETP supplémentaires à horizon 2030. 

Cette annonce de 50 000 ETP supplémentaires était essentielle, au lendemain de la crise du Covid et en plein scandale Orpea. La priorité à l’égard des aînés est certainement l’amélioration du taux d’encadrement au sein des Ehpad, et par conséquent le recrutement de soignants.

Ces deux dernières années, la mise en oeuvre de cet engagement a toutefois été assez timide : seulement 3 000 ETP prévus pour 2023, puis 6 000 en 2024. Cela représentait chaque fois moins d’un ETP par établissement, ce qui était loin d’être suffisant. 

Dans le contexte budgétaire contraint du PLFSS 2025, il faut déjà se satisfaire de constater que l’engagement des 50 000 ETP n’est pas remis en cause, même si la trajectoire est encore lente. Il faut par ailleurs rappeler que l'annonce initiale se fixait comme horizon 2027 et que celui-ci a déjà été ramené à 2030.

A minima, cet amendement propose donc d’inscrire au sein de l’annexe l’engagement de recruter 6 500 ETP en Ehpad pour 2025.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 371 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MICHAU, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme CONWAY-MOURET, MM. FAGNEN, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, ROS, TISSOT, UZENAT et Michaël WEBER, Mme POUMIROL et MM. GILLÉ et BOURGI


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

111,6

par le montant :

108,2

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

108,8

par le montant :

111,8

3° Quatrième ligne

Remplacer le montant :

17,7

par le montant :

17,9

4° Cinquième ligne

Remplacer le montant :

15,7

par le montant :

15,9

Objet

Cet amendement, travaillé avec la FHF, propose d'augmenter les sous-ONDAM pour 2025 à destination des hôpitaux publics et des ESMS, à hauteur de 3,4 Md€.

Si l’évolution en 2025 du sous-objectif de l’ONDAM "Etablissements de santé" de 3,1% est positive, en réalité une fois neutralisée l’enveloppe de compensation de l’augmentation des cotisations CNRACL, l’évolution nette est de seulement 2%. Et après prise en compte des impacts de l’inflation et des effets prix auxquels les établissements de santé vont devoir faire face en 2025, l’évolution nette n’est plus que de 0,2% alors même que la dynamique d’activité constatée en 2023 se confirme et s’amplifie en 2024.

Il faudrait une évolution a minima de 3,1% de l’ONDAM établissements de santé, hors augmentation des cotisations de retraite, afin que la santé ne devienne pas une variable d’ajustement des déséquilibres des régimes de retraite. Cela revient à une augmentation de 4,2% en intégrant la compensation de la hausse des cotisations. Le financement de ces mesures implique un relèvement a minima de 375 M€ de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 17,9 Mds€.

S'agissant des établissements et services pour personnes âgées, l'augmentation prévue couvre essentiellement l’expérimentation de la fusion des sections tarifaires soins et dépendance des EHPAD dans 23 départements. Il faut bien davantage pour couvrir la trajectoire de création de postes annoncée dans les Ehpad et la compensation de l’impact des hausses de cotisations employeurs imposées aux employeurs publics. L'amendement propose au moins 

Enfin, s'agissant du sous-Ondam “Etablissements et services pour personnes handicapées”, la FHF estime qu’une évolution de 4,2 % de l’objectif de dépenses par rapport à l’objectif 2024, représentant environ 650 M€ serait nécessaire. Compte tenu du niveau retenu pour le sous-objectif, (+3,3 %) mais aussi en raison de l’impact de la hausse des cotisations employeurs de la CNRACL qui va s’appliquer pour lesESMS publics, il est nécessaire de prévoir le relèvement d’environ 200 M€ de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 15,9 Mds€.

Les auteurs de cet amendement précisent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses de soins de ville, mais qu’ils sont contraints d’en réduire ici le sous-ONDAM afin de respecter l’article 40 de la Constitution.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 372 rect.

15 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 152 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. VANLERENBERGHE et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Amendement n° 152, alinéa 5

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Dans le cas d’une minoration de rémunération sur une période continue d’au moins 6 mois, le professionnel de santé peut faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux tarifs des actes concernés dans la limite de 70 % de ceux-ci, soit forfaitairement. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixée par décret.

Objet

L'usage du dispositif médical partagé (DMP) doit être systématisé c'est un enjeu pour fluidifier le parcours de soin du patient ainsi qu'un impératif d'efficience de notre système de santé.

L'amendement proposé par notre rapporteur renvoie au champ conventionnel le soin de déterminer les conditions de rémunération des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du dossier médical partagé. Si nous soutenons cette modulation de rémunération en fonction de l'usage du DMP nous ne pouvons pas exclure que certains puissent se satisfaire d'une modulation à la baisse. 

C'est pourquoi notre sous-amendement propose de mettre en place une sanction dans le cas où le professionnel resterait plus de 6 mois sous procédure de minoration de sa rémunération.

Cette sanction pourrait d'abord prendre la forme d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie. Cette pénalité serait calculée en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes remboursées d'actes inutiles ou redondants, dans la limite de 70% de celles-ci, soit forfaitairement.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 373 rect.

15 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 152 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. VANLERENBERGHE et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Amendement n° 152

I. – Alinéa 5

Après les mots :

de la rémunération

insérer les mots :

et de sanction

II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements aux obligations prévues au précédent alinéa, à l’exception de l’obligation de versement périodique d’une synthèse, sont passibles d’une pénalité prononcée et recouvrée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie. Cette pénalité ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » 

Objet

L’obligation de renseignement du dossier médical partagé (DMP) a été créée par la loi du 23 juillet 2009. Force est de constater que depuis plus de 15 ans les professionnels de santé ont eu le temps de se saisir de cet outil particulièrement important pour la coordination des soins dans l’intérêt des patients. Après 15 années d’existence les auteurs considèrent de l’appropriation du dispositif par les professionnels eux-mêmes permet d’envisager l’entrée en vigueur d’une sanction pour ceux qui ne respectent pas les obligations légales.

C’est pourquoi les dispositions de ce sous-amendement prévoient la mise en place d’une pénalité de 3000€ pour une personne privée et 15000€ pour une personne morale en cas de défaut de renseignement du DMP prévu au premier alinéa de l’article L1111-15 Code de la santé publique. En revanche, les auteurs considèrent que l’obligation de versement périodique d’une synthèse au DMP est particulièrement chronophage pour les médecins et n’ont pas souhaité l’assortir d’une sanction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 374 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. HENNO et VANLERENBERGHE et Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, DEVÉSA et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant dernier alinéa de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les investigations prévues au présent article concluent à la fraude d’un assuré au titre d’allocations journalières versées en cas d’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, les organismes visés au premier alinéa transmettent à l’employeur de l’assuré concerné tous renseignements et tous documents utiles pour caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article L. 114-9 du Code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006 à l’occasion de l’institution d’un nouveau chapitre dans le Code de la sécurité sociale intitulé « Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude ».

Cet article L. 114-9 fait obligation aux directeurs de tous les organismes de sécurité sociale, ainsi qu'à ceux des organismes admis à encaisser ou servir des prestations, de réaliser les contrôles et enquêtes en cas de fraudes suspectées et d'en informer la tutelle. Il charge les organismes nationaux d'assurer un suivi et une synthèse des cas de fraudes, synthèse transmise à l’autorité compétente de l’Etat. Il prévoit également, en cas de fraudes avérées, l'obligation pour les organismes de porter plainte en se constituant partie civile.

Cette disposition ainsi que le chapitre dans lequel elle s’inscrit a, au fil des ans, été amendée par différentes loi de financement de la sécurité sociale afin de renforcer le rôle des organismes de sécurité sociale dans la lutte contre la fraude aux prestations sociales, celle-ci impliquant nécessairement des obligations de communication entre les différents organismes en charge du versement des diverses prestations.

Parmi ces prestations sociales, les indemnités journalières versées en cas d’incapacité de travail constituent, en matière de fraude, un terrain de mobilisation prioritaire de l’Assurance maladie (Dossier de presse de l’Assurance Maladie – Lutte contre les fraudes – Bilan 2023).

À cet égard, dans certaines circonstances, les entreprises sont tenues de verser des indemnités journalières qui complètent celles de la sécurité sociale en cas d’incapacité de travail de leurs salariés. En cas de fraude et de suspension des indemnités versées par la sécurité sociale, les éventuelles indemnités complémentaires à ces allocations sont également suspendues. Toutefois, les conclusions des enquêtes et des contrôles menés par les organismes de sécurité sociale ne sont pas adressées aux employeurs concernés.

Pourtant, la fraude du salarié est susceptible de constituer un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur. Ce dernier peut alors subir un préjudice lié à ce manquement et prononcer, à ce titre, une sanction disciplinaire. Or, l’employeur doit connaitre le motif de la fraude constatée par les organismes de sécurité sociale et disposer des éléments la justifiant pour prononcer une telle sanction. À défaut, les préjudices subis par les entreprises en lien avec la fraude aux prestations sociales des assurés ne peuvent pas être sanctionnés.

C’est pourquoi le présent amendement propose de modifier l’article L. 114-9 du Code de la sécurité sociale afin de prévoir la communication à l’employeur des assurés concernés des informations utiles pour justifier une éventuelle sanction disciplinaire. Compte tenu de la diversité des situations susceptibles de mener les organismes de sécurité sociale à constater une fraude, la nature des renseignements et des documents devant être transmis à l’employeur pour la caractériser doit nécessairement être appréciée au cas par cas. Aussi, il n’est pas possible d’établir une liste exhaustive des éléments pouvant être adressés à l’employeur. Dès lors, le présent amendement reprend la terminologie employée en matière de travail illégal s’agissant des informations communiquées, notamment, entre les agents de contrôle et des organismes chargés d'un régime de protection sociale, à savoir « tous renseignements et tous documents utiles » (articles L. 8271-2, L. 8271-4, L. 8271-5, L. 8271-5-1, L. 8271-5-2 et L. 8271-6 du Code du travail).

L’objectif in fine est que l’information des employeurs en cas de fraude aux allocations journalières de la sécurité sociale constitue un levier de prévention, en incitant les assurés à ne pas adopter de comportements frauduleux sous peine d’être sanctionnés disciplinairement par leur employeur. Le rôle des organismes de sécurité sociale pour lutter contre la fraude est de ce fait renforcé. L’effet recherché de ce mécanisme de prévention est alors de réduire et davantage maitriser les dépenses de l’assurance maladie. En effet, toutes les mesures utiles doivent être mises en œuvre pour réduire le coût de cette fraude aux arrêts de travail qui a représenté un préjudice financier de 7,7 millions d’euros pour l’assurance maladie en 2023 (publication sur le site internet de l’assurance maladie du 23 octobre 2024). Cette disposition aura donc un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base en améliorant leur équilibre financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 375

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un médecin retraité désirant reprendre une activité afin de répondre aux besoins des services hospitaliers en manque de personnel ou des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins définies par l’agence régionale de santé au sens du présent article, est exonéré de cotisation retraite au titre de l’exercice de cette activité, sans affection des autres cotisations sociales éventuellement dues. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un dispositif d’exonération de cotisation retraite dans l’objectif d’inciter les médecins retraités à reprendre une activité professionnelle , dans le but de pallier le manque de professionnels de santé dans les zones médicalement sous-dotées, appelées déserts médicaux.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 376

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE 7


I – Alinéa 4

Après le mot : 

travail

insérer les mots :

, des entreprises qui emploient plus de quarante-neuf salariés

II. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

abrogé

par les mots :

complété par les mots : « des entreprises qui emploient moins de cinquante salariés ».

Objet

Si le financement public de l’apprentissage mérite un recentrage évident, il convient de continuer à soutenir nos petites entreprises qui ont recours à l’apprentissage.

Il s’agit, pour la plus-part, d’entreprises artisanales, notamment dans le bâtiment. Dans ces filières l’apprentissage présente des bénéfices indéniables.

Cet amendement propose d’exclure les entreprises de moins de cinquante salariés des suppressions et abaissements des divers modes de financement de l’apprentissage proposées par cet article.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 377

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 378 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123-8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

Objet

Nous assistons depuis des décennies à un gaspillage de médicaments, généré notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français en regorgent, ainsi que d’autres matériels qui ne sont jamais utilisés. Or, le format des boîtes de médicaments pour des traitements et les prescriptions médicales qui excèdent les normes de 30 à 70 % sont des éléments d’explication de cette situation.

Chaque Français a une consommation moyenne de médicament dont le coût est 40 % plus élevé que celui de ses voisins européens. Chaque Français en jette en moyenne 1,5 kg par an alors même que nous assistons de plus en plus fréquemment à des pénuries.

A l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses, il est temps de mettre en place des mesures de nature à stopper cette gabegie.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 20 vers l'article additionnel après l'article 19.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 379

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 851-1-….– Une personne condamnée pour un acte de terrorisme mentionné aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code pénal ne peut pas bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement vise à exclure du versement l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) les personnes ayant commis un ou plusieurs actes de terrorisme.

Par leur engagement et leurs actes criminels ou délictueux, les terroristes choisissent de se mettre à la marge de la société. Il n’est pas normal qu’ils puisent avoir droit à la générosité de cette même société qu’ils combattent et terrorisent.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 380

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « au ménage ou à la personne » sont remplacés par les mots : « à la personne de nationalité française ou au ménage dont l’un des deux parents est de nationalité française ».

Objet

Cet amendement propose de conditionner le versement de la prime de naissance aux personnes de nationalité française ou à un ménage dont l’un des deux parents possède la nationalité française.

Cette aide financière, conçue pour aider les familles à préparer l'arrivée d'un enfant, doit en priorité soutenir la natalité française. Il est essentiel que cette allocation reflète l'engagement de l'État à renforcer les familles qui participent à la communauté nationale.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 381

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 382

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 6


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat,

II. – Alinéas 6 et 9

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

, à l’exception du 2°, qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La prime de partage de la valeur (PPV), instaurée par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, bénéficie d'une exonération de cotisations sociales dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 prévoit toutefois d’intégrer les PPV versées depuis le 10 octobre 2024 à l’assiette de calcul de la réduction générale de cotisations.

Cette intégration va avoir des conséquences négatives importantes pour l’employeur :

Si la PPV fait dépasser le plafond d’éligibilité à la réduction générale de cotisations (1,6 SMIC jusqu’à fin 2025, puis 3 SMIC à partir de 2026), l'employeur en perdra le bénéfice pour le salarié concerné ; or ce plafond de 1,3 SMIC est très vite atteint. Même en restant sous le seuil, le coefficient de la réduction sera moins élevé qu’en l’absence de prise en compte de la PPV, diminuant ainsi l’avantage pour l’employeur.

En pratique, cette mesure revient à réduire indirectement l'exonération de cotisations sociales liée à la PPV, compromettant ainsi son attractivité pour les entreprises. Ce dispositif, plébiscité tant par les employeurs que par les salariés en raison de son régime social favorable, pourrait perdre une grande partie de son intérêt. Résultat : de nombreuses entreprises risquent de cesser de verser la PPV, alors même que les questions de pouvoir d'achat des salariés demeurent cruciales, malgré une inflation stabilisée.

De plus, modifier en cours d’année et de manière rétroactive les règles applicables à la paie génèrent une insécurité juridique pour les entreprises de même qu’une forme de discrimination entre celles qui auraient versé leur PPV en première partie d’année 2024 et celles qui auraient l’habitude de la verser plutôt en fin d’année.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’intégration de la PPV à l’assiette de calcul de la réduction générale de cotisations.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 383 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DHERSIN, Mme DEMAS, MM. Stéphane DEMILLY et CADIC, Mmes PERROT et PATRU et M. LONGEOT


ARTICLE 7


I. – Alinéas 6 à 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – La seconde colonne de la soixante-dix-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785-1 du code des transports est ainsi rédigée :

« 

résultant de la loi n°     du   de financement de la sécurité sociale pour 2025

 »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025 venant en déduction de l'impôt dû.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 43 de la loi du 20 juin 2016 pour l’Economie bleue a étendu l’ensemble des exonérations au titre des contributions patronales dont bénéficiaient les entreprises d’armement de transport de passagers, disposant de navires battant pavillon français et soumises à une concurrence internationale, à toutes les entreprises d’armement maritime disposant de navires de transport ou de services maritimes (sous condition pour ces dernières de suivre les orientations de l’Union européenne sur les aides d’Etat au transport maritime) battant également pavillon français et soumises à concurrence internationale, dans un souci de préservation de la compétitivité des armateurs et d’attractivité du pavillon français.

Le rapport d’information relatif à l’application de la loi pour l’économie bleue, présenté en 2017, fait état de l’impact positif de cet élargissement du champ d’exonération des charges patronales, visant à « rétablir les conditions de la concurrence avec les marins italiens et danois ». Avant cela, le rapport déposé par le député Arnaud Leroy à l’occasion du projet de la loi pour l’Economie bleue insistait déjà sur la nécessité de renforcer le dispositif français en matière d’exonération de charges patronales afin de permettre aux armateurs français d’être compétitifs face à leurs concurrents européens, bénéficiant de dispositifs de « netwage » plus avantageux.

Cet amendement plaide, par conséquent, en faveur du maintien de l’exonération de toutes les contributions et cotisations patronales pour les entreprises d’armement maritime pour leurs équipages employés à bord des navires de commerce battant pavillon français affectés à des activités de transport ou de service maritime et soumises à titre principal à une concurrence internationale. La concurrence européenne, sinon internationale est toujours aussi présente, et les exonérations de charges patronales telles que prévues actuellement par le code des transports sont un levier essentiel à la préservation de la compétitivité du pavillon français et à l’employabilité de tous les marins, y compris les plus qualifiés, évoluant dans un contexte de concurrence accrue.

En outre, l’impact qu’aurait cette suppression est plus que conséquent sur le recours au personnel français sur les navires immatriculés au registre international français (RIF). En effet, à compétences égales, les armements français seront contraints de solliciter des marins étrangers « moins coûteux » pour assurer la pérennité de leur activité.

Enfin, l’altération de l’employabilité des marins aura nécessairement des répercussions sur les élèves en formation, en particulier issus de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM), dont l’objectif assigné par l’État est le doublement de ses effectifs d’ici à 2027. C’est donc toute la filière de l’enseignement maritime qui pourrait en être déstabilisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 384 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DHERSIN, Mmes Olivia RICHARD, MULLER-BRONN et DEMAS, MM. Stéphane DEMILLY, BLEUNVEN et CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB et PATRU et M. LONGEOT


ARTICLE 6


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

« , qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % »

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 prévoit de définir un montant en euros pour le SMIC de référence pour le calcul des allègements généraux avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2024. 

L’objectif de cette disposition est de geler la valeur du SMIC pour le calcul des allègements généraux afin de neutraliser l’impact de la revalorisation anticipée du SMIC au 1er novembre 2024 telle qu’annoncée par le Premier ministre dans son discours de politique générale. 

Cette mesure revient à diminuer le montant des allègements généraux pour les entreprises ce qui va se traduire par une augmentation du coût du travail, qui s’ajoutant à la hausse anticipée du SMIC, va fragiliser leur équilibre économique, avec un risque sur l’emploi. 

Il est donc proposé de supprimer cette mesure de gel et de prévoir que le calcul des allègements généraux en 2025 se fait sur la base du SMIC applicable au 1er janvier 2025. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 385 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DHERSIN, Mmes MULLER-BRONN et DEMAS, M. Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, MM. BLEUNVEN et CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB et PATRU, M. LONGEOT et Mme BILLON


ARTICLE 6


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 241-13 III, alinéa 4 actuellement en vigueur précise : « La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l'article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté ».
Le 2° I du PLFSS modifie la rédaction de tout le quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en actualisant la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale dégressive. Et en supprimant, la seconde phrase « Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. ».

Or, la suppression de la prise en compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement pour le calcul de la réduction générale dégressive, qui plus est, avec une rétroactivité au 1er janvier 2024, aurait un effet dévastateur pour l’ensemble des secteurs concernés pratiquant une DFS.

Cette suppression avec effet rétroactif (de facto non budgété) place les entreprises en grande insécurité juridique devant les charges publiques en les obligeant à rembourser à l’État des centaines de millions d’euros dès le mois de janvier 2025. 

Cette mesure relevant ainsi le coût du travail est inique en ce qu’elle remet en cause la parole donné par l’Etat auprès de secteurs concernés dans le cadre d’un processus concerté les menant à une sortie progressive de la DFS via une diminution du taux d’abattement dans un calendrier formalisé pour chaque secteur via une lettre DSS et le BOSS.

C’est d’autant plus insoutenable que la réforme de la réduction générale des cotisations aurait de lourdes conséquences économiques et sociales pour de nombreux secteurs à forte intensité de main d’œuvre, tel que la propreté.

Le présent amendement vise à rétablir la seconde phrase du 4 alinéa supprimée du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 386 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Patrice JOLY, ROS, PLA, DEVINAZ, TEMAL, TISSOT et ROIRON, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, M. UZENAT, Mmes NARASSIGUIN et CONWAY-MOURET, MM. REDON-SARRAZY et FAGNEN, Mmes BROSSEL et MONIER, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et ARTIGALAS et MM. CHANTREL, MICHAU, STANZIONE, CHAILLOU, ZIANE et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale de la prise en charge anonymisée des frais de transports entre leur domicile et les établissements de santé , pour une mineure ou une femme en situation de violence intra familiale avec le statut « d’ayant droit d’un assuré » voulant pratiquer un avortement, dans la mesure où ces coûts ne peuvent être pris en charge de façon anonymisées ni par les services sociaux ni par les établissements hospitaliers ou les centres de santé.

Ce rapport permet d’établir les modalités concrètes de prise en charge des différents modes de transports possibles et d’évaluer les conséquences de ce dispositif sur l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Objet

La loi permet à une mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale étant ayant droit d’un assuré qui en fait la demande, de bénéficier de l’anonymat total pour pratiquer un avortement et ce, quel que soit le lieu de réalisation de l’IVG choisi.

La circulaire du 24 mars 2003 est d'ailleurs venue préciser les conditions de « l’avortement anonyme », c’est à dire la mesure de confidentialité des IVG qui expose les procédures à mettre en œuvre pour préserver l’anonymat des assurées. 

Ainsi, la circulaire précise : « en tout état de cause, aucune identification de l’assurée ne doit être possible et aucun décompte ne doit être adressé à l’ouvrant droit ».

Or, l'anonymisation porte exclusivement sur les deux consultations préalables à l’IVG, les examens complémentaires (analyses sanguines, échographie etc.), la consultation d’anesthésie dans le cadre d’une IVG chirurgicale, l’hospitalisation dans le cadre d’une IVG chirurgicale, les deux consultations de remise des médicaments et la consultation de contrôle dans le cadre d’une IVG médicamenteuse en cabinet de ville ou en établissement de santé.

Le principe de l’avortement anonyme est également imposé aux organismes de sécurité sociale (article D. 132-5 du code de sécurité sociale).  Cependant, dans le cas d'une prise en charge anonymisée et gratuite des frais de transports lors de la pratique de l'IVG pour les mineures mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale étant ayant droit d’un assuré, il existe un manque. 

En effet, si une mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale étant ayant droit d’un assuré a besoin d’une prise en charge de transports pour effectuer une IVG, les ambulanciers lui demande sa carte vitale et une carte de la mutuelle pour bénéficier du remboursement du bon de transport.

Malheureusement, lorsque cette personne est mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale étant ayant droit d’un assuré, le décompte du remboursement du transport apparaitra dans les documents envoyés à son ayant droit (souvent les parents ou le conjoint violent). Ainsi, l’anonymat des mineures mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale étant ayant droit d’un assuré n’est plus garanti si le décompte est envoyé aux parents ou à son ayant droit. 

A titre d’exemple, dans la Nièvre, souvent le centre de santé sexuel du Conseil Départemental offre des solutions véhiculant les mineurs qui souhaitent pratiquer une IVG, mais il y a toujours l'exception. Ainsi, sur 30 IVG instrumentales par aspiration réalisées depuis le 1er janvier 2024, on compte en moyenne un cas qui met en difficulté le corps médical et qui est lié aux modalités de transports.

Il s’agit donc d’anticiper ces situations par une procédure bien tracée qui permettrait aux professionnels et aux femmes un meilleur accompagnement en toute sécurité avec la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, évaluant le coût pour la sécurité sociale de la prise en charge anonymisée des frais de transports entre leur domicile et les établissements de santé, pour la mineure ou une femme en situation de violence intrafamiliale étant ayant droit d’un assuré voulant pratiquer un avortement, dans la mesure où ces coûts ne peuvent être pris en charge de façon anonymisées ni par les services sociaux ni par les établissements hospitaliers ou les centres de santé.

Ce rapport permet d’établir les modalités concrètes de prise en charge des différents modes de transports possibles et d’évaluer les conséquences de ce dispositif sur l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 387

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 388

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État permet pour les étudiants en médecine français effectuant leur cursus à l’étranger, un assouplissement du calendrier des épreuves dématérialisées nationales intervenant à la fin de la sixième année et un accès à la plateforme pédagogique SIDES et aux concours blancs.

II. – Un décret pris en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, les pays concernés et les modalités d’accès à la plateforme SIDES. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que la présence médicale ne fait que décroitre dans les territoires ruraux, la demande en matière médicale quant à elle, ne cesse de croitre. Le déséquilibre de la situation entraîne des difficultés à accéder à des médecins.

Or, ils existent de nombreux étudiants français, qui pour diverses raisons ont décidé d’aller se former à l’étranger pour réaliser leur rêve de devenir médecin.

A titre d’exemple, environ 2 000 étudiants français sont inscrits en Roumanie (soit le 3e contingent d’étudiants étrangers), dont 90 % dans les filières de santé, essentiellement dans les universités de médecine de Cluj-Napoca et d’Iasi, deux établissements où les cours sont dispensés en français.

Après une formation de 6 ans, ces étudiants qui aspirent à revenir en France sont confrontés à plusieurs difficultés liées à la réforme du concours d’interne en France.

En effet, en raison de la réforme de l’EDN (Epreuves Dématérialisées Nationales), examen pour choisir sa spécialité et ex-ECN pour Epreuves Classantes Nationales en 2021, les étudiants français/francophones à l’étranger sont désavantagés par rapport aux étudiants de médecine en France.

Tout d’abord, le concours de l’EDN a désormais lieu en début de 6ème année. A titre d’exemple, le programme de cours n’étant pas adapté spécifiquement au calendrier du concours, en Roumanie, les étudiants qui veulent passer l’EDN en France doivent finir eux-mêmes le programme de la 6ème année afin de passer les examens.

Ensuite, il n’y a pas de préparation aux ECOS (Examens Cliniques Objectifs et Structurés, simulations de situations cliniques) proposées dans de nombreuses universités étrangères. Les ECOS étant évalués lors de l’EDN.

Enfin, les étudiants internationaux se plaignent également du fait que l’accès à la plateforme pédagogique SIDES qui est gratuite pour les étudiants en France ne le soit pas pour eux.  En effet, sur cette plateforme se trouvent les fiches LISA, censées être la référence pour le concours, ainsi qu'une grande banque de questions, et la possibilité de participer à des examens blancs nationaux.

Face à ces trois difficultés, de nombreux étudiants français qui aspirent à revenir exercer en France renoncent.

Aussi, parce que ces difficultés, ne doivent pas constituer une perte de main d’œuvre médicale pour la France, il est proposé à titre expérimental et sur une période deux ans, un assouplissement du calendrier pour permettre aux étudiants français effectuant leur cursus médical en dehors de la France de passer les épreuves dématérialisées nationales à la fin de la 6ème année et un accès sous certaines conditions établies par décret à la plateforme pédagogique SIDES et aux examens blancs.

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale sera compensée à due concurrence par une majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 389 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, PLA, ROS, TEMAL, TISSOT et ROIRON, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, M. UZENAT, Mmes NARASSIGUIN et CONWAY-MOURET, MM. REDON-SARRAZY, FAGNEN et DEVINAZ, Mme BROSSEL, MM. RAYNAL et CHANTREL, Mmes ARTIGALAS et MONIER, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD et MM. MICHAU, BOURGI, STANZIONE, CHAILLOU et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale de la prise en charge des frais de transports entre leur domicile et les établissements de santé, pour les femmes qui souhaitent la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse entre 12 et 14 semaines de grossesse dès lors qu’elles se trouvent dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 et en l’absence de moyens de transport en commun.

Ce rapport permet d’établir les modalités concrètes de prise en charge des différents modes de transports possibles, les conditions de son application et d’évaluer les conséquences de ce dispositif sur l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Objet

Depuis le décret du 23 avril 2024, les sage-femmes peuvent pratiquer l’IVG instrumentale au sein des établissements de santé, en plus de celles réalisées par voie médicamenteuse. De même, la loi Gaillot de mars 2022 a allongé de deux semaines le délai légal pour avoir recours à l’IVG, qui est ainsi porté de 12 à 14 semaines de grossesse dans un établissement de santé, c’est-à-dire une clinique ou un hôpital autorisés à pratiquer l’avortement.

Les IVG dites « tardives » ne représentent qu’un cinquième des avortements. Or, de moins en moins d’établissements hospitaliers réalisent des IVG tardives. Car l’opération est plus complexe et les volontaires peu nombreux.

Avec la disparition de 353 maternités en 20 ans et la suppression de 130 centres IVG en 15 ans selon le Planning familial, les femmes sont donc contraintes de faire des trajets toujours plus longs pour accéder à une IVG. Malgré l’inscription dans la Constitution, l’accès à l’IVG reste inégal en France. Dans les déserts médicaux, le recours à l’IVG peut devenir un vrai parcours de la combattante. Les femmes sont confrontées à un allongement des délais de consultation, à un manque de personnels formés et à des soignants qui refusent de réaliser les IVG en invoquant leur clause de conscience.

De nombreuses femmes sont donc obligées de se rendre dans un établissement de santé souvent très éloigné de leur domicile pour la réalisation des IVG entre 12 et 14 semaines de grossesse.

A ce jour, dans un contexte où dans de nombreux déserts médicaux, situés en majorité en zones rurales, l’accès à l’IVG instrumentale ne tient qu’à un fil, aucun dispositif n’est prévu pour la prise en charge financière du transport.  

Il s’agit donc d’anticiper ces situations par une procédure bien tracée qui permettrait aux professionnels et aux femmes un meilleur accompagnement en toute sécurité avec la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, évaluant le coût pour la sécurité sociale de la prise en charge des frais de transports entre leur domicile et les établissements de santé, pour les femmes qui souhaitent la réalisation d’une IVG entre 12 et 14 semaines de grossesse dès lors qu’elles se trouvent dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 et en l’absence de moyens de transport en commun.

Ce rapport permet d’établir les modalités concrètes de prise en charge des différents modes de transports possibles et d’évaluer les conséquences de ce dispositif sur l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 390

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme DESEYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 11° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, les références : « L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 » sont remplacées par les références : « L. 1111-3, L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 et L. 4361-7 ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux agents de la DGCCRF d’assurer le contrôle du lieu de la délivrance des aides auditives par les audioprothésistes.

Le code de la santé publique (CSP) définit les conditions d'exercice de la profession d'audioprothésiste et, en vertu de l'article L4361-7, interdit la délivrance d’aides auditives en dehors d'un local spécialement aménagé à cet effet.

Actuellement, certaines pratiques observées, notamment en dehors des centres et dans les EHPAD, ne garantissent pas un appareillage et un suivi de qualité, et s'apparentent à des pratiques frauduleuses. Les agents de la DGCCRF constatent ces pratiques lors de leurs interventions dans ces établissements, mais ne peuvent pas les sanctionner. La lutte contre ces délivrances frauduleuses d’aides auditives est prioritaire, compte tenu de la fraude estimée à 21,3 millions d’euros en 2023, sur les 450 millions d’euros de fraudes détectées et stoppées par l’Assurance maladie (selon le bilan 2023 de la lutte contre les fraudes).

Cet amendement a pour objectif de permettre aux agents de la DGCCRF de lutter contre ces fraudes et de garantir la qualité de la délivrance des aides auditives aux patients.

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 391 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes BILLON, ANTOINE, Nathalie GOULET, GUIDEZ, JACQUEMET, MORIN-DESAILLY, PATRU, PERROT, Olivia RICHARD, ROMAGNY, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et MM. BLEUNVEN, CADIC, CAMBIER, CAPO-CANELLAS, COURTIAL, DELAHAYE, Stéphane DEMILLY, LAFON, LEVI, LONGEOT et HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES


Après l'article 17 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après le premier de l’alinéa de l’article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Le premier alinéa s’applique aux examens de dépistage et aux tests de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ».

Objet

Depuis le 1er mars 2023, l’Assurance maladie prend en charge une partie des frais liés aux tests de dépistage (antigénique et RT-PCR) du Covid 19 de tous ses assurés, et ce, sans prescription médicale. Comme pour toute autre prestation prise en charge par l’Assurance maladie, ce remboursement partiel s’effectue par le biais d’un ticket modérateur, dont le montant à charge de l’assuré dépend du professionnel de santé réalisant le test.

Durant la pandémie, les tests de dépistage sans prescription ont représenté une dépense significative pour l’Assurance Maladie : 6,2 milliards d’euros en 2021 et 1,6 milliard d’euros en 2022, selon les données de la CNAM.

Cependant, les dépenses pour les tests Covid-19 ont considérablement diminué en 2023 par rapport aux années précédentes, reflétant une baisse de la demande. Cette baisse est attribuée à la réduction du nombre de tests et à la fin de leur prise en charge systématique à 100 % par l’Assurance Maladie, après le pic de la pandémie en 2022. 

Compte tenu du recul très net du virus face au développement des dispositifs de lutte contre celui-ci (vaccination, auto-tests), on peut s’interroger sur la pertinence du maintien de la prise en charge des dépistages sans prescription préalable.

Des pays voisins comme l’Allemagne et l’Espagne ont déjà restreint la gratuité des tests Covid-19 aux cas justifiés médicalement et la France pourrait s’inspirer de ces modèles pour optimiser ses ressources en santé.

Aussi, cet amendement propose de supprimer la prise en charge par l'Assurance maladie des tests de dépistage et de détection du Covid-19 réalisés sans prescription médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 392

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 393

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 394

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 752-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 752 -… ainsi rédigé :

« Art. L. 752 -…. – I. – Les caisses d'allocations familiales proposent un parcours de soutien et d’accompagnement dédié aux familles monoparentales. Il inclut une information complète sur les droits sociaux, une aide à la gestion financière et un accompagnement pour prévenir le surendettement.

« II. – Les modalités de mise en œuvre du parcours de soutien et d’accompagnement pour les familles monoparentales sont définies par décret, en lien avec les caisses d'allocations familiales. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement d’appel

Selon une étude de la Drees, portant sur la connaissance des prestations sociales et sur les raisons du non-recours aux droits, si les familles monoparentales connaissent plutôt mieux les prestations que les autres familles (puisqu’elles en bénéficient davantage), la proportion d’entre elles qui connaît assez précisément au moins quatre prestations a fortement baissé, passant de 62 % en 2016 à 44 % en 2020. 

Les CAF ont lancé en 2021 un « parcours séparation » : désormais lorsqu’une CAF a connaissance d’une séparation, elle propose un accompagnement social et d’accès aux droits, qui peut être très court, avec la délivrance des informations essentielles, ou plus dense pour les familles les plus vulnérables, lorsque les relations sont conflictuelles entre les deux parents ou encore dans les situations de violences. Selon des données communiquées par la Cnaf, 400 000 familles par an bénéficient du parcours séparation, soit la moitié des parents auxquels ce parcours est proposé.

Dans le rapport « Familles monoparentales : pour un changement des représentations sociétales », les rapporteures appellent à un renforcement de ce « parcours séparation ». Un accompagnement par les CAF sur les questions financières et budgétaires, pour prévenir le surendettement et le risque d’expulsion locative au moment de la séparation, est d’autant plus nécessaire que la séparation a pour conséquence une baisse marquée du niveau de vie des mères isolées et un basculement de nombre d’entre elles dans la pauvreté.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 395

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 396

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 397

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-28-… ainsi rédigé :

« Art. L. 161-28-…. – Le système national d'information interrégimes mentionné à l’article précédent est tenu de répertorier par sexe les données relatives à la santé au travail. Cette collecte inclut les informations sur les arrêts de travail, les maladies professionnelles et les risques psychosociaux. »

Objet

Cet amendement est issu d’une recommandation du rapport d'information n°780 de la Délégation aux Droits des Femmes du Sénat, "Santé des femmes au travail : des maux invisibles".

Les rapporteures ont fait le constat d'un déficit persistant d’approche genrée en matière de santé au travail qui a pour conséquence l’insuffisance de la prévention en faveur de la santé des femmes au travail. Le manque de reconnaissance de la charge physique et mentale du travail des femmes est à l’origine d’impensés féminins dans la conception et la mise en œuvre des politiques de santé au travail.

Aussi, cet amendement permettra de chausser "les lunettes du genre" afin d'établir des données genrées, indispensables pour la mise en oeuvre des autres recommandations du rapport.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 398

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 399 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON, Mmes MALET et PETRUS, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes JACQUES et AESCHLIMANN, M. SOMON, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mmes LASSARADE et MICOULEAU et M. KHALIFÉ


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Alors que de nombreux formulaires de demandes d’accord préalable (DAP) ont été supprimés, le fait de conditionner la prise en charge d’un acte ou d’une prestation au renseignement par le prescripteur, d’éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription sur un formulaire dédié, constitue un véritable retour en arrière.

Si la pertinence des prescriptions doit être recherchée, cela ne peut se faire via la réintroduction d’une une charge administrative supplémentaire pour les prescripteurs.

Cette mesure s’inscrit en totale contradiction de la volonté du Gouvernement de libérer du temps médical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 400 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et MM. CANÉVET, CAMBIER, PANUNZI, BOUCHET, WATTEBLED, BLEUNVEN, Jean Pierre VOGEL et COURTIAL


ARTICLE 6


I. – Alinéas 4 à 10 et 12

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les alinéas 4 à 10 et l’alinéa 12 de l’article 6 visent à réduire les allègements généraux de charge, de façon rétroactive dès 2024, d’une triple manière :

- en permettant de réduire le montant du SMIC pris en compte dans le calcul de l’allègement,
- en réintégrant dans le calcul des allègements généraux la prime de partage de la valeur versée par les entreprises,
- en supprimant la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul des allègements généraux.

La déduction forfaire spécifique est appliquée dans d’importants secteurs de main d’œuvre comme le bâtiment. Or, ce secteur composé majoritairement de TPE/PME, connaît de fortes destructions d’emplois depuis ce début d’année du fait du ralentissement de l’activité logement. A la fin de l'année 2024, ce sont près de 60.000 emplois qui devraient être détruits dans le secteur du bâtiment.

Les modifications proposées à l’article 6 du PLFSS viendraient aggraver cette situation en diminuant le niveau des allègements applicables à ces entreprises. La situation serait d’autant plus critique que ces entreprises, qui emploient plus d’un million d’actifs en France, n’ont pas pu anticiper financièrement un tel alourdissement de charges. Une application dès 2024 les contraindrait, en outre, à une gestion très lourde pour reprendre les éléments de paie depuis le début d’année.

Enfin, dans une période où le pouvoir d’achat des salariés doit être conforté, une telle disposition n’inciterait pas les entreprises à accorder des primes de partage de la valeur (PPV) à leurs salariés.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 401 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et MM. CANÉVET, CAMBIER, PANUNZI, BOUCHET, WATTEBLED, Jean Pierre VOGEL, BLEUNVEN, COURTIAL et CHASSEING


ARTICLE 6


Alinéa 17

Après le mot :

points

insérer les mots :

et au troisième alinéa

Objet

Le 17e alinéa modifie le I de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale qui détermine les cotisations à la charge de l’employeur faisant l’objet d’une réduction dégressive. Jusqu’à présent, la réduction prend en compte les cotisations dues aux titres de l’assurance maladie et celles dues au titre des assurances vieillesse et veuvage qu’elles soient plafonnées ou déplafonnées pour l’entièreté de leur taux. 

La modification opérée à l’alinéa 17 a pour objet de ne plus prendre l’ensemble de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage mais de diminuer le taux de la cotisation plafonnée de deux points. Cependant, la rédaction initiale de cette modification a omis de faire référence à la prise en compte dans la réduction dégressive de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage déplafonnée.

Afin que la modification apportée au paragraphe I de l’article L241-13 susmentionné permette une compréhension claire du dispositif et une pratique sécurisée, l’amendement propose de réparer cet oubli en intégrant à cette modification la mention des cotisations déplafonnées dues par les employeurs aux titres des assurances vieillesse et veuvage de l’alinéa 3 de l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale afin d’assurer la continuité de la définition des assurances sociales visées jusqu’alors.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 402 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5121-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-6-…. – Les laboratoires pharmaceutiques, les grossistes-répartiteurs et les pharmacies d’officine sont tenus de mettre en place des dispositifs de traçabilité renforcée pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) destinés au territoire national. Toute perte, vol ou détournement de ces médicaments doit être signalé sans délai aux autorités sanitaires compétentes. Les manquements à ces obligations sont passibles d’une amende de 300 000 euros par incident non signalé. En cas de récidive, l’entreprise concernée peut se voir suspendre définitivement son autorisation. »

Objet

Les territoires ultramarins font face à des défis spécifiques en matière d'approvisionnement en médicaments, exacerbés par leur éloignement géographique et des contraintes logistiques particulières. En 2023, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a géré près de 5 000 signalements de ruptures de stocks ou de risques de ruptures, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2022.

Ces pénuries touchent particulièrement les territoires ultramarins, où les délais d'approvisionnement sont plus longs et les alternatives thérapeutiques souvent limitées.

Le détournement et le vol de médicaments aggravent ces tensions. Selon une enquête du Groupement pharmaceutique de l'Union européenne (GPUE) publiée en 2023, les pharmacies d'officine signalent une augmentation des vols de médicaments, avec des conséquences directes sur la disponibilité des traitements pour les patients.

Les territoires ultramarins, en raison de leur isolement, sont particulièrement vulnérables à ces pratiques illicites. 

Cet amendement vise à instaurer une traçabilité renforcée des MITM destinés aux territoires ultramarins, en imposant aux acteurs de la chaîne pharmaceutique des obligations strictes de suivi et de déclaration des incidents. Les sanctions prévues ont pour objectif de dissuader les comportements négligents ou frauduleux, afin de garantir une meilleure disponibilité des médicaments pour les populations concernées. 

En renforçant la sécurité des stocks de médicaments dans les territoires ultramarins, cet amendement contribue à assurer une équité d'accès aux soins pour l'ensemble des citoyens français, quel que soit leur lieu de résidence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 403

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental ». 

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 404 rect. bis

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, LAMÉNIE, CHASSEING et CHEVALIER


ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 405 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, PATRIAT et RAMBAUD, Mme PHINERA-HORTH, M. FOUASSIN, Mme SCHILLINGER, M. PATIENT, Mmes NADILLE et HAVET, M. ROHFRITSCH, Mme CAZEBONNE, MM. BUVAL, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme DURANTON, MM. BUIS et OMAR OILI et Mme LERMYTTE


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose la suppression de l’article 6 du PLFSS pour 2025, qui prévoit une hausse des charges patronales en revenant sur certaines exonérations appliquées aux salaires les plus modestes. Cette disposition va à l'encontre des politiques économiques qui ont permis de réduire significativement le coût du travail, en particulier pour les entreprises à faible marge et les PME, et de stimuler l'emploi depuis 2017.

Depuis la mise en place de ces exonérations ciblées, le taux de chômage est passé à 7,1 % au début de 2023, son niveau le plus bas depuis 1982. Supprimer ces allègements de charges augmenterait fortement le coût du travail, menaçant directement la compétitivité des entreprises et la dynamique de l’emploi. Les petites et moyennes entreprises, ainsi que les secteurs vulnérables, seraient les plus impactés, au risque d'une diminution des recrutements, voire d'une relocalisation de certaines activités.

En augmentant le coût du travail, l’article 6 introduit une incitation inversée qui risquerait de ralentir les progrès accomplis en matière d’emploi, entraînant potentiellement une hausse du chômage et un alourdissement des dépenses publiques. À rebours des recommandations des économistes Antoine Bozio et Etienne Wasmer, qui prônent des réformes incitant à l’augmentation des salaires sans compromettre les emplois, cet article semble prendre l'emploi comme une variable d’ajustement budgétaire.

Afin de préserver les acquis obtenus en matière de réduction du chômage et de compétitivité, nous proposons de supprimer l’article 6 du projet de loi. Nos priorités doivent être dirigées vers des mesures incitant à la progression salariale et à la sécurisation de l’emploi, sans alourdir le coût du travail pour les entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 406

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Toutefois, le juge » sont remplacés par les mots : « Lorsque le juge n’a pas décidé de suspendre les droits de visite ou d’hébergement ou l’un d’eux ou lorsque le droit de visite des parents peut s’exercer que dans un espace de rencontre sans la présence d’un tiers, ou lorsque le juge n’a pas déchargé les parents, totalement ou en partie, des frais d’entretien ou d’éducation, il ».

Objet

Le présent amendement vise à s'assurer que les allocations familiales soient bien versées au service d'aide sociale à l'enfance lorsque le juge a placé l'enfant à l'ASE tout en renforçant fortement la protection de l'enfant en encadrant exceptionnellement les conditions d'exercice du lien entre le ou les parents et leur(s) enfant(s).

En effet le bénéfice de la part d'allocations familiales dues à la famille pour l'enfant placé n'est pas avéré lorsque les droits de visite et d'hébergements ou le devoir d'entretien et d'éducation sont spécialement limités par le juge.

Tel est l'objet de cet amendement.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 407

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 408 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MENONVILLE, Mme ANTOINE, MM. Stéphane DEMILLY et HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. LEVI et KERN, Mme Olivia RICHARD, MM. PILLEFER, COURTIAL et DELCROS, Mme JACQUEMET, MM. BLEUNVEN et CAPO-CANELLAS, Mmes PERROT, BILLON et ROMAGNY et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du A du I, après la seconde occurrence des mots « code général des impôts », sont insérés les mots « et des dispositifs mentionnés aux 1° et 2° du présent A » ;

2° Après le premier alinéa du même A sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement appliqués aux produits suivants :

« - Plus-values à court terme imposées selon les modalités de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts ;

« - Profit résultant d’une indemnité d’assurance-vie imposé selon les dispositions de l’article 38 quater du même code ;

« - Subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article 42 septies dudit code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à rétablir l'assiette originelle des cotisations sociales des exploitants.

Afin de simplifier le calcul des cotisations sociales pour l'établir sur la base d'une assiette unique et d'améliorer les droits retraites des exploitants agricoles, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a réformé l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants.

Or, les dispositions de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale relatives à l’assiette des exploitants agricole et dont l'entrée en vigueur est prévue en 2026 est source de grandes inquiétudes car elles prévoient une assiette sociale plus large que celle actuellement appliquée.

En effet, certains mécanismes fiscaux, pourtant pris en compte dans la détermination de l’assiette sociale, n’ont pas été reconduits tels que  l’étalement fiscal à court terme, de certaines indemnités versées à l'entreprise dans le cadre d'un contrat d'assurance sur la vie et des subventions d’équipements.

Pour ne pas pénaliser les exploitants il est ainsi proposé de rétablir l'assiette originelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 409 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme ANTOINE, MM. Stéphane DEMILLY et HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. LEVI et KERN, Mme Olivia RICHARD, MM. PILLEFER, COURTIAL et DELCROS, Mme JACQUEMET, MM. BLEUNVEN et CAPO-CANELLAS, Mmes PERROT et BILLON, M. DUFFOURG et Mme ROMAGNY


ARTICLE 22


Alinéa 160

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, la pension de retraite proportionnelle prévue au 2° de l’article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la présente loi, due au titre des périodes d’assurance antérieures à 2016, est calculée dans les conditions prévues au b du 2° du même article L. 732-24 dans sa rédaction issue de la présente loi.

Objet

Cet amendement tend à mettre en place un calcul des pensions des non-salariés agricoles en fonction des meilleures années.

L'article 22 prévoit d'harmoniser le calcul des retraites de base des non-salariés agricoles sur celui du régime général et celui de la sécurité sociale des indépendants.

Deux périodes transitoires sont ainsi prévues. 

Les retraités de 2026 et 2027 verront leurs pensions calculées comme avant la réforme et les montants de leurs pensions seront régularisés d’ici fin 2028.Les retraités liquidant à compter du 1er janvier 2028 recevront une retraite double correspondant à leurs droits acquis avant 2016 et aux droits acquis en fonction d’un calcul des meilleures années de revenu à compter du 1er janvier 2016. Ce n’est qu’à l’issue d’une carrière complète (2016 + 43 ans à ce jour) que le calcul sera intégralement réalisé sur le revenu.

Pour être efficace, la réforme doit être menée à bien dans les meilleurs délais.

Pour ce faire cet amendement entend basculer d'un système à l'autre dès 2026 en prévoyant un système de calcul basé sur une sélection des meilleures années de points de retraite pour la partie de carrière avant 2016.

Il lisse davantage le coût selon les années sans accroître le coût global : il s’établit ainsi à 14 M€ en 2026, 37 M€ en 2027 et 62 M€ en 2028.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 410 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MENONVILLE, Mme ANTOINE, MM. Stéphane DEMILLY et HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. LEVI et KERN, Mme Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, COURTIAL et DELCROS, Mme JACQUEMET, MM. BLEUNVEN et CAPO-CANELLAS, Mmes PERROT et BILLON, M. DUFFOURG et Mme ROMAGNY


ARTICLE 23


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de préserver la référence du mois de janvier de l'année de liquidation pour le calcul du minima de pension des exploitants à carrière complète.

Le présent article 23 prévoit de décaler la revalorisation des retraites de base du 1er janvier au 1er juillet de chaque année. Par ailleurs, il recule le point de référence pour le calcul du minima de retraite des exploitants agricoles à 85 % du Smic.

Actuellement, la référence est celle du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet.

Ainsi, un retraité à carrière complète liquidant sa retraite au 1er novembre 2026 se verrait accorder un minima égal à 85 % du Smic net au 1er juillet 2025.Cela induira de fait une sous-indexation dès la liquidation pour les retraités agricoles bénéficiaires des minima.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 411

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 412 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme ANTOINE, MM. Stéphane DEMILLY, HENNO, LEVI et KERN, Mme Olivia RICHARD, MM. PILLEFER et DELCROS, Mme JACQUEMET, MM. FOLLIOT et CAPO-CANELLAS et Mmes HOUSSEAU, BILLON et ROMAGNY


ARTICLE 6


I. – Alinéas 4 à 10 et 12

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement tend à supprimer les alinéas qui viennent modifier le III et le VI de l’article L.241-13 du code de la sécurité social pour réduire les allègements généraux de charges.

Il est ainsi prévu, rétroactivement à compter de 2024,  de permettre de réduire le montant du SMIC pris en compte dans le calcul de l'allègement, de réintégrer dans le calcul des allègements généraux la prime de partage de la valeur versée par les entreprises et de supprimer la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul des allègements généraux.

L'impact de ces mesures tendant à réduire les allègements de charges notamment  sur le secteur du bâtiment composé essentiellement de TPE/PME déjà confrontées à un fort ralentissement de son activité serait très lourd, et, ce, d'autant qu'elles n'ont pu anticiper.

En outre,ces dispositions seraient sources de complexité et de surcharge en obligeant à reprendre les éléments de paie depuis le début d’année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 413 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. MENONVILLE, Mme ANTOINE, MM. Stéphane DEMILLY et HENNO, Mme HOUSSEAU, MM. LEVI et KERN, Mme Olivia RICHARD, MM. DELCROS, FOLLIOT et CAPO-CANELLAS, Mmes BILLON et ROMAGNY et M. CHAIZE


ARTICLE 6


Alinéa 17

Après le mot :

points

insérer les mots :

et au troisième alinéa

Objet

Le 17ème alinéa vient modifier le I de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale qui détermine les cotisations à la charge de l’employeur faisant l’objet d’une réduction dégressive.

Jusqu’à présent la réduction prend en compte les cotisations dues aux titres de l’assurance maladie et celles dues au titre des assurances vieillesse et veuvage qu’elles soient plafonnées ou déplafonnées pour l’entièreté de leur taux.

La modification opérée à l’alinéa 17 a pour objet de ne plus prendre l’ensemble de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage mais de venir diminuer le taux de la cotisation plafonnée de deux points. Cependant, la rédaction initiale de cette modification a omis de faire référence à la prise en compte dans la réduction dégressive de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage déplafonnée.

 Afin que la modification apportée au paragraphe I de l’article L241-13 susmentionné permette une compréhension claire du dispositif et une pratique sécurisée, l’amendement propose de réparer cet oubli en intégrant à cette modification la mention des cotisations déplafonnées dues par les employeurs aux titres des assurances vieillesse et veuvage de l’alinéa 3 de l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale afin d’assurer la continuité de la définition des assurances sociales visées jusqu’alors.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 414

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 415 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, HENNO et DELCROS, Mme JACQUEMET, M. FOLLIOT, Mme ROMAGNY et M. DUFFOURG


ARTICLE 7


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la réduction des exonérations de cotisations sociales et de CSG-CRDS pour les apprentis.

Le présent article prévoit une baisse importante des plafonds d'exonérations de cotisations sociales et de CSG-CRDS. Cette mesure va entrainer de facto une baisse de la rémunération des apprentis. 

En effet, la tranche d’âge des apprentis la plus concernée par ces baisses est celle des 21-26 ans, aujourd’hui exonérée par la grille actuelle.  

Le dispositif proposé viendrait se cumuler à la réduction annoncée des aides accordées aux employeurs d'apprentis.

Ces deux dispositifs risquent d'avoir de lourdes conséquences  sur les embauches d'apprentis et donc sur l'emploi des jeunes.

Il s'agit donc par cet amendement de garantir un équilibre économique favorable tant pour les apprentis que pour  les entreprises formatrices.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 416 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MENONVILLE, Mme ANTOINE, MM. Stéphane DEMILLY et HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. LEVI, KERN, CAMBIER, PILLEFER, COURTIAL et DELCROS, Mme JACQUEMET, MM. FOLLIOT, BLEUNVEN et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161-24 réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française. »

Objet

Cet amendement tend à instaurer la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger.
Les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger sont importantes. La fraude annuelle est estimée à environ 200 millions et concernerait 53 604 bénéficiaires. 
Les enjeux financiers de ces pensions sont probablement sous-estimés.  Une vérification physique constatée par un officier d’état civil français à l’étranger permettrait de contrer ces fraudes. 


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 417 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MENONVILLE, Mme ANTOINE, MM. Stéphane DEMILLY et HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. LEVI et KERN, Mme Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, PILLEFER, COURTIAL et DELCROS, Mme JACQUEMET, MM. BLEUNVEN et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON et M. DUFFOURG


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

au dernier alinéa

par les mots :

aux deux derniers alinéas

II. - Alinéa 3

1° Après les mots :

l’article L. 732-63,

insérer le mot :

après

2° Remplacer les mots :

remplacés par

par le mot :

insérés

3° Avant les mots :

1er juillet qui

insérer les mots :

ou le

4° Compléter cet alinéa par les mots :

pour celles de ces pensions dont le montant est supérieur au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail ».

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Les articles L. 161-23-1 et L. 351-10 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l’alinéa précédent, la date du 1er juillet est prise en compte pour celles de ces pensions dont le montant est supérieur au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail ».

Objet

Cet amendement tend à permettre la revalorisation  sur l'inflation des  petites retraites à compter du 1er janvier 2025.

En principe, les prestations d’assurance vieillesse sont revalorisées, au début de chaque année, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation constatée lors de l’année précédente.

L’article 23 tend à décaler la date de cette revalorisation de six mois, en la faisant passer du 1er janvier au 1er juillet. Ce décalage aurait pour conséquence de faire économiser environ 4 milliards d’euros aux caisses de retraite. Il pénaliserait le pouvoir d’achat des retraités dont la pension serait « gelée » pendant les six premiers mois de l’année 2025.

Il s'agit ici de revaloriser les petites retraites inférieures au SMIC dès le 1er janvier 2025 pour éviter une perte de pouvoir d’achat pour les pensionnés les plus modestes sur l’année 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 418

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L543-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par sécurité, le montant du pécule ne saurait être versé en une seule fois mais par mensualité dans des conditions fixées par décret. »

Objet

L’expérience a montré que la somme consignée au titre du présent article pouvait être conséquente et que le déblocage en une seule fois représentait un risque de dilapidation et mésusage. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 419 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 420 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. Daniel LAURENT et Jean-Marc BOYER, Mme PUISSAT et M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 421

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en place dans chaque département d’au moins une structure de prise en charge globale des femmes victimes de tous types de violences, adossée à un centre hospitalier, où les plaintes pourront être recueillies, tout comme les preuves même en l’absence de plainte, à titre conservatoire.

Objet

Cet amendement est issu des travaux menés par la mission parlementaire Plan rouge VIF – Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales, en particulier de la recommandation n°16 (Dominique VÉRIEN, Sénatrice, Émilie CHANDLER, députée, mai 2023). Il propose de demander au gouvernement la remise d’un rapport examinant le déploiement dans chaque département d’au moins une structure de prise en charge globale des femmes victimes de tous types de violences, adossée à un centre hospitalier, et permettant le dépôt de plainte ainsi que le recueil de preuves à titre conservatoire, en l’absence de dépôt des plaintes.
Ces structures existent déjà de manière disparate à l’échelle du territoire. Ainsi, l’AP-HP a déjà mis en place quatre maisons des femmes, la dernière ayant été inaugurée au sein de l’hôpital Bicêtre dans le Val-de-Marne en novembre 2023. Elles facilitent l’accès aux soins, l’accompagnement social et psychologique ainsi que l’information juridique. De par leur logique partenariale et leur approche globale, elles constituent un maillon essentiel à la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales et sexuelles. 
Il est donc demandé au gouvernement la remise d’un rapport évaluant leur déploiement dans tous les départements. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 422

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 423

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 424

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 425 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON, Mme AESCHLIMANN, M. KHALIFÉ, Mmes MICOULEAU et LASSARADE, M. SOL, Mme Marie MERCIER, M. SOMON, Mme JACQUES, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes PETRUS et MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article L. 162-54 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … De l’apport à la qualité de vie du patient atteint d’une pathologie chronique »

Objet

Cet amendement vise à intégrer aux critères de modulation de la base forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale l’apport à la qualité de vie du patient, et plus spécifiquement quand il est atteint d’une maladie chronique. En effet, la multiplication des DM numériques appelle à en différencier les apports pour les patients, et à revaloriser ceux qui font plus largement évoluer le confort de vie lors d’une affection de longue durée, qui par définition impacte durablement la vie quotidienne du patient.

Près de 11 millions de patients sont aujourd’hui visés par le dispositif de prise en charge dans le cadre d’une ALD – même si 20 millions de personnes, selon l’Assurance maladie, auraient recours à des soins liés à une pathologie chronique.

Dans le cas du diabète, les dispositifs médicaux numériques de télésurveillance participent pleinement au suivi et au contrôle de la maladie par le patient.

Pour ces derniers, il s’agit par exemple de lever le poids du suivi régulier de la glycémie. Ainsi, le présent amendement entend revaloriser cet impact sur la vie quotidienne des patients, en l’appliquant aux remboursements de ces produits.

Puisque cette proposition ne vise qu’à faire évoluer la pondération des critères de modulation de la base forfaitaire, elle n’entraîne pas de charge supplémentaire pour la Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 426 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON, Mme AESCHLIMANN, M. SOMON, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mmes LASSARADE et MICOULEAU, M. KHALIFÉ, Mmes MALET et PETRUS, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier médical partagé comporte l’ensemble des informations obtenues et des actes réalisés au titre des délégations de compétences médicales ». 

Objet

Les difficultés d’accès aux soins sont réelles : l’offre de soins est devenue insuffisante au regard des besoins de la population. Selon une étude de la DREES parue en mai 2023, 78% des médecins généralistes estiment en effet que l’offre de soins en médecine générale dans leur territoire est insuffisante (+11% par rapport à 2019) et 87% d’entre eux estiment avoir des difficultés à trouver un spécialiste pour leur patient (+10% par rapport à 2019). 

Les pouvoirs publics ont commencé à s’emparer du sujet en permettant le partage de certaines compétences entre professionnels de santé, l’objectif étant de libérer un temps médical certain aux médecins généralistes et spécialistes. Toutefois, un parcours de soins cohérent nécessite une coordination entre les acteurs de santé avec comme point de référence le médecin traitant. Pour faciliter son accès à l’ensemble des actes réalisés en délégation, il est indispensable qu’ils soient recensés dans le Dossier médical partagé du patient.

Ainsi, cet amendement vise à ce que les professionnels de santé agissant en délégation de compétences alimentent systématiquement le Dossier médical partagé du patient (DMP) selon les conditions prévues à l’article L 1111-15 du code de la santé publique.

  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 427 rect. sexies

18 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 428 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUASSIN, Mme SCHILLINGER, MM. PATIENT et BUIS, Mme NADILLE, M. BUVAL et Mme RAMIA


ARTICLE 6


I. – Alinéa 3, au début

Insérer les mots :

Sans préjudice des dispositions des articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de bon sens vient sécuriser le dispositif d'exonération de cotisations spécifique aux Outre-mer, en portant son exclusion de la modification portée par l'article 6 du PLFSS pour 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 429 rect. quater

18 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 430 rect. quinquies

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUASSIN, Mme SCHILLINGER, MM. PATIENT et BUIS, Mme NADILLE, M. BUVAL et Mmes RAMIA et MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123-8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

Objet

Cet amendement propose de limiter le gaspillage de médicaments en autorisant, lorsque cela est possible, la délivrance de certains médicaments à l’unité en officine. Cette mesure s'appliquerait également aux dispositifs médicaux et autres petits équipements, qui ne seraient fournis qu’en quantité correspondant strictement aux besoins réels des patients.

Depuis des décennies, le gaspillage de médicaments, particulièrement dans le cadre des soins à domicile, est un problème majeur. Les foyers français accumulent des médicaments et du matériel médical inutilisés, en partie à cause de formats de boîtes inadaptés et de prescriptions dépassant les besoins réels de 30 à 70 %. Ainsi, chaque Français jette en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés par an, et le coût moyen de consommation de médicaments en France est de 40 % supérieur à celui des autres pays européens.

Dans un contexte où la sobriété et la rationalisation des dépenses de santé sont devenues essentielles, il est crucial d’adopter des mesures concrètes pour freiner ce gaspillage, à l’instar de ce qui a déjà été mis en place dans d’autres pays. Cet amendement propose donc de faire un pas en ce sens, en ajustant la délivrance des médicaments et dispositifs médicaux aux besoins effectifs des patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 431

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. FOUASSIN


ARTICLE 30


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Au sein de l’objectif de dépenses de la branche famille, les aides à l’accueil du jeune enfant augmentent de 4,5 milliards d’euros.

4,5 milliards d’euros sont retirés à l’aide à l’accès au logement.

 

Objet

Cet amendement vise à permettre à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de financer, dès 2025, 50 % de chaque place en établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE).

Le secteur de la Petite Enfance traverse actuellement une crise profonde, marquée par des scandales récents qui révèlent des carences dans la qualité de l'accueil. Ces incidents reflètent un manque de financement et une structure défaillante. Depuis plusieurs années, on constate un fort turn-over des professionnels, un manque de management inclusif et efficace, et des financements insuffisants pour les structures publiques comme privées. En conséquence, la qualité de l'accueil est compromise, au détriment des enfants.

Il est urgent d'allouer des ressources à la hauteur des besoins pour que l’État assume pleinement son rôle. La création d’un Service public de la Petite Enfance (SPPE) est une première étape importante, mais sa réussite dépendra des moyens donnés aux communes, désormais responsables de sa mise en œuvre.

La Convention d’objectifs et de gestion 2023-2027 de la CAF prévoit déjà une augmentation annuelle de 1,5 milliard d’euros jusqu’en 2027 pour améliorer l’accueil des jeunes enfants. Cette hausse devrait permettre d'atteindre, en 2027, un financement de 50 % des places en EAJE par la CAF. Cependant, il est essentiel d’agir dès maintenant pour accroître la part de financement public de ces structures d’accueil.

Enfin, la diminution des crédits pour l’aide à l’accès au logement est purement formelle et répond aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage pour garantir le financement adéquat de cet amendement.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 432

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 433

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 434

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 435 rect. ter

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mmes MICOULEAU et LASSARADE, MM. SOL et SOMON, Mmes Marie MERCIER, AESCHLIMANN, MALET et PETRUS, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme JACQUES


ARTICLE 9


I. - Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les taux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent être abaissés d’un maximum de 20 points supplémentaires, selon un barème fixé par arrêté, en fonction de la proportion des volumes des spécialités pharmaceutiques de l’entreprise mentionnées au I de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale ayant au moins une étape majeure de fabrication réalisée en Europe, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

De nombreux rapports publics récents soulignent les injonctions contradictoires auxquelles fait face l’industrie pharmaceutique, entre la préservation de la souveraineté sanitaire et une régulation venant dégrader significativement la valeur des médicaments (rapport 2023 de la mission Financement et régulation des produits de santé, rapport 2024 du Conseil d’État sur la souveraineté, rapport Mario Draghi sur la compétitivité de l’Europe en 2024, rapport de la Cour des comptes en 2024 sur le fonctionnement du CEPS…).

Le présent amendement vise à protéger d’une régulation financière devenue insoutenable pour leur modèle économique les entreprises privilégiant une fabrication en Europe, et particulièrement en France, de leurs médicaments. Ces situations concernent tout particulièrement les petites et moyennes entreprises, vulnérables à l’envolée de la clause de sauvegarde depuis 2020, malgré les mesures de stabilisation prises par le Gouvernement depuis 2023, qui conservent la clause de sauvegarde à un montant historique de 1,6 Md€. La protection de ces entreprises permet, in fine, de renforcer la souveraineté sanitaire de l’Europe et notamment de la France.

Aussi, le présent amendement propose la mise en place d’un abattement sur la clause de sauvegarde pour les entreprises privilégiant une production européenne de leurs médicaments. Cet abattement, venant s’ajouter à celui déjà en place pour encourager à la négociation conventionnelle de baisses de prix, serait calculé selon un barème croissant en fonction de la proportion de médicaments soumis à la clause de sauvegarde dans les volumes réalisés par l’entreprise redevable. Une proportion supérieure à 70 % de médicaments produits en Europe ou en France pourrait ainsi conduire à un abattement supplémentaire de 20 %, une proportion comprise entre 50 % et 70 % à un abattement supplémentaire de 15 %, etc.

Cet abattement supplémentaire, qui représenterait moins de 100 M€ de perte de recettes pour l’Assurance Maladie, doit se faire sans report de charge sur les autres entreprises, dans la lignée des annonces faites par le Président de la République lors de son discours sur la souveraineté sanitaire et la production de médicaments en France, à Champagne en Ardèche le 13 juin 2023.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 vers l'article 9.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 436 rect. ter

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DUPLOMB, MENONVILLE, CUYPERS, GREMILLET, Jean-Marc BOYER et HOUPERT, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. Daniel LAURENT, PELLEVAT, BOUCHET et BACCI, Mmes DEMAS et RICHER, MM. Jean Pierre VOGEL et ANGLARS, Mmes Pauline MARTIN et GOSSELIN, M. BRISSON, Mmes SOLLOGOUB, GOY-CHAVENT et PERROT, M. PANUNZI, Mme BERTHET, M. KHALIFÉ, Mme DUMAS, MM. Jean-Baptiste BLANC, de NICOLAY, MANDELLI, de LEGGE et KAROUTCHI, Mmes PATRU et DUMONT, MM. Cédric VIAL et POINTEREAU, Mmes GACQUERRE et Marie MERCIER, M. COURTIAL, Mme MICOULEAU, MM. SIDO et LE RUDULIER, Mmes BELRHITI et JOSEPH, MM. BLEUNVEN, LEFÈVRE, RIETMANN et SAURY, Mme EVREN et M. Étienne BLANC


ARTICLE 9 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

….° Le quatrième alinéa est supprimé ;

Objet

Cet amendement propose de supprimer la règle de l’arrondi à l’entier le plus proche dans le calcul de la taxe sur les boissons sucrées. Actuellement, cette règle impose d’arrondir toute fraction de sucre ajouté égale à 0,5 au kilogramme supérieur.

En appliquant la taxe sur la teneur réelle en sucre sans arrondi, cet amendement lui assure une meilleure proportionnalité en fonction du taux exact de sucre ajouté dans chaque boisson. Cette approche limite les effets de seuil et les basculements artificiels entre tranches, assurant une transparence accrue pour les industriels et les consommateurs.

La suppression de la règle de l’arrondi permettrait en outre d’encourager les ajustements progressifs en matière de reformulation chez les industriels en s’appuyant sur une taxation linéaire et plus exacte, reconnaissante des efforts de réduction de sucre et conformément aux objectifs de santé publique.

Dans le modèle britannique, qui a inspiré la rédaction de cet article, les contributions visant à limiter les sucres ajoutés sont calculées à la valeur réelle du taux de sucre et donc dépourvues de règle de l’arrondi, pour inciter les industriels à des changements progressifs et mesurables.



NB :Rectification suite à la levée du gage par le Gouvernement en séance





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 437 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, MENONVILLE, CUYPERS et GREMILLET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. HOUPERT, Daniel LAURENT et POINTEREAU, Mme JOSEPH, MM. PELLEVAT, KLINGER, PANUNZI, BACCI et BOUCHET, Mme DEMAS, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes RICHER et Pauline MARTIN, M. ANGLARS, Mmes PERROT, GOY-CHAVENT et SOLLOGOUB, MM. BRISSON et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMAS, M. KHALIFÉ, Mme BERTHET, M. Cédric VIAL, Mme DUMONT, MM. KAROUTCHI, de LEGGE, MANDELLI, de NICOLAY et COURTIAL, Mme Marie MERCIER, MM. LE RUDULIER et SIDO, Mmes MICOULEAU, BELRHITI et PLUCHET, MM. BLEUNVEN, SAURY et Étienne BLANC, Mme EVREN et M. LEFÈVRE


ARTICLE 9 BIS


I. – Alinéa 3, tableau,

1° Troisième ligne, seconde colonne

Remplacer le nombre :

21

par le nombre :

10, 5

2° Dernière ligne, seconde colonne

Remplacer le nombre :

28

par le nombre :

22

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le quatrième alinéa est supprimé ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à adapter à la situation française le modèle britannique de la taxe sur les boissons sucrées, tel que proposé et amendé par l’Assemblée nationale.

L’idée d’une simplification du barème de la taxe sur les boissons sucrées identique à la taxe en trois paliers qui existe au Royaume-Uni, est portée depuis 2023 par des rapports sur la fiscalité comportementale, notamment de la MECSS de l’Assemblée nationale de juin 2023, et du Sénat de mai 2024.

Il convient toutefois de souligner que le marché britannique des boissons sucrées est 30% plus important qu’en France. Si cette taxe a eu outre-Manche, depuis son entrée en vigueur en 2018, un impact sur les réductions de taux de sucre salué par divers travaux universitaires, c’est notamment parce qu’elle est intervenue dans un contexte vierge de toute fiscalité préexistante sur les boissons – tel n’est pas le cas en France où une taxe sur les boissons sucrées existe depuis 2012 et où les efforts de réductions des taux de sucre dans les boissons ont lieu depuis de nombreuses années déjà.

Cette taxe française a eu des effets d’ancrage sur l’industrie et sur le pouvoir d’achat qu’il convient de prendre en compte en reprenant, pour la définition du nouveau barème, des valeurs qui soient plus conformes aux niveaux actuels de la fiscalité – sans pour autant renoncer à les augmenter. Ce nouveau barème, plus incitatif, encourage également les producteurs de boissons à continuer les reformulations qu’ils ont déjà engagé.

Ainsi, la moyenne des tranches allant de 5 à 8 kg de sucre de boisson étant actuellement de 7,22 € par hectolitre, le présent amendement propose de les fixer à 10,5 €, ce qui est une augmentation importante, propice à conserver l’incitation à redéfinir les formules des boissons, sans pour autant constituer un risque industriel, économique et agricole majeur.

Concernant le palier supérieur, la moyenne des tranches au-delà de 8 kg de sucre est actuellement de 18,32 € par hectolitre. Ainsi, le présent amendement propose de fixer ce dernier palier à 22 € pour conserver son effet dissuasif tout en l’adaptant à la situation française. 

Enfin, cet amendement propose de supprimer la règle de l’arrondi à l’entier le plus proche dans le calcul de la taxe, qui n’a plus lieu d’être dans un barème en 3 tranches versus un barème en 15 tranches. Cela permet de garantir la proportionnalité entre taux de sucre réel et taxation appliquée pour renforcer la transparence du calcul de la taxe et alléger la complexité administrative liée à la gestion de cette règle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 438 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. HENNO, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, ROMAGNY et DEVÉSA et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 23


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir le caractère autonome de la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF).

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les alinéas 6 et 7 qui portent atteinte à l’autonomie de la CNBF et par extension, à l’indépendance de la profession d’avocat.

En effet, le dispositif proposé, élaboré sans concertation, retire à l’Assemblée Générale de la CNBF son libre arbitre pour fixer le montant des pensions de retraite de base.

Ainsi, la revalorisation de la retraite de base, jusqu'à présent votée par la CNBF, interviendrait désormais selon les modalités applicables au régime général et aux régimes alignés, par l'application automatique d'un indice Insee.

Ce dispositif, s’il était adopté, priverait la profession d’avocat du pilotage solidaire de son régime de retraite de base. D’ailleurs, la bonne gestion de ce régime de base est attestée par le versement, au titre de la compensation démographique nationale, du tiers des cotisations de ce régime, à des régimes de retraite déficitaires, soit 99 millions d'euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 439 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. BRAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, LAMÉNIE, Alain MARC, ROCHETTE, VERZELEN, WATTEBLED et LEMOYNE, Mme SOLLOGOUB, M. OMAR OILI, Mme BILLON, M. MASSET, Mme PERROT, M. HAYE et Mme NADILLE


ARTICLE 7


I. - Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 

2° Le a du 1° du III est ainsi rédigé :

« 1° a) Les rémunérations des apprentis mentionnées à l’article L. 6221-1 du code du travail, dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, telles que définies par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La montée en puissance de l’apprentissage est une réussite collective incontestable. Grâce aux mécanismes d’incitation mis en place par la puissance publique, les entreprises se sont emparées du dispositif et les jeunes y ont porté un très vif intérêt. C’est particulièrement le cas pour les TPE et les PME, qui ont ainsi trouvé un moyen efficace pour recruter et former des jeunes.

Dans une logique de rationalisation des dépenses publiques, le Gouvernement a fait le choix de restreindre les mécanismes de soutien à l’apprentissage, notamment par la réduction de l'exonération des cotisations sociales pour les apprentis, passant de 79 % à 50 % du SMIC. Cette mesure aura un impact direct sur les TPE-PME, qui emploient 77 % des alternants, selon la DARES. Ces entreprises, déjà soumises à des tensions économiques, risquent de voir leur capacité à embaucher et former de jeunes talents diminuer sensiblement.

Pour rappel, selon France Travail, près de 7 apprentis sur 10 trouvent un emploi dans les 7 mois suivant la fin de leur contrat, et 60 % restent dans leur entreprise de formation. L’apprentissage est donc une voie privilégiée pour l'insertion professionnelle, et toute réduction des exonérations risque de rendre cette option moins attractive pour les entreprises, notamment les plus petites d’entre-elles.

Il est proposé que les entreprises de moins de 250 salariés continuent à bénéficier de l'exonération de cotisations sociales pour les apprentis, afin de préserver la dynamique de l’apprentissage dans les PME françaises. Pour les entreprises plus importantes, l’effet déclencheur de l’exonération sur la décision d’embauche semble plus mesuré. Cet amendement propose donc de conserver la disposition prévue par le Gouvernement pour les entreprises comptant plus de 250 salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 440 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. BRAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, LAMÉNIE, Alain MARC, ROCHETTE, VERZELEN, WATTEBLED et LEMOYNE, Mme SOLLOGOUB, M. OMAR OILI, Mme BILLON, M. MASSET, Mme PERROT, M. HAYE et Mme NADILLE


ARTICLE 7


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, telles que définies par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La montée en puissance de l’apprentissage est une réussite collective incontestable. Grâce aux mécanismes d’incitation mis en place par la puissance publique, les entreprises se sont emparées du dispositif et les jeunes y ont porté un très vif intérêt. C’est particulièrement le cas pour les TPE et les PME, qui ont ainsi trouvé un moyen efficace pour recruter et former des jeunes.

Dans une logique de rationalisation des dépenses publiques, le Gouvernement a fait le choix de restreindre les mécanismes de soutien à l’apprentissage, notamment en assujettissant les rémunérations des apprentis à la CSG et CRDS. Si la hausse du coût du travail pour les apprentis pourra potentiellement être absorbée par les grandes entreprises, elle risque de s’avérer beaucoup plus dommageable pour les TPE et PME, conduisant mécaniquement à une baisse de rémunération pour les titulaires de contrat.

Cet amendement vise donc à exclure les TPE et PME de cette mesure d’économie.

Selon l'IGF, la réduction générale des exonérations permettrait de générer une recette de 278 M€. Cependant, cet amendement, en maintenant les exonérations pour les entreprises de moins de 250 salariés, réduirait l’impact financier de 210 M€, conduisant ainsi à une économie de 68 M€, sans compromettre l’emploi et la formation des jeunes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 441 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PAOLI-GAGIN et LERMYTTE, MM. BRAULT, LAMÉNIE, Alain MARC et LEMOYNE, Mme SOLLOGOUB, M. OMAR OILI et Mmes PERROT et NADILLE


ARTICLE 7


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le dispositif jeune entreprise innovante (JEI) permet d'accompagner la création et la croissance de milliers de PME innovantes sur tous nos territoires. La suppression de la partie sociale de ce dispositif serait délétère pour l'emploi et apporterait un vrai frein à la capacité d'innovation française. Ce serait également se priver de solutions pour la transition écologique, la réindustrialisation et la souveraineté technologique de notre pays. Le présent amendement propose donc de revenir sur cette suppression et de rétablir le dispositif JEI dans son intégralité. Le dispositif JEI est un dispositif important de l’architecture de soutien à la R&D qui a été l’objet répété d’évaluations positives. C’est le seul dispositif horizontal (sans sélection ad hoc) de soutien à la R&D ciblant les jeunes entreprises innovantes dès leur création.

Le dispositif a fait l’objet de nombreuses évaluations depuis sa création en 2004, qui ont toutes démontré son efficacité, c’est-à-dire un impact positif sur les dépenses et l’emploi de R&D. Son ciblage et ses modalités simples et rapides de versement ont permis au dispositif d’être classé premier par la Commission européenne dans son analyse des dispositifs européens de soutien à l’innovation. 

Toute mesure d’économie sur le dispositif JEI pénaliserait fortement les start-ups et PME innovantes, alors que l’écosystème subit une crise du financement depuis bientôt deux ans. Surtout, une mesure d’économie intervenant quelques mois après l’extension du dispositif aux Jeunes Entreprises de Croissance (JEC) et des autres mesures mises en œuvre suite au rapport du Député Midy pourrait créer de la confusion et envoyer un signal de gestion erratique de la politique de soutien à l’innovation.

L’amendement proposé a donc pour but de rétablir le volet social du régime de la jeune entreprise innovante, en lien avec le rétablissement des crédits de compensation par amendement au PLF. Les dernières prévisions de coût du dispositif, établies par l’Acoss, s’élèvent à 281,5 M€ d’exonérations pour les JEI en 2025. Le coût des exonérations pour les jeunes entreprises de croissance serait de 10 M€ d’après les estimations de la DGE (les prévisions de l’Acoss n’étant pas encore disponibles). Les crédits seraient ouverts en loi de finances pour 2025 à hauteur de ces prévisions ; l’impact sur l’équilibre financier de la Sécurité sociale serait donc nul.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 442 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING, Mmes BOURCIER et LERMYTTE, M. BRAULT, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, LAMÉNIE, Alain MARC, ROCHETTE, Jean Pierre VOGEL, WATTEBLED et LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. OMAR OILI et MASSET, Mme PERROT et M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 21 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° À la fin du II, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Groupements d’Employeurs (GE) permettent aux petites entreprises de mutualiser leurs besoins en main-d’œuvre, offrant une flexibilité essentielle pour des structures de petite taille. Ils sont particulièrement utiles dans le secteur agricole, où cette mutualisation facilite l’accès aux fonctions d’employeur, souvent inaccessibles pour les exploitants seuls.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a rétabli une règle introduite par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016 et supprimée par la loi Pacte du 22 mai 2019. Cette règle prévoit que les salariés mis à disposition par un GE ne sont pas comptabilisés dans l’effectif du groupement. Ainsi, les GE bénéficient de cotisations sociales allégées, calculées selon les seuils applicables aux entreprises de moins de 11 salariés.

Cependant, cette disposition prévoit également un transfert des effectifs vers les entreprises utilisatrices à partir de 2026, ce qui alourdit la gestion administrative. Cet amendement propose donc de supprimer ce transfert d’effectifs, qui ajoute une complexité inutile tant pour l’administration que pour les GE et les entreprises utilisatrices. De plus, la modification de l’outil de déclaration sociale nominative (DSN) générerait des coûts d’investissement sans bénéfice significatif en termes de recettes pour l’État, étant donné le nombre limité d’entreprises concernées et les règles actuelles de franchissement de seuils.

L’amendement propose également d’avancer la date d’application au 1er janvier 2025, afin d’éviter des pertes d’emplois à temps complet et de maintenir un cadre simplifié pour les GE. Cela permettrait à ces groupements de continuer à bénéficier des mêmes taux de cotisations sociales que les entreprises de moins de 11 salariés.

En résumé, cet amendement vise à simplifier la gestion des GE, à éviter des coûts inutiles pour l’administration, et à garantir la pérennité des avantages sociaux pour les petites entreprises, particulièrement dans les secteurs agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 443

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 444

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 445

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 446

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 447 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING, Mmes BOURCIER, LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. GRAND, LAMÉNIE, Alain MARC, ROCHETTE et WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB, M. OMAR OILI et Mmes de LA PROVÔTÉ et PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5121-12 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le titulaire d’une autorisation d’accès précoce peut renoncer à l’autorisation délivrée au titre du 2° du II à tout moment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 162-16-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° En cas de renonciation de l’autorisation d’accès précoce par son titulaire mentionnée à l’article L 5121-12 du code de la santé publique. » ;

2° Le I de l’article L 162-16-5-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° En cas de renoncement à l’autorisation d’accès précoce par son titulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Pour assurer l’accès rapide des patients aux innovations en santé, la France s’est dotée de plusieurs dispositifs, dits d’accès dérogatoires, permettant une prise en charge anticipée et temporaire de produits de santé par la collectivité, notamment via les accès compassionnels (AAC) et accès précoce (AAP).

Ces dispositifs dérogatoires permettent à des produits de santé, identifiés comme innovants et prometteurs, d’être mis à disposition des patients dans une indication thérapeutique précise, en attendant une autorisation et une évaluation finalisée par les agences, notamment la Haute autorité de santé (HAS). Cette prise en charge temporaire est conditionnée à la collecte par la HAS de données d’utilisation du produit contribuant, entre autres, à l’évaluation finale.

Les industriels engagés dans ces dispositifs doivent respecter différentes étapes successives dans des délais contraints (demande d’AAP, dépôt d’une demande d’AMM, puis de remboursement dans un délai déterminé). Les dispositions législatives actuelles ne prévoient pas la possibilité pour l’industriel de sortir du processus, soit en mettant fin de manière anticipée à une AAP, ou en s’opposant ab initio ou en cours d’autorisation, à une AAC.

À ce jour, seules la HAS et l’ANSM peuvent donc y mettre fin.

Cette impossibilité de sortir du dispositif peut s’avérer fortement contraignante pour les industriels, notamment car le laboratoire exploitant doit s’engager à respecter des délais précis pour mener à bien les différentes étapes dans un délai déterminé. Le non-respect de cette condition a des conséquences financières sur le barème de remises, poussant parfois certaines entreprises à déposer des demandes, notamment de remboursement, de manière prématurée.

Cet amendement vise donc à permettre aux titulaires d’une AAP ou d’une AAC d’y renoncer. Ces autorisations étant prises en charge par l’assurance maladie, la possibilité d’une sortie anticipée aura donc un impact positif sur son budget après la fin d’une nécessaire période de continuité de traitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 448

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 449 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, PERROT, JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, PILLEFER et FOLLIOT, Mme PATRU, MM. DELCROS, COURTIAL et CAPO-CANELLAS et Mmes BILLON, ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant dernier alinéa de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les investigations prévues au présent article concluent à la fraude d’un assuré au titre d’allocations journalières versées en cas d’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, les organismes visés au premier alinéa transmettent à l’employeur de l’assuré concerné tous renseignements et tous documents utiles pour caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006 à l’occasion de l’institution d’un nouveau chapitre dans le code de la sécurité sociale intitulé « Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude ».

Cet article L. 114-9 fait obligation aux directeurs de tous les organismes de sécurité sociale, ainsi qu’à ceux des organismes admis à encaisser ou servir des prestations, de réaliser les contrôles et enquêtes en cas de fraudes suspectées et d’en informer la tutelle. Il charge les organismes nationaux d’assurer un suivi et une synthèse des cas de fraudes, synthèse transmise à l’autorité compétente de l’État. Il prévoit également, en cas de fraudes avérées, l’obligation pour les organismes de porter plainte en se constituant partie civile.

Cette disposition ainsi que le chapitre dans lequel elle s’inscrit a, au fil des ans, été amendée par différentes loi de financement de la sécurité sociale afin de renforcer le rôle des organismes de sécurité sociale dans la lutte contre la fraude aux prestations sociales, celle-ci impliquant nécessairement des obligations de communication entre les différents organismes en charge du versement des diverses prestations.

Parmi ces prestations sociales, les indemnités journalières versées en cas d’incapacité de travail constituent, en matière de fraude, un terrain de mobilisation prioritaire de l’Assurance maladie (Dossier de presse de l’Assurance Maladie – Lutte contre les fraudes – Bilan 2023).

À cet égard, dans certaines circonstances, les entreprises sont tenues de verser des indemnités journalières qui complètent celles de la sécurité sociale en cas d’incapacité de travail de leurs salariés. En cas de fraude et de suspension des indemnités versées par la sécurité sociale, les éventuelles indemnités complémentaires à ces allocations sont également suspendues. Toutefois, les conclusions des enquêtes et des contrôles menés par les organismes de sécurité sociale ne sont pas adressées aux employeurs concernés.

Pourtant, la fraude du salarié est susceptible de constituer un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur. Ce dernier peut alors subir un préjudice lié à ce manquement et prononcer, à ce titre, une sanction disciplinaire. Or, l’employeur doit connaitre le motif de la fraude constatée par les organismes de sécurité sociale et disposer des éléments la justifiant pour prononcer une telle sanction. À défaut, les préjudices subis par les entreprises en lien avec la fraude aux prestations sociales des assurés ne peuvent pas être sanctionnés.

C’est pourquoi le présent amendement propose de modifier l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale afin de prévoir la communication à l’employeur des assurés concernés des informations utiles pour justifier une éventuelle sanction disciplinaire.

Compte tenu de la diversité des situations susceptibles de mener les organismes de sécurité sociale à constater une fraude, la nature des renseignements et des documents devant être transmis à l’employeur pour la caractériser doit nécessairement être appréciée au cas par cas. Aussi, il n’est pas possible d’établir une liste exhaustive des éléments pouvant être adressés à l’employeur. Dès lors, le présent amendement reprend la terminologie employée en matière de travail illégal s’agissant des informations communiquées, notamment, entre les agents de contrôle et des organismes chargés d’un régime de protection sociale, à savoir « tous renseignements et tous documents utiles » (articles L. 8271-2, L. 8271-4, L. 8271-5, L. 8271-5-1, L. 8271-5-2 et L. 8271-6 du code du travail).

L’objectif in fine est que l’information des employeurs en cas de fraude aux allocations journalières de la sécurité sociale constitue un levier de prévention, en incitant les assurés à ne pas adopter de comportements frauduleux sous peine d’être sanctionnés disciplinairement par leur employeur. Le rôle des organismes de sécurité sociale pour lutter contre la fraude est de ce fait renforcé. L’effet recherché de ce mécanisme de prévention est alors de réduire et davantage maitriser les dépenses de l’assurance maladie. En effet, toutes les mesures utiles doivent être mises en œuvre pour réduire le coût de cette fraude aux arrêts de travail qui a représenté un préjudice financier de 7,7 millions d’euros pour l’assurance maladie en 2023 (publication sur le site internet de l’assurance maladie du 23 octobre 2024). Cette disposition aura donc un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base en améliorant leur équilibre financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 450 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARDON, ROS, DEVINAZ, PLA, TISSOT et FAGNEN, Mmes BROSSEL, CARLOTTI et MONIER et MM. DARRAS et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’assimiler les périodes de bénévolat à des périodes de cotisation, de majorer les pensions de retraite des bénévoles et de leur accorder des trimestres supplémentaires.

Le coût de chaque mesure, le nombre de bénévoles concernés et les effets attendus sur l’engagement sont également évalués.

Objet

Cet amendement d’appel vise à mieux reconnaître l’engagement associatif au moment de partir à la retraite.

Alors que les effets du recul de l’âge légal de départ à la retraite sur l’engagement associatif n’a pas été mesuré, cet amendement vise à ouvrir une réflexion approfondie sur la reconnaissance de l’engagement associatif dans le calcul des pensions de retraite.

Le bénévolat constitue une contribution essentielle à la cohésion sociale et au dynamisme de la vie associative dans nos territoires, mais il reste, à ce jour, trop peu valorisé en termes de droits sociaux.

En sollicitant la remise d’un rapport du Gouvernement, cet amendement permettra d’évaluer plusieurs pistes de réforme, telles que l’assimilation des périodes de bénévolat à des périodes de cotisation, l’octroi de majorations de pension ou l’attribution de trimestres supplémentaires pour les bénévoles.

Le rapport proposé permettra d’évaluer le nombre de bénévoles concernés par ces mesures, d’en estimer le coût, et de mesurer leur impact potentiel sur l’encouragement à l’engagement bénévole.

Une réforme ambitieuse pourrait contribuer à soutenir le tissu associatif, tout en offrant une protection sociale accrue à ceux qui investissent leur temps et leurs compétences au service du collectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 451

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CARDON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 452 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARDON, ROS, PLA, TISSOT et FAGNEN, Mme MONIER et M. ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de créer une nouvelle branche « alimentation » au régime général de la sécurité sociale.

Ce rapport analyse notamment les modalités de mise en œuvre d’un nouveau risque et d’une nouvelle branche de sécurité sociale relatifs à la prise en charge de la perte d’autonomie alimentaire des personnes majeures. Il présente les conséquences de l’éventuelle création de cette branche en termes d’architecture juridique et financière et en termes de pilotage, gouvernance et gestion de ce nouveau risque.

Objet

Les dernières années ont été marquées par une forte inflation, en particulier sur les produits alimentaires. L’année 2022 notamment, a été marquée par une forte inflation, atteignant 14 % pour les produits alimentaires en janvier 2023. Dans ce contexte, de plus en plus de personnes se sont tournées vers les structures d’aide alimentaire distribuant colis ou repas chauds. Ce recours plus fréquent à l’aide alimentaire suggère une hausse de la proportion de personnes en situation de précarité alimentaire.

Les résultats montrent que la hausse de la précarité alimentaire s’est accélérée au second semestre 2022 et concerne désormais 16 % des Français déclarant ne pas manger assez. Les personnes concernées cumulent souvent d’autres formes de fragilités, notamment vis-à-vis de leur santé : 22% des individus se déclarant en mauvaise santé ou souffrant d’un handicap, d’une maladie chronique ou d’une affection de longue durée manquent de nourriture (contre 12% de ceux qui s’estiment en bonne santé), en raison de contraintes budgétaires ; De même, la précarité alimentaire touche notamment les jeunes : 41% des moins de 25 ans sont en insuffisance alimentaire qualitative (avoir assez à manger mais pas toujours les aliments que l’on souhaiterait) et 24% en insuffisance alimentaire quantitative (ne pas avoir assez à manger). Alors qu’ils sont souvent les parents pauvres des bénéficiaires des mesures de solidarité. Enfin, près de la moitié des personnes en situation de précarité alimentaire n’ont pas recours à l’aide alimentaire alors qu’ils y ont droit.

Face à cette situation de précarité alimentaire et sanitaire qui s’installe et s’aggrave, le Parlement et le Gouvernement doivent s’interroger sur la meilleure façon de garantir un droit à une alimentation digne pour une vie en bonne santé des Français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 453

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

…. Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des dispositifs d’exonération de cotisations sociales patronales des employeurs agricoles, en particulier le dispositif Travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi.

Objet

En 2022, les exonérations de cotisations sociales patronales se sont élevées à 2,06 milliards d’euros en agriculture. Ce montant est en constante progression. Elles représentent de fait une importante intervention publique en faveur du secteur agricole. D’une part, ces dispositifs couteux sont mis en œuvre depuis de nombreuses années sans que leur efficacité ait été à ce jour évaluée. D’autre part, l’emploi non-salarié et salarié se réduit en agriculture, et l’emploi salarié qui se développe se caractérise par sa précarité. Quels sont les effets de ces dispositifs sur la compétitivité des filières agricoles, sur la création d’emploi, la qualité de l’emploi en agriculture ? Il s’agit d’objectifs cruciaux aujourd’hui, et encore plus demain pour l’agriculture française, pour attirer de nouveaux travailleurs. Cet amendement, rédigé avec la CFDT Agri-Agro, propose d’engager une évaluation de ces dispositifs, en vue d’informer les politiques publiques en faveur de l’emploi agricole.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 454 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et cannabis » ;

2° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315-1. » ;

3° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Cannabis et produits du cannabis

« Section 1 

« Éléments taxables

« Art. L. 315-1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol dépasse 1 %.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 315-4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » . Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2024 sont celles indiquées à l’article L. 314-24 pour la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » .

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales 

« Art. L. 315-6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 6

« Constatation de l’accise 

« Art. L. 315-7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Affectation

« Art. L. 315-9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. »

Objet

Cet amendement vise à créer une accise sur le cannabis et les produits du cannabis dans le code de l’imposition des biens et des services (CIBS). Le produit de cette accise est affecté à la branche « maladie, maternité, invalidité et décès » du régime général et permet ainsi de créer une ressource supplémentaire au profit des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale (ROBSS) et notamment en faveur d’actions de prévention. 

Cet amendement répond à une nécessité de santé publique. Malgré - ou à cause d’- une répression pénale forte, le taux d’addiction chez les mineur-e-s français-es de 14 ans est la plus forte d’Europe. Les risques liés à la consommation du cannabis sont nombreux. Tout d’abord de l’ordre des troubles psychiatriques avec un risque accru de mener les consommateurs vers la schizophrénie, les troubles anxieux ou dépressifs. Au-delà de l’impact sur le cerveau, la santé générale est également altérée par des risques cardio-vasculaires.

L’amendement vise ainsi à reprendre le contrôle du cannabis et de ses produits en créant une accise - au même titre que l’alcool et le tabac - et de diriger les sommes récoltées vers des politiques de prévention et de sensibilisation. Ces politiques permettront aux usager-es, et surtout les plus jeunes, de mieux comprendre les risques liés à leur consommation. Outre les bienfaits sur la santé des Français-es, les dépenses de la Sécurité sociale seront davantage maîtrisées : une politique de prévention est plus efficace et moins coûteuse pour notre système de santé que la prise en charge de l’ensemble des effets néfastes et secondaires découlant de la consommation de cannabis.

Cette évolution de la législation et la fin d’un tout-répressif qui a montré ses limites est notamment appelé de ses voeux par le Conseil économique social et environnemental dans un de ses avis de janvier 2023.

Enfin, dans un contexte de finances publiques dégradées, une telle légalisation aurait un effet budgétaire bénéfique. Aux Etats-Unis, dans la vingtaine d’états qui ont légalisé le cannabis, les taxes sur ce produit auraient ainsi généré un revenu total supérieur à 15 milliards de dollars entre 2014 et 2022. En France, une étude publiée en 2019 par des chercheurs du Conseil d’analyse économique estiment que la légalisation pourrait rapporter jusqu’à 2,8 milliards d’euros par an. SI la rédaction actuelle de l’amendement prévoit un fléchage intégral vers la prévention, il n’est pas interdit d’imaginer - si les ressources se révèlent aussi élevées - d’autres destinations pour cette manne financière plus que bienvenue.

Agir pour la santé, pour la prévention, et pour le redressement des finances publiques : tel est le but de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 455

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée pour partie à l’atteinte d’une part au moins égale, en valeur, à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230 5-1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »

Objet

La loi EGAlim (2018) a marqué un tournant dans notre politique alimentaire en fixant des objectifs ambitieux pour une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Parmi ces objectifs figure la promotion d’une alimentation durable dans les établissements de santé et médico-sociaux. 

La restauration collective dans les secteurs de la santé se trouve encore très en retard sur l’atteinte des objectifs EGAlim, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux. Pour rappel, la loi (complétée par loi Climat et Résilience) fixe un objectif d’approvisionnement de 20% issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022. 

Pourtant, ce secteur représente une part significative des débouchés de la restauration collective, en restaurant 1 million de personnes par jour. Il pourrait donc constituer un véritable levier pour augmenter les débouchés des filières issues de l’agriculture biologique, actuellement en situation de crise notamment compte tenu d’une période inflationniste et d’une baisse de la consommation. 

La qualité de l’alimentation joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et des résidents. Une alimentation saine et équilibrée contribue à leur bien-être, à leur rétablissement et à la prévention de certaines maladies. Il est donc impératif de donner les moyens aux établissements de santé pour favoriser une offre de restauration durable et de qualité. L’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des l’Indicateur de Fonctionnement, d’Activité et de Qualité (IFAQ). 

Afin d’encourager ces établissements à remplir les objectifs Egalim, permettant à leur patients de bénéficier d’une alimentation de qualité allant de pair avec l’objectif d’amélioration de la santé et de prévention des maladies, cet amendement propose d’introduire une logique incitative : introduire un nouveau critère dans (IFAQ) en prenant en compte la qualité de la restauration des établissements de santé et leur inscription sur le dispositif ma-cantine.fr (permettant le suivi de la progression de chaque établissement en matière d’offre de restauration durable). 

Cela suppose une bonification de 9% de la dotation, équivalente au surcoût supporté par l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés, pour atteindre 20% de leur offre de restauration en agriculture biologique, objectif fixé par la loi Egalim. Afin de mettre en œuvre cette mesure, il conviendra d’abonder les budgets des établissements de santé, ce qui sera proposé par un amendement distinct. 

Cet amendement a été rédigé en coordination avec Synabio et la Fondation pour la Nature et l’Homme.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 456

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 457

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 458

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 459 rect. bis

18 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 460

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) À la première phrase du 1° du même I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et, simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

c) Les I bis et I ter sont abrogés ;

d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.

II. – Au premier alinéa du I de l’article 15 et à la première phrase du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer l’ensemble des non-résidents -sans distinction géographique- du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine qu’ils perçoivent en France.

Depuis 2012, ces revenus, notamment fonciers, perçus en France par des non-résidents sont assujettis à divers prélèvement sociaux d’un montant de 17,2 % (depuis le 1er janvier 2017) alors même que ceux-ci ne bénéficient en contrepartie d’aucune prestation sociale.

Cette imposition a été jugée incompatible avec le principe d’unicité de législation de sécurité sociale consacré par le Règlement CE n° 883/2004. La Cour de Justice de l’Union européenne a ainsi considéré que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse ne peuvent être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers.

Pour se mettre en conformité avec le droit européen, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a exonéré de la CSG-CRDS les non-résidents affiliés à un système de sécurité sociale de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse.

L’assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents d’un État tiers demeure. Cela constitue une iniquité de traitement fiscal, une réelle discrimination face à l’impôt et décourage également l’investissement immobilier en France de nos compatriotes établis à l’étranger.

Les non-résidents s’acquittent dans la majorité des cas –en plus de la CSG-CRDS en France– d’une cotisation soit à une caisse de Sécurité sociale à adhésion volontaire telle que la Caisse des Français de l’étranger (CFE) soit au système de protection sociale de leur pays de résidence. Ceci les conduit, dès lors, à subir une double imposition à finalité sociale.

Au nom du principe d’équité fiscale, l’exonération de CSG-CRDS devrait être généralisée à tous les non-résidents, où qu’ils habitent.

Un amendement identique à celui-ci a été adopté au Sénat l’an dernier.

 






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N° 461

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 7232-4 du code du travail est abrogé.

Objet

L’évolution des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) en Services Autonomie à Domicile (SAD) vise à la fois une amélioration de la qualité des prestations auprès des personnes âgées, personnes en situation de handicap et malades chroniques désireux de continuer à vivre à domicile, une intégration des prestations, et une meilleure lisibilité de l’offre de services à domicile. 

Or les prestations offertes aux personnes vivant dans une Résidence Service Sénior doivent être autorisées comme un service d’aide à domicile dès lors qu’elles sont effectuées auprès d’une personne âgée en perte d’autonomie à la suite de la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015. 

Cette autorisation est exonérée d’appel à projet en application de l’article L. 7232-4 du Code du travail, exonération qui se justifiait par une exonération générale pour tous les SAAD qui a pris fin le 31 décembre 2022. Or si l’exonération générale a pris fin, celle des SAAD autorisés pour intervenir exclusivement dans une RSS perdure. Or, ce régime dérogatoire des SAAD RSS ne se justifie plus, dans le contexte de la transformation des services en Services Autonomie à Domicile (SAD), pour les raisons suivantes :

- En premier lieu, les SAAD RSS n’interviennent que dans un lieu unique, ladite RSS, ce qui n’est pas compatible avec la notion de structuration de l’offre inhérente aux SAD ;

- En second lieu, cette autorisation SAAD RSS ne peut pas inclure des soins à domicile, ce qui exclut les SAD « aide et soins », qui doivent devenir le modèle majoritaire des services à domicile. En effet, attribuer des places de soins, sans appel à projet, pour une seule RSS, reviendrait à créer un para-EHPAD en échappant au cadre de ces établissements ;

- En troisième lieu, cela reviendrait à multiplier sans pilotage des départements les autorisations médico-sociales et donc la charge pour les Conseils Départementaux d’en assurer le contrôle, d’organiser les évaluations des services, etc.
L’argument que la procédure d’appel à projet serait un frein au développement de l’offre en RSS n’est pas pertinent, en ce qu’il existe d’ores et déjà environ 8 000 services d’aide à domicile, et qu’un gestionnaire de RSS peut fort bien, par partenariat, faire exécuter les prestations d’aide par un service préexistant.

Pour toutes ces raisons, et afin d’assurer un régime juridique unique pour tous les services à domicile, le présent amendement, rédigé avec l'UNA, vise à abroger l’article L. 7232-4 du Code du travail.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 462

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 463

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 464 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes MALET, JACQUES et PETRUS, MM. LEFÈVRE, MILON, SOMON et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN, BELRHITI, JOSEPH et RICHER, MM. SOL, PANUNZI et GENET, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER et MM. GREMILLET et FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet de placer les entreprises de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales applicable aux entreprises ultramarines pour une durée de deux années s’étalant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.

Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d’ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86 % de l’activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier face à une demande croissante. La réorientation annoncée du prêt à taux zéro et le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation et du PINEL DOM, achève de perturber le secteur.

Sans compter la flambée des prix des matériaux de construction, les surcoûts liées à l’augmentation des délais d’approvisionnement ainsi que le contexte spécifique au bâti tropical qui ont une incidence considérable sur le coût de construction localement.

Or, l’intégralité des surcoûts est pour l’heure laissé à la charge des seules entreprises du secteur du BTP alors que celles-ci, sont comme la majeure partie des entreprises ultramarines, par ailleurs, confrontées à une sous-capitalisation chronique et doivent faire face à des délais de paiement excessifs de leurs factures par les donneurs d’ordres publics pouvant atteindre plusieurs années.

Face à cette conjonction de difficultés, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40 % en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8 %, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20 % (source INSEE). La crise sanitaire, puis la crise d’Ukraine, continuent d’affaiblir encore davantage ce secteur poussé au maximum de sa capacité de résilience.

Dans un tel contexte, les acteurs de la filière souhaitent que les pouvoirs publics nationaux et locaux puissent véritablement prendre en compte cette situation critique en allégeant temporairement le coût du travail pour les entreprises du secteur, afin de maintenir l’outil productif et sauvegarder les emplois jusqu’à la relance effective de l’activité.

Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à environ 50 millions d’euros par année. 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 465

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 466 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BUVAL, Mme RAMIA, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. OMAR OILI et Mmes DURANTON et SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À titre expérimental pour une durée de cinq ans, les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, de moins de cinq hectares et domiciliés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, bénéficient d’une exonération totale des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, à l’exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l’article L. 732-4, et des cotisations de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation ou entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte de crise des vocations agricoles, alors que la souveraineté alimentaire devient un objectif majeur pour l'ensemble des collectivités d' Outre-mer, il convient de donner un nouveau souffle à l’installation  de jeunes agriculteurs et particulièrement en Martinique.

En effet, depuis plusieurs dizaines d'années, et en dépit du volontarisme des élus locaux, on assiste à une  décroissance significative du secteur agricole en Martinique.

Le nombre d'exploitations agricoles a connu une baisse drastique, signe d'une concentration des terres et d'un abandon des petites exploitations.

Les exploitants agricoles en Outre-mer sont en général des exploitations de petite taille, 5 hectares en moyenne en Martinique,  ce qui génère des revenus largement insuffisants, pour inciter les jeunes générations à s'installer.

De fait, la surface agricole utilisée ne cesse de  diminuer de manière significative, laissant place à des friches

Aussi, pour nos territoires éloignés ou insulaires, il est fondamental de  conforter notre souveraineté alimentaire ; d'accompagner les transitions écologiques, tout en garantissant le revenu des agriculteurs.

Ainsi, afin de renforcer la compétitivité et l'attractivité de notre agriculture, redonner l’envie d’entreprendre, il est nécessaire de simplifier le quotidien des jeunes agriculteurs et alléger leurs contraintes.

Tel est l'objectif de cet amendement qui s'inspire des mesures préconisées par la proposition de loi proposée par le syndicat des jeunes agriculteurs, mais aussi des initiatives de la chambre d'agriculture de Martinique et de la Collectivité Territoriale de la Martinique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 467 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BUVAL et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. OMAR OILI et Mmes RAMIA, SCHILLINGER et DURANTON


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

Objet

L’amendement a pour objet d’exclure les entreprises des territoires ultramarins de la refonte du régime des allègements généraux de cotisations sociales patronales prévue par cet article.

En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 6 du PLFSS 2025 :

- les entreprises situées en outre-mer qui déclarent des salariés sous le régime des allègements généraux seront par définition impactées de la même manière que les entreprises hexagonales par ce projet de réforme dès le 1erjanvier 2025 ;

- de même que les entreprises situées en Outre-mer qui sont sous les régimes spécifiques d’exonérations de charges sociales patronales applicables dans les DROM (LODEOM) puisque les dispositions de cet article visent à modifier les règles d’application de LODEOM, par voie d’ordonnances.

Dans un contexte de chômage endémique et de grande précarité, l’adoption en l’état de ces deux dispositions, constitue une menace très forte sur la pérennité du tissus économique existant et donc sur les emplois en Outre-mer.

Alerté par plusieurs fédérations d’entreprises, mais aussi par le référent Martiniquais, M. LAVAL, de la Fédération des Entreprises de Service à la Personne, et Dirigeant des structures ZEN A DOMICILE et ABIVI qui emploient 189 salariés qui interviennent auprès de 511 familles dans mon territoire, cet amendement de bon sens et de prudence, vise à protéger l’emploi en Outre-mer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 468 rect.

18 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 469 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BUVAL et PATIENT, Mme RAMIA, M. OMAR OILI et Mmes PHINERA-HORTH, DURANTON et SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater … ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quater …. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons ou produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant trop de sucres ajoutés, de sel, de matières grasses saturées, ou d’additifs nocifs.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Les modalités d’application de cette contribution sont fixées par décret pris en Conseil d’État après avis des autorités administratives indépendantes concernées. »

Objet

Cet amendement s'inspire des préconisations du récent rapport sénatorial sur la fiscalité comportementale en santé de la Commission des affaires sociales, rapport qui examine plusieurs pistes d’extension du champ de la fiscalité nutritionnelle, dont les principales sont les suivantes:

- une taxe sur les produits dont la teneur en sucres est élevée et qui font l’objet d’une consommation importante, en particulier parmi les jeunes, par exemple les céréales pour petit déjeuner et les confiseries.

- une taxe sur les produits contenant certains additifs nocifs pour la santé qui entrent dans la composition des produits ultra-transformés ;

- une taxe globale sur la qualité nutritionnelle des produits à partir des données nutritionnelles utilisées dans le cadre du Nutri-Score (option qui nécessite à la fois une refonte et une généralisation du Nutri-score dans le cadre européen, et la mise en place d’une infrastructure d’administration et de contrôle (recueil de données sur la composition des produits, contrôles sur place chez les industriels).

En outre, l’utilisation de la fiscalité nutritionnelle comme outil d’orientation des comportements, dont fiscalité dont l’assiette a vocation à disparaître, une fois les objectifs atteints, nécessite que la taxe ne doit pas être calibrée en fonction de son seul rendement à court terme mais aussi des économies de dépenses publiques, en l’occurrence de santé, qui peuvent résulter de l’évolution des comportements et de l’existence d’une offre de substitution, sous la forme de produits plus sains abordables pour les familles les plus modestes, afin de faciliter l’acceptabilité sociale de cette taxation dans le contexte inflationniste actuel.

C'est pour tenir compte de ces différents éléments, que cet amendement propose par prudence, de laisser au gouvernement la possibilité d'instaurer et donc de définir le montant et l'assiette de taxes comportementales, sur les aliments ultra-transformés, trop riches en sucres complexes, ou en sel ou en matières grasses saturées ou en additifs nocifs , tout en facilitant l'accès et la prise en charge du sport adapté, dans le cadre d'actions de sensibilisation et de prévention pour une alimentation saine, équilibrée et abordable.   

De même, dès 2004, la stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé, publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), invitait les États à « influencer les prix moyennant des taxes, des subventions ou la fixation directe des prix de façon à promouvoir une alimentation saine ». 

En effet, la forte consommation d’aliments très caloriques, mais pauvres en nutriments et riches en graisses, en sucre, et en sel, constitue un déterminant principal, avec un exercice physique insuffisant et la consommation de tabac, des maladies non transmissibles comme le surpoids et l’obésité , les maladies cardio-vasculaires et le diabète de type II, mais aussi certaines formes de cancer.

Cet objectif de santé publique s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat qui a pris acte de l’imbrication des enjeux de protection de l’environnement et de la santé humaine.

En France, l’amélioration de la qualité de l’alimentation des citoyens repose sur des outils complémentaires de politiques publiques (information des consommateurs, réglementation du contenu des aliments, soutien financier aux ménages précaires, fiscalité, etc.) inscrits dans un programme national pour l’alimentation et le programme national nutrition santé, qu'il convient de compléter, par cet amendement "Taxe sur la malbouffe" et les prochains amendements sur la taxe sur la publicité pour les produits ultra transformés à destination des plus jeunes, et l'amendement pour la prise en charge du sport adapté.

-



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 470

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 471

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 472

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 473

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 474 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BUVAL, Mme RAMIA, M. OMAR OILI, Mme DURANTON, M. PATIENT et Mmes SCHILLINGER et PHINERA-HORTH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1434-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-3-…. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins des collectivités régies par l’article 73 de la constitution, peuvent être créées, sur proposition de l’agence régionale de santé, dans les zones démographiques sous dotées médicalement, des zones franches médicales.

« Il peut être institué, dans les zones franches médicales prioritaires, une exonération partielle des cotisations sociales auxquels sont assujettis les médecins généralistes retraités et les médecins spécialistes retraités.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. les ministres chargés des outre-mer, de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il s’agit par cet amendement de permettre l’installation de médecins retraités qui sont en cumul d’activité « emploi-retraite », en les exonérant en partie les cotisations sociales, s’ils acceptent de se ré-installer en zones sous denses, en Outre-mer.

En effet, si la suppression du numérus clausus, et la télémédecine, sont des avancées en matière de lutte contre les déserts médicaux, il s’avère que de nombreux de médecins retraités seraient favorables à prolonger leurs activités dans les zones sous denses, suivant des aménagements en terme horaires, mais aussi en termes de charges sociales.

Les dernières dispositions prises dans les précédents PLFSS, sont encourageantes, car les médecins qui cumulent en zone sous-dense sont depuis février 2019 exonérés de cotisations complémentaires vieillesse jusqu’à 40.000 euros de revenus d’activité par an. Ce plafond a été doublé, sachant que le gain annuel moyen des "cumulant" est plutôt autour de 65.000 euros.

Et qu’en moyenne les praticiens qui ont choisi de cumuler, cessent toutes activité à 69,5 ans, soit 4 ans plus tard que ceux qui ne cumulent pas.

la désertification médicale est une problématique suffisamment prégnante pour envisager toutes les possibilités pour permettre l’accès aux soins pour tous, et notamment dans les Outre-mer où l’offre de soins est particulièrement sous dotée par rapport à celle disponible dans l’hexagone. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 475

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 476 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BUVAL et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. OMAR OILI et Mmes DURANTON, RAMIA et SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’offre de soin en Martinique, notamment par une refonte des modalités de financement des investissements en santé, et par la revalorisation des coefficients géographiques.

Objet

Cet amendement de repli vise à demander un rapport sur l'offre de soin en Martinique, sur une réforme plus globale du financement des établissements de santé, notamment par une revalorisation différenciée des coefficients géographiques en Martinique, mais aussi en faveur d'un plan de modernisation du CHU, et de la construction du nouveau hôpital de la Trinité .

La crise sanitaire de ces dernières années a mis en lumière, les difficultés structurelles de l’offre de soin en outre-mer et le sous-financement généralisé des établissements de santé de ces territoires au regard des défis démographiques et migratoires auxquels ils sont confrontés.

Car dans tous les départements d’outre-mer, les établissements publics ou privés, font face à des surcoûts liés à l’insularité, aux dépenses de personnel, aux frais d’approche (transports et taxes), aux évacuations sanitaires mais également ceux liés à la mise aux normes des bâtiments en matière sismique et cycloniques.

Les coefficients géographiques appliqués dans les outre-mer par la Sécurité sociale aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire des établissements de santé, bien que majorés par rapport à l’Hexagone , ne compensent pas les charges pesant sur les établissements de santé en Martinique.

C’est ainsi que, chaque fin d’année, une aide exceptionnelle en trésorerie est accordée a posteriori et désormais systématiquement aux établissements de santé, alors que la situation financière des hôpitaux se dégrade sur le territoire, ainsi que la prise en charge des malades.

C’est la raison pour laquelle, en vue d’assurer un financement réaliste et adapté à la situation de l’offre de soin , il convient de revoir les modalités de financement des établissements de santé et d’identifier les surcoûts réels qui modifient le prix de revient de certaines prestations des établissements publics ou privés de santé implantés en Martinique



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 477

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 478

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 479

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 480

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 481

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale, incluant les troubles psychiatriques et les addictions, dans toutes les consultations de prévention prévues, et pour tous les âges. »

Objet

Nous déplorons que la prévention en santé mentale ne soit pas présente dans ce PLFSS 2025, malgré qu’elle ait été érigé en grande cause nationale pour l’année 2025. En effet, il est urgent de trouver des solutions pour résorber la crise de l’accès à la santé mentale, notamment à la psychiatrie et à la pédopsychiatrie.

Les contenus des séances de prévention et les modalités de mise en œuvre sont précisés règlementairement, ce qui ne permet pas d’assurer à ce stade qu’une attention particulière sera portée à la santé mentale. Bien que l’Assurance maladie annonce qu’une attention sera portée au “bien-être mental et social”, certains éléments peuvent faire douter de l’effectivité́ de la prévention en santé mentale. En effet, les catégories de professionnels pouvant réaliser le rendez-vous de prévention ne sont pas familiers, ni formés aux enjeux de santé mentale (il s’agit des médecins, infirmiers, pharmaciens et sage-femmes).

Pour rendre effectif cette prévention en santé mentale, il est nécessaire d’accompagner la formation et la sensibilisation de l’ensemble des professionnels, notamment ceux en lien avec les jeunes (population ayant un état de santé mentale fortement dégradé). Les démarches fondées sur la psychoéducation (développement des compétences psycho-sociales, approche par le rétablissement, pair-aidance etc.) et le développement des formations de Premiers Secours en Santé Mentale doivent être fortement promues, y compris à tous les niveaux de la société.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 482

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 483

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1226-1-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1226-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1226-1-…. – Tout salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident attesté sur l’honneur et justifié par contre-visite s’il y a lieu, à condition d’avoir attesté dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.

« La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an.

« Un décret en Conseil d’État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. »

II. – L’article L. 822-5 du code de la fonction publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 822-5. – Dans le cas où le fonctionnaire transmet une attestation sur l’honneur en lieu et place d’un arrêt de travail, l’absence est réputée justifiée dans un quota maximum de cinq jours par an.

« Le congé maladie est alors non rémunéré́ et non indemnisé. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Aujourd’hui, le délai moyen d’obtention d’un rendez-vous en urgence chez un médecin généraliste est de deux jours. Pourtant, en cas de pathologie aiguë, même bénigne, seul un arrêt de travail prescrit le jour même par un médecin permet de justifier une absence au travail. Ce besoin administratif fait peser sur la population et sur les médecins généralistes une pression considérable devant la nécessité d’obtenir une consultation médicale le jour même, dans un contexte de difficultés d’accès aux soins croissantes. Cette exigence pose problème car ne relevant pas systématiquement d’un véritable besoin, certains patients n'étant amenés à consulter que pour obtenir ce document et non pour un besoin de soin.

L’expérience de la plateforme d’autodéclaration “declare.ameli” mise en place pendant la crise sanitaire a montré qu’il était tout à fait possible dans certains cas de substituer la prescription médicale d’un arrêt de travail par un système en ligne d’auto déclaration. La mesure proposée vise à libérer du temps médical en permettant aux usagers d’auto déclarer à leur caisse primaire d’assurance maladie via une plateforme en ligne un arrêt de travail ne donnant pas droit aux indemnités journalières, à l’image de ce qui existe au Portugal, au Québec, au Royaume-Uni et dans bien d’autres pays.

La durée maximale de cet arrêt dépendra du nombre de jours de carence dont dispose l’usager. Afin d’encadrer les dérives, un quota maximum de cinq jours d’arrêts accessibles via ce système est fixé. Les frais de gestion seront compensés par les économies réalisées par la diminution des frais liés aux consultations de médecine générale engendrées par ces motifs. Ce système supplémentaire viendra compléter l’offre, sans se substituer à la possibilité de prescription d’un arrêt de travail par un médecin. Cette mesure a notamment été recommandée par le Collège de la Médecine Générale mais également par la Cour des Comptes dans son rapport sur l’organisation territoriale des soins de premier recours publié en mai 2024.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 484

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 485 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. CAPUS, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE, GRAND, CHEVALIER et BRAULT, Mme NADILLE et M. OMAR OILI


ARTICLE 15


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la faculté accordée au directeur général de la caisse nationale d’assurance-maladie (introduite par un nouvel article L. 162-12-19 du code de la sécurité sociale) de décider unilatéralement de baisses de tarifs de biologie ou d’imagerie médicale, lorsque les objectifs ou la trajectoire de maîtrise de dépenses, fixés dans un accord pluriannuel de maîtrise de dépenses conclu entre les syndicats représentatifs des professions concernées et l’assurance-maladie, ne sont pas atteints.

Le dispositif prévu par l’article 15 du PLFSS conduit à une négociation conventionnelle sous contrainte, avant même que celle-ci n’ait débuté. Il crée un déséquilibre injustifié au détriment des syndicats de biologistes ou de radiologues, qui biaise de facto le dialogue avec l’assurance-maladie, dont le directeur général est immédiatement mis en position de force. Il place une épée de Damoclès permanente au-dessus des têtes des représentants des syndicats de biologistes ou de radiologues. En cela, il est gravement porté atteinte à la liberté contractuelle des représentants syndicaux, qui ne disposent pas de toute la latitude requise pour négocier et conclure sereinement un accord de maîtrise des dépenses avec la CNAM.

Le rapport de force défavorable aux professionnels de santé, institué par cet article, est justifié par le Gouvernement par une logique comptable et de maîtrise des dépenses de biologie et d’imagerie médicale, mais sans lien avec un objectif de protection de la santé publique. Le but poursuivi par le Gouvernement est purement financier et dénué de toute préoccupation relative à la santé des Français.

Le fait de confier au directeur général la CNAM le droit de baisser, par voie unilatérale, les tarifs de biologie ou d’imagerie médicale fait courir le risque de prise de décisions arbitraires. Aucun encadrement des décisions du représentant de l’administration n’est prévu par l’article 15. Il n’est pas tenu de prendre l’avis préalable d’une institution. Ses décisions ne sont pas limitées dans le temps, ni en montants plancher. Il n’est pas précisé à quel moment de la négociation le directeur de l’assurance maladie peut user de son pouvoir exorbitant du droit commun. L’article 15 n’encadre donc en rien le pouvoir réglementaire et se contente de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer ses conditions d’application. Or, le législateur, en ne fixant aucune limite ni aucun objectif au pouvoir réglementaire, méconnaît gravement l’étendue de sa propre compétence et établit une procédure de fixation arbitraire des tarifs de biologie médicale ou d’imagerie médicale qui pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel.

En tout état de cause, la sanction prévue par l’alinéa 10 de cet article (baisse unilatérale des tarifs) apparaît à la fois abusive et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Il semble préférable de s’en tenir aux dispositions prévues à l’alinéa 8, qui prévoient que, dans l’accord pluriannuel de maîtrise des dépenses, les parties doivent négocier et s’entendre sur les mesures correctrices à adopter en cas de non-respect des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire des dépenses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 486 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, GRAND et OMAR OILI et Mme NADILLE


ARTICLE 15


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité instituée par cet article pour les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de prendre par arrêté des mesures de baisses unilatérales de tarifs de biologie ou d’imagerie médicale, à défaut d’accord de maîtrise de dépenses conclu entre les représentants syndicaux des professions concernées et l’assurance-maladie.

Les articles L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale prévoient que les rapports entre l’assurance-maladie et les syndicats représentatifs de biologistes sont régis par une convention nationale conclue par les parties. Cette convention définit les tarifs des rémunérations dues aux professionnels par les assurés sociaux.

Par dérogation à la fixation conventionnelle des tarifs des actes de biologie, l’alinéa 11 de l’article 15 du PLFSS (qui introduit un nouvel article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale) habilite les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à saisir la CNAM et les organisations syndicales de biologistes pour qu’elles concluent un accord de maîtrise de dépenses dans un délai de quatre mois, visant à respecter l’objectif national de dépenses d’assurance-maladie (ONDAM).

A défaut d’accord signé entre les parties dans ce délai de quatre mois, la loi confère aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale la possibilité d’adopter unilatéralement, par voie d’arrêté, des baisses des tarifs des actes de biologie médicale pendant toute la durée des négociations conventionnelles, soit quatre mois.     

Le dispositif prévu par l’article 15 du PLFSS conduit à une négociation conventionnelle sous contrainte, avant même que celle-ci n’ait débuté. Il crée un déséquilibre injustifié au détriment des syndicats de biologistes ou de radiologues, qui biaise de facto le dialogue avec l’assurance-maladie. La CNAM peut en effet se prévaloir du levier de la baisse des tarifs de certains actes de biologie ou de radiologie qui peut être actionné, à tout moment de la procédure des quatre mois de négociation, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le dispositif de l’article 15 place donc une épée de Damoclès permanente au-dessus des têtes des représentants des syndicats de biologistes ou de radiologues. En cela, il est gravement porté atteinte à la liberté contractuelle des représentants syndicaux, qui ne disposent pas de toute la latitude requise pour négocier et conclure sereinement un accord de maîtrise des dépenses avec la CNAM.

Le rapport de force défavorable aux professionnels de santé, institué par cet article, est justifié par le Gouvernement par une logique comptable et de maîtrise des dépenses de biologie et d’imagerie médicale, mais sans lien avec un objectif de protection de la santé publique. Le but poursuivi par le Gouvernement est purement financier et dénué de toute préoccupation relative à la santé des Français.

Le fait de confier aux ministres de la santé et de la sécurité sociale le droit de baisser, par arrêté, les tarifs de biologie ou d’imagerie médicale fait courir le risque de prise de décisions arbitraires. Aucun encadrement des décisions de baisse des tarifs par les ministres concernés n’est prévu par l’article 15. Ils ne sont pas tenus de prendre l’avis préalable d’une institution. Leurs décisions ne sont pas limitées en montants plancher. Il n’est pas précisé à quel moment de la négociation entre l’assurance-maladie et les organisations syndicales les ministres peuvent user de leur pouvoir exorbitant du droit commun. L’article 15 n’encadre donc en rien le pouvoir réglementaire. Or, le législateur, en ne fixant aucune limite ni aucun objectif au pouvoir réglementaire, méconnaît gravement l’étendue de sa propre compétence et établit une procédure de fixation arbitraire des tarifs de biologie médicale ou d’imagerie médicale qui pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel.

En tout état de cause, la sanction prévue par l’alinéa 11 de cet article (baisse unilatérale des tarifs) apparaît à la fois abusive et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Il semble préférable de s’en tenir aux dispositions prévues à l’alinéa 8, qui prévoient que, dans l’accord pluriannuel de maîtrise des dépenses, les parties doivent négocier et s’entendre sur les mesures correctrices à adopter en cas de non-respect des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire des dépenses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 487 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, MM. CHASSEING, CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme ROMAGNY, M. GREMILLET, Mme NADILLE et M. OMAR OILI


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Objet

Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En mars 2024, le baromètre des droits des personnes malades de France Asso Santé réalisé par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait que 44% des personnes vivant sur le territoire ont déjà fait face à une pénuries de médicaments, en hausse de 7 points par rapport à 2023.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament.

Le décret d’application du 30 mars 20211 a révisé à la baisse le dispositif en introduisant une obligation de « au moins » 2 mois de stock pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM) pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme.

La possibilité d’augmenter ce stock de sécurité prévue par le décret ne répond pas à un objectif de prévention des pénuries. La liste des médicaments concernés serait en effet établie à postériori sur la base des ruptures constatées les deux années précédentes.
En 2018, une mission sénatoriale mentionnait pourtant une durée moyenne des pénuries de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur de 14 semaines. 

Le présent amendement vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 488

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 489 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GRAND et OMAR OILI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Alors que l'obésité est de plus en plus présente chez les enfants, le lien entre ce phénomène et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses a déjà été observé par l'OMS.

Après de nombreuses années de mesures s’appuyant sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accru la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, sel ou matières grasses ainsi que les sodas participant au changement de comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité qui impactera profondément l’avenir de notre système de protection sociale. L’obésité étant responsable de plus de 12 maladies

En l'absence de cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche "maladie" de la Sécurité sociale.

Le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale sur la fiscalité comportementale soulignait l’importance de renforcer l’imposition de certains produits à faible valeur nutritionnelle (ex : boissons édulcorées). Taxer la publicité de ces mêmes produits peut être considérée comme une mesure complémentaire de fiscalité comportementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 490 rect. bis

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOURCIER et LERMYTTE, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, MM. Louis VOGEL et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT et OMAR OILI et Mme NADILLE


ARTICLE 21


I. - Alinéa 2

Après les mots :

du A du I,

insérer les mots :

le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et

II. - Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa du A du I est supprimé ;

…° Le troisième alinéa du A du I est complété par les mots : « réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

Objet

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à fusionner les sections soins et dépendance afin de parvenir à un cadre simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD).

En conséquence, à compter du 1er janvier 2025, dans les départements volontaires, ces établissements percevront un forfait global unique, à la place des actuels forfaits afférents aux soins et à la dépendance. Ce forfait global unique sera financé par la Sécurité sociale (branche autonomie pour les EHPAD et branche maladie pour les USLD).

L’article 79 de la LFSS pour 2024 fixe la durée de cette expérimentation à quatre ans. Départements de France suggère de réduire la durée de l’expérimentation de quatre à deux ans.

Tel est l’objet de cet amendement






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 491

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 492

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l’article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie, les mots : « 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2026 ».

Objet

La loi « bien vieillir » a créé le service public départemental de l’autonomie, pour fédérer l’ensemble des acteurs de proximité sous l’égide du Département. Le SPDA a une composante financière, à travers les commissions des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, déclinées sur l’ensemble des Départements.

Le dispositif du SPDA a été préfiguré dans 18 départements en 2024, mais sa mise en place est progressive et nécessite du temps.

La loi prévoit de le généraliser le SPDA au 1er janvier 2025 mais cette date est trop précoce pour en tirer les premiers enseignements de la préfiguration, notamment pour construire des engagements et un cahier des charges communes à l’ensemble des acteurs.

Il est donc proposé de décaler la généralisation d’un an.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 493

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. 

II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.

Objet

La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md € en 2012 à 11,5 Md € en 2013.

En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).

Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).

C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025, tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 494

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Cet amendement concerne le RSA.

La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d'autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md€ en 2012 à 11,5 Md€ en 2013.

En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).

Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).

C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025 (ici, le RSA), tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 495

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.

Objet

Cet amendement concerne l’APA et la PCH.

La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md € en 2012 à 11,5 Md € en 2013.

En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).

Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).

C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025 (ici l’APA et la PCH), tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 496 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GRAND, GREMILLET et OMAR OILI


ARTICLE 20


Alinéa 7, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces données peuvent également être utilisées à des fins d’études, auquel cas elles sont anonymisées.

Objet

Les personnes souffrant de déficiences auditives peuvent être affectées à différents degrés de handicap, allant d'une surdité légère qui entraîne une gêne lors de la participation aux conversations, à une surdité profonde qui empêche complètement la personne d'entendre la parole. Il n'existe aucune étude épidémiologique récente permettant de déterminer le nombre de personnes atteintes des différentes formes de surdité.

Dans la prise en charge des surdités, le non-usage d’un dispositif médical, notamment numérique, comme une prothèse auditive, peut révéler un besoin mal identifié, un degré de surdité mal diagnostiqué, ou l’utilisation d’un appareil inadapté ou mal réglé.

En attendant des données épidémiologiques précises produites par les pouvoirs publics, cet amendement propose d'inclure, dans le nouveau dispositif de contrôle et de surveillance des dispositifs médicaux numériques, la possibilité d'utiliser ces données anonymisées pour des études, notamment épidémiologiques, afin d'améliorer l'efficacité des politiques de santé et la qualité des soins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 497

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BOURCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité de la mise en place d’un registre national des surdités. Ce rapport étudie les conditions nécessaires de gestion et de suivi de ce registre par l’Agence nationale de santé publique, les modalités de collecte et de traitement des données épidémiologiques et de soins, ainsi que les possibilités de mise à disposition de ces données à des fins de recherche, d’études ou d’évaluations.

Objet

Ce rapport analysera :

La faisabilité et les conditions de mise en place de ce registre par l’Agence nationale de santé publique ;
Les modalités de collecte et de traitement annuel des données épidémiologiques et des informations de soins liées aux surdités ;
Les apports potentiels de ce registre pour renforcer la prévention, le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des personnes atteintes de surdité ;
Les conditions de partage sécurisé des données avec des organismes publics ou privés pour des recherches ou évaluations, en conformité avec les exigences de protection des données personnelles.

Cet amendement vise à répondre à la problématique épidémiologique des surdités en France en proposant la création d’un registre national des différentes formes de surdité, qui serait géré par l'Agence nationale de santé publique.

« Au 1er janvier 2018, 13 millions de Français avaient plus de 65 ans (source INSEE). Si l'on estime que 2% de ces personnes présentent une surdité bilatérale sévère à profonde (source DREES), cela signifie qu'il y a environ 260 000 Français de plus de 65 ans potentiellement porteurs d'un implant cochléaire. Au cours des 4 années de cette étude, qui couvre l'ensemble des patients en France, seuls 1193 patients ont été implantés, soit seulement un 0,5% de la population des plus de 65 ans atteints de surdité profonde. » I. Mosnier. The French National Cochlear Implant Registry (EPIIC): Cochlear implantation in adults over 65 years old. 2018.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 498

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 499

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 500

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 501 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAUTAREL et PANUNZI, Mme JACQUES, MM. Paul VIDAL, Henri LEROY et GENET, Mmes DREXLER, BELRHITI et DEMAS, MM. LEFÈVRE, MANDELLI, ANGLARS, Jean-Baptiste BLANC et BRUYEN, Mme DUMONT, MM. HOUPERT, BELIN, Cédric VIAL et KLINGER, Mme Pauline MARTIN et MM. GREMILLET et CUYPERS


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au troisième alinéa, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et après la référence : « L. 722-1, » est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722-2 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que l’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur, ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre.

Pour y remédier, cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération, dans le cas du maintien du dispositif travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 502 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SAUTAREL, Mme JACQUES, MM. Paul VIDAL, Henri LEROY et GENET, Mmes DREXLER et DEMAS, MM. LEFÈVRE, MANDELLI, ANGLARS, HOUPERT, BELIN, Cédric VIAL, KLINGER et CHAIZE, Mme Pauline MARTIN et M. CUYPERS


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 prévoit de modifier les exonérations des cotisations sociales. La 1ère étape de la réforme commencerait au 1er janvier 2025 et viserait à adapter les paramètres actuels en diminuant substantiellement le taux maximal d’exonération du niveau du SMIC. Est également prévue la réintégration dans le calcul de la réduction générale, de la prime de partage de vie.

L’objet de cet amendement est de retirer ces dispositions du PLFSS 2025 pour deux raisons majeures. 

Concrètement, cette disposition risque de créer une charge supplémentaire pour les petites entreprises puisqu’elles vont renchérir le coût du travail au niveau SMIC. De plus, aucune simulation n’a été faite pour en apprécier les effets, notamment pour les plus petites entreprise et branche professionnelle par branche professionnelle.

Par ailleurs, la réintégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de calcul des cotisations sociales apparaît clairement comme une mesure anti TPE puisque cette prime reste aujourd’hui le seul outil de partage de la richesse véritablement accessible pour les TPE.

Ainsi, le présent amendement vise à supprimer l’article 6 qui prévoit de modifier les exonérations de cotisations sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 503

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 504

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. LE GLEUT


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Jusqu'à présent, seules les personnes physiques domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie étaient assujetties à la contribution sociale sur les revenus d'activité ou de remplacement.

Suite à un amendement de collègues députés, le texte transmis au Sénat propose que les personnes domiciliées hors de France soient désormais assujetties à cette contribution.

Or, le Conseil constitutionnel a considéré de manière constante dans sa jurisprudence que la CSG était une imposition et non une cotisation sociale. 

Par ailleurs, il serait injuste que les Français résidant à l'étranger, payant leur impôt sur le revenu à l'étranger, soient assujettis à cette contribution alors qu'ils ne bénéficient pas des mêmes droits et avantages que les Français résidant en France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 505 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Pauline MARTIN, MM. MAUREY et LEFÈVRE, Mme DEMAS, M. KHALIFÉ, Mme GUIDEZ, MM. GENET, BOUCHET, PANUNZI et LEVI, Mmes PETRUS, LASSARADE, JOSENDE, GOSSELIN et SOLLOGOUB, MM. FOLLIOT, CHAIZE, BRUYEN et NATUREL, Mme BELRHITI, M. SAUTAREL, Mme DUMONT, MM. LONGEOT, BELIN, SAURY et GREMILLET, Mme EVREN et M. Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° du II de l’article 291 du code général des impôts est abrogé.

Objet

L’importation de prothèses ou d’éléments séparés de prothèse dentaire bénéficie d’une exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Depuis 2020, leur importation, provenant majoritairement de Chine, Turquie, Maroc, Madagascar, augmente de façon inquiétante pour les prothésistes dentaires fabricants en France.

Pour des dispositifs médicaux financés pour tout ou partie par les cotisations sociales et les mutuelles, leur importation et l’exonération de TVA n’ont que peu de sens économique, social, et écologique. Aussi, cette exonération a un enjeu de maintien de notre tissu industriel de santé. Afin de rétablir une concurrence équitable entre les producteurs français et internationaux, cet amendement vise à rétablir la TVA sur l’importation de prothèses dentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 506

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 507

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES


Après l’article 17 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 4362-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les conditions dans lesquelles l’opticien lunettier peut procéder aux mesures nécessaires à la réalisation d’un bilan visuel sous réserve d’une transmission sécurisée à un ophtalmologue qui se chargera, éventuellement de manière asynchrone, d’établir le bilan et de le transmettre, accompagné, le cas échéant, d’une prescription. »

Objet

La Loi du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, a permis une extension des compétences des opticiens lunettiers en leur permettant d’adapter la correction y compris lors d’une première prescription.

Afin de réduire encore les délais d’accès à un examen et prescription ophtalmologiques, cet amendement vise à alléger la charge de travail de ces spécialistes et à dégager du temps médical. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles les opticiens lunettiers pourront se charger de prendre les mesures nécessaires à l’établissement d’un bilan visuel, avant de le transmettre à un ophtalmologue qui réalisera le diagnostic à distance, et éventuellement de manière asynchrone.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 508

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES


Après l’article 17 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut s’appuyer sur des mesures réalisées par des professionnels de santé, formés à cet effet, sur des équipements adaptés, éventuellement de manière asynchrone dans des conditions définies par décret. »

Objet

Alors que la désertification médicale rend difficile l’accès aux soins, il est essentiel de multiplier les modalités d’accès à des médecins. Parallèlement, il convient de libérer du temps médical y compris en permettant aux médecins d’établir des diagnostics à distance et aux horaires qui leur convient.

Cet amendement rend explicite la possibilité de réaliser des actes de télémédecine de manière asynchrone, à partir de mesures réalisées sur des équipements adaptés dès lors qu’elles sont relevées par des professionnels de santé formés à cet effet. Le caractère asynchrone permettra d’augmenter le temps médical disponible. La mesure supervisée par des professionnels de santé est une garantie de la bonne qualité des relevés.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 509 rect. bis

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes GUIDEZ et ROMAGNY, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et DEVÉSA et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 2134-1 du code de la santé publique, les mots : « de moins de six ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’à six ans révolus ».

Objet

La conférence nationale du handicap du 2023 prévoit la création d’un service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce. Dans ce cadre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a créé un nouveau parcours pour les enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro-développement (TND).

Or les travaux sur la mise en œuvre de ce service mettent en évidence la nécessité d’articuler ce parcours 0-6 ans avec d’une part, l’action des CAMSP et d’autre part celle des plateformes de coordination et d’orientation dans le cadre du parcours TND 0-6 ans. Ces deux derniers acteurs s’adressant à une tranche d’âge comprise entre 0 et 6 ans révolus.

La mesure vise à modifier l’article L. 2134-1 du code de la santé publique en prévoyant que les enfants concernés par le nouveau parcours de bilan, de diagnostic et d'intervention sont ceux de la tranche d’âge de 0 à 6 ans révolus en cohérence avec le parcours TND et l’accompagnement des CAMSP.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 sexies vers l'article additionnel après l'article 21.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 510

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et jusqu’à 20 départements, les services autonomie à domicile autorisés relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles accueillent un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public.

II. – Un décret fixe la liste des départements retenus, avec leur accord, pour participer à l’expérimentation, ainsi que les modalités de sa mise en place.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur l’amélioration de la couverture des besoins des bénéficiaires à l’aide sociale, dans les territoires où la présence des services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités est insuffisante.

Objet

Le présent amendement vise à instituer une expérimentation, pour jusqu’à 20 départements volontaires, permettant à des services autonomie à domicile (SAD) « autorisés » d’accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, c’est-à-dire des personnes dont les ressources sont par définition limitées. 

Il n’a pas pour effet d’augmenter les dépenses publiques, car il a pour unique objet de permettre aux bénéficiaires existants de l’aide sociale de s’adresser au Service Autonomie à Domicile de leur choix, au prix fixé par le département.

L’une des missions « régaliennes » des Conseils départementaux est d’assurer une couverture homogène sur l’ensemble de leur territoire par la présence de SAD habilités à l’aide sociale. Cependant, dans les faits, certains territoires ne comptent aucune offre, tandis que d’autres sont bien pourvus en matière de SAD habilités.

Pour les territoires qui affichent un déficit en nombre de structures pouvant répondre aux besoins des bénéficiaires de l’aide sociale, cet amendement propose une expérimentation visant à faire en sorte que chaque SAD autorisé soit en mesure d’accueillir un pourcentage minimum de ressortissants de l’aide sociale.

Cette proposition ne modifierait pas les conditions d'attribution de l'aide sociale, mais faciliterait l’accès aux droits des ressortissants de l’aide sociale.

Cette réforme se ferait donc à budget constant, et sans dépenses supplémentaires pour le département.

Une expérimentation limitée dans le temps à deux ans pourrait être conduite, avant une éventuelle généralisation, qui serait décidée à la suite d’un bilan d’évaluation, réalisé par le Gouvernement sous la forme d’un rapport remis au Parlement. C'est là l'objet de cet amendement, élaboré avec la Fedesap.






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N° 511

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 512

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. Grégory BLANC, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Ce rapport s’attache à évaluer la démarche de contractualisation en prévention et protection de l'enfance, mise en place et définie par la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 dans plusieurs départements français. 

Ce rapport s’attache également à évaluer l’opportunité de généraliser cette démarche à l'ensemble du territoire.  

Objet

Cet amendement vise à demander un rapport d’évaluation de la démarche de contractualisation en prévention et protection de l'enfance, aujourd’hui expérimentée et mise en place dans plusieurs départements français. 

La contractualisation en prévention et en protection de l’enfance est une modalité d’action retenue dans le cadre de la stratégie nationale de protection de l’enfance 2020-2022 pour favoriser sa mise en œuvre, qui associe l’Etat par l’intermédiaire des préfets et des ARS et un certain nombre de départements.   

Cette contractualisation s’est déployée progressivement depuis 2020, avec 29 départements signataires, puis 70 en 2021. Arrivée à son terme, elle se poursuit en 2024, au moyen d’avenants pour les départements déjà engagés dans la démarche et de contrats pour les territoires la rejoignant.  

Cette démarche constitue un levier pour améliorer l’application de dispositions législatives issues des lois relatives à l’enfance de 2007 et 2016. Des contrats départementaux de prévention et de protection de l’enfance permettent de décloisonner la protection de l’enfance et de l’articuler avec d’autres politiques publiques comme la santé, le médico-social ou l’inclusion sociale.  

Ces contrats doivent répondre à des objectifs très ciblés répondant aux 4 axes de la stratégie nationale : prévention précoce, sécuriser les parcours et prévenir les ruptures, participation des enfant et garantie de leurs droits, sécuriser l’avenir des jeunes majeurs. 

Des crédits sont alloués aux départements afin de renforcer l’action des services de l’Etat pour garantir l’accès des enfants protégés aux dispositifs de droit commun.  

Cependant, malgré des indicateurs de résultats prévus par la stratégie pour chaque action, aucune évaluation de cette démarche n’a encore été réalisée.  

En ce sens, le groupe écologiste, solidarité et territoires et Nexem estiment nécessaire de rédiger un rapport permettant de fixer le bilan de cette politique afin d’avoir une meilleure visibilité en matière de pilotage national et d’évaluer l’opportunité de généraliser cette démarche à tous les territoires et permettre une cohérence nationale.  






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 513

14 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. HUGONET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


I. – Amendement n° 134, alinéa 18 

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des personnes morales définies aux articles L. 131.1, L. 132.1, L. 122-1 et L. 122-2 du code du sport.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte de successions de crises (Mediapro et la Covid-19), de réduction des subventions publiques et de baisse des revenus audiovisuels, le soutien financier des opérateurs agréés de jeux d’argent est devenu indispensable au sport professionnel français.

Une nouvelle hausse de la fiscalité applicable au sponsoring risquerait de voir plusieurs opérateurs diminuer la valeur de leur partenariat avec les acteurs sportifs et de fragiliser ainsi davantage l’équilibre économique de ces derniers.

Une telle mesure serait d’autant plus dommageable que les partenariats entre les opérateurs de jeux d’argent et les acteurs du sport jouent un rôle central dans la protection de l’éthique sportive, grâce à un contrôle rigoureux des partenariats et à des actions de prévention auprès des jeunes, des supporters et des sportifs eux-mêmes.

Pour préserver le développement et la compétitivité du sport professionnel en France, il est impératif de ne pas limiter les investissements des opérateurs de jeux d’argent dans le sponsoring et la publicité, qui représentent une source vitale de financement pour de nombreuses disciplines sportives.

C’est pourquoi le présent sous-amendement vise à exclure le sponsoring sportif du périmètre de la taxation envisagée par l’amendement.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 514

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Grégory BLANC, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES


Après l'article 17 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année suivante, un rapport est remis et présenté par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 juin de l’année en cours. Ce rapport procède à une évaluation de l’atteinte des objectifs fixés dans la stratégie nationale de santé au regard des moyens alloués par les lois de financement de la sécurité sociale précédente. En fonction de ces résultats, il propose de renforcer les moyens consacrés à certains objectifs et d’en alléger d’autres.

Objet

Les lois de financement de la sécurité sociale sont de plus en plus techniques, et votées dans des délais particulièrement restreints. Au-delà de cette technicité, les Parlementaires disposent de peu d'éléments pour apprécier les résultats obtenus en termes de santé publique au regard des moyens qu’ils ont voté dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale. Même le rapport charges et produits de l’assurance maladie ne procède pas à cette analyse (coûts / avantages) et est en outre dépourvu de vision pluriannuelle.

C’est la raison pour laquelle cet amendement, élaboré avec la Croix-Rouge française et la FHP, propose de lier la stratégie nationale de santé avec le vote du budget annuel, afin que le PLFSS ne se limite pas à un exercice uniquement comptable.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 515

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 516

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2025, les agences régionales de santé (ARS) volontaires mettent en place un dispositif d’accompagnement dans la gestion des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics. 

L’expérimentation mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’une évaluation par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie chaque année jusqu’à son terme. 

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation et évaluant les conditions de sa généralisation et de sa pérennisation.

II. – Dans le cadre de ce dispositif, l’agence régionale de santé établit annuellement une liste des établissements dont la situation financière est considérée comme critique. Cette liste se base sur les indicateurs à la disposition de l’agence régionale de santé, dont notamment le budget de l’établissement.

Les gestionnaires des établissements concernés bénéficient d’un accompagnement proposé par les agents de l’agence régionale de santé, pour envisager si nécessaire un nouveau mode de gestion dont notamment la délégation de service public. 

Les modalités de mise en place de cet accompagnement sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement prévoit une expérimentation permettant aux ARS des territoires dans lesquels les EHPAD sont particulièrement déficitaires de proposer un accompagnement visant notamment à encourager dans certains cas les délégations de service public. 

Cela correspond à une mesure de bon sens qui évitera un certain nombre de fermetures d’établissements.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 517

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 518 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1er janvier 2025, le taux de la contribution patronale sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne peut être supérieur à 31,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement d'appel, adopté à l’Assemblée nationale en séance, vise à empêcher par voie législative la hausse du taux de cotisation patronale de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) de 4 points, mentionnée dans l’annexe 14 du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS).

La situation financière de la CNRACL est particulièrement dégradée avec une dette de 4,9 milliards et un déficit de 2,5 milliards en 2023, et un horizon de déficit annuel estimé à 10 milliards par an d’ici 2030. 

La réponse unique du gouvernement d’une hausse du taux de cotisations, le faisant passer de 31,65% en 2024 à  43,65% en 2027, n’est pas soutenable pour les collectivités et les hôpitaux.

Il convient de rappeler que la CNRACL a contribué de manière très substantielle au mécanisme de compensation inter-régime depuis 1974, à hauteur de 100 milliards d’euros. Cette contribution ne lui a pas permis de constituer des provisions suffisantes pour répondre au nouveau défi démocratique posé (passage de 4,53 cotisants pour un pensionné au début des années 80 à 1,46 pour 1 en 2022). De plus, la croissance de la contractualisation, avec 24% d’agents publics territoriaux et hospitaliers non titulaires, fragilise encore davantage l’équilibre du régime de la CNRACL, en réduisant le nombre de cotisants actifs.

Après plusieurs hausses du point d’indice des agents publics, non compensées par l’État et intervenues parfois en cours d’année réduisant la capacité de les anticiper, le choix de mobiliser ce levier fragilise d’une part les collectivités, qui vont voir leurs marges d’autofinancement se réduire au profit de charges de fonctionnement accrues et, d’autre part, le service public hospitalier, déjà asphyxié, qui va se trouver dans la situation de créer du déficit public pour assumer ses dépenses de fonctionnement. 

Cet amendement propose donc de geler le taux de cotisation patronale à la CNRACL pour 2025, dans l’attente d’une proposition juste et soutenable. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 quater vers l'article additionnel après l'article 3.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 519 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MALET, JACQUES et PETRUS, MM. LEFÈVRE, MILON, SOMON et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN, BELRHITI, JOSEPH et RICHER, MM. SOL, PANUNZI et GENET, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER et M. GREMILLET


ARTICLE 6


I. – Alinéa 29

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

V. – A. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au présent article, » et les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° La première phrase du A, la première phrase du dernier alinéa du B et la première phrase du C du III sont complétées par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

B. – Dans le cas des réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 241-13, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

C. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques visées au B :

1. de prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241-13, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

2. de modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi deviendrait moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241-13 pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorables pour d’autres niveaux de revenu d’activité.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à préserver de l’impact des dispositions de l'article 6 les dispositifs spécifiques d’allégements de cotisations sociales patronales, que sont les dispositifs « TO-DE » et « Lodéom ».

Ainsi, il propose de neutraliser l’impact du présent article sur les allégements dégressifs du dispositif « Lodéom » et le « rognage » (à compter du 1er janvier 2025) puis la suppression (à compter du 1er janvier 2026) des bandeaux pour la totalité des dispositifs spécifiques.

Il prévoit également de limiter l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance à deux cas : la transposition de la stabilisation des bandeaux dans les articles relatifs aux différents dispositifs ; et la correction des cas où la stabilisation des allégements (bandeaux+allégements dégressifs) a pour effet de les rendre ponctuellement moins avantageux que le futur droit commun (ce qui à partir de 2026 devrait être le cas entre 1,5 et 1,8 Smic environ pour les dispositifs « TO-DE » et les allégements relatifs à l’aide à domicile de personnes âgées ou handicapées).

Une concertation est nécessaire préalablement à cette réforme et de surcroît le présent PLFSS ou des ordonnances ne constituent pas les bons véhicules.

Ces dispositifs pourraient être réformés dans le cadre du PLFSS 2026, avec le cas échéant une entrée en vigueur au 1er janvier 2027. Le B du I de cet amendement, qui n’aurait plus d'objet, serait supprimé par le PLFSS 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 520

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Grégory BLANC, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


Article 14

(Annexe)


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront près d’un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.

Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche. Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 40 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH. Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable. 

Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante (+ 77% entre 2012 et 2023) et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.

C’est pourquoi le présent amendement, élaboré avec Départements de France, vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50% à échéance de 2030 (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 521 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes GUILLOTIN et JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 522 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes GUILLOTIN et JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 523 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GUILLOTIN et JACQUEMET, M. BILHAC, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN, CABANEL et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, M. FIALAIRE, Mme GACQUERRE, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. MASSET, MENONVILLE et MIZZON, Mmes PERROT et ROMAGNY, M. ROUX et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES


Après l'article 15 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l'assurance maladie.

Objet

Cet amendement, soutenu par l'Ordre national des infirmiers, s'inscrit dans le cadre des recommandations du rapport "Transformation de l'offre de soins périnatals dans les territoires : le travail doit commencer".

Alors même qu'une très grande partie des actes des PMI sont effectués par des infirmières puéricultrices, ces actes ne peuvent pas, faute de nomenclature pour leur cotation, être remboursés. 

Il est donc proposé au Gouvernement d'engager une réflexion sur la création d'une nomenclature pour les actes des puéricultrices. Elle permettrait de sécuriser davantage le budget des PMI, qui pourraient ainsi facturer un nombre d'actes plus importants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 524 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Pauline MARTIN, M. LEFÈVRE, Mme DEMAS, M. KHALIFÉ, Mme GUIDEZ, MM. GENET, BOUCHET et PANUNZI, Mmes PETRUS, LASSARADE, JOSENDE, GOSSELIN, SOLLOGOUB, BELRHITI et DUMONT, MM. LONGEOT, BELIN et SAURY, Mme EVREN et M. Étienne BLANC


ARTICLE 9 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation au 1° du présent article, les nectars de fruits conservent le barème en 15 tranches de la contribution sur les boissons avec sucres ajoutés jusqu’au 1er janvier 2027, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

 

TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de boisson)

 

Inférieure ou égale à 1

 

3,34

 

2

 

3,90

 

3

 

4,44

 

4

 

4,99

 

5

 

6,11

 

6

 

7,22

 

7

 

8,33

 

8

 

10,55

 

9

 

12,77

 

10

 

14,98

 

11

 

17,21

 

12

 

19,43

 

13

 

21,65

 

14

 

23,87

 

15

 

26,09

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de maintenir spécifiquement pour les nectars de fruits et pour une durée limitée, le barème 2024 de la contribution applicable aux boissons contenant des sucres ajoutés.

Les nectars de fruits sont composés de jus ou de purée de fruits (entre 25 % et 50 % minimum, selon le type de fruits), auxquels sont ajoutés de l’eau, et éventuellement du sucre et/ou des édulcorants. Ils incluent donc les sucres naturellement présents dans les fruits, auxquels peut s’ajouter une quantité modérée de sucres ou pas du tout.

Depuis 2013, les ventes de nectars dans les grandes et moyennes surfaces (GMS) en France ont chuté de 36,5 %, et de 18,5 % depuis 2018 (source : Nielsen). Cette filière est aujourd’hui fragilisée, confrontée à une crise sans précédent sur les matières premières en raison des bouleversements climatiques (+50 % sur le prix des concentrés d’orange en 2024 par rapport à 2023, hausses similaires sur la pomme et l’ananas, entre autres), auxquels s’ajoutent l’inflation sur l’énergie et les transports. Afin de préserver un prix compétitif pour le consommateur, les producteurs de nectars ont absorbé une partie de ces hausses. Cependant, une fiscalité excessive mettrait davantage en péril cette filière déjà en difficulté, notamment pour certaines PME qui pourraient voir la taxe doubler (+100 %) avec la réforme actuelle.

La production de nectars représente également un débouché agricole essentiel pour les vergers français. Elle contribue à limiter le gaspillage alimentaire en valorisant les écarts de tri, comme les abricots du Roussillon, les pêches de vigne de Provence ou le cassis de Bourgogne. Cette dimension est encore plus marquée dans les DROM-TOM, où la production de nectars à partir de fruits locaux (bananes, goyaves, etc.) est significative : les jus et nectars sous marques locales y représentent 40 % des volumes de ces catégories.

Face à l’inflation, à la hausse des coûts des matières premières, et à la baisse de consommation qui frappe durement ce secteur, les producteurs de nectars sollicitent un délai raisonnable de 24 mois après l’entrée en vigueur du nouveau texte. Ce délai leur permettrait de s’adapter progressivement au système fiscal en trois tranches sur les sucres ajoutés dans les boissons



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 525

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article 44 quindecies, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Bénéficient également de l’exonération mentionnée au I les médecins libéraux installés dans une zone de revitalisation rurale qui poursuivent leur activité au-delà de l’âge légal de départ en retraite.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’engagement du médecin libéral de poursuivre son activité pendant une période d’au moins quatre années à compter du jour où il a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite défini à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque l’engagement prévu au deuxième alinéa du présent I bis n’est pas respecté, l’impôt est dû, majoré de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727, au titre des quatre années au cours desquelles l’exonération aurait dû s’appliquer.

« Par exception au troisième alinéa du présent I bis, l’impôt n’est pas dû lorsque la cessation d’activité résulte de l’invalidité ou du décès du contribuable. » ;

2° Le I de l’article 44 quindecies A est complété par un F ainsi rédigé :

«F.–Bénéficient également des exonérations prévues au présent I les médecins libéraux installés dans une zone France ruralités revitalisation ou dans une zone France ruralités revitalisation “plus” qui poursuivent leur activité au-delà de l’âge légal de départ en retraite.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’engagement du médecin libéral de poursuivre son activité pendant une période d’au moins quatre années à compter du jour où il a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite défini à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque l’engagement prévu au deuxième alinéa du présent F n’est pas respecté, l’impôt est dû, majoré de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727, au titre des quatre années au cours desquelles l’exonération aurait dû s’appliquer.

« Par exception au troisième alinéa du présent F, l’impôt n’est pas dû lorsque la cessation d’activité résulte de l’invalidité ou du décès du contribuable. »

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Au 1er janvier 2022, 317 554 médecins étaient inscrits à l’Ordre des médecins. Les médecins âgés de 60 ans et plus représentent 48,7 % de l’ensemble des inscrits. Autrement dit, les médecins seront nombreux à prendre leur retraite dans les 10 prochaines années. Parallèlement, d’une part, le nombre de médecins généralistes baisse sensiblement, d’autre part, les besoins induits par le vieillissement de la population augmentent considérablement.

Or, cette faible densité de professionnels de santé entraîne des difficultés d’accès aux soins et de permanence des soins et de très longs délais de rendez-vous – il faut parfois attendre jusqu’à 11 jours pour obtenir un rendez-vous chez un généraliste. On estime ainsi que 8 à 12 millions de personnes vivent aujourd’hui dans un désert médical.

Les élus sont à ce titre régulièrement alertés par leurs administrés légitimement inquiets pour leur santé. Ils multiplient d’ailleurs les initiatives pour les inciter à venir s’installer sur leur territoire. De nombreuses mesures existent pour attirer et encourager l’installation des médecins au début de leur carrière. Par exemple, quand un jeune médecin s’installe en zone de revitalisation rurale, il a la possibilité de bénéficier d’une exonération fiscale pendant cinq ans.

Les mesures mises en place en fin de carrière des médecins demeurent plus rares pour les inciter à poursuivre leurs activités. Or, si les mesures d’incitation de début de carrière sont essentielles et indispensables, les difficultés rencontrées par les citoyens pour accéder aux soins nous imposent de proposer également d’autres solutions visant à diminuer au maximum les conséquences des déserts médicaux. L’exonération de cotisations retraite constituait une première réponse. Cependant, l’urgence de la situation actuelle nous impose d’aller plus loin.

Aussi, l’amendement vise dans ses I et II à ce qu’un médecin libéral, installé dans une zone de revitalisation rurale ou une zone France ruralités revitalisation, qui prolonge son activité au-delà de l’âge légal de départ en retraite puisse bénéficier d’une exonération fiscale. Le médecin doit s’engager à poursuivre son activité pendant quatre années sous peine de devoir reverser l’impôt.

Le III de l’amendement prévoit des dispositions visant à compenser la perte de recettes pour l’État.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 526

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 527

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. GONTARD, Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Après le chapitre IV du titre Ier du livre V de la troisième partie, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis :

« Produits à fumer issus de la fleur brute de chanvre à actifs

« Art. L. 3514-7. – Sont considérées comme des produits à fumer issus de la fleur brute de chanvre à actifs les inflorescences de Cannabis Sativa L entières, manufacturées et pouvant être consommées au moyen d’un processus de combustion.

« Art. L. 3514-8. – La vente des produits à fumer issus de la fleur brute de chanvre à actifs et l’offre de ces produits à titre gratuit à des mineurs est interdite dans les points de vente autorisés et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre le produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. 

« Art. L. 3514-9. – Une personne qui veut ouvrir un point de vente de produits à fumer issus de la fleur brute de chanvre à actifs est tenue de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant les informations légales sur le débit.

« La nature des informations déclarées, fixée par décret, est la suivante :

« 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;

« 2° La situation du débit ;

« 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s’il y a lieu ;

« 4° La catégorie du débit qu’elle se propose d’ouvrir ;

« La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé ;

« Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l’État dans le département ;

« Les personnes qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente, d’un marché ou d’une fête publique, établissent des points de vente produits à fumer issus de la fleur brute de chanvre à actifs, ne sont pas tenues à déclaration, sous condition de l’obtention de l’autorisation de vente par l’autorité municipale. »

Objet

Le marché du CBD français, molécule active du chanvre dépourvue d’effets psychotropes, représente un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros en 2023 et plus de 35 000 emplois, directs comme indirects. Au sein de ce marché, la fleur de chanvre brute contenant du CBD représente près de 75 % des volumes de vente, pour les détaillants comme pour les agriculteurs.

Toutefois, il n’existe à ce jour aucun encadrement pour la vente de ce produit, majoritairement consommé comme produit à fumer. Par ailleurs, les fleurs de chanvre ne possèdent actuellement aucune catégorisation, et donc de taux de TVA clair, les distributeurs (agriculteurs en vente directe, magasins spécialisés, buralistes...) étant contraints de choisir eux-mêmes le taux de TVA applicable pour leurs produits. Ce vide juridique est source de contentieux potentiels avec les pouvoirs publics, notamment la répression des fraudes et l'administration fiscale. 

Ce vide juridique impacte négativement la perception de celle-ci par nombre d’acteurs économiques dont les services sont vitaux pour l’activité des distributeurs (banques, assurances…).

Considérant la nature et le mode de consommation principale de la fleur de chanvre à actifs, il apparaît pertinent que ces dernières bénéficient d’une catégorisation dédiée, au sein du Code de la santé publique, distincte du tabac mais également des autres plantes à fumer, car nécessitant un encadrement un peu plus strict que ces dernières, notamment une interdiction de vente aux mineurs. 

De ce fait, la mise en place d’un système d’encadrement, basé sur un modèle de déclaration, permettant d’exercer une activité de vente de fleurs de chanvre, permettrait de sécuriser la filière, tout en améliorant la traçabilité des produits et l’expertise de l’ensemble des typologies de distributeurs, pour une montée en gamme globale du secteur.

En effet, les vendeurs de fleurs de chanvre exercent leur activité sous plusieurs formes, avec des points de ventes physiques, tels que les magasins et les bureaux de tabac, mais également des producteurs faisant de la « vente directe » sur leurs exploitations ou en marchés. Enfin, des distributeurs en ligne, avec des magasins entièrement digitalisés, sont également actifs sur le marché. En conséquence, un modèle d’encadrement, basé sur celui d’un CERFA dédié, serait un choix pertinent, les professionnels devraient remplir ce document et le déposer en préfecture ou en mairie.

Ce CERFA contiendrait les informations suivantes :

·       La dénomination de la société, la forme de la société, l'indication du siège social de la société, le numéro d'entreprise, si le déclarant est une personne morale ;
·       ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile, si le déclarant est une personne physique ;
·       la situation du débit ;
·       à quel titre elle doit gérer le débit et les noms, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
·       la catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.

Ainsi, un encadrement de la vente, basé sur un modèle CERFA dédié, couplé à une catégorisation spécifique, entraînant une fiscalité à 20 % dépourvue de droit d’accise, permettra à la fois de sécuriser la filière, tout en évitant que cette dernière ne perde en compétitivité face à ses concurrents étrangers et ainsi renforçant un secteur d’activité s’appuyant sur une production française, à la qualité élevée et à la traçabilité fiable.

Cet amendement a été travaillé avec les représentants de la filière : l’Association française des producteurs de cannabinoïdes (AFPC) et le Syndicat des producteurs de chanvre (SPC).






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 528

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 9 fixe un seul de déclenchement de la clause de sauvegarde pour les produits de santé à 23,3 milliards d’euros. Au-delà de ce seuil, les industriels sont soumis à une contribution financière.

L'alinéa 17 plafonne cette contribution des laboratoires pharmaceutiques. Le dispositif de la clause de sauvegarde, déjà critiquable en soi, perd ainsi largement de sa valeur de régulation macro-économique. Il ne s’agit plus d’encadrer un marché, mais de prélever une part au-delà de laquelle il n’y a plus d’encadrement. Il est donc proposé de supprimer ce plafonnement.

Cet amendement a été élaboré avec l'UFC-Que Choisir.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 529 rect. sexies

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ROS, Mmes LE HOUEROU et CANALÈS, M. ROIRON, Mme BÉLIM, MM. CARDON, Michaël WEBER, RAYNAL, TEMAL et PLA, Mme LINKENHELD, MM. REDON-SARRAZY et FAGNEN, Mmes Sylvie ROBERT, ARTIGALAS, CONWAY-MOURET, MONIER et CARLOTTI et MM. VAYSSOUZE-FAURE, ZIANE et STANZIONE


ARTICLE 7


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le dispositif jeune entreprise innovante (JEI) permet d'accompagner la création et la croissance de milliers de PME innovantes sur tous nos territoires. La suppression de la partie sociale de ce dispositif apporterait un vrai frein à la capacité d'innovation française. Ce serait également se priver de solutions pour la transition écologique, la réindustrialisation et la souveraineté technologique de notre pays. Le présent amendement propose donc de revenir sur cette suppression et de rétablir le dispositif JEI dans son intégralité. Le dispositif JEI est un dispositif important de l’architecture de soutien à la R&D qui a été l’objet répété d’évaluations positives. C’est le seul dispositif horizontal (sans sélection ad hoc) de soutien à la R&D ciblant les jeunes entreprises innovantes dès leur création.

Le dispositif a fait l’objet de nombreuses évaluations depuis sa création en 2004, qui ont toutes démontré son efficacité, c’est-à dire un impact positif sur les dépenses et l’emploi de R&D. Son ciblage et ses modalités simples et rapides de versement ont permis au dispositif d’être classé premier par la Commission européenne dans son analyse des dispositifs européens de soutien à l’innovation.

Toute mesure d’économie sur le dispositif JEI pénaliserait fortement les start-ups et PME innovantes, alors que l’écosystème subit une crise du financement depuis bientôt deux ans. Surtout, une mesure d’économie intervenant quelques mois après l’extension du dispositif aux Jeunes Entreprises de Croissance (JEC) et des autres mesures mises en oeuvre suite au rapport Midy, pourrait créer de la confusion et envoyer un mauvais signal de gestion de notre politique de soutien à l’innovation.

L’amendement proposé a donc pour but de rétablir le volet social du régime de la jeune entreprise innovante, en lien avec le rétablissement des crédits de compensation par amendement au PLF. Les dernières prévisions de coût du dispositif, établies par l’Acoss, s’élèvent à 281,5 M€ d’exonérations pour les JEI en 2025. Le coût des exonérations pour les jeunes entreprises de croissance serait de 10 M€ d’après les estimations de la DGE (les prévisions de l’Acoss n’étant pas encore disponibles). Les crédits seraient ouverts en loi de finances pour 2025 à hauteur de ces prévisions ; l’impact sur l’équilibre financier de la Sécurité sociale serait donc nul.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 530 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes JACQUEMET et PERROT et MM. PERRION et LONGEOT


ARTICLE 6


Alinéa 17

Après le mot :

points

insérer les mots :

et au troisième alinéa

Objet

Le 17ème alinéa vient modifier le I de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale qui détermine les cotisations à la charge de l’employeur faisant l’objet d’une réduction dégressive.

Jusqu’à présent, la réduction prend en compte les cotisations dues aux titres de l’assurance maladie et celles dues au titre des assurances vieillesse et veuvage qu’elles soient plafonnées ou déplafonnées pour l’entièreté de leur taux. 

Comme annoncée par le gouvernement, la modification opérée à l’alinéa 17 a pour objet de ne plus prendre l’ensemble de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage mais de venir diminuer le taux de la cotisation plafonnée de deux points. Cependant, la rédaction initiale de cette modification a omis de faire référence à la prise en compte dans la réduction dégressive de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage déplafonnée.

Afin que la modification apportée au paragraphe I de l’article L241-13 susmentionné permette une compréhension claire du dispositif et une pratique sécurisée, l’amendement propose de réparer cet oubli en intégrant à cette modification la mention des cotisations déplafonnées dues par les employeurs aux titres des assurances vieillesse et veuvage de l’alinéa 3 de l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale afin d’assurer la continuité de la définition des assurances sociales visées jusqu’alors.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 531 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ, M. BLEUNVEN, Mme PERROT, MM. PERRION, LONGEOT, DELCROS, Stéphane DEMILLY et COURTIAL, Mme BILLON et M. PARIGI


ARTICLE 6


I. – Alinéas 5 à 12

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les alinéas 4 à 10 et l’alinéa 12 de l’article 6 du PLFSS pour l'année 2025 conduisent à réduire les allègements généraux de charge, et cela de façon rétroactive dès 2024, d’une triple manière :

- En permettant de réduire le montant du SMIC pris en compte dans le calcul de l’allègement,

- En réintégrant dans le calcul des allègements généraux la prime de partage de la valeur versée par les entreprises,

- En supprimant la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul des allègements généraux.

La déduction forfaire spécifique est appliquée dans d’importants secteurs de main d’œuvre comme le Bâtiment. Or, ce secteur composé majoritairement de TPE/PME, connaît de fortes destructions d’emplois depuis ce début d’année du fait du ralentissement de l’activité logement. A fin 2024, près de 60 000 emplois devraient être détruits dans le secteur du Bâtiment.

Les modifications proposées à l’article 6 du PLFSS, viendraient aggraver cette situation en diminuant le niveau des allègements applicables à ces entreprises. La situation serait d’autant plus critique que ces entreprises, qui emploient plus d’un million d’actifs en France, n’ont pas pu anticiper financièrement un tel alourdissement de charges.

Une application dès 2024 les contraindrait, en outre, à une gestion très lourde pour reprendre les éléments de paie depuis le début d’année.

Enfin, dans une période où le pouvoir d’achat des salariés doit être conforté, il est bien évident qu’une telle disposition n’inciterait pas les entreprises à accorder des primes de partage de la valeur (PPV) à leurs salariés.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’abroger ces dispositions malvenues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 532 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JACQUEMET et FLORENNES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 533 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JACQUEMET, MM. MAUREY, CAMBIER et BLEUNVEN, Mme PERROT, MM. PERRION, LONGEOT, Stéphane DEMILLY et COURTIAL et Mmes GACQUERRE, BILLON, ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au 1er janvier 2025, le taux de la contribution patronale sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne peut être supérieur à 31, 65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre du PLFSS 2025, le Gouvernement fait état de sa volonté de faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.

Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.

En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide vont lourdement pénaliser les employeurs territoriaux dont les moyens financiers sont extrêmement fragilisés en cette période de restrictions budgétaires.

Cet amendement tend à y remédier en plafonnant le taux de la contribution patronale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 534 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme JACQUEMET, MM. CAMBIER et BLEUNVEN, Mme PERROT, MM. LONGEOT, Stéphane DEMILLY et COURTIAL, Mmes GACQUERRE, BILLON, ROMAGNY, ANTOINE et BELLUROT et M. HAYE


Article 14

(Annexe)


I. – Alinéa 2, avant-dernière phrase

Supprimer les mots : 

une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL)

II. – Alinéa 8, quatrième phrase

Supprimer les mots :

et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

III. – Alinéa 9, avant-dernière phrase

Supprimer les mots :

et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027

IV. – Alinéa 15, dernière phrase

Supprimer les mots : 

et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

V. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots : 

, deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027

VI. – Alinéa 21, troisième phrase

Supprimer les mots : 

, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

Objet

Actuellement, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.

Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier.

Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.

Dans le cadre du PLFSS 2025, le Gouvernement fait état de sa volonté de faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.

Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.

En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.

Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance.

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement :

sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ;sur le caractère insoutenable de cette hausse soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité ;sur le caractère tronqué d’une approche purement paramétrique, qui s’appuie exclusivement sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de remise à plat structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes.

Cet amendement est proposé par l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), Départements de France, la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 535

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 536 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ, MM. BLEUNVEN, PERRION, LONGEOT, Stéphane DEMILLY et COURTIAL et Mmes BILLON et ROMAGNY


Article 14

(Annexe)


Alinéa 11, avant la dernière phrase 

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle doit aussi intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, avec prise en compte de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, mais aussi de la Prestation de Compensation du Handicap.

Objet

Depuis 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) bénéficie d’un transfert de 0,15 point de CSG.

Pourtant, à l’exception d’un complément de 150 millions d’euros prévu lors de la dernière LFSS, les concours de la CNSA pour l’APA et la PCH n’ont pas été augmentés en conséquence. 

Pour l’autonomie cependant, des moyens supplémentaires immédiats sont nécessaires, dans un contexte où de nombreux Départements sont confrontés à un effet de ciseaux entre les évolutions respectives de leurs ressources et de leurs dépenses.

Le taux de couverture des dépenses d’APA (40 % en moyenne) et de PCH (30 % en moyenne) des Départements est insuffisant pour faire face aux enjeux des politiques de soutien à l’autonomie, liés notamment au virage domiciliaire, et au choc démographique.

C’est pourquoi la hausse des ressources de la CNSA doit logiquement conduire à une augmentation du montant des concours de l’ordre de 400 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 537 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme JACQUEMET, MM. CAMBIER, BLEUNVEN, PERRION, LONGEOT, Stéphane DEMILLY et COURTIAL, Mmes BILLON et ROMAGNY et M. HAYE


Article 14

(Annexe)


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.

Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien déjà évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.

Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 40 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH.

Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable. C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50% à échéance de 2030 (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements). 

Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012.

Dans le détail, le taux de compensation de la PCH par l’État/Sécurité sociale est passé de 39 % à 30 % entre 2012 et 2023 ; pour 2024, les Départements observent une forte progression de cette prestation en raison notamment de l’entrée des maladies mentales dans le champ de la PCH. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante (+ 77% entre 2012 et 2023) et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.

C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude des Départements en l’absence d’une trajectoire de financement partagé.

Cet amendement tend à y répondre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 538 rect. ter

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Non soutenu

Mme JACQUEMET, M. CAMBIER, Mme SAINT-PÉ, M. BLEUNVEN, Mme PERROT, MM. PERRION, LONGEOT, DELCROS, Stéphane DEMILLY et COURTIAL, Mmes BILLON et ROMAGNY et M. HAYE


ARTICLE 21


I. - Alinéa 2

Après les mots :

du A du I,

insérer les mots :

le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et

II. - Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa du A du I est supprimé ;

…° Le troisième alinéa du A du I est complété par les mots : « réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

Objet

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à fusionner les sections soins et dépendance afin de parvenir à un cadre simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD).

En conséquence, à compter du 1er janvier 2025, dans les départements volontaires, ces établissements percevront un forfait global unique, à la place des actuels forfaits afférents aux soins et à la dépendance. Ce forfait global unique sera financé par la Sécurité sociale (branche autonomie pour les EHPAD et branche maladie pour les USLD).

L’article 79 de la LFSS pour 2024 fixe la durée de cette expérimentation à quatre ans. Départements de France suggère de réduire la durée de l’expérimentation de quatre à deux ans.

 Tel est l’objet de cet amendement






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 539

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 315-10 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »

Objet

Confier la présidence du conseil d’administration des EHPAD publics au président du Département ou son représentant serait de nature à garantir une vision globale de la politique d’autonomie du territoire et un maillage territorial efficient, au bénéfice des résidents et leurs familles.

Tel est l’objet du présent amendement qui s’inscrit dans l’esprit des lois de Décentralisation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 540

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental. »

Objet

L’État demande aux services départementaux de contrôler les EHPAD publics, sans leur donner une autorité fonctionnelle, donc réelle et effective, sur les directeurs d’établissement.

Il est nécessaire de confier au Département le recrutement, la nomination et l’évaluation des directeurs des EHPAD.

Cet amendement reprend le modèle de ce qui existe pour les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), d’autant plus que les rémunérations des directeurs d’EHPAD sont intégralement financées par les Départements (au titre de la section d’hébergement).

Ainsi, cet amendement qui s’inscrit dans l’esprit des lois de Décentralisation prévoit que les directeurs d’EHPAD publics puissent être désormais nommés conjointement par l’ARS et le président du Département.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 541

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 542

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. 

II. – Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.

Objet

La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d'autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md€ en 2012 à 11,5 Md€ en 2013.

En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).

Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).

C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025, tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 543

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation, au titre de l’année 2025, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Objet

Cet amendement concerne le RSA.

La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d'autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md€ en 2012 à 11,5 Md€ en 2013.

En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).

Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).

C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025 (ici, le RSA), tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 544

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation, au titre de l’année 2025, le tarif minimal mentionné au I l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles est égal au tarif minimal fixé au titre de l’année 2024.

Objet

Cet amendement concerne l’APA et la PCH.

La revalorisation annuelle du revenu de solidarité active (RSA) et du tarif national plancher d’APA (allocation personnalisée d'autonomie) et de la PCH (prestation de compensation du handicap) qui va intervenir en 2025 va grever d’autant le reste à charge des Départements. Ce reste à charge est passé de 6,3 Md€ en 2012 à 11,5 Md€ en 2013.

En effet, leur compensation fixée au moment du transfert de compétences ne tient pas suffisamment compte de l’accroissement inexorable des charges, dû à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (vieillissement de la population notamment), à l’élargissement des périmètres (élargissement de la compensation du handicap à toutes les maladies mentales) et à la progression du montant des prestations (souvent arrêtées sans concertation au niveau national).

Sans contester le besoin de ces revalorisations pour les bénéficiaires, la réalité est la suivante : compte tenu des mesures de ponction prévues dans le PLF et de l’absence de rééquilibrage des concours dans ce PLFSS, de nombreux Départements ne pourront plus faire face et assumer leurs dépenses non seulement d’investissement, mais aussi leurs dépenses de solidarités humaines. Ces dernières sont non-pilotables et représentent désormais près de 70 % des dépenses totales de fonctionnement (personnels inclus).

C’est pourquoi cet amendement appelle à suspendre la revalorisation de ces trois allocations individuelles de solidarité en 2025 (ici l’APA et la PCH), tant que l’État n’assume pas la compensation intégrale de ces augmentations.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 545

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-19 du code d’imposition sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être négative. »

Objet

Certains produits font l’objet de taxes spécifiques en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société : les boissons sucrées (sodas…), le tabac et l’alcool. Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation. Cependant, les taxes liées aux boissons alcooliques sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75% maximum, même en période de forte inflation.
En France, en 2021, 22% de la population a une consommation excessive d’alcool (30% des hommes) selon une étude de Santé publique France. L’alcool est la deuxième cause de cancer évitable, et les taxes ne couvrent pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques pour le soin des maladies liées, selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette mesure permettra d’abonder le budget de la Sécurité sociale et, ainsi, de financer des programmes de prévention.

Cet amendement a été élaboré avec Addictions France.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 546

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

B. – Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

C. – L’article L. 311-1 est complété par un 4º ainsi rédigé :

« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;

D. – Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : 

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1 : Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2 : Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 : Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1 : Règles de calcul

« Paragraphe 1 : Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2 : Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2 : Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

Montant applicable à compter du 1er janvier 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

22

44

66

 

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4 : Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

 « Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6 : Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 : Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9 : Affectation

« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

 

Objet

Cet amendement est un amendement de repli par rapport au n°352.

Il vise à fiscaliser les sachets de nicotine afin de limiter leur accessibilité, comme c’est le cas dans 18 pays européens.

Avançant un potentiel d’initiation à la nicotine pour les jeunes et mettant en avant plusieurs cas d’intoxications par ingestion liées aux fortes doses de nicotine (jusqu’à 50mg) présentes dans certains produits commercialisés, Madame la ministre de la Santé a récemment annoncé son intention d’interdire les sachets de nicotine.

Si ces sujets doivent à juste titre nous alerter, seules la réglementation de la distribution, de la composition et la fiscalisation de ces produits permettront d’encadrer ces produits, tout en permettant qu’il puisse être une alternative pour les fumeurs désireux d’arrêter la consommation de tabac à combustion. Plusieurs pays utilisent ces produits dans leur politique de lutte contre le tabagisme, la Suède ayant par ailleurs réussi à accompagner de nombreux fumeurs vers l’arrêt de la cigarette par ces produits oraux.

De plus, l’interdiction d’un produit entraine souvent le développement d’un marché parallèle, sur le même modèle que le trafic de drogue et de tabac. L’interdiction est une voie qui peut donc se révéler contreproductive.

Cet amendement propose donc de profiter de l’examen du budget pour 2025 pour fiscaliser les sachets de nicotine. Cela permettra au Gouvernement d’en encadrer la composition, la vente aux mineurs et les lieux de commercialisation dans les meilleurs délais.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 547 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 245-7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;

2° L’article L. 245-9 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) Le 2° est abrogé.

Objet

Les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 42% du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool selon l’OFDT. Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable, et la 1ère cause d’hospitalisation en France. La fiscalité française sur les boissons alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur le prix de tous les alcools.
Seuls les alcools titrant à plus de 18% d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale », qui sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale. Cet amendement vise à étendre la « cotisation sécurité sociale » à tous les alcools. Il aura une incidence sur le prix des alcools les moins chers, ceux-ci étant les plus consommés par les jeunes et les consommateurs excessifs. Cette nouvelle rédaction de la cotisation spécifique des boissons alcooliques est équitable et permettrait d’abonder la branche maladie de la Sécurité sociale, tout en favorisant des comportements favorables à la santé, comme cela a été constaté dans d’autres pays ayant adopté des mesures liées au prix de l’alcool.
Cet amendement a été rédigé avec Addictions France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 548

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 549 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, BRAULT et OMAR OILI et Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 4081-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4081-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4081-…. – Les heures réalisées au titre des interventions effectuées au sein de société de téléconsultations ayant reçu l’agrément prévu aux articles L. 4081-1 et suivants par les personnes qu’elles emploient et qui relèvent des catégories de praticiens mentionnées aux articles L. 162-2 à L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale sont exonérées de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles L. 6131-1 et L. 6331-2 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

« Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement permet de compenser le montant des cotisations sociales des médecins salariés en secteur 1 pour l’aligner à celui des libéraux par le truchement d’une exonération. Cette mesure est indolore pour l’Assurance maladie qui finance déjà actuellement cette prise en charge pour les médecins salariés dans d’autres structures. Les sociétés de téléconsultation font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie.

C’est également une mesure d’égalité : l’ensemble des structures qui salarient des médecins qui exercent en secteur 1 bénéficient de cette compensation.

Cette mesure permet d’encourager la prise en charge en secteur 1 par les médecins salariés des sociétés de téléconsultation.

En contrepartie, les sociétés de téléconsultation devront faire bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part dont elles sont exonérées : le tiers payant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 550

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un article L. 1613… ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313-15 du code d’imposition sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

Objet

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures.

Elles additionnent plusieurs caractéristiques :
- Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tend à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants ;
- Un packaging conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ».

Plus la consommation d’alcool est précoce, plus il y a de risques de faire face à des conséquences socio-sanitaires par la suite. Cet amendement vise dès lors à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.
Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.

Cet amendement a été élaboré avec Addictions France.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 551

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 552

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE 9 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 553 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LEVI et Stéphane DEMILLY, Mme Olivia RICHARD, M. BONNEAU, Mme GUIDEZ, MM. BLEUNVEN, CANÉVET et CAMBIER, Mmes SOLLOGOUB, JACQUEMET et BILLON, M. PARIGI, Mme ANTOINE, MM. HAYE et DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ, M. FOLLIOT, Mme PERROT et M. DELCROS


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase de l’article L. 5121-30, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « , de tensions d’approvisionnement ou risques de ruptures d’approvisionnement » ;

Objet

Les pénuries de médicaments sont une problématique majeure de santé publique. Selon un rapport du Sénat de l'an dernier, « 37% des Françaises et Français déclarent avoir été
confrontés à des pénuries de médicaments ».
Pourtant, des outils pourraient permettre de limiter ces pénuries. Les dispositions législatives actuelles permettent uniquement aux pharmaciens d’officine de substituer un médicament d’intérêt thérapeutique majeur par un autre en cas de rupture.
Le rapport « Charges et produits – Proposition de l’Assurance maladie pour 2025 » constate que « l’accroissement des tensions d’approvisionnement sur de nombreux champs thérapeutiques plaide pour l’élargissement des actions à la main des autorités sanitaires afin de détecter les signaux de tension, prévenir les ruptures et engager un plan d’action gradué dans des délais courts ». Forte de ce constat, elle édicte un axe 1 centré sur la « détection du signal et plan d’action gradué face aux tensions d’approvisionnement et aux pénuries ».
L’intervention du pharmacien d’officine en amont de la rupture, à savoir lorsque l’ANSM a déclaré le produit en tension d’approvisionnement, pourrait permettre d’éviter une aggravation
de la situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 554

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 555

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 556 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KERN, LEVI et Stéphane DEMILLY, Mme Olivia RICHARD, M. BONNEAU, Mme GUIDEZ, MM. BLEUNVEN, CANÉVET et CAMBIER, Mmes SOLLOGOUB, JACQUEMET et BILLON, M. PARIGI, Mme ANTOINE et MM. HAYE, DUFFOURG et FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 557

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 558

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN


ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 559 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et PIEDNOIR, Mmes Valérie BOYER, DEMAS et DREXLER, M. PANUNZI, Mme DUMONT, M. BRUYEN, Mme BELRHITI et MM. BELIN, CHATILLON et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ... ainsi rédigé :

« Art. 1613 .... – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure à 5

0

Entre 5 et 8

21

Supérieure à 8

28

 

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de limiter sa consommation de sucres libres ou cachés à moins de 50 g par jour, voire d'atteindre l'objectif idéal de 25 g de sucres ajoutés. Malheureusement, la consommation de sucre ne cesse d'augmenter notamment en France en raison d'une utilisation massive de ce produit dans l'alimentation d'origine industrielle. 

Les conséquences néfastes de cette surconsommation sont nombreuses pour la santé. Ainsi, dans leur rapport d'information n° 744 (29 juin 2022) sur le surpoids et l'obésité, nos collègues Chantal DESEYNE, Brigitte Devésa et Michelle Meunier affirmaient que "le développement de l'obésité (était) dorénavant considéré comme majoritairement influencé par le sucre". Ce phénomène d'obésité défini par l'OMS comme "grande épidémie" favorise la survenance de maladies chroniques tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, des troubles dépressifs, etc. 

D’après l’INSERM, les personnes obèses en France représentaient 8,5 % de la population en 1997, 15 % en 2012 et 17 % en 2020. L’augmentation s’avère encore plus marquée dans les groupes d’âge les plus jeunes et pour l’obésité morbide, dont le nombre a été multiplié par près de 7 entre 1997 et 2020. Une étude de l’observatoire français d’épidémiologie de l’obésité (OFÉO) publiée en 2024 confirme cette tendance préoccupante avec 30,7 % de Français en surpoids et 18,1% en obésité, soit près de 10 millions de personnes dont plus d'1 million en obésité massive 

Les maladies chroniques liés à l'obésité, au-delà du prix humain et social qu’elles font supporter aux patients, représentent pour la société un poids économique et financier considérable. Une étude du Cabinet Asteres publiée en 2023 évaluait actuellement ce coût à environ 11 milliards d'euros par an pour la collectivité mais aussi pour notre économie (arrêts de travail, congés maladies). Des projections de ce même cabinet montrent que si rien n'est entrepris ce coût va continuer à croître fortement dans les prochaines années. 

Comme pour la taxe soda, il est donc logique de demander une contribution aux industriels dont les produits transformés contiennent des sucres ajoutés en quantité trop élevée. Il s’agit aussi par ce mécanisme fiscal contraignant de les inciter à proposer des produits plus vertueux s’inscrivant dans le cadre d’une alimentation plus saine. 

Le produit de cette taxe comportementale devra être en priorité fléché au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 560 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et PIEDNOIR, Mmes Valérie BOYER, DEMAS et DREXLER, M. PANUNZI, Mmes DUMONT et BELRHITI et MM. BRUYEN, BELIN, CHATILLON, NATUREL et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de boissons trop riches en sucre sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le marketing alimentaire à destination des enfants et des adolescents fait malheureusement la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel et à haute densité énergétique. 

Il est avéré qu’une surconsommation, notamment de boissons trop sucrés, favorise à terme la survenance de pathologies chroniques comme le diabète, des maladies cardiovasculaires et provoque une hausse importante de l’épidémie d’obésité notamment chez les plus jeunes.

Certes, les programmes jeunesse font l’objet d’interdiction de publicité sur les chaînes publiques mais les autres espaces de diffusion restent très nombreux et les mesures d’autorégulations des professionnels demeurent trop timorées. De plus, le marketing alimentaire a évolué avec les nouvelles technologies et Internet, est devenu un nouveau vecteur promotionnel de la malbouffe pour les jeunes notamment via les plateformes vidéos ou encore les réseaux sociaux, notamment par les influenceurs. Le rapport d'information (N°638), en date du 29 mai 2024, de nos collègues Elisabeth Doineau et Cathy Apourceau-Poly sur la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé soulignait que "les conditions de la régulation du marketing alimentaire (n'avaient) pas évolué" et que "le cadre législatif actuel, minimaliste et désormais dépassé, (devait) être renforcé".   

Cet amendement vise donc à instaurer le versement d’une contribution au profit de la branche maladie de la Caisse nationale de l’Assurance maladie par les annonceurs et promoteurs de tout type de messages publicitaires et de promotions à l’intention des enfants de moins de seize ans pour des denrées alimentaires sucrées défavorables pour la santé. Il traduit la volonté du législateur de mettre en place une fiscalité comportementale efficace qui s'est déjà traduite par l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale d'une refonte de la taxe sur les boissons sucrés et par la position favorable émise par la commission des affaires sociales du Sénat concernant cette refonte. 

Déjà déposé par mes soins au Sénat lors de l'examen des PLFSS 2023 et 2024, un amendement, à l'initiative de notre collègue député Jean-François Rousset, a été voté en ce sens par l'Assemblée nationale lors de l'examen du PLFSS 2025. L'ensemble du projet de loi n'ayant pas été adopté dans les temps prévus, le Gouvernement ne l'a pas maintenu dans la version transmise au Sénat.

Il convient de réintroduire ce dispositif qui s'inscrit en complément de la refonte et de l'augmentation de la taxe soda.     



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 561 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER et ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au I, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121-52-1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »

Objet

Cet amendement avait été déposé pour l'examen du texte à l'Assemblée nationale par le député Henri Alfandari et le groupe Horizons & Indépendants.

Il vise à aligner le délai de carence dans la fonction publique sur le secteur privé, actuellement fixé à trois jours. Cette différence n'a aujourd'hui pas de justification crédible, alors que le coût des arrêts maladie des fonctionnaires pour l'Etat reste, ces dernières années, à des niveaux très élevés. 

Cette mesure, en plus de favoriser le travail et de limiter les courts arrêts, dégagerait 30 millions d'euros par an d'économies selon l'Igas et l'IGF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 562

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 563

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. PILLEFER


Article 14

(Annexe)


I. – Alinéa 2, avant-dernière phrase

Supprimer les mots :

une nouvelle hausse du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL)

II. – Alinéa 8, quatrième phrase

Supprimer les mots :

et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

III. – Alinéa 15, dernière phrase

Supprimer les mots :

, et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

IV. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

, deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027

V. – Alinéa 21, troisième phrase

Supprimer les mots :

, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

Objet

Le gouvernement entend rehausser brutalement et unilatéralement les cotisations retraites dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), une mesure qui engendrera des conséquences dramatiques pour les collectivités territoriales. Pour les départements, par exemple, elle représente une dépense nouvelle de 400 millions d’euros en 2025.

Bien que déficitaire, la CNRACL contribue à combler les déficits d'autres régimes à travers le mécanisme de compensation démographique (en 2023, le régime a versé 800 millions d’euros de compensation aux régimes de retraite déficitaires) car comparativement, son ratio démographique est moins défavorable que celui d'autres régimes. Sur une période de dix ans, la CNRACL a versé environ 16,7 milliards d’euros à d'autres régimes​. 

Un rapport de l'IGAS-IGF-IGA publié en 2024 statue que sans réforme, la CNRACL risque un déficit annuel de 11 milliards d’euros d'ici 2030. Le rapport propose plusieurs pistes pour générer des ressources supplémentaires dont le gouvernement pourrait s'inspirer afin de ne pas faire peser ce poids financier sur les collectivités. 

Aussi, cet amendement d'appel enjoint au gouvernement de supprimer cette mesure. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 564

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. PILLEFER


Article 14

(Annexe)


I. – Alinéa 15, dernière phrase

Remplacer le nombre :

4

par le nombre :

3

II. – Alinéa 16, première phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

et les mots :

et 2027

par les mots :

, 2027 et 2028

Objet

Cet amendement s'aligne sur celui de la Rapporteure générale qui propose d'étaler sur 4 ans, au lieu de 3, la hausse de 12 points des cotisations à la CNRACL dues par les employeurs.

À défaut de supprimer complètement cette augmentation, il est impératif que le gouvernement instaure un calendrier raisonnable pour la mise en application de cette mesure, afin de ne pas étouffer les collectivités, déjà tiraillées. 

Tel est l'objet de cet amendement d'appel. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 565

14 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 280 rect. bis de Mme BILLON

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PILLEFER


ARTICLE 7


Amendement n° 280, alinéa 3

Compléter cet alinéa par la phrase : 

Cette liste comprend notamment les métiers du soin et de l'aide à domicile. 

Objet

Ce sous-amendement vise à intégrer le secteur du soin et de l'aide à domicile dans la liste des métiers en tensions visée par la disposition de son amendement parent. 

Ces professions, qui incluent les aides-soignants, les auxiliaires de vie, les infirmiers et les aides à domicile, font face à des difficultés importantes de recrutement en raison d'une forte demande croissante et de conditions de travail exigeantes. 

Environ 500 000 personnes travaillent dans le secteur de l'aide à domicile, incluant les auxiliaires de vie qui assistent les personnes âgées ou en situation de handicap dans les activités quotidiennes. L’alternance y prend une importance croissante : environ 30 % des effectifs en formation d’aides-soignants sont en alternance et le recours à l’alternance dans le secteur de l'aide à domicile a augmenté de près de 15 % entre 2020 et 2023.






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N° 566 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. MONTAUGÉ et UZENAT, Mmes BÉLIM et BLATRIX CONTAT, MM. TISSOT, Michaël WEBER, PLA, DEVINAZ et ROS, Mmes CONWAY-MOURET, Sylvie ROBERT et BONNEFOY, MM. REDON-SARRAZY, FAGNEN, COZIC et MICHAU, Mmes MONIER et CARLOTTI et MM. ZIANE, BOURGI, CHAILLOU et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 7,04 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficiant pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis et 154 bis – 0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à abaisser le taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats de complémentaire santé ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur.

Ainsi, cet amendement vise à soulager les personnes dont le financement du contrat de complémentaire santé n’est pas soutenu par l’employeur ou un avantage fiscal. L’objectif est ainsi de compenser la hausse des tarifs des mutuelles qui seraient causées par la hausse du ticket modérateur prévue par le gouvernement. 

Aussi, la réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ». Cependant, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucune aide : retraités, chômeurs, ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi, etc.

Ainsi, cet amendement vise à faciliter l’accès aux contrats complémentaires pour les assurés n’en ayant pas contracté à ce jour. En effet, 4% des français n’ont pas de mutuelle, et ce taux monte à 12% pour les assurés les plus précaires. Ces inégalités d’accès aux soins doivent être réduites.

Tel est l’objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 567

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 568 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. MONTAUGÉ et UZENAT, Mmes BÉLIM et BLATRIX CONTAT, MM. TISSOT, Michaël WEBER et PLA, Mmes CONWAY-MOURET et BONNEFOY, MM. REDON-SARRAZY, FAGNEN, COZIC et MICHAU, Mme MONIER et MM. ZIANE, BOURGI, CHAILLOU et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un excédent en matière d’offre de soins, les conditions du conventionnement à l’assurance maladie de tout nouveau médecin libéral sous réserve de la cessation d’activité libérale concomitante d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa ; ».

Objet

Cet amendement vise à étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l'installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeute, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).

Elle prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un excédent en matière d'offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s'installer en étant conventionné à l'assurance-maladie que lorsqu'un médecin libéral de la même zone cesse son activité.

Le principe de la liberté d'installation demeure donc, mais le conventionnement nest possible que de manière sélective pour les nouvelles installations dans les zones sur-dotées.

L'adoption d'un tel principe de conventionnement sélectif des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d'incitation à l'installation dans les zones sous-dotées.

Pour lutter plus efficacement contre la désertification médicale, il est impératif de mobiliser l'ensemble des solutions possibles, en particulier lorsqu'elles ont fait leurs preuves pour d'autres professions de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 569 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. MONTAUGÉ et UZENAT, Mmes BÉLIM et BLATRIX CONTAT, MM. TISSOT, Michaël WEBER et PLA, Mmes CONWAY-MOURET et BONNEFOY, MM. REDON-SARRAZY, FAGNEN, COZIC et MICHAU, Mme MONIER et MM. ZIANE et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La distinction entre l’exercice à titre libéral ou en centre de santé ne peut en elle-même fonder de différences dans l’octroi des aides attribuées aux praticiens en application du présent 4° ; ».

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer les conditions de cotisations sociales, les garanties de revenu et l'aide à l'installation afin qu'ils bénéficient de la même manière aux médecins libéraux qu'à la médecine salariée et donc aux employeurs des médecins salariés.

Le développement des « structures de soins pluri-professionnelles de premier recours en exercice coordonné », qu'il s'agisse des maisons de santé regroupant des libéraux ou de centres de santé où œuvrent des salariés, est aujourd'hui reconnu comme un vecteur incontournable du renforcement de l'offre de soins de proximité.

Les centres de santé sont souvent gérés et financés par les collectivités. Une charge très conséquente et injuste pour ces collectivités déjà fragilisées. Afin de les soutenir dans leurs actions en faveur de l'accès aux soins, il est indispensable que les garanties de revenu proposées aux médecins libéraux puissent s'appliquer aux centres de santé pour les accompagner dans l'équilibre de leurs recettes.

Parce qu'il est urgent, pour couvrir les besoins de santé sur nos territoires ruraux de pouvoir compter sur l'exercice des médecins libéraux, mais aussi des médecins salariés, les modalités juridiques d'exercice de la profession doivent donc être neutres d'un point de vue fiscal, social et des aides diverses à l'installation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 570

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 571 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. MONTAUGÉ et UZENAT, Mme BÉLIM, MM. TISSOT et PLA, Mmes CONWAY-MOURET et BONNEFOY, MM. REDON-SARRAZY, FAGNEN, COZIC et MICHAU, Mme MONIER et MM. ZIANE, BOURGI et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES


Après l’article 17 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article L. 1417-1 du code de la santé publique et de ses déclinaisons en politiques publiques de prévention en santé. Notamment, sont évalués en les investissements de l’État dans la prévention et leurs rendements en dépenses évitées.

Objet

Alors qu’il est communément et scientifiquement admis que la prévention en santé est un gain financier pour l’Etat mais aussi un gain en qualité de vie pour les assurés, le manque d’investissement en la matière pèse de plus en plus sur la santé de toutes et tous. En effet, la consommation de soin augmente et la transformation démographique de la France appelle à des politiques permettant le vieillissement sans incapacité. De même, alors que le gouvernement prévoit par ce texte et par voie réglementaire de réduire la prise en charge des arrêts maladie et des consultations médicales, il faut explorer le poids du mal travail dans l’augmentation du recours aux arrêts maladie.  

Ainsi, cet amendement vise à évaluer les politiques de prévention en santé mises en place à ce jour et à proposer les traductions législatives et réglementaires des multiples recommandations médicales existantes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 572

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 573 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. MONTAUGÉ et UZENAT, Mme BÉLIM, MM. PLA et ROS, Mmes LUBIN, CONWAY-MOURET, BROSSEL, Sylvie ROBERT et BONNEFOY et MM. REDON-SARRAZY, FAGNEN, COZIC, MICHAU, ZIANE et BOURGI


ARTICLE 7


Alinéa 4 

Compléter cet alinéa par les mots :

pour les entreprises de plus de 250 salariés

Objet

Cet amendement vise à concentrer la mesure d’augmentation des exonérations sur les grandes entreprises. 

Le PLFSS pour 2025 marque une rupture nette avec le soutien précédent du gouvernement en son article 7 qui vise à assujettir les rémunérations des apprentis à la CSG et à la CRDS pour la part excédant 50 % du SMIC, alors qu’elles en sont actuellement totalement exemptées. En complément, le gouvernement a annoncé la publication d'un décret pour réduire le seuil d’exonération de cotisations sociales sur les salaires des apprentis, qui passerait de 79 % à 50 % du SMIC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 574 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. MONTAUGÉ et UZENAT, Mmes BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. TISSOT, Mmes CONWAY-MOURET et BONNEFOY, MM. REDON-SARRAZY, FAGNEN, COZIC et MICHAU, Mme CARLOTTI et MM. ZIANE et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement vise à assurer le financement de la branche autonomie en doublant le taux de la contribution de solidarité à l’autonomie (CSA). 

Cette mesure créerait 2,5 milliards d’euros de recettes, un pas vers le soutien à nos aînés alors que les besoins du secteur de l’autonomie pour assurer l’accompagnement de la société à son vieillissement sont évalués à +12 milliards d’euros.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 575 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et POUMIROL, MM. MONTAUGÉ et UZENAT, Mmes BÉLIM, CONWAY-MOURET et BONNEFOY, MM. REDON-SARRAZY, FAGNEN, COZIC et MICHAU, Mme CARLOTTI et MM. ZIANE et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, les mots : « les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée à l’article L. 136-2 ainsi que les revenus professionnels des travailleurs indépendants mentionnés au I de l’article L. 136-4 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement vise à assurer le financement de la branche autonomie, en assujettissant à la contribution de solidarité à l'autonomie (CSA) des revenus qui en sont aujourd'hui exonérés (notamment les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement, de la participation, et de la participation de l’employeur aux plans d’épargne) ainsi que les revenus des travailleurs indépendants.

En effet, l'assiette de la CSA est aujourd'hui celle des cotisations patronales d'assurance maladie.

Or cette assiette est "trouée" : elle n'englobe pas un certain nombre de revenus.

Tout d'abord, nous reprenons donc ici la proposition faite dans le rapport Vachey d'assujettir à la CSA d'une part l'ensemble des revenus redevables de la CSG.

Cette modification permettrait d'assujettir les sommes allouées au salarié au titre de :

- l’intéressement, 

- la participation, 

- la participation de l’employeur aux plans d’épargne,

- et au financement des prestations de protection sociale complémentaire.

Ensuite, nous proposons d'assujettir les revenus des travailleurs indépendants, qui en sont exonérés aujourd'hui.

Cette mesure rapporterait 600 millions d’euros, un petit pas alors que les besoins du secteur de l’autonomie pour assurer l’accompagnement de la société à son vieillissement sont évalués à +12 milliards d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 576

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 577 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GOLD et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GROSVALET, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet l’action sociale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre du développement des intercommunalités, de plus en plus d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont amenés à gérer des services d'aide et d'accompagnement à domicile, participant ainsi aux politiques de maintien à domicile et d'action sociale. Or, les EPCI ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations des aides à domicile, alors que les centres intercommunaux d’action sociale en bénéficient.

Aussi, cet amendement propose de mettre fin à cette inégalité de traitement.

Tenant compte de l’avis du Gouvernement sur ce sujet lors du PLFSS pour 2022, le dispositif précise que seuls sont éligibles à l’exonération les EPCI à vocation unique portant sur l’action sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 578

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 579 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, GROSVALET, LAOUEDJ, MASSET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


Article 14

(Annexe)


I. – Alinéa 2, avant-dernière phrase

Supprimer les mots : 

une nouvelle hausse du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL)

II. – Alinéa 8, quatrième phrase

Supprimer les mots :

et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

III. – Alinéa 9, avant-dernière phrase

Supprimer les mots :

et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027

IV. – Alinéa 15, dernière phrase

Supprimer les mots : 

et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

V. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots : 

, deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027

VI. – Alinéa 21, troisième phrase

Supprimer les mots : 

, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

Objet

Cet amendement vise à supprimer la hausse des cotisations retraite dues par les employeurs à la CNRACL.

Une telle augmentation toucherait des collectivités déjà lourdement affectées par les baisses de dotations prévues par le projet de loi de finances et des hôpitaux qui souffrent d’un déficit structurel depuis de nombreuses années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 580 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, M. LAOUEDJ, Mme JOUVE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15  permet à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie et au Gouvernement d'opérer de manière unilatérale des réductions tarifaires dans les domaines de la biologie et de l'imagerie médicale.

Dans un contexte déjà marqué par l'épuisement et le découragement de nombreux professionnels et par des pénuries dans plusieurs secteurs, cette réforme contrevient aux règles de la négociation conventionnelle et risque de provoquer la fermeture de services médicaux dans les zones rurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 581 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mmes Maryse CARRÈRE et PANTEL, MM. LAOUEDJ et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


Article 14

(Annexe)


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En 2025, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est maintenu à 30 %.

Objet

Cet amendement vise à s'opposer à la piste annoncée par le Gouvernement d'augmenter le ticket modérateur. 

Actuellement, la part prise en charge par la Sécurité sociale pour les consultations des médecins et sages-femmes s’élève à 70 %. Le gouvernement envisagerait de la faire tomber à 60 %, et donc de porter celle des mutuelles et complémentaires à 40 %.

Or, 4% des Français n'ont pas de complémentaire santé. Ces derniers verraient leur reste à charge augmenter de 4 euros.

Pour les autres, le risque que la hausse soit répercutée sur les tarifs des complémentaires santé est important.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 582 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JOUVE et M. LAOUEDJ


ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 583 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er mars 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l'État pour atteindre ces objectifs.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une loi de programmation pluriannuelle pour la Santé, pour améliorer l’efficience et la lisibilité de la politique dans ce domaine, conformément aux recommandations du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), du Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFIPS) et de la Cour des comptes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 584

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CONTE JAUBERT


ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 585 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme PANTEL, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et MM. MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II, à la deuxième phrase du III, au 1° du IV et au V de l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 1°  » sont insérés les mots : « et au a du 2°  ».

Objet

Les agents chimiques dangereux ont été exclus des facteurs de pénibilité pris en compte dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P) en 2017.

Le présent amendement vise à les inclure, au même titre que les facteurs de risques ergonomiques, parmi les facteurs pris en compte par le Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) créé par l’article 17 de la LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 586 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et CONTE JAUBERT, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, permettre aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement, en dérogation aux I et II de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er octobre 2025. Les ministres chargés du travail et de l’agriculture arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Actuellement, les agriculteurs ont le choix entre deux méthodes de calcul pour leurs cotisations sociales : soit l’assiette triennale de droit commun, qui permet de lisser les revenus sur les trois années antérieures, soit l’assiette optionnelle, qui permet de cotiser sur les revenus de l’année précédente.

Ceux qui choisissent cette seconde option sont confrontés à des difficultés en cas de crises sanitaires, économiques ou climatiques, malheureusement de plus en plus fréquentes. Ils se retrouvent alors fortement pénalisés par une assiette qui ne correspond finalement pas à la réalité de leurs revenus. 

Aussi, sur le modèle des artisans-commerçants, cet amendement aux agriculteurs, dans le cadre d'une expérimentation, un calcul plus juste des cotisations en fonction de leurs revenus réels, sur la base d’une assiette provisoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 587 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LAOUEDJ et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 23


I. – Alinéas 3, 5, 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, ce coefficient est minoré ou nul pour les assurés :

« a) Dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 700 euros et inférieur à 2 499 euros, le coefficient est divisé par deux ; 

« b) Dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 500 euros, le coefficient est égal à zéro. » 

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour ambition d’indexer de manière différenciée par rapport à l’inflation les pensions de retraites, ce qui présenterait le double avantage d’être plus juste et de générer des économies pour l’ensemble de l’année 2025.

Le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et de la classe moyenne se trouverait ainsi préservé, seules les retraites les plus élevées subissant un moindre alignement par rapport à l’inflation. De plus, cette mesure est pérenne pour l’année 2025, contrairement à une revalorisation généralisée et indifférenciée au 1er juillet.

Il est ainsi prévu :

une indexation complète sur l’inflation des pensions inférieures à 1 700 € par mois (pension moyenne) dès le 1er janvier;Une indexation au niveau de la moitié de l’inflation pour celles comprises entre 1 700 € et 2 500 € par mois dès le 1er janvier;Aucune indexation sur l’inflation pour les pensions au-delà de 2 500 € par mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 588 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 15


Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 162-12-19. – Afin de concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir les parties mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162-12-18 afin qu’un accord de maîtrise des dépenses soit conclu dans un délai de quatre mois à compter de la saisine. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer la faculté accordée au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de procéder unilatéralement à des baisses de tarifs en cas d'échec des négociations conventionnelles avec les radiologues et les biologistes médicaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 589 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé : 

« Art. 1613…. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur 5

0

Entre 5 et 8 

21

Au delà de 8 

28

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter ni aux denrées mentionnées à l’article L. 5137-1 du code de la santé publique.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement crée une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés, lesquels favorisent la survenance des maladies chroniques et en particulier de l’obésité.

Cette contribution ne s'appliquera pas aux laits infantiles pour les premier et deuxième âges, aux laits de croissance, aux produits de nutrition entérale pour les personnes malades ainsi qu'aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 590 rect. ter

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme JOUVE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 14

(Annexe)


Alinéa 2, quatrième phrase

1° Remplacer le mot :

si 

par les mots :

en effet,

2° Remplacer la deuxième occurrence du signe : 

,

par le mot : 

et

Objet

Amendement rédactionnel


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 591

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GOLD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 592 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 4


I. – Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d'étendre le bénéfice de l'exonération dégressive de cotisations patronales pour l'embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi (TO-DE) dans le secteur agricole aux saisonniers des entreprises de travaux forestiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 593

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 594 rect.

17 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 595

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 596 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Objet

Cet amendement vise à établir le principe de compensation systématique et intégrale des exonérations de cotisations sociales et limiter ainsi la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations sociales, en prévoyant que chaque nouveau dispositif fasse l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent. 

Cela pour donner à la Sécurité sociale les moyens de ses missions, sortir du dé-financement, et réduire les déficits qui sont aujourd’hui la justification de mesures de déremboursement et d’augmentation des forfaits et contributions qui touchent l’ensemble des assurés sociaux, mais pénalisent surtout les personnes malades et les plus fragiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 597

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Une lettre ouverte à la ministre de la Santé et de l’accès aux soins intitulée « Une loi de programmation pour la santé, vite ! » a été publiée le 29 septembre dernier. Cette lettre signée par 14 organisations majeures représentant l’ensemble du monde de la santé réclame une vision pluriannuelle de la santé. 

Cette démarche fait suite à la recommandation formulée par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) dès 2021 :« les textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » doivent être la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. 

Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ». 

Le souhait d’une approche pluriannuelle sur les textes de santé est ainsi largement exprimé depuis des années par les organisations et instances majeures du secteur. 

Alors, parce qu’il important d’apporter une meilleure visibilité, de renforcer les capacités de préventions et d'adaptations en matière budgétaire pour les acteurs de la santé, il est proposé ici de porter dans la loi l’obligation, pour l’Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, de signature du protocole, aujourd’hui facultatif, dégageant une vision pluriannuelle pour les trajectoires relatives au montant des ressources des établissements de santé publics et privés. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 598

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 160-9-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés, mentionnés aux 1° à 4° du présent article, et les engagements réciproques afférents est signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés. Ce protocole prend en considération la loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont définies par décret. »

 

Objet

Cet amendement vise à instaurer une logique de pluriannualité dans le financement du secteur social et médico-social. 

Il répond à l’appel lancé le 29 septembre dernier par 14 organisations majeures représentant l’ensemble du monde de la santé réclamant auprès de la ministre de la Santé et de l’accès aux soins une vision pluriannuelle de la santé.

Ce besoin de pluriannualité fait office l’objet de recommandations en date de 2021 formulées par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) : “les textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, doivent être la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé”.

Ainsi, parce qu’il important d’apporter une meilleure visibilité, de renforcer les capacités de préventions et d'adaptations en matière budgétaire pour les acteurs sociaux et médico-sociaux, il est proposé ici d’ancrer dans la loi la signature, entre l’Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés, d’un protocole dégageant une vision pluriannuelle pour les trajectoires relatives au montant des ressources de ces établissements.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 599 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JOUVE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 19


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, après avis du médecin prescripteur,

Objet

Le médecin choisit avec soin les traitements prescrits afin de les adapter au mieux au cas du patient. Son avis doit être systématiquement recherché.

C'est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 600 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme JOUVE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 17 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 17 septies étend à vingt départements au plus l'expérimentation de l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes en communauté professionnelle territoriale de santé, actuellement limitée à six départements dont deux d'outre-mer.

Or, cette expérimentation a débutée en août 2024. L'étendre semble prématurée.

Aussi, cet amendement vise à supprimer l'article 17 septies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 601 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme JOUVE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et CONTE JAUBERT, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 16 BIS


Compléter cet article par les mots :

et du Conseil national de l'ordre des médecins

Objet

L'article 16 bis permet aux infirmiers d’établir les certificats de décès. Les conditions d'intervention des infirmiers seront précisées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers.

Cet amendement propose que le Conseil national de l'ordre des médecins puisse également donner son avis. Une coordination des deux professions est nécessaire notamment en cas de difficulté concernant la nécessité de demander une autopsie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 602

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 603

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 604 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1er janvier 2025, le taux de la contribution patronale sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne peut être supérieur à 31,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à empêcher par voie législative la hausse du taux de cotisation patronale de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) de 4 points, et sa compensation partielle.

La hausse annoncée de ce taux par le Gouvernement va en effet pénaliser les employeurs territoriaux et hospitaliers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 605 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes PANTEL et Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

L’article 23 propose de décaler la date de revalorisation des pensions de retraites du 1er janvier au 1er juillet.

Ce décalage de six mois, appliqué de manière indifférenciée pour tous les retraités quel que soit le montant de leur retraite, est une mesure injuste qui entrainera une baisse pérenne de pouvoir d'achat pour les retraités.

Selon la fiche d'évaluation de l'article, les retraites seraient revalorisées d'1,8 % en juillet alors qu'elles le seraient de 2,3 % si la revalorisation avait lieu en janvier.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 606 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


Article 14

(Annexe)


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

Cet amendement vise à inscrire l’objectif de répartition des dépenses 50/50 entre la branche Autonomie et les Départements d’ici à 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 607

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LAOUEDJ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 608 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements sociaux et médico sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les deux taux majorés ne pour conserver qu’un taux unique de 4,25 %, afin de redonner de légères marges de manœuvre financières aux 27 500 structures associatives et aux fondations non lucratives du secteur social, médico-social et sanitaire, ainsi que de poser une première pierre permettant de revaloriser les salaires dans ces secteurs qui connaissent une grave crise d’attractivité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 609 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, DAUBET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 réforme les allégements généraux de cotisations patronales progressivement institués au cours des trente dernières années. Il prévoit en outre de réintégrer la prime de partage de la valeur dans l’assiette de calcul des cotisations sociales.

Ces dispositions vont renchérir le coût du travail au niveau du SMIC et fragiliser plusieurs secteurs de l’économie de proximité, dont les défaillances d’entreprises ne cessent d’augmenter.

La prime de partage de la valeur reste aujourd’hui le seul outil de partage de la richesse véritablement accessible pour les TPE. Sa réintégration dans l’assiette de calcul des cotisations sociales risque de désinciter son octroi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 610 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 10

Insérer sept alinéas ainsi rédigés : 

…) Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138-10 est déterminé : 

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ; 

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I. 

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

« 

Parts des médicaments mentionnées à l’article 

L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin

Coefficient

Part de la contribution de l’entreprise

Inférieure ou égale à 20 %

4

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %

3

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %

2

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %

1

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 80 %

0

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 Afin d’assurer la souveraineté en matière de médicament et de sécuriser l’approvisionnement de nos concitoyens, il est proposé de tenir compte du lieu de production des médicaments concernés en créant une troisième tranche dans le calcul de la répartition individuelle de la clause de sauvegarde.

Conformément à l’objectif de reconquête sanitaire voulu par le Président de la République, ce critère permet de contribuer à l’objectif essentiel de sauvegarde de la santé publique. Il s’inscrit pleinement dans le plan France 2030 qui prévoit la relocalisation et l’augmentation des capacités de production de médicaments et dans la continuation de la loi relative à l’industrie verte visant une nouvelle étape de réindustrialisation du pays. Il fait également écho à l’étude annuelle du Conseil d’État sur la souveraineté, laquelle souligne les contradictions auxquelles est confrontée l’industrie pharmaceutique en matière de relocalisation, tout en insistant sur la nécessité d’assurer la pérennité économique des entreprises qui optent pour la voie de la réindustrialisation.

Enfin, il permet également de prendre en compte la contrainte qui pèse sur tout titulaire d’autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament en France de constituer un stock de médicament.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 611 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La remise versée en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article, est réduite de 20 % supplémentaires si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif, produit fini, conditionnement, réalisée en Europe et particulièrement en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans un contexte où l’ensemble des grandes économies mondiales se dotent de mesures de soutien à leur industrie de produits de santé, nécessaires à la préservation et à l’amélioration de leur souveraineté.
 
Compte tenu de la fragilisation du tissu industriel implanté sur notre territoire que représente, ces dernières années, la forte hausse de la clause de sauvegarde, cet amendement vise à une réduction de cette pression sur les entreprises qui proposent un portefeuille de spécialités, non seulement variées, mais surtout principalement produites pour tout ou partie en Europe et en France (par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant façonnier).
 
Cet amendement, travaillé avec le G5 Santé, a donc pour objectif de réduire la pression fiscale sur les entreprises, même en l’absence de baisses de prix, ces prix atteignant parfois déjà des niveaux très faibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 612 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 8° est complété par les mots : « , notamment lorsqu’il s’agit d’installations dans les territoires où l’offre de soins est insuffisante, ou minorés lorsque l’offre de soins est considérée comme suffisante » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions nationales sont adaptées par territoire en fonction de l’atteinte des objectifs d’égal accès aux soins, de continuité des soins et de l’équilibre territorial de l’offre de soins suivant les préconisations du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434 10 du code de la santé publique.

« À titre expérimental pour une durée de trois ans, et dans cinq communautés professionnelles territoriales de santé volontaires, le représentant de l’État chargé de la mise en œuvre de la politique de santé dans ces départements, détermine par arrêté, après concertation avec ces communautés professionnelles territoriales de santé, les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du présent code est soumis aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé ;

« Six mois avant la fin de l’expérimentation, un comité composé de députés, de sénateurs, de représentants des collectivités territoriales, des administrations compétentes de l’État et des ordres des professions de santé concernées procède à l’évaluation de sa mise en œuvre. Le rapport établi par ce comité est transmis au Parlement et au Gouvernement.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

Le conventionnement sélectif est tel que le conventionnement avec l’assurance maladie d’un professionnel de santé qui souhaite s’installer dans un territoire donné est subordonné à la cessation définitive d’activité dans la même zone d’un autre praticien de la même profession. Ce dispositif existe déjà pour faire face à la pénurie de professionnels de santé dans certaines zones pour les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes (articles L. 162 9, 8° , du code de la sécurité sociale), les infirmiers (articles L. 162 12 2, 3° , du code de la sécurité sociale) et les masseurs-kinésithérapeutes (articles L. 162 12 9, 3° , du code de la sécurité sociale).
 
Ce dispositif de conventionnement sélectif est mis en place en Allemagne, Autriche, Danemark, en Norvège ou encore au Royaume-Uni.
 
La santé des patients est la priorité des médecins, rappelée par le serment d’Hippocrate. Si le statut libéral des médecins de ville s’oppose à ce que soit pris à leur encontre des mesures coercitives, ces professionnels, acteurs majeurs de la santé des Français qui méritent notre entier respect, doivent être fortement incités à prendre une part active à cette égalité d’accès.
 
Cet amendement vise à mettre en place un dispositif de régulation du conventionnement incitatif pour assurer un meilleur maillage des médecins sur l’ensemble du territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 15 vers l'article additionnel après l'article 17.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 613

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1225-61 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans dix départements volontaires, la constatation par certificat médical mentionnée au premier alinéa est remplacée par une attestation sur l’honneur. Six mois avant la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, décrivant notamment la charge de travail libérée pour les professionnels de santé par la mise en œuvre de cette mesure. »

Objet

Cet amendement vise expérimenter la suppression de l’obtention d’un certificat médical pour congé enfant malade afin de libérer du temps médical comme le recommande le collectif ReAGJIR, l'ANEMF et l'ISNAR-IMG, représentant respectivement les jeunes médecins généralistes, les internes de médecine générale et les étudiants en médecine. 

Alors que la population française fait face à des difficultés croissantes d’accès aux soins, il persiste certaines exigences administratives ne relevant pas du soin obligeant les usagers à consulter un médecin pour justifier d’une absence. La mesure proposée vise à libérer du temps médical en levant l’obligation de caution médicale pour les absences au travail non rémunérées déjà encadrées par un quota limitatif de jours annuels dans le cadre du congé enfant malade.

Cette mesure s’inscrit dans la démarche de simplification administrative initiée par la mission flash sur cette thématique menée lors des négociations de la convention médicale. Cette mesure a notamment été recommandée par le Collège de la Médecine Générale mais également par la Cour des Comptes dans son rapport sur l’organisation territoriale des soins de premier recours publié en mai 2024.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 614

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GROSVALET


Article 14

(Annexe)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 615

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GROSVALET


ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 616 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PANTEL, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution pour l’autonomie sur la transmission de patrimoine

« Art. L. 137-42. – Est créée une contribution dénommée « contribution pour l’autonomie sur la transmission de patrimoine

« Son taux est fixé à 1 % sur l’actif net taxable, pour toute transmission de patrimoine supérieure à 150 000 €. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution pour l’autonomie sur la transmission de patrimoine est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à créer une contribution sur la transmission de patrimoine, pour financer la cinquième branche de la Sécurité sociale dédiée à l'autonomie. Cette contribution sur les successions ou les donations viendrait directement alimenter la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, créée à la suite de la loi n°2020-992 du 7 août 2020, relative à la dette sociale et à l'autonomie. Son taux est fixé à 1% sur l'actif net taxable, dès lors que le montant de la transmission excède 150000€. Ce seuil permet d'épargner totalement les ménages à niveau de vie faible et médian.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 617 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 21


Alinéa 16

Remplacer la date : 

31 octobre

par la date :

15 novembre

Objet

Cet amendement vise à décaler du 31 octobre au 15 novembre la date limite de délibération des Départements souhaitant participer l’expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance des EHPAD et USLD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 618 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUILLOTIN, BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un article L. 1613… ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313-15 du code d’imposition sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

 

Objet

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures. Or, plus la consommation d’alcool est précoce, plus les risques de faire face à des conséquences socio-sanitaires par la suite sont grands.

Aussi, cet amendement vise à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.

Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 619 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes GUILLOTIN et BRIANTE GUILLEMONT, MM. GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être négative. »

Objet

Certains produits font l’objet de taxes spécifiques en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société : les boissons sucrées (sodas...), le tabac et l’alcool. Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation. Cependant, les taxes liées aux boissons alcooliques sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75% maximum, même en période de forte inflation.

En France, en 2021, 22% de la population a une consommation excessive d’alcool (30% des hommes) selon une étude de Santé publique France.

L’alcool est la deuxième cause de cancer évitable et les taxes ne couvrent pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques pour le soin des maladies liées selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette mesure permettra d’abonder le budget de la Sécurité sociale et, ainsi, de financer des programmes de prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 620

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 621 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes GUILLOTIN et BRIANTE GUILLEMONT, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Article L. 246 – …. –  I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° ...de... de financement de la sécurité sociale pour 2025. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France. Aussi, les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

Cet amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 622 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes GUILLOTIN et BRIANTE GUILLEMONT, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 245-7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;

2° L’article L. 245-9 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

Objet

L’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable et la 1ère cause d’hospitalisation en France.

La fiscalité française sur les boissons alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur le prix de tous les alcools. Actuellement, seuls les alcools titrant à plus de 18% d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale », qui sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale.

Cet amendement vise donc à étendre la « cotisation sécurité sociale » à tous les alcools.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 623

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 624

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1226-1-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1226-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 12226-1-…. – Tout salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident attesté sur l’honneur et justifié par contre-visite s’il y a lieu, à condition d’avoir attesté dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.

« La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an.

« Un décret en Conseil d’État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. »

II. – L’article L. 822-5 du code de la fonction publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 822-5. – Dans le cas où le fonctionnaire transmet une attestation sur l’honneur en lieu et place d’un arrêt de travail, l’absence est réputée justifiée dans un quota maximum de cinq jours par an.

« Le congé maladie est alors non rémunéré et non indemnisé. »

Objet

Amendement de repli.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 625

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 1225-61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».

Objet

Cet amendement vise à libérer du temps médical en levant l’obligation de caution médicale pour les absences au travail non rémunérées déjà encadrées par un quota limitatif de jours annuels dans le cadre du congé enfant malade.

Cette mesure s’inscrit dans la démarche de simplification administrative initiée par la mission flash sur cette thématique menée lors des négociations de la convention médicale. Cette mesure a notamment été recommandée par le Collège de la Médecine Générale mais également par la Cour des Comptes dans son rapport sur l’organisation territoriale des soins de premier recours publié en mai 2024.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 626

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(n° 129 , 138 , 130)

N° 627

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 628 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 9


Alinéa 16

Remplacer les mots : 

d’entrée en vigueur de l’arrêté déterminant le changement d’exploitant publié au Journal officiel

par les mots :

effective de changement d’exploitant indiquée dans le tableau de l’arrêté publié au Journal Officiel modifiant le libellé de la ou des spécialités pharmaceutiques concernées

Objet

La date effective de changement d’exploitant résulte d’une décision entre l’ancien et le nouvel exploitant et n’est pas déterminée par la publication d’un arrêté au Journal Officiel. Cette date effective de changement est notifiée par le nouvel exploitant à l’ANSM qui en prend acte. Suite à la notification de l’ANSM, le nouvel exploitant en informe également le Comité Economique des produits de santé, le ministère de la Santé et la Haute Autorité de santé. 

Cette date de changement d’exploitant correspond strictement à la fin réelle des ventes de la ou des spécialités concernées pour l’ancien laboratoire et au début réel des ventes de la ou des spécialités concernées pour le nouveau laboratoire.

Lors d’un changement d’exploitant, un arrêté est publié au Journal Officiel dans un délai de 3 à 5 mois en moyenne après la date effective de changement, afin de modifier la « liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux » et/ou la « liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics » en faisant apparaître le nom du nouvel exploitant dans le libellé de la ou des spécialités concernées. 

Afin de ne pas imputer indûment au calcul de la clause de sauvegarde de l’ancien exploitant une dépense remboursée qui dans les faits est imputable au nouvel exploitant, et tenant compte du délai de publication et d’entrée en vigueur de l’arrêté de 3 à 5 mois en moyenne, cet amendement prévoit le remplacement de « la date d’entrée en vigueur de l’arrêté déterminant le changement d’exploitant publié au Journal Officiel » par « la date effective de changement d’exploitant indiquée dans le tableau de l’arrêté publié au Journal Officiel modifiant le libellé de la ou des spécialités pharmaceutiques concernées ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 629

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa du I du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et après les mots : « caisses nationales d’assurance maladie » , sont insérés les mots : « , un représentant de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnée à l’article L. 1114-6 du code de la santé publique ».

Objet

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a marqué un premier pas vers plus de transparence et plus de démocratie dans la régulation financière des produits de santé et la fixation de leur prix. Au travers de l’accord cadre renouvelé en 2021, l’article L. 162-17-4-2 du code de la sécurité sociale formalise les échanges d’information entre le Comité économique des produits de santé (CEPS) et les associations d’usagers du système de santé. Les informations échangées sont néanmoins limitées : la plus importante est l’ordre du jour des réunions hebdomadaires du CEPS. Il est temps d’aller plus loin. D’une part, les défis qui se posent aujourd’hui au CEPS vont bien au-delà de la seule maitrise annuelle des dépenses : engagements pluriannuels sur des thérapies géniques dont les prix pourraient dépasser le million d’euros comme le soulignait le Gouvernement dans l’étude d’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ; accès des patients à l’innovation ; pénuries de médicaments ; priorité donnée à telle ou telle aire thérapeutique. D’autre part, en comparaison de la Haute autorité de santé, dont toutes les commissions intègrent depuis longtemps des représentants d’usagers - à commencer par la Commission de la transparence qui évalue les médicaments - le CEPS se singularise par son entre-soi et son opacité.

Enfin, il est singulier que le lobby des assurances dispose d’un siège au CEPS et d’un droit de vote délibératif, au travers l’Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (Unocam), alors que les représentants des associations de patients n’y disposent même pas d’un strapontin.

Les enjeux démocratiques et éthiques que soulèvent certains accords avec les firmes pharmaceutiques requièrent d’aller au-delà de la simple communication d’informations générales et des explications. Il convient d’impliquer les représentants des patients et des usagers du système de santé dans des décisions d’apparence technique qui en réalité ont un impact majeur sur l’organisation du système de santé et sur les finances publiques.

Le présent amendement, sans bouleverser l’équilibre de la composition du CEPS, notamment la majorité conférée aux représentants de l’administration, y inclut un représentant de France Assos Santé. En contrepartie, le nombre de représentants des caisses nationales d’assurance maladie passe de trois à deux : depuis que la protection sociale des indépendants, auparavant gérée par le Régime social des indépendants, a été intégrée au régime général de la sécurité sociale, il ne subsiste en tout état de cause que deux caisses nationales.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 630 rect. bis

20 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. KERN, LEVI et DELAHAYE, Mmes JACQUES et de LA PROVÔTÉ, M. CANÉVET, Mmes DEVÉSA et SCHALCK, MM. LAUGIER, de NICOLAY, COURTIAL, FOLLIOT et PARIGI, Mme ROMAGNY, MM. FARGEOT et CAMBIER et Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


I. – Amendement n° 134, alinéa 18 

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des personnes morales définies aux articles L. 131.1, L. 132.1, L. 122-1 et L. 122-2 du code du sport.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte de successions de crises (Mediapro et la Covid-19), de réduction des subventions publiques et de baisse des revenus audiovisuels, le soutien financier des opérateurs agréés de jeux d’argent est devenu indispensable au sport professionnel français.

Une nouvelle hausse de la fiscalité applicable au sponsoring risquerait de voir plusieurs opérateurs diminuer la valeur de leur partenariat avec les acteurs sportifs et de fragiliser ainsi davantage l’équilibre économique de ces derniers.

Une telle mesure serait d’autant plus dommageable que les partenariats entre les opérateurs de jeux d’argent et les acteurs du sport jouent un rôle central dans la protection de l’éthique sportive, grâce à un contrôle rigoureux des partenariats et à des actions de prévention auprès des jeunes, des supporters et des sportifs eux-mêmes.

Pour préserver le développement et la compétitivité du sport professionnel en France, il est impératif de ne pas limiter les investissements des opérateurs de jeux d’argent dans le sponsoring et la publicité, qui représentent une source vitale de financement pour de nombreuses disciplines sportives.

C’est pourquoi le présent sous-amendement vise à exclure le sponsoring sportif du périmètre de la taxation envisagée par l’amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 631 rect. bis

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« Le rapport annuel d'activité établi par le comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 30 septembre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le comité économique des produits de santé remet au Parlement, dans le même délai, un rapport d'activité provisoire. »

Objet

Le rapport annuel du Comité économique des produits de santé (CEPS) comporte des informations précieuses sur les détails des dépenses de médicaments et des autres produits ou prestations de santé incluses dans l’ONDAM. Les ventes de médicaments en pharmacie de ville et en rétrocession dépassent 30 milliards d’euros par ans, les ventes au hôpitaux avoisinent 8 milliards d’euros. Quant remboursement par l’assurance maladie des produits et prestations, il dépasse 10 milliards d’euros.

Face à un tel enjeu, il importe que le rapport du CEPS sur le dernier exercice clos soit communiqué au Parlement avant l’examen du PLFSS, et non pas une fois que les débats sont achevés.

Nous ne disposons pas du rapport sur l’exercice 2023. Ce n’est malheureusement plus une exception.

Le rapport sur l’exercice 2022 a été publié le 23 janvier 2024, bien après la clôture des débats et même après la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Le rapport sur l’exercice 2021 a en effet été publié le 28 décembre 2022, là encore après la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Plus grave, nous ne disposons aujourd’hui que d’une « version provisoire » du rapport 2021, selon son intitulé. Le rapport sur l’exercice 2020 n’avait été publié quant à lui que le 6 décembre 2021, mais au moins s’agissait-il d’un rapport définitif.

Il faut rappeler que le rapport pour 2019 était paru le 28 septembre 2020, à l’instar des rapports des années antérieures.

Le retard de publication des rapports 2021, 2022 et 2023 est d’autant moins compréhensible que l’article 54 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 a avancé les dates de transmission au CEPS des informations dues par les entreprises exploitant les médicament, et a assorti ces obligations de sanctions financières.

La Cour des comptes, dans un rapport publié le 29 octobre 2024, il y a moins d’un mois, s’inquiète de cette situation. La Cour rappelle dans la synthèse de son rapport que : « Les rapports d’activité doivent être publiés dans des délais mieux maîtrisés, compatibles avec les attentes des parties prenantes. »

Le Sénat avait adopté un amendement similaire en 2023, comme en 2022. Le Gouvernement avait choisi de l’écarter lorsqu’il avait fait usage de l’article 49-3 de la Constitution.

Donner au CEPS les moyens d’accomplir ses missions, comme l’y invite la Cour des comptes dans son rapport du mois dernier, relève de la seule responsabilité du Gouvernement, une fois les crédits votés.

Puisque le Gouvernement avait négligé les recommandations faites en ce sens par la Cour des comptes déjà en 2017, l’inscription dans la loi de l’obligation d’informer le Parlement dans les délais utiles ne pourra être que vertueuse.






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N° 632 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS, HENNO et VANLERENBERGHE et Mmes GUIDEZ, DEVÉSA, SOLLOGOUB, ROMAGNY et ANTOINE


ARTICLE 21


Alinéa 16

Remplacer la date : 

31 octobre

par la date :

15 novembre

Objet

L'article 21 du PLFSS augmente le nombre de départements susceptibles de participer à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la LFSS pour 2024 relative à la fusion des sections « soins » et « dépendance » dans le budget des établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
Il modifie également la date à laquelle les départements volontaires doivent avoir transmis la délibération faisant état de leur candidature au représentant de l’État dans le département. Enfin, il rectifie les modalités de financement de l’expérimentation et précise transferts financiers qui doivent intervenir entre le budget de l’État, le budget de la branche autonomie et les départements.

Les départements pouvaient se porter volontaires pour l’expérimentation par délibération ou par envoi d’une intention de délibération avant le 30 avril 2024. Un département s’était ainsi porté volontaire et attendait certaines informations pour délibérer. Ces dernières lui ont été transmises le 12 octobre 2024.

Le présent amendement vise donc à reporter la date limite de candidature des départements, afin de leur accorder à tous des conditions réalistes d’analyse des informations transmises et de réunion de leur assemblée délibérante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 633

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LE GLEUT


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 3

Remplacer les mots :

par le consulat français de son pays de résidence

par les mots :

soit par le consulat français de son pays de résidence, soit par une autorité locale figurant sur une liste établie annuellement par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, lorsque l’application officielle de reconnaissance biométrique n’a pu être utilisée ou validée

Objet

S'il est légitime de demander au bénéficiaire d'une pension de retraite ou de réversion de fournir un certificat de vie, il convient de rendre la démarche la plus accessible et simple possible.

Le lancement il y a deux mois de l'application officielle  "Mon certificat de vie" qui utilise la reconnaissance biométrique constitue une avancée considérable de simplification tout autant qu'elle permet d'éviter les éventuelles fraudes. Nous l'appelions de nos voeux depuis longtemps et nous réjouissons de sa mise en oeuvre. 

Néanmoins pour celles et ceux qui n'ont ni les outils informatiques ni la couverture numérique il convient de garder la possibilité d'obtenir leur certificat de vie soit auprès du consulat soit (notamment pour ceux qui habitent à des centaines de kilomètres d'un consulat français) auprès d'une autorité locale qui doit figurer sur une liste agréée par le ministère et révisée annuellement par celui-ci.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 634 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Vincent LOUAULT, MÉDEVIELLE, ROCHETTE et CHEVALIER et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la réforme de la taxation des boissons contenant des sucres ajoutés dite "taxe soda". Un tel dispositif pris sans concertation va encore faire sans doute augmenter les prix et encore pénaliser, au premier chef, des consommateurs qui n’en peuvent plus. En outre cela va aussi à l’encontre de notre filière de betteraves sucrières déjà particulièrement fragile.
Ceci ne semble donc pas un bon signal économique.
Si la surconsommation de sucre est, il est vrai, un vrai problème de santé publique elle relève sans doute, avant tout, d’une meilleure éducation à l’alimentation, à l’équilibre alimentaire qu’il conviendrait sans doute de renforcer au lieu de braquer toujours un peu plus les uns et les autres avec des hausses de taxes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 635 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CHEVALIER, CAPUS, ROCHETTE et MÉDEVIELLE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :


Au titre de l’année 2025, par dérogation aux articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale et L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime, ne sont exceptionnellement pas revalorisées les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris  leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est supérieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 300 euros par mois.

Objet

Cet amendement avait été déposé, à l’Assemblée nationale, par le Député François Gernigon et ses collègues du groupe Horizons & Indépendants. Il n’est bien sûr pas question de revenir sur les mesures budgétaires qui sont aujourd’hui incontournables. Néanmoins, il conviendrait, de ne pas fragiliser davantage les plus vulnérables notamment parmi les retraités. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à ne revaloriser, exceptionnellement pour l’année 2025, que les pensions de retraite dont le montant est inférieur à 2 300 euros bruts et à concentrer, parallèlement, ces revalorisations sur les petites et moyennes retraites. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 636

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes ROSSIGNOL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

Seuls les organismes à but non lucratif sont habilités à recevoir une délégation de service public concernant les établissements définis à l’article L. 214-1 du code de l’action sociale et des familles. »

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialistes Écologistes et Républicain vise à interdire les délégations de service public d'accueil de jeunes enfants aux organismes privés à but lucratif. 

Plusieurs rapports et ouvrages - dont notamment le livre Les Ogres de Victor Castanet - ont mis en lumière les pratiques d'accueil "low cost" des enfants âgés de moins de six ans en crèche privée à but lucratif.

Concrètement, des opérateurs répondent à des marchés publics passés par les collectivités territoriales en soumettant dans leur offre financière des prix au berceau défiant toute concurrence : entre 5 000 et 7 000 euros par jour, alors que le coût d'un berceau répondant aux besoins essentiels de l'enfant se situe davantage autour de 12 000 euros.

Par contrainte financière, certaines collectivités territoriales concluent ensuite de tels marchés publics en retenant l'opérateur privé avec le tarif le plus attractif.

C'est dans la mise en œuvre de ces marchés publics que se situent tous les dangers pour les enfants mais aussi pour les personnels, essorés par l'optimisation des coûts à tous les étages pratiquée par les prestataires privés, dans le but de respecter le prix fixé par les marchés publics.

Cet amendement propose donc de réguler ce phénomène en limitant les délégations de service public d'accueil du jeune enfant aux organismes publics et privés à but non lucratif. 






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N° 637 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE HOUEROU et FÉRET, MM. ROIRON, KANNER et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. LUREL, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI, KERROUCHE et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. MARIE, TISSOT, DURAIN, CHAILLOU et UZENAT, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1er janvier 2025, le taux de la contribution patronale sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne peut être supérieur à 31,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement d'appel des sénateurs Socialiste Écologistes et Républicains vise à empêcher par voie législative la hausse du taux de cotisation patronale de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) de 4 points, et sa compensation partielle.

La hausse annoncée de ce taux par le Gouvernement va en effet pénaliser les employeurs, qui ont déjà des moyens très réduits par des années de disette budgétaire.

En outre, cette hausse permet au Gouvernement d'afficher une hausse des dépenses de santé ("ONDAM") alors qu'il y a là un tour de passe-passe budgétaire, que nous dénonçons avec force.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 638

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 639

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 euros par personne hébergée. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologiste et Républicain vise à convertir la réduction d’impôt pour les frais de dépendance et d’hébergement des personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé en un crédit d’impôt.

Actuellement, l’article 199 quindecies du code général des impôts accorde une réduction d’impôt de 25 % sur les frais de dépendance et d’hébergement des personnes accueillies dans des établissements spécialisés (maison de retraite, résidence autonomie, etc.), dans la limite de 10 000 euros par personne hébergée. Ces dépenses, qui concernent soit le contribuable lui-même, soit un membre de son foyer, excluent les frais de soins couverts par la Sécurité sociale.

En 2023, cette mesure bénéficie à plus de 424 000 personnes pour un coût estimé à 272 millions d’euros. Cependant, elle ne profite qu’aux foyers assujettis à l’impôt sur le revenu (IR), laissant de côté les ménages non imposables, souvent les plus modestes.

Selon une étude de la Drees de 2016, cette réduction d’impôt est principalement perçue par les résidents aux revenus les plus élevés, qui ne bénéficient ni de l’aide sociale à l’hébergement (ASH), ni d’aides au logement, ou alors dans des proportions très faibles. Par conséquent, bien que le reste à charge soit plus élevé pour les bénéficiaires de la réduction d’impôt, il représente une part moindre de leurs ressources (90 % contre 150 % pour ceux qui n'en bénéficient pas).

Pour renforcer la justice sociale et réduire les inégalités, cet amendement propose donc d’étendre le dispositif aux ménages les plus vulnérables en transformant la réduction 16 d’impôt en un crédit d’impôt. Cette mesure s’appliquera aux dépenses engagées en 2024 et 2025, en attendant une réforme plus globale de la prise en charge de la dépendance, telle qu’une allocation universelle d’aide à l’autonomie.

Cet amendement a été travaillé avec l’UNCCAS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 640 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FICHET, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le III du même article L. 741-16, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les employeurs ayant bénéficié de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L723-1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologistes et Républicains vise à conditionner l'exonération TO-DE au respect d'un socle minimum de règles du droit du travail (respect de l'octroi d'un jour de congé hebdomadaire, décence des conditions de travail, etc.)

Ces derniers mois, trop de faits divers tragiques ont émaillé l'actualité : décès de travailleurs saisonniers agricoles sous la canicule, conditions de logement déplorables, etc.

Il s'agit donc de lutter contre ces pratiques extrêmement minoritaires en réservant le bénéfice de l'exonération TO-DE aux employeurs qui respectent des règles basiques en termes de droit du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 641

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le V de l’article L. 241-17, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le présent article n’est pas applicable pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

2° Le V bis de l’article L. 241-18 est rétabli dans la rédaction suivante :

« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

3° Après le V de l’article L. 241-18-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologistes et Républicains vise à abroger toutes les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires qui conduisent à une rémunération globale du salarié supérieure à 4 SMIC.

Vendue comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif contrevient au partage du travail.

En outre, il est non compensé et entraine une perte de recettes pour la Sécurité sociale (de 2,2 milliards d'euros pour l'ensemble des exonérations touchant les heures supplémentaires).

Cette perte déstabilise son autonomie financière et limite sa capacité à répondre aux besoins sociaux et sanitaires, pourtant si élevés en cette période (crise de l'hôpital public, financement des EHPAD, etc.)

Cet amendement concilie assainissement financier de la sécurité sociale et maintien du pouvoir d'achat des salariés en dessous de 4 SMIC (soit 5 600 euros net).

Les sénateurs signataires du présent amendement plaident pour un partage du travail, et donc un assujettissement des heures supplémentaires réalisés par les salariés les mieux rémunérés au droit commun, de manière à ne pas favoriser leur développement.

Cet amendement vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 642

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 20

Remplacer le taux :

200

par le taux : 

100

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialistes Écologistes et Républicains vise à fixer le point de sortie des exonérations sociales en cible (après l’année 2025 de transition) à 2 SMIC et non à 3 SMIC, comme proposé par le Gouvernement.

Au moins deux arguments justifient cet amendement.

Tout d’abord, de nombreuses études économiques démontrent l’inefficacité de toute exonération de cotisation sociale au-delà d'un certain niveau de salaire. Par exemple, le rapport de France Stratégie estimait ce point de sortie à 1,6 SMIC. Quant au rapport Bozio-Wasmer, qui a inspiré cet article 6, il fixe dans son scénario central, le point de sortie à 2,5 SMIC.

Ensuite, le déficit aggravé de la Sécurité sociale tel que présenté dans le présent PLFSS justifie des mesures nouvelles d’économies sur des dépenses inefficaces, et non celles injustes proposées sur l’hôpital, ou les retraités. Dès lors, avancer à 2 SMIC - et non 3 - le point de sortie des exonérations sociales fera mécaniquement rentrer des cotisations sociales, sans détruire de l’emploi. 

Cet amendement est donc vertueux budgétairement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 643

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et Gisèle JOURDA, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialistes Écologistes et Républicains vise à ne pas autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour 2025 touchant des exonérations spécifiques.

La prise d'ordonnance est un contournement du Parlement, qui ne fait valider les dispositions prévues lors de l'autorisation donnée au Gouvernement et lors de sa ratification, sans possibilité d'amendement.

Alors que le Parlement est désormais au cœur du jeu politique, que notre régime s'est reparlementarisé, il convient d'impliquer pleinement le Parlement dans la réforme des exonérations de cotisations sociales.

En conséquence, il ne peut être donné au Gouvernement une habilitation à légiférer par ordonnance.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 644

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les syndicats mixtes "fermés" ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre de leur développement, les intercommunalités, pour mutualiser significativement leurs coûts, confient de plus en plus aux syndicats mixtes « fermés » la gestion des services d’aide et d’accompagnement à domicile et participent ainsi aux politiques tant nationales que départementales de maintien à domicile et d’action sociale. Pour autant, les syndicats mixtes « fermés » ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de charges sociales accordée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, des personnes ayant la charge d’un enfant en situation de handicap et des familles en difficulté.

Cette différence de traitement est d’autant plus incompréhensible que les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) bénéficient de cette exonération. Une régularisation permettrait par ailleurs de lutter efficacement contre la situation précaire de leurs agents.

Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologiste et Républicain a donc pour but de mettre fin à cette inégalité de traitement devant les cotisations sociales et à permettre de sécuriser le développement des coopérations intercommunales.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 645

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologiste et Républicain vise à rétablir le principe de compensation systématique et intégrale des exonérations de cotisations sociales, tout en limitant l'instauration de nouveaux dispositifs d'exonérations.

En effet, ces exonérations – à des fins capitalistes et aux effets peu bénéfiques – participent à la fragilisation du financement de la Sécurité sociale et à l’affaiblissement de ses capacités d’action. En continuant le foisonnement de ces dispositifs, sans compensation adéquate, on accroît les déficits, ce qui peut entraîner des mesures pénalisant pour les françaises et les français, notamment les plus vulnérables. Préserver les ressources sociales est essentiel pour la pérennité de ce Bien commun qu'est la Sécurité sociale.

Ainsi, cet amendement prévoit que chaque nouveau dispositif d’exonération soit compensé par la suppression d'un autre dispositif d’exonération existant pour un montant équivalent.

Dans une période où les françaises et les français, notamment dans les pays des océans dit d’Outre-mer, attendent une présence forte de l’État pour lutter contre les insécurités (sociales, sanitaires et alimentaires), cette mesure vise à donner à la Sécurité sociale les moyens nécessaires pour accomplir ses missions. Elle vise aussi à rompre avec la philosophie appliquée depuis 2017 et ainsi sortir du sous-financement notre système de Sécurité sociale et ainsi réduire son déficit, lesquels justifient aujourd'hui des mesures de déremboursement et l'augmentation des contributions et forfaits.

Par cet amendement, il est souhaité que, d’ici 2025, cette mesure soit appliquée pour contribuer au rééquilibrage du système. Il reviendra donc au Gouvernement de procéder à sa mise en place.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale de la Mutualité Française.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 646

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312-28 à L 2312-33 du code du travail. »

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologiste et Républicain vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.

Le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir » préconisait la mise en place d’un tel « malus» aux accidents du travail.

Elle a été reprise par M. Didier Migaud, président de la Cour des Comptes, lors de son audition par la Commission des Affaires sociales en 2018.

Cet amendement propose ainsi de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.

Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et surtout la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 647

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


I. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail, le salaire minimum retenu pour l’application des mesures mentionnées aux I et au II du présent article est le salaire minimum national professionnel des salariés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialistes Écologistes et Républicains vise à calculer les allègements généraux de cotisations sociales pour leur part employeur accordés au bénéfice des entreprises relevant d'une branche dont les salaires minimaux sont inférieurs au SMIC sur ces salaires minimaux et non plus le SMIC, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.

Il vise ainsi à lutter contre le phénomène des minimas conventionnels qui voit de nombreuses branches professionnelles fixer par accord des minimas salariaux inférieurs au SMIC, “écrasant” par le bas l’échelle des rémunérations, limitant ainsi les évolutions salariales.

Il y aurait selon le dernier décompte des Echos encore 12 branches dans lesquelles ces minimas conventionnels sont inférieurs au SMIC (source : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/salaires-seules-douze-branches-demarrent-toujours-sous-le-smic-2093915 ).

Pour réduire ce nombre à 0, le précédent Gouvernement par la voix de son ancien Ministre du Travail Olivier Dussopt avait émis l'idée de calculer les allègements généraux des branches professionnelles récalcitrantes sur la base de leur minima conventionnel (source : https://www.latribune.fr/economie/france/salaires-les-branches-aux-minima-sous-le-smic-dans-le-viseur-du-gouvernement-980411.html ).

Un mois plus tôt, c'est la députée Astrid Panosyan-Bouvet, aujourd'hui Ministre du Travail, qui avait dans une tribune au Monde écrit que "il faudrait enfin mettre sur la table le sujet de la conditionnalité des aides aux entreprises pour qu’elles soient davantage fonction de la qualité des bonnes pratiques sociales et salariales." (source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/09/05/astrid-panosyan-bouvet-deputee-la-question-des-bas-salaires-va-bien-au-dela-de-la-remuneration_6187868_3232.html )

Cet amendement vient traduire ces 2 annonces gouvernementales.

Fidèles à leur objectif d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés concernés, et plus largement le quotidien de celles et de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, tout en étant conscient que cet amendement ne règlera pas l'ensemble de ce phénomène, les sénateurs socialistes font preuve d'ouverture et permettent ici à l'ancienne majorité présidentielle de traduire en actes ses déclarations.

Tel est l'objet du présent amendement.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 648

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par un six alinéas ainsi rédigés :

« 1° Comme suit pour les revenus d’activité mentionnés aux I et II de l’article L. 136-1-1 et assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 :

« a) À 8,9 % pour les revenus bruts annuels compris entre 0 et 23 000 € ;

« b) À 9,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 23 000 et 83 000 € ;

« c) À 11,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 83 000 et 103 000 € ; »

« d) À 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 103 000 € ; »

« …° À 9,2 % pour les revenus de remplacements assujettis à la contribution sociale mentionnée au même article L. 136-1. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologiste et Républicain vise à instaurer une CSG progressive sur les revenus d'activité.

Aujourd'hui, le taux de CSG sur les revenus d'activité est unique : il est de 9,2%, quel que soit le niveau de revenu.

Dans un but de justice fiscale, et dans un contexte contraint de finances publiques, il est proposé ici de renforcer ce taux, uniquement pour les ménages les plus aisés, gagnant plus de 82 432 euros par an.

L'amendement propose également une légère baisse du taux de CSG pour les revenus annuels inférieurs à 11 294 euros.

- 8,9 % pour les revenus mensuel nets après impôt (y compris IR) entre 0 € et 1 500 €;
- 9,2 % pour les revenus mensuel nets après impôt (y compris IR) entre 1 500 € et 4 500 €;
- 11,2 % pour les revenus mensuel nets après impôt (y compris IR) entre 4 500 € et 5 500 €
- 13,2 % pour les revenus mensuel nets après impôt (y compris IR) supérieurs à 5 500 €

Cet amendement concilie ainsi justice fiscale et rétablissement de nos comptes publics. A noter que les taux proposés sont marginaux, comme pour les taux de l'IR.

Son adoption serait par ailleurs une première étape vers la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, qui nécessiterait par ailleurs une révision constitutionnelle.

Enfin, selon nos simulations, une telle réforme générerait 100 millions d'euros de plus de recettes, sans imposer un seul euro supplémentaire aux ménages modestes.

 






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G Défavorable
Rejeté

M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et FÉRET, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section XVIII du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section XVIII

« Contribution additionnelle à la charge de certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif

« Art. 235 ter.... – I. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif sont assujettis à une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés dont le taux varie en fonction du niveau de leur rentabilité financière. 

« La contribution additionnelle correspond à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du présent code, au titre du dernier exercice clos.

« Elle est égale à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, lorsque le résultat net de l’établissement est supérieur à 10 % du montant des capitaux propres de l’entreprise. Le taux est porté à 30 % lorsque le résultat net est supérieur à 15 % des capitaux propres.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définie à l’article L. 223-6 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologiste et Républicain vise à créer une taxe sur les superprofits réalisés par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés à but lucratif.

 La financiarisation dans le domaine de la santé, en particulier dans le secteur des EHPAD, nous amène aujourd’hui à constater les pires excès : gestion purement financière au détriment de la qualité des soins et du facteur humain, dégradation des conditions de travail des soignantes et des soignants, hausse excessive des tarifs, etc. Le scandale ORPEA est d’ailleurs particulièrement révélateur de ces graves abus.

Entre 1986 et 2015, si le nombre de places en établissements médico-sociaux médicalisés s’est accru de 85%, il s’est accru de plus de 560% dans le secteur privé lucratif !

Le secteur de la prise en charge des personnes âgées, largement impacté par ce phénomène de financiarisation, est aujourd’hui devenu un secteur économique porteur et particulièrement lucratif pour certains. A cet égard, les cinq plus grands groupes français sont, aujourd’hui, détenus par des fonds de capital investissement.

Il convient aujourd’hui de réguler ces mastodontes financiers et de remettre la protection et la bonne prise en charge de nos plus âgés au centre du jeu. Il est ainsi nécessaire de mieux redistribuer les superprofits réalisés par ces acteurs. D’autant plus que le modèle économique des EHPAD repose en partie sur le versement de fonds publics, versés par les Agences régionales de santé pour les soins et par les conseils départementaux pour la dépendance.

Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 650 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de  l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Objet

 Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologiste et Républicain prévoit de renforcer la taxation des retraites chapeaux.

Pour ce faire, il baisse le seuil de déclenchement de la taxation de 24 000 à 10 000 euros. 

Loin de toucher au pouvoir d'achat des classes populaires et moyennes, les retraites chapeaux bénéficient aux dirigeants des grandes entreprises.

Il convient donc de faire participer ces personnes aux revenus élevés à l'effort de redressement des comptes de la Sécurité sociale.

Tel est l'objet du présent amendement.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 3.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 651 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée : 

« Section …

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse

« Art. L. 245-…. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe sur les dépenses publicitaires portant sur la promotion de l’achat de produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Cette taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités d’application, notamment sur les produits alimentaires visés, sont précisées par arrêté pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de Santé Publique France. 

« VI. – Les modalités de recouvrement sont instaurées par décret ».

 

 

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologiste et Républicain vise à créer une taxation des publicités en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse, afin de financer une partie de la branche maladie de la sécurité sociale.  

En effet, nous dépensons aujourd’hui 11,7 milliards d’euros, a minima, pour les maladies liées à notre mauvaise alimentation (obésité et diabète en particulier). L’OMS parle désormais d’épidémie pour l’obésité. Cette mauvaise alimentation est pourtant fortement encouragée : une grande partie des plus de 5,5 milliards d’euros de publicité et de communication du secteur agroalimentaire, en 2023, nous oriente sur des produits trop gras, trop sucrés ou salés, selon le rapport « L’injuste prix de notre alimentation – quels coûts pour la société et la planète ? » (septembre 2024).

5,5 milliards d’euros, c’est plus de 1000 fois le budget communication du Programme national nutrition santé en 2014, soit 5,5 millions d’euros. Ces chiffres illustrent l’injonction contradictoire qui est faites aux citoyens et citoyennes ainsi que la faiblesse des moyens des politiques publiques d’information du consommateur. En 2020, une étude de Santé publique France montre que la moitié des investissements publicitaires était pour des produits de faibles qualité nutritionnelle (nutri-scores D et E), et donc fait partie de l’environnement obésogénique.

La publicité pour l’alimentation est un élément clé de nos comportements alimentaires. C’est par ailleurs là où se génère le plus de valeur ajoutée dans l’agroalimentaire. Elle nécessite, au vu du contexte actuel (environnemental, sanitaire et social), une régulation qui passerait par des interdits, notamment aux heures de grande écoute pour les enfants, mais aussi par l’encadrement de la promotion de produits alimentaires jugés néfastes pour la santé par l’usage des réseaux sociaux. Un premier signal consisterait à établir une taxe pour ces entreprises visées. Elles contribueraient en ce sens à diminuer les risques inhérents à la consommation de leurs produits en finançant la branche maladie de la Sécurité Sociale. 1% des 5,5 milliards d’euros de publicité et de communication investis par ces entreprises revient à consacrer 50 millions de budget en plus, car dans ce même temps, nous dépensons aujourd’hui 11,7 milliards d’euros, à minima, pour les maladies liées à notre mauvaise alimentation.

Cet amendement a été inspiré du rapport "L'injuste prix de notre alimentation - Quels coûts pour la société et la planète ?" rédigé par le Secours Catholique – Caritas France, le Réseau Civam, Solidarité Paysans et la Fédération française des diabétiques.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 652 rect. ter

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LE HOUEROU, M. JOMIER, Mme CANALÈS, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136-7-1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 137-21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 137-22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

5° L’article L. 137-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains. » ; 

c) Le dernier alinéa est supprimé.

6° La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-… ainsi rédigé :

« Art. L. 137-…. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° du même article.

« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1°, à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.

Objet

Depuis plusieurs années, le secteur des jeux d’argent et de hasard est en forte croissance en France. L’année 2023 enregistrait un produit brut des jeux (PBJ) de 13,4 milliards d’euros soit une augmentation de 3,5% par rapport à l’exercice 2022. L’année 2024 a été marquée par une forte vente de paris, notamment en ligne. Le PBJ du marché en ligne a connu une hausse de 11% au premier semestre 2024 - en particulier du fait de la forte hausse des paris sportifs (+16%). Par ailleurs, autre fait marquant de la vitalité du secteur, le nombre de comptes de joueurs actifs (CJA) a lui aussi augmenté fortement (+13% au premier semestre 2024)

Ces jeux d’argent et de hasard peuvent entraîner des situations d’addiction et de surendettement pour un certain nombre de joueurs. Les conséquences sont néfastes pour ces joueurs, leur entourage et la collectivité : phénomène d'addiction, isolement, symptômes dépressifs etc. 

Aussi, une réforme du niveau de la fiscalité de ces activités semble opportune, notamment pour générer un surcroît de recettes pour les organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, afin de renforcer la prévention du jeu excessif et pathologique, notamment auprès des jeunes, il est également proposé d’instaurer une contribution spécifique ciblée sur les investissements publicitaires des opérateurs dans ce domaine, dans la mesure où plusieurs études attestent une corrélation entre l’intensification des publicités (particulièrement digitales) et l’arrivée de nouveaux joueurs. Cette taxe serait également cohérente avec la politique d’encadrement de la consommation des jeux et renforcerait la protection des mineurs.

Par ailleurs, cet amendement permet aussi d'alerter sur la volonté du gouvernement de vouloir légaliser les casinos en ligne plutôt que d'augmenter la fiscalité du secteur actuel. Toutes les études ont démontré que le casino en ligne est source d'une addiction très forte chez les joueurs et le risque de faire basculer à la fois la clientèle actuelle des opérateurs agrées mais en plus d'attirer de nombreux nouveaux joueurs, notamment chez les jeunes, est très élevé.  Plutôt que de créer un nouveau secteur de l'addiction, le gouvernement devrait plutôt donner les moyens à l'Autorité nationale des jeux (ANJ) de réaliser ses missions de contrôle et de fermeture administrative de ces sites illégaux. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 653 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 245 -…. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; 

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le produit de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologiste et Républicain vise à créer une taxe sur la publicité pour les paris en ligne, et les jeux d’argent et de hasard.

40% du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu.

Ce chiffre s’élève à 58% pour les paris sportifs (Selon l’Observatoire national des jeux).

En parallèle, entre 2019 et 2021, le budget publicitaire alloué par les plateformes de jeu d’argent et de hasard a augmenté de 26%.

Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021 avec la Coupe du Monde de football au Qatar.

Ces publicités ont été largement critiquées car elles incitent fortement à des pratiques de jeu excessives.

En s’acquittant d’une taxe comportementale assise sur les dépenses de publicité, les opérateurs de jeu contribueraient financièrement à diminuer les risques addictifs inhérents à leur secteur d’activité.

Tel est l'objet du présent amendement travaillé avec Addictions France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 654

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialistes Écologistes et Républicain vise à supprimer cet article 10 qui prévoit une compensation partielle - et donc imparfaite - à la Sécurité sociale du coût des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale.

Tout d'abord, nous nous opposons à la non-compensation par l’État de 2,5 milliards d'euros d'exonérations, dont 2,2 milliards d'euros au seul titre des heures supplémentaires, au mépris de la loi dite Veil de compensation intégrale par l’État des mesures d'exonérations, de réductions ou d'abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale au bénéfice de la Sécurité sociale.

Ensuite, à plus long terme, nous appelons à examiner finement l'efficacité de chacune de ces exonérations, au regard de leur coût (74,5 milliards d'euros en 2023), et non à avoir une logiquement purement comptable comme le Gouvernement la décline à l'article 6 de ce PLFSS en réformant les exonérations sociales pour les rémunérations les plus proches du SMIC.

Il convient donc de rembourser intégralement la Sécurité sociale du coût de toutes les exonérations, et de regarder de très près leur efficacité pour abroger les plus inefficaces, et ainsi redonner à la Sécurité sociale des marges de manœuvre financières.

Tel est l'objet du présent amendement.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 655

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 656

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 14

(Annexe)


I. – Alinéa 2, avant dernière phrase

Supprimer les mots :

une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL)

II. – Alinéa 8, quatrième phrase

Supprimer les mots :

et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

III. – Alinéa 9, avant-dernière phrase

Supprimer les mots :

, et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027

IV. – Alinéa 15, dernière phrase

Supprimer les mots : 

, et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

V. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

, deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027

VI. – Alinéa 21, troisième phrase

Supprimer les mots : 

, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologiste et Républicain vise à s'opposer à la hausse non concertée et brutale des cotisations CNRACL prévue pour les employeurs territoriaux. 

La hausse de quatre points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales) annoncée dans ce PLFSS vient s’ajouter aux ponctions subies par les collectivités dans le PLF.

Si les causes de l’aggravation du déséquilibre du régime sont connues (compensations inter-régimes, mauvais ratio cotisants/pensionnés, hausse du nombre de contractuels), cette contribution massive équivaudrait pour les seuls Départements à une dépense nouvelle de 400 millions d’euros en 2025.

Cette hausse brutale de la cotisation vieillesse serait d’autant plus inappropriée que depuis 1978, la CNRACL contribue à combler les déficits d’autres régimes. Ainsi, en 2023, le régime a encore versé en plus de 800 millions d’euros de compensation aux régimes de retraite déficitaires.

Si cette hausse était appliquée, cela reviendrait à faire payer une nouvelle fois les collectivités pour une gestion qui ne relève pas d’eux. La hausse d’un point intervenue en 2024, que l’État s’était engagé à compenser, n’est pas mentionnée ici.

Pire, deux nouvelles hausses de taux semblent envisagées en 2025 et 2026. Aucune discussion n’a pourtant eu lieu entre les employeurs territoriaux et l’État sur une potentielle trajectoire de hausse de taux ni sur les recommandations du rapport IGAS-IGF-IGA publié récemment.

Cet amendement appelle à procéder à une clarification et à supprimer dès à présent dans le rapport annexé toute référence à une hausse potentielle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 657

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 14

(Annexe)


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En 2025, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est stable.

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologiste et Républicain vise à empêcher par voie législative la hausse du reste à charge après consultation chez le médecin.

En effet, le Gouvernement compte faire des économies de 1,1 milliard d'euros en augmentant de 26 à 30 euros le tarif de la consultation chez le médecin, sans prise en charge par l'Assurance maladie.

Pour les 3 millions de Français qui n’ont pas d’assurance maladie complémentaire (5% des Français mais 13 % des demandeurs d'emploi), cela représenterait une augmentation brutale du reste à charge de 4 euros.

Pour les Français qui ont la chance d'avoir une assurance maladie complémentaire, cela va représenter une hausse des cotisations des contrats.

Enfin, pour les 6 millions de Français sans médecin traitant, leur reste à charge sera de 21 euros, l'Assurance maladie ne remboursant que 30% des frais !

Alors que l'accès aux soins est toujours difficile, avec notamment la désertification médicale qui progresse, cette mesure serait un nouveau coup porté à la santé de la population.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 658 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes FÉRET et NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 14

(Annexe)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 659

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 660 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et FÉRET, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code ainsi des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement des sénateurs Socialiste Écologiste et Républicain vise à encadrer la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles (EHPAD, crèches, etc.) dont le statut est privé à but lucratif en conditionnant le financement public au respect d'une recherche raisonnable du bénéfice.

De nombreux rapports et ouvrages - notamment ceux de Victor Castanet - ont mis en lumière la recherche effrénée de profil par des opérateurs privés à but lucratif opérant auprès de personnes pourtant fragiles, comme nos aînés, nos enfants en bas, des personnes en situation de handicap, etc.

En parallèle d'une réflexion plus large sur la pertinence d'attribuer à ces opérateurs des pans entiers des politiques publiques du soin et de la prise en charge, il convient en urgence d'encadrer cette recherche avide et sans limite du profit.

Tel est l'objet du présent amendement conditionnant le financement public de ces opérateurs au respect d'une recherche raisonnable du profit.

Le Conseil national de l'ESS serait saisi pour définir concrètement les modalités d'un tel conditionnement.

Alors que les repas peuvent être rationnés en EHPAD, que les couches peuvent ne pas être changées assez souvent, que des enfants peuvent subir des violences, il est crucial d'agir vite dès le budget de la Sécurité sociale pour 2025.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 661

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 662

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 663

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 664

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer l’assujettissement de la rémunération des apprentis supérieure à 0,5 SMIC à la CSG et à la CRDS.

 

L’atteinte portée au pouvoir d’achat et aux conditions de formation des apprentis qu’elle induit mécaniquement en fait une mesure contre-productive et injuste.

 

 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 665 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi rédigé : 

« La prime de partage de la valeur est assujettie à la contribution prévue à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, au taux de 20 %. »

Objet

Cet amendement vise à appliquer le forfait social à la prime de partage de la valeur y compris pour les entreprises de moins de 250 salariés, ce qui pourrait rapporter 1 milliard d'euros à la Sécurité sociale, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.

Aujourd'hui de nombreux compléments de salaire ont un taux de forfait social inférieur au taux normal (20%), ce qui incite à contourner le salaire et à en augmenter les montants. Ainsi de la prime de partage de la valeur, dont l'INSEE a estimé qu'elle contourne le salaire à hauteur de 30%.

La Cour des comptes - dans son rapport de mai 2024 "Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun" - propose ainsi d'appliquer le forfait social à la prime de partage de la valeur (à un taux de 20 %), ce afin de lutter contre le contournement du salaire, mais aussi d'augmenter les ressources de la Sécurité sociale d'1 milliard d'euros, dans un contexte où le déficit de la Sécurité sociale a atteint 10 milliards d'euros environ en 2023 (source : PJLACSS 2023).

Cet amendement vient donc traduire cette recommandation de la Cour des comptes.

Plus largement, on ne peut qu'être d'accord avec le constat de la Cour des comptes : "L’ampleur prise par les régimes sociaux dérogatoires pour les compléments de salaire en modifie leur portée. Ils portent désormais atteinte aux équilibres financiers de la sécurité sociale et à l’équité du prélèvement social entre les entreprises et entre les salariés. Dans un contexte de déficits croissants d’ici à 2027 et de cumul du recours aux différents dispositifs à l’avantage d’un nombre restreint d’entreprises et de salariés, un rapprochement du droit commun s’impose.

 

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 6.





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N° 666

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 667

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le décalage de l’indexation sur l’inflation des pensions de retraite du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025.

Les retraites n’ont pas vocation à financer un déficit des finances publiques qui ont profité aux plus fortunés.

 

 

 






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N° 668

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. LUREL, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés : 

VI. - Par dérogation, les dispositions des 2° et du 3° du I ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 

VII. - Par dérogation, les dispositions des III et du V ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 

VIII. - Les dispositions du VI entrent en vigueur au 1er janvier 2024 et celles du VII entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

 

Objet

L’amendement a pour objet de ne pas intégrer la prime de partage de valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements et de maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique pour frais professionnel (DFS) pour les entreprises des territoires ultramarins, d’exclure ces dernières de l’extinction progressive annoncée des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales prévus aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, de les exclure également de l’abaissement progressif de deux points, dès 2025, puis de quatre points, dès 2026, du taux maximal d’exonération au niveau du SMIC et, enfin, de réfuter le principe d’une habilitation donnée au gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales applicables outre-mer.

 

S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique qui consiste en un abattement d’assiette des cotisations sociales représentatif des frais professionnels dont bénéficient plusieurs secteurs d'activité tels que la construction ou le transport, le projet du gouvernement prévoit de ne plus la prendre en compte dans le calcul de la réduction générale dégressive avec application rétroactive au 1er janvier 2024.

 

Alors qu’elle présente des avantages non négligeables à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les salariés (augmentation du salaire NET perçu) et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, appliquer en l’état cette mesure est un non-sens complet qui aurait des conséquences dramatiques pour un secteur déjà largement sinistré outre-mer et qui connaît, par ailleurs, des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises[1].

 

De même, la refonte brutale des « bandeaux famille et maladie » pose un problème fondamental majeur : nombre d’entreprises ultramarines bénéficient outre-mer d’un régime spécifique d’exonération de charges sociales patronales dit « LODEOM » qui est cumulable avec ces deux réductions proportionnelles des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales – dès lors, la diminution progressive puis la dilution annoncée de ces dernières au sein de la réduction générale dégressive s’accompagnera de facto d’un accroissement significatif du poids des prélèvements sociaux pesant sur les employeurs ultramarins, de même que l’augmentation progressive des cotisations dues au titre des assurances vieillesse et veuvage,  sans aucune compensation à ce stade.

 

Enfin, il n’est pas raisonnable de prévoir que le gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance - sans le moindre contrôle préalable du Parlement - pour revenir (ou pas) sur les effets qui seront désastreux, et d’application immédiate, de cette réforme.

 

Alors que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone[2] et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle, il ne saurait être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.

 

Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur l’ensemble des dispositifs essentiels à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs. En l’attente, le retrait des outre-mer de ces dispositions économiques est impératif.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)


[1] Les derniers chiffres publiés par l’IEOM/IEDOM sur les défaillances d’entreprises sur certains territoires ultramarins sont particulièrement inquiétants : les défaillances d'entreprises dans les Outre-mer ont augmenté de 29,1% en 2024 (61% à La Réunion et 33% en Martinique) et dépassé les chiffres pré-covid. La situation est particulièrement préoccupante dans le secteur du BTP et de la construction, qui représente 11 % des entreprises ultramarines et se situe au premier rang des défaillances.

 

[2] Au 2nd trimestre 2024 (chiffres publiés en 2024), le taux de chômage est de 14,3% en Martinique, de 19,1% en Guyane, de 15,6% en Guadeloupe, de 16,8% à La Réunion et atteint même 26% à Saint-Martin contre 7,1% en France hexagonale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(n° 129 , 138 , 130)

N° 669

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 670 rect.

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CONCONNE, BÉLIM et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l'alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » et les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° La première phrase du A, la première phrase du dernier alinéa du B et la première phrase du C du III sont complétées par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

Objet

L’amendement a pour objet d’empêcher que la refonte du régime des allègements généraux de cotisations patronales n’emporte de conséquence, par ricochet, sur le régime d’exonération de charges sociales patronales applicable en outre-mer (dit « LODEOM »).

 

En effet, la rédaction actuelle de l’article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime spécifique d’exonérations de charges sociales patronales applicables en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion renvoie, pour la détermination de l’assiette de cotisations et contributions pouvant faire l’objet d’exonérations, à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale ; lequel article décrit les modalités d’application de la réduction générale des cotisations patronales.

 

De cette imbrication entre les textes résulte la conséquence suivante : toute modification apportée au régime général emportera de facto, une déclinaison mécanique à l’identique sur le dispositif de la LODEOM, qu’importe l’intention initiale du législateur.

 

L’objet du présent amendement vise donc à geler l’ensemble des paramètres dans leur version actuellement applicables au régime de la LODEOM.

 

Ainsi, plusieurs des effets des modifications envisagées à l’article 6 du présent projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2025 à savoir :

-          le renvoi à un décret pour la fixation en montant en euros du SMIC de référence pour le calcul des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ;

-          la suppression du dispositif de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) au sein de l’assiette des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024;

-          l’intégration de la prime de partage de valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024,

 

seront neutralisés pour la LODEOM et n’impacteront, dès lors, pas les paramètres actuellement applicables à ce dispositif spécifique.

 

En effet, il ne peut être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.

 

Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur ce dispositif essentiel à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs.

 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article 6.





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N° 671

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les bénéficiaires concernés de l’allocation personnalisée d’autonomie, la récupération à la suite du décès du bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement et de l’aide sociale à domicile est assurée dans le respect des seuils mentionnés à l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale pour l’avantage prévu à l’article L. 815-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement, rédigé par la Députée socialiste Pirès Beaune à l’issue de son rapport sur le reste à charge en Ehpad de juillet 2023, vise à harmoniser les seuils de récupération entre l’ASH, l’aide à domicile et l’ASPA.

Il vise ainsi à mettre un terme à l’incohérence qui existe actuellement entre les seuils de récupération des aides sociales dont bénéficient les personnes âgées.

Dans le cadre de la récente réforme des retraites, le seuil de récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a été relevé à 100 000 euros en Hexagone et 150 000 euros en Outre-mer. Or, cette évolution n’a pas conduit à réévaluer le seuil de récupération de l’aide sociale à l’hébergement à domicile ou en établissement.

Si les départements peuvent déterminer le seuil applicable, la récupération peut être assurée au 1er euro ou à partir du seuil de 46 000€. Ces deux aides sociales donnent donc lieu à un traitement différent.

Pour les personnes âgées dépendantes aux très faibles ressources, l’assouplissement apporté dans le cadre de la réforme des retraites n’est qu’apparent : les montants versés seront récupérés au titre de l’aide sociale qui leur aura été accordée pour leur perte d’autonomie.

Cette situation n’a été ni évoquée ni envisagée à ce stade.

Ce deux poids deux mesures entre l’ASPA et l’aide sociale accordée au titre de la dépendance conduit à renforcer la très forte pénalisation qui frappe les personnes âgées dépendantes bénéficiaires de l’aide sociale alors même que les protections offertes par la cinquième branche sont réputées relever désormais du champ de la sécurité sociale.

 

 

 

 

 






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N° 672

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 TER


Supprimer cet article.

Objet

 En miroir des autres amendements déposés sur le sujet aux articles 3 et 22 du présent PLFSS, cet amendement propose de neutraliser la réforme par ordonnance de l’assiette des travailleurs indépendants.

Si le présent article introduit par amendement par le Gouvernement ne prévoit que l’extension des habilitations à Mayotte et un alignement des délais des deux habilitations (celle prévue à l’article 26 de la LFSS 2024 et celle prévue à l’article 22 du présent texte), l’auteur de cet amendement considère que de telles réformes ne peuvent qu’issue d’une étude d’impact détaillée et d’un débat parlementaire éclairé.






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N° 673 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L3232-7 du code de la santé publique est complété par les mots : « , et sont passibles d'une amende administrative dans les conditions prévues au livre V du code de la consommation ».

Objet

Le présent amendement prévoit de renforcer l’effectivité de la loi votée en 2013 prévoyant l’interdiction de distribuer dans les outre-mer des produits alimentaires dont la concentration en sucres est supérieure à celle du même produit vendu en France hexagonale.

A ce jour, la loi ne permet qu’une « constatation » des manquements à cette obligation par les agents de la DGCCRF sans qu’une sanction n’y soit associée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 674

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM, LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22


Alinéas 162 et 163

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans la continuité de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale voté l’année dernière qui prévoit une habilitation à légiférer par la voie d’ordonnance, dans un délai de 18 mois (soit à horizon mi-2025), pour réformer l’assiette sociale des exploitants agricoles ultramarins le Gouvernement propose par cet article 22 une nouvelle habilitation pour  « rapprocher » les modalités d’ouverture de droit, de calcul et de service des pensions de vieillesse et veuvage des NSA outre-mer.

Cet amendement est donc le corollaire de ceux déposés aux articles 3 et 5 nonies  pour supprimer cette habilitation.

Au vu de la complexité du sujet et de leurs potentiels impacts non négligeables pour les publics concernés, il convient que le Gouvernement présente des adaptations détaillées dans le corps de la loi.






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N° 675

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONCONNE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 12, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle détermine les conditions spécifiques d’application des conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon

Objet

Cet amendement propose de rendre obligatoire la déclinaison des éléments mentionnés aux 3° à 7 applicable aux départements et territoires de la dite Outre-mer.

Dans ces derniers, pour des raisons qui tiennent à la fois à la configuration géographique, au maillage territorial des structures de soin mais aussi au nombre d’habitants de certains bassins de vie, les habitants n’ont pas accès aux transports sanitaires dans les mêmes conditions que dans l’hexagone. C’est la raison pour laquelle les conventions doivent faire l’objet d’adaptations spécifiques et tenir compte des difficultés d’accès aux soins dans les territoires de la dite Outre-mer.






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N° 677

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. FICHET, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 6122-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits mentionnés aux articles L. 5111-1 et L. 5211-1 et L. 5232-3 ne peuvent être titulaires de l’autorisation. » ;

2° L’article L. 6323-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits mentionnés aux articles L. 5111-1, L. 5211-1 et L. 5232-3 ne peuvent créer ou gérer un centre de santé. »

II – Après le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

…. – « A l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits mentionnés aux articles L. 5111-1 et L. 5211-1 et L. 5232-3 du code de la santé publique ne peuvent être titulaires de l’autorisation ».

Objet

Les orientations du Ségur de la santé traduisent des évolutions visant à renforcer les principes de gouvernance, de simplification, et de transparence dans le fonctionnement de notre système de santé. La confiance dans notre système de santé repose sur le principe de séparation des fonctions d'offreur de soins (établissements, services, centres de santé) ou d'accompagnements médico-sociaux des autres opérateurs économiques pourvoyeurs de matériels, produits, médicaments ou prestations.

La présente proposition d'amendement vise ainsi à prévenir les conflits d'intérêts en excluant la possibilité notamment pour les industriels du secteur du médicament et des dispositifs médicaux, ou pour les prestataires de services et les distributeurs de matériels d'être titulaires d'autorisations sanitaires ou médico-sociales, ou encore de gérer un centre de santé.






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Cet amendement a été retiré avant séance.





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14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FICHET, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


I. – Après l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré́ un article L. 314-8-… ainsi rédigé́ :

« Art. L. 314-8-…. – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité́ sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.

« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société́. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025.

Objet

Cet amendement vise à interdire le financement public des EHPAD et des établissements sociaux et médico-sociaux là où les écarts de salaire dépassent un rapport de 1 à 9.

Le scandale Orpéa a révélé́ au printemps 2022 comment la course au profit peut conduire à l’irrespect de la santé physique et mentale des résidents de ces établissements. Cette course folle ne s’est pas arrêtée au regard des révélations sur les crèches privées à but lucratif faites par le livre « Les Ogres » de Victor Castanet.

Dans le même temps, le modèle économique de ces établissements médico-sociaux et notamment les EHPAD repose en partie sur des financements publics.

Il est donc légitime pour la puissance publique de fixer un cahier des charges non seulement sur la nature des prestations attendues mais sur le partage de la valeur au sein de ces entreprises quel que soit leur statut.

Ces règles pourraient tout d’abord porter sur la rémunération du capital et les écarts de salaire et s’appuyer utilement sur celle définie par la certification ESUS : pas d’écarts de salaire au-delà̀ d’un rapport de 1 à 9.

Tel est l’objet du présent amendement.






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les différentes aides à l’installation pour les médecins : les aides conventionnelles, les aides proposées par l’État, les aides proposées par les collectivités territoriales ainsi que les exonérations fiscales et financières offertes par certains territoires.

Objet

Depuis de nombreuses années, de multiples aides à l’installation sont proposées aux médecins : aides conventionnelles, aides proposées par l’Etat, par les collectivités territoriales de même que des exonérations financières et sociales. Même si un effort de simplification a été fait ces dernières années, il est urgent de mesurer l’efficacité, l’attractivité, des différents contrats d’installation : est ce que les investissements faits par les élus locaux se traduisent concrètement dans les territoires par une amélioration de l’accès aux soins pour nos concitoyens ?

De plus, on constate un phénomène délétère de mise en concurrence des mairies en particulier dans les territoires ruraux pour accueillir des médecins dont les exigences augmentent à mesure qu’ils font jouer la concurrence entre collectivités. Le rapport demandé au gouvernement permettrait de prendre la mesure de l’efficacité réelle des différents dispositifs censés favoriser l’installation des médecins dans les territoires sous-dotés.






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G Défavorable
Rejeté

Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé une cotisation sur les dividendes des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique. Le taux de cette contribution est fixé à 15 %. Elle est reversée intégralement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des dividendes réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement d'appel vise à limiter les vocations lucratives démesurées des établissements accueillants des publics fragiles (EHPAD, crèches, etc.) dont le statut est privé à but lucratif en instaurant une cotisation de 15% sur les dividendes.

De nombreux rapports et ouvrages - notamment ceux de Victor Castanet - ont mis en lumière la recherche effrénée de profit par des opérateurs privés à but lucratif opérant auprès de personnes pourtant fragiles, comme nos aînés, nos enfants en bas âge, des personnes en situation de handicap, etc.

En parallèle d'une réflexion plus large sur la pertinence d'attribuer à ces opérateurs des pans entiers des politiques publiques du soin et de la prise en charge, il convient en urgence d'encadrer cette recherche avide et sans limite du profit.

Alors que les repas peuvent être rationnés en EHPAD, que les couches peuvent ne pas être changées assez souvent, que des enfants peuvent subir des violences, il est crucial d'agir vite dès le budget de la Sécurité sociale pour 2025.

Cet amendement vise à rappeler que l’ensemble des acteurs de cette économie doivent prendre leur part dans le développement d’un service public juste et efficace de l’accueil des publics fragiles.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 quater vers l'article additionnel après l'article 7.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 683 rect.

17 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 684

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 9

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« …) Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :

« …° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

« …° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

« …° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

« …° Les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121-1 du code la santé publique ; 

« …° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L 162-16 du code de la sécurité sociale ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de la clause de sauvegarde les génériques, les hybrides et les biosimilaires substituables.

Les médicaments génériques, biosimilaires et hybrides sont, par essence, porteurs d’économies pour les comptes publics (plus de 2,5 milliards d’économies par an) et ne sont pas les spécialités qui contribuent le plus à la croissance du marché pharmaceutique. 

Or l’objectif initial de la clause de sauvegarde est de sanctionner les médicaments les plus contributeurs à la dépense d’assurance maladie. 

Conformément à cet objectif, les spécialités génériques (et « assimilées ») générant des économies pour l’assurance maladie étaient, depuis l’origine de la création de la clause de sauvegarde et jusqu’à 2019, exonérées. 

Cet objectif initial a ensuite été détourné en réintroduisant les spécialités génériques dans l’assiette.

Or ces spécialités comme le rappelle régulièrement la Cour des comptes, constituent par nature un levier de la maîtrise des dépenses de santé puisqu’elles viennent uniquement substituer des molécules princeps prescrites tout en permettant à l’assurance maladie de réaliser des économies en raison de leurs prix significativement plus bas que celles-ci et donc de diminuer les montants remboursés par la Sécurité sociale.

Il est donc parfaitement logique et équitable que, conformément à l’objectif de régulation des dépenses remboursées par la clause de sauvegarde, ces spécialités soient exonérées afin de ne pas sanctionner les économies attendues et encouragées par leur développement.

Pour corriger partiellement cette incohérence, la LFSS pour 2024 a plafonné à 2% le montant de la clause de sauvegarde dû par les laboratoires pour l’année 2024 au titre de l’exploitation des spécialités génériques, des spécialités dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité ou des spécialités dont le prix est identique à celui des génériques du même groupe.

Ce plafonnement n’est toutefois pas entièrement satisfaisant et pour certains laboratoires la clause de sauvegarde atteint des niveaux difficilement soutenables et pouvant conduire à des arrêts de commercialisation. 

Le présent amendement a donc pour objet de corriger intégralement l’incohérence consistant à encourager les économies sur les dépenses d’assurance maladie liées au développement des spécialités génériques, biosimilaires et hybrides tout en les sanctionnant au titre de la clause de sauvegarde, en les exonérant.

Cet amendement a été travaillé avec l'organisation GEMME – Générique même médicament.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 685 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme POUMIROL, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur les denrées alimentaires au moyen d’une taxe.

 

Le dernier rapport de l'Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L'alimentation serait responsable d'environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.

Une récente étude confirme que la consommation d'aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.

 

L’objectif de notre démarche n’est pas de demander aux Français de renoncer à certains aliments, mais bien de les informer sur les risques pour leur santé et de les encourager à adapter leur consommation en conséquence.

 

Persister dans ce modèle de consommation sans transparence ni information claire pour le consommateur serait irresponsable, tant pour la santé de nos concitoyens que pour la pérennité de notre système de santé.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 686 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsqu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité fixé par décret. »

Objet

Alors que 38% des entreprises ont recours à la sous-traitance pour un montant total de 372 milliards d’euros (enquête de l’INSEE, 2021), celles-ci s’avèrent souvent déresponsabilisées quant aux conditions de travail des salariés soumis à la sous-traitance.

L’étude sur l’exposition aux accidents du travail des salariés des entreprise sous-traitantes publiée le 1er mars 2023 de la D.A.R.E.S montre une surexposition aux risques physiques et organisationnels des salariés de sous-traitance.

Il s’agit aussi de satisfaire à des enjeux d’égalité réelle puisque, comme l’établit le rapport d’information sénatorial n°780 relatif à « la santé des femmes au travail », le phénomène de sous-traitance joue un rôle important dans la difficulté́ des conditions de travail, la précarité́ de l’emploi et la méconnaissance des risques auxquelles les travailleuses de certains secteurs sont exposées, à l’instar des mannequins ou encore des hôtesses. A fortiori, il rend plus difficile l’accès des services de santé au travail et des inspecteurs du travail à ces travailleuses. C’est également vrai dans le secteur du nettoyage dont le chiffre d’affaires a été multiplié par quatre en Europe en quinze ans, y compris en France et où les emplois sont occupés à 72% par des femmes.

Cet amendement vise à augmenter les cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles pour les entreprises ayant recours à la sous-traitance.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 3 quater.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 687

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme POUMIROL, M. FICHET, Mmes CANALÈS, ROSSIGNOL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mme LUBIN, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 688

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  …° Le premier alinéa de l’article L. 6115-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée ne peut être inférieure à cinq années. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. – Le premier alinéa de l’article L. 313-23-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée ne peut être inférieure à dix années. »

Objet

Cet amendement des vise à allonger de 2 à 5 ans la durée à la sortie des études pendant laquelle les médecins, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes et les professionnels de santé ne peuvent exercer en intérim dans les hôpitaux et les établissements sociaux et médico-sociaux.

La fixation d'une durée de cette 2 ans était une avancée apportée par la LFSS pour 2023.

Eu égard à la croissance toujours vigoureuse du phénomène de l'intérim médical, il convient de prendre des mesures plus fortes.

Tel est l'objet du présent amendement, qui redonnerait immédiatement aux équipes permanentes du souffle.






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N° 689

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés : 

…° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29 est ainsi modifié :

…) À la première phrase, les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;

…) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111-4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. » ;

…° après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » 

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Le 1° de l’article L. 5423-9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121-29 ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter les obligations de constitution de stocks de médicament et ainsi à sécuriser 4 mois d’approvisionnements de médicaments à intérêt thérapeutique majeur.

Ainsi, il prévoit les obligations suivantes :
- Stock "plancher" : 2 mois pour les médicaments hors MITM, 4 mois pour les MITM ,
- Stock "plafond" : 6 mois pour les médicaments hors MITM, 8 mois pour les MITM.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament.

Le décret d’application du 30 mars 2021 a révisé à la baisse le dispositif en introduisant une obligation de « au moins » 2 mois de stock pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM) pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme.

Cependant, les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En mars 2024, le baromètre des droits des personnes malades de France Asso Santé montrait que 44% des personnes vivant sur le territoire ont déjà fait face à une pénurie de médicament, en hausse de 7 points par rapport à 2023.

Il apparait que pour une très grande majorité de médicaments, la durée minimale de stock demandée est largement inférieure au plafond de quatre mois défini par le législateur. En effet, seuls 422 médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) sont aujourd’hui soumis à cette obligation, sur les plus de 6 000 MITM commercialisés en France, soit moins de 1 sur 10.

De plus, le plafond maximal de quatre mois prévu par la loi nous semble aujourd’hui insuffisant pour garantir un approvisionnement satisfaisant des médicaments essentiels sur le territoire français. A titre de comparaison, la Finlande impose par exemple depuis 2008 aux industriels des durées minimales de stock, qui, pour certains médicaments essentiels, peuvent atteindre dix mois.

Il convient d'augmenter les obligations de constitution de stock afin que les laboratoires aient des réserves suffisantes.






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N° 690

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…° Après l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-29-1… ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-29-…. – Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut imposer la constitution d’un stock de sécurité d’un niveau supérieur à celui prévu à l’article L. 5121-29 pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur définis à l’article L. 5111-4 entrant dans le champ d’application de l’article L. 5121-30, sans excéder six mois de couverture des besoins. » ;

Objet

Cet amendement vise à autoriser l'ANSM à pouvoir augmenter les stocks minimaux de médicaments essentiels (MITM).

Au regard des pénuries croissantes de médicaments et notamment de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, il apparait qu'il serait pertinent de laisser la souplesse à l'ANSM de pouvoir augmenter les obligations de constitution de stock minimaux, pour faire face à des imprévus (fermeture de site de production, rupture de chaîne d'approvisionnement, hausse anticipée de la demande, etc.).

Le présent amendement tend à accorder un tel pouvoir à l’ANSM.






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N° 691

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 5423-9, le mot : « Constitue » est remplacé par le mot : « Constituent » et, après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « pouvant être établi par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, notamment en application de ses prérogatives de contrôle sur pièce et sur place, et ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs de sanction de l'ANSM afin de lutter contre les pénuries de médicament.

En l'état du droit, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) peut prononcer à l’encontre des entreprises pharmaceutiques qui ne respecteraient pas leurs obligations, notamment en matière de constitution des stocks de sécurité.

Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur la pénurie de médicaments et les choix de l’industrie pharmaceutique française, publié le 4 juillet 2023, relève que « les pouvoirs de sanction confiés à l’ANSM sont trop peu utilisés : l’Agence n’a pris que huit décisions de sanctions financières entre 2018 et 2022, pour un montant total de 922 000 euros. Aucune n’a été prise pour le motif d’une violation des obligations […] de constitution d’un stock de sécurité ».

Aussi, cet amendement propose de renforcer le pouvoir de contrôle et de sanction de l’ANSM en consacrant des pouvoirs de contrôle sur pièce et sur place dans les entreprises pharmaceutiques.

Cet amendement est une reprise d'une des dispositions adoptées dans la proposition de loi visant à lutter contre les pénuries de médicaments, rapportée par Mme. Valérie RABAULT en février 2024 à l’Assemblée Nationale.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 692 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CANALÈS, M. FAGNEN, Mmes BONNEFOY et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU, MONTAUGÉ et ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


I. – Alinéa 41

1° Remplacer la première occurrence du mot :

du

par les mots :

correspondant au

2° Remplacer les mots :

du 2° de

par les mots :

mentionné au 2° du

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital dans des conditions définies par arrêté.

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-2 est complété par les mots : « , à l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versée en capital » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir que, dans les cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la majoration de l’indemnisation pour déficit fonctionnel permanent soit versée sous forme de capital, quel que soit le taux de ce déficit si la victime le demande.

L’objectif est de préserver au mieux les intérêts des victimes, en particulier celles atteintes de pathologies lourdes, dont l’espérance de vie est malheureusement réduite. Ces victimes savent qu’elles ne pourront bénéficier que pendant une durée limitée d’une rente. Le versement en capital permet de répondre à cette situation de manière plus juste, en leur offrant une compensation immédiate et adaptée à leurs besoins.

De plus, il faut souligner qu’il existe peu, voire pas de période indemnisable avant consolidation (c’est-à-dire, avant la stabilisation de l’état de santé) pour les personnes atteintes de pathologies lourdes. Par conséquent, ce mode de versement en capital en cas de faute inexcusable de l’employeur atténue cette insuffisance en sécurisant au maximum leur indemnisation.

Le versement en capital de la part fonctionnelle est d’ailleurs la solution adoptée par les toutes les juridictions, notamment les pôles sociaux des tribunaux judiciaires saisis d’action en faute inexcusable et les juridictions de droit commun. Alors que les victimes de droit commun se voient attribuer un capital pour indemniser leur déficit fonctionnel permanent, il nous paraît incompréhensible de prévoir une solution différente pour les victimes d’ATMP. La Cour de cassation ne cesse d’ailleurs de rappeler que les victimes d’ATMP doivent être mieux indemnisées.

Si le versement en capital n’est pas clairement inscrit dans la loi, ce pouvoir discrétionnaire reviendra au juge. Ainsi, les victimes pourraient se voir refuser ou fortement réduire le bénéfice d’un tel versement en capital au motif que la loi ne mentionne pas expressément ce dernier. Elles pourraient également se voir opposer le fait que législateur a uniquement prévu la possibilité de versement sous forme de capital au moment de l’attribution de la part fonctionnelle de base et ne le prévoit pas en cas de faute inexcusable de l’employeur, ouvrant ainsi la voit à l’attribution de l’indemnisation sous forme de rente, ou d’une proratisation du montant pourtant entièrement dû.

Le dernier alinéa l’article L. 452-2 du code de la Sécurité Sociale reste inchangé et prévoit que « La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il apparait dès-lors logique que le capital récupéré par la caisse soit versé sous la même forme, et donc au même montant, au bénéfice des victimes. Cet amendement travaillé avec l’Andeva (Association nationale de défense des victimes de l’amiante) n’aura ainsi aucun impact sur les finances publiques.

Cet amendement est le fruit d’un travail collectif entre l’ANDEVA, les partenaires sociaux et différents experts judiciaires et médicaux sur le sujet.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 693

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche »;

Objet

Cet amendement vise à de compléter les critères de fixation des prix du médicament qui figurent au code de la sécurité sociale.

En cohérence avec la résolution sur la transparence du marché des médicaments, vaccins et produits de santé votée par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019, cet amendement propose de renforcer la transparence dans le domaine du médicament, en obligeant les laboratoires à transmettre au CEPS non pas seulement les subventions de recherche et développement publiques mais également les coûts de R&D.

Aujourd’hui, dans le marché du médicament, l’opacité est une ressource : au nom du secret industriel, il est impossible de savoir quelles sommes ont été investies pour la recherche, les essais cliniques, la mise sur marché ou encore le marketing. Une aubaine pour les industriels puisqu’en résultent des prix très élevés, sans qu’il soit possible pour la représentation nationale et la société civile de déterminer ce sur quoi ils se fondent.

La transparence n’est pas uniquement une mesure de bonne gestion des fonds publics. Elle est aussi une mesure de santé publique. En contraignant les acteurs privés, largement dépendants des financements publics ou du moins socialisés, à apporter un certain nombre d’éléments sur les conditions financières, cliniques et relatifs à la propriété intellectuelle, la France et les acteurs de santé se donnent la possibilité de trancher en pleine connaissance sur leurs choix en matière de santé et à combler l’asymétrie informationnelle dans laquelle, parfois au nom de la défense d’intérêts industriels, ils se placent volontairement.

Cet amendement permettrait ainsi de s’assurer que les prix tiennent compte des efforts réels consentis par les industriels, évitant ainsi une surévaluation basée uniquement sur les coûts déclarés.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 694

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


 I. – Après l’alinéa 16

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« IV bis. – Par dérogation au IV, lorsqu’une entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II du même article L. 138-10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une entreprise dont la majorité du capital social est détenue par des personnes physiques non résidentes ou des personnes morales établies hors de France ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ce transfert est constitutif d’un investissement étranger soumis aux dispositions prévues au I de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier.

« Le transfert est autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 151-3.

« À défaut, le montant des dépenses remboursées relatives à la spécialité transférée est inclus dans l’assiette de calcul de la contribution prévue par l’article L. 138-10 due par l’entreprise cédante, déterminé conformément aux II à IV du présent article. »

II. – Au début de l’alinéa 17

Insérer les mots :

À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa du IV bis,

Objet

Cet amendement vise à empêcher les cas de rachat d’entreprises productrices de médicaments essentiels comme le Doliprane. 

La crise du covid-19 a mis en évidence la nécessité de réduire à l’échelon national et européen, notre dépendance en matière d’approvisionnement de médicaments, par la relocalisation de la production, du conditionnement et de la distribution de médicaments.

La France reste très dépendante de ses importations et le paracétamol illustre parfaitement cette dépendance avec 60 % à 80 % des principes actifs fabriqués hors d’Europe.

Ainsi, le paracétamol figure dans la liste de 48 médicaments stratégiques aux plans industriel et sanitaire, publiée par le Gouvernement en juillet 2023, justifiant ainsi un soutien renforcé de l’État à la relocalisation de sa production.

Cependant, le groupe Sanofi a choisi de vendre Opella, sa filiale qui produit le Doliprane au fonds américain CD&R.

Aussi, cet amendement prévoit que le transfert d’une spécialité à un fond étranger doit respecter la la procédure d’autorisation préalable par le ministre chargé de l’Economie conformément à la procédure prévue par l’article L. 151-3 du code monétaire et financier.

De plus, il assujettit les sommes remboursées par l’Assurance maladie à la clause de sauvegarde due au titre de la spécialement improprement cédée quand le rachat n’a pas respecté la procédure d’autorisation d’un investissement étranger au sens du code monétaire et financier. 

En outre, le plafonnement du montant de la contribution due par l'entreprise et correspondant à 12 % du montant des dépenses remboursées ne s'appliquerait pas si cette procédure d'autorisation n'est pas suivie, dissuadant ainsi ce genre de pratiques.

 






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N° 695

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, M. FAGNEN, Mmes BONNEFOY et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU, MONTAUGÉ et ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Alinéa 45

 Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Une commission des garanties est créée. Elle peut être consultée avant l’élaboration des textes pris en application du I du présent article et suivre leur mise en œuvre. Ses membres sont nommés par arrêté conjoint des ministre chargés du travail et de la santé. Elle est composée de représentants des partenaires sociaux siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la  Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, de représentants des associations de défense des victimes, d’experts judiciaires et médicaux spécialisés dans la réparation du dommage corporel et des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ses membres y siègent à titre gratuit.

Objet

Cet amendement vise à élargir la composition de la commission des garanties suivant la réforme de la rente d’incapacité permanente, en y intégrant des acteurs de la société civile faisant autorité dans la matière, permettant d’enrichir le travail de cette commission et de le rendre incontestable sans être entaché de partialité.

En effet, tout le bénéfice pour les victimes visées par l’article 24 du PLFSS pour 2025 reposera sur l’élaboration du barème médical et du barème d’indemnisation tels que prévus par les modifications des dispositions du code de la Sécurité sociale. Ces éléments constituent la clé de voute de la réforme qui peut basculer d’un côté ou de l’autre d’une réparation juste et équitable.

Le projet de loi renvoie l’élaboration de ces conditions à une commission des garanties siégeant dans le cadre de la commission paritaire des AT-MP de la Sécurité sociale. Si, comme le prévoit le PLFSS 2025, la réforme doit entrer en application au 1 juin 2026, il est essentiel que cette élaboration se fasse dans un cadre plus large que la composition envisagée par l’état actuel du texte.

Cette composition doit nécessairement revêtir la forme d’une conférence de consensus réunissant l’ensemble des parties prenantes et personnalités faisant autorité dans le domaine de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de la réparation du dommage corporel, soit les partenaires sociaux, les experts médicaux et judiciaires et les associations de victimes.

Cet amendement a été travaillé avec l’Andeva (Association nationale de défense des victimes de l’amiante).






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 696

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Au quatrième alinéa de l’article L. 162-17-3, après la première occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « , deux représentants des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnés à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

Objet

Transparence et participation des usagers doivent s’appliquer, dans le domaine du médicament comme pour les autres questions de santé. Il ne s’agit pas seulement de garantir un haut niveau d’information des usagers mais de les impliquer dans les processus de décision, au titre de ce qu’il est convenu d’appeler, depuis 2002, la démocratie sanitaire. C’est un impératif social et politique dans notre pays.

Aujourd’hui pourtant les associations d’usagers du système de santé restent écartées de la politique de fixation du prix des produits de santé.

Cet amendement, issu d’une recommandation de France Assos Santé propose donc de permettre la participation d’un représentant des usagers au sein de la section médicaments, et d’un représentant dans la section des dispositifs médicaux du CEPS.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 697 rect. bis

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes CANALÈS, POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. FAGNEN, Mme BONNEFOY, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU, MONTAUGÉ et ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, et afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants article mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, les caisses d’allocations familiales à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau par an fixé par la Caisse nationale des allocations familiales.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1 juin 2025. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de cinq départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Objet

Cet amendement vise à lancer une expérimentation prévoyant la mise en place de prix-plancher du berceau en crèches (ce prix s'appliquant notamment dans les marchés publics passés par les collectivités territoriales).

Plusieurs rapports et ouvrages - dont notamment le livre Les Ogres de Victor Castanet - ont mis en lumière les pratiques d'accueil "low cost" des enfants âgés de moins de six ans accueillis en crèche privée à but lucratif.

Concrètement, des opérateurs répondent à des marchés publics passés par les collectivités territoriales en soumettant dans leur offre financière des prix au berceau défiant toute concurrence : entre 5 000 et 7 000 euros par jour, alors que le coût d'un berceau répondant aux besoins essentiels de l'enfant se situe davantage autour de 12 000 euros.

Par contrainte financière, certaines collectivités territoriales concluent ensuite de tels marchés publics en retenant l'opérateur privé le mieux-disant économiquement.

C'est dans la mise en oeuvre de ces marchés publics que se situent tous les dangers pour les enfants mais aussi pour les personnels, essorés par l'optimisation des coûts à tous les étages pratiquée par les prestataires privés, dans le but de respecter le prix fixé par les marchés publics.

Cet amendement propose de réguler ce phénomène en instaurant un prix plancher brut en deçà duquel les opérateurs privés ne pourraient pas soumettre leurs réponses aux marchés publics, sans quoi leur offre serait jugée irrégulière.

Contraints par l'article 40 de la Constitution (qui interdit d'augmenter les dépenses publiques) et conscients de la nécessité d'une expérimentation, il est donc proposé d'expérimenter dans 5 départements pendant 2 ans un tel prix-plancher.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 29 vers l'article additionnel après l'article 24.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 698

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots : 

Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté

par les mots :

Lorsque le coût de la mise à disposition de l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa par les entreprises de travail temporaire est supérieur

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313-23-4, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté à

par les mots : 

Lorsque le coût de la mise à disposition de l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313-23-4 par les entreprises de travail temporaire est supérieur au coût de

Objet

Cet amendement vise à supprimer la condition de pénurie de professionnels pour pouvoir activer le plafonnement de dépenses d'intérim médical et paramédical.

Cette condition est rédigée de manière très floue ("lorsqu’il existe une tension sur les ressources"), et risque donc de ne pas restreindre l'application de la disposition.

Surtout, la lutte contre l'intérim médical et paramédical doit être menée, quel que soit les ressources disponibles.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 699 rect.

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéa 10

1° Après la référence :

insérer la référence :

, 3°

2° Après la référence :

insérer la référence :

, 7°

3° Remplacer la référence :

par la référence :

Objet

Cet amendement propose d'étendre le plafonnement des dépenses d'intérim médical et paramédical à l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux.

En l'état actuel du texte, ce plafonnement ne concerne que certains établissements : ceux relevant de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), les établissements d'enseignement accueillant des personnes en situation de handicap, les structures de la protection judiciaire de la jeunesse, les établissements accueillant ou accompagnant des personnes âgées en perte d’autonomie, ainsi que les établissements d’accueil des personnes en situation de handicap.

Cependant, d'autres structures médico-sociales visées à l'article L.312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles devraient également être incluses dans ce dispositif. Il s'agit notamment des centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP), des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues, des structures dénommées "lits halte soins santé", des "lits d'accueil médicalisés" et des appartements de coordination thérapeutique. Dans ces structures, la régulation de l’intérim est tout aussi essentielle pour garantir la maîtrise des dépenses et la qualité des soins.

Ainsi, cet amendement vise à garantir que l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux pourront appliquer un plafonnement de leurs dépenses d’intérim médical et paramédical.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 700

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6111-1-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-1-3. – Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein sont dans l’obligation d’assurer la permanence des soins. 

« Les modalités et les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de désignation des établissements de santé et des autres titulaires ainsi que les conditions d’engagement et de répartition dans le fonctionnement de la permanence des soins territorialisée entre les établissements de santé, les autres titulaires et les professionnels de santé, sont définies par voie réglementaire. » ;

2° Le I de l’article L. 6132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’organisation et la mise en œuvre de la permanence des soins en établissement de santé mentionnée à l’article L. 6111-1-3. »

II. – L’article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter de son entrée en vigueur, nonobstant toute clause contractuelle contraire.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la permanence des soins au sein des établissements de santé privés et des centres de soins non programmés, tout en précisant qu’elle ne doit pas donner lieu à une obligation pour les professionnels de santé d’effectuer ladite permanence des soins dans un établissement où ils ne seraient pas salariés.






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14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes ROSSIGNOL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES


Après l’article 17 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, sous l’égide des agences régionales de santé, la mise en place de référents dans chaque département permettant de délivrer aux professionnels de santé une information claire et précise quant à l’obligation de signalement prévue par l’article 226-14 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. Le référent départemental a également pour mission de s’inscrire dans une logique partenariale afin d’améliorer la coopération entre les services de santé, de justice et de police.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er mars 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

 

Objet

Cet amendement est issu des recommandations du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, et des travaux menés par la mission parlementaire Plan rouge VIF – Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales, en particulier de la recommandation n°7 (Dominique VÉRIEN, Sénatrice, Émilie CHANDLER, députée, mai 2023). La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences intrafamiliales a renforcé les obligations de signalement du médecin ou de tout professionnel de santé, en lui enjoignant de porter à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple, y compris en l’absence d’accord de la victime majeure, « lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences » (3° de l’article 226-14 du code pénal).

Or, pour les praticiens autres qu’hospitaliers, un tel signalement les expose à des poursuites disciplinaires. Comme le souligne la mission parlementaire, « le dépôt d’une plainte implique automatiquement des poursuites disciplinaires contre un professionnel de santé ayant effectué un signalement, la clause d’irresponsabilité prononcée par la juridiction disciplinaire pour rejeter la plainte n’intervenant qu’après examen au fond de l’affaire. En effet, aujourd’hui la loi impose qu’à réception d’une plainte contre un médecin exerçant à titre libéral ou salarié, le CDOM organise une conciliation entre le plaignant et le médecin concerné et, qu’à défaut de conciliation, il transmette la plainte à la chambre disciplinaire de première instance pour instruction. Cette procédure est vécue difficilement par les médecins, malgré la protection dont ils bénéficient lorsque le signalement est fait « de bonne foi » et peut donc représenter un frein quant aux signalements nécessaires des situations de violences. ».

Sans obérer la nécessité d’éventuelles modifications du Code de déontologie médicale, les auteurs du présent amendement proposent d’expérimenter la mise en place de référents au sein des Agences régionales de santé volontaires, afin d’améliorer d’une part l’information des praticiens exerçant à titre libéral ou salarié quant à leur obligation de signalement, et d’autre part de renforcer les synergies entre les secteurs de la santé, de la police et de la justice, axe stratégique majeur dans la lutte contre les violences conjugales.

 






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N° 702

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 703

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AMENDEMENT

présenté par

Mmes ROSSIGNOL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 704

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes ROSSIGNOL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 705

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 5

Après le mot :

patients

insérer les mots :

et aux spécificités des zones rurales et des zones sous-dotées en transports sanitaires

Objet

 

Le présent amendement vise à s’assurer que les spécificités des zones rurales soient pleinement prises en compte dans les critères retenus dans la convention.

Dans les zones rurales en proie à l’isolement, la présence de transports sanitaires est un vecteur crucial d’accès aux soins, en particulier pour les personnes âgées et à mobilité réduite. Les trajets conventionnés avec l’assurance maladie représentent jusqu’à 90 % de l’activité de certaines entreprises de taxi, en particulier en ruralité.

Toutefois, parce que la population est moins nombreuse, les demandes sont généralement moins importantes, ce qui peut réduire la rentabilité pour les chauffeurs de taxi. Il convient donc que les conventions type prennent spécifiquement en compte les caractéristiques des zones rurales et les besoins de la population afin qu’autant les usagers que les chauffeurs de taxi pussent y trouver leur compte.

Tel est l’objet du présent amendement.






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AMENDEMENT

présenté par

Mmes ROSSIGNOL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 707

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux maladies professionnelles et accidents du travail concernant majoritairement les femmes. Ce rapport permettra d’améliorer les connaissances disponibles en matière de santé au travail et de généraliser l’usage des statistiques sexuées. Il s’attachera en particulier à proposer des pistes permettant d’améliorer l’indemnisation des maladies professionnelles majoritairement féminines, tant en termes de déclaration qu’en termes d’inscription dans les tableaux de maladies professionnelles. Il prendra notamment en compte la prévalence des troubles psychosociaux et des cancers professionnels, le lien entre santé et précarité professionnelle, le lien entre santé et exposition aux violences sexuelles et sexistes, la pénibilité et les risques associés aux secteurs d’activité majoritairement féminins.

 

Objet

Entre 2022 et 2023, la délégation aux droits des femmes du Sénat a travaillé sur la santé des femmes au travail, à travers un rapport intitulé Santé des femmes au travail : des maux invisibles (Laurence COHEN, Annick JACQUEMET, Marie-Pierre RICHER, Laurence ROSSIGNOL, Rapport d’information n°780, session ordinaire de 2022-2023, enregistré à la Présidence du Sénat le 27 juin 2023), compilant plusieurs déplacements et l’audition d’une soixantaine d’experts et d’expertes.

Pour les professionnel.le.s du droit social, ce document est un outil précieux en ce qu’il recense les difficultés de santé spécifiques rencontrées par les femmes au cours de leur parcours professionnel, les carences d’information et d’adaptation, et les angles morts des politiques publiques. En émergent la sous-reconnaissance des pathologies affectant majoritairement les femmes dans les tableaux relatifs aux maladies professionnelles, entrainant des difficultés persistantes pour les malades à obtenir la prise en compte de leurs pathologies – un phénomène accru par le caractère davantage haché de la carrière des femmes, rendant plus complexe la satisfaction du critère de durée d’exposition ; l’impact délétère de la précarité accrue de l’emploi féminin ; la surexposition des femmes aux troubles musculosquelettiques et aux risques psychosociaux ; la persistance des violences sexuelles et sexistes et des discriminations liées à la grossesse ou au désir de maternité ; ou encore l’angle mort de la ménopause, qui concerne pourtant des millions de femmes.

Comme le souligne le rapport, « la référence implicite suivie en santé au travail, mais aussi dans les connaissances scientifiques produites par l’épidémiologie, a longtemps été celle d’un travailleur masculin, dont le genre était réputé neutre. Par conséquent, les politiques publiques de prévention et réparation, et en particulier la définition de critères de pénibilité et de qualification des maladies professionnelles, suivent cette logique et sont moins efficaces pour les femmes. ».

De nombreuses maladies liées à l’activité professionnelle ne sont pas inscrites dans les tableaux correspondants et la reconnaissance par les CRRMP est un processus long et complexe : à ces circonstances s’ajoutent une sous-déclaration des maladies professionnelles en raison de la méconnaissance du dispositif. Ainsi, la Cour des comptes évalue entre un et deux milliards d’euros le montant de cette sous-déclaration. A titre d’illustration, les femmes sont davantage touchées par les troubles musculosquelettiques (TMS) : 75 % des TMS correspondant à un tableau de maladie professionnelle existant ne font pas l’objet d’une déclaration.

De surcroît, les travaux de la délégation aux droits des femmes soulignent l’incomplétude des tableaux de maladies professionnelles à l’égard des cancers professionnels, lesquels surviennent généralement après la cessation de l’activité. Les rapporteures notent qu’il est « souvent difficile d’attribuer une maladie à une seule exposition, devant être massive pour être prise en compte, alors que la réalité du travail de nombreuses femmes atteintes de maladies professionnelles a été de cumuler des expositions diverses, de faible durée ou intensité, au sein de parcours mouvants ».

En troisième lieu, la souffrance psychique en lien avec le travail n’est reconnue par aucun tableau de maladie professionnelle. Or, la santé des femmes au travail est particulièrement détériorée par le fait que les risques professionnels (usure physique et psychique, risques psychosociaux) auxquels les femmes sont exposées sont davantage invisibles et silencieux que ceux des hommes, ce qui entraine une banalisation et une sous-prise en compte de ces risques, tant dans leur évaluation que dans leur réparation.

En quatrième lieu, la pénibilité et les risques afférents aux activités exercées majoritairement par les femmes sont sous-estimées, et les conséquences en sont dramatiques : les accidents du travail ont augmenté de 42 % chez les femmes entre 2001 et 2019, et il y a davantage d’accidents du travail dans les métiers de service que dans le secteur du BTP.

Il convient de tirer les conséquences de ces observations et analyses sur le plan de l’action publique. Le présent amendement demande donc au Gouvernement d’examiner les pistes d’amélioration de l’indemnisation des maladies professionnelles affectant majoritairement les femmes.

 






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N° 708

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes POUMIROL, CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes POUMIROL, CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 710

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes FÉRET, POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.1172-1 du Code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’activité physique est reconnue comme un facteur de prévention primaire pour l’ensemble de la population. Les pouvoirs publics encouragent la pratique régulière d’une activité physique adaptée à toutes les tranches d’âge, y compris en milieu scolaire et professionnel, afin de prévenir l’apparition de maladies chroniques et de promouvoir le bien vivre et le bien vieillir. »

Objet

L'inactivité physique représente l'un des principaux facteurs de risque pour les maladies non transmissibles comme les maladies cardiaques, le diabète ou certains cancers. Dans un contexte post Jeux Olympiques où tout à chacun a pris conscience de l’importance d’exercer une activité physique pour la santé morale et physique, cet amendement vise à intégrer l’activité physique comme une composante centrale des politiques de prévention. Il encourage une approche proactive et généralisée. Il ne s’agit plus de cibler uniquement les personnes à risque, mais de promouvoir l'activité physique comme une habitude saine pour tous, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie.

Cette politique s’inscrit dans la lignée des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, qui appelle à une généralisation de la pratique sportive pour réduire la charge des maladies liées à la sédentarité. Le renforcement des actions de promotion de l'activité physique dans les écoles, sur les lieux de travail, et à travers des infrastructures accessibles à tous permettrait de réduire de manière significative les dépenses de santé liées à ces pathologies tout en améliorant le bien vivre et le bien vieillir.

Cet amendement est proposé par la FNIM (Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles).






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N° 711 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces centres sont associés aux objectifs de promotion de la santé sexuelle mis en œuvre dans le cadre des rendez-vous de prévention prévus à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique

Objet

Cet amendement est issu d’une proposition du Conseil national de l’ordre des sages-femmes. 

Le développement de politiques publiques en faveur de la santé sexuelle, allant de l’éducation à la sexualité à la santé reproductive, en passant par la prévention et le dépistage des infections sexuellement transmissibles est aujourd’hui indispensable pour améliorer la santé globale des populations, préserver les droits fondamentaux des individus et favoriser l’égalité de genre et la lutte contre les discriminations et les violences sexuelles.

Pourtant, aujourd’hui, les mécanismes de prévention actuels sont en échec : les IST sont en forte augmentation et l’utilisation du préservatif par la jeune population a nettement reculé.

Or, la capacité de chacun à être en bonne santé sexuelle dépend : de l’accès à des informations complètes, fiables, actualisées et de bonne qualité sur le sexe et la sexualité ; des connaissances dont chacune et chacun dispose concernant les risques auxquels on peut être confronté ; de la capacité à accéder aux soins de santé sexuelle ; d’un environnement qui affirme et promeut la santé sexuelle et reproductive.

Dès lors, dans le cadre d’une approche globale de la santé génésique, cette proposition vise à développer l’éducation et la prévention à la santé reproductive. 

Il est proposé d’ajouter aux missions des Centres de Santé Sexuelle d’Approche Communautaire, pérennisés par l’article 17 quater, les rendez-vous prévus par l’article L1411-6-2 du code de la santé publique relatif à la prévention sanitaire et sociale.

 






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N° 712

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes FÉRET, POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 713

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 714

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 15

Remplacer le au nombre :

2,2

par le nombre :

2

Objet

Le coût des mesures d’exonérations de charges sociales, incluant les allègements généraux ainsi que les exonérations ciblées compensées ou non, continue d’augmenter de manière significative. En 2023, la charge globale de ces mesures s’élève à 90,1 milliards d’euros pour le périmètre des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS), hors mesures exceptionnelles liées à la COVID. Cette augmentation représente une hausse de 8,4 % par rapport à 2022.

Pour 2024, le coût des exonérations et exemptions devrait atteindre 91,3 milliards d’euros, représentant 14,2 % des recettes totales des régimes sociaux. Ce ratio dépasse le seuil maximal de 14 % prévu par la loi de programmation des finances publiques 2023-2027.

Or, le financement de la sécurité sociale doit être stabilisé pour assurer sa pérennité, sans réduire les prestations ni limiter les investissements nécessaires. Si certaines exonérations peuvent être justifiées, d’autres semblent excessives. Les évaluations sur les politiques d'exonérations de cotisations sociales nous encourage à porter cet amendement visant à fixer le seuil de sortie de l’allègement des cotisations patronales d’assurance maladie à 2 SMIC dès 2025, en lieu et place des 2,2 SMIC prévus par l’article 6 du PLFSS.

Cette orientation est appuyée par le rapport des économistes Bozio et Wasmer, qui recommandent un scénario de référence visant à supprimer progressivement les exonérations des cotisations maladie et famille, avec une réduction complète à 1,88 SMIC.

Cette mesure contribuerait à redresser les comptes de la Sécurité sociale, dont le déficit devrait atteindre 18 milliards d’euros en 2024. Il apparaît donc nécessaire d’accélérer l’extinction des dispositifs d’allègement des cotisations d’assurance maladie non pertinent pour garantir l’équilibre financier à long terme.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 715

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes FÉRET, POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 14

(Annexe)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 716 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN, DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 7 bis prévoit que, pour tous les pays, les certificats de vie nécessaires à la perception des pensions de retraite françaises soient délivrés par les consulats français. Ceux-ci devront organiser une convocation annuelle des bénéficiaires de ces pensions. Les retraités français pourront toucher leur pension uniquement, à condition de fournir chaque année un certificat de vie.

Cette nouvelle obligation introduit en réalité une rupture fondamentale dans le principe d’égalité de traitement et des difficultés admonitives superflues.

Par ailleurs, rappelons que des dispositifs de vérification de résidence et d’existence des bénéficiaires existent déjà, et peuvent être améliorés sans introduire de nouvelles discriminations. La lutte contre la fraude sociale est essentielle, mais elle ne doit pas conduire à stigmatiser ceux qui vivent hors de France.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 717

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER et ROS, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. BOURGI, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les mots : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

42

44,7

47

Tarif (en €/1 000 unités)

57,2

58,5

61,5

Minimum de perception (en €/1000 unités)

441

508

582

Cigarettes

Taux (en %)

57,3

58,6

59,7

Tarif (en €/1 000 unités)

72,5

73,5

75

Minimum de perception (en €/1000 unités)

452

500

553

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

51,8

53,8

55,5

Tarif (en €/1 000 unités)

105,1

106,5

107,3

Minimum de perception (en €/1000 unités)

441

496

551

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

57

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

45,5

57,5

69,5

Minimum de perception (en €/1000 unités)

359

443

541,6

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

51,5

53,4

Tarif (en €/1 000 unités)

155,2

196,1

197,7

Minimum de perception (en €/1000 unités)56

1146,4

1319

1479

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

54,5

56

57,4

Tarif (en €/1 000 unités)

35,6

36,3

37

Minimum de perception (en €/1000 unités)

231

258

287

Tabacs à priser

Taux (en %)

60,5

61,7

62,7

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

46,2

48,7

50,9

 » ;

c) Les cinquième à neuvième alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

40

43

45,6

Tarif (en €/1 000 unités)

57,7

61,8

62,8

Cigarettes

Taux (en %)

56

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

68

69,5

72,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

51,8

54,6

56,2

Tarif (en €/1 000 unités)

95,7

97,6

98,2

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

50,8

53,5

55,2

Tarif (en €/1 000 unités)

32,5

33,5

33,7

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

52,3

56,5

59

Tarif (en €/1 000 unités)

41,5

42,5

44

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

49,4

52,4

54

Tarif (en €/1 000 unités)

155

158,5

164,1

Tabacs à priser

Taux (en %)

56,2

58,4

60

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

45,5

49,2

51,4

 ».

Objet

 Cet amendement propose une trajectoire fiscale incluant une augmentation annuelle d’au moins 10 % des prix des produits du tabac jusqu’en 2027, visant un prix de 16 euros pour un paquet de cigarettes d’ici 2027.

 Les études scientifiques confirment que des augmentations de taxes régulières et conséquentes constituent un des moyens les plus efficaces de réduire la consommation de tabac, notamment chez les jeunes. En France, les baisses significatives de prévalence tabagique n’ont été observées que lors des fortes hausses de taxes, d’abord en 2004, puis entre 2016 et 2019, grâce aux politiques tarifaires décidées par le gouvernement de l’époque.

 Depuis 2020, en l’absence de trajectoire fiscale claire, les données de consommation de tabac montrent une stagnation, voire une détérioration, remettant en cause l’objectif d’une "génération sans tabac" d’ici 2032.

 La Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 s’est limitée à déplafonner l’indexation d’une partie des taxes sur le tabac, une mesure insuffisante pour atteindre des objectifs de santé publique. Une hausse annuelle des prix planifiée, serait plus cohérente face aux enjeux de santé publique et contribution à la sécurité sociale.

 Cet amendement a été élaboré en collaboration avec l’Alliance contre le Tabac (ACT).






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N° 718

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. JOMIER et ROS, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. BOURGI, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;

3° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable

du 1er mars

au 31 décembre 2024

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

36,3

Tarif ( €/ 1000 unités)

52,2

Minimum de perception

( €/ 1000 unités)

288

Cigarettes

Taux ( %)

55

Tarif ( €/ 1000 unités)

68,1

Minimum de perception

( €/ 1000 unités)

360,6

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

50,5

Tarif ( €/ 1000 grammes)

91,7

Minimum de perception

350

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux ( %)

51,4

Tarif ( €/ 1000 grammes)

33,6

Minimum de perception ( €/ 1000 grammes)

145,1

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets et en rouleaux

Taux ( %)

51,4

Tarif ( €/ 1000 unités)

19,3

Minimum de perception ( €/ 1000 unités)

232

Autres tabacs à chauffer

Taux ( %)

51,4

Tarif ( €/ 1000 unités)

72,7

Minimum de perception ( €/ 1000 unités)

875,5

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

 »

4° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable

du 1er mars au

31 décembre 2024

Montant

En 2025

Montant

En 2026

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

30,2

32,2

34,3

Tarif ( €/1 000 unités)

48,4

51,1

53,7

Cigarettes

Taux ( %)

51,6

52,7

53,9

Tarif ( €/1 000 unités)

56,5

62,2

67,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

41,4

44,4

47,5

Tarif ( €/1 000 grammes)

74

84,7

95,4

Autres tabacs à fumer ou à inhaler

Taux (en %)

45,4

47,4

49,4

Tarif ( €/1 000 grammes)

24

28,2

32,2

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets ou en rouleaux

Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

Tarif ( €/1 000 unités)

30,2

41,1

50,9

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

268

303,8

336

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

Tarif ( €/1 000 unités)

44,0

45,5

46,4

Tabacs à priser

Taux ( %)

49,3

52,3

55,4

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

34,9

36,9

39,0

 »

 

 

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer la réglementation du tabac à chauffer en réinstaurant une taxation à l’unité, plus adaptée aux enjeux de santé publique.

Cet amendement propose donc une définition de la catégorie fiscale du tabac chauffé, telle qu’adoptée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale lors du dépôt du PLFSS 2023, avant sa modification par l’utilisation du 49-3.

Les études scientifiques montrent que ces produits émettent des substances toxiques similaires à celles des cigarettes conventionnelles, notamment des cancérogènes et des produits issus de la combustion. Si certaines toxines apparaissent à des concentrations plus faibles, d’autres sont présentes à des niveaux identiques, voire supérieurs.

La taxation à l’unité, par bâtonnets ou sticks, permet de dissuader les stratégies de contournement fiscal mises en place par l’industrie du tabac. En effet, une taxation basée sur le poids, comme c’est le cas actuellement, encourage la production de produits plus légers mais tout aussi nocifs, permettant à l’industrie de réduire son coût fiscal sans réduire la nocivité des produits. Cela crée une distorsion en rendant ces produits plus attractifs financièrement.

Ainsi, cette mesure permet de s’assurer que la fiscalité soit proportionnée aux risques que représente le tabac chauffé et qu’elle contribue pleinement à la lutte contre les dangers du tabagisme.

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec l’Alliance contre le Tabac (ACT).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 719

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LUREL, Mmes BÉLIM, CONCONNE, LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 720 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme CANALÈS, M. ROS, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. BOURGI, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un article L. 1613… ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313-15 du code d’imposition sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre l’alcoolisme des jeunes en créant une contribution assise sur les bières aromatisées sucrées ou édulcorées, et dont le produit irait à l’assurance maladie.

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures. Elles additionnent plusieurs caractéristiques :

- Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tendent à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants,

- Un packaging conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ».

Plus la consommation d’alcool est précoce, plus il y a de risques de faire face à des conséquences socio- sanitaires par la suite.

Viser sciemment les jeunes pour les inciter à consommer de l’alcool nous semble être une limite non franchissable. Cet amendement vise dès lors à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.

Par ailleurs, les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 721

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LUREL, Mmes BÉLIM, CONCONNE, LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 722 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE, LUREL et ROS, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter … ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter …. – I. – Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou toute personne légalement responsable de l’acquittement de cette taxe.

« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes et recouvrée selon les modalités de recouvrement, de contrôle, de sanctions et de privilèges applicables aux contributions indirectes. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »

Objet

Cet amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 8 % vol.

Depuis quelques années, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, dont la cible principale est la jeunesse. Ce phénomène est particulièrement préoccupant car ces produits, souvent bon marché et facilement accessibles, favorisent une consommation excessive d’alcool chez les jeunes. Les données sont alarmantes, à 17 ans, 45,9 % des adolescents ont déjà expérimenté l’ivresse au cours de leur vie, et plus d’un tiers ont déjà participé à des alcoolisations ponctuelles importantes, communément appelées « binge drinking » .

En plus des campagnes de sensibilisation, le virage de la prévention doit consister à utiliser des mécanismes fiscaux pour réduire l’attractivité de certains produits dangereux et limiter l’exposition des jeunes à des boissons fortement alcoolisées. Il ne s’agit plus simplement de traiter les conséquences de la consommation excessive d’alcool, mais bien de réduire le risque à la source en dissuadant l’accès aux produits les plus nocifs.

Cet amendement a été travaillé avec l’Addiction France.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 723 rect. bis

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE, LUREL et ROS, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 … ainsi rédigé :

« Art. 1613 ...  – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison. « Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

 

TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure à 5

4

Entre 5 et 8

21

Supérieure à 8

35

« La définition des produits alimentaires ultra transformés fait l’objet d’une concertation avec les producteurs de ces produits. Cette concertation ne peut pas être inférieure à un an et prend en compte les conclusions d’une mission menée par un député au titre de l’article L. 144 du code électoral.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement, qui propose de créer une taxe sur les produits ultra-transformés destinés à la consommation humaine, s’appuie sur plusieurs rapports parlementaires de référence - notamment du rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance », rédigé par la députée Michèle Crouzet, ainsi que des recommandations des députés Cyrille Isaac-Sibille et Thierry Frappé dans leur rapport « Printemps social de l’évaluation 2023 : la fiscalité comportementale appliquée aux boissons », et des conclusions de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales du Sénat concernant la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé.

 

La création de cette taxe sera précédée de l’élaboration de la définition des produits ultra transformés en y associant l'industrie agroalimentaire. 

 

En instaurant cette taxe comportementale sur les produits riches en sucres ajoutés, cet amendement entend créer un mécanisme incitatif visant à encourager les consommateurs vers des choix alimentaires plus sains et à inciter les fabricants à reformuler leurs produits vers des compositions nutritionnelles plus équilibrées. Il s’agit ainsi d’initier un véritable virage de prévention en s’attaque en priorité la « pandémie mondiale » que constitue l’obésité, telle que qualifiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 724

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes NARASSIGUIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, MM. GILLÉ et ZIANE, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 14

(Annexe)


Après l’alinéa 9

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

Au-delà de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, l’année 2025 consacre la santé mentale comme grande cause nationale. À cette fin, dix grandes mesures traduisent concrètement cet engagement : 

– En urgence, revaloriser les rémunérations des professionnels de la santé mentale, recréer des postes et de l’attractivité ; 

– Construire pour la Nation une vision pluriannuelle de la santé mentale ;

– Aller vers une organisation graduée et décloisonnée de l’offre de soins s’appuyant en priorité sur l’ambulatoire ;

– Mettre en cohérence le financement des acteurs de la santé mentale avec les nouvelles ambitions ; 

– Poursuivre l’objectif « zéro contention, zéro isolement » ; 

– Avoir une attention particulière pour la santé mentale de l’enfant, de l’adolescent et de l’étudiant ;

– Faire de la santé mentale des travailleurs une priorité ;

– Mieux prendre en charge le handicap psychique et les troubles du neurodéveloppement ;

– Répondre à l’éco-anxiété croissante de la population ;

– Développer la prévention et les interventions précoces.

Ces mesures font l’objet d’un financement correspondant et d’une concertation avec les acteurs concernés.

Objet

Cet amendement d’appel vise à faire réellement de la santé mentale une grande cause nationale, en déployant 10 mesures-clés.

Une proposition de loi des députés socialistes déposée en 2023 porte sur la santé mentale. Elle constate tout d’abord que l’état de santé mentale des Françaises et Français se dégrade sévèrement : 

- entre une personne sur cinq et une personne sur trois est concernée par un trouble psychique au cours de sa vie en France;

- plus de 2 millions de Françaises et Français sont pris en charge par les services psychiatriques par an ; 

- les troubles liés à la santé mentale représentent la première source d’arrêt de travail prolongé et 25% des causes d’invalidité en France

Face à un tel constat, les feuilles de route du gouvernement se succèdent, sans résultats.

Dans ce contexte, elle met sur la table une transformation radicale de la philosophie de notre système de santé mentale : analyser finement les pathologies et les besoins des patients pour construire des parcours de prise en charge, associant des équipes pluri-professionnelles, s’appuyant en priorité sur l’ambulatoire.

Cette ambition nouvelle est traduite en 10 grandes mesures :

En urgence, revaloriser les rémunérations des professionnels de la santé mentale, recréer des postes et de l’attractivité : augmenter massivement les rémunérations des professionnels, procéder à un plan massif d’embauche (augmenter d’au moins 20% les effectifs d’internes, créer 5000 postes de psychologues, créer 5postes par service au moins d’infirmiers de pratique avancée, recruter 5000 personnels supplémentaires dans les centres médico-psychologiques), répartir de manière plus juste les postes d’internes, remplacer le dispositif « MonPsy » par une convention de prise en charge négociée entre l’Assurance maladie et les psychologues.

Construire pour la Nation une vision pluriannuelle de la santé mentale : construire une loi de programmation en santé mentale, votée tous les cinq ans, qui sanctuarise le budget de la santé mentale et définit les objectifs de santé mentale à atteindre et les moyens financiers, rattacher directement la Délégation à la santé mentale à la Première ministre et la rendre ainsi interministérielle, créer une Agence nationale pour la recherche, l’innovation et l’évaluation en santé mentale.

Aller vers une organisation graduée et décloisonnée de l’offre de soins s’appuyant en priorité sur l’ambulatoire : lever les barrières entre la psychiatrie et la médecine générale, l’hôpital et l’ambulatoire, le sanitaire le médico-social et le social, ouvrir le secteur sur d’autres acteurs (Éducation nationale, Aide sociale à l’enfance, Protection judiciaire de la jeunesse, bailleurs sociaux, etc.), amplifier l’ambulatoire, consolider et financer suffisamment les conseils locaux de santé mentale et les programmes territoriaux de santé mentale, mettre au cœur de l’offre de soins les droits des usagers et des aidants, créer un service public territorial de la santé mentale.

Mettre en cohérence le financement des acteurs de la santé mentale avec les nouvelles ambitions : augmenter les budgets d’au moins 4 milliards d’euros sur cinq ans, ouvrir la réflexion sur un système de financement des acteurs de santé mentale à plusieurs niveaux (populationnel, qualitatif, basé sur l’innovation, des actions pluri-sectorielles, etc.).

Poursuivre l’objectif « zéro contention, zéro isolement » : à court terme, développer les formations aux prises en charge spécialisées et complexes, construire les plans de crise avec l’usager, expérimenter le contrôle des décisions de contention et d’isolement par un juge des libertés et de la détention qui serait un pair ; à long terme aller vers la fin de la contention grâce au renfort de professionnels et à la prévention.

Avoir une attention particulière pour la santé mentale de l’enfant, de l’adolescent et de l’étudiant : créer au moins 3 postes universitaires en pédopsychiatrie dans chaque faculté de médecine spécialisés respectivement chez les bébés, les enfants et les adolescents, doubler le nombre d’étudiants formés à la pédopsychiatrie, rouvrir des lits d’hospitalisation de pédopsychiatrie, consacrer la pédopsychiatrie comme une spécialité à part entière, créer 15 000 postes de psychologues Éducation nationale, recruter des infirmiers et des assistants sociaux, déployer un programme massif de formation continue et d’accompagnement de la communauté éducative, créer un cours d’éducation à la santé mentale en classe de quatrième, développer les bureaux d’aide psychologique universitaire (BAPU), plus largement sensibiliser ces publics à ce que sont les émotions et à comment les gérer via un cours spécifique.

Faire de la santé mentale des travailleurs une priorité :reconnaître l’épuisement professionnel et la perte de sens au travail comme maladies professionnelles, réarmer la médecine du travail en recréant des postes de psychologues du travail, déployer un plan national de formation à la prévention des troubles psychiques au travail avec un abondement public du Compte personnel de formation (CPF).

Mieux prendre en charge le handicap psychique et les troubles du neurodéveloppement : créer au moins 20 000 solutions supplémentaires dans les lieux de vie et les services d’accompagnement adaptés au handicap psychique (notamment les Foyers d’accueil médicalisés – FAM –, les Maisons d’accueil spécialisées – MAS – et les Services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés – SAMSAH), structurer des parcours de rétablissement en favorisant les expériences d’ouverture dans la cité, soutenir la recherche sur les maladies psychiques.

Répondre à l’éco-anxiété croissante de la population : former spécifiquement les professionnels à ce type de prise en charge, organiser des temps de détection de l’éco-anxiété dans les écoles, collèges, lycées, universités, et dans les milieux associatifs, construire des parcours spécifiques de prise en charge, aider à la reconversion professionnelle vers un métier en accord avec les valeurs écologiques du patient.

Développer la prévention et les interventions précoces :développer des consultations gratuites de prévention des troubles de santé mentale à plusieurs âges de la vie, plus largement banaliser un point sur la santé mentale lors de consultations de professionnels de santé formés pour cela, allouer des moyens suffisants au numéro national de prévention du suicide (le 3114),entretenir et réparer le lien social en développant la vie associative, en soutenant les activités en clubs sportifs, culturels, et en luttant contre l’isolement, notamment celui des personnes âgées. 

Alors que le Premier ministre a souhaité faire de la santé mentale une grande cause nationale dans son discours de politique générale, il y a urgence à traduire en actes une telle ambition, à y associer les moyens humains et financiers suffisants.

Tel est l’objet du présent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 725 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133-3 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2025.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 2133-3 du code de la santé publique. »

II. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8 du présent code. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer l’obligation d’affichage du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires relatifs aux denrées alimentaires. Cette initiative s'inspire de travaux de nombreux parlementaire, d’abord déposé par Olivier Véran, alors député de l’Isère, et repris par le député M. Isaac-Sibille et nos collègues socialistes à l’Assemblée Nationale.

 Le Nutri-Score est un outil fondamental de santé publique destiné à informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits alimentaires. Alors qu'environ un décès sur cinq est attribuable à une alimentation déséquilibrée, cette initiative de transparence vise à sensibiliser davantage les consommateurs et s'inscrit dans une double logique : celle de la prévention en santé publique et celle de la maîtrise des coûts pour notre système de santé.

 En effet, les pathologies liées à une mauvaise alimentation, telles que l’obésité, les maladies cardiovasculaires (MCV) et certains cancers, engendrent un impact économique considérable.

 Les données du dernier rapport de l'Assurance Maladie révèlent une progression inquiétante des maladies chroniques, en particulier dans trois domaines majeurs : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Bien que ces pathologies aient des origines variées, l’alimentation figure comme le deuxième facteur contributif le plus significatif, en raison d'une consommation excessive de gras, de sel, et de sucre, ainsi que d'un apport insuffisant en fibres. L’alimentation serait ainsi responsable d’environ 30 % des décès liés aux maladies cardiovasculaires. L’obligation d’affichage du Nutri-Score dans la publicité est donc destinée à favoriser des choix alimentaires plus sains et à réduire la prévalence des pathologies associées à une alimentation déséquilibrée.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 726 rect. bis

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes FÉRET, LUBIN et NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mme LINKENHELD, M. LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le financement du concours mentionné aux a et b du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse un financement aux départements.

Ce complément de 150 millions d’euros est réparti en prenant notamment en compte le niveau du financement attribué en 2024 au titre du concours mentionné au a du 3° du même article L. 223-8.

II. – Par exception au I, ne sont pas éligibles à ce complément :

1° Les départements ayant un potentiel fiscal par habitant, au sens de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues à l’article L. 223-14 du code de la sécurité sociale, supérieur à une valeur définie par voie réglementaire ;

2° Les départements qui n’atteignent pas un seuil défini par voie réglementaire, s’agissant de l’aide financière accordée aux services exerçant des activités d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager mentionné au 3° de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 

Cet amendement a pour objectif de reconduire l'abondement de 150 millions d'euros des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux Départements relatifs à l'Allocation personnalisée pour l’autonomie (APA), en l'élargissant à la prestation de compensation du handicap (PCH) compte tenu de la sous compensation de ces dépenses d'autonomie en hausse continue.

Le Gouvernement a indiqué souhaiter porter, à horizon 2025, une réforme d’ensemble des concours financiers versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux départements, afin de soutenir les autorités de financement dans la poursuite du virage domiciliaire et l’accompagnement de la perte d’autonomie. Cette réforme permettra également une forte simplification de l’architecture de ces concours afin d’accroitre la lisibilité de ces financements.

Sans attendre cette réforme d’ensemble, le gouvernement avait, par voie d’amendement au PLFSS pour 2024, abondé de 150 millions d’euros les concours versés par la CNSA relatifs à la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) afin de renforcer dès 2024 le soutien financier que la branche autonomie apporte aux départements par l’intermédiaire de ces concours. Ce complément visait à améliorer le taux de couverture des départements dont le taux de concours APA est le plus faible.

Afin de maximiser l’impact positif de ce complément de financement, il avait été décidé que ne pourraient pas en bénéficier les départements disposant du potentiel fiscal par habitant le plus élevé et les départements qui n’atteindraient pas en 2024 un seuil de mise en œuvre de l’aide financière accordée aux services d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des actions pour améliorer la qualité de la prise en charge. Cette aide est compensée à 100% par un concours de la CNSA.

A défaut de pouvoir proposer dès 2025 une réforme d’ensemble des concours, le présent amendement propose de reconduire, pour l’année 2025, la disposition qui avait été votée pour 2024, en l’élargissant aux concours relatifs à la prestation de compensation du handicap (PCH).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 727

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 728

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4113-9 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil de l’Ordre compétent est habilité à exercer un contrôle sur la pertinence les actes effectués au sein des structures de soins non programmés afin de vérifier leur conformité aux objectifs de répartition territoriale de l’offre de soins, en tenant compte de l’impact financier sur les finances sociales.

« À cet effet, en dérogation du principe de confidentialité des données de santé, le Conseil de l’Ordre est habilité à exiger la communication des justificatifs nécessaires à ce contrôle.

« En cas de manquement constaté, le Conseil de l’Ordre enjoint à la structure concernée de se conformer aux présentes dispositions.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Considérant que la régulation des dépenses, lorsqu'elle repose sur une démarche de pertinence des soins, contribue à l'amélioration de la qualité de notre système de santé, cet amendement propose d'associer les Ordres professionnels, en complément des missions de l’Assurance Maladie, au contrôle de la pertinence des actes réalisés dans les structures de soins non programmés.

 À ce jour, une étude menée dans des établissements fortement financiarisés a montré que près de 15 % des actes médicaux y étaient redondants ou médicalement injustifiés, représentant un coût additionnel estimé à 1,2 milliard d’euros par an pour la Sécurité sociale.

 En veillant à ce que les décisions médicales soient fondées sur des critères qualitatifs en matière d’offre de soins, le Conseil de l’Ordre se positionne comme un rempart contre les dérives potentielles liées à la financiarisation de ces structures permettant ainsi une amélioration de la qualité du service rendu au patient.

 Un décret en Conseil d’État précisera les critères de contrôle de la pertinence des actes ainsi que le périmètre des documents à transmettre.

 Ce faisant, cet amendement s’inspire la proposition n° 15 et 17 du rapport de la commission des affaires sociales relatif à la financiarisation de l’offre de soins, recommandant notamment de « Renforcer le contrôle ordinal et juridictionnel, en consacrant dans la loi la notion de « contrôle effectif » sur les sociétés des professionnels y exerçant. Préciser la portée du principe d’indépendance sur les conditions de gouvernance des structures de soins. »

 

 

 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 729 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au I , après la première occurrence des mots : « centre de santé » sont insérés les mots : « ou de la structure de soins non programmés » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les structures de soins non programmés ou leurs antennes ayant une activité de soins non programmés sont soumises, pour leurs seules activités de soins non programmés, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné. » ;

3° Au III, après les mots : « projet de santé, » sont insérés les mots : « l’attestation d’inscription au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l’article L. 1470-4 du code de la santé publique pour les professionnels de santé exerçant au sein d’une structure de soins non programmés ».

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé, à sa demande, les éléments actualisés de tout ou partie du dossier mentionné au III. La délivrance de l’agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil départemental de l’ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes, des orthoptistes et professionnels de santé exerçant dans la structure de soin non programmé à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l’un de ces professionnels et d’une mise à jour de l’organigramme du centre de santé pour toute embauche ou toute rupture du contrat de travail de l’un de ces professionnels. »

Objet

 Cet amendement, sur le modèle de la loi du 19 mai 2023 visant à encadrer les centres de santé — dite loi "Khattabi" —, propose de soumettre les structures de soins non programmés à une procédure d'agrément préalable tout en veillant à l’identification des professionnels de santé.

 La maîtrise de l’offre de soins, essentielle pour une meilleure régulation des dépenses de santé, nécessite un encadrement renforcé des structures de soins non programmés. Ainsi, suivant une démarche de contrôle des dépenses et de pertinence des soins, cet amendement prévoit de soumettre ces structures à un agrément délivré par les Agences régionales de santé (ARS).

 Ce faisant, cet amendement s’inspire la proposition n° 9 du rapport de la commission des affaires sociales relatif à la financiarisation de l’offre de soins, recommandant « Sur le modèle des centres dentaires et ophtalmologiques,  [ de] conditionner l’ouverture des centres de soins primaires à un agrément. »

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 15 bis.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 730

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Gisèle JOURDA, M. Mickaël VALLET, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 731

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 732

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Gisèle JOURDA, M. Mickaël VALLET, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, FÉRET et POUMIROL, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES


Après l’article 17 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans un objectif d’amélioration du suivi des expositions environnementales, les professionnels de santé sont sensibilisés à la nécessité de saisir dans le dossier médical partagé, sous réserve du consentement du patient ou de son représentant légal, chaque fois qu’ils en ont connaissance, toute donnée d’exposition à des substances, agents, rayonnements ou d’autres éléments présents dans l’environnement susceptibles de présenter un danger pour la santé, notamment à la suite d’un accident industriel ou technologique, dans le cadre d’une activité professionnelle ou suite à une exposition significative à des produits phytosanitaires.

Objet

Cet amendement entend inciter à l’inscription dans le dossier médical partagé par tout professionnel de santé, sous réserve du consentement du patient ou de son responsable légal, de l'ensemble des données d'exposition environnementale à des substances polluantes.

Il reprend ainsi l’article 15 de la proposition de loi de Gisèle Jourda visant à refonder la politique de gestion des sites et sols pollués en France et garantir une gestion transparente et réactive des risques sanitaires.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 733

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, FÉRET et POUMIROL, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « sous réserve de l’accord formel de leur praticien » sont remplacés par les mots et la phrase : « sauf décision contraire de leur praticien. Les indemnités de fonction qu’ils pourraient percevoir ne sont pas cumulables avec le bénéfice d’indemnités journalières.

Objet

Lorsque les élus locaux qui exercent une activité professionnelle au sein du secteur privé sont placés en congé maladie, ils perçoivent des indemnités journalières. Le bénéfice de ces indemnités journalières est alors subordonné au respect des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale : le salarié doit observer les prescriptions du praticien, se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, respecter les heures de sorties autorisées par le praticien et s’abstenir de toute activité non autorisée. 

Afin de sécuriser juridiquement le versement des indemnités journalières aux élus locaux placés en arrêt maladie, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a précisé au sein de ce même article, à l’alinéa 9, que « les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien ». 

Deux difficultés sont apparues alors : 

La première vient de la méconnaissance de l’existence de ce dispositif par les élus, les employeurs, les professionnels de santé mais aussi par les services administratifs. La CPAM de l’Aude a ainsi adressé un courrier à une élue communale pour réclamer le remboursement d’indemnités journalières en invoquant l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale mais en ne citant que les alinéas 1 à 7… Cette difficulté, à laquelle des élus ont pu être confrontés de bonne foi, a été soulignée au cours des travaux de la Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur les conditions d’exercice des mandats locaux. 

La seconde difficulté vient du flou juridique de la formule de la seconde partie de l’alinéa 9 : « sous réserve de l’accord formel de leur praticien ». L’accord formel doit-il être en amont, au cours de l’arrêt, inscrit sur l’arrêt ou sur un document complémentaire ? 

C’est bien cette disposition que cet amendement entend modifier, souhaitant désormais que la décision formelle du médecin ne vienne plus autoriser la poursuite de l’exercice du mandat mais l’interdire si nécessaire. 

Ainsi, avec cet amendement, un salarié, par ailleurs élu local, placé en congé maladie pourra régulièrement exercer son mandat électif sauf si son médecin le lui interdit expressément. Il est donc mis fin au flou juridique qu’entraîne cette disposition.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 734

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mmes FÉRET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 735

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 736 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HARRIBEY et POUMIROL, M. GILLÉ, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mme FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Après l’alinéa 22

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

... ° Le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;

– après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

– après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;

b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 20 milliards d’euros annuel sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie » ;

Objet

La principale justification des industriels à un prix élevé du médicament est le fort coût de recherche et développement (R&D) mis en œuvre pour pouvoir développer un nouveau médicament. Or, comme le rappelle l’Assurance maladie dans son rapport Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses , une part non négligeable des dépenses de R&D provient de financements publics, et le manque de transparence rend difficilement distinguable la part des investissements publics et privés pour le développement d’une nouvelle molécule. Cela « rend plus difficile encore l’évaluation du fondement des demandes de prix avancées par les industriels ».

Aussi, comme recommandé par le rapport du 4 juillet 2023 de la Commission d'enquête sénatoriale sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française, les auteurs de cet amendement souhaitent limiter l’opacité entourant l’économie du médicament et mettre fin aux débats récurrents sur la part réelle des coûts de recherche et développement dans la mise sur le marché d’une spécialité.

Cet amendement vise donc à assurer une réelle transparence des montants des investissements publics de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pour de nouveaux médicaments. Il vient détailler les dispositions relatives à la transparence de ces investissements adoptées dans le cadre du PLFSS 2021 pour rendre le dispositif opérant.

La première modification permet d’accéder à l’information sur la généalogie des molécules à travers des déclarations des industriels des éventuels rachats de brevets ou d’entreprises qui leur ont permis d’obtenir leurs droits de commercialisation. Il permet donc d’inclure dans le dispositif les investissements publics qui ont bénéficié aux différents acteurs impliqués dans la R&D d’un produit de santé.

La seconde modification précise la nature de ces investissements publics, incluant les investissements indirects (exonérations d’impôts ou de cotisations). En effet, des aides telles que le Crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt innovation ou encore le statut Jeune entreprise innovante constituent la plus grande part de l’effort public de recherche et de développement.

La dernière modification permet d’obtenir ces données médicament par médicament, donc dans un format plus adapté à des négociations de prix menées pour chaque produit. Par ailleurs, cette modification permet d’accéder à l’information pour un produit sur le temps long de la R&D, contrairement à des données agrégées par entreprise au titre de l’année précédente. De fait, la lisibilité des données ne peut être dissociée de l’impératif de transparence qui motive cette mesure.

Enfin cet amendement vise à sanctionner les “big pharma” lorsqu’elles ne déclarent pas le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la France à l’Assemblée mondiale de la santé dans le cadre de la résolution visant à assurer la transparence des marchés de médicaments.

Amendement travaillé avec Médecins du Monde 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 737 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mmes FÉRET et HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et POUMIROL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN, CHAILLOU, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 14

(Annexe)


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette affectation de ressources supplémentaires doit permettre d’aboutir progressivement d’ici le 1er janvier 2030 à un taux de couverture à hauteur de 50 % des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Objet

D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.

Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien déjà évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.

Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 40 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH.

Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable. C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de

la CNSA à 50% à échéance de 2030 (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements).

Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012.

Dans le détail, le taux de compensation de la PCH par l’État/Sécurité sociale est passé de 39 % à 30 % entre 2012 et 2023 ; pour 2024, les Départements observent une forte progression de cette prestation en raison notamment de l’entrée des maladies mentales dans le champ de la PCH. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante (+ 77% entre 2012 et 2023) et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.

C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude en l’absence d’une trajectoire de financement partagé.

Cet amendement a été travaillé avec Départements de France. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 738

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. REDON-SARRAZY, Mmes ARTIGALAS, POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS et CONCONNE, M. FICHET, Mme FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN, CHAILLOU, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. ».

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les erreurs médicamenteuses évitables, en intégrant cette cause majeure de santé publique à la liste des indicateurs de calcul de la dotation IFAQ attribuée aux hôpitaux.

En effet, depuis plusieurs décennies, le risque médicamenteux constitue un angle mort des politiques de gestion des risques sanitaires à l’hôpital. Monitorée par la pharmacie clinique dans le cadre de la qualité et la sécurité des soins, la iatrogénie médicamenteuse ne fait pourtant pas l’objet d’une politique de santé publique volontariste en vue de réduire la survenue des accidents et des décès. D’après les études partielles et déjà obsolètes, les autorités de santé estiment que le risque médicamenteux est impliqué dans 44% des événements graves liés aux soins dont les causes seraient évitables, donc devant les infections nosocomiales (40%). De triste notoriété, première crainte de l’opinion publique en cas d’hospitalisation (Ipsos, juin 2006), ces infections nosocomiales « contractées à l’hôpital » ont bénéficié depuis près de trois décennies d’une mobilisation nationale des acteurs de santé, autour d’un premier plan du ministère de la Santé dès 2009, permettant d’en réduire la survenue de 20% sur la période 2012-2017 selon les données de Santé Publique France.

La réduction de la iatrogénie médicamenteuse « évitable » doit à son tour faire l’objet d’un engagement fort de l’Etat et d’un volet d’actions intégré au PROPIAS à partir de 2025. Des premières mesures d’accompagnement du système hospitalier et du secteur médico-social peuvent être prises dès le PLFSS 2025 en renforçant les obligations des établissements de santé à agir sur le risque médicamenteux « évitable » et surtout en les armant sur le plan technologique et financier pour y parvenir. Doté de 700 millions d’€ en 2022, la dotation pour l’amélioration de la qualité des soins (IFAQ) comprend des indicateurs de lutte contre les nosocomiales (ICALIN.2) dans le calcul des financements attribués aux hôpitaux et aux EHPAD. L’introduction d’objectifs analogues dédiés dans la dotation pour l’amélioration de la qualité des soins (IFAQ) (sans intervenir sur le montant total de la dotation IFAQ, ni créer ou aggraver la charge publique) portant sur la réduction des erreurs de prescription médicamenteuse « évitables » inciterait les hôpitaux à investir dans des systèmes numériques de détection et d’aide à la décision en pharmacie clinique (2.500 pharmacies hospitalières en France).






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 739 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN, DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter du présent article, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter du présent article, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV du présent article ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I du présent article n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ».

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’équité fiscale entre les Français établis hors de France.

A la suite d’une jurisprudence européenne, le Gouvernement s’est retrouvé, en 2019, dans l’obligation d’exonérer de CSG-CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse. La CJUE a jugé anormal que ces concitoyens établis hors de France doivent payer la CSG-CRDS alors qu’en vertu du principe de territorialité ils ne peuvent bénéficier de la Sécurité sociale.

Depuis lors, l’assujettissement à la CSG-CRDS est vécu comme une inégalité de traitement et une profonde injustice par nos compatriotes installés dans le reste du monde. D’autant plus que certains d’entre eux sont, par ailleurs, contraints de cotiser à des régimes de sécurité sociale obligatoire à l'étranger, ou de cotiser à la Caisse des Français de l'Étranger (CFE).

La subsistance d’un impôt visant exclusivement certains non-résidents en fonction de leur lieu de résidence heurte le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.

Cet amendement vise donc, par souci de justice, à étendre la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital à l’ensemble des non-résidents non assujettis à un régime de protection sociale français.

Des amendements identiques à celui-ci ont été adoptés en première lecture lors des quatre précédents PLFSS. Il serait incohérent que le Sénat n’adopte pas à nouveau cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 3 quater.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 740

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes MONIER et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA et UZENAT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le onzième alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’un entretien d’information sur les perspectives d’évolution de son statut dans les douze mois précédant la date à laquelle la période de cinq ans arrive à échéance. »

Objet

La loi du 17 décembre 2021 visant à revaloriser les retraites des conjoints d'exploitants a limité à cinq ans l’exercice du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Si cette évolution, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, constitue un progrès essentiel pour renforcer les droits sociaux et limiter la dépendance économique des collaborateurs concernés, en grande majorité des femmes, elle doit s’accompagner d’une vigilance accrue pour prévenir le basculement de ces collaborateurs dans une situation de sans statut.

Cela nécessite en premier lieu un renforcement de l’information sur les perspectives d’évolution de leur statut et les montant des cotisations et droits associés, la crainte du coût engendré étant la principale raison du choix de non-affiliation.

Le présent amendement propose donc de systématiser pour les conjoints collaborateurs la tenue systématique d’un entretien d’information, dont les modalités seront fixées par décret, dans l’année précédant la date à laquelle la période de cinq ans arrive à échéance.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 741

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 14

(Annexe)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 742

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

 « Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241-3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241-3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé : 

« – à 2 % pour les salariés ; 

« – à 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du présent article sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241-3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241-3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Objet

Cet amendement vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et particulièrement le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Par ailleurs, il vise à convoquer une conférence nationale de financement. 

A l’époque Ministre délégué chargé des comptes publics, M. Gabriel Attal défendait la réforme des retraites prévoyant notamment le décalage de 62 à 64 de l’âge légal de départ à la retraite avec l’argument-massue suivant : "Si nous faisons cette réforme, c’est bien pour que chaque Français ait la garantie qu’il pourra compter sur sa retraite. N’ayons pas peur de le dire : en matière de retraites, c’est une réforme ou la faillite ! Voilà la réalité !"

Autrement dit, et pour reprendre les mots célèbres de Margaret Thatcher, "il n’y a pas d’alternative."

Les socialistes se sont toujours opposés à ces discours fermant tout débat démocratique, construit avec l’objectif de faire peur à la société française, faisant reposer uniquement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne la responsabilité de combler le supposé déficit à venir du système de retraites.

Nous nous y sommes opposés, en mettant sur la table des pistes alternatives de financement du système de retraites claires, crédibles et précises. 

Cumulées, ces propositions permettent de faire rentrer bien plus de recettes que le décalage de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite et l’accélération du calendrier d’augmentation de la durée de cotisation.

La conférence nationale de financement ici proposée pourra étudier les pistes suivantes.

Tout d'abord, deux grandes réformes nécessaires pour le pays font naturellement rentrer des recettes dans les caisses de notre système de retraite, sont à mettre à l'ordre du jour : l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, ainsi que l’amélioration de l’emploi des travailleurs dits "séniors".

Sur l'égalité salariale, outre l’impératif moral à atteindre cette égalité, une telle mesure ferait mécaniquement rentrer des cotisations sociales dans les caisses de retraite. C’est donc à la fois une mesure de justice sociale et d’équilibrage financier. 

Selon nos estimations, des mesures vigoureuses de lutte et de prévention des inégalités salariales entre femmes et hommes rapporteraient 2,8 milliards d’euros par an.

Sur l'emploi des séniors, il faut déjà rappeler que sans même repousser l’âge de départ à la retraite à 64 ans, une augmentation du taux d’emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’Etat employeur (fonctionnaires et régimes spéciaux des entreprises publiques). 

Une des mesures concrètes à prendre serait celle soumise par la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés, réalisée par les députés M. Didier MARTIN (Renaissance) et M. Stéphane VIRY (Les Républicains) : celle d’inscrire l’employabilité des travailleurs expérimentés comme thème obligatoire de la négociation portant sur la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences. 

Une telle mesure, et plus largement une hausse du taux d'emploi des travailleurs séniors pourrait rapporter 350 millions d’euros par an.

Par ailleurs,  les socialistes proposent de remettre la cotisation sociale au cœur du financement de notre système de retraites, notamment en abrogeant les niches sociales (exonérations de cotisations sociales, exemption d'assiette) les plus inefficaces et ici en proposant une sur-cotisation sur les revenus d'activité situés au-delà de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4945 euros environ net par mois après IR) dont le produit alimenterait la branche Vieillesse. 

La Cour des comptes, sur les seuls compléments de salaire (prime partage de la valeur, etc.) chiffre à 4,6 milliards d'euros le gain potentiel pour la sécurité sociale. La remise en cause des exonérations de cotisations sociales Famille et Maladie entre 1,6 SMIC et respectivement 2,5 et 3,5 SMIC est une autre piste à étudier. 

Ce sont toutes ces pistes, mais également d'autres, notamment fiscales, que pourra explorer cette conférence de financement afin de trouver des recettes pérennes et plus acceptables que le décalage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 743

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 744

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 745

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BÉLIM et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE, LUREL et FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° du II de l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Analysant la situation comparée des Français de la France métropolitaine et des Français des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d’assurance respective, de l’impact des écarts de niveaux du salaire minimum de croissance et des années de cotisations des travailleurs indépendants en particulier les artisans et commerçants sur les écarts de pensions ; »

Objet

Si de nombreux paramètres portent atteinte au calcul du montant des pensions de retraites des salariés et travailleurs ultramarins, certaines modalités spécifiques aux Outre-mer concourent fortement à de fortes disparités de niveau de pension entre Français, qu’ils aient pu cotiser en France hexagonale ou dans les territoires ultramarins.

Le montant du SMIC dans les Outre-mer n’a pas toujours été égal au montant du SMIC de la France hexagonale. Le niveau et le traitement des cotisations des artisans et commerçants ont également été différents.

Par exemple, à La Réunion, le SMIC n’a été aligné sur le montant national qu’en 1996. Par ailleurs, dans les DOM, le régime de prestations familiales ne fut véritablement appliqué qu’à partir des années 1970 et seulement pour certaines catégories de salariés. Jusqu’à la suppression définitive du FASSO en 1993, le versement des allocations familiales dans les DOM ne s’est jamais effectué dans les mêmes conditions qu’en métropole et les barèmes appliqués dans les DOM ont toujours été moins avantageux (Terral, Roméo. « Soixante ans d’extension de la législation sociale dans les DOM : l’exemple de la Guadeloupe aux Antilles françaises (1946-2006) », Revue française des affaires sociales, no. 4, 2014, pp. 12-27.) Il est donc demandé d’apporter une attention particulière à l’existence de ces inégalités afin de ne pas les reproduire dans l’évaluation du montant des retraites des salariés ayant exercé en Outre-mer.

Par ailleurs, le régime de cotisation des artisans et commerçants ultramarins a également fait l’objet d’une situation spécifique durant de nombreuses années, et ce jusqu’en 2000. Dès lors, un nombre important d’entre ne peuvent prétendre qu’à 33 années de cotisations alors même que dans l’Hexagone, ils pourraient prétendre à 42 ou 43 annuités.

Cet amendement propose donc que le comité de suivi des retraites chargé de rendre un avis annuel et public accorde une place spécifique aux problématiques ultramarines en vue de réduire les inégalités avec l’Hexagone.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 746

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les produits, les prestations et les actes prescrits à l’issue d’une prise en charge comprenant une téléexpertise réalisée en application des article L. 6316-1 et R.6316-1 du code de la santé publique ne sont pris en charge qu’à la condition d’être prescrits par le professionnel de santé requérant la téléexpeertise ; ce dernier est responsable de la décision finale et agit dans les limites de ses compétences après avoir intégré l’avis de téléexpertise dans l’ensemble des données dont il dispose à propos du patient.

Objet

 Plusieurs des sociétés de téléexpertise proposent de fournir des ordonnances sollicitées à l’initiative de professionnels de santé lors d’une « téléexpertise » en vue de délivrer des produits ou des dispositifs médicaux sans examen médical, alors que l’ordonnance est signée  par un médecin salarié ou partenaire.

 Cela passe souvent par une plateforme d’échange sur abonnement et sans examen médical, suite à un simple questionnaire rempli sans possibilité de contrôle par le médecin. Ces méthodes assimilables à de l’achat d’ordonnances ne sont réalisées qu’en suivant des protocoles personnels sans validation par aucune instance (HAS, assurance maladie, conseil national professionnel). Plusieurs dizaines de milliers d’ordonnances sont déjà concernées par cette fraude, alourdissant les finances de l’Assurance Maladie et des complémentaires santé.

 La perspective prochaine d’une industrialisation à grande échelle de ce système menace la cohérence du parcours de soins et les finances publiques.

 Il s’agit d’un détournement de l’objet de la téléexpertise qui consiste règlementairement et dans la convention médicale en un avis ponctuel donné par un expert médical à un professionnel de santé requérant, lequel souhaite obtenir un avis d’expert pour l’aider à poser un diagnostic et décider de la prise en charge dans un cas particulier dépassant sa compréhension immédiate. Le télé-expert n’a pas à émettre une ordonnance mais juste un avis, n’ayant pas examiné complètement le patient et n’émettant qu’une opinion sur les données transmises par le réquérant.

 Cet amendement limite donc logiquement le remboursement des actes et prestations aux situations respectant le cadre réel de la téléexpertise et excluant des ordonnances émises par le télé-expert.






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N° 747

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHAU, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements sociaux et médico sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement  vise à supprimer les taux majorés de la taxe sur les salaires pour les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Il est proposé de ne conserver qu’un taux unique de 4,25 % afin de redonner des marges de manœuvre financières à ces structures et de permettre une revalorisation des salaires des secteurs sociaux et médico-sociaux.

Cet amendement a été travaillé par le Centre français des Fonds et Fondations.






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N° 748

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 749 rect.

20 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 750

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises transmettent annuellement au comité économique des produits de santé le montant de l’ensemble des financements publics, directs ou indirects, et des exonérations fiscales dont elles ont bénéficié sur le territoire français. Ce montant est rendu public. »

Objet

Le présent amendement vise à ajouter dans le code de la santé publique une publicité des financements publics directs ou indirects de l’industrie pharmaceutique en France, ainsi que les exonérations fiscales dont ce secteur bénéficie chaque année. De la sorte, il s’agit de renforcer la transparence vis-à-vis des politiques industrielles des médicaments dans notre système de santé. Il s’agit aussi de renforcer la transparence par rapport aux prix des produits de santé, alors que la dimension industrielle est prise en compte dans les négociations des tarifs entre l’industrie et le CEPS, notamment dans l’accord-cadre CEPS-LEEM.

Cet amendement, proposé par l’UFC-Que choisir, s’inscrit dans le contexte de la cession de 50 % des parts d’une filiale de Sanofi à un fonds d’investissement américain, faisant craindre une délocalisation de la production de produits de santé, dont le paracétamol. Cette vente représente un risque en termes d’emplois et de souveraineté sanitaire. Le présent amendement permet de mieux contrôler les financements publics de l’industrie pharmaceutique, et leurs usages, par rapport à l’État français, au système de santé, et donc aux usagers.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 751

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-17-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-17-…. – Le Gouvernement communique aux présidents des commissions permanentes du Parlement saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, avant le 15 septembre de chaque année, pour chacune des spécialités pharmaceutiques qui font l’objet d’un contrat d’achat conclu entre son exploitant ou son fabricant et l’État ou l’agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, y compris lorsque le contrat ne comporte pas de contrepartie financière :

« 1° Les quantités prévues par le contrat ainsi que les modalités de leur ajustement éventuel ;

« 2° Le montant des prix ainsi que les modalités de leurs évolutions tels que stipulés par le contrat ;

« 3° Les modalités de paiement du prix et l’ensemble des stipulations financières.

« Les modalités de publication au journal officiel de la République française des informations relatives au contrat, notamment le prix fabricant hors taxes, sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Depuis la pandémie de COVID-19, qui a nécessité de multiples dérogations ou adaptations de la législation sanitaire et sociale, certains médicaments mis à disposition en pharmacie de ville ou à l’hôpital échappent aux circuits habituels en matière de logistique et de prise en charge financière par l’assurance maladie. Ces médicaments font l’objet d’achats centralisés au niveau national, par Santé publique France, puis d’une mise à disposition gratuite des pharmacies. Tel a été le cas de Paxlovid® (nirmatrelvir / ritonavir), un traitement antiviral indiqué dans le traitement de la Covid-19 chez les adultes ayant un risque élevé d’évolution vers une forme grave de cette maladie, commercialisé par la société Pfizer. Tel est aujourd’hui le cas de Beyfortus® médicament indiqué dans le traitement préventif de la bronchiolite du nourrisson commercialisé par laboratoires Sanofi.

Alors que l’achat de ces médicaments est vraisemblablement effectué à titre onéreux et financé par les régimes obligatoires de sécurité sociale, aucune information n’est publiée quant à leur prix.

Les prix d’achat des médicaments directement remboursés par l’assurance maladie - ou « prix fabricant hors taxe » - sont connus : ils sont publiés au Journal officiel. Nous savons ainsi qu’une boîte de Jardiance® (empagliflozine), indiqué et remboursé dans le diabète de type 2 et l’insuffisance cardiaque, est payée au maximum 33 euros à son exploitant, le laboratoire Boehringer Ingelheim. Nous savons qu’un flacon de 4 ml de solution à diluer contenant 100 mg de Keytruda® (pembrolizumab), indiqué dans le traitement de nombreux cancers, est payé au maximum 2 431 euros à son exploitant MSD France. Certes, pour une partie des médicaments concernés, nous savons aussi que les prix affichés ou « prix de liste », par l ’effet des remises, ne sont pas les prix réels ou « prix net ». Néanmoins, nous pouvons avoir une idée des prix réels grâce au rapport du CEPS qui indique les remises moyennes par classe de médicaments.

Il est légitime que les prix des médicaments qui ne font pas l’objet d’un remboursement, mais font l’objet d’un achat direct par l’Etat, soient également connus.

Le présent amendement vise à rendre plus transparentes les relations financières entre l’Etat et ses agences, d’un côté, et l’industrie pharmaceutique, de l’autre.

La transmission aux présidents des seules commissions compétentes permettra le respect du secret des affaires garanti par les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce. Il appartiendra aux présidents de chaque commission d’assurer un traitement de ces informations dans le cadre des lois et règlements.






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N° 752

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 111-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-…. – I. Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les entreprises d’assurance sont autorisés à traiter les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et de leurs ayants droit pour l’exercice de leurs missions liées à l’exécution du contrat :

« 1° Pour le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, y compris dans le cadre du mécanisme du tiers payant ;

« 2° Pour des actions de prévention ;

« 3° Pour des actions de lutte contre la fraude, y compris les actions visées aux articles L. 114-9 et L. 114-9-1 du code de la sécurité sociale ;

« II. Dans ce cadre, les entreprises d’assurance sont habilitées à recevoir des assurés et des ayants droits, des organismes d’assurance maladie obligatoire, des professionnels de santé ou de tout professionnel participant à la prise en charge du patient, et des organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés strictement nécessaire aux finalités visées au I., y compris les numéros de codes des actes effectués et des prestations servies ainsi que les données d’identification des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrits ou dispensé lesdits actes ou prestations.

« III. Les entreprises d’assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que les traitements des données à caractère personnel répondent aux exigences des dispositions visées au premier alinéa du présent article et garantissent la protection des droits des personnes concernées.

« Pour assurer les actions de lutte contre la fraude visée au 3° du I, les entreprises d’assurance mettent en place des services dédiés pour mener les investigations nécessaires.

« Toute personne au sein des entreprises d’assurance qui a connaissance ou accès aux données de santé prévue au II pour les finalités mentionnées au I. du présent article est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

II. – Le chapitre préliminaire du livre Ier du code de la mutualité est complété par un article L. 110-… ainsi rédigé :

« Art. L. 110-…. – I. Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les mutuelles et les unions sont autorisées à traiter les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et de leurs ayants droit pour l’exercice de leurs missions liées à l’exécution du règlement ou du contrat collectif :

« 1° Pour le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, y compris dans le cadre du mécanisme du tiers payant ;

« 2° Pour des actions de prévention ;

« 3° Pour des actions de lutte contre la fraude, y compris les actions visées aux articles L. 114-9 et L. 114-9-1 du code de la Sécurité sociale ;

« II. Dans ce cadre, les mutuelles et les unions sont habilitées à recevoir des membres participants et des ayants droit , des organismes d’assurance maladie obligatoire, des professionnels de santé ou de tout professionnel participant à la prise en charge du patient, et des organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés strictement nécessaire aux finalités visées au I., y compris les numéros de codes des actes effectués et des prestations servies ainsi que les données d’identification des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrits ou dispensé lesdits actes ou prestations.

« III. Les mutuelles et les unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que les traitements des données à caractère personnel répondent aux exigences des dispositions visées au premier alinéa du présent article et garantissent la protection des droits des personnes concernées.

« Pour assurer les actions de lutte contre la fraude visée au 3° du I, les mutuelles et unions mettent en place des services dédiés pour mener les investigations nécessaires.

« Toute personne au sein des mutuelles et des unions qui a connaissance ou accès aux données de santé prévue au II pour les finalités mentionnées au I. du présent article est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

III. – Le chapitre 1er du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 931-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 931-3-…. – I. Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et de leurs ayants droit pour l’exercice de leurs missions liées à l’exécution du contrat ou du bulletin d’adhésion au règlement :

« 1° Pour le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, y compris dans le cadre du mécanisme du tiers payant.

« 2° Pour des actions de prévention ;

« 3° Pour des actions de lutte contre la fraude, y compris les actions visées aux articles L. 114-9 et L. 114-9-1 du code de la Sécurité sociale ;

« II. Dans ce cadre, les institutions de prévoyance et leurs unions sont habilitées à recevoir des membres participants et des ayants droit, des organismes d’assurance maladie obligatoire, des professionnels de santé ou de tout professionnel participant à la prise en charge du patient, et des organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit strictement nécessaires aux finalités visées au I., y compris les numéros de codes des actes effectués et des prestations servies ainsi que les données d’identification des professionnels et organismes ou établissements ayant prescrits ou dispensé lesdits actes ou prestations.

« III. Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que les traitements des données à caractère personnel répondent aux exigences des dispositions visées au premier alinéa du présent article et garantissent la protection des droits des personnes concernées.

« Pour assurer les actions de lutte contre la fraude visée au 3° du I, les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en place des services dédiés pour mener les investigations nécessaires.

« Toute personne au sein des institutions de prévoyance et de leurs unions qui a connaissance ou accès aux données de santé prévue au II pour les finalités mentionnées au I. du présent article est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

Objet

Dans sa délibération n° 2024-063 du 5 septembre 2024 portant avis sur le projet de coopération entre AMO et AMC en matière de lutte contre la fraude (amendement portant article additionnel après l’article 16 adopté en commission), la CNIL rappelle les conclusions de son avis de novembre 2022 : si elle « estime légitime le principe du traitement de données de santé de leurs assurés par les OCAM », elle juge nécessaire de l’inscrire dans le droit français pour être parfaitement conforme aux exigences du règlement sur la protection des données (RGPD).

En soutien de l’article mentionné ci-dessus et en cohérence avec l’avis de la CNIL, cet amendement vise à rappeler la licéité des organismes complémentaires des entreprises d’assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance à traiter de données de santé, dans le cadre de finalités précises liées à l’exécution des contrats d’assurance relevant de la protection sociale, et dans le strict respect des conditions fixées par le RGPD en termes de sécurité et protection des données personnelles. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 753 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONCONNE, BÉLIM, CANALÈS et ARTIGALAS et MM. TEMAL, REDON-SARRAZY, PLA, UZENAT, BOUAD et FAGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une contribution additionnelle à la charge de certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. ». 

Objet

Cet amendement d’appel propose la création d’une contribution additionnelle à la charge de certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif.  

Il propose de mobiliser des ressources nouvelles pour financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) en créant une taxe sur les superprofits réalisés par les Ehpad privés lucratifs. Sont assujettis à cette nouvelle taxation les établissements dont la rentabilité financière dépasse un certain seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 754 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CONCONNE, BÉLIM, CANALÈS, ARTIGALAS et LUBIN et MM. TEMAL, FAGNEN, UZENAT, PLA et REDON-SARRAZY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Est instituée une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. » 

Objet

Cet amendement crée une contribution de 1 % assise sur les revenus de capitaux mobilier pour financer la 5e branche de la sécurité sociale, comme le préconisait le rapport Vachey.  

La création de la branche autonomie n’a pas donné lieu à un financement pérenne de la perte d’autonomie. Or, le rapport Libault fait état d’un besoin de financement annuel de 6 milliards d’euros à partir de 2024 et de 9 milliards d’euros à partir de 2030 pour l’autonomie.  

Il apparaît donc nécessaire de doter cette 5e branche de financements propres pour permettre l’équilibre de cette dernière et une montée en charge progressive de sa capacité financière pour répondre aux besoins de la dépendance. Le rendement de cette contribution serait de 1,5 milliard d’euros annuel, soit un montant bien inférieur à l’économie réalisée par les grandes fortunes avec la baisse de la « flat tax » en 2017. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 755

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 756 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323-1-11 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément prévu à chacun des alinéas précédents ou son renouvellement peut être conditionné à la réalisation d’une ou plusieurs des activités prévues à l’article L. 6323-1-1. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- À la seconde phrase du premier alinéa, remplacer les mots : « de l’instance dirigeante » par les mots : « des instances dirigeantes et des dirigeants » et les mots : « sociétés tierces » par les mots : « personnes morales de droit privé » ;

- le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé refuse de délivrer l’agrément demandé ou de le renouveler dans le cas où :

« 1° Le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité prévus au I ;

« 2° Le projet de santé du centre ou son activité prévisible ou constatée n’est pas compatible avec les objectifs et les besoins définis dans le cadre du projet régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 ou ne répond pas à l’une des conditions fixées en application du dernier alinéa du II ; 

« 3° Un des contrats prévus au premier alinéa du présent paragraphe présente un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens du I de l’article L. 442-1 du code de commerce ou n’est pas conforme à l’usage au sens de l’article 1194 du code civil ou a pour effet d’imposer au gestionnaire du centre de santé une charge excessive au regard de ses produits d’exploitation ou encore induit une charge qui n’est pas justifiée par l’intérêt des patients, par un objectif ou un besoin défini dans le projet régional de santé mentionné au 2° ou par la réalisation d’une des activités prévues à l’article L. 6323-1-…. » ;

- À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « L’agrément délivré » sont remplacés par les mots : « Le premier agrément délivré » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il peut être renouvelé. » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa du IV le mot : « définitif » est supprimé ;

d) Après le IV sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« V bis. – Les dispositions des paragraphes II à IV ne sont applicables à un centre de santé créé ou géré par les personnes morales suivantes :

« 1° Une personne morale de droit public ;

« 2° Un organisme national ou local gestionnaire d’un régime obligatoire de sécurité sociale dès lors que les prestations sont offertes sans distinction à l’ensemble des assurés sociaux et de leurs ayant-droits ;

« 3° Une personne morale régie par le code de la mutualité qui offre des prestations d’assurance maladie ou maternité complémentaire, dès lors que les prestations sont offertes dans les conditions du 2° ;

« 4° Une association reconnue d’utilité publique qui gère un centre de santé depuis au moins dix années à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2025. » ;

2° Après l’article L. 6323-1-12, il est inséré un article L. 6323-1-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-1-12-1. – La copie des contrats mentionnés au premier alinéa du III de l’article L. 6323-1-11 est transmise au directeur général de l’agence régionale de santé chaque année à la date anniversaire de l’agrément. Il est accompagné d’une note exposant les charges et produits imputables à l’exécution de ces contrats sur le dernier exercice comptable connu de l’organisme gestionnaire du centre de santé et exposant les prévisions de charges et produits imputables à l’exécution de ces contrats sur l’exercice comptable en cours. Cette obligation est applicable aux seuls contrats portant sur un montant total supérieur ou égal à 10 000 euros.

« Lorsque la condition prévue au 3° du III de l’article L. 6323-1-11 n’est plus satisfaite, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer à l’encontre de la personne morale gestionnaire du centre de santé, après qu’elle a été mise en demeure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte aux intérêts de la personne morale gestionnaire du centre de santé ou, le cas échéant, de l’atteinte aux intérêts des régimes obligatoires de sécurité sociale. Il ne peut excéder dix fois le montant total du contrat ou des contrats en cause et 10 % du chiffre d’affaires annuel du centre de santé sur le dernier exercice connu.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162-37 dudit code.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision de prononcer une pénalité financière ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise. Les frais en sont supportés par la personne morale gestionnaire du centre de santé. »

II. Le code général des impôts est ainsi modifié :

La section V quinquies du chapitre III du titre III du livre premier II du code général des impôts est complétée par un article 1635 bis… ainsi rédigé :

« Art. 1635 bis…. – I. – Est subordonné au paiement d’un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie le dépôt de toute demande d’agrément, de renouvellement d’agrément ou de modification d’agrément d’un centre de santé en application des dispositions de l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique,

« II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 50 000 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Il peut varier selon les particularités du centre de santé. Le montant du droit perçu à l’occasion d’une demande de renouvellement d’inscription ou de modification d’inscription est fixé, dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et de 20 % du droit perçu pour une demande d’agrément initial.

« III. – Le versement du droit est accompagné d’une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de droits d’enregistrement. ».

III. – Les agréments délivrés en application des dispositions du II et du III de l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont caduques à l’issue d’une période de 18 mois suivant l’entrée en vigueur des dispositions du I.

La demande de renouvellement d’un agrément qui devient caduque en application de l’alinéa qui précède peut être formulée dès l’entrée en vigueur des dispositions du I.

Objet

Les centres de santé sont des acteurs essentiels de l’offre de soins de proximité pour de nombreux Français, en particulier pour les plus vulnérables d’entre eux. Issus pour certains des anciens dispensaires, ces centres de santé font depuis longtemps partie de l’offre de soins. Ils constituent même dans certaines zones urbaines ou rurales la seule offre accessible. Afin de favoriser le développement des centres de santé, la loi du 21 juillet 2009 dite « Hôpital Patients Santé Territoires » en avait assoupli le cadre juridique, en supprimant le régime d’autorisation préalable qu’elle avait remplacé par un régime de déclaration d’ouverture. Cet assouplissement, fondé sur une présomption de conformité du centre de santé avec la législation et avec l’intérêt public, s’inscrivait dans un contexte où la très grande majorité des centres de santé relevaient d’opérateurs historiques tels que les communes, les sociétés mutualistes ou la Croix Rouge française. Hélas, une fois assoupli, ce cadre juridique a été en partie dévoyé. Des opérateurs sans scrupule ont profité de la suppression de l’agrément préalable en 2009 et des libertés permises par la forme associative pour détourner le modèle des centres de santé et en faire des centres de profits. Non seulement la logique financière s’est substituée à l’intérêt du patient et à la santé publique, mais encore de nombreux patients ont été victimes d’escroqueries et d’atteintes à leur intégrité corporelle, tandis que les caisses d’assurance maladie étaient les victimes de fraudes organisées et de grande ampleur.

Face aux scandales sanitaires (Dentexia en 2015, Proxidentaire en 2021) le législateur est intervenu à trois reprises, afin de mettre fin aux abus et aux infractions, et de tenter de restaurer la confiance des patients. L’article 71 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a donné aux directeurs généraux des agences régionales de santé la faculté de prononcer une pénalité financière en cas de manquements répétés d’un centre de santé à son engagement de conformité. Issue d’une proposition de loi qui a recueilli un large consensus au sein des deux chambres, la loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé a rétabli un régime d’autorisation, prenant la forme d’un agrément, des centres de santé dentaires et ophtalmologiques, et a renforcé le contrôle de l’Etat. Auparavant, l’ordonnance du 22 janvier 2018 prenait plusieurs mesures visant à prévenir les dérives lucratives, notamment l’interdiction de la distribution des bénéfices issus de l’exploitation du centre de santé, en insérant un nouvel article L. 6323-1-3 dans le code de la santé publique.

Face à l’imagination des entrepreneurs, qui industrialisent l’offre de soins à leurs seuls profits, et plus encore face aux escrocs, ces dispositions de l’article L. 6323-1-3, qui prévoient que les éventuels bénéfices doivent être mis en réserve ou réinvestis, notamment au profit d’un autre centre de santé, sont insuffisantes. Un des mécanismes de détournement des honoraires versés par les patients et par l’assurance maladie est la surfacturation au centre de santé de prestations telles que la location de locaux ou de matériels, les services administratifs et comptables, ou l’usage de marques par des opérateurs liés aux personnes physiques ou morales qui exercent effectivement le contrôle du centre de santé. Différents contrats conclus entre le gestionnaire du centre de santé et ces opérateurs, directement ou par le biais d’autres associations ou de sociétés commerciales, voire une cascade de société commerciales, permettent de dissimuler plus ou moins habilement les transferts financiers abusifs.

Le présent amendement reprend la recommandation n°3 du rapport de notre mission d’information « Financiarisation de l’offre de soins : une OPA sur la santé ? » de renforcer les capacités de contrôle de l’activité des centres de santé.

Le présent amendement conditionne l’agrément du centre de santé à la communication de ces contrats et à leur vérification. Le directeur général de l’agence régionale de santé sera désormais tenu de refuser l’agrément du centre de santé dès lors qu’une des conditions de celui-ci n’est pas remplie. Au nombre des conditions figure la conformité des contrats à l’objet social et à l’intérêt du gestionnaire. Ainsi, un bail dont le montant du loyer excéderait les conditions du marché immobilier, ou qui porterait sur des locaux qui ne répondent pas aux besoins d’un centre de santé, justifierait le refus de délivrance ou de renouvellement de l’agrément. L’amendement limite par ailleurs la validité de l’agrément dans le temps. L’échéance automatique de l’agrément évitera à l’assurance maladie de continuer à verser des prestations à un centre de santé qui ferait durer outre mesure une éventuelle procédure de retrait de son agrément. Le présent amendement inverse en quelque sorte la charge de la preuve. Ce ne sera plus aux agences régionales de santé de démontrer l’existence d’éventuels abus mais, au contraire, aux gestionnaires de centres de santé de démontrer qu’ils agissent en conformité avec les lois et règlements et répondent à l’ensemble des conditions d’agréments, y compris la bonne organisation de l’accès aux soins et l’intérêt de la santé publique. Par ailleurs, l’obligation de déclaration d’intérêt est étendue à tous les dirigeants, de fait ou de droit, et aux membres de toutes les instances dirigeantes, par exemple le bureau, mais aussi le conseil d’administration, deux instances couramment mises en place par les associations.

Enfin, afin de sanctionner les abus et de dissuader leur réitération, dans la lignée de l’article 71 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, l’amendement prévoit qu’une pénalité financière puisse être prononcée par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de sur-facturation ou de contrats de prestation fictifs, sans préjudice de sanctions pénales éventuelles pour les délits d’atteinte à la probité, à l’encontre des personnes physiques et morales auteures ou complices de ces délits et de leur recel.

Outre le produit des pénalités qui pourront être prononcées par le directeur général de l’agence régionale de santé, qui viendront abonder les recettes des régimes obligatoires de sécurité sociale, le présent amendement devrait rendre immédiatement moins attractifs le développement et l’exploitation des pseudo centres de santé dentaires ou ophtalmologiques, qui prospèrent au détriment des patients et de l’assurance maladie. Il en résultera une économie qui est difficile à évaluer, mais qui est certainement très significative. Ainsi, lorsque l’Assurance Maladie a engagé en 2023 une procédure de déconventionnement de grande ampleur, à l’encontre de 13 centres de santé d’un même réseau, elle a fait état publiquement d’un préjudice à son encontre de 7,8 millions d’euros. Or ce sont une centaine de centres ophtalmologiques, conçus sur un modèle similaire à ceux qui ont été déconventionnés, qui ont ouvert entre 2018 et 2023 en France selon la société d’intelligence économique Xerfi.

En outre, le renforcement du pouvoir de contrôle des agences régionales de santé les replacera en première ligne dans la lutte contre les fraudes et les abus, et soulagera ainsi les services de contrôle médical des caisses.

Le surcoût du dispositif d’agrément ainsi renforcé, notamment en termes de temps passé par les agents des agences régionales de santé à instruire les demandes, sera compensé par le versement d’une redevance. La redevance sera versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie, et non directement aux agences régionales de santé. Toutefois, celles-ci sont financées notamment par un contribution du régime obligatoire d’assurance maladie des travailleurs salariés. La redevance sera versée à l’occasion de la demande initiale et, pour un montant minoré, lors de chaque renouvellement ou changement. Le montant de la redevance sera ajusté par arrêté interministériel en fonction du surcoût du dispositif d’agrément renforcé. Le législateur peut difficilement anticiper ce surcoût compte tenu de l’économie faite par ailleurs sur l’instruction des demandes d’agrément, aujourd’hui présentées par des gestionnaires publics ou mutualistes, qui seront demain dispensés de la procédure.

Enfin, afin de ne pas disperser les efforts des agences régionales de santé, les centres de santé créés par des personnes publiques seront exemptés d’agrément. Seront également exemptés, sous certaines conditions, les centres de santé créés par des organismes de sécurité sociale obligatoire, par des organismes complémentaires d’assurance maladie relevant du code de la mutualité, ainsi que ceux créés par des associations reconnues d’utilité publique ayant une longue expérience de la gestion de centre de santé. Compte tenu, d’une part, de l’objet social de ces opérateurs privés ainsi exemptés de la procédure d’agrément et, d’autre part, des contrôles qui sont exercés sur eux par l’autorité administrative et par les juridictions financières, la procédure d’agrément n’est pas nécessaire.

Le présent amendement a été rédigé par des membres de la commission « Santé » des Ecologistes avec le concours, notamment, de la Fédération nationale des centres de santé (FNCS) et de l’Union syndicale des médecins de centres de santé (USMCS).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 vers l'article additionnel après l'article 15 bis.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 757 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ayant une activité dentaire » et les mots : « , pour leurs seules activités dentaires, » sont supprimés ;

b) le second alinéa est supprimé ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa du IV les mots : « des chirurgiens-dentistes, des assistants dentaires, des ophtalmologistes et des orthoptistes » sont remplacés par les mots : « des professionnels de santé » ;

3° Le VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne sont pas applicables à un centre de santé créé ou géré par un organisme sans but lucratif gestionnaire d’un établissement de santé privé d’intérêt collectif, dans le ressort territorial de cet établissement de santé. »

II. Les gestionnaires des centres de santé autres que ceux qui ont reçu un agrément délivré en application des dispositions du II et du III de l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, et qui sont soumis à l’exigence d’agrément en vertu des dispositions de ce même article dans leur rédaction résultant de la présente loi, présentent une demande d’agrément au plus tard le 30 juin 2026. Ces centres de santé peuvent continuer à exercer leurs activités jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur cette demande.

Objet

Les centres de santé sont des acteurs essentiels de l’offre de soins de proximité pour de nombreux Français, en particulier pour les plus vulnérables d’entre eux. Issus pour certains des anciens dispensaires, ces centres de santé font depuis longtemps partie de l’offre de soins. Ils constituent même dans certaines zones urbaines ou rurales la seule offre accessible. Afin de favoriser le développement des centres de santé, la loi du 21 juillet 2009, dite « Hôpital Patients Santé Territoires », en avait assoupli le cadre juridique en supprimant le régime d’autorisation préalable, qu’elle avait remplacé par un régime de déclaration d’ouverture. Cet assouplissement, fondé sur une présomption de conformité du centre de santé avec la législation et avec l’intérêt public, s’inscrivait dans un contexte où la très grande majorité des centres de santé relevaient d’opérateurs historiques tels que les communes, les sociétés mutualistes ou la Croix Rouge française. Hélas, une fois assoupli, ce cadre juridique a été en partie dévoyé. Des opérateurs sans scrupule ont profité de la suppression de l’agrément préalable en 2009, et des libertés permises par la forme associative, pour détourner le modèle des centres de santé et en faire des centres de profits. Non seulement la logique financière s’est substituée à l’intérêt du patient et à la santé publique, mais encore de nombreux patients ont été victimes d’escroqueries et d’atteintes à leur intégrité corporelle, tandis que les caisses d’assurance maladie étaient les victimes de fraudes organisées et de grande ampleur.

Face aux scandales sanitaires (Dentexia en 2015, Proxidentaire en 2021) le législateur est intervenu à trois reprises, afin de mettre fin aux abus et aux infractions, et de tenter de restaurer la confiance des patients. Après l’ordonnance du 22 janvier 2018, qui portait plusieurs mesures visant à prévenir les dérives lucratives, l’article 71 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a donné aux directeurs généraux des agences régionales de santé la faculté de prononcer une pénalité financière en cas de manquements répétés d’un centre de santé à son engagement de conformité. Issue d’une proposition de loi qui a recueilli un large consensus au sein des deux chambres, la loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé a rétabli un régime d’autorisation, prenant la forme d’un agrément, des centres de santé dentaires et ophtalmologiques et a renforcé le contrôle de l’Etat. Si l’efficacité du dispositif reste encore à mesurer, il apparaît déjà que les dérives commerciales ne se limitent pas aux activités dentaires et ophtalmologiques. L’ouverture d’une enquête sur les agissements des gestionnaires et des cocontractants des centres de santé Cosem, ouverte par le parquet de Paris, à la suite de lancements d’alertes et d’une saisine de la caisse primaire d’assurance maladie, montre que l’activité médicale ne doit pas être exemptée des contrôles. De surcroît, les centres de santé Cosem, qui ont des activités relevant de plusieurs disciplines médicales et de la biologie médicale, et non pas une seule activité dentaire, ont été rachetés par une société commerciale, qui se trouve être un opérateur majeur de l’hospitalisation privée. L’intérêt de cette société pour des centres de santé, dont l’exploitation devrait en principe être non lucrative, est de très mauvais augure. D’autant plus que d’autres opérateurs commerciaux de l’hospitalisation privée créent ou rachètent des centres de santé. Outre la remise en cause du principe de gestion non lucrative, cet intérêt des opérateurs de l’hospitalisation privée pose la question du libre choix du patient, qui pourrait être contraint par cette sorte de concentration verticale de l’offre de soins.

Le présent amendement étend le régime d’agrément à l’ensemble des centres de santé, quelle que soit leur activité. Il reprend ainsi la proposition n°9 du rapport de notre mission d’information « Financiarisation de l’offre de soins : une OPA sur la santé ? ».

Un autre amendement exempte de la procédure d’agrément en vigueur les centres de santé créés par des personnes publiques ainsi que, sous certaines conditions, les centres de santé créés par des organismes de sécurité sociale obligatoire, par des organismes complémentaires d’assurance maladie relevant du code de la mutualité, ainsi que ceux créés par des associations reconnues d’utilité publique ayant une longue expérience de la gestion de centre de santé.

Un tel agrément et les exigences qui l’accompagnent, notamment en matière de santé publique, devrait rendre immédiatement moins attractifs le développement et l’exploitation des centres de santé qui prospèrent au détriment des patients et des finances de l’assurance maladie.

Le surcoût du dispositif d’agrément ainsi étendu, notamment en termes de temps passé par les agents des agences régionales de santé à instruire les demandes, sera compensé par le versement d’une redevance. Un second amendement relatif aux centres de santé complète le code général des impôts pour prévoir cette redevance qui pourra s’élever jusqu'à 50 000 euros et sera versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Le présent amendement a été rédigé par des membres de la commission « Santé » des Ecologistes avec le concours, notamment, de la Fédération nationale des centres de santé (FNCS) et de l’Union syndicale des médecins de centres de santé (USMCS).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 vers l'article additionnel après l'article 15 bis.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 758

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° En dehors des situations prévues au 1° , exposent une assurée sociale ou une personne mineure ayant-droit d’un assuré ou une personne bénéficiaire de l’aide médicale de l’État ou des soins urgents à des dépassements d’honoraires pour les actes liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée 4° de l’article L. 160-8 ou refuse le bénéfice de la dispense d’avance de frais ou du tiers payant prévu à l’article L. 162-1-21. » ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – une pénalité financière proportionnelle aux montants facturés pour les cas mentionnés aux 5° , dans la limite de cinq fois les montants en cause ou dans celle de dix fois les montants en cause lorsque la personne concernée par l’interruption volontaire de grossesse est mineure ; ».

Objet

Pour toutes les femmes assurées sociales, majeures ou mineures, l’avortement et tous les actes associés (consultations, actes d’imagerie, actes de biologie) sont pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie. En établissement de santé, le coût de l’IVG dite instrumentale ou celui de l’IVG médicamenteuse sont pris en charge à 100% sur la base de forfaits, dont le montant varient selon le type d’actes pratiqués. Le coût d’une IVG médicamenteuse en cabinet médical dit « de ville », en centre de santé, ou en centre de santé sexuelle (nouvelle dénomination des centres de planification et d’éducation familiale) est également pris en charge à 100% par l’assurance maladie sur la base de tarifs réglementés. L’ensemble des tarifs et des forfaits sont fixés par voie de convention ou par l’autorité administrative. Ils ne peuvent pas donner lieu à un dépassement, quel que soit le mode d’exercice du professionnel de santé conventionné (secteur 1 ou secteur 2) et quel que soit le statut juridique du centre de santé ou de l’établissement de santé (public ou privé).

Par ailleurs, en application des dispositions issues de l’article 63 la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, la prise en charge de l’IVG médicamenteuse en ville est assortie d’une dispense totale d’avance de frais (dite « tiers-payant ») pour toutes les femmes assurées sociales, pour les femmes mineures qui sont ayant-droit d’un assuré social ou d’une assurée sociale, pour les femmes bénéficiaires de l’aide médicale de l’État.

Le ministère chargé de la santé a rédigé et diffusé un livret de 40 pages à destination des professionnels médicaux pour rappeler les règles de prise en charge des patientes et détailler par le menu les modalités de facturations des actes à la sécurité sociale.

Il n’y a donc pas de difficulté qui découlerait d’une mauvaise compréhension des règles. Toutefois, un récent article de Libération fait état de dépassements d’honoraires pratiqués par certains médecins pour des actes liés à une interruption volontaire de grossesse et d’exigences de paiement comptant. Autrement dit, Libération rapporte des cas de violation des règles de prise en charge par l’assurance maladie et de dispense d’avance de frais qui viennent d’être exposées.

Même si de telles situations sont exceptionnelles ou se limitent à quelques zones géographiques (le département des Alpes maritimes dans l’enquête de Libération), elles sont inacceptables. Elles sont d’autant moins acceptables que depuis l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, notre Constitution garantit aux femmes le droit d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.

Le présent amendement propose de compléter l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit des sanctions à l’encontre des professionnels de santé qui notamment « exposent les assurés à des dépassements d’honoraires non conformes à la convention » ou qui « pratiquent une discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins, définie à l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, y compris dans l’accès à un moyen de contraception en urgence ».

L’amendement mentionne spécifiquement le cas des dépassements d’honoraires en matière d’IVG. Il mentionne le cas du refus de la dispense d’avance de frais, qui pourrait se présenter en dehors la situation de la discrimination dans l’accès à la contraception mentionnée aujourd’hui par la loi et échapperait ainsi à l’application de la sanction. Autrement dit, l’amendement modifie à la marge l’état du droit pour envisager l’ensemble des cas d’obstacles à l’IVG.

Sur le modèle actuel, l’amendement fixe un montant de pénalité pour les infractions spécifiques qu’il ajoute à l’article L. 162-1-14-1 en proportion des montants facturés (et non pas aux montants des seuls dépassements). Le montant maximum est porté de cinq fois à dix fois les montants facturés dans le cas de patientes mineures.

Les sanctions sont prononcées par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, qui peut être saisi par les patientes elle-mêmes ou leurs proches, mais aussi par des associations d’usagers du système de santé ou des associations apportant leur soutien aux femmes qui recourent à l’IVG. L’amendement n’apporte pas de modification sur ce point.






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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 759

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES


Après l’article 17 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1226-1-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1226-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1226-1-…. – Tout salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident attesté sur l’honneur et justifié par contre-visite s’il y a lieu, à condition d’avoir attesté dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.

« La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an.

« Un décret en Conseil d’État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. »

II. – L’article L. 822-5 du code de la fonction publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 822-5. – Dans le cas où le fonctionnaire transmet une attestation sur l’honneur en lieu et place d’un arrêt de travail, l’absence est réputée justifiée dans un quota maximum de cinq jours par an.

« Le congé maladie est alors non rémunéré́ et non indemnisé. »

Objet

Aujourd’hui, le délai moyen d’obtention d’un rendez-vous en urgence chez un médecin généraliste est de deux jours. Pourtant, en cas de pathologie aiguë, même bénigne, seul un arrêt de travail prescrit le jour même par un médecin permet de justifier une absence au travail. Ce besoin administratif fait peser sur la population et sur les médecins généralistes une pression considérable devant la nécessité d’obtenir une consultation médicale le jour même, dans un contexte de difficultés d’accès aux soins croissantes. Cette exigence pose problème, car ne relevant pas systématiquement d’un véritable besoin, certains patients n'étant amenés à consulter que pour obtenir ce document et non pour un besoin de soin.

L’expérience de la plateforme d’autodéclaration “declare.ameli” mise en place pendant la crise sanitaire a montré qu’il était tout à fait possible dans certains cas de substituer la prescription médicale d’un arrêt de travail par un système en ligne d’auto déclaration. La mesure proposée vise à libérer du temps médical en permettant aux usagers d’auto-déclarer à leur caisse primaire d’assurance maladie via une plateforme en ligne un arrêt de travail ne donnant pas droit aux indemnités journalières, à l’image de ce qui existe au Portugal, au Québec, au Royaume-Uni et dans bien d’autres pays. La durée maximum de cet arrêt dépendra du nombre de jours de carence dont dispose l’usager. Afin d’encadrer les dérives, un quota maximum de jours d’arrêts accessibles via ce système sera fixé par décret. Les frais de gestion seront compensés par les économies réalisées par la diminution des frais liés aux consultations de médecine générale engendrées par ces motifs. Ce système supplémentaire viendra compléter l’offre, sans se substituer à la possibilité de prescription d’un arrêt de travail par un médecin. Cette mesure a notamment été recommandée par le Collège de la Médecine Générale, mais également par la Cour des Comptes dans son rapport sur l’organisation territoriale des soins de premier recours publié en mai 2024.

Cet amendement a été rédigé avec les étudiant.e.s, internes, et jeunes praticiens de médecine générale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 760 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CANALÈS, POUMIROL, LE HOUEROU, CONCONNE, LUBIN, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DURAIN et FAGNEN, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et MICHAU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT et MM. ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Michaël WEBER et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-3-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 2324-3-…. – I. – Dans des conditions fixées par décret après avis du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, les établissements et services relevant du présent chapitre transmettent périodiquement à la Caisse nationale des allocations familiales des informations relatives à leur capacité d’accueil, permanente et temporaire, le nombre, le niveau de qualifications et la masse salariale des personnels affectés à l’accueil.

« II. – Sont également fixées par décret après avis du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge les modalités de publication, par la Caisse nationale des allocations familiales, d’indicateurs applicables aux établissements et aux services relevant du présent chapitre, dans un format clair et accessible aux familles. Ces indicateurs portent notamment sur l’activité et le fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes budgétaires. Ils portent également sur l’adéquation entre les besoins quantitatifs et qualitatifs de personnels et les personnels effectivement recrutés et affectés, ainsi que sur le taux annuel de rotation de ces personnels. Ces indicateurs portent par ailleurs sur la qualité de l’accueil, notamment sur la proportion de repas servis respectant les dispositions de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. 

« III. - Après une mise en demeure dont la durée ne peut être inférieure à trois mois, la Caisse nationale des allocations familiales peut suspendre les financements alloués aux établissements et les services relevant du présent chapitre ne respectant pas les I et II du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner le financement public des crèches à la publication d’indicateurs-clés (financiers, portant sur les ressources humaines, sur la qualité de l’accueil, de l’alimentation servie, etc.).

Pour lutter contre les pratiques dénoncées par plusieurs rapports d’inspections générales, parlementaires et par plusieurs ouvrages comme Les Ogres de Victor Castanet, il est proposé ici de construire et de publier des indicateurs renseignant sur l’accueil de nos enfants en crèche, comme le nombre d’enfants par personnel (« taux d’encadrement »), le niveau de qualification de ces personnels, le turn-over de ces personnels, la qualité de l’accueil en se penchant notamment sur le respect de la loi Egalim par les crèches.

Cet amendement s’inspire du droit en vigueur pour les établissements sociaux et médico-sociaux ; droit qu’est venu renforcer la loi dite « bien vieillir ».

Contraints par la loi organique relative aux lois de financement de sécurité sociale - qui contraint à ce que les amendements au PLFSS aient un impact financier, il est proposé que les CAF puissent suspendre les financements publics des crèches ne publiant pas ces indicateurs-clés. Ils sont néanmoins conscients de la nécessité d’une montée en charge progressive d’une telle obligation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 761

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CANALÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 762

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CANALÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 763 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes CANALÈS, POUMIROL, BÉLIM, BONNEFOY et BROSSEL, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC et FAGNEN, Mme LINKENHELD et MM. MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, ROS, TEMAL et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2025, un rapport sur les conditions des accueillants familiaux et les difficultés de remplacement dans ce secteur.

Objet

Dans un contexte de vieillissement de la population, de nombreuses questions se posent concernant la prise en charge des personnes âgées dépendantes, notamment par des accueillants familiaux. En plus de représenter une solution d'accompagnement complémentaire au mode d'accueil classique en établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD), l'accueil familial s'avère plus avantageux financièrement puisque le reste à charge moyen constaté est de 1 078euros contre 1 784euros en EHPAD public et 2 615euros en EHPAD privé.  C'est a fortiori une solution intéressante de prise en charge dans des zones rurales dépourvues d'établissements spécifiques.

Cependant, alors même que plusieurs accueillants familiaux sont regroupés au même endroit, ces professionnels sont dans l’obligation d’assurer une continuité d’accueil tant qu’ils n’ont pas trouvé de remplaçant. En plus d'être difficilement compatible avec une vie familiale et sociale, cette sur-exigence de disponibilité est synonyme d'épanouissement professionnel dégradé.

La rémunération des accueillants familiaux, calculée sur la base d’indemnités dont le montant n’a pas été révisé depuis des années, suffit à peine à leur assurer un niveau de vie décent, et ce alors qu’ils se mettent à disposition de leurs accueillis 24h/24, 7j/7, avec constance et dévouement. En plus d'être difficilement compatible avec une vie familiale et sociale, cette sur-exigence de disponibilité est synonyme d'épanouissement professionnel dégradé.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 764 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CANALÈS, M. GILLÉ, Mmes CONCONNE, POUMIROL, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FAGNEN et KERROUCHE, Mme LINKENHELD et MM. MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Michaël WEBER et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de l’impact écologique du produit ou de la prestation ».

Objet

Dans l’attente de la publication du décret de l’article 66 de la loi de financement de la sécurité sociales pour 2024, désignant les CHU participant à l’expérimentation de retraitement des dispositifs médicaux à usage unique, cet amendement a pour objectif de favoriser l’utilisation des dispositifs médicaux dont l’impact environnemental est réfléchi pour favoriser la transition écologique de notre modèle de santé et réduire la pression sur les ressources limitées.

Dans cette dynamique, l’article L.5212-1-1 du Code de la santé publique prévoit déjà que certains dispositifs médicaux à usage individuel puissent être mis sur le marché après avoir été remis en bon état d’usage. Cette mesure innovante, qui doit être concrétisée par un décret d’application dans les prochains jours, marque le début d’une tendance circulaire dans le milieu des aides techniques.

Le cas des orthèses médicales est à ce titre particulièrement intéressant.  Actuellement, 60 000 000 attelles dorment dans les placards des foyers français. Pourtant, 87 % des Français se disent prêts à se séparer de leurs orthèses, à titre gratuit si une solution de collecte leur est proposée avec l’assurance d’une réutilisation pertinente de leurs dispositifs médicaux.

La remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux à usage individuel comporte de nombreux avantages. Elle permet de limiter l’empreinte écologique de la santé en évitant la production de dispositifs neufs, de proposer des produits de santé à des tarifs plus justes et accessibles et ainsi garantit des économies pour la Sécurité sociale. Concrètement, cela pourrait générer jusqu’à 5 millions d’euros d’économies pour la Sécurité sociale dès 2025.

Pour autant, la mise sur le marché de ces dispositifs n’aura pas l’impact écologique et économique espéré si leur utilisation n’est pas encouragée par un coût pour les patients moins important que s’ils se tournent vers des dispositifs neufs.

Ainsi, il paraît important que lors de la détermination des prix des dispositifs médicaux, le Comité économique des produits de santé prenne en considération leur impact environnemental afin de limiter le reste à charge pour le patient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 765

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes CANALÈS et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 766 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes CANALÈS, LE HOUEROU, CONCONNE, POUMIROL, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FAGNEN et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. MICHAU, Mme MONIER et MM. PLA, REDON-SARRAZY, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT et ZIANE


Article 14

(Annexe)


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est augmenté de 38 millions d’euros, dont 10 millions seraient fléchés pour l’Institut national de recherche et de sécurité, pour atteindre l’objectif de 100 millions d’euros au titre de l’année 2025.

Objet

Alors que la branche AT-MP est excédentaire et ce depuis 2016, des coupes budgétaires sur les budgets de préventions continuent d’être opérées.

Le nombre d’accidents du travail graves et mortels sont pourtant de plus en plus nombreux en France. S’ils ont globalement baissé chez les hommes ces 20 dernières années, ils ont augmenté de 42% chez les femmes. Cette tendance est inquiétante d’autant que les accidents dont elles sont victimes sont souvent plus graves.

L’investissement dans la prévention permettrait de générer des économies pour les entreprises deux à trois fois supérieures par rapport au nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles évités. Le manque de moyens dédiés ne permet pourtant pas au Fonds national de prévention des accidents du traavail et des maladies professionnelles (FNPAT) de mener à bien ses missions et à l’INRS de fonctionner correctement. 

Cet amendement d'appel vise ainsi à augmenter la contribution de la branche AT-MP au FNPAT de 38 millions d’euros pour atteindre l’objectif budgétaire de 100 millions d’euros pour l’année 2025, dont 10 millions d’euros supplémentaires seraient fléchés sur l’Institut National de la Recherche et de la Sécurité (INRS).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 767 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CANALÈS, POUMIROL, CONCONNE, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FAGNEN et KERROUCHE, Mme LINKENHELD et MM. MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT et ZIANE


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’assurance maladie pour les produits princeps et génériques dont le prix fabricant hors taxe est inférieur à 5 euros. » ; 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à plafonner de manière exceptionnelle la contribution due au titre des médicaments matures dont le prix fabricant hors taxe est inférieur à 5 euros – qu’ils soient génériqués ou non. 

Les médicaments matures sont les produits du quotidien des Français. Il s’agit de produits essentiels à la santé des patients mais dont la rentabilité pour les fabricants est très limitée, voire nulle ou même négative, en raison de leur prix particulièrement faible. C’est le cas d’une large gamme de médicaments dont ceux à base de paracétamol, des collyres (dont le prix n’a par ailleurs pas été revalorisé depuis une vingtaine d’année) ou encore de certains produits visant à lutter contre la constipation.

En raison de leur faible rentabilité, ces produits sont délaissés par les grandes entreprises pharmaceutiques. Ils sont souvent fabriqués et distribués par des entreprises de taille intermédiaire (ETI), implantées sur le territoire français et européen. Elles constituent à ce titre un rempart contre les pénuries de médicaments que nous connaissons aujourd’hui et sont donc des acteurs indispensables à notre souveraineté sanitaire.

Pourtant – en plus d’un prix déjà peu attractif – ces entreprises doivent faire face à l’inflation, à l’augmentation des coûts de production et des mesures de régulation toujours plus fortes et indifférenciées. Cet amendement empêche donc que nous laissions collectivement un grand nombre de références de médicaments essentiels pour les Français être menacés.

Ceci n'aura pas d’effet sur le rendement global de la clause en raison de son assiette collective, mais permettra de préserver le modèle économique d’un grand nombre de médicaments anciens et de première nécessité.

Cet amendement a été travaillé avec THEA, Biocodex et l'UPSA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 768 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes CANALÈS, POUMIROL, BÉLIM, BONNEFOY et BROSSEL, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC et FAGNEN, Mme LINKENHELD et MM. MICHAU, REDON-SARRAZY, ROS, TEMAL et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2025, un rapport sur le bilan et le référencement des condamnations pour non-respect du cadre de la loi Evin en matière de promotion et d’incitation à la consommation d’alcool sur les réseaux sociaux, ainsi que sur l’évaluation des peines prononcées le cas échéant, eu égard aux objectifs de prévention en santé publique et aux gains permis par ce contournement de la loi.

Objet

La loi du 10 janvier 1991, dite loi "EVIN" ne prohibe pas la publicité en faveur des boissons alcooliques mais l’encadre strictement. Elle est aujourd’hui réglementée par les articles L. 3323-2 à L. 3323-6 du Code de la santé publique.
La violation de ces dispositions est sanctionnée par des amendes pouvant atteindre jusqu’à 75 000 euros ou 50% du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. Des peines complémentaires peuvent également être envisagées : cessation de la publicité, interdiction de vente de la boisson alcoolique qui a fait l’objet de l’opération illégale, etc.

Pourtant, les peines sont rarement prononcées et lorsqu’elles le sont, elles sont faibles au regard des enjeux financiers dégagés par ces opérations illégales.
Les jeunes sont les plus réceptifs aux messages publicitaires, et ils le sont encore d’avantage sur les réseaux sociaux où les messages sont portés par des influenceurs auprès de leur « communauté ». 

À partir de 2009, avec l’assouplissement de la loi Evin par la loi « Hôpital Patients Santé Territoire », la publicité sur l’alcool a été autorisée sur internet. Cette publicité doit faire figurer les messages de prévention habituels et les contenus ne doivent en aucun cas inciter à la consommation (et respecte en cela l’esprit de l’article 227-19 du code pénal indiquant que le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d’alcool est répréhensible), ni faire référence à des notions de fête ou de plaisir.

Sur Instagram, Tiktok ou Snapchat pourtant, une publicité pour de l’alcool est glissée entre deux « stories ». Ce procédé (publicité intrusive ou interstitielle), aujourd’hui interdit, n’est pourtant pas respecté.

D’après la DGCCRF, 60% des influenceurs ciblés dans le cadre d’une enquête sur les pratiques commerciales ne respectaient pas la réglementation en matière de publicité et de droit de la consommation.
Dans le même temps, en France et selon l’observatoire Kantar Media, il est estimé que les budgets publicitaires des marques d’alcool, qui ne représentent qu’une partie des dépenses marketing, étaient compris entre 200 et 450 millions d’euros entre 2016 et 2018.

Les condamnations sont pourtant rares aujourd’hui et les peines encourues pas suffisamment dissuasives au vu du volume financier que cette publicité génère.
À titre d’exemple, une influenceuse a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Paris le 4 mars 2024 à une amende de 3 000€ en raison de plusieurs publications manifestement illicites promouvant l’alcool, postées entre juin 2021 et juillet 2023.
Le 17 mars 2023 le tribunal judiciaire de Paris a condamné pour la 1ère fois un influenceur aux 4 millions d’abonnés à 10 000€ avec sursis et 10 000€ de dommages et intérêts pour avoir publié une vidéo de défi et dégustation de nombreuses marques.

Cet amendement a pour objectif de demander au gouvernement un rapport sur l’état des lieux des condamnations pour l’incitation à la consommation d’alcool sur les réseaux sociaux et l’adéquation des peines encoures au regard des sommes en jeu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 769

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes CANALÈS et POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 770

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES


Après l’article 17 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 1225-61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».

Objet

Alors que la population française fait face à des difficultés croissantes d’accès aux soins, il persiste certaines exigences administratives ne relevant pas du soin obligeant les usagers à consulter un médecin pour justifier d’une absence. La mesure proposée vise à libérer du temps médical en levant l’obligation de caution médicale pour les absences au travail non rémunérées déjà encadrées par un quota limitatif de jours annuels dans le cadre du congé enfant malade. Cette mesure s’inscrit dans la démarche de simplification administrative initiée par la mission flash sur cette thématique menée lors des négociations de la convention médicale. Cette mesure a notamment été recommandée par le Collège de la Médecine Générale mais également par la Cour des Comptes dans son rapport sur l’organisation territoriale des soins de premier recours publié en mai 2024.

Cet amendement a été rédigé avec les étudiant.e.s, internes, et jeunes praticiens de médecine générale.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 771 rect. bis

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mmes DEVÉSA, GUIDEZ, ROMAGNY et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mmes SAINT-PÉ, PERROT, JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, PILLEFER et FOLLIOT, Mme PATRU, MM. DELCROS, COURTIAL et CAPO-CANELLAS et Mmes BILLON et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

I. – L’article L. 244-12 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 244-12. – Le décompte des délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. » 

II. – Après l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 725-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 725-7-…. – Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° de l’article L. 725-3 et au I de l’article L. 725-7 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des annonces faites par le Gouvernement en matière de lutte contre la fraude sociale. Il vise à améliorer le recouvrement des dettes sociales en cas de travail dissimulé réalisé dans le cadre d’une mobilité européenne.

 A cette fin, le présent amendement propose de suspendre les délais de prescription et de recouvrement des cotisations et majorations pendant la procédure de dialogue et de conciliation qui peut aboutir au retrait du formulaire A1.

 En effet, conformément au principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne, un travailleur ne peut être soumis qu’à la législation sociale d’un seul État membre. Le formulaire A1 atteste de la législation sociale applicable au travailleur.

En cas de doute sur la législation applicable, la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale prise sur le fondement des règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale met en place une procédure de dialogue et de conciliation. Les organismes de recouvrement du pays d’accueil ne sont pas fondés à mettre en recouvrement les sommes dues avant le retrait dudit formulaire par l’autorité émettrice de ce dernier. Cette procédure, assortie de délais stricts, augmente le délai de traitement des dossiers et donc le risque d’une prescription des cotisations éludées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 772 rect. bis

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, M. CANÉVET, Mmes DEVÉSA, ROMAGNY et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ, SAINT-PÉ, PERROT, JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. CAMBIER, PILLEFER et FOLLIOT, Mme PATRU, MM. DELCROS, COURTIAL et CAPO-CANELLAS et Mmes BILLON et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes ».

Objet

Les organismes de sécurité sociale peuvent recourir depuis la LFSS 2017 à une opposition à tiers détenteur permettant de recouvrer les sommes dues par un bénéficiaire directement auprès d'un tiers (employeur, banque) qui doit lui-même verser des sommes à ce bénéficiaire.

 Cet amendement vise à préciser que cette procédure peut porter non seulement sur les indus de prestations mais aussi sur d'autres sommes versées par les organismes de sécurité sociale. Ces derniers assurant de plus en plus de missions allant au-delà du champ historique des prestations sociales, la précision facilitera le recouvrement en permettant de recouvrer les sommes dues, quelle que soit leur nature.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 773

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 774

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Produits du vapotage

« Art. 613. – La vente au détail des produits du vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du code de la santé publique est confiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts ainsi qu’aux entreprises qui exercent l’activité de vente de produits de la nicotine à titre principal.

« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de la nicotine à titre principal lorsqu’elle tire plus de 50 % de son chiffre d’affaires de cette activité.

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et liquides de vapotage » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : » , des tabacs et des liquides de vapotage » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les liquides des produits du vapotage au sens de l’article L. 315-2 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ... 

« Liquides de vapotage

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les produits du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.

« Sont considérés comme produits du vapotage les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge au sens de l’article L. 3513-I du code de la santé publique.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 315-5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans un produit du vapotage, exprimé en millilitre.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-6. – Le tarif de l’accise est fixé à 0,15 euro par millilitre de liquide présent dans un produit du vapotage, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.

« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2025.

« Art. L. 315-7. – Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-7.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible sur le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-12. – Les règles de constatation de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides à vapoter sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-16. – L’affectation du produit de l’accise sur les liquides de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de l’accise sur les liquides de vapotage mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement propose de fiscaliser et d'encadrer la vente des produits du vapotage. Il s’agit de limiter les canaux de distribution du vapotage (actuellement autorisée partout), en la circonscrivant aux seuls vape-shops et buralistes. Associé à une mesure de fiscalisation, il s’agit de permettre au vapotage de jouer son rôle d’accompagnement des fumeurs vers la sortie du tabac, tout en dissuadant les jeunes d’entrer dans le vapotage.

De nombreux pays européens ont fait le choix de fiscaliser le vapotage. Il est ici proposé de fiscaliser à hauteur de 0,15 euro le millilitre de liquide, qu’il contienne ou non de la nicotine (ce qui permettra d'éviter des contournements de la fiscalité qui passeraient par des ajouts de nicotine dans des liquides sans nicotine). La création de cette catégorie fiscale devrait permettre des recettes fiscales estimées entre 150 et 200 millions d'euros par an.

La fiscalisation est toutefois indissociable de la mise en place de règles concernant la distribution.

La distribution du vapotage doit être réservée aux vape-shops et buralistes, commerces habitués à distribuer des produits à risque d’addiction, et encadrés (formations régulières, règles d’implantation, contrôles récurrents…). Il n’existe actuellement aucune règle concernant les lieux de commercialisation de ces produits. Il en va de la cohérence de l’objectif de santé publique recherché avec la fiscalisation.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 775

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. IACOVELLI et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. …. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

Montant applicable à compter du 1er janvier 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

22

44

66

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

Objet

Cet amendement vise à fiscaliser les sachets de nicotine et à encadrer fermement leur distribution en la confiant exclusivement au réseau des buralistes.

Contrairement au snus, dont la vente est interdite sur le territoire de l’UE, sauf en Suède, les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion. Ils ne connaissent pas d’existence juridique et leur commercialisation n’est par conséquent pas encadrée.

Avançant un potentiel d’initiation à la nicotine pour les jeunes et mettant en avant plusieurs cas d’intoxications par ingestion liées aux fortes doses de nicotine (jusqu’à 50mg) présentes dans certains produits commercialisés, Madame la ministre de la Santé a récemment annoncé son intention d’interdire les sachets de nicotine.

Si ces sujets doivent à juste titre nous alerter, seules la réglementation de la distribution, de la composition et la fiscalisation de ces produits permettront d’encadrer ces produits, tout en permettant qu’il puisse être une alternative pour les fumeurs désireux d’arrêter la consommation de tabac à combustion. Plusieurs pays utilisent ces produits dans leur politique de lutte contre le tabagisme, la Suède ayant par ailleurs réussi à accompagner de nombreux fumeurs vers l’arrêt de la cigarette par ces produits oraux.

De plus, l’interdiction d’un produit entraine souvent le développement d’un marché parallèle, sur le même modèle que le trafic de drogue et de tabac. L’interdiction est une voie qui peut donc se révéler contreproductive.

C’est pourquoi l’amendement propose :

- De fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16mg de nicotine, comme le recommandent nos collègues de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) en reprenant les données de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR). L’agence fédérale belge pour la Santé indiquait pour sa part qu’une dose comprise entre 10mg et 20mg, limite fixée par le droit européen pour le vapotage, ne présentait pas de risque d’intoxication.

- Interdire tous les produits excédants cette limite.

- Interdire la vente aux mineurs de tous ces produits (ainsi que les billes de nicotine) et assurer leur distribution uniquement par le réseau légal des buralistes

Concernant la fiscalisation, il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes, dans un premier temps. Une boîte de vingt sachets contenant entre 8 et 16 grammes de substances à consommer, le montant de l’accise serait compris entre 18 et 35 centimes par boîte. Une boîte de vingt sachets est vendue environ 7 euros. Le montant de l’accise devra ensuite être progressivement augmenté, pour atteindre 44 euros pour mille grammes en 2026 et 66 euros pour mille grammes en 2027. Le niveau de fiscalisation prévu pourrait rapporter près de 200 millions d’euros dans les prochaines années.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 776

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. …. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3001, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 3111 est complété par un 4º ainsi rédigé :

« …°Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;

4° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1 :

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 3153 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2 :

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 :

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1 :

« Règles de calcul

« Paragraphe 1 :

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2 :

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2 :

« Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

22

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 1322, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 1322 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4 :

« Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 31510, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

 « Section 5 :

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 31513 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6 :

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 :

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 :

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9 :

« Affectation

« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – L’article L. 1318 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre … :

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-21. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à fiscaliser les sachets de nicotine et à encadrer fermement leur distribution en la confiant exclusivement au réseau des buralistes.

Contrairement au snus, dont la vente est interdite sur le territoire de l’UE, sauf en Suède, les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion. Ils ne connaissent pas d’existence juridique et leur commercialisation n’est par conséquent pas encadrée.

Avançant un potentiel d’initiation à la nicotine pour les jeunes et mettant en avant plusieurs cas d’intoxications par ingestion liées aux fortes doses de nicotine (jusqu’à 50mg) présentes dans certains produits commercialisés, Madame la ministre de la Santé a récemment annoncé son intention d’interdire les sachets de nicotine.

Si ces sujets doivent à juste titre nous alerter, seules la réglementation de la distribution, de la composition et la fiscalisation de ces produits permettront d’encadrer ces produits, tout en permettant qu’il puisse être une alternative pour les fumeurs désireux d’arrêter la consommation de tabac à combustion. Plusieurs pays utilisent ces produits dans leur politique de lutte contre le tabagisme, la Suède ayant par ailleurs réussi à accompagner de nombreux fumeurs vers l’arrêt de la cigarette par ces produits oraux.

De plus, l’interdiction d’un produit entraine souvent le développement d’un marché parallèle, sur le même modèle que le trafic de drogue et de tabac. L’interdiction est une voie qui peut donc se révéler contreproductive.

C’est pourquoi l’amendement propose :

- De fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16mg de nicotine, comme le recommandent nos collègues de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) en reprenant les données de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR). L’agence fédérale belge pour la Santé indiquait pour sa part qu’une dose comprise entre 10mg et 20mg, limite fixée par le droit européen pour le vapotage, ne présentait pas de risque d’intoxication.

- De renvoyer au Gouvernement la possibilité d’interdire tous les produits excédants cette limite.

- Interdire la vente aux mineurs de tous ces produits et assurer leur distribution uniquement par le réseau légal des buralistes

Concernant la fiscalisation, il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes. Une boîte de vingt sachets contenant entre 8 et 16 grammes de substances à consommer, le montant de l’accise serait compris entre 18 et 35 centimes par boîte. Une boîte de vingt sachets est vendue environ 7 euros. Selon le niveau de fiscalisation mis en place à l’avenir, cela pourrait rapporter près de 200 millions d’euros dans les prochaines années.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 777

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le montant :

108,8

par le montant : 

107,6

2° Septième ligne

Remplacer le montant :

3,5 

par le montant : 

4,7 

Objet

Cet amendement a pour objectif le financement d’une expérimentation de 3 espaces dédiés exclusivement aux femmes dans les CAARUD. Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) sont des établissements médico-sociaux destinés à accueillir des usagers de drogues. Les CAARUD sont des services de réductions et de prévention des risques sanitaires et psycho-sociaux causés par le mode de consommation des produits illicites, auprès d’usagers de drogues non-demandeurs de soins. Ils ont principalement pour but d’amener progressivement l’usager en situation précaire à avoir accès aux soins de base et à entrevoir la possibilité d’être accompagné vers une démarche de soins plus conséquente.

Cependant, ces centres d’accueil sont principalement fréquentés par un public masculin. En effet, les femmes en situation de précarité sont hélas souvent amenées à adopter des stratégies de non-recours à l’hébergement, ce qui contribue à leur invisibilisation. Le rapport Profils et pratiques des usagers reçus en CAARUD en 2019 de l’OFDT, publié en 2022 souligne la surreprésentation des hommes dans ces centres. En effet, seulement 20 % des personnes accueillies en 2019 étaient des femmes.

Plusieurs facteurs viennent expliquer la sous-fréquentation par les femmes de ces centres. Les femmes ont tendance à se mettre en retrait, craignant souvent de subir à nouveau des violences et/ou de croiser leur agresseur. En outre, les représentations stéréotypées de genre peuvent également les dissuader de se rendre en centre. Bien que des mesures aient été mises en place dans certains CAARUD (plages horaires dédiées, unités femmes-enfants, groupes de paroles réservés aux femmes…), il parait nécessaire de créer des espaces spécifiquement dédiés à l’accueil des femmes. Ces centres d’accueil constitueront des espaces de sécurité pour des femmes aux parcours complexes et marqués par la violence. Ces espaces au sein des CAARUD permettront dès lors de répondre à leurs besoins spécifiques. Avant de généraliser ces espaces, il est proposé de mettre en place une expérimentation au sein de 3 CAARUD afin d’évaluer la pertinence du dispositif. L’État précisera par décret la répartition territoriale de ces 3 espaces dédiés aux femmes au sein des CAARUD.

Contraint par les règles de l’article 40 de la Constitution, cet amendement réduit le sous-ONDAM hospitalier, ce qui n’est nullement son intention. Il est alors demandé au Gouvernement de lever le gage financier.

Cet amendement a été élaboré avec Fédération Addiction.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 778

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le montant :

108,8

par le montant : 

105,8

2° Septième ligne

Remplacer le montant :

3,5

par le montant : 

6,5

Objet

Cet amendement a pour objectif le financement d’une expérimentation de 3 espaces dédiés exclusivement aux femmes dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Les CSAPA sont des structures assurant des missions d'accompagnement médico-psycho-social, de soins, de réduction des risques et des dommages et de prévention individuelle et collective. Composés par des équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmiers, psychologues, professionnels socio-éducatifs), ces centres s’adressent aux personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une addiction (avec ou sans substance) ainsi qu’à leur entourage.
En 2021, les hommes représentent 76% des 210 665 personnes accompagnées par le personnel des CSAPA. Cette sous-occupation féminine s’explique en partie par le fait que ces espaces sont pensés par et pour les hommes. La surreprésentation masculine des CSAPA peut reproduire un cadre insécurisant pour de nombreuses femmes, notamment pour celles victimes de violence – et désincitatif à leur venue dans ces centres. D’autre part, si les hommes ont davantage de pratiques addictives ou à risque que les femmes, celles-ci sont en revanche davantage stigmatisées pour leurs conduites. Dès lors, la crainte du stigmate n’encourage pas la fréquentation de ces lieux d’accueil et d’accompagnement.


Ainsi, il parait essentiel d’encourager la fréquentation des CSAPA par les femmes en levant les multiples freins à leur venue. Il est donc proposé de concevoir des espaces réservés exclusivement aux femmes dans les CSAPA, afin de créer les conditions et un cadre favorable à leur accueil, ainsi qu’à leur prise en charge. Avant de généraliser ces espaces, il est proposé de mettre en place une expérimentation au sein de 3 CSAPA afin d’évaluer la pertinence du dispositif. L’État précisera par décret la répartition territoriale de ces 3 espaces dédiés aux femmes au sein des CSAPA.

Contraint par les règles de l’article 40 de la Constitution, cet amendement réduit le sous-ONDAM hospitalier, ce qui n’est nullement son intention. Il est alors demandé au gouvernement de lever le gage financier.

Cet amendement a été élaboré avec Fédération Addiction.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 779

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(n° 129 , 138 , 130)

N° 780

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 781

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.  4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L.  4131-6-… ainsi rédigé  : 

« Art.  L.  4131-6-…. – Dans les zones mentionnées au 2°  de l’article L.  1434-4, le conventionnement à l’assurance maladie est réservé aux seuls médecins respectant les tarifs fixés à l’article L. 162-5 du code la sécurité sociale.  

« Dans ces zones, le conventionnement avec les médecins mentionnés à l’alinéa précédent ne peut intervenir que dans les cas suivants  : 

« 1° Lorsque la proportion de médecins y exerçant et adhérant à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale sans dépassements d’honoraires est inférieure à un seuil fixé par arrêté pris par le ministre en charge de la santé ;

« 2° Lorsqu’un médecin y exerçant est en situation de cessation d’activité. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » 

Objet

La France connaît une véritable crise de l’accès aux soins, qui est amenée à s’aggraver en raison du vieillissement des médecins encore en activité. Ainsi, de nombreux Français rencontrent régulièrement des difficultés à obtenir un rendez-vous chez le médecin.  

À travers sa méthodologie mise en place depuis 2016, une étude de l’UFC-Que Choisir estime que 19 millions de Français sont pénalisés par un problème d’accès à un médecin généraliste.  Cette « fracture sanitaire » ne se mesure pas uniquement en nombre de médecins présents sur le territoire, mais également à partir du nombre de praticiens effectuant des dépassements d’honoraires.  

En effet, certains territoires peuvent être bien pourvus en médecins, mais où une majorité des praticiens y exerçant sont conventionnés en secteur 2 et pratiquent les dépassement d’honoraires. Cette situation amène de nombreux Français à ne pouvoir consulter que des médecins en situation de dépassement d’honoraires. Ces coûts supplémentaires représentent un véritable frein à l’accès aux soins parmi les populations les plus modestes. 

Pour pallier cette situation, il convient de mettre en place un conventionnement territorial pour privilégier les zones les plus faiblement dotées. Néanmoins, il convient de ne pas oublier les millions de Français les plus modestes vivant en zones relativement mieux dotées que la moyenne.  

Cet amendement vise donc à encadrer l’implantation de nouveaux médecins dans les zones les miex dotées. L’amendement prévoit de réserver l’accès à ces territoires aux seuls médecins conventionnés en secteur 1. De surcroît, ces nouvelles installations ne seraient possibles que dans les deux cas suivants :  

- Dès lors que la proportion de médecins pratiquant les dépassements d’honoraires est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de la Santé.  

- Ou lorsqu’un médecin présent dans la zone surdotée met fin à son activité. 

Cet amendement a été rédigé avec l'UFC-Que Choisir.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(n° 129 , 138 , 130)

N° 782 rect.

17 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 783 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. IACOVELLI et LÉVRIER, Mmes SCHILLINGER et CAZEBONNE, M. OMAR OILI, Mmes DURANTON et RAMIA et M. BUVAL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 9

Après le mot :

passagers

Insérer les mots :

de navires câbliers ou de navires de service dédiés aux énergies marines renouvelables

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La seconde colonne de la soixante-dix-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785-1 du code des transports est ainsi rédigée :

« 

Résultant de la loi n° ... du... de financement de la sécurité sociale pour 2025

 »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Maintenir l’exonération de toutes les contributions et cotisations patronales pour deux segments de la flotte de services maritimes exerçant sur les secteurs concurrentiels des énergies marines renouvelables et des câbles sous-marin

L’article 43 de la loi pour l’Economie bleue de 2016 a étendu l’ensemble des exonérations au titre des contributions patronales dont bénéficiaient les entreprises d’armement de transport de passagers, disposant de navires battant pavillon français et soumises à une concurrence internationale, à toutes les entreprises d’armement maritime disposant de navires de transport ou de services maritimes.

Dans les secteurs des énergies marines renouvelables (EMR) et des câbles sous-marins, les armateurs français sont soumis à la concurrence internationale.

La flotte de services maritimes française dédiée aux EMR se compose de plus de 180 unités et la filière représente 8300 emplois.

Trois entreprises françaises représentent un quart de la flotte mondiale de navires câbliers. Ce secteur est stratégique pour notre souveraineté.

En juin dernier, le Gouvernement a annoncé acquérir 80 % du groupe Alcatel Submarine Networks auprès de Nokia.

Compte tenu du nombre de marins embarqués sur une unité câblière, la suppression des exonérations de charges patronales aurait un impact considérable sur la position de la flotte câblière française par rapport à ses concurrents, généralement enregistrés sous pavillons de libre-immatriculation, plus avantageux.

Cet amendement vise donc à maintenir l’exonération de toutes les contributions et cotisations patronales pour deux segments de la flotte de services maritimes exerçant sur les secteurs concurrentiels des énergies marines renouvelables et des câbles sous-marins.

Le coût brut de la mesure est estimé à 4 millions d’euros ; le coût net est inférieur si on tient compte des effets sur la compétitivité et l’emploi des marins français de la disposition initiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 784 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme HAVET, MM. LEMOYNE et IACOVELLI, Mmes SCHILLINGER et CAZEBONNE, M. OMAR OILI, Mmes DURANTON et RAMIA et M. BUVAL


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

111,6

par le montant :

111,5

2° Sixième ligne

Supprimer le montant :

6,6

par le montant :

6,7

Objet

Cet amendement vise à alerter sur la crise budgétaire que traversent trois quarts des centres de santé non lucratifs, et vise à y répondre, à court terme, en ouvrant la possibilité de dégager des crédits d’urgence pour éviter des fermetures pour ruptures de trésorerie. 

Reconnaître de manière concrète l’apport déterminant de ces structures, c’est aussi défendre une certaine vision du service public de santé. Car, en faisant reculer concrètement les inégalités sociales et territoriales en santé, notamment dans les quartiers populaires, agglomérations et métropoles, les centres de santé non lucratifs assument pour notre pays une mission essentielle.

C’est donc un grand paradoxe que, malgré le bénéfice global que leurs missions garantissent à notre société tout entière (prévention, universalisme, tiers-payant), leur fragilité économique soit telle que la survie même d’un grand nombre de structures soit aujourd’hui en jeu.

Ils concrétisent pourtant un certain nombre de principes essentiels pour l’accès aux soins de toutes et tous : 

·  Un principe de non-lucrativité et de tiers-payant sans dépassement d’honoraire, qui nécessite une approche particulière face à des centres de soins non programmés qui revendiquent une terminologie proche mais qui ne sont pas soumis aux mêmes sujétions ;

·  Un principe de lutte contre les inégalités sociales et territoriales, une grande partie des patients accueillis en centres de santé résidant dans des quartiers prioritaires eux aussi confrontés à la désertification, et souvent en situation de plus grande précarité et éloignés du soin : le rapport “Charges et produits 2025” de l’Assurance maladie (Juillet 2024) rappelle ainsi que “Les centres de santé se distinguent nettement des autres structures et cabinets libéraux, notamment par la spécificité de la patientèle. En effet, le degré de précarité sociale de la patientèle ressort comme étant plus nettement élevé que pour l’exercice libéral au niveau national.” ;

·  Un principe d’accueil inconditionnel des populations, sans sélection des patients suivant leur profil ou suivant leur pathologie, et sur une grande amplitude horaire ;

·  Un principe de suivi régulier, alors que 800.000 personnes souffrant d’une affection de longue durée étaient sans médecin traitant fin 2023, et que le même rapport de l’Assurance maladie rappelle que “la patientèle fréquentant les centres de santé semble être moins fréquemment suivie par un médecin traitant.” ;

·  Un principe de pertinence des soins, alors que certaines études « font état de l’inutilité de 20 à 30 % des dépenses de santé réalisées dans les pays de l’OCDE » ;

·  Un principe de coordination, notamment avec les autres structures d’exercice coordonné tout aussi essentiel que constituent les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), et avec les communautés professionnelles territoriales de santé, au service d’un projet territorial de soin ;

·  Le temps passé en amont, que ce soit en matière de prévention ou de prise en charge globale, doit permettre de ne pas faire peser sur le seul hôpital public, dernier recours, les conséquences de l’éloignement du soin des territoires et des populations les plus éloignées des structures de santé.

Ces ambitions ont un coût – celui du temps passé et de l’attention portée – difficilement soluble dans une logique exclusive de tarification à l’activité qui, quoique pertinente pour d’autres types d’établissements, contrevient au principe même de fonctionnement de centres de santé qui accueillent une population plus défavorisée que les autres intervenants du soin primaire.

Le présent amendement vise donc à alerter sur la nécessité d’apporter une réponse urgente à la situation économique de nombreux centres dont les fermetures – pour certaines déjà effectives – laisseraient de nombreux patients, déjà parmi les plus éloignés du soin, sans solution. Au détriment de l’ensemble du système de soin et de notre cohésion sociale et territoriale.

Il propose ainsi, la création d’un Fonds d’urgence pour les centres non-lucratifs répondant aux engagements et sujétions d’intérêt général évoqués ci-dessus, et qui seront précisés pour déterminer l’éligibilité à ces crédits.

Un rapport IGAS de novembre 2022, relatif à la situation des centres de soins infirmiers, pointait déjà leur grande difficulté (« Evaluation de la situation économique et des perspectives de développement des centres de soins infirmiers dans l’offre de soins de proximité ») et appelait à « un soutien financier d’urgence à apporter pour sécuriser les CSI en difficultés à très court terme ». Il était chiffré à 34 millions d’euros pour les 520 CSI.

Le même rapport pointait une situation plus dégradée encore dans les centres de santé polyvalents, confirmée par la récente étude ACE portée par les organisations représentatives des centres de santé (RNOGCS) : « plus de 3/4 des centres analysés présentent un déséquilibre d’exploitation entre 0 et 20 % » (soit environ 900).

Au vu de ces éléments, le montant de ce Fonds serait porté à 100 millions d’euros pour l’année 2025 (ce qui est encore probablement sous-évalué).

Il ne s’agit que d’une première étape avant une indispensable évolution des modes de tarification de ces centres, intégrant une logique plus adaptée au temps d’accompagnement global nécessaire des patients.

Il sera particulièrement nécessaire, au plus vite, de pérenniser, soutenir et généraliser les expérimentations de tarifications (PEPS et SECPA) qui ont fait leur preuve, afin de permettre de sécuriser un modèle économique fondé sur le bénéfice social et financier (notamment en matière de coûts évités par une réelle logique préventive) de l’attention aux patients.

Afin de ne pas augmenter l’ONDAM général il est proposé parallèlement de diminuer à due concurrence le sous objectif « soins de villes » : dans les faits, les centres de santé relevant des soins de ville, cette ligne ne sera pas diminuée mais sa partie « Fonds d’urgence » sera fléchée vers un mode de territorialisation (FIR) plus adapté à l’urgence de la situation, à l’hétérogénéité des centres non lucratifs imposant une forte proximité territoriale et au bon suivi de la mesure (celui du Fonds d’intervention régional, qui vise justement « une plus grande souplesse de gestion », une « meilleure transversalité », une « meilleure orientation en fonction des besoins des territoires », ainsi que « le renforcement de l’offre de soins sanitaire et médico-sociale, la prévention ou encore la sécurité sanitaire des populations »). Objectifs que partage aussi cette proposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Dde de la S¿natrice mail 23 nov 12:00





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 785 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme HAVET, M. IACOVELLI et Mmes SCHILLINGER et CAZEBONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 21 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° À la fin du II, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a rétabli une règle introduite par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016 et supprimée par la loi Pacte du 22 mai 2019. 

Cette règle prévoit que les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs (GE) ne sont pas comptabilisés dans l’effectif du groupement.

Ainsi, les GE bénéficient de cotisations sociales allégées, calculées selon les seuils applicables aux entreprises de moins de 11 salariés.

Cependant, cette disposition prévoit également un transfert des effectifs vers les entreprises utilisatrices à partir de 2026, ce qui alourdit la gestion administrative.

Cet amendement propose donc de supprimer ce transfert d’effectifs, qui ajoute une complexité inutile tant pour l’administration que pour les GE et les entreprises utilisatrices.

De plus, la modification de l’outil de déclaration sociale nominative (DSN) générerait des coûts d’investissement sans bénéfice significatif en termes de recettes pour l’État, étant donné le nombre limité d’entreprises concernées et les règles actuelles de franchissement de seuils.

L’amendement propose également d’avancer la date d’application au 1er janvier 2025, afin d’éviter des pertes d’emplois à temps complet et de maintenir un cadre simplifié pour les GE.

Cela permettrait à ces groupements de continuer à bénéficier des mêmes taux de cotisations sociales que
les entreprises de moins de 11 salariés.

En résumé, cet amendement vise à simplifier la gestion des GE, à éviter des coûts inutiles pour l’administration, et à garantir la pérennité des avantages sociaux pour les petites entreprises, particulièrement dans les secteurs agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 786 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. IACOVELLI et LÉVRIER, Mmes SCHILLINGER et CAZEBONNE, M. OMAR OILI, Mmes DURANTON et RAMIA, M. BUVAL et Mme NADILLE


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Objet

Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En mars 2024, le baromètre des droits des personnes malades de France Asso Santé réalisé par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait que 44% des personnes vivant sur le territoire ont déjà fait face à une pénurie de médicament, en hausse de 7 points par rapport à 2023.

Les stocks de sécurité ont pour principal objectif de prévenir les pénuries, les conséquences pour les personnes malades et de nous donner collectivement le temps de définir les meilleures alternatives possibles. Les stocks sont « tournants » et peuvent être libérés pour limiter les ruptures sèches de traitement. Des exceptions d’obligations existent pour certains médicaments particuliers (conservation, saisonnalité, gros volumes).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament.  Le décret d’application du 30 mars 20211 a révisé à la baisse le dispositif en introduisant une obligation de « au moins » 2 mois de stock pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM) pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme. La possibilité d’augmenter ce stock de sécurité prévue par le décret ne répond pas à un objectif de prévention des pénuries. La liste des médicaments concernés est en effet établie à postériori sur la base des ruptures constatées les deux années précédentes.

En 2018, une mission sénatoriale mentionnait pourtant une durée moyenne des pénuries de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur de 14 semaines. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 787 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme HAVET, M. IACOVELLI, Mmes SCHILLINGER et CAZEBONNE, M. OMAR OILI, Mmes RAMIA et DURANTON et MM. BUVAL et RAMBAUD


ARTICLE 6


Alinéa 17

Après le mot :

points

insérer les mots :

et au troisième alinéa

Objet

Le 17ème alinéa vient modifier le I de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale qui détermine les cotisations à la charge de l’employeur faisant l’objet d’une réduction dégressive.

Jusqu’à présent la réduction prend en compte les cotisations dues aux titres de l’assurance maladie et celles dues au titre des assurances vieillesse et veuvage qu’elles soient plafonnées ou déplafonnées pour l’entièreté de leur taux. 

Comme annoncée par le gouvernement, la modification opérée à l’alinéa 17 a pour objet de ne plus prendre l’ensemble de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage mais de venir diminuer le taux de la cotisation plafonnée de deux points.

Cependant, la rédaction initiale de cette modification a omis de faire référence à la prise en compte dans la réduction dégressive de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage déplafonnée.

Afin que la modification apportée au paragraphe I de l’article L241-13 susmentionné permette une compréhension claire du dispositif et une pratique sécurisée, l’amendement propose de réparer cet oubli en intégrant à cette modification la mention des cotisations déplafonnées dues par les employeurs aux titres des assurances vieillesse et veuvage de l’alinéa 3 de l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale afin d’assurer la continuité de la définition des assurances sociales visées jusqu’alors.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 788 rect. quater

18 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 789

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 790 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme HAVET, MM. IACOVELLI, LÉVRIER et LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, M. OMAR OILI, Mmes CAZEBONNE, RAMIA et DURANTON et M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé au titre de l’article L. 5212-13 du code du travail ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'emploi de personnes en situation de handicap entraîne des surcoûts supplémentaires du fait de la plus grande fragilité de ces salariées. Ainsi dans les Entreprises Adaptées (EA) les salariés en situation de handicap sont-ils plus âgés et vulnérables que dans des entreprises classiques.

On y compte environ 40% de salariés de plus de 50 ans.
Cette situation impacte naturellement le taux AT-MP de ces entreprises. Un rapport IGAS-IGF de 2016 pointait ainsi une prévalence importante des maladies professionnelles chez les travailleurs handicapés, entraînant une hausse des cotisations AT-MP et des charges d’assurance-prévoyance.


Pour ces raisons d'ailleurs, certaines entreprises - hors ESAT et EA - peuvent être réticentes à embaucher des salariés en situation de handicap, par crainte qu’ils ne déclarent une maladie professionnelle liées à une exposition passée, et que le coût de cette maladie professionnelle ne soit répercuté sur leur taux de cotisation Accidents du travail-Maladies professionnelles (AT-MP) de leur entreprise.
Mais cela représente surtout un coût énorme pour les EA !
C'est pourquoi cet amendement vise à ce que les modalités de calcul taux de cotisation AT-MP puissent être modifiées.
L’objectif poursuivi serait de parvenir à un taux mutualisé qui serait quasiment indolore pour les autres entreprises et qui soulagerait financièrement les entreprises employant de nombreux salariés en situation de handicap.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 791

14 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 792

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JACQUES


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Objet

Cet amendement vise à préserver les dispositifs d'exonération de cotisations patronales spécifiques aux outre-mer pour prendre le temps de réfléchir à une véritable réforme des exonérations de cotisations patronales dans les outre-mer.

L'instabilité fiscale ne peut permettre le développement de quelque territoire que ce soit, et a fortiori les territoires insulaires, par nature plus contraints économiquement.

Malgré les exonérations actuelles, le coût du travail, reste élevé par rapport aux territoires voisins et les outre-mer se caractérisent, d'une manière générale, par leur sous-encadrement, alors que ce ne sont pas les compétences qui manquent. 

Renchérir le coût du travail dans un délai si court, augmentera certes les recettes de la sécurité sociale, mais se traduira mécaniquement par une hausse du chômage, donc des dépenses sociales supportées notamment par les départements. Même dans l'hypothèse où l'emploi serait préservé, le renchérissement du coût du travail se traduirait par de l'inflation. 

L'économie mono-sectorielle de Saint-Barthélemy est fortement consommatrice de main d'oeuvre, eu égard à son niveau de services très élevé. Elle fait également face à la concurrence montante des îles voisines, dont la main d'oeuvre est plus compétitive. 

La réalité de Saint-Barthélemy, bien qu'affichant une bonne santé économique, est plus nuancée que celle que les clichés véhiculent. La population locale ne peut faire face infiniment à l'augmentation vertigineuse des prix que peut supporter sa clientèle touristique. Or, la répercussion des surcoûts d'exploitation, se traduit déjà par des prix très élevés.

Remettre en cause ces exonérations, déséquilibrerait l'ensemble des économies ultramarines qui en bénéficient.

Au contraire, dans les collectivités de l'article 73, il convient d'améliorer le dispositif d'exonérations trop concentré sur les bas salaires, afin de favoriser l'encadrement et la progression des salaires.

L'habilitation à adapter par ordonnance dessaisit le Parlement. La co-construction est possible, même sans perspective d'une ordonnance. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 793 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 794

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 795

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Objet

Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En mars 2024, le baromètre des droits des personnes malades de France Assos Santé réalisé par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait que 44 % des personnes vivant sur le territoire ont déjà fait face à une pénurie de médicaments, en hausse de 7 points par rapport à 2023.

Les stocks de sécurité ont pour principal objectif de prévenir les pénuries, les conséquences pour les personnes malades et de nous donner collectivement le temps de définir les meilleures alternatives possibles. Les stocks sont « tournants » et peuvent être libérés pour limiter les ruptures sèches de traitement. Des exceptions d’obligations existent pour certains médicaments particuliers (conservation, saisonnalité, gros volumes).

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament. Le décret d’application du 30 mars 2021 a révisé à la baisse le dispositif en introduisant une obligation de « au moins » 2 mois de stock pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM) pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme. La loi La possibilité d’augmenter ce stock de sécurité prévue par le décret ne répond pas à un objectif de prévention des pénuries. La liste des médicaments concernés est en effet établie à postériori sur la base des ruptures constatées les deux années précédentes.

En 2018, une mission sénatoriale mentionnait pourtant une durée moyenne des pénuries de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur de 14 semaines. 

Le présent amendement, élaboré avec l'UFC-Que Choisir, vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 796

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Après l’alinéa 22

Insérer six alinéas ainsi rédigés : 

...° Le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;

– après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

– après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;

b) sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. » ;

Objet

Cet amendement vise à assurer une réelle transparence des montants des investissements publics de recherche et de développement (R&D) bénéficiant aux entreprises pour de nouveaux médicaments. Il vient détailler les dispositions relatives à la transparence de ces investissements adoptées dans le cadre du PLFSS 2021 pour rendre le dispositif opérant.

La principale justification des industriels à un prix élevé du médicament est le fort coût de recherche et développement (R&D) mis en œuvre pour pouvoir développer un nouveau médicament. Or, comme le rappelle l’Assurance maladie dans son rapport « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses », une part non négligeable des dépenses de R&D provient de financements publics, et le manque de transparence rend difficilement distinguable la part des investissements publics et privés pour le développement d’une nouvelle molécule. L’opacité devient, en effet, une ressource : au nom du secret industriel, il est impossible de savoir quelles sommes ont été investies pour la recherche, les essais cliniques, la mise sur marché ou encore le marketing. Une aubaine pour les industriels puisqu’en résultent des prix très élevés, sans qu’il soit possible pour la représentation nationale et la société civile de déterminer ce sur quoi ils se fondent.

La première modification permet d’accéder à l’information sur la généalogie des molécules à travers des déclarations des industriels des éventuels rachats de brevets ou d’entreprises qui leur ont permis d’obtenir leurs droits de commercialisation. Il permet donc d’inclure dans le dispositif les investissements publics qui ont bénéficié aux différents acteurs impliqués dans la R&D d’un produit de santé.

La seconde modification précise la nature de ces investissements publics, incluant les investissements indirects (exonérations d’impôts ou de cotisations). En effet, des aides telles que le Crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt innovation ou encore le statut Jeune entreprise innovante constituent la plus grande part de l’effort public de recherche et de développement.

La troisième modification permet d’obtenir ces données médicament par médicament, donc dans un format plus adapté à des négociations de prix menées pour chaque produit. Par ailleurs, cette modification permet d’accéder à l’information pour un produit sur le temps long de la R&D, contrairement à des données agrégées par entreprise au titre de l’année précédente. De fait, la lisibilité des données ne peut être dissociée de l’impératif de transparence qui motive cette mesure.

Enfin, nous proposons que les laboratoires transmettent également les coûts de R&D, de marketing, les bénéfices et les prix pratiqués dans d’autres pays.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la France à l’Assemblée mondiale de la santé dans le cadre de la résolution visant à assurer la transparence des marchés de médicaments. La transparence n’est pas uniquement une mesure de bonne gestion des fonds publics. Elle est aussi une mesure de santé publique. En contraignant les acteurs privés, largement dépendants des financements publics ou du moins socialisés, à apporter un certain nombre d’éléments sur les conditions financières, cliniques et relatifs à la propriété intellectuelle, nous pourrons ainsi trancher en pleine connaissance sur nos choix en matière de santé.

Cet amendement a été rédigé avec l'UFC-Que Choisir.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 797

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


Alinéa 7, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

 « Au regard de ces données et de façon régulière, le prescripteur réévalue la pertinence et l’efficacité de sa prescription et peut orienter le patient vers une offre d’éducation thérapeutique adaptée au sens de l’article L. 1161-1 du code de la santé publique. Le distributeur déploie des actions d’informations et de sensibilisation sur l’ensemble du territoire ayant pour objet de favoriser une bonne et meilleure utilisation du dispositif médical.

II. Alinéa 10

Après les mots :

de la faible utilisation du dispositif,

insérer les mots :

et après propositions et orientation vers une offre d’éducation thérapeutique,

Objet

Cet article introduit dans la loi un dispositif de surveillance des personnes malades qui se voient prescrire des dispositifs médicaux, et organise un déremboursement ou un non-renouvellement de la prescription en l’absence d’une observance suffisante. L’esprit de cet amendement est d’y insérer une orientation intermédiaire des usagers vers un dispositif d’éducation thérapeutique dont la finalité serait de viser une observance accrue. Il s’agit de renforcer la capacité à agir des personnes malades, plutôt que d’aller trop précocement vers un abandon du dispositif médical pour des personnes, souvent les plus précaires et ayant une faible littératie en santé, qui rencontreraient quelques difficultés à adhérer au dispositif qui leur est prescrit.

En l’état, l’article est porteur d’un risque de perte de chance pour les patients, à même d’accroitre les inégalités sociales de santé. Sans effacer ses effets néfastes, cet amendement de repli, élaboré avec l'UFC-Que Choisir, vise donc à en réduire les conséquences négatives pour la santé individuelle et la santé publique.

De manière générale, il témoigne d’une préoccupation récurrente de l’UFC Que choisir à l’encontre des mesures de « responsabilisation » des patients, qui sont le plus souvent des sanctions, afin de produire des économies négligeables pour le système de santé, mais qui ont des conséquences bien réelles sur l’accès à la santé et aux soins.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 798 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements sociaux et médico sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les taux majorés de la taxe sur les salaires pour les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Il est proposé de ne conserver qu’un taux unique de 4,25 % afin de redonner des marges de manœuvre financières à ces structures et de ne pas pénaliser les politiques de revalorisation des salaires comme les politiques excluant tout temps partiel subi des secteurs sociaux et médico-sociaux.

Or, l’assiette de la taxe sur les salaires repose sur la masse salariale, indépendamment des résultats de l’activité. A ce titre, cette taxe entraine plusieurs effets pervers :

Elle est un frein à la mutualisation des SAAD. En effet, la taxe est assortie d’un abattement (23 616 € euros pour 2024), appliqué à l’ensemble de la taxe due par chaque employeur qui incite donc les structures à conserver une taille modeste. En effet, l’abattement ne produit un effet que sur la masse salariale des 25 premiers salariés des services, quel que soit leur effectif. La taxe sur les salaires est donc un frein au regroupement et à la mutualisation des ESMS, regroupement et mutualisation qui sont un enjeu essentiel de la réforme des services autonomie à domicile.

Elle est une incitation au maintien des bas salaires car elle est calculée sur le montant des rémunérations. Ainsi, les revalorisations salariales, pourtant nécessaires pour accroitre l’attractivité du secteur entrainent mécaniquement une augmentation de la taxe sur les salaires. 

Elle constitue une incitation au temps partiel subi : les tranches de taxe sur les salaires étant uniquement évaluées selon les montants des salaires versés sans tenir compte de la durée du travail, elle avantage le recours au travail à temps partiel. 

Ainsi, le rapport Libault du 28 mars 2019, reprenant un référé de la Cour des comptes de 2018 indique : « Au-delà de la complexité qui en résulte pour les redevables, les règles de calcul de la taxe sur les salaires vont à l’encontre des objectifs de la politique de l’emploi en incitant au recours à des salariés à temps partiel ou à une rotation rapide des salariés sur un même poste de travail ». 

La taxe sur les salaires est un frein au développement de la qualité des prestations. En effet, l’organisation des interventions des services à domicile, la garantie de la qualité de vie au travail, le respect d’une réglementation complexe nécessitent le soutien d’un encadrement intermédiaire formé. Or, la taxe sur les salaires, réduit les marges de manœuvre des structures quant à la rémunération de ces encadrants.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 3 quater.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 799 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes MICOULEAU, BONFANTI-DOSSAT et AESCHLIMANN, M. BELIN et Mmes BELRHITI, JOSEPH et Pauline MARTIN


ARTICLE 6


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 241-13 III, alinéa 4 actuellement en vigueur précise : « La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l'article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté ».

Le 2° I du PLFSS modifie la rédaction de tout le quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en actualisant la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale dégressive. Et en supprimant, la seconde phrase « Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. ».

Or, la suppression de la prise en compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement pour le calcul de la réduction générale dégressive, qui plus est, avec une rétroactivité au 1er janvier 2024, serait très pénalisant pour l’ensemble des secteurs concernés pratiquant une DFS.

Cette suppression avec effet rétroactif place les entreprises en grande insécurité juridique devant les charges publiques en les obligeant à rembourser à l’Etat des centaines de millions d’euros dès le mois de janvier 2025.

Cette mesure relevant ainsi le coût du travail est injuste en ce qu’elle remet en cause la parole donné par l’Etat auprès de secteurs concernés dans le cadre d’un processus concerté les menant à une sortie progressive de la DFS via une diminution du taux d’abattement dans un calendrier formalisé pour chaque secteur via une lettre DSS et le BOSS.

C’est d’autant moins soutenable que la réforme de la réduction générale des cotisations aurait de lourdes conséquences économiques et sociales pour de nombreux secteurs à forte intensité de main d’œuvre, tel que la propreté.

Le présent amendement vise à rétablir la seconde phrase de l'alinéa 4 supprimée du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 800 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MICOULEAU, AESCHLIMANN et JOSEPH


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le PLFSS 2025 refond le dispositif d’allègements de charges, partie intégrante du modèle économique et social de nombreux secteurs professionnels, avec une augmentation du taux des cotisations patronales d’environ 4 points (en 2 étapes puis pérenne) notamment pour les entreprises de services à forte intensité de main d’œuvre, aux conséquences désastreuses sur la compétitivité et les emplois, et ce à contre sens de l’objectif de la « desmicardisation » recherché par le Gouvernement.

Pour exemple, le secteur de la propreté, maillon essentiel de la continuité économique et sociale, n’a pas attendu l’Etat pour « desmicardiser ». Pour preuve les engagements pris, et tenus, au lendemain de la Conférence de Progrès de 2021, en présence de la ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion, se sont soldés, notamment, par une augmentation de + 15% des minima de branche en trois ans et, une révision des classifications en 2023.

Alors que les entreprises peinent à revaloriser les prix des prestations de propreté auprès des clients privés, mais surtout publics, et que le précédent gouvernement s’était engagé à accélérer la mise en œuvre du travail en continu et/ou en journée dans les marchés publics d’Etat, un tel renchérissement du coût du travail frappe tant les entreprises que les salariés pouvant se trouver en situation de fragilité économique et sociale.

Il ne faut pas oublier que les entreprises de propreté, aux marges inférieures à 3%, sont dans l’impossibilité, depuis plus de trois ans, de répercuter dans leurs prix la flambée des coûts induits pas la crise inflationniste, à encaisser le surcoût de l’application de la loi transposant le droit européen relatif à l’acquisition de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail pour maladie, alors même que s’annonce une baisse significative des aides à l’alternance et le transfert d’une partie de la prise en charge des arrêts de travail de l’Etat vers les entreprises.

Cette baisse d'allègements de charges pourrait conduire à des faillites d’entreprises. Au lieu d’encourager la création d’emplois, générateurs de cotisations, l’Etat serait contraint d’assumer de nouvelles dépenses de solidarité nationale induites par la suppression de postes. Ces mesures envisagées sans réelle concertation, ni études d’impacts, avec les branches professionnelles, auraient pour effet de stopper la dynamique massive d’embauches du secteur (110.000 emplois nets créés en dix ans). la crise qui se profile pénaliserait majoritairement des personnes en situation de fragilité sociale, insérées aujourd’hui dans l’emploi grâce à la politique volontariste de la branche et bloquerait les investissements pour les ressources humaines (formation des salariés, évolutions professionnelles etc.). Cette baisse des allègements pourrait geler la révision des minima de branche découlant du dialogue social.

A terme, les effets de cette réforme contraindrait l’Etat, ses opérateurs et les collectivités locales (1/4 du marché) à reprendre en interne, tout ou partie des prestations de propreté avec pour conséquence, là encore, une explosion des dépenses publiques, mais aussi un appauvrissement de la professionnalisation de la prestation et une perte du savoir-faire et des techniques.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 801 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MICOULEAU, BONFANTI-DOSSAT, AESCHLIMANN et RICHER, M. BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME, BOUCHET et GREMILLET, Mmes JOSEPH et Pauline MARTIN et M. PANUNZI


ARTICLE 6


I. – Alinéas 14, 15, 16, 18 et 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 17

1° Supprimer les mots :

diminué de deux points

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et le taux : « 60 % » est remplacé par le taux « 150 % »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli.

L’article 6 du PLFSS, tel qu’il est actuellement rédigé, remet en cause le modèle économique de nombreux secteurs professionnels depuis 30 ans et constitue un renchérissement inédit du coût du travail pour les secteurs à forte intensité de main d’œuvre, notamment la propreté.

En effet, ce secteur d’activité notamment, avec des marges en moyenne d’environ 3%, connait déjà une situation économique dégradée du fait de la difficulté, depuis plus de trois ans, de répercuter auprès des clients, la flambée des coûts induits par la crise inflationniste et les revalorisations des minima de branche de près de 15% notamment.

En l’état, cette réforme s’inscrit à contre sens de l’objectif de la « desmicardisation » recherché par le Gouvernement ; beaucoup d’entreprises, partenaires du dynamisme et de l’attractivité des territoires, ne survivraient pas à un tel bouleversement désastreux pour la compétitivité et les emplois de services, notamment pour les salariés en situation de fragilité économique et sociale.

Ainsi, le présent amendement a vocation à adapter le scénario proposé par le Gouvernement en instaurant un dispositif unique de calcul des exonérations de charges à partir de 2025 mais :

-          en conservant le taux d’exonération actuellement applicable au niveau du SMIC ;

-          et en modifiant le seuil de croisement de la nouvelle courbe proposée par le gouvernement et la courbe actuellement applicable, à 1.1 SMIC au lieu de 1.3 SMIC (projet gouvernement).

-          en adaptant le point de sortie de la réduction générale de cotisations patronales à 2,5 SMIC

-          et en conservant la suppression du mécanisme d’exonérations de cotisations sociales, dit « bandeau famille » et « bandeau maladie ».

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 802 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21


I. - Alinéa 2

Après les mots :

du A du I,

insérer les mots :

le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et

II. - Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa du A du I est supprimé ;

…° Le troisième alinéa du A du I est complété par les mots : « réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

Objet

L’article 21 modifie les dispositions de l’expérimentation visant à simplifier le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités de soins longue durée (USLD). 

Cette expérimentation, introduite par l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, prévoit qu’à partir du 1er janvier 2025 et pour une durée de 4 ans, dans les départements volontaires, les EHPAD et les USLD percevront un forfait global unique relatif aux sections tarifaires soins et autonomie en remplacement de l’actuel forfait global de soins versé par l’agence régionale de santé (ARS) et du forfait afférent à la dépendance versé par le département. 

L'article 21 propose de porter le nombre maximum de collectivités territoriales expérimentatrices au plus à 23 départements en 2025 au lieu des 20 initialement prévues par l’article 79 de la LFSS pour 2024. Pour cause, plus de 20 départements se sont d’ores et déjà portés candidats pour démarrer l’expérimentation dès le 1er janvier 2025 !

Nous appelons de nos vœux, à travers cet amendement visant à réduire de deux ans cette expérimentation, que la question de sa pérennisation suite à son évaluation soit posée dès 2027. 

L’expérimentation de la fusion des forfaits « soins » et « dépendance » est apparue dans un contexte où le modèle économique des EHPAD (basé sur un financement tripartite, assuré par la sécurité sociale, les départements et les résidents eux-mêmes) est aujourd’hui de plus en plus obsolète et dépassé  compte tenu de l’évolution du profil des résidents de ces établissements, des coûts de gestion qu’il génère et des inégalités territoriales qu’il permet.

En effet, la frontière entre la prise en charge relevant des soins et la prise en charge au titre de la dépendance tend à s’effacer, l’amorce du virage domiciliaire et les progrès réalisés en matière de soutien à domicile permettent une entrée en Ehpad beaucoup plus tardive pour la partie des personnes âgées concernées.

De fait, le niveau de perte d’autonomie fonctionnelle voire d’autonomie décisionnelle et les besoins afférents en accompagnement et en soins requis des résidents en Ehpad augmentent et exigent une prise en charge intégrée et holistique.

À l’heure où il est nécessaire d’assurer une prise en charge globale et continue, la distinction entre soins et entretien de l’autonomie apparaît donc artificielle.

Le 4 juillet 2024, le Haut Conseil, de la famille, de l’enfance et de l’âge a adopté un avis portant sur le projet de décret relatif aux modalités d’expérimentation de la fusion des sections « soins » et « dépendance » des Ehpad, Petites Unités de Vie (PUV) et Unités de Soins de Longue Durée (USLD). 

On peut y lire : « Le Conseil de l’âge maintient son avis globalement favorable à l’objectif de fusion des sections tarifaires « soin » et « dépendance » des Ehpad, des PUV et des USLD, exprimé à l’occasion de son examen des mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2024. Il réitère ses interrogations sur le rythme très lent de montée en charge de la réforme, lié au choix inscrit dans la LFSS pour 2024 de recourir à une expérimentation sur quatre ans, réservée à vingt départements ».

Dans son avis défavorable sur le PLFSS pour 2024, déjà, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie alertait sur les modalités d’ouverture à un transfert de financement de la section dépendance des EHPAD vers la branche autonomie sur la base du volontariat des départements, telle que proposées. Pour certains membres, son caractère optionnel entrait en contradiction avec les objectifs d’équité territoriale et de simplification portés par la branche. Ils appelaient donc, dès 2023, à une généralisation rapide de cette mesure. 

Dans son avis pour 2025, la CNSA note : « Dans le champ de l’âge, l’OGD atteint 17,7 Mds€, soit 6 % de plus qu’en 2024 (après neutralisation des effets de périmètre). Cette croissance particulièrement dynamique s’explique en partie par l’intégration des conséquences de la fusion des sections soins et dépendance en EHPAD, qui implique un élargissement du périmètre de l’OGD et la prise en compte des surcoûts liés à cette mesure. En effet, en raison de niveaux de financements disparates selon les territoires, une valeur de point GIR équivalente à un niveau supérieur aux tarifs pratiqués par 75 % des territoires au niveau national en 2024 a été actée pour cette expérimentation. Les financements seront donc revalorisés pour les établissements situés dans des départements pratiquant des tarifs inférieurs à ce seuil et seront maintenus en cas de tarifs supérieurs. Cette mesure positive pour le secteur permet de faire converger le financement de l’accompagnement de la perte d’autonomie des EHPAD au niveau national et d’améliorer la situation financière de certains établissements. 

Toutefois, les membres du Conseil regrettent que cette réforme ne soit pas l’occasion de réinterroger plus largement le modèle économique et de tarification des EHPAD, en y associant plus fortement l’ensemble des départements ainsi que les usagers, qui contribuent en moyenne à plus de 50 % des ressources des établissements » (La part des résidents est cependant bien plus faible (35 % en 2022) dans les établissement publics et privés non lucratifs).






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 803

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en œuvre de l'article 62 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. 

Ce rapport évalue notamment la possibilité, d’instaurer une obligation, pour tout établissement d'hébergement pour personnes âgées défini au 6° de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’avoir un nombre minimal de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées.

Objet

Par cet amendement, nous demandons un rapport afin d’évaluer la pertinence et la possibilité d’instaurer l’obligation, pour tout établissement d'hébergement pour personnes âgées, donc y compris les établissements privés à but lucratif, d’avoir un nombre minimal (qui sera défini par décret) de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) des personnes âgées.  

Les personnes éligibles à l'ASH doivent choisir un établissement qui dispose de places habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. 

Or, selon la DREES dans une note de 2020, reprenant une enquête de 2015, dans le secteur public, une grande majorité des Ehpad sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’ASH sur l’ensemble de leurs places alors que ce n’est le cas que de 4 % des Ehpad privés à but lucratif. 

Près de 60 % des Ehpad privés à but lucratif n’ont aucune place habilitée à l’aide sociale. 

Dans le privé à but non lucratif, 91 % des établissements disposent de places habilitées et 3 Ehpad sur 4 sont habilités à l’aide sociale pour l’ensemble de leurs places. 

De plus, en 2019, selon Carole Bonnet et Roméo Fontaine de l’INED, au total, seul 14% des places installées dans le secteur à but lucratif sont habilitées alors que dans les trois autres secteurs, la grande majorité des places est habilitée à l’aide sociale : 98% dans le public hospitalier, 95% dans le public non hospitalier et 81% dans le privé à but non lucratif.

Ainsi, nous demandons un rapport afin d’évaluer la pertinence et la possibilité d’instaurer, pour tous les EHPAD, y compris les établissements privés à but lucratif, une obligation d’un nombre minimal de places habilitées à l’aide sociale pour l’hébergement des personnes âgées.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 804

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et de l’article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport porte sur les mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé » relatives aux salariés du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif pour l’année 2023.

Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la « prime Ségur » pour leurs salariés.

Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.

Objet

Cet amendement vise à alerter sur la situation des établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif concernant le sous-financement qu’ils subissent dans le cadre de l’octroi de la prime Ségur pour leurs salariés, en demandant au Gouvernement un rapport sur cette thématique. 

Nous souhaitons ainsi alerter sur les nombreuses inquiétudes des établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif concernant l’attribution des primes dites Ségur, Laforcade et des mesures salariales de la Conférence des métiers. 

En effet, nombreux sont les organismes gestionnaires demandant une réévaluation de leur dotation annuelle en raison d’une sous-évaluation des besoins de financement de la prime Ségur.  

Les différentes enquêtes et remontées des structures sont sans appel : les primes Ségur et apparentées (Ségur, Laforcade, Conférence des Métiers) sont durablement sous-compensées par les financeurs du secteur (Collectivités locales, ARS, etc.) constituant une des premières causes de déficit de ces structures. 

Plusieurs financeurs ont d’ailleurs manifesté leur impossibilité de pouvoir compenser les organismes gestionnaires associatifs, faute de moyens octroyés par l’Etat.  

Face à cette situation très inquiétante pour l’équilibre financier de ces employeurs agissant pour l’intérêt général et la cohésion sociale en France, les auteurs de cet amendement estiment donc nécessaire que le Gouvernement dresse un état des lieux, par le biais d’un rapport, des difficultés rencontrées par ces établissements, en identifiant et chiffrant les sous-financements des mesures salariales qu’ils rencontrent. Cet état des lieux devra également identifier les financeurs n’ayant pas encore respecté leurs obligations de financement. 

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, une des organisations professionnelles représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 805

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le coût de l’uniformisation et de l’extension des dispositifs « Ségur » et « Laforcade » à toutes les fonctions publiques exerçant au sein d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux ainsi qu’aux accords collectifs de transposition de ce dispositif dans le secteur privé.

Objet

Le présent amendement d’appel et d’alerte, rédigé sous forme de rapport vise à généraliser et étendre les dispositifs « Ségur » et « Laforcade » à toutes les fonctions publiques exerçant au sein d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux ainsi qu’aux accords collectifs de transposition de ce dispositif dans le secteur privé. 

Ainsi, nous proposons de pérenniser et d’élargir « sans trous dans la raquette » le financement total par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) de cette prime, tant dans le secteur public que privé, appliqué au sein d’établissements d’accueil de personnes en situation de handicap et au sein des résidences autonomie, même lorsque ces ESSMS relèvent de la compétence exclusive des départements, que pour les services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif relevant de la Branche associative de l’aide et du soin.

En effet, les services d’aide et d’accompagnement à domicile et les services d’autonomie à domicile de la CCN de la Branche associative de l’aide à domicile, sont exclus de la mesure SEGUR ce qui a provoqué une crise aigüe du recrutement comme de la fidélisation des professionnels provoquant l’impossibilité de répondre aux nouvelles demandes et faisant chuter le taux d’effectivité des plans d’aide.

Une partie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap voient ainsi leur accès à leurs droits dégradé.

L’argument que ces services bénéficient d’un autre dispositif prévu par l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui prévoit une aide de la CNSA pour les départements qui financent les accords de revalorisation salariale applicables aux SAAD n’est pas pertinent, car il s’est agi d’une aide bienvenue et nécessaire mais partielle aux départements pour assumer une charge opposable des accords agréés et étendus.

Ce dispositif n’est utilisé que pour cofinancer l’avenant 43 applicable aux SAAD privés non lucratifs et le CTI Ségur mis en place pour certains agents des SAAD gérés par des CCAS et des CIAS.

Rappelons le contexte, l’avenant 43 par une augmentation moyenne importante a permis de rattraper enfin le décalage de rémunérations entre les professionnels exerçant au sein des SAAD, SSIAD et SPASAD gérés par des personnes morales à but non lucratif relevant de la BAD et ceux exerçant au sein d’établissement d’hébergement de personnes âgées ou en situation de handicap, et ce avant que ceux-ci ne soient éligibles au dispositif Ségur.

Avant la prime Ségur, les rémunérations étaient enfin quasiment alignées entre secteurs et conventions collectives.

Après le Ségur, sous prétexte de ne pas cumuler le bénéfice de l’avenant 43 et le dispositif Ségur, les professionnels des SAAD, des SSIAD et des SPASAD de la branche associative de l’aide à domicile se sont trouvés de nouveau avec un différentiel important par rapport aux autres ESSMS.

L’égalité de traitement aura été de courte durée.

Pour les SAAD, l’agrément 43 a tant tardé après la signature des partenaires sociaux que lorsqu’il a été enfin agréé, le premier coefficient était de nouveau immergé et ne bénéficiait que du SMIC tandis que les personnels exerçant au sein d’établissement d’hébergement de personnes âgées ou en situation de handicap au SMIC bénéficiaient en plus de la prime forfaitaire de 183 euros net mensuel, ce qui était légitime mais la prime Ségur accordée qu’aux EHPAD a de nouveau créé un différentiel et l’attractivité du secteur domiciliaire s’est structurellement effondré. Sous couvert d’augmenter l’attractivité des emplois dans les EHPAD, cela a déstabilisé le secteur de l’aide à domicile, créé une « distorsion de concurrence » et transféré une partie de la pénurie d’un secteur à l’autre sans le résoudre en regard des milliers d’emplois vacants.

Ainsi, une comparaison entre les rémunérations des professionnels des SAAD, SSIAD et SPASAD relevant de l’avenant 43 par rapport aux autres convention collectives applicables aux ESMS privés non lucratif permet d’établir un décalage important au détriment de l’avenant 43 : une différence de 300 euros par mois pour un professionnel sans diplôme à l’embauche, de 176 euros par mois pour une aide-soignante à l’embauche.

En effet, on ne peut comparer ou confondre les agréments des branches, intervenant pour la BAD après des années de retard, et une prime telle que la prime « Ségur ».

Il est temps de cesser cette mise en concurrence des secteurs.

Dans le contexte de crise d’attractivité des métiers du domicile, qui conduit à des ruptures et des refus d’accompagnement et de soins, un tel décalage qui aggrave le problème plutôt que ne le résout, ne doit pas perdurer.

C’est pourquoi, l’amendement proposé permet de demander un rapport dans le but de rétablir l’égalité de traitement des salariés des services médico-sociaux à domicile qui relèvent de l’avenant 43 de la Branche associative de l’aide à domicile en leur permettant de bénéficier d’un dispositif équivalent au CTI Ségur financé à 100 % par la CNSA.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 806

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et définissant les étapes de la création d’une prestation unique de l’autonomie, faisant converger la prestation de compensation du handicap et l’allocation personnalisé d’autonomie.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons une étude quant à la mise en œuvre de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et définissant les étapes de la création d’une prestation unique de l’autonomie, faisant converger la Prestation de compensation du handicap et l’Allocation personnalisé d’Autonomie. 

La CNSA, branche Autonomie de la Sécurité sociale, a été créée pour sécuriser le financement des aides à l’autonomie et pour renforcer l’équité d’accès aux aides à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. La prévention de la perte d’autonomie et des surhandicaps et leur compensation, c’est-à-dire la mise en œuvre d’aide et d’accompagnement pour une vie au quotidien de qualité, sont au cœur de sa mission.

Nous nous positionnons ainsi pour une convergence des dispositifs quels que soient les publics, handicap et vieillesse.

Nous l’avons constaté lors de l’examen récent de la proposition de loi visant à améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique - dite maladie de Charcot - et d'autres maladies évolutives graves, adoptée à l’unanimité le 15 octobre dernier au Sénat, lorsque le diagnostic de la SLA intervient au-delà de 60 ans, la personne atteinte de la maladie ne peut pas bénéficier de la PCH et est allocataire de l’APA loin de répondre à ses besoins et attentes.

Or, cette différence de traitement avait des répercussions directes sur les conditions de vie des patients et sur leurs choix thérapeutiques.  

Selon l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (ARSLA), une trentaine d'aides techniques sont nécessaires au cours de la durée de vie du patient à compter du diagnostic. L'association évalue le reste à charge total sur les aides techniques à 8 000 euros dans le cadre de la PCH et 16 000 euros dans le cadre de l'APA. Comme l’avait indiqué l’ARSLA aux rapporteures, la grande majorité des malades renonçaient ainsi à avoir recours à la trachéotomie en raison du besoin en aide humaine 24h/24 qu’elle entraîne, lequel ne peut être pris en charge dans le cadre de l’APA. 

Si la proposition de loi précitée, adoptée à l’unanimité, permet aux personnes de plus de 60 ans de bénéficier de la PCH pour les maladies évolutives graves (dont la liste sera définie par décret), ce ne sera pas le cas d’autres maladies. 

C’est pourquoi, plutôt qu’une résolution au cas par cas, il est temps d’étudier la feuille de route et le coût pour une prestation unique au sein de la branche autonomie.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 807

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 808

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 809

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

L’article 31 fixe pour 2025 les objectifs de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale à 42,4 milliards d’euros. Le présent amendement propose de la supprimer pour alerter sur son insuffisance.

Confronté au vieillissement de notre population et aux besoins de compensation du handicap, le secteur social et médico-social souffre en France d’un manque structurel et durable de moyens humains et financiers auquel ni la progression insuffisante de l’ONDAM médico-social ne permet de répondre, ni les mesures de la branche Autonomie. 

La transition démographique n’est pas financée.

Sur le plan financier, le PLFSS pour 2025 prévoit pour la branche autonomie un solde presque à l’équilibre (-0,4%). 

Cet équilibre est en réalité un trompe-l’œil tant les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) connaissent des difficultés financières importantes. Une enquête réalisée par la Fédération Hospitalière de France en avril 2024 révèle que près de 85 % des EHPAD ont enregistré un résultat déficitaire pour l’exercice 2023. 

Les services domiciliaires, SAAD et SAD, et dans une moindre mesure SSIAD, sont dans une situation financière dramatique encore plus ancienne et ne recrutent plus, ce qui entraine une baisse d’activité faute de personnel qui les portent en dessous de leur point d’équilibre budgétaire étant financés à l’activité horaire. De nombreux services domiciliaires disparaissent à l’heure du discours dominant sur la nécessité du virage domiciliaire.

Aucune mesure concernant le secteur domiciliaire hormis une aide à la mobilité n’est présente dans ce PLFSS !

En attente d’une véritable loi pluriannuelle pourtant votée dans la Loi Bien vieillir et de la grande Loi Autonomie promise depuis des années, face à l’urgence, 13 organisations du secteur grand âge alertent sur la situation budgétaire critique des établissements et services autonomie à domicile et appellent à un nouveau fonds d'urgence pour les établissements et services à la hauteur des déficits constatés pour éviter les cessations de paiement et les trésoreries négatives. L’estimation des besoins de ce fonds pour les établissements et services est proche de 1,4 milliard euros. 

L’ensemble des établissements médico-sociaux souffrent d’une pénurie de professionnels ainsi que d’un taux d’encadrement insuffisants. C’est le cas en particulier dans les EHPADs où un établissement sur deux exprime des difficultés majeures pour recruter. Ce manque d’attractivité crée une tension importante dans les établissements : le ratio moyen de personnel soignant est de seulement 0,63 équivalent temps plein pour 1 résident en France (cour des comptes), un ratio en deçà des standards de nos voisins européens.

Cette pénurie s'explique par la difficulté à recruter des professionnels qualifiés dans un secteur perçu comme peu attractif en raison de salaires faibles et de conditions de travail pénibles. 

Reconnus comme « essentiels » pendant la crise du Covid, la situation des travailleurs du secteur du médico-social (aides-soignants, aides à domicile…) ne s’est pas améliorée depuis.

En particulier, la promesse de revalorisation salariale du « Ségur de la santé » (183 euros net par mois) - étendue à une branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale par un accord des organisations professionnelles du 4 juin 2024 - n’est pas totalement appliquée et financée.

Tout aussi grave, les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant de la CCN de la Branche Associative d’Aide à domicile, relevant eux aussi de la compétence des départements, sont exclus de cette mesure, entrainant un écart important des rémunérations pour un même poste et une même ancienneté, aggravant leur perte relative d’attractivité et le départ de leurs salariés.

Faute de personnel, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées voient leur accès aux droits à l’APA ou à la PCH entravé. 

Selon l’union nationale des centres communaux d’action sociale (en 2022), le secteur médico-social se caractérise par un nombre de journées d’arrêt de travail, du fait d’accidents de travail ou de maladies professionnelles (AT-MP), trois fois supérieur à la moyenne constatée pour l’ensemble des secteurs d’activité en France. 

En 2019, d’après l’Agence nationale d’appui à la performance (Anap), ce nombre a atteint 3,5 millions, en augmentation de 41% par rapport à 2016. Cela correspond à 17 000 postes équivalents temps plein (ETP) par an.

Alors que 4 millions de personnes seront en situation de dépendance en 2050 selon l’INSEE, le vieillissement de la population nécessite de créer des emplois durables en France - 109 000 emplois supplémentaires devraient être dédiés à l'accompagnement des personnes âgées dépendantes à l'horizon 2030 selon l’INSEE - sur lesquels il est urgent d’investir. L'enjeu est ainsi de faire collectivement face à ce défi démographique et de faire du vieillissement de la population une opportunité pour créer des emplois durables, non délocalisables.

Dans ce contexte, le groupe écologiste défend un investissement massif dans l'ensemble des établissements et services médico-sociaux en charge de la perte d’autonomie.

Les sous-effectifs entraînent aujourd’hui une dégradation des conditions de vie et de travail et les accidents du travail.

Enfin, si nous nous félicitons de la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant, après une expérimentation de 5 ans du dispositif, demeure la question de son financement et de la maitrise du reste à charge.

Les porteurs de projets engagés dans cette expérimentation reçoivent dans ce cadre un soutien financier de la CNSA destiné à l’ingénierie et l’évaluation du dispositif ; en revanche, il ne couvre pas les frais liés à la mise en œuvre des prestations de relayage.

En 2017, la députée Joelle Huillier pointait déjà la nécessité de rendre le reste à charge du relayage soutenable si nous souhaitons que tous les aidants puissent en bénéficier : elle insistait sur le besoin de proposer un système financièrement acceptable.

Il est donc temps de flécher un modèle de financement pour ce dispositif qui constitue un outil de prévention particulièrement précieux, permettant à la fois de prévenir l’état d’épuisement de l’aidant et de retarder, voire d’éviter l’hospitalisation de la personne malade ou son entrée en structure d’hébergement faute de réponses de répit à domicile.

Considérant tous ces besoins non satisfaits, nous contestons l'objectif de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale proposé par le gouvernement. C'est le sens de notre amendement de suppression.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 810

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

L’article 30 de la Branche Famille du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 répond insuffisamment aux enjeux prioritaires concernant la politique familiale et la petite enfance. 

Le PLFSS 2025 ne comprend aucune mesure nouvelle, il se limite à enregistrer la dépense en année pleine des mesures positives votées lors des lois précédentes (CMG etc.). 

Le HCFEA regrette ainsi le manque d’ambition pour la petite enfance.

La branche famille représentait 2,2 % du PIB en 2024, elle est excédentaire et se stabilisera à l’équilibre, cependant les besoins à satisfaire demeurent considérables. 

Plusieurs points sont à souligner :

- Sur la réforme du service public de la petite enfance – SPPE -.
Bien que nous soutenions la réforme du service public de la petite enfance et le changement de gouvernance – nous tenons à préciser que cette réforme aurait dû faire l’objet d’une loi à part, et non être insérée dans la loi Plein emploi. Certes, la garde d’enfants constitue un des freins à l’emploi pour de nombreuses familles dont les familles monoparentales - notamment les mères de famille - et la gouvernance complexe diluait la responsabilité en ne désignant aucun chef de file – mais œuvrer sur la gouvernance n’est qu’une première étape.
En effet, la crèche ou tout autre mode d’accueil doit d’abord être pensé du point de vue du développement de l’enfant, de son autonomie et émancipation et non comme principalement un mode de garde pour permettre aux parents de travailler.
Aussi, nous appelons à une Loi sur l’enfance, les trois premières années de l’enfant devant être enchâssées dans le projet d’éducation que poursuit l’éducation nationale. La politique prioritaire des 1000 premiers jours devrait se traduire dans cette loi.
Cette réflexion participera à une des réponses à la crise d’attractivité du secteur de la petite enfance en réévaluant le sens du travail des professionnels.
Notons que sans une politique ambitieuse pour prendre à bras-le-corps la crise du recrutement et de la fidélisation, une partie du plan de création des places d’EAJE restera lettre morte. Dès à présent, faute de professionnels, des berceaux « sont gelés ». Bien entendu, l'attractivité des métiers passe aussi par des revalorisations salariales importantes et l’ouverture d’une réflexion et négociation sur les conditions de travail. La pénurie de personnel dans les métiers de la petite enfance traduit cette crise aigüe d’attractivité dans ce secteur aussi : selon une enquête conduite par la CNAF à la demande du Comité de filière « Petite enfance », auprès de l’ensemble des éducatrices et éducateurs de Jeunes enfants (EAJE) en avril 2022, 48,6 % des Établissements d’accueil du jeune enfant déclarent qu’ils ont des postes vacants depuis au moins 3 mois. Le nombre de postes vacants auprès d’enfants s’élève à 8 908 Etp. Il est estimé que ces postes vacants ou non remplacés à la date du 1er avril 2022, représentent entre 6,5 % et 8,6 % de l’effectif total des professionnels auprès d’enfants. A noter que 41% des postes vacants sont situés sur la région Ile-de-France. 45 % des besoins de recrutement concernent des postes d’auxiliaires de puériculture et 17 % des postes d’éducateurs de jeunes enfants. Enfin, l’enveloppe financière fléchée sur la mise en place du SPPE est jugée insuffisante par les collectivités territoriales, commune et intercommunalités.

- Un manque d’ambition sur le congé parental : Il est des excédents non vertueux qui assigne encore les femmes au travail « reproductif ». Le congé parental, plutôt que d’être forfaitaire, devrait garantir un meilleur taux de remplacement de la rémunération. 

En effet, nous savons aujourd’hui que seulement 1 % des pères prend un congé parental contre 14 % des mères, ainsi plus de 95 % des personnes qui prennent des congés parentaux sont des femmes !

Il s’agit aussi d’envisager à terme une nouvelle prolongation du congé paternité qui rencontre une réelle adhésion car « à l’arrivée des enfants, pour concilier vie privée et vie professionnelle, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes à interrompre leur activité » tel que dit précédemment mais aussi « à réduire leur temps de travail : en 2020, celles qui travaillent sont trois fois plus souvent à temps partiel que les hommes ».

- Une absence de mesures concernant les crèches malgré les scandales récents. À la suite des révélations accablantes contenues dans le livre de Victor Castanet, des mesures fortes concernant les crèches auraient dû être prises, et une réflexion s’engager sur la place du privé lucratif et de son modèle économique. En premier lieu, il faut réformer la prestation de service unique (PSU) et surtout mettre fin à la tarification horaire.

- Nous proposons également que la branche famille participe financièrement à la mission de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant qui est aujourd’hui assurée par les Protections maternelles et infantiles, PMI, qui ont une mission d’agrément, de contrôle, d’accompagnement et de suivi des modes d’accueils, donc des crèches et des haltes garderies. De plus, il faudrait aligner les obligations d’encadrement et de qualifications des micro-crèches sur les autres établissements d’accueil du jeune enfant et donc supprimer l’article R2324-46-5 du code de la santé publique qui dispense les micro-crèches de nombreuses dispositions réglementaires concernant les crèches, dont l’obligation de désigner un.e directeur ou directrice. Enfin, les crèches ont un besoin d’apport de qualification. Or, 3155 postes de professeurs des écoles ont été supprimés par le gouvernement. Les moyens pourraient être redéployés en partie vers la petite enfance en développement des classes passerelles et en favorisant des formations communes aux professionnels des crèches et de la maternelle. D’autant que la part de l’éducation nationale des moins de 3 ans (à travers ses « très petites sections ») a chuté (du tiers en 2000 à 10 % aujourd’hui) et qu’il n’est pas aberrant que des moyens soient redéployés sur les EAJE.

- Le soutien financier accru aux familles les plus pauvres devrait également constituer une priorité. Les mesures de lutte contre la pauvreté des familles et des enfants devraient encore être renforcées car ce n’est pas acceptable qu’en France, selon l’INSEE (en 2018), 21 % des enfants de moins de 18 ans soient pauvres, contre 14,8 % de la population globale et que 2,9 millions d’enfants vivent dans des ménages dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté.

Ainsi, les moyens prévus de dépenses de la branche famille sont insuffisants pour répondre aux besoins des familles et des enfants, aux attentes légitimes en matière d’ambition pour de petite enfance. 

C’est l’objet de notre amendement de suppression.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 811

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 24


Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Une commission des garanties composée de représentants des partenaires sociaux siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Sécurité sociale (CAT-MP) mentionnée à l’article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, de représentants des associations de défense des victimes ainsi que d’experts judiciaires et médicaux spécialisés dans la réparation du dommage corporel et des accidents du travail et des maladies professionnelles, nommés par arrêté conjoint des ministres en charge du travail et de la santé, est consultée sur les textes d’application des dispositions mentionnées au I et est en charge d’en suivre la mise en œuvre.

Objet

Cet amendement vise à élargir la composition de la commission des garanties en intégrant des acteurs de la société civile, notamment les associations de victimes faisant autorité dans la matière, permettant d’enrichir le travail de cette commission et de le rendre plus incontestable et ce, sans remettre en cause le paritarisme de la branche.

En effet, en 2024, l’ensemble des branches de la Sécurité Sociale admettent au sein de leur gouvernance une représentation de la société civile, des personnalités qualifiées et des associations d’usagers. 

Ainsi, le Conseil de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, la CNSA, est composé d’associations de personnes concernées siégeant au côté des organisations syndicales et d’employeurs et des organismes institutionnels en charge de la représentation de l’Etat. 

De même la CNAF comprend, au côté des organisations syndicales et des représentants des employeurs, 5 représentants d’associations familiales désignés par l’UNAF ainsi que 4 personnalités qualifiées désignées par l’Etat. 

Le Conseil National de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie comprend, au côté des organisations paritaires, des représentants d’associations concernées, dont la FNATH. 

En conséquence, il semble pertinent et cohérent selon l’esprit de la Sécurité Sociale que la Commission des Garanties créée par le présent article comprenne des représentants d’association de victimes et de personnalités qualifiées à même d’apporter une expertise complémentaire pour la qualité des missions attribuées à la Commission.

Certes, 5 des membres de la Commission des Accidents du Travail et des Maladies Professionnels de la Sécurité Sociale doivent, selon l’article 221-5 du Code de la Sécurité Sociale, être choisis parmi les membres du Conseil National de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Mais, compte tenu de la faible représentation des associations de victimes au sein du Conseil National (seulement 2 représentants de la FNATH), cette disposition n’est pas à même de garantir une juste représentation des associations de victimes. 

Or, parmi les missions de la Commission figure le bon suivi des indemnisations et des demandes de réparation auprès de l’employeur et les associations disposent d’une véritable expertise en la matière. Ainsi comme le souligne l’Andeva « la Composition de la Commission doit nécessairement revêtir la forme d’une conférence de consensus réunissant l’ensemble des parties prenantes et personnalités faisant autorité dans le domaine de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de la réparation du dommage corporel, soit les partenaires sociaux, les experts médicaux et judiciaires et les associations de victimes. ». 

Cela est d’autant plus urgent que les présentes dispositions rentrent en application le 1er juin 2026, soit un délai extrêmement court qui demande une opérationnalité rapide que seule peut permettre l’implication pleine et entière de l’ensemble des experts sur la question. 

Une possibilité serait de confier cette conférence de consensus au Conseil Economique Social et Environnemental. 

En conséquence, cet amendement, travaillé avec l’Andeva et la FNATH, propose d’élargir la composition de la Commission des Garanties, aux associations de victimes et à un ensemble de personnalités qualifiées dont l’expertise sera nécessaire au bon fonctionnement de la Commission. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 812

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 813 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 24


I. – Alinéa 41

1° Remplacer la première occurrence du mot :

du

par les mots :

correspondant au

2° Remplacer les mots :

du 2°

par les mots :

mentionné au 2° du

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital dans des conditions définies par arrêté.

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-2 est complété par les mots : « , à l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versée en capital. »

Objet

Cet amendement vise à garantir que, dans les cas où la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la majoration de l’indemnisation pour déficit fonctionnel permanent puisse être versée sous forme de capital à la demande de la victime, quel que soit le taux de ce déficit.

L’espérance de vie des victimes, notamment celles atteintes de pathologie lourde, étant souvent réduite, elles craignent de ne pouvoir bénéficier d’une rente que pendant une période limitée. 

Pour ces situations, le versement en capital offre une compensation immédiate mieux adaptée à leurs besoins, et ce, d’autant plus qu’il n’existe pas ou peu de périodes indemnisables avant consolidation de sorte que le versement en capital permettrait également de compenser immédiatement les pertes subies avant la stabilisation de l’état de santé. 

Sans une inscription claire, dans la loi, de la possibilité d’un versement en capital, les victimes pourraient se voir refuser le bénéfice d’un tel versement. Elles pourraient également se voir opposer le fait que législateur a uniquement prévu la possibilité de versement sous forme de capital pour l’attribution de la part fonctionnelle de base et ne le prévoit pas explicitement en cas de faute inexcusable de l’employeur, ouvrant ainsi la voie à l’attribution de l’indemnisation sous forme de rente, ou d’une proratisation du montant pourtant entièrement dû.

Enfin, l’article L452-2 prévoyant une récupération des montants par la caisse en capital, il apparaît possible et logique que ce montant puisse être versé sous la même forme aux victimes - sauf demande contraire de leur part - victimes qui seules doivent pouvoir juger si elles souhaitent la liquidation par capital ou le versement d’une rente.

Pour toutes ces raisons, cet amendement, travaillé avec l’ANDEVA, propose de permettre le versement de la majoration de l’indemnisation pour déficit fonctionnel permanent en capital, sauf demande contraire de la victime.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 814

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 24


Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les mots : « a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation » sont remplacés par les mots : « ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, majorations et indemnités prévues par le présent livre, notamment » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir une indemnisation juste et complète des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de faute inexcusable de l’employeur.

Cet objectif est conforme à la jurisprudence puisque le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, a reconnu que, bien que le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles soit forfaitaire, il est essentiel que, dans les cas de faute inexcusable de l’employeur, les victimes puissent obtenir réparation des préjudices non couverts intégralement par les prestations existantes. 

De même, dans son arrêt du 12 janvier 2017, la Cour européenne des droits de l’homme a, quant à elle, jugée conforme aux stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le régime de réparation forfaitaire du préjudice du salarié à raison de la faute inexcusable de l’employeur, en considérant que cette réparation vient en complément de dédommagements automatiquement perçus par le salarié, ce qui singularise sa situation par rapport à la situation de droit commun.

Or, à l’encontre de cette jurisprudence, la rédaction actuelle de cet article ne permet pas une réparation complète des préjudices déjà partiellement indemnisés au titre du livre IV de la Sécurité sociale. Par exemple, une dépense de santé, telle qu’une prothèse, qui serait partiellement couverte par la réparation forfaitaire, ne pourrait pas faire l’objet d’une demande complémentaire de la part de la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur. Ce « reste à charge » ne serait jamais indemnisé, ce qui va à l’encontre du principe d’indemnisation intégrale.

L’amendement vise donc à corriger cet écueil en précisant que la victime a droit à la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices, y compris ceux partiellement indemnisés par le régime forfaitaire. Cette précision est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui a souligné à plusieurs reprises la nécessité d’une indemnisation complète en cas de faute inexcusable de l’employeur, afin d’éviter que certaines victimes restent partiellement démunies face aux conséquences sur leur état de santé.

Cet amendement a été travaillé avec l’Andeva et la FNATH.






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N° 815

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

Objet

Cet amendement vise à imposer à l’employeur de recourir à une assurance privée obligatoire afin de se couvrir contre les conséquences financières en cas de faute inexcusable de sa part. 

Alors qu’en 2022, l’assurance maladie comptabilisait près de 564 000 accidents du travail, 44 000 maladies professionnelles (dont 38 000 concernent des troubles musculosquelettiques), 89 000 accidents de trajets et 738 accidents mortels, selon une enquête OpinioWay baromètre BDO menée en juin 2023, sur 301 entreprises du secteur privé, seules 52% disposaient d’une assurance couvrant le risque de FIE (connues par seulement 53 % des répondants). 

Or depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation en 2023, les victimes peuvent prétendre, en cas de faute inexcusable de l’employeur, à une indemnité complémentaire distincte de la rente versée par la branche AT/MP, en poursuivant en justice leur employeur. Toutefois, si ce dernier n’en a pas les moyens, cette indemnité complémentaire est payée par la branche AT/MP. 

Selon l’annexe 9 du PLFSS analysant les articles du présent projet de loi, l’article 24 revient en partie sur la jurisprudence de la Cour de Cassation afin de partager le coût de la réparation du DFP en cas de FIE : « entre la branche AT MP et les employeurs et ainsi de limiter l’impact du revirement de la Cour de cassation. ». Le tout pour un coût total évalué, sur la base des actions en faute inexcusable de l’employeur jugées en 2023, à 68 M€ pour l’AT-MP. 

Alors que le gouvernement ne cesse de prétendre chercher des économies sous prétexte d’une augmentation du déficit (due par ailleurs à la baisse volontaire des recettes depuis 2017), le présent PLFSS les soustrait à leur responsabilité en faisant porter à la branche une partie du coût des indemnités dues en cas de FIE alors même qu’une solution consisterait à obliger les employeurs à se couvrir réellement pour faire face au surcoût d’un accident dû à une FIE. 

Nul doute que cela limiterait aussi la sous-déclaration des AT MP.

Cet amendement a donc pour objectif de préserver les intérêts financiers de la branche AT-MP et de ne pas faire reposer sur elle les coûts en cas de FIE en instaurant une obligation pour les employeurs de souscrire à une assurance permettant de les couvrir et, ainsi, de permettre aux victimes d’obtenir une réparation juste de l’ensemble des préjudices.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Accidentés de la Vie (FNATH).






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 816

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 817

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 818

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est instauré, tous les ans suivant la publication du rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, un comité de suivi annuel de l’application des recommandations dudit rapport. Les membres dudit comité sont nommés par arrêté conjoint des ministres en charge du travail et de la santé. Il est composé de représentants des partenaires sociaux siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la sécurité sociale mentionnée à l’article L. 221-5, de représentants des associations de défense des victimes, de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-4, de membres du conseil national de l’assurance maladie mentionnée à l’article L 221-3. »

Objet

L’article L176-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’un rapport est remis tous les trois ans évaluant le coût pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. En 2021, le rapport estimait le montant des sous-déclarations entre 1 et 2 milliards. 

En 2024, le rapport constate l’augmentation de la sous-déclaration en l’estimant entre 2 et 3,8 milliards, du fait mécanique de l’augmentation du coût moyen de la prise en charge de chacune des pathologies étudiées, des avancées de la recherche épidémiologique sur l’imputation de pathologies au champ professionnel, de l’élargissement du périmètre des pathologies étudiées en lien avec la prise en compte des troubles psychiques – qui ne couvre pas pour autant toutes les pathologies – et du facteur populationnel.

D’année en année, rapport après rapport, le coût de la sous-déclaration demeure important, et si, bien sûr, une partie de cette augmentation est due à l’actualisation des études scientifiques ou à l’évolution des coûts, l’explosion des montants estimés a aussi à voir avec la non-application des recommandations des différents rapports de la Commission. Ainsi dans son rapport de 2024, la Commission constatait que « la plupart des recommandations faites par la commission précédente en 2021 n’ont pas ou peu été mises en œuvre ». 

Ainsi, il n’y a pas eu de formation sur la santé au travail et aux AT-MP des médecins généralistes en 3ème cycle ; peu ou pas d’actions engagées en matière de formation continue des médecins ; peu ou pas de mesures de simplification de la procédure de déclaration d’un sinistre alors que les dossiers incomplets ont augmenté de 22% entre 2021 et 2022 et que l’augmentation du nombre de déclarations AT manquantes et de CMI manquants « explique en partie la chute du nombre d’AT déclarés à l’assurance maladie » ; de même, la recommandation visant à intégrer dans les orientations de développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé une orientation relative à la communication entre le médecin traitant et le médecin du travail n’a pas été mise en œuvre ; la recommandation prévoyant l’intervention des DAM devant les commissions médicales d’établissement sur la question des risques professionnels, n’a pas été mise en œuvre ; il n’y a pas eu d’actions réelles de sensibilisation des professionnels hospitaliers concernés au signalement du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ; la recommandation visant au renforcement de la formation des assistantes sociales au sein des établissements hospitaliers sur la thématique « risques professionnels » n’a pas été mise en œuvre ; enfin la recommandation préconisant la mise en place d’un suivi annuel de la mise en œuvre des recommandations du rapport n’a pas non plus été mise en œuvre. 

C’est pour remédier à ce défaut de mise en œuvre que le présent amendement propose la mise en place d’un comité de suivi annuel des recommandations du rapport de la Commission de sous-déclaration. 

Alors que 24% des sous-déclarations étaient encore dues à une pression des employeurs, 22% à la complexité de la procédure, 23% à une mauvaise compréhension du droit ; à l’heure où d’année en année le nombre d’accidents du travail reste important, tandis que l’on dénombrait  738 décès en 2022, auxquels il faut ajouter 286 accidents de trajets mortels ainsi que les 151 accidents mortels recensés par la MSA ; à l’heure aussi où la baisse des sinistres reconnus augmente la sous déclaration, il est urgent de veiller à la mise en œuvre des recommandations du rapport. Seul un suivi annuel des recommandations et de leur mise en œuvre réelle permettra de stopper l’augmentation des accidents du travail et de baisser les coûts de la sous déclaration






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 819

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsqu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité fixé par décret. »

Objet

Selon les chercheurs Nicolas Dufour, Caroline Diard et Abdel Bencheikh, entre 2009 et 2017, la France est passé de 557 morts au travail à 585, soit 28 décès supplémentaires, alors que sur la même période soit de 2009 à 2017, le nombre de morts au travail baissait dans toute l’Union Européenne, passant en Italie de 703 morts à 484, en Autriche de 159 à 96, aux Pays-Bas de 88 à 43, en Allemagne de 489 à 430 et enfin de 213 à 140 au Portugal.

Selon les chercheurs « la France est le seul pays qui a vu le nombre de décès s’accroître entre 2009 et 2017 passant de 2,17 décès pour 100 000 travailleurs à 2,64 pour 100 000, soit une augmentation de 22% en huit ans. ». En comparaison, « les Pays-Bas dont le taux de décès est déjà faible à l’origine, ont réussi à le réduire de 45 % en huit ans en passant de 1,07 à 0,59 décès par 100 000 travailleurs. Ils sont l’exemple par excellence de l’objectif zéro mort au travail » de l’Union Européenne en 2030.  

Selon les dernières prévisions Eurostat, la France n’atteindra jamais l’objectif de zéro mort au travail d’ici 2030 à ce rythme. Sans même évoquer les décès, le taux d’incidence des AT (nouveaux cas chaque année) en France reste très élevé. Ainsi selon les chercheurs cités plus haut « le taux d’incidence en France était en 2009 de 1887 accidents pour 100 000 travailleurs et en 2017 il a atteint 3396 accidents par 100 000 travailleurs ». Ce taux d’incidence est le plus élevé d’Europe, ce que confirme aussi l’agence Eurostat.

En 2022, selon le rapport annuel de l’Assurance Maladie – Risques professionnels, on dénombrait encore 738 décès auxquels il faut ajouter 286 accidents de trajets mortels ainsi que 151 accidents mortels recensés par la MSA. 

Or les accidents du travail surviennent majoritairement au sein des activités de la santé, du nettoyage et du travail temporaire (29 % des AT en 2022) où la sous-traitance est importante. De fait, selon une étude de la DARES en 2023 sur l’exposition aux AT des salariés des entreprises sous-traitantes, les salariés des entreprises sous-traitantes sont surexposés aux risques professionnels, physiques et organisationnels : « Quand un établissement du secteur privé non agricole est en situation de sous-traitance pour un donneur d’ordres, ses salariés sont davantage exposés à certains risques physiques et organisationnels. Même une fois pris en compte ce surcroît d’expositions, le risque d’accidents du travail est plus important chez les sous-traitants. Les établissements qui recourent à l’intérim se distinguent également par des expositions professionnelles plus importantes, non seulement pour les intérimaires mais aussi pour leurs salariés employés en propre. Pour ces salariés en situation de coactivité avec des intérimaires, le risque d’accidents du travail est majoré, au-delà même de ce que laisse prévoir ce surcroît d’expositions. ». Selon l’étude, dans les établissements qui ne travaillent pas pour un donneur d'ordres en 2019, le taux moyen d'accidents reconnus par la Caisse nationale d’assurance maladie en 2018-2019 est de 2,9 %, alors qu’il est de 5,5% lorsque la part du chiffre d’affaires comme preneur d’ordres est entre 10% et 49%. L’étendue des risques est d’autant plus importante que, selon la DARES encore dans une autre étude de 2023, près de 43% des salariés font partie d’une chaîne de sous-traitance en France et 27% travaillent dans un établissement preneur d’ordres. La part des preneurs d’ordre est particulièrement importante dans les petites entreprises et dans le secteur accidentogène de la construction. 

Toutes ces données démontrent l’importance d’une responsabilisation des entreprises donneuses d’ordre tant les entreprises ayant recours à la sous-traitance se déresponsabilisent souvent des accidents du travail ou des maladies professionnelles.  

Pour contraindre les entreprises donneuses d’ordre à mieux prévenir les accidents du travail chez leurs sous-traitants cet amendement propose que les cotisations au titre des AT et des maladies professionnelles soient augmentées pour les donneurs d’ordre quand leurs sous-traitants présentant un taux de sinistralité important fixé par décret. Il s’agit soit de désinciter ce recours soit de mieux protéger les salariés sous ce régime. Tout en tenant compte de la sinistralité élevée en France, « championne » d’Europe des accidents du travail.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 820

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Objet

Alors qu’une loi ambitieuse sur l’autonomie et le grand âge, promise par le Gouvernement depuis plus de 5 ans, se fait toujours attendre, la Branche autonomie reste dotée de moyens largement insuffisants pour faire face aux immenses défis de la prévention de la perte d’autonomie fonctionnelle tant des personnes âgées que des personnes en situation de handicap : besoin de dizaines de milliers d’embauches, de hausse sensible du taux d’encadrement dans les EHPAD, réforme des services domiciliaires et mesures ambitieuses pour le virage domiciliaire.

La mise en place d’une véritable prestation autonomie et d’un plan pluriannuel de prévention doit, entre autres objectifs, augmenter l’espérance de vie sans incapacité au-delà de 65 ans, revaloriser les métiers de l’aide, du prendre soin et du lien.

Les mesures prises jusqu’à présent ont été largement en deçà des besoins et des attentes, alors que le rapport Libault évoquait des besoins de financement à hauteur de près de 9 milliards d’ici 2030, dont 6 milliards en 2024. 

Alors que, selon la DREES, 2 235 000 personnes de plus de 60 ans seront bénéficiaires de l’APA en 2050 et que la part des 75 ans devrait passer à 14,6% de la population en 2040 (contre 6,6% en 1990 et 9,1% en 2015), rien n’est fait pour financer de réelles mesures visant à prévenir le tournant démographique et l’augmentation du nombre de personnes en risque de perte d’autonomie fonctionnelle, comptabilisées à 2 millions en 2040 contre 1,3 million en 2018. 

Pourtant, les dépenses nécessaires pour prévenir et compenser le risque de perte d’autonomie sont importantes et sont estimées selon Libault à près de 30 milliards d’euros en 2019 soit alors 1,4% du PIB, dont 6 milliards sont pris en charge par les ménages et non par la solidarité nationale.

Le rapport Libault préconisait de profiter de la fin programmée des besoins de remboursement de la dette sociale pour flécher la CRDS vers le financement de l’autonomie. Or l’état actuel des soldes de la sécurité sociale et des déficits dus principalement à l’affaissement volontaire des recettes par le gouvernement depuis 2017, laisse craindre que la CRDS ne pourra finalement pas servir à cette fin.

Étant donné cependant la nécessité d’augmenter sérieusement le financement de la branche autonomie pour baisser le reste à charge des ménages et financer de réelles politiques de prévention, cet amendement se propose en conséquence de rehausser le taux de la contribution solidarité autonomie pour assurer un financement pérenne à la hauteur des besoins de la transition démographique et de la compensation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 821 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Objet

Selon le dernier rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFPS) en 2024, la fraude sociale serait évaluée à près de 13 milliards d’euros. Cette somme, tout à fait importante, est néanmoins à déconstruire afin d’en saisir réellement les tenants et les aboutissants. Ainsi, contrairement à ce que laissent accroire certaines prises de position au sein du débat public, cette fraude reste majoritairement patronale : selon le HCFPS, la fraude aux cotisations patronales représente 56% de la fraude totale pour un montant de 7,25 milliards de fraudes aux URSSAF et à la MSA, auxquels s’ajoute 1,7 milliard de fraudes par les professionnels de santé et établissements de santé et médico-sociaux (soit 10% du total – ces derniers représentaient déjà 80% de la fraude à l’assurance maladie selon la Cour des Comptes en 2020). 

Les assurés représentent un tiers du total de la fraude estimée, dont 1,5 milliard concerne le RSA.

Notons que la fraude ou les erreurs aux RSA représente la moitié du montant du non-recours à ce minima, puisque la DREES estime que le taux du non-recours au RSA est de 34% par trimestre, équivalent à près 3 milliards d’allocations non versées tous les ans. La solidarité à la source devrait résoudre une partie de la fraude et du non-recours et cela devrait produire une dépense supplémentaire nette.

Les falsifications des arrêts de travail représentent un préjudice de 7,7 millions d’euros sur un total de 466 millions (0,0165 %), et de manière générale, la fraude des assurés ne représente que 20% du montant total de la fraude à l’assurance maladie.

Ainsi, les entreprises sont majoritairement à la source de la fraude sociale évaluée par le HCFPS, à laquelle il faudrait par ailleurs ajouter le manque à gagner dû au travail dissimulé, évalué par le Conseil des prélèvements obligatoires quant aux fraudes et évitements des revenus des personnes physiques à 8 à 10 milliards. 

En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. 

Ce même laxisme ne s’étend pas aux bénéficiaires de certaines allocations, nommément aux bénéficiaires du RSA qui, à travers le Projet de Loi Plein Emploi, sont considérés comme des passagers clandestins profitant de la solidarité nationale de façon indue et sont désormais soumis à des sanctions allant jusqu’à la suspension et la suppression du RSA. Il ne s’applique pas non plus aux demandeurs d’emploi, sommés de justifier constamment leur situation, sous peine de radiations, lesquelles, pour des raisons économiques sont de plus en plus fréquentes. 

Au premier trimestre 2023, Pôle Emploi enregistrait 53 000 radiations, tandis que le Médiateur de Pôle Emploi, dans son rapport de 2022, constatait « que ces sanctions deviennent de plus en plus sévères, avec un usage fréquent des radiations de six mois et surtout, des suppressions définitives du revenu de remplacement. (…) au regard des circonstances, certaines de ces sanctions semblent véritablement disproportionnées, tant dans leur gravité que dans leurs conséquences. ».

Aussi, cet amendement se propose de s’attaquer à la source principale de la fraude et d’augmenter les sanctions en cas de récidive pour la fraude aux cotisations patronales donnant ainsi aux organismes de sécurité sociale de réels moyens de récupérer les fonds perdus. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 8 quinquies.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 822

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement revient sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites voté lors de la LFSS 2019. 

Cette disposition qui concerne essentiellement des dirigeants et des cadres supérieurs de grands groupes, présente un fort effet substitutif aux salaires grevant d’autant les comptes de la Sécurité sociale. 

D’après la DG Trésor et la Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés (FAS), on compte environ 3,5 millions d’actionnaires salariés, regroupés principalement, selon la FAS à plus de 85% dans certains secteurs, au sein des grandes entreprises. 

L’allègement décidé en 2019 profite donc en majorité à des salariés aux rémunérations élevés et prolonge un usage global des primes à fort effet substitutif encouragé par le gouvernement. Ces compléments de salaires non compensés par le budget de l’état ont connu une explosion depuis 2018 et le montant net (des forfaits) des exonérations non compensées a doublé jusqu’à expliquer la dégradation des soldes de la sécurité sociale et concernant ce dispositif grève la branche vieillesse (comme l’exonération depuis 2019 aussi des heures supplémentaires et complémentaires).

Ce dispositif, dont le forfait social fut abaissé de manière non justifiée, s’ajoute à un ensemble de niches sociales que la Cour des Comptes a par ailleurs documenté dans un rapport en 2024, démontrant l’explosion du manque à gagner pour les comptes sociaux des exemptions provoquée entre autres par l’abaissement des forfaits sociaux, manque à gagner estimé à près de 19 milliards en 2023. 

La Cour des comptes pointait ainsi la baisse importante du rendement des taxes compensatoires, qui est passé de 43,5% en 2018 à 35,6% en 2023 du fait entre autres des nombreux abaissements des forfaits sociaux. 

Cet abaissement a permis un effet d’aubaine selon la Cour puisque « Parmi l’ensemble des dispositifs exemptés, les stock-options et les attributions gratuites d’actions ont connu la progression la plus forte (+ 36,1 % / an sur 2018-2023), compte tenu de leur régime dérogatoire favorable. ». 

En conséquence, la Cour recommandait que « au minimum, la contribution de l’employeur, dont le taux a historiquement fluctué entre 20 % et 30 %, devrait être rétablie à 30 %. Cette mesure peut être chiffrée à près de 400 M€ de recettes supplémentaires pour la sécurité sociale. ».

En conséquence, cet amendement propose de suivre les recommandations de la Cour des Comptes et de contribuer à augmenter les recettes de la Sécurité Sociale, en ramenant la contribution patronale sur les actions gratuites au taux de 30 %.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 823

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

Objet

Cet amendement vise à plafonner l’abattement de 1,75 % sur l’assiette de la CSG – CRDS au titre des frais professionnels - non à 4 fois le plafond annuel de la sécurité́ sociale (PASS) - mais à 2 fois ce même plafond.

Le plafonnement à 4 PASS a été introduit en loi de finances pour 2011 et le taux d’abattement est passé de 5 % à 1,75 % au 1er janvier 2012. Or aujourd’hui, cet abattement doit être ciblé sur les revenus bas et moyens, soit jusqu’à 3666 euros mensuels en 2023, et non profiter mécaniquement aux revenus aisés. Une injustice qui a déjà été soulignée dans le rapport Vachey, La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement, dont l’objectif était de fournir des pistes de financement pour la branche autonomie, et qui indiquait que : « le plafonnement à 4 PASS de cet abattement conduit à offrir un avantage en réduction de la CSG et de la CRDS pour des salariés ayant des rémunérations élevées. »

En conséquence, le rapport préconisait une réduction à 1 PASS du plafond de l’abattement pour frais professionnels de 1,75 % applicable sur la CSG-CRDS, qui était censée procurer, en 2020 où le plafond était de 3 428 euros mensuel, une recette complémentaire de 150M€ par an.

Soucieux de fournir des leviers de financements à la branche autonomie et aux comptes sociaux, cet amendement tient compte du rapport Vachey tout en en limitant l’effet puisque plafonnant l’abattement de 1,75% sur l’assiette de CSG-CRDS à 2 fois le PASS.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 824 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 135-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes de l’Assurance Maladie sont par ailleurs constituées d’une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1 à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 3 % à l’assiette de cette contribution. » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

Objet

Entre 2014 et 2019, les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne et de paris sportifs ont augmenté de 25 % et font l’objet de campagnes publicitaires intenses qui incitent fortement à des pratiques de jeu excessives. Dans une analyse comparée des opérateurs publiée en juillet 2020, l’Autorité nationale des jeux a ainsi constaté « un ciblage renforcé des jeunes avec des stratégies de marketing digital sur les réseaux sociaux Snapchat et TikTok ». 

En conséquence, selon l’Autorité, trois parieurs en ligne sur quatre ont moins de 34 ans et ce public est particulièrement vulnérable à des phénomènes d’addiction qui se multiplient en parallèle. À cet égard, les chiffres de Santé publique France sont éloquents. Dans son barème de l’année 2019 des jeux d’argent et de hasard, l’organisme a calculé la part des joueurs « à risque modéré » et celle des joueurs aux pratiques « excessives ». Selon l’organisme, « Les paris sportifs représentent le risque le plus important au plan individuel : la part des joueurs à risque modéré est trois fois plus importante que pour les jeux de loterie et la part de joueurs excessifs six fois plus élevée. ».

L’un des principaux centres de soins dédiés à Paris, l’hôpital Marmottan, dans le XVIIe arrondissement de Paris, a observé que les jeunes adultes de moins de 25 ans représentaient à eux seuls 62 % de la totalité des patients pris en charge pour leur addiction aux paris sportifs.

Or cette addiction peut avoir des impacts sociaux graves car elle touche majoritairement une population déjà précaire. En 2019, dans une étude, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies relève que « les pratiques (de jeu) à risques modérés ou excessifs se rencontrent chez des hommes plus jeunes, issus de milieux sociaux modestes, ayant un niveau d’éducation et des revenus inférieurs à ceux des autres joueurs. ». L’addiction s’avère particulièrement dangereuse sur le plan sanitaire car selon le psychiatre Guillaume Hecquet, de l’Hopital Marmottan : « Le jeu d’argent est l’une des addictions les plus suicidogènes. Le nombre de tentatives de suicide est 15 fois supérieur à celui de la population normale. »

La régulation des jeux de paris sportifs en ligne semble donc un impératif. Aujourd’hui, 40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive.

En conséquence, cet amendement vise à augmenter les taux de contribution sociale généralisée sur les paris sportifs et les jeux de hasard en assurant l’affectation à l’assurance maladie pour les nouvelles sommes supplémentaires dégagées.

Il permettra, dans un double objectif, de contribuer à la régulation nécessaire des paris sportifs tout en fournissant des sources de financement alternatives à l’assurance maladie, qui assure les coûts de ces addictions. Ainsi les 3 points de contribution sociale généralisée ajoutés seront transférés vers le financement et la consolidation de l’assurance maladie.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 9 bis.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 825

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la réforme des services d’aide et de soin à domicile en application de l’article 68 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue également la mise en place du stationnement gratuit pour les aides à domicile, les aides-soignants et les infirmiers intervenant à domicile.

Objet

Alors que les médecins peuvent bénéficier de mesures de tolérance en matière de stationnement irrégulier quand ils sont appelés à exercer leur activité professionnelle au domicile de leurs patients, les aides à domiciles, les aides-soignant-es et les infirmiers-ères ne sont pas mis sur le même pied d’égalité et ne bénéficient pas des mêmes conditions, générant un coût du stationnement non pris en charge et le risque de verbalisation.

L’activité d’aide et de soins à domicile se développe, du fait du vieillissement de la population, de la politique de réduction des séjours hospitaliers, du virage ambulatoire comme du nécessaire virage domiciliaire.

Certaines villes accordent des forfaits de stationnement aux infirmiers mais pas aux aide-soignant-es ni aux aides à domicile.

Il convient de rétablir l’égalité entre les professionnels médicaux, médico-sociaux et sociaux en mettant en place a minima un stationnement gratuit dans le cadre de leurs interventions à domicile ou des forfaits très faibles mais le même quel que soit le professionnel.

En conséquence, cet amendement d’appel, demande au gouvernement la remise d’un rapport sur l’état de la réforme des services d’aide et de soin à domicile mettant particulièrement en évidence les mesures permettant la mise en place d’un stationnement gratuit pour les aides à domicile, les aides-soignants et les infirmiers intervenant à domicile et leur possible imputation aux crédits relatifs à la mobilité.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 826 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

b) Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Au neuvième alinéa, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Objet

Cet amendement propose de mettre en place une taxation de 21 % sur les retraites chapeau dépassant 10 000 € par mois, afin de renforcer l'équité fiscale et d'accroître les ressources pour financer le système de sécurité sociale. Actuellement, les retraites chapeau bénéficient d'une taxation faible, malgré leur impact inéquitable. 

En effet, selon la DREES, un million de personnes sont concernées par la retraite chapeau et 200 000 en bénéficient. Ces bénéficiaires sont majoritairement issus de grandes entreprises qui sont bien plus nombreuses (2,5%) que les entreprises de 10 à 49 salariés (moins de 0,1%) à adhérer à un contrat dit de retraite chapeau en profitant des conditions avantageuses de l’article 39 du code général des impôts. Ces conditions avantageuses profitent majoritairement à de grands chefs d’entreprise dont les salaires sont déjà élevés, ainsi que l’espérance de vie après la retraite. Un chef d’entreprise dont le salaire annuel est de 2 millions par an, percevrait ainsi une retraite chapeau équivalent à 15% de son salaire soit 300 000 euros, cumulé à une espérance de vie en moyenne de 20 ans après la retraite, conduisant l’engagement de l’entreprise à près de 6 millions d’euros. À titre d’exemple, en 2019, le patron sortant d’Airbus perçoit 1,3 M€/an de retraite chapeau et l’ex-PDG de Vinci perçoit 2,2 M€/an.

Or, le salaire annuel des dirigeants des grandes entreprises ne cesse de s’envoler : entre 2019 et 2022, ils ont connu une hausse de 27 % soit plus de 6,6 millions d’euros en moyenne en 2022, tandis que les salaires annuels moyens des employés des grandes entreprises du CAC 40 n’augmentaient en parallèle que de 9 % sur la même période soit 3 fois moins.

Ainsi, le conseil d’administration de Stellantis validait une rémunération annuelle de 36,5 millions d’euros pour l’année pour le PDG du groupe Carlos Tavares, tandis que le PDG de Téléperformance Daniel Julien enregistrait un revenu de 19,7 millions et celui de Dassault Système recevait 30 millions par an. 

Selon une étude du cabinet de conseil People Base CBM, la rémunération fixe moyenne des PDG du CAC 40 est de 1 329 000 euros par an, avec une rémunération à long terme de 5 millions d’euros par an. La dynamique de ces rémunérations entraînera en toute logique une augmentation importante des montants des retraites chapeau de ceux qui ont choisi d’en bénéficier, augmentant d’autant plus l’intérêt d’une taxation de ce dispositif, a fortiori au moment où la baisse programmée des recettes par les gouvernements successifs et surtout sous le dernier quinquennat explique une grande part de l’augmentation du déficit de la Sécurité sociale. 

En conséquence, cet amendement vise à mettre en place une taxe sur les retraites chapeaux les plus hautes, afin de rendre le système fiscal plus progressif et à alléger la charge sur les autres formes de revenus tout en mobilisant des ressources supplémentaires pour le financement solidaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 3.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 827

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'exonération de cotisations vieillesse sur les heures supplémentaires et complémentaires.

Selon la Cour des comptes, la masse totale des compléments de salaires des heures supplémentaires et complémentaires est de 14,9 milliards en 2022. 

L’exonération de cotisations vieillesse des heures complémentaires et supplémentaires ont représentées 2,4 milliards en 2023 soit l’essentiel des exonérations ciblées NON compensées par le budget de l’Etat de 2,9 milliards (le reste concerne notamment les contrats Unique d’insertion, les exonérations jeune agriculteur).

Durant le quinquennat du Président Sarkozy, ces exonérations étaient compensées. Elles ont été ensuite supprimées en regard d’une évaluation qui en démontrait l’effet strictement d’aubaine.

Depuis 2019 où l’exonération a été rétablie, ce dispositif a aggravé son coût pour la branche retraite, puisque le dispositif n’est plus compensé à la branche vieillesse alors qu’il ouvre des droits en prestations, ainsi chaque année, la branche retraite perd en moyenne 2 milliards de recettes (nettes de la déduction forfaitaire) en face de futures dépenses non contributives.

Ainsi le dispositif échappe à la loi Veil et la perte de recettes depuis 2019 pour la sécurité sociale a dépassé les 10 milliards 

Ce manque à gagner représente une part du déficit cumulé de la branche retraite qui a justifié la réforme des retraites de 2023 et le décalage de l’âge d’ouverture des droits de 62 à 64 ans. 

Ainsi par le non-respect volontaire des dispositions de la loi Veil et le rétablissement coûteux d’un dispositif inefficace, le gouvernement contribue avec d’autres dispositifs depuis 2018, notamment les exonérations sur la Prime de Partage de la Valeur (PPV) à l’attrition des recettes qui explique le déficit de la sécurité sociale (hors COVID) et non le dynamisme des dépenses comme le COR l’avait pointé dans son rapport de 2022. 

Dans son rapport de 2024 sur les compléments de salaires, la Cour des Comptes s’est attardée sur les exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires pour en dénoncer l’inefficacité et l’incohérence : « L’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à retraite qui doit être corrigée. (…) Du fait de sa non-compensation par l’État, à la différence des déductions de cotisations patronales, l’exonération de cotisations salariales s’est traduite par une perte nette de recettes pour la branche vieillesse. Elle avait été jugée financièrement soutenable en 2019 dans un contexte de retour à l’équilibre de la sécurité sociale, ce qui ne correspond plus aux projections actuelles. ». 

C’est pour ces raisons que les exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires avaient été supprimées en 2012. Leur retour en 2019, justifié à l’époque comme une mesure de pouvoir d’achat pour les ménages, a contribué à grever les Comptes de la Sécurité sociale et à créer un effet d’aubaine pour les entreprises en faveur des salariés les plus favorisés. En effet selon la Cour des comptes : « Avec l’exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires en 2019, leur volume a fortement progressé (+ 18,8 % de 2018 à 2022), ainsi que le nombre de salariés concernés (+ 17,3 %). [Mais] contrairement à l’effet attendu dans l’étude d’impact du projet de loi de 2019, la progression du nombre d’heures supplémentaires a bénéficié d’abord aux cadres et aux professions intellectuelles supérieures (+ 14 % sur la période 2019-2022), aux professions intermédiaires (+ 11 %) et, dans une moindre mesure, aux ouvriers (+ 7 %), population initialement ciblée. ». 

Cette progression inégalitaire des heures supplémentaires grève les comptes de la sécurité sociale tout en manquant son objet puisqu’elle accroît les inégalités salariales. Cette exonération est donc inefficiente, autant qu’insoutenable pour les comptes sociaux, dont la trajectoire financière devient critique. 

En 2022, l’explosion des exonérations non compensées depuis 2018, de plus de 8,1 Milliards (elles sont passées de 9,9 milliards en 2018 à 18 milliards en 2022) est supérieure à l’évolution du déficit de la sécurité sociale qui, presqu’à l’équilibre en 2018 (déficit de 1,4 milliard passe à un déficit de 8 milliards en 2022.

En 2022, le déficit recoupe cette augmentation des exonérations non compensées des compléments de salaires. Un quart du déficit est du aux exonérations sur les heures complémentaires et supplémentaires.  

Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 828

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

L’article 28 fixe pour 2025 les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à 17,0 milliards d’euros. Le présent amendement a vocation à le supprimer.

Les objectifs de dépenses 2025 de la branche AT/MP reposent notamment sur une sous-déclaration importante des AT/MP qui justifie le transfert vers la branche maladie (pour un montant plus faible que l’estimation basse de la fourchette d’évaluation par la commission qui pourtant « met le frein » sur l’évaluation réelle par l’application de plusieurs facteurs minorants). 

Cette évaluation ne traduit qu’en partie la dégradation des conditions de travail génératrice de pathologies du travail (dont l’explosion du syndrome d’épuisement professionnel) accentuée par les réformes engagées ces dernières années. 

Selon la Commission de sous-déclaration, laquelle déplore que la plupart de ses recommandations restent lettre morte, le montant de la sous-déclaration des AT-MP est évalué désormais entre 2 et 3,8 Md€.

Notons le plus grave, ces sous-déclarations privent les salariés de leurs droits.

Ainsi aux coûts pour la branche maladie et pour les organismes complémentaires de la sous-déclaration, il faut parler de la perte pour les assurés évaluée à 1 milliard qui n’est pas comptabilisé dans le montant de la sous-déclaration.

Si la branche faisait face à la totalité des AT MP, elle devrait assumer des dépenses bien supérieures à cette estimation et verrait les taux de cotisations augmenter comme tout système assuranciel. 

Or, rien ne semble être mis en œuvre pour s’attaquer à la sous-déclaration alors même que, selon la Commission de sous-déclaration, 24% des sous-déclarations étaient dues à une pression des employeurs, 22% à la complexité de la procédure, 23% à une mauvaise compréhension du droit. 

En parallèle, les risques psychosociaux continuent de n’être reconnues que de façon très limitée (à savoir pour les seules dépressions sévères), qui représente déjà 16% de l’augmentation de la sous-déclaration, alors même que le syndrome d’épuisement professionnel est la première cause d’arrêt de travail en France. 

De fait, les troubles psychologiques et l’épuisement professionnel sont à l’origine de 20% des arrêts (11% en 2016) dépassant les troubles musculosquelettiques qui représentent 16% des arrêts. 

Selon une étude de Malakoff Humanis réalisée en 2023, environ 36 % des salariés affirment avoir ressenti un épuisement professionnel au cours des 12 derniers mois. Selon Opinion Way en 2022 : 34% des salariés sont en état d’épuisement professionnel, dont 14% en burn out sévère, 41% sont en détresse psychologique. 

Selon l’agence européenne pour la sécurité et la santé au travail de l’UE, en 2022, sur les 12 derniers mois, 30% des salariés français ressentaient une fatigue générale, 24% ont eu des problèmes de maux de tête, 26% des problèmes musculaires/osseux/articulaires, et 25% sont passés par des états de stress/dépression/anxiété. 

L’intensification du travail, dont la DARES a montré l’évolution à plusieurs reprises, se traduit par une réduction des pauses, par l’exposition à des contraintes physiques et à des substances chimiques dangereuses, à des cadences de travail plus élevée dans des environnements de travail souvent inadaptés. 

Selon Christine Erhel et Mathilde Guergoat, la France présente une situation plus défavorable que les autres pays dans tous les domaines recoupant la qualité de travail. C’est particulièrement le cas sur les facteurs d’exposition aux risques physiques (ergonomie et risques biochimiques), environ 15% supérieurs à la moyenne européenne en 2021 alors que la France se démarque par une structure de l’emploi relativement peu industrielle. Quant à la toute dernière vague de l’enquête d’Eurofound, passée en 2021 auprès de plus de 70 000 Européens de 36 pays, elle révèle d’autant plus la situation très préoccupante des conditions de travail en France qu’elle s’appuie sur des comparaisons européennes. 

La France occupe dans ce paysage une position particulière : elle apparaît très mal placée et même en queue de peloton dans de nombreuses catégories, notamment les contraintes dans le travail. Ainsi les travailleurs français déclarent plus souvent que leur travail implique des postures douloureuses, des ports de charges lourdes, des mouvements répétitifs ou des situations perturbantes que l’Allemagne, le Danemark ou les Pays-Bas ainsi que la moyenne en UE (compensation de ces critères de pénibilité retirée en 2017).

Sur le volet de la santé au travail et du bien-être, la France se situe également en dessous des partenaires européens. En 2021, soit un an après le pic de la pandémie de Covid-19, 39% des travailleurs français déclarent que leur santé est à risque du fait de leur activité professionnelle, 6 points de plus que la moyenne des travailleurs européens (33%). Si l’on met ce chiffre en regard du nombre de travailleurs français qui déclarent avoir un conseil ou un délégué chargé de la santé et la sécurité au travail (70% contre une moyenne européenne de 76% - 84% en Allemagne), la situation semble particulièrement alarmante en France. La suppression des CHS CT a aggravé ce constat.

En parallèle, la France reste « championne » d’Europe des Accidents du Travail et des morts au travail. 

Selon les chercheurs Nicolas Dufour, Caroline Diard et Abdel Bencheikh, entre 2009 et 2017, la France est passée de 557 morts au travail à 585, soit 28 décès supplémentaires, alors que sur la même période soit de 2009 à 2017, le nombre de morts au travail baissait dans toute l’Union Européenne, passant en Italie de 703 morts à 484, en Autriche de 159 à 96, aux Pays-Bas de 88 à 43, en Allemagne de 489 à 430 et enfin de 213 à 140 au Portugal.

Selon les chercheurs « la France est le seul pays qui a vu le nombre de décès s’accroître entre 2009 et 2017 passant de 2,17 décès pour 100 000 travailleurs à 2,64 pour 100 000, soit une augmentation de 22% en huit ans. ». En comparaison, « les Pays-Bas dont le taux de décès est déjà faible à l’origine, ont réussi à le réduire de 45 % en huit ans en passant de 1,07 à 0,59 décès par 100 000 travailleurs. Ils sont l’exemple par excellence de l’objectif zéro mort au travail » de l’Union Européenne en 2030.  

Selon les dernières prévisions Eurostat, la France n’atteindra jamais l’objectif de zéro mort au travail d’ici 2030 à ce rythme. Sans même évoquer les décès, le taux d’incidence des AT (nouveaux cas chaque année) en France reste très élevé. Ainsi selon les chercheurs cités plus haut « le taux d’incidence en France était en 2009 de 1887 accidents pour 100 000 travailleurs et en 2017 il a atteint 3396 accidents par 100 000 travailleurs ». Ce taux d’incidence est le plus élevé d’Europe, ce que confirme aussi l’agence Eurostat.

En conséquence, il conviendrait de rehausser nettement les objectifs de l’AT-MP afin de tenir compte du nombre catastrophique d’accidents du travail en France. Il semble inadéquat de perpétuer un sous-financement de cette Branche eu égard à la situation réelle des conditions de travail en France et des taux élevés d’accidents du travail, ainsi que de la sous-déclaration toujours massive ; de même qu’il semble peu acceptable que cette branche limite ses dépenses de prévention alors qu’elle est excédentaire. 

Telle est la raison de la suppression de cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 829

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 830

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

L’article 23 vise à reporter au 1er juillet la revalorisation des prestations d’assurance vieillesse.

Cette décision conduit, de fait, à ne pas compenser l’inflation pour les retraités, quels que soient leurs niveaux de revenus, et implique donc une baisse du niveau des pensions en euros constants. 

Ainsi, selon l’OFCE, alors que les pensions devaient augmenter mécaniquement de 2,1% en janvier 2025, en plus de la perte nette des 6 mois du fait de la non-revalorisation, il est à craindre que le taux de revalorisation soit moindre au 1er juillet 2025 puisque l’inflation désaccélère et qu’est exclu le 1er semestre 2024 au profit du 1er semestre 2025. Le taux ne serait que de 1,8% en juillet 2025 au lieu de 2,1 %, l’écart des taux entrainerait ainsi une perte aussi au deuxième semestre 2025 et pour les années suivantes de façon durable puisque les taux de revalorisation à venir s’appliqueraient sur un montant moins haut.

Pour la perte du premier semestre, selon l’OFCE, les ménages, comptant au moins un retraité, et appartenant au 5 % les plus aisés verraient leur revenu disponible amputé de 510 euros, mais ils sont plus nombreux à ce niveau à compter sur des revenus du patrimoine et/ou des retraites complémentaires, de sorte que la perte peut être moins ressentie. 

En revanche, la perte pour les ménages les plus modestes sera plus durement ressentie et s’élève à 90 euros. 

En moyenne, les pertes seraient de l’ordre de 300 euros par an pour les retraités ayant un niveau de vie proche du niveau de vie médian entrainant une baisse de 1% du niveau de vie de ces ménages retraités.

Ces chiffres de l’OFCE ont été confirmés par le président du COR, Gilbert Cette, qui déclare dans les médias que « pour un retraité qui bénéficie d’une pension de retraite de 1 500 euros, l’effort sera de 15 euros par mois pendant les six mois de janvier à juin ». 

Et ce, sans prise en compte du différentiel de taux de revalorisation qui pénalisera durablement les revenus des retraités.

Alors même que le gouvernement, avait en partie justifié la réforme des retraites comme un effort pour ne pas baisser les pensions et appauvrir les retraités, voilà qu’il leur fait finalement payer ses choix budgétaires douteux depuis 2017 consistant principalement à baisser les recettes de la sécurité sociale par la multiplication de niches fiscales inéquitables.

Cette mesure aura un impact majeur pour les personnes les plus dépendantes de leur pension de retraite, à savoir en particulier les 2 millions de seniors vivant sous le seuil de pauvreté et l’ensemble des retraités à la pension modeste, lesquels sont souvent des femmes, en raison de carrières discontinues et de salaires plus bas. De fait, les inégalités de pension entre hommes et femmes en France sont encore marquées, avec une différence de près de 40 % en moyenne.

D’autres mesures alternatives sont possibles pour trouver des économies.

Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer le décalage de l’indexation des retraites sur l’inflation.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 831 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution exceptionnelle sur les successions et donations

« Art. L. 137-…. – Est créée une contribution exceptionnelle sur les successions et les donations.

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222-1. »

Objet

Le présent amendement propose de créer une contribution autonomie sur les successions de 1%.

Actuellement les rendements de la taxation sur les successions sont très faibles car seule une petite minorité des successions occasionne un prélèvement : sur les 280 Md€ d’assiette de transmission, seuls 55 Md€ représentent la part taxable. Le gain de la taxation existante est donc très faible par rapport à l’assiette globale, comme le souligne en 2021, la DG Trésor qui indique que les droits de successions n’ont rapporté que 12,6 milliards en 2020.

Or l’idée d’une taxation des successions n’est pas nouvelle. Une note du Conseil d’Analyse Economique (CAE) en 2021 proposait déjà une « réforme en profondeur de la taxation de l’héritage », qui permettrait de « réduire les droits de succession pour 99% de la population tout en apportant un surplus de recettes fiscales substantiel », soulignant que « la part de la fortune héritée dans le patrimoine total représente désormais 60 % contre 35 % au début des années 1970. Ce retour de l’héritage, extrêmement concentré, nourrit une dynamique de renforcement des inégalités patrimoniales fondées sur la naissance et dont l’ampleur est beaucoup plus élevée que les inégalités observées pour les revenus du travail. ».

Ce dernier aspect avait été également souligné par l’OCDE en 2021 qui indiquait que « les impôts sur les successions et les donations pourraient jouer un rôle plus important pour réduire les inégalités et améliorer les finances publiques».

Dans le prolongement de ces études, le rapport Vachey avait préconisé la mise en place d’un prélèvement obligatoire sur les successions pour un rendement de 500 M€ en 2020 en direction de la Branche Autonomie. 

Ce financement pourrait ainsi, en plus de constituer une petite mesure de redistribution du patrimoine, financer en partie les besoins financiers de la perte d’autonomie : le rapport Libault les ayant chiffrés à 6 milliards d’euros annuels à partir de 2024 et à 9 milliards d’euros annuels à partir de 2030.

C’est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 quater vers l'article additionnel après l'article 7.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 832

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 114-17-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à rendre automatique l’annulation par l’Assurance maladie des cotisations sociales qu’elle a prise en charge au bénéfice du professionnel de santé reconnu coupable de faits à caractère frauduleux.

Selon le dernier rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFPS) en 2024, la fraude sociale serait évaluée à près de 13 milliards d’euros. Cette somme, tout à fait importante, est néanmoins à déconstruire afin d’en saisir réellement les tenants et les aboutissants. Ainsi, contrairement à ce que laissent accroire certaines prises de position au sein du débat public, cette fraude reste majoritairement patronale : selon le HCFPS, la fraude aux cotisations patronales représente 56 % de la fraude totale pour un montant de 7,25 milliards de fraudes aux URSSAF et à la MSA.

Si la fraude des entreprises est majoritaire, la fraude par les professionnels de santé et établissements de santé représente 1,7milliards du montant total des fraudes, soit 10%. 

En 2023, l’assurance maladie avait détecté un montant de fraudes de près de 466 millions, soit une hausse de 50 % par rapport à l’année 2022 et un doublement des montants depuis 2015. 

Des chiffres qui ne rendent pas compte seulement de l’efficacité grandissante des opérations d’inspection de l’assurance maladie, mais également de l’augmentation des fraudes par les professionnels et les établissements de santé qui représentaient 80% de la fraude à l’assurance maladie en 2023. 

Ainsi en 2024, 10 des 22 centres de santé dentaires du réseau Nobel Santé + étaient déconventionnés, illustrant un phénomène grandissant (en lien avec la financiarisation du système de santé).

Les falsifications des arrêts de travail représentent un préjudice de 7,7 millions d’euros sur un total de 466 millions (0,0165 %), et de manière générale, la fraude des assurés ne représente que 20% du montant total de la fraude à l’assurance maladie.

Pourtant, ce sont les indemnités journalières qui occupent le débat public. 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a ouvert la possibilité de supprimer la participation de l’assurance maladie au paiement des cotisations sociales de professionnels de santé reconnus coupable de fraude. 

Si cette disposition allait dans le bon sens, elle ne rend pas automatique l’annulation de la prise en charge des cotisations sociales par l’assurance maladie lorsque l’établissement ou le professionnel de santé est reconnu coupable de fraude. 

Cette complaisance ne s’applique pas en retour aux bénéficiaires du RSA ou des allocations familiales qui, lorsque la fraude est avérée, ont obligation de rembourser les sommes perçues à tort - selon les cas – sur les 3 ou 5 dernières années, voient leurs versements suspendus ou réduits par le remboursement des indus, et sont susceptible de recevoir une amende pouvant aller jusqu’à 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 30 912 euros au maximum en 2024. 

Et ce, alors que les sommes estimées par le HCFPS de la fraude sociale au RSA sont comparables voire légèrement moindres (1,5 milliard) que celles de la fraude de la part des professionnels de santé (1,7 milliard). 

En conséquence, l’annulation des cotisations sociales prises en charge doit donc être automatique et porter sur l’ensemble du montant pris en charge à tort par l’Assurance maladie.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 833

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation ayant pour objectif d’évaluer spécifiquement, pour 2024, la perte de recettes qui aurait été évitée par le gel des barèmes des allègements généraux et la suppression des exonérations de cotisations au-delà de deux fois le salaire minimum de croissance.

Objet

Selon le Conseil d’Analyse Économique dans une étude de 2019, si les baisses de cotisations sociales sur les bas salaires ont pu avoir des effets sur l’emploi : « Les baisses de cotisations sociales sur les salaires plus élevés (au-delà de 1,6 SMIC) n’ont pas encore fait la preuve de leur efficacité », et les chercheurs d’écrire : « nous recommandons une remise en cause des réductions du coût du travail au-delà du seuil de 1,6 SMIC ». 

De même, le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur le contrôle et l’efficacité des exonérations de cotisations sociales de septembre 2023, indiquait que « le maintien des exonérations de cotisations familiales (dites « bandeau famille ») portant sur les salaires compris entre 2,5 et 3,5 Smic ne se justifiait pas, c’est pourquoi nous proposons de les supprimer.». 

Les auteurs du rapport ne trouvaient, tout comme le CAE avant eux, aucun effet bénéfique des exonérations de cotisations sociales sur l’emploi ou la compétitivité des entreprises au-delà de 2 SMICs.

Même les propres économistes mandatés par le gouvernement, Antoine Bozio et Etienne Wasmer, dans leur rapport établissant un état de l’art de la recherche sur les politiques d’exonérations de cotisations sociales en France et en Europe, ne parviennent pas à démontrer un effet des exonérations de cotisations sur l’emploi au-delà d’un certain seuil. 

Les travaux cités du Conseil Supérieur de l'Emploi, des Revenus et des Coûts, le CSERC (1996), Laffargue (1996), Malinvaud (1998), Salanié (2000), Audric, Givord et Prost (2000), L’Horty (2000), et Laffargue (2000) mettent surtout en avant des effets importants sur l’emploi non qualifié avec une borne à 1,3 SMIC. 

Un article publié dans le Journal of Public Economics (Kramarz et Philippon, 2001) sur les réformes Juppé de 1995 et 1996 démontre des effets positifs (très net) s’arrêtant à 1 et 1,2 SMIC. 

Enfin la méta analyse de Bunel, Emond et L’Horty (2012) également citée par Bozio et Wasmer semble aller dans le même sens puisque « leurs simulations indiquent qu’il est plus efficace de concentrer les réductions de cotisation sur les plus bas salaires ». Si des mesures d’exonération de cotisation au-delà des bas salaires peuvent parfois être efficace, c’est lorsqu’elles sont temporaires et ciblées, comme semble le démontrer l’expérience suédoise, citée par Bozio et Wasmer, qui a mis en place une exonération de cotisation de 31 % de 2008 à 2015 pour les moins de 26 ans, avec un fort effet sur l’emploi, lequel s’est maintenu même après la fin des exonérations de cotisations par la Suède en 2016. En définitive, les chercheurs observent que cette exonération a surtout servi à lever un effet discriminatoire : « la baisse des cotisations a permis aux employeurs d’incorporer de jeunes salariés contre lesquels il existait auparavant une forme de discrimination, et une fois ces jeunes en emploi, cet a priori négatif aurait disparu. ». 

Enfin, les Evaluation interdisciplinaire des impacts du CICE en matière de compétitivité internationale, d’investissement, d’emploi, de résultat net des entreprises et de salaires, n’a pas non plus conclu à de réels effets sur l’emploi : « En ce qui concerne l’emploi global, aucun impact significativement positif ne ressort de nos estimations, quelle que soit la spécification retenue. ». Bozio et Wasmer se tournent alors vers les potentiels effets « trappes à bas salaires » des exonérations, sans parvenir non plus à les démontrer.

Ainsi, alors que le coût des mesures en faveur de l’emploi ne cesse de peser sur le budget de l’Etat et les comptes de la sécurité sociale, les divers gouvernements s’obstinent à ne pas remettre en cause des politiques d’exonérations dont les effets au-delà d’un certain seuil ne sont pas démontrés, ni en termes d’effet emploi, ni en termes de compétitivité. 

En 2023, la Commission des comptes de la Sécurité sociale évaluait le coût des exonérations de cotisations sociales à 89 milliards dont 2,9 n’étaient pas compensées par le Budget de l’Etat, soit près de 3 points de PIB, alors qu’en 2012 elles ne représentaient qu’1,1 point de PIB (le seul CICE en 2013 a fait passer les coûts de 1,1 à 2,1 points de PIB et la transformation du CICE en exonérations a fait augmenter le coût (la perte de recettes) de ces dernières de 36,1 milliards en 2018 à 52 milliards en 2019). 

Dans le total de ces exonérations, le bandeau maladie représentait un coût (une perte de recettes) de 25 milliards (89% des salariés sont concernés par ce bandeau) et le bandeau famille 9,6 milliards (98% des salariés sont concernés). Ces sommes exorbitantes constituent un coût important pour l’ensemble des finances publiques alors que l’objectif est un déficit à 3 % toutes APU consolidées selon les critères européens. 

Cela serait une stratégie bien meilleure que la cure d’austérité préparée par le gouvernement puisque celle-ci aura, selon l’OFCE, un effet récessif de 0,8 points de PIB en 2025, alors qu’un point de sortie des exonérations de cotisations à 2 SMIC, n’aurait selon l’économiste Anne Laure Delatte, dans le pire des cas, qu’un impact récessif mineur de 0,05 point de PIB en 2025. 

Pour les comptes sociaux, une remise en cause des bandeaux à partir de 2 fois le SMIC réduirait massivement les exonérations et donc la dépense pour l’Etat en recentrant les exonérations sur les bas salaires, soit sur le dispositif initial. 

Soit l’inverse de ce que prévoit le gouvernement alors que la densité de la population active au SMIC approche les 17 % (du fait de la déflation salariale, les salaires n’ayant pas suivi l’inflation) et alors que l’effet dans certaines branches est peu maitrisé compte tenu de la place de la sous-traitance (du fait de la politique d’externalisation des grands groupes).

L’économiste Anne Laure Delatte évalue les recettes restaurées à 8 milliards pour 2025, tandis qu’en audition pour la Commission Affaires Sociales, l’économiste Gilbert Cette estime que le potentiel des gains se situe aux environs de 6 milliards et l’économiste Pierre Cahuc avance un chiffre supérieur aux deux économistes. 

Ces désaccords sur les chiffres démontrent l’importance d’une étude sur le sujet, surtout compte tenu de l’importance des gains estimés, même les plus bas.

En tout état de cause, le rendement est bien supérieur à la réforme gouvernementale estimé à 4 milliards au maximum, ce qui ne suffit pas à ralentir la trajectoire déficitaire des comptes publics alourdie par 89 milliards d’exonérations dont une part importante est sans effets probants selon un large consensus d’économistes.

Le présent amendement présente une solution alternative réelle au problème du déficit en demandent au gouvernement d’envisager une mesure bien plus ambitieuse : une extinction des exonérations de cotisations au-delà de 2 SMIC. 

Ainsi, l’objet de cet amendement est de demander un rapport afin d’évaluer, la perte de recettes qui aurait été évitée par la suppression des allègements généraux au-delà de 2 SMIC.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 834

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


I. Alinéa 15, 16 et 19

Supprimer ces alinéas.

II. Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au premier alinéa de l’article L. 241-2-1, les deux occurrences du nombre « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1, les deux occurrences du nombre : « 3,5 » sont remplacées par le nombre : « 2 ».

Objet

Cet amendement vise à limiter le champ d’application de l’allègement des cotisations familiales et maladie aux salaires inférieurs ou égaux à 2 SMIC.

Selon le Conseil d’Analyse Économique dans une étude de 2019, si les baisses de cotisations sociales sur les bas salaires ont pu avoir des effets sur l’emploi : « Les baisses de cotisations sociales sur les salaires plus élevés (au-delà de 1,6 SMIC) n’ont pas encore fait la preuve de leur efficacité », et les chercheurs d’écrire : « nous recommandons une remise en cause des réductions du coût du travail au-delà du seuil de 1,6 SMIC ». 

De même, le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur le contrôle et l’efficacité des exonérations de cotisations sociales de septembre 2023, indiquait que « le maintien des exonérations de cotisations familiales (dites « bandeau famille ») portant sur les salaires compris entre 2,5 et 3,5 Smic ne se justifiait pas, c’est pourquoi nous proposons de les supprimer. ». 

Les auteurs du rapport ne trouvaient, tout comme le CAE avant eux, aucun effet probant des exonérations de cotisations sociales sur l’emploi ou la compétitivité des entreprises au-delà de 2 SMIC.

Ainsi, alors que le coût des mesures en faveur de l’emploi ne cesse de peser sur le budget de l’Etat et les comptes de la sécurité sociale, les divers gouvernements s’obstinent à ne pas remettre en cause des politiques d’exonérations dont les effets au-delà d’un certain seuil ne sont pas démontrés, ni en termes d’effet emploi, ni en termes de compétitivité. 

En 2023, la Commission des comptes de la Sécurité sociale évaluait le coût des exonérations de cotisations sociales à 89 milliards dont 2,9 n’étaient pas compensées par le Budget de l’Etat, soit près de 3 points de PIB, alors qu’en 2012 elles ne représentaient qu’1,1 point de PIB (le seul CICE en 2013 a fait passer les coûts de 1,1 à 2,1 points de PIB et la transformation du CICE en exonérations a fait augmenter le coût (la perte de recettes) de ces dernières de 36,1 milliards en 2018 à 52 milliards en 2019). 

Dans le total de ces exonérations, le bandeau maladie représentait un coût (une perte de recettes) de 25 milliards (89% des salariés sont concernés par ce bandeau) et le bandeau famille 9,6 milliards (98% des salariés sont concernés). Ces sommes exorbitantes constituent un coût important pour l’ensemble des finances publiques alors que l’objectif est un déficit à 3 % toutes APU consolidées selon les critères européens. 

Cela serait une stratégie bien meilleure que la cure d’austérité préparée par le gouvernement puisque celle-ci aura, selon l’OFCE, un effet récessif de 0,8 points de PIB en 2025, alors qu’un point de sortie des exonérations de cotisations à 2 SMIC, n’aurait selon l’économiste Anne Laure Delatte, dans le pire des cas, qu’un impact récessif mineur de 0,05 point de PIB en 2025. 

Pour les comptes sociaux, une remise en cause des bandeaux à partir de 2 fois le SMIC réduirait massivement les exonérations et donc la dépense pour l’Etat en recentrant les exonérations sur les bas salaires, soit sur le dispositif initial. 

En outre, le rapport de l’Assemblée nationale démontre que la réduction des cotisations familiales sur les salaires bénéficie surtout aux grandes entreprises : 270 grandes entreprises concentrent près de 30 % (28,3 %) de l’allègement sur les rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC. Il s’agit dès lors d’un véritable effet d’aubaine pour les grands groupes puisque son efficacité pour l’emploi et la compétitivité a été largement remise en cause. 

En conséquence, cet amendement propose de limiter ces exonérations aux salaires inférieurs ou égaux à 2 SMIC.






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(1ère lecture)

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N° 835

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

... - Dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact sur la sécurité sociale, notamment sa branche autonomie, de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie de transférer la dette covid à la caisse d’amortissement de la dette sociale.

Objet

En décidant, par la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie de transférer la dette covid à la CADES, le gouvernement a déstabilisé durablement la trajectoire financière de la CADES, laquelle était, en 2019, sur le point de solder totalement la dette sociale en 2024. 

Au lieu de cela, la prise en charge de la dette Covid a augmenté la dette de 136 milliards d’euros, et un nouvel allongement de la trajectoire de remboursement jusqu’en 2033, mobilisant durablement la CRDS, alors que cette dernière aurait pu, comme le préconisait le rapport Libault, alimenter la CNSA. 

Effectivement, nous constatons que le stock de dettes non remboursées au 31 décembre 2024 sera de 138 Milliards, la CADES assurant la charge d’intérêt à hauteur d’environ 3 milliards.

La socialisation de cette dette immobilise des ressources importantes pour la sécurité sociale dont le fonctionnement est différent de celui de l’Etat. En effet, la dette sociale se rembourse « intérêt et principal ». Tandis que la dette de l’Etat, peut être « roulée » ce qui signifie que l’Etat ne supporte en réalité que les intérêts de la dette qu’il prend en charge. Les emprunts d’Etat peuvent de plus avoir une maturité bien plus longue que la dette sociale, ce qui permet de sécuriser pour longtemps des taux d’intérêt très bas. 

Selon l’économiste Mickael Zemmour : « Autrement dit, quand nous constituons en 2020 plus d’une centaine de milliards d’euros de dette « sociale » portée par la Cades et l’Unedic, cela signifie que, pour une décennie supplémentaire, des ressources sociales de l’ordre d’une dizaine de milliards, issues notamment de la CSG, de la CRDS et des cotisations chômage, devront être consacrées chaque année au remboursement de cette dette et non à répondre aux besoins sociaux. A l’inverse, si l’Etat prend en charge cette « dette COVID », il lui en coûtera de l’ordre de 1 milliard d’euros par an (les intérêts seuls), et cette dette pourra être gérée comme une dette exceptionnelle, appuyée par la politique monétaire non conventionnelle de la Banque centrale européenne. »

De fait, le remboursement de la dette sociale immobilise dans le présent PLFSS 2025 (alors que la dette aurait été soldée sans la charge COVID exceptionnelle) 16,8 milliards soit une privation de ressources égale à 93% du déficit de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, y compris le Fonds de solidarité vieillesse, annoncé pour l’année 2025. 

Par comparaison, il s’agit d’un montant bien supérieur aux 10 milliards nécessaires à l’équilibre du système de retraite en 2027 et ayant justifié la réforme de 2023. Autrement dit, sans cette dette, la Sécurité sociale aurait pu couvrir la majeure partie de son déficit et engager sa Loi Autonomie, par cette décision, le gouvernement a reporté une dépense sur la Sécurité Sociale dont l’équilibre ne peut s’atteindre que sur ses dépenses courantes.

Pour toutes ces raisons cet amendement demande un rapport sur l’impact de la Loi du 7 août 2020 sur la situation de la sécurité sociale à moyen et long terme.






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G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Alinéa 6

Après le mot :

celui-ci

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ne peut être affecté à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du présent code. 

Objet

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit une ponction de 1,5 milliard d'excédents du FSV sur les deux prochaines années. 

Ces moyens doivent demeurer au sein de la FSV pour garantir sa mission de solidarité nationale à destination des personnes âgées, pour faire face à d’éventuels déficits.

Selon la DREES, il y a 664 200 bénéficiaires de l'ASPA dans notre pays, majoritairement des femmes (56%) et des personnes seules (76%). Ils bénéficient d'une aide de 1012 euros brut par mois, un montant de plus de 200 euros inférieur au seuil de pauvreté qui est de 1216 euros.

Ces personnes sont celles qui ont eu les carrières les plus difficiles, les plus discontinues ou arrêtées plus tôt.

Ainsi, une personne recevant l'ASPA a cotisé en moyenne 92 trimestres et a un droit direct moyen à une pension de 500 euros. Elles bénéficient donc en moyenne de 512 euros supplémentaires. 

Leur santé a été altérée puisque plus de la majorité des bénéficiaires de l'ASPA (61%) a liquidé ses droits à la retraite pour inaptitude ou invalidité.

L’ensemble de ces données confortent les missions du FSV qui doit, en conséquence, affecter ses excédents en réserve selon une vision pluriannuelle.

Par ailleurs, d’autres possibilités de financement de la branche vieillesse sont possibles sans que des transferts en son sein soient nécessaires. 

Cet amendement vise donc à bloquer la possibilité de transfert depuis le FSV en cas d’excédent de ce dernier.






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N° 837

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5, les contributions mentionnées à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l’article L. 137-40 et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du même code.

« Cette réduction s’applique aux rémunérations ou gains qui, après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ainsi que les gains mentionnés au 1° , 2° , 3° et 6° du II de l’article L. 242-1, sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I ainsi que des montants relatifs aux dispositifs mentionnés au 1° , 2° , 3° et 6° du II de l’article L. 242-1 , » ;

b) Après le mot : « lorsque », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par le décret prévu au I. » ;

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « , majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur et des montants relatifs aux dispositifs mentionnés au 1° , 2° , 3° et 6° du II de l’article L. 242-1 mentionnée au I du présent article » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

3° À la fin du premier alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 ».

II. – Le I est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Une base croissante de la rémunération des salariés soit près de 31 milliards soutient les dispositifs de partage de la valeur, donnant lieu à un complément de salaires variable non générateur de droits et exemptés de cotisations. 

Selon la Cour des Comptes, l’ensemble des dispositifs de partage de la valeur (intéressement, participation, PEE et la PPV) ne sont pas compensés pour les comptes de la sécurité sociale, après déduction des forfaits sociaux.

Ces forfaits sociaux été volontairement abaissés pour nombre de ces dispositifs de sorte que l’ensemble contribue à grever les recettes de la sécurité sociale. Selon la Cour : « Les taux ont été récemment réduits pour renforcer l’attractivité des dispositifs exemptés, ce qui a conduit à un tassement de leur rendement (…) Le taux de la contribution de l’employeur sur les attributions gratuites d’actions a été diminué de 30 % en 2017 à 20 % en 2018. Le taux du forfait social sur la participation et sur l’intéressement a été réduit de 20 % à 16 % (…) Le forfait social a été supprimé pour la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, pour l’intéressement dans celles de moins de 250 salariés et pour les abondements volontaires des employeurs au plan d’épargne entreprise en 2021-2023 (…) En conséquence, le taux de compensation des pertes de recettes de la sécurité sociale a baissé de 43,5 % en 2018 à 35,6 % en 2023. (…) la sécurité sociale ne récupère qu’à peine plus du tiers du manque à gagner qu’elle subit du fait des exemptions sur les compléments de salaire. ». 

Au total, les pertes de recettes relatives aux compléments de salaires exonérés et non compensés s’élèvent, selon la Cour, à près de 19 milliards en 2023, en augmentation de 8 milliards entre 2018 et 2022 tandis que le déficit de la Sécurité Sociale augmentait de 6 milliards dans le même temps. 

Ces dispositifs grèvent d’autant les recettes que la plupart ont un effet substitutif à l’augmentation des salaires qui a maintes fois été démontrés. En l’occurrence pour la PPV, l’INSEE évaluait l’effet substitutif à 40%. 

L’ensemble constitue en outre une perte de droit pour les salariés puisque aucun de ces dispositif n’est contributif (hors les exonérations sur heures complémentaires et supplémentaires).. 

Ainsi le présent amendement propose a minima de réintégrer ces dispositifs dans l’assiette servant de référence aux allègements sociaux comme proposé pour la PPV dans le PLFSS 2025






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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

L’objectif de dépenses de la branche vieillesse pour 2025 intègre la prise en compte du report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et de l'accélération de la montée en charge de calendrier "Touraine" d'allongement de la durée de cotisation mais également celle du décalage de six mois de la date de revalorisation des pensions de retraite au 1er juillet. 

Alors même que le déficit du système de retraite est dû, selon le COR, à une attrition des recettes et non à un dérapage de la dynamique des dépenses, le gouvernement maintient le décalage de l’Age d’ouverture des droits à 64 ans sous couvert de déficit alors même que 2,4 milliards de recettes annuelles depuis 2019 sont disponibles par la compensation des exonérations de cotisations au titre des heures complémentaires et supplémentaires ou tout simplement en supprimant ce dispositif d’exonérations inefficient et inefficace, simple effet d’aubaine.

Tant que cette contre-réforme sera maintenue, nous rappellerons ce qu’elle signifie concrètement pour des millions de salariés, du fait de l’intensification et de la dégradation des conditions de travail.

La brutalité de la réforme des retraites va impacter dramatiquement les catégories populaires en figeant le sas de précarité alors que selon le COR, à 61 ans, aux portes de la retraite, seulement 42,3 % des séniors sont en emploi à temps plein, et seulement 28% des ouvriers. 

Au total, 200 000 personnes supplémentaires sont maintenues aux minimas sociaux ou au chômage. 

Pour les catégories populaires, la réforme les condamne à une retraite courte. Selon une étude menée par Ulysse Lojkine de l’université de Paris Nanterre, la réforme des retraites augmente le risque de mort avant la retraite pour les catégories sociales les plus défavorisées de 15 % et ce sont dès lors 9000 personnes supplémentaires par an qui mourront avant d’atteindre leur retraire. 

La réforme de 2023 diminue la durée de retraite de l’ensemble de la population, mais plus fortement encore pour les plus pauvres qui perdent 14% de durée de retraite pour les hommes et jusqu’à 10% pour les femmes. 

Et plus l’âge de départ est lointain, plus le temps passé à la retraite est de mauvaise qualité, a fortiori pour les plus pauvres. Selon une étude sortie en 2023 de Julien Blasco de l’université de Cergy et d’Ulysse Lojkine de l’Université de Paris-Nanterre, l’écart d’espérance de vie sans incapacité entre un cadre et un ouvrier est de 11 ans pour les hommes comme pour les femmes.

D’autres solutions de financement auraient été possible, de nombreuses pistes de financement ont été évoquées. 

Les points de sortie des bandeaux maladie et famille à deux SMIC rapporteraient près de 8 milliards d’euros. 

Une intégration dans l’assiette de certains dispositifs exemptés pourrait également rapporter des recettes à la Sécurité Sociale puisque la Cour des Comptes estime que les compléments de salaires exemptés et non compensés par le budget de l’Etat représentent une perte de recettes pour la sécurité sociale de 19 Md€ en 2022, ce qui marque une évolution de perte de recettes de 8,1 md€ depuis 2018.

 Or la Cour note que cette augmentation de 8,1 md€ dépassent l'augmentation du déficit de la sécurité sociale hors Covid évaluée à 6,6 md€. 

Une augmentation des cotisations aurait également pu être envisagée (évaluée par l’économiste Mickael Zemmour à 0,8% soit 28 € pour une personne au salaire moyen. 

Enfin, notons l’absence d’une politique ambitieuse de lutte contre le non-recours notamment de l’Allocation différentielle ASPA (50 % de non-recours).

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l'article 29.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 839

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans un délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport calculant l’économie de dépenses de la branche retraite permise par la revalorisation des pensions de retraite au taux du 1er juillet 2025 plutôt qu’à celui du 1er janvier 2025.

Objet

En décalant la date de revalorisation des pensions de retraite au 1er juillet, l’article 23 crée une double peine pour les retraités. Non seulement leurs pensions seraient gelées pendant six mois supplémentaires, mais, compte tenu du ralentissement de l’inflation, le montant de revalorisation qui serait appliqué en juillet (estimé à 1,8 % par le Gouvernement) pourrait être inférieur à celui qui devrait s’appliquer dès janvier 2025 (estimé à 2,3 % par le Gouvernement).

Cette décision conduit, de fait, à ne pas compenser l’inflation pour les retraités, quels que soient leurs niveaux de revenus, et implique donc une baisse du niveau des pensions en euros constants. 

Ainsi, selon l’OFCE, alors que les pensions devaient augmenter mécaniquement de 2,1% en janvier 2025, en plus de la perte nette des 6 mois du fait de la non-revalorisation, il est à craindre que le taux de revalorisation soit moindre au 1er juillet 2025 puisque l’inflation désaccélère et qu’est exclu le 1er semestre 2024 au profit du 1er semestre 2025. Le taux ne serait que de 1,8% en juillet 2025 au lieu de 2,1 %, l’écart des taux entrainerait ainsi une perte aussi au deuxième semestre 2025 et pour les années suivantes de façon durable puisque les taux de revalorisation à venir s’appliqueraient sur un montant moins haut.

Pour la perte du premier semestre, selon l’OFCE, les ménages, comptant au moins un retraité, et appartenant au 5 % les plus aisés verraient leur revenu disponible amputé de 510 euros, mais ils sont plus nombreux à ce niveau à compter sur des revenus du patrimoine et/ou des retraites complémentaires, de sorte que la perte peut être moins ressentie. 

En revanche, la perte pour les ménages les plus modestes sera plus durement ressentie et s’élève à 90 euros. 

En moyenne, les pertes seraient de l’ordre de 300 euros par an pour les retraités ayant un niveau de vie proche du niveau de vie médian entrainant une baisse de 1% du niveau de vie de ces ménages retraités.

Ces chiffres de l’OFCE ont été confirmés par le président du COR, Gilbert Cette, qui déclare dans les médias que « pour un retraité qui bénéficie d’une pension de retraite de 1 500 euros, l’effort sera de 15 euros par mois pendant les six mois de janvier à juin ». 

Et ce, sans prise en compte du différentiel de taux de revalorisation qui pénalisera durablement les revenus des retraités.

Alors même que le gouvernement, avait en partie justifié la réforme des retraites comme un effort pour ne pas baisser les pensions et appauvrir les retraités, voilà qu’il leur fait finalement payer ses choix budgétaires douteux depuis 2017 consistant principalement à baisser les recettes de la sécurité sociale par la multiplication de niches fiscales inéquitables.

Cette mesure aura un impact majeur pour les personnes les plus dépendantes de leur pension de retraite, à savoir en particulier les 2 millions de seniors vivant sous le seuil de pauvreté et l’ensemble des retraités à la pension modeste, lesquels sont souvent des femmes, en raison de carrières discontinues et de salaires plus bas. De fait, les inégalités de pension entre hommes et femmes en France sont encore marquées, avec une différence de près de 40 % en moyenne.

Si l’économie de dépense de la branche vieillesse a été évaluée quant à la perte de revalorisation des pensions pendant le 1er semestre 2025, la perte probable et durable d’un taux de revalorisation en juillet 2025 inférieur à celui du 1er janvier n’a pas fait l’objet de prévisions ou d’hypothèses.

Cet amendement vise à l’évaluer a posteriori.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 840

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 841

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


I. – Alinéa 15

Remplacer le nombre :

2,2

par le nombre :

2

II. – Alinéa 16

Remplacer le nombre :

3,2

par le nombre :

2

III. – Alinéa 20

Remplacer le nombre :

200

par le nombre :

100

Objet

Cet amendement vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales sur les salaires au-delà 2 SMIC.

Le présent article 6 du PLFSS pour 2025 propose le remplacement des points de sortie des bandeaux en 2026 par un lissage des allègements généraux.

Pour 2025, il conserve les bandeaux en se contentant d’en abaisser que de peu les points de sortie, jusqu’à 2,2 SMIC pour le bandeau maladie et 3,2 pour le bandeau famille. Le gain de l’ensemble de la réforme des allègements  est estimé à 4 milliards. C’est peu, surtout en comparaison des gains estimés d’une remise en cause des bandeaux au-delà de 2 SMIC estimé par l’économiste Anne Laure Delatte à 8 milliards.

Le gouvernement manque ici de courage alors même que l’on sait que les exonérations de cotisations au-delà d’un certain seuil, n’ont quasiment aucun Impact. 

Selon le Conseil d’Analyse Économique dans une étude de 2019, si les baisses de cotisations sociales sur les bas salaires ont pu avoir des effets sur l’emploi : « Les baisses de cotisations sociales sur les salaires plus élevés (au-delà de 1,6 SMIC) n’ont pas encore fait la preuve de leur efficacité », et les chercheurs d’écrire : « nous recommandons une remise en cause des réductions du coût du travail au-delà du seuil de 1,6 SMIC ». 

De même, le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur le contrôle et l’efficacité des exonérations de cotisations sociales de septembre 2023, indiquait que « le maintien des exonérations de cotisations familiales (dites « bandeau famille ») portant sur les salaires compris entre 2,5 et 3,5 Smic ne se justifiait pas, c’est pourquoi nous proposons de les supprimer. ». 

Les auteurs du rapport ne trouvaient, tout comme le CAE avant eux, aucun effet probant des exonérations de cotisations sociales sur l’emploi ou la compétitivité des entreprises au-delà de 2 SMICS.

Même les propres économistes mandatés par le gouvernement, Antoine Bozio et Etienne Wasmer, dans leur rapport établissant un état de l’art de la recherche sur les politiques d’exonérations de cotisations sociales en France et en Europe, ne parviennent pas à démontrer un effet des exonérations de cotisations sur l’emploi au-delà d’un certain seuil. 

Les travaux cités du Conseil Supérieur de l'Emploi, des Revenus et des Coûts, le CSERC (1996), Laffargue (1996), Malinvaud (1998), Salanié (2000), Audric, Givord et Prost (2000), L’Horty (2000), et Laffargue (2000) mettent surtout en avant des effets importants sur l’emploi non qualifié avec une borne à 1,3 SMIC. 

Un article publié dans le Journal of Public Economics (Kramarz et Philippon, 2001) sur les réformes Juppé de 1995 et 1996 démontre des effets positifs (très net) s’arrêtant à 1 et 1,2 SMIC. 

Enfin la méta analyse de Bunel, Emond et L’Horty (2012) également citée par Bozio et Wasmer semble aller dans le même sens puisque « leurs simulations indiquent qu’il est plus efficace de concentrer les réductions de cotisation sur les plus bas salaires ». Si des mesures d’exonération de cotisation au-delà des bas salaires peuvent parfois être efficace, c’est lorsqu’elles sont temporaires et ciblées, comme semble le démontrer l’expérience suédoise, citée par Bozio et Wasmer, qui a mis en place une exonération de cotisation de 31 % de 2008 à 2015 pour les moins de 26 ans, avec un fort effet sur l’emploi, lequel s’est maintenu même après la fin des exonérations de cotisations par la Suède en 2016. En définitive, les chercheurs observent que cette exonération a surtout servi à lever un effet discriminatoire : « la baisse des cotisations a permis aux employeurs d’incorporer de jeunes salariés contre lesquels il existait auparavant une forme de discrimination, et une fois ces jeunes en emploi, cet a priori négatif aurait disparu. ». 

Enfin, les Evaluation interdisciplinaire des impacts du CICE en matière de compétitivité internationale, d’investissement, d’emploi, de résultat net des entreprises et de salaires, n’a pas non plus conclu à de réels effets sur l’emploi : « En ce qui concerne l’emploi global, aucun impact significativement positif ne ressort de nos estimations, quelle que soit la spécification retenue. ». Bozio et Wasmer se tournent alors vers les potentiels effets « trappes à bas salaires » des exonérations, sans parvenir non plus à les démontrer.

Ainsi, alors que le coût des mesures en faveur de l’emploi ne cesse de peser sur le budget de l’Etat et les comptes de la sécurité sociale, les divers gouvernements s’obstinent à ne pas remettre en cause des politiques d’exonérations dont les effets au-delà d’un certain seuil ne sont pas démontrés, ni en termes d’effet emploi, ni en termes de compétitivité. 

En 2023, la Commission des comptes de la Sécurité sociale évaluait le coût des exonérations de cotisations sociales à 89 milliards dont 2,9 n’étaient pas compensées par le Budget de l’Etat, soit près de 3 points de PIB, alors qu’en 2012 elles ne représentaient qu’1,1 point de PIB (le seul CICE en 2013 a fait passer les coûts de 1,1 à 2,1 points de PIB et la transformation du CICE en exonérations a fait augmenter le coût (la perte de recettes) de ces dernières de 36,1 milliards en 2018 à 52 milliards en 2019). 

Dans le total de ces exonérations, le bandeau maladie représentait un coût (une perte de recettes) de 25 milliards (89% des salariés sont concernés par ce bandeau) et le bandeau famille 9,6 milliards (98% des salariés sont concernés). Ces sommes exorbitantes constituent un coût important pour l’ensemble des finances publiques alors que l’objectif est un déficit à 3 % toutes APU consolidées selon les critères européens. 

Cela serait une stratégie bien meilleure que la cure d’austérité préparée par le gouvernement puisque celle-ci aura, selon l’OFCE, un effet récessif de 0,8 points de PIB en 2025, alors qu’un point de sortie des exonérations de cotisations à 2 SMIC, n’aurait selon l’économiste Anne Laure Delatte, dans le pire des cas, qu’un impact récessif mineur de 0,05 point de PIB en 2025. 

Pour les comptes sociaux, une remise en cause des bandeaux à partir de 2 fois le SMIC réduirait massivement les exonérations et donc la dépense pour l’Etat en recentrant les exonérations sur les bas salaires, soit sur le dispositif initial. 

Soit l’inverse de ce que prévoit le gouvernement alors que la densité de la population active au SMIC approche les 17 % (du fait de la déflation salariale, les salaires n’ayant pas suivi l’inflation) et alors que l’effet dans certaines branches est peu maitrisé compte tenu de la place de la sous-traitance (du fait de la politique d’externalisation des grands groupes).

L’économiste Anne Laure Delatte évalue les recettes restaurées à 8 milliards pour 2025, tandis qu’en audition pour la Commission Affaires Sociales, l’économiste Gilbert Cette estime que le potentiel des gains se situe aux environs de 6 milliards et l’économiste Pierre Cahuc avance un chiffre supérieur aux deux économistes. 

Ces désaccords sur les chiffres démontrent l’importance d’une étude sur le sujet, surtout compte tenu de l’importance des gains estimés, même les plus bas.

Alors que la réforme du gouvernement ne présente qu’un gain estimé à 4 milliards au maximum, ce qui ne suffit pas à ralentir la trajectoire déficitaire des comptes publics dû massivement à ces allègements, le présent amendement présente une solution alternative réelle en prônant une mesure bien plus ambitieuse, portant les deux points de sortie des 2 bandeaux à 2.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 842

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I-. A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II-. A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

III. - Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222-1 du code de la sécurité sociale.

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

V. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027.

Objet

Cet amendement propose d'instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits des entreprises de la grande distribution au bénéfice des cinq branches de la Sécurité sociale.

Ces dernières années, l’inflation a été démultiplié par une boucle prix profit qui a fait exploser les taux de marges des entreprises de certains secteurs, notamment du secteur de l’agro-alimentaire. 

Le FMI lui-même a récemment conclu que l’inflation était à 45% due à l’augmentation des profits depuis le début de l’année 2022. Et la plupart des études convergent désormais autour de ce constat. 

Ainsi les chercheurs Axelle Arquié et Thie Malte du Centre d’études prospectives et d’information internationale (CEPII), vérifiant les conclusions de Weber et Wasner indiquent: « Nos résultats confirment bien le mécanisme de Weber et Wasner : les 5 secteurs les moins concurrentiels répercutent plus de 100 % du choc énergétique dans leurs prix de vente, c’est-à-dire qu’ils augmentent plus leurs prix que ne le justifierait l’augmentation réelle de leurs coûts de production. (…)  Les industries alimentaires sont le secteur le moins concurrentiel avec un taux de transmission estimé de 110 %. Ce résultat est cohérent avec les derniers chiffres de l’inflation qui montrent que les prix de l’alimentation ont connu l’augmentation la plus importante avec un taux de 14,3 % sur un an en mai 2023 (INSEE). Nos résultats suggèrent qu’une partie de cette hausse est due à une concurrence insuffisante dans l’industrie alimentaire, permettant aux firmes de se coordonner implicitement afin d’augmenter leurs prix et ainsi leurs profits. ». Les taux de marges des industries agro-alimentaire sont passés de 28 à 48 % entre 2021 et 2023.

Cette boucle prix-profit dans le secteur agro-alimentaire et les surmarges induites a des répercussions très concrètes sur les personnes les plus précaires qui subissent de plein fouet une hausse substantielle et injustifiée des prix depuis 2 ans, compte tenu de la part de l’alimentation dans les budgets des ménages modestes (les premiers déciles de niveau de vie). 

Certains produits sont vendus avec des marges entre 30 % et 60 %. 

En conséquence, cet amendement propose de créer une contribution sur les bénéfices des distributeurs afin de financer la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 843

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Ajouté à l’Assemblée nationale par amendement, le présent article propose de soumettre les étrangers vivant à l’étranger à une convocation annuelle par les consulats français pour la vérification et la délivrance du certificat de vie. 

Issu d’une proposition de l’ancien Premier Ministre, Gabriel Attal, le présent dispositif favorise une politique du soupçon envers les étrangers dont la contribution sur le sol français est oubliée au profit d’une focalisation à la figure du fraudeur.

Cette annonce ferait suite à une expérimentation menée en Algérie, au cours de laquelle 300 dossiers de retraités de plus de 98 ans sur 1 000 étudiés ont été déclarés non conformes. Cela a suffi pour prétendre à la possibilité d’une fraude massive et couteuse des pensions de retraites à l’étranger, G. Attal citant le chiffre de 200 millions d’euros à récupérer. 

Pourtant, en avril 2024, la CNAV a fini par lancer une enquête sur plus de 3000 dossiers à l’étranger. Sur ces 3.000 dossiers, 200 ont été identifiés comme suspects, et ont entraîné le déclenchement d'une enquête et au final, seulement 16 cas de fraude ont été mis à jour.

Cela représente 70 millions de manque à gagner, c’est 3 fois moins que le chiffre de 200 millions avancé et surtout c’est une goutte d’eau comparé aux 340 milliards de pensions de retraite versés chaque année aux Français.

De fait, s’il est toujours nécessaire de lutter contre la fraude, ce focus sur les étrangers n’a pas de justification rationnelle.

Selon la CNAV, les retraités résidant à l’étranger reçoivent en moyenne une pension mensuelle du régime général de 300 euros. Au total, les prestations retraite versées s’élèvent à 3,9 milliards d’euros par an, ce qui représente 2,7 % du montant total des allocations versées en 2022. Une moyenne des pensions perçues bien plus faible que celle touchée par les retraités restés en France, qui se trouve aux alentours de 840 euros. De plus, les effectifs concernés sont relativement peu nombreux, mais surtout en diminution. Selon la CNAV 1 million de retraités vivaient à l’étranger en 2022. Cela représente environ 7,2 % seulement des 15 millions de bénéficiaires du système de retraite. Avec 15 000 retraités hors de l’Hexagone de moins qu’en 2021, ces chiffres sont en diminution. L’écrasante majorité d’entre eux vivent en Europe (47 %) ou en Afrique (42 %). Ils sont notamment plus de 300 000 à résider en Algérie, près de 164 000 au Portugal, 157 000 en Espagne et 61 000 au Maroc. 

Ces étrangers ont déjà un accès limité à l’ASPA qui est conditionnée depuis peu à 9 mois de résidence en France, ce qui en limite l’accès, disposition qui avait déjà été prise par Gabriel Attal en tant que Ministre chargé des comptes publics. 

Outre la faiblesse des gains espérés, la disposition proposée aura surtout un contrecoup financier qui risque d’en annuler tous les bénéfices puisqu’elle suppose de multiplier les moyens humains dans les consulats. De l’aveu même de Pascal Brindeau, ancien député UDI et rapporteur de la commission d'enquête sur la fraude sociale, le risque d’embouteillage est élevé : "Ça implique simplement qu'il faut renforcer les moyens humains des consulats dans ces pays-là. Parce que sinon, vous allez avoir un embouteillage de rendez-vous sur la question du contrôle des retraites, en plus des rendez-vous liés au titre de séjour ou autres visas". 

Par ailleurs, une expérimentation de la CNAV est déjà en cours dans certains pays, comme l’Algérie et le Maroc puisque l’organisme a noué un partenariat avec une banque algérienne et la caisse de retraite marocaine. Après six mois sans réponse aux autorités françaises, l’assuré qui « réapparaît » devra effectuer use présenter à un contrôle d’identité au guichet de ces organismes. Les cas suspects devront ensuite se rendre au consulat. Ainsi, le dispositif proposé doublonne une initiative déjà en cours en alourdissant inutilement le travail consulaire.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement se propose de supprimer l’article 7bis.






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N° 844

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 8 QUINQUIES


Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Issu d'un amendement du gouvernement adopté à l’Assemblée nationale, le présent article continue les efforts en matière de chasse à la fraude sociale. En l'occurrence il modifie les dispositions de l'article 6 du PLFSS 2024, lequel visait à réformer la collecte des cotisations sociales des micro-entrepreneurs des plateformes numériques, en vue de lutter contre la sous-déclaration des revenus générés par ces activités, dont l’ampleur avait en effet été soulignée par le Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFPS) dans une note en décembre 2022 qui relevait un manque à gagner de près de 200 M€ pour le financement de la Sécurité sociale. 

Dans la famille des micro-entrepreneurs, le secteur des travailleurs de plateformes est particulièrement visé avec des cotisations éludées qui avoisineraient 58 % pour les livreurs et 62 % pour les chauffeurs VTC. 

Compte tenu de la croissance des effectifs des micro-entrepreneurs et des travailleurs de plateformes (au 1er janvier 2023, on comptait 2,44 millions de micro entrepreneurs, soit 208 000 de plus que l’année précédente, tandis que les utilisateurs de plateformes sont estimés à 206 000), l’enjeu semble particulièrement important pour la Sécurité Sociale.

Au-delà de l’aspect financier, la réduction ou la dissimulation des revenus déclarés réduit les cotisations sociales versées et donc les droits sociaux des travailleurs, lesquels ne peuvent prétendre en totalité à des indemnités journalière, une pension de retraite ou à une protection conséquente contre les accidents du travail, un risque auquel les livreurs sont particulièrement exposés. 

Ainsi, si nous pouvons partager l’ambition du présent article et les efforts en faveur d’une amélioration du recouvrement des cotisations auprès des travailleurs indépendants et des travailleurs des plateformes, il semble que limiter le dispositif aux seules plateformes « volontaires » est contradictoire avec les objectifs poursuivis, puisque cela minore les possibilités de recouvrement des manques à gagner dus aux fraudes et limite, certainement fortement, le nombre de travailleurs impactés pouvant ainsi prétendre à des droits contributifs. Ici encore, l’intérêt des plateformes semblent prévaloir sur la solidarité nationale et l’intérêt des travailleurs des plateformes.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer la limitation de la réforme de collecte des cotisations sociales des micro-entrepreneurs des plateformes numériques, en vue de lutter contre la sous-déclaration des revenus générés par ces activités, qu’aux seules « plateformes volontaires ». 






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N° 845

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact sur les comptes de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de la mise en place d’une taxe sur les salaires versés aux agents contractuels au sein des services et établissements publics dont le produit est affecté à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. 

Objet

Le présent PLFSS prévoit une augmentation du taux de cotisations CNRCAL censée dégager 2 milliards de recettes supplémentaires, lesquelles devraient compenser le déficit du régime évalué par le COR dans son rapport de 2024 à 2,5 milliards (une fois les transferts interrégimes pris en compte) et à 10 milliards en 2030. Ce déficit structurel important a plusieurs causes : bien sûr il est d’abord dû au départ en retraite d’une génération importante de fonctionnaire ces dernières années, provoquant la dégradation du ratio démographique de la caisse, et la faisant passer d’un solde excédentaire de 15 millions en 2017 à un solde actuellement déficitaire. Mais il est dû aussi au gel des points d’indice des fonctionnaires et à la baisse du nombre de fonctionnaires au fil des années. Selon l’étude de Nos Services publics « si aucun décrochage de la rémunération des fonctionnaires n’était organisé et que la masse salariale indiciaire évoluait comme celle de l’ensemble de la population, le déficit [total] du système de retraites serait diminué d’un tiers à horizon 2030. Cette réduction du déficit serait directement due à l’apport de cotisations supplémentaires au système de retraites par la CNRACL et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, pour un montant en euros constants de 3,3 milliards d’euros en 2030 ». Cette baisse du nombre de fonctionnaires est due à un ensemble de politiques austéritaires qui ont donc contribué à grever les recettes de la caisse, ces mêmes politiques austéritaires ici perpétuées par le budget présenté par le gouvernement qui auront des effets récessifs de près de 0,8 point de PIB selon l’OFCE.

Cette baisse du nombre de fonctionnaires a néanmoins été en partie compensée par la hausse importante du nombre de contractuels. Selon la Cour des comptes, le nombre de contractuels est passé de 728 000 en 2010 à 843 000 en 2019. Selon la Cour « Au cours des années 2010 à 2017, le nombre des agents contractuels, exprimé en ETP, a cru plus vite (15,8 %) que celui de l’ensemble des agents publics (5,9 %). ». Actuellement, le nombre de contractuels continue de croitre alors même que le nombre de fonctionnaires diminue. Au cours de l’année 2022, le nombre de fonctionnaires baisse de 0,3 %, tandis que le nombre de contractuels augmente de 2,6 %. Cette année-là, les contractuels représentaient 22% des effectifs totaux dans la fonction publique. Si l’IGAS, dans son rapport sur la Situation financière de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de 2024, considère qu’une affiliation des contractuels à la CNRACL « poserait des difficultés opérationnelles majeures » et serait insuffisante, car « la substitution de l’emploi titulaire par l’emploi contractuel, s’il était réel, ne représentait que 10 à 15 % de la dégradation du ratio démographique de la caisse, et que par conséquent l’affiliation des contractuels n’apporterait qu’une solution limitée de ce point de vue », l’inspection préconise cependant de « diversifier les sources de financement (prestations légales sont quasi exclusivement financées par des cotisations à hauteur de 97 %) » et recommande ainsi de songer à une « Compensation du manque de cotisations issu du recours à des agents contractuels par l’instauration d’un prélèvement au bénéfice de la CNRACL sur les salaires versés aux agents contractuels ».

Ainsi, plutôt qu’à une course unique vers l’augmentation des cotisations CNRACL, lesquelles peuvent aboutir in fine à décourager l’embauche de fonctionnaire au profit de contractuels dont le coût du travail est moindre, dégradant encore le ratio démographique de la caisse, le présent amendement propose de suivre les recommandations de l’IGAS et appel le gouvernement à la réalisation d’une étude évaluant l’impact financier d’une taxe sur les salaires des contractuels de la fonction publique afin d’en envisager la mise en œuvre au plus vite.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 846 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale sur la fiscalité comportementale soulignait l’importance de renforcer l’imposition de certains produits à faible valeur nutritionnelle. 

Aussi, cet amendement propose que la publicité en faveur des produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasse soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche "maladie" de la Sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 847

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 848

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 849 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 7


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le législateur, en 2004, avait accordé des exonérations de cotisations patronales et d’impôts sur les bénéfices aux PME de moins de huit ans dites « jeunes entreprises innovantes (JEI) », qui investissaient dans la recherche et le développement.

La loi de finances pour 2024 a mis fin à l’avantage fiscal.

Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale leur retire le bénéfice des exonérations de charges sociales.

Or l'innovation de nos PME doit être encouragée. La France ne peut se priver de solutions d’avenir pour assurer la transition écologique, sa réindustrialisation ou encore son développement technologique. Elle doit mener une politique ambitieuse de soutien à l’innovation.

Le présent amendement propose donc de revenir sur cette suppression et de rétablir le dispositif JEI dans son intégralité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 850

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER


Après l'article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de santé bucco-dentaire des Français et les politiques publiques associées en matière de soins et de prévention.

Objet

A ce jour, seulement 43% des français consultent un chirurgien-dentiste une fois par an et plus de 50% de la population française souffre de maladies parodontales.
Une mauvaise santé bucco-dentaire est pourtant un facteur de risque ou aggravant pour de nombreuses maladies comme le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les AVC et Alzheimer. Rappelons que 70% des cancers buccaux sont par exemple diagnostiqués trop tardivement et que la France est un des pays européens les plus touchés. 
Il ne faut pas non plus omettre l’impact social négatif qu’engendrent les pathologies bucco-dentaires. Des déficits, voire un renoncement aux soins, sont régulièrement constatés parmi les personnes en situation de handicap et de fragilité sociale.  Or, une bonne santé bucco-dentaire participe au bien-être des personnes et répond à des besoins vitaux et sociaux éminemment importants comme s’alimenter et parler.
Alors que l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) dans son rapport « Évaluation des pratiques et de l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste » alertait dès 2013 sur l’absence de stratégie relative à la santé bucco-dentaire, aucune politique publique d’envergure n’a été mise en place depuis lors et aucun objectif ni indicateurs de suivi et d’évaluation de long terme n’ont été fixés par les autorités de santé. 


Il est urgent de réaliser un état des lieux de la santé bucco-dentaire des Français et des politiques publiques associées, tant en matière de soins que de prévention, dans les six mois qui suivent l’adoption du budget. Ce rapport doit permette de poser les jalons d’une future stratégie nationale et de mettre l’accent sur la prévention, devenue nécessaire pour la population française.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 851

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 852 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CHAILLOU, ROS et DEVINAZ, Mme BÉLIM, M. PLA, Mme LINKENHELD, M. REDON-SARRAZY, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN, CHANTREL et COZIC, Mme CANALÈS, M. BOUAD, Mme MONIER et MM. BOURGI et STANZIONE


ARTICLE 15 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation des actes infirmiers au regard de l’inflation.

Ce rapport devra aussi proposer un mécanisme d’indexation du tarif des actes infirmiers sur l’inflation.

Objet

Le présent amendement vise à remettre au Parlement un rapport proposant une réflexion sur les tarifs applicables aux actes infirmiers et notamment au regard de la récente période d’inflation.

Effectivement, depuis 15 ans, la lettre clé n’a pas été revalorisée et les actes infirmiers ne l’ont été que très faiblement. Le métier d’infirmier libéral fait face actuellement à une baisse importante de ces effectifs, notamment due à un manque d’attractivité du secteur et une faible rentabilité.

Entre 2018 et 2023, les infirmiers libéraux ont fait face à l’augmentation de l’essence, du coût du logiciel infirmier, de la prévoyance et de l’électricité, mais les actes en comparaison n’ont augmenté que faiblement. En conséquence, certaines procédures médicales ne sont pas rentables pour le professionnel et peuvent l’amener à ne plus se déplacer pour les pratiquer alors qu’elles ont une importance capitale dans le suivi médical de certains patients.

Ainsi, face au risque de la baisse de l’offre de soin et de l’augmentation de l’inégalité d’accès aux soins selon les territoires et les pathologies, il convient de réaliser une analyse précise de l’augmentation des actes infirmiers au regard de leur coût pour la Sécurité sociale, mais aussi en fonction du coût de la rupture de l’accès aux soins.  

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 853

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 854 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHAILLOU et FÉRAUD, Mme NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme CANALÈS, M. ROS, Mme BÉLIM, MM. TISSOT et PLA, Mme LINKENHELD, M. REDON-SARRAZY, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN, CHANTREL, COZIC et BOUAD, Mme MONIER et MM. BOURGI et STANZIONE


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

111,6

par le montant 

111,5

II. – Sixième ligne

Remplacer le montant :

6,6

par le montant 

6,7

Objet

Cet amendement vise à attirer l’attention sur la grave crise budgétaire que subissent trois quarts des centres de santé non lucratifs, menaçant leur continuité et conduisant déjà à des fermetures dans certains territoires. Il propose une réponse d’urgence par le déblocage de crédits pour préserver l’accès aux soins pour des patients souvent éloignés du système de santé, évitant ainsi une atteinte à la cohésion sociale et territoriale.

Il propose ainsi, la création d’un Fonds d’urgence pour les centres non-lucratifs répondant aux engagements et sujétions d’intérêt général évoqués ci-dessus, et qui seront précisés pour déterminer l’éligibilité à ces crédits.

Un rapport IGAS de novembre 2022, relatif à la situation des centres de soins infirmiers, pointait déjà leur grande difficulté (« Evaluation de la situation économique et des perspectives de développement des centres de soins infirmiers dans l’offre de soins de proximité ») et appelait à « un soutien financier d’urgence à apporter pour sécuriser les CSI en difficultés à très court terme ». Il était chiffré à 34 millions d’euros pour les 520 CSI.

Le même rapport pointait une situation plus dégradée encore dans les centres de santé polyvalents, confirmée par la récente étude ACE portée par les organisations représentatives des centres de santé (RNOGCS) : « plus de 3/4 des centres analysés présentent un déséquilibre d’exploitation entre 0 et 20% » (soit environ 900).

Au vu de ces éléments, le montant de ce Fonds serait porté à 100 millions d’euros pour l’année 2025 (ce qui est encore probablement sous-évalué).

Afin de ne pas augmenter l’ONDAM général il est proposé parallèlement de diminuer à due concurrence le sous objectif « soins de villes » : dans les faits, les centres de santé relevant des soins de ville, cette ligne ne sera pas diminuée mais sa partie « Fonds d’urgence » sera fléchée vers un mode de territorialisation (FIR) plus adapté à l’urgence de la situation, à l’hétérogénéité des centres non lucratifs imposant une forte proximité territoriale et au bon suivi de la mesure (celui du Fonds d’intervention régional, qui vise justement « une plus grande souplesse de gestion », une « meilleure transversalité », une « meilleure orientation en fonction des besoins des territoires », ainsi que « le renforcement de l’offre de soins sanitaire et médico-sociale, la prévention ou encore la sécurité sanitaire des populations »). Objectifs que partage aussi cette proposition.

Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 855 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAILLOU et ROS, Mmes CANALÈS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. PLA, Mme LINKENHELD, MM. REDON-SARRAZY, FAGNEN et CHANTREL, Mme HARRIBEY, M. COZIC, Mme MONIER et MM. BOURGI et STANZIONE


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise la suppression de l’article 7 relatif à la rémunération des apprentis.

En effet, cet article prévoit :

d’une part l’abaissement par décret du seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % du SMIC ; d’autre part, l’assujettissement à la CSG et à la CRDS les rémunérations des apprentis au-delà de 50 % du SMIC, alors qu’elles sont aujourd’hui complètement exemptées de contributions.

Ces dispositions vont particulièrement touchées l’attractivité des métiers de la filière bâtiment qui emploie plus de 10% des apprentis en France et particulièrement les entreprises artisanales du bâtiment qui employaient 60 000 apprentis en 2023, soit une large majorité des apprentis du secteur.

En effet, compte tenu des obligations conventionnelles fixant une rémunération plus élevée que le cadre légal afin de rendre la filière attractive, les apprentis du bâtiment verront leur pouvoir d’achat nettement diminuer.
Pour exemple, l’assujettissement de la CSG et de la CRDS, impactera l’attractivité du secteur, représentant une baisse de rémunération d’environ :

-141,85 euros par mois pour un apprenti en 2ème année de CAP -176,47 euros par mois pour un apprenti en 2ème année de BP

Par ailleurs, ces mesures participeront à peser lourdement sur les décisions d’embauches par les très petites entreprises du bâtiment en raison de la forte hausse du coût global de l’apprentissage que cela représenterait avec une diminution envisagée du soutien à l’embauche de 6000 à 4500 euros, soit environ +37% pour un apprenti en 1ère année de CAP à plus de 3000 euros et +40% pour un apprenti en 1ère année de BP à près de 3 000 euros.

Enfin, ces dispositions interviendraient dans un contexte préoccupant d’évolution à la baisse du nombre d’apprentis dans le secteur du bâtiment, en nette chute de 9,5% du nombre de contrats en 1ère année deCAP, principal contingent d’apprentis de la filière, pour la rentrée 2024-2025.

Si ces mesures gouvernementales devaient être mises en oeuvre, le secteur pourrait connaître une forte accentuation de la chute d’embauches d’apprentis, néfaste pour l’avenir des jeunes, des entreprise sartisanales et des défis que le secteur doit relever en matière de transition écologique.

Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB Loiret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 856

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 857

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 858 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, GENET et BELIN, Mme DUMONT, MM. SAUTAREL et SOMON, Mme DI FOLCO, M. KAROUTCHI, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mmes AESCHLIMANN, DUMAS et BERTHET, M. KHALIFÉ, Mme PETRUS, MM. PANUNZI, BOUCHET et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. DAUBRESSE, Mme JACQUES, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DEMAS, PUISSAT et MICOULEAU et MM. BURGOA, LEFÈVRE, BRUYEN, BRISSON, SIDO et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, sauf en cas de prolongation en application du second alinéa de cet article ou d’obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents au sens de l’article L. 243-12-1, pour une durée maximum de trois mois ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement apporte une précision technique à l’article L 244-3 al 2 du Code de la sécurité sociale. En effet, à l’issue d’un contrôle, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure. Dans le cas d’une vérification, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire. Toutefois, il n’est pas indiqué pendant combien de temps ce délai est suspendu. Cela ne contribue ni à la transparence ni à la sécurité juridique. Une entreprise contrôlée est en droit de recevoir les résultats du contrôle dans un délai raisonnable, d’autant que les majorations de retard courent pendant cette période. Il est raisonnable de prévoir que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard soit suspendu pendant la période contradictoire et pour une durée maximum de 3 mois. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 859 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, GENET et BELIN, Mme DUMONT, MM. SAUTAREL et SOMON, Mme DI FOLCO, M. KAROUTCHI, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mmes AESCHLIMANN, DUMAS et BERTHET, M. KHALIFÉ, Mme PETRUS, MM. PANUNZI, BOUCHET et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. DAUBRESSE, Mme JACQUES, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DEMAS, PUISSAT et MICOULEAU et MM. BURGOA, LEFÈVRE, BRUYEN, SOL, BRISSON, SIDO et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - A peine de caducité de l’ensemble de la procédure, le document prévu à l’article L 244-2 doit être envoyé dans les six mois de la remise au cotisant du document mentionné au I. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il s’agit ici de compléter la procédure applicable en matière de travail illégal. On voit de plus en plus, en effet, des procédures qui traînent en longueur. Ceci pose pour des problèmes aux cotisants qui ne reçoivent pas de mise en demeure, qui voient les majorations de retard augmenter et qui ne peuvent pas mener de contentieux. En outre, l’absence de délai n’incite pas les organismes à se presser. Finalement, cette situation est néfaste pour les deux parties. Cet amendement propose donc d’inscrire que la mise en demeure doit être envoyée dans les six mois de la remise du document préalable prévu à l’article L 133-1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 860 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, GENET et BELIN, Mme DUMONT, MM. SAUTAREL et SOMON, Mme DI FOLCO, M. KAROUTCHI, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mmes AESCHLIMANN, DUMAS et BERTHET, M. KHALIFÉ, Mme PETRUS, MM. PANUNZI, BOUCHET et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. DAUBRESSE, Mme JACQUES, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DEMAS, PUISSAT et MICOULEAU et MM. BURGOA, LEFÈVRE, SIDO, BRISSON et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous peine de nullité, l’avertissement ou la mise en demeure précisent que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer lesdits recours. »

Objet

Cet amendement prévoit une disposition technique sur l’information et sur la possibilité d’assistance du cotisant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 861 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, GENET et BELIN, Mme DUMONT, MM. SAUTAREL et SOMON, Mme DI FOLCO, M. KAROUTCHI, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mmes AESCHLIMANN, DUMAS et BERTHET, M. KHALIFÉ, Mme PETRUS, MM. PANUNZI, BOUCHET et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. DAUBRESSE, Mme JACQUES, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DEMAS, PUISSAT et MICOULEAU et MM. BURGOA, LEFÈVRE, SIDO, MILON, BRUYEN et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »

Objet

Les effets d’une contrainte (action en recouvrement) sont redoutables. En effet, faute d’opposition motivée dans les 15 jours de l’envoi du document, ladite contrainte est définitive. L’information sur la possibilité d’assistance n’est donc pas superflue, ce que prévoit cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 862 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, GENET et BELIN, Mme DUMONT, MM. SAUTAREL et SOMON, Mme DI FOLCO, M. KAROUTCHI, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mmes AESCHLIMANN, DUMAS et BERTHET, M. KHALIFÉ, Mme PETRUS, MM. PANUNZI, BOUCHET et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. DAUBRESSE, Mme JACQUES, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DEMAS, PUISSAT et MICOULEAU et MM. BURGOA, LEFÈVRE, SIDO, MILON, SOL et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 8271-8 du code du travail est complété par les mots : « ainsi qu’à la personne concernée ».

Objet

Cet amendement prévoit d'appliquer le respect de la procédure contradictoire ainsi que le principe de transparence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 863 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, MM. HOUPERT, GENET et BELIN, Mme DUMONT, MM. SAUTAREL et SOMON, Mme DI FOLCO, M. KAROUTCHI, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mmes AESCHLIMANN, DUMAS et BERTHET, M. KHALIFÉ, Mme PETRUS, MM. PANUNZI, BOUCHET et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. DAUBRESSE, Mme JACQUES, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DEMAS, PUISSAT et MICOULEAU et MM. BURGOA, LEFÈVRE, SIDO, MILON et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 244-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 244-2-....- La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »

Objet

Il serait souhaitable de mettre fin à un imbroglio juridique en matière de recouvrement des cotisations. En effet, une URSSAF, dans le but d’accélérer la procédure, est-elle en droit de décerner une contrainte (contentieux du recouvrement) en cas de saisine préalable de la Commission de recours amiable par le débiteur (contentieux général) ? La réponse paraissait négative. Toutefois, faute de texte, la Cour de cassation a décidé l’inverse (Cass. soc. 31 mai 2001 pourvoi n° 99-14622 – Cass civ 2° 3 avril 2014. pourvoi n° 13-15136), obligeant ainsi le débiteur à mener deux actions de front. Le présent amendement prévoit donc de mettre fin à cette étrangeté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 864

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Gisèle JOURDA et M. Mickaël VALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 865

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Gisèle JOURDA et M. Mickaël VALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES


Après l’article 17 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 125-2-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la ou les installations ou zones géographiques présentent un danger ou un risque pour la santé, le représentant de l’État dans le département élabore un plan d’action détaillant les mesures de gestion des risques sanitaires et le calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre. Ce plan d’action est soumis à l’avis de la commission de suivi de site, quand elle existe, qui peut formuler des propositions de modification. Le plan fait l’objet d’un bilan annuel de sa mise en œuvre, présenté à la commission de suivi de site par le représentant de l’État dans le département ou ses représentants. »

Objet

Cet amendement entend systématiser l'élaboration par le préfet d'un plan d'action détaillant les mesures de gestion des risques sanitaires pour chaque site ou zone géographique pollués présentant un danger avéré pour la santé des populations. 

Il reprend ainsi l’article 13 de la proposition de loi de Gisèle Jourda, cosignée par près de 140 sénateurs, visant à refonder la politique de gestion des sites et sols pollués en France et garantir une gestion transparente et réactive des risques sanitaires.






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N° 866 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DHERSIN, Mmes MULLER-BRONN et DEMAS, MM. Stéphane DEMILLY, OLIVIER et BLEUNVEN, Mmes PERROT, SOLLOGOUB et PATRU et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'instauration progressive d'une part de capitalisation obligatoire dans le système de retraites français.

Objet

Dans un rapport publié en novembre 2024, l'économiste Bertrand Martinot a démontré avec clarté qu'il était à la fois possible et souhaitable d'intégrer un pilier de capitalisation dans le fonctionnement du système de retraites français. La France est le pays européen dans lequel la répartition couvre la part la plus importantes des pensions versées, alors même que tous nos voisins ont, à doses variables, recours à la capitalisation.

On sait désormais que le système par capitalisation offre un taux de rendement interne largement supérieur au rendement du régime par répartition. C'est à dire qu'il permet de générer, pour des cotisations égales, des revenus beaucoup plus importants à la retraite. Par ailleurs, un tel pilier de capitalisation permettrait d'améliorer substantiellement les conditions de financement dont bénéficient les entreprises françaises, en fléchant un flux important de liquidités dans l'économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 867 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DHERSIN, Mme DEMAS, M. Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ, MM. BLEUNVEN et CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB et PATRU et M. LONGEOT


ARTICLE 6


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’éviter que la modification de l’assiette de la réduction générale de cotisations patronales par la suppression des cotisations et contributions liées à la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour certains salariés, notamment du transport routier, et la modification du taux de la réduction générale ne soient appliquées de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2024.

La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression. 

La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d'autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…). En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement l les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.

Dans le contexte économique actuel, où le secteur des transports connaît un niveau de défaillances inédit, une telle mesure viendrait mettre à mal la santé financière d’entreprises déjà en difficulté.

Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.

Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales, a fortiori avec une mesure rétroactive, aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale. Plus généralement, toute révision rétroactive du mécanisme d’allègements généraux est inacceptable pour les entreprises du secteur du transport, d'autant plus que leurs budgets pour l'année 2024 ont déjà été finalisés. Une telle mesure compromettrait les prévisions budgétaires sur lesquelles elles se sont basées, risquant ainsi de déstabiliser gravement leur équilibre économique.

Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 868

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

« La ou les conventions médicales prévues à l’article L. 162-5 prévoient que les tarifs des médecins mentionnés au même article L. 162-5 ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un taux de 50 % des tarifs opposables. » 

Objet

En 2024, les franchises médicales et les participations forfaitaires ont été doublées. En 2025, les consultations médicales et de sages femmes seront moins remboursées. Cette hausse continue des restes à charge pour les usagers, constitue un risque très élevé de renoncements aux soins. Il est urgent d’introduire dans le droit un meilleur cadrage des dépassements d'honoraires pour limiter le montant global de ces frais, d’autant que des revalorisations tarifaires ont été validées cette année.  

Le présent amendement vise donc à plafonner les dépassements d’honoraires en les limitant à un taux de 50% des tarifs opposables.  

Cette mesure qui ne coûtera rien à l’Assurance maladie, permettrait de soulager  les usagers et notamment les personnes malades chroniques, en situation de handicap ou de perte d’autonomie qui accusent les restes à charge les plus élevés.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 869 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Michel ARNAUD, DELCROS et CANÉVET, Mmes Olivia RICHARD et BILLON, MM. LEVI, FOLLIOT et BLEUNVEN et Mmes SAINT-PÉ et ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 7,04 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficiant pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis et 154 bis – 0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficie d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer à son financement. Le régime socio-fiscal applicable à certains contrats permet, en outre, d’alléger la charge liée à la cotisation pour les employeurs et les bénéficiaires de contrats. Pour les travailleurs non- salariés, la loi Madelin a mis en place un dispositif réduisant les différences de protection avec les salariés.


Aussi, la réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ». Cependant, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucune aide : retraités, chômeurs, ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi, etc. Pour pallier cette différence de traitement et alléger la charge pesant sur les ménages concernés, une baisse du taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats ne
bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur est proposée. La baisse de la TSA serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable.

 Le taux de TSA serait ainsi porté à 7,04 % et le financement de cette mesure pourrait être assuré par le produit de la fiscalité sur les tabacs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 870 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FICHET, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et FAGNEN, Mme LUBIN, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, ROS, PLA, TEMAL, TISSOT et Michaël WEBER, Mmes LE HOUEROU, CARLOTTI et MONIER et MM. BOURGI, ZIANE et Patrice JOLY


ARTICLE 2


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

I. – Quatrième ligne,

Remplacer le nombre :

16,1 

par le nombre :

16,11 

II. – Cinquième ligne,

Remplacer le nombre :

15,2 

par le nombre :

15,29 

III.  – Avant-dernière ligne

Remplacer le nombre :

3,2 

par le nombre :

3,1 

Objet

Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif sur les secteurs personnes âgées et personnes handicapées au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif défendus par Nexem, principale organisation représentative des employeurs associatifs du secteur, concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».  

En effet, les partenaires sociaux de la branche, dont Nexem, ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.  

Les auteurs de cet amendement se réjouissent de cette avancée et de la reconnaissance de ces professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur ».  

Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.  

Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat.  

Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.    

Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025. 

Depuis l’accord agréé, une instruction a permis de déléguer les crédits concernant les oubliés du Ségur à hauteur de 291 millions d’euros dans le champ des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées. Or, les fédérations d'organismes gestionnaires estiment que 100 millions d’euros sont encore nécessaires pour financer les primes Ségur au sein des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées.  

Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Dépenses en établissements et services pour personnes âgées » et « Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif de 100 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.  

Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Autres prises en charge” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 871 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FICHET, Mme BONNEFOY, MM. FAGNEN et DEVINAZ, Mme LUBIN, MM. MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT et Michaël WEBER, Mmes LE HOUEROU, CARLOTTI et MONIER et MM. BOURGI, ZIANE, STANZIONE et Patrice JOLY


ARTICLE 2


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

109,5

par le montant : 

109,492

2° Avant-dernière ligne

Remplacer le montant :

3,2

par le montant : 

3,208

Objet

Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif en charge de la lutte contre les addictions (CSAPA, CAARUD, etc.) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif défendus par Nexem, principale organisation représentative des employeurs associatifs du secteur, concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».  

En effet, les partenaires sociaux de la branche, dont Nexem, ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.  

Les auteurs de cet amendement se réjouissent de cette avancée et de la reconnaissance de ces professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur ».  

Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes. Bien que les instructions budgétaires 2023-2024 dans le secteur PDS prévoyaient le cas de figure d’un accord agréé pour les oubliés du Ségur, les crédits n’ont pas été versés auprès des organismes gestionnaires.   

Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat.  

Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.    

Cet amendement vise donc à financer effectivement, dans les délais les plus brefs, le Ségur pour tous des organismes gestionnaires non lucratifs. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025. 

Selon l’accord agréé, la partie du financement encore due relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des ESSMS en charge de la lutte contre les addictions, relevant donc de l’ONDAM et incombant à l'Etat s’élèvent à environ 8 743 320 millions d’euros.  

Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Autres prises en charge » en relevant l’objectif d'environ 8 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés. 

Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Dépenses de soins de ville” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 872 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. GILLÉ et BOURGI, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. CHAILLOU, DEVINAZ, FÉRAUD et FAGNEN, Mmes BLATRIX CONTAT et LUBIN, MM. LUREL et MONTAUGÉ, Mme POUMIROL, MM. ROS, PLA, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Michaël WEBER et REDON-SARRAZY, Mmes LE HOUEROU, ARTIGALAS et CONWAY-MOURET, MM. BOUAD et MICHAU, Mmes CARLOTTI et MONIER et MM. ZIANE, STANZIONE et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ». 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à généraliser les possibilités d'exonération de la taxe sur les salaires pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif.  

En effet, cette taxe représente une charge significative pour ces établissements qui emploient un personnel nombreux et spécialisé, indispensable à la prise en charge des usagers.  

Actuellement, le BOFIP prévoit des exonérations spécifiques sur plusieurs types de rémunération ciblant principalement les associations et les organismes d'intérêt général. Cependant, les ESSMS, malgré leur mission d'intérêt public, ne bénéficient pas tous de cette exonération totale, ce qui crée une inégalité de traitement.  

Dans un contexte économique d’ores-et-déjà difficile pour nos associations, le poids de cette taxe vient alourdir davantage les charges des établissements qui sont déjà confrontées à une inflation fragilisant durablement leur fonctionnement et à des problématiques d'augmentation des coûts de personnel.  

Les auteurs de cet amendement estiment donc que la généralisation des possibilités d'exonération de la taxe sur les salaires pour les ESSMS est une nécessité technique et financière pour garantir la viabilité à long terme de ces structures, essentielles au maintien de la cohésion sociale et de la solidarité en France.  

En réduisant les charges fiscales des ESSMS, cette mesure permettra de renforcer leur capacité à remplir leurs missions d'accompagnement des personnes les plus vulnérables, tout en garantissant la soutenabilité de leur modèle économique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 873

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FICHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 874 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FICHET, Mme BONNEFOY, MM. FAGNEN, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TEMAL et TISSOT, Mmes LE HOUEROU, CARLOTTI et MONIER et MM. BOURGI, ZIANE, STANZIONE et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport analyse plus largement les conséquences financières et organisationnelles de la régulation de l’intérim médical relevant de l’article L. 6146-3 du code de la santé publique, en particulier en matière de fermetures de lits et de services, dans les centres hospitaliers dits de proximité ou intermédiaires, et plus spécifiquement pour les services qui fonctionnaient majoritairement avec des personnels assurant des missions d’intérim. Il se penche également sur les modalités d’un encadrement des marchés publics de transports et d’hôtellerie des intérimaires.

Objet

Cet amendement vise à remettre un rapport sur les conséquences financières et organisationnelles de la régulation de l’intérim médical.

L’hôpital public est en alerte maximale : dégradation des conditions d’accueil, déprogrammation des opérations, épuisement des personnels, pénurie de ressources humaines, fragilisation ou fermeture de nombreux services, comme les maternités ou les urgences. A travers toute la France, l’accès au service public hospitalier est au bord de l’implosion.

Si bien sûr la régulation de l’intérim médical était nécessaire, le fonctionnement des centres hospitaliers de proximité en milieu rural a été percuté par sa mise en œuvre, et ce d’autant plus quand certains de leurs services fonctionnaient majoritairement avec des personnels relevant de l’intérim médical. A cet égard, le rapport de la Cour des comptes dresse un bilan négatif ; parlant ainsi "d'une réglementation à visée corrective mais qui a manqué sa cible".

Sur le terrain, l'application de cette réforme a été douloureuse. 

C’est le cas par exemple des services d’urgences de l’hôpital de Carhaix, qui est fermé la nuit depuis de trop nombreuses semaines. Actuellement, au sein du CHRU de Brest-Carhaix ce sont 15 urgentistes sur 43 qui manquent, sans que l’ARS Bretagne ne soit en mesure de proposer des solutions hors des ressources humaines en interne.

Dans ce contexte, les habitants du Centre-Bretagne font de la résistance. 

Leur mobilisation pour rouvrir les urgences de Carhaix la nuit, questionne sérieusement la capacité de nos politiques publiques à répondre aux besoins essentiels des citoyens. Besoin d’accès aux soins, besoin de proximité, dans un territoire où il n’y a aucune alternative de proximité pour les urgences, en dehors de l’hôpital public.

Concrètement cela se traduit par des temps d’intervention plus longs pour les secours, des pertes de chance, du renoncement aux soins. D’une dégradation des soins, nous plongeons dans un défaut d’accès aux soins pour les 80 000 habitants du pays COB.

C’est pourquoi une évaluation de l’application de la régulation de l’intérim médical, y compris de ses mesures d’adaptation telles que la prime de solidarité territoriale inopérante dans le cas de Carhaix doit être établi au plus vite, afin de servir de base à des mesures volontaristes pour assurer la continuité des soins dans ces établissements de proximité indispensables à l’accès à la santé pour toutes et tous dans leur bassin de vie.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 875

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. FICHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la création d’un service médical national pour les jeunes médecins qui exerceraient un an dans un territoire sous-doté en praticiens.

Objet

Lors d’un colloque organisé par les doyens de médecine, le 17 octobre dernier, le Président de la Conférence des doyens de médecine a avancé la proposition de création d’un service médical national pour les médecins diplômés afin qu’ils exercent dans un territoire sous doté en praticiens. Cette proposition des doyens de médecine démontre que les mentalités évoluent sur la problématique de l’accès aux soins pour tous sur l’ensemble du territoire. Les doyens font également preuve de lucidité car s’ils ne bougent pas sur cet enjeu, il y a la possibilité de l’instauration d’une coercition sur l’installation des médecins, coercition qui a de plus en plus d’adeptes sur tous les bancs du Parlement.

Il est demandé au gouvernement un rapport au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, sur la perspective de création d’un service médical national pour les jeunes médecins, tel est l’objet de cet amendement.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 876 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FICHET, Mme BONNEFOY, MM. FAGNEN, MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, PLA, TEMAL et TISSOT, Mmes LE HOUEROU, CARLOTTI et MONIER et MM. BOURGI, ZIANE, STANZIONE et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 5232-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « , y compris les dispositifs médicaux ou leurs accessoires, » sont remplacés par les mots : « ont pour mission exclusive d’installer et de mettre à disposition le matériel et les services » ;

2° Après le mot : « famille » , sont insérés les mots et le signe : «. Ils ».

Objet

Les prestataires de services et les distributeurs de matériels assurent des fonctions logistiques et de distribution de matériels pouvant associer des services. Ces professionnels ne sont pas astreints aux exigences applicables aux activités de soins telles qu’elles figurent dans le code de la santé publique ; notamment les articles L. 6111-1 et suivants qui permettent de garantir la qualité et la sécurité des soins apportés aux patients des établissements de santé.

Conformément à la distinction opérée par la cinquième et la sixième partie du code de la santé publique, la présente proposition vise ainsi à encadrer et à clarifier les missions des prestataires de services et des distributeurs de matériels.

Cette mesure permet d’améliorer la lisibilité entre les missions des prestataires de services et des distributeurs de matériels avec les missions exercées par les personnes physiques et morales exerçant des activités de soins.

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 877

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FICHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 878

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FICHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 879 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. FICHET, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, ROS, TEMAL et TISSOT, Mmes LE HOUEROU, CARLOTTI et MONIER et MM. STANZIONE et Patrice JOLY


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

I. – Deuxième ligne

Remplacer le montant :

111,6

par le montant  : 

110,1

II. – Quatrième ligne

Remplacer le montant :

17,7

par le montant  : 

18,4

III. – Cinquième ligne

Remplacer le montant

15,7 

par le montant  : 

16,4

Objet

Cet amendement d’appel, du fait des conditions de recevabilité, vise à créer un fond d’urgence dédié au soutien financier des établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté incluant l’ensemble des acteurs de l’action sociale et médico-sociale (notamment les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les services de protection juridique des majeurs (PJM), les établissements accueillant des personnes handicapées, les services de soins infirmiers à domicile et autres structures similaires).  

En effet, face à une inflation conséquente et durable, de nombreuses structures, qu'elles soient sociales ou médico-sociales, peinent à absorber l'augmentation des coûts de fonctionnement, d'équipements sanitaires et de charges courantes, notamment en termes de salaires à la suite de la vague de revalorisations que le secteur a connu depuis la fin de la crise du Covid.  

Les données de la CNSA confirment une hausse significative des dépenses, des tensions de trésorerie accrues, menaçant la continuité de leurs services essentiels particulièrement dans les établissements prenant en charge des personnes vulnérables.  

Dans ce contexte, le gouvernement avait apporté, en septembre 2023, un soutien financier via un fond d’urgence dédié exclusivement au secteur des personnes âgées. Ce soutien financier a permis de soulager en partie les établissements visés les aidant ainsi à éviter la cessation de leurs activités.  

Néanmoins, les auteurs de cet amendement rappellent que l’ensemble du secteur est aujourd’hui en situation de grande fragilité financière. Il est donc crucial, dans un souci d’équité de traitement et d’urgence sociale, que les pouvoirs publics réitèrent cette démarche avec la création d’un fonds d’urgence dédié à l’ensemble des autres secteurs du champ social et médico-social, qui sont tous autant confrontés à des situations de trésorerie tendues.  

Afin d’assurer un soutien durable au secteur médico-social et d’assurer le financement de ce fonds, il est nécessaire de modifier le montant de l’ONDAM 2025 « Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées » et « Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif d’1,5 milliards d’euros pour ces établissements.  

Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Dépenses de soins de ville” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense. 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 880

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 881

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 882

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 883 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, HOUPERT, Étienne BLANC, MANDELLI et GREMILLET, Mme DUMONT, M. BRISSON, Mmes BELRHITI, PUISSAT, RICHER, BORCHIO FONTIMP et EVREN et M. PANUNZI


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 du projet de loi de la sécurité sociale pour 2025 propose de donner au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) le pouvoir de procéder à des baisses unilatérales des tarifs des forfaits techniques et des actes dans les secteurs de l’imagerie et de la biologie médicale.

Les professionnels de santé craignent qu’en ouvrant cette boîte de Pandore, d’autres secteurs, d’autres professions et d’autres actes entrent sous le champ des nouvelles prérogatives du directeur général de l’Uncam. Ils craignent qu’à l’avenir leurs actes, déjà trop peu revalorisés, soient arbitrairement et sans négociation dévalués.

Afin d’éviter tout potentiel élargissement dans les prochains textes budgétaires, cet amendement propose de supprimer cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 884

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 885

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 886 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Étienne BLANC, HOUPERT, MANDELLI, GREMILLET et BRISSON, Mmes DUMONT, MICOULEAU, BELRHITI, RICHER, PUISSAT, PETRUS, BORCHIO FONTIMP, EVREN et AESCHLIMANN, M. PANUNZI, Mmes MALET et DEMAS et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions relatives aux tarifs applicables aux soins à domicile doivent être validées après consultation des représentants des professionnels de santé concernés. Ces décisions devront également prendre en compte les besoins spécifiques des patients vulnérables bénéficiant de soins à domicile. » 

Objet

La demande de soins à domicile ne cesse de croître, en particulier pour les patients vulnérables, notamment les personnes âgées, en situation de handicap ,de dépendance ou atteintes de maladies chroniques oubien nécessitant des soins palliatifs pour les fins de vie souhaitée au domicile.

Les soins à domicile permettent non seulement de répondre aux besoins de cette population, mais contribuent également à soulager les établissements de santé et les Urgences, en rupture, en assurant une prise en charge adaptée et de proximité.

Toutefois, l’évolution des décisions tarifaires risque d’impacter l’équilibre financier des professionnels de santé libéraux qui assurent ces soins. Une adaptation tarifaire unilatérale pourrait fragiliser ces professionnels et compromettre la continuité des soins à domicile, affectant directement la qualité de vie des patients qui en dépendent.

Cet amendement vise à introduire une clause de protection pour les soins à domicile, en exigeant que toute modification tarifaire fasse l’objet d’une consultation préalable avec les représentants des professionnels de santé concernés. Cette approche garantit un dialogue équilibré et préserve la viabilité des soins à domicile, tout en prenant en compte les besoins des patients vulnérables pour une prise en charge de qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 887 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Étienne BLANC, HOUPERT, MANDELLI, GREMILLET et BRISSON, Mmes DUMONT, MICOULEAU, BELRHITI, RICHER, PUISSAT, PETRUS, BORCHIO FONTIMP, EVREN et AESCHLIMANN, M. PANUNZI, Mme DEMAS et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute modification des tarifs appliqués aux soins prodigués par les infirmiers libéraux doit faire l’objet d’une négociation préalable avec les représentants des professionnels concernés, afin de garantir la qualité des soins dispensés aux patients et de respecter les conditions d’exercice des infirmiers libéraux. »

Objet

Les infirmiers libéraux jouent un rôle central dans le système de santé français, en particulier pour les soins de proximité et les soins à domicile, qui répondent aux besoins spécifiques des patients les plus vulnérables. Leur engagement au quotidien contribue au maintien de la qualité des soins et à l’accès aux services de santé, notamment en milieu rural ou dans les zones à faible densité médicale.

Toute modification unilatérale des tarifs appliqués à leurs prestations peut avoir un impact significatif sur la viabilité de leurs cabinets, compromettant ainsi la continuité et la qualité des soins. Une telle approche risquerait également de fragiliser les conditions d’exercice des infirmiers libéraux, alors que leur rôle est indispensable pour répondre aux besoins de santé de la population.

Cet amendement propose donc qu’avant toute décision tarifaire, une négociation soit menée avec les représentants des infirmiers libéraux. Cette mesure vise à préserver un cadre de dialogue constructif, permettant de concilier les contraintes budgétaires avec les réalités de terrain, et de garantir aux patients un accès durable et de qualité aux soins dispensés par les infirmiers libéraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 888

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de l’adoption d’une loi spécifique, il est accordé aux infirmiers libéraux une autorisation temporaire de stationnement sur les emplacements réservés aux livraisons lors de leurs interventions professionnelles. Cette mesure vise à faciliter leur accès aux patients en milieu urbain et à garantir la continuité des soins à domicile. » 

Objet

Les infirmiers libéraux sont des acteurs essentiels des soins de proximité et jouent un rôle crucial dans le maintien à domicile des patients. Dans les zones urbaines, où le stationnement est souvent difficile et coûteux, les infirmiers libéraux rencontrent des obstacles qui compliquent leurs déplacements et réduisent le temps consacré aux soins.

De plus, la loi Rist du 19 mai 2023 confirme que les IDEL concourent à la mission de service public, la mission de permanence des soins pour répondre aux enjeux des urgences non programmées. Déléguées par le SAMU ou le service d’accès aux soins (SAS), elles interviennent à domicile ou en EPADH pour évaluer la situation, réaliser des actes infirmiers et pratiquer des téléconsultations. Dans le cadre de ces nouvelles missions, il est également essentiel de prévoir un parking dédié

Actuellement, aucun dispositif national ne leur permet d’accéder aux places de livraison, bien que celles-ci soient souvent disponibles et pourraient faciliter grandement leurs interventions. Cette situation peut entraîner des retards de soins et compromettre la prise en charge des patients, particulièrement ceux nécessitant des soins fréquents ou en situation de vulnérabilité.

Bien que cette mesure relève des prérogatives municipales, elle est essentielle pour garantir un accès rapide et efficace aux soins à domicile, contribuant ainsi directement à l’amélioration des services de santé de proximité, un objectif pleinement aligné avec les priorités du PLFSS.

Cet amendement propose d’autoriser temporairement le stationnement des infirmiers libéraux sur les places de livraison, en attendant l’adoption d’une loi pérenne. Cette mesure répondrait à un besoin urgent et contribuerait à garantir un accès rapide aux soins à domicile pour les patients en zone urbaine, tout en réduisant la contrainte logistique pour les soignants.

Cette formulation souligne le besoin immédiat de flexibilité pour les infirmiers libéraux et la nécessité d’une solution temporaire pour améliorer leurs conditions d’exercice en ville.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 889 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, HOUPERT, MANDELLI, GREMILLET et BRISSON, Mmes DUMONT, MICOULEAU, BELRHITI, RICHER, PUISSAT, PETRUS, BORCHIO FONTIMP, EVREN et AESCHLIMANN, M. PANUNZI, Mme DEMAS et M. SIDO


ARTICLE 9


I. – Après l'alinéa 10

Insérer sept alinéas rédigés :

…) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I du présent article est déterminé :

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

« 

Parts des médicaments mentionnées à l’article

L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin

Coefficient

Part de la contribution de l’entreprise

Inférieure ou égale à 20 %

4

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %

3

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %

2

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %

1

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

 »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à soutenir la souveraineté en matière de médicament et à sécuriser l’approvisionnement des citoyens français. En ajoutant un critère de répartition lié au lieu de production des médicaments, il encourage la relocalisation et la production nationale, contribuant ainsi à l’objectif de réindustrialisation et de reconquête sanitaire. Cet amendement est en ligne avec le plan France 2030 et les objectifs de la loi relative à l’industrie verte. Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins de stocks nationaux de médicaments et au soutien de l’industrie pharmaceutique française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 890

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 891

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 892

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1331-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-2. – Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites hormis pour les agents de contrôle des caisses primaires d’assurance maladie et de la Caisse nationale d’assurance maladie.

« En cas d’erreur manifeste lors des procédures de contrôle des professionnels de santé libéraux, l’agent de contrôle peut faire l’objet de sanctions pécuniaires.

« La directrice ou le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie concernée ainsi que la directrice ou le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie sont solidairement responsables. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » 

Objet

L’arsenal de contrôle et de sanctions des professionnels de santé libéraux n’a jamais été aussi important : déconventionnement en urgence, indus par extrapolation avec l’article 102 du PLFSS 2023 et projet de suspension automatique de la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations dans l’article 7 du PLFSS 2024.

Les professionnels de santé libéraux n’ont pas droit à l’erreur alors que les agents qui les contrôlent ne risquent strictement aucune sanction. Des procédures d’indus de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros qui induisent une charge mentale énorme et ont des conséquences professionnelles, familiales, psychologiques extrêmement lourdes se soldent parfois in fine par une extinction de toute poursuite. Des prélèvements financiers sont effectués par les CPAM mettant financièrement en péril la situation de familles entières.

Aussi afin d’encadrer certaines dérives administratives dans le cadre de la volonté affichée de récupérer des volumes financiers importants afin de combler le déficit public, il est nécessaire que les erreurs avérées dans les procédures de contrôles soient financièrement sanctionnées.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 893 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Étienne BLANC, HOUPERT, MANDELLI, GREMILLET et BRISSON, Mmes DUMONT, MICOULEAU, BELRHITI, RICHER, PUISSAT, PETRUS, BORCHIO FONTIMP, EVREN et AESCHLIMANN, M. PANUNZI, Mmes GOSSELIN, JACQUES et DEMAS, MM. Cédric VIAL, SIDO et OLIVIER et Mme DUMAS


ARTICLE 17


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les conditions de la création d’une application numérique ou de l’utilisation de l’application Trans Simult, afin de mutualiser les trajets en taxi des patients résidant dans une même zone géographique et se rendant vers le même établissement de santé. » 

Objet

Le transport sanitaire est une dépense importante pour la Sécurité Sociale, notamment lorsque les patients se rendent individuellement en taxi vers les hôpitaux pour des consultations ou des traitements. Afin de rationaliser ces coûts, la création d’une application comme « Trans Simult » permettrait de mettre en relation les patients vivant dans un même secteur géographique et ayant des rendez-vous dans le même hôpital, de sorte qu’ils puissent partager un même taxi pour effectuer leur trajet.

 Cette mesure contribuerait à de réduire les dépenses de transport sanitaire en limitant le nombre de trajets de taxis pris en charge, à optimiser les ressources en regroupant plusieurs patients par trajet lorsque cela est possible en améliorant la gestion logistique des transports vers les établissements de santé.

 Cet amendement permettrait de transformer la gestion des transports de patients tout en répondant aux enjeux d’efficacité budgétaire et de développement de solutions numériques dans les services de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 894

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 895

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 896 rect. bis

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING, Mmes BOURCIER, LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. GRAND, LAMÉNIE, Alain MARC, ROCHETTE, Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB, M. OMAR OILI et Mme PERROT


ARTICLE 15 QUATER


1° Au début, insérer les mots :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi,

2° Supprimer les mots :

, résultant de la procédure prévue au même article 51,

3° Après le mot :

médico-économique,

insérer les mots :

quelle que soit la date à compter de laquelle ils ont bénéficié d'une prise en charge sans inscription sur la liste mentionnée au I de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale,

Objet

Le rapport inscrit au sein de l’article 15 quater est une conséquence logique de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui a introduit la seconde version du Référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN) – RIHN 2.0.

Le RIHN 2.0 réforme le mécanisme RIHN d’accès dérogatoire transitoire de l’innovation diagnostique au marché, en vigueur depuis 2015. L’enveloppe allouée au RIHN ne permet pas la prise en charge à 100% des actes innovants. D’une part, cela induit une inégalité dans l’accès des patients à l’innovation diagnostique : seuls les patients de centres utilisateurs d’actes innovants qui font le choix d’autofinancer la partie de l’acte innovant non prise en charge par l’enveloppe RIHN ont accès à l’innovation diagnostique. D’autre part, dans un marché mondial, une prise en charge insuffisante des actes innovants conduit à limiter l’attractivité de la France, avec des conséquences potentielles en matière de sécurité et de souveraineté sanitaire.

L’objet de ce rapport est d’évaluer dans le temps l’impact d’un financement insuffisant des actes inscrits au RIHN 2.0 et au RIHN, afin de proposer des améliorations régulières dans la prise en charge de ces actes. Il doit aussi évaluer les conséquences de l’application d’un abattement annuel de 20% de tous les actes innovants inscrits au RIHN non encore positivement évalués par la HAS, de nature à encore aggraver l’inégalité d’accès aux actes innovants.

La rédaction de cet amendement a été modifiée afin d'être rendu identique à celle de la Commission.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 897 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PANTEL, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L.245- … – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Objet

Cet amendement vise à créer une taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard, qui représentent un risque avéré pour la santé mentale des joueurs.

40% du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu. Ce chiffre s’élève à 60% pour les paris sportifs. En parallèle, entre 2019 et 2021, le budget publicitaire alloué par les plateformes de jeu d’argent et de hasard a augmenté de 26%.

Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021. Ces publicités ont été largement critiquées par les médias et l’opinion publique car elles incitent fortement à des pratiques de jeu excessives.

En s’acquittant d’une taxe qui abondera les caisses de la Sécurité sociale, les opérateurs de jeu contribuent financièrement aux coûts liés aux dommages inhérents à leur secteur d’activité, tout en finançant la prévention. Les fonds devront être fléchés prioritairement pour l’accompagnement des joueurs atteints de troubles.

Cet amendement est issu d’une recommandation de l'Association Addictions France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 898 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme PANTEL, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ, MASSET et ROUX


Article 14

(Annexe)


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Par ailleurs, la trajectoire financière des régimes de retraite intègre la création d’un droit à des trimestres d'assurance retraite supplémentaires pour les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »

Objet

Les sapeurs-pompiers volontaires sont dans l'attente de la publication du décret d’application de l'article n°24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Certains sapeurs-pompiers volontaires auraient déjà pu bénéficier de cette mesure et se retrouvent donc dans une situation difficile.

Nous devons nous mobiliser pour revaloriser le statut de ces personnes, qui accomplissent des missions essentielles et qui représentent par exemple la quasi totalité des effectifs des pompiers Lozériens.

La création d’un droit à des trimestres d'assurance retraite supplémentaires est un facteur d'attractivité non négligeable.

Cet amendement d'appel vise donc à exhorter le Gouvernement de prendre ce décret au plus vite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(n° 129 , 138 , 130)

N° 899

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 900 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET et MIZZON, Mme SOLLOGOUB, MM. FARGEOT, DELCROS, LONGEOT, Stéphane DEMILLY, COURTIAL et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY, M. DUFFOURG et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les II, III, IV et VI de la section I du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les chapitres 6 et 7 du titre 3 du livre 1 sont abrogés ;

2° Le titre IV du livre II est ainsi rédigé :

« Titre IV

« Ressources 

« Chapitre unique 

« Art L. 241-1. – I. – La couverture de l’ensemble des dépenses prises en charge par les organismes mentionnées au titre III du présent livre est assurée par une micro-taxe sociale sur les mouvements des paiements scripturaux, collectée et perçue intégralement par ces organismes.

« II. – L’assiette de cette micro-taxe sociale inclut les paiements scripturaux et électroniques ;

« III. – Le taux de la micro-taxe sociale est fixé à 1,8 %. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la micro-taxe sociale instituée par le présent amendement.

Objet

En France, en 2022, les cotisations sociales salariales et patronales, la contribution sociale généralisée (CSG) et les autres contributions telles que la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), prélevées sur les salaires bruts, finançaient les régimes de base de la sécurité sociale à hauteur de 615 milliards d’euros (soit 95% des 648 milliards d'euros de recettes) selon la Direction de la Sécurité sociale. Le taux de cotisation sociale à la charge des employeurs a certes diminué de 1 point de PIB entre 2016 et 2021 mais il demeure un écart de 71 milliards € avec les cotisations employeurs acquittées dans les autres pays de la zone euro. Ces prélèvements sociaux, en plus de réduire le pouvoir d’achat des travailleurs, pèsent sur le coût du travail pour les entreprises françaises expliquant leur faible compétitivité.

Cet amendement vise ainsi à remplacer les cotisations sociales salariales et patronales, la CSG et les autres contributions telles que la CRDS, prélevées sur le salaire brut, par une Micro-Taxe Sociale de 1,8% sur les seuls paiements scripturaux, destinée à financer les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (ROBSS). La création de cette Micro-Taxe Sociale, sur la base d’un taux de prélèvement de 1,8% sur l’ensemble des paiements scripturaux, remplacerait en volume et en valeur les sommes prélevées sur les cotisations sociales salariales et patronales.

Dans son bilan des paiements scripturaux pour l’année 2023, la Banque de France évalue le montant des transactions scripturales à 34 357 milliards d’euros. La Micro-Taxe Sociale de 1,8% permettrait donc de récolter 620 milliards d’euros, se substituant ainsi aux 615 milliards d’euros de cotisations sociales salariales et patronales, de CSG et de CRDS.

Cet amendement préserve notre modèle social de redistribution et le pérennise même sur le long terme, dans la même logique que celle du Conseil National de la Résistance lors de la création de notre Sécurité Sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 901 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET et MIZZON, Mme SOLLOGOUB, MM. FARGEOT, DELCROS, LONGEOT, Stéphane DEMILLY, COURTIAL et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY, M. DUFFOURG et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié

1° Après l’article L. 137-2, il est inséré un article L. 137-… ainsi rédigé : 

« Art L. 137-… Les contributions mentionnées au présent chapitre ne concernent pas la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. » ;

2° Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Titre IV

« Ressources

« Chapitre unique

« Art L. 241-1.- I. – La couverture de l’ensemble des dépenses prises en charge par l’organisme mentionné au chapitre 1er du titre II du présent livre est assurée par une micro-taxe sociale sur les mouvements des paiements scripturaux, collectée et perçue intégralement par cet organisme. 

« II – L’assiette de cette micro-taxe sociale inclut les paiements scripturaux et électroniques.

« III – Le taux de la micro-taxe sociale est fixé à 0,25 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la micro-taxe sociale instituée par le présent amendement.

Objet

En France, en 2022, les cotisations sociales salariales et patronales prélevées sur les salaires bruts finançaient la branche maladie du régime général de sécurité sociale à hauteur de 77 milliards d’euros selon la Cour des comptes. Ces prélèvements sociaux, en plus de réduire le pouvoir d’achat des travailleurs, pèsent sur le coût du travail pour les entreprises françaises expliquant leur faible compétitivité.

Cet amendement vise ainsi à remplacer les cotisations sociales salariales et patronales prélevées sur le salaire brut par une Micro-Taxe Sociale de 0,25% sur les seuls paiements scripturaux, destinée à financer la branche maladie du régime général. La création de cette Micro-Taxe Sociale, sur la base d’un taux de prélèvement de 0,25% sur l’ensemble des paiements scripturaux, remplacerait en volume et en valeur les sommes prélevées sur les cotisations sociales salariales et patronales pour la branche maladie.  

Dans son bilan des paiements scripturaux pour l’année 2023, la Banque de France évalue le montant des transactions scripturales à 34 357 milliards d’euros. La Micro-Taxe Sociale de 0,25% permettrait donc de récolter 86 milliards d’euros, se substituant ainsi aux 77 milliards d’euros de cotisations sociales salariales et patronales de la branche maladie.

Cet amendement préserve notre modèle social de redistribution et le pérennise même sur le long terme, dans la même logique que celle du Conseil National de la Résistance lors de la création de notre Sécurité Sociale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 902 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, MIZZON, FARGEOT, DELCROS et LONGEOT, Mme GACQUERRE, M. BLEUNVEN et Mme HAVET


ARTICLE 4


I. - Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et après la référence : « L. 722-1, » sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722-2 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur.

Ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre.

Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération, dans le cas du maintien du dispositif travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi.

Le rétablissement de la mesure au profit des entreprises de travaux agricoles réalisant les travaux pour le compte des exploitations agricoles bénéficiant de la mesure permettra de mettre fin à la rupture d’égalité et participera à la compétitivité économique de l’agriculture.

Cette mesure a été évaluée à 17,7 millions d’euros net par an soit 32 millions brut, très loin des 80 millions d’euros brut annoncés par le gouvernement à l’occasion des discussions à l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 903 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CANÉVET et MIZZON, Mme SOLLOGOUB, MM. FARGEOT, DELCROS, LONGEOT, Stéphane DEMILLY, COURTIAL et BLEUNVEN, Mmes ANTOINE et ROMAGNY et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 3123-41, au sixième alinéa de l’article L. 3121-44 et au dernier alinéa de l’article L. 3123-1 les mots : « 1 607 heures » sont remplacés par les mots : « 1 625 heures » ;

2° L’intitulé de la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigée : « Journée et heures de solidarité » ;

3° Après l’article L. 3133-10, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art L. 3133-10-1 – Les heures de solidarité instituées en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées correspondent aux heures effectuées entre la 1608ème et 1616ème heure. » ;

« Art L. 3133-10-2 – Les heures de solidarité instituées en vue de compenser les dispositions mentionnées à l’article L. 241-13 correspondent aux heures effectuées entre la 1617ème et 1625ème heure. »

II- Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 611-1 les mots : « 1 607 heures » sont remplacés par les mots : « 1 625 heures » ;

2° L’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi rédigé : « Jours fériés, journée et heures de solidarité » ;

3° Après l’article L. 621-11, il est inséré un article L. 621-… ainsi rédigé :

« Art L. 621-1… – Les heures de solidarité prévues aux articles L. 3133-10-1 et L. 3133-10-2 du code du travail peuvent être accomplies par les agents publics. »

III - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Objet

Alors que le déficit des régimes obligatoires de la sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse (FSV) atteindrait 18 mds€ en 2025 selon les données du PLFSS 2025, il apparaît indispensable de trouver des mesures pour le réduire.

Le présent amendement vise à augmenter la durée légale du travail de 1607 heures à 1625 heures. Ces 18 heures supplémentaires seraient considérées comme des « heures de solidarité », sur le modèle de la journée de solidarité. Elles permettraient de financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées et de compenser les allègements de cotisations sociales sur les bas salaires. 

Alors que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie indiquait que la journée de solidarité de 7 heures, instituée le 30 juin 2004, a rapporté 2,9 mds€ en 2022, ces 18 heures supplémentaires sur l’année permettraient de rapporter plus de 6 milliards d’euros. Ces heures de solidarité s’appliquent aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Les administrations publiques et les entreprises répartissent ces heures supplémentaires comme elles le souhaitent. 

D’après le rapport de la Cour des comptes d’octobre 2024 sur « La situation financière de la sécurité sociale », le solde de la branche autonomie se rétablirait (0,9 Md€ en 2024, contre - 0,6 Md€ en 2023). Toutefois, la situation financière des établissements médico-sociaux est préoccupante : 57 % des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), tous statuts juridiques compris, présentaient un déficit fin 2022, contre 42% en 2021. Dans un contexte de grande difficulté financière pour les EHPAD, cet amendement propose donc une solution de financement.

En parallèle, la situation financière de l'Urssaf Caisse nationale, en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, s'est dégradée. Depuis la crise sanitaire, l'Urssaf Caisse nationale a dû réaliser des transferts de dettes conséquents vers la CADES : 16,4 mds€ en 2020, 38,7 mds€ en 2021, 40 mds€ en 2022, 27,2 mds€ en 2023 et 8,8 Mrds en 2024. Le présent amendement vise donc aussi à financer la branche recouvrement afin de compenser les exonérations et allègements de cotisations sociales au niveau du SMIC et des bas salaires.

Il vise également à faire passer de 0,3% à 0,6% le taux de la contribution due par les employeurs privés et publics pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Depuis la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, la cinquième branche de la Sécurité sociale, dédiée à l’autonomie, est gérée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Dans un contexte de grande difficulté financière pour les EHPAD, cet amendement propose une solution de long terme pour leur financement. 

En effet, la situation financière des EHPAD est alarmante. Selon la Fédération Hospitalière de France (FHF), près de 80% des EHPAD publics enregistrent un résultat déficitaire pour 2022, contre 42% en 2019. La situation des EHPAD privés est tout aussi dégradée, notamment depuis le scandale Orpea révélé en janvier 2022. 

Face à ce constat, nous nous devons de trouver une solution de long terme pour la restructuration et le redressement financiers des EHPAD français. Passer le taux de la contribution due par les employeurs pour la CNSA de 0,3% à 0,6% en est une.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 904 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CANÉVET et MIZZON, Mme SOLLOGOUB, MM. FARGEOT, DELCROS, LONGEOT, Stéphane DEMILLY, COURTIAL, BLEUNVEN et DUFFOURG et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Objet

Cet amendement vise à faire passer de 0,3% à 0,6% le taux de la contribution due par les employeurs privés et publics pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Depuis la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, la cinquième branche de la Sécurité sociale, dédiée à l’autonomie, est gérée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Dans un contexte de grande difficulté financière pour les EHPAD, cet amendement propose une solution de long terme pour leur financement. 

En effet, la situation financière des EHPAD est alarmante. Selon la Fédération Hospitalière de France (FHF), près de 80% des EHPAD publics enregistrent un résultat déficitaire pour 2022, contre 42% en 2019. La situation des EHPAD privés est tout aussi dégradée, notamment depuis le scandale Orpea révélé en janvier 2022. 

Face à ce constat, nous nous devons de trouver une solution de long terme pour la restructuration et le redressement financiers des EHPAD français. Passer le taux de la contribution due par les employeurs pour la CNSA de 0,3% à 0,6% en est une.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 905 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET, MIZZON et FOLLIOT, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBIER, FARGEOT, DELCROS, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme GACQUERRE, MM. COURTIAL et BLEUNVEN, Mme ANTOINE, M. DUFFOURG et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L'article 231 est ainsi modifié : 

a) À la quatrième phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des fonds de dotation, » ;

b) Au second alinéa du 2 bis, le mot : « , associations » est supprimé ;

2° À l’article 1679 A du code général des impôts, les mots : «  les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique, » sont supprimés.

II. Le a du 1° du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à soutenir ces structures non lucratives en les exonérant de la taxe sur les salaires, afin de renforcer l’attrait des métiers qu’elles proposent et dégager de nouvelles marges de manœuvre financières.

Cette exonération, représentant une perte de recettes de moins de 200 millions d'euros, serait aisément compensée par les diverses dispositions relatives aux recettes proposées dans le présent projet de loi. 

Associations, fondations et fonds de dotation constituent des piliers du lien social entre les individus. Le financement de ces organismes sans but lucratif repose en partie sur la générosité des Français, qu’ils soient particuliers ou entreprises.

Leur modèle économique s’est néanmoins fragilisé au cours des dernières années en raison de divers facteurs tels que la baisse des dons et des subventions, la hausse de l'inflation ou encore de la difficulté à recruter de nouveaux bénévoles.

Ces difficultés font peser un risque sur ces structures non lucratives, qui offrent pourtant un modèle alternatif aux structures privées lucratives, et entrainent un déséquilibre par rapport aux salaires proposés dans le secteur public ou privé à but lucratif. Cette différence de rémunération impacte négativement l’attractivité de ces métiers.

Par ailleurs, la Cour des comptes appelait le Gouvernement, dans un référé de juillet 2018, à réformer la taxe sur les salaires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 906 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements sociaux et médico sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les deux taux majorés ne pour conserver qu’un taux unique de 4,25 %, afin de redonner de légères marges de manœuvre financières aux 27 500 structures associatives et aux fondations non lucratives du secteur social, médico-social et sanitaire. L'objectif est de revaloriser les salaires dans ces secteurs qui connaissent une grave crise d’attractivité.

Associations, fondations et fonds de dotation constituent des piliers du lien social entre les individus. Le financement de ces organismes sans but lucratif repose en partie sur la générosité des Français, qu’ils soient particuliers ou entreprises.

Leur modèle économique s’est néanmoins fragilisé au cours des dernières années en raison de divers facteurs tels que la baisse des dons et des subventions, la hausse de l'inflation ou encore de la difficulté à recruter de nouveaux bénévoles.

Ces difficultés font peser un risque sur ces structures non lucratives, qui offrent pourtant un modèle alternatif aux structures privées lucratives, et entrainent un déséquilibre par rapport aux salaires proposés dans le secteur public ou privé à but lucratif. Cette différence de rémunération impacte négativement l’attractivité de ces métiers.

Par ailleurs, la Cour des comptes appelait le Gouvernement, dans un référé de juillet 2018, à réformer la taxe sur les salaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 3 quater.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 907 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 21 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° À la fin du II, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Groupements d’Employeurs (GE) permettent aux petites entreprises de mutualiser leurs besoins en main-d’œuvre, offrant une flexibilité essentielle pour des structures de petite taille. Ils sont particulièrement utiles dans le secteur agricole, où cette mutualisation facilite l’accès aux fonctions d’employeur, souvent inaccessibles pour les exploitants seuls.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a rétabli une règle introduite par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016 et supprimée par la loi Pacte du 22 mai 2019. Cette règle prévoit que les salariés mis à disposition par un GE ne sont pas comptabilisés dans l’effectif du groupement. Ainsi, les GE bénéficient de cotisations sociales allégées, calculées selon les seuils applicables aux entreprises de moins de 11 salariés.

Cependant, cette disposition prévoit également un transfert des effectifs vers les entreprises utilisatrices à partir de 2026, ce qui alourdit la gestion administrative. Cet amendement propose donc de supprimer ce transfert d’effectifs, qui ajoute une complexité inutile tant pour l’administration que pour les GE et les entreprises utilisatrices. De plus, la modification de l’outil de déclaration sociale nominative (DSN) générerait des coûts d’investissement sans bénéfice significatif en termes de recettes pour l’État, étant donné le nombre limité d’entreprises concernées et les règles actuelles de franchissement de seuils.

L’amendement propose également d’avancer la date d’application au 1er janvier 2025, afin d’éviter des pertes d’emplois à temps complet et de maintenir un cadre simplifié pour les GE. Cela permettrait à ces groupements de continuer à bénéficier des mêmes taux de cotisations sociales que les entreprises de moins de 11 salariés.

En résumé, cet amendement vise à simplifier la gestion des GE, à éviter des coûts inutiles pour l’administration, et à garantir la pérennité des avantages sociaux pour les petites entreprises, particulièrement dans les secteurs agricoles.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 8.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 908 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. CANÉVET et MIZZON, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBIER, FARGEOT, DELCROS, LONGEOT et Stéphane DEMILLY, Mme GACQUERRE, MM. COURTIAL, CAPO-CANELLAS et BLEUNVEN, Mmes FLORENNES et ROMAGNY, M. DUFFOURG et Mme HAVET


Article 14

(Annexe)


I – Alinéas 9 et 15

Remplacer les mots :

4 points

par les mots :

2 points 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à limiter la hausse des cotisations patronales des employeurs territoriaux pour limiter le déficit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à 2 points et non 4 comme présenté par le Gouvernement.

L’Association des maires de France (AMF) estime qu’une augmentation de 4 points de ces cotisations patronales « représenterait une charge de près de 1,3 milliard d’euros par an. ».

Il semble raisonnable de venir tempérer cette décision notamment au regard du rôle de la CNRACL de contributrice aux transferts de compensation entre régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi que de l’effort déjà conséquent demandé aux collectivités territoriales dans le cadre du budget pour l’année 2025.

Cette disposition se verrait compenser par l’ensemble des propositions faites en faveur de la réduction des dépenses et de l’augmentation des recettes au projet de loi de finances pour 2025, tout particulièrement celles sur la TVA et le temps de travail.  

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 909 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et SAINT-PÉ, M. FOLLIOT, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBIER, FARGEOT, DELCROS, LONGEOT, Stéphane DEMILLY, COURTIAL et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY, M. DUFFOURG et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé » sont supprimés.

Objet

Les URSSAF ont pour mission de notifier le redressement des cotisations éludées aux auteurs de fraude. Les fraudeurs peuvent alors engager toutes voies de droit afin de retarder le plus possible le paiement des cotisations fraudées. Ce délai est souvent mis à profit par ces fraudeurs pour poursuivre leur fraude, notamment grâce à la délivrance d’une attestation de paiement des cotisations.

Cet amendement propose que le refus de délivrance des attestations soit automatique dès lors qu’il existe une dette afférente à une verbalisation du cotisant au titre de toute fraude, et non du seul travail dissimulé, quand bien même un recours serait introduit contre le redressement de l’URSSAF. Lorsque les cotisations fraudées auront été payées, le cotisant pourra obtenir ladite attestation dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance.

Alors qu’aujourd’hui le taux de recouvrement de l’URSSAF reste trop faible, cet amendement permettrait d’assurer des garanties à l’URSSAF lorsqu’elle effectue des redressements faisant l’objet d’un recours.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 910

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Grégory BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 911 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORCHIO FONTIMP, DEMAS et Valérie BOYER, M. BELIN, Mmes BELLAMY et BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRUYEN, Mme EVREN, M. GREMILLET, Mmes IMBERT, LASSARADE, MICOULEAU et NOËL, M. PANUNZI, Mmes PETRUS et RENAUD-GARABEDIAN et M. RUELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réparation des cancers imputables à l’activité de sapeur-pompier.

Ce rapport étudie, en particulier, la possibilité d’élargir la présomption d'imputabilité au service aux types de cancer dont le lien avec l'activité de sapeur-pompier est reconnu par le Centre international contre le cancer.

Objet

Le présent amendement incite le Gouvernement à remette un rapport au Parlement sur l’activité de sapeur-pompier en étudiant en particulier l’impact de leur exposition à des fumées toxiques sur leur santé. 

Bien que reconnue comme étant une profession cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) en 2022, seules deux maladies sont à ce jour considérées comme des maladies professionnelles, à savoir le carcinome du nasopharynx et le carcinome hépatocellulaire. Pourtant, le CIRC établit un lien entre le métier de soldat du feu et d’autres maladies comme le cancer du côlon, de la vessie ou encore de la prostate. Un constat qui incite les sapeurs-pompiers français à réclamer une évolution des tableaux de maladies professionnelles de leur profession.

Afin que cette évolution puisse voir le jour, il est impératif que la France s’inscrive dans les travaux internationaux déjà entrepris et se nourrisse des enseignements contenus dans le rapport sénatorial du  29 mai 2024 sur les cancers professionnels des sapeurs-pompiers.

Le Gouvernement ayant d'ores et déjà entamé des travaux sur la question, cet amendement propose de les poursuivre et ce afin d’accélérer le processus visant à une meilleure reconnaissance de certains cancers comme maladies professionnelles chez nos sapeurs-pompiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 912

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 913 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROCHETTE, LONGEOT, MÉDEVIELLE, Vincent LOUAULT, WATTEBLED, GRAND, CHASSEING, CHEVALIER et Louis VOGEL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LEMOYNE, HENNO et OMAR OILI, Mme ROMAGNY et MM. MASSET, HAYE et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° de l’article L. 3312-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le pouvoir d’achat est l’une des préoccupations majeures des Français

La loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat a instauré pour les salariés la prime de partage de la valeur (PPV). Cette prime en complément du salaire, est à la discrétion des employeurs.

Parallèlement, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs) ne vont bénéficier que d'une baisse de leurs cotisations sociales. En 2020, ils étaient environ 3,8 millions à exercer une activité non salariée générant un chiffre d’affaires total de 80,4 milliards d’euros.

Les indépendants ne bénéficient ni d’intéressement, ni de participation, ni de 13ème mois.

La possibilité de se verser une prime non fiscalisée mais plafonnée serait un excellent coup de pouce au pouvoir d’achat et un signal fort envoyé à cette catégorie socio-professionnelle qui représente 12% de la population.

Il est proposé d’offrir aux indépendants la possibilité de se verser une prime défiscalisée, calquée sur le modèle de celle versée dans le cadre de l’intéressement. Cette prime versée une fois par an, serait plafonnée à 5000 €. Les modalités de versement seraient fixées par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 914

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme RAMIA


ARTICLE 3


I. – Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Le I de l’article 26 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l’article 18 de la présente loi, ne sont pas applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La dernière loi de financement de la sécurité sociale n'incluait aucune disposition relative aux salariés non agricoles des DROM, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, dont les cotisations et contributions sociales sont assises sur la superficie de l’exploitation.Plusieurs articles de ce PLFSS pour 2025 témoignent de la volonté du Gouvernement d'aligner leur assiette sociale sur celle des travailleurs indépendants de l’Hexagone, impliquant une augmentation de leurs prélèvements sociaux.

Or, le rapport du Sénat lors de l'examen du PLFSS pour 2024 indiquait déjà qu' : "À défaut d’évaluation préalable des conséquences de la réforme de l’assiette sociale des indépendants, la commission ne dispose pas d’une visibilité précise sur les conséquences induites par celle-ci sur le circuit déclaratif applicable à ces travailleurs, dont la refonte devrait appeler des ajustements du droit d’une particulière technicité. Il en va de même de l’harmonisation des assiettes applicables aux travailleurs indépendants agricoles de l’Hexagone et d’outre-mer, fondée sur le principe d’égalité, mais susceptible de pénaliser nos compatriotes ultramarins à défaut d’adaptations déterminées avec précision et de manière à garantir l’acceptabilité de la réforme."

Il est également à souligner que des ordonnances y afférentes n'ont toujours pas été prises. Afin d'éviter tout bouleversement dont les conséquences n'auraient été entièrement calculées pour les territoires d'Outre-mer, dont Mayotte, le présent amendement vient leur rendre inopposable la réforme de l'assiette sociale aux travailleurs indépendants agricoles.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 915

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme RAMIA


ARTICLE 3 TER


I. – Alinéa 7

Après le mot :

concernée

insérer les mots :

est assurée au bénéfice d’un patient résidant dans un désert médical ou

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'ensemble des médecins généralistes et spécialistes considèrent que l'aide unique à l'installation proposée pour lutter contre le déficit d'attractivité de certains territoires tels que Mayotte ou la Guyane, n'est pas suffisante pour parer les inconvénients à leur installation.

Il convient de compléter ce dispositif existant par d'autres mesures visant à alléger les contraintes pratiques, comptables et fiscales, afin de parvenir un arsenal complet visant à lutter contre les déserts médicaux.

A Mayotte, 265 médecins généralistes et spécialistes doivent prendre en charge 320.000 habitants natifs de l'île, sans compter les étrangers en situation irrégulière évalués à +100.000. 

Le présent amendement vient contribuer à renforcer l'arsenal d'attractivité des professions médicales au sein des déserts médicaux tels que Mayotte, en prévoyant la possibilité de minorer ce taux pour les médecins remplissant les conditions ainsi décrites.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 916

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme RAMIA


ARTICLE 19


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent, par un arrêté pris sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament, un plan de continuité des dispositifs médicaux pour les territoires d’outre-mer.

Objet

L'absence de continuité territoriale entre Mayotte, les Outre-mer et la France hexagonale, rend ces territoires plus vulnérables en cas de risque de rupture d'approvisionnement. Il sera en effet impossible de rouler quelques kilomètres pour mobiliser le stock départemental voisin. A ce jour, il n'existe pas de véritable plan national visant à garantir l'acheminement des dispositifs médicaux et médicaments pour ces territoires vulnérables. Le plan blanc ne permettra pas de satisfaire à cette problématique de manière opérationnelle.

Aussi, l'amendement proposé permet aux ministres compétents de mener une réflexion d'ensemble pour garantir à tous les ultramarins une sécurité sanitaire de tout instant.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 917

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme RAMIA


ARTICLE 5 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le dernier rapport du Sénat lors de l'examen du PLFSS pour 2024 indiquait déjà qu' : "À défaut d’évaluation préalable des conséquences de la réforme de l’assiette sociale des indépendants, la commission ne dispose pas d’une visibilité précise sur les conséquences induites par celle-ci sur le circuit déclaratif applicable à ces travailleurs, dont la refonte devrait appeler des ajustements du droit d’une particulière technicité. Il en va de même de l’harmonisation des assiettes applicables aux travailleurs indépendants agricoles de l’Hexagone et d’outre-mer, fondée sur le principe d’égalité, mais susceptible de pénaliser nos compatriotes ultramarins à défaut d’adaptations déterminées avec précision et de manière à garantir l’acceptabilité de la réforme."

La MSA de Mayotte n'a pas été consultée sur l'application de cette assiette nouvelle, qui aura des conséquences sur les cotisations des travailleurs indépendants agricoles.

Si Mayotte est volontaire est une convergence sociale, celle-ci ne peut se faire sans consultation des instances locales et des élus.

Le présent amendement de suppression ouvre la porte d'un travail collectif à intégrer dans le cadre du PLFSS pour 2026.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 918

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 919

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme RAMIA


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement de suppression proposé est un amendement de repli, en cas de rejet de la proposition d'un dispositif de sécurisation de la LODEOM, proposée par un article 4 en adittionnel. 

Il est urgent de préserver le dispositif d'exonération de cotisations patronales pour les secteurs éligibles, ce qui constitue une mesure de soutien de l''économie locale, majoritairement composée de TPE/PME des Outre-mer.

En effet, la rédaction actuelle de l’article 6 du PLFSS entraînerait une déclinaison mécanique de la baisse des allégements généraux aux entreprises bénéficiant du dispositif LODEOM. L’article L-752-3-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime spécifique d’exonérations LODEOM renvoie, pour la détermination de l’assiette de cotisations et contributions pouvant faire l’objet d’exonération, à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 6.

De ce fait, toute modification apportée au régime général des exonérations s’appliquerait de manière automatique aux exonérations spécifiques de la LODEOM.

Les territoires les plus pauvres et les plus fracturés socialement d'Europe, ne peuvent s'y affranchir. Il est proposé de supprimer purement et simplement cet article.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 920

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable LO. 111-3
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme RAMIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le régime d’affiliation et de cotisation des agents de France Travail en fonction à Mayotte. Ce rapport présente un état des lieux précis du régime qui leur est applicable incluant leur affiliation à un régime de retraite complémentaire.

Objet

En application de l’article 7 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, les agents de France Travail sont, par principe, affiliés à l’IRCANTEC pour leur retraite complémentaire. Toutefois, l’affiliation au régime IRCANTEC des agents de France Travail exerçant leur activité à Mayotte, pose une difficulté juridique. En effet l’article 1er du décret du 23 décembre 1970 dispose que les agents bénéficient de l’IRCANTEC  « à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales».

Or, les agents des établissements de Mayotte ne relèvent pas du régime général de sécurité sociale mais d’un régime local géré par la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM). Cela exclut la possibilité de les faire cotiser à l’IRCANTEC, à l’exception d’un nombre réduit d’entre eux qui, étant affiliés au régime général avant leur prise de fonction à Mayotte, peuvent maintenir leur affiliation à l’assurance vieillesse de ce régime durant une période de 3 ans renouvelable une fois.

 L’IRCANTEC a confirmé à plusieurs reprises à la direction de France Travail qu’elle n’était pas la caisse complémentaire du régime local de sécurité sociale de Mayotte et qu’en conséquence les agents cotisant à la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte ne pouvaient lui être affiliés.

L’affiliation au régime Agirc Arrco leur étant également fermée, les agents de France Travail en fonction à Mayotte restent donc sans affiliation à un régime de retraite complémentaire, ce qui suscite leur incompréhension et des interpellations régulières de la direction de France Travail, qui n’est pas en mesure de leur apporter de réponse satisfaisante.

 France Travail n’est pas le seul employeur dans cette situation, qui est identique pour nombre d’employeurs publics d’agents non titulaires. 

Le présent amendement sollicite une analyse approfondie afin de garantir aux agents en service à Mayotte, de disposer des mêmes droits qu'en Hexagone.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 921

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RAMIA


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

.... – Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des mesures d'abattement portant sur les cotisations patronales à Mayotte et discutant de l'intérêt d'uniformiser le régime en vigueur sur ce territoire, au bénéfice du dispositif dit LODEOM, applicable à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion.

Objet

Afin de soutenir l’activité économique et le développement des entreprises en outre-mer, des mesures d’exonération de cotisations et contributions patronales ont été mises en place en faveur des employeurs implantés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dit dispositif « LODEOM », objet du présent chapitre. Jusqu'à ce jour, Mayotte, qui fait face à des challenges économiques, n'y est pas inclu. Le présent amendement vise à discuter de l'intérêt de cette harmonisation afin de parvenir dans les meilleurs délais à une égalité sociale. Cela peut également passer par l'application de ce dispositif porté par la loi n&_176; 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale.






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N° 922

15 novembre 2024


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3 du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (n° 129, 2024-2025)

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 transmis au Sénat en l’absence de vote de l’Assemblée nationale après l’obstruction des groupes du socle gouvernemental est insuffisant, injuste, inefficace et insincère.

Le PLFSS 2025 impose une politique d’austérité aux dépenses de sécurité sociale alors même que les hôpitaux publics sont au bord de l’implosion, la médecine de ville est à bout de souffle, les déserts médicaux touchent désormais 85 % du territoire français, les Ehpad en déficit pour 66% d’entre eux, et même  85% pour les EHPAD publics, les métiers du soin, du social et du médico-social connaissent une profonde crise d’attractivité en raison des conditions de travail, du manque de reconnaissance de leurs qualifications et de salaires trop faibles, les malades renoncent de plus en plus aux soins à cause des fermetures de services hospitaliers, de la désertification médicale, et des difficultés d'accès aux médicaments en ruptures de stock.

Le PLFSS 2025 renonce à mettre à contribution les revenus financiers des entreprises mais fait payer la réduction des dépenses aux malades, aux travailleurs, aux retraités en réduisant leurs droits.

Le PLFSS 2025 réduit les prestations sociales au lieu de s’attaquer à l’origine des arrêts de travail qui sont en grande partie liés à la dureté des conditions de travail, augmente le taux de cotisation des collectivités et des hôpitaux plutôt que de relancer l’emploi public, réduit les remboursements de santé plutôt que d’investir dans la prévention.

Le PLFSS 2025 prévoit un budget de la sécurité sociale en déficit de 16 milliards d’euros, les parlementaires du socle gouvernemental et ses soutiens d’extrême droite, refusant d’examiner les moindre mesures de financement nouvelles proposées par les acteurs de la santé, du social et du médico-social, les organisations de salariés, les associations d’élus locaux ou les parlementaires de gauche.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes





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N° 923

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE LIMINAIRE


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise la suppression de l'article liminaire qui présente les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le solde des administrations de sécurité sociale (ASSO) pour 2024 et 2025.

Le Gouvernement fait le choix de couper dans les dépenses tout en préservant les intérêts des grandes entreprises et des intérêts financiers.

Nous refusons cette logique, tel est le sens de cet amendement.






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N° 924

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise la suppression de l'article premier qui prévoit une progression plus faible des recettes que des dépenses en 2024.

Le refus du gouvernement précédent de soutenir nos propositions de recettes supplémentaires et le choix de poursuivre la compression des dépenses est responsable de cette situation, par conséquent nous demandons la suppression de cet article.






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N° 925

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 926

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 2 portant rectification de l'Ondam 2024 de 256,1 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation de 1,2 milliards d'euros en raison de l’augmentation des dépenses de soins de ville mais qui ne tire absolument pas les conséquences des ruptures de médicaments qui s’aggravent, des fermetures des services des urgences, des maternités, des Ehpad en déficit, et des hôpitaux qui sont asphyxiés.






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N° 927

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

I. Troisième ligne

Remplacer le montant :

105,5

par le montant :

107,9

II. Avant-dernière ligne

Remplacer le montant :

3,2

par le montant :

0,8

Objet

Cet amendement, qui s’appuie sur les analyses de la Fédération hospitalière de France, vise à abonder l’Ondam hospitalier 2024 de 2,4 milliards d’euros.

Cet abondement vise à couvrir les surcoût liés à une inflation particulièrement forte en 2023 et2024, et à rétablir une équité tarifaire entre les établissements de santé publics et privés.

En raison de l’article 40, une réduction de l’objectif de dépenses des « autres prises en charge » a dû être opérée par les signataires de cet amendement mais ces derniers ne préconisent d’aucune manière une telle réduction.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 928

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI, CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1er janvier 2025, le taux de la contribution patronale sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne peut être supérieur à 31,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à empêcher par voie législative la hausse du taux de cotisation patronale de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) de 4 points, et sa compensation partielle.

Le rapport IGAS-IGF de mai 2024 sur la situation financière de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales avait pointé la responsabilité des politiques d'austérité dans la fonction publique avec le remplacement des fonctionnaires dans les hôpitaux et les collectivités qui ne cotisent pas à la CNRACL.

Plutôt que d'imposer un coup de massue à la fonction publique sans concertation, le gouvernement aurait pu envisager la titularisation des travailleurs contractuels.

Tel est le sens de cet amendement.






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N° 929

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

 « Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241-3. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241-3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé : 

« – à 2 % pour les salariés ; 

« – à 3,8 % pour les employeurs. »

2° L’article L. 633-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du présent article sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241-3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241-3. »

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :

1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;

2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;

3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.

La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. 

Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Objet

Cet amendement vise à abroger la dernière réforme des retraites prévoyant notamment de reporter l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l’accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation.

Cet amendement propose par conséquent l’augmentation du taux de cotisation des plus hauts revenus et la convocation d’une conférence nationale de financement des retraites.






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N° 930

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le III du même article L. 741-16, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les employeurs ayant bénéficié de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L723-1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner les aides apportées au secteur agricole à des critères sociaux.

Nous proposons de conditionner l'exonération de cotisations patronales applicables pour l'emploi de travailleurs occasionnels de demandeurs d'emplois (TO-DE) à l’existence d’un logement digne, à la protection des salariés lors de canicules, à la remise en cause de la rémunération à la tâche et la prise en charge des frais de transports.






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N° 931

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le III du même article L. 741-16, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les sociétés de prestation de service internationales ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »

Objet

Par cet amendement de repli, nous souhaitons interdire le bénéfice des exonérations TO-DE aux sociétés de prestation de service internationales.

En effet, les sociétés de prestation de service internationales ne respectent pas leurs obligations de sécurité au travail, plusieurs travailleurs sont décédés lors des vendanges en 2023 et 2024 en raison de manquements très grave au respect des droits du travail.






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N° 932

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2025, un rapport évaluant les effets des dispositifs d’exonération de cotisations sociales patronales des employeurs agricoles, en particulier le dispositif travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi.

Objet

En 2022, les exonérations de cotisations sociales patronales se sont élevées à 2,06 milliards d’euros en agriculture.

Ce montant est en constante progression représentent de fait une importe intervention publique en faveur du secteur agricole.

Cet amendement propose d’engager une évaluation de ces dispositifs en vue d’informer les politiques publiques en faveur de l’emploi agricole.

 






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N° 933 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l'article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2. – I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 ;

« 3° Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue par l’article L. 245-13 ;

« 4° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

« Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

« II. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par une fraction égale à 38,81 % de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’intégralité des cotisations patronales (ex-CICE) qui font perdre 37 milliards d’euros à la Sécurité sociale en 2025 sans aucune efficacité sur les créations d'emploi. 

Cet amendement démontre qu'il existe une alternative à la politique d'austérité du gouvernement Barnier et à la casse des droits collectifs proposés par la majorité sénatoriale.

Ces recettes supplémentaires permettraient de financer l'hôpital à la hauteur des besoins, de stopper les fermetures de services des urgences, de recruter massivement et d'améliorer l'attractivité des métiers.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 5 quater.





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N° 934

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 5° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 6° De la taille de l’entreprise ;

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »

Objet

Cet amendement de repli reprend la revendication formulée par les organisations syndicales visant à imposer des contreparties aux aides publiques et particulièrement en ce qui concerne la suppression des cotisations sociales de la branche famille pour les employeurs (ex CICE).

Cet amendement démontre qu'il existe une alternative à la politique d'austérité du gouvernement Barnier et à la casse des droits collectifs proposés par la majorité sénatoriale.

Ces recettes supplémentaires permettraient de financer un véritable service public de la petite enfance, de financer un congé parental à 100% du salaire et renforcer les services de la PMI.






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N° 935

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« 6° De la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner les 27,6 milliards d’euros de réductions générales de cotisations patronales sur les bas salaires dites "allègements Fillon".

Il s’agit ici de tenir compte des pratiques des entreprises, en minorant la réduction de cotisation selon la politique de l’emploi, la prise en compte de l’environnement et du respect de l’égalité salariale.

Cet amendement démontre qu'il existe une alternative à la politique d'austérité du gouvernement Barnier et à la casse des droits collectifs proposés par la majorité sénatoriale.

Ces recettes supplémentaires permettraient par exemple de financer les projets d'investissements des établissements publics de santé ou de renforcer les moyens de la psychiatrie parent pauvre de la santé. 






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N° 936

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SILVANI, BRULIN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


I. – Alinéa 15

Remplacer le nombre :

2,2

par le nombre :

2

II. – Alinéa 16

Remplacer le nombre :

3,2

par le nombre :

2

Objet

Cet amendement de repli déposé par les composantes du Nouveau Front Populaire à l’Assemblée nationale vise à placer le seuil de sortie des exonérations de cotisations sociales dites "bandeau famille" et "bandeau maladie" à 2 SMIC.

L'ensemble des évaluations des politiques d'exonération de cotisations sociales ont démontré l'inefficacité du dispositif grandissante au fur et à mesure de l'augmentation des salaires.

Cet amendement démontre qu'il existe une alternative à la politique d'austérité du gouvernement Barnier et à la casse des droits collectifs proposés par la majorité sénatoriale.

En limitant les exonérations de cotisations sociales on redonne à la Sécurité sociale une marge de manœuvre d'autant que l'Etat ne compense pas intégralement les pertes de recettes entrainées par ces dispositifs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 937 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l'article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de soumettre les rachats d’action à l’assiette des cotisations de sécurité sociale. 

Symbole des dérives du capitalisme financier, en 2024 l'ancien premier ministre Gabriel Attal avait fustigé les rachats qui se font aux détriments de l’investissement et des hausses de salaires, tout en mettant sur la table la possibilité de taxer les rachats d’actions.

Le gouvernement de Michel Barnier a prévu de récupérer dans le projet de loi de finances 200 millions d'euros sur les 30 milliards d'euros de rachats d'action en 2023. 

Nous proposons au gouvernement de réellement se donner les moyens de sa communication en soumettant les rachats d'action à l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Ces recettes permettraient de financer la prise en charge intégrale des frais liés au traitement des cancers qui représentent en moyenne 1 500 euros par an.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 6 vers l'article additionnel après l'article 5 quater.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 938

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Les mots : « sont exonérées, » sont remplacés par les mots : « sont versées » ;

2° A la fin, les mots: «, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. » sont supprimés.

Objet

Selon l'Insee, environ 30 % du montant des primes ont remplacé des hausses de salaire et cette évolution continue de progresser.

Le remplacement des augmentations de salaires par l'octroi de primes porte atteinte au mode de financement de notre système de sécurité sociale par les cotisations.

Nous proposons avec cet amendement de rétablir les cotisations sociales de la prime de partage de la valeur pour inciter les employeurs à privilégier les hausses de salaires ou tout du moins ne pas affaiblir les recettes de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 939

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 7


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Cet article propose d'assujettir à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale la part de la rémunération des apprentis excédant 50% du SMIC avec pour objectif de réaliser 360 millions d'euros d'économies au détriment des apprentis, cela revient à faire cotiser les apprentis dont la rémunération excède 883 euros brut mensuels. 

Par cet amendement, nous proposons de supprimer l'injuste assujettissement des apprentis à la CSG et à la CRDS.

 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 940

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

I° Après le 5° du I de l’article L. 213-1, il est inséré un …°  ainsi rédigé :

« …° Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-… du présent code ; »

2° Le chapitre V du titre IV est complété par une section …ainsi rédigée :

« Section

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245-…. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service, mentionnés au livre V du code monétaire et financier, des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en application de l’article L. 123-1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale mentionnés à l’article L. 131-2 du présent code.

« Les revenus financiers, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Les contributions sont définies annuellement par le calcul de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers de la société au sens de l’article L. 245-16. 

« III. – Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse dont le taux est égal à l’écart entre les dépenses de formation et de la masse salariale par rapport à la valeur ajoutée créée.

« Les cotisations additionnelles prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement propose d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé et de moduler en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses.

Cet amendement démontre qu'il existe une alternative à la politique d'austérité du gouvernement Barnier et à la casse des droits collectifs proposés par la majorité sénatoriale.

Cet amendement permettrait de dégager près de 60 milliards d’euros de recettes nouvelles et revenir sur l'Etatisation de la sécurité sociale via le transfert des recettes de la TVA par exemple.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 941

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Objet

Cet amendement vise à augmenter les sanctions dans le cadre de la fraude aux cotisations patronales qui coûte chaque année entre de 7 et 25 milliards d’euros aux caisses de la sécurité sociale d’après une estimation de la Cour des Comptes en 2019. 








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(n° 129 , 138 , 130)

N° 942 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » par le taux : « 19,2 % ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) qui s’applique sur les produits de patrimoines et les produits de placements de 9,2 à 19,2%.

Cet amendement démontre qu'il existe une alternative à la politique d'austérité du gouvernement Barnier et à la casse des droits collectifs proposés par la majorité sénatoriale.

Ces recettes supplémentaires permettraient par exemple de financer le développement des centres de santé sur le territoire pour lutter contre les déserts médicaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 quater vers l'article additionnel après l'article 7.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 943 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, SILVANI, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de  l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Objet

Cet amendement propose de relever la taxation des retraites chapeaux qui bénéficient aux dirigeants des grandes entreprises.

Les recettes supplémentaires iront financer le parachute doré des privés de droit à l'assurance chômage par les gouvernements d'Emmanuel Macron.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 quater vers l'article additionnel après l'article 3.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 944 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites.

Cet amendement démontre qu'il existe une alternative à la politique d'austérité du gouvernement Barnier et à la casse des droits collectifs proposés par la majorité sénatoriale.

En 2024, le coût des exemptions des exemptions de cotisations sur les stocks options et les actions gratuites représentait une perte de recettes de 4,9 milliards d'euros.

Ces recettes supplémentaires permettraient par exemple de financer le recrutement de 100 000 emplois dans les Ehpad et améliorer l'attractivité des métiers de l'aide à domicile. 





NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 quater vers l'article additionnel après l'article 6.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 945

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et SILVANI, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 10 du chapitre VII du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, il est insérée une section... ainsi rédigée :

« Section ... 

« Contribution sur les plateformes de mise en relation par voie électronique 

« Art. L. 137-18-1. - Il est institué une contribution sociale au taux de 10 % assise sur l'ensemble des bénéfices réalisés en France ainsi que sur ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

« Elle est affectée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire.

« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à faire contribuer les plateformes, telle que la société Uber, au financement des caisses de retraite.

Cet amendement démontre qu'il existe une alternative à la politique d'austérité du gouvernement Barnier et à la casse des droits collectifs proposés par la majorité sénatoriale.

Ces recettes supplémentaires permettraient par exemple d'améliorer les droits des travailleuses et des travailleurs en améliorant la prévention de la santé au travail.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 946

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI, BRULIN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L.245- … – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une taxe sur les publicités pour les jeux d'argent et de hasard, ainsi que pour celles portant sur les paris sportifs. 

Une récente enquête de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (ODT) portant sur les pratiques de jeux d'argent et de hasard chez les adolescents formule des observations alarmantes.

La pratique du jeu chez les mineurs est fortement répandue, ainsi un adolescent sur dix pratique le pari sportif. L'addiction aux jeux a son lot de conséquences négatives, telles l'anxiété, la dégradation de l'estime de soi, la réduction des relations sociales, des troubles du sommeil et bien entendu des difficultés financières.

La prévention des addictions, en matière de jeu est indispensable, cet amendement s'inscrit dans une démarche globale de réduction des risques.






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N° 947

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Objet

Cet amendement vise à doubler le niveau de la contribution solidarité autonomie payée par les entreprises afin de ne pas laisser les salariés et les retraités seuls finances de la "branche autonomie".

Cet amendement vise donc à faire participer les entreprises au financement de la perte d'autonomie dont les conséquences du mal-travail sont assumées par la Sécurité sociale aujourd'hui.

Cet amendement démontre qu'il existe une alternative à la politique d'austérité du gouvernement Barnier et à la casse des droits collectifs proposés par la majorité sénatoriale.

Il est possible d'augmenter la contribution les entreprises pour financer la branche autonomie sans imposer aux travailleurs de travailler gratuitement 7 heures par an comme le propose la majorité gouvernemental du Sénat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 948

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 14 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-… ainsi rédigé :

« Art. L. 137-… – Est instituée une contribution de solidarité par les actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement renforce le financement de la branche autonomie au moyen d’une mise à contribution des actionnaires assise sur les dividendes distribués. 

Alors que la majorité sénatoriale projette de faire travailler sept heures par an gratuitement pour financer la branche autonomie dont les recettes sont exclusivement issues des travailleurs, des retraités et des malades, nous proposons avec cet amendement de mettre en débat la mise à contribution des actionnaires.

Cette mesure permettrait de rapporter 2,4 milliards d’euros à la branche autonomie soit autant que la proposition de la rapporteur générale. 






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N° 949

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-… ainsi rédigé :

« Art. L. 242-…. – Les entreprises d’au moins vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures, est égal ou supérieur à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures. »

Objet

Depuis le 8 novembre 2024 à 16h48 et ce jusqu’à la fin de l’année les femmes en France travaillent gratuitement en raison des inégalités salariales.

Cet amendement propose donc de majorer de 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié·es comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié·es à temps partiel, afin de limiter le recours au temps partiel.

Cet amendement démontre qu'il existe une alternative à la politique d'austérité du gouvernement Barnier et à la casse des droits collectifs proposés par la majorité sénatoriale.






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N° 950

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes APOURCEAU-POLY, SILVANI, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le transfert des réserves des régimes spéciaux de retraites vers le régime général de Sécurité sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 951

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la contribution due par les entreprises du médicament.

Les industriels du médicament qui délocalisent la production de médicaments, spéculent sur la santé des patients, créent la pénurie de médicaments doivent être mis à contribution sans possibilité d'éviction.






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N° 952

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression vise à refuser le tableau d’équilibre par branches prévu pour 2025.

En effet, l’Ondam est largement sous-évalué et contraint dangereusement les réponses aux besoins sanitaires et sociaux.






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N° 953

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 fixe l'objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES à hauteur de 16,28 milliards d'euros pour 2025.

Ce sont autant de ressources indûment confisquées à la sécurité sociale pour réponse aux besoins sociaux et de santé.

Telle est la raison de cet amendement de suppression.






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N° 954

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 955 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, SILVANI, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-33 du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.

Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 3 quater.





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15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le taux de cotisation patronales versé au titre du financement de l’assurance vieillesse est augmenté d'un point.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de cotisation des employeurs d'un point afin de dégager des recettes supplémentaires pour financer le branche retraite.

Cette hausse limitée de cotisation permettrait de dégager des recettes pour la branche vieillesse en déficit et apporterait un semblant de justice dans l'effort demandé aux travailleurs et aux retraités.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 957 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une cotisation spécifique est prélevée sur les revenus générés par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif, dont le taux et l’assiette sont définis par décret. Les recettes sont directement affectées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Objet

Depuis la publication du livre « Les Fossoyeurs » par le journaliste Victor Castanet, les dysfonctionnements de la gestion des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif ont été mis en lumière.

Les personnels précarisés, les résident·es délaissé·es, les subventions publiques détourné·es, autant de comportements répréhensibles indignes de la prise en charge de nos ainé·es qui pose la question de l'existence d'un secteur lucratif en matière de prise en charge des personnes âgées dépendantes.

Cet amendement vise à mettre à contribution les revenus des dividendes des Ehpads privé à but lucratif afin de renforcer les Ehpads publics et privés non lucratifs.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 7.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 958

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342-3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une redevance pour les établissements non habilités à l'aide sociale et souhaitant pratiquer des tarifs d'hébergement libres.

Les recettes dégagées permettraient de revaloriser le montant de l'APA.








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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 959

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression exprime la désapprobation du rapport figurant en annexe A qui prévoit la poursuite de la politique d'austérité dans les prochaines années.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 960

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 14

(Annexe)


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Une convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’État et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est établie pour les années 2025 à 2028 afin de conduire les travaux prévus par la convention d’objectifs et de gestion précédente et qui ont été ajournés. Cette convention aura pour objet d’établir les conditions nécessaires à un rapprochement entre la caisse nationale d’assurance maladie et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines assurant le maintien et le développement des atouts du réseau de proximité qu’est Filieris sur des territoires sinistrés.

Objet

Cet amendement vise à inscrire la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines constitue un véhicule opérationnel pour déployer à titre expérimental une offre de santé de Sécurité sociale tout en consolidant l’offre existante.

Cette offre serait structurée sur la base du périmètre actuel de l’offre de santé Filiéris. Elle pourrait être renforcée par les centres de santé de la branche maladie, transférés récemment aux UGECAM, dans la mesure où une majorité d’entre eux se situent dans les régions d’exercice de Filiéris.

Elle pourrait se voir confier une mission particulière avec ses établissements et services médico-sociaux en matière de prise en charge de maladies chroniques et de maintien à domicile des personnes âgées.

Elle pourrait enfin permettre à la Sécurité sociale d’apporter une réponse organisationnelle et financière à titre expérimental et à moindre coût aux territoires qui souhaitent développer une offre de centres de santé et de santé globale en complément d’une offre insuffisante.

L’offre de santé Filiéris permettrait ainsi à la sécurité sociale de modéliser ce que nécessiterait et impliquerait le développement d’une offre de santé coordonnée de proximité organisée autour de centres de santé ; de conduire une modélisation concrète des évolutions des modes de financement et d’organisation nécessaires, et ce sans remettre en cause les équilibres existants.

Un tel développement permettrait toujours à législation constante de venir compléter les dispositifs existants centrés sur la médecine libérale et en proie à des difficultés indéniables en termes de résultats.





NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 961

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 14

(Annexe)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 962

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 14

(Annexe)


Alinéa 11, avant la dernière phrase 

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle doit aussi intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, avec prise en compte de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, mais aussi de la Prestation de Compensation du Handicap.

Objet

Cet amendement vise à mieux prendre en compte les dépenses d’APA et de PCH des départements qui subissent l’augmentation des besoins liés au virage domiciliaire et au choc démographique.

Cet amendement propose donc d’augmenter les ressources de la CNSA aux fonds de concours de l’ordre de 400 millions d’euros.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 963

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, nous proposons de supprimer la taxe sur les salaires qui représente chaque année pour les hôpitaux un montant de 4 milliards d’euros.

En 2018, la Cour des comptes estimait que le recouvrement de la taxe sur les salaires était peu performant et qu’elle présentait une circularité importante. Elle proposait ainsi « une piste de simplification » qui « pourrait être explorée en excluant du champ les établissements publics nationaux sans activité lucrative et les organismes de sécurité sociale ».

Les 4 milliards d’euros annuels dégagés par la suppression de la taxe sur les salaires pour les hôpitaux publics doivent permettre de revaloriser les salaires, les conditions de travail et d’inverser la tendance à la fermeture des services en recrutant les personnels manquants.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 964

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Cette obligation ne concerne pas les produits agricoles ayant la reconnaissance d’appellation d’origine protégée (AOP).

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionnée au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la mention du nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires sauf pour les produits agricoles ayant l’appellation d’origine protégée (AOP).

En cas de non-respect de cette obligation, les industriels versent une contribution dont le produit sera fléché à la Sécurité sociale.
 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 965

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant M déterminé par la loi est retranché du total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. » ;

Objet

Cet amendement prévoit la modulation du montant M, seuil déterminant l'assujettissement de l'entreprise pharmaceutique à une contribution, autrement appelée clause de sauvegarde, en fonction des aides et financements publics que l'entreprise a perçu.

Selon le rapport de la commission d’enquête sénatoriale du groupe CRCE-K « Pénurie de médicaments, trouver d’urgence le bon remède », le montant des aides accordées dans le cadre de France Relance 2030 demeure opaque.

Les grandes entreprises du secteur pharmaceutiques captent de l’argent public non conditionné et mal ciblé : elles délocalisent, confortent leur rentabilité nette, distribuent des dividendes, voire suppriment des effectifs de chercheurs comme le groupe Sanofi.

Il est urgent de faire toute la transparence sur les aides publiques perçues par ces entreprises : nous proposons qu’à minima, le montant M au delà duquel se déclenche la clause de sauvegarde soit modulé et diminué en fonction des aides publiques perçues.

 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 966

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


Alinéa 32

Remplacer le montant :

23,3

par le montant : 

20

Objet

Le montant M au delà duquel les industriels du médicament sont mis à contribution progresse en 2025 sans amélioration de l'accès aux médicaments des malades ni amélioration de la souveraineté sanitaire en matière de médicaments.

Cet amendement vise donc à réduire le taux M à 20 milliards d'euros.



NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 967

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY et SILVANI, M. CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 prévoit un cadre contraignant de négociation conventionnelle avec les biologistes médicaux et les radiologues.

Cet article démontre le mépris du dialogue social, puisque comme pour les négociations de l'Assurance chômage, le gouvernement prévoit en dernier recours d'imposer ses mesures d'économies aveugles.

Telles sont les raisons de cet amendement de suppression.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 968

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes VARAILLAS, BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’attractivité des métiers dans les maternités.

Le rapport évalue les conséquences en matière de continuité et d’accès aux soins pour les populations des conséquences des fermetures de maternités. 

Objet

Cet amendement vise à évaluer les raisons de la perte d’attractivité des métiers des maternités et les évolutions pour y remédier.

Aujourd’hui, les maternités ferment davantage par manque de personnel que par la baisse de la natalité.

La maternité de Sarlat en Dordogne connait des fermetures à répétition et n’a pas eu d’accouchement depuis mi-juillet en raison d’une équipe médicale incomplète.

Cette situation porte atteinte à l’accès aux soins sur le territoire en contraignant les futures mamans à se diriger vers les centres hospitaliers plus éloignés.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 969

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui sanctionne une fois encore les patients et particulièrement ceux qui subissent des difficultés majeures pour accéder aux transports sanitaires dans des conditions correctes.

Avant de décider d'une telle mesure, contraignante et pénalisante pour les patients, il s'agirait bien plutôt de réformer l’offre des transports sanitaire (inégalités territoriales, monopoles, financements).






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 970

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 971

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et SILVANI, M. CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 972

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er mars 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge comme cela a déjà été adopté dans la loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024 sans effet jusqu’à aujourd’hui.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 973

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes BRULIN, SILVANI, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er mars 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

 

Objet

La mise en place d’une planification pluriannuelle des dépenses et des grandes évolutions de notre système de santé fait consensus parmi l’ensemble des acteurs de la santé.

Comme pour le grand âge, la santé a besoin de lisibilité et d’engagements financiers sur plusieurs années pour anticiper les besoins et mener des projets.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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N° 974

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 975

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, sont insérés les mots : « A l’exception des formations définies à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 631-1 du code de l’éducation, et à l’article L4311-1 du code de la santé publique, ».

Objet

Cet amendement vise à exclure les formations du secteur du social et du médico-social, de santé et des infirmiers de la plateforme Parcoursup.

Cet amendement est en lien direct avec l’article 18 qui prévoit de plafonner les rémunérations des personnels non médicaux exerçant en intérim, dans la mesure où Parcours prive chaque année de milliers de candidats aux formations paramédicales, laissant en 2024 près de 1000 places vacantes alors même que la filière suscite toujours autant de candidatures.






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N° 976 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, définies par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement instaure un conventionnement sélectif à l’installation afin que l’installation d’un médecin dans une zone à forte densité médicale ne puisse intervenir qu’en concomitance avec le départ d’un médecin de cette même zone.

L’objectif de cette disposition est d’inciter les installations dans les zones sous-denses ou en déperdition médicale et d’éviter une trop grande concentration de l’offre de médecine de ville.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 ter vers l'article additionnel après l'article 17.





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N° 977

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, définies par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, l’installation d’un médecin libéral est conditionnée à la participation à la permanence des soins, un jour par semaine, dans une structure pluriprofessionnelle de premier recours dans une zone dotée. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement de repli vise à conditionner l’installation d’un médecin dans une zone à forte densité médicale à la participation, un jour par semaine, dans un centre de santé ou une maison de santé dans un secteur sous doté à proximité.

Cet amendement s’inspire d’une proposition de l’Association des Maires Ruraux de France.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 978

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3 :

« Téléconsultation

« Art. L. 6316-3 – La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient

« Elle apporte un complément à l’offre de soins et aux consultations effectuées en présence d’un professionnel de santé, notamment dans les zones où l’offre de soins est particulièrement dégradée.

« Les équipements destinés aux téléconsultations se déroulant hors du domicile du patient sont implantés au sein de lieux exclusivement dédiés à une activité de soin.

« Les lieux où sont installés ces équipements de téléconsultation assurent, dans des conditions fixées par décret du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé :

« –La présence d’au moins un professionnel de santé titulaire au minimum d’un niveau de qualification défini à l’article L. 4311-2 du présent code, et d’un professionnel de santé de même niveau de qualification supplémentaire par tranche de cinq dispositifs individuels de téléconsultation situés sur le même lieu ;

« –L’accessibilité de la consultation aux personnes en situation de handicap ;

« –Un accompagnement dans l’utilisation par le patient des dispositifs de téléconsultation ;

« –La confidentialité des échanges entre le patient et le professionnel de santé, et la protection des données personnelles ;

« –Les téléconsultations ne respectant pas ces conditions ne peuvent être prises en charge par les organismes d’assurance maladie ».

Objet

Cet amendement vise à encadrer la téléconsultation en suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé de février 2024.

Le développement de la téléconsultation, peut permettre de réduire la fracture sanitaire mais contribue également à déshumaniser les soins, renforcer la fracture numérique et surtout attirer les entreprises sans scrupules.

Dans le département de Seine et Marne, la société H4D a récemment fermé ses portes après avoir bénéficié de financements publics de l’Agence régionale de santé et des collectivités pour installer des cabines de téléconsultation. L’entreprise a brutalement cessé son activité en septembre, laissant les élu.es et les patients sans solution d’accès aux soins.

Face aux dérives de financiarisation de la santé, il est nécessaire de réguler et encadrer le développement de la téléconsultation, tel est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 979

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6315-1 du code de la santé publique, les mots : « indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s’adresser en son absence » sont remplacés par les mots : « s’assurer de la continuité des soins y compris la nuit, les week ends et les jours fériés dans le territoire ».

Objet

Face aux difficultés d’accès aux soins, nous proposons de rétablir la permanence des soins la nuit, les weekends et les jours fériés.

La majorité sénatoriale a limité la solidarité des cliniques et des libéraux à la continuité des soins lors de l’examen de la proposition de loi visant l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels.

La négociation de la nouvelle convention médicale entre le ministère de la santé, la sécurité sociale et les organisations de médecin n'a pas prévu de contrepartie à la revalorisation des tarifs de consultation, pourtant indispensable.

Tel est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 980

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BRULIN, SILVANI, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5423-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de récidive, l’amende est portée à un maximum de 4 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Le produit de l’amende prévue au présent alinéa est versé à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les sanctions contre les grossistes-répartiteurs « Short Liners » qui ne respectent pas leurs obligations de service public afin de décourager ces pratiques et de les faire disparaître.

Il propose donc, en cas de récidive, une amende pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre d’affaires mondiale du grossiste-répartiteur, dont la somme serait reversée à l’ANSM.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 981

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 982

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY et SILVANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEXIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 983

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « en prenant en compte les spécificités de ces derniers »

2° Après le 6° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ».

Objet

Cet amendement vise à mieux prendre en compte les spécificités des centres de santé qui constituent un acteur essentiel de l’accès aux soins de 1er recours en proposant une offre de soins et de prévention pluridisciplinaire à tarifs opposables ou modérés et pratiquant le tiers payant. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 984

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI, VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 985

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 NONIES


Après l'article 17 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 10° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les conditions dans lesquelles peuvent être plafonnés les dépassements d’honoraires relatifs à des actes chirurgicaux consécutifs à la prise en charge d’un cancer ; »

Objet

Cet amendement a pour objet de plafonner les dépassements d'honoraires relatifs à des actes chirurgicaux consécutifs à un cancer.

Le niveau du plafonnement ferait l'objet de négociations conventionnelles entre les syndicats représentatifs des médecins et l'union nationale des caisses d'assurance maladie. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 986

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 NONIES


Après l'article 17 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 10° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les conditions dans lesquelles peuvent être plafonnés les dépassements d’honoraires relatifs à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire consécutifs à la prise en charge d’un cancer du sein ; »

Objet

Cet amendement de repli vise à plafonner les dépassements d'honoraires relatifs à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire consécutifs à un cancer du sein.

Le niveau du plafond serait donc défini avec l'accord des syndicats représentatifs des médecins. 

Cet amendement reprend la rédaction de l’article 1er bis de la proposition de loi visant à améliorer la prise en charge du cancer du sein, votée à l’unanimité par le Sénat le 30 octobre dernier.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 987

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article L162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « un plafond dont le montant est défini par décret ». 

Objet

Selon une étude de l’UFC Que Choisir de 2022, les dépassements d’honoraires explosent dans différentes spécialités médicales, ainsi :

-          Plus de 6 ophtalmologues sur 10 pratiquaient des dépassements d’honoraires

-          7 patientes sur 10 ne pouvaient accéder à un gynécologue au tarif de la Sécurité sociale à moins de 45 minutes de chez elles

-          Pour la moitié des enfants, il n’était pas possible d’accéder au pédiatre sans payer de dépassement d’honoraires

Cette situation contribue à creuser les inégalités d’accès aux soins, car les patients issus des milieux les plus modestes sont souvent ceux qui ont le plus besoin de services médicaux.

Cet amendement vise donc à plafonner les dépassements d’honoraires médicaux.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 988

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BRULIN, SILVANI, APOURCEAU-POLY, VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 989 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19


Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° L’article L. 5423-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le manquement aux obligations prévues aux 5° , 6° et 7° du présent article fait l’objet d’une sanction financière comprise entre 0,5 % et 2 % du chiffre d’affaires du titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou de l’entreprise pharmaceutique exploitante. » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer les pénalités financières des titulaires d'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise pharmaceutique qui ne respecte pas ses obligations en matière de prévention des pénuries du médicament.

Cette mesure reprend la recommandation n°6 du rapport de la Commission d'enquête sur la pénurie de médicament et les choix des industriels pharmaceutiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 15 vers l'article 19.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 990 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19


Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. » ;

Objet

Cet amendement, issu de propositions formulées par Action santé mondiale, Aides, Médecins du monde et l’Unem, propose de renforcer la transparence dans le domaine du médicament en obligeant les laboratoires, au-delà d’un certain niveau de prix revendiqué pour le médicament, à transmettre au CEPS non pas seulement les subventions de recherche et développement publiques mais également les coûts de R&D, de marketing, les bénéfices et les prix pratiqués dans d’autres pays.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 15 vers l'article 19.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 991

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20 prévoit un contrôle des remboursements des dispositifs médicaux par la transmission des données de santé.

Cette mesure remet en cause le secret médical, fait craindre des risques de vol des données de santé (comme cela a déjà été le cas précédemment), dans une logique de flicage des patients sur leur utilisation de dispositifs médicaux dont ils ont besoin.

Menacer de dérembourser les produits selon l’utilisation qu’en font les patients va renforcer les multiples officines sectaires au mépris de la science et de la raison.

Plutôt que de placer les patients sous surveillance et les médecins sous tutelle, nous devons favoriser un meilleur accompagnement des praticiens et une meilleure appropriation par les patients des dispositifs.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 992

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et SILVANI, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le financement du concours mentionné aux a et b du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse un financement aux départements.

Ce complément de 150 millions d’euros est réparti en prenant notamment en compte le niveau du financement attribué en 2024 au titre du concours mentionné au a du 3° du même article L. 223-8.

II. – Par exception au I, ne sont pas éligibles à ce complément :

1° Les départements ayant un potentiel fiscal par habitant, au sens de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues à l’article L. 223-14 du code de la sécurité sociale, supérieur à une valeur définie par voie réglementaire ;

2° Les départements qui n’atteignent pas un seuil défini par voie réglementaire, s’agissant de l’aide financière accordée aux services exerçant des activités d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager mentionné au 3° de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Gouvernement a indiqué souhaiter porter, à horizon 2025, une réforme d’ensemble des concours financiers versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux départements, afin de soutenir les autorités de financement dans la poursuite du virage domiciliaire et l’accompagnement de la perte d’autonomie. Cette réforme permettra également une forte simplification de l’architecture de ces concours afin d’accroitre la lisibilité de ces financements.

Dans l’attente de cette réforme, le gouvernement avait, par voie d’amendement au PLFSS pour 2024, abondé les concours relatifs à la prestation APA à destination des départements moins bien compensés.

Sans attendre cette réforme d’ensemble, le gouvernement avait, par voie d’amendement au PLFSS pour 2024, abondé de 150 millions d’euros les concours versés par la CNSA relatifs à la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) afin de renforcer dès 2024 le soutien financier que la branche autonomie apporte aux départements par l’intermédiaire de ces concours. Ce complément visait à améliorer le taux de couverture des départements dont le taux de concours APA est le plus faible.

Afin de maximiser l’impact positif de ce complément de financement, il avait été décidé que ne pourraient pas en bénéficier les départements disposant du potentiel fiscal par habitant le plus élevé et les départements qui n’atteindraient pas en 2024 un seuil de mise en œuvre de l’aide financière accordée aux services d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des actions pour améliorer la qualité de la prise en charge. Cette aide est compensée à 100% par un concours de la CNSA. A défaut de pouvoir proposer dès 2025 une réforme d’ensemble des concours, le présent amendement propose de reconduire, pour l’année 2025, la disposition qui avait été votée pour 2024, en l’élargissant aux concours relatifs à la prestation de compensation du handicap (PCH).


    Irrecevabilité LOLF





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 993

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 994

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « par référence » sont remplacés par les mots : « et indexé annuellement ».

Objet

Le présent amendement de précision vise à clarifier le mécanisme de revalorisation annuelle du tarif plancher national d’une heure d’aide et d’accompagnement réalisée par un service autonomie à domicile.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 995

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 996 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 758-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 758-1-.... – Par dérogation au 3° du I de l’article L. 162-22-10 et au 3° du I de l’article L. 162-23-4, les coefficients géographiques prévus par le présent code, applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, fixés chaque année, tiennent compte de tous les facteurs modifiant les coûts des établissements. »

Objet

Cet amendement prévoit une revalorisation du coefficient géographique applicable aux établissements publics de santé des outre-mer en fonction des surcoûts réellement supportés.

Historiquement instauré pour compenser des surcoûts spécifiques liés à des particularités locales, ce coefficient a très peu progressé, engendrant des déficits structurels et des sous-investissements dans les structures hospitalières.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 22 vers l'article additionnel après l'article 18.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 997

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, SILVANI, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 24


Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Une commission des garanties est créée. Elle peut être consultée avant l'élaboration des textes pris en application du I du présent article et suivre leur mise en œuvre. Ses membres sont nommés par arrêté conjoint des ministre chargés du travail et de la santé. Elle est composée de représentants des partenaires sociaux siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie à l’article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, de représentants des associations de défense des victimes, d’experts judiciaires et médicaux spécialisés dans la réparation du dommage corporel et des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ses membres y siègent à titre gratuit. »

Objet

Cet amendement vise à élargir la composition de la commission des garanties suivant la réforme de la rente d’incapacité permanente, en y intégrant des acteurs de la société civile faisant autorité dans la matière, permettant d’enrichir le travail de cette commission et de le rendre incontestable sans être entaché de partialité.

 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 998

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SILVANI, BRULIN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 25



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 999

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI, VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la prime Ségur pour leurs salariés.

Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.  

Objet

Cet amendement vise à alerter sur les nombreuses inquiétudes des établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif concernant l’attribution des primes dites Ségur, Laforcade et Conférences des métiers.

En effet, nombreux sont les organismes gestionnaires demandant une réévaluation de leur dotation annuelle en raison d’une sous-évaluation des besoins de financement de la prime SEGUR.  

Tel est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1000

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

L'objectif national de dépenses de l'Assurance maladie prévu pour 2025 est largement insuffisant pour répondre aux besoins de santé et aux besoins sociaux.

Nous refusons cette logique de compression des dépenses et de décrochage des budgets dédiés à la santé.

Tel est le sens de cet amendement de suppression.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1001

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

L'Ondam 2025 et ses sous-objectifs sont largement insuffisants pour répondre aux besoins de santé et aux besoins sociaux et mettront davantage encore en tension les établissements de santé et médico-sociaux.

Telles sont les raisons de cet amendement de suppression.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1002

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, SILVANI, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Les objectifs de dépenses 2025 de la branche Accident du travail et maladies professionnels reposent notamment sur une sous-déclaration chronique des AT/MP malheureusement admise et non remise en question ainsi que sur une dégradation des conditions de travail également non remise en cause mais accentuée par les réformes du travail engagées par le Gouvernement.

Telle est la raison de la suppression de cet article.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1003

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2025 prévoient la hausse de cotisation de la CNRACL et la sous-revalorisation des pensions de retraites.

Nous refusons ces injustices faites aux plus fragiles, tel est le sens de notre amendement.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1004

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

L’objectif de dépenses de la branche Famille pour 2025 ne prévoit aucune mesure d'accompagnement du transfert de la compétence organisatrice de la petite enfance aux collectivités, aucune mesure de renforcement des contrôles des crèches privées lucratives, aucune mesure en faveur de l'égalité salariale via un congé parental indemnisé à 100% du salaire.

Telle est la raison de la suppression de cet article.








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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1005

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1006

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les refus de soins dans le secteur médical français.

Ce rapport recensera notamment les évolutions législatives possibles, accompagnées d’une étude d’impact pour chaque proposition, permettant de rendre marginal le phénomène des refus de soin.

Ce rapport contiendra notamment des dispositions facilitant l’accès aux droits, renforçant les droits des victimes de refus de soins, permettant de mieux prévenir et détecter les refus de soins ou encore de susciter l’engagement des professionnels et établissements de santé. »

Objet

Dans sa synthèse des refus de soins sur l’année 2021, l’Observatoire Santé Solidarité de la Fédération des acteurs de la solidarité recense différents types de refus de soins, dont le refus d’exonération des dépassements d’honoraire et/ou de dispense de l’avance de frais, le refus de soin en raison du type de couverture maladie, le refus de transmission du dossier médical ou encore le refus de soin en raison de la barrière de la langue.

Malgré l’interdiction de refuser les soins, le phénomène persiste. Les diverses études et enquêtes sur le sujet convergent sur les motivations des refus de soins opérés par les professionnels et établissements de santé. Si les raisons financières semblent être la cause majeure, les stéréotypes de genre ou ethnoraciales viennent également alimenter le phénomène.

Cet amendement vise à donc à demander un rapport au Gouvernement sur les évolutions législatives nécessaires à la résorption du problème public que constitue le refus de soins. 






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N° 1007

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

 

Objet

Alors que l'obésité est de plus en plus présente chez les enfants, le lien entre ce phénomène et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses a déjà été observé par l'OMS.

Le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale sur la fiscalité comportementale soulignait l’importance de renforcer l’imposition de certains produits à faible valeur nutritionnelle.

Cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.

 






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N° 1008

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et SILVANI, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 23


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à maintenir le caractère autonome de la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF).

En effet, le dispositif proposé, élaboré sans concertation, retire à l’Assemblée Générale de la CNBF son libre arbitre pour fixer le montant des pensions de retraite de base.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1009

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, APOURCEAU-POLY, SILVANI, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 23


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les dispositions ainsi modifiées du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités de l’article 73 et 74 de la Constitution.

Objet

Par cet amendement de repli nous souhaitons ne pas appliquer le gel des pensions de retraites dans les territoires dits ultramarins.

D’après l’INSEE (2022), les pensions de retraite sont plus faibles en Outre-mer que dans l’Hexagone. Un retraité ultramarin touche en moyenne une pension inférieure de 10% à 17% à celle d’un senior de l’Hexagone. Cela s’explique par le fait que les emplois y sont moins qualifiés (avec une plus forte proportion d’ouvriers et d’employés), par le niveau inférieur des rémunérations et les carrières hachées.

En Outre-mer, le coût de la vie y est bien supérieur à celui de l’Hexagone : en 2022, les écarts de prix pour les produits alimentaires étaient de +42 % pour la Guadeloupe, + 40 % pour la Martinique, + 39 % pour la Guyane, + 37 % pour La Réunion et + 30 % pour Mayotte.

Au regard de la réalité socio-économique des Outre-mer, il convient de ne pas adopter des mesures qui constituent une double peine pour nos territoires.

Tel est le sens de notre amendement


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1010

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la décision du Gouvernement de repousser au 1er juillet de chaque année la revalorisation des pensions de retraite.

Tel est le sens de cet amendement de suppression.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1011

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Après l’alinéa 4

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. » ;

Objet

Cet amendement vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales en fonction des pratiques sociales et environnementales des employeurs.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1012

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, SILVANI, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


Article 14

(Annexe)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1013

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de l’article 16 font peser sur les patients le risque d’une non prise en charge par la sécurité sociale de soins prescrits, ce qui ne peut que nourrir le renoncement aux soins oule retard de prise en charge de certains besoins. 

Telles sont les raisons de cet amendement de suppression.






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N° 1014

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1015

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY et SILVANI, M. BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1016

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « être inférieure à deux mois, ni ».

Objet

Face aux pénuries croissantes de médicaments, cet amendement vise à inscrire dans la loi une obligation de détenir un stock de sécurité de médicaments« plancher », et non plus seulement un stock« plafond ».






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N° 1017

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Objet

Cet amendement vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi en prévoyant que, pour ces derniers, la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.








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N° 1018

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Au I, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ; 

Objet

Cet amendement vise à rendre efficient le relèvement de la sanction financière prévue à l’article 19 . 

En effet, selon la commission d’enquête sur la pénurie de médicaments conduite au Sénat à la demande du groupe CRCE, il s’avère que les sanctions prononcées par l’ANSM ces cinq dernières années sont particulièrement faibles en montant mais également en nombre.

L’Agence n’a, en effet, pris que huit décisions de sanctions financières entre 2018 et 2022, pour un montant total d’environ922 000 euros. Il paraît donc nécessaire pour que la sanction financière ait un sens réellement dissuasif de la rendre obligatoire.

Tel est le sens de cet amendement.






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15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 20


Alinéa 7, deux dernières phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Cet amendement vise à interdire la transmission à l’assurance maladie de données relatives à l’usage de dispositifs médicaux.

Pour les auteurs de cet amendement, il revient au seul prescripteur du dispositif médical de considérer si l’usage de celui-ci doit ou non être réévalué.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1020

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, SILVANI, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 24 n’apporte pas une réponse satisfaisante en matière d’indemnisation des accidents de travail et des maladies professionnelles, particulièrement dans le cadre d’une faute inexcusable de l’employeur.

Tel est le sens de cet amendement de suppression.






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15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 24


Après l’alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

...° Au troisième alinéa de l’article L. 452-4, les mots : « peut s’assurer » sont remplacés par le mot : « s’assure ».

Objet

Cet amendement, issu de propositions formulées par la FNATH, vise à imposer à l’employeur de recourir à une assurance privée obligatoire afin de se couvrir contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable.

De la sorte, il n’appartiendrait plus à la branche AT/MP de supporter le coût de l’indemnité complémentaire quand celle-ci est octroyée au travailleur et que l’employeur se déclare dans l’incapacité de la financer.






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N° 1022

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes VARAILLAS, CORBIÈRE NAMINZO, SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1023

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1024

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY, BRULIN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, et afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, les caisses d’allocations familiales à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau par an fixé par la caisse nationale des allocations familiales. 

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de cinq départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation

Objet

Cet amendement vise à expérimenter la fixation d'un prix plancher pour le coût annuel d'une place en crèches.

Les modalités actuelles de calcul et d’attribution de la Prestation de service unique - PSU versée aux crèches encouragent la recherche effrénée de profit au détriment de la qualité de l’accueil. 

Cette expérimentation permettrait de sortir d'expérimenter et d'envisager un autre modèle de financement des crèches.






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N° 1025

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes CUKIERMAN, BRULIN, APOURCEAU-POLY, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1026

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BRULIN, APOURCEAU-POLY et SILVANI, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 9


Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises dont le siège social, le site de production industrielle, de recherche quittent le territoire national, sont soumises à une contribution S de 10 % de la différence entre la valorisation boursière de l’année de départ et la valorisation qui suit l’annonce au Comité Social et Economique de l’entreprise. » 

Objet

Cet amendement vise à créer une nouvelle contribution Solidarité "taux S" pour les entreprises pharmaceutiques implantées sur notre territoire qui délocalisent leur siège social, leur site de production industrielle ou de recherche.

L'objectif est la préservation de la souveraineté sanitaire de la France.






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N° 1027

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes BRULIN, SILVANI, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1028 rect.

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Après l'alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » et les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° La première phrase du A, la première phrase du dernier alinéa du B et la première phrase du C du III sont complétées par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

Objet

L’amendement a pour objet d’empêcher que la refonte du régime des allègements généraux de cotisations patronales n’emporte de conséquence, par ricochet, sur le régime d’exonération de charges sociales patronales applicable en outre-mer (dit « LODEOM »).

En effet, la rédaction actuelle de l’article L-752-3-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime spécifique d’exonérations de charges sociales patronales applicables en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion renvoie, pour la détermination de l’assiette de cotisations et contributions pouvant faire l’objet d’exonérations, à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale ; lequel article décrit les modalités d’application de la réduction générale des cotisations patronales.

De cette imbrication entre les textes résulte la conséquence suivante : toute modification apportée au régime général emportera de facto, une déclinaison mécanique à l’identique sur le dispositif de la LODEOM, qu’importe l’intention initiale du législateur. 

L’objet du présent amendement vise donc à geler l’ensemble des paramètres dans leur version actuellement applicables au régime de la LODEOM.

Ainsi, plusieurs des effets des modifications envisagées à l’article 6 du présent projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2025 à savoir :

-       le renvoi à un décret pour la fixation en montant en euros du SMIC de référence pour le calcul des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ;

-       la suppression du dispositif de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) au sein de l’assiette des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024;

-       l’intégration de la prime de partage de valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024,

seront neutralisés pour la LODEOM et n’impacteront, dès lors, pas les paramètres actuellement applicables à ce dispositif spécifique.

En effet, il ne peut être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.

Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur ce dispositif essentiel à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article 6.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1029

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les territoires régis par l’article 73 de la Constitution sont exemptés des dispositions du présent article.

Objet

Cet amendement de repli vise à exempter les collectivités dites d'outre mer de la réforme des exonérations de cotisations sociales qui pourrait impacter les exonérations spécifiques qui leurs sont appliquées.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1030

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


I. – Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Le I de l’article 26 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l’article 18 de la présente loi, ne sont pas applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La LFSS pour 2024 n’inclut pas de dispositions applicables aux non salariés agricoles des départements et régions d’outre-mer, dont les cotisations et contributions sociales sont assises sur la superficie de l’exploitation. 

Le rapport sénatorial sur le PLFSS pour 2024 estimait ainsi : "À défaut d’évaluation préalable des conséquences de la réforme de l’assiette sociale des indépendants, la commission ne dispose pas d’une visibilité précise sur les conséquences induites par celle-ci sur le circuit déclaratif applicable à ces travailleurs, dont la refonte devrait appeler des ajustements du droit d’une particulière technicité. Il en va de même de l’harmonisation des assiettes applicables aux travailleurs indépendants agricoles de l’Hexagone et d’outre-mer, fondée sur le principe d’égalité, mais susceptible de pénaliser nos compatriotes ultramarins à défaut d’adaptations déterminées avec précision et de manière à garantir l’acceptabilité de la réforme."

Les ordonnances n'ayant toujours pas été prises et face à l'inquiétude des chefs d'exploitation ultramarins, cet amendement vise à rendre inapplicable la réforme de l'assiette sociale aux travailleurs indépendants agricoles des pays d'outre-mer précités. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1031

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 3 bis RS

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « , au cours d’une année civile, » sont supprimés ;

2° Les mots : « dans le cadre d’une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l’abandon ou de terres insuffisamment exploitées, » sont supprimés ;

3° Les mots : « pour une période de cinq ans » sont supprimés ;

4° Le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « déterminées ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les exploitants agricoles ultramarins, aux exploitations de petite taille et aux revenus largement insuffisants, sont contraints de limiter leur activité en raison du risque que fait peser la suppression totale des exonérations dans le cas d’un dépassement du seuil de 40 hectares.

Les conditions pour continuer de bénéficier de cette exonération sur les 40 premiers hectares dans le cas d’un dépassement sont aujourd’hui trop restrictives et et ce bénéfice reste limité dans le temps.

Or, les territoires ultramarins accueillent une majorité de petites exploitations familiales qui souhaiteraient pouvoir s’étendre et ainsi répondre aux objectifs collectifs de souveraineté alimentaire. Force est de constater que cette disposition représente une limite des capacités de produire dans ces territoires et un frein à la diversification.

Ainsi, pour faire en sorte de parvenir à l’autonomie alimentaire et encourager les agriculteurs à réorganiser et restructurer leurs exploitations sur le long-terme, cet amendement vise à maintenir le bénéfice de l’exonération de cotisations sur les 40 premiers hectares pondérés dans le cas d’un dépassement en supprimant les conditions de ce dépassement ainsi que la limite de 5 ans.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéa 3 bis, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1032

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes CORBIÈRE NAMINZO, APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres consulaires présentes au sein des territoires précités. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’exonération « LODEOM » est applicable à l’ensemble des employeurs, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail. Les chambres d’agriculture étant des établissements publics, elles sont donc en dehors du champ du dispositif.

Cette exclusion engendre une inégalité de traitement des entreprises dans un même territoire. En effet, les nombreuses activités exercées par ces chambres au bénéfice des agriculteurs font face à une concurrence accrue de la part d’acteurs privés qui eux bénéficient de cette exonération. Nous pouvons par exemple citer les activités de conseil ou de soins aux animaux. Les prix pratiqués par les acteurs privés sont bien supérieurs à ceux pratiqués par les chambres d’agriculture, au détriment des agriculteurs. 

Sans cette exonération, la masse salariale des chambres met en péril leur situation financière déjà fortement affaiblie. Les chambres feront face à terme à une obligation de licenciement et à une suppression d’activités, laissant ainsi comme seul recours possible aux agriculteurs les acteurs privés.

Cet amendement vise donc à inclure les chambres consulaires dans le champ de cette exonération.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1033 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme SCHALCK, MM. ANGLARS, Étienne BLANC, BRUYEN et CHAIZE, Mmes EVREN et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes LASSARADE et MICOULEAU, M. POINTEREAU, Mme PUISSAT et MM. SOL et Cédric VIAL


ARTICLE 23


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement, en supprimant les alinéas 6 et 7 de l'article 23, vise à maintenir le caractère autonome de la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF).  En effet, ces alinéas prévoient de mettre un terme au pouvoir de la CNBF de fixer librement, chaque année, le montant des pensions versées aux avocats, au titre de leur régime de retraite de base. 

Depuis sa création, la CNBF est indépendante et autonome dans la gestion du régime de retraite de base des avocats. A ce titre, elle collecte les cotisations et verse les pensions sans que cela n'impacte le budget de l'Etat.

Les avocats sont attachés à ce dispositif de solidarité professionnelle, adapté aux besoins de leur profession, qui fonctionne très bien et dont les perspectives économiques sont viables.

A travers le Conseil National des Barreaux et par la voie de cet amendement, ils expriment dès lors leur opposition à cette perte d'autonomie de gestion de leur caisse de retraite, sous couvert d'effort budgétaire, alors même que les pensions des 21 000 avocats à la retraite ne pèsent pas sur le budget de la Sécurité sociale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1034

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 4622-6, après les mots : « à l'article L. 7123-2 » sont insérés les mots : « ou au 3° de l’article L. 4625-2 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4625-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dont le montant est fixé » sont remplacés par les mots : « proportionnelle à la masse salariale dont le taux est fixé en adéquation avec les dépenses prévisibles » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La contribution est fixée à 0,4% de la masse salariale jusqu’à l’entrée en vigueur au plus tôt à compter du 1er juillet 2025 d’un accord collectif de branche étendu répondant aux exigences de proportionnalité et adapté aux différents modèles d’accès aux services à domicile. » 

II. – Le I est applicable à compter du 1er avril 2025.

Objet

Le présent amendement :

- prévoit que la surveillance médicale des employés à domicile soit financée par une contribution à la charge des employeurs proportionnelle au salaire versé (comme c’est déjà le cas pour d’autres professions où les salariés ont généralement plusieurs employeurs) et fixe a priori le taux de cotisation à 0,40% du salaire net, de façon à garantir un niveau de recettes équivalent à celui résultant de l’accord du 4 mai 2022 ; avec un tel taux, mis en œuvre à compter du 1er avril 2025, la participation de l’État au financement de la surveillance médicale des employés à domicile via le crédit d’impôt serait limitée à moins de 15 millions d’euros ;

- laisse le soin aux partenaires sociaux d’ici le 1er juillet 2025 de fixer un autre taux pour autant que celui-ci soit justifié par le montant des dépenses prévisionnelles à financer, de façon à ce que le soutien de l’État via le crédit d’impôt serve effectivement à la surveillance médicale des employés à domicile dans des proportions convenablement ajustées.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1035 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et LOZACH, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. CARDON, CHAILLOU et DEVINAZ, Mmes NARASSIGUIN et POUMIROL et MM. REDON-SARRAZY, ROS, PLA et UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

…° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à introduire un taux réduit de 10,27 % de taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire, sur les garanties des complémentaires santé prenant en charge l’activité physique et des séances de diététique.

Le présent amendement est issu des préconisations du rapport d’évaluation « La sédentarité : désamorcer une bombe à retardement sanitaire » réalisé par Régis Juanico et Marie Tamarelle-Verhaeghe.

20 millions de nos concitoyens souffrent de maladies chroniques, c’est un tiers de la population. Ce chiffre est en constante augmentation et la crise sanitaire n’a rien arrangé.

Or, il existe aujourd’hui des thérapies non-médicamenteuses validées scientifiquement par la Haute Autorité de Santé et l’INSERM, qui ont fait la preuve de leur efficacité par rapport à ces pathologies, tels que l’activité physique adaptée prescrite par un médecin ou le recours à un diététicien.

Cet amendement précise que les mutuelles ne recueillent pas d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 quater vers l'article additionnel après l'article 9 quater.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1036

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. MONTAUGÉ et MÉRILLOU, Mme BONNEFOY, M. ROS, Mmes BÉLIM et BLATRIX CONTAT et M. UZENAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1037 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY, BONNEFOY et POUMIROL, M. ROS, Mmes BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mme CONWAY-MOURET, M. FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MICHAU et PLA, Mmes CARLOTTI et MONIER et M. BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l'ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles quel que soit leur statut et au L.6111-4 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d'étendre aux EHPAD et aux unités de soins de longue durée (USLD) publics l’exonération de cotisations sociales déjà appliquée aux établissements privés, qu’ils soient lucratifs ou associatifs. Depuis 2019, seuls les EHPAD privés bénéficient d’une réduction pérenne de 8 % de charges sur leur masse salariale, une différence qui n'est pas compensée dans le secteur médico-social public, contrairement au secteur sanitaire.

Cette situation désavantage les EHPAD publics, qui accueillent majoritairement les résidents aux ressources limitées, en appliquant des tarifs d’hébergement en moyenne inférieurs de 600 € par mois à ceux des établissements privés, lucratifs ou non. Cette réduction de cotisations est cruciale pour ces établissements, dont les tarifs d’hébergement n’ont pas suivi le rythme de l’inflation depuis près de 10 ans, affaiblissant leur capacité à maintenir leur autofinancement. Pour garantir l'équité, soutenir leur pérennité et permettre leur développement, il est nécessaire que les abattements sociaux s’appliquent également aux EHPAD publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1038

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1039 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes JOSEPH et DEMAS, MM. BACCI, ANGLARS et LEFÈVRE, Mme JACQUES, M. LEVI, Mmes SOLLOGOUB, EVREN, de LA PROVÔTÉ et DUMAS, MM. KHALIFÉ et PANUNZI, Mme GOY-CHAVENT, MM. SAUTAREL, KAROUTCHI et MANDELLI, Mme VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, M. HOUPERT, Mme MICOULEAU, M. SOMON, Mme Marie MERCIER et MM. CUYPERS, GREMILLET et Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

B. – Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

C. – L’article L. 311-1 est complété par un 4º ainsi rédigé :

« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;

D. – Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : 

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1 : Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2 : Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 : Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1 : Règles de calcul

« Paragraphe 1 : Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2 : Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2 : Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

Montant applicable à compter du 1er janvier 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

22

44

66

 

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4 : Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

 « Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6 : Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 : Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9 : Affectation

« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

 

Objet

Cet amendement vise à fiscaliser les sachets de nicotine dont le taux de nicotine est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes, conformément à la recommandation de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR) laquelle a été retenue dans les travaux de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) et de l’Agence fédérale du médicament et des produits de santé de Belgique (AFMPS).

L’accise qui est proposée est donc fixée à 22€ pour mille grammes : elle sera progressivement portée à 66€ pour mille grammes dans la perspective d’un alignement avec la moyenne européenne des pays qui ont déjà fiscalisé ce produit. 18 pays européens, dont 13 membres de l’UE, ont en effet instauré un droit d’accise sur les sachets de nicotine. L’amendement s’inscrit donc dans une démarche qui est partagée par un certain nombre de pays européens.

Les sachets de nicotine sont actuellement un produit émergent sur le marché français. Si, d’ici quelques années, les sachets de nicotine connaissent en France une pénétration similaire à celle observée dans les autres pays, le produit de cette accise pourrait, à terme, s’élever à 200 millions d’euros environ.

Cet amendement s’inscrit dans l’optique d’une réglementation de ces produits qui tendent à se développer dans un souci de santé publique. Si cet amendement était voté, il reviendra ensuite au Gouvernement d’interdire les sachets de nicotine dont le taux de nicotine dépasse 16,6 milligrammes, d’interdire totalement la vente de ces produits aux mineurs et d’encadrer leur distribution, notamment par la mise en place d’un monopole du réseau légal des buralistes dont les difficultés ont été exacerbées par l’explosion du marché parallèle des produits du tabac.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1040 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ROMAGNY, MM. BLEUNVEN, MENONVILLE et CAMBIER, Mme VERMEILLET, M. HOUPERT, Mme Olivia RICHARD, MM. HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET, MM. FARGEOT, COURTIAL, DELCROS et DUFFOURG, Mme Pauline MARTIN et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 21 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° À la fin du II, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Groupements d’Employeurs (GE) permettent aux petites entreprises de mutualiser leurs besoins en main-d’œuvre, offrant une flexibilité essentielle pour des structures de petite taille. Ils sont particulièrement utiles dans le secteur agricole, où cette mutualisation facilite l’accès aux fonctions d’employeur, souvent inaccessibles pour les exploitants seuls.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a rétabli une règle introduite par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016 et supprimée par la loi Pacte du 22 mai 2019. Cette règle prévoit que les salariés mis à disposition par un GE ne sont pas comptabilisés dans l’effectif du groupement. Ainsi, les GE bénéficient de cotisations sociales allégées, calculées selon les seuils applicables aux entreprises de moins de 11 salariés.

Cependant, cette disposition prévoit également un transfert des effectifs vers les entreprises utilisatrices à partir de 2026, ce qui alourdit la gestion administrative.

Cet amendement propose donc de supprimer ce transfert d’effectifs, qui ajoute une complexité inutile tant pour l’administration que pour les GE et les entreprises utilisatrices. De plus, la modification de l’outil de déclaration sociale nominative (DSN) générerait des coûts d’investissement sans bénéfice significatif en termes de recettes pour l’État, étant donné le nombre limité d’entreprises concernées et les règles actuelles de franchissement de seuils.

L’amendement propose également d’avancer la date d’application au 1er janvier 2025, afin d’éviter des pertes d’emplois à temps complet et de maintenir un cadre simplifié pour les GE. Cela permettrait à ces groupements de continuer à bénéficier des mêmes taux de cotisations sociales que les entreprises de moins de 11 salariés.

En résumé, cet amendement vise à simplifier la gestion des GE, à éviter des coûts inutiles pour l’administration, et à garantir la pérennité des avantages sociaux pour les petites entreprises, particulièrement dans les secteurs agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1041

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « d’office ou » sont supprimés ;

2° Le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental »

3° Après le mot : « allocations » , sont insérés les mots : « de manière proportionnée ».

Objet

La protection de l’enfance en France, telle que définie par l’article L. 112-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), « vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. » Elle couvre donc de nombreux aspects allant de la prévention au repérage des situations de danger ou de risque de danger, jusqu’à la mise en œuvre de mesures de protection administrative ou judiciaire des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans. Lorsqu'un mineur ne peut être maintenu dans sa famille, l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) est chargée de répondre à l'ensemble de ses besoins. Il est alors accueilli soit dans une famille d'accueil agréée soit dans un établissement d'enfants à caractère social.

La protection de l’enfance fait partie des compétences obligatoires des départements et représentent désormais la principale dépense sociale de ces collectivités (plus de 22% des dépenses). Celles-ci ont doublé en 20 ans pour atteindre 9,9 milliards d’euros en 2023. L’Aide Sociale à l’Enfance concentre les principaux coûts.

L’actuel article L. 521-2 du code de la sécurité́ sociale dispose que « Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service.

Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. »

Cet amendement vise à maintenir et conforter le principe de l’attribution des allocations familiales de l’enfant placé au service qui en assure effectivement l’accueil.

Toutefois, afin de pouvoir assurer un retour de l’enfant dans son foyer dans des conditions décentes, cet amendement prévoit que seul le Président du Conseil départemental peut saisir le juge afin de répartir de manière proportionnée les allocations familiales entre l’ASE et la famille (et de supprimer la possibilité d’auto-saisine du juge).

Le Président du Département appréciera l’opportunité d’un tel recours, par exemple si l’enfant retourne dans son foyer les week-ends et vacances scolaires, et renforcera l’action de sa collectivité en lui garantissant le versement des allocations familiales pour structurer son budget.

Enfin, il prévoit une correction rédactionnelle en remplaçant « conseil général » par « conseil départemental ».






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1042

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1043 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, ROCHETTE, BRAULT, LAMÉNIE et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, MALHURET, Louis VOGEL, Vincent LOUAULT, Alain MARC et MENONVILLE, Mmes SOLLOGOUB, PERROT, BELRHITI, DUMONT et ANTOINE et MM. HAYE et Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 3133-7 du code du travail, les mots : « La journée de solidarité instituée » sont remplacés par les mots : « Les journées de solidarité instituées » et les mots : « prend » sont remplacés par les mots : « prennent ».

Objet

La trajectoire actuelle nous permet d’affirmer que nous ne serons pas à la hauteur pour relever le défi du vieillissement de la population qui va s’accentuer fortement, ni son corolaire, la dépendance, puisqu’en 2030, la population du Baby Boom d’après-guerre atteindra 85 ans.

Nous devons :

- augmenter le personnel en EHPAD pour arriver le plus rapidement possible à 0,75 équivalent temps plein de soignants en créant 35 000 emplois soit 4 à 5 postes par EHPAD ;

- réhabiliter et rendre les EHPAD plus accueillants en participant à leurs investissements ;

- renforcer le maintien à domicile ;

- participer au financement des habitats intermédiaires (résidences autonomie, résidences services, habitats partagés) ;

- augmenter le nombre de Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ;

- renforcer les financements des départements pour mieux rémunérer l’aide à domicile et leur propre formation ;

- consolider l’aide aux aidants.

Pour mettre en œuvre toutes ces mesures indispensables, il est impératif de disposer de 2 milliards d’euros supplémentaires par an. L’instauration d'une seconde journée de solidarité permettrait leur financement et montrerait une cohésion nationale dynamique et consciente de l’enjeu budgétaire grave que rencontre notre pays. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1044

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING et Mmes BOURCIER et LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1045 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. CHASSEING, Mmes BOURCIER, LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, ROCHETTE, BRAULT, LAMÉNIE, WATTEBLED, GRAND, CAPUS, Louis VOGEL, Vincent LOUAULT, Alain MARC et MENONVILLE, Mmes PETRUS et RICHER, M. LEMOYNE, Mmes SOLLOGOUB, PERROT, BELRHITI, DUMONT, BILLON, GOY-CHAVENT et ANTOINE, M. HAYE et Mme NADILLE


ARTICLE 23


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 161-23-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient est fixé au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures au salaire minimum de croissance ». 

...° Le dernier alinéa de l’article L. 351-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette revalorisation est fixée au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures au salaire minimum de croissance. » ;

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la suite des propos du Ministre chargé du budget et des comptes publics, qui a déclaré être favorable « à protéger les petites retraites » dans le cadre du décalage de la revalorisation des pensions afin de « ne pas pénaliser ceux qui sont les plus fragiles de nos concitoyens retraités ».

Cet amendement vise ainsi à maintenir au 1er janvier la revalorisation des pensions dont le montant est inférieur à celui du SMIC (1800 euros brut). Il ne serait pas juste de faire peser un effort particulier sur les retraités les plus modestes qui connaissent déjà des difficultés importantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1046 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHASSEING, Mmes BOURCIER, LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, ROCHETTE, BRAULT, VERZELEN, LAMÉNIE et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, CAPUS, Louis VOGEL, Vincent LOUAULT, Alain MARC et MENONVILLE et Mmes GUIDEZ, PETRUS, RICHER, SOLLOGOUB, PERROT, BELRHITI, DUMONT, BILLON, GOY-CHAVENT, ANTOINE et NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis peut comprendre un infirmier coordonnateur chargé, sous la responsabilité hiérarchique du médecin coordonnateur, d’assurer l'encadrement de l'équipe soignante de l'établissement. Les qualifications requises et ses autres missions sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement reprend l’une des propositions du rapport du Sénat sur la situation des EHPAD, présenté en septembre 2024, et qui suggère de reconnaître et d’encadrer le statut d’infirmier diplômé d’État coordonnateur en Ehpad. Il est également issu de la feuille de route Ehpad-USLD 2021-2023.

En effet, actuellement, les Ehpad ne sont pas dans l’obligation de compter un infirmier coordonnateur (« IDEC ») dans leur effectif dont le rôle ne fait d’ailleurs l’objet d’aucun texte législatif ni règlementaire.

Pourtant, dans les faits, ils tiennent un rôle tout à fait crucial dans ces établissements, dans l’organisation et le suivi des soins des résidents mais aussi dans le management de l’équipe soignante, le médecin coordonnateur n’exerçant souvent qu’à temps très partiel et l’IDEC étant, quant à lui, souvent embauché à temps plein.

A l’heure où les Ehpad connaissent d’importantes difficultés, il est désormais temps de reconnaitre et d’encadrer le statut d’infirmier coordonnateur, comme cela existe pour le médecin coordonnateur, ce qui contribuera au fonctionnement des Ehpad.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1047 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING, Mmes BOURCIER, LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, ROCHETTE, BRAULT, VERZELEN, LAMÉNIE et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, CAPUS, Louis VOGEL, Vincent LOUAULT et Alain MARC, Mme HAVET, M. MENONVILLE, Mmes GUIDEZ, PETRUS et RICHER, M. LEMOYNE et Mmes SOLLOGOUB, BELRHITI et DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1048 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

M. CHASSEING, Mmes BOURCIER, LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, ROCHETTE, BRAULT, VERZELEN, LAMÉNIE et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, CAPUS, MALHURET, Louis VOGEL, Alain MARC et MENONVILLE, Mme PETRUS, M. LEMOYNE, Mmes SOLLOGOUB, BELRHITI et DUMONT, MM. HAYE et Étienne BLANC et Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge.

Le dispositif a déjà été adopté dans la loi n° 2024-317 « Bien vieillir » du 8 avril 2024 (article 10), mais a davantage sa place dans le PLFSS. De plus, sa mise en œuvre est incertaine, d’autant plus qu’aux termes de la loi « Bien vieillir », la loi quinquennale de programmation pour le grand âge est censée intervenir avant le 31 décembre de cette année.

C’est pourquoi le présent amendement propose que la première loi de programmation soit adoptée avant le 1er septembre 2025.

Nous savons que :

- le nombre de personnes âgées passera de 18 à 21 millions d’ici 2030 ou 2035 ;

- le nombre de personnes ayant plus de 85 ans doublera entre 2020 et 2040 ;

- et le nombre de personnes en GIR 1 et 2 passera de 480 000 à 560 000 en 2030 puis à 650 000 en 2040.

Il est indispensable dès maintenant de mettre en place une loi de programmation pluriannuelle de façon à prendre en compte décemment nos aînés plus nombreux à être dépendants. Cette mesure est complémentaire à la mise en place d’une seconde journée de solidarité qui rapportera 2,4 milliards par an et permettra enfin d’aborder la loi Grand Âge que nous attendons depuis 2016.

Cette loi de programmation est très attendue par les soignants et les salariés en EHPAD de façon à passer le plus vite possible de 0,35 ETP (équivalent temps plein) à 0,45 ETP, dans les 7500 EHPAD (4 à 5 emplois par établissement en plus).

Si nous restons à 50 000 emplois en 2030 et si nous tenions compte des 6500 emplois promis en 2025, il faudrait créer environ 8000 emplois en plus par an jusqu’en 2029, compris.

Je tiens à rappeler que la création de 50 000 emplois représenterait un coût annuel de 2,5 milliards d'euros, soit 50 000 euros par emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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N° 1049

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING et Mmes BOURCIER et LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1050

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING et Mmes BOURCIER et LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1051

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING et Mmes BOURCIER et LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1052

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING et Mmes BOURCIER et LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1053

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CHASSEING et Mmes BOURCIER et LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans vingt départements, les services autonomie à domicile autorisés relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public.

II. – Un décret fixe la liste des départements retenus, avec leur accord, pour participer à l’expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur l’amélioration de la couverture des besoins des bénéficiaires à l’aide sociale, dans les territoires où la présence des services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités est insuffisante.

Objet

Le présent amendement vise à instituer une expérimentation, dans 20 départements volontaires, tendant à permettre à des services autonomie à domicile (SAD) « autorisés » d’accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, c’est-à-dire des personnes dont les ressources sont par définition limitées.

Il n’a pas pour effet d’augmenter les dépenses publiques, car il a pour unique objet de permettre aux bénéficiaires existants de l’aide sociale de s’adresser au Service Autonomie de leur choix, au prix fixé par le département.

L’une des missions « régaliennes » des Conseils départementaux est d’assurer une couverture homogène sur l’ensemble de leur territoire par la présence de SAD habilités à l’aide sociale. Cependant, dans les faits, certains territoires ne comptent aucune offre, tandis que d’autres sont bien pourvus en matière de SAD habilités.

Pour les territoires qui affichent un déficit en nombre de structures pouvant répondre aux besoins des bénéficiaires de l’aide sociale, cet amendement propose une expérimentation visant à faire en sorte que chaque SAD autorisé puisse être en mesure d’accueillir un pourcentage minimum de ressortissants de l’aide sociale.

Cette proposition ne modifierait pas les conditions d'attributions de l'aide sociale, mais permettrait à ses bénéficiaires de pouvoir faire appel à toute structure, y compris les structures autorisées, dans la limite d’un nombre de personnes maximum fixé par le département, au prix déterminé par le département. Cette réforme se ferait donc à budget constant et sans dépenses supplémentaires pour le département.

Une expérimentation limitée dans le temps (deux ans) pourrait être conduite, avant une éventuelle généralisation, qui serait décidée à la suite d’un bilan d’évaluation, réalisé par le Gouvernement sous la forme d’un rapport remis au Parlement.






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N° 1054

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING et Mmes BOURCIER et LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1055

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CHASSEING et Mmes BOURCIER et LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


I. - Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III des articles 5 et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement reconduit jusqu’à fin 2025 le bénéfice du taux réduit de la TVA de 5,5 % en faveur des masques, tenues de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, tel qu’il résulte des articles 5 et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Ces équipements de protection individuelle sont nécessaires aux professionnels de santé, pour des raisons de sécurité sanitaire.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1056 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mmes BOURCIER, LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. ROCHETTE, BRAULT, LAMÉNIE et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, CAPUS, Louis VOGEL, Vincent LOUAULT, Alain MARC et MENONVILLE et Mmes PETRUS, SOLLOGOUB, BELRHITI et DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier d’une mutualisation du risque Accidents du travail-Maladies professionnelles des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé au titre de l’article L. 5212-13 du code du travail à l’ensemble des employeurs.

Objet

Certaines entreprises peuvent être réticentes à embaucher des salariés en situation de handicap, par crainte qu’ils déclarent une maladie professionnelle liées à une exposition passée, et que le coût de cette maladie professionnelle ne soit répercuté sur leur taux de cotisation Accidents du travail-Maladies professionnelles (AT-MP) de leur entreprise.

L’effet différé dans le temps de la déclaration d’une maladie professionnelle liée à une exposition passée est néanmoins difficile à prouver bien que ce soit une réalité.

Les entreprises adaptées, embauchant à minima 55% de salariés en situation de handicap, illustrent ce phénomène qui existe pour l’ensemble des employeurs vertueux pour l’inclusion par l’emploi. En tant que le dernier recours de maintien dans l'emploi de salariés ayant connu des difficultés sociales, physiques ou mentales lors d'un précédent parcours professionnel, elles concentrent les personnes les plus vulnérables et augmentent leurs recrutements de seniors en situation de handicap. Cette dynamique a une incidence forte sur la fréquence et la durée des arrêts de travail mais aussi sur le nombre d'inaptitudes totales au travail que l'entreprise doit gérer en tant que dernier employeur. Cette configuration entraine une forte hausse du taux AT-MP pour les entreprises adaptées.

Cet amendement vise à demander une étude de faisabilité relative à une mutualisation du risque AT-MP des bénéficiaires de l’emploi des salariés en situation de handicap à l’ensemble des employeurs. Cela permettrait de ne pas pénaliser les employeurs vertueux, embauchant un taux important de travailleurs handicapés, et de faire participer selon un principe de solidarité les entreprises n’engageant pas d’action en faveur des travailleurs handicapés, et également ne pas pénaliser les entreprises adaptées qui ont des activités avec des marges très faibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1057 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASSEING, Mmes BOURCIER, LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. ROCHETTE, BRAULT, VERZELEN, LAMÉNIE et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, CAPUS, MALHURET, Louis VOGEL, Vincent LOUAULT, Alain MARC et MENONVILLE, Mmes GUIDEZ et PETRUS, M. FOLLIOT, Mmes SOLLOGOUB, PERROT, BELRHITI et DUMONT et MM. HAYE et Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5123-8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »

Objet

On assiste depuis des années et même des décennies un gaspillage de médicaments, générés notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels comme les kits de pansements non utilisés.

Le format des boites de médicaments pour des traitements, les prescriptions médicales et les kits de pansements qui excèdent les normes de 30 à 70 % sont des éléments d’explication de cette situation.

À l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses il est temps de mettre en place des mesures de nature à accompagner la prescription de façon pragmatique.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1058

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING et Mmes BOURCIER et LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1059

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 160-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, précise les conditions dans lesquelles les anciens assurés qui ont cessé de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160-1 puisqu’elles ont cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111-1 recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé dans les meilleurs délais à leur retour sur le territoire. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la continuité de la prise en charge des frais de santé des personnes qui s'installent en France après avoir vécu à l’étranger.

En l’état actuel du droit, cette continuité n’est pas garantie, puisque l’affiliation à la Sécurité sociale est conditionnée à la résidence « stable et régulière » en France. De ce fait, les personnes qui partent à l’étranger perdent généralement leur affiliation à la Sécurité sociale française et, par conséquent, la couverture par l’Assurance maladie.

Une fois cette couverture perdue, elle ne se recouvre pas directement au retour en France. En effet, avant de pouvoir recouvrir cette couverture, la personne doit justifier de sa résidence « stable et régulière » sur le territoire, obligation dont les ressortissantes et ressortissants français ne sont pas exemptés. Dans les faits, la personne qui rentre en France doit soit justifier d’un emploi en France, soit fournir des preuves d'une présence d’au moins trois mois sur le territoire, moyennant des factures d’un fournisseur d’électricité en son nom, par exemple.

De cette manière, les règles actuelles mènent à une discontinuité de la prise en charge des frais de santé et exposent les Françaises et Français établis hors de France sur le point de rentrer en France à d’importants risques sanitaires et financiers.

Pour y remédier, il convient de garantir que toute personne qui revient de l’étranger puisse bénéficier immédiatement d’une prise en charge de ses frais de santé.

Faute de pouvoir supprimer ce délai de carence par voie d’amendement, il est proposé de préciser qu’un décret pris en Conseil d’État adapte les modalités de la prise en charge des frais de santé pour le cas particulier des anciennes assurées et des anciens assurés revenant de l’étranger.

Cette proposition a déjà été votée par le Sénat lors de l’examen du PLFSS pour 2024 (amendement n° 1314).






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1060

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute modification de ce décret ultérieure au 1er janvier 2025 ne peut intervenir qu’après l’avis du Conseil social et environnemental et l’avis de l’Assemblée des Français de l’étranger. »

Objet

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires condamne fermement les tentatives d’exclure certaines personnes de l’accès aux prestations familiales et souhaite éviter que le pouvoir exécutif puisse restreindre leur versement par simple décret.

Loin d’être théorique, de projets de restrictions ou de restrictions effectivement entrées en vigueur sont malheureusement fréquentes, comme l’a montré le décret n° 2024-361 du 19 avril 2024 relatif à la condition de stabilité de la résidence pour le bénéfice des prestations familiales.

Ce décret, pris par l’ancienne ministre des Solidarités Catherine Vautrin, interdit le versement des allocations familiales à toute personne qui ne peut pas justifier d’une présence en France pendant au moins neuf mois sur une année civile. De ce fait, de nombreuses personnes qui vivent à cheval entre la France et un autre pays n’ont plus le droit de demander des allocations familiales, dont la prestation d’accueil du jeune enfant, l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou l’aide personnalisée au logement.

Faute de pouvoir demander ces allocations, de nombreuses personnes, auparavant éligibles, se retrouvent dans des situations encore plus précaires. C’est la raison pour laquelle nous demandons au Gouvernement de revenir sur ce recul inédit des droits.

À l’inverse, de nouvelles réformes concernant l’éligibilité aux allocations familiales, notamment dans une optique de réduire les dépenses des régimes obligatoires de base, sont à craindre. Alors qu’elles pourraient avoir un impact significatif sur les dépenses de la Sécurité sociale, elles pourraient être prises par simple décret qui évince le Parlement de la prise de décision.

Nous souhaitons que de telles modifications futures ne soient plus prises sur le fondement d’un simple décret, mais qu’elles fassent l’objet d’une consultation préalable plus significative. À cette fin, il est proposé que d’éventuels nouveaux projets de réforme soient conditionnés au double avis du Conseil économique, social et environnemental et à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Tel est l’objet de cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1061

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1062

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


Article 14

(Annexe)


Alinéa 12, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il convient de rappeler que l’estimation relative à la masse salariale rendue par le HCFP ne tient pas compte de l’affiliation à la Sécurité sociale aux personnes employées par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises et aux journalistes qui travaillant pour des médias français à l’étranger que la présente loi rendra obligatoire.

Objet

Les auteures et auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à amender le présent texte pour y consacrer l’affiliation des journalistes qui travaillent à l’étranger pour des médias français. Si le Gouvernement s’engage à déposer un tel amendement à l’instar de ce qu’il a déjà fait pour les personnes employées par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises, il conviendrait alors de préciser que l’avis du HCFP n’a pas pu tenir compte de l’élargissement de la masse salariale obtenue par le biais de ces deux réformes.

L’élargissement de l’affiliation aux journalistes travaillant à l’étranger pour des médias français est indispensable pour plusieurs raisons. En premier lieu, le métier des correspondantes et correspondants à l’étranger présente la spécificité singulière qu’il ne relève généralement pas du régime de l’expatriation. Par conséquent et contrairement à ce qui peut être le cas pour d’autres métiers, les journalistes français à l’étranger ne peuvent pas être affiliés à la Sécurité sociale française et restent, de ce fait, dépourvus d’une protection sociale adéquate.

Cette absence de protection contraste avec le niveau de risque élevé auquel les correspondantes et correspondants sont fréquemment exposés dans le cadre de leurs missions. Les journalistes couvrant un conflit armé, se rendant dans une zone touchée par une catastrophe naturelle ou réalisant un reportage sur une épidémie, sont évidemment exposés à des risques élevés.

Faute d’affiliation à la Sécurité sociale française, les journalistes à l’étranger restent trop souvent privés d’une protection sociale appropriée. D’une part, les offres d’assurance privée sont financièrement inaccessibles pour une profession qui souffre souvent de rémunérations précaires. D’autre part, une affiliation à un régime de sécurité sociale d’un pays étranger n’est guère une alternative, car les correspondantes et correspondants couvrent souvent différents pays à la fois et changent régulièrement de pays de résidence. Dans certains cas, les journalistes français à l’étranger cotisent même à la Sécurité sociale française, mais ne peuvent pas faire valoir leurs droits ainsi ouverts vu qu’ils résident à l’étranger.

Cette situation inédite laisse les journalistes dans des situations d’une grande vulnérabilité, y compris en matière d’accès aux soins. Les associations de journalistes à l’étranger alertent ainsi régulièrement sur des cas dramatiques. C’est par exemple cette journaliste qui, quelques jours après avoir accouché en France, s’est vue radiée de la Sécurité sociale et a dû rembourser l’intégralité des frais liés à son accouchement ; ou encore, une jeune correspondante qui, faute de couverture sociale, a négligé les premiers symptômes d’un cancer en phase avancée. Rapatriée en France, elle n’a pas pu bénéficier d’un arrêt-maladie indemnisé en totalité, puisque certains de ses employeurs français la rémunéraient de façon illégale, en espèces.

Alors que notre débat public a cruellement besoin d’informations rapides et fiables et d’analyses approfondies, nous ne pouvons pas accepter la précarité des correspondantes et correspondants à l’étranger.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1063

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


Article 14

(Annexe)


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que, le cas échéant, des versements de l’allocation journalière de proche aidant aux travailleuses et travailleurs qui résident en France, mais qui aident un proche résidant sur le territoire d’un autre État membre de l’UE et qui sont éligibles à cette allocation conformément à la législation de cet État membre

Objet

Par le biais du présent amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite souligner que les proches aidants qui aident leurs proches dans un autre État membre de l’UE devraient bénéficier de l’allocation journalière de proche aidant alors que cette allocation est actuellement strictement réservée aux seules personnes s’occupant d’un proche résidant en France.

Allocation de compensation pour les bénéficiaires du congé de proche aidant, l’allocation journalière du proche aidant (Ajpa) a vocation à soutenir financièrement les travailleuses et travailleurs qui réduisent leur activité professionnelle ou y renoncent temporairement afin de s’occuper d’un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Alors que cette allocation est indispensable pour compenser les pertes de salaire qui résultent de ce travail du care, notre législation interdit aujourd’hui qu’elle soit versée à une personne résidant et travaillant en France, mais aidant un proche à l’étranger. Cette restriction concerne notamment les travailleuses et travailleurs qui habitent dans les régions frontalières.

En effet, l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation soit versée aux bénéficiaires du congé de proche aidant, mais ce congé ne peut être accordé que si la personne aidée réside « de façon stable et régulière » sur le territoire, conformément à l’article L. 3142-17 du code du travail.

Dans son arrêt dans l’affaire n° C-116/23 du 11 avril 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) était amenée à statuer sur l’octroi d’une allocation de congé de proche aidant à un travailleur aidant un proche établi dans un autre État membre que celui où il résidait et travaillait. La CJUE a constaté que des restrictions empêchant les travailleuses et travailleurs aidant une ou un proche résidant ailleurs dans l’UE relèvent d’une « discrimination indirecte ». Ces restrictions à l’accès à l’allocation ne sauraient être justifiées que si elle était nécessaire pour éviter « une atteinte grave à l’équilibre financier du régime de sécurité sociale ».

Or, le tribunal luxembourgeois n’a pas souhaité vérifier si des restrictions empêchant les travailleuses et travailleurs aidant une ou un proche ailleurs dans l’UE de bénéficier d’une allocation de congé de proche aidant demandé conformément à la législation d’un autre État membre étaient autorisées. À la place, il a renvoyé cette question aux juridictions du pays qui lui avaient adressé la question préjudicielle.

Dans ce contexte, force est de constater que la restriction arbitraire et particulièrement sévère dans notre droit pourrait s’avérer contraire au droit de l’UE, car elle constitue une discrimination largement disproportionnée au seul objectif d’éviter des dépenses trop importantes pour la Sécurité sociale. Aussi, une telle restriction viole le principe de l’assimilation des prestations au sein de l’UE selon lequel « si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre » (arrêt de la CJUE du 5 décembre 2019 dans les affaires jointes nos C-398/18 et C-428/18).

Cette restriction aux conditions de versement de l'Ajpa qui pénalise lourdement les proches aidants transfrontières devrait être abolie afin de reconnaître la situation difficile des proches aidants transfrontières. L’allègement de ces restrictions permettrait de leur proposer une compensation financière essentielle. L'allocation devrait au moins être versée aux travailleuses et travailleurs résidant en France qui s'occupent d'une ou d'un proche résidant dans un autre État membre de l'UE et qui pourraient prétendre à une allocation en vertu du droit interne de cet autre État membre.

Tel est l’objet du présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1064

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1065

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1066

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1067 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes LE HOUEROU, POUMIROL, LUBIN et CANALÈS, M. PLA, Mme NARASSIGUIN et MM. ZIANE et CHAILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er mars 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des  professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l'État pour atteindre ces objectifs. 

Objet

La mise en place d’une planification pluriannuelle des dépenses et des grandes évolutions de notre système de santé fait désormais consensus parmi l’ensemble des acteurs de la Santé.
Alors que l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en faveur de l’établissement d’une loi de programmation pour le Grand Âge le 13 avril 2023, cet amendement vise à instaurer une loi de programmation pluriannuelle pour la Santé. Cette loi de programmation vise notamment à identifier les moyens financiers et organisationnels nécessaires pour répondre aux objectifs prioritaires d'accès aux soins, de permanence des soins et d'équilibre territorial de l'offre de soins.

Alors que les établissements de santé connaissent des difficultés financières importantes, il est nécessaire de changer l'approche étatique et gestionnaire de l'ensemble du secteur. De plus, s'ajoute des difficultés d'attractivité, causées en partie par la dégradation du système de santé. Pour redonner confiance aux professionnels et aux assurés, il est crucial de rétablir la viabilité du secteur par une approche de long-terme, sans céder aux logiques du cycle budgétaire annuel. 

Les objectifs de la loi de programmation pluriannuelle en santé sont donc de : 

- donner de la clarté et de la visibilité à l’ensemble des acteurs de la santé pour les 5 années de son application. Tout particulièrement, en fixant les objectifs financiers sur plusieurs années, elle permet une cohérence des budgets avec les besoins de santé de la population à l’échelle territoriale (investissement à l’hôpital, soutien à l’innovation et la promotion de la recherche, etc.). La nécessaire régulation des dépenses s’inscrit dans ce cadre pluriannuel par la prévention, la pertinence des soins et par la meilleure organisation de notre système de santé,
- Elle oriente les évolutions du système de santé vers la prévention en santé. Les objectifs de santé visés sont rendus explicites pour l’ensemble de nos concitoyens, et font l’objet d’un débat transparent, notamment en ce qui concerne l’engagement territorial des acteurs de la santé,
- Enfin, compte-tenu de l’évolution démographique et de l’augmentation des pathologies chroniques, elle permet de planifier et de préparer notre système de santé à la prise en charge de pathologies complexes et nouvelles, et d’orchestrer les chantiers nombreux et nécessaires pour assurer un accès aux soins de qualité sur l’ensemble du territoire  national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1068 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mmes LAVARDE, PUISSAT et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BAZIN et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, BRUYEN, CHAIZE, CUYPERS, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EVREN, GOSSELIN et JACQUES, MM. KAROUTCHI, LEFÈVRE et MANDELLI, Mmes Pauline MARTIN, Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. OLIVIER, RAPIN, SAURY, SAUTAREL, SAVIN, SIDO, SOMON et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Les revenus du patrimoine et les revenus de placements sont soumis à des prélèvements sociaux, à un taux unique de 17,2 %. Ceux-ci sont composés de deux prélèvements affectés au financement de la sécurité sociale : 9,2 % au titre de la CSG, et 0,5 % au titre de la CRDS ; ainsi que d’un prélèvement de solidarité affecté au budget de l’État, fixé à un taux de 7,5 %.

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que les résidents français travaillant dans un pays de l'Espace économique européen (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou en Suisse, et étant affiliés à la sécurité sociale obligatoire de ces pays, ne pouvaient être assujettis aux parts de CSG et de CRDS, du fait de leur affectation au financement de la sécurité sociale française. Seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % leur est applicable.

Alors que les revenus du capital des ménages des derniers déciles ont fortement progressé au cours des dernières années, notamment à la faveur des crises sanitaire et inflationniste, une évolution du régime des prélèvements sociaux apparaît opportune. Les particularités du financement de la sécurité sociale ne doivent en effet pas conduire miter l’équité fiscale, et par là même le consentement à l’impôt.

Il ne s’agit pas d’augmenter la fiscalité apparente sur le capital, mais bien d’harmoniser les régimes de prélèvements sociaux, en touchant les près de 500 000 citoyens français dits « frontaliers » actuellement affiliés à un régime de sécurité sociale voisin. Ceci en rapprochant le taux qui leur est actuellement applicable (7,5 %) du taux de droit commun (17,2 %).

Afin d’assujettir plus largement les résidents non-affiliés, le présent amendement propose de réduire le taux de CSG applicable de 9,2 % à 0,5 %. Un amendement au projet de loi de finances est conçu en miroir de celui-ci (amendement de coordination), et viendra rehausser le taux du prélèvement de solidarité de 7,5 % à 16,2 %.

Dès lors, les résidents non-affiliés seraient soumis à un taux de prélèvements sociaux de 16,2 %, contre 7,5 % actuellement. Les recettes supplémentaires générées par cet ajustement peuvent être estimées à au moins 1 Md€. Une hausse des transferts financiers de l’État à destination de la sécurité sociale compensera à due proportion la baisse de CSG ainsi opérée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1069

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1070

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1071

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

Mme BONNEFOY


ARTICLE 4


I. - Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés et après la référence : « L. 722-1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722-2 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur.

Ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre.

Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération, dans le cas du maintien du dispositif travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1072

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BONNEFOY


ARTICLE 24


Alinéas 42 à 44

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 452-3, les mots : « du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » sont remplacés par les mot : « de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, les majorations et les indemnités prévues par le présent livre. » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir une indemnisation juste et complète des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de faute inexcusable de l’employeur.

La rédaction actuelle de cet article ne permet pas une réparation complète des préjudices déjà partiellement indemnisés au titre du livre IV de la Sécurité sociale. Par exemple, une dépense de santé, telle qu’une prothèse, qui serait partiellement couverte par la réparation forfaitaire, ne pourrait pas faire l’objet d’une demande complémentaire de la part de la victime en cas de faute inexcusable. Ce « reste à charge » ne serait jamais indemnisé, ce qui va à l’encontre du principe d’indemnisation intégrale.

L’amendement vise donc à corriger cet écueil en précisant que la victime a droit à la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices, y compris ceux partiellement indemnisés par le régime forfaitaire. Cette précision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a souligné la nécessité d’une indemnisation complète en cas de faute inexcusable, afin d’éviter que certaines victimes ne restent partiellement démunies face aux conséquences de leur état de santé.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1073

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1074

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, détermine les modalités d’adaptation du calcul de la pension pour les assurés ayant exercé une activité professionnelle dans un État autre que la France ou ayant été affiliés au régime d’une organisation internationale, pour la prise en compte de manière équitable de leurs périodes d’assurance validées à l’étranger dans la détermination de leur salaire annuel moyen. » 

Objet

Le mode de calcul actuel des droits à la retraite pénalise fortement les Françaises et Français qui n'ont pas travaillé plus de 25 ans en France. En effet, le salaire annuel moyen (SAM), qui sert de base au calcul de la pension, est déterminé sur les 25 meilleures années de carrière. Si ce système est favorable aux assurés ayant effectué l'intégralité de leur carrière en France, puisqu'il permet d'exclure les années de plus faibles revenus, il désavantage significativement ceux ayant travaillé partiellement à l'étranger.

Pour ces derniers, chaque année travaillée en France est obligatoirement prise en compte dans le calcul du SAM, y compris les périodes de faibles revenus comme celles correspondant à des emplois étudiants ou à temps très partiel. Ces années tirent mécaniquement le niveau de la pension vers le bas, alors même que l'assuré peut avoir cotisé de manière significative à l'étranger pendant sa carrière.

Cette situation crée une rupture d'égalité injustifiée entre les assurés selon leur parcours professionnel. Elle est particulièrement préjudiciable dans un contexte d'internationalisation croissante des carrières, où la mobilité professionnelle devrait être valorisée et non pénalisée.

L'iniquité est d'autant plus marquée pour les assurés ayant travaillé dans des pays hors Union européenne ou non couverts par des conventions bilatérales de sécurité sociale. Ces périodes, bien que correspondant à une activité professionnelle effective et à des cotisations obligatoires, ne sont actuellement pas prises en compte de manière satisfaisante et adaptée.

La mesure proposée vise donc à permettre une adaptation équitable des règles de calcul, en tenant compte des spécificités des différents pays (États membres de l'UE, États conventionnés, autres États) et de la nature des périodes accomplies. Elle prévoit que soient distinguées les périodes selon qu'elles correspondent à une activité professionnelle effective ayant donné lieu à une affiliation obligatoire, avec des mécanismes de contrôle appropriés.

L'objectif est de garantir une meilleure reconnaissance des carrières internationales tout en assurant la coordination avec les systèmes de retraite étrangers, dans le respect des règlements européens et des conventions bilatérales existantes. Cette adaptation des règles de calcul permettrait également une meilleure prise en compte des différentiels de pouvoir d'achat et des évolutions monétaires pour les pays hors zone euro.

La consultation préalable du CESE et de l'AFE garantira que les modalités retenues répondent effectivement aux besoins des assurés concernés, en s'appuyant sur l'expertise des instances représentatives des Français établis hors de France.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1075

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1076

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL, SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT, MELLOULI et SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2025, un rapport évaluant l'accès au minimum contributif et au minimum contributif majoré des assurés ayant effectué une partie de leur carrière hors de France. Ce rapport analyse notamment le nombre d'assurés concernés, leurs caractéristiques, le niveau de leurs pensions, et l'impact des conditions actuelles d'éligibilité sur les assurés ayant eu une carrière internationale. Il étudie les différentes options de réforme possible pour améliorer l'équité du dispositif.

Objet

Cet amendement demande un rapport permettant d'évaluer précisément l'impact des conditions actuelles d'accès au minimum contributif majoré sur les assurés ayant effectué une partie de leur carrière à l'étranger et d'étudier les pistes d'amélioration possibles.

Les conditions actuelles d'accès au minimum contributif majoré (MICO majoré) créent une rupture d'égalité pour les assurés ayant effectué une partie de leur carrière à l'étranger.

L'exigence de 120 trimestres validés en France pour bénéficier du MICO majoré pénalise particulièrement nos compatriotes ayant eu une carrière hors de France, même lorsque leur niveau global de pension est faible. Cette situation affecte notamment les assurées et les assurés les plus modestes, pour qui le MICO majoré représenterait un complément de ressources important.

Le rapport demandé permettra de garantir une meilleure information du Parlement sur les options envisageables afin de rendre le dispositif plus équitable, notamment pour nos compatriotes qui se sont établis hors de France au cours de leur vie professionnelle, et de quantifier précisément l'impact de cette situation. 






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N° 1077

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1078

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LOZACH, Mme POUMIROL, M. FÉRAUD, Mme LINKENHELD, MM. TISSOT et ROS, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, CHAILLOU et PLA et Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1079

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LOZACH, Mme POUMIROL, M. FÉRAUD, Mme LINKENHELD, MM. TISSOT et ROS, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ, CHAILLOU et PLA et Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1080 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BURGOA, BRAULT, BRUYEN, CHATILLON, CHEVALIER, CUYPERS, COURTIAL et DUFFOURG, Mmes DUMAS, DUMONT et DURANTON, MM. GENET et GILLÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. GRAND et HOUPERT, Mme JOSENDE, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, LEMOYNE et Henri LEROY, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et PERROT, MM. POINTEREAU et PLA, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. RUELLE et SAURY, Mme SCHILLINGER et MM. SOL et Cédric VIAL


ARTICLE 9 BIS


Avant l'alinéa 1er

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

... - Le 4° du I de l’article 1613 ter du code général des impôts est complété par les mots : « , ni des boissons non alcooliques produites à partir de produits vitivinicoles tels que définis à la partie II de l’annexe VII du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. »

 

 

Objet

Dans le contexte actuel de crise profonde qui affecte la filière viticole, il convient de tenir compte des changements dans les habitudes de consommation et de chercher de nouvelles voies de développement pour les produits issus de la viticulture.

Parmi ces options, les vins désalcoolisés offrent un potentiel intéressant, répondant à une demande grandissante de la part des consommateurs en quête de boissons à faible teneur en alcool tout en conservant l'expérience et les saveurs typiques du vin.

Toutefois, l'imposition de la taxe « soda » sur les produits vitivinicoles, y compris ceux désalcoolisés, pourrait freiner cet élan en ajoutant un poids financier à un secteur encore naissant et exigeant de lourds investissements.

Le processus de désalcoolisation, comme la distillation sous vide, nécessite des équipements sophistiqués et des coûts de production élevés pour maintenir la qualité.

Pour cette raison, il est crucial d'exclure les vins désalcoolisés du périmètre de cette taxe. Cette mesure permettrait de favoriser l'innovation et l'essor de ces produits, apportant ainsi de nouvelles perspectives aux producteurs et contribuant à renforcer leur capacité à faire face aux défis structurels qui frappent la filière.

Tel est l’objet du présent amendement élaboré en concertation avec la filière des vins et spiritueux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1081 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HAYE


ARTICLE 7


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Près de 9 000 entreprises ont bénéficié du dispositif jeune entreprise innovante (JEI) entre 2004 et 2015. Le JEI permet d'accompagner la création et la croissance de milliers de PME innovantes sur tous nos territoires. La suppression de la partie sociale de ce dispositif serait une mauvaise nouvelle pour l'emploi et apporterait un frein à la capacité d'innovation française. En dehors du mauvais signal envoyé, ce serait également se priver de solutions pour la transition écologique, la réindustrialisation et la souveraineté technologique de notre pays. Le présent amendement propose donc de revenir sur cette suppression et de rétablir le dispositif JEI dans son intégralité. C’est aujourd'hui le seul dispositif horizontal (sans sélection ad hoc) de soutien à la R&D ciblant les jeunes entreprises innovantes dès leur création.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1082

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1083

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes OLLIVIER et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1084 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BROSSEL, CANALÈS et LE HOUEROU, MM. ZIANE, CHAILLOU et FAGNEN, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’intermédiation financière par l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (Aripa), au regard des objectifs fixés par la Convention d’Objectifs et de Gestion entre l’État et la Caisse Nationale des Allocations familiales pour la période 2023-2027. Il évalue les conditions de ce recouvrement, les moyens qui y sont dédiés. Il s’attache par ailleurs à formuler des préconisations afin d’améliorer le taux de recouvrement.

Objet

Dans le cadre de ses travaux la Délégation aux Droits des Femmes du Sénat a publié un rapport sur la situation des familles monoparentales estimées à 2 millions, dont 82% ont une femme à leur tête.

Si les propositions formulées s’attachent à renforcer la place des familles monoparentales dans la société, elles visent aussi à faire évoluer le système socio-fiscal vers plus de justice afin d’augmenter le niveau de vie des familles. En la matière, l’amélioration du recouvrement des impayés de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant (plus communément appelée « pension alimentaire »), constitue sans doute un levier important.

Lors de la création de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (Aripa) en 2016, la proportion de personnes victimes d’impayés, c’est-à-dire ne percevant pas systématiquement ou pas totalement la pension due, était estimée à 35%. Désormais, l’intermédiation financière est mise en place, sauf si les deux parents s’y opposent. Depuis janvier 2023, cela couvre toutes les situations, y compris les divorces par consentement mutuel.

Selon les données présentées dans le rapport de la Délégation aux Droits des Femmes, les Caisses d’allocations familiales (CAF) traitent chaque mois 10 000 demandes relatives au recouvrement de pension sans impayé antérieur et 5 000 demandes de recouvrement avec impayés. Si ces chiffres témoignent de l’importance et de l’efficacité du dispositif, il n’en demeure pas moins que la Convention d’Objectifs et de Gestion 2023-2027 de la CAF fixe des objectifs de recouvrement des impayés de pension alimentaire qui apparaissent bien en deçà des besoins. Ainsi, les objectifs affichent une baisse de dix points du taux d’impayés en quatre ans, permettant d’atteindre un taux global de recouvrement d’impayés de seulement 21 % en 2027, bien en deçà des besoins réels constatés.

 Tels sont les éléments à l’appui de cette demande de rapport.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1085 rect.

17 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1086

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3512-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « ou des produits contenant de la nicotine naturelle ou de synthèse, sauf si ces produits sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111-1 et L. 5211-1 » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « en produisant une pièce d’identité ou tout autre document officiel muni d’une photographie de nature à faire la preuve de l’âge de l’intéressé ».

Objet

Cet amendement reprend l’article 1 de la proposition de loi visant à limiter les dangers de la nicotine naturelle ou de synthèse pour les mineurs.

Il est ainsi proposé d’interdire aux mineurs la vente ou l'offre à titre gratuit de tous les produits contenant de la nicotine naturelle ou de synthèse et plus particulièrement les sachets de nicotine, sauf si ces produits sont des médicaments ou des dispositifs médicaux, le tout dans l'objectif de les protéger.

Un véritable contrôle de l'âge de l'intéressé devra être effectué par le biais de la présentation d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel comportant une photographie.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1087

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3512-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « ou des sachets de nicotine, sauf si ces produits sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111-1 et L. 5211-1» ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « en produisant une pièce d’identité ou tout autre document officiel muni d’une photographie de nature à faire la preuve de l’âge de l’intéressé ».

 

Objet

Cet amendement propose d’interdire aux mineurs la vente ou l'offre à titre gratuit des sachets de nicotine, sauf si ces produits sont des médicaments ou des dispositifs médicaux, le tout dans l'objectif de les protéger.

Un véritable contrôle de l'âge de l'intéressé devra être effectué par le biais de la présentation d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel comportant une photographie.






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N° 1088

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1089 rect.

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 120-19 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces prestations ne sont pas soumises à cotisations sociales ».

Objet

Cette disposition figure dans la proposition de loi visant à renforcer le service civique adoptée par le Sénat le 10 avril 2024. Elle vise à inscrire dans la loi ce que pratique déjà dans les faits la Sécurité sociale, qui ne perçoit pas de cotisations sociales sur les prestations versées par les organismes d’accueil aux volontaires du service civique.

Cela poursuit deux objectifs. D’une part, sécuriser juridiquement les organismes d’accueil en garantissant que la Sécurité sociale ne pourra pas changer ultérieurement sa pratique actuelle. D’autre part, cela lèvera un frein à l’augmentation de la prestation de subsistance des volontaires, à leur initiative et sur leurs fonds propres, au-delà du minimum réglementaire fixé aujourd’hui à 114,85 euros, mis aujourd’hui en avant par les organismes d’accueil.

Cette mesure est sans impact sur les finances publiques, dans la mesure où elle sécurise juridiquement une pratique. Le gage n’a donc pas d’autre finalité que de garantir la recevabilité financière de l’amendement et nous appelons le gouvernement à le lever.



NB :Rectification suite à la levée de gage par le Gouvernement





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1090 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – Le III de l’article 9 de la loi n° XXX du XXX visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants est ainsi modifié :

1° Après les mots : « en vigueur », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

2° Les mots : « 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2025 ».

II. – Au premier alinéa de l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, les mots : « décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « mars 2025 ».

III. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation mentionnés à l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Objet

Afin de répondre aux besoins spécifiques des proches aidants, une expérimentation de dérogations au droit du travail a été mise en œuvre en application de l’article 53 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC). Ces dérogations au droit du travail ont permis l’intervention continue d’un professionnel unique, de 36 heures au moins jusqu’à 6 jours consécutifs, à domicile ou en lieu de séjour, dans le respect du droit européen.

 L’expérimentation a été prolongée deux fois afin d’obtenir une évaluation fiable notamment en matière de santé des intervenants. Le rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement met en exergue une satisfaction globale des intervenants et des binômes aidants aidés recourant à ce dispositif et une fatigue non négligeable de la part des intervenants. Il est prévu que l’expérimentation prenne fin le 31 décembre 2024.

En parallèle, l’article 9 de la loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants, dans sa version adoptée par le Sénat le 5 novembre 2024, prévoit dès le 1er janvier 2025 :

- la généralisation des dérogations au droit du travail, avec la nécessité de prendre des décrets pour son application ;

- l’abrogation de l’article 53 de la loi ESSOC, permettant les expérimentations.

 La rédaction des textes d’application prévus nécessite des travaux complémentaires avec les partenaires sociaux afin de créer les conditions de réussite de cette généralisation. L'auteur de cet amendement, auteur de la loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants, qui a été adoptée à l'unanimité par le Parlement, a conscience des difficultés que semble rencontrer l'administration pour prendre les décrets d'application. En revanche, l’auteur ne doute pas de l'engagement politique sans faille du gouvernement pour aboutir et surtout prioriser la rédaction de ces décrets par l’administration.

 C'est pourquoi l'amendement propose d’éviter les ruptures de prise en charge et de maintenir l’organisation des services expérimentateurs, qui pourront ainsi continuer à proposer cette offre tout en participant aux travaux de généralisation.

 L’amendement prévoit :

- d’une part, de décaler l’entrée en vigueur (V.-) de l’article 9 (I.-) de la loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants, au 1er avril 2025 au plus tard, pour préparer la généralisation du dispositif, expertiser les perspectives de pérennisation et rédiger les textes d’application, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés et,

- d’autre part (III.-), de prolonger jusqu'au 31 mars 2025 au plus l’expérimentation pour permettre aux structures proposant déjà ces prestations de continuer à les mettre en œuvre en bénéficiant du soutien de la CNSA d’ici à la généralisation (IV.-).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 vers l'article additionnel après l'article 21.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1091 rect.

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE 17


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment pour l’acquisition d’outils permettant la géolocalisation des véhicules

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que des aides à l'équipement puissent être versées aux entreprises de taxis en vue de l'acquisition d'outils de géolocalisation. Ceux-ci, déjà déployés sur plus de la moitié des véhicules sanitaires légers et ambulances, concourent, en effet, à l'efficience du transport sanitaire et à la lutte contre la fraude. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1092 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et CHAIZE


ARTICLE 6


I. – Alinéas 4 à 10 et 12

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les alinéas 4 à 10 et l’alinéa 12 de l’article 6 du PLFSS 2025 conduisent à réduire les allègements généraux de charge, et cela de façon rétroactive dès 2024, d’une triple manière :

-   En permettant de réduire le montant du SMIC pris en compte dans le calcul de l’allègement,

-   En réintégrant dans le calcul des allègements généraux la prime de partage de la valeur versée par les entreprises,

-   En supprimant la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul des allègements généraux.

La déduction forfaire spécifique est appliquée dans d’importants secteurs de main d’œuvre comme par exemple le Bâtiment. Or, ce secteur composé majoritairement de TPE/PME, connaît de fortes destructions d’emplois depuis ce début d’année du fait du ralentissement de l’activité logement. A fin 2024, près de 60 000 emplois devraient être détruits dans le secteur du Bâtiment.

Les modifications proposées à l’article 6 du PLFSS, viendraient aggraver cette situation en diminuant le niveau des allègements applicables à ces entreprises. La situation serait d’autant plus critique que ces entreprises, qui emploient plus d’un million d’actifs en France, n’ont pas pu anticiper financièrement un tel alourdissement de charges.

Une application dès 2024 les contraindrait, en outre, à une gestion très lourde pour reprendre les éléments de paie depuis le début d’année.

Enfin, dans une période où le pouvoir d’achat des salariés doit être conforté, il est bien évident qu’une telle disposition n’inciterait pas les entreprises à accorder des primes de partage de la valeur (PPV) à leurs salariés.

Cet amendement vise à corriger l'ensemble de ces effets négatifs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1093 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et Gisèle JOURDA et M. FAGNEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’amendement a pour objet de placer les entreprises de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales applicable aux entreprises ultramarines pour une durée de deux années s’étalant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.

Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d'ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86% de l'activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier face à une demande croissante. La réorientation annoncée du prêt à taux zéro et le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation et du PINEL DOM, achève de perturber le secteur.

Sans compter la flambée des prix des matériaux de construction, les surcoûts liées à l’augmentation des délais d’approvisionnement ainsi que le contexte spécifique au bâti tropical qui ont une incidence considérable sur le coût de construction localement.

Or, l’intégralité des surcoûts est pour l’heure laissé à la charge des seules entreprises du secteur du BTP alors que celles-ci, sont comme la majeure partie des entreprises ultramarines, par ailleurs, confrontées à une sous-capitalisation chronique et doivent faire face à des délais de paiement excessifs de leurs factures par les donneurs d’ordres publics pouvant atteindre plusieurs années.

Face à cette conjonction de difficultés, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40% en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8%, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20% (source INSEE).

La crise sanitaire, puis la crise d'Ukraine, continuent d'affaiblir encore davantage ce secteur poussé au maximum de sa capacité de résilience.

Dans un tel contexte, les acteurs de la filière souhaitent que les pouvoirs publics nationaux et locaux puissent véritablement prendre en compte cette situation critique en allégeant temporairement le coût du travail pour les entreprises du secteur, afin de maintenir l'outil productif et sauvegarder les emplois jusqu'à la relance effective de l’activité.

Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à environ 50 millions d’euros par année. 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1094

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ... ainsi rédigé : 

« Art. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produit)

Inférieur à 5

0

Entre 5 et 10

15

Entre 10 et 15

25

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.
Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’OMS a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.
Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques comme le diabète représentent pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi, il est proposé d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.
Le sucre étant le principal facteur d’obésité et de diabète, le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés. En ne se limitant qu’à trois tranches, comme c’est le cas du modèle anglo-saxon, elle a pour objectif de pousser les industriels à changer leurs recettes et à tendre vers des produits moins sucrés. Elle vise les industriels et non les petits artisans. 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1095

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les mots : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

42

44,7

47

Tarif (en €/1 000 unités)

57,2

58,5

61,5

Minimum de perception (en €/1000 unités)

441

508

582

Cigarettes

Taux (en %)

57,3

58,6

59,7

Tarif (en €/1 000 unités)

72,5

73,5

75

Minimum de perception (en €/1000 unités)

452

500

553

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

51,8

53,8

55,5

Tarif (en €/1 000 unités)

105,1

106,5

107,3

Minimum de perception (en €/1000 unités)

441

496

551

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

57

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

45,5

57,5

69,5

Minimum de perception (en €/1000 unités)

359

443

541,6

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

51,5

53,4

Tarif (en €/1 000 unités)

155,2

196,1

197,7

Minimum de perception (en €/1000 unités)56

1146,4

1319

1479

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

54,5

56

57,4

Tarif (en €/1 000 unités)

35,6

36,3

37

Minimum de perception (en €/1000 unités)

231

258

287

Tabacs à priser

Taux (en %)

60,5

61,7

62,7

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

46,2

48,7

50,9

 » ;

c) Les cinquième à neuvième alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie Fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

40

43

45,6

Tarif (en €/1 000 unités)

57,7

61,8

62,8

Cigarettes

Taux (en %)

56

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

68

69,5

72,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

51,8

54,6

56,2

Tarif (en €/1 000 unités)

95,7

97,6

98,2

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

50,8

53,5

55,2

Tarif (en €/1 000 unités)

32,5

33,5

33,7

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

52,3

56,5

59

Tarif (en €/1 000 unités)

41,5

42,5

44

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

49,4

52,4

54

Tarif (en €/1 000 unités)

155

158,5

164,1

Tabacs à priser

Taux (en %)

56,2

58,4

60

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

45,5

49,2

51,4

 ».

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à déterminer une trajectoire fiscale pour les produits du tabac visant l'objectif d'un paquet de 20 cigarettes à 16 euros en 2027.

Le tabac demeure la première cause de mortalité évitable en France. Chaque année, 75 000 fumeurs décèdent de leur tabagisme. Le tabac reste aussi à l'origine d'inégalités sociales fortes. Il touche particulièrement les classes populaires et explique une part de la différence d'espérance de vie selon les catégories sociales. Le tabac représente enfin un coût social considérable, estimé à 156 milliards d'euros en 2019, excédant largement les recettes fiscales françaises, d'environ 13 milliards d'euros.

Alors que l'OMS reconnaît la hausse de la fiscalité comme l'outil le plus efficace pour lutter contre le tabagisme, il n'existe en France aujourd'hui aucune trajectoire fiscale pour les produits du tabac, dont l'évolution n'est actuellement liée qu'à la seule inflation. Aussi, cet amendement propose une trajectoire sur trois ans, à raison d'une hausse annuelle d'environ 10% des prix des produits du tabac, visant un objectif clair : parvenir à un paquet de 20 cigarettes à 16 euros en 2027. La trajectoire proposée prévoit des évolutions similaires pour les autres produits du tabac pour éviter des transferts de consommation.

Cette trajectoire fiscale a été travaillée avec l'Alliance contre le Tabac par le groupe Ecologiste et Social de l’Assemblée nationale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1096

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé : 

« Chapitre …

« Taxe sur la publicité alimentaire

« Art. L. 3232-10. – I. - Il est institué une taxe due, chaque année, par les entreprises audiovisuelles, les entreprises de presse, les entreprises éditrices de documents publicitaires et les entreprises commercialisant des dispositifs publicitaires à raison des recettes qu’elles ont enregistré l’année précédente pour la diffusion de publicité portant sur des denrées alimentaires qui sont dépourvues de signalétique de valeur nutritionnelle, dite « Nutri-Score », autres que des denrées alimentaires biologiques ou porteuses de marque de qualité.

« II. - Sont redevables de la taxe :

« 1° Tout éditeur de services de télévision, tout service de radio et tout service de média audiovisuel à la demande, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l’article 2-1 de la même loi et tout exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques au sens de l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée ;

« 2° Toute entreprise éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

« 3° Toute entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui réalise ou qui distribue des imprimés publicitaires ou des journaux mis gratuitement à la disposition du public comportant de la publicité ;

« 4° Tout entreprise qui commercialise un dispositif publicitaire au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement.

« Ne sont pas redevables de la taxe les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année civile de l’année civile au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à 15 000 000 €, hors taxe sur la valeur ajoutée, et qui ne sont pas contrôlés, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce montant.

« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe des sommes versées, au cours de l’année civile, à la personne redevable par les annonceurs et les parrains, ou leur intermédiaires quels qu’ils soient, en contrepartie de la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, dès lors que le message porte, à titre principal ou non, sur une denrée alimentaire qui relève du champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. 

« Dès lors qu’un contenu audiovisuel ou un document écrit comporte, même à titre accessoire, un message publicitaire portant sur une denrée alimentaire, la totalité des recettes perçues, directement ou indirectement, en contrepartie de la diffusion de ce contenu ou de ce document est incluse dans l’assiette de la taxe.

« IV. – Ne sont pas comprises dans l’assiette de la taxe les recettes perçues en contrepartie de la diffusion des messages publicitaires et de parrainage qui portent exclusivement sur l’une ou sur plusieurs des denrées alimentaires suivantes :

« 1° Les denrées alimentaires portant une dénomination enregistrée en qualité d’appellation d’origine protégée, d’indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie en application du règlement n° 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

« 2° Les denrées alimentaires biologiques qui relèvent du règlement n° 2018/848 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ;

« 3° Les denrées alimentaires porteurs de la signalétique nutritionnelle complémentaire, dite communément « Nutri-Score », prévue en application de l’article L. 3232-8 du présent code et de l’article 35 du règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 précité ;

« 4° Les denrées alimentaires destinés spécifiquement aux enfants de moins de 3 ans et les denrées alimentaires pour lesquelles l’apposition de la signalétique nutritionnelle complémentaire mentionnée au 3° n’est pas recommandée par l’autorité administrative.

« L’exclusion de l’assiette de la taxe en application des dispositions précédentes du présent paragraphe n’est pas applicable dès lors que le message publicitaire ou de parrainage s’adresse spécifiquement à des personnes mineures, notamment lorsque le message prend place dans une publication destinée à la jeunesse ou dans un programme audiovisuel diffusée principalement à l’attention d’un public composé de personnes mineures.

« V. – La taxe est calculée en appliquant au montant des encaissements annuels auprès de chaque annonceur et passait, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 euros les taux de :

« 1° 10 % pour la fraction égale ou supérieure à 10 000 € et inférieure à 100 000 € ;

« 2° 20 % pour la fraction égale ou supérieure à 100 000 € et inférieure à 1 000 000 € ;

« 3° 30 % pour la fraction égale ou supérieure à 1 000 000 € et inférieure à 10 000 000 € ;

« 4° 40 % pour la fraction égale ou supérieure à 10 000 000 € ;

« VI. – les personnes mentionnées au II déclarent chaque année, avant le 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, les sommes mentionnées au III, en distinguant par annonceur ou par parrain et selon que la somme entre ou non dans le champ d’application de la taxe.

« La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu de cette déclaration, par l’administration fiscale, à partir du 1er octobre de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due. 

« Les dispositions du livre des procédures fiscales relatives au contrôle, au contentieux et au recouvrement de l’impôt sont applicables.

« VII. La taxe sur la publicité alimentaire est affectée aux régimes obligatoires de sécurité socialeen application du 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – À l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de la taxe sur la publicité alimentaire prévue à l’article L. 3232-10 du code de la santé publique. »

III. – Pour l’année 2025, les taux prévus aux 1° à 4° du V de l’article L. 3232-10 du code de la santé publique sont fixés respectivement à 2 %, 4 %, 6 % et 8 %.

Objet

Au début du mois de septembre de cette année, la société Danone a annoncé qu’elle n’afficherait plus le Nutri-Score sur ses produits laitiers, notamment des marques Actimel, Danonino et Activia. Cette décision, qui suit de quelques semaines celle de la marque française Bjorg, spécialisée dans le biologique, aurait été prise à la suite de la révision des critères du logo nutritionnel. La révision aurait relégué en bas du classement les notes de certains produits vedettes de Danone, notamment ses yaourts à boire.

Cette décision, mal avisée et qui ne manquera pas d’entacher la réputation d’entreprise responsable de Danone, est très inquiétante. Même si elle ne touche qu’un nombre réduit de produits, dès lors qu’elle émane d’un acteur majeur de l’industrie agroalimentaire, elle risque d’inciter d’autres acteurs à faire de même. L’Etat se doit de réagir vigoureusement pour encourager l’ensemble des acteurs du marché à persister dans leur affichage du Nutri-Score, une signalétique largement adoptée, notamment par la grande distribution et plébiscitée par les consommateurs. L’enjeu est d’autant plus élevé que le Nutri-Score également populaire chez nos voisins allemands, belges ou hollandais, est en revanche vivement contesté par d’autres Etats membres de l’Union européenne ce qui menace son avenir. Il y a probablement de la jalousie car, rappelons-le, le Nutri-Score, inspiré des travaux d’une agence étatique britannique, est la création d’une équipe de recherche universitaire française.

Le rapport d’information n° 638 (2023-2024) de la Commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 29 mai 2024 intitulé « La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ? » préconise des politiques publiques plus ambitieuses, comprenant notamment des outils fiscaux dont l’objet serait d’abord incitatif avant d’être financier. La proposition n° 16 qu’il formule demande au Gouvernement qu’il plaide pour un Nutri-Score obligatoire à l’échelle européenne grâce à une révision du règlement EU n° 1169/2011. En attendant une éventuelle modification du règlement de l’Union européenne, qui n’interviendra pas dans l’immédiat si toutefois elle intervenait, il convient les inciter les entreprises à utiliser davantage le Nutri-Score. 

A cet effet, dans la philosophie du rapport de la Commission des affaires sociales, il est proposé, non pas de taxer les produits, ce qui reviendrait à diminuer le pouvoir d’achat des consommateurs, mais de taxer la publicité pour les produits (art. L. 3232-10 nouveau, I).

Pour des raisons pratiques, il est proposé d’imposer non pas les annonceurs mais les diffuseurs de la publicité (Art. L. 3232-10 nouveau, II). Tous les circuits de diffusion sont concernés : publicité audiovisuelle (TV, radio, média à la demande, cinéma) (1°), publicité dans la presse (2°), courrier publicitaire et imprimés sans adresse (3°) et affichage notamment urbain et transports (4°). Les petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce, sont exclues du champ d’application de la taxe.

La taxe est assise sur le montant hors taxe des sommes versées au cours de l’année civile à la personne redevable par les annonceurs et les parrains, ou leur intermédiaires quels qu’ils soient, en contrepartie de la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, dès lors que ce message porte, à titre principal ou non, sur une denrée alimentaire (art. L. 3232-10 nouveau, III). Sont exclues de l’assiette les recettes de publicité portant sur les produits porteurs du Nutri-Score (3°), ainsi que celles portant sur les produits porteurs de signes de qualité (1°), sur les produits biologiques (3°) ou encore sur les produits exclus du champ d’application du Nutri-Score par décision de l’administration (4°).

A noter que, dans la ligne du rapport de la commission des affaires sociales de mai 2024, la publicité pour les produits alimentaires destinée spécifiquement à la jeunesse est taxée sans bénéfice d’aucune exemption. La proposition n° 15 de ce rapport est en effet d’ « interdire à la télévision et sur internet les publicités pour des aliments de faible qualité nutritionnelle ciblant les enfants de moins de 17 ans. »

Le dispositif fiscal institué par cet amendement comporte deux garde-fou destinés à éviter les contournements. En premier lieu, dès lors qu’un contenu audiovisuel ou un document écrit comporte, même à titre accessoire, un message publicitaire portant sur une denrée alimentaire, la totalité du montant versé, directement ou indirectement, en contrepartie de la diffusion de ce contenu ou de ce document, est incluse dans l’assiette de la taxe. Par exemple, un dépliant publicitaire diffusé au profit d’une grande surface présentant une denrée alimentaire parmi de très nombreux produits non alimentaires ou une émission de télévision mettant en avant différentes marques d’un même annonceur, y compris une marque de denrée alimentaire qui ne bénéficie pas d’exemption, entrent dans le champ d’application de la taxe. Il n’y a pas de prorata : l’ensemble du prix de la diffusion du dépliant ou du programme rentre dans l’assiette de la taxe. C’est à la fois une mesure visant à éviter le contournement de la taxe et une mesure de simplification pour les diffuseurs. En second lieu, pour qu’une dépense de publicité soit exclue de l’assiette de la taxe, il faut que la publicité en cause porte exclusivement sur un ou plusieurs produit bénéficiant de l’exemption.

Le taux de la taxe sera progressif de 10 % jusqu’à 40% pour les montants de dépenses de l’annonceur excédant 10 millions d’euros (art. L. 3232-10 nouveau, V).

La taxe sera recouvrée sur la base d’une déclaration effectuée chaque année et selon les règles de droit commun des impositions (art. L. 3232-10 nouveau, VI).

Le produit de la taxe sera affecté aux régimes obligatoires de sécurité sociale (art. L. 3232-10 nouveau, VII), à l’instar des droits sur les tabacs, dont la consommation est dommageable pour la santé.

L’instauration d’une telle taxe, qui pèsera sur les diffuseurs, a pour finalité de réduire voire éliminer la publicité pour les denrées alimentaires à faible qualité nutritionnelle en la renchérissant. Ce renchérissement sera indirect puisqu’il faudra que les diffuseurs répercute le coût de la taxe sur les prix de prestations qu’ils facturent aux annonceurs et parrains. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que l’amendement introduit une disposition transitoire qui réduit le taux de la taxe d’un facteur 5 la première année. Cette année de transition permettra si besoin de renégocier les contrats et de revoir les grilles tarifaires dont la temporalité n’est pas forcément l’année civile.

Sur le plan pratique, il sera aisé pour le diffuseur de déterminer si une publicité donnée entre ou non dans le champ de la taxe. 

En premier lieu, c’est l’ensemble des publicités pour une gamme de produits de l’annonceur qui entrent ou n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe et non telle ou telle denrée en particulier. En effet, en vertu du II de l’article R.3232-7 du code de la santé publique : « L’engagement des fabricants et des distributeurs dans la démarche volontaire d’utiliser la forme de présentation complémentaire recommandée (…) porte sur l’ensemble des catégories de denrées alimentaires qu’ils mettent sur le marché sous leurs propres marques (…) ».

En second lieu, l’Oqali, c'est-à-dire l’observatoire de l’alimentation prévu à l’article .L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime dispose d’une base des données des produits revêtus du Nutri-Score. En effet en vertu de l’arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’Etat, les fabricants et les distributeurs du secteur alimentaire, qui s’engagent à utiliser le Nutri-Score, en informent la section nutritionnelle de l’Oqali.

S’il est attendu un impact de l’amendement en termes de rendement financier de la taxe et de changement de comportement des annonceurs à l’égard du Nutri-Score, l’impact sur les diffuseurs et sur le marché de la publicité en général devrait être très limité.

En effet, l’alimentation ne représente qu’un peu moins de 6% d’un marché publicitaire qui s’élève à 17,3 milliards d’euros en 2023 d’après le Baromètre unifié du marché publicitaire. L’alimentation se classe derrière la mode, le tourisme, l’automobile, la banque et l’assurance et surtout loin derrière la distribution qui pèse 19% du marché publicitaire. Autrement dit, en supposant même que l’ensemble de la publicité pour la distribution soit affecté par la taxe, parce qu’elle porte sur des denrées alimentaires non exemptées, celle-là ne toucherait au grand maximum qu’un quart du marché publicitaire. Sans doute, certaines modalités de publicité seraient plus directement affectées : en particulier la distribution dans les boîtes aux lettres, mode de communication largement utilisé par la grande distribution généraliste qui met souvent en avant des produits à faible qualité nutritionnelle tels que les pâtes à tartiner, les biscuits, les sodas et les produits laitiers sucrés.

En tout état de cause, passé la phase d’ajustement il est probable que la taxe fasse son plein effet c'est-à -dire qu’elle incite les marques à adopter la signalétique de valeur nutritionnelle, ce qui les ferait échapper aux effets de la taxe. Seule la publicité spécifiquement destinée à la jeunesse, essentiellement télévisuelle, resterait impactée par la taxe puisque dans ce cas l’exemption« Nutri-Score » ne jouera pas.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1097

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 137-20 est ainsi modifié : 

a) La première occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacée par le taux : « 10 % » ;

b) La seconde occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacée par le taux : « 15 % » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 137-21 est ainsi modifié :

a) Le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 137-22, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 137-23, le montant : « 0,1 € » est remplacé par le montant : « 0,9 € » ;

6° Après l’article L. 137-26, il est inséré un article L. 137-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-26-1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136- 7-1 et L. 137-20 à L. 137-22 du présent code.

« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;

« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° et 2°, à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – A. – Il est institué, pour les jeux organisés et exploités par les clubs de jeux prévus au V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivité territoriales diminué d’un abattement de 30 %. Ce prélèvement est dû par les personnes bénéficiant de l’autorisation prévue au V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 10 % du produit brut des jeux.

Le produit des prélèvements est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie.

Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

B. – La contribution prévue à l’article L. 137-26-1 du code de la sécurité sociale est également applicable aux clubs de jeux mentionnés au A.

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.

Objet

Cet amendement propose de réintroduire l’article prévu initialement par le gouvernement concernant la taxation des jeux d’argent et de hasard.

Depuis plusieurs années, le secteur des jeux d’argent et de hasard est en forte croissance en France. L’année 2023 enregistrait un produit brut des jeux (PBJ) de 13,4 milliards d’euros soit une augmentation de 3,5% par rapport à l’exercice 2022. L’année 2024 a été marquée par une forte vente de paris, notamment en ligne. Le PBJ du marché en ligne a connu une hausse de 11% au premier semestre 2024 - en particulier du fait de la forte hausse des paris sportifs (+16%). Par ailleurs, autre fait marquant de la vitalité du secteur, le nombre de comptes de joueurs actifs (CJA) a lui aussi augmenté fortement (+13% au premier semestre 2024)

Ces jeux d’argent et de hasard peuvent entraîner des situations d’addiction et de surendettement pour un certain nombre de joueurs. Les conséquences sont néfastes pour ces joueurs, leur entourage et la collectivité : phénomène d'addiction, isolement, symptômes dépressifs etc. 

Aussi, une réforme du niveau de la fiscalité de ces activités semble opportune, notamment pour générer un surcroît de recettes pour les organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, afin de renforcer la prévention du jeu excessif et pathologique, notamment auprès des jeunes, il est également proposé d’instaurer une contribution spécifique ciblée sur les investissements publicitaires des opérateurs dans ce domaine, dans la mesure où plusieurs études attestent une corrélation entre l’intensification des publicités (particulièrement digitales) et l’arrivée de nouveaux joueurs. Cette taxe serait également cohérente avec la politique d’encadrement de la consommation des jeux et renforcerait la protection des mineurs.

Par ailleurs, cet amendement permet aussi d'alerter sur la volonté du gouvernement de vouloir légaliser les casinos en ligne plutôt que d'augmenter la fiscalité du secteur actuel. Toutes les études ont démontré que le casino en ligne est source d'une addiction très forte chez les joueurs et le risque de faire basculer à la fois la clientèle actuelle des opérateurs agréés mais en plus d'attirer de nombreux nouveaux joueurs, notamment chez les jeunes, est très élevé.  Plutôt que de créer un nouveau secteur de l'addiction, le gouvernement devrait plutôt donner les moyens à l'Autorité nationale des jeux (ANJ) de réaliser ses missions de contrôle et de fermeture administrative de ces sites illégaux. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1098

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. …. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants

« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Objet

Cet amendement vise à proposer une fiscalité sur les publicités sur l’alcool, afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions. L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, sachant que la crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long-terme. Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.


D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique. 

Enfin, cette taxe ne concerne que les entreprises dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, ce qui exclut les producteurs les plus petits.

Amendement travaillé avec l'association Addiction France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1099

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L.245- … – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Objet

Par cet amendement, issu d’une recommandation de l’organisation Addictions France et adopté par le Sénat lors de l’examen du PLFSS 2024, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires appelle à nouveau à l’instauration d’une taxe sur les publicités de jeux d’argent et de hasard.

40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent provient de personnes ayant une pratique excessive du jeu. Ce chiffre s’élève à 60 % pour les paris sportifs. Les Français ont parié une somme record de 615 millions d’euros pendant la Coupe du Monde 2022. Les compétitions de l’année 2024 risquent de confirmer cette tendance, alors que la Française des jeux était partenaire officielle des Jeux Olympiques de 2024.

En parallèle, entre 2019 et 2021, le budget publicitaire alloué par les plateformes de jeu d’argent et de hasard a augmenté de 26 %. Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021. Ces publicités ont été largement critiquées par les médias et l’opinion publique car elles incitent fortement à des pratiques de jeu excessives.

En s’acquittant d’une taxe qui abondera les caisses de la Sécurité sociale, les opérateurs de jeu contribuent financièrement aux coûts liés aux dommages inhérents à leur secteur d’activité, tout en finançant la prévention.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1100

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique, est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3322-9, il est inséré un article L. 3322-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322-9-1. – Le prix minimum de vente au détail, toutes taxes comprises, des boissons mentionnées au 3°, 4° et 5° de l’article L. 3321-1 ne peut être inférieur à 0,60 euros par centilitre d’alcool pur.

« Un décret peut moduler à la hausse ce prix minimum unitaire, notamment selon la classification prévue à l’article L. 3321-1 ou selon les caractéristiques de la consommation de chacune de ces boissons, sans qu’il puisse dépasser 2 euros par centilitre d’alcool pur.

« Les prix minimum unitaires prévus aux alinéas précédents sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France. Ils sont arrondis au centime d’euro le plus proche. L’indice de référence est le dernier indice mensuel publié au 1er janvier 2024. »

2° Après l’article L. 3351-1, il est inséré un article L. 3351-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3351-1-…. – La vente de boissons alcooliques à un prix inférieur à celui qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 3322-9-1 est punie de 7 500 € d’amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d’un an au plus.

« Les personnes morales coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. »

3° À l’article L. 3351-8, après la référence : « L. 3322-2 » est insérée la référence « L. 3322-9-1 ».

II. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°    de finances pour 2025, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,14 % » est remplacé par le pourcentage : « 28,17 % » ;

2° Au a, le nombre : « 22,96 » est remplacé par le nombre : « 22,99 ».

III. – Le II entre en vigueur le 1er février 2025.

Objet

Cet amendement reprend le principe exposé dans un amendement AS793 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 présenté par Jérôme Guedj et les députés socialistes, adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale mais écarté par le Gouvernement lorsque le projet de loi avait été adopté selon la procédure prévue à l’article 49-3 de la Constitution. 

L’amendement vise à l’instauration d’un prix minimum de vente des boissons alcooliques.

Il s’inspire d’une législation adoptée au Royaume-Uni par le Parlement écossais en 2012 et entrée en vigueur en 2018 : le prix unitaire minimum de l’alcool (MUP). Le prix par unité d’alcool n’est du reste pas une nouveauté en Ecosse où un système de taxe libellée en guinée puis en schilling fut en vigueur au XIXème siècle. Il est d’ailleurs demeuré dans l’appellation commerciale des bières telle que « eighty shilling beer ». Santé Publique Ecosse (PHS) a évalué l’impact de la loi MUP en 2023. Même si une telle évaluation est délicate, selon le PHS, il existe des preuves solides que le MUP a réduit le nombre de décès directement causés par la consommation d’alcool en Écosse.

Ce modèle écossais a fait l’objet d’une longue analyse par nos collègues dans leur rapport d’information n° 638 déposé le 29 mai 2024 et intitulé « La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ? ». Le rapport qui déplore l’absence de politiques de lutte contre la consommation nocive d’alcool, notamment sur le plan fiscal, recommande d’explorer les possibilités de transposer ce modèle.

Les dispositions que cet amendement propose d’introduire dans le code de la santé publique sont d’application immédiate. Le Gouvernement aura toutefois la faculté de moduler, par décret, le prix minimum, notamment s’il souhaite cibler les boissons alcooliques consommées par les plus jeunes (1°). En l’état, une bouteille de spiritueux de 70 cl, comportant 40° d’alcool, ne pourra être vendue en dessous de 17 euros  tandis qu’une bouteille de vin :-de 75 cl comportant 12° d’alcool ne pourra être vendue en dessous de 5 euros et quarante centimes.

La méconnaissance des règles de prix minimum unitaire sera sanctionnée d’une peine d’amende  (2°). Les agents relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes seront compétents pour rechercher et constater les infractions. (3°)

Ces dispositions ont vocation à s’inscrire dans la partie recettes du projet de loi par l’effet d’augmentation mécanique qu’elles induisent sur les recettes de TVA. En effet, en vertu du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, en 2004 une fraction de 28,57 % de la taxe sur la valeur ajoutée est affecté aux organismes de sécurité sociale dont 23,39 points de pourcentage à la branche « maladie, maternité, invalidité et décès ». Pour 2025, le projet de loi de finances élaboré par le Gouvernement prévoit de fixer ces chiffres à respectivement 28,14% et 22,96 points. Le tome I de l’annexe au projet de loi de finances pour 2025 « Évaluation des voies et moyens » chiffre à 216,2 milliards d’euros les recettes nettes de TVA, dont 57,5 milliards sont reversés aux organismes de sécurité sociale. Les 75 millions de recettes supplémentaires attendues représentent 0,035 point de pourcentage.

Concrètement, les dispositions introduites par cet amendement n’auront pas d’impact sur les droits d’accises qui sont fixés non en fonction du prix mais en fonction du degré d’alcool. En revanche, elles auront un impact direct sur les recettes de la TVA assises sur les ventes de boissons alcooliques. Ces recettes de TVA de sur les alcools (au taux de 20%) s’élèvent à environ 3 milliard d’euros, ce qui est d’ailleurs légèrement inférieur aux produits des droits d'accises qui s’établissent à environ 3,2 milliard d’euros. On peut estimer que le prix minimum unitaire entraînera une augmentation moyenne de 10% pour environ un tiers des références de boissons représentant le quart du chiffre d’affaires. La hausse de prix de vente au détail se traduira par une hausse des recettes de TVA de 75 millions d’euros soit, compte tenu des règles actuelles, une hausse des recettes pour les régimes obligatoires de sécurité sociale de plus de 20 millions d’euros dès la première année.

L’amendement propose également de modifier le chiffre des points de pourcentage de TVA affectés aux régimes obligatoires de sécurité sociale de façon à ce qu’ils puissent percevoir l’intégralité des recettes supplémentaires de TVA induites par le prix de vente minimum. Le produit des recettes de TVA affectées à l’Etat et aux autres administrations publiques demeure inchangé. 

Par ailleurs, il est utile de rappeler que la consommation d’alcool provoque des dommages importants sur la santé. Elle représente un enjeu de santé publique majeur en France où elle est à l’origine de 49 000 décès par an, selon le ministère de la santé et de la prévention. Malgré les taxes affectant les boissons alcooliques, l’alcool coûte plus cher aux finances publiques que ce qu’il rapporte (« Coût social des drogues en France », note de synthèse de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, Pr. Pierre Kopp, Paris, septembre 2015). A long terme, cet amendement aura un impact réducteur sur les dépenses d’assurance maladie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1101

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières

« Art. L. 137-42. – I. – 1° Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 juillet 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Objet

Cet amendement propose la mise en place d’une contribution exceptionnelle sur les superprofits réalisés par les entreprises pétrolières, afin de renforcer les ressources des cinq branches de la Sécurité sociale. Depuis l’émergence de ce débat après le début de la guerre en Ukraine, la taxation des superprofits de l’industrie pétrolière reste une solution discutée pour accroître les recettes publiques.

Les bénéfices de ces entreprises continuent de croître de manière spectaculaire. Par exemple, TotalEnergies a enregistré un bénéfice record de 19,8 milliards d’euros en 2023. Bien que l’optimisation fiscale pratiquée par l’industrie pétrolière limite son recouvrement, la manne potentielle de cette taxation reste toutefois non négligeable. 

La hausse des maladies chroniques est directement liée à des facteurs environnementaux et à nos modes de vie modernes. Les conséquences sont bien connues : troubles respiratoires causés par la pollution de l’air, maladies liées aux perturbateurs endocriniens, et autres pathologies associées à des pollutions toxiques. Investir dans la prévention en matière de santé environnementale permettrait de réduire le coût social et sanitaire des pollutions, estimé entre 70 et 100 milliards d’euros par an. Puisque ces industries sont parmi les principales contributrices à ces formes de pollution, il est d’autant plus justifié qu’elles apportent une contribution accrue au financement de notre système de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1102

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1103

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 fixe, pour 2025, à 260,8 milliards d’euros les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Le présent amendement des sénateurs et sénatrices du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a vocation à le supprimer.

L’ONDAM global proposé pour l’année 2025 est très en deçà des besoins réels de financements de notre système de soins et d’accompagnement social. La progression de l’ONDAM de 2,8% par rapport à l’année 2024 conduit qui compte tenu de l’inflation et de la provision pour les agents affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) à une hausse très faible - quasi-nulle ! - que la Fédération Hospitalière de France estime à seulement 0,2% soit + 200 millions d’euros.
Pour atteindre cet objectif, le gouvernement souhaite réaliser 5 milliards d’économie par rapport aux dépenses de santé qui risquent de frapper les plus faibles : 

- Le ticket modérateur passerait de 30 à 40% en janvier 2025 alors mêmes qu’en décembre 2024 le tarif de base de la Sécurité sociale passera pour une consultation de 26.5 à 30€. Les économies attendues pour la branche maladie sont de plus de 1.1 milliard d’euros. Cette hausse va de fait entraîner une augmentation des coûts supportés par les complémentaires santé qui prennent en charge ce ticket modérateur et donc une nouvelle hausse des cotisations de complémentaires santé sur la majorité des travailleurs salarié.s (qui co-financent à 50% avec l’employeur) et entièrement sur les retraités et les non-salariés ou précaires.

- Les indemnités journalières de sécurité sociale en cas d’arrêt maladie seraient calculées sur la rémunération ne dépassant pas l’équivalent de 1.4 SMIC (2 473 euros brut mensuels) au lieu de 1.8 SMIC (3180€ bruts mensuels) comme aujourd’hui. Une telle mesure permettrait de réaliser 600 millions d’euros d’économies pour la branche maladie. Cette mesure aura un impact fort sur les travailleurs non couvert.e.s par des accords de prévoyance et qui ne bénéficient donc pas d’une subrogation ou d’un maintien de salaire total ou partiel, notamment les salarié.e.s des petites entreprises, l’ensemble des travailleurs indépendants, en contrats courts, ou intérimaires.

Ce financement insuffisant de l'ONDAM compromet par ailleurs notre avenir en ce qu'il aura pour effet de grever les capacités de fonctionnement et d’investissement des établissements. La non-compensation de l’inflation se chiffre actuellement à 1,3 milliard d’euros, soit l’équivalent de plus de 20 000 équivalents-temps-plein (ETP) infirmiers. Cette compression des dépenses de santé intervient dans un contexte où l’ensemble de notre système de soin et d’accompagnement social souffre d’un sous-investissement et d’un déficit de professionnels qui compromet nos capacités de fonctionnement. A l’hôpital où le déficit cumulé des hôpitaux publics a atteint 1,2 milliard d’euros en 2023 et où 5000 postes d’aides-soignants sont vacants. Dans les EHPADs où 84% des EHPAD publics sont déficitaires en 2023 et dont 50 % des établissements signalent des difficultés majeures pour recruter.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’interroge par ailleurs sur la sincérité du budget qui lui est présenté. De PLFSS en PLFSS, en raison de sa sur-exécution, l’ONDAM n’a de cesse d’être rectifié. A titre d’exemple, s’agissant de l’ONDAM soins de ville pour 2024 : l’objectif de dépenses en LFSS pour 2024 initiale était présenté à 108,4 Mds d’euros. Il est ici corrigé pour être porté à 109,5 Mds d’euros soit un delta de 1,1 milliard d’euros. Ce différentiel de 1,1 Mds d’euros, c’est de l’argent qui a manqué au système de soin. L’ONDAM 2025 subira très exactement le même sort dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité́ sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1104

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

L’article 27 fixe, pour 2025, les sous-objectifs de dépenses de l’ONDAM. Le présent amendement des sénateurs et sénatrices du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires a vocation à le supprimer. 

L’ONDAM global proposé pour l’année 2025 est en deçà des besoins réels de financements de notre système de soins et d’accompagnement social. La progression de l’ONDAM de 2,8% par rapport à l’année 2024 conduit qui compte tenu de l’inflation et de la provision pour les agents affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) à une hausse réelle très faible, que la Fédération Hospitalière de France estime à seulement 0,2% soit + 200 millions d’euros.  Ce financement insuffisant risque d’avoir pour effet de grever les capacités de fonctionnement et d’investissement des établissements. La non-compensation de l’inflation se chiffre actuellement à 1,3 milliard d’euros, soit l’équivalent de plus de 20 000 équivalents-temps-plein (ETP) infirmiers.
Cette compression des dépenses de santé intervient dans un contexte où l’ensemble de notre système de soin et d’accompagnement social souffre d’un sous-investissement et d’un déficit de professionnels qui compromet nos capacités de fonctionnement. A l’hôpital où le déficit cumulé des hôpitaux publics a atteint 1,2 milliard d’euros en 2023 et où 5000 postes d’aides-soignants sont vacants. Dans les EHPADs où 84% des EHPAD publics sont déficitaires en 2023 et dont 50 % des établissements signalent des difficultés majeures pour recruter.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’interroge par ailleurs sur la sincérité du budget qui lui est présenté. De PLFSS en PLFSS, en raison de sa sur-exécution, l’ONDAM n’a de cesse d’être rectifié. A titre d’exemple, s’agissant de l’ONDAM soins de ville pour 2024 : l’objectif de dépenses en LFSS pour 2024 initiale était présenté à 108,4 Mds d’euros. Il est ici corrigé pour être porté à 109,5 Mds d’euros soit un delta de 1,1 milliard d’euros. Ce différentiel de 1,1 Mds d’euros, c’est de l’argent qui a manqué au système de soin. L’ONDAM 2025 subira très exactement le même sort dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité́ sociale. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1105

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

111,6

par le montant :

108,2

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

108,8

par le montant :

111,8

3° Quatrième ligne

Remplacer le montant :

17,7

par le montant :

17,9

4° Cinquième ligne

Remplacer le montant :

15,7

par le montant :

15,9

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 3,4 milliards d’euros l’ONDAM afin d’assurer la soutenabilité budgétaire des établissements sanitaires et médico-sociaux publics. 

S’agissant des hôpitaux publics, les mesures de revalorisation de l’ONDAM établissements de santé visent à compenser les déséquilibres des caisses de retraites au travers de l’ONDAM. Ce calcul aboutirait à préempter des financements normalement destinés à répondre au défi de l’évolution démographique et épidémiologique.

En effet, si l’évolution en 2025 du sous-objectif de l’ONDAM Établissements de santé de 3,1 % est positive, en réalité une fois neutralisée l’enveloppe de compensation de l’augmentation des cotisations CNRACL, l’évolution nette est de seulement 2 %. Et après prise en compte des impacts de l’inflation et des effets prix auxquels les établissements de santé vont devoir faire face en 2025, l’évolution nette n’est plus que de 0,2 % alors même que la dynamique d’activité constatée en 2023 se confirme et s’amplifie en 2024 et qu’il convient de soutenir les établissements dans cette reprise.

La FHF demande une évolution a minima de 3,1 % de l’ONDAM établissements de santé, hors augmentation des cotisations de retraite, afin que la santé ne devienne pas une variable d’ajustement des déséquilibres des régimes de retraite. Cela revient à une augmentation de 4,2 % en intégrant la compensation de la hausse des cotisations.

S’agissant de la branche autonomie, pour la sous-enveloppe “Etablissements et services pour personnes âgées”, l’évolution prévue de 9,9 %, bien qu’elle paraisse importante, ne permettra pas de financer l’ensemble des charges nouvelles que la branche autonomie devra supporter.

Pour près de la moitié, cette évolution des dépenses en 2025 est liée à l’expérimentation de la fusion des sections tarifaires soins et dépendance des EHPAD dans 23 départements qui fait évoluer de 744 M € le périmètre des dépenses (cette évolution représente 4,6 points dans les 9,9 % d’évolution), cette dépense supplémentaire étant compensée pour les 2/3 par une reprise de recettes auprès des conseils départementaux.

En dehors du coût net de l’expérimentation de la fusion et de l’évolution du périmètre des dépenses liées, l’objectif de dépense progresse d’environ 850 M €, soit 5,3 %, à un niveau à peine supérieur à 2024.

Cette évolution paraît insuffisante pour permettre de financer le taux de reconduction (estimé par la FHF à 2 %) mais aussi les mesures déjà engagées de développement de l’offre (dont le financement de 6 500 créations de postes en EHPAD annoncées en 2025 qui représentent environ 350 M €) et la compensation de l’impact des hausses de cotisations employeurs imposées aux employeurs publics.

Le financement de ces mesures implique un relèvement de 375 M € de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 17,9 Mds €.

Déduction faite des effets de périmètre liés à la fusion des sections tarifaires, la demande de la FHF se situe dans la fourchette basse des besoins de financement estimés par la Cour des comptes (dans son rapport de 2022 sur les EHPAD, elle préconisait une augmentation des financements publics pour le grand âge de l’ordre de 1,3 à 1,7 Md € par an).

Pour la sous-enveloppe “Établissements et services pour personnes handicapées”, la FHF estime qu’une évolution de 4,2 % de l’objectif de dépenses par rapport à l’objectif 2024, représentant environ 650 M € serait nécessaire. Compte tenu du niveau retenu pour le sous-objectif, (+3,3 %) mais aussi en raison de l’impact de la hausse des cotisations employeurs de la CNRACL qui va s’appliquer pour les ESMS publics, il est nécessaire de prévoir le relèvement d’environ 200 M € de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 15,9 Mds €.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement minore du même montant le sous objectif “Dépenses de soins de ville” cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives aux dépenses de soins de ville et demandent au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Hospitalière de France.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1106

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

111,6

par le montant :

111,5

2° Sixième ligne

Remplacer le montant :

6,6

par le montant :

6,7 

Objet

Cet amendement, travaillé avec France urbaine, vise à alerter sur la crise budgétaire que traversent trois quarts des centres de santé non lucratifs, et vise à y répondre, à court terme, en ouvrant la possibilité de dégager des crédits d’urgence pour éviter des fermetures pour ruptures de trésorerie (déjà en cours et constatées sur plusieurs territoires).

Reconnaître de manière concrète l’apport déterminant de ces structures, c’est aussi défendre une certaine vision du service public de santé. Car, en faisant reculer concrètement les inégalités sociales et territoriales en santé, notamment dans les quartiers populaires, agglomérations et métropoles, les centres de santé non lucratifs assument pour notre pays une mission essentielle.

C’est donc un grand paradoxe que malgré le bénéfice global que leurs missions garantissent à notre société tout entière (prévention, universalisme, tiers-payant), leur fragilité économique soit telle que la survie même d’un grand nombre de structures soit aujourd’hui en jeu.

Ils concrétisent pourtant un certain nombre de principes essentiels pour l’accès aux soins de toutes et tous : 

• Un principe de non-lucrativité et de tiers-payant sans dépassement d’honoraire, qui nécessite une approche particulière face à des centres de soins non programmés qui revendiquent une terminologie proche mais qui ne sont pas soumis aux mêmes sujétions ;

• Un principe de lutte contre les inégalités sociales et territoriales, une grande partie des patients accueillis en centres de santé résidant dans des quartiers prioritaires eux aussi confrontés à la désertification, et souvent en situation de plus grande précarité et éloignés du soin : le rapport “Charges et produits 2025” de l’Assurance maladie (Juillet 2024) rappelle ainsi que “Les centres de santé se distinguent nettement des autres structures et cabinets libéraux, notamment par la spécificité de la patientèle. En effet, le degré de précarité sociale de la patientèle ressort comme étant plus nettement élevé que pour l’exercice libéral au niveau national.” ;

• Un principe d’accueil inconditionnel des populations, sans sélection des patients suivant leur profil ou suivant leur pathologie, et sur une grande amplitude horaire ;

• Un principe de suivi régulier, alors que 800.000 personnes souffrant d’une affection de longue durée étaient sans médecin traitant fin 2023, et que le même rapport de l’Assurance maladie rappelle que “la patientèle fréquentant les centres de santé semble être moins fréquemment suivie par un médecin traitant.” ;

• Un principe de pertinence des soins, alors que certaines études « font état de l’inutilité de 20 à 30 % des dépenses de santé réalisées dans les pays de l’OCDE » ;

• Un principe de coordination, notamment avec les autres structures d’exercice coordonné tout aussi essentiel que constituent les Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), et avec les communautés professionnelles territoriales de santé, au service d’un projet territorial de soin ;

• Le temps passé en amont, que ce soit en matière de prévention ou de prise en charge globale, doit permettre de ne pas faire peser sur le seul hôpital public, dernier recours, les conséquences de l’éloignement du soin des territoires et des populations les plus éloignées des structures de santé.

Ces ambitions ont un coût – celui du temps passé et de l’attention portée – difficilement soluble dans une logique exclusive de tarification à l’activité qui, quoique pertinente pour d’autres types d’établissements, contrevient au principe même de fonctionnement de centres de santé qui accueillent une population plus défavorisée que les autres intervenants du soin primaire.

Le présent amendement vise donc à alerter sur la nécessité d’apporter une réponse urgente à la situation économique de nombreux centres et dont les fermetures – pour certaines déjà effectives – laisseraient de nombreux patients, déjà parmi les plus éloignés du soin, sans solution. Au détriment de l’ensemble du système de soin et de notre cohésion sociale et territoriale.

Il propose ainsi la création d’un Fonds d’urgence avant une nécessaire évolution des modes de tarification de ces centres, qui ne peuvent s’accommoder d’une seule logique de tarification à l’activité et doivent intégrer une logique plus adaptée au temps d’accompagnement global nécessaire des patients.

Un rapport IGAS de novembre 2022, relatif à la situation des centres de soins infirmiers, pointait déjà leur grande difficulté (« Evaluation de la situation économique et des perspectives de développement des centres de soins infirmiers dans l’offre de soins de proximité ») et appelait à « un soutien financier d’urgence à apporter pour sécuriser les CSI en difficultés à très court terme ». Il était chiffré à 34 millions d’euros pour les 520 CSI.

Le même rapport pointait une situation plus dégradée encore dans les centres de santé polyvalents, confirmée par la récente étude ACE portée par les organisations représentatives des centres de santé (RNOGCS) : « plus de 3/4 des centres analysés présentent un déséquilibre d’exploitation entre 0 et 20% » (soit environ 900).

Au vu de ces éléments, le montant de ce Fonds serait porté à 100 millions d’euros pour l’année 2025 (ce qui est encore probablement sous-évalué). 

Afin de ne pas augmenter l’ONDAM général, il est proposé parallèlement de diminuer à due concurrence le sous objectif « soins de villes » : dans les faits, les centres de santé relevant des soins de ville, cette ligne ne sera pas diminuée mais sa partie « Fonds d’urgence » sera fléchée vers un mode de territorialisation (FIR) plus adapté à l’urgence de la situation, à l’hétérogénéité des centres non lucratifs imposant une forte proximité territoriale et au bon suivi de la mesure (celui du Fonds d’intervention régional, qui vise justement « une plus grande souplesse de gestion », une « meilleure transversalité », une « meilleure orientation en fonction des besoins des territoires », ainsi que « le renforcement de l’offre de soins sanitaire et médico-sociale, la prévention ou encore la sécurité sanitaire des populations »). Objectifs que partage aussi cette proposition.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1107

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Objet

Cet amendement des sénateurs et sénatrices Écologiste, Solidarité et Territoires propose d’augmenter le taux de CSG (contribution sociale généralisée) pour les revenus du capital.

On rappellera que les revenus du capital sont soumis au taux de prélèvements sociaux de 17,2 %, dont 9,2 % de CSG ; 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvements de solidarité.

En 2018, la CSG sur les revenus du capital a été augmentée d’un seul point, alors qu’elle a été augmentée de 1,7 point pour les revenus d’activité et de remplacement. Il est donc plus juste de viser ces recettes sur les revenus du capital, qui progressent plus rapidement.

L’augmentation proposée par cet amendement de la CSG devrait rapporter un rendement supplémentaire de 3 milliards d’euros pour les caisses de sécurité sociale.

Rappelons que le présent amendement avait déjà été porté par les député.es écologistes dans le cadre de la réforme des retraites afin de proposer des formes de financement alternatives permettant de ne pas relever l’âge légal de départ ou d’accélérer la durée de cotisations. Le choix a donc été fait de faire travailler les gens plus longtemps pour une économie dont le solde serait de 7 milliards d’euros d’ici 2030.

C’est sans compter sur le fait que ces estimations sont faites sur des hypothèses favorables de productivité et d’un chômage en baisse, soit, dans la traduction des réformes gouvernementales à venir : travailler encore plus et travailler moins bien, précarisation du travail… Le tout, quand la société appelle à la réduction du temps de travail et à travailler mieux.






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N° 1108

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 312-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces indicateurs sont accompagnés d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles, dans des conditions définies en Conseil d’État. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 314-2, la troisième phrase est ainsi rédigée : « Lorsque les établissements et services ont transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les informations mentionnées à l’article L. 312-9 du présent code, ce forfait global peut tenir compte de l’activité réalisée. »

Objet

Cet amendement vise à publier sous forme de score visuellement identifiable, sur le modèle du “Nutri-Score”, les indicateurs d’évaluation de la qualité de l'activité et du fonctionnement des Ehpad, y compris en termes budgétaires et de ressources humaines. Il s’inspire de la proposition n°17 du rapport d’information sénatorial Ehpad : un modèle à reconstruire.

Pour garantir sa recevabilité, il conditionne une part du financement des établissements, la modulation en fonction de l’activité réalisée du montant du forfait global de soins, à la réalisation de la transmission des informations des établissements à la CNSA prévue à l'article L. 312-9 du code de l’action sociale et des familles.

En complément, il précise que les indicateurs sont accompagnés d’une présentation ou d’une expression sous forme de “Nutri-Score”. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1109

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires appelle à la suppression de cet article à l’image du climat délétère de surenchères de mesures paternalistes pouvant nuire à la qualité des soins au nom des restrictions budgétaires.

Conditionner la prise en charge à des procédures administratives additionnelles constituerait nécessairement un frein supplémentaire dans l’accès aux soins en décourageant certains patients déjà précaires ou vivant dans des zones sous dotées en offre médicale de répondre à des exigences administratives supplémentaires. Nous rappelons à ce titre que ce qui est le plus néfaste pour notre système de soin n’est pas un mésusage de soins mais bien les inégalités d’accès aux soins alors qu’un tiers de la population vit dans un désert médical et qu’un quart a déjà renoncé à des soins médicaux ces 12 derniers mois pour raisons financières ou géographiques. Alors que le renoncement aux soins pourrait augmenter les coûts de santé de 2 à 3 fois par rapport à une prise en charge précoce, aucune mesure ambitieuse dans ce projet de loi ne répond pourtant à la crise de l’accès aux soins.

Si, dans un rapport de 2021, la Cour des comptes constate qu’il y a un effort à produire dans la pertinence de certains actes redondants, elle ne recommande toutefois pas de conditionner la prise en charge d’un produit ou d’une prestation à la remise de documents justifiant sa pertinence. Concernant les actes de biologie médicale, qui sont pointés dans le présent article, la Cour des Comptes constate que si les laboratoires sous soumis à l’obligation de transmettre des rapports annuels sur la qualité des examens de biologie médicale à l’ANSM, cette dernière ne dispose pas des moyens suffisants pour vérifier l’effectivité de cette obligation et contrôler les laboratoires, ses effectifs ayant été divisés par 6 depuis 2016. Elle soulève aussi la question d’une contribution financière renforcée de ce secteur à la sécurité sociale, compte tenu de sa financiarisation croissante et des bénéfices majeurs réalisés ces dernières années.

D’autres solutions qui ne culpabilisent ni les patients, ni les prescripteurs existent pour s’assurer que les médicaments ou les actes prescrits correspondent aux besoins des patients, tels que le renforcement de la formation des prescripteurs et des équipes médicales auprès des patients dans le cadre du parcours de soin. Mais brandir la menace d’un déremboursement dont le but réel n’est autre que de chercher par tous les moyens à assécher notre sécurité sociale ne sera jamais opportun.

Nous appelons donc à la suppression du présent article.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1110

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1111

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE LIMINAIRE


Supprimer cet article.

Objet

Bien que cet article ne soit qu’une photographie visant à présenter le solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2024 et 2025, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires tient à rappeler son opposition quant à la dynamique de dépenses contraintes au sein de laquelle s’inscrit ce projet de loi de financement de la sécurité sociale et ceux des années à venir.
Ce projet de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 qui s’inscrit dans une trajectoire d’austérité inédite ne répond pas aux besoins impérieux d’investissements dans notre système de soin et d’accompagnement social. Au total, le Gouvernement escompte réaliser une économie de 15 milliards d’euros, en réduisant en particulier les dépenses de santé à travers l’accroissement du reste à charge pour les patients ou le plafonnement des indemnités versées en cas d’arrêts maladie.
Cet effort exigé intervient dans un contexte où l’ensemble de notre système de soin et d’accompagnement social – hôpital public, EHPAD, petite enfance - souffre d’un sous-investissement massif comme d’un déficit croissant de professionnels.






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N° 1112

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er présente, pour l’année 2024, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Le présent amendement des sénatrices et sénateurs du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de le supprimer.
Le déficit prévu de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale devrait s’élever à 18 Mds d’euros en 2024, soit un solde dégradé de plus de 7 Mds d’euros par rapport au déficit prévu (10,5 Mds d’euros) par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce déficit des comptes de la sécurité sociale est en grande partie le produit de la politique d’exonération sociale (73 Mds d’euros de manque à gagner par an) menée depuis 2017 qui appauvrit constamment le financement de la sécurité sociale au titre d’une politique de l’emploi que nous contestons parce qu’elle met l’accent uniquement sur l’allègement des coûts sur les bas salaires plutôt que sur l’amélioration de la qualité des emplois et l’élévation du niveau de qualification.
Cette situation est d’autant plus problématique que le déficit des comptes de la sécurité sociale ne permet pas en réalité de répondre aux besoins des Français notamment en matière d’accès aux soins et de prise en charge de la perte d’autonomie.
L’accès aux soins est de plus en plus difficile - un Français sur trois (34%) juge difficile l’accès aux services de santé autour de chez lui – et les déserts médicaux prennent une ampleur inédite  : 11 millions de français habitent à plus de 30 minutes d’un service d’urgences. Les économies sur les dépenses de santé (15 milliards d’euros sont attendus par le gouvernement) s’effectuent toujours au détriment des plus pauvres qui sont celles qui dépensent relativement le plus pour leur santé - les 10 % les plus précaires consacrent ainsi 7,5 % de leur revenu à leur santé contre 2,4 % pour les 10 % les plus aisés – et qui ont moins accès aux complémentaires santé – en 2017 ils dépensaient 386 € contre 1 414 € pour les 10 % les plus riches pour s’offrir une complémentaire santé – et sont en conséquence, peu remboursés lors des dépassements.
Alors que 3 millions de personnes seront en situation de dépendance en 2030, notre système de soin et d’accompagnement social est de plus en plus fragilisé par la pénurie de professionnels et l’insuffisance des taux d’encadrement. Un EHPAD sur deux signale des difficultés majeures pour recruter et le ratio moyen de personnel soignant dans les établissements est de seulement 0,63 équivalent temps plein pour 100 résidents en France, un ratio bien en deçà des standards de nos voisins européens (ce ratio est par exemple de 0,8 aux Pays-Bas ou en Suède).
L’état de notre système de soin et d’accompagnement social résulte principalement d’un sous-investissement durable, que ce soit dans les EPHAD - en 2023, environ 80 % des EHPAD publics et associatifs n'ont pas réussi à équilibrer leurs budgets - ou à l’hôpital public - le déficit cumulé des hôpitaux publics a atteint 1,2 milliard d’euros en 2023. 

Pourtant, les objectifs d’économies affichés par ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont incompatibles avec l’effort d’investissement que la situation de notre système de soin et d’accompagnement social exige. Dans ce cadre, le Groupe Écologiste et Social et Territoires appelle à un effort d’investissement dans notre système de soin et d’accompagnement social et à une revalorisation des professionnels en particulier qui le font vivre. 






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N° 1113

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 rectifie, pour l’année 2024, l’ONDAM et ses sous-objectifs. Le présent amendement des sénateurs et sénatrices du GEST a pour objet de le supprimer. 

D’abord, la rectification de l’ONDAM proposée par cet article n’est pas à la hauteur des besoins de financements remontés par l’ensemble des fédérations hospitalières. Selon la Fédération Hospitalière de France, la non-compensation de l’inflation se chiffre actuellement à 1,3 Mds d’euros, soit l’équivalent de 20 000 postes équivalents-temps-plein (ETP) infirmiers. Cette non-compensation de l’inflation grève les capacités de fonctionnement comme d’investissements des établissements. Dans le secteur médico-social, la situation n’est pas plus reluisante : une enquête réalisée par la FHF en avril 2024 révèle que près de 85 % des EHPAD ont enregistré un résultat déficitaire pour l’exercice 2023, un chiffre record alarmant.  La Fédération Hospitalière de France appelle à une augmentation de l’ONDAM en 2024 de 2,3% soit 260,7 Mds d’euros. L’augmentation du montant de l’ONDAM pour 2024 à 256,1 Mds d’euros apparaît donc insuffisant à cette aune.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’interroge ensuite sur la sincérité du budget qui lui est présenté. De PLFSS en PLFSS, en raison de sa sur-exécution, l’ONDAM n’a de cesse d’être rectifié. A titre d’exemple, s’agissant de l’ONDAM soins de ville pour 2024 : l’objectif de dépenses en LFSS pour 2024 initiale était présenté à 108,4 Mds d’euros. Il est ici corrigé pour être porté à 109,5 Mds d’euros soit un delta de 1,1 milliard d’euros. Ce différentiel de 1,1 Mds d’euros, c’est de l’argent qui a manqué au système de soin.

Enfin, ce PLFSS, qui s’inscrit dans une trajectoire d’austérité et repose sur un objectif de 15 milliards d’euros d'économie, n'est pas et ne peut pas être un projet de loi d’investissement dans le système de soin et d’accompagnement dont nous aurions en réalité besoin. Les sénateurs et sénatrices écologistes défendent au contraire un budget d’investissement dans notre système de soin et d’accompagnement social.

Les écologistes appellent plus largement à repenser notre système de protection sociale pour sortir du cloisonnement des politiques de santé, de solidarité et de transition écologique, dans une approche intégrée inspirée du concept de « One Health » qui reconnaît l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Comme l’atteste l’Organisation Mondiale de la Santé : l’augmentation des maladies chroniques est directement liée aux facteurs environnementaux ainsi qu’à nos modes de vie. Les symptômes sont connus : problèmes respiratoires dus à la pollution de l’air (responsable en France d’au moins 40 000 0 décès prématurés chaque année), affections générées par les perturbateurs endocriniens, troubles et pathologies liées à l’exposition à des pollutions toxiques. Investir dans une politique de prévention en santé environnementale, c’est donc réduire à terme le coût social et sanitaire du bruit qui s’élève chaque année à près de 155 Mds d’euros , celui de la pollution de l’air entre 70 Mds et 100 Mds d’euros par an , celui de la malbouffe à près de 50 Mds d’euros par an ou encore celui du mal-logement à près de 30 Mds d’euros par an.

A cet égard, ni le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, ni le projet de loi de finances pour 2025 ne sont à la hauteur de ces enjeux aux yeux des sénateurs et sénatrices écologistes.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1114

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

109,5

par le montant : 

109,492

2° Avant-dernière ligne

Remplacer le montant :

3,2

par le montant : 

3,208

Objet

Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif en charge de la lutte contre les addictions (CSAPA, CAARUD, etc.) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date. 

Par cet amendement, les sénateurs et sénatrices du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires souhaitent alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif, concernant l’attribution du « Ségur pour tous ». 

En effet, les partenaires sociaux de la branche ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers. Cette reconnaissance des professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur » était la bienvenue.

Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’État et les collectivités territoriales compétentes. Or, bien que les instructions budgétaires 2023-2024 dans le secteur PDS prévoyaient le cas de figure d’un accord agréé pour les oubliés du Ségur, les crédits n’ont pas été versés auprès des organismes gestionnaires.  

Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et de compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’État.  Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France. 

Cet amendement vise donc à financer effectivement, dans les délais les plus brefs, le Ségur pour tous des organismes gestionnaires non lucratifs. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, nous constatons qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025. 

Selon l’accord agréé, la partie du financement encore due relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des ESSMS en charge de la lutte contre les addictions, relevant donc de l’ONDAM et incombant à l’État s’élèvent à environ 8 743 320 millions d’euros. 

Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Autres prises en charge » en relevant l’objectif d’environ 8 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financé ces primes pour leurs salariés. 

La diminution des moyens dévolus au sous-objectif « Dépenses de soins de ville » est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et les auteurs et autrices de cet amendement appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1115

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

I. – Quatrième ligne,

Remplacer le nombre :

16,1 

par le nombre :

16,11 

II. – Cinquième ligne,

Remplacer le nombre :

15,2 

par le nombre :

15,29 

III.  – Avant-dernière ligne

Remplacer le nombre :

3,2 

par le nombre :

3,1 

Objet

Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif sur les secteurs personnes âgées et personnes handicapées au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date. 

Par cet amendement, les sénateurs et sénatrices du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires souhaitent alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif concernant l’attribution du « Ségur pour tous ». 

En effet, les partenaires sociaux de la branche ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers. 

Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’État et les collectivités territoriales compétentes. 

Or depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’État.  Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France. 

Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, nous constatons qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025. 

Depuis l’accord agréé, une instruction a permis de déléguer les crédits concernant les oubliés du Ségur à hauteur de 291 millions d’euros dans le champ des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées. Or, les fédérations d’organismes gestionnaires estiment que 100 millions d’euros sont encore nécessaires pour financer les primes Ségur au sein des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées. 

Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Dépenses en établissements et services pour personnes âgées » et « Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif de 100 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.  

La diminution des moyens dévolus au sous-objectif « Autres prises en charge » est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution. Nous appelons le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1116

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

109,5

par le montant :  

108,2

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

105,5

par le montant :  

106,8

Objet

L’article 2 rectifie, pour l’année 2024, l’ONDAM et ses sous-objectifs. Le présent amendement des sénateurs et sénatrices du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires a vocation à corriger à la hausse la rectification de l’ONDAM hospitalier pour 2024.

Alors que l’ONDAM hospitalier prévu par la LFSS pour 2024 était initialement de 105,6 Mds d’euros, l’article 2 impose une rectification de l’ONDAM hospitalier à 105,5 Mds d’euros quand dans le même temps les dépenses des soins de ville, initialement fixées à 108,4 Mds d’euros par la LFSS pour 2024 ont corrigé à la hausse à hauteur de 109,5 Mds d’euros.

Selon la Fédération Hospitalière de France, la non-compensation de l’inflation pour l’année 2024 se chiffre actuellement à 1,3 Mds d’euros, soit l’équivalent de 20 000 postes équivalents-temps-plein (ETP) infirmiers. Cette non-compensation de l’inflation grève les capacités de fonctionnement comme d’investissements des établissements.

Dans ce contexte, l’absence de rectification à la hausse de l’ONDAM hospitalier pour l’année 2024 prévu par cet article entre en contradiction avec les besoins de financements exprimés par l’ensemble des fédérations hospitalières pour cette année 2024.

Le présent amendement vise donc à corriger à l’ONDAM hospitalier à la hausse de 1,3 Mds d’euros pour le porter à 106,8 Mds d’euros pour 2024.

Les sénateurs et sénatrices du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires tiennent à rappeler qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses de soins de ville, mais qu’ils sont contraints d’en réduire ici le sous-ONDAM afin de respecter l’article 40 de la Constitution.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1117

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 présente le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du FSV pour 2025.  Le présent amendement des sénateurs et sénatrices du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de le supprimer.

Le déficit prévu de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale devrait s’élever à 16 Mds d’euros en 2025. Ce déficit des comptes de la sécurité sociale est très largement le produit de la politique d’exonération sociale menée depuis 2017 qui appauvrit constamment le financement de la sécurité sociale au titre d’une politique de l’emploi que nous contestons parce qu’elle met l’accent uniquement sur l’allègement des coûts sur les bas salaires plutôt que sur l’amélioration de la qualité des emplois et l’élévation du niveau de qualification. Ces mesures destinées à soutenir l’emploi et à réduire le coût du travail pour les entreprises représentent 18 milliards d’euros par an de manque à gagner pour la Sécurité sociale, selon la Cour des comptes. 

Cette situation est d’autant plus problématique que le déficit des comptes de la sécurité sociale ne permet pas en réalité de répondre aux besoins des Français notamment en matière d’accès aux soins et de prise en charge de la perte d’autonomie.

L’accès aux soins est de plus en plus difficile - un Français sur trois (34%) juge difficile l’accès aux services de santé autour de chez lui – et les déserts médicaux prennent une ampleur inédite  : 11 millions de français habitent à plus de 30 minutes d’un service d’urgences. Les économies sur les dépenses de santé (15 milliards d’euros sont attendus par le gouvernement) s’effectuent toujours au détriment des plus pauvres qui sont celles qui dépensent relativement le plus pour leur santé - les 10 % les plus précaires consacrent ainsi 7,5 % de leur revenu à leur santé contre 2,4 % pour les 10 % les plus aisés – et qui ont moins accès aux complémentaires santé – en 2017 ils dépensaient 386 € contre 1 414 € pour les 10 % les plus riches pour s’offrir une complémentaire santé – et sont en conséquence, peu remboursés lors des dépassements.

Alors que 3 millions de personnes seront en situation de dépendance en 2030, notre système de soin et d’accompagnement social est de plus en plus fragilisé par la pénurie de professionnels et l’insuffisance des taux d’encadrement. Un EHPAD sur deux signale des difficultés majeures pour recruter et le ratio moyen de personnel soignant dans les établissements est de seulement 0,63 équivalent temps plein pour 100 résidents en France, un ratio bien en deçà des standards de nos voisins européens (ce ratio est par exemple de 0,8 aux Pays-Bas ou en Suède).

L’état de notre système de soin et d’accompagnement social résulte principalement d’un sous-investissement durable, que ce soit dans les EPHAD - en 2023, environ 80 % des EHPAD publics et associatifs n'ont pas réussi à équilibrer leurs budgets - ou à l’hôpital public - le déficit cumulé des hôpitaux publics a atteint 1,2 milliard d’euros en 2023.

Dans ce contexte, les objectifs d’économies affichés par ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont incompatibles avec l’effort d’investissement que la situation de notre système de soin et d’accompagnement social exige.  Dans ce cadre, le groupe écologiste, solidarité et territoires appelle à un effort d’investissement dans notre système de soin et d’accompagnement social et à une revalorisation des professionnels en particulier qui le font vivre.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1118

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1119

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’article 3 ter qui ouvre la possibilité aux médecins libéraux en cumul emploi-retraite de bénéficier du régime simplifié des professions médicales.

Sur la forme, le groupe écologiste s’étonne de l’introduction de cet article par un amendement du Gouvernement qui ne chiffre pas le coût pour la sécurité sociale de cette mesure qui peut réduire ses recettes, et qui expose extrêmement sommairement ses motivations.

Sur le fond, si les sénatrices et sénateurs écologistes saluent l’engagement de médecins retraités qui viennent porter main forte aux soignantes et soignants actifs, ils et elles ne peuvent que regretter la proposition du Gouvernement de créer par cet article un mécanisme qui s’apparente in fine à un allègement de cotisations sociales.

De plus, ils et elles rappellent que la crise de la démographie médicale que connaissent tous les territoires d’Hexagone et d’outre-mer ne se résoudra pas sans que les pouvoirs publics engagent une campagne importante de recrutement de soignantes et de soignants.






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N° 1120

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES


Après l'article 17 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan des rendez-vous de prévention prévus par l’article 29 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de participer à la réalisation des rendez-vous de prévention, en particulier pour les adultes en risque de perte d’autonomie.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires appelle le Gouvernement à envisager la création d’un bilan de prévention de la perte d’autonomie dans le cadre des rendez-vous de prévention créés par la LFSS 2023 et d’inclure les masseurs-kinésithérapeutes dans les professionnels de santé pouvant réaliser ces entretiens de prévention, en particulier pour les adultes en risque de perte d’autonomie.






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N° 1121

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article envisage de conditionner la prise en charge d’un dispositif médical à la justification sur son usage. Une fois encore, derrière l’ambition de « mieux accompagner les prescripteurs » et de « lutter contre le gaspillage », ce projet de loi s’inscrit dans la logique de traque de toutes les économies possibles au mépris de l’accès aux soins.

En conditionnant le remboursement des dispositifs médicaux à la transmission de données sur son utilisation, cet article fait, en effet, la part belle au flicage des patients sur leur utilisation de dispositifs médicaux dont ils ont besoin. Il poursuit une logique d’infantilisation des personnes malades et nuit à la nécessaire relation de confiance entre le patient et son médecin, puisque ce dernier est dans l’obligation de rapporter une utilisation considérée comme « non pertinente » à la sécurité sociale.

Les dispositifs médicaux sont souvent utilisés par des personnes atteintes de maladies chroniques ou aux pathologies lourdes. Menacer de dérembourser ces produits selon l’utilisation qu’en font les patients pourrait, de fait, pénaliser celles et ceux qui, pour des raisons par exemple psychologiques ou liées à l’éducation numérique, auraient des difficultés pour remonter les données. La qualification de « mésusage » laisse quant à elle la porte ouverte à des considérations totalement arbitraires sur l’utilisation que l’on considère comme « appropriée » d’un dispositif. Est-ce au regard des besoins des patients ou de considérations budgétaires ?

Plutôt que de placer les patients sous surveillance et les médecins sous tutelle, nous devons favoriser un meilleur accompagnement des praticiens et une meilleure appropriation par les patients des dispositifs. La Cour des Comptes a ainsi suggéré le déploiement de modèles d’ordonnance ou, dans le cas des prescriptions en établissement de santé, des visites d’accompagnement ou la mobilisation des contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES).

Parmi d’autres recommandations de la Cour des Comptes pour réguler les dépenses de dispositifs médicaux figure également l’augmentation des moyens du Comité économique des produits de santé pour réviser les nomenclatures des dispositifs, souvent obsolètes et donc sources de dépenses inappropriées.

Si de multiples pistes sont à envisager pour optimiser les dépenses en dispositifs médicaux tout en améliorant la qualité des soins, le groupe écologiste et social estime que cela ne doit jamais se faire au prix de mesures paternalistes et punitives telles que celles avancées dans cet article. Nous appelons donc à la suppression du présent article.






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N° 1122

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’expérimentation des structures d’exercice coordonné participatives prévues par l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport présente notamment les résultats obtenus en termes de réduction des inégalités d’accès à la santé ainsi que le schéma de financement envisagé pour une pérennisation du dispositif à l’échelle nationale. Le Gouvernement associe les structures d’exercice coordonné participatives à la rédaction du rapport.

Objet

Cet amendement prévoit la demande d’un rapport sur la pérennisation de l’expérimentation concernant les Structures d’Exercice Coordonné Participatives (SECPA). Ce sont des centres de santé et maisons de santé dits « participatifs », conçus pour répondre aux besoins des populations vivant dans des territoires défavorisés, souvent situées dans ou à proximité des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). Cette expérimentation, lancée en août 2021 et prévue pour se prolonger jusqu'en avril 2025, vise à appliquer de manière ambitieuse l'approche de la santé communautaire telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette approche permet aux membres d'une communauté de réfléchir collectivement sur leurs problèmes de santé, d'exprimer leurs besoins prioritaires et de s'impliquer activement dans la mise en œuvre et l'évaluation des actions correspondantes.

Les premiers retours du terrain sont très encourageants. Ce modèle propose d’inclure des personnels non médicaux tels que des médiateurs en santé, travailleurs sociaux, interprètes, ou encore des animateurs d'ateliers de parole afin d’apporter une  prise en charge globale et adaptée des publics concernés.

Cependant, malgré ces résultats positifs, les modalités de pérennisation du dispositif restent floues. De plus, les SECPA ne sont pas suffisamment associées à l'élaboration du cahier des charges, ce qui soulève des inquiétudes quant à la pérennisation de cette expérimentation prometteuse.

Ce rapport permettra de faire un premier bilan de cette expérimentation et de dresser des pistes de financement pérenne à l’échelle nationale. L’ analyse de l’impact financier de cette mesure pourra mettre en balance le coût de la mesure avec les gains financiers apportés par ce fonctionnement plus efficient.






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N° 1123

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 de ce projet de loi prévoit d’encadrer et de limiter les remboursements des dépenses d’actes de biologie et d’imagerie médicale.

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s’oppose à une telle disposition qui vise à abandonner certains soins pour des raisons financières.

Dans un rapport de 2021, la Cour des comptes constate qu’il y a effectivement un effort à produire dans la pertinence de certains actes redondants. Cette redondance est le fait de prescriptions trop nombreuses. Limiter les remboursements des dépenses d’actes de biologie et d’imagerie médicale constitue une fausse solution en comparaison à la formation des prescripteurs, la transmission effectives des résultats de biologie et d’imagerie médicale entre les établissements et professionnels de santé ou encore la fin de la tarification à l’activité qui encourage la prescription de ces actes.

De plus, cet article donne la possibilité au Ministère de la santé de mettre fin au dialogue social, en laissant à la CNAM et ses ministres de tutelles la possibilité de décider unilatérale de baisser les tarifs en matière de biologie et d'imagerie médicale si un accord n’est pas trouvé avant le 30 juin 2025.






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N° 1124

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


Article 14

(Annexe)


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle prend enfin également en charge les coûts liés à la meilleure prise en compte des maladies professionnelles des sapeurs-pompiers, résultant de leur exposition aux fumées d’incendies.

Objet

Cet amendement vise à alerter sur les lacunes dans la reconnaissance des pathologies développées par les sapeurs-pompiers, qu’ils soient professionnels, militaires ou volontaires, du fait de leur activité professionnelle. À ce jour, seules deux maladies sont reconnues comme imputables à la profession de sapeur-pompier : le carcinome du nasopharynx et le carcinome hépatocellulaire. Pourtant, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), après avoir analysé de nombreuses études, établit un lien clair entre l’exposition des sapeurs-pompiers à divers agents toxiques et des pathologies graves, telles que les cancers de la vessie, du mésothéliome, de la prostate et des testicules.

De plus, l’exposition aux substances perfluoroalkylées (PFAS), utilisées notamment dans les mousses anti-incendie, représente une menace supplémentaire pour la santé des pompiers. Ces substances, connues pour leur persistance dans l’environnement et leur toxicité, sont également associées à un risque accru de cancers. 

Alors que les syndicats de sapeurs-pompiers demandent un élargissement de la liste des maladies professionnelles liées à leur métier et que des initiatives avaient été lancées par l’ancien ministre de l’Intérieur pour y parvenir, il est désormais urgent de reconnaître ces risques et d’élargir la liste des maladies professionnelles. D’autres pays, comme le Canada, l’Australie et les États-Unis, ont déjà pris des mesures pour mieux protéger ceux qui se dévouent pour la sécurité de nos concitoyens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1125

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et qui intègrent la course d’approche ainsi que le temps lié à l’attente d’un passager et l’aide à son installation

Objet

Le présent amendement vise à préciser dans les critères de la convention que les montants forfaitaires facturables par trajet doivent également inclure la course d’approche ainsi que le temps lié à l’attente d’un passager et l’aide à son installation.

Il vise ainsi à garantir que le conventionnement intègre pleinement tous les frais liés aux transports sanitaires de patients et prenne en compte l’aide humaine nécessaire lorsque les passagers sont à mobilité réduite. Dans un contexte de vieillissement de la population, caractérisé par le virage ambulatoire, nous allons être de plus en plus confrontés à des trajets entre le domicile des patients et les établissements de santé. Nous devons ainsi veiller à ce que cette convention soit le reflet de ces enjeux afin de ne pas accentuer des inégalités déjà présentes.

Tel est l’objet du présent amendement.






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N° 1126

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéa 13, première phrase

Après le mot :

secteur,

insérer les mots :

des collectivités territoriales et des associations locales d’usagers,

Objet

Par cet amendement, nous proposons que les collectivités territoriales et les associations locales d’usagers soient également consultées pour l’établissement de la convention-cadre nationale.

Cette proposition s’inscrit dans la nécessité de prendre en compte l’intégralité des acteurs impliqués dans les transports sanitaires aussi bien les décisionnaires que les bénéficiaires, dans une logique de renforcement de la démocratie sanitaire et de transparence.

D’une part, les collectivités territoriales sont les mieux placées pour identifier les besoins spécifiques de leurs territoires, en particulier celles situées en zone rurale. Les inclure constituera ainsi une garantie supplémentaire que la convention-cadre nationale n’impose pas des critères inadaptés au détriment d’un accès aux soins pour toutes et tous, qu’importe sa situation géographique.






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N° 1127

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéa 5

Après le mot :

patients

insérer les mots :

et aux spécificités des territoires sous-dotés en transports sanitaires

Objet

L’article 17 envisage de modifier les règles de négociation entre les taxis conventionnés et l’assurance maladie pour mieux encadrer les hausses tarifaires. Toutefois, une convention-cadre nationale ne saurait répondre adéquatement aux réalités et besoins spécifiques de chaque territoire, compte tenu des fortes disparités dans l’offre de transports sanitaires. Le présent amendement vise donc à assurer que les territoires faiblement dotés en transport sanitaire soient pleinement pris en compte dans les critères retenus dans la convention.

Dans les zones rurales en proie à l’isolement, la présence de transports sanitaires est un vecteur crucial d’accès aux soins, en particulier pour les personnes âgées et à mobilité réduite. Les trajets conventionnés avec l’assurance maladie représentent jusqu’à 90 % de l’activité de certaines entreprises de taxi, en particulier en ruralité.

Les différences régionales sont en effet considérables : si la France compte en moyenne 58,7 taxis pour 100 000 habitants, ce chiffre tombe à seulement 6 taxis à Mayotte, contre 249 à Paris. Cette situation révèle de fortes inégalités dans l’accès aux transports sanitaires, qui risquent de se creuser davantage avec une uniformisation des conventions.

Une approche centralisée pourrait priver de nombreux patients vivant dans des zones mal desservies d’un accès essentiel aux soins. Il convient donc que les conventions type prennent spécifiquement en compte les caractéristiques des territoires faiblement dotés en transport sanitaire, comme les territoires ruraux ou l’outre-mers, et les besoins de la population afin qu’autant les usagers que les chauffeurs de taxi puissent y trouver leur compte. 

Tel est l’objet du présent amendement.






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N° 1128

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 4° du présent article ne s’applique pas aux patients en situation de handicap ou bénéficiant des prestations mentionnées à l’article L. 861-1, L. 251-1 et L. 160-1 ou concernés par le 3° de l’article L. 322-3, sauf en cas de contre-indications médicales formulées par la Haute Autorité de santé.

Objet

Le présent amendement de repli vise à exclure du conditionnement de la prise en charge prévue à l’article 20 les personnes atteintes d’une ALD, en situation de handicap ou bénéficiaire de l’AME, de la complémentaire santé solidaire ou de la protection universelle maladie.

Les dispositifs médicaux sont souvent utilisés par des personnes atteintes de maladies chroniques ou aux pathologies lourdes. Menacer de dérembourser ces produits selon l’utilisation qu’en font les patients pourrait, de fait, pénaliser celles et ceux qui pour des raisons liées à des facteurs d’isolement, de compréhension de la langue ou d’éducation numérique auraient des difficultés pour remonter les données. La qualification de « mésusage » laisse ainsi la porte ouverte à des considérations totalement arbitraires sur l’utilisation que l’on considère comme « appropriée » d’un dispositif.

Il n’est pas tolérable que les publics les plus vulnérables soient les premières victimes d’une mesure aussi paternaliste et culpabilisante alors qu’ils pâtissent déjà d’un sous-investissement chronique de l’État dans notre système de soin.

Le groupe écologiste et social propose ainsi, à titre de repli, de les exclure des dispositions du présent article.






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N° 1129

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement des sénatrices et sénateurs du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de supprimer l’article 16 ter.

Bien que cet article vise à évaluer la pertinence des soins dispensés, il risque d’encourager la fin du remboursement de certains actes de soins importants sur des bases insuffisantes. En effet, il n’est pas défini ce que sont des « indications scientifiques » ni quel organisme est chargé de les produire. Ainsi, cela ouvre une interprétation de ce qu’est une « indication scientifique », permettant de l’utiliser sans réel fondement sanitaire. 






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N° 1130

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L322-5-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L322-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L322-5-3. – I. – À compter du 1er octobre 2025, toutes les entreprises de transport sanitaire devront équiper l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l'Assurance maladie et d’un système électronique de facturation intégré. »

Objet

Cet amendement introduit, pour l’ensemble des véhicules des entreprises de transport sanitaire, une obligation de s’équiper d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’Assurance maladie et d’un système électronique de facturation intégré. Ces deux dispositifs ont vocation à fiabiliser les données facturées par les transporteurs à l’Assurance maladie, dans un objectif d’amélioration des informations détenues par cette dernière mais également de lutte contre la fraude. Depuis plusieurs années, les avenants conventionnels prévoient des incitations tarifaires au bénéfice des entreprises ayant équipé leurs véhicules d’un système de géolocalisation et d’un système électronique de facturation intégrée. De plus, depuis 2022, un forfait d’aide à l’équipement est mis en place pour les transporteurs sanitaires conventionnés en vue de les accompagner pour s’équiper de ces deux systèmes. Malgré ces incitations, le taux d’équipement des véhicules demeure insuffisant (en 2024, 58% des entreprises de transport sanitaire sont équipées de la géolocalisation et/ou d’un système électronique de facturation intégré) SEF), c’est pourquoi il est proposé de recourir à un dispositif obligatoire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1131 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GRAND et OMAR OILI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financière », sont insérés les mots : « déterminée par décret» ;

b) À la fin, les mots : « comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 % » sont remplacés par les mots : « inférieures à un plafond déterminé par décret ».

Objet

Actuellement, les bénéficiaires de la C2S (complémentaire santé solidaire) bénéficient d’une complémentaire santé sans frais et sont totalement exonérés de franchises et de forfaits sur les consultations médicales. Si la solidarité doit s’appliquer envers les plus précaires et surtout en matière de santé, il n’apparait pas justifié que la santé puisse être totalement gratuite, d’autant plus dans le contexte budgétaire actuel de notre pays. Les bénéficiaires de la C2S bénéficient déjà d’une tarification avantageuse en matière d’accès aux soins et l’on pourrait envisager qu’ils participent, de façon minorée et à proportion de leurs revenus, à leurs frais de santé, à l’instar de tous les Français. Le présent amendement vise donc à supprimer la gratuité de la C2S car la santé n’est pas gratuite, elle a toujours un coût pour la société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1132 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BOURCIER, MM. MALHURET et CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS, GRAND et BRAULT, Mme Laure DARCOS et MM. Louis VOGEL, ROCHETTE et OMAR OILI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° du III de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les dispositifs médicaux mentionnés aux articles L. 5211-1 à L. 5211-6 du code de la santé publique. »

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du I conformément aux dispositions applicables aux autres prestations et produits de santé mentionnées à l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

III. – Le Gouvernement remet, avant le 1er septembre 2026, un rapport au Parlement sur l’évaluation de cette extension de la franchise annuelle aux dispositifs médicaux.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une franchise sur les dispositifs médicaux comme le préconise le récent rapport de l'Inspection Générale des Affaires sociales et de l'Inspection Générale des Finances dans le cadre de la revue des dépenses.

Les dispositifs médicaux comprennent un champ très large de produits, s’étendant des pansements aux équipements biomédicaux lourds utilisés dans les établissements de santé, les prothèses physiques ou auditives, l’optique, les aides techniques, les dispositifs de traitement de l’apnée du sommeil par pression positive continue, de contrôle du diabète, les dispositifs médicaux implantables cardiovasculaires ou d’orthopédie posés à l’hôpital, ou encore les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisées pour les examens diagnostiques de biologie et d’anatomopathologie.

Ils sont aujourd'hui les seuls biens de santé non soumis à une franchise. Les médicaments, transports sanitaires et actes médicaux, paramédicaux ou médico-techniques étant tous soumis à ce mécanisme de participation de l'assuré. 

Cette exception n'est aujourd'hui ni justifiée par des arguments d'accès au soins, ni par des spécificités des dispositions médicaux comme le démontre le récent précédemment cité.

En conséquence, cet amendement prévoit de créer une franchise sur les dispositifs médicaux, dont le montant sera défini par décret dans la limite d'un plafond annuel. Cette mesure permet de réaliser une économie annuel entre 250 et 380 millions d'euros pour les comptes sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1133 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BOURCIER, MM. MALHURET et CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GRAND, Louis VOGEL, GREMILLET et OMAR OILI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme internet visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail.

« Lors d’un acte de télémédecine effectué par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger, celui-ci ne peut prescrire ou renouveler un arrêt de travail quelle qu’en soit sa durée. »

Objet

Des plateformes numériques se sont développées en France pour offrir des arrêts de travail en ligne en échange d’une rétribution, une pratique qui suscite des préoccupations en matière de santé publique et d’éthique médicale. Par exemple, certaines de ces plateformes permettent d’obtenir un arrêt maladie en quelques minutes, sur la base d’un simple questionnaire en ligne, sans véritable consultation avec un médecin. Ce procédé, qui vise à simplifier et accélérer l’accès à ce type de service, pose néanmoins des questions sur la qualité et la pertinence des diagnostics posés de cette manière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1134 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BOURCIER, MM. MALHURET et CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GRAND, Louis VOGEL, OMAR OILI, OLIVIER et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, les mots : « prescrit ou » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer la possibilité pour un professionnel de santé de prescrire, lors d'un acte de télémédecine, des arrêts de travail de plus de trois jours.

Le cadre légal actuel permet en effet aux médecins traitants et sages-femmes référentes, lors d'un acte de télémédecine, la prescription et le renouvellement d'un arrêt de travail de plus de trois jours.

Si cette possibilité semble justifiée pour la question des renouvellement, eu égard à la connaissance particulière du patient, il semble nécessaire, pour la primo-prescription d'un arrêt de plus de trois jours, que le professionnel de santé puisse examiner le patient lors d'une consultation en présentiel.

Cet amendement propose donc de limiter au seul renouvellement, la possibilité pour les médecins traitants et sages-femmes référentes de prescrire, lors d'un acte de télémédecine des arrêts de travail de plus de trois jours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1135 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BOURCIER, MM. MALHURET et CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GRAND et OMAR OILI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’un de ces indicateurs comprend la consultation et l’utilisation par l’établissement des dossiers médicaux partagés définis à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique et des espaces numériques de santé définis à l’article R. 1111-26 du même code. »

Objet

Cet amendement vise à restreindre l’attribution des dotations d’incitation financière à la qualité aux hôpitaux publics et aux cliniques privées, prévues à l’article L162-23-15 du code de la sécurité sociale, en favorisant les établissements qui utilisent les dossiers médicaux partagés et les espaces numériques de santé. Cette mesure est une recommandation de la Cour des comptes dans son rapport sur l’espace numérique de santé.

Ces espaces numériques ont été créés par la sécurité sociale et ont nécessité plusieurs dizaines de millions d’euros d’investissement. Ils constituent de plus un élément essentiel de la prévention et du suivi des patients. Ces espaces méritent donc d’être largement plus utilisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1136

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1137 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, BOUAD, GILLÉ et ROS, Mme BLATRIX CONTAT, MM. ROIRON, Michaël WEBER, UZENAT, PLA et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, M. STANZIONE et Mme HARRIBEY


ARTICLE 4


I – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :
 
...° Au troisième alinéa, après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 2°, » et les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
 
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif TO-DE contribue à la réduction des coûts de production des exploitations agricoles françaises, renforçant ainsi leur compétitivité dans un contexte de concurrence internationale accrue et de pression sur les prix. En facilitant le recours à des travailleurs saisonniers, il soutient également l’activité économique en zone rurale, apportant des bénéfices essentiels aux petites et moyennes exploitations agricoles.

Cependant, ce dispositif ne s'applique pas aux salariés des Entreprises de Travaux Agricoles, Forestiers et Ruraux (ETARF), qui emploient environ 100 000 personnes, soit 15 % des salariés de la production agricole. Depuis la loi de finances de 2015, les ETARF sont en effet exclues de cette exonération, bien que celle-ci aurait un impact positif sur leur compétitivité et leur capacité d’embauche.

L’amendement proposé vise donc à étendre l’exonération TO-DE aux ETARF. Cette mesure allégerait la charge financière pour environ 21 000 employeurs d’ETARF, représentant une économie potentielle de 30 millions d’euros. L’élargissement du TO-DE à ce type d’entité serait ainsi un levier décisif de compétitivité pour les secteurs concernés et contribuerait au maintien et à la création d’emplois en milieu rural.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1138 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, BOUAD, GILLÉ, ROIRON, Michaël WEBER, UZENAT et PLA, Mme HARRIBEY, MM. REDON-SARRAZY et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. VAYSSOUZE-FAURE et STANZIONE, Mmes CARLOTTI et MONIER et M. MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le V de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsqu’elles réalisent plus de 75 % de leur chiffre d’affaires au titre d’activités issues des produits de la vigne tels qu’énumérés aux articles L. 665-1 à L. 665-9 du présent code, les sociétés coopératives agricoles définies aux articles L. 521-1 à L. 521-7 du même code bénéficient des mesures mentionnées au I du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d'élargir le dispositif actuel d'exonération des cotisations sociales pour les travailleurs occasionnels agricoles en y intégrant spécifiquement les coopératives vinicoles. Ces coopératives jouent un rôle central dans le maintien de la vitalité économique et sociale des territoires ruraux, particulièrement dans les zones viticoles où elles contribuent de manière significative au dynamisme local.

Le secteur viticole, en tant que premier employeur agricole de travailleurs saisonniers, est au cœur de l'économie de nombreuses régions. Pourtant, il est aujourd'hui confronté à de multiples défis, notamment l'augmentation des coûts de production et la concurrence accrue des marchés internationaux. Dans ce contexte, les coopératives, en plus de leur mission de production et de valorisation des vins, assument également un rôle social crucial : elles permettent à de nombreux exploitants viticoles de mutualiser les coûts, d'assurer la transformation et la commercialisation de leur production, et d'offrir des emplois saisonniers qui font vivre les populations locales.

Élargir l’exonération des cotisations sociales aux travailleurs saisonniers des coopératives vinicoles permettrait d'alléger les charges pesant sur ces structures, de renforcer leur compétitivité et, par extension, de soutenir les milliers de petits exploitants qui leur sont affiliés. En limitant le poids des charges sociales, ce dispositif inciterait également les coopératives à maintenir, voire augmenter, leurs effectifs saisonniers, participant ainsi directement à la sauvegarde de l'emploi dans ces zones rurales souvent en proie à une déperdition économique inquiétante.

Cette mesure contribuerait enfin à maintenir un équilibre territorial indispensable et à prévenir la désertification de zones rurales fragilisées, où l'emploi agricole saisonnier reste souvent l'un des derniers leviers de dynamisme économique.

En somme, l'extension de cette exonération aux coopératives vinicoles serait une mesure efficace pour soutenir le secteur viticole, renforcer l'emploi local et préserver la vitalité des territoires ruraux. C'est dans cet esprit que nous soumettons cet amendement, en appelant à une politique publique qui s'adapte aux réalités économiques de notre secteur viticole et aux besoins de nos territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1139

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Toutefois, le juge » sont remplacés par les mots : « Lorsque le juge n’a pas décidé de suspendre les droits de visite ou d’hébergement ou l’un d’eux ou lorsque le droit de visite des parents peut s’exercer que dans un espace de rencontre sans la présence d’un tiers, ou lorsque le juge n’a pas déchargé les parents, totalement ou en partie, des frais d’entretien ou d’éducation, il ».

Objet

Le présent amendement vise à s’assurer que les allocations familiales soient bien versées au service d’aide sociale à l’enfance lorsque le juge a placé l’enfant à l’ASE tout en renforçant fortement la protection de l’enfant en encadrant exceptionnellement les conditions d’exercice du lien entre le ou les parents et leur(s) enfant(s).

En effet le bénéfice de la part d’allocations familiales dues à la famille pour l’enfant placé n’est pas avéré lorsque les droits de visite et d’hébergements ou le devoir d’entretien et d’éducation sont spécialement limités par le juge.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1140

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme POUMIROL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1141

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. ROS, Mme BÉLIM, MM. UZENAT et TISSOT, Mme BLATRIX CONTAT et M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’emploi de contractuel au motif 2 au sein des hôpitaux publics en France tel que défini à l’article R. 6152-338 du code de la santé publique. Ce rapport établit le nombre de contrats conclus et évalue l’impact de ces contrats tant sur l’organisation des soins au sein des établissements publics que sur le coût de ces contrats pour ces établissements.

Objet

Depuis l’entrée en vigueur le 3 avril 2023 de la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification dite loi RIST, qui plafonne la rémunération de l’intérim médical, il existe une multiplication des « contrats de motif 2 ». 

Ainsi, selon le syndicat national des médecins remplaçants hospitalier, 80% des intérimaires auraient changé d’exercice et quitté l’hôpital quand chez les 20% restant, les trois quart auraient signé un contrat motif 2 et le quart restant serait resté intérimaires.

Ainsi, face à la décision de nombreux médecins intérimaires de ne plus travailler en établissements publics, les directeurs d’hôpitaux,  pour assurer la continuité des soins, sont amenés à embaucher sous contrat de type 2. 

Pour rappel, les contrats de contractuels pour motif de type 2 sont opérationnels depuis la publication du d&_233;cret du 5 février 2022 « relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels » et stipule que « En cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soin sur le territoire ; le contrat est conclu pour une durée initiale de trois ans maximum, sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder six ans ».

Ce type de contrat autorise des rémunérations supérieures aux autres types de contrats de praticiens contractuels : le plafond de la rémunération d'un praticien contractuel de base est fixé à 70 111 euros contre 119 130 euros pour un praticien sous contrat de type 2.

Selon la DGOS, dans certaines régions comme la Nouvelle Aquitaine, la Normandie ou encore l’Occitanie, ils représentent 700 contrats signés. Face au développement exponentiel de ce type de contrat notamment dans les hôpitaux de taille moyenne, il existe un vrai risque de déréguler complètement le statut de praticien hospitalier.

Un récent décret, examiné au conseil supérieur des professions médicales ce 13 mai, tend à en limiter leurs recours.

Le décret prévoit que : 

- les contrats de type 2 seront réservés aux médecins inscrits depuis au moins cinq ans à l’Ordre des médecins 

- les praticiens hospitaliers en disponibilité en seront exclus 

- les médecins devront être engagés pour minimum 6 mois sur une quotité de travail minimale de 40% 

- les établissements publics de santé ne pourront contractualiser qu’avec des médecins ayant des compétences hautement spécialisées ou difficiles à recruter conduisant à un risque avéré sur la continuité de l’offre de soins sur le territoire 

Mais ce décret n’a pas été adopté. 

Aussi, nous demandons par cet amendement au Gouvernement un rapport évaluant le recours à ces contrats de motif 2 et leur impact sur l’organisation des soins aux seins des établissements publics et sur les finances de ces établissements. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1142

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, MM. ROS et UZENAT, Mme BÉLIM, MM. TISSOT et PLA et Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1143

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme POUMIROL


ARTICLE 20


Alinéa 7, avant-dernière et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Cet article s’inspire d’une disposition envisagée depuis 2014 « observance contre remboursement » dans le traitement de l’apnée du sommeil et rejetée en conseil d’Etat.  

L’observance des traitements par les patients est un défi de santé publique avant d’être un défi économique. Dans notre pays, 30 % des soins prescrits sont reconnus comme inutiles. A population comparable certains actes de chirurgie varient de 1 à 4 d’un département à l’autre par exemple.  Des économies, nous devons en faire, mais nous devons collectivement réfléchir à la sur-prescription, au mésusage et aux raisons de la non-observance plutôt que de courir le risque de ne pas accompagner les personnes malades et de faire courir des risques avant tout aux patients les plus vulnérables. Il existe déjà un système d’entente préalable de prise en charge, renouvelée chaque année en fonction de l’utilisation et de l’efficacité des dispositifs, notamment dans le traitement de l’apnée du sommeil.

Le numérique doit favoriser l’autonomie et la responsabilité du patient et non instaurer le contrôle des populations.

Amendement travaillé avec France Assos Santé 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1144 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Baptiste BLANC, KHALIFÉ et CAMBIER, Mme AESCHLIMANN, MM. PANUNZI, BOUCHET et ANGLARS, Mme NOËL, M. DAUBRESSE, Mme GUIDEZ, MM. CHATILLON, SOMON, COURTIAL et HOUPERT, Mme JOSEPH, M. OLIVIER, Mme MICOULEAU, M. HAYE, Mme Valérie BOYER et M. SAURY


ARTICLE 9 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2025.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un délai de six mois avant l’application de la réforme de la taxe sur les boissons sucrées, à l’image de la mesure transitoire accordée lors de la précédente réforme en 2018.

Ce délai permettrait aux producteurs de leur laisser le temps de s’adapter aux impacts significatifs de la réforme sur leurs activités économiques et industrielles, dans une période de hausses des coûts de production (matières premières, écocontribution), de pression fiscale accrue et dans un contexte de moindre consommation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1145 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes BÉLIM, NARASSIGUIN et CANALÈS, MM. FAGNEN, MICHAU et PLA, Mme Sylvie ROBERT, M. ROS, Mme MONIER et MM. BOURGI et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article ainsi rédigé : 

I. – Le 3° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du a, le taux : « 6,67 % » est remplacé par le taux : « 6,66 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766-4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136-1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli.

Faute de pouvoir étendre l’exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du capital à l’ensemble des non-résidents non assujettis à un régime de protection sociale français, cet amendement propose de transférer une partie du produit de la fraction de la CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée au fonds de solidarité vieillesse (FSV) à destination de la CFE.

L’objectif de cet amendement est de soutenir la Caisse des Français de l’étranger (CFE) de façon pérenne.

La CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé, chargé d’une mission de service public : elle assure les Français et leur famille sans aucune restriction liée à l’âge ou à l’état de santé et une mission de solidarité en proposant une tarification spéciale pour les plus démunis à travers la « catégorie aidée ».

Pour accomplir sa mission sociale, elle ne peut compter que sur les recettes provenant des contrats d’adhésion, conformément à l’obligation d’autonomie financière dont elle fait l’objet. Ainsi, contrairement aux caisses primaires d’assurance maladie, elle ne bénéficie d’aucun soutien de l’État (en dehors de la catégorie aidée), ni de taxe affectée, ni d’une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) alors même que les Français de l’étranger continuent à participer, par leur assujettissement aux diverses contributions sociales, au financement de la protection sociale en France.

La CFE connaît de fait un déséquilibre financier et un déficit structurel lié à sa nature de caisse universelle qui la contraint à accepter tout Français faisant une demande d’adhésion, au coût de la catégorie aidée et au coût des anciens contrats précédant la réforme de 2018.

Compte-tenu de la mission de service public qu’elle est la seule à assumer à l’étranger, la CFE devrait bénéficier d’un réengagement fort de la part de l’État.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de transférer une partie du produit de la fraction de la CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée au fonds de solidarité vieillesse (FSV) à destination de la CFE.

Cet amendement est issu des échanges entre élus des Français établis hors de France de l'Assemblée nationale, du Sénat et de l'Assemblée des Français de l’étranger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1146

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON et Mme JACQUES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1147

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1148 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes BORCHIO FONTIMP, EVREN, DEMAS et Valérie BOYER, M. BELIN, Mmes BELLAMY et BELRHITI, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes Pauline MARTIN, MICOULEAU et NOËL, M. PANUNZI, Mme PETRUS et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. …. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3001, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 3111 est complété par un 4º ainsi rédigé :

« …°Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;

4° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1 :

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 3153 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2 :

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 :

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1 :

« Règles de calcul

« Paragraphe 1 :

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2 :

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2 :

« Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

22

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 1322, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 1322 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4 :

« Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 31510, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

 « Section 5 :

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 31513 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6 :

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 :

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 :

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9 :

« Affectation

« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – L’article L. 1318 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre … :

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-21. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

Objet

Alors que se développent notamment les sachets de nicotine pure, le code de la santé publique n'interdit pas leur vente aux mineurs et ne prévoit pas d'encadrement de leur commerce, qui peut donc se faire librement.

Le pneumologue Bertrand Dautzenberg a d'ailleurs récemment alerté sur le caractère particulièrement addictif desdits produits et rappelé que le fait de fumer avant l'âge de 20 ans modifie les cellules neurologiques. Cette modification entraîne la création de récepteurs qui sont les catalyseurs idéaux d'une forte addiction menant le plus souvent à une consommation excessive de nicotine, qu'elle soit naturelle ou de synthèse.

Face à cet enjeu de santé publique, il faut donc lutter contre les dangers inhérents à leur consommation particulièrement chez nos plus jeunes.

Aussi, cet amendement vise donc à apporter une réponse systémique en  les fiscalisant dès lors que leur taux de nicotine est inférieur ou égal à 16,6 mg.

Ainsi et tout en interdisant leur vente aux mineurs, il convient de confier leur distribution au réseau légal des buralistes. En effet, cette interdiction n'a de sens que si leur vente ou l’offre à titre gratuit est strictement circonscrite et de facto véritablement encadrée pour n’être centralisée que dans des lieux spécialement dédiés à leur commerce. Cela évitera ainsi aux mineurs d'être tentés de se rendre dans des établissements de grande distribution pour espérer y acheter ces produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1149 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes EVREN et LAVARDE, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON et KAROUTCHI, Mmes ESTROSI SASSONE et PETRUS, MM. KHALIFÉ et ANGLARS, Mmes JOSENDE et GOSSELIN, M. PANUNZI, Mme DUMAS, MM. Jean-Baptiste BLANC et REYNAUD, Mme LASSARADE, MM. de LEGGE et SAVIN, Mmes BELRHITI et DUMONT, M. HOUPERT, Mme Marie MERCIER, M. SIDO, Mme MICOULEAU, M. MANDELLI, Mmes BELLAMY et GRUNY, M. SOMON, Mme JOSEPH, M. SAURY, Mme PLUCHET, M. OLIVIER, Mme Pauline MARTIN, MM. GREMILLET et Étienne BLANC et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 2133-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-... – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de d’un téléphone mobile ou de tout équipement terminal, individuel et portatif, permettant un accès à des services de communications électroniques et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages payées par les annonceurs, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée.

« Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« II. - Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après consultation de l’Agence nationale de santé publique, dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.»

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

 

Objet

Cet amendement est proposé en écho à l’article de 2 de la Proposition de loi 547 rect, qui prévoit d’apposer, sur les publicités faisant la promotion des téléphones mobiles et des applications mobiles, un message de prévention précisant les effets néfastes de l’abus d’écrans et de réseaux sociaux chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes.

L’amendement vise à rappeler l’importance de lutter contre la surexposition aux écrans et ses effets néfastes pour la santé physique et mentale des plus jeunes, dans la continuité du plan d’actions « Pour un usage raisonné des écrans par les jeunes et les enfants » et des préconisation de la Commission écrans.

Il appelle à taxer la publicité pour les écrans et les réseaux sociaux, afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.

Ce Fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l’Assurance Maladie, inclut depuis la dernière extension de son périmètre en 2022, le financement d’actions de prévention et de lutte contre l’usage problématique des écrans.

Il a justifié l’élargissement de son périmètre aux addictions dites « sans substance » sur plusieurs signaux préoccupants observés ces dernières années, principalement chez les adolescents et les jeunes adultes, à savoir, des études récentes montrant que les 15-24 ans sont deux fois plus nombreux que leurs aînés à avoir des usages « intensifs » d’écrans (plus de 4 heures par jour).

Il a notamment rappelé que l’addiction aux écrans « affecte les mêmes circuits cérébraux que ceux touchés dans les addictions à des substances psychoactives ». Il juge qu’il « convient ainsi de prévenir les potentiels effets néfastes induits par ces usages sur la santé physique, mentale et sociale, telle que définie par l’OMS, et pouvant aller à terme jusqu’à l’addiction », rappelant que « ces usages problématiques pourraient avoir pour conséquences des effets délétères sur les plans physiologique (obésité, troubles du sommeil, etc.), psychologique, psychique (isolement, perte de confiance en soi, etc.), mais aussi vis-à-vis du bien-être et de la qualité de vie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1150 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, MM. ANGLARS et BELIN, Mmes BELLAMY et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BOUCHET, BRISSON, BRUYEN et CHAIZE, Mmes DUMONT, EVREN et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mme MALET et MM. NATUREL, PANUNZI, PELLEVAT, SAURY et SIDO


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase de l’article L. 5121-30, après le mot : « stock », sont insérés les mots : « , de tensions d’approvisionnement ou risques de ruptures d’approvisionnement » ;

Objet

Les pénuries de médicaments sont une problématique majeure de santé publique. Selon un rapport du Sénat de l'an dernier, « 37% des Françaises et Français déclarent avoir été confrontés à des pénuries de médicaments ».

Pourtant, des outils pourraient permettre de limiter ces pénuries.

Les dispositions législatives actuelles permettent uniquement aux pharmaciens d’officine de substituer un médicament d’intérêt thérapeutique majeur par un autre en cas de rupture.

Le rapport « Charges et produits – Proposition de l’Assurance maladie pour 2025 » constate que « l’accroissement des tensions d’approvisionnement sur de nombreux champs thérapeutiques plaide pour l’élargissement des actions à la main des autorités sanitaires afin de détecter les signaux de tension, prévenir les ruptures et engager un plan d’action gradué dans des délais courts ». Forte de ce constat, elle édicte un axe 1 centré sur la « détection du signal et plan d’action gradué face aux tensions d’approvisionnement et aux pénuries ».

L’intervention du pharmacien d’officine en amont de la rupture, à savoir lorsque l’ANSM a déclaré le produit en tension d’approvisionnement, pourrait permettre d’éviter une aggravation de la situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1151

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1152

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1153

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1154 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET, MM. ANGLARS et BELIN, Mmes BELLAMY et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BOUCHET, BRISSON, BRUYEN et CHAIZE, Mmes DUMONT, EVREN et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KHALIFÉ, Mmes MALET et MICOULEAU, MM. MILON, NATUREL, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PETRUS et MM. SAURY et SIDO


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1155

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1156 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONTE JAUBERT, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 6


I. – Alinéas 4 à 10 et 12

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les alinéas 4 à 10 et l’alinéa 12 de l’article 6 du PLFSS2025 conduisent à réduire les allègements généraux de charge, et cela de façon rétroactive dès 2024, d’une triple manière :

-    En permettant de réduire le montant du SMIC pris en compte dans le calcul de l’allègement,
-    En réintégrant dans le calcul des allègements généraux la prime de partage de la valeur versée par les entreprises,
-    En supprimant la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul des allègements généraux.
La déduction forfaire spécifique est appliquée dans d’importants secteurs de main d’œuvre comme le Bâtiment. Or, ce secteur composé majoritairement de TPE/PME, connaît de fortes destructions d’emplois depuis ce début d’année du fait du ralentissement de l’activité logement. A fin 2024, près de 60 000 emplois devraient être détruits dans le secteur du Bâtiment. 

Les modifications proposées à l’article 6 du PLFSS, viendraient aggraver cette situation en diminuant le niveau des allègements applicables à ces entreprises. La situation serait d’autant plus critique que ces entreprises, qui emploient plus d’un million d’actifs en France, n’ont pas pu anticiper financièrement un tel alourdissement de charges. 

Une application dès 2024 les contraindrait, en outre, à une gestion très lourde pour reprendre les éléments de paie depuis le début d’année. 

Enfin, dans une période où le pouvoir d’achat des salariés doit être conforté, il est bien évident qu’une telle disposition n’inciterait pas les entreprises à accorder des primes de partage de la valeur (PPV) à leurs salariés.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’abroger ces dispositions malvenues. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1157 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. GROSVALET, Mme CONTE JAUBERT, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 6


Alinéa 17

Après le mot :

points

insérer les mots :

et au troisième alinéa

Objet

L'alinéa 17 vient modifier le I de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale qui détermine les cotisations à la charge de l’employeur faisant l’objet d’une réduction dégressive.

Jusqu’à présent la réduction prend en compte les cotisations dues aux titres de l’assurance maladie et celles dues au titre des assurances vieillesse et veuvage qu’elles soient plafonnées ou déplafonnées pour l’entièreté de leur taux. 

Comme annoncée par le gouvernement, la modification opérée à l’alinéa 17 a pour objet de ne plus prendre l’ensemble de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage mais de venir diminuer le taux de la cotisation plafonnée de deux points. Cependant, la rédaction initiale de cette modification a omis de faire référence à la prise en compte dans la réduction dégressive de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage déplafonnée.

Afin que la modification apportée au paragraphe I de l’article L241-13 susmentionné permette une compréhension claire du dispositif et une pratique sécurisée, l’amendement propose de réparer cet oubli en intégrant à cette modification la mention des cotisations déplafonnées dues par les employeurs aux titres des assurances vieillesse et veuvage de l’alinéa 3 de l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale afin d’assurer la continuité de la définition des assurances sociales visées jusqu’alors.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1158 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise la suppression de l’article 7 relatif à la rémunération des apprentis. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1159 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSET, Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme CONTE JAUBERT, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 7


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise la suppression des dispositions de l’article 7 relatives spécifiquement à la baisse de rémunération des apprentis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1160

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1161 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « facteurs spécifiques » sont insérés les mots : « et notamment de la concurrence frontalière, ».

Objet

Dans un contexte de crise de l’attractivité des professions médicales et paramédicales, les difficultés sont d’autant plus fortes dans les zones frontalières, du fait de la concurrence avec des pays dans lesquels les personnels soignants se voient offrir des rémunérations substantiellement supérieures. Cette situation menace la pérennité de l’activité des établissements situés à proximité de pays tels que la Suisse ou le Luxembourg.

Le présent amendement vise donc à prévoir explicitement la prise en compte des enjeux de concurrence frontalière dans la définition des zones bénéficiant du coefficient géographique appliqué aux tarifs nationaux de prestations des établissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1162 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé : 

« Art. 1613…. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur 5

0

Entre 5 et 8 

21

Au delà de 8 

28

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.

Le rapport d'enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l'émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.

Il est avéré qu'une surconsommation d'aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques telles que le cancer et une hausse de la prévalence de l'obésité, un phénomène que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.

Au-delà du coût humain qu'elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1163

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La pratique de l’activité physique, telle qu’encadrée par l’article L. 1172-1 du code de la santé publique, est autorisée.

« La pratique d’une activité bénévole est autorisée dans le respect des horaires de sorties pendant un arrêt de travail. Cette activité ne peut s’accomplir chez un précédent employeur et doit s’exercer dans le respect des horaires de sorties autorisées. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le code de la sécurité sociale ne prévoit pas de mécanisme clair et sécurisé permettant aux personnes atteintes de cancer de poursuivre des activités essentielles pour leur santé et leur bien-être social pendant un arrêt maladie, telles que le bénévolat ou l’activité physique adaptée. 

Pourtant, ces activités sont bénéfiques à la fois pour la santé physique et pour la réinsertion sociale des malades. Le bénévolat permet de maintenir un lien social, de réduire l'isolement et de faciliter le retour à la vie active. Par ailleurs, des études ont démontré que l'exercice physique adapté, après un diagnostic de cancer, contribue à réduire la mortalité globale de près de 40 % et diminue de 24 % le risque de récidive.

Aussi, cet amendement vise à sécuriser la pratique de ces activités pour les assurés sociaux atteints de cancer, afin qu’ils puissent continuer à bénéficier des effets positifs du bénévolat et de l’activité physique sans risquer de perdre leurs indemnités journalières. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1164 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HARRIBEY, MM. GILLÉ et CHAILLOU, Mme POUMIROL, M. LUREL, Mme BLATRIX CONTAT, MM. FÉRAUD et UZENAT, Mmes Sylvie ROBERT, ARTIGALAS, CONWAY-MOURET et BÉLIM et MM. BOUAD, MICHAU et STANZIONE


ARTICLE 2


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Quatrième ligne

Remplacer le montant :

16,1

par le montant :

16,11

2° Cinquième ligne

Remplacer le montant :

15,2

par le montant :

15,29

3° Avant-dernière ligne

Remplacer le montant :

3,2

par le montant :

3,1

Objet

Cet amendement propose une compensation immédiate pour les établissements médico-sociaux privés à but non lucratif, qui n'ont pas reçu les financements nécessaires pour appliquer les revalorisations salariales du « Ségur de la Santé ». Alors que l'État a alloué 291 millions d'euros pour ces revalorisations, il manque environ 100 millions d'euros pour couvrir entièrement les besoins dans les établissements pour personnes âgées et handicapées. L’amendement vise donc à relever l'objectif des dépenses pour ces établissements de 100 millions d’euros dans le cadre de l’ONDAM 2024, afin de garantir le versement des primes et le respect des engagements pris par les pouvoirs publics, assurant ainsi la pérennité économique des associations gestionnaires.

Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif « Autres prises en charge » est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 1165 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HARRIBEY, MM. GILLÉ, BOURGI et ROS, Mme POUMIROL, MM. Michaël WEBER, LUREL, CHAILLOU et TEMAL, Mme BLATRIX CONTAT, MM. FÉRAUD, UZENAT, PLA, REDON-SARRAZY et FAGNEN, Mmes ARTIGALAS, CONWAY-MOURET et BÉLIM, MM. BOUAD, MICHAU et MONTAUGÉ, Mmes LE HOUEROU, CARLOTTI et MONIER et MM. ZIANE et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts est complété par les mots : «, et pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes constitués sous la forme d’un établissement public autonome. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’exonérer les EHPAD publics autonomes de la taxe sur les salaires, à l’identique des EHPAD publics territoriaux, même si au-delà de cette mesure, la situation des EHPAD mérite une attention extrêmement soutenue tant elle est fragile.

Les EHPAD publics territoriaux directement rattachés aux collectivités territoriales sont totalement exonérés de taxe sur les salaires car ils ne sont pas dotés de la personnalité morale. Les EHPAD publics autonomes sont quant à eux assujettis à la taxe sur les salaires car ils sont dotés de la personnalité morale, et ne sont de fait pas assujettis à la TVA. 

Ils sont soumis à cette taxe alors qu’ils ne rentrent pas dans le champ concurrentiel dans la mesure où ils sont habilités à 100% à l’aide sociale, sont sous « gestion administrée », et qu’ils ne fixent pas librement leurs tarifs. De plus, ces deux types de structures ont les mêmes obligations en matière comptable, la même gouvernance, les mêmes conditions de tarification et de contrôle de gestion, les mêmes règles sociales pour le personnel et la même réglementation en matière de marché public.

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi exonérer les EHPAD publics autonomes de la taxe sur les salaires, tant la situation des EHPAD est critique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1166 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GRAND et OMAR OILI


ARTICLE 9 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2025.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir un délai de 6 mois pour l’entrée en vigueur de la réforme de la taxe sur les boissons sucrées.

 

Ce délai, qui avait été accordé lors de la dernière réforme de cette taxe en 2018, est essentiel pour permettre aux producteurs d’anticiper les effets importants qu’aura cette réforme sur leur activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1167 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC et REYNAUD, Mme VENTALON, MM. KHALIFÉ et CAMBIER, Mmes GOSSELIN et NOËL, M. DAUBRESSE, Mme GUIDEZ, MM. SOMON et COURTIAL, Mme EVREN et MM. DHERSIN et HAYE


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 vise à revoir le dispositif actuel des exonérations de cotisations patronales sur les bas-salaires.

 

Cet amendement, qui avait été supprimé lors de son examen à l'Assemblée nationale, a été réintroduit par le Gouvernement puisque l'examen du PLFSS 2025 n'a pu aller à son terme et le texte être adopté dans son intégralité.

 

Cette réforme remet en cause un modèle économique installé dans de nombreux secteurs professionnels et constitue un renchérissement inédit du coût du travail, notamment pour les entreprises à forte intensité de main d’œuvre. Un tel bouleversement serait désastreux pour la compétitivité et les emplois de services, notamment pour les salariés en situation de fragilité économique et sociale.

 

Cet amendement vise donc, par la suppression de l’article 6, à éviter qu’un certain nombre d’entreprises, qui ne pourraient soutenir cette hausse fiscale, soient contraintes de cesser leur activité.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1168 rect.

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 298 quindecies A est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 298 quindecies A. – Pour les besoins du présent VII, les tabacs manufacturés s’entendent de ceux définis à l’article 566 » ;

B. – L’article 566 est ainsi rédigés :

« Art. 566. – Pour l’application de la présente section, les tabacs manufacturés s’entendent :

« 1° Des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 314-3 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Des produits contenant de la nicotine, à l’exception de ceux consommés avec des vapoteuses et de ceux relevant du 1° . »

C. – L’article 573 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 573. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article 572, la personne qui fournit des produits mentionnés au 2° de l’article 566 en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur. Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

D. – Aux articles 1791 ter, 1793 A, 1802 et 1825 H, après le mot : « tabacs » sont insérés les mots : « manufacturés au sens de l’article 566 ».

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – L’article L. 314-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumis à l’accise les produits nicotinés au sens de l’article L. 314-3-1 susceptibles d’être ingérés au sens de l’article L. 314 -6-1 ou d’être absorbés par le corps humain, par voie orale au sens de l’article L. 314-6-2 » ;

B. – Après l’article L. 314-3, il est inséré un article L. 314-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3-1. – Les produits nicotinés s’entendent des produits contenant de la nicotine, à l’exception des produits du tabac, lorsqu’ils ne sont pas à usage médical ».

C. – Après l’article L. 314-6, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 314-6-1. – Un produit est susceptible d’être ingéré par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté en perle ou en bille ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être ingéré.

« Art. L. 314-6-2. – Les sachets contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est présenté sous forme de sachets se glissant entre la lèvre et la gencive ;

2° Il est conditionné pour la vente au détail. »

D. – Après l’article L. 314-18, sont insérés deux articles L. 314-18-1 et L. 314-18-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314-18-1. – La catégorie fiscale des produits nicotinés commercialisés en sachets correspond aux produits en pochon composés de substances autres que le tabac, contenant de la nicotine, destinées à un usage oral et qui ne sont pas à usage médical.

« Art. L. 314-18-2. – La catégorie fiscale des autres produits nicotinés hors produits du vapotage comprend les produits autres que ceux relevant de la catégorie fiscale définie à l’article L. 314-18-1. » ;

E. – Au 2° de l’article L. 314-19, après les mots : « des tabacs à priser » sont insérés les mots : « , des produits à base de nicotine commercialisés en sachets et des autres produits à base de nicotine hors produits du vapotage » ;

F. – L’article L. 314-24 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour le tabac des catégories prévues aux article L. 314-18-1 et L. 314-18-2 du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 :

« 

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANTS APPLICABLES AU 1ER janvier 2025

Produit nicotinique commercialisés en sachets

Taux (en pourcentage par rapport au prix de vente au détail)

3 %

Tarif (en euros pour 1000 grammes)

10 €

Minimum de perception (en euros pour 1000 grammes)

22 €

Autres produit nicotinique hors produits du vapotage

Taux (en pourcentage par rapport au prix de vente au détail)

3 %

Tarif (en euros pour 1000 grammes)

10 €

Minimum de perception (en euros pour 1000 grammes)

22 €

 »

III. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

A. – Le chapitre II est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 3512-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits à base de nicotine s’entendent des produits nicotinés mentionnés à l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

2° Après le même article L. 3512-1-1, il est inséré un article L. 3512-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-1-2. – Sont considérés comme produits à base de nicotine les produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 3512-1 et de ceux consommés avec une vapoteuse.

« Les produits à base de nicotine comprennent les sachets de nicotine, les billes et les perles de nicotine. » ;

3° L’article L. 3512-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également considéré comme ingrédient, la nicotine, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit nicotinique. » ;

B. – Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : 

« Art. L. 3513-20. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-21. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

C. – Le chapitre IV est ainsi modifié :

1° Au début, une section 1 est ainsi insérée :

« Section 1 

« Dispositions générales » ;

2° Après la section 1, sont ajoutées deux sections ainsi rédigées :

« Section 2

« Monopole de la vente au détail des produits à base de nicotine

« Art. L. 3514-7. – Sont soumis à la présente section les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils relèvent des produits nicotinés assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Ils sont susceptibles d’être ingérés au sens de l’article L 314-6-1 du même code d’être absorbés par le corps humain, par voie orale au sens de l’article L. 314-6-2 du même code ;

« 3° Ils ne sont pas interdits au titre des 2° ou 3° de l’article L. 5132-1 du présent code.

« Art. L. 3514-8. – La vente au détail de produits nicotinés est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512-14-3 ;

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512-2 situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint- Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Section 3

« Régime économique des produits à base de nicotine

« Art. L. 3514-9. – La vente et l’acquisition à distance des produits assimilés aux tabacs manufacturés à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national sont interdites.

« Les produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa.

« Art. L. 3514-10. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits assimilés aux tabacs manufacturés est réalisée en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3514-9.

« Art. L. 3514-11. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article L. 3514-8 détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur.

« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

D. – Le chapitre V est ainsi modifié :

1° L’article L. 3515-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 », sont insérés les mots : « aux dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions à l’article L. 3514-9 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515-2 dans les conditions prévues par ce même article. »

2° À l’article L. 3515-2-2, après les mots : « article L. 3512-14-10 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 3514-9 » ;

3° La sous-section 2 de la section 2 est ainsi modifiée :

a) Au second alinéa de l’article L. 3515-6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;

b) Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » et comprenant les articles L. 3515-6-2 à L. 3515-6-3 ;

c) Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe…

« Produits assimilés aux tabacs manufacturés – Produits nicotinés

« Art. L. 3515-6-14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance des dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre est passible, pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3514-8 de l’interdiction d’y commercialiser au détail des produits nicotinés.

« L’interdiction ou le retrait d’agrément sont prononcés par le service de l’administration compétent territorialement pour y délivrer les agréments.

« Art. L. 3515-6-15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance de l’article L. 3514-9 du présent code.

« Art. L. 3515-6-16. – Sont punies d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux produits nicotinés ;

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de produits assimilés à des produits nicotinés, y compris à distance ;

« 3° Le transport en fraude de produits assimilés à des produits nicotinés ;

« 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de produits nicotinés, dans le cadre d’une vente à distance.

« Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article. 

« Le chapitre V bis du titre II du code des douanes est également applicable en cas de vente ou d’acquisition à distance de produits assimilés à des produits nicotinés. » ;

IV. – L’article L. 3822-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

A. – Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter. Les articles L. 3514-10 et L. 3514-11 ne sont pas applicables ; »

B. – Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3514-7, L. 3514-8 et L. 3514-9 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2025. » ;

V. – A. – Le I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

B. – À compter du 1er juillet 2025, le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 298 quindecies A, 566 et 573 sont abrogés ;

2° À la fin du troisième alinéa et au cinquième alinéa de l’article 1791 ter, à l’article 1793 A, à la fin du 2° de l’article 1802 et au 2° de l’article 1825 H, les mots : « manufacturés au sens de l’article 566 » sont supprimés.

C. – Le III, à l’exception du B, et le IV entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés à l’article L. 318-14-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« 11° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés à l’article L. 318-14-2 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

V. – L’affectation du produit de l’accise sur les autres produits de substitution au tabac est déterminée par les 10° et 11° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Objet

Ce texte poursuit un objectif de lutte contre les risques de la consommation de nicotine, notamment chez les mineurs. Il est en effet primordial que le législateur anticipe les évolutions en cours en matière d’addiction, au premier rang desquels figurent les sachets ou encore les billes.

 

Ces produits sont autant d’éléments qui ne cessent d’attirer les jeunes vers la consommation de nicotine, leur faisant oublier les risques qui en résultent.

l'amendement poursuit également un objectif budgétaire, en fiscalisant ces produits. En outre, la fiscalisation de ces nouveaux produits entraînera mécaniquement une hausse de leur prix de vente, et dès lors une moindre accessibilité, en particulier pour les plus jeunes.

 

Les buralistes, préposés de l’administration et commerçants d’utilité locale, déploient d’ores-et-déjà des efforts importants pour garantir le respect de l’interdiction de vente au mineur des produits du tabac.

 

Pour ces raisons, le présent amendement fiscalise les produits nicotinés en les soumettant à l’accise sur les tabacs et en confiant la vente au détail au monopole exercé par les buralistes.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 vers l'article additionnel après l'article 9 bis.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1169 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAPUS, MALHURET et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. CHEVALIER, Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, BRAULT, GRAND et LONGEOT, Mmes DUMONT et PERROT et M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié

1° Après la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section …

« Journée de solidarité par le travail

« Art. L. 3133-.... - Une journée de solidarité par le travail est instaurée en vue d’assurer le financement de la branche autonomie et de la branche vieillesse de la sécurité sociale. Cette journée prend la forme d’une journée supplémentaire de travail par la suppression d’un jour de congé payé. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 3141-3 est complété par les mots : « dont un jour est reversé sous forme de contribution à la branche autonomie et à la branche vieillesse de la sécurité sociale par la journée instituée à l’article L. 3133-13 ».

Objet

La France s'illustre parmi les pays de l'OCDE et de la zone euro comme étant un des pays qui travaille le moins, avec 664 heures travaillées par habitant, contre 770 heures en moyenne dans la zone euro, soit une différence de près de 16 %.

Notre pays se différencie également de ses voisins par un modèle social particulièrement généreux. Ce modèle social, fruit de notre histoire, doit être conservé dans son esprit. Cependant, nous peinons de plus en plus à le financer à mesure que la pyramide des âges s’inverse et que le baby-boomers, travailleurs-cotisants d’autrefois, deviennent retraités puis se dirigent pour certains vers la dépendance. Les besoins de notre modèle social sont croissants, mais nous ne travaillons pas assez pour les financer.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement instaure une « journée de solidarité par le travail » qui financera les branches autonomie et vieillesse de la sécurité sociale. Cet effort, d’une journée de travail supplémentaire au service de notre modèle social, est tout à fait raisonnable puisque nous avons un différentiel de travail de 106 heures de travail par an avec les pays de la zone euro.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1170

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évaluation des recettes supplémentaires et des réductions de dépenses qu’aurait généré la réforme de l’assurance chômage envisagée par le précédent gouvernement.

Objet

Cet amendement d’appel a pour objet de demander à l’exécutif de mettre en œuvre la réforme de l’assurance chômage suspendue le 30 juin 2024. Ce n’est pas au moment où les finances publiques de notre pays sont aussi dégradées, qu’il faut abandonner une réforme à même de rapprocher les chômeurs de l’emploi ainsi que d’épargner l’argent public.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1171 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET et CHASSEING, Mmes BOURCIER, Laure DARCOS et PAOLI-GAGIN, MM. CHEVALIER, BRAULT, WATTEBLED, GRAND, LONGEOT, LEMOYNE et SAUTAREL et Mmes PERROT et DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juin 2025 un rapport sur l’application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de la présente loi. Ce rapport compare les conséquences pour les assurés et les pensionnés d’une affiliation à un régime par répartition et à un régime par capitalisation, à l’image de la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens ou du régime additionnel de la fonction publique.

Il étudie les modalités d’instauration d’un nouveau régime social applicable à des cotisations versées à un régime obligatoire d’assurance vieillesse par capitalisation, destiné aux salariés et aux indépendants, qui serait intégré dans le système des retraites. Il s’attache également à définir la structure administrative qui pourrait être retenue pour piloter ce nouveau régime obligatoire, ses modalités de financement, la composition de son conseil d’administration ainsi que les règles entourant les placements de ses actifs.

Objet

La réforme des retraites de 2023 a permis de décaler l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. C’était une nécessité absolue. Néanmoins, nous savions déjà, au moment de son examen, qu’elle serait insuffisante et qu’il ne s’agissait que d’une réforme paramétrique alors que le rapport entre le nombre de retraités et de cotisants va continuer de se dégrader.

Cet amendement vise donc à étudier la possibilité, sur la base du modèle existant pour le régime additionnel de la fonction publique, d’un nouveau modèle de financement des pensions pour les salariés et les indépendants qui passerait par une capitalisation collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1172 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET et CHASSEING, Mmes BOURCIER, Laure DARCOS et PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, WATTEBLED, GRAND, DHERSIN et SAUTAREL, Mme DUMONT et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse ».

Objet

Aujourd’hui, la pension de retraite des fonctionnaires est calculée sur la base des six derniers mois de traitement qui sont, compte tenu des règles d’avancement dans la fonction publique, les plus avantageux. Dans le secteur privé, la pension est également calculée sur une période considérée comme étant la plus avantageuse mais sur vingt-cinq années.

Il s’agit là d’une inégalité de traitement totalement injustifiée qui ne correspond à aucune nécessité d’intérêt général. Cette injustice, qui plus est dans un contexte budgétaire tel que celui que traverse notre pays, apparaît par ailleurs de moins en moins acceptée par nos concitoyens.

Le présent amendement vise donc à aligner les périodes de rémunération prises en compte dans le calcul de la retraite entre le secteur privé et le secteur public.

Il s’agit là d’une mesure de justice et d’économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1173

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du II de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’activité hebdomadaire du demandeur d’emploi peut prendre la forme de missions d’utilité publique. »

Objet

Le modèle social français s'attache à protéger les plus fragiles d'entre nous. Ce modèle, les Français y sont attachés et c'est la raison pour laquelle le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu qui varie selon la composition du foyer. Cependant, le versement du RSA ne permet pas, ni n'impose, un retour vers l'emploi de ses allocataires.

 C'est la raison pour laquelle la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a prévu de mettre en place dès 2024 une expérimentation dans 47 départements liant le versement de l’allocation à la réalisation de 15 à 20 heures d’activité par semaine tout en leur proposant un "accompagnement renforcé". En août dernier, le Directeur général délégué de France travail a estimé que "les premiers résultats sont pour l’heure encourageants".

 La rédaction actuelle du texte reste très générale et ne prévoit pas en l'état de conditionner véritablement le versement du RSA à la réalisation d'heures d'activité d’utilité publique. C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de contraindre le versement du RSA à la réalisation de "Missions d’utilité publique" par les allocataires qui en ont la capacité.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1174 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE et Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article L. 136-6 est complété par les mots : « et qui ne justifient pas d’une affiliation antérieure d’au moins dix années à un régime obligatoire français d’assurance-maladie, qu’elles soient consécutives ou non » ;

2° Le I bis de l’article L. 136-7 est complété par les mots : « qui ne justifient pas d’une affiliation antérieure d’au moins dix années à un régime obligatoire français d’assurance-maladie, qu’elles soient consécutives ou non ».

II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les non-résidents fiscaux habitant dans un Etat tiers à l’Union européenne sont redevables de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine qu’ils perçoivent en France. Et ce, alors même qu’ils ne bénéficient d’aucune prise en charge de leurs soins en France. 

Cela fait maintenant plusieurs années qu’à chaque PLFSS des amendements visant à les exonérer de prélèvements sociaux sur ces revenus sont votés au Sénat puis supprimés par l’Assemblée nationale.

A chaque tentative, le Gouvernement répond qu’il n’ira pas au-delà du droit européen actuel, lequel a pour conséquence l’exonération des seuls non-résidents habitant dans un pays de l’EEE et en Suisse, ce à quoi le Gouvernement a été contraint par la justice européenne.

Un des arguments avancés est que la suppression de prélèvements sociaux à l’ensemble des non-résidents bénéficierait à des personnes de nationalité étrangère possédant un bien immobilier en France, exemple étant pris des « investisseurs qataris ou chinois » qui en seraient également dispensés lors de la revente de leur bien. 

Le présent amendement vise à exonérer de CSG et de CRDS l’ensemble des non-résidents à condition qu’ils aient été affiliés à un régime obligatoire français d’assurance-maladie pendant au moins dix ans. Cette condition d’affiliation antérieure permet d’exclure des profils de propriétaires comme des investisseurs immobiliers étrangers et de garantir l’exonération de CSG-CRDS aux Français de l’étranger qui ont - pour beaucoup - déjà vécu en France avant leur départ. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1175 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE et Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement portant :

sur l’assujettissement à la CSG des retraités résidant à l’étranger percevant une pension de source française sur le contrôle de l’existence de ces retraités par la délivrance des certificats de vie par les consulats.

Sur le premier point : cette disposition contrevient au principe d'unicité des législations de sécurité sociale au sein de l’Union européenne aux termes duquel les citoyens sont couverts par la législation d'un seul pays à la fois et ne paient donc de cotisations que dans un seul pays. Principe plusieurs fois rappelé par les jurisprudence européennes de Ruyter et Dreyer auxquelles la France a dû se soumettre concernant la CSG-CRDS sur les revenus fonciers des non-résidents.

Par ailleurs, l’amendement adopté par la chambre basse semble méconnaître les dispositions de l’article L.160-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit la prise en charge des soins en France des seuls pensionnés résidant à l’étranger justifiant d’une durée d’affiliation antérieure à un régime français d’au moins 15 ans ou couvert par une convention de sécurité sociale le prévoyant.

Sur le second point : l’article 161-24-1 du code de la sécurité sociale autorise l’utilisation de la reconnaissance biométrique dans le cadre du contrôle d’existence des retraités résidant à l’étranger. Mise en œuvre depuis septembre 2024, cette reconnaissance permet à l’usager - s’il le souhaite - de ne plus avoir à faire authentifier son certificat de vie par les autorités locales, les consulats ne visant plus ce document depuis 2019 afin de resserrer leur activité sur d’autres composantes : état civil, visa…

Cet amendement vise donc à supprimer les dispositions adoptées par l’Assemblé nationale qui relèvent à la fois d’une méconnaissance du droit européen et des pratiques actuelles en matière de délivrance de certificats de vie. Mais surtout d’une tentative réitérée de présenter les quelques 1,3 millions de retraités français résidant à l’étranger comme des nantis - alors qu’ils perçoivent moins de revenus que les pensionnés du territoire nationale - ou des fraudeurs - alors qu’ils sont contrôlés annuellement et que la biométrie est venue renforcer la sécurisation des certificats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1176 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme EVREN, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme AESCHLIMANN, M. KAROUTCHI, Mme PETRUS, MM. KHALIFÉ et ANGLARS, Mmes JOSENDE et GOSSELIN, MM. BRISSON et PANUNZI, Mme DUMAS, MM. Jean-Baptiste BLANC et SAVIN, Mmes BELRHITI et DUMONT, M. HOUPERT, Mme Marie MERCIER, M. SIDO, Mme MICOULEAU, M. MANDELLI, Mme BELLAMY, M. SOMON, Mme JOSEPH, M. OLIVIER, Mme Pauline MARTIN, MM. GREMILLET et Étienne BLANC et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 19


Alinéa 7

Remplacer les mots :

peuvent déterminer

par le mot :

déterminent

Objet

Cet amendement demande que les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale déterminent par arrêté les dispositifs médicaux alternatifs et les indications correspondantes ainsi que les conditions dérogatoires de leur prise en charge par l’assurance maladie, en cas d’interruption ou de cessation.

Les patients doivent avoir accès à une solution alternative afin d’éviter un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour leur santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1177 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mmes NADILLE et HAVET, MM. OMAR OILI et BUIS, Mmes RAMIA et DURANTON, MM. LÉVRIER et BUVAL, Mmes LERMYTTE et CAZEBONNE et M. ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés et, pour les boissons sucrées et préparations liquides.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés et en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés et en euros par hl de boisson)

Inférieure ou égale à 13,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,67
77,58
89,6
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,70
1421,72
1523,74

« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé et par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé et par hectolitre de boisson. 

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1. 

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. 

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. 

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. 

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le surpoids est une épidémie silencieuse qui progresse rapidement. Aujourd’hui, un Français sur deux est touché par le surpoids ou l’obésité. En seulement 25 ans, le nombre de jeunes adultes obèses a quadruplé. L'une des principales causes de cette crise de santé publique est le déséquilibre alimentaire, caractérisé par une consommation excessive de calories et une activité physique insuffisante. 

Plutôt que de cibler uniquement les boissons sucrées, cet amendement vise à renforcer la politique de santé publique en élargissant la « taxe soda » à l’ensemble des produits transformés à destination de la consommation humaine. 

Aujourd’hui, de nombreux professionnels de santé, parlementaires ainsi que la Cour des Comptes, appellent de leurs voeux la création d’une taxe sur le sucre ajouté dans l’ensemble des produits transformés afin de lutter contre la surcharge pondérale et la dépendance au sucre, incluant toutes les catégories de produits contribuant à la consommation de sucre des Français. 

Comme l’a redit le Conseil des prélèvements obligatoires, organe en lien direct avec la Cour des comptes, la fiscalité spécifique sur l’alimentation peut constituer un outil utile (CPO, La fiscalité nutritionnelle, juillet 2023), avec plus de portée et correctement articulée avec des politiques alimentaires bien organisées. 

Les revenus générés par la mise en place de la taxe pourraient servir à financer des campagnes de prévention, des programmes d'éducation à la nutrition, et à soutenir les familles en difficulté pour accéder à une alimentation plus saine. Pouvant ainsi contribuer à améliorer la santé de ces groupes en rendant les alternatives saines plus accessibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1178 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme EVREN, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme AESCHLIMANN, M. KAROUTCHI, Mme PETRUS, MM. KHALIFÉ et ANGLARS, Mmes JOSENDE et GOSSELIN, MM. BRISSON et PANUNZI, Mme DUMAS, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRUYEN et SAVIN, Mmes BELRHITI et DUMONT, M. HOUPERT, Mme Marie MERCIER, M. SIDO, Mme MICOULEAU, M. MANDELLI, Mme BELLAMY, M. SOMON, Mme JOSEPH, M. OLIVIER, Mme Pauline MARTIN, M. Étienne BLANC et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 19


I. – Alinéas 12 à 14

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II :

« – pour les manquements mentionnés aux 2° à 8° de l’article L. 5423-9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré ;

« – pour les manquements mentionnés au 1° de l’article L. 5423-9, l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré, sauf si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stock conforme à la limite fixée conformément aux termes de l’article L. 5121-29, dans le mois qui suit l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et dans les meilleurs délais par l’exploitant. » ;

II. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas du 1° , du a et b du 5° , et du b du 7° de l’article L. 5423-9, si l’exploitant a été en capacité de rétablir un niveau de stock conforme à la limite fixée conformément aux termes de l’article L. 5121-29, dans le mois qui suit l’information de cette situation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par ce dernier, aucune sanction n’est prononcée. » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi prévoit une sanction unique à partir du moment où le laboratoire n’a pas constitué le stock de sécurité de médicaments destinés au marché national. 

Or, ne pas tenir compte de la diversité des raisons expliquant un stock de médicaments insuffisant constitue une sanction disproportionnée voire contreproductive, qui risque de fragiliser les laboratoires.

En effet, un stock de sécurité a vocation à pallier des situations de tensions qui peuvent être multifactorielles telles que des pics de pathologies, des ruptures de stocks de certains autres acteurs du marché ou des difficultés pour les pharmaciens et les grossistes, à calibrer avec suffisamment de précision les besoins du marché à un instant T dans un contexte évolutif. Il est par ailleurs constant que les principes actifs utiles à la fabrication d’une grande majorité de médicaments soient majoritairement fabriqués à l'étranger (par exemple en Inde ou en Chine), ce qui implique une dépendance importante à des territoires éloignés.

Dans ce contexte, l’existence d’un niveau de sanction financière unique ne permet pas de différencier les cas de manquements ni de reconnaître les actions mises en œuvre par les laboratoires et donc d’assurer le respect du principe de proportionnalité des sanctions applicables en droit administratif.

Au surplus, le propre d’un stock de sécurité est de pouvoir être utilisé et ensuite, reconstitué. On peut comprendre que cette étape de reconstitution ait pour cible le délai le plus court possible pour garantir la meilleure continuité d’approvisionnement possible. Il n’est donc pas pertinent d’apprécier l’état d’un stock à un instant T mais plutôt de l’apprécier sur une période donnée pour constater ce mouvement normal et dynamique. Ainsi, l’utilisation nécessaire du stock et le délai nécessaire à sa reconstitution ne peuvent être niés et le laboratoire titulaire ou exploitant ne saurait être pénalisé dans ce cadre.

Pour être en prise avec cette réalité opérationnelle tout en assurant la continuité d’approvisionnement pour le patient, le présent amendement propose de ne pas sanctionner un laboratoire si celui-ci est en capacité de reconstituer son stock de sécurité dans le mois suivant l’information de l’ANSM d’un stock en dessous du seuil de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1179

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1180

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JOMIER, Mmes BÉLIM et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. MARIE, TISSOT, DURAIN, CHAILLOU et UZENAT, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé ;

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire mentionnés au 1° 

par les mots :

de ces objectifs

Objet

Considérant que la régulation des dépenses, lorsqu’elle est fondée sur des baisses tarifaires, peut favoriser la financiarisation d’un secteur de l’offre de soins et fragiliser les structures indépendantes, le présent amendement vise à inclure, parmi les éléments définis par les accords de maîtrise des dépenses, des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé.

Il appartiendra aux partenaires conventionnels de se saisir de cet outil afin de préserver l’existence d’une offre de proximité et de favoriser la viabilité des structures indépendantes.

Ce faisant, cet amendement applique la proposition n° 4 du rapport de la commission des affaires sociales relatif à la financiarisation de l’offre de soins, recommandant de « veiller à ce que les tarifs conventionnels négociés permettent la viabilité financière des structures indépendantes et faire figurer dans les objectifs légaux des conventions professionnelles celui de la protection de l’indépendance des professionnels de santé ».






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N° 1181

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JOMIER, Mmes BÉLIM et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. MARIE, TISSOT, DURAIN, CHAILLOU et UZENAT, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Des engagements des signataires et des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé, ainsi que les modalités de suivi du respect de ces engagements et de ces objectifs. »

Objet

Le présent amendement vise à inclure, parmi les objectifs légaux des conventions professionnelles conclues entre les syndicats représentatifs de professionnels de santé et l'assurance maladie, la définition d'engagements et d'objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l'offre de soins et de protection de l'indépendance des professionnels de santé. 

Il vise, ainsi, à appliquer l'une des propositions du rapport de la commission des affaires sociales relatif à la financiarisation de l'offre de soins, qui suggérait de veiller à ce que les tarifs conventionnels permettent la viabilité financière des structures indépendantes et d'inclure dans les objectifs légaux des conventions la protection de l'indépendance des professionnels de santé. 

 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1182

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, BÉLIM, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. MARIE, TISSOT, DURAIN, CHAILLOU et UZENAT, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 TER


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le troisième alinéa de l'article L. 871-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les prestations prévues au 6° de l'article L. 160-8, ces règles prévoient la prise en charge totale de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13. »

Objet

Cet amendement des sénatrices et sénateurs socialistes, écologistes et républicains vise à assurer une prise en charge intégrale du ticket modérateur des rendez-vous de prévention bucco-dentaire par les complémentaires inscrites dans le cadre du contrat solidaire et responsable, à savoir plus de 95 % du marché.

Cet amendement a pour objectif de contrer les effets négatifs de l’augmentation du ticket modérateur sur le recours aux rendez-vous de prévention des enfants et jeunes adultes, alors que la santé bucco-dentaire est un pilier de la bonne nutrition et de la bonne santé.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1183 rect. bis

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et BÉLIM, M. ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et FÉRAUD, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS, Michaël WEBER, MARIE, TISSOT, CHAILLOU et UZENAT, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY et OUIZILLE, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mme CARLOTTI, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JACQUIN, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. LOZACH et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT et MM. TEMAL et Mickaël VALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Article L. 246 – …. –  I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° ...de... de financement de la sécurité sociale pour 2025. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, sachant que la crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long terme. Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

Les jeunes sont particulièrement touchés par cette addiction. Alors que 79% des 15-21 ans voient des publicités pour de l’alcool toutes les semaines sur les réseaux sociaux, 23% des adolescents avouent que celles-ci leur ont donné envie de boire de l’alcool. Les jeunes sont effectivement les plus réceptifs aux messages publicitaires, et ils le sont davantage sur les réseaux sociaux où les messages sont portés par l’intermédiaire des influenceurs, contournant ainsi la loi Evin.

Les travaux de recherche confirment sans équivoque l’impact du marketing des industriels de l’alcool sur les comportements de consommation, notamment chez les plus jeunes. L’OMS met en avant l’utilisation croissante d’un marketing ciblé et agressif par les industries, et la nécessité d’une réglementation plus efficace.

En France, selon l’observatoire Kantar Media, il est estimé que les budgets publicitaires des marques d’alcool, qui ne représentent qu’une partie des dépenses marketing, étaient compris entre 200 et 450 millions d’euros entre 2016 et 2018.

Le présent amendement vise ainsi à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions. D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.

Cet amendement a été travaillé avec Addictions France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1184

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1185

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État autorise le prolongement de l’expérimentation prévue à l’article 6 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.

II. – En conséquence, par dérogation au 1° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés. 

L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

III. – La durée du prolongement de l’expérimentation prévue au I. du présent article est de deux ans à compter du 13 avril 2025.

Objet

Cet amendement vise à prolonger l’expérimentation introduite par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, permettant la conclusion d’un seul contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou d’un seul contrat de travail temporaire (CTT) pour remplacer plusieurs salariés absents. 

Prévue jusqu’au 13 avril 2025, cette mesure a démontré son efficacité, notamment dans le secteur médico-social et social, où les absences fréquentes et imprévues des salariés sont courantes. Le dispositif apporte une réponse concrète pour garantir la continuité des services et la prise en charge des publics vulnérables, tout en simplifiant les démarches administratives des employeurs associatifs.

Les retours positifs sur le terrain et les inquiétudes des associations face à l’absence de perspectives pour pérenniser cette mesure justifient une prolongation. Cet amendement répond à ces attentes en maintenant cette expérimentation en attendant une solution législative durable.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1186 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT et MEIGNEN, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI et CHATILLON, Mme BELRHITI, M. PAUL, Mme BELLUROT et M. GREMILLET


ARTICLE 6


I. Alinéa 4

Supprimer les mots :

, après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, 

II. – Alinéas 6 et 9

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

, à l’exception du 2°, qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024

IV – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La prime de partage de la valeur (PPV), instaurée par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, bénéficie d'une exonération de cotisations sociales dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 prévoit toutefois d’intégrer les PPV versées depuis le 10 octobre 2024 à l’assiette de calcul de la réduction générale de cotisations.

Cette intégration va avoir des conséquences négatives importantes pour l’employeur :
Si la PPV fait dépasser le plafond d’éligibilité à la réduction générale de cotisations (1,6 SMIC jusqu’à fin 2025, puis 3 SMIC à partir de 2026), l'employeur en perdra le bénéfice pour le salarié concerné ; or ce plafond de 1,3 SMIC est très vite atteint.
Même en restant sous le seuil, le coefficient de la réduction sera moins élevé qu’en l’absence de prise en compte de la PPV, diminuant ainsi l’avantage pour l’employeur.
En pratique, cette mesure revient à réduire indirectement l'exonération de cotisations sociales liée à la PPV, compromettant ainsi son attractivité pour les entreprises. Ce dispositif, plébiscité tant par les employeurs que par les salariés en raison de son régime social favorable, pourrait perdre une grande partie de son intérêt. Résultat : de nombreuses entreprises risquent de cesser de verser la PPV, alors même que les questions de pouvoir d'achat des salariés demeurent cruciales, malgré une inflation stabilisée.

De plus, modifier en cours d’année et de manière rétroactive les règles applicables à la paie génèrent une insécurité juridique pour les entreprises de même qu’une forme de discrimination entre celles qui auraient versé leur PPV en première partie d’année 2024 et celles qui auraient l’habitude de la verser plutôt en fin d’année.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’intégration de la PPV à l’assiette de calcul de la réduction générale de cotisations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1187

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RAMIA, MM. OMAR OILI et FOUASSIN et Mmes HAVET et PHINERA-HORTH


ARTICLE 5 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état actuel de la convergence des droits sociaux à Mayotte. Ce rapport présente un état des lieux précis des régimes et dispositifs en matière de sécurité sociale, retraite légale et complémentaire par secteur incluant le régime applicable aux travailleurs indépendants non agricoles et les prestations sociales et familiales de toute nature. Le rapport remis détaille les étapes calendaires nécessaires pour procéder à une harmonisation des taux existants et rendre applicable l’ensemble des dispositions de droit commun à Mayotte dès 2027.

Objet

L'imbroglio juridique actuel rend illisible le droit social applicable à Mayotte, disséminé à travers des ordonnances, le code de la sécurité sociale applicable à Mayotte, le code de la sécurité sociale, le code de la santé publique et divers autres textes.

Ce manque de clarté contribue au ralentissement de la convergence des droits sociaux à Mayotte. Afin d'obtenir une égalité sociale réelle dès 2027, le rapport commandé fait cet effort de clarification sur les écarts de taux applicables, les dispositifs applicables, non applicables, partiellement applicables, avec un calendrier concret pour y parvenir à l'horizon 2027.

L'amendement proposé est indispensable pour finaliser la départementalisation de Mayotte.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1188 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au B du I, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, » ;

Objet

Le présent amendement vise à assurer que la garantie de ressources dont bénéficient les résidents d’EHPAD ou USLD admis à l’aide sociale à l’hébergement, ou le cas échéant leur conjoint resté au domicile, continue bien à s’appliquer dans les départements expérimentateurs.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1189

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « pour une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « pour des personnes accueillies dans les établissements mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ou pour des personnes prises en charge au sein des services mentionnés à l’article L. 313-1-3 du même code » ;

2° Les mots : « de l'article L. 314-2 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314-1, L. 314-2, et L. 314-2-1 du même code ».

Objet

Cet amendement vise à faciliter le recours aux professionnels de santé libéraux au sein des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).

Pour accompagner les personnes fragilisées nécessitant des soins au sein des ESMS, ces derniers peuvent mettre à profit toutes les ressources de leur territoire, en faisant notamment appel à des professionnels du secteur libéral. Les professionnels paramédicaux qui ont naturellement vocation à intervenir dans les ESMS renforcent le personnel salarié, exerçant dans les ESMS, dans la prise en charge des personnes accompagnées et de surcroit, à améliorer la qualité du service rendu.

Or, les règles en termes de rémunération de ces professionnels libéraux diffèrent selon les ESMS. En effet, il existe des dispositions spécifiques pour chaque type de structure, mais le plus souvent la dotation de fonctionnement de ces structures inclut déjà les soins assurés par ces professionnels, ce qui entraine de fait une notification des indus à leur encontre lorsqu’ils interviennent auprès d’une personne accompagnée. A ce jour, seuls les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) disposent d’une base juridique (L.133-4-4 du code de la sécurité sociale) permettant que les CPAM puissent récupérer les indus directement auprès des établissements.

Au-delà du risque de la double facturation que cela peut entrainer, ces règles hétérogènes ne sont pas simples à appréhender pour les professionnels libéraux. Ainsi, il pourrait être plus opportun de généraliser la notification des indus aux ESMS promulguant des soins :

- D’une part, car ils sont responsables de la coordination des interventions auprès de des personnes et chargés de mettre en place des circuits de facturation respectant la réglementation et les périmètres tarifaires

- D’autre part, car ils sont souvent à l’origine de ces interventions et des demandes de dérogation de facturation, notamment accentuées par l’accès direct de certains professionnels dans ces structures.

 

 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1190 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 531-6, dans sa rédaction résultant du 3° du I et du IV de l’article 70 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est supprimé ;

2° L’article L. 553-2-1 est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés : « La somme indue ne peut être facturée aux parents par l’établissement ou le service à l’issue de la procédure de recouvrement. 

« L’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi à l’établissement ou au service d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

« En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’établissement ou au service de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.

« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’établissement ou du service, l’organisme débiteur des prestations familiales recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »

II. – Au 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, les mots : « A l’avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « Au dernier alinéa ».

Objet

Le présent amendement prévoit plusieurs modifications relatives au complément de libre choix du mode de garde (CMG) « structure », prestation familiale qui solvabilise la garde d’un enfant au sein d’une structure jusqu’à ses six ans. Lorsque les parents ont recours à une micro-crèche, le versement de cette prestation est soumis au respect d’une tarification horaire maximale de 10€.

Tout d’abord, l’amendement propose de préciser la procédure de recouvrement des indus de CMG « structure » directement auprès des structures lorsque la tarification horaire dépasse les 10€. Cette procédure, mise en place par la loi plein emploi, vise à récupérer l’indu auprès de la structure et non plus auprès des familles lorsque la tarification horaire n’est pas respectée. L’objectif est ainsi de lutter contre les situations de surfacturation des familles en sus des moyens publics prévus à cet effet. L’amendement prévoit que l’indu sera d’abord notifié à la structure qui pourra faire des observations. Si ces observations sont rejetées ou que le paiement n’a pas été fait à l’expiration d’un délai, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales concerné pourra adresser une mise en demeure de payer à la structure. Si celle-ci ne produit pas ses effets, l’amendement prévoit la possibilité pour le directeur de délivrer une contrainte. Une majoration au titre des frais de gestion pourra être appliquée. Une correction est également apportée à la loi plein emploi afin de rendre applicable la disposition concernée.

L’amendement propose également la suppression du projet de mécanisme de tiers-payant pour le versement du CMG « structure » prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et applicable à compter du 1er septembre 2026. Les premiers travaux techniques ont souligné que le tiers-payant ne permettrait pas de limiter les avances de frais pour les familles, contrairement à son objectif initial. En effet, ces avances ont majoritairement lieu les premiers mois d’accueil de l’enfant au sein de la structure lorsque le droit au CMG n’a pas été ouvert. La mise en place du tiers-payant, lié au délai de traitement incompressibles des demandes de CMG par les caisses, ne répondra pas à cette problématique. Par ailleurs, d’un point de vue technique, le tiers-payant est source de complexité pour les caisses de sécurité sociale qui doivent créer une procédure de versement d’une prestation à une entreprise ou à une association. Enfin, la CNAF a déjà développé une procédure de mandat visant à simplifier et accélérer le versement du CMG « structure ». Cette procédure, largement déployée dans les structures, permet à celles-ci de transmettre mensuellement l’attestation conditionnant le versement de la prestation, en lieu et place de la famille. Une fois cette attestation envoyée, le délai de versement de la prestation est de 5 à 10 jours. Ce délai relativement court permet de limiter l’effet du décaissement pour les familles. Pour l’ensemble de ces raisons, l’amendement propose de supprimer le mécanisme de tiers-payant et s’inscrit dans l’objectif de rationalisation et de meilleur suivi de la prestation du CMG « structure ».



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 32 vers l'article additionnel après l'article 24.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1191 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 2134-1 du code de la santé publique, les mots : « de moins de six ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’à six ans révolus ».

Objet

La conférence nationale du handicap du 2023 prévoit la création d’un service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce. Dans ce cadre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a créé un nouveau parcours pour les enfants de moins de six ans susceptibles de présenter un trouble de santé à caractère durable et invalidant de quelque nature que ce soit, notamment un trouble du neuro-développement (TND).

Or les travaux sur la mise en œuvre de ce service mettent en évidence la nécessité d’articuler ce parcours 0-6 ans avec d’une part, l’action des CAMSP et d’autre part celle des plateformes de coordination et d’orientation dans le cadre du parcours TND 0-6 ans. Ces deux derniers acteurs s’adressant à une tranche d’âge comprise entre 0 et 6 ans révolus.

La mesure vise à modifier l’article L. 2134-1 du code de la santé publique en prévoyant que les enfants concernés par le nouveau parcours de bilan, de diagnostic et d'intervention sont ceux de la tranche d’âge de 0 à 6 ans révolus en cohérence avec le parcours TND et l’accompagnement des CAMSP.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 31 vers l'article additionnel après l'article 21.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1192 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « résidant », sont ajoutés les mots : « de manière stable » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence. »

2° Après le troisième alinéa de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’allocataire réside dans un autre département ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert au regard de la résidence des enfants. »

II.- L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime de retraite de sécurité sociale applicable à Mayotte

« Art 23-6-1. - L'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les mots : " à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte " ; 

« 2° Au premier alinéa, la référence : " L. 544-1 " est remplacée par la référence : " 9 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte " ;

« 3° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : " L. 168-8 " est remplacée par la référence : "  21-12 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

« 4° Au troisième alinéa :

« a) A la première phrase, les mots : « et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 661-1 du présent code ainsi que » sont remplacés par les mots : « affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que le conjoint collaborateur mentionné au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce et » ;

« b) A la fin de la deuxième phrase les mots : " ou à la radiation prévue à l'article L. 613-4 du présent code " sont supprimés ;

« 4° Aux 1° et 2°, la référence : " L. 541-1 " est remplacée par la référence : " 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte " ;

« 5° Au dernier alinéa :

« a) A la première phrase, les mots :  " des organismes débiteurs des prestations familiales " sont remplacés par les mots : " de l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte " ;

« b) A la seconde phrase, les mots : " par les organismes débiteurs des prestations familiales " sont remplacés par les mots : " l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte ". » ;

2° A l’article 28, après le mot : « minimale, » sont insérés les mots : « justifiant d'une résidence stable et régulière à Mayotte dans les conditions prévues à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, » ; 

III.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement prévoit plusieurs adaptations du droit des prestations familiales applicables à Mayotte :

Outre les conditions d’ouverture de droit spécifiques à chaque prestation (âge de l’enfant, nombre d’enfants, condition de ressources…), les prestations familiales sont servies exclusivement sur le fondement de la résidence stable et régulière en France de l’allocataire et de l’enfant. La condition de résidence stable s’apprécie au regard soit de la notion de foyer soit d’une condition de séjour principal en France.

L’article 4 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte prévoit la condition de régularité de séjour pour le droit aux prestations familiales.

Les dispositions de l’article 3 de cette même ordonnance prévoient que les prestations familiales sont servies à la personne qui a la charge de l’enfant sous réserve, pour elle et l’enfant dont elle a la charge, de résider à Mayotte. Aussi le droit aux prestations familiales n'est ouvert à Mayotte que sur la base de la résidence et non pas comme dans l'Hexagone ou dans les DOM soit sur la base du foyer permanent soit sur la base de la résidence principale.

Afin de rapprocher l’appréciation de la condition de résidence entre Mayotte et les autres territoires, il est proposé, d’une part, d’aligner la condition de résidence en précisant qu’il s’agit d’une résidence stable et, d’autre part, de créer une règle de coordination pour le service des prestations familiales en cas de résidence de l’un des membres du couple dans l’Hexagone ou dans les DROM - cette disposition existant déjà pour apprécier le droit aux prestations en cas de résidence entre les DROM et la métropole. Il est procédé au même rapprochement de la condition de résidence s’agissant de l’allocation spéciale pour les personnes âgées.

En troisième lieu, le projet d’amendement propose d’étendre à Mayotte l’assurance vieillesse des aidants. Les prestations ouvrant droit à l’assurance vieillesse des aidants étant toutes étendues à Mayotte ainsi que les institutions permettant de reconnaitre le besoin d’assistance (la CDAPH de Mayotte), l’extension de l’assurance vieillesse des aidants permettra d’assurer une équivalence de droits entre aidants, quel que soit le département. La prise en compte de ces périodes d’affiliation dans la durée d’assurance totale validée pour la détermination du taux et du calcul de la retraite permettra d'améliorer le montant de la pension des assurés concernés.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 32 vers l'article additionnel après l'article 24.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1193

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Les départements suivants sont désignés pour participer à la présente expérimentation : Aude, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côtes-d’Armor, Creuse, Finistère, Haute-Garonne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Haute-Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Métropole de Lyon, Savoie, Seine-Saint-Denis, Guyane, La Réunion. »

Objet

Dans sa rédaction initiale, l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoyait une expérimentation dans 20 départements volontaires au plus. Ce nombre est porté à 23 dans le cadre du PLFSS 2025, avec un décalage de la date butoir de transmission des délibérations.

Le présent amendement vise à désigner de manière définitive les départements qui expérimenteront le régime adapté de financement à compter du 1er janvier 2025.

L’ensemble des travaux préparatoires ont pu être réalisés avec ces départements au cours de l’année 2024, afin de procéder à l’estimation de leurs dépenses d’APA en établissement et de la rétro-compensation des recettes qui en découle. Le dispositif de rétro-compensation fera par ailleurs l’objet d’un amendement gouvernemental dans le cadre de l’examen du PLF 2025.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1194

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « différents de ceux les ayant initialement utilisés » sont remplacés par les mots : « en faisant l’acquisition, différents de ceux qui en étaient précédemment propriétaires » ;

2°Au quatrième alinéa, les mots : « procédure d'homologation » sont remplacés par les mots : « procédure de certification ».

II – Au troisième alinéa de l’article L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « centres homologués » sont remplacés par les mots : « centres certifiés ».

Objet

L’objet de cet amendement est de clarifier le périmètre de la remise en bon état d’usage (RBEU) de certains dispositifs médicaux prévue à l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique.

La rédaction actuelle de l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique prévoit que la RBEU s’applique à chaque changement de patient ce qui fait rentrer dans le champ d’application de la remise en bon état d’usage les dispositifs médicaux mis à disposition des patients dans le cadre d’une location. Il est ici proposé de limiter la remise en bon état d’usage aux seuls changements de propriétaire et non d’usagers. Dans le cadre de la location, les dispositifs médicaux peuvent faire l’objet d’opérations de maintenance en vue d’une utilisation par un autre usager, sont régis par des normes spécifiques (NF S 99-172) élaborée avant l’introduction des dispositions précitées.

Cet amendement a également pour objet de remplacer le processus d’homologation par un processus de certification. En effet le COFRAC est la seule instance habilitée en France à délivrer des accréditations aux organismes d’évaluation de la conformité conformément au règlement 765/2008 du Parlement européen et du Conseil. La terminologie adaptée est donc le terme de certification, et non pas celui d’homologation qui n’a pas de portée réglementaire.

Le présent amendement permet donc de concentrer le champ de la remise en bon état d’usage lors d’un changement de propriétaire, et donc pour les dispositifs médicaux à l’achat, ainsi que de préciser le processus de certification attendu.

Clarifier le périmètre de la remise en bon état d’usage s’inscrit dans la continuité de la mesure portée dans la LFSS 2020, dont l’impact a été estimé à terme à près de 10 M€. Cet amendement permettrait d’éviter une réduction du nombre de distributeurs au détail en capacité de mettre à disposition les dispositifs en location faute de certification. La dépense remboursée associée à des fauteuils roulants en location est de 140 M€ en 2023. La mise en place de la mesure permettra un meilleur déploiement progressif de la remise en bon état d’usage sur des centres spécialisés sur l’achat

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€)

Économie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2024 (rectificatif)

2025

2026

2027

2028

ROBSS

 

 

 

 

 

-       Maladie

0

+1

+2

+3

+4

-       AT-MP

 

 

 

 

 

-       Famille

 

 

 

 

 

-       Vieillesse

 

 

 

 

 

-       Autonomie

 

 

 

 

 

(Autre : État, etc.            )

 

 

 

 

 

 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1195 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHAIZE, Mmes PUISSAT et LAVARDE, MM. DAUBRESSE, ANGLARS et MANDELLI, Mme GOSSELIN, MM. BOUCHET, BRISSON, PANUNZI, KAROUTCHI, BRUYEN, SAUTAREL, POINTEREAU, GENET et Cédric VIAL, Mme DUMONT, MM. BELIN, SIDO, CHATILLON, LEFÈVRE et TABAROT, Mmes BELRHITI et JOSEPH et MM. Étienne BLANC et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier médical partagé comporte l’ensemble des informations obtenues et des actes réalisés au titre des délégations de compétences médicales. »

Objet

Les difficultés d’accès aux soins sont réelles : l’offre de soins est devenue insuffisante au regard des besoins de la population. Selon une étude de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) parue en mai 2023, 78% des médecins généralistes estiment que l’offre de soins en médecine générale dans leur territoire est insuffisante (+11% par rapport à 2019), et 87% d’entre eux estiment avoir des difficultés à trouver un spécialiste pour leur patient (+10% par rapport à 2019).

Les pouvoirs publics ont commencé à s’emparer du sujet en permettant le partage de certaines compétences entre professionnels de santé, l’objectif étant de libérer un temps médical certain aux médecins généralistes et spécialistes. Toutefois, un parcours de soins cohérent nécessite une coordination entre les acteurs de santé avec comme point de référence le médecin traitant. Pour faciliter son accès à l’ensemble des actes réalisés en délégation, il est indispensable qu’ils soient recensés dans le Dossier médical partagé du patient.

Cet amendement vise à ce que les professionnels de santé agissant en délégation de compétences alimentent systématiquement le Dossier médical partagé du patient (DMP) selon les conditions prévues à l’article L 1111-15 du code de la santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1196

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1197

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1198 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. SOL, Mme DESEYNE, M. Jean-Marc BOYER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PIEDNOIR et OLIVIER, Mme MICOULEAU, MM. KHALIFÉ, GENET, PANUNZI et Daniel LAURENT, Mmes PETRUS, LASSARADE, BELRHITI et MALET, MM. Jean-Baptiste BLANC, REYNAUD et NATUREL, Mme DUMONT, MM. BELIN et CHATILLON, Mme GRUNY, M. SAURY, Mme Pauline MARTIN et MM. GREMILLET, Étienne BLANC et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. …. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

Montant applicable à compter du 1er janvier 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

22

44

66

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

« Art. L. 3513-21. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »       

Objet

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de la Proposition de loi (PPL) n° 36 déposée au Sénat visant à encadrer la promotion, la commercialisation et la consommation des sachets de nicotine à usage oral. Cette dernière répondait au vide juridique autour de ces sachets pourtant sur le marché français depuis 2022. 

Ce présent dispositif reprend des éléments de cette PPL et permet de:

-Fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16,6 mg de nicotine (recommandation de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR), retenue dans les travaux de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST).

- Assurer leur distribution uniquement par le réseau légal des buralistes dans lequel l’âge peut être contrôlé.

- Interdire la vente aux mineurs de tous ces produits.

Il appartiendra au Gouvernement par la suite d'appliquer par arrêté l'interdiction de produits dépassant ce seuil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1199 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GROSVALET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 6


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’effet rétroactif de la réduction des allégements généraux de charge, portée par l’alinéa 12 de l’article 6 pose problème à au moins deux titres. 

D'abord, puisque les entreprises n’ont pas pu anticiper un alourdissement des charges sur l’année en cours, cela fait craindre pour les TPE/PME en fragilité des problématiques de trésorerie. 

Ensuite, la rétroactivité contraindrait les entreprises à une gestion très lourde pour reprendre les éléments de paie depuis le début d’année. A l’heure où nous parlons de simplification normative, cette rétroactivité vient au contraire ajouter une nouvelle lourdeur administrative conséquente, notamment pour les TPE/PME. 

Ainsi, et sans porter atteinte aux réductions des allégements de charges portés par les alinéas précédents, il est proposé ici de supprimer la rétroactivité de ces mesures qui nous paraît malvenue. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1200

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY


ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1201

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1202 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, MM. GENET et BELIN, Mme DUMONT, MM. SAUTAREL et SOMON, Mme DI FOLCO, M. KAROUTCHI, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mmes AESCHLIMANN, DUMAS et BERTHET, M. KHALIFÉ, Mme PETRUS, MM. PANUNZI, BOUCHET et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. DAUBRESSE, Mmes JACQUES, DEMAS, PUISSAT et MICOULEAU et MM. BURGOA, LEFÈVRE, SIDO, MILON, BRUYEN et SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 21 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° À la fin du II, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Groupements d’Employeurs (GE) permettent aux petites entreprises de mutualiser leurs besoins en main-d’œuvre, offrant une flexibilité essentielle pour des structures de petite taille. Ils sont particulièrement utiles dans le secteur agricole, où cette mutualisation facilite l’accès aux fonctions d’employeur, souvent inaccessibles pour les exploitants seuls.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a rétabli une règle introduite par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016 et supprimée par la loi Pacte du 22 mai 2019. Cette règle prévoit que les salariés mis à disposition par un GE ne sont pas comptabilisés dans l’effectif du groupement. Ainsi, les GE bénéficient de cotisations sociales allégées, calculées selon les seuils applicables aux entreprises de moins de 11 salariés.

Cependant, cette disposition prévoit également un transfert des effectifs vers les entreprises utilisatrices à partir de 2026, ce qui alourdit la gestion administrative. Cet amendement propose donc de supprimer ce transfert d’effectifs, qui ajoute une complexité inutile tant pour l’administration que pour les GE et les entreprises utilisatrices. De plus, la modification de l’outil de déclaration sociale nominative (DSN) générerait des coûts d’investissement sans bénéfice significatif en termes de recettes pour l’État, étant donné le nombre limité d’entreprises concernées et les règles actuelles de franchissement de seuils.

L’amendement propose également d’avancer la date d’application au 1er janvier 2025, afin d’éviter des pertes d’emplois à temps complet et de maintenir un cadre simplifié pour les GE. Cela permettrait à ces groupements de continuer à bénéficier des mêmes taux de cotisations sociales que les entreprises de moins de 11 salariés.

En résumé, cet amendement vise à simplifier la gestion des GE, à éviter des coûts inutiles pour l’administration, et à garantir la pérennité des avantages sociaux pour les petites entreprises, particulièrement dans les secteurs agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1203 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PELLEVAT et MEIGNEN, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI et CHATILLON, Mme BELRHITI et MM. PAUL et GREMILLET


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de l’article 17 du PLFSS.

Il n’est pas pertinent de transférer à la Sécurité sociale la responsabilité de l’encadrement du conventionnement des taxis, une tâche qui relève déjà de la compétence du directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS). En tant qu’autorité départementale, le directeur de l’ARS est en effet le mieux placé pour cette mission, puisqu’il est également chargé de réguler l’installation des transports sanitaires comme les ambulances et les véhicules sanitaires légers (VSL). Cependant, cette compétence n’a jamais été exercée en raison de l’absence de publication du décret d’application correspondant (cf. article L. 322-5 du code de la Sécurité sociale).

De plus, l’article 17 du PLFSS entend modifier les règles de fixation des tarifs conventionnels. Jusqu’ici, ces tarifs reposaient sur une remise appliquée aux tarifs préfectoraux, lesquels tiennent compte de l’inflation. La proposition actuelle donnerait à la Sécurité sociale un pouvoir exclusif pour définir la base tarifaire, ce qui fait craindre une pression tarifaire supplémentaire pour les professionnels du secteur.

Par ailleurs, le dossier de presse du PLFSS 2025 fait état d’une volonté d’harmoniser les tarifs des différents transports sanitaires. Or, bien que certaines missions soient similaires, les conditions d’accès et d’exercice des professions concernées restent distinctes. Une tarification uniforme serait donc inappropriée, car elle ignorerait les spécificités propres à chaque métier. Cette mesure pourrait en effet lourdement peser sur les revenus des taxis en supprimant la tarification au taximètre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1204

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2026

par les mots :

à compter du 1er janvier 2025

Objet

L’amendement supprime la précision sur la couverture des agents de l’administration des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles en application de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où cette couverture découle de l’article L. 412-2 de ce code concernant les personnes relevant de l’article L. 311-3.

Par ailleurs, l’amendement avance l’entrée en vigueur de cette mesure et rend la mesure applicable aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2025.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1205 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Alinéa 160

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, pour les pensions prenant effet à compter du 1er Janvier 2026, la pension de retraite proportionnelle prévue au 2° de l’article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, due au titre des périodes d’assurance antérieures à 2016 est liquidée dans les conditions prévues au b du 2° du même article L. 732-24, dans sa rédaction issue de la présente loi.

Objet

La réforme prévue au présent article améliore, dès janvier 2026, les minima de pension de base des non-salariés agricoles (NSA), grâce à l’alignement du plafond d’écrêtement de la pension majorée de référence (PMR) sur celui du minimum contributif (MiCo) majoré du régime général.
Par ailleurs, elle prévoit que les pensions versées par le régime général et les régimes alignés aux non-salariés agricoles polypensionnés tiendront compte du nouveau mode de calcul des pensions dès 2026, ce qui implique la transmission par la MSA des données nécessaires au calcul des pensions dans le Répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) dès 2025.
La mise en œuvre globale de cette réforme par la Mutualité sociale agricole (MSA) pour les pensions versées au titre du régime des non-salariés agricoles suppose des travaux techniques très importants, ce qui a conduit à différer sa mise en œuvre pour ces pensions au 1er janvier 2028, avec effet rétroactif pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2026.
Afin d’anticiper une partie des effets de la réforme, la MSA a néanmoins proposé de liquider les pensions des non-salariés agricoles dès janvier 2026 en fonction d‘une sélection des meilleures années de points de retraite pour la partie de carrière avant 2016.
Par cet amendement, une amélioration supplémentaire du niveau des pensions agricoles sera donc possible dès le 1er janvier 2026.
En effet, les mesures du texte initial permettaient de mettre en œuvre dès 2026 la moitié de l'impact financier total de la réforme, notamment par le biais des minima de pension et de la partie relevant des régimes alignés sur le régime général pour les poly-pensionnés.

L'amendement proposé étend l'application de la réforme à la carrière des exploitants agricoles avant 2016, portant ainsi à 90% du bénéfice de la réforme les liquidations effectuées dès 2026 et 2027. 
La révision finale en 2028 ne portera donc plus que sur une part réduite de ces pensions, celle correspondant à la carrière depuis 2016, avec des ajustements ainsi marginaux pour la plupart.

 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1206

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 46

Supprimer cet alinéa.

Objet

Conformément aux volontés des partenaires sociaux exprimées à travers le relevé de décision du comité de suivi de l’ANI du 25 juin 2024, cet amendement pérennise l’existence de la commission des garanties au regard de l’ampleur de la réforme portée par le présent article dont les effets interviendront progressivement, au-delà des quatre années initialement prévues.






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N° 1207 rect. bis

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


I. – Alinéa 41

1° Remplacer la première occurrence du mot :

du

par les mots :

correspondant au

2° Remplacer les mots :

du 2°

par les mots :

mentionné au 2° du

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital dans des conditions définies par arrêté.

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-2 est complété par les mots : « , à l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versée en capital. » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir que, dans les cas où la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la majoration de l’indemnisation pour déficit fonctionnel permanent puisse être versée sous forme de capital, si la victime le demande et ce quel que soit le taux d’incapacité fonctionnelle.

Ce texte a été travaillé avec les partenaires sociaux signataires du relevé de décisions de l'été 2024 qui ont souhaité porter cette évolution dans le courrier qu'ils ont adressé au Gouvernement il y a quelques jours. Cette évolution va dans le sens d’une amélioration des droits des victimes d’AT-MP et rejoint l'une des demandes portées par les associations de victimes.

Cet amendement contient également des améliorations rédactionnelles.






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N° 1208 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 12, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

Son montant est égal au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé.

Objet

Conformément aux volontés des partenaires sociaux exprimés au sein du relevé de décisions du 25 juin 2024 du comité de suivi de l’ANI AT-MP et dans le courrier adressé à la ministre du travail et de l’emploi du 18 octobre 2024, cet amendement permet d’aligner les modalités de calcul de la part fonctionnelle des indemnités en capital avec celle des rentes pour incapacité permanente dont bénéficient les victimes d’AT-MP à taux d’incapacité permanente d’au moins 10%.

Ainsi, cette part sera déterminée à la fois par le nombre de points d’incapacité fonctionnelle évalués par application du barème médical indicatif qui sera défini par arrêté (barème inspiré de celui du concours médical) mais également en fonction d’un référentiel de valorisation financière inspiré du référentiel Mornet tenant compte de l’âge de la victime, qui sera fixé par arrêté après consultation des partenaires sociaux.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1209

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Après l’alinéa 44

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À l’article 12-1 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après le mot : « applicables » , sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du …  de financement de la sécurité sociale pour 2025, » .

Objet

Coordination.






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N° 1210

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 1211

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de l’ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d’outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « relevant des organisations autonomes mentionnées aux 1° , 2° et 4° de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du même code » ;

2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces affiliés sont éligibles à l’action sanitaire et sociale prévue au 2° de l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations du régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 635-1 du même code. Les décisions d’attribution sont prises par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants rattaché à cet organisme. Les aides sont mises en paiement par cet organisme. »;

3° Le II est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « de l’organisation autonome mentionnée au 3° de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés à l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale » ;

b)  Au second alinéa, la référence : « L. 723-14 » est remplacée par la référence : « L. 654-2 » ;

4° Au I, au III et au V, la référence : « L. 635-5 » est remplacée par la référence : « L. 635-1 ».

Objet

Les travailleurs indépendants exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité qui donne lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire des travailleurs indépendants (RCI) ont accès à l’action sociale de la Caisse de prévoyance sociale locale mais ne sont actuellement pas éligibles à l’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) en cas de difficultés de paiement des cotisations de retraite complémentaire obligatoire.

Le présent amendement propose d’élargir l’accès de cette action sociale aux travailleurs indépendants de Saint-Pierre-et-Miquelon, en donnant suite à une demande en ce sens du Président du CPSTI.

Les demandes seront instruites par l’organisme actuellement en charge du recouvrement des cotisations, c’est-à-dire l’Urssaf Ile-de-France et tranchées par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants (IRPSTI) dont cet organisme relève.

Il est par ailleurs procédé à des actualisations des renvois effectués par l’ordonnance à des textes aujourd’hui abrogés.

 






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N° 1212 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME et PIEDNOIR, Mmes Valérie BOYER, DEMAS et DREXLER, M. PANUNZI, Mmes DUMONT et BELRHITI et MM. BRUYEN, BELIN, CHATILLON et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires trop riches en sucre sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le marketing alimentaire à destination des enfants et des adolescents fait malheureusement la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel et à haute densité énergétique. 

Il est avéré qu’une surconsommation, notamment d'aliments industriels transformés trop sucrés, favorise à terme la survenance de pathologies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et provoque une hausse importante de l’épidémie d’obésité notamment chez les plus jeunes.

Certes, les programmes jeunesse font l’objet d’interdiction de publicité sur les chaînes publiques mais les autres espaces de diffusion restent très nombreux et les mesures d’autorégulations des professionnels demeurent trop timorées. De plus, le marketing alimentaire a évolué avec les nouvelles technologies et Internet, est devenu un nouveau vecteur promotionnel de la malbouffe pour les jeunes notamment via les plateformes vidéos ou encore les réseaux sociaux, notamment par les influenceurs. Le rapport d'information (N°638), en date du 29 mai 2024, de nos collègues Elisabeth Doineau et Cathy Apourceau-Poly sur la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé soulignait que "les conditions de la régulation du marketing alimentaire (n'avaient) pas évolué" et que "le cadre législatif actuel, minimaliste et désormais dépassé, (devait) être renforcé".  

Cet amendement vise donc à instaurer le versement d’une contribution au profit de la branche maladie de la Caisse nationale de l’Assurance maladie par les annonceurs et promoteurs de tout type de messages publicitaires et de promotions à l’intention des enfants de moins de seize ans pour des denrées alimentaires sucrées défavorables pour la santé. Il traduit la volonté du législateur de mettre en place une fiscalité comportementale efficace qui s'est déjà traduite par l'adoption en première lecture à l'Assemblée nationale d'une refonte de la taxe sur les boissons sucrées et par la position favorable émise par la commission des affaires sociales du Sénat concernant cette refonte. 

Déjà déposé par mes soins au Sénat lors de l'examen des PLFSS 2023 et 2024, un amendement, à l'initiative de notre collègue député Jean-François Rousset, a été voté en ce sens par l'Assemblée nationale lors de l'examen du PLFSS 2025. L'ensemble du projet de loi n'ayant pas été adopté dans les temps prévus, le Gouvernement ne l'a pas maintenu dans la version transmise au Sénat. Il convient de réintroduire ce dispositif qui s'inscrit en complément de la refonte et de l'augmentation de la taxe soda.      



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1213

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6243-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne peut excéder 50 % du salaire minimum de croissance. »

Objet

Les apprentis bénéficient d’une exonération totale de cotisations sociales salariales pour la part de leur rémunération inférieure à 79 % du Smic. Selon le rapport de mars 2024 de la mission conduite par l’Igas et l’Igf, 95 % de la masse salariale totale des apprentis est ainsi exonérée. À titre de comparaison, les stagiaires, qui sont dans une situation similaire au regard de leurs facultés contributives, ne sont exonérés de cotisations sociales que dans la limite de 46% du Smic.

Cet amendement vise donc à restreindre l’exonération de cotisations dont les apprentis bénéficient, en la plafonnant à 50 % du Smic.

D’une part, cette réduction est une mesure de cohérence et d’équité sociale. Les apprentis bénéficient d’une protection sociale à laquelle ils ne contribuent que très peu. L’amendement permet également le rapprochement des assiettes de cotisation avec les stagiaires, soit un public assez similaire.

D’autre part, cette moindre exonération permettra de générer une économie de 300 millions d’euros au bénéfice du budget de l’Etat, du fait de la compensation à la sécurité sociale, alors que la dépense nationale pour l’apprentissage aurait atteint 24,9 milliards d’euros en 2023 selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).

Le Gouvernement a annoncé que cette mesure serait prise par voie règlementaire. Toutefois, il semble préférable que le législateur, qui a créé ce régime dérogatoire, prévoit également son encadrement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1214

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 731-13-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 731-13-…. – Les personnes non-salariées des professions agricoles bénéficient d’une exonération des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité et des cotisations de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole pour leurs revenus issus des activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et soumises au régime défini à l’article 50-0 du code général des impôts.

« Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La récente adoption de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zones tendues a contribué à réduire l'avantage fiscal prévu pour le régime micro-BIC, dans le but louable d’aligner les avantages fiscaux des locations de courte et de longue durée.

Les activités d’hébergement touristique en gîtes ruraux sont concernées par l’abaissement de l’abattement fiscal de 71% à 50%, et l'abattement supplémentaires dont bénéficiaient les gites ruraux a été supprimé.

Du fait de ces modifications, les agriculteurs qui exercent à titre complémentaire une activité de location de gites ruraux vont se retrouver aussi assujettis à un taux de cotisations sociales plus élevés.

Pour ne pas fragiliser l’activité touristique des territoires ruraux, il est proposé d'exonérer les revenus tirés de la location de meublés de tourisme de cotisations sociales.

Cet amendement propose donc d'exonérer les agriculteurs de cotisations sociales pour les revenus tirés des activités de location des gîtes ruraux lorsque les revenus générés bénéficient de l’abattement fiscal en micro-BIC, prévu à l’article 50-0 du Code général des impôts.

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1215

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GILLÉ et Mmes POUMIROL et HARRIBEY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport établira le nombre de sapeurs-pompiers volontaires bénéficiants de la réforme et les conséquences financières de cette réforme sur les finances publiques. 

Objet

Le présent amendement appelle - par l’intermédiaire d’un rapport - à appliquer rapidement l’article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, et qui crée une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire.

Le décret d’application de cette mesure est toujours en attente et doit être pris pour concrétiser cette avancée pour les sapeurs-pompiers volontaires, dont l’engagement au sein des SDIS dans tous les Départements est crucial pour maintenir à niveau la couverture du pays en ce qui concerne le secours à personnes.

En Gironde, cet amendement permettrait de connaitre le bénéfice de cette réforme  particulièrement pour les  nombreux sapeurs-pompiers volontaires qui composent les rangs du SDIS 33 (Service Départemental d’Incendie et de Secours). En effet, avec près de 5 000 sapeurs-pompiers volontaires, la Gironde dépend fortement de leur engagement pour assurer les interventions d’urgence sur un territoire vaste et varié, allant des zones urbaines autour de Bordeaux aux zones forestières, souvent exposées aux risques d’incendies de grande ampleur. La bonification de retraite, dès sa mise en application, permettrait de valoriser ces années de service, souvent faites de sacrifices personnels, en apportant une reconnaissance financière et incitative à la poursuite de leur engagement pour le bien commun.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1216 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANDELLI, TABAROT, PERRIN, RIETMANN et KAROUTCHI, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et Daniel LAURENT, Mmes MALET et PETRUS, M. ANGLARS, Mme JOSENDE, MM. LEFÈVRE et de NICOLAY, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, M. BRISSON, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHAIZE, Jean-Baptiste BLANC, BRUYEN et NATUREL, Mme BELRHITI, MM. BAZIN et SAUTAREL, Mme DUMONT, M. HOUPERT, Mme Marie MERCIER, MM. BOUCHET et BACCI, Mmes DEMAS et ESTROSI SASSONE, M. CUYPERS, Mmes BELLAMY, JOSEPH, EVREN et HYBERT et MM. GREMILLET et Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de l’impact écologique du produit ou de la prestation ».

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel dont l'objectif est de favoriser l’utilisation des dispositifs médicaux dont l’impact environnemental est réfléchi pour favoriser la transition écologique de notre modèle de santé et réduire la pression sur les ressources limitées.

Dans cette dynamique, l’article L.5212-1-1 du Code de la santé publique prévoit déjà que certains dispositifs médicaux à usage individuel puissent être mis sur le marché après avoir été remis en bon état d’usage. Cette mesure innovante, qui doit être concrétisée par un décret d’application dans les prochains jours, marque le début d’une tendance circulaire dans le milieu des aides techniques. 

Le cas des orthèses médicales est à ce titre particulièrement intéressant.  Actuellement, 60 000 000 attelles dorment dans les placards des foyers français. Pourtant, 87 % des Français se disent prêts à se séparer de leurs orthèses, à titre gratuit si une solution de collecte leur est proposée avec l’assurance d’une réutilisation pertinente de leurs dispositifs médicaux.

La remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux à usage individuel comporte de nombreux avantages. Elle permet de limiter l’empreinte écologique de la santé en évitant la production de dispositifs neufs, de proposer des produits de santé à des tarifs plus justes et accessibles et ainsi garantit des économies pour la Sécurité sociale.  Concrètement, cela pourrait générer jusqu’à 5 millions d’euros d’économies pour la Sécurité sociale dès 2025.

Pour autant, la mise sur le marché de ces dispositifs n’aura pas l’impact écologique et économique espéré si leur utilisation n’est pas encouragée par un coût pour les patients moins important que s’ils se tournent vers des dispositifs neufs.

Afin de modifier les habitudes de consommation des français, il est essentiel de valoriser les produits et prestations qui réduisent notre empreinte carbone.

Ainsi, il paraît important que lors de la détermination des prix des dispositifs médicaux, le Comité économique des produits de santé prenne en considération leur impact environnemental afin de limiter le reste à charge pour le patient. Le présent amendement poursuit le double objectif de générer des économies pour la Sécurité sociale tout en décarbonant notre santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1217 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme MICOULEAU, M. SOL, Mmes BONFANTI-DOSSAT, AESCHLIMANN et RICHER, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mme JOSEPH et MM. PANUNZI et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 137-21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 137-22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

3° L’article L. 137-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains. » ; 

c) Le dernier alinéa est supprimé.

4° La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-… ainsi rédigé :

« Art. L. 137-…. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° du même article.

« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1°, à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.

Objet

Cet amendement vise à augmenter la fiscalité sur les jeux d’argent, avec une attention particulière portée aux jeux en ligne et aux paris sportifs, afin de réguler un secteur en pleine croissance et de lutter contre le risque d’addiction, notamment chez les jeunes. Cependant, il exclut explicitement les casinos physiques de cette hausse de prélèvement, et ce, au regard de leur contribution déjà substantielle aux finances publiques et locales.

Les casinos terrestres en France sont soumis à la fiscalité la plus élevée d’Europe, avec un taux d’imposition global atteignant près de 57 % de leur chiffre d'affaires en 2022. Cette contribution représente plus de 1,5 milliard d’euros versés chaque année aux finances publiques, dont une part importante revient directement aux collectivités locales, notamment celles qui dépendent des recettes des casinos pour financer des services publics essentiels. Les casinos sont un moteur de développement économique, soutenant à la fois l'emploi local, l’attractivité touristique et culturelle. 

Dans ce contexte, une augmentation supplémentaire des prélèvements sociaux risquerait de fragiliser un secteur déjà fortement taxé et essentiel pour le dynamisme économique local. Par ailleurs, le secteur des casinos physiques offre le cadre le plus régulé et contrôlé, limitant ainsi les risques d’addiction et garantissant une protection des joueurs.

Enfin, contrairement aux opérateurs en ligne qui ne contribuent pas au développement des territoires, les casinos terrestres génèrent des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects (45 000 au total) et contribuent directement aux économies locales.

En excluant les casinos terrestres de cette hausse, cet amendement vise à préserver l'équilibre fiscal actuel qui reconnaît leur rôle économique et social, tout en concentrant les efforts de régulation et de taxation sur les jeux en ligne, dont la croissance rapide est associée à des enjeux plus marqués de santé publique.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1218

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. – Au début

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I A. – À la fin du 1° du II de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat » sont remplacés par les mots : « la loi n°    du    décembre 2024 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

I B – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 114-1 est complétée par les mots : « ainsi que la présentation de l’application de l’article L. 134-1 » ;

2° La section 5 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

3° Après le mot : « interministériels », la fin du dernier alinéa de l’article L. 134-1 est supprimée.

II. – Après l’alinéa 4

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

4° Au début des e du 3° et a du 3° bis, les mots : « Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » ;

5° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis Le prélèvement mentionné au b de l'article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du présent code ;

I bis. – Le 3° de l’article L. 134-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le k est complété par les mots : « , au titre des allocations supplémentaires de retraite » ;

2° Après le k, il est inséré un l ainsi rédigé :

« l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco-éthiopiens. »

III. – Après l’alinéa 6

Insérer six paragraphes ainsi rédigés :

II bis. Le titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est abrogé ;

2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 135-6, les mots : « ainsi que du fonds mentionné à l’article L.135-1 » sont supprimés ;

3°  Les 2° et 3° de l’article L. 135-7 sont abrogés ;

II ter. – Après l’article L. 222-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-1. – La branche mentionnée du 3° de l’article L. 200-2 prend en charge :

« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

 « 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d'assurance :

 « a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l'article L. 351-3 ;

« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 dudit code ;

« c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 5123-6 du code du travail ;

« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 du présent code ;

« 4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

« 6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l'article 8 de ladite ordonnance ;

« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1 d présent code, des indemnités journalières mentionnées au même article L. 351-1 ;

« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail ;

« 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent article ;

« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° du présent article sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II quater. –  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 131-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » et la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».

II. quinquies. –  Au 4° du I de l’article L. 382-25 du code de la sécurité sociale, au quatrième alinéa de l’article L. 642-1 et au dernier alinéa de l’article L. 652-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » et, à la fin, la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».

II sexies. – À la fin de l’article L. 815-2, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 815-8, et à l’article L. 815-22, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » .

 II septies. – Au début du premier alinéa du I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale les mots : « Le fonds visé à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».

IV. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

aux b et c du

par le mot :

au 

V. – Après l'alinéa 9

Insérer quatre paragraphes ainsi rédigés :

IV bis. – Au 6° de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » et la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».

IV ter. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles L. 1142-10 et L. 2242-8, les mots : « au fonds mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots: « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » ; 

2° Au début du second alinéa de l’article L. 6243-3, les mots : « Le fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».

IV quater. –À la fin du second alinéa de l’article L. 122-15 du code du service national, les mots : « le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l’article L. 222-2-1 du même code ».

 IV quinquies. – À la fin du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».

 VI. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V bis. – Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d’assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.

 Les comptes de l’exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse.

VII. – Alinéa 11

1° Remplacer les références :

I, III et IV

par les références :

I A à I bis, III et IV

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les II bis à II septies, IV bis à IV quinquies et V bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement propose de poursuivre la simplification des financements de l’assurance vieillesse prévue à l’article 8 en intégrant l’établissement public FSV et la CNAV d’une part et en fusionnant le rôle de la commission de compensation démographique d’une part et de la commission des comptes de la sécurité sociale d’autre part. Sans impact pour les prestations versées, cette modification simplifie l’affectation des recettes et le suivi des dépenses et rationaliser l’information sur les besoins de financement des régimes de retraites.

Établissement public créé en 1993, le fonds de solidarité vieillesse (FSV) a eu depuis pour mission de rembourser les régimes de retraites de base (régime général et régimes spéciaux) au titre du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) Le FSV prend également à sa charge les cotisations vieillesse de certaines populations d’assurés sociaux (allocataires chômage et ASS, personnes en arrêt de travail, volontaires en service civique, apprentis…). 

Le FSV est aujourd’hui une structure administrative réduite (2,5 ETP), qui s’appuie en pratique sur la CNAV et dont le rôle et le positionnement sont devenus largement formels. L’absence de missions propres autres que celle d’être une structure assurant le remboursement des régimes (dont à 90 % le régime général lui même) ne justifie pas le maintien d’une structure ad hoc.

En outre, le FSV ne retrace qu’une partie des dépenses de solidarité aujourd’hui et ne permet pas non plus de répondre à la volonté d’isoler ces dépenses au sein de l’ensemble du système de retraite En effet, le FSV n'offre en réalité qu'une vision partielle du coût global de la solidarité dans le système des retraites : ainsi, la CNAF finance les droits familiaux de retraite, alors que le FSV finance les droits liés aux périodes de chômage. En outre, les régimes publics disposent de leurs propres dispositifs. Enfin, le régime général et les régimes spéciaux financent avec leurs recettes, qui comprennent des impositions de toute nature, plusieurs mécanismes de solidarité, et notamment le minimum contributif. Le FSV peut donc être regardé comme une structure artificiellement détachée de la branche retraite du régime général, dont les recettes pourraient être directement affectées à cette dernière, en contrepartie de la suppression des recettes correspondant aux dépenses du FSV. La Cour des comptes a par ailleurs recommandé de présenter les équilibres financiers des régimes de base en y intégrant le fonds de solidarité vieillesse, ce qui est le cas depuis la réforme organique de 2022.

La mesure proposée consisterait à procéder au 1er janvier 2026 au transfert des missions du FSV à la CNAV, en recettes comme en dépenses. Les recettes du FSV (20 Md€ en 2023) à savoir une fraction de la CSG sur les revenus de remplacement et une fraction de la CSG sur les revenus du capital seraient réaffectés à la CNAV. Le solde comptable du FSV au 31 décembre 2025 sera également affecté à la CNAV. Cette mesure aura pour effet de simplifier par ailleurs la gestion de trésorerie du régime général et de réduire les coûts et facteurs de complexité afférents aux transferts réalisés aujourd’hui entre le compte de l’ACOSS et celui du FSV.

Cet amendement procède aussi à des ajustements nécessaires à l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des régimes spéciaux fermés introduit par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l’amendement tire les conséquences des dispositions inscrites à l’article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, en précisant les modalités de compensation de l’exonération jeune agriculteur par TVA.

En outre, en coordination avec le projet de loi de finances pour 2025, cet amendement affecte à la branche autonomie les ressources reprises aux départements participant à l’expérimentation de fusion des sections soins et dépendance des EHPAD, prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024.

Enfin, dans un but de simplification et de meilleure information du Parlement, le présent amendement introduit l’obligation de présentation du bilan du mécanisme de compensation vieillesse généralisé au sein des rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Cette présentation permet de rejoindre une recommandation de la Cour des comptes qui constatait l’absence de plus-value de cette commission de compensation et a recommandé de la supprimer. La présentation des calculs et des transferts dans le rapport de la CCSS permettra la suppression de cette instance tout en améliorant l’information publique sur les impacts de cette compensation sur les régimes, et notamment pour les parlementaires membres de la CCSS.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1219 rect. quater

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉRILLOU, Mme BÉLIM, M. MICHAU, Mme MONIER et MM. BOURGI et ZIANE


ARTICLE 4


I – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :
 
...° Au troisième alinéa, après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 2°, » et les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
 
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif TO-DE, prévu par l'article L741-16 du code rural, permet de réduire les coûts de production des exploitations agricoles françaises, renforçant leur compétitivité face à une concurrence internationale accrue et à des pressions sur les prix. En facilitant l'embauche de travailleurs saisonniers, il préserve également l'activité économique en zone rurale, bénéficiant notamment aux petites et moyennes exploitations agricoles.

Toutefois, ce dispositif ne s’applique actuellement pas aux salariés des Entreprises de Travaux Agricoles, Forestiers et Ruraux (ETARF), qui représentent environ 100 000 employés (soit 15 % des salariés de la production agricole). Depuis la loi de finances de 2015, les ETARF sont en effet exclues du bénéfice de cette exonération, malgré l'impact que cette mesure pourrait avoir sur leur compétitivité et leur capacité d'embauche.

L’amendement proposé vise donc à étendre le bénéfice de l'exonération TO-DE aux ETARF. Cette disposition permettrait d'alléger la charge financière pour environ 21 000 employeurs des ETARF, représentant un gain potentiel de 30 millions d’euros. Son élargissement constituerait un levier important de compétitivité pour ces secteurs et contribuerait au maintien et à la création d’emplois en milieu rural.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1220 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. MÉRILLOU, Mmes BÉLIM et BLATRIX CONTAT, MM. Michaël WEBER, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, FAGNEN et MICHAU, Mme MONIER et MM. ZIANE et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement annule la diminution fiscale sur l’attribution d'actions gratuites. Cette mesure a fait baisser le taux de la cotisation patronale de 30 à 20 % sur les actions dont l'attribution gratuite est autorisée par une décision de l’assemblée générale de l’entreprise.

Cet allègement est contraire à l’objectif de justice fiscale, ayant surtout profité à des dirigeants et salariés de grands groupes étant bien rémunérés.

La participation à la solidarité fiscale de cette catégorie de contribuables est nécessaire afin d’assainir et renforcer le financement du mécanisme de sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1221 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉRILLOU, Mmes BÉLIM et BLATRIX CONTAT, MM. MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. RAYNAL, GILLÉ et MICHAU, Mme MONIER et MM. BOURGI et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer le financement des organismes de sécurité sociale par une hausse exceptionnelle de la taxation des revenus du capital (produits de placement et patrimoine). Elle serait limitée dans le temps au seul exercice 2024. 

Le taux de CSG sur les revenus d’activités et de remplacement a été augmenté de 1,7 point en 2018 pour compenser la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, n’ayant augmenté que d’1 point. Le taux de CSG sur les revenus du capital n’a pas suivi cette hausse.

Cet amendement permettrait une augmentation d’1,4 point de la CSG sur les revenus du capital et ferait progresser les recettes des organismes de la sécurité sociale de 1,5 milliard d’euros. Cette somme serait affectée au budget des organismes de la sécurité sociale pour permettre un financement à moyen et long terme des besoins et politiques de sécurité sociale.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1222 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MÉRILLOU, Mmes BÉLIM et BLATRIX CONTAT, MM. MONTAUGÉ, TISSOT et PLA, Mme BROSSEL, MM. REDON-SARRAZY, FAGNEN et MICHAU, Mme MONIER et MM. ZIANE et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 4131-6-… – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement à l’assurance maladie est réservé aux seuls médecins respectant les tarifs fixés à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

« Dans ces zones, le conventionnement avec les médecins mentionnés à l’alinéa précédent ne peut intervenir que dans l’un des cas suivants :

« a)    Lorsque la proportion de médecins y exerçant et adhérant à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale sans dépassements d’honoraires est inférieure à un seuil fixé par arrêté pris par le ministre en charge de la santé ;

« b)    Lorsqu’un médecin y exerçant est en situation de cessation d’activité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

La dégradation de l’accès aux soins et l’intensification du phénomène de « désert médical » forment une situation de fracture entre les territoires. Une part croissante de la population nationale réside dans une zone où l'offre médicale est insuffisante, tandis que certains territoires connaissent une surdensité de médecins. De surcroît, cette inégale répartition se couple parfois à une sur-représentation de médecins conventionnés en secteur 2, pratiquant des dépassements d’honoraires. Cette situation amène de nombreux Français à ne pouvoir consulter que des médecins en situation de dépassement d’honoraires.

Il est ainsi prioritaire d’orienter et inciter les médecins non-installés vers les territoires démunis médicalement. Pour pallier cette situation, il convient de mettre en place un conventionnement territorial pour privilégier les zones les plus faiblement dotées. Néanmoins, il convient de ne pas oublier les millions de français les plus modestes vivant en zones surdotées.

Cet amendement vise ainsi à encadrer très fortement l’implantation de nouveaux médecins dans les zones surdotées. En vertu du principe de non-rétroactivité, cette mesure ne s’appliquerait qu’aux médecins exerçant nouvellement leur activité sous la forme libérale, notamment aux nouveaux diplômés.

L’amendement prévoit de réserver l’accès à ces territoires aux seuls médecins conventionnés en secteur 1.

Ces nouvelles installations ne seraient possibles que dans l’un des deux cas suivants :

·      Dès lors que la proportion de médecin pratiquant les dépassements d’honoraires est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de la Santé.

·      Lorsqu’un médecin présent dans la zone surdotée met fin à son activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1223

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MÉRILLOU, Mme BÉLIM et MM. MONTAUGÉ, TISSOT et PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les 12 mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux causes de fermeture des maternités de niveau 1 en France et à leurs conséquences pour les habitantes et habitants, en particulier dans les territoires ruraux.

Objet

Cet amendement vise à demander au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2025 sur les conséquences des fermetures des maternités de niveau 1 en France, particulièrement dans les zones rurales.

La fermeture répétée de maternités de niveau 1, comme celle de Sarlat fermée depuis plus de 300 jours, illustre une tendance nationale préoccupante. Depuis les années 1970, le nombre de ces établissements a considérablement diminué, avec près de 33% des maternités fermées entre 2001 et 2021, et trois quarts des établissements disparus depuis 1972.

Cette situation soulève des inquiétudes quant à l’accès aux soins obstétriques, notamment dans les territoires ruraux. Les femmes enceintes se retrouvent contraintes de parcourir de longues distances pour accoucher, ce qui peut engendrer des risques pour leur santé et celle de leur enfant. Le rapport sénatorial paru en septembre 2024 sur la santé périnatale comporte de bonnes analyses et pistes de travail. Cependant, le groupe socialiste n’a pas voté en sa faveur, car il contient une proposition contraire à sa ligne : la fermeture de certains plateaux techniques. La mise en œuvre rapide de mesures pour éviter la fermeture des maternités de niveau 1 doit être une priorité absolue, afin de garantir à toutes les femmes et à tous les enfants un accès à des soins sécurisés, de qualité et de proximité. La fermeture de ces maternité ne semble pas être une solution adéquate pour résoudre le problème d'attractivité de ces professions médicales.

Ce rapport demandé permettrait d'évaluer précisément l'impact de ces fermetures sur l'accès aux soins, la sécurité des patientes, et l'organisation territoriale de la santé, afin d'éclairer les décisions futures en matière de politique de santé publique.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1224 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MÉRILLOU et MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de l’impact écologique du produit ou de la prestation ».

Objet

Le présent amendement vise à encourager la réutilisation et la remise en bon état des dispositifs médicaux à usage individuel, dans une démarche à la fois économique et écologique. Cette initiative s'inscrit dans la transition vers un système de santé durable. Dans cette dynamique, l’article L.5212-1-1 du Code de la santé publique prévoit déjà que certains dispositifs médicaux à usage individuel puissent être mis sur le marché après avoir été remis en bon état d’usage. Cette mesure innovante doit être concrétisée par un décret d’application dans les prochains jours. Ce décret, attendu depuis quatre ans déjà, va autoriser certains remboursement des aides techniques médicales reconditionnées. De nombreuses structures de l’économie sociale et solidaire, comme Envie Autonomie par exemple, se sont lancées dans cette démarche d’économie circulaire et souffrent des retards pris dans la rédaction de ce décret.

Actuellement, la gestion des orthèses médicales en France met en lumière des défis tant économiques qu'environnementaux. Chaque année, le système de santé rembourse environ 1 milliard d’euros pour l’ensemble des aides techniques, dont la majorité est composée de dispositifs neufs, souvent fabriqués en Asie avec des matériaux difficiles à recycler, tels que des polymères et composites polluants. Pourtant, on estime qu’environ 60 millions d’attelles sont inutilisés, alors que la durée moyenne d’utilisation de ces dispositifs n’est que de deux semaines, malgré une garantie de six mois.

Une étude de Redeem Médical révèle que 87 % des Français seraient prêts à se séparer de leurs orthèses, à titre gratuit, si une solution de collecte était proposée, garantissant la réutilisation pertinente de ces dispositifs. Cette perspective ouvre la voie à une économie circulaire dans le secteur de la santé. La remise en bon état des dispositifs médicaux permettrait de limiter l’empreinte carbone et les émissions de gaz à effet de serre (GES), avec des estimations de réduction entre -30 % et -50 % par rapport à la production de dispositifs neufs, tout en générant des économies substantielles.

Les premiers résultats de l’expérimentation menée par Redeem Médical montrent que les deux tiers des produits collectés peuvent être remis en état et commercialisés avec une réduction de prix de 15 à 20 %. Cette mesure permettrait à la Sécurité sociale d’économiser jusqu’à 5 millions d’euros dès 2025, avec une perspective d’économies pouvant atteindre 54 millions d’euros par an d'ici 2027, en élargissant la démarche à d’autres dispositifs médicaux, tels que les béquilles. Pour autant, la mise sur le marché de ces dispositifs n’aura pas l’impact écologique et économique espéré si leur utilisation n’est pas encouragée par un coût pour les patients moins important que s’ils se tournent vers des dispositifs neufs.

Ainsi, cet amendement vise à prendre en considération l’impact environnemental des dispositifs médicaux lors de la détermination de leur prix par le Comité économique des produits de santé, afin de limiter le reste à charge pour le patient.

Cet amendement a été travaillé avec Redeem Medical.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1225 rect.

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. IACOVELLI, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Après l'alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » et les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

2° La première phrase du A, la première phrase du dernier alinéa du B et la première phrase du C du III sont complétées par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

Objet

Dans le cadre de la réforme des allègements généraux de cotisations patronales prévue par l'article 6, le présent amendement vise à empêcher que celle-ci n’entraîne à compter du 1er janvier prochain une augmentation du taux des cotisations d’assurance vieillesse dues par les employeurs qui bénéficient de la réduction de cotisations pour les entreprises implantées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion (exonération dite « Lodeom »).

En vertu de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, cette exonération porte sur les mêmes cotisations et contributions que la réduction générale instituée par l’article L. 241-13 du même code.

Aussi, sans la modification proposée par cet amendement, l'augmentation du taux des cotisations employeur d’assurance vieillesse prévue par l’article 6 s’appliquerait mécaniquement, dès le 1er janvier 2025, aux entreprises bénéficiant du dispositif Lodeom.

L’évaluation préalable de l’article 6 annexée au présent projet de loi indique que le Gouvernement entend mener une « instruction spécifique ainsi [qu’une] concertation avec les secteurs professionnels et les territoires concernés », ce qui justifie qu’il soit habilité à modifier par ordonnance les règles de calcul et de déclaration de plusieurs exonérations ciblées conçues selon le modèle de la réduction générale de cotisations patronales.

Toutefois, sans mesure d’adaptation, la réforme des allègements généraux produirait ses effets dans les territoires ultramarins précités avant que cette instruction et que cette concertation n’aient pu aboutir, au risque que des régularisations de cotisations et de contributions ne doivent être mises en oeuvre au cours de l’année 2025 une fois que les règles propres à l’exonération Lodeom auront été modifiées.

Aussi, afin d’éviter que la réforme des allègements généraux ne produise ses effets sur le dispositif Lodeom dès le 1er janvier prochain, cet amendement précise que les cotisations et les contributions concernées par celui-ci sont celles qui entrent dans le champ d’application de la réduction générale de cotisations patronales dans sa version antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 vers l'article 6.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1226

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots : 

« , qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 150 % ».

II. – Alinéas 4 à 10, 12 et 14

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 15

Remplacer le nombre :

2,2 

par le nombre :

1,6

IV. – Alinéa 16

Remplacer le nombre :

3,2 

par le nombre : 

1,6

V. –Alinéas 17 à 20

Supprimer ces alinéas.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a vocation à retranscrire un scénario semblable au scénario central du rapport « Les politiques d’exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire » rendu en octobre 2024 par les économistes Antoine Bozio et Etienne Wasmer, à la demande des précédents gouvernements.
 
Ce scénario n’entraîne aucune augmentation du coût global du travail, qui serait délétère pour l’emploi : il propose de réaménager la courbe des allègements de charge pour encourager aux progressions de salaires et à la désmicardisation.
 
Ce scénario permet donc à la fois de favoriser les créations de salaire, sans affaiblir nos entreprises et en permettant une création nette d’emplois, y compris dans le secteur industriel.
 
Selon les économistes, la concrétisation de leur scénario central génèrerait entre 2,7 et 5,5 milliards de masses salariales supplémentaires, avec des recettes fiscales supplémentaires à la clef.
 
En cohérence avec les recommandations du rapport, cet amendement propose de
supprimer le mécanisme d’exonérations de cotisations sociales, dit « bandeau famille » et « bandeau maladie » uniquement pour les salariés percevant une rémunération supérieure à 1,6 SMIC. En parallèle, cet amendement propose également de rehausser le point de sortie de la réduction générale de cotisations patronales à 2,5 SMIC.
 
Si l’actuel rédaction de l’article 6 du projet de loi de finances dit « s’inspirer » des préconisations de ce rapport, elle est en réalité éloignée de l’objectif poursuivi par les recommandations du Bozio-Wasmer. 
 
L’objet est différent. Là où l’actuelle rédaction poursuit un objectif d’économies budgétaires, au détriment de l’emploi, cet amendement poursuit un objectif de progressions salariales, en continuant à soutenir l’emploi.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1227 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE et IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, LÉVRIER, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas proposent de revenir sur la fiscalisation des rémunérations des apprentis en assujettissant à la CSG et à la CRDS les rémunérations au-delà de 50% du SMIC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1228 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. IACOVELLI, RAMBAUD et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI et PATIENT, Mmes PHINERA-HORTH et RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le dispositif jeune entreprise innovante (JEI) permet d'accompagner la création et la croissance de milliers de PME innovantes sur tous nos territoires. La suppression de la partie sociale de ce dispositif serait délétère pour l'emploi et apporterait un vrai frein à la capacité d'innovation française. Ce serait également se priver de solutions pour la transition écologique, la réindustrialisation et la souveraineté technologique de notre pays. Le présent amendement propose donc de revenir sur cette suppression et de rétablir le dispositif JEI dans son intégralité. Le dispositif JEI est un dispositif important de l’architecture de soutien à la R&D qui a été l’objet répété d’évaluations positives. C’est le seul dispositif horizontal (sans sélection ad hoc) de soutien à la R&D ciblant les jeunes entreprises innovantes dès leur création. 

Le dispositif a fait l’objet de nombreuses évaluations depuis sa création en 2004, qui ont toutes démontré son efficacité, c’est-àdire un impact positif sur les dépenses et l’emploi de R&D. Son ciblage et ses modalités simples et rapides de versement ont permis au dispositif d’être classé premier par la Commission européenne dans son analyse des dispositifs européens de soutien à l’innovation. 

Toute mesure d’économie sur le dispositif JEI pénaliserait fortement les start-ups et PME innovantes, alors que l’écosystème subit une crise du financement depuis bientôt deux ans. Surtout, une mesure d’économie intervenant quelques mois après l’extension du dispositif aux Jeunes Entreprises de Croissance (JEC) et des autres mesures mises en oeuvre suite au rapport Midy pourrait créer de la confusion et envoyer un signal de gestion erratique de la politique de soutien à l’innovation.

L’amendement proposé a donc pour but de rétablir le volet social du régime de la jeune entreprise innovante, en lien avec le rétablissement des crédits de compensation par amendement au PLF. Les dernières prévisions de coût du dispositif, établies par l’Acoss, s’élèvent à 281,5 M€ d’exonérations pour les JEI en 2025. Le coût des exonérations pour les jeunes entreprises de croissance serait de 10 M€ d’après les estimations de la DGE (les prévisions de l’Acoss n’étant pas encore disponibles). Les crédits seraient ouverts en loi de finances pour 2025 à hauteur de ces prévisions ; l’impact sur l’équilibre financier de la Sécurité sociale serait donc nul.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1229

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Il évalue en outre la pertinence de plafonner les cotisations des complémentaires santé pour les personnes âgées de plus de 70 ans, à l’instar du dispositif appliqué aux agents publics. Ce rapport devra analyser les impacts financiers pour les assureurs, les effets sur les bénéficiaires concernés, et proposer des pistes de mise en œuvre adaptées pour garantir une couverture santé stable et accessible aux personnes âgées.

Objet

Aujourd’hui, dans le secteur public, la loi garantit un plafonnement des cotisations des complémentaires santé pour les agents publics de plus de 70 ans. Ce dispositif offre une stabilité des coûts de couverture santé pour les personnes âgées, contribuant à limiter leur exposition aux hausses de cotisations, souvent difficiles à supporter pour les retraités disposant de revenus fixes.

Cet amendement vise à demander un rapport d’étude sur la faisabilité et les impacts d’une mesure similaire dans le secteur privé, afin d’étendre ce plafonnement des cotisations des complémentaires santé aux assurés de plus de 70 ans. Ce rapport permettrait de mesurer l’impact d’un tel dispositif, d’en évaluer les implications financières et de déterminer les ajustements nécessaires pour une mise en œuvre efficace, juste et durable.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1230

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Il évalue en outre la pertinence de la création d’une complémentaire santé solidaire spécifiquement dédiée aux seniors aux revenus modestes. Ce rapport dresse un état des lieux des besoins de cette population, notamment ceux dont les ressources se situent entre le minimum vieillesse et un plafond à définir. Ce rapport analyse l’efficacité potentielle de ce dispositif pour répondre au triple effet ciseau auquel les retraités sont confrontés : la perte de la prise en charge de la mutuelle par l’employeur après la retraite, la baisse du pouvoir d’achat et la hausse des cotisations dues à l’augmentation des risques liés à l’âge. Il étudie également l’impact de cette complémentaire sur la réduction des inégalités d’accès aux soins pour les seniors ainsi que les modalités de financement et de participation financière des retraités.

Objet

Le présent amendement a pour objet la remise d’un rapport sur l’évaluation de la création d’une complémentaire santé solidaire séniors (C3S) à revenus modestes.

Il s'inspire du rapport consacré à la Hausse des tarifs des complémentaires santé : l'impact sur le pouvoir d'achat des Français, issu du droit de tirage du groupe RDPI. Les hausses des tarifs des mutuelles prévues pour 2024 aggravent en effet les difficultés des retraités confrontés à la baisse de leur pouvoir d’achat et à la fin de la prise en charge partielle par l’employeur à la retraite. Ces hausses, combinées à une augmentation des risques liés à l’âge, creusent les inégalités d’accès aux soins pour cette population vulnérable.

L’objectif de ce rapport est de déterminer si la mise en place d’une C3S sur le modèle de la C2S avec participation, permettrait de limiter ces inégalités, tout en leur assurant une couverture santé accessible. Le rapport proposera également des solutions pour garantir une meilleure information des retraités sur leurs droits lors de la liquidation de leur pension, afin de lutter contre le non-recours à ces dispositifs.

Cette demande de rapport répond donc à la nécessité d’améliorer l’accès aux soins des seniors tout en préservant leur pouvoir d’achat.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1231

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « pour une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « pour des personnes accueillies dans les établissements mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ou pour des personnes prises en charge au seins des services mentionnés à l’article L. 313-1-3 du même code » ;

2° Les mots : « de l'article L. 314-2 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L 314-1, L. 314-2, et L. 314-2-1 du même code ».

Objet

Cet amendement vise à faciliter le recours aux professionnels de santé libéraux au sein des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).

Pour accompagner les personnes fragilisées nécessitant des soins au sein des ESMS, ces derniers peuvent mettre à profit toutes les ressources de leur territoire, en faisant notamment appel à des professionnels du secteur libéral. Les professionnels paramédicaux qui ont naturellement vocation à intervenir dans les ESMS renforcent le personnel salarié, exerçant dans les ESMS, dans la prise en charge des personnes accompagnées et de surcroit, à améliorer la qualité du service rendu.

Or, les règles en termes de rémunération de ces professionnels libéraux diffèrent selon les ESMS. En effet, il existe des dispositions spécifiques pour chaque type de structure, mais le plus souvent la dotation de fonctionnement de ces structures inclut déjà les soins assurés par ces professionnels, ce qui entraine de fait une notification des indus à leur encontre lorsqu’ils interviennent auprès d’une personne accompagnée. A ce jour, seuls les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) disposent d’une base juridique (L.133-4-4 du code de la sécurité sociale) permettant que les CPAM puissent récupérer les indus directement auprès des établissements.

Au-delà du risque de la double facturation que cela peut entrainer, ces règles hétérogènes ne sont pas simples à appréhender pour les professionnels libéraux. Ainsi, il pourrait être plus opportun de généraliser la notification des indus aux ESMS promulguant des soins :

D’une part, car ils sont responsables de la coordination des interventions auprès de des personnes et chargés de mettre en place des circuits de facturation respectant la réglementation et les périmètres tarifaires D’autre part, car ils sont souvent à l’origine de ces interventions et des demandes de dérogation de facturation, notamment accentuées par l’accès direct de certains professionnels dans ces structures.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1232 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RAMIA, M. OMAR OILI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « résidant », sont ajoutés les mots : « de manière stable » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence. »

2° Après le troisième alinéa de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’allocataire réside dans un autre département ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert au regard de la résidence des enfants. »

II.- L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime de retraite de sécurité sociale applicable à Mayotte

« Art 23-6-1. - L'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les mots : " à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte " ; 

« 2° Au premier alinéa, la référence : " L. 544-1 " est remplacée par la référence : " 9 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte " ;

« 3° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : " L. 168-8 " est remplacée par la référence : "  21-12 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

« 4° Au troisième alinéa :

« a) A la première phrase, les mots : « et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 661-1 du présent code ainsi que » sont remplacés par les mots : « affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que le conjoint collaborateur mentionné au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce et » ;

« b) A la fin de la deuxième phrase les mots : " ou à la radiation prévue à l'article L. 613-4 du présent code " sont supprimés ;

« 4° Aux 1° et 2°, la référence : " L. 541-1 " est remplacée par la référence : " 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte " ;

« 5° Au dernier alinéa :

« a) A la première phrase, les mots :  " des organismes débiteurs des prestations familiales " sont remplacés par les mots : " de l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte " ;

« b) A la seconde phrase, les mots : " par les organismes débiteurs des prestations familiales " sont remplacés par les mots : " l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte ". » ;

2° A l’article 28, après le mot : « minimale, » sont insérés les mots : « justifiant d'une résidence stable et régulière à Mayotte dans les conditions prévues à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, » ; 

III.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement prévoit plusieurs adaptations du droit des prestations familiales applicables à Mayotte :

Outre les conditions d’ouverture de droit spécifiques à chaque prestation (âge de l’enfant, nombre d’enfants, condition de ressources…), les prestations familiales sont servies exclusivement sur le fondement de la résidence stable et régulière en France de l’allocataire et de l’enfant. La condition de résidence stable s’apprécie au regard soit de la notion de foyer soit d’une condition de séjour principal en France.

L’article 4 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte prévoit la condition de régularité de séjour pour le droit aux prestations familiales.

Les dispositions de l’article 3 de cette même ordonnance prévoient que les prestations familiales sont servies à la personne qui a la charge de l’enfant sous réserve, pour elle et l’enfant dont elle a la charge, de résider à Mayotte. Aussi le droit aux prestations familiales n'est ouvert à Mayotte que sur la base de la résidence et non pas comme dans l'Hexagone ou dans les DOM soit sur la base du foyer permanent soit sur la base de la résidence principale.

Afin de rapprocher l’appréciation de la condition de résidence entre Mayotte et les autres territoires, il est proposé, d’une part, d’aligner la condition de résidence en précisant qu’il s’agit d’une résidence stable et, d’autre part, de créer une règle de coordination pour le service des prestations familiales en cas de résidence de l’un des membres du couple dans l’Hexagone ou dans les DROM - cette disposition existant déjà pour apprécier le droit aux prestations en cas de résidence entre les DROM et la métropole. Il est procédé au même rapprochement de la condition de résidence s’agissant de l’allocation spéciale pour les personnes âgées.

En troisième lieu, le projet d’amendement propose d’étendre à Mayotte l’assurance vieillesse des aidants. Les prestations ouvrant droit à l’assurance vieillesse des aidants étant toutes étendues à Mayotte ainsi que les institutions permettant de reconnaitre le besoin d’assistance (la CDAPH de Mayotte), l’extension de l’assurance vieillesse des aidants permettra d’assurer une équivalence de droits entre aidants, quel que soit le département. La prise en compte de ces périodes d’affiliation dans la durée d’assurance totale validée pour la détermination du taux et du calcul de la retraite permettra d'améliorer le montant de la pension des assurés concernés.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 24.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1233

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


I. – Au début

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I A. – À la fin du 1° du II de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat » sont remplacés par les mots : « la loi n°    du    décembre 2024 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

I B – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 114-1 est complétée par les mots : « ainsi que la présentation de l’application de l’article L. 134-1 » ;

2° La section 5 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

3° Après le mot : « interministériels », la fin du dernier alinéa de l’article L. 134-1 est supprimée.

II. – Après l’alinéa 4

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

4° Au début des e du 3° et a du 3° bis, les mots : « Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » ;

5° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis Le prélèvement mentionné au b de l'article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du présent code ;

I bis. – Le 3° de l’article L. 134-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le k est complété par les mots : « , au titre des allocations supplémentaires de retraite » ;

2° Après le k, il est inséré un l ainsi rédigé :

« l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco-éthiopiens. »

III. – Après l’alinéa 6

Insérer six paragraphes ainsi rédigés :

II bis. – Le titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est abrogé ;

2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 135-6, les mots : « ainsi que du fonds mentionné à l’article L.135-1 » sont supprimés ;

3°  Les 2° et 3° de l’article L. 135-7 sont abrogés ;

II ter. – Après l’article L. 222-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-1. – La branche mentionnée du 3° de l’article L. 200-2 prend en charge :

« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

 « 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d'assurance :

 « a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l'article L. 351-3 ;

« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 dudit code ;

« c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 5123-6 du code du travail ;

« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 du présent code ;

« 4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

« 6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l'article 8 de ladite ordonnance ;

« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1 d présent code, des indemnités journalières mentionnées au même article L. 351-1 ;

« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail ;

« 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent article ;

« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° du présent article sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II quater. –  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 131-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » et la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».

II. quinquies. –  Au 4° du I de l’article L. 382-25 du code de la sécurité sociale, au quatrième alinéa de l’article L. 642-1 et au dernier alinéa de l’article L. 652-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » et, à la fin, la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».

II sexies. – À la fin de l’article L. 815-2, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 815-8, et à l’article L. 815-22, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » .

 II septies. – Au début du premier alinéa du I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale les mots : « Le fonds visé à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».

IV. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

aux b et c du

par le mot :

au 

V. – Après l'alinéa 9

Insérer quatre paragraphes ainsi rédigés :

IV bis. – Au 6° de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » et la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».

IV ter. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles L. 1142-10 et L. 2242-8, les mots : « au fonds mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots: « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » ; 

2° Au début du second alinéa de l’article L. 6243-3, les mots : « Le fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».

IV quater. –À la fin du second alinéa de l’article L. 122-15 du code du service national, les mots : « le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l’article L. 222-2-1 du même code ».

 IV quinquies. – À la fin du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».

 VI. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V bis. – Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d’assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.

 Les comptes de l’exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse.

VII. – Alinéa 11

1° Remplacer les références :

I, III et IV

par les références :

I A à I bis, III et IV

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les II bis à II septies, IV bis à IV quinquies et V bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement propose de poursuivre la simplification des financements de l’assurance vieillesse prévue à l’article 8 en intégrant l’établissement public FSV et la CNAV d’une part et en fusionnant le rôle de la commission de compensation démographique d’une part et de la commission des comptes de la sécurité sociale d’autre part. Sans impact pour les prestations versées, cette modification simplifie l’affectation des recettes et le suivi des dépenses et rationaliser l’information sur les besoins de financement des régimes de retraites.

Établissement public créé en 1993, le fonds de solidarité vieillesse (FSV) a eu depuis pour mission de rembourser les régimes de retraites de base (régime général et régimes spéciaux) au titre du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) Le FSV prend également à sa charge les cotisations vieillesse de certaines populations d’assurés sociaux (allocataires chômage et ASS, personnes en arrêt de travail, volontaires en service civique, apprentis…). 

Le FSV est aujourd’hui une structure administrative réduite (2,5 ETP), qui s’appuie en pratique sur la CNAV et dont le rôle et le positionnement sont devenus largement formels. L’absence de missions propres autres que celle d’être une structure assurant le remboursement des régimes (dont à 90 % le régime général lui même) ne justifie pas le maintien d’une structure ad hoc.

En outre, le FSV ne retrace qu’une partie des dépenses de solidarité aujourd’hui et ne permet pas non plus de répondre à la volonté d’isoler ces dépenses au sein de l’ensemble du système de retraite En effet, le FSV n'offre en réalité qu'une vision partielle du coût global de la solidarité dans le système des retraites : ainsi, la CNAF finance les droits familiaux de retraite, alors que le FSV finance les droits liés aux périodes de chômage. En outre, les régimes publics disposent de leurs propres dispositifs. Enfin, le régime général et les régimes spéciaux financent avec leurs recettes, qui comprennent des impositions de toute nature, plusieurs mécanismes de solidarité, et notamment le minimum contributif. Le FSV peut donc être regardé comme une structure artificiellement détachée de la branche retraite du régime général, dont les recettes pourraient être directement affectées à cette dernière, en contrepartie de la suppression des recettes correspondant aux dépenses du FSV. La Cour des comptes a par ailleurs recommandé de présenter les équilibres financiers des régimes de base en y intégrant le fonds de solidarité vieillesse, ce qui est le cas depuis la réforme organique de 2022.

La mesure proposée consisterait à procéder au 1er janvier 2026 au transfert des missions du FSV à la CNAV, en recettes comme en dépenses. Les recettes du FSV (20 Md€ en 2023) à savoir une fraction de la CSG sur les revenus de remplacement et une fraction de la CSG sur les revenus du capital seraient réaffectés à la CNAV. Le solde comptable du FSV au 31 décembre 2025 sera également affecté à la CNAV. Cette mesure aura pour effet de simplifier par ailleurs la gestion de trésorerie du régime général et de réduire les coûts et facteurs de complexité afférents aux transferts réalisés aujourd’hui entre le compte de l’ACOSS et celui du FSV.

Cet amendement procède aussi à des ajustements nécessaires à l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des régimes spéciaux fermés introduit par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l’amendement tire les conséquences des dispositions inscrites à l’article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, en précisant les modalités de compensation de l’exonération jeune agriculteur par TVA.

En outre, en coordination avec le projet de loi de finances pour 2025, cet amendement affecte à la branche autonomie les ressources reprises aux départements participant à l’expérimentation de fusion des sections soins et dépendance des EHPAD, prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024.

Enfin, dans un but de simplification et de meilleure information du Parlement, le présent amendement introduit l’obligation de présentation du bilan du mécanisme de compensation vieillesse généralisé au sein des rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Cette présentation permet de rejoindre une recommandation de la Cour des comptes qui constatait l’absence de plus-value de cette commission de compensation et a recommandé de la supprimer. La présentation des calculs et des transferts dans le rapport de la CCSS permettra la suppression de cette instance tout en améliorant l’information publique sur les impacts de cette compensation sur les régimes, et notamment pour les parlementaires membres de la CCSS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1234

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. IACOVELLI et THÉOPHILE, Mme NADILLE, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Aux a et c du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir les exonérations de cotisations patronales accordées aux « jeunes entreprises innovantes » sur les salaires de leurs personnels affectés à la recherche & Développement (R&D) tout en relever le seuil d’intensité en R&D pour l’éligibilité au statut, ce qui permet de recentrer le dispositif en réalisant une économie budgétaire de 50 millions d’euros.

Le dispositif JEI est un dispositif important de l’architecture de soutien à la R&D qui a été l’objet répété d’évaluations positives. C’est le seul dispositif horizontal (sans sélection ad hoc) de soutien à la R&D ciblant les jeunes entreprises innovantes dès leur création. Le dispositif a fait l’objet de nombreuses évaluations depuis sa création en 2004, qui ont toutes démontré son efficacité, c’est-à-dire un impact positif sur les dépenses et l’emploi de R&D. Son ciblage et ses modalités simples et rapides de versement ont permis au dispositif d’être classé premier par la Commission européenne dans son analyse des dispositifs européens de soutien à l’innovation.

Toute mesure d’économie sur le dispositif JEI pénaliserait fortement les start-ups, alors que l’écosystème subit une crise du financement depuis bientôt deux ans. Surtout, une mesure d’économie intervenant quelques mois après l’extension du dispositif aux Jeunes Entreprises de Croissance (JEC) et des autres mesures mises en œuvre à la suite du rapport Midy pourrait créer de la confusion et envoyer un signal de gestion erratique de la politique de soutien à l’innovation.

L’amendement proposé a donc pour but de rétablir le volet social du régime de la jeune entreprise innovante tout en relevant le seuil d’intensité en R&D pour l’éligibilité au statut.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1235

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médicale », sont insérés les mots : «, précisant la formule détaillée, » ;

b) Après le mot : « adaptée », sont insérés les mots : «, notamment à un usage pédiatrique, ». 

Objet

Cet amendement vise à faciliter la vie des parents d’enfants atteint de maladies rares, 70 % d’entre elles débutant pendant l’enfance et celles-ci étant la première cause de maladie grave et chronique, de handicap et de décès pendant cette période de la vie. 

Dans une majorité de situations, il n’existe aujourd’hui pas de traitement curatif : ces enfants suivent donc des traitements médicamenteux qui peuvent être lourds afin de traiter les symptômes, ralentir l'évolution et la maladie et/ou améliorer leur qualité de vie.

En l’état actuel du droit européen, un pharmacien d'officine n’est pas autorisé à transformer la prescription d'une spécialité en préparation magistrale à moins d'avoir l'accord préalable du prescripteur. Le pharmacien doit donc délivrer la spécialité mentionnée sur l’ordonnance dans la mesure où l'AMM est délivrée pour une forme galénique adaptée à l'adulte (particulièrement pour les gélules et comprimés). La charge de préparer la dose prescrite à un enfant revient donc aux parents. Cette situation emporte un sérieux risque de mauvais dosage pouvant mettre l'enfant en danger, en plus de la charge qui pèse sur les parents dans le cadre de la préparation des doses adaptées. Il est donc proposé de clarifier les modalités de prescription d’une préparation magistrale par le médecin afin que celle-ci soit directement conforme et puisse permettre aux équipes pharmaceutiques de réaliser une préparation adaptée à un usage pédiatrique.

En complément, il est proposé de prévoir que les protocoles nationaux de diagnostic et de soins établis par les filières de santé maladies rares mentionnent les préparations magistrales et leur composition lorsque le médicament prescrit s’avère inadapté pour une prise en charge en pédiatrie.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1236 rect. bis

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude avérée commise par le bénéficiaire liée à la délivrance d’un arrêt de travail par une personne autre qu’un médecin ou une sage-femme mentionnés à l’article L. 321-1 ou au non-respect, par l’assuré, de l’interdiction d’exercer une activité non autorisée prévue au 4° du présent article, la caisse informe son employeur de la fraude constatée. Les données et pièces justificatives pouvant être transmises dans le cadre de cette information ainsi que les modalités et délais de transmission sont déterminés par décret en Conseil d’État. »

Objet

Dans une perspective de lutte contre la fraude, en cas de fraude avérée d’un salarié, cet amendement propose de prévoir la communication par l’assurance-maladie des informations relatives à cette fraude à l’employeur de l’assuré concerné.

Ainsi, sur le fondement de cette disposition légale, en cas de fraude liée à la délivrance frauduleuse d’un arrêt de travail, ou de l’exercice d’une activité non autorisée pendant l’arrêt maladie, la caisse primaire d’assurance-maladie sera habilitée à porter cette information à la connaissance de l’employeur en lui précisant les motifs.

In fine, grâce à la communication de l’information d’une fraude et en fonction de sa nature, celle-ci pourrait justifier une éventuelle sanction disciplinaire de l’assuré concerné par l’employeur. L’objectif serait de désinciter les salariés à avoir recours à de faux arrêts pour justifier leur absence.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 8 quinquies.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1237

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Aux a et c du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir les exonérations de cotisations patronales accordées aux « jeunes entreprises innovantes » sur les salaires de leurs personnels affectés à la recherche & Développement (R&D) tout en relever le seuil d’intensité en R&D pour l’éligibilité au statut, ce qui permet de recentrer le dispositif en réalisant une économie budgétaire de 50 millions d’euros.

Le dispositif JEI est un dispositif important de l’architecture de soutien à la R&D qui a été l’objet répété d’évaluations positives. C’est le seul dispositif horizontal (sans sélection ad hoc) de soutien à la R&D ciblant les jeunes entreprises innovantes dès leur création. Le dispositif a fait l’objet de nombreuses évaluations depuis sa création en 2004, qui ont toutes démontré son efficacité, c’est-à-dire un impact positif sur les dépenses et l’emploi de R&D. Son ciblage et ses modalités simples et rapides de versement ont permis au dispositif d’être classé premier par la Commission européenne dans son analyse des dispositifs européens de soutien à l’innovation.

Toute mesure d’économie sur le dispositif JEI pénaliserait fortement les start-ups, alors que l’écosystème subit une crise du financement depuis bientôt deux ans. Surtout, une mesure d’économie intervenant quelques mois après l’extension du dispositif aux Jeunes Entreprises de Croissance (JEC) et des autres mesures mises en œuvre à la suite du rapport Midy pourrait créer de la confusion et envoyer un signal de gestion erratique de la politique de soutien à l’innovation.

L’amendement proposé a donc pour but de rétablir le volet social du régime de la jeune entreprise innovante tout en relevant le seuil d’intensité en R&D pour l’éligibilité au statut.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1238 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. CAPUS et CHASSEING, Mmes Laure DARCOS et PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, WATTEBLED, VERZELEN, GRAND et SAUTAREL et Mme DUMONT


ARTICLE 7


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception du I qui s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2025

Objet

Le présent amendement vise à limiter l’assujettissement de la rémunération des apprentis à la CSG et à la CRDS excédant 50% du SMIC aux seuls contrats d’apprentissages conclus à partir du 1er janvier 2025.

Ainsi, la rémunération des jeunes aujourd’hui en apprentissage n’est pas concernée par cette mesure. Cette adaptation du texte initial permet de ne pas modifier les conditions de rémunération des apprentis en cours de contrat.

Pour mémoire, le Gouvernement a fixé le seuil d’assujettissement à 50% du SMIC pour préserver les apprentis les plus jeunes et en début de formation.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1239

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1240 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER et HAVET, M. OMAR OILI, Mmes DURANTON, CAZEBONNE et RAMIA et MM. LÉVRIER et BUVAL


ARTICLE 9


Alinéas 10 à 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

2° Au dernier alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, après les mots  : « entreprise redevable », sont insérés les mots : « , additionné à celui de la perte de chiffre d’affaires au titre des baisses de prix conclues par convention avec le Comité économique des produits de santé, concernant les produits entrant dans l’assiette de la contribution sur la même période, » ;

Objet

Ainsi que l’a confirmé le rapport de la mission sur le financement et la régulation des produits de santé commandité par la Première Ministre Elisabeth Borne, le système régulatoire du secteur pharmaceutique est obsolète et nécessite d’être revu en profondeur, notamment d’en « recaler les paramètres financiers ». Elle alertait ainsi sur une situation française « maintenant complexe et désormais fragile à plusieurs égards, avec notamment des pénuries sur les médicaments matures, un décalage d’accès aux médicaments innovants avec les pays européens voisins ».

En particulier, la mission a pointé une Clause de sauvegarde éloignée de son objectif initial de complément exceptionnel à la régulation puisque fonctionnant désormais comme une taxe dont le déclenchement est systématique, avec des montants en constante et forte progression. Ces constats ont été largement partagés et ont amené à un engagement du Gouvernement, dans un premier temps à ce que la contribution due ne dépasse pas 1,6 milliard d’euros ; l’objectif étant à terme de réussir à la contenir en deçà de 500 millions d’euros mais aussi à ne pas compenser par une augmentation des baisses de prix.

La présente proposition vise ainsi à décliner cet engagement au niveau individuel, en prenant en compte, dans le plafonnement prévu, le montant des baisses de prix qui auront impacté l’entreprise pour les mêmes types de traitements et sur la même période. Par ailleurs, en prenant uniquement en compte les baisses conclues par convention avec le CEPS, cela incitera les entreprises à les accepter, souvent plus rapidement, rendant la régulation plus efficace.

Par ailleurs, cette mesure permettrait de limiter l’utilisation, quasi-exclusive aujourd’hui, de la régulation par les prix qui produit des effets néfastes sur l’accès des patients aux innovations et compromet l’attractivité du territoire tout en incitant les autorités à renforcer d’autres leviers telle la régulation par les volumes.

Cela permettrait de créer en France un environnement plus favorable aux investissements dans le domaine des sciences du vivant, condition indispensable pour atteindre l’ambition de redevenir un leader européen de l’innovation en santé ; que la mission Borne estimait par ailleurs « clé pour retrouver des marges financières ». 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1241 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER et HAVET, M. OMAR OILI, Mmes DURANTON, CAZEBONNE et RAMIA et M. LÉVRIER


ARTICLE 6


I. – Alinéa 13, au début

Insérer les mots :

À compter du 1er janvier 2025

II. – Alinéas 14, 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Au premier alinéa du I de l’article L. 241-13, les mots : « assurances sociales » sont remplacés par les mots : « assurances vieillesse et veuvage, dans la limite du taux mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 241-3, de l’assurance maladie » et le taux : « 60 % » est remplacé par le taux « 150 % » ;

IV. – Alinéas 18 et 20

Supprimer ces alinéas.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 6 du PLFSS, tel qu’il est actuellement rédigé, remet en cause le modèle économique de nombreux secteurs professionnels depuis 30 ans et constitue un renchérissement inédit du coût du travail pour les secteurs à forte intensité de main d’œuvre, notamment la propreté.

 

En effet, ce secteur d’activité notamment, avec des marges en moyenne d’environ 3%, connait déjà une situation économique dégradée du fait de la difficulté, depuis plus de trois ans, de répercuter auprès des clients, la flambée des coûts induits par la crise inflationniste et les revalorisations des minima de branche de près de 15% notamment.

 

En l’état, cette réforme s’inscrit à contre sens de l’objectif de la « desmicardisation » recherché par le Gouvernement ; beaucoup d’entreprises, partenaires du dynamisme et de l’attractivité des territoires, ne survivraient pas à un tel bouleversement désastreux pour la compétitivité et les emplois de services, notamment pour les salariés en situation de fragilité économique et sociale.

 

Conscients des effets périlleux sur l’économie des entreprises et des emplois des salariés, les députés de l’Assemblée Nationale ont supprimé le présent article 6.

 

Si cette réforme devait néanmoins aller à son terme, un consensus doit pouvoir être trouvé avec l’ensemble des parties prenantes lors des débats au Sénat pour en assouplir les effets les plus négatifs.

 

C’est dans cet esprit de responsabilité, malgré un contexte conjoncturel fortement dégradé, que le secteur de la propreté, en tant qu’acteur économique et social engagé, est prêt à contribuer à l’effort de réduction de la dépense publique, en proposant une solution de compromis permettant de réduire les conséquences économiques et sociales du projet envisagé initialement par le gouvernement tout en contribuant à l’objectif de desmicardisation poursuivi par la réforme.

 

Ainsi, le présent amendement a vocation à adapter le scénario proposé par le gouvernement en instaurant un dispositif unique de calcul des exonérations de charges à partir de 2025 mais :

-          en conservant le taux d’exonération actuellement applicable au niveau du SMIC ;

-          et en modifiant le seuil de croisement de la nouvelle courbe proposée par le gouvernement et la courbe actuellement applicable, à 1.1 SMIC au lieu de 1.3 SMIC (projet gouvernement).

-          en adaptant le point de sortie de la réduction générale de cotisations patronales à 2,5 SMIC

-          et en conservant la suppression du mécanisme d’exonérations de cotisations sociales, dit « bandeau famille » et « bandeau maladie ».

 

En contrepartie et en responsabilité, des engagements en termes de dialogue social pourraient-être envisagés tels que :

- ouvrir une négociation sur les classifications d’emplois pour les secteurs n’ayant pas réalisé ce travail, conformément au délai quinquennal fixé par la loi ;

- ouvrir des négociations visant à revaloriser les rémunérations et connexes afin de répondre à l’objectif de « desmicardisation » souhaité par la réforme et rendu possible par ce scénario alternatif ;

- etc..

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1242 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SCHILLINGER et HAVET, M. OMAR OILI, Mmes DURANTON, CAZEBONNE et RAMIA et MM. LÉVRIER et BUVAL


ARTICLE 2


Alinéa 2, seconde colonne

1° Quatrième ligne

Remplacer le nombre :

16,1 

par le nombre :

16,11 

2° Cinquième ligne

Remplacer le nombre :

15,2 

par le nombre :

15,29 

3° Avant-dernière ligne

Remplacer le nombre :

3,2 

par le nombre :

3,1 

Objet

Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif sur les secteurs personnes âgées et personnes handicapées au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif défendus par Nexem, principale organisation représentative des employeurs associatifs du secteur, concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».  

En effet, les partenaires sociaux de la branche, dont Nexem, ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.  

Les auteurs de cet amendement se réjouissent de cette avancée et de la reconnaissance de ces professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur ».  

Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.  

Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat.  

Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.    

Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025. 

Depuis l’accord agréé, une instruction a permis de déléguer les crédits concernant les oubliés du Ségur à hauteur de 291 millions d’euros dans le champ des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées. Or, les fédérations d'organismes gestionnaires estiment que 100 millions d’euros sont encore nécessaires pour financer les primes Ségur au sein des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées.  

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1243 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SCHILLINGER et HAVET, M. OMAR OILI, Mmes DURANTON, CAZEBONNE et RAMIA, MM. LÉVRIER et BUVAL et Mme NADILLE


ARTICLE 2


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

109,5

par le montant : 

109,492

2° Avant-dernière ligne

Remplacer le montant :

3,2

par le montant : 

3,208

Objet

Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif en charge de la lutte contre les addictions (CSAPA, CAARUD, etc.) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif défendus par Nexem, principale organisation représentative des employeurs associatifs du secteur, concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».  

En effet, les partenaires sociaux de la branche, dont Nexem, ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.  

Les auteurs de cet amendement se réjouissent de cette avancée et de la reconnaissance de ces professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur ».  

Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes. Bien que les instructions budgétaires 2023-2024 dans le secteur PDS prévoyaient le cas de figure d’un accord agréé pour les oubliés du Ségur, les crédits n’ont pas été versés auprès des organismes gestionnaires.   

Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat.  

Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.    

Cet amendement vise donc à financer effectivement, dans les délais les plus brefs, le Ségur pour tous des organismes gestionnaires non lucratifs. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025. 

Selon l’accord agréé, la partie du financement encore due relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des ESSMS en charge de la lutte contre les addictions, relevant donc de l’ONDAM et incombant à l'Etat s’élèvent à environ 8 743 320 millions d’euros.  

Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Autres prises en charge » en relevant l’objectif d'environ 8 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés. 

Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Dépenses de soins de ville” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense. 

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1244 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER, HAVET, DURANTON, CAZEBONNE et RAMIA et MM. LÉVRIER et BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Objet

Alors que l'obésité est de plus en plus présente chez les enfants, le lien entre ce phénomène et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses a déjà été observé par l'OMS.

Après de nombreuses années de mesures s’appuyant sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accru la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, sel ou matières grasses ainsi que les sodas participant au changement de comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité qui impactera profondément l’avenir de notre système de protection sociale. L’obésité étant responsable de plus de 12 maladies

En l'absence de cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche "maladie" de la Sécurité sociale.

Le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale sur la fiscalité comportementale soulignait l’importance de renforcer l’imposition de certains produits à faible valeur nutritionnelle (ex : boissons édulcorées). Taxer la publicité de ces mêmes produits peut être considérée comme une mesure complémentaire de fiscalité comportementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1245

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1246

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1247 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes SCHILLINGER et HAVET, M. OMAR OILI, Mmes DURANTON, CAZEBONNE et RAMIA et MM. LÉVRIER et BUVAL


ARTICLE 15


I. – Alinéas 8, 10 et 12

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les relations conventionnelles sont particulièrement importantes pour une maîtrise raisonnée, en lien avec les besoins de santé publique, de certaines dépenses d’Assurancemaladie, dont celles relevant du secteur de la biologie médicale.
La proposition de donner un cadre légal à ces relations apparaît ainsi tout à fait pertinente. En revanche, la proposition de permettre à l’une des deux parties – en l’occurrence l’Assurance-maladie – de conduire la politique de maîtrise des dépenses de manière unilatérale ne favorise en aucun cas ces relations conventionnelles. Les acteurs de la biologie médicale ont largement montré par le passé leur souci de participer à la maîtrise des dépenses. Ils ont consenti, en 10 ans, à des révisions tarifaires se cumulant à près 5,2 milliards d’euros grâce aux mécanismes conventionnels et ont
poussé d’ailleurs, depuis plusieurs années, pour des propositions qui permettraient la réalisation d’économies à court-terme sur les examens les plus prescrits par l’Assurance maladie (vitamine D, ECBU, vitesse de sédimentation, groupes sanguins...). On peut également rappeler que ni les biologistes ni les radiologues ne sont maîtres de
leurs volumes d’activité puisque ces volumes dépendent de la prescription médicale. Il est donc injuste de vouloir faire payer ceux qui réalisent des actes qu’ils ne prescrivent pas et qui correspondent aux besoins de la population suite au vieillissement et à la prévalence croissante des maladies chroniques.

En conséquence, l’objet de cet amendement est de proposer une nouvelle rédaction plus ouverte favorisant la relation conventionnelle pour la recherche d’économies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1248

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme SCHILLINGER


ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1249

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GRUNY


ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1250 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes AESCHLIMANN, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et COURTIAL, Mmes DUMONT et EVREN, MM. GENET et GREMILLET, Mme JACQUES, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mmes MALET et MICOULEAU, MM. MILON, MIZZON, PANUNZI et PERNOT, Mmes PERROT, PETRUS et ROMAGNY et MM. SAUTAREL et SOMON


ARTICLE 16


Alinéa 6, première phrase

Après le mot

fixent

insérer les mots :

après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique,

Objet

Cet amendement vise à associer, par le biais d’une consultation, les professionnels de santé et les représentants d’usagers à la fixation de la liste des actes et prestations concernés par ce dispositif. Cette consultation des parties prenantes est un moyen de renforcer la transparence et la confiance dans les décisions prises. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1251 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes AESCHLIMANN, BELRHITI et BILLON, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, COURTIAL et DHERSIN, Mme DUMONT, M. DUPLOMB, Mme EVREN, M. GENET, Mmes JACQUES et JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ et KLINGER, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MIZZON, PANUNZI et PERNOT, Mmes PERROT et PETRUS et MM. SAUTAREL, SOMON et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme internet visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail.

« Lors d’un acte de télémédecine effectué par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger, celui-ci ne peut prescrire ou renouveler un arrêt de travail quelle qu’en soit sa durée. »

Objet

Des plateformes numériques se sont développées en France pour offrir des arrêts de travail en ligne en échange d’une rétribution, une pratique qui suscite des préoccupations en matière de santé publique et d’éthique médicale. Par exemple, certaines de ces plateformes permettent d’obtenir un arrêt maladie en quelques minutes, sur la base d’un simple questionnaire en ligne, sans véritable consultation avec un médecin. Ce procédé, qui vise à simplifier et accélérer l’accès à ce type de service, pose néanmoins des questions sur la qualité et la pertinence des diagnostics posés de cette manière.

L’accès facilité à ces arrêts de travail via des plateformes numériques, moyennant rémunération, semble contourner les pratiques traditionnelles de la médecine, où un échange direct entre le patient et le médecin est essentiel pour évaluer l’état de santé et prescrire un arrêt de travail justifié. En se limitant à un questionnaire standardisé, ces plateformes risquent de favoriser des abus et de compromettre l’intégrité du système de sécurité sociale. A la frontière de la légalité, cette délivrance quasi automatique d'arrêts de travail contribue à aggraver la situation financière des comptes de la sécurité sociale. 

Ces plateformes, qui proposent des arrêts de travail en ligne contre rétribution, sont souvent hébergées à l’étranger et font appel à des médecins exerçant hors de France. 

Cet amendement vise à interdire ces plateformes et la possibilité pour un médecin n’exerçant pas son activité sur le territoire français de fournir des arrêts de travail par télémédecine. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1252

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1253 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes AESCHLIMANN, BELRHITI et BILLON, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et COURTIAL, Mmes DUMONT et EVREN, MM. GENET et GREMILLET, Mmes GUIDEZ, JACQUES et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mmes LASSARADE, MALET et MICOULEAU, MM. MILON, MIZZON, PANUNZI et PERNOT, Mmes PERROT et PETRUS et M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 531-6, dans sa rédaction résultant du 3° du I et du IV de l’article 70 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est supprimé ;

2° L’article L. 553-2-1 est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés : « La somme indue ne peut être facturée aux parents par l’établissement ou le service à l’issue de la procédure de recouvrement. 

« L’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi à l’établissement ou au service d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

« En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’établissement ou au service de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.

« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’établissement ou du service, l’organisme débiteur des prestations familiales recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »

II. – Au 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, les mots : « A l’avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « Au dernier alinéa ».

Objet

Le présent amendement prévoit plusieurs modifications relatives au complément de libre choix du mode de garde (CMG) « structure », prestation familiale qui solvabilise la garde d’un enfant au sein d’une structure jusqu’à ses six ans. Lorsque les parents ont recours à une micro-crèche, le versement de cette prestation est soumis au respect d’une tarification horaire maximale de 10€.

Tout d’abord, l’amendement propose de préciser la procédure de recouvrement des indus de CMG « structure » directement auprès des structures lorsque la tarification horaire dépasse les 10€. Cette procédure, mise en place par la loi plein emploi, vise à récupérer l’indu auprès de la structure et non plus auprès des familles lorsque la tarification horaire n’est pas respectée. L’objectif est ainsi de lutter contre les situations de surfacturation des familles en sus des moyens publics prévus à cet effet. L’amendement prévoit que l’indu sera d’abord notifié à la structure qui pourra faire des observations. Si ces observations sont rejetées ou que le paiement n’a pas été fait à l’expiration d’un délai, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales concerné pourra adresser une mise en demeure de payer à la structure. Si celle-ci ne produit pas ses effets, l’amendement prévoit la possibilité pour le directeur de délivrer une contrainte. Une majoration au titre des frais de gestion pourra être appliquée. Une correction est également apportée à la loi plein emploi afin de rendre applicable la disposition concernée. 

L’amendement propose également la suppression du projet de mécanisme de tiers-payant pour le versement du CMG « structure » prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et applicable à compter du 1er septembre 2026. Les premiers travaux techniques ont souligné que le tiers-payant ne permettrait pas de limiter les avances de frais pour les familles, contrairement à son objectif initial. En effet, ces avances ont majoritairement lieu les premiers mois d’accueil de l’enfant au sein de la structure lorsque le droit au CMG n’a pas été ouvert. La mise en place du tiers-payant, lié au délai de traitement incompressibles des demandes de CMG par les caisses, ne répondra pas à cette problématique. Par ailleurs, d’un point de vue technique, le tiers-payant est source de complexité pour les caisses de sécurité sociale qui doivent créer une procédure de versement d’une prestation à une entreprise ou à une association. Enfin, la CNAF a déjà développé une procédure de mandat visant à simplifier et accélérer le versement du CMG « structure ». Cette procédure, largement déployée dans les structures, permet à celles-ci de transmettre mensuellement l’attestation conditionnant le versement de la prestation, en lieu et place de la famille. Une fois cette attestation envoyée, le délai de versement de la prestation est de 5 à 10 jours. Ce délai relativement court permet de limiter l’effet du décaissement pour les familles. Pour l’ensemble de ces raisons, l’amendement propose de supprimer le mécanisme de tiers-payant et s’inscrit dans l’objectif de rationalisation et de meilleur suivi de la prestation du CMG « structure ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1254

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1255

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1256

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GROSVALET


ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1257

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GROSVALET


ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1258

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GROSVALET


ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1259

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GROSVALET


ARTICLE 23



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1260 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GROSVALET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

Au titre de l’année 2025, par dérogation à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés au 1er juillet.

Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :

1° Les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 euros par mois.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;

2° Les majorations mentionnées à l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;

3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;

4° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356-2 du même code ;

5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ainsi que l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi n° 87- 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Objet

L'article 23 décale de manière pérenne la revalorisation annuelle des pensions de retraite du 1er janvier au 1er juillet.

L'économie générée serait de 4 Md€, et s'apparenterait à une baisse de pouvoir d'achat pour les retraités.

La mesure s'appliquerait indistinctement à tous les retraités, peu importe le niveau de revenus, et par conséquent, toucherait plus durement les retraités aux pensions les plus faibles.

Aucune différenciation n'a, à la rigueur, été envisagée. Pour les retraités modestes, gagnant autour de 1 500€, cela correspond à une perte de 15 € par mois.

Dans un contexte de baisse de pouvoir d'achat, faire peser les efforts sur les plus fragiles n'est pas acceptable.

C'est pourquoi cet amendement propose une alternative : une mesure exceptionnelle et dérogatoire pour l'année 2025 correspondant à une revalorisation différenciée des pensions selon le niveau de revenu. Ainsi, les retraités dont le montant total de pensions de base et complémentaires est inférieur à 2 000€verront leurs pensions revalorisées à hauteur de l'inflation, conformément à la loi. De la même manière seront revalorisés sur l'inflation les minima de pension, l'allocation de veuvage et le minimum vieillesse. Un gel sera appliqué pour les autres, à savoir les pensions les plus élevées, à titre temporaire, jusqu’au 1er juillet.

Cette alternative paraît plus juste que la mesure pérenne et applicable à tous, sans distinction de ressources, envisagée par le gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1261

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BUVAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1262

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BÉLIM et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section…

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques 

« Art. L. 245-…. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique à La Réunion. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie. 

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« 2° Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 2 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement vise à créer à La Réunion une taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques.

À La Réunion, les conséquences sanitaires et humaines liée à l'addiction et la consommation d'alcool sont malheureusement plus importantes en moyenne qu’en France hexagonale qu’elles soient en terme de violences intrafamiliales, d’accidents de la route, de trouble du spectre de l'alcoolisation foetal ou de maladies chroniques.

 Ainsi, dans ce département de 860 000 habitants, alors que le nombre annuel de 450 morts - faisant consensus - liées à l’alcool était déjà fortement au-dessus de la moyenne nationale, Santé Publique France a réactualisé ses données au regard d’une meilleure connaissance et de critères plus adaptés concluant à un chiffre d’environs 600 morts annuels (68,3 pour 100 000 habitants contre 49,2 en moyenne nationale).

 C’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool à La Réunion doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

 Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.

 D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit.

 D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1263

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le critère de la résidence fiscale pour l’assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG). La CSG est applicable aux revenus d’activité des personnes selon deux critères cumulatifs : les personnes doivent être considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Les personnes considérées comme résidents fiscaux en France sont celles qui, sous réserve des conventions fiscales internationales en vigueur, exercent une activité professionnelle en France ou celles qui y ont leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques.

Ainsi, les pensions qui sont versées à des personnes ayant travaillé en France mais dont la résidence fiscale est située à l’étranger ne sont pas assujetties à la CSG, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA). Pour autant, les revenus des assurés non-résidents affiliés à l’assurance maladie française sont assujettis à une cotisation maladie spécifique (COTAM) pour compenser l’absence de prélèvement de CSG et de CRDS sur ces mêmes revenus. Ils contribuent ainsi au système social dont ils bénéficient. Supprimer le critère de la résidence fiscale aurait pour effet de les assujettir à la fois à cette cotisation spécifique mais aussi à CSG, CRDS, et CASA. Par ailleurs, la mesure telle que rédigée aurait pour effet d’assujettir d’autres revenus à CSG et CRDS, notamment les travailleurs frontaliers. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1264

15 novembre 2024


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, CANALÈS et LE HOUEROU, MM. KANNER et JOMIER, Mmes POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (n°129, 2024-2025).

Objet

Déposée par les membres du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, cette motion a pour objet de déclarer irrecevable le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, au regard des fondements constitutionnels et des engagements de la France en matière de protection sociale.

Ce projet de loi ne respecte ni le principe de sincérité des comptes publics ni celui d’équilibre financier posés par la Constitution. Dans son rapport d’octobre 2024, la Cour des comptes a souligné l'insoutenabilité de la trajectoire des comptes sociaux, mettant en lumière une fragilisation de la Sécurité sociale qui contrevient à l’article 34 de la Constitution. Celui-ci dispose que « les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier ».

En outre, le processus législatif à l'Assemblée nationale n’a pas permis un examen approfondi et équitable du texte. Malgré l’adoption de nombreux amendements par les députés dans la partie relative aux recettes, la majorité de ces amendements n’a pas été retenue par le Gouvernement dans la version transmise au Sénat. En écartant ces amendements, le Gouvernement va à l'encontre de l’esprit de l’article 3 de la Constitution, qui dispose que la souveraineté nationale s’exerce par l'intermédiaire des représentants élus.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain considère que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 contrevient au principe d'autonomie organique et financière de la Sécurité sociale, remettant en cause les valeurs de solidarité et de protection qui fondent notre République. Par conséquent, il est demandé au Sénat de rejeter ce projet de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1265

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PUISSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par le mot : « chaque année en loi de financement de la sécurité sociale ».

II. - Le I s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027.

Objet

La non-compensation partielle des exonérations de cotisations d’assurance chômage introduite par l’article 16 de la LFSS pour 2024 alourdit fortement la dette de l’Unédic et participe au rallongement de sa trajectoire de désendettement, privant ainsi l’organisme de toute marge de manœuvre en cas de dégradation du marché de l’emploi.

L’arrêté du 27 décembre 2023 acte les montants non-compensés pour les années courant de 2023 à 2026 et reprend la chronique communiquée aux partenaires sociaux dans le document de cadrage communiqué en août 2023, d’après des estimations macroéconomiques surestimées fondées sur le programme de stabilité 2023-2027 établi au titre de la coordination des politiques économiques des États membres de l’Union européenne.

Cet amendement vise à permettre au Parlement, une fois l’arrêté arrivé à échéance, de se prononcer chaque année sur le niveau de plafonnement à appliquer à la compensation à l’Unédic.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1266 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NADILLE, MM. LEMOYNE et OMAR OILI, Mme PERROT, MM. BUIS, BUVAL et THÉOPHILE, Mmes SCHILLINGER, RAMIA et DURANTON et M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 731-13-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 731-13-…. – Les personnes non salariées agricoles confrontées à des pertes d’activité liées à la fièvre catarrhale ovine sont exonérées des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 731-10 dues au titre des rémunérations dues au titre de l’année 2024. 

« Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de cotisations sociales, de manière temporaire, les producteurs agricoles touchés par la crise de la filière canne à sucre. Cette exonération s'apparente à une aide exceptionnelle, qui ne s'appliquerait que pour les rémunérations de l'année 2024. 

La filière canne à sucre, particulièrement importante économiquement et culturellement aux Antilles et à La Réunion, est touchée par une crise sans précédent depuis quelques années. Chaque démarrage de la récolte de la canne à sucre amène en effet de nombreux blocages, de manifestations des agriculteurs, des transporteurs, ou des coupeurs de canne, signe de la crise permanente qui anime cette filière moribonde. Le début de la campagne sucrière 2024 a par exemple été marqué en Guadeloupe par une mobilisation massive des planteurs de canne, pendant deux mois, pour obtenir une revalorisation du prix de la tonne de canne. 

Au cœur des revendications se trouve le modèle de fixation des prix jugé injuste, car reposant principalement sur la richesse en sucre. La filière se trouve par ailleurs en situation de monopole en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ce qui joue en faveur des acheteurs au détriment des producteurs.

Ce sont en effet les aides publiques de l’État et de l’Union européenne qui compensent la hausse du coût de production, pas les acheteurs.  Cette crise entraîne une diminution de la superficie plantée en cannes et du nombre de planteurs. En 2010, la Guadeloupe continentale comptait 2 779 planteurs, ils n’étaient plus que 1 967 en 2020, et le chiffre continue de diminuer.

Aussi, cet amendement propose une exonération temporaire de cotisations pour les planteurs de canne concernés par cette crise en 2024, dans l’attente d’un nouveau mode de fixation des prix qui leur permette enfin de vivre dignement de leur travail. Un décret précisera les conditions d'éligibilité et d’application.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1267 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NADILLE, MM. LEMOYNE et BUVAL et Mmes SCHILLINGER et DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et aux articles L. 6111-4 du code de la santé publique et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il est proposé d’élargir aux EHPAD et USLD du secteur public, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs.

A la différence des ESMS associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, depuis 2019 de l’abattement de charge pérenne de 8 % de la masse salariale. Il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 M€ par an pour le secteur public. Dans le secteur sanitaire cette différence de situation entre secteur public et secteur privé est compensée dans les tarifs.

Cette différence de traitement pénalise les établissements médico-sociaux publics qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes. Il est donc inéquitable de les surtaxer. Agréés intégralement à l’aide sociale, les EHPAD/USLD publics sont en première ligne pour assurer l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs hébergement en moyenne 600 € / mois inférieurs à ceux du secteur commercial mais aussi associatif.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1268 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NADILLE, MM. LEMOYNE et OMAR OILI, Mme PERROT, MM. BUIS et BUVAL, Mmes SCHILLINGER, RAMIA et DURANTON et M. FOUASSIN


ARTICLE 6


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés : 

VI. - Par dérogation, les dispositions des 2° et du 3° du I ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 

VII. - Par dérogation, les dispositions des III et du V ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 

VIII. - Les dispositions du VI entrent en vigueur au 1er janvier 2024 et celles du VII entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement, travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM), a pour objet de prendre en compte les spécificités des territoires ultramarins dans le cadre de la réforme des allègements généraux envisagée par le présent article, en excluant ces derniers de l'application de certaines mesures.

Il propose ainsi de ne pas intégrer la prime de partage de valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements et de maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique pour frais professionnel (DFS) pour les entreprises des territoires ultramarins. Il propose d’exclure ces dernières de l’extinction progressive annoncée des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales, et de les exclure également de l’abaissement progressif de deux points, dès 2025, puis de quatre points, dès 2026, du taux maximal d’exonération au niveau du SMIC.

Enfin, il réfute le principe d’une habilitation donnée au gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales applicables outre-mer.
 
Alors que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone et que les territoires ultramarins souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle, il ne saurait être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1269

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de clarifier les différences de situations entre les établissements et services relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans l’application des règles de prélèvements sociaux et d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, un rapport  conjoint de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale des finances est remis au parlement avant le 30 juin 2025.

Objet

Dans les dernières années, deux évolutions majeures sont venus modifier radicalement le niveau de cotisations sociales et les conditions d’assujettissement à la TVA des ESMS en fonction de leur statut : 
1/ La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le CICE en le remplaçant à compter du 1er janvier 2019 par deux abattements pérennes de cotisations institués au bénéfice des seuls établissements privés lucratifs ou non lucratifs : - 6 % de l’ensemble des rémunérations jusqu’à 2,5 SMIC depuis le 1 er janvier 2019 - auxquels s’ajoutent 4,05 % supplémentaires d’abattement jusqu’ à 1,6 SMIC depuis le 1e octobre 2019 Ces abattements ne concernent pas les ESMS publics. De ce fait le coût salarial réel pour les ESMS publics est devenu nettement supérieur à celui du secteur privé, à salaire net équivalent, plaçant de fait les établissements publics dans une situation de désavantage compétitif, ces paramètres liés aux différences de statut juridique n’étant pas pris en compte dans la tarification et les modalités d’allocation des financements à la différence de ce qui existe dans le champ sanitaire (application d’un coefficient de minoration sur les tarifs du secteur privé).

2/ Par ailleurs, l’avis du Conseil d’Etat du 12 avril 2019 a eu pour conséquence la remise en question de la situation fiscale des ESMS publics (EHPAD) qui avaient pu opter pour un assujettissement au régime de la TVA en ce qui concerne leur activité hébergement de de dépendance. Cette remise en question des situations fiscales acquises qui entraine importante surcharge fiscale, évaluée à 2 % de la masse financière globale. Les ESMS privés commerciaux restent eux assujettis à la TVA. Le cumul de ces décisions modifie radicalement la situation économique des ESMS et appelle une expertise approfondie afin de d’envisager les moyens nécessaires pour assurer l’équité entre les ESMS – et donc les résidents – de différents statuts.

Tel est l’objet de cet amendement qui vise, à travers la demande de remise d’un rapport conjoint de l’IGF et de l’IGAS au Parlement dans les 6 mois de la publication de la loi, à permettre de préciser et d’objectiver ces différences de régimes socio-fiscaux selon les statuts juridiques et les conséquences de leur absence de prise en compte dans les règles de tarification des établissements et services médico-sociaux.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1270 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme NADILLE, MM. LEMOYNE, BUIS et BUVAL et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 21 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° À la fin du II, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Groupements d’Employeurs (GE) permettent aux petites entreprises de mutualiser leurs besoins en main-d’œuvre, offrant une flexibilité essentielle pour des structures de petite taille. Ils sont particulièrement utiles dans le secteur agricole, où cette mutualisation facilite l’accès aux fonctions d’employeur, souvent inaccessibles pour les exploitants seuls.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a rétabli une règle introduite par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016 et supprimée par la loi Pacte du 22 mai 2019. Cette règle prévoit que les salariés mis à disposition par un GE ne sont pas comptabilisés dans l’effectif du groupement. Ainsi, les GE bénéficient de cotisations sociales allégées, calculées selon les seuils applicables aux entreprises de moins de 11 salariés.

Cependant, cette disposition prévoit également un transfert des effectifs vers les entreprises utilisatrices à partir de 2026, ce qui alourdit la gestion administrative. Cet amendement propose donc de supprimer ce transfert d’effectifs, qui ajoute une complexité inutile tant pour l’administration que pour les GE et les entreprises utilisatrices. De plus, la modification de l’outil de déclaration sociale nominative (DSN) générerait des coûts d’investissement sans bénéfice significatif en termes de recettes pour l’État, étant donné le nombre limité d’entreprises concernées et les règles actuelles de franchissement de seuils.

L’amendement propose également d’avancer la date d’application au 1er janvier 2025, afin d’éviter des pertes d’emplois à temps complet et de maintenir un cadre simplifié pour les GE. Cela permettrait à ces groupements de continuer à bénéficier des mêmes taux de cotisations sociales que les entreprises de moins de 11 salariés.

En résumé, cet amendement vise à simplifier la gestion des GE, à éviter des coûts inutiles pour l’administration, et à garantir la pérennité des avantages sociaux pour les petites entreprises, particulièrement dans les secteurs agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1271 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mme PERROT, M. THÉOPHILE, Mme RAMIA et M. FOUASSIN


Article 14

(Annexe)


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le Gouvernement étudie la pertinence de majorer les prestations sociales dans les territoires régies par l’article 73 de la Constitution, notamment les allocations familiales, le revenu de solidarité active et les allocations logement.

Objet

Cet amendement vise à majorer les prestations sociales en Outre-mer, face à la cherté de la vie.

En s'inspirant des réflexions issues des Assises des Outre-mer et des études récentes, cet amendement vise à enrayer la hausse des prix dans les territoires ultramarins, à améliorer le pouvoir d'achat des populations locales et à atténuer les tensions sociales engendrées par ces dispositifs vieillissants.

En effet, la situation socioéconomique dans les territoires d'Outre-mer est marquée par un coût de la vie très élevé, aggravant les inégalités et accentuant le sentiment de déclassement parmi les populations locales. 

D'abord, l’insularité et l’éloignement géographique augmentent les coûts d’importation, en raison des frais élevés de transport maritime et aérien. 

Ensuite, la faible concurrence sur le marché, souvent dominé par quelques distributeurs, crée des situations d’oligopole ou de monopole. De plus, l’octroi de mer, une taxe spécifique sur les produits importés, alourdit les prix. Enfin, la sur-rémunération des fonctionnaires contribue à une hausse des coûts, notamment dans les secteurs du logement et des services.

À titre d’exemple, une personne recevant une prestation sociale, comme le RSA, touchera environ 607 euros par mois en Hexagone et Outre-mer. 

En Hexagone, bien que cette somme soit modeste, elle permet à une personne d’essayer de se nourrir. 

Dans les Outre-mer, cependant, avec des coûts alimentaires jusqu’à 40% plus élevés, cette même somme ne suffira pas à couvrir les besoins essentiels et de première nécessité, rendant le quotidien irrespirable. 

À noter qu’en 2020, selon la DREES, environ 211 000 foyers bénéficient du RSA dans les cinq DROM et deux collectivités d’outre-mer, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1272 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme NADILLE, M. LEMOYNE, Mme GUIDEZ, MM. BUIS, BUVAL, THÉOPHILE et CHASSEING et Mmes SCHILLINGER et DURANTON


Article 14

(Annexe)


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les deux phrases ainsi rédigées :

Au delà de la seule trajectoire financière pour 2025, et avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Objet

Cet amendement vise à rappeler l'obligation pour le Gouvernement de déposer un projet de loi pour le grand âge.

En effet,  l'article 10 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie dispose que : 

« Avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. »

Force est de constater que le Gouvernement, depuis la promulgation de cette loi, n'a pas déposé de projet de loi sur le grand âge et que la date-butoir du 31 décembre 2024 arrive à grands pas.

Il y a pourtant urgence à ce que le Gouvernement saisisse le Parlement des enjeux majeurs associés au vieillissement démographique.

Parmi ces enjeux, figurent la rémunération et les conditions de travail des professionnels du grand âge, la qualité de l'accueil en EHPAD, le développement des modes alternatifs d'accueil comme les résidences autonomie, la régulation de la recherche du profit par des acteurs privés à but lucratif, le mode de financement aujourd'hui bicéphale entre les Départements et les ARS, le reste à charge des résidents qui explose, etc.

Il convient plus largement d’engager une large réflexion sur la transformation de notre société au vieillissement démographique. 

Cela suppose des réformes majeures dans le secteur des transports (pour permettre l'accès à toutes et tous à la mobilité), du logement (pour prévenir les chutes notamment), de l'alimentation, du sport (pour prévenir la perte d'autonomie), etc.

Une telle réflexion devra naturellement se pencher sur les financements à dégager pour soutenir ces transformations majeures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1273

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme NADILLE


Article 14

(Annexe)


Alinéa 12, après l’avant-dernière phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle doit également intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avec prise en compte de l’allocation personnalisée d’autonomie, mais aussi de la prestation de compensation du handicap.

Objet

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) bénéficie depuis 2024 d’un transfert de 0,15 point de CSG.
Pourtant, à l’exception d’un complément de 150 millions d’euros prévu lors de la dernière LFSS, les concours de la CNSA pour l’APA et la PCH n’ont pas été augmentés en conséquence.

Pour l’autonomie cependant, des moyens supplémentaires immédiats sont nécessaires, dans un contexte où de nombreux Départements sont confrontés à un effet de ciseaux entre les évolutions respectives de leurs ressources et de leurs dépenses, comme démontré dans le rapport sénatorial sur la situation des Ehpad, publié en septembre 2024.

Le taux de couverture des dépenses d’APA (40 % en moyenne) et de PCH (30 % en moyenne) des Départements est insuffisant pour faire face aux enjeux des politiques de soutien à l’autonomie, liés notamment au virage domiciliaire, et au choc démographique.

C’est pourquoi la hausse des ressources de la CNSA doit logiquement conduire à une augmentation du montant des concours de l’ordre de 400 millions d’euros.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1274 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme NADILLE, MM. LEMOYNE, BUIS, BUVAL et THÉOPHILE et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er mars 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Objet

La mise en place d’une planification pluriannuelle des dépenses et des grandes évolutions de notre système de santé fait désormais consensus parmi l’ensemble des acteurs de la Santé. Alors que l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en faveur de l’établissement d’une loi de programmation pour le Grand Âge le 13 avril 2023, cet amendement vise à instaurer une loi de programmation pluriannuelle pour la Santé. Cette loi de programmation vise notamment à identifier les moyens financiers et organisationnels nécessaires pour répondre aux objectifs prioritaires d'accès aux soins, de permanence des soins et d'équilibre territorial de l'offre de soins. Depuis des années, bien avant la pandémie COVID, notre système de santé connaît une crise profonde.

Cette crise concerne l’ensemble des acteurs de la santé, et particulièrement l’hôpital et les soins de ville. A titre d’exemple, le nombre d’admission aux urgences a doublé en 20 ans, alors que 50% de nos concitoyens signalent avoir des difficultés pour accéder à un professionnel de santé. Si de nombreuses réformes et plans sont intervenus ces dernières années, les difficultés demeurent. Le vieillissement de la population et l’augmentation très importante de la prévalence des maladies chroniques, comme les conséquences de la crise COVID en termes de santé publique (3,5 millions de séjours d’hospitalisations en moins sur la période de mars 2020 à décembre 2023 par rapport à l’année de référence 2019) impliquent à la fois d’agir sans délai et d’anticiper les besoins de santé futurs. Dans ce cadre, le pilotage annuel des dépenses de santé par l’Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie a montré toutes ses limites.

Au cours des 20 dernières années, environ 10 milliards d’euros d’économies ont été demandés aux établissements de santé, soit l’équivalent de 10% de l’ONDAM hospitalier. Ces économies ont souvent reposé sur une approche comptable (réduction des tarifs, évolution en-deçà des besoins des dotations en psychiatrie, etc.), sans approche stratégique d’ensemble. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération hospitalière de France (FHF).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1275

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé publié en 2021, le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».

Il apparait essentiel dans ce contexte que la signature du protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale signé entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon sur plusieurs années. Le premier protocole de pluri-annualité, signé en février 2020 par les fédérations hospitalières et le Gouvernement pour une durée de 3 ans, a pris fin le 31 décembre 2022.

Il est indispensable de renouveler ce protocole au plus vite afin de disposer d’une visibilité pluri-annuelle des ressources des hôpitaux publics et de lui conférer un caractère obligatoire. Ce protocole est indispensable dans un contexte de relance de l’investissement déjà fortement impactée par l’inflation, la dégradation de la situation financière des établissements et la remontée des taux d’intérêt.

 Cet amendement a été travaillé avec la Fédération hospitalière de France (FHF).






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1276

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1277 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme NADILLE, MM. BUVAL et OMAR OILI, Mme PERROT, M. THÉOPHILE, Mme RAMIA et M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. 

Plus particulièrement, il détaille la méthode de fixation par l’État du coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux et formule des recommandations pour améliorer la formule de calcul.

Il étudie l’opportunité de procéder à une révision annuelle des coefficients géographiques et à une revalorisation de ces derniers dans les territoires concernés.

Objet

L’article 49 de la LFSS pour 2024 prévoyait de réformer le mode de financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements de santé, pour diminuer la part de la T2A.

Plus particulièrement, il prévoit également la fixation par l’État du coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux, pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient le prix de revient de certaines prestations.

Actuellement, l’Île-de-France, les territoires ultramarins et la Corse sont concernés par les coefficients géographiques, pour revaloriser certains tarifs.

Cet amendement prévoit la demande d’un rapport sur l’application de cet article 49, et plus particulièrement sur le sujet des coefficients géographiques. Ce rapport étudiera à la fois la méthode utilisée par l’État pour fixer ces coefficients et formulera des recommandations pour améliorer la formule de calcul. 

En effet, aujourd’hui la méthode de calcul est variable d’une révision à l’autre, et reste peu documentée.

Par ailleurs, le rapport étudiera l’opportunité de réviser plus régulièrement ces coefficients géographiques, et de les revaloriser notamment pour les territoires ultramarins et insulaires, qui font face à des surcoûts structurels.

Pour rappel, les coefficients géographiques appliqués à la T2A sont actuellement dans les territoires ultramarins et insulaires les suivants :

- 27 % en Guadeloupe et en Martinique ; 
- 29 % en Guyane ;
- 31 % à La Réunion et à Mayotte ;
- 11 % en Corse.

Certains territoires bénéficient cette année d’une revalorisation (c’est le cas de Guyane par exemple), mais pas les autres.

Ils n’avaient pas été revalorisés depuis 2017 (pour certains depuis 2006) et demeurent largement insuffisants, compte tenu des grandes difficultés auxquelles font face les établissements de santé sur ces territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1278 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mme PERROT, MM. BUIS et BUVAL, Mmes SCHILLINGER, RAMIA et DURANTON et M. FOUASSIN


ARTICLE 17


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots : 

en tenant compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département, et dans chaque département et territoire d’outre-mer

Objet

L’article 17 vise à modifier les modalités de négociations conventionnelles entre les taxis conventionnés et l’assurance-maladie, afin de mieux réguler les hausses de tarifs.

Toutefois, la mise en place d’une convention-cadre nationale n’est pas adaptée aux disparités d’offres de transports sanitaires sur chaque territoire. Si l’article prévoit une adaptation au niveau local, une telle recentralisation des négociations conventionnelles risque de se faire au détriment des patients issus de territoires peu dotés en offres de transports sanitaires, et déjà confrontés à des difficultés d’accès aux soins.

A titre d’exemple, le nombre moyen de taxis pour 100 000 habitants s’élève certes à 58,7 en France, mais cela correspond à 6 pour Mayotte contre 249 pour Paris. Les inégalités d’accès à ses transports sont importantes.

Par conséquent, il est proposé a minima que les conventions tiennent compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département et dans chaque département et territoire d'outre-mer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1279 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PERROT et SCHILLINGER, MM. BUIS et BUVAL et Mmes RAMIA et DURANTON


ARTICLE 17


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité. A l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement. 

« En conformité avec le précédent alinéa, l’organisme local d’assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l’objet d’une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d’équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à adapter l’article 17 à la réalité des Outre-mer. 

Il ne paraît pas opportun de transférer à la Sécurité sociale la compétence d'encadrer le conventionnement des taxis, car cette possibilité existe déjà sous la responsabilité du directeur de l'Agence Régionale de Santé (ARS). Ce dernier est le mieux placé pour cette tâche puisqu'il est également compétent pour réguler l'installation des transports sanitaires, tels que les ambulances et les véhicules sanitaires légers (VSL), au niveau départemental. Cependant, cette compétence n'a jamais été mise en œuvre faute de publication du décret d'application correspondant (cf. article L.322-5 du Code de la Sécurité sociale).

Par ailleurs, l'article 17 du présent PLFSS vise à modifier les modalités de fixation des tarifs conventionnels. Jusqu'à présent, ces tarifs étaient établis en appliquant une remise sur les tarifs préfectoraux des taxis, lesquels intègrent l'inflation et le prix des carburants. La nouvelle proposition confierait à la Sécurité sociale le pouvoir exclusif de déterminer la base tarifaire, ce qui suscite des craintes de pénalisation pour les professionnels du secteur. De plus, le dossier de presse du PLFSS 2025 indique une volonté d'harmoniser les tarifs du transport sanitaire. Or, bien que les activités soient proches, les modalités d'accès et d'exercice des professions concernées diffèrent. Il serait donc inapproprié d'envisager une rémunération uniformisée qui ne tiendrait pas compte de ces spécificités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1280

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1281

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NADILLE


ARTICLE 21


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au B du I, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, » ;

Objet

Cet amendement vise à assurer que la garantie de ressources dont bénéficient les résidents d’EHPAD ou USLD admis à l’aide sociale à l’hébergement, ou le cas échéant leur conjoint resté au domicile, continue bien à s’appliquer dans les départements expérimentateurs.

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1282

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation du plan de rattrapage de l’offre insulaire et ultramarine aux personnes âgées, initié en 2021.

Objet

La Corse et les territoires ultramarins sont sous-dotés en équipements et services pour personnes âgées, alors que le vieillissement de la population touchera particulièrement ces territoires (et notamment les Antilles et La Réunion). Un plan de rattrapage a donc été initié en 2021, afin de résorber ce retard.

Le rapport sénatorial sur la situation des Ehpad, publié en septembre 2024, a préconisé le lancement d’un plan de rattrapage de l’offre d’Ehpad en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, dont un volet d’investissement spécifique pour la construction d’Ehpad publics en Guadeloupe et un plan de formation de la population locale aux métiers du soin.

Avant le lancement de ce plan, il semble d’abord souhaitable de faire un point de situation sur le plan de rattrapage de l’offre insulaire et ultramarine aux personnes âgées, initié en 2021.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1283 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NADILLE, MM. LEMOYNE, BUIS et BUVAL et Mmes SCHILLINGER et DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet un rapport sur les financements consacrés à la transition écologique au sein des établissements sociaux et médico-sociaux.

Objet

Cet amendement vise à demander la publication d'un rapport annuel sur les dépenses de l'ONDAM allouées à la transition écologique. Cela permettrait une meilleure transparence et un suivi accru des investissements réalisés pour réduire l'impact environnemental des établissements de santé et médico-sociaux.

Le rapport sénatorial sur la situation des Ehpad, publié en septembre 2024, propose un grand plan de modernisation des Ehpad, notamment pour les adapter au défi de la transition écologique.

La publication d'un rapport annuel sur les dépenses de l'ONDAM allouées à la transition écologique serait un préalable utile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1284

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La fraction des recettes des droits de mutation à titre gracieux excédant le produit de 2023. »

Objet

D’après le rapport Libault, les besoins financiers pour soutenir les établissements et services accompagnant des personnes âgées sont évalués à environ 10 Mds€ d’ici la fin de la décennie. Il s’agit à la fois d’améliorer l’offre existante qui se trouve aujourd’hui en grande difficulté et de la développer pour faire face à l’évolution démographique et il faut donc programmer la croissance de l’offre. Le secteur doit recruter massivement, améliorer le niveau de qualification et les perspectives professionnelles d’évolution des professionnels et investir dans les nouvelles technologies et la rénovation des structures d’hébergement.

En regard, la branche autonomie n’est pas en mesure aujourd’hui de financer cet effort : les recettes nouvelles se limitent à 2,6 Mds€ prévus en 2024. Il y a donc un important besoin de financement à qui s’ajoute à la nécessité de conforter nombre d’établissements et de services à court terme pour éviter une réduction de l’offre qui serait dramatique. Les solutions de financement aujourd’hui identifiées (hausse de la CSG, fin de l’abattement pour frais professionnels des personnes retraitées) sont difficilement praticables car elles reviendraient à réduire le pouvoir d’achat. A contrario, le vieillissement de la population dans un contexte où le patrimoine a doublé en 15 ans permettrait de manière assez indolore de générer une recette fiscale significative, ce qui en fait un outil tout particulièrement adapté et dynamique pour financer la politique grand âge avec un lien générationnel évident. 

Par ailleurs, l’extrême concentration des successions rend de fait ce prélèvement totalement indolore pour 95 % de la population. Aussi, la piste consistant à affecter la croissance prévisible de recettes fiscales issues des droits de mutation à titre gracieux à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) qui finance la nouvelle Branche autonomie créée en 2021 apparaît prometteuse : le patrimoine nettement plus important de la génération née après la 2ème guerre mondiale par rapport aux générations nées dans l’entre-deux guerres s’ajoute au fait que, cette génération est nettement plus nombreuse. Le nombre de successions va donc inévitablement augmenter fortement.

Au global, une génération plus nombreuse avec un patrimoine plus important ne peut qu’entraîner une forte croissance des flux successoraux et donc, à droits constants, des recettes fiscales. Il y a donc là un outil puissant et totalement indolore pour financer la croissance des besoins du grand âge. Il s’agit de flécher une recette publique croissante sur un besoin, de tout évidence, croissant.

 Cet amendement a été travaillé avec la Fédération hospitalière de France (FHF)


    Irrecevabilité LOLF





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1285

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1286

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1287

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les différences de coûts salariaux entre les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics et privés et sur l’opportunité de tendre vers des modalités de financement neutralisant une éventuelle différence de traitement socio-fiscal entre catégories juridiques d’établissements. Il vise également à documenter l’évaluation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Objet

En fonction de leur statut, les EHPAD acquittent des charges sociales et fiscales sur les salaires qui diffèrent. Notamment, les établissements privés, commerciaux ou non lucratifs, bénéficient d’allègements de charges, ce dont ne bénéficient pas les établissements de statut public.

Ce rapport aura pour objet d’identifier les différents régimes applicables en matière de taxe sur les salaires et de cotisations sociales dans les EHPAD en fonction de leur statut. Il proposera des solutions afin de neutraliser les différences entre régimes, au travers notamment de nouvelles modalités de financement.

 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1288 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme NADILLE, M. OMAR OILI, Mmes PERROT et RAMIA et M. FOUASSIN


ARTICLE 23


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le présent article ne s’applique pas aux collectivités de l’article 73 de la Constitution, ni au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Objet

Cet amendement vise à exonérer les territoires ultramarins de la mesure prévue par le présent article, qui repousse au 1er juillet 2025 (au lieu du 1er janvier 2025) la revalorisation des prestations d’assurance vieillesse. 

En effet, une étude de l’INSEE de juillet 2022 démontre que la grande pauvreté est bien plus fréquente et beaucoup plus intense en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion. Concernant plus spécifiquement les personnes âgées : 9 à 15% des retraités des ces territoires sont en situation de grande pauvreté, contre 1% en moyenne en France hexagonale.

Selon les données de 2021 de la CNAV (retraite de base du régime général) et celles de 2020 de l’Agirc-Arrco (retraites complémentaires), un retraité qui réside dans les Outre-mer touche en moyenne une pension déjà inférieure de 10 à 17% à ce que perçoit un senior qui vit dans l’Hexagone. Une telle mesure ne pourrait qu'aggraver une situation déjà marquée par de lourdes inégalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1289

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1290

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme NADILLE


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

111,6

par le montant :

108,2

2° Troisième ligne

Remplacer le montant :

108,8

par le montant :

111,8

3° Quatrième ligne

Remplacer le montant :

17,7

par le montant :

17,9

4° Cinquième ligne

Remplacer le montant :

15,7

par le montant :

15,9

Objet

Cet amendement, travaillé avec la FHF, propose d'augmenter les sous-ONDAM pour 2025 à destination des hôpitaux publics et des ESMS, à hauteur de 3,4 Md€.

Si l’évolution en 2025 du sous-objectif de l’ONDAM "Etablissements de santé" de 3,1% est positive, en réalité une fois neutralisée l’enveloppe de compensation de l’augmentation des cotisations CNRACL, l’évolution nette est de seulement 2%. Et après prise en compte des impacts de l’inflation et des effets prix auxquels les établissements de santé vont devoir faire face en 2025, l’évolution nette n’est plus que de 0,2% alors même que la dynamique d’activité constatée en 2023 se confirme et s’amplifie en 2024.

Il faudrait une évolution a minima de 3,1% de l’ONDAM établissements de santé, hors augmentation des cotisations de retraite, afin que la santé ne devienne pas une variable d’ajustement des déséquilibres des régimes de retraite. Cela revient à une augmentation de 4,2% en intégrant la compensation de la hausse des cotisations. Le financement de ces mesures implique un relèvement a minima de 375 M€ de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 17,9 Mds€.

S'agissant des établissements et services pour personnes âgées, l'augmentation prévue couvre essentiellement l’expérimentation de la fusion des sections tarifaires soins et dépendance des EHPAD dans 23 départements. Il faut bien davantage pour couvrir la trajectoire de création de postes annoncée dans les Ehpad et la compensation de l’impact des hausses de cotisations employeurs imposées aux employeurs publics. L'amendement propose au moins 

Enfin, s'agissant du sous-Ondam “Etablissements et services pour personnes handicapées”, la FHF estime qu’une évolution de 4,2 % de l’objectif de dépenses par rapport à l’objectif 2024, représentant environ 650 M€ serait nécessaire. Compte tenu du niveau retenu pour le sous-objectif, (+3,3 %) mais aussi en raison de l’impact de la hausse des cotisations employeurs de la CNRACL qui va s’appliquer pour les ESMS publics, il est nécessaire de prévoir le relèvement d’environ 200 M€ de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 15,9 Mds€.

Le but de cet amendement n’est pas de baisser les dépenses de soins de ville, la compensation ici proposée n’est qu’une moyen de respecter l’article 40 de la Constitution.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1291 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NADILLE, MM. LEMOYNE et OMAR OILI, Mme PERROT, MM. BUIS et BUVAL, Mmes SCHILLINGER, RAMIA et DURANTON et M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de l’ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d’outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « relevant des organisations autonomes mentionnées aux 1° , 2° et 4° de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du même code » ;

2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces affiliés sont éligibles à l’action sanitaire et sociale prévue au 2° de l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations du régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 635-1 du même code. Les décisions d’attribution sont prises par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants rattaché à cet organisme. Les aides sont mises en paiement par cet organisme. »;

3° Le II est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « de l’organisation autonome mentionnée au 3° de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés à l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale » ;

b)  Au second alinéa, la référence : « L. 723-14 » est remplacée par la référence : « L. 654-2 » ;

4° Au I, au III et au V, la référence : « L. 635-5 » est remplacée par la référence : « L. 635-1 ».

Objet

Les travailleurs indépendants exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité qui donne lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire des travailleurs indépendants (RCI) ont accès à l’action sociale de la Caisse de prévoyance sociale locale mais ne sont actuellement pas éligibles à l’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) en cas de difficultés de paiement des cotisations de retraite complémentaire obligatoire.

Le présent amendement propose d’élargir l’accès de cette action sociale aux travailleurs indépendants de Saint-Pierre-et-Miquelon, en donnant suite à une demande en ce sens du Président du CPSTI.

Les demandes seront instruites par l’organisme actuellement en charge du recouvrement des cotisations, c’est-à-dire l’Urssaf Ile-de-France et tranchées par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants (IRPSTI) dont cet organisme relève.

Il est par ailleurs procédé à des actualisations des renvois effectués par l’ordonnance à des textes aujourd’hui abrogés.

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1292 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NADILLE, M. LEMOYNE, Mme GUIDEZ, MM. BUIS et BUVAL et Mmes SCHILLINGER et DURANTON


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Après les mots :

du A du I,

insérer les mots :

le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux »

II. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa du A du I est supprimé ;

…° Le troisième alinéa du A du I est complété par les mots : « réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

Objet

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des EHPAD par la mise en place, dans les départements volontaires et à partir de 2025, d’un rapprochement des dépenses liées à la prise en charge de la dépendance et de celles afférentes aux soins en les regroupant dans une section unique relevant d’un financement exclusif par la branche autonomie. Cette mesure de simplification représente une avancée qui fait consensus et était attendue par les acteurs.

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu que cette expérimentation dure 4 ans et qu’elle soit ouverte à un maximum de 20 départements. En juin 2024, la DGCS a annoncé que 23 départements s’étaient déjà portés volontaires pour expérimenter ce nouveau modèle. Depuis cette date, plusieurs autres départements ont pris des délibérations pour s’engager dans l’expérimentation. Plus d’un quart des départements a donc manifesté son intérêt pour cette expérimentation. Alors que celle-ci suscite déjà l’intérêt d’un quart des départements, et que la LFSS 2025 prévoit déjà une extension à 23 départements, il apparait aujourd’hui opportun, du point de vue de l’équité territoriale et de l’efficacité des politiques publiques, de réduire la durée de l’expérimentation de 4 à 2 ans avant d’en faire le bilan et d’en envisager la généralisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1293

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1294

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136-7-1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 137-21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 11,6 % » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 137-22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 3 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

5° L’article L. 137-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains. » ; 

c) Le dernier alinéa est supprimé.

6° La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-… ainsi rédigé :

« Art. L. 137-…. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure.

« Le taux de cette contribution est fixé à 3 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ;

« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1° , à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à renforcer la fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard, afin de participer à l’effort national de redressement des finances publiques de manière équilibrée et homogène.

D’autre part, il procède d’une exigence d’équité en harmonisant les taux entre les différents jeux afin d’éviter toute distorsion de concurrence qui déstabiliserait l’équilibre des filières alors que sa préservation figure parmi les objectifs prioritaires de la politique de l’Etat en matière de jeux.

Une accentuation de la distorsion fiscale entre des offres de services de jeux en ligne comparables compte tenu de leurs caractéristiques similaires (critères identiques : notion de hasard, sacrifice financier, espérance de gain) ne saurait se justifier et constituerait une grave atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.

Cet amendement vise enfin à préserver l’équilibre financier du mouvement sportif, en protégeant le modèle de financement des clubs, des ligues et des fédérations sportives au travers des prélèvements sur les paris sportifs qui s’élèvent à 110 millions d’euros annuels ainsi qu’à 45 millions d’euros au titre des partenariats sportifs.

Une hausse drastique portant sur les seuls opérateurs de jeux en ligne aurait pour conséquence de réduire fortement les financements apportés au mouvement sportif par le biais de leurs conventions de partenariat.

Toute surtaxation des seuls opérateurs agréés de paris sportifs en ligne se traduirait par la disparition de plusieurs d’entre eux, entrainant dans son sillage une profonde déstabilisation de l’équilibre financier du mouvement sportif qui se verrait ainsi privé d’importantes sources de financement.

Il s’agit donc, par cet amendement, de mieux répartir l’effort fiscal demandé, afin qu’il ne vienne pas mettre en péril directement ou indirectement, un certain nombre d’acteurs économiques et par voie de conséquence les écosystèmes qu’ils financent sur l’ensemble du territoire.

Alors que la France s’est illustrée comme une grande Nation sportive pendant les Jeux Olympiques 2024, et que nombre de crédits publics sont déjà en baisse pour le sport, il serait incohérent de fragiliser une fois encore l’écosystème sportif (sport amateur et professionnel) au risque de pénaliser des millions de passionnés de sport.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1295 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM, M. LUREL, Mmes CANALÈS et CONCONNE et MM. COZIC, FAGNEN, TISSOT, Michaël WEBER, BOURGI et ZIANE


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation, les dispositions du présent V ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer l'habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par ordonnances pour réformer le dispositif d'exonération de cotisations sociales spécifique à l'outre-mer (LODEOM). Les inquiétudes sont vives dans les Outre-mer sur une réforme par voie d’ordonnance alors que le rapport des Inspections Générales des Affaires Sociales et de l’Inspection Générale des Finances vient tout juste d’être remis au gouvernement et n’a pas encore été rendu public à l’heure où est écrit cet amendement. Alors que nous connaissons une contrainte budgétaire inédite, de nombreuses entreprises craignent que la réforme ne soit l’occasion d’économies majeures. 

Le recours aux ordonnances sur un dispositif aussi structurant pour l'économie ultramarine que la LODEOM n'est tout simplement pas acceptable. Cette méthode priverait la représentation nationale, et particulièrement les parlementaires ultramarins, d'un débat essentiel sur l'avenir de ce dispositif crucial pour le développement économique des territoires d'outre-mer.

Les spécificités des économies ultramarines, notamment réunionnaise, nécessitent une discussion approfondie au Parlement. Les enjeux liés à la vie chère, au chômage particulièrement élevé et à la nécessité d'un développement économique endogène exigent un examen détaillé des modifications envisagées, qui ne peut se faire dans le cadre d'une ordonnance. Dans un territoire comme La Réunion avec 17% de taux de chômage, les pouvoirs publics doivent avoir la main tremblante avant toute modification inconsidérée. 

Comme le ministre des Outre-mer François-Noël Buffet l’a indiqué lors de son audition par la délégation sénatoriale aux Outre-mer le 7 novembre dernier, toute modification du régime d'exonérations sociales doit faire l'objet d'une évaluation et d'une concertation approfondies. Le recours aux ordonnances ne permettra pas ce débat transparent. 

Si des modifications peuvent être apportées au régime LODEOM pour davantage de clarification pour les acteurs économiques par exemple, il est crucial que cette réforme soit débattue au Parlement, après une concertation avec les forces vives de nos territoires, lors du Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2026.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1296 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BÉLIM, M. LUREL, Mmes CANALÈS et CONCONNE et MM. COZIC, FAGNEN, TISSOT, Michaël WEBER, BOURGI et ZIANE


ARTICLE 6


Alinéa 29, troisième phrase

Remplacer le mot :

six 

par le mot :

douze

Objet

Cet amendement de repli vise à prévoir la prise d’ordonnances dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale. 

Comme le ministre des Outre-mer François-Noël Buffet l’a indiqué lors de son audition par la délégation sénatoriale aux Outre-mer le 7 novembre dernier, toute modification du régime d'exonérations sociales doit faire l'objet d'une évaluation et d'une concertation approfondies. Six mois ne sauraient être suffisants pour cette démarche d’évaluation et de concertation approfondies.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1297 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes BÉLIM et CANALÈS et MM. COZIC, TISSOT, BOURGI et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 dues du Ier janvier 2026 au 31 décembre 2027. » 

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’amendement a pour objet de placer les entreprises de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion du secteur du bâtiment et des travaux publics dans le barème renforcé du régime d’exonération de charges sociales patronales applicable aux entreprises ultramarines pour une durée de deux années s’étalant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. 

Confrontées à une baisse régulière de leurs moyens financiers, les collectivités locales, principales donneuses d'ordre du BTP, raréfient leurs commandes, même si elles continuent de représenter 86% de l'activité du secteur. Raréfaction également de la commande pour les bailleurs sociaux en proie, notamment, à un manque de foncier face à une demande croissante. La réorientation annoncée du prêt à taux zéro et le ralentissement des constructions de logements intermédiaires, dû à la remise en cause de la loi de défiscalisation et du PINEL DOM, achève de perturber le secteur.

Sans compter la flambée des prix des matériaux de construction, les surcoûts liées à l’augmentation des délais d’approvisionnement ainsi que le contexte spécifique au bâti tropical qui ont une incidence considérable sur le coût de construction localement.

Or, l’intégralité des surcoûts est pour l’heure laissé à la charge des seules entreprises du secteur du BTP alors que celles-ci, sont comme la majeure partie des entreprises ultramarines, par ailleurs, confrontées à une sous-capitalisation chronique et doivent faire face à des délais de paiement excessifs de leurs factures par les donneurs d’ordres publics pouvant atteindre plusieurs années.

Face à cette conjonction de difficultés, à titre d’exemple, la filière réunionnaise du BTP a perdu un tiers de ses salariés et la moitié de ses entreprises entre 2008 et 2017. Le chiffre d’affaires du secteur a ainsi chuté de 40% en 10 ans et a atteint en 2019 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans. En 2017, le BTP affichait déjà péniblement une marge brute de 4,8%, alors que tous les autres secteurs, sans exception, étaient au-dessus de la barre des 20% (source INSEE).

La crise sanitaire, puis la crise d'Ukraine, continuent d'affaiblir encore davantage ce secteur poussé au maximum de sa capacité de résilience. 

Dans un tel contexte, les acteurs de la filière souhaitent que les pouvoirs publics nationaux et locaux puissent véritablement prendre en compte cette situation critique en allégeant temporairement le coût du travail pour les entreprises du secteur, afin de maintenir l'outil productif et sauvegarder les emplois jusqu'à la relance effective de l’activité.

Le coût budgétaire de cette mesure est estimé à environ 50 millions d’euros par année. 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1298

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 4113-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-11-1. – I. – Toute prise de participation au capital d’une société d’exercice libéral, ou cession de parts sociales, par des personnes physiques ou morales autres que les professionnels en exercice au sein de la société est soumise à une durée minimale de détention de dix ans.

« Pour les sociétés d’exercice libéral de médecins exerçant la spécialité de radiologie et d’imagerie médicale, toute opération de cession conduisant à une valorisation supérieure à dix fois l’excédent brut d’exploitation moyen des trois derniers exercices fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente.

« II. – Le non-respect de la durée minimale de détention mentionnée au I ou de l’obligation de déclaration préalable entraîne la nullité de la cession des parts sociales ou des actions et expose le cédant à une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société d’exercice libéral au cours du dernier exercice clos.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Les modalités de calcul de l’excédent brut d’exploitation et les conditions d’appréciation des valorisations mentionnées au deuxième alinéa du I ;

« 2° Les conditions de la déclaration préalable et les critères d’évaluation par l’agence régionale de santé. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux cessions de parts sociales ou actions intervenant à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement vise à encadrer plus strictement l'intervention des acteurs financiers dans le secteur de la santé en instaurant une durée minimale de détention de dix ans pour les parts sociales ou actions détenues dans les sociétés d'exercice libéral (SEL) de santé par des investisseurs non professionnels de santé.

A La Réunion, 80% des centres d’imagerie de l’île sont financiarisés contre seulement 20% dans l’Hexagone. Certains patients réunionnais se plaignent de délais plus importants pour une simple radio que pour un scanner coûteux ou une IRM dans un même laboratoire, certains évoquant un potentiel tri des actes médicaux en fonction de leur remboursement. Si ce point n’a pas pu être vérifié, faute de données transmises à ce jour par l’Agence Régionale de Santé de La Réunion malgré nos demandes, il est important de réguler la financiarisation de la santé pour assurer une relative stabilité dans les investissements du secteur. 

Il prévoit également un dispositif spécifique de contrôle pour le secteur de la radiologie et de l'imagerie médicale, où les valorisations peuvent atteindre des niveaux particulièrement élevés (13 à 15 fois l'excédent brut d'exploitation). Ce phénomène a été relevé notamment dans le rapport d'information du 25 septembre 2024 fait au nom de la commission des affaires sociales sur la financiarisation de l’offre de soins par nos collègues Corinne IMBERT, Bernard JOMIER et Olivier HENNO, fait peser un risque de bulle spéculative sur ce secteur essentiel de l'offre de soins. 

Nos collègues écrivent ainsi au terme d’importants et remarquables travaux : une “réglementation pourrait notamment prévoir des clauses fixant une durée minimale d’investissement ou de détention des parts au capital des SEL, pour interdire les investissements purement spéculatifs sur des durées de court terme et prévenir le retrait non anticipé de capitaux. 

De telles mesures ne pouvaient trouver leur place dans l’ordonnance du 8 février 2023, le champ habilitant le Gouvernement à légiférer ayant été circonscrit par la loi. La Caisse Nationale d’Assurance-Maladie (Cnam), le ministère de la santé et la Direction Générale des Entreprises (DGE) ont néanmoins toutes convenu de la nécessité de réfléchir à un meilleur encadrement de la gouvernance des SEL et des Sociétés de Participation financière des professions libérales (SPFPL). La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS), auditionnée par les rapporteurs, a indiqué souhaiter réfléchir à l’instauration d’une durée minimale de détention des parts au capital des SEL et au renforcement des règles encadrant le recours aux actions de préférence.” (page 135)

Le présent amendement propose d’instaurer une durée minimale de 5 ans pour la détention des parts au capital des SEL. Il préserve ainsi la possibilité d'un financement externe du système de santé à condition que celui-ci s'inscrive dans la durée.

Cette mesure répond à la nécessité de prévenir les investissements purement spéculatifs et le retrait non anticipé de capitaux qui peuvent déstabiliser l'organisation de l'offre de soins. En effet, la sensibilité de l’offre de soins pour nos concitoyens ainsi que la forte socialisation du financement du système de santé par le biais des prélèvements obligatoires justifient un encadrement renforcé des pratiques d'investissement dans ce secteur.








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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1299 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BÉLIM, M. LUREL, Mmes CANALÈS et CONCONNE, MM. COZIC, FAGNEN et TISSOT, Mme MONIER et M. ROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4113-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-9-1. – Les professionnels de santé exerçant au sein d'une société d'exercice doivent disposer d'un contrôle effectif, direct et indirect, sur celle-ci.

« Le contrôle effectif est caractérisé notamment par :

« 1° La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales ;

« 2° Le pouvoir de déterminer en fait, par les droits de vote dont ils disposent, les décisions dans les assemblées générales ;

« 3° Le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance ;

« 4° La capacité à prendre, sans l'accord d'associés tiers, les décisions relatives à la stratégie médicale, à l'organisation des soins, à l’offre de soins et aux conditions d'exercice professionnel.

« Les conseils de l'ordre des professions concernées s'assurent du respect de ces dispositions, notamment lors de l'inscription au tableau de l'ordre des sociétés d'exercice et de leurs modifications statutaires. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Les sociétés constituées avant cette date disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec ces dispositions.

Objet

Cet amendement vise à consacrer dans la loi la notion de « contrôle effectif » dégagée par la jurisprudence du Conseil d'État dans ses décisions du 10 juillet 2023 relatives aux sociétés vétérinaires (Nordvet et Saint-Roch, Oncovet).

Face à la financiarisation croissante de l'offre de soins, il est essentiel de garantir que les professionnels de santé exerçant au sein des sociétés d'exercice conservent un contrôle réel sur leurs conditions d'exercice, au-delà du seul respect formel des règles de détention du capital. Le contrôle doit être direct mais aussi indirect : face à de multiples sociétés, les sociétés financières n'apparaissent pas nécessairement dans le contrat. 

Ce phénomène a été relevé notamment dans le rapport d'information du 25 septembre 2024 fait au nom de la commission des affaires sociales sur la financiarisation de l’offre de soins par nos collègues Corinne IMBERT, Bernard JOMIER et Olivier HENNO. Les rapporteurs jugent notamment “souhaitable une telle évolution du droit des sociétés d’exercice. Les dispositions législatives encadrant la propriété et le fonctionnement de ces sociétés pourraient, à cet effet, être modifiées pour y consacrer explicitement la notion de contrôle effectif par les professionnels de santé exerçant au sein de la société.”

L'amendement définit les critères permettant de caractériser ce contrôle effectif, en s'inspirant notamment de l'article L. 233-3 du code de commerce tout en l'adaptant aux spécificités des professions de santé. Il renforce également le pouvoir de contrôle des ordres professionnels sur les montages juridiques susceptibles de porter atteinte à l'indépendance des professionnels.

Cette évolution législative est particulièrement nécessaire dans les territoires comme La Réunion, où la financiarisation de certains secteurs comme l'imagerie médicale atteint des niveaux particulièrement élevés (80% des centres d'imagerie sont financiarisés contre 20% dans l'Hexagone).

Un délai d'adaptation est prévu pour permettre aux sociétés existantes de se mettre en conformité avec ces nouvelles exigences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1300

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune clause de confidentialité ne peut faire obstacle à la transmission de ces documents aux ordres professionnels. »

Objet

Cet amendement vise à interdire toute clause contractuelle soumettant la transmission de documents aux ordres professionnels à une autorisation préalable ou à une obligation de confidentialité. 

En effet, le contrôle de l'indépendance des sociétés d'exercice libéral (SEL) par les ordres professionnels est essentiel pour garantir le respect des principes déontologiques et d'éthique qui fondent ces professions réglementées. 

Ce phénomène a été relevé notamment dans le rapport d'information du 25 septembre 2024 fait au nom de la commission des affaires sociales sur la financiarisation de l’offre de soins par nos collègues Corinne IMBERT, Bernard JOMIER et Olivier HENNO. Les rapporteurs ont notamment constaté que certaines clauses de confidentialité insérées dans les contrats des SEL faisaient obstacle à la transmission intégrale des documents aux ordres.

Cette situation nuit gravement à l'effectivité du contrôle exercé par les ordres, qui ne peuvent alors pas avoir accès à l'ensemble des informations nécessaires pour vérifier le respect de l'indépendance des professionnels. Cela met en péril un des fondements mêmes du régime des SEL, à savoir le contrôle étroit de leur organisation et de leur fonctionnement par les instances ordinales.

C'est pourquoi il est essentiel d'interdire formellement toute clause contractuelle qui pourrait restreindre la communication intégrale des documents aux ordres professionnels compétents. Cela permettra de rétablir des conditions de contrôle satisfaisantes et de garantir le respect des principes essentiels régissant ces professions réglementées.

Cette évolution législative est particulièrement nécessaire dans les territoires comme La Réunion, où la financiarisation de certains secteurs comme l'imagerie médicale atteint des niveaux particulièrement élevés (80% des centres d'imagerie sont financiarisés contre 20% dans l'Hexagone).








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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1301

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1302 rect.

17 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1303 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BÉLIM et CANALÈS et MM. COZIC, FAGNEN, TISSOT, ROS, Michaël WEBER, BOURGI et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 « Taxation des publicités numériques en faveur de boissons alcooliques

« Art. .... – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité numérique portant sur la promotion de boissons alcooliques. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie. 

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises : 

« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques, ou leurs représentants ; 

« 2° Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 2 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires numériques, incluant notamment : 

« 1° Les publicités diffusées sur les sites internet et applications mobiles ; 

« 2° Les publicités sur les réseaux sociaux et plateformes de partage de contenus ; 

« 3° Les campagnes de marketing digital et d’influence ; 

« 4° Tout autre support publicitaire numérique.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement de la taxe sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement vise à créer une taxation spécifique sur les publicités numériques en faveur des boissons alcooliques.

La publicité numérique pour l'alcool représente aujourd'hui un vecteur majeur de promotion auprès des consommateurs, particulièrement des jeunes publics. Les réseaux sociaux et autres supports numériques permettent une diffusion massive et ciblée des messages publicitaires, contribuant à la normalisation et à l'attractivité de la consommation d'alcool.

Cette taxation permettra de nouvelles ressources pour le financement des politiques de santé publique, notamment en matière de prévention des addictions, et de réguler la pression publicitaire exercée sur les supports numériques, particulièrement auprès des jeunes publics.

Le taux de 3% a été fixé pour tenir compte de l'importance croissante du marketing digital dans les stratégies publicitaires des entreprises du secteur, tout en maintenant un niveau proportionné aux enjeux de santé publique.

À La Réunion, les conséquences sanitaires et humaines liée à l'addiction et la consommation d'alcool sont malheureusement plus importantes en moyenne qu’en France hexagonale qu’elles soient en termes de violences intrafamiliales, d’accidents de la route, de trouble du spectre de l'alcoolisation foetal ou de maladies chroniques.

Ainsi, dans ce département de 860 000 habitants, alors que le nombre annuel de 450 morts - faisant consensus - liées à l’alcool était déjà fortement au-dessus de la moyenne nationale, Santé Publique France a réactualisé ses données au regard d’une meilleure connaissance et de critères plus adaptés concluant à un chiffre d’environs 600 morts annuels (68,3 pour 100 000 habitants contre 49,2 en moyenne nationale).





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1304

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 138-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 138-9…- I. – Tout fournisseur des officines est tenu de déclarer au comité économique des produits de santé mentionné à l’article L. 162-17-3 le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en tant que dépositaire au cours de l’année civile en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article.

II. – Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article sont :

1° Ceux inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 ;

2° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. »

Objet

La détention de stock d’avance de médicaments par les grossistes-répartiteur réduit le risque de pénuries de médicaments. Or, les dépositaires ne sont pas soumises aux obligations de service public définies à l’article R5124-59 du Code de la santé. 

Des vendeurs de médicaments aux officines peuvent à la fois agir comme grossistes-répartiteur devant respecter des obligations de service public et agir comme dépositaire de laboratoire. 

Des grossistes-répartiteur ont l’autorisation d’agir comme dépositaire ou contrôlent des sociétés ayant l’autorisation d’agir comme dépositaire ou appartiennent à des groupes propriétaires de sociétés autorisées à agir comme dépositaire.

L’ampleur des ventes en gros réalisées en tant que dépositaire par des sociétés ou des groupes cumulant les qualités de grossistes-répartiteur et de dépositaire n’est pas connu.

La connaissance du montant des ventes exonérées des obligations de service public par des grossistes-répartiteur agissant comme dépositaire ou appartenant un groupe incluant des activités de dépositaire permettrait de prendre la mesure de la marge de gros payée par la Sécurité sociale sans effectivité des obligations de service public des grossistes-répartiteur.








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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1305

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5124-17-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le grossiste-répartiteur ne peut vendre des médicaments simultanément comme dépositaire dans la même entreprise ou dans le même groupe. »

Objet

La lutte contre les pénuries de médicaments suppose de renforcer les grossistes-répartiteurs. Dans certains cas, des grossistes-répartiteurs ont développé des activités de dépositaire. Cette nouvelle activité s’exerce au détriment des ventes réalisées avec des obligations de service public. Il y a un conflit d’intérêt à ce que les activités de grossistes-répartiteur d’une part et de dépositaire d’autre part relève du même actionnaire, du même société, du même groupe.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1306 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM, M. LUREL, Mmes CANALÈS et CONCONNE et MM. COZIC, FAGNEN, TISSOT, BOURGI et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, un taux, fixé par décret, s’applique à la troisième part des ventes en gros de produits non détenus en propre par un grossiste-répartiteur, dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution. »

Objet

Cet amendement vise à encourager l’emploi de la marge de gros pour financer la tenue de stocks d’avance dans les départements ultramarins.

Quand les laboratoires et les dépositaires vendent des médicaments en direct dans les départements et régions des Outre-mer (DROM), les stocks d’avance de ces médicaments s’avèrent localement insuffisants pour subvenir aux besoins de la patientèle en cas d’augmentation de la demande ou d’aléas logistiques.

La troisième part de la contribution prévue à l’article 138-2 du code de la sécurité sociale est définie comme étant la part de la marge réglementée que le distributeur en gros rétrocède aux pharmaciens d’officine sur les ventes de médicaments. Le taux appliqué à cette troisième part de 20% est inopérant dans les DROM.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1307 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BÉLIM, M. LUREL, Mmes CANALÈS et CONCONNE et MM. COZIC, FAGNEN, TISSOT, BOURGI et ZIANE


ARTICLE 3


Alinéa 18

I. – Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le 1° du I de l’article 26 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé: « et de l’article 3 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025. 

« Pour les travailleurs indépendants, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le montant total des cotisations et contributions sociales dues, après application des exonérations prévues à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime, ne peut excéder le montant dont ils étaient redevables au titre de l’année 2024, revalorisé annuellement dans des conditions fixées par décret. Les modalités d’application sont définies par décret. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale voté l’année dernière prévoit une habilitation à légiférer par la voie d’ordonnance, dans un délai de 18 mois (soit à horizon mi-2025), pour réformer l’assiette sociale des exploitants agricoles ultramarins.
Nous considérons qu’un tel alignement de l’assiette sociale des non-salariés agricoles (NSA) ultramarins sur celle applicable en France hexagonale ne nécessite aucunement de passer par voie d’ordonnances, ce que nous avons signalé dans l’amendement déposé par notre collègue Victorin Lurel. 

Cet amendement d’appel vise présentement à protéger les agriculteurs ultramarins contre les effets d'une hausse brutale des cotisations sociales qui résulterait de l'application du nouveau régime de cotisations prévu par l'article 3 du PLFSS 2025.

Les simulations réalisées par le Cerfrance Réunion sur un panel représentatif de 115 exploitations agricoles démontrent qu'une application non adaptée du régime métropolitain de cotisations sociales conduirait à multiplier par 6,7 le montant des prélèvements sociaux (passage de 2 243 € à 14 990 € en moyenne annuelle).

Une telle augmentation menacerait directement la viabilité économique des exploitations agricoles ultramarines qui font déjà face à :
- des surcoûts structurels liés à l’insularité ;
- une exposition accrue aux risques climatiques ;
- des coûts de production significativement plus élevés que dans l’Hexagone ;
- un marché local restreint. 

L'amendement propose donc d'instaurer un mécanisme de plafonnement des cotisations au niveau de 2024 pour les territoires ultramarins, tout en prévoyant une revalorisation annuelle de ce plafond par décret.

Ce mécanisme permettra d'éviter une déstabilisation brutale de l'économie agricole ultramarine tout en préservant les exploitations de nos territoires.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1308

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1309

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1310 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – Le III de l’article 9 de la loi n° XXX du XXX visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants est ainsi modifié :

1° Après les mots : « en vigueur », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

2° Les mots : « 1er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2025 ».

II. – Au premier alinéa de l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, les mots : « décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « mars 2025 ».

III. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation mentionnés à l’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Objet

Afin de répondre aux besoins spécifiques des proches aidants, une expérimentation de dérogations au droit du travail a été mise en œuvre en application de l’article 53 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC). Cette expérimentation a été prolongée deux fois afin d’obtenir une évaluation fiable notamment en matière de santé des intervenants.

Cette dérogation a permis l’intervention continue d’un professionnel unique, de 36 heures au moins jusqu’à 6 jours consécutifs, à domicile ou en lieu de séjour, dans le respect du droit européen.

Le rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement met en exergue une satisfaction globale des intervenants et des foyers qui recourent à ces possibilités.

La généralisation des dérogations au droit du travail est prévue par l’article 7 de la proposition de loi visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants. Néanmoins, cette proposition de loi ne sera pas entrée en vigueur en janvier 2025.

Il est en conséquence proposé de prolonger l’expérimentation jusqu'en avril 2025 et d’éviter ainsi des ruptures de prise en charge et maintenir l’organisation des services ayant développé cette nouvelle offre.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 vers l'article additionnel après l'article 21.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1311

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 4113-5 du code de la santé publique, après la référence : « L. 6316-1, » sont insérés les mots : « aux structures mentionnées à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, ».

Objet

Cet amendement vise à autoriser les libéraux à reverser une quote-part de leurs honoraires au centre de santé où ils occupent ponctuellement un cabinet.

Dans certains centres de santé, notamment mutualistes, le versement d’un loyer pour l’occupation ponctuelle d’un cabinet peut être un frein au recrutement de praticiens libéraux, qui préféreraient contribuer aux dépenses du centre en proportion des honoraires réalisées, plutôt que sur la base d’un loyer fixe.

Cette mesure permettrait de faciliter le déploiement de médecins, notamment de spécialistes dans des zones sous-dotées, et donc d’améliorer l’accès aux soins pour les patients.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1312 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires transformées sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »

Objet

Cet amendement reprend avec modification un amendement déjà adopté à l’Assemblée nationale, visant à rendre obligatoire la mention Nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, sauf à ce que les industriels versent une contribution dont le produit sera fléché à la Sécurité sociale.

Afin de faire une distinction entre produits bruts et produits transformés, il est proposé de restreindre l’obligation de publicité du Nutriscore ou de versement d’une contribution financière aux seules denrées alimentaires transformées.

Si certains produits bruts peuvent être gras et donc mal notés sur le plan du Nutriscore (fromage, huile), ils ne peuvent être mis sur le même plan que les produits ultra-transformés, qui constituent désormais près d’un tiers de nos apports caloriques journaliers et sont en cause dans le développement de nombreuses maladies chroniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1313

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les spécificités du régime d’assurance chômage applicable aux travailleurs frontaliers et les coûts que leurs prestations chômages représentent pour l’Unédic. Il recense les différents systèmes de données, français comme étrangers, et présente les possibilités d’interopérabilité des données entre États.

Il formule notamment des recommandations pour établir des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale avec les pays frontaliers, voire pour réviser le cadre européen, afin que les pays frontaliers participent à un juste niveau aux dépenses d’assurance chômage des Français ayant travaillé sur leur sol.

Objet

Chaque année, le système d’indemnisation des allocataires frontaliers représente environ 800 millions d’euros pour le régime d’assurance chômage. En cas de perte d’emploi, le travailleur frontalier qui y est éligible perçoit des prestations chômage versées par l’organisme compétent du pays de résidence, et non par l’organisme compétent du pays dans lequel il exerçait son activité professionnelle. Ainsi, il est indemnisé par son seul pays de résidence, qui n’a pourtant pas perçu de cotisations d’assurance chômage pour financer le versement de son allocation.

Dans le cadre des négociations entre partenaires sociaux sur l’assurance-chômage, il est envisagé d’instaurer un coefficient prenant en compte la différence de niveau de vie entre le pays de travail de l’allocataire et la France. Il n’est pas normal que de tels efforts soient demandés aux travailleurs frontaliers sur le montant d’indemnités pour lesquelles ils ont cotisé.

Cet amendement a donc pour objet de demander au Gouvernement d’examiner une révision du règlement européen encadrant les modalités de remboursement entre pays et d’engager des négociations avec les États concernés pour conclure des accords bilatéraux plus justes au regard des réalités économiques.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1314

15 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1315

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 SEPTIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1316 rect. ter

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHAIZE, Mmes PUISSAT, JACQUES et LAVARDE, MM. DAUBRESSE, ANGLARS et MANDELLI, Mmes GOSSELIN et LASSARADE, MM. BOUCHET, BRISSON, PANUNZI, KHALIFÉ, Jean-Baptiste BLANC, KAROUTCHI, BRUYEN, SAUTAREL, GENET et Cédric VIAL, Mme DUMONT, MM. BELIN, SOMON, SIDO, CHATILLON et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, M. TABAROT, Mmes BELRHITI et JOSEPH et MM. Étienne BLANC et GREMILLET


ARTICLE 20


Alinéa 7

I. - Première phrase

Supprimer les mots :

au distributeur en détail et

II. - Deuxième phrase

Supprimer les mots :

le distributeur en lien avec le prescripteur 

III. - Troisième phrase

Supprimer les mots :

le distributeur au détail transmet

Objet

Les données liées au sommeil sont des données de santé particulièrement sensibles et qu’il appartient de protéger.

Dans le cadre du télé suivi et de la télé observance de patients souffrant d’apnée du sommeil, les éléments enregistrés sont utiles aux trois acteurs : les patients, les prestataires et les médecins.

Si ces données sont suffisantes pour le prestataire, elles demeurent insuffisantes pour le médecin qui, lui, préfère la télésurveillance médicale, beaucoup plus utile, car enrichie des données issues du dossier médical.

Le télé suivi est également insuffisant pour le malade qui attache surtout de l’importance à l’amélioration de son état de santé et pas uniquement au bon fonctionnement de sa machine à Pression Positive Continue (PPC).

En revanche, il paraît inutile d’associer le fabricant (distributeur) qui, au regard du marché actuel des dispositifs médicaux délivrant une PPC, est dominé par des acteurs extra européens non soumis au RGPD. La transmission à ces opérateurs de données de santé paraît inutile, qui ne peuvent de surcroît, être considérés comme tiers de confiance pour le traitement de ces données de santé susceptibles d’être stockées, cédées à des tiers ou commercialisées hors de la zone UE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1317

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les travaux de réforme du financement de l'accueil du jeune enfant.

Objet

Des rapports de l’IGAS avaient déjà mis en lumière des défauts de qualité dans les crèches, et des problématiques autour du modèle de financement. La publication récente du livre « les Ogres » de Victor Castanet remet ces questions sur la place publique. Si les critiques sont très fortes, Le Gouvernement doit rassurer les acteurs des métiers de l'enfance. Depuis 2023, l’Etat a conduit un certain nombre de missions d’inspection pour améliorer ses diagnostics de la situation du secteur de la petite enfance et mettre en œuvre des réformes structurelles d’amélioration et de sécurisation du secteur de l’accueil collectif (rapport IGAS sur la qualité d’accueil et rapport IGAS-IGF sur le modèle des micro-crèches). Les différents rapports successifs publiés par les inspections générales ou les parlementaires soulignent les limites des modèles de financement PSU et PAJE, qui ont contribué à complexifier le système et ont donné lieu à des pratiques frauduleuses. Ces travaux convergent vers la conclusion que le système de financement est inadapté à la réalité de l’activité des établissements, et qu’il a contribué à la perte de sens ressenti par les professionnels de la petite enfance, et au découragement profond des directrices d’établissement, qui subissent le sentiment d’une seule logique purement financière. Si des mesures de correction ont été engagées dans la COG 2023-2027, comme la linéarisation du taux de facturation, et dans la loi par le renforcement des actions de contrôle, ces dernières semblent insuffisantes et ne permettront pas d’engager une correction profonde des dysfonctionnements. Une réflexion globale doit être menée. Le Présent amendement demande au gouvernement une remise de rapport sur les travaux de réforme du financement de l'accueil du jeune enfant qu'il entend engager.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1318

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1319 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot « diffusion » , sont insérés les mots « , la représentation » ;

2° Au second alinéa, après les occurrences du mot « la diffusion » sont insérés les mots : « , de la représentation ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les cotisations diffuseurs sont également dues par les diffuseurs (galeries, fondations, musées, FRAC...)  aux rémunérations versées au au titre du droit de représentation des artistes tel que défini à l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle. 

Bien que les incitations du ministère de la culture aient visé à en renforcer l'effectivité, et qu'il constitue un aspect du droit d'auteur, le droit de représentation des artistes est aujourd'hui encore faiblement appliqué. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1320 rect.

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 382-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-… ainsi rédigé :

Article L. 382-… – Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions particulières de prise en considération des cotisations versées au régime général d’assurance vieillesse pour les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 pour la liquidation des prestations, en raison des graves dysfonctionnements intervenus dans la gestion de l’organisme en charge de la sécurité sociale des auteurs entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 2019.

Objet

Le 20 décembre 2023, le pôle social  du tribunal judiciaire de Paris a condamné l'Etat pour de graves dysfonctionnements intervenus à l'Agessa, l'organisme qui avait la charge de la sécurité sociale des auteurs, jusqu'à la création d'un nouvel organisme également en charge de la sécurité sociale des artistes en 2019. 

Il s'agissait notamment de mauvaises transmissions de données à la CNAV, engendrant une minoration des pensions retraites versées par des auteurs qui avaient pourtant cotisé, comme l'écrivain Jean-Marie Gustave Le Clezio. *

Cette mauvaise gestion a donné lieu à plusieurs rapports de l'IGAS et de l'IGAC, puis finalement à la fusion de l'Agessa et de la Maison des artistes.

Depuis la disparition de l'Agessa, les auteurs peinent à faire valoir leurs droits, et sont contraints d'aller en justice pour essayer d'obtenir réparation.

Cet amendement vise donc à confier au Conseil d'Etat la mission de prévoir un mécanisme dérogatoire de prise en considération de leurs cotisations, afin de corriger ces graves dysfonctionnement administratifs intervenus indépendamment de la volonté des auteurs concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1321

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 1411-6 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le programme a vocation à couvrir l’ensemble du territoire national, l’arrêté ministériel prévoit un calendrier de déploiement territorial cohérent définissant les zones et les publics prioritaires. L'arrêté prévoit les conditions budgétaires d'une coopération hospitalière le cas échéant. »

Objet

Dans de nombreuses régions, les déserts de prévention se superposent aux déserts médicaux, au détriment de la santé des personnes. Il importe donc de prévoir les conditions budgétaire de la coopération hospitalière nécessaire à compenser l'inégalité d'équipements et de moyens humains.

Dans le cadre du dépistage du cancer du poumon par exemple, le programme pilote de dépistage CASCADE été déployé par l'APHP à partir de Paris. Une étude de 2024 de Santé Publique France souligne que le tabagisme est cependant plus important en région PACA (29,5% de la population majeure), en Occitanie (28,9%) ou en Nouvelle Aquitaine (26,3%) qu’en Ile-de-France (environs 20%). Or 85% des personnes atteintes d’un cancer du poumon consomment du tabac. Le programme pilote assuré par l'APHP s'est donc déployé dans d'autres régions de France. 

De la même manière, certains stéréotypes de genre peuvent aussi jouer. Ainsi, par le passé, le cancer du poumon aurait été moins recherché chez les femmes que chez les hommes, les femmes étant réputées moins sujettes au tabagisme, ce qui expliquerait en partie la forte augmentation de la prévalence de ce type de cancers chez les patientes. Dans le cas précis du cancer du poumon, le programme CASCADE revient heureusement sur ce stéréotype en s’adressant aux femmes.

Comme d’autres cancers et d’autres affections, la prévention, le dépistage et les prises en charge précoces permettent d’accroitre substantiellement l’efficacité des traitements et de sauver des vies. Dans le cas du cancer du poumon, le dépistage est aussi l’occasion pour la personne de se voir proposer un accompagnement médical pour le sevrage. En février 2022, à la suite des progrès permis par les scanners thoraciques en faible dose, la Haute autorité de santé a donc recommandé la mise en place d’un programme de dépistage de ce cancer qui reste le plus mortel en France, bien que le troisième en terme de prévalence.

Au-delà de ce cas précis, l’inadaptation des campagnes de prévention aux réalités territoriales apparait cependant encore une fois particulièrement préjudiciable aux résident.e.s des zones rurales.

La prise en charge de patient.e.s à des stades avancés engendre pourtant des conséquences budgétaires nationales importantes, en raison du coût des traitements, et des couts de transport, lorsque les patient.e.s sont isolées géographiquement.

Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi l’obligation pour l’autorité ministérielle d’expliciter sa stratégie territoriale dans le déploiement de l’ensemble des programmes de santé de prévention, afin que les inégalités d’accès aux soins liées aux déserts médicaux ne se doublent pas d’inégalités d’accès aux moyens de prévention.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1322 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 382-9 du code de sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Aux fins de recouvrement de ces cotisations sociales, l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 peut engager une action récursoire contre une des personnes mentionnées à l’article L. 382-4. »

Objet

Le présent amendement vise à confier à l'Urssaf Limousin, qui a la charge du recouvrement des cotisations sociales des artistes auteurs, la possibilité d'engager une action récursoire contre un diffuseur débiteur de l'artiste auteur en situation d'impayé social. 

De nombreux artistes auteurs éprouvent des difficultés à obtenir le versement rapide de leurs droits par leurs diffuseurs. Cet amendement vise à permettre à l'Urssaf d'agir à leurs cotés dans ce but. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 vers l'article additionnel après l'article 9 quater.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1323

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « désignés par des élections professionnelles dont les conditions sont déterminées par décret en Conseil d’État » ;

2° La troisième phrase est supprimée ;

3° À la quatrième phrase, les mots « et, le cas échéant, des organismes de gestion collective » sont supprimés ;

Objet

Le présent amendement vise à corriger la composition des commission de l'organisme en charge de la gouvernance de la sécurité sociale des artistes auteurs conformément aux recommandations du rapport Racine de 2020. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1324

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 162-22-16, les mots : « aux articles L. 162-22-19 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° Les deux derniers alinéas du I de l’article L. 162-23-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments mentionnés aux 1° à 6° s’appliquent au 1er janvier de l’année en cours. »

II. – Jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 2° du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés au même article prennent effet au 1er mars de l’année en cours.

Objet

La LFSS pour 2024 a posé les bases d’une réforme des modes de financement des établissements de santé sur le champ de la médecine, chirurgie et obstétrique (MCO). Au-delà de l’ambition de rémunérer les structures de manière plus pertinente, en soutien d’objectifs de santé publique, et de reconnaître le rôle des établissements de santé autour de missions et objectifs spécifiques, en favorisant notamment le développement de la coopération et de la coordination dans une approche orientée sur les parcours complets, cette réforme a également pour objectif de donner plus de visibilité aux établissements sur leurs financements et d’améliorer leur pilotage interne.

Il est nécessaire d’en tirer les conséquences sur le champ des soins médicaux et de réadaptation (SMR) en étendant à ces champs d’activité l’avancée du calendrier des campagnes de financement au 1er janvier afin de les faire correspondre au calendrier budgétaire des établissements.

Par ailleurs, l’amendement corrige une scorie rédactionnelle liée à la réforme de la psychiatrie en vigueur depuis 2022 qui a supprimé la dotation annuelle de financement « psychiatrie » versée aux établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1325

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6312-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions mentionnées au présent article peuvent être distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite ».

Objet

Cet amendement prévoit une dérogation au cadre juridique du transport sanitaire et à sa prise en charge par l’Assurance maladie pour les entreprises proposant uniquement une offre de transport pour les personnes à mobilité réduite. Ainsi en permettant de déroger à l’obligation de participer au transport de malades au titre de l’aide médicale urgente qui nécessite des véhicules et des professionnels ad hoc, certaines entreprises de transport de personnes à mobilité réduites pourront continuer à participer à l’accès aux soins de ces personnes.

Cette activité sera financée selon les règles de droit commun du transport de malade en véhicule sanitaire léger.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1326

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Jean-Marc BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1327

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés : 

3° Il est un ajouté un article L. 162-19-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-19-2-.... – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l’article L. 1413-4 du code de la santé publique ou dans celles prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE pour répondre à un besoin de santé publique et être mise à la disposition des patients en vue de son administration, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté, l’indemnité versée par la Caisse nationale d'assurance maladie au titre de sa distribution par l'établissement pharmaceutique de distribution en gros et, le cas échéant, de sa dispensation par les pharmacies d’officine ou les pharmacies à usage intérieur ou, de sa délivrance aux professionnels de santé par ces mêmes pharmacies.

« En tant que de besoin, cet arrêté peut déroger aux dispositions relatives aux marges de distribution prévues à l’article L. 162-38 et au premier alinéa du I de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.

« La fixation de l’indemnité tient compte des coûts et charges liés aux opérations de distribution ou de dispensation de la spécialité, notamment en termes de stockage, transport, traçabilité, suivi et reconditionnement, ainsi que des volumes d’activité des professionnels ou entreprises concernés. L’arrêté susmentionné précise les modalités de versement de cette indemnité et notamment la période pendant laquelle elle est versée. »

Objet

Durant la crise sanitaire, les autorités ont fixé de façon dérogatoire le montant des indemnités versées par l’Assurance Maladie aux grossistes répartiteurs et aux pharmaciens d’officine pour la livraison et le cas échéant la distribution aux professionnels de santé de spécialités achetées par Santé Publique France au titre des stocks Etat.

Dans un contexte de pénuries et pour anticiper de futurs achats européens ou nationaux, il est nécessaire de prévoir une disposition dans le code de la sécurité sociale qui autorise la fixation d’indemnités à verser par l’Assurance Maladie pour rémunérer les acteurs de la distribution par dérogation aux dispositions de droit commun en matière de marge ou d’honoraire de dispensation.

Ainsi cet amendement a pour objet de permettre aux ministres de la santé et de la sécurité sociale de fixer par arrêté le montant de l’indemnité à verser par l’Assurance Maladie pour la distribution et dispensation de spécialités du stock Etat et des spécialités qui seraient achetées via des achats conjoints européens, aux acteurs désignés et les modalités de versement qui pourront être reprises dans une convention. Il s’agit d’une faculté dérogatoire à l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale qui reste la voie préférentielle de fixation des marges de distribution et de dispensation.

 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1328

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l’article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-6-1 ainsi rédigé :

« Art L. 165-6-1 – Le remboursement des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et l’adhésion aux accords mentionnés au I de l’article L. 165-6 par le distributeur au détail qui les délivre sont conditionnés au respect par ce dernier des conditions d’exercice et d’installation prévues aux articles L. 4361-1 à L. 4361-11 du code de la santé publique ainsi que des conditions de distribution des produits et prestations figurant sur ladite liste.

« Ces conditions sont vérifiées lors de la première demande d’adhésion et au moins une fois tous les cinq ans par l’organisme local d’assurance maladie. Lorsqu’elles ne sont plus remplies, les effets de l’adhésion sont suspendus ou retirés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent.

« Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de suspension ou de retrait des effets de l’adhésion. ».

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2025.

III.- Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai dans lequel les organismes locaux d’assurance maladie vérifient le respect des conditions fixées par l’article L. 165-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi par les professionnels de santé délivrant des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l’article L. 165-6 du même code à la date de publication du décret en conseil d’état mentionné au dernier alinéa de l’article L. 165-6-1 susmentionné.

Objet

Les dépenses d’Assurance maladie liées aux produits et prestations remboursés connaissent une forte tendance à la hausse avec une croissance annuelle moyenne de 4,2 % entre 2017 et 2023, et de 4,6 % entre 2022 et 2023.

Ce dynamise suscite des convoitises et des fraudes de la part de distributeurs, impliquant le non-respect des conditions d’exercice et d’installation de la part certains professionnels de santé ou encore le non-respect des règles de distribution prévues à la liste des produits et prestations remboursées (LPP). En 2023, un montant de 21,3 millions d’euros de fraudes a été évité par l’assurance maladie dans le champ des audioprothèses.

Aussi, est-il proposé de subordonner le conventionnement avec l’Assurance maladie et la prise en charge des prestations des distributeurs au détail d’aides auditives dans leur activité principale ou secondaire au respect des règles d’exercice et d’installation en vigueur (diplômes, locaux…) afin de sécuriser la prise en charge et la délivrance du produit aux assurés. Cette vérification sera effectuée régulièrement pour assurer une qualité de distribution par ces acteurs dans le temps.






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N° 1329

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Après les mots : « une prescription médicale », sont insérés les mots : «, précisant la formule détaillée, » ;
b) Après les mots : « spécialité pharmaceutique adaptée », sont insérés les mots : « notamment à un usage pédiatrique ».

Objet

Cet amendement vise à faciliter la vie des parents d’enfants atteint de maladies rares, 70 % d’entre elles débutant pendant l’enfance et celles-ci étant la première cause de maladie grave et chronique, de handicap et de décès pendant cette période de la vie.

 
Dans une majorité de situations, il n’existe aujourd’hui pas de traitement curatif : ces enfants suivent donc des traitements médicamenteux qui peuvent être lourds afin de traiter les symptômes, ralentir l'évolution et la maladie et/ou améliorer leur qualité de vie.


En l’état actuel du droit européen, un pharmacien d'officine n’est pas autorisé à transformer la prescription d'une spécialité en préparation magistrale à moins d'avoir l'accord préalable du prescripteur. Le pharmacien doit donc délivrer la spécialité mentionnée sur l’ordonnance dans la mesure où l'AMM est délivrée pour une forme galénique adaptée à l'adulte (particulièrement pour les gélules et comprimés). La charge de préparer la dose prescrite à un enfant revient donc aux parents. Cette situation emporte un sérieux risque de mauvais dosage pouvant mettre l'enfant en danger, en plus de la charge qui pèse sur les parents dans le cadre de la préparation des doses adaptées.
Il est donc proposé de clarifier les modalités de prescription d’une préparation magistrale par le médecin afin que celle-ci soit directement conforme et puisse permettre aux équipes pharmaceutiques de réaliser une préparation adaptée à un usage pédiatrique.


En complément, il est proposé de prévoir que les protocoles nationaux de diagnostic et de soins établis par les filières de santé maladies rares mentionnent les préparations magistrales et leur composition lorsque le médicament prescrit s’avère inadapté pour une prise en charge en pédiatrie.






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N° 1330

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 TER


I. – Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

ainsi que

par le signe : 

 ,

2° Remplacer les mots : 

 dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l'article L. 5125-23-2 dudit code

 par les mots :

 substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 dudit code,  pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent, ainsi que pour les spécialités de référence des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à  l'article L. 5125-23-2 dudit code,

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9, les mots : « non génériques » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

III. Alinéa 5

Remplacer les mots :

 dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de 

 par les mots : 

 substituables dans les conditions prévues à

Objet

Cet amendement propose un traitement identique entre les spécialités de référence des groupes génériques et les spécialités de référence substituables des groupes hybrides et biosimilaires, pour lesquelles l’amendement prévoit une hausse du plafond des remises commerciales. En effet, tel que rédigé, l’article 9 ter empêche un laboratoire exploitant des spécialités de référence d’effectuer des remises commerciales au-delà de 2,5% lorsque le prix de vente est identique à celui des autres spécialités hybrides ou biosimilaires.

Par ailleurs, cet amendement permet de prendre en compte les potentielles situations dans lesquelles le CEPS fixerait un TFR applicable aux spécialités du registre des groupes hybrides.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1331

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 19



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1332 rect.

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 123-2-1, les mots : « exerçant dans le service du contrôle médical » sont supprimés ;

2° Le 5° de l’article L. 221-1 est ainsi rédigé :

« 5° De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de contrôle médical. Elle veille en outre au respect de l’indépendance technique des praticiens conseils exerçant dans son réseau ; » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 224-7 est complété par les mots :« , des caisses primaires d’assurances maladie ou des caisses générales de sécurité sociale » ;

4° L’article L. 315-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du VIII, les mots : « à l’article L. 224-7 » sont remplacés par les mots : « au 5° de l’article L. 221-1 » ;

b) Est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Au sens du présent code, est entendu par service du contrôle médical le ou les services au sein d’un organisme national ou local de sécurité sociale dans lesquels les personnels exercent les missions relevant du contrôle médical mentionné au I du présent article. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2122-6-1 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « les praticiens exerçant dans les organismes dont l’activité principale est relative à la protection sociale agricole, » ;

2° Les mots : « à l’article L. 123-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1 ».

III. – Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 31 janvier 2027, la Caisse nationale de l’assurance maladie, les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des personnels administratifs et, le cas échéant, conformément à la nouvelle organisation du service du contrôle médical prévue par décret, des praticiens-conseils des échelons locaux et des directions régionales du service médical aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale.

La Caisse nationale de l’assurance maladie identifie la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont le siège se situe dans la circonscription du lieu de travail des salariés de chaque échelon local du service médical et de chaque échelon régional du service médical vers laquelle doivent être transférés les contrats de travail ainsi que la date de réalisation du transfert pour chaque entité concernée.

Au plus tard le 31 janvier 2027, les contrats de travail des personnels administratifs et, le cas échéant, conformément à la nouvelle organisation du service du contrôle médical prévue par décret, des praticiens-conseils du service médical sont transférés de plein droit aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale conformément au critère visé à l’alinéa précédent.

IV. – Avant la réalisation du transfert prévu au III pour chaque entité concernée, des négociations collectives sont engagées avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 2121-1 du code du travail afin de conclure des accords anticipés de transition dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14-2 du même code. Ces accords précisent les dispositions résultant du statut collectif en vigueur à la Caisse nationale de l’assurance maladie dont le bénéfice est maintenu aux salariés transférés, à l’exclusion des stipulations des accords applicables dans les organismes auxquels leurs contrats de travail sont transférés portant sur le même objet.

Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232-12 à L. 2232-20 dudit code.

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés et pour une durée déterminée maximale de 3 ans à compter du jour du transfert. Après cette date, les statuts collectifs respectifs des caisses primaires d’assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.

À défaut d’accord avant leur transfert, l’article L. 2261-14 du même code est applicable.

Objet

L’Assurance maladie repose sur un réseau territorial composé des Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) implantées dans chaque département d’une part et du service du contrôle médical implanté au niveau départemental (les ELSM – échelons locaux du service médical) et régional (les ERSM – échelons régionaux du service médical) d’autre part.

A la suite d’un rapport de l’IGAS pointant les difficultés actuellement rencontrées par le service du contrôle médical, la CNAM a lancé un vaste projet de transformation du service médical qui vise à renforcer l’efficience du service du contrôle médical et les missions de lutte contre la fraude et de maitrise médicalisée de la dépense de l’Assurance maladie, source d’économies.

La réforme permettra ainsi :

-       d’améliorer l’efficacité de l’Assurance maladie en matière de contrôle, de gestion du risque et de lutte contre les fraudes.

-       de renforcer les synergies médico-administratives sur les activités gérées par l’Assurance maladie et ainsi délivrer un service d’accompagnement optimisé des assurés sociaux et professionnels de santé ;

-       d’améliorer la qualité du traitement de certaines prestations versées aux assurés sociaux.

 

Sont attendues de cette réforme d’ampleur des économies d’échelle sur les fonctions support partagées entre les Cpam et les directions du service médical et des gains d’efficience sur des processus impliquant aujourd’hui l’action conjointe et coordonnée des Cpam et directions du service médical, en premier lieu la lutte contre les fraudes. Grâce aux redéploiements d’effectifs permis par ces gains d’efficience, le projet de transformation du service médical permettra de renforcer l’effort de l’Assurance maladie en matière de maitrise médicalisée et de lutte contre la fraude. Les économies permises par ce redéploiement, sont de 114M€ / an à terme (23M€ d'économies dès 2025), dont 50M€ grâce aux efforts en matière de lutte contre la fraude en année pleine.

Dans le cadre de ce projet, les agents du service du contrôle médical seraient, dans un premier temps, intégrés aux CPAM, les personnels exerçant les fonctions relevant du contrôle médical étant placés au sein d’un service dédié, sous l’autorité d’un directeur médical. La seconde phase de transformation pourrait voir une intégration plus importante au sein de la CPAM, avec toujours un directeur médical auprès du directeur de la CPAM en charge de la supervision des activités des praticiens conseils et des sujets en lien avec leur indépendance technique de ces professionnels et le secret médical.

A l’issue de la réforme, les personnels administratifs seraient désormais employés par les CPAM. Les praticiens-conseils pourraient en revanche être employés par la Cnam ou les organismes locaux, selon des conditions définies par décret. En outre, la CNAM resterait garante du respect de l’indépendance technique des praticiens conseils du réseau, ce qui pourrait notamment s’incarner par le pouvoir de nomination de ces directeurs médicaux par le Directeur général de la CNAM.

Le présent amendement permet, d’une part, de lever les verrous législatifs à la mise en œuvre de la réforme et, d’autre part, d’organiser les transferts des contrats de travail des agents du service du contrôle médical de la CNAM, dont ils relèvent aujourd’hui, vers les CPAM, notamment en prévoyant la conclusion d’un accord de transition.

Des adaptations de la mesure de l’audience des organisations syndicales des praticiens conseil, rendues nécessaires par la nouvelle organisation, sont enfin proposées tant pour ces personnels du régime général que ceux du régime agricole.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 vers l'article additionnel après l'article 16.





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N° 1333

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’État volontaire, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers. »

II.- La sous-section 5 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-12-5. – Par dérogation aux articles L. 162-12-2 et L. 162-14-1, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l’assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès sont, par dérogation aux dispositions régissant les conventions professionnelles des infirmiers, pris en charge par l’assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté. 






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N° 1334

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5213-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent également pas faire l’objet d’une publicité auprès du public les dispositifs et prestations d’appareillage mentionnés de l’article L. 4361-1 à L. 4361-11. » ;

2° L’article L. 5461-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 25 ° Le fait pour un fabricant, un mandataire, un distributeur ou un importateur d’un dispositif d’appareillage mentionnés à l’article L. 4361-1 du présent code, de réaliser, faire réaliser, diffuser ou faire diffuser une publicité en faveur de ce dispositif ou en faveur des prestations d’appareillage, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5213-3 du présent code. » ;

3° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1, la référence : « 24°» est remplacée par la référence : « 25°».

Objet

La réforme du 100 % santé a révolutionné la prise en charge des troubles auditifs. Elle répond à un besoin et à un enjeu d’accès aux soins qui concerne près de 7 millions de malentendants en France.

Un nombre important de patients sont dorénavant appareillés, près de deux millions d’aides auditives ont été délivrés depuis le début de la réforme.

Cependant les pratiques commerciales trompeuses (démarchages, déplacements au domicile) se sont multipliées, ce qui peut poser des questions sur la pertinence des appareillages pour les patients, et le financement de l’assurance maladie.

Le présent amendement vise ainsi à interdire la publicité pour les audioprothèses.






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N° 1335

15 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 154 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Amendement n° 154

I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa

« Les organismes locaux d’assurance maladie et l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou plusieurs de ces organismes assurent conjointement avec les organismes d’assurance maladie complémentaires une mission de lutte contre la fraude en santé. A ce titre, ils communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie et des organismes d’assurance maladie complémentaires concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes. »

II. – Alinéa 9, troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots : :

, ou encore d’appliquer les règles relatives à la fraude que ces organismes ou leurs sous-traitants ont contractualisé le cas échéant avec les professionnels de santé concernés

III. – Dernier alinéa, première phrase

Après les mots :

Commission nationale de l’informatique et des libertés

insérer les mots :

et concertation avec l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire,

Objet

Le présent sous amendement vise à renforcer ce que propose notre rapporteur en matière de coordination et de coopération entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d'assurance maladie dans la lutte contre la fraude.






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N° 1336

16 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 OCTIES


I.- Alinéa 1

1° Remplacer le mot :

tests

par le mot :

recherches, incluant les tests et analyses,

2° Remplacer les mots :

une soumission chimique

par les mots :

un état de soumission chimique résultant des faits mentionnés à l’article 222-30-1 du code pénal

3° Remplacer les mots :

sans dépôt de plainte

par les mots :

en l’absence de plainte préalable

II.- Alinéa 2

 Remplacer le mot :

mars

par le mot :

juillet

Objet

Conformément à la demande exprimée par le Conseil national de l’Ordre des médecins, cet amendement vise à étendre le champ de l’expérimentation de la prise en charge par la sécurité sociale aux tests et analyses réalisés afin de détecter une soumission chimique, plutôt qu’aux seuls tests effectués en ce sens, réunies sous le terme générique de « recherches ».

Les solutions techniques n’étant pas prêtes pour permettre, dans les faits, de lancer l’expérimentation en mars, cet amendement propose également une date d’entrée en vigueur de l’expérimentation au plus tard le 1er juillet.

Cet amendement porte également deux améliorations rédactionnelles.






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N° 1337

16 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 114-9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme local d’assurance maladie ou l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou plusieurs de ces organismes en application du cinquième alinéa dépose plainte, il communique au procureur de la République, à l’appui de sa plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaires concernés ainsi que toute information qu’il détient sur le préjudice causé à ces organismes. » ;

2° Après l’article L. 114-9, il est inséré un article L. 114-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 114-9-…. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114-9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné au premier tiret de l’article L. 114-16-2 et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime. Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents visés ci-dessus en informent les organismes d’assurance maladie complémentaires.

« Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114-9, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, de déposer une plainte devant les juridictions du contentieux du contrôle technique dans les cas prévus aux articles L. 145-1 et L. 145-5-1, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue par l’article L. 114-17-1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

« Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux premier et deuxième alinéas est tenue au secret professionnel.

« Les informations communiquées en application du premier et du deuxième alinéas ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal. Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

« Pour la mise en œuvre des échanges prévus au présent article, les organismes précités peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données. Les organes dirigeants de cet intermédiaire présentent toute garantie d’indépendance à l’égard des organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle et les attributions de l’intermédiaire mentionné au cinquième alinéa du présent article. » 

Objet

Cet amendement vise à améliorer la coordination et la coopération entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d’assurance maladie en matière de lutte contre la fraude, un enjeu déterminant et aujourd’hui sous-investi malgré des perspectives d’économies substantielles dans un contexte financier particulièrement dégradé.

Il prévoit, d’une part, que les caisses d’assurance maladie communiquent, en cas de dépôt de plainte pour fraude, le nom et les coordonnées des organismes complémentaires affectés par cette fraude au procureur de la République.

En outre, il révise le cadre d’échanges de données applicable en matière de suspicion de fraude, aujourd’hui jugé trop rigide par les acteurs, pour aller vers une meilleure articulation entre assurance maladie obligatoire et complémentaires santé. Les échanges de données ainsi prévus sont circonscrits dans le respect du droit à la protection des données, et seront, dans le détail, encadrés après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Seules les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur des faits de fraude suspectés pourront être communiquées par l’assurance maladie à la complémentaire santé, et celle-ci ne pourra pas conserver ces données au-delà d’une durée strictement nécessaire afin d’agir en justice ; et réciproquement. Les données échangées, qui transiteront par un intermédiaire présentant un haut niveau de sécurité, ne pourront être utilisées qu’à des fins de lutte contre la fraude sous peine de sanctions pénales et devront être supprimées sans délai si la suspicion est levée.






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N° 1338

17 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 20, avant-dernière phrase

Remplacer les mots :

des lésions

par les mots :

de cette incapacité

Objet

Conformément à la volonté des partenaires sociaux, cet amendement vise à expliciter que la volonté du législateur est de laisser inchangée la règle du taux utile, en rapprochant la rédaction retenue de celle en vigueur.






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18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Alinéa 16

Remplacer la date :

31 octobre

par la date :

15 novembre

Objet

Les départements pouvaient se porter volontaires pour l’expérimentation par délibération ou par envoi d’une intention de délibération avant le 30 avril 2024. Un département s’était ainsi porté volontaire et attendait certaines informations pour délibérer. Ces dernières lui ont été transmises le 12 octobre 2024.

Le présent amendement vise donc à reporter la date limite de candidature des départements, afin de leur accorder à tous des conditions réalistes d’analyse des informations transmises et de réunion de leur assemblée délibérante.






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N° 1340

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


I. - Alinéa 2

Après les mots :

du A du I,

insérer les mots :

le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et

II. - Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa du A du I est supprimé ;

…° Le troisième alinéa du A du I est complété par les mots : « réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

Objet

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD). À compter du 1er janvier 2025, dans les départements volontaires, ces établissements percevront un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, à la place des actuels forfaits afférents aux soins et à la dépendance. Ce forfait global unique sera financé par la Sécurité sociale (branche autonomie pour les EHPAD et branche maladie pour les USLD).

L’article 79 de la LFSS pour 2024 fixe la durée de cette expérimentation à quatre ans. Or, cette mesure de simplification est attendue par les acteurs, comme en témoigne notamment le nombre de candidatures reçues, supérieur à la limite de vingt initialement prévue.

La nécessité de réduire les inégalités territoriales de financement et la forte demande des acteurs rendent indispensables, en termes d’équité territoriale et d’efficacité des politiques publiques, de permettre l’évaluation de l’expérimentation, en vue de son éventuelle généralisation, dans un délai moins long que les quatre ans initialement prévus.

Le présent amendement vise donc à réduire la durée de l’expérimentation de quatre à deux ans pendant lesquels les travaux se concentreront sur la réussite de l’expérimentation en lien avec les départements candidats qui se sont engagés en 2024, de manière à préparer les modalités d’une éventuelle généralisation. 

Dans le cas où la durée de l’expérimentation est réduite à deux ans, la production d’un rapport annuel d’évaluation de son déroulement perd de son intérêt. En outre, le rapport remis au Parlement par le Gouvernement visant à étudier les conditions de généralisation de l’expérimentation interviendrait sur la même période, c’est-à-dire au cours du premier trimestre 2026 en vue de la préparation du PLFSS 2027.

En conséquence, le présent amendement propose également de revoir les modalités d’évaluation de l’expérimentation.






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N° 1341

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d'intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.

II.- Par dérogation au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 161-22-1-1 du même code, les médecins bénéficiant de l'exonération de cotisation prévue au I  ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d'une seconde pension.

Objet

Conformément à l’engagement du Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, cet amendement vise à lutter contre la désertification médicale en s’appuyant sur les médecins libéraux ayant déjà liquidé leurs pensions de vieillesse, qui étaient 13 513 au 1er janvier 2024.

Cet amendement vise donc à favoriser le maintien en activité des médecins libéraux retraités qui souhaitent exercer dans les zones sous-dense, c’est-à-dire les territoires avec une offre de soins insuffisante pour la population, en prévoyant une exonération de leurs cotisations d’assurance vieillesse dues sur les revenus d’activité perçus en 2025 au titre de leurs régimes de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse.

Pour être éligibles à ce dispositif, les médecins libéraux retraités devront justifier d’un revenu annuel inférieur à un montant fixé par décret. A titre d’exemple, le plafond avait été fixé à 80 000 € pour une mesure d’exonération similaire des cotisations vieillesses des médecins en cumul emploi-retraite prévue à l’article 13 de la LFSS pour 2023.

Les médecins bénéficiaires de cette exonération ne pourront pas s’ouvrir de nouveaux droits pour une seconde pension au titre du régime de base des professionnels libéraux. La faculté de se constituer de nouveaux droits à une seconde pension n’a pas été déclinée au titre des régimes complémentaires et de prestations complémentaires vieillesse gérés par la CARMF.






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N° 1342

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE LIMINAIRE


Alinéa 2, tableau, deuxième ligne, troisième colonne

Remplacer le nombre :

26,7

par le nombre :

26,6

Objet

Le présent amendement a pour objet, de traduire dans le tableau de prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2024 et 2025 l'incidence des informations nouvelles et mesures retenues depuis le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'assemblée nationale le 10 octobre 2024.

Pour 2024, les recettes, dépenses et solde des administrations publiques exprimés en pourcentage du PIB sont inchangés. Cette stabilité résulte d’une dégradation de l’ONDAM sur les médicaments compensée par des mesures d’économies sur le champ de la santé.

Pour 2025, la reprise en base de la dégradation de l’ONDAM est compensée par des mesures d’économies sur le champ du médicament. Les recettes des ASSO sont dégradées de 0,1 point en raison de la compensation à l’Etat du retour sur l’impôt sur les sociétés de la simplification du dispositif des allégements généraux (neutre solde toute administration publique), qui n’avait pas pu être intégrée dans l’article d’équilibre du texte initial.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1343

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le nombre : 

109,5

par le nombre : 

110,1

2° Troisième ligne

Remplacer le nombre :

105,5

par le nombre

105,6

3° Dernière ligne

Remplacer le nombre : 

256,1

par le nombre : 

256,9

Objet

Le présent amendement modifie l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs pour l’année 2024.

En plus de la rectification portée en texte initial en première lecture à l’Assemblée nationale, il s’agit de rehausser l’ONDAM de 0,8 Md€, dont un peu moins de 0,7 M€ sur le sous-objectif « soins de ville », le reliquat étant imputé sur le sous-objectif « établissements de santé ».

Cette rectification complémentaire intervient à ce stade de la discussion du fait de la volonté du Gouvernement de tirer les conséquences, dès l’examen au Sénat, des nouvelles prévisions dont il a eu connaissance depuis l’examen à l’Assemblée nationale.

La construction de l'ONDAM pour 2024 avait retenu une hypothèse de progression dynamique du montant des remises, à l’instar de ce qui avait été constaté les années antérieures. Or, les travaux menés depuis la première lecture à l’Assemblée nationale, sur la base des dernières données actualisées, révèlent que le montant estimé des remises serait nettement plus bas que prévu. L'écart à la prévision est estimé, à date, à 1,2 Md €. Le dépassement sera cependant en partie neutralisé par l’effet du mécanisme de la clause de sauvegarde, qui le ramène à 0,8 Md€.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1344 rect.

19 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


I. – Amendement n° 134, alinéa 18 

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des personnes morales définies aux articles L. 131.1, L. 132.1, L. 122-1 et L. 122-2 du code du sport.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Ce sous-amendement vise à exclure, de la taxe de 15% sur la fiscalité sur la publicité pour les paris sportifs, à la fois les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations ayant dépassé les seuils les obligeant à créer une association et les sociétés sportives.

Si l’on ne peut que souscrire au but poursuivi par l’amendement de Madame la rapporteure, il convient au lendemain de la réussite de jeux olympiques et paralympiques réussis, de ne pas affaiblir le financement du sport alors même que son budget connait une baisse significative dans le PLF 2025.

Ce sous-amendement vise donc à ne pas affaiblir certaines ligues professionnelles, comme celle de Basket-ball ou de rugby, qui connaitraient des baisses de financement significatives si cet amendement venait à être adopté en l’état. Ces ligues contribuent au rayonnement de leurs disciplines respectives et donc à la pratique de leur sport et au développement du sport amateur. Les fragiliser pourrait conduire à terme à fragiliser la pratique même de ces disciplines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1345

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

…. - La soixante-dix-septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5785-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime, est ainsi rédigée :

« 

L. 5553-11

Résultant de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2025

 »

Objet

Amendement de coordination pour l'application à Wallis et Futuna.






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N° 1346

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 QUATER


1° Au début, insérer les mots :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi,

2° Supprimer les mots :

, résultant de la procédure prévue au même article 51,

3° Après le mot :

médico-économique,

insérer les mots :

quelle que soit la date à compter de laquelle ils ont bénéficié d'une prise en charge sans inscription sur la liste mentionnée au I de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale,

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ de la demande de rapport à l'ensemble des actes figurant sur le référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN), qu'ils relèvent du RIHN en vigueur depuis 2015 ou du RIHN dit "2.0", introduit par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.






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N° 1347

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 TER


Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer les mots : 

de pertinence

par les mots :

destinées à améliorer la pertinence des soins

Objet

Amendement Rédactionnel






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N° 1348

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 QUATER


I. – Alinéa 2, première phrase

1° Supprimer le mot :

assurent

2° Remplacer la seconde occurrence du mot :

les

par les mots :

organisent des

II. – Alinéa 3, première phrase

1° Après le mots :

intérêts

supprimer le signe :

,

2° Remplacer les mots :

est subordonnée au

par les mots :

de la vérification du

III. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

dont la transmission est exigée pour

par le mot :

qu’

2° Après le mot :

sexuelle

insérer les mots :

doit transmettre

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 1349

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1435-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 14° de l’article L. 5424-3 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;

2° L’article L. 4231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il organise la mise en œuvre d’un système d’information destiné à partager entre les acteurs pharmaceutiques et les autorités sanitaires des informations sur les ruptures d’approvisionnement de médicaments. » ;

3° Après l’article L. 5121-29, il est inséré un article L. 5121-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-29-1. – I. – Afin d’anticiper et d’assurer le traitement des ruptures ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les pharmacies d’officine et les établissements pharmaceutiques renseignent un système d’information sur la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4.

II. – La mise en œuvre du système d’information mentionné au I peut être assurée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens mentionné à l’article L. 4231-2 en application d’une convention signée avec l’État, la Caisse nationale d’assurance maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

À défaut de conclusion de la convention, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté les modalités de la mise en œuvre du système d’information par un autre responsable.

Un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens précise notamment les modalités de financement du système d’information, les catégories de données à renseigner, les conditions d’accès aux données et leur durée de conservation, les destinataires ainsi que les exigences de sécurité et de traçabilité du système.

III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définit les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur renseignent un système d’information poursuivant la même finalité que celle énoncée au I.

5° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312-4-1, après les mots : « au 8°  », sont insérés les mots : « et au 10°  » ;

6° L’article L. 5423-9 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le fait, pour tout établissement pharmaceutique de ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121-29-1. » ;

7° L’article L. 5424-3 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° De ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121-29-1. »

 

Objet

Alors que le nombre de déclarations de ruptures ou de risques de ruptures de stock de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) n’a cessé d’augmenter ces dernières années, le présent amendement vise à renforcer l'information des acteurs de la chaîne du médicament en matière d'approvisionnement. Il permettra également aux autorités sanitaires de disposer d'informations favorisant la détection et l'anticipation des difficultés d'approvisionnement. 

Le logiciel DP-Ruptures, développé par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP), est un outil de gestion des pénuries et d'information des professionnels. Il permet aux pharmaciens d’officine de signaler les ruptures d’approvisionnement au laboratoire exploitant concerné. En sens inverse, il permet également aux pharmaciens d’obtenir des informations du laboratoire sur la durée prévisionnelle des difficultés observées.  Le présent amendement vise à consolider, généraliser et développer cet outil essentiel dans le partage d’information entre acteurs de la chaîne du médicament.

D'abord, cet amendement permet de consacrer l'existence de DP-Ruptures dans le code de la santé publique, en clarifiant son pilotage et en complétant les missions du CNOP. La collaboration entre les pouvoirs publics et le CNOP prendra la forme d’une convention, qui déterminera notamment les conditions d’accès aux informations et leur exploitation. En cas d'absence de convention, le ministre chargé de la santé pourra fixer par arrêté le responsable et les modalités de la mise en œuvre du système d’information.

Surtout, l'amendement prévoit l'obligation d'alimentation de l'outil par l’ensemble des acteurs de la chaîne du médicament. Ceux-ci devraient, notamment, renseigner DP-Ruptures sur la disponibilité des MITM. Cela permettra de garantir une meilleure transparence des disponibilités tout au long de la chaine. En cas de non-respect, des sanctions financières pourront être prononcées. 

Enfin, l'amendement porte une obligation de suivi des stocks applicable aux pharmacies à usage intérieur (PUI). Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’ANSM, définira les conditions de cette obligation.

Ces mesures contribuent à la mise en œuvre de l'une des recommandations de la commission d'enquête sénatoriale relative à la pénurie de médicaments, qui préconisait de rendre l’inscription au dispositif DP-Ruptures obligatoire pour l’ensemble des acteurs de la chaîne du médicament et d'assurer, à brève échéance, son interopérabilité avec les autres systèmes d’information existants.






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N° 1350

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au B du I, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à l'exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, » ;

Objet

Cet amendement prévoit que dans les départements qui participeront à l'expérimentation, la garantie de ressources dont bénéficient les résidents des établissements, ou le cas échéant leur conjoint resté au domicile, continue bien à s'appliquer.






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N° 1351

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéa 35

Après le mot :

au

insérer les mots :

2° du

Objet

Coordination juridique.






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N° 1352

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Après l'alinéa 44

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

... . - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

...° L'article L. 752-6 est ainsi modifié :

...) Au deuxième alinéa, le mot : « invalidité » est remplacé par les mots : « incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles » et la référence : « L. 434-2 » est remplacée par la référence : « L. 434-1-A » ;

...) Au septième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ; 

...° Au deuxième alinéa de l'article L. 752-9, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

...° À la seconde phrase du 3° de l'article L. 753-8, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II ».

Objet

Coordinations juridiques.






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N° 1353

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, tableau

1° Deuxième ligne

a) Deuxième colonne

Remplacer le nombre : 

239,0

par le nombre :

238,6

b) Quatrième colonne

Remplacer le nombre : 

-14,6

par le nombre :

-15,1

2° Avant-dernière ligne

a) Deuxième colonne

Remplacer le nombre : 

624,2

par le nombre :

623,7

b) Quatrième colonne

Remplacer le nombre : 

-18,9

par le nombre :

-19,4

3° Dernière ligne

a) Deuxième colonne

Remplacer le nombre : 

625,3

par le nombre :

624,8

b) Quatrième colonne

Remplacer le nombre : 

-18,0

par le nombre :

 -18,5

Objet

Le présent amendement modifie les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour l’année 2024 afin de tenir compte de l’impact financier de perspectives moins dynamiques qu’anticipé s’agissant des recettes de remises sur les médicaments et, d’autre part, de rentrées fiscales supplémentaires au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée. Le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale est prévu à -18,5 milliards d’euros, contre -18,0 milliards d’euros initialement retenu en partie rectificative du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Les remises seront calculées à la clôture des comptes en mars prochain, sur les chiffres d’affaires des médicaments concernés sur l’exercice 2024, et feront l’objet d’un produit à recevoir dans les comptes de la sécurité sociale au titre de 2024. Elles font l’objet dès à présent d’une réévaluation à partir des données disponibles à ce stade de l’année, qui attestent d’une progression bien moindre en 2024, inférieure à 10%, alors que les années précédentes avaient oscillé entre 30% et 40% de progression chaque année. Le solde de la branche maladie s’en retrouve dégradé de 0,8 milliard d’euros, une fois tenu compte des ajustements portant sur les clauses de sauvegarde des médicaments et des dispositifs médicaux.

Par ailleurs, le présent amendement tient compte des perspectives actualisées de recettes fiscales de Taxe sur la valeur ajoutée retenues en projet de loi de fin de gestion pour 2024 déposé le 6 novembre 2024, qui représentent une révision de +0,3 milliard d’euros pour la branche maladie.






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N° 1354

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1435-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 14° de l’article L. 5424-3 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;

2° L’article L. 4231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il organise la mise en œuvre d’un système d’information destiné à partager entre les acteurs pharmaceutiques et les autorités sanitaires des informations sur les ruptures d’approvisionnement de médicaments. » ;

3° Après l’article L. 5121-29, il est inséré un article L. 5121-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-29-1. – I. – Afin d’anticiper et d’assurer le traitement des ruptures ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les pharmacies d’officine et les établissements pharmaceutiques renseignent un système d’information sur la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4.

II. – La mise en œuvre du système d’information mentionné au I peut être assurée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens mentionné à l’article L. 4231-2 en application d’une convention signée avec l’État, la Caisse nationale d’assurance maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

À défaut de conclusion de la convention, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté les modalités de la mise en œuvre du système d’information par un autre responsable.

Un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens précise notamment les modalités de financement du système d’information, les catégories de données à renseigner, les conditions d’accès aux données et leur durée de conservation, les destinataires ainsi que les exigences de sécurité et de traçabilité du système.

III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définit les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur renseignent un système d’information poursuivant la même finalité que celle énoncée au I.

5° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312-4-1, après les mots : « au 8°  », sont insérés les mots : « et au 10°  » ;

6° L’article L. 5423-9 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le fait, pour tout établissement pharmaceutique de ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121-29-1. » ;

7° L’article L. 5424-3 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° De ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121-29-1. »

Objet

Alors que le nombre de déclarations de ruptures ou de risques de ruptures de stock de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) n’a cessé d’augmenter ces dernières années, le présent amendement vise à renforcer l’information des acteurs de la chaîne du médicament en matière d’approvisionnement. Il permettra également aux autorités sanitaires de disposer d’informations favorisant la détection et l’anticipation des difficultés d’approvisionnement. 

Le logiciel DP-Ruptures, développé par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP), est un outil de gestion des pénuries et d’information des professionnels. Il permet aux pharmaciens d’officine de signaler les ruptures d’approvisionnement au laboratoire exploitant concerné. En sens inverse, il permet également aux pharmaciens d’obtenir des informations du laboratoire sur la durée prévisionnelle des difficultés observées.  Le présent amendement vise à consolider, généraliser et développer cet outil essentiel dans le partage d’information entre acteurs de la chaîne du médicament.

D’abord, cet amendement permet de consacrer l’existence de DP-Ruptures dans le code de la santé publique, en clarifiant son pilotage et en complétant les missions du CNOP. La collaboration entre les pouvoirs publics et le CNOP prendra la forme d’une convention, qui déterminera notamment les conditions d’accès aux informations et leur exploitation. En cas d’absence de convention, le ministre chargé de la santé pourra fixer par arrêté le responsable et les modalités de la mise en œuvre du système d’information.

Surtout, l’amendement prévoit l’obligation d’alimentation de l’outil par l’ensemble des acteurs de la chaîne du médicament. Ceux-ci devraient, notamment, renseigner DP-Ruptures sur la disponibilité des MITM. Cela permettra de garantir une meilleure transparence des disponibilités tout au long de la chaine. En cas de non-respect, des sanctions financières pourront être prononcées. 

Enfin, l’amendement porte une obligation de suivi des stocks applicable aux pharmacies à usage intérieur (PUI). Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’ANSM, définira les conditions de cette obligation.

Ces mesures contribuent à la mise en œuvre de l’une des recommandations de la commission d’enquête sénatoriale relative à la pénurie de médicaments, qui préconisait de rendre l’inscription au dispositif DP-Ruptures obligatoire pour l’ensemble des acteurs de la chaîne du médicament et d’assurer, à brève échéance, son interopérabilité avec les autres systèmes d’information existants.






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N° 1355 rect.

19 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1325 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE et BUVAL, Mmes RAMIA et PHINERA-HORTH, M. IACOVELLI, Mmes SCHILLINGER et DURANTON et MM. RAMBAUD et BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Amendement n° 1325

Compléter cet amendement par une phrase ainsi rédigée : 

Les conditions prévues au présent article peuvent être adaptées, notamment dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution. Les modalités d’application sont définies par décret.

Objet

Cet amendement prévoit une dérogation au cadre juridique du transport sanitaire et à sa prise en charge par l’Assurance maladie pour les entreprises proposant uniquement une offre de transport pour les personnes à mobilité réduite. Ainsi en permettant de déroger à l’obligation de participer au transport de malades au titre de l’aide médicale urgente qui nécessite des véhicules et des professionnels ad hoc, certaines entreprises de transport de personnes à mobilité réduites pourront continuer à participer à l’accès aux soins de ces personnes.

Cette activité sera financée selon les règles de droit commun du transport de malade en véhicule sanitaire léger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1356

18 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1343 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DOINEAU et IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Amendement n°1343

I.- Alinéa 11 

Remplacer le nombre :

105,6

par le nombre :

105,8

II.- Compléter cet amendement par dix alinéas ainsi rédigés :

...° Sixième ligne, seconde colonne

Remplacer le chiffre :

6,7

par le chiffre :

6,6

...° Avant-dernière ligne, seconde colonne

Remplacer le chiffre :

3,2

par le chiffre :

3,1

Objet

Ce sous-amendement vise à soutenir les établissements de santé compte tenu de leur situation financière très dégradée. La commission propose de majorer le sous-objectif relatif aux établissements de santé à hauteur de 200 millions d’euros. La minoration des 5e et 6e sous-objectifs à hauteur de 100 millions d'euros chacun permet de ne pas rehausser le montant global de l'Ondam.

L’Ondam 2024 a une nouvelle fois enregistré un dépassement de son montant prévisionnel, à hauteur de 1,2 milliard d’euros selon la prévision initiale, et de 1,9 milliard d'euros suite à la rectification opérée par le Gouvernement. Ce dépassement, qui intervient en dehors de tout contexte de crise désormais, est essentiellement imputable à la non-maîtrise du sous-objectif relatif aux soins de ville.

Le sous-objectif relatif aux établissements de santé enregistre un dépassement plus limité, qui s’explique notamment par la reprise d’activité dynamique observée dans les hôpitaux au cours de l’année 2024. Cette dynamique retrouvée constitue un signal positif. Toutefois, la situation financière des hôpitaux connaît une dégradation continue et préoccupante depuis 2020, avec un déficit cumulé qui a déjà atteint 1,8 milliard d’euros en 2023 et qui s’aggravera encore en 2024.

La Fédération hospitalière de France estime que l’impact de l’inflation en 2023 et 2024 a été largement sous-financé et représenterait un manque de 1,8 milliards d’euros pour l’ensemble des établissements de santé.

Alors qu'environ 400 millions d'euros ont été mis en réserve sur le sous-objectif de l'Ondam relatif aux établissements de santé, ce sous-amendement vise à inciter le Gouvernement à dégeler les crédits mis en réserve.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1357 rect. quater

20 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. SAVIN, Mme PUISSAT et MM. MICHALLET, BOUCHET, PERRIN, BELIN, CHAIZE, PELLEVAT, BRISSON, GREMILLET, GROSPERRIN, KERN et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Amendement n° 134

I. – Alinéa 5

Remplacer le taux : 

7,2 % 

par le taux : 

7,6 %

II. – Alinéa 6

Remplacer le taux :

15 %

par le taux :

11,6 %

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

L’amendement (n°134, Mme DOINEAU) prévoit une hausse de la fiscalité des jeux d'argent et de hasard, et en particulier les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. Les conséquences fiscales d’une telle mesure risquent de déstabiliser le modèle économique du mouvement sportif qui se verrait privé d’importantes ressources.

Ce sous-amendement vise à préciser les taux de prélèvements, dans le même objectif que celui poursuivi par la rapporteure. En ce qui concerne les paris sportifs, il est proposé de limiter la hausse de la fiscalité sur les paris réalisés en ligne à 1%, soit 11,6% au même titre que les paris en points de vente. Cela permettra aux opérateurs de continuer à soutenir le milieu sportif, qui en a plus que jamais besoin.

Par ailleurs, cet amendement propose d'aligner la fiscalité des jeux de loterie, au même titre que les paris sportifs. Dans un esprit de cohérence et de simplification, il est ainsi proposé une hausse de cette fiscalité à 7,6%. Les moyens dégagés par cette hausse de fiscalité pourraient permettre, entre autres, de financer des actions en direction du sport santé et de la lutte contre la sédentarité.

Avec cette nouvelle proposition, l’objectif de revenu fiscal est respecté, tout en tenant compte de la nécessité de préserver le secteur des courses hippiques.

Alors que la France s’est illustrée comme une grande Nation sportive pendant les Jeux Olympiques 2024, et que nombre de crédits publics sont déjà en baisse pour le sport, il serait incohérent de fragiliser une fois encore l’écosystème sportif (sport amateur et professionnel) au risque de pénaliser des millions de passionnés de sport.

 






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1358 rect. ter

20 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. SAVIN, Mme PUISSAT et MM. MICHALLET, PELLEVAT, BOUCHET, PERRIN, BELIN, CHAIZE, BRISSON, GREMILLET, GROSPERRIN et BRUYEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


I. – Amendement n° 134, alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des personnes morales définies aux articles L. 131.1, L. 132.1, L. 122-1 et L. 122-2 du code du sport.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte de successions de crises (Mediapro et la Covid-19), de réduction des subventions publiques et de baisse des revenus audiovisuels, le soutien financier des opérateurs agréés de jeux d’argent est devenu indispensable au sport professionnel français.

Une nouvelle hausse de la fiscalité applicable au sponsoring risquerait de voir plusieurs opérateurs diminuer la valeur de leur partenariat avec les acteurs sportifs et de fragiliser ainsi davantage l’équilibre économique de ces derniers.

Une telle mesure serait d’autant plus dommageable que les partenariats entre les opérateurs de jeux d’argent et les acteurs du sport jouent un rôle central dans la protection de l’éthique sportive, grâce à un contrôle rigoureux des partenariats et à des actions de prévention auprès des jeunes, des supporters et des sportifs eux-mêmes.

Pour préserver le développement et la compétitivité du sport professionnel en France, il est impératif de ne pas limiter les investissements des opérateurs de jeux d’argent dans le sponsoring et la publicité, qui représentent une source vitale de financement pour de nombreuses disciplines sportives.

C’est pourquoi le présent sous-amendement vise à exclure le sponsoring sportif du périmètre de la taxation envisagée par l’amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1359

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l'article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, le montant : « 2,31 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 2,26 milliards d'euros ».

Objet

Cet amendement vise à abaisser le niveau du seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux pour 2024 à 2,26 milliards d'euros, afin de tenir compte de l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée de l’assiette de la clause portée par le présent PLFSS. 

Dans le cadre de la LFSS pour 2024, le montant Z a été fixé à 2,31 milliards d’euros, soit une progression de 4,5 % par rapport au montant Z fixé pour 2023. Ce montant intégrait dans son assiette la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) assise sur les dispositifs médicaux concernés. Or, le présent PLFSS prévoit d'exclure la TVA de l'assiette de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux. Cette modification aurait dû conduire à baisser de 140 millions d'euros le montant Z, pour tenir compte de son effet sur l'assiette de la clause de sauvegarde. Il est cependant proposé, afin de limiter les conséquences au titre de l’année 2024 pour les acteurs économiques du secteur, de ne réduire ce montant que de 50 millions d'euros.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1360

19 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 125 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Amendement n° 125

I. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

quatorze

par le mot :

vingt-cinq

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

deux journées

par les mots :

vingt-cinq heures

III. – Alinéa 12

Remplacer le mot :

quatorze

par le mot :

vingt-cinq

IV. – Alinéa 13

Remplacer le mot :

quatorze

par le mot :

vingt-cinq

V. – Alinéa 23

Remplacer le mot :

quatorze

par le mot :

vingt-cinq

VI. – Alinéa 30

Remplacer le mot :

quatorze

par le mot :

vingt-cinq

VII. – Alinéa 37

Remplacer le mot :

quatorze

par le mot :

vingt-cinq

Objet

Le présent sous-amendement vise à renforcer la branche autonomie au moyen d’une augmentation de dix-huit heures, et non de sept heures comme proposé dans l'amendement n°125, de la durée annuelle de travail, pour un temps plein, des personnes en emploi, dans le secteur privé comme dans les fonctions publiques. La durée légale du travail passerait ainsi de 1607 heures à 1625 heures. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1361

19 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1362

19 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1363

19 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1325 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Amendement n°1325, alinéa 4

1° Supprimer le mot :

exclusivement

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et de transport assis professionnalisé

Objet

Par cet amendement, le Gouvernement prévoit une dérogation au cadre juridique du transport sanitaire et à sa prise en charge par l’Assurance maladie pour les entreprises proposant uniquement une offre de transport pour les personnes à mobilité réduite. Ainsi en permettant de déroger à l’obligation de participer au transport de malades au titre de l’aide médicale urgente qui nécessite des véhicules et des professionnels ad hoc, certaines entreprises de transport de personnes à mobilité réduites pourront continuer à participer à l’accès aux soins de ces personnes.

Dans le même sens, ce sous amendement propose d'ajouter les activités de transport assis professionnalisé - TAP - afin d'adapter ce dispositif aux réalités locales : en Guadeloupe par exemple, l’essentiel du transport des entreprises de TPMR est en réalité du TAP.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1364 rect.

22 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1325 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUREL et Mme BÉLIM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Amendement n°1325

Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé : 

Les conditions prévues au présent article peuvent être adaptées, notamment dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution. Les modalités d’application sont définies par décret.

Objet

Alors que cet amendement du Gouvernement prévoit une dérogation au cadre juridique du transport sanitaire et à sa prise en charge par l’Assurance maladie pour les entreprises proposant uniquement une offre de transport pour les personnes à mobilité réduite, le présent sous-amendement de repli prévoit qu'une adaptation aux réalités des TPMR et transports assis professionnalisés puisse être prévue pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1365

19 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 125 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Amendement n° 125, après l'alinéa 38

I. – Insérer deux paragraphes ainsi rédigés : 

 .... – Le 1° de l’article L. 241-6-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigé :

« 1° Une fraction égale à trois quarts du produit de la contribution prévue à l’article L. 137-40 ; 

« 1° bis La contribution prévue à l’article L. 137-41 ; »

.... – Le b de l’article L. 3332-1 du code général des collectivités est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une fraction égale à un quart du produit de la contribution prévue à l’article L. 137-40. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

L’amendement de la commission des Affaires sociales doit générer une hausse de 2,5 milliards d’euros pour la branche autonomie (via la hausse du taux de la contribution de solidarité pour l’autonomie de 0,3 à 0,6 %). Cette hausse viendra augmenter les ressources de la CNSA.

Les Départements se félicitent sur le principe d’octroyer des moyens supplémentaires immédiats à l’heure où ils sont durement confrontés à un effet de ciseaux entre les évolutions respectives de leurs ressources et de leurs dépenses. En conséquence, une partie de cette somme doit leur bénéficier afin de poursuivre les politiques conduites auprès des personnes âgées quel que soit le territoire où elles vivent.

En 2024, alors que la CNSA a bénéficié d’un transfert de 0,15 point de CSG, et à l’exception d’un complément de 150 millions d’euros prévu lors de la dernière LFSS, les concours de la CNSA pour l’APA et la PCH n’ont pas été augmentés en conséquence. 

Le taux de couverture des dépenses d’APA (40 % en moyenne) et de PCH (30 % en moyenne) des Départements est désormais insuffisant pour faire face aux enjeux des politiques de soutien à l’autonomie, liés notamment au virage domiciliaire, et au choc démographique.

Il convient de rehausser en urgence ces concours pour les porter à 50 %, ce qui impliquerait une hausse des ressources de 1,4 milliard d’euros environ.

C’est pourquoi il est proposé de flécher dès à présent la moitié de hausse de la CSA vers les conseils départementaux.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1366 rect. ter

19 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 152 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VANLERENBERGHE et HENNO et Mmes GUIDEZ, ROMAGNY, SOLLOGOUB et DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Amendement, n° 152, alinéa 5

Après les mots :

la rémunération

insérer les mots :

, à la hausse ou à la baisse,

Objet

Amendement de précision. En effet ,la convention médicale pourrait déterminer une modulation de rémunération uniquement à la hausse en cas consultation et du renseignement du dossier médical partagé et non à la baisse en cas de non-consultation et d'absence de renseignement du DMP. Ce sous-amendement, s'il était adopté, viendrait utilement préciser dans le dispositif l'intention du législateur, imposant alors à la convention médicale de prévoir les deux situations.

Tel est l'objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1367

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 31

Remplacer le nombre :

2,27

par le nombre :

2,25

Objet

L’objet de l’amendement est de modifier le montant Z au-delà duquel la clause de sauvegarde « produits et prestations » se déclenchera pour 2025.

La correction apportée tient compte de l’évolution du rendement attendu pour ce mécanisme de 50 M€ en 2024 de 150 M€ en 2025. Elle tire les conséquences de l’effet du calcul sur une assiette hors-taxe, qui ne sera que partiellement réintégré dans la rectification du montant Z pour 2024.

La modification du montant Z intervient alors que la tendance observée sur la dépense de l’Assurance Maladie Obligatoire au titre des médicaments et des dispositifs médicaux poursuit son augmentation avec un dépassement des objectifs fixés par rapport aux prévisions de la LFSS pour 2024. Ce dépassement s’explique notamment par le dynamisme des dépenses de produits de santé, dont les dispositifs médicaux. La mobilisation de la clause de sauvegarde s’inscrit en complément des autres outils de régulation, notamment des actions de bon usage et de baisse de prix effectuées par le Comité économique des produits de santé, dans un objectif de préserver l'équilibre financier de la sécurité sociale.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1368

19 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5121-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions définies par décret, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament, mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121-30, à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 1° de l’article L. 5423-9 est complété par les mots : «, sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121-29 » ;

Objet

Les titulaires d'AMM et les exploitants sont tenus d'assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France.

La solution que nous avons retenue - à savoir un niveau de stock ne pouvant excéder quatre mois pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM) - est une solution équilibrée, concertée avec l'ensemble des parties prenantes et tenant compte des contraintes opérationnelles pour les entreprises pharmaceutiques.

Il faut aussi préciser que l’obligation de stock de sécurité minimal est certes fixée à deux mois pour les MITM mais une hausse du niveau de stock attendu à quatre mois est possible en cas de risques de ruptures ou de ruptures de stock constatés dans les deux années civiles précédentes.

Toutefois, le gouvernement est prêt à travailler sur des dispositions relatives aux niveaux de stocks de sécurité, conformément au consensus trouvé lors des débats à l’Assemblée nationale sur la proposition visant à lutter contre les pénuries de médicaments et à condition d’adopter une approche individualisée et sans systématisme.

Aussi, il est proposé de permettre au DG de l’ANSM de déroger à la baisse aux niveaux de stock en vigueur pour des médicaments soumis à des problématiques d’approvisionnement mis en évidence ou déclarés à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1369 rect.

20 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1370 rect.

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. – Alinéa 4

1° Après les mots :

imagerie médicale

insérer les mots :

, des transports sanitaires

2° Après la référence :

L. 162-5

insérer les mots :

, L. 322-5-2 et L. 162-14 et dans le champ des transports effectués par une entreprise de taxi, par les organisations visées à l’alinéa 14 de l’article L. 322-5

II. – Alinéa 9, deuxième phrase

Remplacer les mots :

à l’article L. 162-14-1-2 

par les mots :

aux articles L. 162-14-1-2 et L. 322-5

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – En l’absence, au 30 avril 2025, d’accords mentionnés à l’article L. 162-12-18 dans le champ des transports sanitaires et des transports effectués par une entreprise de taxi permettant de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économies sur les années 2025 à 2027, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder jusqu’au 30 juin 2025 à des baisses de tarifs permettant d’atteindre le montant d’économies prescrit.

Objet

Les dépenses dans le secteur des transports de patients connaissent une dynamique très soutenue (+9 % entre 2022 et 2023). Elles ont atteint un niveau historique en 2023, avec 6,3 milliards d’euros remboursés par l’Assurance maladie.

Dans ce contexte, il apparait nécessaire de doter l’Assurance maladie de leviers de régulation supplémentaires dans ce champ. Cet amendement vise ainsi à étendre la possibilité pour celle-ci de conclure des accords de maîtrise des dépenses aux secteurs des transports sanitaires et des transports de patients en taxis conventionnés.

Cet amendement invite par ailleurs les représentants des transports sanitaires, ceux des taxis et l’assurance maladie à négocier un tel accord de maîtrise des dépenses de transports de patients, avant le 30 avril.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1371

20 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 128 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme BILLON


ARTICLE 9


I. –Amendement n° 128

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation au deuxième alinéa du b) du 2° du présent article, le montant de la contribution prévue à l’article L. 138-12 due au titre de l’année 2025 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-10 du même code dans sa version en vigueur au 1er janvier 2025.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’alinéa […] est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La contribution individuelle des laboratoires dans le cadre de la clause de sauvegarde est actuellement déterminée à partir de leur chiffre d’affaires hors taxe lié à la commercialisation des médicaments remboursables. Ce calcul prend en compte un abattement correspondant au montant total des remises, c’est-à-dire les reversements négociés avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) pour réduire les coûts des médicaments.

Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette contribution est plafonnée à 10 % du chiffre d’affaires net issu des médicaments remboursables. Ce plafonnement vise à préserver la soutenabilité de cette régulation pour les laboratoires, déjà soumis à de nombreux mécanismes de contribution, tels que les baisses de prix imposées, les remises conventionnelles et la fiscalité spécifique au secteur.

Pour garantir une stabilité économique dans un contexte de forte incertitude liée à la clause de sauvegarde et à la réforme de son mode de calcul, qui a été reportée, ce sous-amendement propose de prolonger l’application de ce plafonnement à 10 % du chiffre d’affaires net remboursable pour l’année 2025. Cette mesure vise à éviter toute surcharge imprévisible qui pourrait compromettre l’équilibre économique des laboratoires et leur capacité à innover et à investir.






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N° 1372 rect.

21 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 129 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes BILLON et GUIDEZ


ARTICLE 9


I. – Amendement n° 129, alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’application du présent III bis ne peut avoir pour effet d’augmenter le montant de la contribution prévue à l’article L.138-12 du code de la sécurité sociale due par les entreprises redevables au titre des spécialités pharmaceutique autres que celles visées aux 1° à 3° du III bis.

II. – Compléter cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Ce sous-amendement vise à corriger les effets de bord de l'amendement 129 pour les médicaments non concernés en supprimant le report, sur ces derniers, du plafond maximal de contribution des médicaments génériques à la clause de sauvegarde à 2% de leur chiffre d’affaires. 

En 2024, ce plafonnement a représenté un report de contribution d’environ 270 M€ sur les autres médicaments non concernés par celui-ci, soit une une augmentation de leur contribution totale estimée à 15% sur l’année. Il envoie par ailleurs un signal extrêmement négatif quant à l’objectif d’attractivité du territoire national porté par les autorités, alors que la France est déjà affectée par le poids sensiblement plus élevé des taxes et prélèvements spécifiques au secteur pharmaceutique (88 % en France contre 74 % au Royaume-Uni, 53% en Espagne, 43% en Allemagne de 43 % et 3% en Suisse). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1373 rect. bis

21 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mmes Laure DARCOS et LERMYTTE et MM. ROCHETTE et Louis VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


I. – Amendement n° 134, alinéa 18 

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des personnes morales définies aux articles L. 131.1, L. 132.1, L. 122-1 et L. 122-2 du code du sport.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La mesure proposée par l'amendement n°134, qui n'a pas fait l'objet de concertation ni d'étude d’impact, risque de déstabiliser l’équilibre économique des clubs, d’ores et déjà fragilisé par une succession de crises. La chute des droits télévisuels nationaux (-35% sur 2024-2025 par rapport à 2021-2024), conjuguée à la hausse du piratage, provoque notamment des répercussions significatives sur la santé financière des clubs et sur le tissu économique local. 

L’écosystème sportif bénéficie de 110 M€ annuels de recettes issus des partenariats publicitaires et de parrainage des opérateurs agréés pour l’ensemble du sport français. Ces fonds soutiennent tant les ligues professionnelles, les clubs professionnels de football que le sport amateur, tout en renforçant l’éthique et la prévention des risques liés aux jeux d’argent. Le marché français des paris sportifs, l’un des plus régulés au monde, subit déjà une forte pression fiscale. Une hausse des taxes aurait comme conséquence une baisse de recettes du monde sportif et risquerait d’encourager le recours aux paris illégaux, réduisant les recettes publiques et affaiblissant les moyens de lutte contre les opérateurs illégaux.

Fort de plus de 16 M€ en sponsoring pour l’ensemble du football professionnel, cette mesure serait un nouvel handicap pour les clubs de football professionnel alors même que le contexte économique du football professionnel est particulièrement dégradé.  

C'est pourquoi ce sous-amendement vise à exclure le parrainage sportif du périmètre de la taxe sur les investissements publicitaires des opérateurs de jeux d’argent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1374

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Alinéas 11 à 13

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

d) L’avant dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ce montant est imputé en tout ou partie sur le concours versé au département en application de l’article L. 223-11 du code de la sécurité sociale. Il correspond à l’effet sur ce dernier des dispositions prévues au dernier alinéa du 2° du même article. » ;

Objet

Le présent amendement permet l’articulation entre l’application de l’expérimentation « fusion des sections » et la refonte de l’architecture des concours de la CNSA portée par amendement gouvernemental.

En parrallèle de la refonte des concours de la CNSA proposée par le gouvernement, les départements expérimentateurs de la « fusion des sections » n’auront plus à financer l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en établissement. Le montant des concours financiers de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) leur étant attribué est minoré à ce titre.

En conséquence, il est proposé d’adapter le calcul du montant de concours perçu par les départements expérimentateurs au titre de l’APA sur la durée de l’expérimentation. Les modalités de calcul seront précisées par voie réglementaire de manière à neutraliser les effets de la refonte des concours de la CNSA.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1375

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 223-8 est ainsi modifié :

a) Le a et le b sont ainsi rédigés :

« a) Du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, et le coût des mesures contribuant à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du même code ;

« b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, dont le coût des mesures contribuant à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile mentionnés au 7° de l’article L. 312-1 du même code ; »

b) Le e est abrogé ;

c) La mention : « f) » est remplacée par la mention : « e) » ;

2° L’article L. 223-9 est abrogé ;

3° L’article L. 223-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-11. – Le concours destiné à couvrir une partie des dépenses mentionnées au a) du 3° de l’article L. 223-8 est fixé pour chaque département en prenant en compte :

« 1° Les dépenses réalisées par chaque département mentionnées au a) du 3° du L 223-8 en 2025, telles que constatées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,

« 2° Le taux de couverture pour l’année 2024. Ce taux de couverture correspond au rapport entre :

« a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l’année 2024 :

« – Le concours relatif aux dépenses mentionnées au a) du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie ;

« – Le concours versé au titre de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ;

« – Le concours relatif aux dépenses mentionnées au e) du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ;

« – Le complément de financement versé au département au titre de l’article 86 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

« b) le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, telles que constatées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie comprenant l’application du tarif minimal horaire prévu au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ainsi qu’au titre de l’application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées.

« Par dérogation, pour les départements participant à l’expérimentation prévue par l’article 79 de la LFSS pour 2024 modifié, les modalités de calcul du taux de couverture sont fixées par voie réglementaire, en tenant compte des effets de la réforme du régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. Le taux de couverture est calculé en projetant les effets qu’auraient eus cette réforme si elle avait été appliquée en 2024.

« 3° Le cas échéant, un coefficient géographique s’applique au taux mentionné au 2° du présent article afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques. Les modalités de calcul et d’application de ce coefficient sont précisées par voie réglementaire.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment de versement du concours, sont fixées par voie réglementaire. » ;

4° L’article L. 223-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-12. – Le concours mentionné au b du 3° de l’article L. 223-8 est fixé pour chaque département en prenant en compte :

« 1° Les dépenses réalisées par chaque département au titre des dépenses mentionnées au b) du 3° du L 223-8 pour l’année en 2025, telles que constatées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

« 2° Le taux de couverture pour l’année 2024. Ce taux de couverture correspond au rapport entre :

« a) la somme des montants des concours suivants perçus au titre de l’année 2024 :

« – Le concours relatif aux dépenses mentionnées au b) du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie

« – Le concours versé au titre de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées,

« – Le concours relatif aux dépenses mentionnées au e) du 3° de l’article L. 223-8 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.

« b) le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, telles que constatées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au titre de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, de l’application du tarif minimal horaire prévu au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour la part afférente à la prise en charge des personnes en situation de handicap, ainsi qu’au titre de l’application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment de versement du concours, sont fixées par voie réglementaire. »

5° A l’article L. 223-14, les mots : « des articles L. 223-11, L. 223-12 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

6° Au 4° de l’article L. 223-15, les mots : « de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l’article L. 223-8 » sont remplacés par les mots : « du concours mentionné au a) du 3° de l’article L. 223-8 du présent code, du concours mentionné au b) du 3° du même article ».

II. - L’article du 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifié par l’article 80 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

Objet

Cet amendement du gouvernement modifie les règles de fixation des concours de la CNSA dédiés au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH). Il traduit l’engagement pris le 15 novembre par le Premier ministre de rehausser de 200 M€ les concours versés par la CNSA aux départements en simplifiant. Il unifie et simplifie à cette occasion les règles de versement des principaux concours au titre de l’autonomie pour en garantir une meilleure prévisibilité.

Il existe aujourd’hui 12 concours aux départements. La présente mesure vise à fusionner 5 d’entre eux en 2 concours consacrés aux personnes âgées et aux personnes handicapées :  APA 1, APA 2, PCH, compensation tarif plancher (LFSS 2022) et compensation avenant 43 BAD (article 47 de la LFSS 2021)

Ce soutien exceptionnel permet de maintenir le taux de compensation de chaque département par référence à l'année 2024, en tenant compte pour ce qui concerne le champ des personnes âgées du complément de financement de 150 M€ prévu en loi de financement de la sécurité sociale 2024 pour les départements qui en ont bénéficié. Dans la mesure où la dynamique de dépense sur l'allocation personnalisée d'autonomie est particulière forte dans les Outre-Mer par rapport aux ressources propres des départements, l'amendement permet également au gouvernement une majoration du taux de compensation correspondant en 2025 pour ces territoires.

Les règles d’évolution actuelles sont dépendantes de la répartition d’une enveloppe indexée sur l’évolution des ressources de la branche. En 2025, les concours par département seront calculés à partir des dépenses réalisées, ce qui permettra de traduire l’engagement pris par le Gouvernement et d'augmenter le montant des concours de 0,2Md€ par rapport au projet de loi de financement de la sécurité sociale déposé initialement.

Cette première étape de simplification, qui consiste en la fusion de plusieurs concours existants, doit permettre de mettre fin aux nombreuses procédures de remontées de données spécifiques qui embolisent les services départementaux, et ainsi aider à rediriger tous les efforts sur l'accompagnement des personnes en perte d’autonomie. 

A partir de ce premier mouvement, visant à donner une visibilité aux départements sur l'évolution de leurs taux de compensation, le gouvernement concertera avec leurs représentants les règles d'évolution en vue d’établir des règles partagées à partir de 2026 dans le cadre d’une réforme d’ensemble des concours.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1376

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Alinéa 3

Remplacer les mots :

en cas d’impact financier

par les mots :

lorsqu’elle est particulièrement coûteuse

Objet

Cet amendement vise à préciser le périmètre de la nouvelle procédure d'accompagnement à la pertinence des prescriptions, portée par cet article. 

Dans la mesure où tout produit de santé, acte ou transport pris en charge a un « impact financier pour l'assurance maladie », les dispositions proposées ne fixent aucune limite à l'application de cette procédure. Il apparaît souhaitable, au contraire, de préciser dans la loi que celle-ci à vocation à s'appliquer aux produits, actes ou transports particulièrement coûteux. 






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N° 1377 rect.

20 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 129 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Amendement n° 129

I . – Alinéa 3

Remplacer le taux :

2%

par le taux :

1,75%

II. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Les spécialités de référence appartenant à certaines classes thérapeutiques définies par décret, lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé, pour chaque classe, par le même décret.

III. - Alinéa 7, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

calculé selon les modalités définies à l'article L.138-10 du même code

Objet

L’objectif de ce sous-amendement est de tenir compte de la nature des spécialités qu’une entreprise exploite, distribue ou importe dans le calcul de sa contribution due au titre de la clause de sauvegarde.

Ainsi, la contribution imputable aux génériques et spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité d’une entreprise donnée ne pourra excéder 1,75% de son chiffre d’affaires réalisé au titre de ces mêmes spécialités, ce qui équivaut à un plafond de 90M€ pour l’ensemble de ces spécialités.






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N° 1378

20 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 128 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Amendement n° 128

I. – Alinéa 5

Remplacer le nombre :

27,89

par le nombre :

27,25

II. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

IV. – Pour la contribution définie à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2025 :

1° Le calcul de la part de la contribution au titre de la progression du chiffre d’affaires prévue au troisième alinéa de l’article L. 138-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, pour les entreprises exploitant, assurant la distribution ou l’importation parallèle des spécialités mentionnées au 6° du II de l’article L. 138-10 du même code, est effectué en reconstituant le chiffre d’affaires réalisé en 2024 par ces entreprises, au titre de ces spécialités ;

2° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, le montant de la contribution prévue au même article L. 138-12 due au titre de l’année 2025 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-10 du même code.

III. – Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

IV. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Pour l’année 2025, le montant M mentionné au II du présent article est fixé à un niveau conduisant à un rendement maximal de 1,6 milliards d’euros de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale si l’évolution des dépenses de l’assurance maladie au titre des médicaments remboursés avant mesures d’économies et si les mesures d’économies portant sur ces dépenses sont conformes aux prévisions sous-jacentes au présent texte. Ce montant M sera révisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, à la hausse ou à la baisse, afin de garantir le respect de l’équilibre économique conforme à ces prévisions.

IV. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

pour la contribution définie à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026

Objet

Ce sous-amendement propose de corriger le montant M de 27,89 milliards qui a été présenté comme initialement équivalent dans le cadre d'une contribution restant fondée sur le chiffre d'affaires.

Au titre de l’année 2025, et pour compenser la progression plus dynamique qu’initialement anticipée des dépenses nettes au titre des médicaments en 2024, 600 M€ d’économies supplémentaires par rapport aux prévisions sous-jacentes au présent texte sont demandées au secteur sur le champ des médicaments. Le caractère exceptionnel de ce nouvel effort est lié à l’ampleur du dépassement de la dépense anticipée à date en 2024, dont il n’est pas possible de ne pas tenir compte en 2025.

Cet objectif d’économies supplémentaires de 600 M€ devra être atteint par l’engagement de mesures contractualisées avec les représentants du secteur des médicaments. Ces mesures d’économie sont définies par un accord conclu entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le ministre de l’industrie, le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées visés à l’article L.162-17-4 du code de la sécurité sociale.

En cas de sur-exécution ou de sous-exécution de la trajectoire de dépense de médicaments ainsi fixée, le montant M sera modifié à due concurrence, à la baisse ou à la hausse, en PLFSS 2026.

Par ailleurs, ce sous-amendement propose de conserver les dispositions transitoires relatives au calcul de la part croissance vis-à-vis des inclusions des achats par Santé publique France dans le périmètre de la clause de sauvegarde qui étaient prévues dans le cadre du passage de la clause de sauvegarde en montants remboursés. Il est également proposé de prolonger une disposition transitoire consistant à plafonner la contribution due par chaque laboratoire au titre de la clause de sauvegarde à 10% du chiffre d’affaires net des remises.






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N° 1379

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 BIS


I. – Alinéa 4, première phrase

1° Après le mot :

tout

insérer les mots :

centre de santé,

2° Remplacer les mots :

centre de santé

par les mots :

maison de santé, éventuellement constitué sous la forme d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires dans les conditions prévues à l’article L. 4041-1,

II. – Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

dans

insérer le mot :

l’une

Objet

Les centres de soins non programmés jouent un rôle central dans des territoires qualifiés de déserts médicaux, pour garantir l’accès aux soins non programmés de la population et désengorger les services d’urgence. Le fonctionnement de ces centres repose souvent sur une collaboration entre les médecins et les infirmiers libéraux.

Le présent amendement vise ainsi à reconnaître plus explicitement la participation des infirmiers libéraux dans les structures de soins non programmés, en mentionnant aux côtés des cabinets médicaux et des centres de santé, les maisons de santé et les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (Sisa), dont l’existence est prévue à l’article L.4041 du code de la santé publique.






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N° 1380

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ; 

2° Après la première occurrence du mot : « similaire », sont insérés les mots : « dont le prix est inférieur » ; 

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La délivrance par substitution au médicament biologique de référence d'un médicament biologique similaire appartenant au même groupe biologique similaire, dans les conditions prévues au présent alinéa, ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie. »

Objet

Afin de favoriser leur pénétration en France et pour contribuer à la maîtrise des dépenses de l’assurance maladie, le présent amendement vise à favoriser la substitution de médicaments biologiques similaires.

Pour ce faire, l’amendement ramène de deux ans à un an le délai d’inscription automatique des groupes biologiques similaires sur la liste des groupes substituables. Un an après inscription au remboursement du premier biosimilaire appartenant à ce groupe et sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), le Gouvernement pourra autoriser par arrêté les pharmaciens d’officine à délivrer par substitution au médicament biologique de référence prescrit un biosimilaire appartenant à ce groupe.

Selon l’assurance maladie, le développement des biosimilaires constitue un enjeu majeur pour la soutenabilité du système de santé et sa capacité à financer un égal accès à l’innovation thérapeutique. Le potentiel d’économies avait été évalué par la Cour des comptes, en 2017, à plus de 500 millions d’euros. En conséquence, la commission des affaires sociales juge indispensable de favoriser la substitution et, ainsi, le développement des biosimilaires.






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N° 1381

20 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1370 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Amendement n° 1370, alinéa 16

Remplacer la date : 

30 avril 2025

par la date : 

30 juin 2025

et la date : 

30 juin 2025

par la date : 

31 juillet 2025

Objet

En cohérence avec l'amendement n° 142 de la commission, visant à apporter les mêmes modifications aux dispositions visant l'imagerie médicale, ce sous-amendement reporte du 30 avril au 30 juin 2025, la date à laquelle devra être conclu un accord de maîtrise des dépenses visant le transport de patients et du 30 juin au 31 juillet 2025, la date jusqu'à laquelle le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pourra, en l'absence d'accord conclu avant le 30 juin, procéder unilatéralement à des baisses de tarifs pour atteindre l'objectif d'économies prévu. 

La commission entend ainsi privilégier le dialogue avec les professionnels et laisser le temps aux partenaires conventionnels de parvenir à un accord. 






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N° 1382

20 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1193 du Gouvernement

présenté par

M. GROSVALET


ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1383

21 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 126 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 BIS


Amendement n° 126,

I.- Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au début, il est inséré la mention : « I. – » ;

II.- Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I du présent article, la preuve d’existence peut être apportée :

« 1° Par un échange automatique de données entre l’organisme ou le service mentionné à l’article L. 161-24 et un organisme ou service chargé de l’état civil du pays de résidence du bénéficiaire ;

« 2° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné ;

« 3° En fournissant un certificat d’existence visé par le service consulaire du pays de résidence du bénéficiaire. »

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de permettre des modalités de contrôle alternatives, déjà probantes, au procédé biométrique dès lors qu’elles présentent un niveau de sécurité au moins équivalent. Il s’inscrit dans une optique de simplification des démarches des assurés et de lutte contre la fracture numérique pour les assurés les plus âgés.

En premier lieu, la poursuite des échanges automatiques entre les organismes de retraite et les autorités locales chargées de l’état civil des pays de résidence permettra à terme un accès à des données sécurisées. Ces partenariats font l’objet de convention signées à ce jour avec sept pays (Luxembourg, Allemagne, Suisse, Belgique, Espagne, Portugal, Danemark) couvrant ainsi 85 % des bénéficiaires de pension française résidant dans l’Union européenne qui n’ont aucune démarche à faire.

En deuxième lieu, ce dispositif s’accompagne aujourd’hui de contrôles physiques organisés à l’aide de tiers de confiance identifiés et conventionnés, en particulier des établissements bancaires. Le Gouvernement propose de maintenir cette modalité qui présente un niveau de sécurité très satisfaisant.

En dernier lieu, le certificat d’existence pourra être visé par une autorité consulaire. Toutefois, il n’est pas possible d’identifier avec certitude les pays ou régions ne permettant pas l’utilisation du service biométrique, la disponibilité de ces titres étant en permanente évolution. Aussi le sous-amendement ne prévoit-il pas de conditions préalables pour recourir à cette modalité de contrôle.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1384

21 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1385

21 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1325 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉRILLOU, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Amendement n° 1325, alinéa 4

 Compléter cet alinéa par les mots :

ou résidant en zones de revitalisation rurale

 

Objet

Ce sous-amendement à l'amendement n°1325 du Gouvernement 

propose une adaptation ciblée du cadre juridique du transport sanitaire pour répondre aux besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite et des populations résidant en zones de revitalisation rurale.

 

En introduisant des conditions distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement dans ces domaines, cet amendement offre une réponse pragmatique aux réalités du terrain. Ces entreprises, essentielles à l’accès aux soins, sont actuellement contraintes par des obligations inadaptées à leur activité, notamment celle de participer au transport dans le cadre de l’aide médicale urgente. Or, cette dernière exige des moyens spécifiques (véhicules adaptés, professionnels formés), ce qui peut fragiliser leur viabilité économique et réduire leur disponibilité pour d’autres missions critiques.

 

La situation en Dordogne illustre l’urgence d’une telle réforme. En 2022, il manquait 63 médecins généralistes pour atteindre la moyenne nationale, selon l’Association des maires ruraux de France. La dégradation des infrastructures de santé témoigne de cette urgence : la fermeture de la maternité de Sarlat depuis plus de six mois est emblématique de la régression des services de proximité. Les consultations de spécialistes nécessitent souvent des déplacements vers des villes éloignées comme Bordeaux, Limoges ou Angoulême, un effort insurmontable pour les personnes âgées, en situation de précarité ou à mobilité réduite.

 

Face à ces obstacles, le risque de renoncement aux soins est élevé, entraînant un retard dans le diagnostic et le suivi des pathologies, avec des conséquences graves sur la santé des populations concernées.

 

Cet amendement vise donc à adapter la réglementation, en permettant des conditions spécifiques pour les entreprises exclusivement dédiées au transport des PMR et des résidents des zones rurales, cet amendement favorise la pérennité de ces services essentiels. Il permet également de soutenir les entreprises locales de transport sanitaire, qui jouent un rôle crucial dans le maintien d’un maillage territorial.

 

Cette activité sera financée selon les règles de droit commun du transport de malade en véhicule sanitaire léger.

 

Cet amendement représente une avancée concrète pour garantir un accès équitable aux soins dans des territoires en souffrance, tout en tenant compte des contraintes spécifiques des entreprises de transport sanitaire.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1386 rect.

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’année 2025, une aide exceptionnelle de 100 millions d’euros, financée par le sous-objectif « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées » prévu à l’article 27 de la présente loi, est déployée en soutien aux établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté financière.

Objet

Par cet amendement, le gouvernement prend l’engagement de déployer en 2025 une aide exceptionnelle de 100M€ en soutien aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées dans un contexte de difficulté financière importante.

En conséquence, le sous-objectif national de dépense relatives aux établissements et services pour personnes âgées devra être réhaussé de 100M€ ce qui nécessite l’article 27 du projet de loi de financement de la sécurité sociale.






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1387

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


I. – Alinéa 5

Supprimer le mot :

totale

II. – Alinéa 6

1° Supprimer le mot :

mêmes

2° Supprimer le mot :

même

III. – Alinéa 11, première phrase

Supprimer le mot :

totale

IV. – Alinéa 11, seconde phrase

Remplacer les mots :

d’une telle

par les mots :

de cette

V. – Alinéa 12

Remplacer le mot :

énumérés

par le mot :

mentionnés

VI. – Alinéa 26

1° Après la première occurrence du mot :

mots

insérer le mot :

de

2° Remplacer le mot :

retraites

par les mots :

d’une pension de retraite de base au régime institué par le chapitre II du présent titre,

VII. – Alinéa 46

1° Supprimer les mots :

 , de maternité

2° Après le mot :

graves

insérer les mots :

et de maternité

VIII. – Alinéa 55

1° Remplacer le mot :

titre

par le mot :

chapitre

2° Supprimer les mots :

auquel se réfère l’article L. 732-18 du présent code

IX. – Alinéa 56

Remplacer les mots :

par ces dispositions

par les mots :

à l’article L. 732-18 du présent code

X. – Alinéa 58

Remplacer le mot :

réunion

par le mot :

somme

XI. – Alinéas 59 et 60

Rédiger ainsi ces alinéas :

« a) D’une part dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d’assurance est prévu par décret. Le montant maximal est attribué lorsque l’assuré justifie, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2016, d’une durée d’assurance accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles au moins égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque la durée d’assurance est inférieure à la limite prévue au précédent alinéa, le montant de la part est calculé proportionnellement à cette durée d’assurance.

XII. – Alinéa 63

Après le mot :

au

insérer les mots :

premier alinéa du

XIII. – Alinéa 64

Remplacer le mot :

fixées

par le mot :

définies

XIV. – Alinéa 75

Remplacer les mots :

et 1 ter de la sous-section 1

par les mots :

, 1 ter et 2 de la section 3

XV. – Alinéa 76

Supprimer cet alinéa.

XVI. – Alinéa 99

Remplacer la référence :

L. 732-54-5

par la référence :

L. 732-54-4

XVII. – Après l’alinéa 99

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

25° bis À la fin du premier alinéa de l’article L. 732-52, les mots : « de l’article L. 732-27-1 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du I de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes d’études prévues au 1° du même I » ;

XVIII. – Après l’alinéa 100

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

26° bis À l’article L. 732-54-2, les mots : « revalorisé, au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « revalorisé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale » ;

XIX. – Alinéa 104

Remplacer les mots :

fixé par décret et revalorisé dans des conditions fixées par décret

par les mots :

Fixé et revalorisé dans des conditions prévues par décret

XX. – Alinéa 106

Remplacer le signe :

par la numérotation :

b)

XXI. - Alinéa 114

Remplacer les mots :

remplacés par

par les mots :

supprimés et est ajoutée

XXII. – Après l’alinéa 123

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la fin du 8° du II de l’article L. 136-1-2, les mots : « et à l’article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

XXIII. – Alinéa 129

Remplacer la référence :

L. 732-1

par la référence :

L. 732-24

XXIV. – Après l’alinéa 133

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

8° bis Le deuxième alinéa du même article L. 161-22-1-1 est complété par les mots : « du présent code » ;

XXV. – Alinéa 136

Après la dernière occurrence du mot :

mots :

insérer les mots :

du code rural et de la pêche maritime

XXVI. – Alinéa 137

Après les mots :

et aux pensions d’orphelin

insérer les mots :

, les mots : « du conjoint » sont remplacés par les mots : « de l'assuré » et après le mot : « décédé », insérer le mot : « , absent »

XXVII. – Alinéa 138

Remplacer les mots :

sont remplacés par les mots : « aux articles L. 732-35 et L. 732-35-1 »

par les mots :

du code rural et de la pêche maritime

XXVIII. – Alinéa 141

Remplacer le mot :

supprimées

par le mot :

supprimés

XXIX. – Alinéa 143

Remplacer la référence :

L. 351-1-5

par la référence :

L. 351-5

XXX. – Alinéa 151

Après le mot :

maritime

insérer le mot :

et

XXXI. – Après l’alinéa 154

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV bis. – L’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au d, après les mots « à Saint-Pierre-et-Miquelon » est insérée la ponctuation « , » et les mots « un régime d’assurance vieillesse de salariés » sont remplacés par les mots : « le régime général » ;

b) Au e ter, la référence : « L. 732-54-2 » est remplacée par la référence : « L. 732-54-1 » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le h est abrogé ;

b) Le m du 3° est ainsi rédigé :

« m) À l’article L. 351-8 :

« - au premier alinéa, après les mots : « le régime général » sont insérés les mots : « , le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

« - au 4° , les mots : « dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles » sont remplacés par les mots : « dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon »

XXXII. – Alinéa 155

1° Remplacer les mots :

A la fin du

par le mot :

Au

2° Après le mot :

retraites,

insérer les mots :

les mots : « , au 5° » sont remplacés par les mots : « et au 5° » et

XXXIII. – Alinéa 158

1° Remplacer les mots :

4° et 7°

par les mots :

4°, 6° à 7°

2° Remplacer les mots :

et 13° à 31°

par les mots :

, 13° à 16° et 18° à 31°

XXXIV. - Alinéa 160

1° Remplacer la dernière occurrence du mot :

du

par les mots :

entre le

2° Remplacer la dernière occurrence du mot :

au

par les mots :

et le

XXXV. – Après l’alinéa 160

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’application de l’alinéa précédent, les droits à pension au titre de la retraite proportionnelle prévue à l’article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la présente loi pour les périodes d’assurance de 2026 et de 2027 sont acquis, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte des cotisations prévues à l’article L. 731-42 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi et de la durée d’assurance dans le régime.

XXXVI. –Alinéa 161

Remplacer deux fois le mot :

recalcul

par les mots :

nouveau calcul

Objet

Cet amendement vise principalement à corriger des erreurs matérielles ou à expliciter des dispositions pour en faciliter la mise en œuvre par les caisses de sécurité sociale.

Il est ainsi explicitement précisé (alinéas 59 et 60) que, pour les personnes ayant été affiliées au régime des personnes non-salariées des professions agricoles à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2016, les périodes d’assurance antérieures à cette date sont prises en compte, qu’elles soient cotisées ou assimilées pour le calcul de la part, dite forfaitaire, de la retraite de ces assurés. Il s’agit en outre de tirer les conséquences de la mise en place d’une assiette de cotisations unique quel que soit le statut de non-salarié agricole, prévue à l’article 3 du présent projet de loi, pour le calcul transitoire de la retraite dite « proportionnelle » pendant les années 2026 et 2027 (après alinéa 160).

Cet amendement procède également à la coordination, purement légistique, avec le régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, il propose une adaptation terminologique dans la mention du dispositif de la pension d’orphelin (alinéa 137).

 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1388

21 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1191 rect. du Gouvernement

présenté par

Mmes BÉLIM, CANALÈS et LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1389

21 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1375 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Amendement n° 1375, alinéa 22, première phrase

Compléter cette phrase par les mots : 

, en particulier ceux se rapportant aux caractéristiques économiques, sociales et démographiques des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution

Objet

A contrario d’une idée reçue, les collectivités ultramarines ne sont plus des départements « jeunes », mais s’apprêtent à devenir les départements comprenant le plus de personnes âgées en France, même si chaque collectivité en est à un stade différent de la transition démographique. A cette transition démographique s’ajoutent des paramètres socio-économiques très différents du reste du territoire national :

- Tous les territoires d’outre-mer souffrent de conditions économiques beaucoup moins favorables que la moyenne métropolitaine (chômage, pauvreté, faiblesse du pouvoir d’achat et du potentiel fiscal).

- Sont également surreprésentées certaines maladies (diabète et AVC par exemple)

- Enfin, et il s’agit d’une différence d’importance majeure: l’entrée en dépendance se situe à environ 65 ans contre 85 ans en Métropole, la très grande majorité des personnes dépendantes souhaitant rester à domicile.

Ces réalités structurelles impliquent une adaptation de certains paramètres de calcul des concours de la CNSA aux dépenses APA .

L’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement souligne l’importance de cette spécificités « Dans la mesure où la dynamique de dépense sur l'allocation personnalisée d'autonomie est particulière forte dans les Outre-Mer par rapport aux ressources propres des départements, l'amendement permet également au gouvernement une majoration du taux de compensation correspondant en 2025 pour ces territoires. »

Le présent amendement se propose d’inscrire dans la loi de manière claire cette spécificité.






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N° 1390

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’année 2025, une aide exceptionnelle de 100 millions d'euros, financée par le sous-objectif « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées » prévu à l’article 27 de la présente loi, est déployée en soutien aux établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté financière.

Objet

Cet amendement prévoit le déploiement, en 2025, d'une aide exceptionnelle de 100 millions d'euros en soutien aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées dans un contexte de difficulté financière importante.

En conséquence, le sous-objectif national de dépenses relatif aux établissements et services pour personnes âgées devra être rehaussé de 100 millions d'euros.






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N° 1391

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. – Alinéa 2

Remplacer le taux :

52,96 %

par le taux

67,18 %

II. - Alinéa 3

Remplacer le taux :

14,31 %

 par le taux

10,05 %

III. - Alinéa 4

Remplacer le taux :

27,65 %

 par le taux

17,69 %

Objet

Cet amendement propose de tenir compte des mesures adoptées dans la partie recettes, en trois mouvements. Premièrement, il s’agit de réaffecter à la branche maladie le rendement supplémentaire généré par le renforcement de la fiscalité des jeux d'argent et de hasard. Deuxièmement, l’amendement propose de rediriger vers la branche vieillesse le gain résultant, pour la branche famille, de la mesure de taxation renforcement de la taxation de la distribution d’actions gratuites. Enfin, l’amendement ajuste les transferts entre branches consécutifs à la réforme des allègements généraux dans sa version adoptée par le Sénat.






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N° 1392

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau:

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

246,7

260,0

-13,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,1

17,0

0,2

Vieillesse

296,3

300,7

-4,4

Famille

59,7

59,7

0,0

Autonomie

44,5

42,7

1,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

645,5

661,2

-15,7

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

646,5

661,5

-15,0

 

Objet

Le présent amendement modifie les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour l’année 2025 afin de tenir compte des conséquences pour l’an prochain des modifications apportées aux équilibres attendus en 2024 à l’article premier. Le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (y compris FSV) ressort à -15,0 milliards d’euros, contre -16,0 milliards d’euros prévu initialement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Le solde de la branche maladie tient compte des conséquences de la révision attendue sur les recettes en 2024, au titre des remises sur les médicaments. Afin de limiter les conséquences de cette moins-value, des efforts complémentaires sont demandés sur les médicaments (0,6 milliard d’euros), ainsi que des mesures portant sur les dispositifs médicaux et les transports sanitaires. Le solde de la branche maladie intègre également la hausse de ticket modérateur sur les consultations médicales et les médicaments, et ressort ainsi sous le seul effet de l’ONDAM en dégradation de -0,3 milliard d’euros par rapport à la prévision initiale du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Par ailleurs, la prévision est ajustée afin de tenir compte des modifications de la réforme des allègements généraux qui porte désormais uniquement sur les réductions de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales, dont les plafonds sont désormais fixés à respectivement 2,1 et 3,1 SMIC, et non plus sur la réduction générale dégressive des cotisations sociales. Il en résulte un écart avec le solde du texte initial de -1,1 milliard d’euros nets. Par ailleurs, 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires seront apportées par la contribution de solidarité pour l’autonomie dont le taux sera porté de 0,3 % à 0,6 % au bénéfice de la branche autonomie, associée à une augmentation de sept heures de la durée annuelle de travail, pour un temps plein, des personnes en emploi. D’autres mouvements en recettes sont pris en compte qui se compensent globalement : il s’agit notamment de la hausse de la contribution patronale due sur les attributions gratuites d’actions, la révision du rythme de hausse de taux de cotisation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), la révision de la mesure sur l’exonération de CSG des apprentis qui entrerait en vigueur progressivement, la hausse des droits de consommation sur les tabacs, l’effet de la mesure adoptée à l’Assemblée nationale concernant le changement du barème de la taxe sur les boissons sucrées, et enfin la hausse du rendement des prélèvements sur les jeux.

S’agissant des dépenses, cet amendement tient compte de la proposition de la Commission des affaires sociales du Sénat de prévoir une revalorisation de l’ensemble des pensions dès janvier 2025, puis, pour les petites pensions, d’une seconde hausse complémentaire en juillet, avec rattrapage sur les 6 premiers mois de l’année. Cette mesure conduit à une dégradation du solde de la branche vieillesse de -0,4 milliard d’euros (hors effet sur les pensions de la fonction publique de l’Etat) par rapport au projet initial. Par ailleurs, l’annonce faite par le Premier ministre le 15 novembre d’une meilleure couverture pour les départements de leurs dépenses d’APA et de PCH occasionne une dépense exceptionnelle supplémentaire de 0,2 milliard d’euros en 2025.

Enfin, le présent amendement tient compte des perspectives actualisées de rendement de la taxe sur la valeur ajoutée retenues en projet de loi de fin de gestion pour 2024 déposé le 6 novembre 2024, qui représentent une révision de +0,2 milliard d’euros en 2025.






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N° 1393

21 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 14

(Annexe)


Remplacer le rapport figurant en annexe par le rapport suivant :

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance-maladie pour les années 2025 à 2028

Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020, sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie, et a atteint le niveau de -39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à -24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, à la faveur d’un recul important des coûts liés à la covid-19 mais dans un contexte marqué par le début d’une forte reprise de l’inflation, le solde atteignant – 19,7 milliards d’euros en 2022, puis de nouveau en 2023, année lors de laquelle le déficit s’est réduit à -10,8 milliards d’euros, sous l’effet notamment de l’extinction des dépenses liées à la crise sanitaire.

Le déficit repartirait à la hausse en 2024 (-18,5 milliards d’euros), du fait de la croissance des prestations induite par l’inflation enregistrée en 2023, avec notamment une revalorisation de 5,3 % des pensions de retraite au 1er janvier, alors que la masse salariale croîtrait de 3,2 % seulement (après 5,7 % en 2023) (I). Le solde bénéficie néanmoins de l’affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance.

La trajectoire présentée dans cette annexe traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans la présente loi (II). D’ici 2028, le déficit atteindrait 16,1 milliards d’euros : alors que les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives d’évolution spontanée des recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né initialement de la crise.

Les mesures nouvelles en dépenses et en recettes permettraient cependant d’éviter l’accroissement du déficit, avec notamment, dès 2025, d’une réforme des allègements généraux représentant une économie de 3 milliards d’euros pour la sécurité sociale, une nouvelle hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) et une revalorisation en deux temps des pensions, au 1er janvier pour tous les retraités, et avec un complément pour les petites pensions au 1er juillet, permettant d’économiser 2,5 milliards d’euros sur leur masse (sans compter le gain d’un milliard, conventionnellement neutralisé dans la présentation des comptes de la sécurité sociale, au titre des retraites de la fonction publique de l’État).

Par ailleurs, 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires seront apportées par la contribution de solidarité pour l’autonomie dont le taux sera porté de 0,3 % à 0,6 % au bénéfice de la branche autonomie, associée à une augmentation de sept heures de la durée annuelle de travail. Deux branches concentreraient l’essentiel du déficit à moyen terme : la branche Maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées à l’occasion de la crise sanitaire, et la branche Vieillesse malgré une montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).

I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 s’inscrit dans un contexte macro-économique de retour de l’inflation sous les 2 % et d’une croissance qui redémarrerait progressivement dans un contexte d’effort significatif sur la dépense publique et les recettes.

L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) qui a été retenue est de 1,1 % en 2025, après une évolution identique en 2024. Le rythme de l’inflation repasserait durablement sous 2 %, qui est la cible poursuivie par les autorités monétaires, et, après les niveaux très élevés observés en 2022 et 2023 (respectivement 5,3 % et 4,8 % d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle) atteindrait 1,8 % en 2025 (après 2,0 % en 2024). À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,2 % par an et atteindrait 1,5 % par an en 2027 et 2028. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de l’évolution des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,2 % en 2024 et de 2,8 % en 2025, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.

Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

 

 


2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

 

PIB en volume

0,9 %

1,1 %

1,1 %

1,4 %

1,5 %

1,5 %

 

Masse salariale du secteur privé *

5,7 %

3,2 %

2,8 %

3,1 %

3,4 %

3,4 %

 

Inflation hors tabac

4,8 %

2,0 %

1,8 %

1,75 %

1,75 %

1,75 %

 

Revalorisations au 1er janvier (et au 1er juillet en 2025) en moyenne annuelle**

2,8 %

5,3 %

1,0 %

1,8 %

1,75 %

1,75 %

 

Revalorisations au 1er avril en moyenne annuelle **

3,6 %

3,9 %

2,6 %

1,8 %

1,80 %

1,80 %

 

ONDAM ***

0,3 %

3,6 %

2,6 %

2,9 %

2,9 %

2,9 %

 

* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale attendue est de 2,9 % en 2024.

** Évolutions incluant, pour l’année 2023, les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 % et tenant compte pour 2025 d’une première revalorisation prévue au 1er janvier et d’un complément pour les petites pensions au 1er juillet.

*** Évolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 4,8 % en 2023 et de 3,9% en 2024.

 

 

 

 

 

 

 

La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures adoptées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait ­15,0 milliards d’euros en 2025.

La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de 2,0 milliards d’euros (soit l’équivalent de 0,8 point) de l’objectif fixé pour 2024 par la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, du fait notamment d’une progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier au titre des indemnités journalières, des actes des médecins spécialistes et des médicaments nets des remises, et d’un coût prévisionnel plus élevé que prévu de 0,3 milliard des dépenses demeurant identifiées au titre de la gestion de la covid-19.

L’Ondam fixé dans la présente loi évolue de 3,4 % à périmètre constant (3,6 % à périmètre courant) par rapport à l’Ondam voté en LFSS pour 2024. Il s’établit à 2,6 % par rapport à l’Ondam rectifié, en incluant les dépenses liées à la covid-19, lesquelles seraient stables d’une année sur l’autre. Mesuré en tenant compte des mesures nouvelles mais avant mesures d’économies, le taux de progression de l’ONDAM en 2025 atteindrait 4,8 %.

Cette évolution intègre notamment l’effet sur les dépenses de soins de ville de la nouvelle convention médicale signée en juin 2024 et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux d’une nouvelle hausse des taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL, ainsi que l’accélération des dépenses de produits de santé liée à la hausse des prix nets. Le taux de progression de l’ONDAM serait ramené au taux précité de 2,6 % par des mesures d’économies portant sur les dépenses au titre des soins de ville, des produits de santé et des établissements sanitaires et médico-sociaux, d’un montant total de 5,6 milliards d’euros.

Cet effort intègre un effort supplémentaire de 600 M€ sur le médicament qui sera contractualisé avec les industries de santé. S’y ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées dans l’évaluation tendancielle de 4,8 % et qui seront renforcées dans le cadre du PLFSS. L’ONDAM pour 2025 inclut par ailleurs une provision de 0,5 milliard d’euros au titre de la gestion de la covid-19. Enfin, certaines économies transverses qui devront être réalisées dans le cadre des textes financiers n'ont pas été intégrées et permettront aux établissements de santé et médico-sociaux de mieux maîtriser leurs charges ; ainsi, les mesures relatives à l’absentéisme communes aux trois versants de la fonction publique devraient entraîner une baisse de charge de l’ordre de 0,4 Md€ dans le champ de la fonction publique hospitalière. Cette baisse de charge n’ayant pas été répercutée par une révision à la baisse de l’Ondam à due concurrence, elle améliorera à due concurrence le solde net de ces structures.

La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets des mesures de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement.

Cette trajectoire intègre également les effets des mesures d’accompagnement de la réforme en matière de départs anticipés (notamment pour carrières longues, invalidité, inaptitude, handicap, usure professionnelle), des revalorisations des petites pensions, actuelles et futures, ainsi que de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie dans le salaire de référence, surcote un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et les pères de familles ayant atteint les conditions fixées pour le bénéfice d’une pension à taux plein). Elle intègre aussi les effets des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 3 points par an en 2025, 2026, 2027 et 2028. Enfin, elle tient compte de la revalorisation des retraites en deux temps en 2025, au 1er janvier pour tous les retraités, et avec un complément pour les petites pensions au 1er juillet, qui inclura un rattrapage au titre des six premiers mois de l’année. 

La trajectoire financière de la branche Famille intègre, sur un horizon pluriannuel, les effets de la réforme du service public de la petite enfance et de celle du complément de mode de garde votée dans la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, ainsi que ceux de l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.

La trajectoire financière de la branche Autonomie, dont les dépenses progresseront en 2025 de 6,8% à champ courant et de 5,4% à champ courant, intègre une progression de 5,0 % à champ constant de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2025, permettant de financer, d’une part, des mesures salariales et, d’autre part, l’accroissement de l’offre médico-sociale face aux besoins démographiques. Elle tient compte également de l’entrée en application en 2025 de l’expérimentation de la réforme du financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités de soins de longue durée. S’agissant des dépenses hors du champ de l’OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des lois de financement de la sécurité sociale pour 2022 et 2023, portant notamment sur la création et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la mise en place d’une dotation qualité, ainsi que de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. Elle intègre également le déploiement du soutien financier à la mobilité des aides à domicile prévu dans la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. La trajectoire tient compte également, depuis 2024, de l’affectation à la branche Autonomie de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES. A compter de 2025, cette trajectoire tient également compte des recettes supplémentaires à hauteur de 2,5 Md€ en 2025 générées par la hausse de la durée annuelle de travail et l’augmentation corrélative de la contribution de solidarité pour l’autonomie à hauteur de 0,3 à 0,6% sur les salaires.

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° HCFP-2024-3 du 8 octobre 2024 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025, indique que les prévisions de croissance, de masse salariale et d’inflation pour 2024 sont « réalistes ». Il estime en revanche que la prévision de masse salariale pour 2025, grandeur clé pour la trajectoire des comptes sociaux, est « un peu optimiste » en lien avec une prévision de croissance « un peu élevée » dans le contexte de l’important effort de redressement des comptes publics, ce qui qui conduit le Haut Conseil à juger le scénario macroéconomique pour 2025 globalement « fragile ». L’inflation projetée pour 2025 est jugée « un peu élevée ». S’agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu’elles sont « cohérentes » avec le scénario macroéconomique, s’agissant spécifiquement des cotisations sociales qu’elles sont « plausibles » en 2024, et que la prévision est même « prudente » en 2025. S’agissant des dépenses, en particulier de la progression de l’ONDAM et des économies en 2025, le Haut Conseil souligne la « difficulté à générer des économies de cette ampleur, sur lesquelles le Haut Conseil ne dispose que de peu d’information, [qui] le conduit à considérer que la trajectoire d’ONDAM pour 2025 apparaît très optimiste ».

II. – La trajectoire financière traduit un effort de redressement sans précédent à la mesure des enjeux de soutenabilité des comptes sociaux.

En 2024, la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se dégraderait, le solde atteignant -18,5 milliards d’euros, après -10,8 milliards d’euros en 2023. Cette dégradation intervient alors que le solde s’était nettement redressé depuis le point bas atteint en 2020 au plus fort de la crise sanitaire (-39,4 milliards d’euros). Dans le sillage des évolutions de la masse salariale, les recettes progresseraient en 2024 à un rythme de 4,1 %, progression en ralentissement après +4,8 % en 2023, malgré le renfort de 2,6 milliards d’euros de CSG au titre du transfert de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES, alors que les dépenses accélèreraient (+5,3 % en 2024 après +3,1 % en 2023) en raison notamment de l’indexation des prestations : la progression des recettes serait ainsi en phase avec la modération de l’inflation à l’œuvre à compter de 2024, tandis que les dépenses continueraient de subir avec un an de décalage le contexte de l’inflation observée pour 2023, toujours élevée.

Le solde atteindrait -15,0 milliards d’euros en 2025, en amélioration de 3,5  milliards d’euros par rapport à 2024. Sur cette année et dans le sillage de l’évolution de l’inflation en 2024, et d’une revalorisation des pensions de retraite en deux temps, soit une progression globale en moyenne annuelle de 1,0%, et des prestations revalorisées au 1er avril à hauteur de 1,9 %, les dépenses globales ralentiraient (avec une évolution de +2,8 % pour cette année 2025). Les dépenses relevant de l’ONDAM progresseraient par ailleurs de 2,6 %, après 3,6 % en 2024. Les recettes croîtraient de 3,5 %, soutenues par une hausse de 2,8 % de la masse salariale du secteur privé et par les mesures de la loi de financement : à titre principal, la réduction des allègements généraux de cotisations patronales via l’abaissement des points de sortie des réductions des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales respectivement à 2,1 et 3,1 fois la valeur du SMIC, la hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL et le doublement de la contribution de solidarité pour l’autonomie.

À partir de 2026 et jusqu’à l’horizon 2028, le solde se dégraderait, malgré une progression de l’ONDAM inférieure à 3 %, la montée en charge progressive des effets de la réforme des retraites, trois nouvelles hausses de trois points du taux de cotisation à la CNRACL en 2026, 2027 et 2028 et l’impact favorable de l’extinction progressive de la déduction forfaitaire spécifique de l’assiette des cotisations dues au titre de l’emploi des salariés dans certains secteurs et de la réforme de l’assiette de prélèvements des travailleurs indépendants. Le déficit atteindrait ainsi plus de 16 milliards d’euros à l’horizon 2028.

III. – D’ici 2028, les branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.

La branche Maladie verrait son déficit se creuser en 2024, avec un solde atteignant -15,1 milliards d’euros après -11,1 milliards d’euros en 2023, sous les effets d’une progression de l’ONDAM de 3,6 % alors que les recettes de la branche seraient particulièrement pénalisées par la modération de la progression de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+4,3 % en 2023 et +2,7 % en 2024). En 2025, le déficit de l’assurance maladie se résorberait légèrement (-13,2 milliards d’euros), la branche bénéficiant de la réduction des allègements généraux de cotisations sociales. À l’horizon 2028, son déficit se stabiliserait à environ 14 milliards d’euros.

La branche Autonomie verrait son solde repasser en excédent en 2024, atteignant 0,9 milliard d’euros, sous l’effet de l’apport d’une fraction de CSG de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. Le solde de la branche s’améliorerait nettement en 2025 pour atteindre 1,8 milliard d’euros en raison de l’apport de recettes nouvelles conséquence du doublement de la contribution de solidarité pour l’autonomie et se dégraderait par la suite, en raison des effets de la création de 50 000 postes en EHPAD à l’horizon 2030, de la mise en place, à ce même horizon, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps consacrés au développement du lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche assurera par ailleurs le financement de la mesure adoptée dans le cadre de la réforme des retraites visant à une meilleure prise en compte, dans la durée cotisée, des périodes de congés de proche aidant.

 L’excédent de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) serait divisé de moitié en 2024, en s’établissant à 0,7 milliard d’euros, après 1,4 milliard d’euros en 2023, du fait de la baisse du taux de cotisations prévu par la réforme des retraites en contrepartie de celles de la branche vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026. Par ailleurs, la branche devra financer la réévaluation à la hausse du coût de la sous-déclaration en application du rapport remis au Parlement à l’été 2024, portant le transfert de 1,2 milliard d’euros en 2024 à 2,0 milliards d’euros d’ici 2027. Le solde de la branche deviendrait ainsi négatif à compter de 2026. De plus, la branche prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte, à l’issue de la réforme des retraites, de la pénibilité et de l’usure professionnelle ainsi que le coût lié à l’amélioration de l’indemnisation de l’incapacité permanente en cas de faute inexcusable de l’employeur.

À partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par une augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche vieillesse et du FSV serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, et se dégraderait en 2024 (en atteignant -5,4 milliards d’euros après ­1,4 milliards en 2023) en dépit de recettes dynamiques (+5,3 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %. La situation cumulée de la branche et du fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’améliorerait en 2025 du fait de la revalorisation des pensions en deux temps, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL et de la refonte des allègements généraux. À l’horizon 2028, le déficit de la branche Vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 3,1 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 à hauteur d’un montant global de 8,0 milliards d’euros sur ce champ en 2028. Il est à noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent que le solde apprécié sur l’ensemble des régimes soit favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continueront de monter en charge jusqu’en 2032.

La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2024 de plus de moitié, à 0,4 milliard d’euros, en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et de nouveau en 2025 avec la réforme du complément de mode de garde introduite par la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait alors à l’équilibre en 2025 et deviendrait temporairement négatif en 2026 (­0,5 milliards d’euros). A l’horizon 2028, la branche renouerait avec les excédents, qui s’élèveraient à 1,0 milliard d’euros.

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)

 

2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

Maladie

Recettes

232,8

238,6

246,7

254,3

262,1

269,7

Dépenses

243,9

253,6

260,0

267,5

275,3

283,4

Solde

-11,1

-15,1

-13,2

-13,2

-13,2

-13,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

16,8

16,7

17,1

17,0

17,5

18,1

Dépenses

15,4

16,0

17,0

17,4

18,2

18,6

Solde

1,4

0,7

0,2

-0,4

-0,7

-0,6

Famille

Recettes

56,8

58,3

59,7

60,9

63,1

65,0

Dépenses

55,7

57,9

59,7

61,4

62,8

64,0

Solde

1,0

0,4

0,0

-0,5

0,3

1,0

Vieillesse

Recettes

272,5

287,4

296,3

307,0

314,7

322,7

Dépenses

275,1

293,7

300,7

310,0

319,4

329,0

Solde

-2,6

-6,3

-4,4

-3,0

-4,6

-6,3

Autonomie

Recettes

37,0

40,9

44,5

44,7

46,6

48,0

Dépenses

37,6

40,0

42,7

44,0

45,7

47,5

Solde

-0,6

0,9

1,8

0,6

0,9

0,5

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

598,5

623,7

645,5

664,5

683,9

702,8

Dépenses

610,4

643,0

661,2

681,0

701,2

721,9

Solde

-11,9

-19,4

-15,7

-16,5

-17,3

-19,1

Note : les soldes par branche sont présentés au périmètre de 2025, hors intégration du FSV à la CNAV à compter de 2026.

 

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

Recettes

20,4

21,4

22,0

22,8

23,5

24,2

Dépenses

19,3

20,6

21,3

21,9

21,6

21,1

Solde

1,1

0,8

0,7

0,9

1,9

3,2

Note : le solde du FSV est présenté au périmètre de 2025, hors intégration du FSV à la CNAV à compter de 2026.

 

 

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2023

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

Recettes

600,0

624,8

646,5

665,8

686,1

706,2

Dépenses

610,7

643,4

661,5

681,4

701,5

722,2

Solde

-10,8

-18,5

-15,0

-15,6

-15,4

-16,0

 

IV. – Écarts à la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027

Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrits dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :

 

Révisions des dépenses, champ ROBSS+FSV

(En milliards d’euros)

 

2023

2024

2025

2026

2027

Dépenses prévues dans la LPFP 2023-2027 (1)

610,9

641,8

665,2

685,8

705,4

Dépenses prévues dans le présent rapport (2)

610,7

643,4

661,5

681,4

701,5

Ecarts (2)-(1)

-0,2

1,6

-3,7

-4,4

-3,9

 

En 2024, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (pour 2,0 milliards d’euros). Pour 2025, l’effet base de cette hausse serait compensé par un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2025 ramené à +2,6 % (contre +3,0 % dans la LPFP), même si jouerait néanmoins à la hausse un effet de périmètre de 0,6 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des EHPAD). En parallèle, la revalorisation des pensions de retraites en deux temps intervenant cette même année aurait un effet en termes de moindres dépenses à hauteur d’environ 3 milliards d’euros, expliquant l’essentiel de l’écart à la LPFP. Cette mesure expliquerait également la majeure partie des révisions attendues à l’horizon 2027. Dans une moindre mesure, la révision à la baisse des prévisions d’inflation (+2,0 % et +1,8 % en 2024 et 2025, contre +2,5 % et +2,0 % respectivement dans la LPFP) jouerait également, par la revalorisation des prestations, en termes de moindres dépenses.

En cumulé, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale de la LPFP et celles décrites dans la présente annexe s’élèvent à 1,4 milliard d’euros de dépenses supplémentaires en 2024. À compter de 2025, les dépenses seraient moindres, avec un écart cumulé de -2,3 milliards d’euros sur cette année, atteignant -10,6 milliards d’euros en 2027.

Objet

Le présent amendement modifie l’annexe pluriannuelle afin de tenir compte de l’impact financier des amendements adoptés par le Sénat lors de l’examen du texte en 1ère lecture.






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Financement de la sécurité sociale pour 2025

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1394

22 novembre 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1395

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À défaut d’option pour l’un de ces statuts, l’aide familial ayant poursuivi la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser  que l'aide familial agricole, qui ne peut conserver ce statut plus de 5 ans , n'ayant pas opté pour le statut de salarié ou de chef d'exploitation agricole à l'issue de ce délai, est présumé avoir exercé en qualité de salarié agricole s'il a continué à participer à la mise en valeur de l'exploitation. 

Cela permet d'encadrer toute activité qui serait réalisée hors du cadre conféré par le statut d'aide familial agricole, et donc d'accorder à toute personne dans cette situation un statut juridique protecteur , tout en luttant contre le travail dissimulé. 






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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1396

22 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1191 rect. du Gouvernement

présenté par

Mmes BÉLIM, CANALÈS et LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1397

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L322-5-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L322-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L322-5-3. – I. – À compter du 1er octobre 2025, toutes les entreprises de transport sanitaire devront équiper l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l'Assurance maladie et d’un système électronique de facturation intégré. »

Objet



NB :Amendement non soutenu repris par la commission





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(n° 129 , 138 , 130)

N° 1398

22 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1191 rect. du Gouvernement

présenté par

Mmes BÉLIM, CANALÈS et LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 1399

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Remplacer le montant :

260,8 milliards d’euros

par le montant :

260,0 milliards d’euros

Objet

Le présent amendement rectifie l’objectif de dépenses de la branche maladie pour l’année 2025. Afin de limiter les conséquences de la moins-value attendue sur les recettes en 2024 au titre des remises sur les médicaments, des efforts complémentaires sont demandés principalement sur les médicaments, ainsi que sur les transports sanitaires.






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N° 1400

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

(en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectifs de dépenses

Dépenses de soins de ville

112,0

Dépenses relatives aux établissements de santé

108,8

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

17,8

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

15,7

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement

6,4

Autres prises en charges

3,5

Total

264,2

 ».

 

Objet

Le présent amendement modifie l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que deux sous-objectifs pour l’année 2025.

Par rapport au projet de texte initial soumis au Sénat, le niveau de l’Ondam est ainsi porté de 263,9 à 264,2 milliards d’euros. Le sous-objectif « soins de ville » est porté de 111,6 à 112,0 milliards d’euros, le sous-objectif « établissement de santé » est stabilisé à 108,8 milliards d’euros, le sous-objectif « établissements et services pour personnes âgées » passe 17,7 à 17,8 milliards d’euros tandis que le 5ème sous-objectif « fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement » est porté de 6,6 à 6,4 milliards d’euros.

Cette rectification est nécessaire, à ce stade de la discussion, du fait de la volonté du Gouvernement de tirer les conséquences, dès l’examen au Sénat, des nouvelles prévisions dont il a eu connaissance depuis l’examen à l’Assemblée nationale. Il s’agit en effet de tirer les conséquences du rehaussement de l’Ondam 2024 porté par un autre amendement gouvernemental dans la première partie du texte. Ce rehaussement intervient à la suite du constat d’une progression plus dynamique que prévu des dépenses de médicaments.

L’Ondam est rectifié de 0,3 milliard d’euros à la hausse par rapport au texte initial. Afin de minimiser à 0,2 milliard d’euros l’impact mécanique du rehaussement du niveau de l’Ondam 2024 sur le niveau de l’Ondam 2025, des efforts complémentaires sont demandés prioritairement sur le champ des produits de santé. D’autres mesures d’économies additionnelles sont par ailleurs intégrées dans l’ONDAM 2025. Enfin, cette rectification acte le déploiement, en 2025, d'un soutien exceptionnel pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) en difficulté, représentant une hausse de 0,1 milliard d’euros supplémentaires. 






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N° 1401

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 21

Après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé.

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe d’une réactualisation du barème d’indemnisation de l’incapacité permanente, qui sera inspiré du barème Mornet.






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N° 1402

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 43

Remplacer les mots :

n’ayant pas fait

par les mots :

ne faisant pas

Objet

Amendement rédactionnel 






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N° 1403

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22


Alinéa 161, première phrase

Remplacer le mot : 

décembre

par le mot : 

mars

Objet

La réforme du mode de calcul de la retraite de base des non salariés agricoles doit entrer en vigueur au 1er janvier 2026. Toutefois, le système informatique de la MSA ne permet pas que les pensions soient liquidées dans leur intégralité selon les dispositions de la réforme à cette date. Seules les pensions proportionnelles seront liquidées en prenant en compte les 25 meilleures années de points. Les pensions liquidées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 feront ensuite l'objet d'un nouveau calcul, à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2028 et non plus le 31 décembre 2028. Cet amendement réduit donc de 9 mois le dispositif dit de "clause de sauvegarde". 






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N° 1404

23 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Remplacer le montant :

42,4 milliards d’euros

par le montant :

42,7 milliards d’euros

Objet

Le présent amendement rectifie l’objectif de dépenses de la branche autonomie pour l’année 2025 afin de tenir compte de l’annonce faite par le Premier ministre le 15 novembre d’une meilleure couverture pour les départements de leurs dépenses d’APA et de PCH (0,2Md€) ainsi que de l’aide exceptionnelle accordée aux EHPAD à hauteur de 0,1 Md€.






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N° 1405

23 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Remplacer le montant :

300,2 milliards d’euros 

par le montant :

300,7 milliards d’euros

Objet

Le présent amendement rectifie l’objectif de dépenses de la branche vieillesse pour l’année 2025, afin de tenir compte de la proposition de la Commission des affaires sociales du Sénat de prévoir une revalorisation de l’ensemble des pensions dès janvier 2025, puis, pour les petites pensions, d’une seconde hausse complémentaire en juillet, avec rattrapage sur les 6 premiers mois de l’année.