Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 196 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE LIMINAIRE |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article liminaire expose les perspectives de recettes et dépenses des administrations de sécurité sociale qui reposent sur des prévisions économiques trop optimistes, voire irréalistes, dans le seul but de rassurer les investisseurs, en l’occurrence les groupes propriétaires de notre dette.
Or, ces prévisions se sont révélées erronées pour l’année 2024, comme cela avait déjà été le cas pour l’année 2023.
Cet article ne peut en aucun cas trouver un support de discussion valable, nous en demandons donc la suppression.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 56 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 2 |
Alinéa 2, tableau, troisième ligne, seconde colonne
Remplacer le montant :
105,5
par le montant :
107,3
Objet
Pour l’hôpital public, il est demandé un abondement complémentaire de l’ONDAM hospitalier 2024 à l’occasion de l’examen du PLFSS pour 2025 au titre de la couverture des surcoûts liés à une inflation particulièrement forte en 2023 et 2024 et du rétablissement de l’équité tarifaire entre établissements publics et privés.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 55 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 2 |
Alinéa 2, tableau, troisième ligne, cinquième colonne
Remplacer le montant :
105,5
par le montant :
107,9
Objet
Il est demandé un abondement complémentaire de l’ONDAM hospitalier 2024 à l’occasion de l’examen du PLFSS pour 2025 au titre de la couverture des surcoûts liés à une inflation particulièrement forte en 2023 et 2024 et du rétablissement de l’équité tarifaire entre établissements publics et privés.
Le secteur public demande une forte demande de compensation financière à l’aune de l’avantage octroyé au secteur privé. Compte-tenu du poids du secteur public dans la part tarifaire, cette compensation est estimée à 1,2 Md€ en année pleine, soit 600 M€ pour l’année 2024 (décision appliquée à partir du 1er juillet 2024).
S’agissant de la branche autonomie, pour 2024, il n’est pas demandé de relèvement des sous-objectifs “Etablissements et services pour personnes âgées “ et “établissements et services pour personnes en situation de handicap” car il est prévu un excédent de la branche autonomie du fait de nouvelles recettes (affectation des 0,15 point de CSG = + 2,6 Mds€). De nombreux établissements demandent dans ce contexte la restitution aux ESMS publics des crédits gelés (134 M€) au titre de la réserve prudentielle et le fléchage de l'excédent vers l'investissement et un soutien exceptionnel aux ESMS publics en difficulté.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 118 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Alinéa 2, tableau
1° Troisième ligne, seconde colonne
Remplacer le nombre :
105,5
par le nombre :
105,7
2° Sixième ligne, seconde colonne
Remplacer le chiffre :
6,7
par le chiffre :
6,6
3° Avant-dernière ligne, seconde colonne
Remplacer le chiffre :
3,2
par le chiffre :
3,1
Objet
L’Ondam 2024 a une nouvelle fois enregistré un dépassement de son montant prévisionnel, à hauteur de 1,2 milliard d’euros. Ce dépassement, qui intervient en dehors de tout contexte de crise désormais, est essentiellement imputable à la non-maîtrise du sous-objectif relatif aux soins de ville.
Le sous-objectif relatif aux établissements de santé enregistre un dépassement de 200 millions d’euros, qui s’explique notamment par la reprise d’activité dynamique observée dans les hôpitaux au cours de l’année 2024. Cette dynamique retrouvée constitue un signal positif. Toutefois, la situation financière des hôpitaux connaît une dégradation préoccupante depuis 2020, avec un déficit cumulé qui a déjà atteint les 2 milliards d’euros en 2023 et qui s’aggravera encore en 2024.
La Fédération hospitalière de France estime que l’impact de l’inflation en 2023 et 2024 a été largement sous-financé et représenterait un manque de 1,8 milliards d’euros pour l’ensemble des établissements de santé.
Dans ce contexte et dans la continuité de ses observations de l’année précédente, la commission entend soutenir les établissements de santé en proposant de majorer le sous-objectif relatif aux établissements de santé à hauteur de 200 millions d’euros. La minoration des 5e et 6e sous-objectifs à hauteur de 100 millions d'euros chacun permet de ne pas rehausser le montant global de l'Ondam.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 9 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PHINERA-HORTH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER |
Après l’article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les médecins installés en Guyane, à Mayotte, en Martinique et en Guadeloupe où l’offre de soins est insuffisante peuvent décider, en même temps qu’ils font valoir leur droit à la retraite, de poursuivre leur activité en cumul-emploi retraite pendant un délai de cinq ans.
Ces mêmes médecins bénéficient d’une exonération fiscale à 100 % pendant toute la durée de ces cinq ans. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que le bénéficiaire soit installé dans une zone sous-dotée, définie en application du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, et soit à la retraite. À l’issue de ces cinq ans, l’exonération cesse. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à instaurer une mesure fiscale à l’adresse des médecins en exercice proche de la retraite afin de les inciter, sur une période limitée, à maintenir leur exercice quelques années de plus.
Les territoires ultramarins sont des zones caractérisées par une offre de soins très insuffisante pour leur population, du fait d’un faible renouvellement des professionnels, de leurs départs à la retraite ou encore par des difficultés d’accès à cette offre : temps d’accès, délais d’attente pour un rendez-vous.
La Guyane avec ses 300 000 habitants ne compte que 152 médecins libéraux contre 630 en Corse pour une population quasi-similaire. Aussi, 45 % des médecins libéraux en Guyane ont plus de 60 ans. L’effondrement de la démographie médicale libérale provoquera l’embolie des urgences hospitalières.
Il est urgent de mettre en place des solutions pour compenser les départs à la retraite et le vieillissement de la population médicale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 284 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER |
Après l’article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut, à titre expérimental, instituer dans les zones sous-denses mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique une limitation des cotisations sociales auxquelles sont assujettis les médecins spécialistes libéraux et les médecins généralistes à compter de leur installation. Ses modalités sont définies par décret.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 décembre 2025. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des solidarités, et du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales.
Objet
Cet amendement propose l’expérimentation d’une une politique incitative pour encourager spécialistes et généralistes à s’installer dans les déserts médicaux en limitant leurs cotisations sociales dans ces zones.
Dans un département comme celui de l'Eure, premier désert médical de France, il y a entre 20 et 30 spécialistes pour 100.000 habitants contre près de 60 en moyenne dans le pays. De très nombreux habitants renoncent ainsi aux soins.
Face à cela, de nombreux dispositifs contraignant l’installation des médecins ont été proposés au Parlement, soulevant parfois une opposition nette des premiers concernés. Cet amendement se veut au contraire incitatif en proposant aux médecins s’installant dans les déserts médicaux une baisse de cotisations sociales propre à les attirer tout particulièrement dans ces secteurs.
Une entreprise située en zone de revitalisation rurale (ZRR): Zone regroupant des territoires ruraux qui présentent des difficultés économiques et sociales, notamment une faible densité démographique, un déclin de la population totale (ou active) ou une forte proportion d'emplois agricoles peut être exonérée des charges patronales lors de l'embauche d'un salarié, sous certaines conditions. Cet amendement veut appliquer la même logique aux déserts médicaux qui font face à des problématiques similaires dans le domaine de l’accès aux soins.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 34 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER |
Après l’article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VIII du livre III est complété par les mots : « et ordinaux » ;
2° Après l’article L. 382-31, il est inséré un article L. 382-31-… ainsi rédigé :
« Art. L. 382-31-….- Les élus composant les différents conseils des ordres professionnels mentionnés aux articles L. 4321-14 et L. 4322-7 du code de la santé publique sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leurs indemnités de fonctions sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l’article L. 241-3. »
« Pour les élus qui ont cessé toute activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Objet
Le présent amendement vise à créer un statut de l’élu ordinal permettant de cotiser et donc de bénéficier du régime général de sécurité sociale.
Depuis la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les élus locaux dont les indemnités de fonction sont assujetties au régime général peuvent acquérir des droits, sous réserve qu’ils ne soient pas déjà pensionnés à ce régime.
Les élus ordinaux, pleinement investis au même titre que les élus locaux, au service de la population, n’ont pas été inclus dans ce dispositif.
En effet, l’engagement des élus ordinaux, comme celui des élus locaux, est total et implique un abandon partiel ou total de leur activité pour assurer les missions de service public liées à leur mandat. Ceci a pour conséquence une perte de revenus professionnels, compensée partiellement par l’indemnité de fonction qu’ils perçoivent.
Cette précarité du statut d’élu ordinal entraîne un frein important à l’engagement ordinal pour les jeunes générations et fragilise les élus en activité qui décident de s’investir au service de leur profession.
Cette mesure vise à ce que l’engagement dans les ordres professionnels, à l’instar de l’engagement en tant qu’élu local, n’ait pas d’impact négatif sur les droits sociaux de ces élus, en particulier pour ceux qui ont un engagement étalé sur plusieurs années.
Cet amendement ne vise que les élus de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l’ordre des pédicures-podologues, seuls à s’être prononcé en faveur de la mesure.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 26 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER |
Après l’article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale ,le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la dette hospitalière des non résidents non assurés et les solutions qu’il entend apporter à cette situation qui n’a que trop duré.
Objet
Les établissements hospitaliers français affichent une créance impayée de plus de 140 millions d'euros ,pour des raisons difficilement compréhensibles .
En effet ,si un non-résident non-assuré bénéficie de soins en France ,il ne peut pas régler directement la facture.
Celle ci lui est envoyée plus tard ,si par chance ses coordonnées sont convenablement recueillies.
À ce moment il doit se connecter avec un mot de passe et un identifiant sur un site en français ,ce qui n'est pas forcément ni facile pour lui .
Bref ,cette incapacité des établissements hospitaliers ,entraine par la suite une surcharge de travail des services consulaires qui doivent partir à la recherche des étrangers soignés en France .
Bien souvent l'établissement hospitalier n'a pas pris soin de procéder à une photocopie du passeport et/ou l'orthographe du patronyme est erronée.
En cas de dette hospitalière l'individu souvent de bonne foi ,se verra de surcroît interdit de visa pour la France .
Cette situation connue ne peut pas perdurer .
Le rapport à intervenir permettra sans doute de trouver des solutions à cette situation absurde et dispendieuse pour nos finances publiques.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 232 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER |
Après l'article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. Leur taux est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
«
Cotisation plafonnée | Cotisation plafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée |
Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article
| Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article
| Sur la totalité de la rémunération
| Sur la totalité de la rémunération
| Sur la part de la rémunération strictement supérieure à quatre fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article
| Sur la part de la rémunération strictement supérieure à quatre fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article |
Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié |
8,55 % | 6,90% | 2,02 % | 0,40 % | 1,78 % | 1,60 % |
»
Objet
Cet amendement a pour objet de créer une surcotisation sociale dédiée à la branche Vieillesse sur les revenus supérieurs à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 8 700 euros net par mois environ).
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 219 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé
…° Au troisième alinéa, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers », sont supprimés et après la référence : « L. 722-1, » est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722-2 » ;
Objet
Cet amendement, travaillé par la Fédération nationale des Entrepreneurs du Territoire, vise à ce que les entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre puissent désormais, elles aussi, bénéficier du dispositif « travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi » (TO-DE). Cette mesure permettra de soutenir la compétitivité de cette profession, dont 2/3 des actifs sont des travailleurs saisonniers, et pourtant le seul acteur de la filière agricole à ne pas en bénéficier. En outre, cette mesure a été évaluée à 17,7 millions d’euros net par an, soit 32 millions brut, bien loin donc des 80 millions d’euros brut tels qu’annoncés par le Parlement lors des débats à l’Assemblée Nationale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 255 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLEFER ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers » sont supprimés, et après la référence : « L. 722-1 » est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722-2 » ;
Objet
Cet amendement travaillé avec la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) vise à étendre le dispositif d'exonération des cotisations patronales des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) aux entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF).
Les ETARF représentent 22 000 entreprises et 147 000 actifs, qui fournissent des services essentiels à 56 % des exploitants agricoles et réalisent 70 à 80 % des travaux de sylviculture, de reboisement et d’exploitation forestière, générant un chiffre d’affaires annuel de 7 milliards d’euros.
Aujourd’hui, les ETARF demeurent les seuls acteurs de la filière agricole à ne pas bénéficier du dispositif TO-DE. Ce dispositif - réservé aux exploitants agricoles employeurs - permet une exonération des cotisations sociales pour l’embauche de salariés occasionnels.
Or, les ETARF, confrontées à une forte saisonnalité avec près de deux tiers de leurs effectifs en emploi saisonnier, assurent pour les exploitations agricoles des travaux directement liés aux cycles de production animale et végétale ainsi qu’aux améliorations foncières agricoles.
Cet amendement permet ainsi de corriger une inégalité de traitement au sein de la filière agricole, tout en renforçant la compétitivité économique de l’agriculture.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 242 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER et MM. MENONVILLE et GREMILLET ARTICLE 4 |
I. – Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le PLFSS pour 2025 modifie le dispositif d’exonérations patronales pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE).
Les entreprises de travaux forestiers (ETF) en sont toujours exclues alors qu'elles sont aujourd’hui exposées aux mêmes contraintes que les agriculteurs (directive Habitat, mesures environnementales qui limitent les périodes d'exploitation, difficultés à rentabiliser des équipements de plusieurs centaines de milliers d'euros, problèmes de recrutement...). Cet amendement vise à corriger cette injustice.
Ces entreprises constituent un maillon déterminant pour l'outil industriel et artisanal de la transformation du bois. Elles sont aujourd’hui plus fragiles que jamais. On observe déjà de nombreuses défections et certaines régions forestières sont désormais en carence d’entreprises pour réaliser les travaux.
Sans ETF, pas de travaux de gestion sylvicole, pas d'adaptation des forêts aux changements climatiques, pas de bois dans les scieries, pas de débroussaillement pour lutter contre les incendies, de bois pour la construction, pas de bois-énergie, pas de biomasse bois...
Cette question a déjà été soulevée et il avait été objecté que la fin des exonérations patronales pour l’emploi de travailleurs saisonniers pour les ETF avait pour objectif de favoriser l’embauche de salariés en CDI dans la mesure où l’activité diversifiée de ces entreprises (auprès d’exploitants agricoles, de particuliers, de collectivités territoriales ou d’entreprises privées) justifiait plutôt le recours à des salariés permanents.
Or, les entreprises qui entrent dans cette catégorie n’ont pas toutes une activité diversifiée. Les entreprises de travaux forestiers sont désormais victimes des changements climatiques (trop chaud l’été, trop humide l’hiver, préservation des sols...) et des contraintes réglementaires tels que l’arrêté nidification qui restreint les périodes printanières et estivales, durant lesquelles les travaux forestiers sont autorisés. La période propice aux travaux fluctue en fonction de la météo et du volume de chantiers (je rappelle que la forêt couvre 17 millions d’hectares).
Aucune aide particulière, telle que le CICE, n’est venue aider les petites entreprises de travaux forestiers. Pour subsister, elles ont besoin de recourir à des saisonniers leurs permettant réaliser le surplus de travaux.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 282 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, des cotisations à la charge du salarié dues au titre de l’assurance vieillesse, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du même code, de la contribution prévue au deuxième alinéa de l’article 37 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale
II. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le salaire minimum interprofessionnel de croissance est diminué de 20,84 % pour les emplois visés au présent I. » ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à étendre le dispositif TO-DE aux cotisation salariales et aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS).
Permettant d'abaisser notablement le coût du travail saisonnier dans les exploitations agricoles, le dispositif TO-DE représente un véritable investissement stratégique de la France dans son agriculture, notamment pour ce qui concerne les filières maraîchères et viticole, pour lesquelles
l'emploi de saisonniers est une nécessité. Cette opportunité du dispositif justifie pleinement pérennisation prévue au présent article 4.
Elle justifie en outre un renforcement du dispositif afin de créer, à l'heure ou nos filières de légumes sont plus que jamais menacées par la concurrence internationale, un nouveau choc compétitivité pour les exploitations françaises.
C'est la logique de cet amendement qui fait entrer dans l'assiette de l'exonération un certain de cotisations et contributions qui y échappaient pour l'heure. Ainsi, l'emploi main d'oeuvre saisonnière se trouvent dans une situation d'exonération quasi-totale de cotisations.
En raison du mode de prélèvement de ces cotisations et contributions, qui sont imputées sur le salaire brut, et l'objectif de la mesure étant une diminution du coût de la main d'oeuvre, elle s'accompagne d'une adaptation du montant du SMIC brut qui, en l'absence de cotisations salariales et de CSG/CRDS, se confond avec le salaire net avant impôt.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 119 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une demande de rapport au Gouvernement sur les conditions de travail des saisonniers agricoles.
La commission est défavorable aux demandes de rapport inscrites dans la loi. Au demeurant, le sujet de cette demande ne fait pas partie du domaine des lois de financement de la sécurité sociale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 273 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « à l’exception des personnes engagées dans un processus d’arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, sous réserve de remplir des conditions prévues par décret ».
Objet
Certaines filières agricoles, en particulier la viticulture, lorsqu’elles traversent des difficultés structurelles, peuvent être soumises à des dispositifs d’arrachage visant à apporter une solution durable à une crise de marché. Cela permet d’ajuster la production en fonction de l’évolution de la consommation. Cependant, certains exploitants agricoles prêts à prendre leur retraite et engagés dans un arrachage définitif risquent de voir leur pension suspendue si ces opérations prennent du retard.
Il en est de même pour les personnes ayant déjà fait valoir leurs droits à la retraite mais qui continuent à exploiter dans la limite autorisée de la parcelle dite de « subsistance », dès lors qu’elles résilient un fermage sur des parcelles dont elles sont propriétaires pour pouvoir procéder aux opérations d'arrachage, risquant ainsi de plus respecter la limite de la parcelle de subsistance prévue par arrêté préfectoral.
Cet amendement a pour but de sécuriser le versement des pensions de retraite pour ces personnes dès lors qu’elles sont engagées dans un processus d’arrachage définitif de leurs cultures, qui ne sont plus censées produire de récolte. Un décret précisera les modalités d’application de cette dérogation, y compris sa durée et les conditions de remise en cause en cas de récolte et de commercialisation des produits.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 288 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
2° Après la référence : « L. 722-1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722-2, ».
Objet
Les agriculteurs employeurs de main d’œuvre bénéficient du dispositif d'exonération de cotisations patronales lié à l'emploi des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE).
Cet amendement vise à étendre l’exonération du dispositif TO-DE aux entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents. Ces entreprises qui réalisent leurs prestations pour 56 % des exploitants agricoles et assurent 70 à 80 % des travaux de sylviculture, reboisement et d’exploitation forestière ne peuvent toujours pas bénéficier du TO-DE.
Ainsi, l'adoption du dispositif au profit de ces entreprises, dont les 2/3 des actifs sont des travailleurs saisonniers, permettrait de mettre fin à la rupture d’égalité avec le reste du secteur agricole, favoriserait la compétitivité de cette filière et la création ou le maintien d'emplois.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 299 14 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUPLOMB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 741-16 du code rural et maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les salariés travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi des sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent au conditionnement des fruits et légumes, telles que citées à l’article 1451 du code général des impôts, bénéficient des dispositions du présent article. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’étendre aux coopératives agricoles de fruits et légumes et leurs unions, le bénéfice du TO-DE.
En effet, à ce jour, seuls les salariés des exploitations agricoles bénéficient de l’exonération des cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi du secteur agricole.
Or, les coopératives de fruits et légumes sont dirigées par les exploitants agricoles produisant les fruits et légumes, et sont donc des employeurs agricoles. Elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents.
À ce titre, et dans la même saisonnalité que les producteurs adhérents, les coopératives qui conditionnent des fruits et légumes sont amenées à embaucher un grand nombre de saisonniers. Cependant, l’exclusion du bénéfice du TO-DE freine ces embauches, ce qui pénalise le développement de l’emploi en agriculture, pourtant un élément important de la compétitivité de la ferme France.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 287 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PETRUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « exonérés », sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au présent article, » et après la seconde occurrence du mot : « code », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa du B est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à protéger le régime d’exonération de charges sociales patronales spécifique aux outre-mer, dit « LODEOM », des conséquences indirectes de la refonte des allègements généraux de cotisations patronales prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Actuellement, toute modification du régime général entraîne automatiquement des effets sur la LODEOM en raison de l’imbrication des textes législatifs. L’amendement propose de geler les paramètres du régime LODEOM dans leur version actuelle, neutralisant ainsi les effets des modifications envisagées, notamment : la fixation par décret du SMIC de référence pour le calcul des allègements, la suppression de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) et l’intégration de la prime de partage de valeur dans l’assiette des allègements, toutes rétroactives au 1er janvier 2024.
En évitant ces ajustements, l’amendement préserve la dynamique d’emploi favorable des trois dernières années en outre-mer, tout en évitant une hausse du coût du travail, des prix, et donc du coût de la vie. Les organisations économiques ultramarines se disent prêtes à engager des discussions en 2025, sur la base d’analyses d’impact et d’évaluations, pour co-construire des évolutions adaptées à ce dispositif essentiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 234 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les cotisations dues au titre des prestations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l’assurance maladie, invalidité et maternité, de l’assurance vieillesse par les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.
II. – Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du même code qui exercent leur activité principale dans le secteur culture de la vigne.
Cette exonération est appliquée à hauteur de :
1° 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2024 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
2° 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2024 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;
3° 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2024 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.
Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 dudit code qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au I du présent article constituées au titre de l’année 2024 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2024.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Objet
Il s’agit dans cet amendement de rendre accessible aux travailleurs non-salariés viticulteurs une exonération de charges pour répondre à la détresse des vignerons et devant le risque de pertes de rendement considérables ainsi que d'une forte diminution de la qualité des récoltes après une série d'intempéries à répétition, soit une année sur deux désormais concernée par un aléa climatique, et une année 2024 particulièrement propice à la propagation des maladies fongiques comme le mildiou.
Le devenir économique de bon nombre de ces structures est grandement compromis, le défi de la filière viticole n’est plus de surmonter une crise, mais tout simplement d’assurer la survie à court terme de la viticulture dans le sud de la France.
C’est pourquoi, afin de soutenir les petites entreprises agricoles pour lesquelles les cotisations sociales représentent une charge non négligeable, il convient d’attribuer cette exonération aux non-salariés de ces secteurs, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2024. Elle permettra un réel allègement de leurs charges, en les exonérant de cotisations sociales pour 2024.
Cet amendement propose des mesures de soutien à la trésorerie des exploitations concernées au bénéfice des professionnels ayant subi au moins 25 % de perte de récolte.
Amendement inspiré des dispositifs mis en oeuvre pour faire face à la crise de la Covid.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 233 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 241-13 du code de sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-13-... ainsi rédigé :
« Art. L. 241-13-.... – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1 du même code ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.
« II. – Cette exonération est assise au titre de l’année 2024 sur les revenus d’activité versés aux salariés mentionnés au 1° et du 6° au 10° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne.
« Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :
« a) 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2024 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
« b) 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2024 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;
« c) 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2024 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.
« Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité à été réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2024.
« III. – Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La filière vitivinicole est exposée, de manière inédite, depuis 2018, aux effets du changement climatique (gel, sécheresse, grêle, alternances de périodes de forte pluviométrie et de températures élevées…) qui impactent lourdement la production.
Face à la détresse des vignerons et devant le risque de pertes de rendement considérables ainsi que d'une forte diminution de la qualité des récoltes après une série d'intempéries à répétition, soit une année sur deux désormais concernée par un aléa climatique, des mesures de soutien à la trésorerie des exploitations concernées au bénéfice des professionnels ayant subi au moins 25 % de perte de récolte semblent urgents.
Le devenir économique de bon nombre de ces structures est grandement compromis. Le défi de la filière viticole n’est plus de surmonter une crise que certains prétendent conjoncturelle, mais tout simplement d’assurer sa survie à court terme.
C’est pourquoi, afin de soutenir les entreprises viticoles employeuses de main d’œuvre fortement impactées et ainsi de préserver l’emploi dans les territoires, un soutien doit être mis en place en ce qui concerne les charges sociales patronales des salaires en 2024. Il convient donc d’attribuer aux entreprises de ce secteur, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2024, un réel allègement de leurs charges, en exonérant la part patronale des cotisations sociales des salariés pour 2025 : - 100% pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2024 d'au moins 60 % par rapport à l’année précédente ; - 50% pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2024 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente; - 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2024 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente. - Une remise, sous présentation de dossier, pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2024 et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2024.
Le Sénat, conscient de la situation de la filière vitivinicole, avait adopté en 2024 un amendement identique, inspiré des dispositifs mis en oeuvre pour faire face à la crise de la Covid.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 8 8 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 731-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 731-13-…. – Les personnes non salariées agricoles confrontées à des pertes d’activité liées à la fièvre catarrhale ovine sont exonérées des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 731-10 dues au titre des rémunérations dues au titre de l’année 2024.
« Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération. »
Objet
Cet amendement vise à exonérer de cotisations sociales, de manière temporaire, les agriculteurs touchés par la fièvre catarrhale ovine (FCO). Cette exonération s'apparente à une aide exceptionnelle, qui ne s'appliquerait que pour les rémunérations de l'année 2024.
Depuis 2023, un nouveau sérotype (sérotype 3) a été introduit en UE et en France. Au 10 octobre 2024, 5374 foyers de FCO de sérotype 3 étaient recensés, répartis dans une trentaine de départements.
Rappelons que la FCO représente une vraie catastrophe pour les agriculteurs, avec des pertes importantes dans les élevages ovins du fait de la mortalité des animaux, de la diminution de la production, sans compter les restrictions sanitaires, les frais vétérinaires, les traitements, les vaccinations et autres mesures de confinement et restrictions par les autres pays.
Les pertes financières pour les agriculteurs risquent d'être très lourdes et de fragiliser durablement de nombreuses exploitations et leurs emplois.
Si les MSA peuvent mettre en place des aides exceptionnelles, celles-ci risquent d'être insuffisantes compte tenu de l'étendue des exploitations touchées. A titre d'exemple, en Corse, une centaine d’exploitations seraient d’ores et déjà concernées. Sur une base de 3800 euros chacune de prise en charge, et compte tenu des 25 000€ déjà attribués, le besoin est de 355 000€.
Aussi, cet amendement propose une exonération temporaire de cotisations pour les agriculteurs concernés par la FCO. Un décret précisera les conditions d'éligibilité, qui pourraient par exemple inclure le recours à la vaccination.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 120 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 5 quater vise à demander un rapport sur la mise en œuvre de la révision de l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants opérée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Conformément à la doctrine de la commission sur les demandes de rapport, vaines et peu normatives, cet amendement propose de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 107 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 6 vise à revoir le dispositif actuel des exonérations de cotisations patronales sur les bas-salaires s'inspirant ainsi du rapport Bozio-Wasmer (juin 2024) qui préconisait une politique d’allègement de charges plus ciblée.
Cet amendement a été supprimé lors de son examen à l'Assemblée nationale mais réintroduit par le Gouvernement puisque l'examen du PLFSS 2025 n'a pu aller à son terme et le texte être adopté dans son intégralité.
L'objectif affiché par le Gouvernement est de lutter contre le phénomène de la "smicardisation" dont l'une des causes proviendrait du fait que les chefs d'entreprise n'augmenteraient pas les bas-salaires pour ne pas dépasser les seuils d'exonérations de cotisations patronales. Pour lutter contre cet effet, il propose donc de diminuer substantiellement le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC.
Si cette logique peut paraître en théorie séduisante, elle risque en réalité de fragiliser un certain nombre d'entreprises en particulier dans les services à la propreté ou encore dans le bâtiment. Alors qu'elles connaissent chacune déjà dans leur domaine des difficultés économiques (faibles marges avec du personnel peu qualifié pour le secteur du nettoyage, crise du logement et augmentation du prix des intrants pour le bâtiment), ces entreprises auront à supporter une augmentation du coût du travail qui affaiblira un peu plus leur marge ou se traduira par une augmentation des prix de vente pour les clients. Des suppressions d’emplois ou des cessations d’activité ne sont pas à exclure pour celles qui ne pourront pas répercuter cette charge supplémentaire.
Dans le contexte actuel où l'activité économique semble fragilisée, il semble donc peu opportun de maintenir cette réforme sans qu'aucune réelle simulation n’ait été faite pour en évaluer les effets, en particulier au niveau des plus petites entreprises, et branche professionnelle par branche professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 111 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 6 prévoit, selon les recommandations du rapport Bozio-Wasmer, de modifier les exonérations de cotisations sociales. Il décrit une première étape de la réforme au 1er janvier 2025 qui vise à adapter les paramètres actuels, en diminuant substantiellement le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC. Cette première étape prévoit également de réintégrer, dans le calcul de la réduction générale, la prime de partage de la valeur, alors que celle-ci en était exclue.
L’objet de cet amendement est de retirer ces dispositions du PLFSS 2025 pour deux raisons majeures.
Dans la forme, ces dispositions figurent au projet de loi, alors qu’aucune simulation n’a encore été faite pour en apprécier les effets, en particulier au niveau des plus petites entreprises, et branche professionnelle par branche professionnelle.
Cette réforme relève typiquement du test TPE-PME prévu dans le précédent projet de loi de simplification de la vie économique qu’il est impératif de mettre en œuvre.
Sur le fond, ces dispositions risquent de créer une charge supplémentaire pour les petites entreprises, car elles vont renchérir le coût du travail au niveau du SMIC.
Cette réforme ne va pas « désmicardiser » le pays parce qu’une majorité de TPE-PME ne seraient pas en capacité d’augmenter les salaires car cela impliquerait, pour nombre d’entre elles, une répercussion de la hausse du coût du travail sur le prix de vente. Faut-il rappeler que les TPE ont une clientèle majoritairement composée de particuliers ? On constate dans plusieurs secteurs de l’économie de proximité une stagnation de l’activité et s’agissant du nombre de défaillances des entreprises artisanales, commerciales et libérales, les 9 895 défaillances enregistrées au 2e semestre 2024 montrent une aggravation de la tendance.
Enfin, la réintégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de calcul des cotisations sociales apparaît clairement comme une mesure anti TPE puisque cette prime reste aujourd’hui le seul outil de partage de la richesse véritablement accessible pour les TPE.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 197 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement envisage d’augmenter le coût du travail de plus de 5 milliards d’euros en réformant les dispositifs d’allègements de charges patronales, notamment pour les bas salaires.
Cette réforme n’entraînerait pas d’amélioration du pouvoir d’achat des salariés et pourrait même
avoir l’effet inverse.
Les entreprises de services, qui ont créé 2,35 millions d’emplois au cours des 20 dernières années, seraient particulièrement touchées. Ces emplois, répartis sur l’ensemble du territoire et accessibles à tous les niveaux de qualification, sont fragiles, car leur maintien dépend en grande partie du coût du travail. Pour certaines entreprises, les salaires et charges représentent jusqu'à 60 % du chiffre d'affaires et 90 % de la valeur ajoutée.
L’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale aurait plusieurs conséquences : un gel des salaires, renforçant la tendance à la "smicardisation" ; un ralentissement de la création d’emplois, augmentant ainsi le chômage, en particulier parmi les publics les plus vulnérables ; et une fragilisation des entreprises, dont certaines, déjà affaiblies par l’inflation, risquent de fermer, provoquant des destructions d’emplois.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 209 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 6 du PLFSS 2025 prévoit une réforme des allègements de charges sociales, augmentant le taux des cotisations patronales de 4 points en deux étapes et intégrant la prime de partage de la valeur dans l’assiette de calcul des cotisations. Cette mesure, inspirée du rapport Bozio-Wasmer, aura des effets délétères sur les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, et impactera particulièrement les TPE et PME.
Cette réforme vise à limiter les exonérations au niveau du SMIC, mais elle manque de préparation : aucune simulation n’a été réalisée pour évaluer son impact spécifique sur les petites entreprises, alors que la loi de simplification de la vie économique recommandait un test préalable pour les TPE-PME. Cette précipitation expose les entreprises, déjà fragilisées par la hausse continue des coûts, à des charges accrues sans possibilité de les répercuter sur leurs prix.
En augmentant ainsi le coût du travail, cette réforme crée une menace immédiate pour la compétitivité, l’emploi, et surtout pour les entreprises de proximité. Les TPE-PME, qui s’efforcent de maintenir l’emploi malgré une économie en difficulté, seront particulièrement affectées, réduisant leur capacité à revaloriser les salaires. De plus, la réintégration de la prime de partage de la valeur dans le calcul des cotisations, alors qu’elle constituait l’un des rares outils de partage accessible aux TPE, alourdit encore leur charge fiscale.
Cette réforme, loin d’encourager la désmicardisation, la met en péril, bloquant les investissements en formation et les revalorisations de salaire, tandis que le maintien de l’emploi serait gravement compromis.
Plutôt qu’une réforme précipitée qui pénalise les entreprises créatrices de richesse, il est essentiel de mener des études d’impact et d’engager un dialogue constructif avec les branches professionnelles pour envisager des alternatives. La suppression de cet article du PLFSS 2025 est donc nécessaire pour préserver la survie des entreprises et des emplois. Cette suppression de l’article avait d’ailleurs été votée par les députés du socle commun à l’occasion de l’examen du PLFSS à l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 246 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement travaillé en lien avec la CAPEB d'Indre-et-Loire vise à supprimer l’article 6 de ce PLFSS qui prévoit de réformer les règles d’allègements généraux de cotisations patronales. Or, ceci risque d’avoir un impact conséquent sur beaucoup de TPE-PME qui seront dans l’incapacité d’augmenter les salaires au vu des conséquences que cela aurait sur le prix de vente. Ceci enrayerait toute reprise possible de l’activité de ces entreprises déjà bien à la peine.
En outre la réintégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de calcul des cotisations sociales serait un autre coup porté aux TPE sachant que cette prime est aujourd’hui le seul outil de partage de la richesse véritablement accessible pour le PME.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 210 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 6 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 241-13 III, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, actuellement en vigueur, précise : « La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté ».
Or, le PLFSS modifie la rédaction de tout le quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en actualisant la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale dégressive. Le PLFSS supprime également la seconde phrase « Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. ».
Or, la suppression de la prise en compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement pour le calcul de la réduction générale dégressive, qui plus est, avec une rétroactivité au 1er janvier 2024, aurait un effet dévastateur pour l’ensemble des secteurs concernés pratiquant une DFS.
Cette suppression avec effet rétroactif (de facto non budgété) place les entreprises en grande insécurité juridique devant les charges publiques en les obligeant à rembourser à l’État des centaines de millions d’euros dès le mois de janvier 2025.
Cette mesure relevant ainsi le coût du travail est inique en ce qu’elle remet en cause la parole donnée par l’État auprès de secteurs concernés dans le cadre d’un processus concerté les menant à une sortie progressive de la DFS via une diminution du taux d’abattement dans un calendrier formalisé pour chaque secteur via une lettre DSS et le BOSS.
Ceci est d’autant plus insoutenable que la réforme de la réduction générale des cotisations aurait de lourdes conséquences économiques et sociales pour de nombreux secteurs à forte intensité de main d’œuvre.
Le présent amendement de repli à la suppression de l’article 6 vise donc à rétablir la seconde phrase du 4 alinéa supprimée du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 211 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
1er janvier 2024, à l’exception du 2°, qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024
par la date :
1er janvier 2025
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur la rétroactivité de la refonte de l’allégement des charges. En effet, il est prévu que la refonte s’applique pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024 et aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024.
Or, puisque cet alourdissement des charges pour les entreprises est rétroactif, les entreprises n’ont pas pu budgéter ces nouvelles charges. Nombre d’entre elles se trouveraient alors en grande difficulté économique et risqueraient de ne pas pouvoir y faire face, entrainant alors des défaillances.
Aussi, cet amendement de repli à la suppression de l’article 6 prévoit que la refonte des charges ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2025.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 213 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 13
Après la référence :
III. –
insérer les mots :
À compter du 1er janvier 2025,
II.– Alinéas 14, 15,16, 18 et 20
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 17
Après la référence :
L. 241-3
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, de l’assurance maladie » et le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 150 % » ;
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 6 du PLFSS, tel qu’il est actuellement rédigé, remet en cause le modèle économique de nombreux secteurs professionnels et constitue notamment un renchérissement inédit du coût du travail pour les secteurs à forte intensité de main d’œuvre.
Ces secteurs d’activité à forte intensité de main d’oeuvre connaissent déjà une situation économique dégradée du fait de la difficulté, depuis plus de trois ans, de répercuter auprès des clients, la flambée des coûts induits par la crise inflationniste et les revalorisations des minima de branche.
En l’état, cette réforme s’inscrit à contre sens de l’objectif de la « desmicardisation » recherché par le Gouvernement ; beaucoup d’entreprises, partenaires du dynamisme et de l’attractivité des territoires, ne survivraient pas à un tel bouleversement désastreux pour la compétitivité et les emplois de services, notamment pour les salariés en situation de fragilité économique et sociale.
Conscients des effets périlleux sur l’économie des entreprises et des emplois des salariés, les députés de l’Assemblée Nationale ont supprimé le présent article 6. Si cette réforme devait néanmoins aller à son terme, un consensus doit pouvoir être trouvé avec l’ensemble des parties prenantes lors des débats au Sénat pour en assouplir les effets les plus négatifs. C’est la raison pour laquelle est proposé cet amendement de repli qui adapte le scénario proposé par le gouvernement en proposant second scénario, très proche du « scénario central aménagé pour les populations plus fragiles sur le marché du travail » (graphique 4.10, p.201) du rapport des économistes Antoine Bozio et Etienne Wasmer en instaurant un dispositif unique de calcul des exonérations de charges.
Il est ainsi proposé de conserver le taux d’exonération actuellement applicable entre 1 et 1.2 SMIC, pour tous les salariés concernés par ces niveaux de rémunération, et non pas seulement les moins de 26 ans, dans le même objectif exposé par le rapport « de réduire les destructions d’emplois dans le bas de la distribution des salaires ».
Sont ainsi ciblés tous les publics « fragiles » insérés dans l’emploi, notamment par les secteurs de la continuité économique et sociale (2ème ligne), et le plus souvent à forte intensité de main d’œuvre (dont les marges sont structurellement très faibles et dont le coût de revient de la prestation est composé d’au moins 2/3 de coûts de main d’œuvre).
En cohérence avec les recommandations du rapport, à compter de 1.2 SMIC, le taux d’exonération évoluerait dans les mêmes proportions que celles proposées par le scénario précité, avec un rehaussement du point de sortie de la réduction générale de cotisations patronales à 2,5 SMIC et une suppression du mécanisme d’exonérations de cotisations sociales, dit « bandeau famille » et « bandeau maladie ».
Ce nouveau scénario s’appliquerait dès le 1er janvier 2025.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 121 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
I.- Alinéa 15
Remplacer le nombre :
2,2
par le nombre :
2,1
II.- Alinéa 16
Remplacer le nombre :
3,2
par le nombre :
3,1
III. - Alinéa 17
Supprimer les mots :
diminué de deux points
Objet
Sous sa forme actuelle, cet article entraîne la suppression nette de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Ainsi, selon l'OFCE, il supprimerait 15 000 emplois en 2025 et 50 000 emplois au bout de trois ans.
Les secteurs employant une forte proportion de personnes rémunérées au Smic, comme les services à la personne et le nettoyage, seraient particulièrement touchés.
Cet amendement ajuste le barème proposé pour 2025 afin de protéger l’emploi :
- il supprime la réduction des allégements au niveau du Smic ;
- afin de financer partiellement cette modification, il ramène la fin du bandeau maladie à 2,1 Smic (au lieu de 2,5 Smic selon le droit actuel et 2,2 Smic selon le texte actuel du PLFSS) et la fin du bandeau famille à 3,1 Smic (au lieu de 3,5 Smic selon le droit actuel et 3,2 Smic selon le texte actuel du PLFSS).
Au total, cet amendement réduit le rendement de la mesure d'environ un milliard d'euros.
On rappelle à cet égard que, selon l'évaluation préalable de cet article, le gain attendu, de 5,1 milliards d'euros en 2025, ne prend pas en compte l'augmentation du taux de chômage. A titre d'ordre de grandeur, 15 000 chômeurs supplémentaires réduiraient l'amélioration du solde public d'environ 0,3 milliard d'euros. Ainsi modifié par cet amendement, cet article n’augmente le coût que de salaires supérieurs à 2,1 Smic et a donc un impact à peu près nul sur l’emploi.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 122 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Alinéa 20
I. - Supprimer les mots :
le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et
II. - Remplacer le taux :
200 %
par le taux :
105 %
Objet
Sous sa forme actuelle, cet article entraîne la suppression nette de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Ainsi, selon l'OFCE, il supprimerait 15 000 emplois en 2025 et 50 000 emplois au bout de trois ans.
Les secteurs employant une forte proportion de personnes rémunérées au Smic, comme les services à la personne et le nettoyage, seraient particulièrement touchés.
Cet amendement modifie le barème proposé pour 2026 afin de protéger l’emploi :
- il supprime la réduction des allégements au niveau du Smic ;
- en contrepartie, il ramène la fin du bandeau maladie à 2,05 Smic (au lieu de 3 Smic selon le texte actuel du PLFSS).
Selon l'évaluation préalable de cet article, cet amendement n'en modifie pas le rendement (1).
Cet amendement améliorerait même le solde public par rapport au texte initial. En effet, selon l'évaluation préalable de cet article, le gain attendu, d'environ 5 milliards d'euros par an, ne prend pas en compte l'augmentation du taux de chômage. A titre d'ordre de grandeur, 50 000 chômeurs supplémentaires réduiraient le gain attendu d'environ un milliard d'euros. Ainsi modifié par cet amendement, cet article pourrait, selon les estimations de la commission, créer environ 20 000 emplois, les emplois créés se situant entre 1 et 1,8 Smic avec un maximum autour de 1,3 Smic, conformément à l'objectif de "désmicardisation".
(1) Selon l'évaluation préalable : "Un maintien d’un taux de coefficient important au niveau du SMIC combiné au maintien d’une dégressivité linéaire aurait également pu être envisagé. Si, par rapport à la situation actuelle, elle présente aussi comme caractéristique intéressante une plus importante réduction de la pente pour les niveaux de rémunérations proches du SMIC ainsi que le maintien du taux d’exonération actuel à ce niveau, elle nécessite, à objectifs financiers identiques, un point de sortie de l’exonération beaucoup plus réduit (entre 2 et 2,1 SMIC environ)".
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 123 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 20
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation de la réforme des allégements généraux de cotisations patronales réalisé par le III de l’article... de la loi n° ... du... de financement de la sécurité sociale pour 2025. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs de chaque sexe désignés par le président de l’Assemblée concernée et, à parts égales, de représentants des partenaires sociaux et des administrations compétentes. À compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, et jusqu’à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2030, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Objet
Cet amendement propose de mettre en place un comité de suivi chargé d'évaluer la réforme du barème des allégements généraux proposée par le III de cet article.
La rédaction retenue s'inspire de celle du IV de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, modifié par l’article 72 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, relatif à l'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Ainsi, chaque année entre 2013 et 2018 (dernière année d'existence du CICE), un rapport sur le CICE a été rendu public, s'appuyant notamment sur des travaux d’évaluation (micro-économétriques pour l’essentiel).
Contrairement à ce qui était prévu dans le cas du CICE, il est ici proposé qu'un rapport soit publié seulement lors du dépôt des cinq prochains PLFSS. Par ailleurs, il n'est pas proposé de comités de suivi régionaux.
Il est en outre proposé de préciser que les parlementaires sont désignés par le président de l'Assemblée concernée.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 124 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 29
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
V. – A. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » et les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° La première phrase du A, le première phrase du dernier alinéa du B et la première phrase du C du III sont complétées par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
B. – Dans le cas des réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 241-13, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
C. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques visées au B :
1. de prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241-13, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
2. de modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi deviendrait moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241-13 pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorables pour d’autres niveaux de revenu d’activité.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
.... – La perte de cotisations et contributions de sécurité sociale pour les organismes de sécurité sociale résultant du C du I est compensée à due concurrence par une majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement neutralise l’impact du présent article sur l’ensemble des dispositifs spécifiques d’allégements de cotisations sociales patronales, comme les dispositifs « TO-DE » et « Lodéom ».
Sans disposition à cet égard, l’article 6 aurait pour effet :
- que pour l’ensemble des dispositifs spécifiques, les bandeaux seraient « rognés » (avec des points de sortie avancés à 2,2 Smic et 3,2 Smic) au 1er janvier 2025, puis supprimés au 1er janvier 2026 ;
- que les dispositifs « TO-DE » et « Lodéom » verraient en outre leurs allégements dégressifs automatiquement baisser au niveau du Smic de 2 points au 1er janvier 2025 et de 2 points supplémentaires au 1er janvier 2026.
Le V de cet article habilite le Gouvernement à modifier les allégements dégressifs spécifiques par ordonnance, la rédaction retenue lui permettant de les rendre plus ou moins favorables.
Grâce à un amendement du Gouvernement à l’article 4 repris dans le texte transmis au Sénat, dans le cas du dispositif « TO-DE » la réduction des allégements dégressifs serait neutralisée de manière pérenne.
Le présent amendement :
- neutralise de manière analogue l’impact du présent article sur les allégements dégressifs du dispositif « Lodéom » ;
- neutralise le « rognage » (à compter du 1er janvier 2025) puis la suppression (à compter du 1er janvier 2026) des bandeaux pour la totalité des dispositifs spécifiques ;
- limite l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance à deux cas : la transposition de la stabilisation des bandeaux dans les articles relatifs aux différents dispositifs ; et la correction des cas où la stabilisation des allégements (bandeaux+allégements dégressifs) a pour effet de les rendre ponctuellement moins avantageux que le futur droit commun (ce qui à partir de 2026 devrait être le cas entre 1,5 et 1,8 Smic environ pour les dispositifs « TO-DE » et les allégements relatifs à l’aide à domicile de personnes âgées ou handicapées).
La commission juge nécessaire, comme le préconise le « rapport Bozio-Wasmer », de réformer les dispositifs spécifiques. Elle considère toutefois que cette réforme implique une concertation et que le présent PLFSS ou des ordonnances ne constituent pas les bons véhicules. Il convient de prendre le temps de la réflexion, en particulier s'agissant du dispositif « Lodéom », qui vient de faire l'objet d'une mission d'inspection. Ces dispositifs pourraient être réformés dans le cadre du PLFSS 2026, avec le cas échéant une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.
Le B du I de cet amendement, qui n’aurait plus lieu d’être, serait supprimé par le PLFSS 2026.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 73 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161-22-1, après la référence : « L. 653-7 », sont insérés les mots : « , à l’exception des médecins mentionnés à l’article L. 642-4-3 » ;
2° La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-4-3. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 643-6, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-2-1. »
Objet
L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a mis en place un dispositif transitoire permettant d’exonérer les médecins retraités de cotisations d’assurance vieillesse lorsque ceux-ci reprenaient une activité en cette qualité.
Ce dispositif, qui a fait ses preuves pour inciter les médecins à reprendre du service, s’est achevé au 1er janvier 2024.
La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a réformé les dispositifs de cumul emploi-retraite afin de créer un cumul emploi-retraite intégral créateur de droit. Les cotisations versées par les personnes éligibles à ce dispositif (c’est à dire celles qui bénéficient du taux plein) ouvrent des droits à une seconde liquidation qui permet auxdites personnes d’obtenir un montant de pension supplémentaire plafonné à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 2 319,9 euros par an en 2024). Ce dispositif est une avancée indéniable. Il est toutefois peu adapté à la situation des médecins.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de réactiver et de pérenniser le dispositif d’exonération de cotisations sociales pour les médecins retraités. Ce dispositif s’adresserait aux médecins qui remplissent les conditions du cumul emploi-retraite intégral. À la différence du dispositif adopté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, celui proposé par cet amendement n’est pas plafonné et s’appliquerait sur la totalité du revenu que les médecins en cumul emploi-retraite tirerait de leur activité.
Face à la crise de la démographie médicale que connaît notre pays, il apparaît essentiel d’activer tous les leviers permettant d’accroître la présence des médecins sur nos territoires. Le dispositif proposé par le présent amendement participe de cet objectif.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 230 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé au titre de l’article L. 5212-13 du code du travail. »
Objet
Un rapport IGAS-IGF de 2016 soulignait les spécificités des besoins des travailleurs handicapés. Le rapport témoigne d’un vieillissement de la population, d’une fatigabilité accrue, d’un absentéisme plus fréquent, et de besoins d’accompagnement supplémentaires, notamment en vue de la retraite.
Le rapport pointait également une prévalence importante des maladies professionnelles chez les travailleurs handicapés, entraînant une hausse des cotisations AT-MP et des charges d’assurance- prévoyance.
Pour ces raisons, certaines entreprises peuvent être réticentes à embaucher des salariés en situation de handicap, par crainte qu’ils déclarent une maladie professionnelle liées à une exposition passée, et que le coût de cette maladie professionnelle ne soit répercuté sur leur taux de cotisation Accidents du travail - Maladies professionnelles (AT-MP) de leur entreprise.
Cet amendement vise à ce que les modalités de calcul taux de cotisation AT-MP puissent être modifiées, par voie réglementaire, pour limiter ce risque. L’objectif poursuivi est celui d’une plus grande mutualisation du coût des maladies professionnelles à effet différé, afin de lever un frein supplémentaire à l’emploi des salariés en situation de handicap.
Cette mesure concernant le calcul du taux AT-MP des entreprises n’entraîne pas d’augmentation de la charge publique.
NB : Amendement travaillé avec l’UNEA
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 289 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme PETRUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2024, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant. Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros.
Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette. L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non- paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et les pénalités afférentes à la masse globale, restant due et contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2024 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement vise à instaurer une période d’exception pour les cotisants ultramarins en difficulté, permettant de négocier des plans d’apurement de leurs dettes sociales sur une période de 6 à 60 mois, tout en suspendant les majorations et pénalités de retard pour ceux qui respectent les échéances. Inspiré des dispositifs « IRMA » et « COVID-19 », il répond aux difficultés persistantes des entreprises ultramarines, aggravées par les impacts économiques de la pandémie, l’inflation et la hausse des taux d’intérêt.
Ce mécanisme inclurait toutes les dettes sociales non prescrites, à condition que les employeurs s’engagent à payer leurs cotisations courantes en parallèle.
En cas de non-respect, le plan deviendrait caduc, avec un re-calcul rétroactif des majorations et pénalités. En outre, pour les entreprises du BTP, particulièrement affectées par les délais de paiement des collectivités, l’amendement prévoit un report du remboursement des dettes jusqu’au déblocage des fonds publics, sous réserve de justificatifs.
Ce dispositif vise donc à éviter les cessations de paiement massives et leurs conséquences économiques et sociales.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 108 13 novembre 2024 |
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M. BONHOMME ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 7 relatif à la rémunération des apprentis qui prévoit d’assujettir à la CSG-CRDS la rémunération des apprentis au-delà de 50 % du Smic et d'abaisser par décret le seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % du SMIC.
Cet amendement a été supprimé lors de son examen à l'Assemblée nationale mais réintroduit par le Gouvernement puisque l'examen du PLFSS n'a pu aller à son terme et le texte être adopté dans son intégralité.
Or ces dispositions, si elles étaient maintenues, viendraient remettre en cause la politique en faveur de l’apprentissage. En effet, elles réduiraient le montant de l’aide unique à l’embauche d’un apprenti de 6000 à 4500 euros pour toutes les entreprises, au lieu de concentrer l’aide de l’Etat sur les entreprises de moins de 250 salariés qui, pour leur part, n’ont pas d’obligation d’embauche d’un apprenti. De plus, elles renchériraient le coût du travail d’un apprenti, notamment pour les plus petites entreprises.
Ces dispositions de l’article 7 impacteraient également directement les apprentis eux-mêmes à travers la part de pouvoir d’achat que ces jeunes qui travaillent pourraient ainsi perdre. La rémunération des apprentis joue dans l’attractivité de l’apprentissage et permet à des jeunes de poursuivre leurs études par le biais de l’alternance. A ce sujet, le Ministre du budget a défendu l'idée de demander une participation sociale aux apprentis à partir d'un certain niveau de rémunération.
Il semble que le Gouvernement souhaite modifier sa position durant les débats au Sénat par le dépôt d'un amendement permettant de ne pas appliquer l’assujettissement à la CSG-CRDS de la rémunération des apprentis au-delà de 50 % du Smic aux apprentis actuellement en contrat d'apprentissage, mais simplement aux nouveaux contrats signés à partir du 1er janvier 2025.
Dans l'attente d'une indispensable clarification du Gouvernement, il convient de demander la suppression de cet article
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 112 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose la suppression des dispositions de l’article 7 relatif à la rémunération des apprentis.
En effet, cet article prévoit :
– d’une part l’abaissement par décret du seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % du SMIC ;
– d’autre part, l’assujettissement à la CSG et à la CRDS les rémunérations des apprentis au-delà de 50 % du SMIC, alors qu’elles sont aujourd’hui complètement exemptées de contributions.
Le financement de l’apprentissage, c’est l’investissement de la nation en faveur des jeunes dans notre dispositif de formation initiale.
L’effort de formation consenti par les entreprises au profit des apprentis est un investissement qui profite à l’ensemble de la collectivité nationale en ce qu’il combat le chômage. Cet investissement, plus lourd pour les plus petites entreprises que pour les plus grandes, mérite une compensation financière adaptée et des dispositions favorables.
Or ce projet de loi inflige aux TPE-PME une double peine :
- d’une part il pourrait conduire à réduire le montant de l’aide unique à l’embauche d’un apprenti de 6000 à 4500 euros pour toutes les entreprises, au lieu de concentrer l’aide de l’Etat sur les entreprises de moins de 250 salariés, qui, rappelons-le, n’ont pas d’obligation d’embauche d’un apprenti ;
- d’autre part, il renchérit le coût du travail d’un apprenti, y compris pour les plus petites entreprises.
Ces dispositions de l’article 7 impacteraient également directement les apprentis eux-mêmes à travers la part de pouvoir d’achat que ces jeunes qui travaillent pourraient ainsi perdre. La rémunération des apprentis joue dans l’attractivité de l’apprentissage et permet à des jeunes de poursuivre leurs études par le biais de l’alternance.
Il semble que le gouvernement envisage de compenser cette perte de rémunération pour l’apprenti par une augmentation des niveaux de rémunération. Ceci ne ferait qu’aggraver la charge des entreprises, avec le risque qu’elles forment moins d’apprentis.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 214 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise la suppression de l’article 7 relatif à la rémunération des apprentis. En effet, cet article prévoit :
- d’une part l’abaissement par décret du seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % du SMIC ;
- d’autre part, l’assujettissement à la CSG et à la CRDS les rémunérations des apprentis au- delà de 50 % du SMIC, alors qu’elles sont aujourd’hui complètement exemptées de contributions.
Or, ces mesures participeront à peser lourdement sur les décisions d’embauches par les TPE-PME en raison de la forte hausse du coût global de l’apprentissage que cela représenterait avec une diminution envisagée du soutien à l’embauche de 6000 à 4500 euros, soit environ +37% pour un apprenti en 1ère année de CAP à plus de 3000 euros et +40% pour un apprenti en 1ère année de BP à près de 3 000 euros.
Si ces mesures gouvernementales devaient être mises en œuvre, une forte accentuation de la chute d’embauches d’apprentis est attendue, ce qui serait néfaste pour l’avenir des jeunes et des entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 247 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement, travaillé avec la CAPEB d'Indre-et-Loire, vise à supprimer cet article 7 qui prévoit de modifier les prélèvements sociaux sur les apprentis.
Or, les mesures telles que prévues (réduction du seuil d’exonération des cotisations sociales de 79% à 50% du SMIC et assujettissement à la CSG et à la CRDS des rémunérations des apprentis au-delà de 50% du SMIC) risquent d’avoir un impact conséquent sur certains secteurs en particulier celui du bâtiment déjà particulièrement à la peine. Cet impact sera double : une baisse du pouvoir d’achat des apprentis du bâtiment mais aussi certainement moins d’embauches de ces derniers. Ce serait un mauvais signal en termes d’emplois, en termes d’économie et en termes de soutien à un secteur clé de notre transition.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 283 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Rassemblement National s'oppose fermement aux dispositions de l'article 7 du PLFSS 2025, qui visent à réduire les exonérations de cotisations sociales pour les contrats d'apprentissage, ce qui reviendrait à augmenter le coût d'embauche des apprentis pour les employeurs. Cette mesure risque de compromettre une politique d'insertion professionnelle essentielle pour les jeunes et de freiner la dynamique positive de l'apprentissage.
Il est inacceptable de présenter en annexe 9 du PLFSS, à propos de cet article, le "problème à résoudre" suivant : les contrats d’apprentissage "n’ont jamais été assujettis à la CSG ni à la CRDS depuis les créations de ces deux impositions universelles finançant les droits non contributifs de la sécurité sociale ainsi que le remboursement de la dette sociale." Cette argumentation montre une approche purement budgétaire, cherchant à élargir l'assiette des recettes sans tenir compte de la spécificité de l'apprentissage.
L'apprentissage n'est pas un emploi comme les autres ; il s'agit avant tout d'une formation visant à doter les étudiants des compétences nécessaires pour réussir leur insertion professionnelle future. Sa finalité première est pédagogique et non la création immédiate de richesse pour l'employeur. Dès lors, assujettir les rémunérations des apprentis à des prélèvements sociaux, c’est méconnaître la réalité de cette voie de formation. L'argument du gouvernement traduit une volonté de réaliser des économies à tout prix, sans chercher à améliorer et optimiser le dispositif existant. Le Rassemblement National propose au contraire d'autres solutions pour réduire les dépenses de la sécurité sociale, notamment en revoyant les politiques de subventions directes.
Le gouvernement évoque également les effets d'aubaine pour justifier la suppression des exonérations. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'un enjeu important, mais la réponse proposée dans cet article est inadaptée. En réalité, les effets d'aubaine sont plus marqués dans le cadre des primes à l'embauche (jusqu'à 6000 euros par apprenti), souvent versées sans condition de résultat. Il serait donc plus pertinent de concentrer les efforts de rationalisation sur ces primes dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2025.
Rationaliser les primes à l'embauche permettrait de mieux cibler les aides vers les entreprises et les secteurs qui en ont réellement besoin, tout en évitant de compromettre l'efficacité du dispositif d'apprentissage. Contrairement aux exonérations de cotisations sociales, les primes peuvent être ajustées plus facilement en fonction des priorités budgétaires sans perturber les structures incitatives établies de longue date. C'est là le cœur de notre opposition à cette mesure : les économies doivent être recherchées là où les effets d'aubaine sont les plus évidents, c'est-à-dire sur les primes à l'embauche, et non en réduisant les exonérations qui contribuent à la stabilité et au développement durable des contrats d'apprentissage.
Par ailleurs ces cotisations étant proportionnelles aux salaires, les économies liées à des exonérations de cotisations sont marginales par rapport à la limitation des primes à l'embauche, les salaires des apprentis étant par nature peu élevés.
Par ailleurs, les restrictions prévues pour les JEI et JEC témoignent d'une méconnaissance du rôle crucial de ces entreprises dans l'innovation et la croissance économique. En affaiblissant les soutiens aux JEI et JEC, le gouvernement risque de freiner la création d'emplois qualifiés et de nuire à la compétitivité des entreprises françaises à l'international. Ces entreprises, souvent à la pointe de la technologie et du développement, ont un besoin constant de recruter et former de jeunes talents, notamment via l'apprentissage. Les priver de ce soutien serait contre-productif et incompatible avec l'ambition affichée de faire de la France une nation de l'innovation et de la compétitivité. A ce titre, le Rassemblement National suggère au gouvernement de rationaliser les aides de la BPI aux "entrepreneurs de la French Tech", dont les promesses d'hypercroissance n'ont pas été tenues, leurs résultats absolument désastreux les amenant pour beaucoup ces derniers mois devant le tribunal de commerce, après avoir consommé des millions d'euros d'argent public.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 7 du PLFSS 2025. Cette disposition met en péril une politique d'apprentissage qui a démontré son efficacité et sa valeur ajoutée pour l'économie française. Plutôt que de réduire les exonérations sociales, il est plus judicieux de rationaliser les primes à l'embauche dans le cadre du PLF. Cette approche permettrait de maintenir les incitations essentielles à la formation et à l'insertion des jeunes, tout en optimisant les fonds publics pour éviter les véritables effets d'aubaine. Une gestion budgétaire cohérente et réfléchie doit préserver les dispositifs qui soutiennent l'emploi durable et la compétitivité de notre économie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 215 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 7 |
Alinéas 1 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de repli vise à supprimer uniquement les dispositions de l’article 7 relatives spécifiquement à la baisse de rémunération des apprentis.
En effet, cet article prévoit :
d’une part l’abaissement par décret du seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % du SMIC ; d’autre part, l’assujettissement à la CSG et à la CRDS les rémunérations des apprentis au- delà de 50 % du SMIC, alors qu’elles sont aujourd’hui complètement exemptées de contributions.
Par ailleurs, ces mesures participeront à peser lourdement sur les décisions d’embauches par les TPE-PME en raison de la forte hausse du coût global de l’apprentissage que cela représenterait avec une diminution envisagée du soutien à l’embauche de 6000 à 4500 euros, soit environ +37% pour un apprenti en 1ère année de CAP à plus de 3000 euros et +40% pour un apprenti en 1ère année de BP à près de 3 000 euros.
Si ces mesures gouvernementales devaient être mises en œuvre, une forte accentuation de la chute d’embauches d’apprentis est attendue, ce qui serait néfaste pour l’avenir des jeunes et des entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 248 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 7 |
Alinéas 1 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement - travaillé avec la CAPEB d'Indre-et-Loire, vise la suppression des dispositions de l’article 7 relatives spécifiquement à la baisse de rémunération des apprentis.
En effet, les mesures telles que prévues (réduction du seuil d’exonération des cotisations sociales de 79% à 50% du SMIC et assujettissement à la CSG et à la CRDS des rémunérations des apprentis au-delà de 50% du SMIC) risquent d’avoir un impact conséquent sur certains secteurs en particulier celui du bâtiment déjà particulièrement à la peine. Cet impact sera double : une baisse du pouvoir d’achat des apprentis du bâtiment mais aussi certainement moins d’embauches de ces derniers. Ce serait un mauvais signal en termes d’emplois, en termes d’économie et en termes de soutien à un secteur clé de notre transition.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 278 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 7 |
Alinéas 1 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Depuis plusieurs années, l’apprentissage a été largement soutenu par le gouvernement et le nombre d’apprentis a dépassé le seuil du million d’élèves en 2023.
Cependant, le PLFSS pour 2025 marque une rupture nette avec cette dynamique en son article 7 qui vise à assujettir les rémunérations des apprentis à la CSG et à la CRDS pour la part excédant 50 % du SMIC, alors qu’elles en sont actuellement totalement exemptées. En complément, le gouvernement a annoncé la publication d'un décret pour réduire le seuil d’exonération de cotisations sociales sur les salaires des apprentis, qui passerait de 79 % à 50 % du SMIC.
Ces mesures vont affecter directement le pouvoir d’achat des apprentis, dont la rémunération est cruciale pour leur permettre de poursuivre leurs études. Selon la troisième édition du Baromètre de l’Alternance (2024), 30 % des apprentis du supérieur estiment que sans l’alternance, ils n’auraient pas pu poursuivre leurs études. Par exemple, un certain nombres d’alternants sont soumis à une mobilité géographique : ils travaillent et suivent leurs cours dans deux villes différentes, parfois éloignées de plusieurs centaines de kilomètres. Ils peuvent être contraints de payer deux logements et les allers-retours, qui représentent un coût mensuel non négligeable. Aussi, 66 % des alternants reconnaissent une motivation financière dans leur choix d’alternance, que ce soit pour percevoir un revenu durant leurs études ou pour les aider à financer leur formation.
Cet amendement propose donc de supprimer les dispositions de l’article 7 relatives à la rémunération des apprentis car elles mettront en péril le succès et l’équilibre du système d’alternance.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 280 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 7 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le a du 1° du III est complété par les mots : « lorsqu’ils effectuent leur apprentissage dans un métier de l’une des familles professionnelles et une zone géographique caractérisées par des difficultés de recrutement dont la liste est déterminée par décret. »
Objet
La France fait face à des pénuries significatives de main-d’œuvre dans divers secteurs, notamment le bâtiment, la restauration, et les soins aux personnes, où le manque de personnel qualifié freine la croissance et l’efficacité des services. Selon Pôle Emploi, les métiers en tension représentent 37 % des emplois difficiles à pourvoir.
Aussi, cet amendement vise à exclure de l'assiette de la CSG-CRDS la rémunération des apprentis réalisant leur apprentissage dans un métier en tension. Des mesures similaires ont montré des résultats probants : en Allemagne par exemple, le soutien fiscal et l’orientation stratégique des apprentis vers des secteurs industriels ont renforcé la compétitivité économique.
Cette mesure propose une voie médiane entre l’instauration d’une fiscalité sur la rémunération des apprentis et le soutien aux métiers en tension qui se doivent d’être attractifs pour attirer une nouvelle génération de professionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 281 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE et MM. MANDELLI et TABAROT ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 9
Après le mot :
passagers
Insérer les mots :
de navires câbliers ou de navires de service dédiés aux énergies marines renouvelables
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La seconde colonne de la soixante-dix-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785-1 du code des transports est ainsi rédigée :
«
Résultant de la loi n° ... du... de financement de la sécurité sociale pour 2025 |
»
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 43 de la loi pour l’Economie bleue de 2016 a étendu l’ensemble des exonérations au titre des contributions patronales dont bénéficiaient les entreprises d’armement de transport de passagers, disposant de navires battant pavillon français et soumises à une concurrence internationale, à toutes les entreprises d’armement maritime disposant de navires de transport ou de services maritimes.
Dans les secteurs des énergies marines renouvelables (EMR) et des câbles sous-marins, les armateurs français sont soumis à la concurrence internationale. La flotte de services maritimes française dédiée aux EMR se compose de plus de 180 unités et la filière représente 8300 emplois. Trois entreprises françaises représentent un quart de la flotte mondiale de navires câbliers. Ce secteur est stratégique pour notre souveraineté. En juin dernier, le Gouvernement a annoncé acquérir 80% du groupe Alcatel Submarine Networks auprès de Nokia.
Compte tenu du nombre de marins embarqués sur une unité câblière, la suppression des exonérations de charges patronales aurait un impact considérable sur la position de la flotte câblière française par rapport à ses concurrents, généralement enregistrés sous pavillons de libre-immatriculation, plus avantageux.
Cet amendement vise donc à maintenir l’exonération de toutes les contributions et cotisations patronales pour deux segments de la flotte de services maritimes exerçant sur les secteurs concurrentiels des énergies marines renouvelables et des câbles sous-marins.
Le coût brut de la mesure est estimé à 4 millions d’euros ; le coût net est inférieur si on tient compte des effets sur la compétitivité et l’emploi des marins français de la disposition initiale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 254 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLEFER ARTICLE 7 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement travaillé avec France Digitale vise à rétablir l’exonération de cotisations sociales patronales conférée par le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI).
En France, les PME de moins de 8 ans dont les dépenses en Recherche et Développement (R&D) représentent au moins 15 % de leurs charges peuvent bénéficier du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI).
Ce statut, créé en 2004 afin d’encourager la création et la croissance des entreprises axées sur la recherche, est devenu essentiel pour les TPE et PME en phase de démarrage, facilitant ainsi leur financement initial et leur recrutement.
En 2023, environ 4 500 entreprises en ont profité, incluant de nombreuses startups actives dans des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle, la décarbonation industrielle, le quantique, ou encore la santé.
Le statut JEI offrait initialement deux avantages majeurs : une exonération de l’impôt sur les bénéfices et une exonération des cotisations sociales patronales pour les salaires du personnel dédié à la R&D.
Toutefois, la loi de finances pour 2024 a déjà supprimé l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour les JEI créées après le 1er janvier 2024. En outre, le Projet de loi de financement de la sécurité sociale envisage de supprimer également l’exonération de
cotisations patronales pour le personnel en R&D, éliminant ainsi le dernier avantage majeur du statut JEI.
Si cette mesure est adoptée, cela reviendrait à une disparition indirecte et définitive du statut, ce qui serait particulièrement dommageable pour toutes les JEI, dont beaucoup ont déjà établi leur prévisions financières pour 2025. Elles seraient alors contraintes de réduire drastiquement leurs effectifs et leurs dépenses de R&D, voire de cesser leur activité. Cette mesure entraînerait ainsi des pertes nettes en termes d’emplois, d’entreprises et d’innovation dans nos territoires.
Face à ce constat, le présent amendement propose de rétablir l’exonération des cotisations sociales patronales offerte par le statut JEI, afin de continuer à soutenir la création d'entreprises innovantes, d'emplois et d'innovations.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 218 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 7 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a été travaillé avec France Digitale et vise à revenir sur la mesure, prévue par le Gouvernement, de « rationaliser » le dispositif « Jeunes Entreprises » en le recentrant sur son seul volet fiscal en supprimant l’exonération de charges patronales aux entreprises ayant le statut JEI (Jeunes Entreprises Innovantes).
Or il s’avère que cette exonération est le seul avantage social du statut qui pouvait leur rester étant donné que la loi de finances pour 2024 leur avait déjà supprimé l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour celles créées à compter du 1er janvier 2024.
Un tel cumul de suppressions induirait sans doute la disparition de plusieurs entreprises innovantes, ce qui représenterait un vrai gâchis dans des domaines où la France a plus que jamais besoin d’être performante, et notamment au sein de ses territoires (intelligence artificielle, décarbonation de l’industrie, santé).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 279 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 7 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception du I qui s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2025
Objet
Cet amendement vise à repousser l'assujettissement des rémunérations des apprentis à la CSG et à la CRDS aux contrats d’apprentissages conclus à partir du 1er janvier 2025 afin de ne pas modifier les conditions de rémunération des apprentis en cours de contrat.
Comme cela a été indiqué précédemment, les mesures portées par ce PLFSS vont affecter directement le pouvoir d’achat des apprentis, dont la rémunération est cruciale pour leur permettre de poursuivre leurs études. Certains alternants doivent s'organiser avec deux logements et des allers-retours hebdomadaires entre leur ville d'études et celle où ils travaillent.
Par ailleurs, le coût de cet amendement est relativement faible en comparaison aux recettes qui découleront de l'application de l'article 7. Il conviendrait donc de ne pas mettre en difficultés les étudiants déjà engagés dans un contrat d'apprentissage.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 125 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Contribution de solidarité par le travail » ;
2° L’article L. 3133-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D’un temps de travail supplémentaire non rémunéré pour les salariés ; » ;
3° L’article L. 3133-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sept heures, durant la journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « quatorze heures, au titre de la contribution de solidarité par le travail » ;
b) Au 2°, les mots « d’une journée » sont remplacés par les mots : « de deux journées » ;
c) Au 1° et au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
4° À la première phrase de l’article L. 3133-9, les mots : « journée de solidarité, dans la limite de sept » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail, dans la limite de quatorze » ;
5° L’article L. 3133-10 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « une journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « les heures de travail correspondant à la contribution de solidarité par le travail » ;
- les mots : « d’une nouvelle journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « de nouvelles heures de travail correspondant à cette même contribution » ;
- les mots : « ce jour » sont remplacés par les mots : « à ce titre » ;
b) Au second alinéa, les mots : « cette journée supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ces heures supplémentaires » ;
6° L’article L. 3133-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « des heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail » ;
b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet accord peut prévoir toute modalité permettant le travail de quatorze heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises, à l’exception d’heures de travail effectuées le 1er mai. » ;
7° À l’article L. 3133-12, les mots : « de la journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « des heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail » ;
8° Après les mots : « ne peut », la fin de l’article L. 3134-16 est ainsi rédigée : « définir des modalités d’accomplissement de la contribution de solidarité par le travail sous la forme d’heures de travail effectuées le premier ou le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint. » ;
9° À l’article L. 3422-1 du même code, les mots : « journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail ».
II. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code général de la fonction publique est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail » ;
2° L’article L. 621-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10.- La contribution de solidarité par le travail prévue à l’article L. 3133-7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics sous la forme de toute modalité permettant le travail de quatorze heures précédemment non travaillées, à l’exception d’heures de travail effectuées le 1er mai et à l’exclusion des jours de congés annuels. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 621-11 est ainsi rédigé :
« Les modalités d’accomplissement des heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail sont fixées : ».
III. – Au second alinéa du II de l’article 2 de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, les mots : « la journée de solidarité ne peut être accomplie » sont remplacés par les mots : « les heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail ne peuvent être accomplies ».
IV. – L’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la journée de solidarité mentionnée à l’article L. 3133-7 du code du travail est fixée » sont remplacés par les mots : « les modalités d’accomplissement de la contribution de solidarité par le travail mentionnée à l’article L. 3133-7 du code du travail sont fixées » ;
2° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des procédures énoncés aux alinéas précédents, la contribution de solidarité par le travail peut être fixée sous la forme de toute modalité permettant le travail de quatorze heures précédemment non travaillées, à l’exception d’heures de travail effectuées le 1er mai et à l’exclusion des jours de congés annuels. »
VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Objet
Cet amendement renforce le financement de la branche autonomie au moyen d’une augmentation de sept heures de la durée annuelle de travail, pour un temps plein, des personnes en emploi, dans le secteur privé comme dans les fonctions publiques.
Les modalités d’accomplissement de cette contribution de solidarité par le travail seront définies par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, pour ce qui concerne le secteur privé. Dans le public, ces modalités relèveront d’une décision de l’autorité compétente prise après avis du comité technique ou des instances concernées.
Une totale souplesse sera laissée aux acteurs de terrain pour les définir en fonction de leurs besoins et de leur organisation. La contribution de solidarité par le travail ne pourra simplement pas prendre la forme d’heures de travail effectuées le 1er mai.
En échange du bénéfice de ces heures de travail non rémunérées, les employeurs acquitteront une contribution de solidarité pour l’autonomie dont le taux sera porté de 0,3 % à 0,6 %.
Ainsi, la branche autonomie bénéficiera d’une recette pérenne d’environ 2,5 milliards d’euros afin de l’aider à faire face à ses dépenses croissantes en matière d’aide aux personnes âgées dépendantes ou aux personnes en situation de handicap, dans un contexte de vieillissement inéluctable de la population française.
Cette première pierre devra servir de fondation à une réforme plus globale de soutien à l’autonomie, qu’il s’agisse de l’aide domiciliaire ou des établissements.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 250 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 223-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À compter du 1er janvier 2025, le taux : « 7,39 % » est remplacé par le taux : « 7,90 % » ;
b) À compter du 1er janvier 2027, le taux : « 7,90 % » est remplacé par le taux : « 7,93 % » ;
c) À compter du 1er janvier 2028, le taux : « 7,93 % » est remplacé par le taux : « 8,10 % » ;
2° Au II, le taux : « 1,87 % » est remplacé par le taux : « 2,30 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) bénéficie d’un transfert de 0,15 point de CSG.
Pourtant, à l’exception d’un complément de 150 millions d’euros prévu lors de la dernière LFSS, les concours de la CNSA pour l’APA et la PCH n’ont pas été augmentés en conséquence. Or, les politiques en faveur de l’autonomie ont besoin de moyens supplémentaires immédiats, dans un contexte où de nombreux Départements confrontés à un effet de ciseaux entre les évolutions respectives de leurs ressources et de leurs dépenses, doivent répondre aux enjeux sociétaux.
En effet, le taux de couverture des dépenses d’APA (40 % en moyenne) et de PCH (30 % en moyenne) des Départements est malheureusement insuffisant pour faire face aux enjeux des politiques de soutien à l’autonomie, liés notamment au virage domiciliaire, et au choc démographique.
C’est pourquoi la hausse des ressources de la CNSA doit logiquement conduire à une augmentation du montant des concours de l’ordre de 400 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 10 12 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Olivia RICHARD et M. CADIC ARTICLE 7 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
1,4 million de pensionnés d’une caisse française, et leur conjoint survivant, sont établis à l’étranger. 80% sont concentrés sur 5 pays, correspondant à l’immigration de travail des 50 dernières années et à la population française établie à l’étranger. Environ la moitié des pensionnés d’un régime français est établie dans un pays européen.
L’article dont nous proposons la suppression a été introduit par l’Assemblée nationale, dans une démarche de caricature des Français de l’étranger, présentés tout à la fois comme profiteurs d’un système et fraudeurs.
Le premier paragraphe de cet article prévoit de soumettre les pensions des Français de l’étranger à la contribution sociale généralisée (CSG), en contradiction avec le droit européen, qui n’admet pas que l’on soumette à des prélèvements sociaux les revenus, de toute nature, de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre pays européen (UE, EEE, Suisse). Les jurisprudences Ruyter et Dreyer de la CJUE, qui ont vu la France condamnée, sont bien connues.
La disposition proposée est ensuite contraire aux conventions sociales auxquelles la France est partie. Rappelons de surcroit que plus de 120 conventions pour lutter contre la double imposition en matière fiscale obligent notre pays envers ses partenaires.
En outre, cette disposition méconnait le fait que seuls les pensionnés du régime français, qu’ils soient ou non de nationalité française, ayant cotisé au moins 15 ans, peuvent prétendre à bénéficier de la prise en charge de leurs dépenses de santé en France. Ainsi, l’on prétend à nouveau soumettre des personnes à une cotisation sociale sans être bénéficiaires de droits à la sécurité sociale. Cette injustice a conduit le Sénat à voter chaque année la suppression de la soumission des revenus immobiliers en France des personnes établies hors Europe votée en 2012.
Dans un second temps, l’article dont nous proposons la suppression témoigne d’une grande méconnaissance des obligations auxquelles sont soumis nos retraités établis à l’étranger.
En France, les informations relatives au décès d’un pensionné sont facilement transmises aux caisses de retraites. À l’étranger, les pensionnés doivent fournir un certificat de vie chaque année.
Depuis 2019, ils ne peuvent plus faire attester de leur existence auprès de leur consulat et doivent faire la démarche auprès d’une autorité locale dont la liste a été établie par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Les consulats conservent néanmoins une responsabilité subsidiaire, dans les cas de contentieux. L’insuffisance des ETP dans les consulats permet d’expliquer l’évolution du dispositif au bénéfice des autorités ou organismes locaux.
Depuis 2019 également, les attestations de vie ont été mutualisées, grâce à la création d’un groupement d’intérêt public, le GIP Union Retraite.Depuis 2020 également, le code de la sécurité sociale prévoit en son article L161-24-1 que la preuve de l’existence peut être apportée grâce à l’existence de données biométriques. Une application numérique « Mon certificat » a été lancée cette année. Elle utilise les données biométriques pour permettre à l’usager d’apporter la preuve de son existence, sans se déplacer.
Ces avancées ont été de longue date demandées par les parlementaires, qui les ont saluées.
Ainsi, l’article introduit par l’Assemblée nationale est d’une part soit contraire aux droits européen et conventionnel, soit à la position du Sénat et, d’autre part, aussi inutile qu’inapplicable.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 126 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
c) À la deuxième phrase, les mots : « pouvant être » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Lorsque les conditions d’application du I du présent article ne sont pas réunies dans le pays de résidence du bénéficiaire mentionné à l’article L. 161-24, la preuve d’existence peut être rapportée en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat français de son pays de résidence, ainsi que selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Objet
Cet amendement a pour objet de réécrire l'article 7 bis, qui supprimait en son 1° le critère d'assujettissement fiscal à la CSG et à la CRDS, afin que les retraités percevant des pensions de régimes obligatoires français et domiciliés fiscalement à l'étranger y soient désormais soumis.
Il précisait en son 2° que l'obligation qui incombe au bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant à l'étranger, de justifier chaque année de son existence était remplie en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat français de son pays de résidence.
D'une part, le fait de supprimer le critère d'assujettissement fiscal à la CSG et à la CRDS est contraire au droit européen, qui qualifie ces impôts de cotisations dans la mesure où elles financement le système de sécurité sociale français .
Or, selon la règle de l'unicité de la législation applicable, une personne ne peut être affiliée au régime de sécurité sociale que d'un seul État membre, à défaut de quoi elle financerait à fonds perdus le régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union, dont elle ne tirerait aucun bénéfice.
Les retraités domiciliés fiscalement dans un autre État membre de l'Union européenne étant souvent affiliés au régime de sécurité sociale de leur État de résidence, ils ne peuvent en conséquence être soumis à la CSG et à la CRDS.
D'autre part, le droit en vigueur permet actuellement aux retraités percevant des retraites de régimes obligatoires français de justifier annuellement de leur existence auprès de l'Etat ou de l'organisme qui verse sa pension, en utilisant une application permettant la comparaison entre une photographie de leur visage prise avec leur smartphone et une pièce d’identité biométrique, dont sont déjà dotés plusieurs pays, notamment l’Algérie.
Notre commission avait adopté un amendement l'an dernier qui a toutefois été rejeté en CMP. Il visait donc à rendre obligatoire la justification de l’existence par le biais de la biométrie à compter du 1er janvier 2027, délai qui devait permettre d’adapter les dispositions réglementaires applicables, de finaliser le développement de l’application, de communiquer auprès des assurés et de s’assurer de l’accessibilité du dispositif à tous les intéressés, notamment, pour ceux qui ne disposeraient pas d’un smartphone, par l’intermédiaire des consulats et des collaborateurs et partenaires des organismes débiteurs.
En effet, les certificats de vie sont remplis par les autorités pour ce faire dans les pays étrangers, en fonction des capacités de traitement par le réseau consulaire français et du degré de confiance dans les autorités locales pour l’exercice de cette fonction. Selon les pays, cette mission est accomplie soit par les seules administrations locales, soit également par les consulats français.
Je partage le soucis des auteurs de l'article 7 bis de sécuriser la délivrance de certificats de vie en précisant qu'ils doivent être fournis par le consulat du pays de résidence, afin de lutter contre les certificats frauduleux.
L'utilisation de la biométrie me paraît néanmoins tout aussi sécurisée, et bien plus facile d'accès que le consulat pour des citoyens âgés qui ont des difficultés à se déplacer. C'est pourquoi je vous propose de réécrire l'article 7 bis afin de rendre obligatoire la justification de l'existence par le biais de la biométrie à compter du 1er janvier 2028, et de permettre, à défaut, qu'un retraité puisse justifier de son existence en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat.
Cette solution me paraît tout aussi sécurisée et mais plus facile d'utilisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 127 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 3
Remplacer le taux :
14,31 %
par le taux :
14,37 %
II. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
quatrième
et le taux :
27,65 %
par le taux :
27,59 %
Objet
Correction d’une erreur matérielle.
La somme des différents transferts indiqués pages 49 et 50 de l’annexe 9 (évaluations préalables) conduit, sur la base du produit prévisionnel de taxe sur les salaires figurant dans le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale d’octobre 2024, aux taux résultant de cet amendement.
Le transfert de 11,1 millions d’euros de la branche maladie vers la branche famille résultant de l’article 5 (cumul de l’exonération applicable aux jeunes agriculteurs et des taux réduits de droit commun des cotisations maladie et famille) n’avait en effet pas été pris en compte.
Cet amendement corrige en outre une erreur de référence.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 221 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2024, peuvent solliciter, à compter du 1 janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adressera une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant disposera alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale devra motiver sa décision et les voies de recours ordinaires seront ouvertes au cotisant.
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette sera caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation sera conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entrera en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette seront réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat de l’espace unique de paiement en euros (SEPA).
Ce plan d’apurement de la dette sera conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et portera sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique pourront solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et devront, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.
L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficiera d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, seront recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale pourra alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2024 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, pourront solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne pourront bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraînera la caducité du plan.
VII. Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
VIII. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à envoyer un signal clair aux cotisants ultramarins rencontrant des difficultés de paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif.
Largement fragilisées par les mesures de restriction mises en œuvre pour limiter la propagation du covid-19, les entreprises ultramarines n’ont pas pu retrouver à brève échéance leur niveau d’activité d’avant-crise. Elles ont donc poursuivies leurs activités mais dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la rentabilité, sans compter les perturbations engendrées à l’échelle mondiale par la guerre en Ukraine et la hausse brutale des taux d’intérêts et de l’inflation.
Dès lors, les délais de recouvrement imposés par le cadre de droit commun s’avèrent bien trop courts pour leur permettre d’apurer leur passif social dans les meilleures conditions et mériteraient de pouvoir s’étaler sur 60 mois.
En effet, le dispositif d’exception prévu par le gouvernement au moment de la crise COVID 19 prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant s’étaler sur 60 mois au maximum (décret du 06 décembre 2021). Ces plans ont été gérés majoritairement par les organismes de sécurité sociale en 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, soit avec près d’une année de décalage, sans qu’il ne soit possible de toucher l’ensemble des cotisants concernés.
Depuis cette date, le cadre de droit commun est de nouveau applicable sur ces territoires – lequel ne permet pas l’étalement des dettes sociales au-delà de 36 mois et prévoit le maintien des majorations de retard, tant que la dette principale n’est pas réglée.
Dans un tel contexte et ayant une préoccupation de survie, nombre d’entre elles se sont attelées à essayer de recouvrer du chiffre d’affaires sur l’année 2022 et n’ont pas géré leur étalement de dettes sociales à temps afin de pouvoir résorber ces dernières, outre la mise en place progressive et partiellement intégrée de la dématérialisation complète des process de communication avec les organismes sociaux.
Cet amendement propose donc de rouvrir une période d’exception permettant de conclure des plans d’apurement des dettes sociales avec des modalités d’application inspirées des plans IRMA, qui ont été appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans dit « covid 19 » afin de permettre aux employeurs de régulariser leur situation sans augmenter de façon exponentielle leurs dettes sociales.
En somme, il s’agirait d’offrir l’opportunité aux cotisants ultramarins, durant uniquement deux années, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d’étalement de la dette de 6 à 60 mois en fonction des situations. Ces plans prévoiraient l’arrêt du calcul des majorations et pénalités de retard pour le cotisant à l’entrée du plan et la possibilité d’y inclure la masse globale des dettes non prescrites (tenant compte des actes interruptifs de la prescription) issues de la situation de dettes établie au jour de la demande.
En parallèle, le cotisant s’engagerait à honorer le paiement des échéances des cotisations en cours en sus de celles prévues par le plan d’étalement de la dette.
En cas de respect du plan d’étalement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, les majorations et pénalités de retard arrêtées au début du plan seraient abandonnées.
En revanche, le non-respect du plan d’apurement de la dette ou l’absence de paiement d’une mensualité des cotisations dues entrainerait, après relance préalable de l’organisme de sécurité sociale restée infructueuse, la caducité du plan et le recalcul des majorités de retard et pénalités rétroactivement depuis l’origine du plan avant mise en recouvrement forcé.
Par ailleurs, compte tenu de sa dépendance à la commande publique, les entreprises du secteur du BTP outre-mer souffrent particulièrement des délais de paiement excessivement longs de leurs factures dues par certaines collectivités territoriales et leurs établissements qui conduisent nombre d’entre-elles au non-paiement de leurs cotisations sociales. C’est pourquoi, l’amendement leur offre la possibilité de différer le point de départ du remboursement de leurs dettes au déblocage des fonds par l’acteur public, à la condition qu’ils justifient d’un déblocage de paiement des travaux à venir en produisant un décompte général définitif.
A défaut, de nombreuses entreprises n’auront d’autres choix que de déclarer une cessation de paiement, qui, outre ses conséquences sur l’emploi, impactera inévitablement les CGSS, pour non-paiement des dettes.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 104 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER |
Après l’article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, après les mots : « protection sociale », sont insérés les mots : « ainsi que les agents consulaires ».
Objet
Amendement de cohérence
L'importance des agents consulaires dans la recherche et la lutte contre la fraude doit être affirmée.
Un service est dédié à cette question au sein du Ministère des Affaires étrangères et des représentants ont été entendus dans le cadre du rapport budgétaire de la mission action extérieure de l'État.
Ces agents disposent d'éléments utiles qui méritent un partage.
La situation la plus classique est celle d'un demandeur de visa qui pour l'obtenir apporte les preuves requises de ses facultés contributives dans son pays d'origine et en France ,qui une fois sur le territoire français demande des aides attribuées sous conditions de ressources ,sans que l'organisme français ne puisse vérifier sa situation financière réelle .
La disposition prévue au présent amendement tend à remédier à cette situation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 286 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER |
Après l'article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes ».
Objet
L’article L.133-4-9 du code de la sécurité sociale permet aux organismes de sécurité sociale munis d'un titre exécutoire, d’enjoindre au moyen d'une opposition aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables (un organisme bancaire par exemple) de leur verser des sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées. Il s’agit d’une voie d’exécution alternative à la saisie-attribution qui requiert l’intervention d’un commissaire de justice.
Ce texte impose une limitation du champ d’application de ces oppositions à tiers détenteurs (OTD) en matière d’assurance maladie au recouvrement des indus de prestations. Une lecture stricte de ce texte limite en effet le champ de l’OTD aux seuls indus notifiés à l’égard des assurés, ce qui exclue l’ensemble des sommes notifiées aux autres débiteurs de l’assurance maladie, qui ne peuvent être assimilées à des prestations de sécurité sociale.
Ainsi, les indus détectés contre les professionnels et établissements de santé pour l’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation (cf. article L.133-4 du CSS) tout comme les indus pour des sommes qui ne relèvent pas par nature de prestations (par exemple les créances relatives à la rémunération sur l’objectif de santé publique, ou les aides à l’installation) n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article L.133-4-9 du CSS.
La possibilité pour les organismes d’effectuer des OTD, notamment sur les comptes bancaires des professionnels et établissements de santé privés, permettrait d’augmenter l’efficacité et la
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 13 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l'article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«...° Le ou les présidents des tribunaux de commerce du ressort. »
Objet
La conférence des greffiers des tribunaux de commerce a rendu un livre blanc avec des propositions de meilleure lutte contre la fraude.
Le dispositif proposé en fait partie.
Il convient également de souligner que des liens étroits et des échanges d’informations existent localement entre les greffiers et les services des impôts des entreprises. En effet, l’article L. 101 A du livre des procédures fiscales, créé par la loi de finances pour 2022, permet désormais au greffier de communiquer à l’administration fiscale et à l’administration des douanes tout renseignement ou tout document de nature à faire présumer une fraude qu’il recueille à l’occasion de l’exercice de sa mission.
Un dispositif similaire au profit des organismes sociaux a été intégré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui a créé le nouvel article L. 114-16 (2° ) du code de la sécurité sociale »
La profession a souhaité prendre une part plus active à la lutte contre les fraudes. » (https ://www.cngtc.fr/fr/actualite.php?id=284)
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 12 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l'article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la lutte contre les fraudes transfrontalières, faisant notamment mention des conventions signées et de leur application, et de conventions en cours de négociation précisant le stade de ces négociations et les problèmes éventuellement rencontrés.
Il est également fait mention de l’état d’avancement des échanges de données avec les organismes européens partenaires.
Objet
Le Sénat n’aime pas les demandes de rapport certes, mais parfois c’est la seule voie pour éclairer le Parlement.
Le Sénat a adopté Le 26 février 2020, à l'issue de l'examen par la commission des affaires européennes, le rapport de Mmes Laurence Harribey et Pascale Gruny, la proposition de résolution européenne n° 275 (2019-2020) de M. André Reichardt visant à lutter contre la fraude sociale transfrontalière et améliorer la coopération européenne en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales.
Résolution votée résolution oubliée.
La question demeure entière spécialement alors que la crise économique fait rage.
Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ne peut répondre à toutes les interrogations du Parlement.
Combien de conventions signées et quel est le stade des échanges de données ?
Combien de conventions en cours et quelles perspectives de signatures ?
Quelles entraves à la mise en place de ces conventions ?
Toutes ces questions ne trouveront leurs réponses que dans le cadre d’un rapport remis au Parlement.
Le partage des informations reçues des pays tiers doit faire l’objet d’une communication transversale. L’exemple de la période d’activité qui est communiquée à la CPAM par le formulaire S072, qui comprend l’identification de la personne, son adresse, l’entreprise employeur, et la période d’activité́ concernée, doit pouvoir être transmise aux organismes sociaux (CAF notamment), Pôle Emploi et MSA.
Il convient également d’assurer un meilleur suivi des formulaires attestant de la législation applicable au travailleur qui n’est pas affilié dans le pays de travail (formulaire A1). Sur la base des contrôles effectués pour lutter contre le dumping social, le ciblage effectué au travers du data mining et du croisement de données doit être renforcé.
Une collaboration renforcée entre les pays frontaliers des services d’inspection doit être mise en place afin d’organiser des enquêtes conjointes. Ainsi les OPS et les services d’enquête pourront améliorer les échanges et le croisement de données de contrôles.
Les indemnités d’incapacité́ de travail, versées sous forme d’indemnités journalières (IJ) ou de pensions/rentes payées par la CPAM et accordées au titulaire par un médecin traitant, doivent faire l’objet d’une démarche vis-à- vis de l’OPS. Le contrôle de ces situations est à̀ renforcer et la procédure de vérification documentaire à consolider (l’attestation sur l’honneur ouvre à des voies de fraudes trop importantes).
Bref une somme d’informations qui sont utiles pour juguler la fraude sociale transfrontalière et améliorer les comptes sociaux une demande opportune et bien-fondé dans le PLFSS.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 11 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l'article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-12-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes organismes et administrations communiquent, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, avec les organismes et administrations chargés des mêmes missions dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen. »
Objet
La fraude transfrontalière est connue et massive.
Elle a fait l'objet d’une résolution du Sénat.
La résolution de M. Reichardt portait essentiellement sur l'application des échanges entre organismes européens dans le cadre du système EESSI et les moyens d'optimiser la lutte contre les fraudes, notamment au détachement, dans le cadre contraignant fixé par la CJUE (comme l'indique le rapport de la commission des affaires européennes : http://www.senat.fr/rap/l19-357/l19-3570.html#toc0)
C'est un sujet important qui doit être traité et qui relève du PLFSS.
Des engagements ont été pris et non tenus, c’est la raison du présent amendement.
Ce sujet a été repris dans une question posée en séance publique par Mme Annick Jacquemet sur la fraude à l’assurance chômage.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 18 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10-2, après les mots : « aux fichiers des services de l’État », sont insérés les mots : « , notamment au fichier des personnes recherchées dans des conditions fixées par décret, »
Objet
Le FPR comporte désormais les personnes frappées d’OQTF la pratique montre que les contrôles de la condition de séjour régulier en France sont insuffisants.
L’actualité a montré de nombreux cas de personnes en situation irrégulière, voire frappées d’OQTF qui continuaient de percevoir différentes prestations de façon indue.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 16 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « les pièces justifiant de son séjour régulier en France et de la réalité de sa résidence, ».
Objet
L’alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition »
L’amendement vise à faciliter le travail de contrôle en précisant les points qui sont susceptibles d’en être l’objet.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 14 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 111-1 du code la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions de résidence régulière sont contrôlées périodiquement. »
Objet
Amendement de bon sens, il s’agit de contrôler chaque fois que cela est possible les conditions de résidence des demandeurs de prestations sociales.
La notion de périodiquement ne saurait être une charge nouvelle car il constitue l’exacte reprise du dispositif qui figure à L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 15 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-….- Au sens du présent code, la résidence principale d’une personne doit être justifiée dans des conditions fixées par décret.
« L’élection de domicile ne vaut pas résidence. »
Objet
De nombreux abus ont été relevés concernant la facilité dite « domicilié chez » permettant de nombreuses fraudes à la résidence.
Il ne faut pas confondre boîte aux lettres et résidence.
La notion de résidence ouvre des droits il est donc impératif de bien la définir.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 23 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l'article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 114-12-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute attribution d’un numéro des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques, y compris d’un numéro d’inscription au répertoire de l’Institut national de la statistique et des études économiques d’attente, ne peut se faire qu’après vérification par tous moyens de la régularité du séjour du demandeur. »
Objet
L’article L.114-12-3-1 avait été adopté au Sénat, sans qu’aucun amendement n’ait été déposé, lors de l’examen du PLFSS pour 2021. Cet amendement vient compléter cet article en proposant une mesure de bon sens visant à un contrôle de la régularité de la situation sur le territoire de la personne qui sollicite l'ouverture de droits ou l'attribution de prestations servies par les organismes de sécurité sociale. Il s’agit d’une harmonisation avec les dispositions de l’article 114-10-2 qui vérifie les conditions de régularité de la situation des étrangers en France.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 21 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 161-24-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de suspension est communiquée à l’ensemble des organismes de la sécurité sociale ainsi qu’aux services de l’état civil. »
Objet
Amendement de bon sens.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 29 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 114-10-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 114-10-…. – I. – Dans le cadre des contrôles mentionnés à l’article L. 114-10, en cas de circonstances susceptibles de mettre en péril le recouvrement de l’indu ou de la fraude constatée, les agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 peuvent dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l’évaluation du montant de l’indu ou de la fraude.
« Ce procès-verbal est signé par l’agent de contrôle et par la personne en cause. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est conservé par la structure à l’origine du contrôle et copie est notifiée à la personne en cause.
« II. – La notification du procès-verbal de flagrance sociale permet de procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution à hauteur d’un montant qui ne peut excéder le montant de l’indu ou de la fraude constatée. »
Objet
Cet amendement vise à étendre la flagrance sociale à tout type de fraude sociale.
En matière fiscale, cet outil de la flagrance permet aux agents des impôts de dresser un procès-verbal qui emporte des effets comme des mesures conservatoires en cas de constatation de faits frauduleux. Rapide et efficace, la flagrance a fait ses preuves dans la lutte contre la fraude fiscale.
Ce dispositif avait été adopté par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi tendant à appliquer vingt-quatre mesures urgentes pour lutter contre les fraudes sociales en 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 27 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l'article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits d’une personne faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sont immédiatement suspendus, sauf cas d’urgence médicale. »
Objet
La personne visée par une OQTF n’est plus en capacité de recevoir de prestations, sauf situation médicale d’urgence. C’est l’objet du présent amendement.
Il faut rappeler que l’auteur plaide depuis 5 ans pour une consultation obligatoire du fichier AGDREF avant l’ouverture des droits à prestations.
Cette proposition est en cohérence avec la condition de résidence régulière en France.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 28 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 114-16-1, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales » ;
2° L’article L. 114-16-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les agents mentionnés à l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;
3° Après le 3° de l’article L. 114-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux agents habilités par le Président du Conseil départemental de pouvoir échanger tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation de fraudes sociales.
Dans le cadre du rapport de mission confiée par le Premier Ministre « Lutter contre les fraudes aux prestations sociales, un levier de justice sociale pour une juste répartition » remis en 2019, il avait été relevé que les départements étaient confrontés à de très grandes difficultés, d’autant plus que les départements limitrophes ne communiquent pas entre eux sur ces données.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 103 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les agents consulaires. »
Objet
L'importance des agents consulaires dans la recherche et la lutte contre la fraude doit être affirmée.
Un service est dédié à cette question au sein du Ministère des Affaires étrangères et des représentants ont été entendus dans le cadre du rapport budgétaire de la mission action extérieure de l'État.
Ces agents disposent d'éléments utiles qui méritent un partage.
La situation la plus classique est celle d'un demandeur de visa qui pour l'obtenir apporte les preuves requises de ses facultés contributives dans son pays d'origine et en France ,qui une fois sur le territoire français demande des aides attribuées sous conditions de ressources ,sans que l'organisme français ne puisse vérifier sa situation financière réelle .
La disposition prévue au présent amendement tend à remédier à cette situation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 105 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l'article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrôles réalisés par une caisse de même que leurs résultats sont opposables sur l'ensemble des risques. »
Objet
Cette mesure qui semble une évidence n'est pas encore pratiquée, comme le relève le rapport du Haut Conseil du Financement de la protection sociale, qui en fait une recommandation dans son rapport de juillet 2024 ( recommandations 55 et 56 )
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 204 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission de contrôle des conditions de résidence, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret une consultation du fichier Passager Name Record (PNR). »
Objet
Prévue par le droit européen, [cette application] regroupe les données de voyage, à savoir les données de réservation, d’enregistrement et d’embarquement des personnes présentes à bord, des transports aériens. À terme, les données maritimes et terrestres au départ ou à destination de la France y seront également intégrées. (...) « En matière sociale, la démonstration de la résidence sera facilitée. Prenons l’exemple de Mr X, qui possède deux nationalités et potentiellement deux passeports. Il perçoit le RSA. Dans le cadre d’un contrôle de la réalité de la condition de résidence sur le territoire, l'allocataire présente son passeport français vierge, ainsi qu’une attestation d’hébergement chez un membre de sa famille en France. Dans ces conditions, il est difficile à la CAF de se prononcer sur la réalité de sa résidence en France, et notamment qu'il n'a pas quitté le territoire pour une durée supérieure à trois mois. La consultation du fichier de l’API PNR permettrait d'établir la réalité de ses déplacements à l'étranger et donc le respect ou non de la condition de résidence ».
La CNAF s’est rapprochée en 2010 du ministère de l’éducation nationale afin que les CAF aient la possibilité de consulter les bases d’élèves scolarisés dans l’enseignement primaire et secondaire. La consultation de ces bases permettrait d’identifier l’absence de résidence en France d’enfants déclarés au titre de certains foyers d’allocataires. De longue date, ce chantier est au point mort par manque de volonté des acteurs concernés. Il conviendrait de le faire aboutir lui aussi » Cour des Comptes, La lutte contre les fraudes aux prestations sociales, 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 290 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PETRUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, tout employeur ou tout travailleur indépendant, situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et- Miquelon, qui pourrait être considéré, à la date du 1er janvier 2025, en infraction avec les dispositions des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8221-6 du code du travail peut bénéficier de l’opportunité de régulariser amiablement sa situation tant en matière fiscale qu’en matière sociale, sur une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2025, sans risque de poursuites pénales ou de redressement des caisses en charge du recouvrement des cotisations sociales ou des services fiscaux, concernant la période antérieure à sa régularisation.
II. – La régularisation par l’employeur des salariés concernés, soit entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025, est effectuée en déclarant la réelle date d’ancienneté des salariés, pour permettre un calcul réel des droits des salariés et même si le paiement des cotisations à la charge tant de l’employeur que du salarié ne sont calculées que pour l’avenir.
Le défaut de déclaration conforme ne peut pas permettre l’application du I.
III. – La régularisation n’empêche cependant pas le salarié concerné d’exercer ses droits devant toute juridiction, tant concernant l’exécution du contrat de travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail et notamment en ce qui concerne l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L. 8223-1 du même code ou de solliciter des régularisations de cotisations individuelles, dans la limite des prescriptions légales.
IV. – La régularisation de la situation de l’employeur ou du travailleur indépendant, dans les termes prévus au I du présent article, implique le respect par ce dernier, de l’intégralité des normes applicables, tant en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, qu’en matière fiscale ou d’autres normes qui peuvent s’appliquer à son activité.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose une incitation amiable à la régularisation des employeurs et travailleurs indépendants participant à l’économie souterraine, de manière totale ou partielle. Inspiré d’une mesure similaire appliquée à Saint-Martin en 1993, il vise à permettre la déclaration sans poursuites pénales ni redressements URSSAF, avec un accompagnement pour sortir de la clandestinité et intégrer le cadre légal.
L’objectif est de rétablir un équilibre économique et juridique en limitant la concurrence déloyale subie par les entreprises légales, tout en augmentant les recettes fiscales et sociales. Cette mesure, qui répond au manque de contrôle sur l’économie informelle, pourrait offrir une alternative au renforcement des charges pesant sur les entreprises vertueuses, tout en stabilisant les finances publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 325 14 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l'article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-4-…. – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133-5-4 du même code. »
Objet
Les auditions menées par Nathalie Goulet et Carole Grandjean députée, lors de la mission de lutte contre les fraudes aux prestations sociales ont clairement montré qu'un ensemble de signaux faibles pouvaient être retenus pour anticiper une fraude aux entreprises éphémères.
Il en est ainsi d'une société constituée avec un faible capital social, usant des services de domiciliation, comptant un nombre important de salariés en peu de temps etc.
Cet amendement avait été adopté par le Sénat lors de l'examen du PLFSS pour 2023.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 37 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 10
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
...) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138-10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :
«
Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine,en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
Inférieure à 40 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
|
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
» ;
…) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II .... – La part de la contribution prévue au 3° du II n’est pas applicable pour le calcul de la contribution due au titre des spécialités génériques mentionnées au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique. L’application du présent II bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138-12 du présent code. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités au présent II bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application du présent article peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’assurance maladie. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à modifier les règles régissant la contribution de chaque entreprise redevable au titre de la clause de sauvegarde du médicament.
Cet amendement substitue une nouvelle règle de répartition de la contribution due par les entreprises, à l’actuelle règle de répartition qui prévoit que le montant total dû est réparti :
- pour 70 % en fonction de la part de chaque entreprise dans le montant total des dépenses remboursées par l’assurance maladie ;
- pour 30 % en fonction de la croissance des dépenses de chaque entreprise par rapport à l’exercice précédent.
En effet, le mode de calcul actuel ne permet pas de tenir compte du lieu de production des médicaments alors même qu’il s’agit d’un critère déterminant dans la sécurisation des approvisionnement et qu’il s’agit donc d’un levier crucial de souveraineté sanitaire.
Les médicaments génériques sont très majoritairement produits à l’étranger et les principes actifs proviennent à plus de 80 % d’Asie. Il faut trouver une manière d’inciter à la relocalisation de la production de ces médicaments,sans menacer à très brève échéance la survie du secteur des médicaments génériques.
Tel est donc l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 76 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 9
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Ne sont toutefois pas prises en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :
« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° de l’article L. 5121-1 du même code ;
« 3° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° de l’article L. 5121-1 dudit code de la santé publique, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques appartenant au groupe générique concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les médicaments génériques étaient à l’origine exonérés de la clause de sauvegarde puisqu’avec des marges faibles, tout en assurant la même qualité et la même sécurité que leur référents, les génériques favorisent un accès durable à tous les patients aux traitements à coût raisonnable pour les comptes publics. Chaque année, le développement des génériques est à l’origine de 2,5Md€ d’économies en raison de prix fixés 60% en-dessous ce ceux des spécialités de référence. Le secteur des génériques est le premier contributeur aux économies.
A compter de 2019, les génériques ont été intégrés dans l’assiette de la clause de sauvegarde sans toutefois tenir compte de leur spécificité (prix bas, faible marge et source d’économie). Cette inclusion a engendré une chute de la rentabilité du secteur des génériques car cette contribution n’est pas soutenable pour ces produits à bas prix et à faible marge. Celle-ci est passée de 0,4% en 2021 à -1,5% en 2023 (soit une rentabilité négative). En 2023, la clause de sauvegarde pour les génériques (300M€) est même supérieure à l’accroissement du CAHT des génériques en 2023 (270M€). La clause de sauvegarde remet en cause l’existence du premier contributeur aux économies et à l’accès aux traitements à coûts raisonnables.
La contribution économique par la clause de sauvegarde pour ces spécialités n’est pas équitable car la contribution régule la dépense remboursée indépendamment du prix. Or, ces spécialités ne participent pas à la croissance des dépenses de médicaments, comme le rappelle régulièrement la Cour des comptes, mais constituent par nature un levier de la maîtrise des dépenses de santé puisqu’elles viennent uniquement substituer des molécules princeps prescrites tout en permettant à l’assurance maladie de réaliser des économies en raison de leurs prix significativement plus bas que celles-ci et donc de diminuer les montants remboursés par la solidarité nationale.
Il est donc parfaitement logique et équitable que, conformément à l’objectif de régulation des dépenses remboursées par la clause de sauvegarde, ces spécialités soient exonérées afin de ne pas sanctionner les économies attendues et encouragées par leur développement. A ce jour, plus les génériques réalisent des économies et plus la clause de sauvegarde les sanctionne. Cette contribution est l’une des explications de la multiplication des difficultés des génériqueurs ces dernières années.
Pour converger vers une plus juste répartition de la contribution, la LFSS pour 2024 a plafonné à 2% le montant de la clause de sauvegarde dû par les laboratoires pour l’année 2024 au titre de l’exploitation des spécialités génériques, des spécialités dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité ou des spécialités dont le prix est identique à celui des génériques du même groupe.
La présente mesure a pour objet de corriger intégralement l’incohérence consistant à encourager les économies sur les dépenses d’assurance maladie liées au développement des spécialités génériques tout en les sanctionnant au titre de la clause de sauvegarde, en les exonérant. En permettant aux spécialités de référence dont le niveau de prix ou de remboursement est identique à celui des médicaments génériques, biosimilaires et hybrides de bénéficier de cette mesure, une parfaite égalité de traitement est maintenue entre les spécialités ayant un impact similaire sur les dépenses d’assurance maladie.
Cette exonération est pérenne.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 77 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 9 |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sans préjudice des modalités de détermination de l’assiette de la contribution définies à l’article L. 138-10, pour la part relative à la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente, mentionnée au 2° du II de l’article L. 138-12, les montants relatifs aux spécialités acquises sont pris en compte à périmètre constant. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cette proposition ne diminuera pas les recettes globales attendues pour les comptes sociaux au titre de la Clause de sauvegarde sur les dépenses de médicaments. Intervenant a posteriori du calcul de la contribution pour le secteur, elle porte uniquement sur le mécanisme de répartition individuelle entre les laboratoires pharmaceutiques assujettis.
Au contraire, la modification permettra de sécuriser en pratique la perception des montants dus. La prise en compte de médicaments rachetés (objet de l’alinéa 16 de l’article 9) à périmètre courant est en effet de nature à faire atteindre plus rapidement pour les acquéreurs le plafonnement individuel prévu par la Loi, sous l’effet d’une croissance artificielle liée à l’ajout arithmétique des produits concernés. Il est ainsi proposé de préciser que doit prévaloir, pour le calcul de cette croissance, une approche à périmètre constant, déjà retenue pour les fusions et scissions d’entreprises (article L.138-14 du code de la sécurité sociale).
En outre, cette clarification permettra de rassurer les acheteurs potentiels en leur évitant de prendre à leur charge une part indue de la contribution et donc de consolider les actions engagées par la France pour renforcer sa souveraineté sanitaire, en favorisant notamment le rachat de MITM (médicaments d’intérêt thérapeutique majeur) menacés d’arrêt de commercialisation, tel que souhaité par le législateur à travers la mesure « Florange » de l’article 77 de la LFSS 2024.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 53 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Le montant de la contribution prévue au présent article due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques de référence mentionnées à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique dont le prix fabricant hors taxe est inférieur à cinq euros ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’assurance maladie.
« L'application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités citées au II de l’article L. 138-10 du même code. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
D’après une étude réalisée par le GERS sur les années 2019 à 2023, les médicaments en pénuries se concentrent essentiellement sur les spécialités qui ont les prix les plus bas :
§ 50,4% des présentations en pénuries ont un prix fabricant hors taxes inférieur à 5€
§ 83,5% des boîtes de médicaments en pénuries ont un prix fabricant hors taxes inférieur à 5€.
Les médicaments en pénurie dont le prix est inférieur à 5€ sont presque exclusivement des médicaments dits matures, dont l’AMM a été octroyée il y a plus de 10 ans, pouvant être des médicaments génériques mais aussi des médicaments de référence. Bien que matures, ces médicaments sont souvent des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur essentiels pour les patients français. Ils sont délaissés des multinationales pharmaceutiques comme des génériqueurs en raison de leur faible rentabilité. Il est donc urgent d’en sécuriser l’approvisionnement.
Si cet amendement est adopté, la répartition de la clause de sauvegarde sur les médicaments sera modifiée pour que les entreprises qui commercialisent des médicaments à prix faibles contribuent moins que celles qui commercialisent des médicaments onéreux. Il s'agit d'une mesure d'équité visant à encourager ces entreprises à maintenir ces médicaments essentiels sur le marché, et ainsi à sécuriser les approvisionnements en médicaments matures dont les pénuries sont non seulement dommageables pour les patients mais aussi pour les comptes publics.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 128 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 32
Remplacer le montant :
23,3
par le montant :
27,89
II. – Alinéas 33 à 36
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 37
Supprimer les mots :
et le IV
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au VII de l’article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 ».
Objet
Cet amendement vise à reporter l'entrée en vigueur de la réforme de l'assiette de la clause de sauvegarde, fondant le calcul de la contribution sur les dépenses remboursées par l'assurance maladie plutôt que sur le chiffre d'affaires.
Cette réforme, en effet, aura des conséquences importantes sur la répartition de la charge entre entreprises, en concentrant l'effort sur celles commercialisant des médicaments présentant de forts taux de prise en charge soit, notamment, les médicaments innovants, ceux intervenant dans le traitement des affections de longue durée ou ceux présentant un service médical rendu important.
Ces effets redistributifs demeurent demeurent, à ce jour, largement inconnus des entreprises et insuffisamment documentés, aggravant le caractère imprévisible de la clause de sauvegarde.
Pour laisser le temps à l'administration d'évaluer les conséquences de la réforme et aux entreprises de s'adapter, le présent amendement reporte sa date d'entrée en vigueur du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2027. La clause de sauvegarde pour 2025, en conséquence, demeurerait calculée selon les règles actuellement applicables, fondées sur le chiffre d'affaires des entreprises.
En conséquence, l'amendement supprime les mesures transitoires prévues pour l'année 2025 et qui devaient permettre l'entrée en vigueur de la réforme.
Il substitue, en outre, au seuil M de 23,3 milliards d'euros prévu, exprimé en montant remboursé par l'assurance maladie, un seuil M de 27,89 milliards d'euros, présenté par le Gouvernement comme équivalent dans le cadre d'une contribution restant fondée sur le chiffre d'affaires. Le présent amendement se veut donc neutre sur le montant de la contribution due.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 129 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 32
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2025 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies 1° à 3° du présent III bis ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138-11 du code de la sécurité sociale :
1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
3° Les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil, fixé par décret pour chaque classe thérapeutique.
L’application du présent III bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent III bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires.
Objet
Le présent amendement vise à plafonner la clause de sauvegarde pesant sur les médicaments génériques, les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité et les spécialités de référence matures et peu onéreuses à 2 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de ces spécialités.
Afin de maintenir le rendement global de la clause de sauvegarde, devenue un outil de régulation des dépenses de médicaments de premier plan, l'amendement prévoit que ce plafonnement ne peut pas avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution, et que les réductions de contribution qu'il entraîne sont réparties entre les entreprises au prorata de la contribution due au titre des autres spécialités.
En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, un tel plafonnement a déjà été appliqué aux médicaments génériques et spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité au titre de l'année 2024. Cet amendement permet donc également de stabiliser les règles de liquidation de la clause de sauvegarde et d'améliorer sa prévisibilité pour 2025.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 109 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les chiffres d’affaires réalisés sur les médicaments définis au 1er alinéa du a du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique sont exclus du calcul des remises versées par les entreprises. »
Objet
L’article L 162-18-1 du code de la sécurité sociale résultant de la LFSS pour 2022, prévoit la prise en charge de médicaments se trouvant dans une situation dite d’AMM miroir lorsqu’ils sont :
· inscrits pour au moins l'une de leurs indications sur la liste en sus,
· susceptibles d’être utilisés en association avec d'autres médicaments qui bénéficient dans ces indications d'une autorisation de mise sur le marché (AMM),
· mais ne bénéficient pas eux-mêmes d'une homologation ou d'une prise en charge dans ces indications où ils sont utilisés "en association, concomitamment ou séquentiellement".
Un arrêté paru en juillet 2024 définit un barème de remises qui seront dues au titre de cette prise en charge. Ce dispositif de remises intègre également les médicaments biosimilaires hospitaliers alors que ces médicaments contribuent déjà à des économies de santé importantes pour l’Assurance maladie.
Toutefois, les médicaments biosimilaires représentent, par nature, une source d’économies en abaissant les coûts de prise en charge. De plus, les modalités de tarification des médicaments biosimilaires à l’hôpital prévoient dans l’accord cadre LEEM-CEPS un calendrier progressif de décote « au fil de l’eau » avec des échéances de régulation à 24 et 48 mois.
En outre, les médicaments biosimilaires sont également soumis à la régulation annuelle d’un point de vue macro-économique, dans la mesure où le chiffre d’affaires réalisé par ces spécialités est inclus dans l’assiette de calcul de la contribution M (« clause de sauvegarde »).
Compte tenu de ces contraintes économiques déjà applicables aux médicaments biosimilaires et afin de préserver leur modèle économique, cet amendement vise à exempter le chiffre d’affaires réalisé par les médicaments biosimilaires du calcul des remises versées par les entreprises dans le cadre du dispositif « d’AMM miroir ».
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 130 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mmes DOINEAU et IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le rapport annuel d'activité établi par le comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 30 septembre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le comité économique des produits de santé remet au Parlement, dans le même délai, un rapport d'activité provisoire. »
Objet
Afin d'améliorer l'information du Parlement lors de l'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), le présent amendement vise à imposer au comité économique des produits de santé (CEPS) de transmettre, avant le 30 septembre de chaque année, son rapport d'activité relatif à l'année précédente ou, à défaut, un rapport d'activité provisoire.
Ce rapport d'activité constitue la principale source d'information du Parlement sur la régulation économique et financière des produits de santé. Il présente, notamment, la doctrine suivie par le CEPS dans la conduite de cette mission, ainsi que le niveau et la ventilation des baisses de prix obtenues, des remises négociées et du chiffre d'affaires du secteur. Il est donc indispensable que le Parlement puisse avoir connaissance, lors de l'examen du PLFSS, de celles de ces données qui seraient disponibles.
Constatant que les données relatives au chiffre d'affaires ne sont, généralement, connues que tardivement l'année suivante, et en cohérence avec une préconisation de la Cour des comptes formulée dans ses observations définitives sur le CEPS publiées le 29 octobre dernier, la commission juge souhaitable de préférer à la procédure actuelle une procédure en deux temps. En contraignant le CEPS à transmettre un rapport, même provisoire, pour le 30 septembre de l'année suivante, le présent amendement améliorera l'information du Parlement lors de l'examen des PLFSS, sans dégrader la qualité du rapport d'activité du CEPS.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 312 14 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER ARTICLE 9 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement d’appel.
L’absence d’étude d’impact d’une telle aggravation de cette contribution ne permet pas au Parlement de prendre une décision éclairée. Pour rappel, l’Assemblée nationale avait rejeté en première délibération ce dispositif. Ce débat ne doit pas uniquement reposer sur les boissons sucrées. La question de l’élargissement de l’assiette à tous les produits transformés contenant du sucre doit également être posée. Cette taxe est-elle toujours un taxe comportementale ou devient-elle une taxe de rendement ? Quelle prévention accompagne cette fiscalité ? Cette demande de suppression s’inscrit avant tout dans une volonté d’ouvrir le débat sur cette taxe comportementale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 133 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 BIS |
Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
…° Le 2° du II de l’article 1613 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
i) Le montant : « 3,34 € » est remplacé par le montant : « 4,5 € » ;
ii) Après le mot : « contenant » sont insérés les mots :« jusqu’à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse par litre et à 6 € par hectolitre pour les autres produits contenant » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « Ce montant est relevé » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont relevés » ;
c) À la troisième phrase, les mots : « Il est exprimé » sont remplacés par les mots : « Ils sont exprimés ».
Objet
Le présent amendement propose de renforcer la fiscalité sur les boissons édulcorées en instaurant un barème progressif à deux seuils, en substitution à l’actuel barème linéaire fixé à l’article 1613 quater du code général des impôts.
Le premier seuil est augmenté par rapport au tarif actuellement en vigueur et ne s’appliquerait plus qu’aux boissons contenant jusqu’à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse par litre ; cette concentration correspond à ce que contient à un coca-cola zéro sucre. Un second seuil est créé, d’un montant supérieur, qui s’appliquerait aux boissons contenant des édulcorants de synthèse au-delà de cette concentration.
En effet, si les édulcorants permettent une réduction de l’apport calorique global, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) considère qu’il n’existe pas d’élément probant permettant d’encourager, dans le cadre d’une politique de santé publique, la substitution des sucres par des édulcorants intenses. Cet objectif de réduction des apports en sucres doit être atteint par la réduction globale du goût sucré de l’alimentation, et ce dès le plus jeune âge. En outre, d’autres études plus récentes indiquent un lien de causalité entre la consommation d’édulcorants de synthèse et un risque accru de cancer.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 131 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 BIS |
Alinéa 3, tableau, deuxième ligne, seconde colonne
Remplacer le chiffre :
3,50
par le chiffre :
4
Objet
Cet amendement vise à rehausser le tarif de la première tranche fiscale applicable aux boissons à sucres ajoutés pour que celui-ci ne soit pas inférieur à la moyenne des tarifs actuellement en vigueur pour les boissons contenant moins de 5 kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre. Cette moyenne équivaut aujourd’hui à 3,79 euros pour les quatre premières tranches. L’amendement propose donc de fixer ce tarif à 4 euros.
Loin d’être régressive, la fiscalité comportementale vise au contraire à corriger des inégalités nutritionnelles préexistantes. Ainsi, le programme national nutrition santé (PNNS) de 2019-2023 indique que les individus dont le niveau d’étude équivaut au primaire ou au collège ont une consommation de boissons de type sodas deux fois plus élevée que celle des individus dont le niveau d’étude équivaut au moins à bac+4. A l'inverse, leur consommation de fruits est 1,5 fois moins élevée.
Rappelons que le surpoids, l’obésité et les diverses maladies chroniques qui leur sont associées telles que les maladies cardio-vasculaires ou le diabète, représentent un véritable fardeau économique et sanitaire. L’OMS recommande la mise en œuvre de taxes sur les boissons sucrées, dans une visée comportementale, et de nombreux pays dans le monde s’en sont dotés.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de nos propositions formulées dans le rapport sur la fiscalité comportementale, que nous avons remis au printemps 2024 avec ma collègue Cathy Apourceau-Poly.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 132 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 BIS |
Alinéa 3, tableau, dernière ligne, seconde colonne
Remplacer le nombre :
28
par le nombre :
35
Objet
Cet amendement vise à augmenter le tarif de la dernière tranche du nouveau barème proposé, qui pèse sur les boissons les plus sucrées et donc, les plus défavorables du point de vue de l’équilibre nutritionnel. Il fixe le tarif de la dernière tranche à 35 euros par hectolitre de boisson, ce qui correspond à un doublement de la moyenne des tarifs actuels pour les boissons entrant dans cette tranche fiscale.
En effet, alors que l’augmentation pratiquée par la deuxième tranche du nouveau barème, fixée à 21 euros, correspond à un triplement de la moyenne des tarifs actuellement appliqués pour les boissons contenant entre 5 et 8 kilogrammes de sucre ajouté, la hausse pratiquée par la dernière tranche, fixée à 28 euros à l'issue des travaux de l'Assemblée nationale, n’engendre qu’une hausse de 60 % de la moyenne des tarifs en vigueur pour les boissons contenant plus de 8 kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre.
Loin d’être régressive, la fiscalité comportementale vise au contraire à corriger des inégalités nutritionnelles préexistantes. Ainsi, le programme national nutrition santé (PNNS) de 2019-2023 indique que les individus dont le niveau d’étude équivaut au primaire ou au collège ont une consommation de boissons de type sodas deux fois plus élevée que celle des individus dont le niveau d’étude équivaut au moins à bac+4. A l'inverse, leur consommation de fruits est 1,5 fois moins élevée.
Rappelons que le surpoids, l’obésité et les diverses maladies chroniques qui leur sont associées telles que les maladies cardio-vasculaires ou le diabète, représentent un véritable fardeau économique et sanitaire. L’OMS recommande la mise en œuvre de taxes sur les boissons sucrées, dans une visée comportementale, et de nombreux pays dans le monde s’en sont dotés.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de nos propositions formulées dans le rapport sur la fiscalité comportementale, que nous avons remis au printemps 2024 avec ma collègue Cathy Apourceau-Poly.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 3 8 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
Objet
L’obésité est un enjeu majeur car elle touche de plus en plus de jeunes enfants et est responsable de plus de 12 maladies. Véritable priorité de santé publique, la commercialisation de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses doit désormais se poser et s’imposer.
L’échec des mesures non contraignantes nous oblige dorénavant à être plus efficaces quant aux mesures à mettre en œuvre afin d’impulser un réel changement de comportements alimentaires de nos plus jeunes. Bien que conscient de l’investissement du Gouvernement sur ce sujet, le législateur doit limiter en urgence le développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité car elle aura un impact certain sur l’avenir de notre système de protection sociale. Travailler avec l’ARCOM afin de réduire au maximum la diffusion de ce type de publicités aux heures de grande écoute, ne suffit plus.
Aussi et en complément des recommandations d’ores et déjà listées par le rapport sénatorial de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale sur la fiscalité comportementale, cet amendement propose de soumettre toute publicité en faveur de ces produits au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 134 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136-7-1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 137-21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 137-22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.
« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;
4° L’article L. 137-23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
5° La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-… ainsi rédigé :
« Art. L. 137-…. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° du même article.
« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;
« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1°, à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».
II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.
Objet
Cet amendement vise, d’une part, à renforcer la fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard, notamment les jeux automatiques des casinos, les paris sportifs, les jeux de cercle et les jeux de cercle en ligne, afin de prévenir le risque du jeu excessif et pathologique, notamment auprès des jeunes. Il vise, d’autre part, à instaurer une contribution sur la publicité et les offres promotionnelles des opérateurs développant ce type d'activités de jeux, dans la mesure où plusieurs études attestent d’une corrélation entre l’intensification des publicités et l’augmentation du nombre de joueurs.
Une forte croissance du secteur des jeux d’argent et de hasard est observée depuis plusieurs années, essentiellement en raison du développement de l’offre en ligne. Cette tendance s’accentue et le marché français des jeux d’argent confirme son dynamisme en 2023, avec un niveau record d’activité et l’enregistrement d’un produit brut des jeux de 13,4 milliards d’euros, en augmentation de 3,5% par rapport à 2022. Le produit brut des jeux total en ligne s’élève à 2,3 milliards d’euros, en croissance de 7,2% par rapport à 2022.
Des études attestent que cette dynamique de développement emporte des risques avérés en matière de santé publique. Depuis plusieurs années, l’observatoire français des drogues et des tendances addictives relève ainsi, dans son enquête RECAP, une augmentation continue des personnes prises en charge pour un problème d’addiction comportementale liée aux jeux d’argent et de hasard.
Le présent amendement ne porte pas toutefois sur les paris hippiques physiques et en ligne, afin de ne pas fragiliser l'équilibre financier de la filière hippique
Dans un contexte où cette tendance s’accroît, accompagnée de l’augmentation continue du nombre de personnes prises en charge pour un problème d’addiction, la hausse des prélèvements sociaux permettrait d’améliorer l’équité du système de prélèvement. Elle générerait, par ailleurs, un surcroît de recettes pour la branche maladie, tout en contribuant à réguler le secteur en limitant les conséquences en termes d’addiction.
Le niveau des investissements promotionnels de la part des opérateurs économiques reste élevé, à hauteur de 630 millions d'euros en 2023.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 135 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-21 du code sur l’imposition des biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une majoration s’applique en 2025 et 2026. Pour le calcul du terme visé au a) du 1° et du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, cette majoration n’est pas prise en compte dans le prix de vente. Elle est égale du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025 à 6 % du produit de l’accise et du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 à 3 % du produit de l’accise. »
Objet
Selon l’Observatoire français des drogues et toxicomanies, en 2019, 73 189 décès prématurés auraient été imputables au tabac. Compte tenu d’une espérance de vie à la naissance de 83 ans, ces personnes perdraient 14 années de vie (décès à 69 ans en moyenne). Par ailleurs, les estimations du coût net du tabac pour les finances publiques sont comprises entre 1,7 Md€ et 4,6 Md€, sans prise en compte de l’impact de la perte de PIB sur les finances publiques, qui pourrait contribuer au déficit à hauteur d'une dizaine de milliards d’euros.
Aussi, un récent rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) de la commission des affaires sociales du Sénat préconise de renouer avec une augmentation des prix du tabac significativement supérieure à l’inflation, afin notamment de conforter la forte baisse de la prévalence du tabagisme quotidien chez les lycéens, passée de 30,8 % en 2011 à 6,2 % en 2022.
Toutefois les conditions d’une trajectoire de forte augmentation du prix du tabac ne semblent pas réunies, ainsi que cela a pu être souligné lors des débats à l'Assemblée nationale.
Aussi, cet amendement poursuit un objectif limité. Il s’agit seulement d'accélérer la hausse du prix des cigarettes (et plus généralement des produits du tabac) par une augmentation temporaire de la fiscalité, en approchant dès à présent le prix qui, sur la base d'une augmentation au même rythme que l'inflation, serait celui de janvier 2027. Il sera ainsi possible d’approcher plus tôt l’objectif, fixé par le plan national de lutte contre le tabac (PNLT) 2023-2027, d’un prix moyen du paquet de vingt cigarettes de 13 euros. L'impact de cette hausse de la fiscalité sur le prix du paquet de cigarettes dépendra toutefois de la réaction des industriels du tabac.
L'accise retrouverait le barème résultant du droit actuel au 1er janvier 2027.
Sur l'exercice 2025, l'accise sur les produits du tabac serait majorée (par rapport à une augmentation spontanée d'environ 2 %, correspondant à l'inflation de 2024) de 6 %. En 2026, cette majoration serait divisée par deux, et ramenée à 3 %. A partir de 2027, l'accise serait inchangée par rapport au droit actuel.
Les prix des produits du tabac sont libres mais doivent être uniques sur l'ensemble du territoire et homologués par arrêté. Afin de laisser aux industriels du tabac le temps d'ajuster leurs prix, l'augmentation de l'accise ne serait effective qu'à compter du 1er mars 2025.
A comportements inchangés, le montant global de l’accise serait accru en 2025 de 5 %, ce qui, sur la base d’un produit de 13 Md€ en 2023, correspond à un produit supplémentaire d’environ 0,7 Md€. Toutefois cet amendement n’a pas pour objet d’augmenter les recettes, mais bien d’infléchir les comportements. Après prise en compte des moindres achats de cigarettes, le produit serait d'environ 0,2 Md€.
L'augmentation temporaire de la fiscalité proposée par cet amendement remplace une augmentation progressive du prix par une "marche" plus haute, sans modifier l'évolution du prix ou de la fiscalité à long terme. Le renouvellement de telles mesures pourrait être une manière efficace de lutter contre le tabagisme, sans amener le prix des cigarettes à des niveaux très élevés, difficilement soutenables sur le long terme. L'évaluation ex post de la mesure proposée par cet amendement sera l'occasion d'apprécier l'efficacité de cette nouvelle utilisation de l'outil fiscal.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 261 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les mots : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégorie Fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 42 | 44,7 | 47 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 57,2 | 58,5 | 61,5 | |
Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 508 | 582 | |
Cigarettes | Taux (en %) | 57,3 | 58,6 | 59,7 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 72,5 | 73,5 | 75 | |
Minimum de perception (en €/1000 unités) | 452 | 500 | 553 | |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 53,8 | 55,5 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 105,1 | 106,5 | 107,3 | |
Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 496 | 551 | |
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 57 | 58 | 59 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 45,5 | 57,5 | 69,5 | |
Minimum de perception (en €/1000 unités) | 359 | 443 | 541,6 | |
Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 | 51,5 | 53,4 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 155,2 | 196,1 | 197,7 | |
Minimum de perception (en €/1000 unités)56 | 1146,4 | 1319 | 1479 | |
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 54,5 | 56 | 57,4 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 35,6 | 36,3 | 37 | |
Minimum de perception (en €/1000 unités) | 231 | 258 | 287 | |
Tabacs à priser | Taux (en %) | 60,5 | 61,7 | 62,7 |
Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 46,2 | 48,7 | 50,9 |
» ;
c) Les cinquième à neuvième alinéas sont supprimés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :
«
Catégorie Fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 40 | 43 | 45,6 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 57,7 | 61,8 | 62,8 | |
Cigarettes | Taux (en %) | 56 | 58 | 59 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 68 | 69,5 | 72,5 | |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 54,6 | 56,2 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 95,7 | 97,6 | 98,2 | |
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 50,8 | 53,5 | 55,2 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 32,5 | 33,5 | 33,7 | |
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 52,3 | 56,5 | 59 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 41,5 | 42,5 | 44 | |
Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 49,4 | 52,4 | 54 |
Tarif (en €/1 000 unités) | 155 | 158,5 | 164,1 | |
Tabacs à priser | Taux (en %) | 56,2 | 58,4 | 60 |
Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 45,5 | 49,2 | 51,4 |
».
Objet
Selon l'Alliance contre le tabac (ACT), le tabac est aujourd’hui responsable de 75 000 décès par an en France. En tant que premier facteur de risque pour les cancers, le tabac constitue une menace sanitaire de grande ampleur. D'après les chiffres de Santé Publique France, on estimait en 2023 à près de 12 millions le nombre de Français fumant quotidiennement.
Malgré cette situation alarmante, aucune trajectoire fiscale claire n’a été définie pour les produits de tabac. Pourtant, l’efficacité d'une telle politique a été démontrée à plusieurs reprises, comme lors du "Plan Cancer" de 2003-2007 ou de la hausse progressive des taxes entre 2017 et 2020. Ces initiatives ont permis une diminution notable des ventes de produits du tabac et du nombre de fumeurs.
Outre le coût en vies humaines. Le rapport de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du Sénat, publié en mai 2024, chiffre les coûts des soins liés au tabagisme à 16 milliards d’euros pour les finances publiques. Ce montant souligne l’urgence d’adopter des mesures efficaces pour réduire la consommation de tabac.
Cet amendement propose donc une hausse progressive du prix de vente des produits du tabac sur plusieurs années, avec comme objectif un prix de 16 euros pour un paquet de cigarettes d'ici 2027. La mise en œuvre de cette trajectoire fiscale permettra de diminuer la consommation de tabac et de réduire les coûts du tabac en termes de santé publique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 295 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de la taxe sur les boissons sucrées sur la consommation de ces boissons et sur les indicateurs de santé publique, tels que les taux d’obésité et de maladies liées à la surconsommation de sucre. Ce rapport devra notamment analyser les effets de la taxe sur les habitudes des consommateurs, la reformulation des produits par les fabricants, ainsi que les recettes fiscales générées et leur utilisation dans des actions de prévention de santé publique.
Objet
La taxe sur les boissons sucrées, communément appelée « taxe soda », a été instaurée en France avec pour objectif de réduire la consommation de sucre, d’améliorer la santé publique et de lutter contre les problèmes de surpoids et d’obésité. Toutefois, pour s’assurer de l’efficacité de cette mesure et en mesurer les effets, il est essentiel de disposer de données actualisées et d’une évaluation rigoureuse.
Cet amendement vise à demander un rapport d’impact de la part du Gouvernement pour évaluer l’effet de la taxe soda sur les comportements des consommateurs et sur les indicateurs de santé publique. Cette analyse permettra d’éclairer le législateur quant aux bénéfices et limites de cette fiscalité sur les boissons sucrées et d’évaluer la nécessité d’éventuels ajustements pour atteindre les objectifs de santé publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 293 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1613 bis A. – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133-3 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2025.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 2133-3 du code de la santé publique. »
II. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8 du présent code. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires relatifs aux denrées alimentaires.
Le Nutri-Score, largement soutenu par la majorité des professionnels de santé, est un outil essentiel pour informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits. Pourtant, certains acteurs de l’industrie agroalimentaire ne respectent pas cette démarche de transparence. Certains ont récemment pris la décision de retirer le Nutri-Score de leur produits.
Cette mesure s’inscrit également dans une logique de maîtrise des coûts pour notre système de santé. En effet, l’obésité, les maladies cardiovasculaires (MCV), et certains cancers, qui sont en partie liés à une mauvaise alimentation.
Le dernier rapport de l’Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L’alimentation serait responsable d’environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.
Une récente étude confirme que la consommation d’aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.
Bien que l’affichage du Nutri-Score sur les emballages ne soit pas obligatoire en raison des contraintes du droit européen, il est recommandé par les autorités sanitaires. Rendre son affichage obligatoire dans la publicité est donc une mesure de santé publique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 292 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Dès 2004, la stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé, publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), invitait les États à « influencer les prix moyennant des taxes, des subventions ou la fixation directe des prix de façon à promouvoir une alimentation saine ».
Le marketing alimentaire fait la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel et à haute densité énergétique.
Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de produits trop sucrés favorise la survenance de pathologies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et provoque une hausse importante de l’épidémie d’obésité notamment chez les plus jeunes.
De plus, le marketing alimentaire a évolué avec les nouvelles technologies et Internet est devenu un nouveau vecteur promotionnel de la malbouffe, notamment pour les jeunes via les plateformes vidéos ou encore les réseaux sociaux.
Cet amendement de repli vise donc à instaurer le versement d’une contribution au profit de la branche maladie de la Caisse nationale de l’Assurance maladie par les annonceurs et promoteurs de tout type de messages publicitaires et de promotions pour des denrées alimentaires défavorables pour la santé à hauteur de 5 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 291 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133… ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
Objet
Alors que l'obésité est de plus en plus présente chez les enfants, le lien entre ce phénomène et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses a déjà été observé par l'OMS.
Après de nombreuses années de mesures s’appuyant sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accru la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, sel ou matières grasses ainsi que les sodas participant au changement de comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité qui impactera profondément l’avenir de notre système de protection sociale.
En l'absence de cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 19 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionnée au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la mention du nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, sauf à ce que les industriels versent une contribution dont le produit sera fléché à la Sécurité sociale.
Cet amendement, déposé par le député Olivier Véran et de nombreux députés de la majorité présidentielle, avait été adopté à l’Assemblée nationale dans une proposition de loi du groupe La France Insoumise en 2019. Cette proposition a été reprise par le député Frédéric Valletoux lors de l’examen de la dernière LFSS.
Le nutriscore est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.
Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public. Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif : mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le nutriscore orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.
La mention du nutriscore sur les emballages n’est pas obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, mais elle est recommandée par les autorités et de plus en plus utilisée par les industriels.
Cette disposition est une mesure de santé publique, pour mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.
Cet amendement a été proposé par la Fédération des Diabétiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 297 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ... ainsi rédigé :
« Art. 1613 .... – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
Inférieure ou égale à 1 | 3,03 |
2 | 3,54 |
3 | 4,04 |
4 | 4,55 |
5 | 5,56 |
6 | 6,57 |
7 | 7,58 |
8 | 9,6 |
9 | 11,62 |
10 | 13,64 |
11 | 15,66 |
12 | 17,68 |
13 | 19,7 |
14 | 21,72 |
15 | 23,74 |
« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine sur les mêmes dispositifs de taxation sur les boissons sucrées.
Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.
Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.
Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable.
Le sucre étant l'un des principaux facteurs d’obésité, le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 298 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’une taxation des produits alimentaires transformés, issus de l’industrie agroalimentaire, afin de lutter contre l’obésité et les maladies métaboliques associées.
Objet
Parce qu’elle est porteuse d’enjeux essentiels de santé, la lutte contre l’obésité et les maladies métaboliques associées doit devenir une grande cause nationale.
Selon l’OMS, l’obésité est la cinquième cause de mortalité dans le monde ; 5 millions de personnes par an, c’est presque deux fois plus que le paludisme, la tuberculose et le VIH réunis.
Dans notre pays, en moins de 30 ans, la proportion de personnes touchées par le diabète a doublé, atteignant ainsi près de 9 millions d’individus en France selon l’INSERM.
Selon le rapport de Mme Martine Laville, professeure de nutrition à l’Université Claude Bernard de Lyon, « Mieux prévenir et prendre en charge l’obésité en France » :
« Les coûts directs et indirects liés à l’obésité sont très élevés. Une analyse de la Direction générale du Trésor de 2016 évaluait le coût social de la surcharge pondérale à 20,4 Mds €, dont 9,5 Mds€ pour la seule dépense de santé (coût direct). Une récente étude de l’OCDE chiffre quant à elle le coût direct du surpoids et de l’obésité à 8,1 mds €. Le surpoids et l’obésité sont également responsables de 70 % de toutes les dépenses liées au diabète mais aussi de 23 % des dépenses cardio-vasculaires, et de 9 % de celles liés au cancer. Ainsi, si on prend en compte l’impact social de l’ensemble de ces maladies liées à l’obésité (perte de productivité liée au chômage, à l’absentéisme, à une retraite prématurée…), le coût indirect estimé par l’OCDE atteindrait 43 Mds €.»
L’obésité est aussi responsable d’une altération de la qualité de vie, source de troubles psychiques aggravés par une fréquente stigmatisation, générant des risques psycho-sociaux et professionnels.
En étant près de deux fois plus répandue au sein des catégories les plus modestes dans les pays comme le nôtre, l’obésité est sensiblement au carrefour des inégalités sociales et des inégalités de santé.
Or la cause principale de l’obésité et des maladies métaboliques associées comme le diabète est bien connue, elle est directement liée à l’évolution du système alimentaire.
Les industriels sont libres de transformer, d’ajouter à volonté des substances dont on connaît maintenant les effets néfastes pour la santé : certaines graisses, le sucre ajouté, notamment le fructose, les composants biologiquement actifs mais non nutritifs venant de la transformation, mais aussi les produits chimiques introduits à toutes les étapes de la chaîne.
Comme l’indique le médecin et docteur en épidémiologie clinique M. Jean-David Zeitoun, « l’obésité est une maladie d’origine alimentaire, et son traitement public doit être alimentaire… ». Il précise d’ailleurs : « que nous avons trois ennemis : les calories, la transformation et les produits chimiques, notamment les pesticides ».
L’exemple du tabac nous montre bien que lorsque l’on passe par la loi et l’économie, c’est -à-dire par la régulation et la taxation qui ciblent l’offre, cela nous permet de lutter efficacement contre les risques difficiles. Or l’alimentation n’est peu ou pas régulée ni taxée.
Un jeu de taxes et de détaxes pourrait inverser cette logique. Un traitement public légal et économique de l’obésité pourrait s’appuyait sur le Nutri-score, invention française, qui tient compte actuellement des calories. Cet outil doit évoluer pour prendre en compte la transformation des produits.
Ce score servirait potentiellement d’outil à la taxation et à la régulation, en interdisant par exemple le marketing et la publicité des aliments les moins bien notés à certaines heures, ou encore en limitant leur proportion, proche des écoles ou dans les points de vente. Les produits mal scorés seraient surtaxés et les mieux scorés seraient détaxés de façon à produire une équation économique neutre pour les familles.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 136 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
La commission soutient l’objectif de mettre un terme aux pratiques commerciales et publicitaires abusives qui peuvent être constatées dans le secteur des dispositifs d'aides auditives et de protéger les consommateurs, notamment les plus vulnérables, de ces pratiques agressives.
Toutefois, elle s’interroge sur la pertinence de l’outil fiscal pour y parvenir. Une telle taxe affecterait l’ensemble des acteurs de secteur, au risque de fragiliser considérablement les plus petites entreprises, notamment des fabricants souvent implantés localement, au lieu de ne viser uniquement les entreprises, audioprothésistes et fabricants, ayant des pratiques promotionnelles abusives.
De plus, l’absence d’étude approfondie sur l’impact de cette mesure, notamment au regard de son assiette ou de ses modalités de recouvrement, et le caractère extrêmement dissuasif des taux proposés amènent la commission à considérer cet article avec circonspection.
C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 195 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 9 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 9 quater vise à instituer une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion des aides auditives par les audioprothésistes.
Les taux de taxation envisagés, allant de 40% à 80% des dépenses publicitaires, décourageraient également les audioprothésistes à engager des campagnes de promotion commerciale. Or, ces campagnes constituent des opportunités importantes pour sensibiliser la population aux enjeux de la déficience auditive en complément des actions menées par les pouvoirs publics ou par d’autres initiatives menées par des associations telles que la Journée nationale de l’audition. Ces campagnes ont d’ailleurs largement participé au succès du dispositif « 100 % Santé » qui a pour objectif ‘augmenter le taux d'équipement en aides auditives.
Une taxation des dépenses de publicité aura des conséquences négatives pour la santé publique.
Effectivement, il est démontré qu’il existe un lien étroit entre l’équipement des malentendants et déficients auditifs et la baisse du déclin cognitif notamment dans les cas de maladies neuro dégénératives. Nous devons faire notre priorité que chaque malentendant soit équipé. C’est un enjeu de santé publique et une source d’économies sur le moyen terme.
Par ailleurs, cette diminution drastique de ladite publicité Grand Public conduirait à créer une charge, puisque les recettes qui seront moindres ne compenseront pas la charge induite par le système nécessaire à la collecte de ladite taxe.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise donc à supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 241 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 9 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article instaurant une taxation des publicités relatives aux appareils de prothèse auditive.
Une telle mesure aurait en effet des impacts non-négligeables :
en matière de sensibilisation à l’utilité de l’appareillage et donc de prévention des troubles pouvant être causés par une déficience auditive mal corrigée en matière économique, notamment pour les plus petites entreprises du secteur pour qui la publicité représente un levier important
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 137 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales Article 14 (Annexe) |
Au début
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
Avertissement Le présent rapport décrit une prévision, sur la base du droit résultant de la présente loi et des mesures, en particulier réglementaires, prévues par le présent rapport et l’annexe 3 au projet de loi. Pour mémoire, le plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT) 2025-2029 adressé à la Commission européenne le 31 octobre 2024 prévoit, pour l’ensemble des administrations publiques, un effort structurel primaire de 1,6 point de PIB potentiel (50 milliards d’euros environ) en 2025 puis 0,7 ou 0,8 point de PIB potentiel (entre 20 et 25 milliards d’euros environ) chaque année de 2026 à 2029. La répartition à partir de 2026 entre catégories d’administrations publiques des mesures devant permettre d’atteindre cet objectif reste à déterminer. Par ailleurs, le présent rapport ne préjuge pas d’éventuels transferts de recettes aux régimes obligatoires de base. |
Objet
La pratique est que l'annexe aux PLFSS est une simple prévision, sur la base des mesures en vigueur ou prévues.
Pourtant, elle est généralement considérée comme une programmation, ce qui dans le cas présent n'est manifestement pas le cas.
En particulier, le plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT) 2025-2029 adressé à la Commission européenne le 31 octobre 2024 prévoit, pour l’ensemble des administrations publiques, un effort structurel primaire de 1,6 point de PIB potentiel (50 milliards d’euros environ) en 2025 puis 0,7 ou 0,8 point de PIB potentiel (entre 20 et 25 milliards d’euros environ) chaque année de 2026 à 2029. La répartition à partir de 2026 entre catégories d’administrations publiques des mesures devant permettre d’atteindre cet objectif reste à déterminer.
Il est donc proposé de sortir de cette ambiguïté afin d'indiquer explicitement la véritable nature de cette annexe.
Bien entendu, cet amendement ne peut tenir lieu de programmation. Le financement de la dette sociale impliquera de réaliser à brève échéance de nouveaux transferts de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades), ce qui ne sera possible qu'après avoir adopté une trajectoire explicite de retour à l'équilibre. Cette trajectoire impliquera vraisemblablement des transferts de recettes, comme cela avait été le cas en 2011 et 2012. L'amendement propose donc de préciser également que l'annexe ne préjuge pas d’éventuels transferts de recettes aux régimes obligatoires de base.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 206 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT Article 14 (Annexe) |
I. – Alinéa 2, avant-dernière phrase
Supprimer les mots :
une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL)
II. – Alinéa 8, quatrième phrase
Supprimer les mots :
et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL
III. – Alinéa 9, avant-dernière phrase
Supprimer les mots :
et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027
IV. – Alinéa 15, dernière phrase
Supprimer les mots :
et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL
V. – Alinéa 16, première phrase
Supprimer les mots :
, deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027
VI. – Alinéa 21, troisième phrase
Supprimer les mots :
, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL
Objet
Il s’avère que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait ainsi atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.
Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier.
Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.
Dans le cadre de ce PLFSS 2025, le Gouvernement veut faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.
Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.
En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.
Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement :
- sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ;
- sur le caractère insoutenable de cette hausse soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité ;
- sur le caractère tronqué d’une approche purement paramétrique, qui s’appuie exclusivement sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de remise à plat structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes.
En résumé cet amendement vise à revenir sur un dispositif qui :
- serait insupportable en termes de coûts salariaux pour les établissements publics de santé et médicosociaux
- viendrait encore grever un peu plus, en se cumulant avec plusieurs dispositifs prévus parallèlement dans le PLF 2025 (mécanisme de précaution, baisse de 2% des crédits alloués aux collectivités via la mission « Relation aux collectivités territoriales », baisse du Fonds vert », gel des recettes de TVA) les finances publiques locales. Une telle accumulation n’est plus supportable pour ces dernières à qui l’on ne cesse de demander toujours plus d’efforts et qui ont le sentiment aujourd’hui qu’elle vont droit dans le mur tant elles sont pressurisées et dès lors obligées au mieux de renoncer à leurs projets au pire à s’endetter lourdement.
Cet amendement est proposé par l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 217 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT Article 14 (Annexe) |
I. – Alinéa 2, cinquième phrase
Supprimer les mots :
une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL)
II. – Alinéa 8, quatrième phrase
Supprimer les mots :
, et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL
III. – Alinéa 9, avant-dernière phrase
Supprimer les mots :
et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027
IV. – Alinéa 15, dernière phrase
Supprimer les mots :
et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL
V. – Alinéa 16, première phrase
Supprimer les mots :
, deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027
VI. – Alinéa 21
Supprimer les mots :
, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL
Objet
Il s’avère que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait ainsi atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.
Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier.
Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.
Dans le cadre de ce PLFSS 2025, le Gouvernement veut faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.
Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.
En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.
Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement :
- sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ;
- sur le caractère insoutenable de cette hausse soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité ;
- sur le caractère tronqué d’une approche purement paramétrique, qui s’appuie exclusivement sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de remise à plat structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes.
En résumé cet amendement vise à revenir sur un dispositif qui :
- serait insupportable en termes de coûts salariaux pour les établissements publics de santé et médicosociaux
- viendrait encore grever un peu plus, en se cumulant avec plusieurs dispositifs prévus parallèlement dans le PLF 2025 (mécanisme de précaution, baisse de 2% des crédits alloués aux collectivités via la mission « Relation aux collectivités territoriales », baisse du Fonds vert », gel des recettes de TVA) les finances publiques locales. Une telle accumulation n’est plus supportable pour ces dernières à qui l’on ne cesse de demander toujours plus d’efforts et qui ont le sentiment aujourd’hui qu’elle vont droit dans le mur tant elles sont pressurisées et dès lors obligées au mieux de renoncer à leurs projets au pire à s’endetter lourdement.
Cet amendement est proposé par l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 252 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN Article 14 (Annexe) |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la CNSA.
Objet
D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.
Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien déjà évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.
Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 40 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH.
Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable. C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50% à échéance de 2030 (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements).
Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012.
Dans le détail, le taux de compensation de la PCH par l’État/Sécurité sociale est passé de 39 % à 30 % entre 2012 et 2023 ; pour 2024, les Départements observent une forte progression de cette prestation en raison notamment de l’entrée des maladies mentales dans le champ de la PCH. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante (+ 77% entre 2012 et 2023) et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.
C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude des Départements en l’absence d’une trajectoire de financement partagé.
Cet amendement tend à y répondre.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 251 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN Article 14 (Annexe) |
I. – Alinéa 11, après la quatrième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle doit aussi intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés par la CNSA, avec prise en compte de l’APA, mais aussi de la PCH.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) bénéficie d’un transfert de 0,15 point de CSG.
Pourtant, à l’exception d’un complément de 150 millions d’euros prévu lors de la dernière LFSS, les concours de la CNSA pour l’APA et la PCH n’ont pas été augmentés en conséquence.
Pour l’autonomie cependant, des moyens supplémentaires immédiats sont nécessaires, dans un contexte où de nombreux Départements sont confrontés à un effet de ciseaux entre les évolutions respectives de leurs ressources et de leurs dépenses.
Le taux de couverture des dépenses d’APA (40 % en moyenne) et de PCH (30 % en moyenne) des Départements est insuffisant pour faire face aux enjeux des politiques de soutien à l’autonomie, liés notamment au virage domiciliaire, et au choc démographique.
C’est pourquoi la hausse des ressources de la CNSA doit logiquement conduire à une augmentation du montant des concours de l’ordre de 400 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 2 8 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALET Article 14 (Annexe) |
Annexe, alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Enfin, la trajectoire tient compte des spécificités des collectivités d’outre-mer en matière de perte d’autonomie, en modifiant au besoin le mécanisme de compensation existant lorsque le rapport entre les dépenses nettes de l’allocation personnalisée d’autonomie et le potentiel fiscal excède 30 %.
Objet
A contrario d’une idée reçue, les collectivités ultramarines ne sont plus des départements « jeunes », mais s’apprêtent à devenir les départements comprenant les plus de personnes âgées en France, même si chaque collectivité en est à un stade différent de la transition démographique .
Un rapport fait au nom de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée Nationale sur le grand âge en 2020, notait : « En Martinique, d’ici à 2030, les 60 ans et plus seront plus nombreux que les moins de 20 ans. De 2005 à 2030, leur part aura plus que doublé, passant de 17 % à 36 % (146 600 personnes). Elle sera de 34 % en Guadeloupe (165 400 personnes) »
En 2050, La Réunion comptera autant de personnes âgées de 60 ans ou plus que de jeunes de moins de 20 ans. La part des seniors et celle des jeunes seraient identiques, représentant chacune 27 % de la population de l’île.
A cette transition démographique s’ajoutent des paramètres socio-économiques très différents du reste du territoire national:
- Tous les territoires d’outre-mer souffrent de conditions économiques beaucoup moins favorables que la moyenne métropolitaine ( chômage, pauvreté, faiblesse du pouvoir d’achat et du potentiel fiscal) .
- Sont également surreprésentées certaines maladies ( diabète et AVC par exemple)
- Enfin, et il s’agit d’une différence d’importance majeure, l’entrée en dépendance se situe à environ 65 ans contre 85 ans en Métropole, la très grande majorité des personnes dépendantes souhaitant rester à domicile.
Ces réalités structurelles, constituant des « caractéristiques et contraintes particulières » au sens de l’article 73 de la Constitution, impliquent une adaptation de certains paramètres de calcul des concours de la CNSA aux dépenses APA .
L’article 223-11 du code de la sécurité sociale met en œuvre un mécanisme de compensation lorsque le rapport entre les dépenses nettes d’APA et le potentiel fiscal excède 30 % ( « clause de sauvegarde »)
Dans le cadre d’une démarche souple et d’approche différenciée, le présent amendement se propose de laisser aux pouvoirs publics la possibilité d’étudier au besoin, un taux spécifique pour une ou plusieurs collectivités régies par l’article 73 de la Constitution
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 138 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales Article 14 (Annexe) |
I. – Alinéa 15, dernière phrase
Remplacer le nombre :
4
par le nombre :
3
II. – Alinéa 16, première phrase
1° Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
2° Remplacer les mots :
et 2027
par les mots :
, 2027 et 2028
Objet
Cet amendement propose d'étaler sur 4 ans, au lieu de 3, la hausse de 12 points des cotisations à la CNRACL dues par les employeurs.
Au regard du caractère réglementaire de la fixation des taux de cotisations, il s'agit plus précisément de manifester la volonté du législateur sur ce point.
Sur le fond, sans contester la nécessité de cette augmentation, au regard de la situation financière très dégradée de la CNRACL, cet amendement vise à atténuer la montée en charge de cette dépense supplémentaire pour des employeurs publics eux-mêmes sous tension d'un point de vue financier.
En 2025, l'économie pour les établissements de santé et médico-sociaux et pour les collectivités territoriales s'élèverait, au total, à environ 600 millions d'euros. Pour les hôpitaux, ce montant serait de l'ordre de 250 millions d'euros, ce qui faciliterait le respect du sous-objectif "Dépenses relatives aux établissements de santé" de l'Ondam proposé pour 2025 à l'article 27 du présent PLFSS.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 61 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L162-22-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, si l’évolution constatée du volume économique est inférieure à l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous exécution constatée sont restitués aux établissements de santé, avant la fin de l’exercice concerné. »
Objet
Le protocole de pluriannualité signé en février 2020 entre l’Etat et les représentants des établissements de santé a permis d’octroyer une visibilité pluriannuelle forte sur l’évolution des ressources, de manière à soutenir les investissements des établissements.
Le protocole a également permis qu’en cas de sous-exécution, l’intégralité des crédits non exécutés soient reversés aux établissements. Ce protocole a ainsi empêché la pratique selon laquelle la sous-exécution de l’enveloppe établissements de santé permettait de compenser le dépassement d’autres enveloppes de l’ONDAM.
Toutefois, ce protocole, signé pour une durée de 3 ans, ayant pris fin le 31 décembre 2022, aucune disposition contractuelle écrite ne garantit désormais la restitution de cette sous-exécution.
Cet amendement propose de pérenniser le dispositif de garantie de restitution de la sous-exécution afin que les engagements relatifs aux paramètres de campagne budgétaire décidés en début d’année soient tenus à l’issue de l’année en cours, dans un contexte de fort dépassement de l’enveloppe de ville.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 62 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L111-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-… Chaque année, il est établi au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie une provision prudentielle transversale à l’ensemble des champs du secteur du soin. Le montant de cette mise en réserve est déterminé par la loi de financement pour la sécurité sociale.
« Cette réserve est mobilisée en cas de dépassement de l’un des sous-objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. En cas de mobilisation, elle fait l’objet d’une information au Parlement.
« En cas d’absence de consommation ou de consommation partielle, les montants de la réserve prudentielle non dépensés durant l’année en cours sont intégrés à la réserve prudentielle de l’exercice suivant. »
Objet
Aujourd’hui, alors que le montant des mises en réserve est calculé sur l’ensemble de l’ONDAM, un mécanisme prudentiel est en pratique mis en œuvre sur le seul sous-objectifs « Établissements de santé », soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits. Il en résulte une contrainte budgétaire asymétrique et plus forte pour les établissements de santé.
Face à cette situation injuste qui pénalise fortement les établissements de santé et plus particulièrement les hôpitaux publics, qui peuvent se retrouver à couvrir un dépassement des autres sous-objectifs de l’ONDAM, le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie a proposé, dans son rapport de 2021, de mettre en place une réserve prudentielle pluri-annuelle couvrant l’ensemble des sous-objectifs de l’ONDAM et l’ensemble des enveloppes de financement des différents acteurs. Cette provision serait abondée, au moins la première année de sa mise en place, en sus du taux d’ONDAM retenu pour l’exercice. Elle ne serait mobilisée qu’en cas de dépassement d’un ou plusieurs sous-objectifs. En cas de respect de l’ONDAM, qui doit évidemment l’objectif poursuivi par tous, elle serait reconduite l’année suivante. Cette gestion pluri-annuelle du mécanisme de provision permettrait ainsi de lisser les évolutions d’une année sur l’autre.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 58 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er mars 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.
Objet
La mise en place d’une planification pluriannuelle des dépenses et des grandes évolutions de notre système de santé fait désormais consensus parmi l’ensemble des acteurs de la Santé.
La loi de programmation pluriannuelle de Santé répond à plusieurs enjeux majeurs pour nos concitoyens :
Elle donne de la clarté et de la visibilité à l’ensemble des acteurs de la santé pour les 5 années de son application. Tout particulièrement, en fixant les objectifs financiers sur plusieurs années, elle permet une cohérence des budgets avec les besoins de santé de la population à l’échelle territoriale (investissement à l’hôpital, soutien à l’innovation et la promotion de la recherche, etc.). La nécessaire régulation des dépenses s’inscrit dans ce cadre pluriannuel par la prévention, la pertinence des soins et par la meilleure organisation de notre système de santé,Elle oriente les évolutions du système de santé vers la prévention en santé. Les objectifs de santé visés sont rendus explicites pour l’ensemble de nos concitoyens, et font l’objet d’un débat transparent, notamment en ce qui concerne l’engagement territorial des acteurs de la santé,Enfin, compte-tenu de l’évolution démographique et de l’augmentation des pathologies chroniques, elle permet de planifier et de préparer notre système de santé à la prise en charge de pathologies complexes et nouvelles, et d’orchestrer les chantiers nombreux et nécessaires pour assurer un accès aux soins de qualité sur l’ensemble du territoire national.
Tel est l’objet de cet amendement. La loi de programmation pluriannuelle pour la Santé, votée pour 5 ans, fixe les évolutions du système de santé et définit les Objectifs Nationaux de Dépenses de l’Assurance maladie, dans le respect de la Stratégie nationale de Santé et des objectifs nationaux de santé publique, qui en donnent les grands axes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 59 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Objet
Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé publié en 2021, le Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».
Il apparait essentiel dans ce contexte que la signature du protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon sur plusieurs années.
Le premier protocole de pluri-annualité, signé en février 2020 par les fédérations hospitalières et le Gouvernement pour une durée de 3 ans, a pris fin le 31 décembre 2022. Il est indispensable de renouveler ce protocole au plus vite afin de disposer d’une visibilité pluri-annuelle des ressources des hôpitaux publics et de lui conférer un caractère obligatoire. Ce protocole est indispensable dans un contexte de relance de l’investissement déjà fortement impactée par l’inflation,
la dégradation de la situation financière des établissements et la remontée des taux d’intérêt.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 60 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-22-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. » ;
2° L’article L. 162-23 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. » ;
3° Le I de l’article L. 162-22-18 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »
Objet
La signature du premier Protocole de pluriannualité en 2020 avait constitué un premier pas vers un dialogue entre Etat et Fédérations hospitalières sur leurs objectifs à moyen terme. Il était le résultat d’un dialogue constructif et équilibré matérialisant des engagements réciproques permettant de donner aux acteurs la visibilité suffisante à leurs orientations stratégiques, dans le cadre fixé par les pouvoirs publics pour atteindre les objectifs définis en matière d’amélioration de la santé de nos concitoyens.
Afin d’asseoir l’effectivité de ce Protocole et d’en faire un véritable outil de dialogue servant de feuille de route, nous proposons qu’il y soit fait référence dans la construction des objectifs de dépenses par champ d’activité. Ainsi, les OD MCO, PSY et SMR devront tenir compte de la trajectoire fixée pour l’année dans le Protocole, ainsi que d’un indice des coûts hospitaliers dont la méthode de calcul aura été définie de manière consensuelle dans ce même Protocole.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 244 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une loi de programmation de santé pour la période 2025-2030 définit un cadre stratégique pluriannuel pour la politique de santé publique. Elle vise à renforcer l’accès aux soins dans les zones sous-dotées, à développer des politiques de prévention contre les maladies chroniques, à moderniser le système de santé par des investissements dans les technologies médicales, à l’amélioration des infrastructures hospitalières et à planifier des programmes de formation pour les professionnels de santé. La mise en œuvre de cette programmation sera soutenue financièrement, avec un rapport annuel remis au Parlement pour ajuster les ressources en fonction des besoins.
II. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Une loi de programmation quinquennale de santé publique prévoit, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels d’objectifs et de moyen de la politique de santé publique. »
Objet
Cet amendement vise à l’instauration d’une loi de programmation pluriannuelle de santé pour 2025-2030, indispensable pour planifier les réformes structurelles et les investissements dans le secteur de la santé. Face aux inégalités territoriales, au vieillissement de la population et à l’augmentation des maladies chroniques, il est nécessaire d’assurer une planification durable des financements et des effectifs de santé. La sanctuarisation des crédits dédiés aux hôpitaux, vitaux au maintien des soins, garantit la stabilité des financements essentiels.
Cette loi permettra de renforcer l’accès aux soins, particulièrement dans les zones sous-dotées, de développer des politiques de prévention, et de moderniser le système de santé à travers des investissements dans les technologies médicales et la télémédecine.
Elle prévoit également une programmation des effectifs médicaux et paramédicaux pour anticiper les besoins futurs, notamment d’ici 2040, où les besoins infirmiers pourraient augmenter de 54 %. Un rapport annuel au Parlement permettra d’ajuster les ressources, assurant ainsi une gestion rigoureuse et adaptée aux priorités de santé publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 269 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Objet
Le 29 septembre dernier, une lettre ouverte à la nouvelle ministre de la Santé a été publiée dans le journal La Tribune. Cette lettre, signée par 14 grandes organisations du secteur de la santé, demande une vision pluriannuelle pour la santé.
Cette demande fait écho à la recommandation du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) formulée dès 2021, qui préconise que les textes relatifs à la santé, y compris la LFSS, soient intégrés dans un cadre interministériel définissant une trajectoire quinquennale des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes devraient être radicalement simplifiés et fournir des informations plus transparentes et hiérarchisées. Le HCAAM recommande également une fixation pluriannuelle des tarifs et des prix, alignée sur la régulation pluriannuelle de l’ONDAM.
Cet amendement propose de rendre obligatoire la signature du protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon de cinq ans. À titre de comparaison, les lois de programmation de la Justice, de l’Énergie, et Militaire couvrent une période de cinq à six ans, et les trajectoires de financement des conventions médicales sont fixées sur trois ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 272 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « dans lesquelles certains » sont insérés les mots : « actes de biologie médicale et d’anatomopathologie innovantes et certains » ;
2° À la deuxième phrase, après les mots « prise en charge » sont insérés les mots : « des actes de biologie médicale et d’anatomopathologie et ».
Objet
Les tests génétiques constituent aujourd’hui un enjeu majeur pour la prise en charge des patients atteints de cancer et des personnes à haut risque, permettant un diagnostic précis, une évaluation du pronostic et l’ajustement des traitements.
Les tests moléculaires permettent également d’identifier des prédispositions familiales. En 2022, plus de 200 000 patients ont bénéficié de ces tests avec plus de 375 000 recherches de biomarqueurs.
Actuellement, de nombreux tests moléculaires sont financés de manière dérogatoire par le Référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN), qui ne couvre que la moitié des dépenses des établissements. Cette situation n'est plus satisfaisante, d'autant que beaucoup de ces tests devraient être intégrés dans un financement pérenne, et donc passer à la nomenclature.
Des progrès ont été réalisés, tels que la création d’une commission spéciale par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour examiner les tests moléculaires et l’établissement d’un calendrier pour leur évaluation.
La HAS a par ailleurs rendu plusieurs évaluations de l’acte de séquençage haut débit ciblé dans plusieurs indications (leucémie lymphoïde chronique, tumeurs stromales gastro-intestinales, cancer du poumon) en 2024 et quelques tests sont sortis à la nomenclature (test HRD, Test de détection des mutations génétiques de tumeur maligne de l’appareil respiratoire du côlon et/ou du rectum et de la peau pour thérapie ciblée).
Cependant, même inscrits à la nomenclature, le remboursement de ces actes pour les établissements de santé publics et privés à but non lucratif reste insatisfaisant. En effet, les établissements publics et privés à but non lucratifs sont financés via un tarif de séjour GHS tout compris incluant la biologie et l’anatomopathologie alors que ces tests coutent parfois plus cher que le tarif du séjour lui-même. Un dispositif de financement spécifique doit donc permettre la prise en charge par l’assurance maladie de ces tests, pour certaines de leurs indications thérapeutiques, en sus des tarifs d’hospitalisation. Cette mesure permettra d’assurer un accès équitable à ces tests pour les patients.
Cet amendement propose donc d’inscrire les actes innovants de biologie ou d’anatomopathologie, parmi lesquels figurent les tests génétiques, sur la liste en sus, complétant ainsi la liste des produits, prestations et des spécialités pharmaceutiques pouvant être prises en charge sur facture, en sus des prestations d’hospitalisation pour les établissements.
Les critères d’éligibilité des molécules et dispositifs médicaux (DM) onéreux définis à l’article R 162-37-2 du code de la sécurité sociale, devront ainsi être complétés pour être rendus applicables aux actes innovants de biologie ou d’anatomopathologie.
La liste des actes innovants de biologie ou d’anatomopathologie prises en charge en sus sera fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 270 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 162-22-1, L. 162-22-18 et L. 162-23 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 » ;
2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »
Objet
La signature du premier Protocole de pluriannualité en 2020 a marqué le début d'un dialogue entre l'État et les Fédérations hospitalières concernant leurs objectifs à moyen terme. Ce protocole est issu d'un échange constructif et équilibré, permettant de formaliser des engagements réciproques et offrant aux acteurs une visibilité suffisante pour orienter leurs stratégies dans le cadre défini par les pouvoirs publics, visant à améliorer la santé de nos concitoyens.
Pour renforcer l’effectivité de ce Protocole et en faire un outil de dialogue véritablement opérationnel servant de feuille de route, cet amendement propose qu’il y soit fait référence dans la construction des objectifs de dépenses par champ d’activité.
Ainsi, les Objectifs de Dépenses pour les soins de courte durée, la psychiatrie et la rééducation fonctionnelle devront tenir compte des orientations définies annuellement dans le Protocole, ainsi que d'un indice des coûts hospitaliers dont la méthode de calcul sera établie de manière consensuelle dans ce même Protocole.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 101 12 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 15 du PLFSS entérine par la modification du code de la sécurité sociale, la fin du dialogue conventionnel. En effet, dans l’optique de maîtriser les dépenses de l’Assurance Maladie, la CNAM et ses ministres de tutelles pourront de façon unilatérale baisser les tarifs en matière de biologie et d’imagerie médicale.
Ces dispositions sont une atteinte grave au dialogue social. Dans un contexte d’épuisement et découragement d’un certain nombre de personnels de santé, de pénurie dans de nombreux secteurs, il apparaît pour le moins inopportun d’adopter un article renforçant l’unilatéralité au détriment de la confiance et du dialogue.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 63 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 15 |
Alinéa 9, première phrase
Après les mots :
organismes complémentaires d’assurance maladie
insérer les mots :
, les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées
Objet
Les mécanismes de régulation alliant maîtrise des dépenses de santé et pertinence des soins sont des dispositifs à soutenir.
Les établissements de santé publics et du secteur privé non lucratif appliquent les nomenclatures en vigueur pour facturer les actes et consultations externes (ACE) réalisées au sein de leur établissement.
Or, les tarifs de ces actes et consultations externes à l’hôpital sont déterminés de façon exogène par les conventions liant l’assurance maladie aux professionnels de santé libéraux. De même, les régulations tarifaires à la baisse sont systématiquement appliquées aux établissements de santé, sans que ceux-ci aient pu participer aux négociations. Ainsi, les établissements se sont vus appliquer une baisse du tarif du B de 1 centime en 2023 et 1 centime en 2025, sans pour autant avoir été concerté dans le cadre des échanges préalables à cette décision.
Dès lors, et afin de garantir une équité de traitement entre l’ensemble des acteurs de santé concernés par les objectifs de régulation des dépenses de santé demandent à pouvoir être concertés dans le cadre d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maîtrise de dépenses qui leur sera appliqué
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 139 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé ;
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire mentionnés au 1°
par les mots :
de ces objectifs
Objet
Considérant que la régulation des dépenses, lorsqu'elle est fondée sur des baisses tarifaires, peut favoriser la financiarisation d'un secteur de l'offre de soins et fragiliser les structures indépendantes, le présent amendement vise à inclure, parmi les éléments définis par les accords de maîtrise des dépenses, des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de répartition territoriale de l'offre de soins et de protection de l'indépendance des professionnels de santé.
Il appartiendra aux partenaires conventionnels de se saisir de cet outil afin de préserver l'existence d'une offre de proximité et de favoriser la viabilité des structures indépendantes.
Ce faisant, cet amendement applique la proposition n° 4 du rapport de la commission des affaires sociales relatif à la financiarisation de l'offre de soins, recommandant de « veiller à ce que les tarifs conventionnels négociés permettent la viabilité financière des structures indépendantes et faire figurer dans les objectifs légaux des conventions professionnelles celui de la protection de l'indépendance des professionnels de santé ».
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 140 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Alinéa 7
1° Après le mot :
suivi
insérer les mots :
, par les partenaires conventionnels,
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et de ces engagements
Objet
Cet amendement complète la liste des éléments fixés par les accords de maîtrise des dépenses créés par le présent article, afin de prévoir, d'une part, que les partenaires conventionnels sont associés au suivi de l'application de l'accord et, d'autre part, que ce suivi s'étend non seulement aux objectifs quantitatifs de maîtrise des dépenses, mais également aux engagements pris par les partenaires conventionnels pour les respecter.
La convention médicale de 2024, en créant un observatoire national conventionnel de la pertinence et de la qualité des soins, chargé d'examiner la dynamique des dépenses de prescription et la mise en œuvre des programmes d'actions partagés, a mis en place, par exemple, un tel outil de suivi.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 141 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 162-12-19. – Afin de concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir les parties mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162-12-18 afin qu’un accord de maîtrise des dépenses soit conclu dans un délai de quatre mois à compter de la saisine. »
Objet
Le présent amendement vise à supprimer du texte transmis les dispositions qui autorisent, d'une part, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à procéder unilatéralement à des baisses de tarifs dans le cas où aucun accord de maîtrise des dépenses n'aurait été conclu, ou dans celui où l'accord existant se révèlerait incapable de permettre le respect de la trajectoire prévue.
Attachée à l'exercice conventionnel, la commission juge que de telles dérogations à la procédure de négociation des tarifs applicables doivent demeurer exceptionnelles et faire l'objet d'une autorisation parlementaire. Il n'est donc pas souhaitable de confier au Gouvernement ou à l'assurance maladie, de manière pérenne et sans qu'une nouvelle loi soit nécessaire, la faculté de baisser unilatéralement les tarifs.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 142 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Alinéa 12
Remplacer la date :
30 avril 2025
par la date :
30 juin 2025
et la date :
30 juin 2025
par la date :
31 juillet 2025
Objet
Afin de privilégier la voie conventionnelle, cet amendement vise à allonger le délai dans lequel l'assurance maladie et les syndicats de médecins peuvent valablement conclure un accord de maîtrise des dépenses dans le champ de l'imagerie permettant de réaliser au moins 300 millions d'euros d'économies sur la période 2025-2027.
Il reporte, pour cela, du 30 avril au 30 juin 2025, la date à la quelle devra être conclu cet accord. En conséquence, il reporte également du 30 juin au 30 juillet 2025, la date jusqu'à laquelle le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pourra, en l'absence d'accord conclu avant le 30 juin, procéder unilatéralement à des baisses de tarifs pour atteindre cet objectif d'économies.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 98 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les professionnels de santé tels qu'énoncés dans le code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.
Objet
Le prix des carburants est un frein à un accès équitable aux soins sur l’ensemble de notre territoire national. Il est donc indispensable que les professionnels de santé ayant un usage important de leur véhicule fassent l’objet d’une compensation fiscale afin d’éviter les pertes de chances et l’apparition de déserts infirmiers.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 100 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1331-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-2. - Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites hormis pour les agents des Caisses primaires d’assurance maladie et de la Caisse nationale d’assurance maladie.
« En cas d’erreur manifeste lors des procédures de contrôle des professionnels de santé libéraux, l’agent de contrôle peut faire l’objet de sanctions pécuniaires.
« La directrice ou le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie concernée ainsi que la directrice ou le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie sont solidairement responsables. Les modalités d’application de ces dispositions sont définies par décret. »
Objet
L’arsenal de contrôle et de sanctions des professionnels de santé libéraux n’a jamais été aussi important : déconventionnement en urgence, indus par extrapolation avec l’article 102 du PLFSS 2023 et projet de suspension automatique de la participation de l’Assurance Maladie à la prise en charge des cotisations dans l’article 7 du PLFSS 2024.
Les professionnels de santé libéraux n’ont pas droit à l’erreur alors que les agents qui les contrôlent ne risquent strictement aucune sanction. Des procédures d’indus de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros qui induisent une charge mentale énorme et ont des conséquences professionnelles, familiales, psychologiques extrêmement lourdes se soldent parfois in fine par une extinction de toute poursuite. Des prélèvements financiers sont effectués par les CPAM mettant financièrement en péril la situation de familles entières.
Aussi afin d’encadrer certaines dérives administratives dans le cadre de la volonté affichée de récupérer des volumes financiers importants afin de combler le déficit public, il est nécessaire que les erreurs avérées dans les procédures de contrôles soient financièrement sanctionnées.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 238 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût de la prise en charge de la fibromyalgie au titre de l’affection de longue durée.
Objet
Cet amendement vise à améliorer la prise en charge de la fibromyalgie au titre de l’affection de Longue Durée, dite ALD.
La fibromyalgie se caractérise, pour les personnes qui en sont atteintes, par un état douloureux musculaire chronique et une fatigue continue pouvant aller de la simple gêne dans le quotidien à l’épuisement complet forçant à rester allonger. Cette affection chronique touche près de deux millions de personnes en France, dont une large majorité de femmes. Les personnes atteintes de fibromyalgie évoquent un ensemble de symptômes tels que des douleurs diffuses, constantes et chroniques, des paresthésies des membres, des perturbations psychiques importantes de type dépression, ou encore un épuisement constant et un sommeil fortement perturbé. Si les symptômes sont nombreux, les examens physiques, biologiques et radiologiques ne décèlent pourtant aucune anomalie.
Le corps médical reste encore peu formé et informé sur le syndrome fibromyalgique qui demeure, il est vrai, difficile à cerner et à diagnostiquer. Les associations de patients soulignent cette méconnaissance par certains médecins généralistes, ce qui peut parfois conduire au déni de leurs souffrances. Le syndrome fibromyalgique pâtit ainsi d’un déficit évident de considération du fait de son invisibilité et de sa cause indéterminée.
Reconnue comme maladie à part entière par l’organisation mondiale de la santé (OMS) depuis 1992, la fibromyalgie n’est aujourd’hui pas répertoriée dans les affections de longues durées (ALD). En 2016, un rapport d’enquête de l’assemblée nationale sur la fibromyalgie formulait déjà cette proposition. La reconnaissance de la fibromyalgie au titre de l’ALD permettrait une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie pour les malades nécessitant un suivi médical et des traitements coûteux et prolongés. Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 226 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1435-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « et à la promotion » sont supprimés ;
2° Le sixième alinéa est supprimé ;
3° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’ensemble des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens renouvelés durant l’année courante est transmis par le Gouvernement aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis unique sur l’ensemble de ces contrats. »
Objet
Cet amendement a été déposé à l’Assemblée Nationale par le groupe Horizons & Indépendants qui souhaite ainsi mieux cerner l’utilisation des crédits alloués aux Fonds d’intervention régionaux (FIR) et les recentrer sur les missions les plus essentielles. A ce jour les Agences régionales de santé (ARS) sont en effet libres d’adapter leurs financements en fonction de ce quelles identifient comme nécessaires au territoire que ce soit en matière d’offre de soins, de prévention ou de facilitation d’accès aux soins. Il semble donc crucial, aujourd’hui, que ces financements soient soumis à un contrôle parlementaire détaillé. Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 268 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Les mots : « un passage non programmé » sont remplacés par les mots : « une prise en charge complète » ;
b) Les mots : « aux 11° et 13° » sont remplacés par les mots : « aux 3° , 4° , 11° et 13° ».
Objet
La rédaction actuelle de l’article permet aux établissements de facturer le forfait patient urgences à des personnes s’étant présentées aux Urgences mais n’ayant bénéficié d’aucune prise en charge (inscription mais départ avant la prise en charge). Ce forfait, qui remplace les anciennes facturations, devrait uniquement être facturé lorsque le patient reçoit une prise en charge complète. Il est donc nécessaire de clarifier ce dispositif.
De plus, la création d’un Forfait Unique Urgences, redevable même à un tarif réduit pour les personnes exonérées du Ticket modérateur, crée un reste à charge supplémentaire. Cela contredit le principe même de l’Affection de Longue Durée (ALD), où les soins et actes sont pris en charge à 100%. Les personnes atteintes de maladies chroniques supportent déjà les restes à charge les plus élevés, en raison de leurs besoins de santé importants. Malgré l’ALD, elles doivent payer les franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, et autres frais non couverts par l’Assurance maladie.
Ajouter des restes à charge supplémentaires en créant un Forfait en remplacement du Ticket modérateur est donc difficilement concevable.
Cet amendement propose d’une part de clarifier les conditions de facturation du Forfait, et d’autre part de maintenir les situations d’exonération existantes concernant le Forfait Unique récemment créé.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 143 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 BIS |
Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, impliquant la prise en charge de patients souffrant d’un problème de santé ne relevant pas de l’urgence vitale
Objet
Le présent amendement vise à définir directement dans la loi, sans renvoyer cette question au décret, les soins non programmés. Il demeurera loisible au Gouvernement de préciser, dans le décret d'application prévu, cette définition.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 144 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 BIS |
I. – Alinéa 4, seconde phrase
1° Après le mot :
services,
insérer les mots :
aux délais de prise en charge,
2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Les projets de santé mentionnés aux articles L. 6323-1-11 et L. 6323-3 doivent respecter, le cas échéant, ce cahier des charges.
II. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
, notamment les modalités de définition de l’activité de soins non programmés et de fixation du cahier des charges
Objet
Cet amendement vise à renforcer l'encadrement des structures de soins non programmés, créé par cet article. Pour cela, il prévoit, d'une part, que le cahier des charges national devra fixer des règles relatives aux délais de prise en charge et, d'autre part, que les projets de santé des maisons de santé et des centres de santé doivent, lorsqu'ils agissent en structures de soins non programmés, respecter ce cahier des charges. Un tel encadrement permettra de mieux s'assurer que les structures de soins non programmés contribuent utilement à l'accès aux soins dans les territoires.
Par ailleurs, sur le modèle de ce qui est applicable aux maisons de santé, cet amendement prévoit que le cahier des charges est fixé par arrêté.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 145 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 BIS |
Alinéa 5, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, dans des conditions fixées par décret
Objet
Le présent amendement vise à prévoir qu'un décret devra préciser les conditions dans lesquelles les professionnels exerçant dans une structure de soins non programmés sont tenus de participer au service d'accès aux soins (SAS) et à la permanence des soins ambulatoires (PDSA).
Il apparaît en effet préférable que les modalités de cette obligation soient précisées, afin d'éviter les contournements possibles du principe posé par le présent article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 146 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 QUINQUIES |
Remplacer le mot :
six
par le mot :
trois
les mots :
des articles 33 et 36
par les mots :
de l'article 33
et les mots :
l’opportunité d’un mécanisme d’indexation automatique du tarif des actes infirmiers sur l’inflation ainsi que des pistes de financement de cette mesure
par les mots :
l'amélioration de l'attractivité du métier d'infirmiers et de la reconnaissance de leurs compétences, notamment au regard des conditions de leur formation initiale et continue, ainsi que les modalités de revalorisation des actes infirmiers et leurs impacts pour la sécurité sociale
Objet
Le présent amendement vise à mieux intégrer les demandes de rapports relatifs à l'application de l'extension de la compétence vaccinale, notamment pour les infirmiers, et à la valorisation des actes infirmiers, dans le cadre des travaux sur l'examen d'une véritable "loi infirmiers".
En effet, la commission soutient sans réserve l’esprit de cet article qui vise à mettre en lumière les difficultés rencontrées quotidiennement par les infirmiers dans l’exercice de leur métier. Elle estime toutefois que le malaise et les difficultés que connaît la profession ne relèvent pas de la seule revalorisation de leurs actes mais d’une réflexion globale sur l’attractivité du métier et la reconnaissance de son rôle central dans notre offre de soins.
Ainsi elle souhaite que cette demande de rapport ne se transforme pas en prétexte pour reculer une nouvelle fois l’examen d’une vraie loi spécifique à la profession.
Par ailleurs, le projet de loi de financement de la sécurité sociale dans sa version transmise au Sénat prévoyant la pérennisation de l'expérimentation tendant à autoriser les infirmiers à signer les certificats de décès, il supprime par cohérence la demande de bilan de l'application de l'article 36 de la LFSS 2023.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 149 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou les recommandations de la Haute Autorité de santé
II. – Alinéa 4, première phrase
Supprimer les mots :
ou recommandations
III. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
ou les recommandations
Objet
Cet amendement supprime de l'article transmis les références aux recommandations de la Haute Autorité de santé. Si ces recommandations contribuent, parfois de manière déterminante, à la mise à disposition des professionnels de santé des données acquises de la science, elles demeurent dépourvues en elles-mêmes de caractère contraignant. Les recommandations internationales ou des sociétés savantes y contribuent également.
En conséquence, il n'apparaît pas souhaitable de faire du respect des recommandations de la HAS un critère nécessaire à la prise en charge du produit, de l'acte ou du transport prescrit.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 148 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
I. – Alinéa 3
Après le mot :
médicale,
insérer les mots :
qu’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou
II. – Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
vérifier
insérer les mots :
s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou
III. – Alinéa 5
Après le mot :
indique
insérer les mots :
que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou
Objet
Le présent amendement vise à permettre au Gouvernement d'utiliser la procédure d'accompagnement à la pertinence des prescriptions, portée par le présent article, pour vérifier si le prescripteur a consulté le dossier médical partagé (DMP) du patient préalablement à sa prescription et limiter, ainsi, les actes redondants.
Alors que le DMP constitue un outil indispensable de coordination des soins, d'organisation des parcours et de limitation des actes inutiles et redondants, la Cour des comptes a récemment relevé qu'il demeurait trop peu consulté par les professionnels de santé.
Dans la convention médicale conclue le 4 juin 2024, la consultation systématique du DMP préalablement à toute demande d'imagerie figure toutefois parmi les engagements des médecins.
Dans le même objectif, cet amendement vise à favoriser le recours à cet outil lors de la prescription d'actes coûteux ou présentant un risque de mésusage.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 147 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
en cas d’impact financier
par les mots :
lorsqu’elle est particulièrement coûteuse
2° Après le mot :
risque
insérer le mot :
avéré
Objet
Cet amendement vise à préciser le périmètre de la nouvelle procédure d'accompagnement à la pertinence des prescriptions, portée par cet article.
Dans la mesure où tout produit de santé, acte ou transport pris en charge a un « impact financier pour l'assurance maladie », les dispositions proposées ne fixent aucune limite à l'application de cette procédure. Il apparaît souhaitable, au contraire, de préciser dans la loi que celle-ci à vocation à s'appliquer aux produits, actes ou transports particulièrement coûteux ou présentant un risque avéré de mésusage.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 150 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
réglementaire
insérer les mots :
permettant le recours à un téléservice dédié
Objet
Cet amendement vise à préciser, dans la loi, que l'assurance maladie doit mettre à la disposition du prescripteur un téléservice dédié, permettant de vérifier si sa prescription s'inscrit ou non dans les indications thérapeutiques remboursables.
Afin de ne pas réduire inutilement le temps médical disponible, ce téléservice devra être aussi simple d'utilisation que possible.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 36 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre préliminaire du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre VIII est complété par les mots « ou de téléexpertise » ;
2° À l’article L. 4081-2, après le mot « téléconsultation »,sont insérés les mots : « ou de téléexpertise » ;
3° L’article L. 4081-3 est ainsi modifié :
a) Au 1° , après le mot « téléconsultations », sont insérés les mots : « ou de téléexpertise » ;
b) Au 2° , après le mot « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de téléexpertise » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article L. 4081-3, après le mot : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ou de téléexpertise ».
Objet
L’article 53 de la LFSS de 2023 a introduit l’agrément pour les sociétés commerciales de téléconsultation. Cependant, cet agrément se limite au champ de la téléconsultation, or séparer les champs de la téléconsultation de celui de la téléexpertise paraît peu réaliste. Plusieurs de ces sociétés de téléconsultation proposent déjà des offres de téléexpertise et sans doute la plupart le feront rapidement. Par ailleurs, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 53, plusieurs sociétés entretenaient la confusion en parlant de « téléconsultations asynchrones », de « téléexpertises synchrones », de « téléconsultations différées » après un examen en présentiel avec un auxiliaire de santé et sans visio. Ces pratiques non conformes en téléconsultation ont rapidement basculé vers la téléexpertise une fois la nouvelle législation votée sur la téléconsultation, sortant ainsi du champ de la loi.
Les exigences de territorialité ne portent aujourd’hui que sur la téléconsultation alors qu’elles devraient être identiques pour la téléexpertise. Une téléexpertise demandée par un médecin généraliste à un médecin spécialiste conduit souvent à examiner ensuite le patient en présentiel, d’où un besoin de proximité. Il est nécessaire, sauf situation particulière, que le spécialiste soit dans le territoire pour une cohérence de prise en charge du patient et un parcours de soins compréhensible pour le patient.
Des innovations commerciales porteuses de conflit d’intérêt et de fraudes pour notre système de santé ont vu le jour depuis 2-3 ans, notamment dans le champ de l’optique et de l’audiologie. Par exemple, des supermarchés proposent avec un fournisseur de matériel optique un « diagnostic ophtalmologique gratuit réalisé par un opticien diplômé » associé à de la vente de produits optiques après fourniture d’une ordonnance par un ophtalmologiste « partenaire » lors d’une téléexpertise, uniquement après transfert de données réfractives par l’opticien et avec l’impossibilité de vérifier les données par l’ophtalmologiste. De plus, les limites règlementaires des intervenants ne sont souvent pas respectées et aucun examen médical n’est réalisé. Une autre société propose des ordonnances optiques par téléexpertise en passant par une plateforme d’échange sur abonnement et sans examen médical, suite simplement à un questionnaire rempli sans possibilité de contrôle. Tout ceci étant réalisé suivant un protocole personnel validé par aucune instance (HAS, assurance maladie, CNP d’ophtalmologie).
En audiologie des sites commerciaux proposent des abonnements pour des lots de prescriptions de primo-appareillage suite à un examen audiométrique réalisée par l’audioprothésiste. Or, pour la sécurité du public, le respect du parcours de soin impose la pose d’un vrai diagnostic donc d’une prescription préalable et non concomittante our postérieure à l’appareillage auditif. Ce procédé crée également des patientèles captives et un risque pour l’observance chez des patients sous pression, autrement dit un risque important de dépenses inefficientes.
Ces méthodes sont assimilables à un achat d’ordonnances médicales sans contrôle et examen médical, en vue d’obtenir une fourniture de produits médicaux. Plusieurs dizaines de milliers d’ordonnances sont déjà concernées par ces fraude, alourdissant les finances de l’Assurance Maladie et des complémentaires santé. La perspective d’une industrialisation à grande échelle de ce système prochainement menace la cohérence du parcours de soins et les finances publiques.
Cet amendement vise par conséquent à étendre le cadre législatif de la téléconsultation à la téléexpertise, dans l’intérêt des patients, pour la cohérence du système de santé et pour combattre la fraude.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 84 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « spécialités génériques ou hybrides » sont insérés les mots : « ou les médicaments biologiques similaires » et après les mots : « au groupe générique ou hybride concerné, » sont insérés les mots : « ou au groupe biologique similaire concerné et figurant sur une liste fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 5125-23-2 du code, » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou d’un groupe biologique similaire mentionné au 15° du même article » ;
3° À la première phrase du 2°, les mots : « groupe générique ou hybride » sont remplacés par les mots :« groupe générique, hybride ou biologique similaire » ;
4° Au cinquième alinéa, après les mots : « spécialités génériques ou hybrides » sont insérés les mots : « ou les médicaments biologiques similaires » et les mots « groupe générique ou hybride concerné », sont remplacés par les mots : « groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné » ;
5° Au septième alinéa, après les mots : « Pour les groupes génériques » sont insérés les mots : « et les groupes biologiques similaires » et après les mots : « de la première spécialité générique » sont insérés les mots : « ou du premier médicament biologique similaire ».
Objet
Les médicaments biologiques similaires constituent une alternative sûre et efficace aux médicaments biologiques de référence. En avril 2023, l’Agence Européenne du Médicament a en effet considéré qu’au cours des 15 dernières années, l’expérience de la pratique clinique a montré qu'en termes d'efficacité, de sécurité et d'immunogénicité, les médicaments biologiques similaires sont comparables à leurs produits de référence. A tout moment, un bio-référent peut être remplacé par un biosimilaire ainsi qu’un biosimilaire par un autre biosimilaire. Depuis 2019, la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de la santé n’évalue plus les biosimilaires en raison de l’absence de perte de chance pour les patients par rapport aux médicaments biologiques de référence.
Ces médicaments biologiques similaires constituent une alternative efficiente aux médicaments biologiques de référence en raison d’un prix fixé à 40% en-dessous de celui du biologique de référence. Les médicaments biologiques similaires représentent une source d’économie pour la sécurité sociale puisqu’ils ont engendré un total de 2,4 milliards d’économies entre 2012 et 2022. Néanmoins, leur part de marché reste encore limitée et une marge d’efficience importante subsiste pour le marché. Leur part de marche est de 33% en 2024, contre +80% dans certains pays de l’OCDE.
Un recours accru aux médicaments biologiques similaires engendrerait des économies supplémentaires estimées à 120 millions d’euros dès 2025. D’ici 2030, ces économies additionnelles seraient de l’ordre de 1Md€.
L’objet de cet amendement est de permettre, deux ans après la commercialisation du premier médicament biologique similaire, de limiter la base de remboursement du médicament biologique de référence à celle du médicament biologique similaire appartenant au groupe biologique similaire afin de favoriser le recours aux biosimilaires sans perte de chance pour les patients.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 40 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre 1er du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Rendez-vous en ligne
« Art. L. 6316-…. – Les sociétés commerciales de communication numériques, et toutes plateformes d’intermédiation proposant des rendez-vous médicaux en ligne auprès d’un professionnel de santé, à titre exclusif ou non exclusif, reçoivent un agrément à cette fin du ministre chargé de la sécurité sociale et de la santé.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions que doivent remplir ces sociétés et les éléments que doivent fournir les professionnels de santé pour être référencés.
« Ces dispositions s’appliquent quel que soit le mode d’exercice des professionnels de santé référencés et le type d’établissement de santé. »
Objet
Ces dernières années, après prise de RDV en ligne, il a souvent été rapporté par les patients des discordances entre les praticiens consultés et ceux annoncés lors de la prise de RDV. Par exemple, des cabinets d’orthoptie ou des magasins d’optique se font passer pour des cabinets médicaux, alors qu’il n’y a aucun ophtalmologiste dans la structure. Parfois un rendez-vous en télémédecine sert d’alibi alors que le patient pense qu’il verra un médecin en présentiel lors de la prise de RDV. Le manque de cadre règlementaire limite les possibilités de contrôle des sociétés de RDV en ligne et de déférencement.
Il convient de permettre non seulement aux patients de s’y retrouver parmi les intervenants, mais aussi de leur garantir la fiabilité des informations fournies sur les sites de RDV en ligne et de la réalité des professionnels proposés. Ces derniers doivent être clairement identifiables par les patients au moment de la prise de RDV. Cela est un principe fondamental du code de la santé publique, précisé dans l’article L1110-8, permettant le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge.
Les sociétés de RDV en ligne ont pris ces dernières années une part de plus en plus importante dans l’attribution des RDV, ce qui en fait une porte d’accès essentielle aux professionnels de santé et particulièrement aux médecins (plus de 50% des médecins libéraux auraient ce type d’accès à titre partiel et parfois quasi exclusif). Le principal acteur représente près de 90% de l’offre et s’approche d’un quasi-monopole. La visibilité apportée par le référencement sur ces sites peut inciter des acteurs réels ou non à se faire passer comme compétents pour des activités de soins pour lesquels ils ne disposent pas des diplômes requis. Certains professionnels non règlementés ont essayés et parfois réussi à se faire référencer. Il est sans doute temps de règlementer les sociétés de RDV en ligne, les signes de dérives étant manifeste depuis la période du Covid qui a vu une nette diversification et augmentation des professionnels sur ces sites. Cela serait aussi un élément important de contrôle de la fraude et de sécurisation des informations apportées aux patients.
Ces dispositions devraient induire une réduction des dépenses de l’Assurance Maladie et du reste à charge pour les patients par limitation des moyens de fraudes.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 39 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Le chapitre VI du titre 1er du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Rendez-vous en ligne
« Art. L. 6316-…. – Les sites internet et les plateformes de communication numériques proposant des rendez-vous en ligne avec un professionnel de santé doivent indiquer lors de la prise de rendez-vous nom, prénom, titre, adresse, numéro de téléphone, numéro RPPS ou ADELI du professionnel de santé. Ces mentions doivent également être confirmées au patient une fois le rendez-vous pris.
« Les modalités particulières de rendez-vous, comme la téléconsultation ou l’intervention d’un protocole de coopération, doivent être précisées au patient.
« Ces dispositions s’appliquent quel que soit le mode d’exercice du professionnel de santé et le type d’établissement de santé. »
Objet
Ces dernières années, après prise de RDV en ligne, il a souvent été rapporté par les patients des discordances entre les praticiens consultés et ceux apparaissant sur l’ordonnance donnée à la sortie de l’examen ou sur leur relevé ameli. Parfois les patients se plaignent de ne pas connaître le nom du médecin ou du professionnel de santé qui les examine, lequel n’est pas toujours annoncé lors de la prise de RDV.
Le développement des centres de santé et des plateformes de tele-consultation ajoute de la confusion en identifiant non pas les professionnels de santé mais leur structure d’exercice.
Il convient de permettre aux patients de s’y retrouver parmi les intervenants, de pouvoir choisir leur praticien et éventuellement d’avoir la possibilité de se retourner contre lui en cas de problème. Cela commence par l’indication au patient, au moment de la prise de RDV, du nom et prénom du professionnel de santé qui sera effectivement consulté, ainsi que sa profession (médecin, orthoptiste, chirurgien-dentiste, infirmière de pratique avancée, audioprothésiste…). Dans les hôpitaux et les cabinets médicaux, les RDV sont nominatifs ; depuis la loi Khattabi sur l’encadrement des centres de santé, ces derniers doivent également indiquer le nom des praticiens dès la prise de RDV.
Cependant, de nouvelles organisations comme les plateformes de télémédecine ne l’indiquent pas toujours. Cette situation contrevient au code de la santé publique qui indique dans son article L1110-8 que « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire. Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. »
Cet amendement prévoit donc de rendre systématique l’indication du nom et de la qualité du professionnel lors de la prise de RDV, lorsqu’elle est effectuée par l’intermédiaire d’un site de RDV en ligne. C’est aussi un élément fondamental pour limiter la fraude. Ne pas préciser le nom du professionnel, c’est permettre de présenter le jour de la consultation n’importe quel professionnel parfois non autorisé (remplaçant non déclaré à l’Ordre, étudiant non habilité, médecin étranger non enregistré à l’Ordre des médecins, auxiliaire de santé laissant planer le doute sur son titre…). Cela permettrait au patient de demander des explications en cas de problème dans la réalisation des prescriptions ou de dommage aux soins.
Les professionnels de santé non médicaux pouvant de plus en plus être consultés en accès direct dans certaines circonstances comme les orthoptistes, les IPA, les orthophonistes et bientôt d’autres, il est nécessaire que la prise de rendez-vous en ligne nominative les concerne également et pas seulement les médecins.
Ces dispositions devraient induire une réduction des dépenses de l’Assurance Maladie par limitation des moyens de fraudes.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 7 rect. 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme PETRUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Un acte de télémédecine ne peut donner lieu à la prescription ou au renouvellement d’un arrêt de travail. »
Objet
Cet amendement propose donc de redéfinir les limites en interdisant toute prescription ou renouvellement d’arrêt de travail en téléconsultation, quelle que soit sa durée. Seul un examen en présentiel garantirait une évaluation objective de la situation médicale. Cette mesure vise à lutter contre les abus, assurer une distribution équitable des soins et protéger les finances publiques, en respectant les contraintes budgétaires actuelles tout en maintenant la qualité des soins.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 82 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « communiqué à l’entreprise exploitant le médicament biologique similaire et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai maximal de deux mois après la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché audit médicament biologique similaire, le cas échéant, dûment portée à la connaissance de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament biologique similaire. L’avis de l’Agence peut comprendre, le cas échéant, des conditions de substitution et d’information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots et la phrase : « , sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. L’avis de l’Agence peut comprendre, le cas échéant, des conditions de substitution et d’information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien ; » sont supprimés.
II. – Le II de l’article 54 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi rédigé :
« II. - Pour la mise en œuvre du 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique concernant les médicaments biologiques similaires ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché avant la publication et l’entrée en vigueur de la présente loi, l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est rendu au plus tard le 1er juillet 2025. »
Objet
Les médicaments biologiques similaires constituent une alternative sûre et efficace aux médicaments biologiques de référence. En avril 2023, l’Agence Européenne du Médicament a en effet considéré qu’au cours des 15 dernières années, l’expérience de la pratique clinique a montré qu’en termes d’efficacité, de sécurité et d’immunogénicité, les médicaments biologiques similaires sont comparables à leurs produits de référence. A tout moment, un bio-référent peut être remplacé par un biosimilaire ainsi qu’un biosimilaire par un autre biosimilaire. Depuis 2019, la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de la santé n’évalue plus les biosimilaires en raison de l’absence de perte de chance pour les patients par rapport aux médicaments biologiques de référence.
Ces médicaments biologiques similaires constituent une alternative efficiente aux médicaments biologiques de référence en raison d’un prix fixé à 40 % en-dessous de celui du biologique de référence. Les médicaments biologiques similaires représentent une source d’économie pour la sécurité sociale puisqu’ils ont engendré un total de 2,4 milliards d’économies entre 2012 et 2022.
Néanmoins, leur part de marché reste encore limitée et une marge d’efficience importante subsiste pour les dépenses d’assurance maladie. Leur part de marche est de 33 % en 2024, contre +80 % dans certains pays de l’OCDE. Face à ce constat, la LFSS 2024 a renforcé le droit de substitution du pharmacien à l’égard des médicaments biologiques similaires.
Toutefois, l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction actuellement en vigueur, retarde de deux ans la possibilité de substituer des médicaments biologiques similaires, dans l’attente d’un avis de l’ANSM. Or, aucun argument scientifique ou sanitaire ne s’oppose à la substitution de ces spécialités dès leur commercialisation. L’introduction de la substitution dès la commercialisation du médicament biologique similaire engendrerait des économies supplémentaires estimées à 120 millions d’euros dès 2025. D’ici 2030, ces économies additionnelles seraient de l’ordre de 1Md €.
L’objet de cet amendement est de rendre systématique l’avis de l’ANSM sur l’inscription des biosimilaires au registre des groupes biologiques similaires dans un délai maximal de deux mois suivant l’autorisation de mise sur le marché des biosimilaires, afin d’accélérer la procédure de substitution et d’accroître la pénétration des biosimilaires. Cette mesure permettrait de diminuer l’impact des dépenses de médicaments sur les dépenses d’assurance maladie.
Cette mesure permettrait également d’offrir un traitement identique à l’intégralité des biosimilaires puisque l’ANSM s’est auto-saisie et a rendu un avis avant que le délai de deux ans ne soit écoulé pour certains d’entre eux seulement. L’ANSM a en effet évalué les conditions de substituabilité des biosimilaires d’aflibercept sur la base de l’AMM du biosimilaire mais ne les a pas évaluées pour les biosimilaires de natalizumab, de tocilizumab et d’ustékinumab malgré une dépense remboursée pour ces trois médicaments biologiques de référence de plusieurs centaines de millions d’euros.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 152 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 162-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«...° Les conditions de rémunération des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-15 du même code. » ;
2° Après les mots : « de la dialyse à domicile », la fin du deuxième alinéa du III de l’article L. 162-23-15 est ainsi rédigée : « , le développement du numérique, la consultation et le renseignement des dossiers médicaux partagés des patients figurent parmi ces indicateurs. »
Objet
Le dossier médical partagé (DMP) constitue un outil essentiel de coordination des soins, d'organisation des parcours et de limitation des actes inutiles et redondants. Pour autant, la Cour des comptes a récemment constaté que son utilisation demeurait insuffisante.
C'est pourquoi le présent amendement vise à favoriser l'utilisation du DMP, en ville comme à l'hôpital.
Il prévoit, d'une part, qu'en ville, les conventions professionnelles conclues avec l'assurance maladie peuvent fixer les conditions de rémunération des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du DMP. Les partenaires conventionnels sont d'ores et déjà conscients de cet enjeu. Dans la convention médicale de 2024, par exemple, les médecins se sont engagés à consulter le DMP avant toute demande d'imagerie, afin de limiter les actes redondants.
L'amendement intègre, d'autre part, le développement du numérique, la consultation et le renseignement des DMP des patients aux critères sur lesquels est fondée l'incitation financière à l'amélioration de la qualité (IFAQ) dont bénéficient les établissements de santé.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 153 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 161-31, après le mot : « immatériel, », sont insérés les mots : « est sécurisé et » ;
2° Après le 7° du I de l’article L. 162-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«...° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé selon qu’ils acceptent ou non l’utilisation du moyen d’identification interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 161-31 ; ».
II. – Au plus tard le 1er juillet 2025, les organismes locaux d’assurance maladie mettent à disposition des assurés qui leur sont rattachés le moyen d’identification électronique interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, sous la forme d’une application sécurisée à installer sur un équipement mobile.
Objet
Le défaut de sécurisation des cartes vitales est une source de fraude aux prestations sociales, dont le poids pèse sur la trajectoire financière de la branche maladie, particulièrement dégradée.
Afin de s'assurer du versement à bon droit des prestations maladie, cet amendement vise à prévoir, dans la loi, que la carte vitale doit être sécurisée, qu'elle soit sous forme matérielle ou immatérielle.
Cet amendement vise également à encourager le déploiement de l'application mobile sécurisée "Carte vitale", aujourd'hui expérimentée sur 23 départements et qui devrait être étendue à l'ensemble du territoire fin 2025. L'amendement prévoit d'accélérer au 1er juillet 2025 la généralisation de cette expérimentation, qui constitue une sécurisation intéressante de l'outil carte vitale grâce au système d'authentification à deux facteurs. Cette application permet, en outre, une utilisation et un suivi facilités de la carte vitale pour les possesseurs de smartphones, en limitant les risques d'oubli.
Afin d'accompagner le déploiement rapide de l'application sécurisée pour rendre le versement des prestations sociales plus sûr et améliorer le service rendu aux professionnels comme aux assurés, cet amendement prévoit enfin des mécanismes de rémunération des professionnels qui ont mis à jour leur logiciel et acceptent l'utilisation de la carte vitale dématérialisée.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 154 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 114-9 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme local d’assurance maladie ou l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou plusieurs de ces organismes en application du cinquième alinéa dépose plainte, il communique au procureur de la République, à l’appui de sa plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaires concernés ainsi que toute information qu’il détient sur le préjudice causé à ces organismes. » ;
2° Après l’article L. 114-9, il est inséré un article L. 114-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 114-9-…. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114-9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné au premier tiret de l’article L. 114-16-2 et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime. Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents visés ci-dessus en informent les organismes d’assurance maladie complémentaires.
« Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114-9, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, de déposer une plainte devant les juridictions du contentieux du contrôle technique dans les cas prévus aux articles L. 145-1 et L. 145-5-1, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue par l’article L. 114-17-1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.
« Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux premier et deuxième alinéas est tenue au secret professionnel.
« Les informations communiquées en application du premier et du deuxième alinéas ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal. Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.
« Pour la mise en œuvre des échanges prévus au présent article, les organismes précités peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données. Les organes dirigeants de cet intermédiaire présentent toute garantie d’indépendance à l’égard des organismes d’assurance maladie complémentaire.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle et les attributions de l’intermédiaire mentionné au cinquième alinéa du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer la coordination et la coopération entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d'assurance maladie en matière de lutte contre la fraude, un enjeu déterminant et aujourd'hui sous-investi malgré des perspectives d'économies substantielles dans un contexte financier particulièrement dégradé.
Il prévoit, d'une part, que les caisses d'assurance maladie communiquent, en cas de dépôt de plainte pour fraude, le nom et les coordonnées des organismes complémentaires affectés par cette fraude au procureur de la République.
En outre, il révise le cadre d'échanges de données applicable en matière de suspicion de fraude, aujourd'hui jugé trop rigide par les acteurs, pour aller vers une meilleure articulation entre assurance maladie obligatoire et complémentaires santé. Les échanges de données ainsi prévus sont circonscrits dans le respect du droit à la protection des données, et seront, dans le détail, encadrés après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Seules les informations strictement nécessaires à l'identification de l'auteur des faits de fraude suspectés pourront être communiquées par l'assurance maladie à la complémentaire santé, et celle-ci ne pourra pas conserver ces données au-delà d'une durée strictement nécessaire afin d'agir en justice ; et réciproquement. Les données échangées, qui transiteront par un intermédiaire présentant un haut niveau de sécurité, ne pourront être utilisées qu'à des fins de lutte contre la fraude sous peine de sanctions pénales et devront être supprimées sans délai si la suspicion est levée.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 151 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 162-1-13, il est inséré un article L. 162-1-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-13-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, en cas de rendez-vous non honoré auprès d’un professionnel de santé en ville, il est mis à la charge de l’assuré social une somme forfaitaire définie par décret.
« La somme mentionnée au premier alinéa peut être payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;
2° Après le 1° du I de l’article L. 162-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … ° Les modalités et les conditions d’indemnisation du professionnel de santé au titre d’un rendez-vous non honoré par l’assuré social pour lequel l’assurance maladie a mis une somme forfaitaire à la charge de l’assuré dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-13-1 ; ».
Objet
Pour responsabiliser davantage les patients dans la prise de rendez-vous, le présent amendement vise à mettre à la charge des assurés n'honorant pas un rendez-vous en soins de ville une somme forfaitaire fixée par décret, au bénéfice de l'assurance maladie. Une partie de cette somme, définie dans le cadre des négociations conventionnelles, pourrait être reversée par l'assurance maladie aux professionnels de santé concernés en indemnisation.
Réduire la proportion de rendez-vous annulés au dernier moment ou auxquels les patients ne se présentent pas permettrait, en outre, de redonner du temps utile aux professionnels de santé. Selon l'Académie de médecine et le conseil national de l'ordre des médecins, 6 à 10 % des patients ne se présenteraient pas à un rendez-vous.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 216 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2025, un rapport sur la pertinence et l’efficience des contrôles réalisés depuis 2021 par la puissance publique concernant le respect des obligations liées aux activités de l’audioprothésiste et au remboursement des aides auditives, ainsi que sur les moyens qui permettraient d’optimiser ces contrôles.
Objet
Il s'agit de réaliser le bilan des contrôles réalisés par la puissance publique pour s’assurer des conditions de l’adaptation, de la délivrance et du remboursement des aides auditives. Ses auteurs pourront également préconiser des solutions visant à les adapter et les étendre s’ils le jugent nécessaire.
La lutte contre les remboursements indus d’aides auditives est aujourd’hui une priorité au regard du montant de la fraude existante dans ce secteur. En 2023, son montant détecté par l’Assurance maladie s’élevait à 21,3 millions, selon le bilan 2023 de la lutte contre les fraudes.
Ces montants sont sous-estimés car les moyens de contrôle de la puissance publique – agents de la DGCCRF, des CPAM, des ARS… - semblent insuffisants et parfois même inadaptés. Ils semblent notamment inadéquats pour faire face à de nouvelles organisations délinquantes, sans lien avec l’activité d’audioprothésiste, qui créent de faux centres exploitant les failles des contrôles actuels pour facturer, sur une durée courte mais de manière massive, de fausses aides auditives.
Il conviendrait désormais que la lutte contre la fraude mute pour s’adapter à son objet et permette de bloquer à la source ces demandes de prise en charge opérées par de faux acteurs. Les représentants de la profession souhaitent par cet amendement protéger le secteur de l’audioprothèse en faisant cesser ces pratiques dommageables pour les patients, les audioprothésistes et notre modèle de sécurité sociale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 17 rect. 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrôle révèle une fraude manifeste, une procédure de déconventionnement provisoire peut être déclenchée. »
Objet
L’article L315-1 du code de la Sécurité sociale dispose :
« I. – Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. II. – Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations. Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en œuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l’article L. 227-1. »
Les nombreux rapports remis attestent de l’importance de la fraude du corps médical et para médical et du peu de moyens mis dans la poursuite et la sanction de ces fraudes.
Ce laxisme a un coût pour notre système de santé, une telle mesure a donc sa place dans le PLFSS, la lutte contre la fraude aux finances publiques concerne toutes les activités sans crainte révérencielle de déplaire.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 200 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4081-2 du code de la santé publique est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« …° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisé ci-après :
« – Les commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;
« – Les supérettes, code NAF 47.11C ;
« – Les supermarchés, code NAF 47.11D ;
« – Les magasins multi-commerces 47.11E ;
« – Les hypermarchés, code NAF 47.11F ;
« – Les autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;
« – Les services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »
Objet
Cet amendement a été travaillé suite aux remarques de MEDADOM. À l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 l’usage de la télémédecine et surtout de la téléconsultation a connu un essor inédit, voyant arriver un certain nombre d’acteurs proposant des services de téléconsultation.
Face au déploiement de dispositifs connectés physiques sur le territoire (cabines, bornes, mallettes, chariots...), il est apparu qu’un acteur implante des bornes et cabines de téléconsultation dans des locaux commerciaux - supermarchés, centres commerciaux, zones de gare, aire d’autoroutes - qui ne sont pas également des lieux d’exercice d’un professionnel de santé. Ce modèle d’implantation a été dénoncé par la CNAM dans son rapport Charges et Produits pour 2024 en raison de l’incompatibilité de cette localisation avec l’exercice de la médecine. Ces implantations ne permettent pas le déroulement d’une téléconsultation sécurisée et hygiénique comme le recommande la Haute Autorité de Santé (HAS).
La mise en place de cabines ou autres dispositifs de téléconsultation nécessite une surveillance compte tenu des problématiques de sécurité, de salubrité et de confidentialité. Tout d’abord, en termes de sécurité, les dispositifs peuvent être vandalisés, endommagés ou volés, ce qui pourrait entraîner une défaillance du service médical délivré aux patients.
De plus, la confidentialité des patients pourrait être mise en danger. En effet, les cabines en libreservice peuvent permettre à des tiers non autorisés, d’écouter et d’interrompre le déroulement d’une téléconsultation.
En outre, les cabines localisées à ces endroits posent des problèmes d’entretien. Si les dispositifs ne sont pas correctement entretenus, ils pourraient devenir un foyer de germes et de bactéries, dans un contexte particulièrement préoccupant avec la prolifération des punaises de lit. Les patients qui les utiliseraient pourraient être exposés à des maladies contagieuses telles que la grippe, la gastroentérite...
Dès lors, il est essentiel de stabiliser le cadre de régulation de la téléconsultation afin de garantir aux patients une pratique médicale éthique et pertinente pour en favoriser le bon usage, en excluant les installations de dispositifs dans des structures commerciales à prédominance alimentaire. Il semble donc essentiel d’encadrer l’implantation des dispositifs connectés en excluant leur installation dans des structures commerciales à prédominance alimentaire en vertu des nomenclatures d’activités édictées par l’INSEE. Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 116 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme DEMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 11° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, après la référence : « L. 1111-3-5 », sont insérés les mots : « , et L. 4361-7 ».
Objet
Cet amendement propose de permettre aux agents de la DGCCRF d’assurer le contrôle du lieu de la délivrance des aides auditives par les audioprothésistes.
Le code de la santé publique (CSP) fixe les conditions d'exercice de la profession d'audioprothésiste et interdit la délivrance d’aides auditives – par son article L4361-7 - en dehors d'un local réservé à cet effet et aménagé selon des conditions particulières.
Certaines pratiques rencontrées - hors centres et notamment en ehpads - ne permettent pas aujourd’hui de garantir un appareillage et un suivi de qualité, et s’apparentent à des pratiques frauduleuses. Les agents de la DGCCRF interviennent déjà dans ces établissements et constatent ces pratiques sans toutefois pouvoir les sanctionner. La lutte contre ces délivrances indues d’aides auditives est une priorité au regard du montant de la fraude associée estimée à 21,3 millions d’euros en 2023, sur les 450 millions d’euros de fraudes détectées et stoppées par l’Assurance maladie (selon son bilan 2023 de la lutte contre les fraudes).
Cet amendement vise ainsi à permettre aux agents de la DGCCRF de lutter contre ces fraudes et de garantir la qualité de la délivrance des aides auditives aux patients.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 22 rect. 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié, » sont supprimés.
Objet
La lutte contre la fraude sociale nécessite la mobilisation de tous les acteurs et leur coopération.
Les organismes complémentaires, en tant que financeurs et acteurs de la protection sociale, ont un intérêt légitime à lutter contre la fraude. Ils agissent en ce sens depuis de nombreuses années, en particulier dans les domaines où ils sont les premiers financeurs (optique, audiologie et dentaire notamment), et ont développé des services et outils anti-fraue sécurisés et parfaitement conformes aux RGPD et aux recommandations en matière de protections des données.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 38 rect. 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits, les prestations et les actes prescrits à l’issue d’une prise en charge comprenant une téléexpertise réalisée en application des article L. 6316-1 et R.6316-1 du code de la santé publique ne sont pris en charge qu’à la condition d’être prescrits par le professionnel de santé requérant la téléexpeertise ; ce dernier est responsable de la décision finale et agit dans les limites de ses compétences après avoir intégré l’avis de téléexpertise dans l’ensemble des données dont il dispose à propos du patient. »
Objet
Plusieurs des sociétés de téléexpertise proposent de fournir des ordonnances sollicitées à l’initiative de professionnels de santé lors d’une « téléexpertise » en vue de délivrer des produits ou des dispositifs médicaux sans examen médical, alors que l’ordonnance est signée par un médecin salarié ou partenaire.
Cela passe souvent par une plateforme d’échange sur abonnement et sans examen médical, suite à un simple questionnaire rempli sans possibilité de contrôle par le médecin. Ces méthodes assimilables à de l’achat d’ordonnancesne sont réalisées qu’en suivant des protocoles personnels sans validation par aucune instance (HAS, assurance maladie, conseil national professionnel). Plusieurs dizaines de milliers d’ordonnances sont déjà concernées par cette fraude, alourdissant les finances de l’Assurance Maladie et des complémentaires santé. La perspective prochaine d’une industrialisation à grande échelle de ce système menace la cohérence du parcours de soins et les finances publiques.
Il s’agit d’un détournement de l’objet de la téléexpertise qui consiste règlementairement et dans la convention médicale en un avis ponctuel donné par un expert médical à un professionnel de santé requérant, lequel souhaite obtenir un avis d’expert pour l’aider à poser un diagnostic et décider de la prise en charge dans un cas particulier dépassant sa compréhension immédiate. Le télé-expert n’a pas à émettre une ordonnance mais juste un avis, n’ayant pas examiné complètement le patient et n’émettant qu’une opinion sur les données transmises par le réquérant.
Cet amendement limite donc logiquement le remboursement des actes et prestations aux situations respectant le cadre réel de la téléexpertise et excluant des ordonnances émises par le télé-expert.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 86 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5121-1-2 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsqu’un professionnel de santé prescrit une spécialité pharmaceutique ayant obtenu une amélioration du service médical rendu inexistante, et pour laquelle la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du présent code a identifié un ou des comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre de l’indication thérapeutique remboursable concernée, et que ce ou ces comparateurs font partie d’un groupe générique mentionné au b) du 5° de l’article L. 5121-1, il inscrit sur l’ordonnance, par une mention expresse, la raison pour laquelle il n’a pas prescrit le ou lesdits comparateurs cliniquement pertinents inscrits au répertoire. »
Objet
Selon la Cour des comptes (mai 2023) et les données de l’OCDE, la France se caractérise par un retard dans le développement des génériques par rapport à d’autres pays de l’OCDE. Le poids des génériques en volume est de 42% en France contre 78% au Canada, 79% aux Pays-Bas, 80% au Royaume-Uni et 83% en Allemagne.
Des marges d’efficience existent pour accroître la part de marché des génériques et ainsi améliorer l’efficience de la dépense de médicaments. A titre d’illustration, 1 point supplémentaire de part de marché pour les spécialités génériques correspond à une économie potentielle supplémentaire de 130M€ pour l’assurance maladie (sur la base des écarts prix constatés entre les génériques et les spécialités hors répertoire des groupes génériques).
L’objet du présent amendement est d’inciter les prescripteurs à privilégier la prescription de médicaments inscrits sur le répertoire des groupes génériques qui sont des alternatives thérapeutiques à des nouveaux entrants ayant obtenu une ASMR V (amélioration du service médical rendu inexistante) afin d’impliquer les prescripteurs dans l’effort sur les économies des dépenses de santé.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 259 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « d’éducation professionnelle, », sont insérés les mots : « les frais relatifs à l’activité physique adaptée définie à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique, ».
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1172-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;
b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également habilité, dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. »
Objet
Cet amendement propose d’autoriser les kinésithérapeutes à prescrire une activité physique adaptée (APA) et garantit le remboursement des frais associés, indépendamment du prescripteur initial. Cette proposition vise à développer ce dispositif, dont les bénéfices en matière de santé publique sont avérés, notamment en prévention et amélioration de l’état de santé des patients atteints d’affections de longue durée (ALD).
En facilitant l’accès à l’APA et en valorisant les compétences des kinésithérapeutes, cette mesure permettra de renforcer la promotion de cette activité, d'améliorer l'efficacité des soins, et de pallier le manque de relais dans le système de santé. Les kinésithérapeutes, experts en rééducation fonctionnelle et professionnels du sport, sont idéalement placés pour prescrire et superviser l'APA, contribuant ainsi à une meilleure prise en charge des patients.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 155 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Le premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phase ainsi rédigée :
« Ce certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’État volontaire, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers. »
II.- La sous-section 5 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-12-5. – Par dérogation aux articles L. 162-12-2 et L. 162-14-1, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l’assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Objet
Le présent amendement vise à prévoir que les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès sont, par dérogation aux dispositions régissant les conventions professionnelles des infirmiers, pris en charge par l'assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 156 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 TER |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 16 ter prévoit la transmission au Parlement de deux rapports portant d’une part, sur les travaux du Haut conseil des nomenclatures et, d’autre part, sur une étude annuelle des mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins.
Conformément à sa pratique, la commission souhaite supprimer la demande de rapport portant sur les travaux du Haut conseil des nomenclatures. C'est l'objet du présent amendement. Les travaux titanesques (révision complète des plus de 13 000 actes présents dans la classification commune des actes médicaux) qui lui ont été confiés par le législateur avancent conformément au calendrier prévu et devraient s’achever à la fin de l’année 2025.
En revanche, au regard du caractère essentiel de l’amélioration de la pertinence des soins et de la nécessité d’inscrire cet objectif dans l’ensemble des réflexions sur le financement de la sécurité sociale, la commission considère que la transmission, chaque année par le Gouvernement, d’une liste des mesures prioritaires d’amélioration de la pertinence des soins constituerait un élément important de l’amélioration de l’information du Parlement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 6 8 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 323-3-…. – L’indemnité compensatrice de perte de salaire est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D.160-4 du présent code entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »
Objet
Travailler tout en assurant ses soins est un défi de tous les jours pour les personnes atteintes d’un cancer. En effet, certains soins à l’image de la dialyse, de la chimiothérapie ou encore de la kinésithérapie respiratoire sont susceptibles d’interrompre partiellement l’activité professionnelle du patient.
Bien que ne se trouvant pas dans l’incapacité de travailler, ce dernier se retrouve rapidement dans une situation complexe et délicate qui ne facilitera pas son maintien durable dans l’emploi. Certes, des solutions existent mais ne sont guère suffisantes.
Aussi, le présent amendement propose d’intégrer dans le droit commun l’indemnité compensatrice de perte de salaire (ICPS) découlant de l’arrêté du 26 octobre 1995, qui vise à accorder une indemnité dès lors que les demandeurs remplissent certaines conditions trop limitatives.
Cette avancée favorisera considérablement le maintien dans l’emploi des personnes atteintes d’une maladie chronique nécessitant des soins réguliers (ALD).
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 20 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».
Objet
Il s’agit de limiter la prise en charge au titre du régime général de personnes n’ayant plus de droit au séjour régulier en France.
La durée d’un an semble longue sachant que les ayants droits mineurs continuent d’être couverts au titre des articles suivants du CSS.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 24 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’impact et l’évaluation du système de cotation des soins appliqué par les infirmiers diplômés d’État libéraux. Ce rapport détaille notamment les erreurs de cotations constatées par l’Assurance Maladie et leurs origines, le recensement de tous les actes prescrits sans possibilité de cotation, l’évolution des actes prescrits en lien avec la prise en charge des pathologies en développement, le coût de gestion systémique de la nomenclature et l’effet de la nomenclature sur la durée de vie professionnelle des infirmiers libéraux.
Objet
Les infirmiers libéraux diplômés d’État, pour la rémunération de leurs actes, se heurtent à une nomenclature qui constitue un poids significatif dans l’exercice de leur profession.
Les problèmes générés par cette nomenclature sont de plusieurs ordres :
- Non reconnaissance de certains actes prescrits par les médecins
- Complexité de la nomenclature qui entraine des erreurs de facturation et des recours de l’Assurance Maladie pour recouvrir ce qui est considéré comme indus
- Cotation différente d’un même acte selon la situation du patient au regard de sa pathologie et de son niveau de prise en charge
- Coût significatif des logiciels de facturation lié à la complexité de la nomenclature.
Ces difficultés pèsent sur les professionnels et sur la qualité de prise en charge des patients.
Dans un contexte de pénurie médicale et de développement des stratégies de glissement de tâches et des exercices coordonnés, cette nomenclature constitue un frein à l’évolution du système de santé. Il est urgent qu’une évaluation du système de cotation soit réalisée. La nomenclature doit être adaptée à la réalité des actes de soin à accomplir et ne doit pas favoriser l’épuisement professionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 25 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 162‐1‐7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les ordres professionnels des professions de santé mentionnées à l’article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Cet amendement vise à ce que les ordres professionnels disposent, comme les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique et les associations d'usagers agréées au titre de l'article L. 1114-1 du même code, de la compétence pour solliciter directement l’évaluation des actes par la Haute Autorité de Santé en vue de leur inscription dans les nomenclatures existante.
En effet, les ordres disposent d’une expertise approfondie des pratiques médicales, paramédicales et des réalités du terrain.
Ils sont particulièrement bien placés pour identifier les besoins d’évaluation des actes médicaux et paramédicaux. Permettre aux ordres professionnels de déposer des demandes d’évaluation auprès de la Haute Autorité de Santé garantirait des prises de décision plus adaptées aux évolutions des pratiques et aux compétences des professionnels de santé.
Cette nouvelle compétence accordée aux ordres professionnels renforcerait l'efficacité des
évaluations, assurerait une meilleure adéquation entre les actes inscrits et les besoins réels des
praticiens, et contribuerait à améliorer la qualité des soins dans l'intérêt des patients.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 203 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. HOCHART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-1-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-4-…. – La fraude avérée aux prestations sociales engendre la suspension immédiate du versement de toutes prestations et leur remboursement.
« Le fait de se rendre coupable, sciemment, de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou allocations indument versées, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant.
« En cas de récidive, le contrevenant se voit privé de ses droits aux prestations et allocations de toute nature visées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »
Objet
Pour lutter activement et efficacement contre la fraude sociale, qui était estimée en 2023 à pas moins de 13 milliards d’euros, il est impératif de mettre en place des mesures concrètes et véritablement dissuasives. La cessation immédiate du versement des prestations aux individus dont la fraude a été constatée, assortie de l’obligation de rembourser intégralement les sommes indûment perçues, constituerait un premier pas significatif dans cette démarche. De même, en cas de fraude volontaire, des sanctions lourdes seront appliquées, par le biais d’une amende. En cas de récidive, le contrevenant se verrait priver de ses droits et allocations pour une durée de cinq ans. Privation qui deviendrait définitive en cas de seconde récidive.
Ces mesures auraient pour effet non seulement de sanctionner les comportements frauduleux, mais également de dissuader toute tentative future en affirmant la fermeté des institutions face à de tels agissements.
En demandant le renforcement des mécanismes de contrôle et l'application de sanctions proportionnées à la gravité des infractions, le Rassemblement national réaffirme sa volonté de préserver l’intégrité du système de protection sociale, de protéger les ressources publiques, mais aussi de garantir une répartition équitable des aides envers ceux qui en ont réellement besoin. La lutte contre la fraude est une priorité, elle doit être renforcée.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 224 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre 3 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-1, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « de trois jours » ;
2° Après l’article L. 323-1, il est inséré un article L. 323-1-1 … ainsi rédigé :
« Art. L. 323 1-1 …. – Par dérogation au présent chapitre, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121-52-1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 du présent code n’est pas due à l’assuré. »
II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe… ainsi rédigé :
« Paragraphe… :
« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie
« Art. L. 3121-52-1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à trois jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.
« Un décret détermine les conditions d’application de cet article. »
III. – L’article 115 de la loi n° 2017 1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121-52-1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »
Objet
Cet amendement avait été déposé pour l’examen du texte à l’Assemblée nationale par le député Henri Alfandari et le groupe Horizons & Indépendants.
Il vise à instaurer un mécanisme novateur et une approche nouvelle des arrêts maladie en France, au bénéfice des travailleurs, des entreprises, et des comptes publics.
Ainsi, il prévoit, dans un premier temps, d'aligner le délai de carence dans la fonction publique sur le secteur privé, actuellement fixé à trois jours. Cette différence n'a aujourd'hui pas de justification crédible, alors que le coût des arrêts maladie des fonctionnaires pour l'État reste ces dernières années à des niveaux très élevés. Cette mesure, en plus de favoriser le travail et de limiter les courts arrêts, dégagerait 300 millions d’euros par an d'économies selon l'Igas et l'IGF.
Ensuite, il instaure un mécanisme de récupération des heures non-travaillées pour les arrêts maladie inférieurs à trois jours, déclenché à l’initiative du salarié et lui permettant de maintenir son niveau de rémunération au lieu de bénéficier d’indemnités faisant baisser ses revenus. Ce mécanisme existe déjà pour des raisons exceptionnelles affectant l’entreprise (intempéries, inventaire etc.) il est donc proposé de l’étendre aux situations individuelles dans le cadre d’un accord entre le salarié et son employeur.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 225 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre 3 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-1, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « de trois jours » ;
2° Après l’article L. 323-1, il est inséré un article L. 323-1-1 … ainsi rédigé :
« Art. L. 323 1-1 …. – Par dérogation au présent chapitre, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121-52-1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 du présent code n’est pas due à l’assuré. »
II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe … ainsi rédigé :
« Paragraphe …
« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie
« Art. L. 3121-52-1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à trois jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.
« Un décret détermine les conditions d’application de cet article. »
III. – L’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121-52-1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »
Objet
Cet amendement de repli avait été déposé pour l’examen du texte à l’Assemblée nationale par le député Henri Alfandari et le groupe Horizons & Indépendants.
Il vise à instaurer un mécanisme possible de récupération des heures non-travaillées suite à un court arrêt maladie, sans aligner le délai de carence dans la fonction publique sur celui du secteur privé.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 266 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 323-3-... - L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D.160-4 du présent code entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »
Objet
Certaines maladies chroniques nécessitent des traitements réguliers, comme la dialyse, la kinésithérapie respiratoire pour la mucoviscidose, et la chimiothérapie, pouvant interrompre partiellement l’activité professionnelle des personnes concernées. Les personnes atteintes de cancer, par exemple, peuvent avoir besoin de séances de chimiothérapie ou de radiothérapie sur une période prolongée, ce qui affecte leur capacité à maintenir leur emploi.
Les solutions actuelles ne favorisent pas le maintien durable dans l’emploi pour ceux qui ne sont pas en incapacité de travail en dehors des temps de soin. En dehors du temps partiel thérapeutique, souvent limité dans le temps selon les Caisses d’Assurance Maladie, et des trois ans maximum d’arrêt maladie prévus selon la durée de cotisation, les malades se voient souvent contraints de recourir à des dispositifs d’invalidité (pensions versées par l’assurance maladie, régimes de prévoyance ou minima sociaux tels que l’AAH ou le RSA), qui sont coûteux et précipitent leur exclusion du marché du travail, sans réelle possibilité de retour en raison de l'absence de dispositifs d’accompagnement efficaces.
L’arrêté du 26 octobre 1995 prévoit que la caisse primaire accorde une indemnité compensatrice de perte de salaire (ICPS) si certaines conditions, souvent trop restrictives, sont remplies.
Cet amendement propose d'intégrer l’indemnité compensatrice de perte de salaire (ICPS) dans le droit commun et d’améliorer ses conditions d’application pour favoriser le maintien dans l’emploi des personnes atteintes de maladies chroniques nécessitant des soins réguliers (ALD).
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 265 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-1. - L’indemnité journalière prévue aux 4° et 5° de l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
« 1° pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Toutefois, si à l’expiration de la période prévue au 2° de l’article R. 323-1 du présent code, l’assuré se trouve n’avoir pas bénéficié du nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, lesdites prestations devront lui être accordées dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 323-1. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale qu’elle soit continue ou non.
« 2° pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer les conditions d'indemnisation des arrêts maladie du fait de maladies chroniques telles que le cancer afin de favoriser le maintien dans l’emploi pendant les traitements. Ce qui est d’autant plus impératif qu’une personne sur trois perd son emploi dans les 2 ans qui suivent l’annonce de la maladie.
Les assurés en ALD (Affection longue durée), dont les personnes atteintes de cancer, bénéficient d'aménagements pour les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail.
Les indemnités journalières peuvent être versées pendant trois ans de date à date. Cette disposition, protectrice pour les assurés en arrêt de travail en raison d'une ALD, est en revanche le plus souvent défavorable à ceux d'entre eux qui, pendant leur période de droit de trois ans, auraient eu recours à des arrêts de travail courts mais réguliers, nécessitant des reprises pour des raisons financières ou sociales.
Par ailleurs, un nouveau délai de trois ans s'ouvre pour chaque ALD dès que l'assuré reprend le travail sans interruption pendant au moins un an en lien avec la pathologie précédente, ce qui est en contradiction avec la nature des maladies chroniques. Par exemple, une personne atteinte de cancer doit souvent suivre des soins et des rendez-vous médicaux après les traitements « actifs ». Chaque jour d’arrêt maladie pour ces rendez-vous remet à zéro le calcul de cette période d’arrêt, pénalisant ainsi les malades et les poussant à renoncer à leur activité professionnelle pour demander une pension d'invalidité.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 310 14 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose la suppression de l’article 17 du PLFSS.
Il n'est pas pertinent de transférer à la Sécurité sociale la responsabilité de l’encadrement du conventionnement des taxis, une tâche qui relève déjà de la compétence du directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS). En tant qu’autorité départementale, le directeur de l’ARS est en effet le mieux placé pour cette mission, puisqu’il est également chargé de réguler l’installation des transports sanitaires comme les ambulances et les véhicules sanitaires légers (VSL). Cependant, cette compétence n’a jamais été exercée en raison de l’absence de publication du décret d’application correspondant (cf. article L.322-5 du Code de la Sécurité sociale).
De plus, l’article 17 du PLFSS entend modifier les règles de fixation des tarifs conventionnels. Jusqu’ici, ces tarifs reposaient sur une remise appliquée aux tarifs préfectoraux, lesquels tiennent compte de l’inflation. La proposition actuelle donnerait à la Sécurité sociale un pouvoir exclusif pour définir la base tarifaire, ce qui fait craindre une pression tarifaire supplémentaire pour les professionnels du secteur.
Par ailleurs, le dossier de presse du PLFSS 2025 fait état d'une volonté d’harmoniser les tarifs des différents transports sanitaires. Or, bien que certaines missions soient similaires, les conditions d’accès et d’exercice des professions concernées restent distinctes. Une tarification uniforme serait donc inappropriée, car elle ignorerait les spécificités propres à chaque métier.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 157 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
.... – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 322-5 sont supprimés ;
2° Après l’article L. 322-5-2, il est inséré un article L. 322-5-2-… ainsi rédigé :
II. – Alinéa 2, au début
Insérer la référence :
Art. L. 322-5-2-…. –
Objet
Afin d'améliorer la clarté et l'intelligibilité de la loi, cet amendement vise à insérer les dispositions relatives au conventionnement des taxis dans un article distinct du code de la sécurité sociale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 158 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer le mot :
qui
par les mots :
. La convention cadre nationale
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 205 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. PARIGI ARTICLE 17 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
en tenant compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département, et dans chaque département et territoire d’outre-mer
Objet
L’article 17 prévoit de modifier les modalités de négociations conventionnelles entre les taxis conventionnés et l’assurance-maladie, de manière à pouvoir mieux réguler les hausses de tarifs.
Toutefois, la mise en place d’une convention-cadre nationale n’est pas adaptée aux disparités d’offres de transports sanitaires sur chaque territoire. Si l’article prévoit une adaptation au niveau local, une telle recentralisation des négociations conventionnelles risque de se faire au détriment des patients issus de territoires peu dotés en offres de transports sanitaires, et déjà confrontés à des difficultés d’accès aux soins.
A titre d’exemple, le nombre moyen de taxis pour 100 000habitants s’élève certes à 58,7 en France, mais cela correspond à 6pour Mayotte contre 249 pour Paris. Les inégalités d’accès à ses transports sont importantes.
Par conséquent, il est proposé a minima que les conventions tiennent compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département et dans chaque département et territoire d’outre-mer.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 159 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
subordonnant
par les mots :
auxquelles sont subordonnés
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 160 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment pour l’acquisition d’outils permettant la géolocalisation des véhicules
Objet
Le présent amendement vise à prévoir que des aides à l'équipement puissent être versées aux entreprises de taxis en vue de l'acquisition d'outils de géolocalisation. Ceux-ci, déjà déployés sur plus de la moitié des véhicules sanitaires légers et ambulances, concourent, en effet, à l'efficience du transport sanitaire et à la lutte contre la fraude.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 161 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«...° Les conditions de rémunération et d’intéressement des entreprises de taxis en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ;
Objet
Cet amendement vise à permettre à la convention-cadre nationale de définir des dispositifs de rémunération et d'intéressement incitant les entreprises de taxis à contribuer aux efforts de maîtrise des dépenses, de développement des transports partagés et de lutte contre la fraude.
La croissance rapide des dépenses de transport sanitaire, et notamment de taxi, constatée ces dernières années rend, en effet, indispensable le déploiement d'un effort collectif dans le sens d'une plus grande pertinence de la dépense.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 4 8 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1172-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement propose que l’activité physique adaptée (APA) soit totalement prise en charge par la sécurité sociale lorsque cette dernière a été prescrite à une personne souffrant d’une ALD.
Les bienfaits de l’activité physique sont régulièrement prouvés et mis en avant par la communauté scientifique. Outre le fait d’assurer une vie saine, pratiquer régulièrement un sport s’avèrerait particulièrement bénéfique pour les individus frappés par le cancer.
Réduction de la fatigue durant les traitements, réduction du risque de récidive – jusqu’à 24% dans le cas du cancer du sein – ou encore baisse de la consommation de certains médicaments, les bénéfices découlant de la pratique d’une activité physique sont nombreux. Face à ce constat, l’Assurance Maladie - dans son rapport Charges et Produits 2024 - a proposé de prendre en charge financièrement une partie des programmes d’APA en tant que thérapie non médicamenteuse.
Aussi, cet amendement souhaite aller plus loin que le souhait exprimé par la sécurité sociale en inscrivant dans le droit commun le principe d’une prise en charge financière de l’APA prescrite et ce afin de la rendre accessible à tous les assurés en ALD.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 64 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des recettes liées à un forfait lié à la réorientation des patients admis aux urgences selon des modalités précisées par décret en conseil d’État. »
Objet
La réorientation des patients à l’entrée des urgences est une mesure consacrée par le nouveau régime d’autorisation des urgences entré en vigueur en 2023. Ce dernier prévoit la possibilité pour une infirmière d’orientation et d’accueil d’un service d’urgences de réorienter un patient vers une consultation de médecine générale si sa situation ne nécessite pas l'admission au sein des urgences.
Un rendez-vous est alors trouvé par l’accueil administratif de l’établissement.
Pour pouvoir valoriser financièrement ce temps, le forfait de réorientation aux urgences (FRU) est une expérimentation qui a été mise en place dans une trentaine d’établissements afin d’indemniser les établissements de santé réorientant les patients. Cette expérimentation est arrivée à son terme. En redirigeant les cas non urgents vers des médecins de ville, le FRU avait vocation à favoriser une meilleure utilisation des ressources hospitalières, permettant au personnel des urgences de se
concentrer sur les urgences véritables et à réduire les temps d’attente.
Pour accompagner la mise en œuvre de cette réorientation, un accompagnement financier pérenne est indispensable. En effet, en l’état du droit actuel, si le patient n’est pas vu par un urgentiste, aucune valorisation financière n’est prévue, alors même que des moyens humains infirmiers et administratifs sont mobilisés pour assurer la bonne orientation du patient.
Pour soutenir cette nouvelle organisation, une compensation financière adéquate est cruciale. Les établissements hospitaliers doivent être justement rémunérés pour les efforts et les ressources consacrés à cette réorganisation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 97 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du troisième alinéa de l’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les infirmières et les infirmiers libéraux peuvent, à la demande du patient suivi auparavant au domicile, poursuivre en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes toute prise en charge nécessaire »
Objet
Les dysfonctionnements graves mis en lumière dans les EHPAD du groupe ORPEA ont démontré la nécessité de beaucoup mieux contrôler les structures accueillant des personnes âgées. Manifestement, les vérifications exercées par les divers services de l’Etat et des collectivités sont à la fois insuffisantes et défaillantes.
Dans ce cadre, il serait particulièrement utile que des infirmières et infirmiers libéraux puissent poursuivre en EHPAD les soins engagés au domicile. Ces soignants extérieurs à l’institution seraient un gage de stabilité pour le patient et d’indépendance dans l’exercice de leur mission. Cette modification législative serait à nature à éviter certaines dérives.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 199 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 322-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 322-5-…. – I. – À compter du 1er juillet 2025, toutes les entreprises de transport sanitaire doivent équiper leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation permettant de tracer en temps réel les déplacements effectués dans le cadre des missions prises en charge par l’assurance maladie. Les frais d’équipement et de gestion de ces dispositifs seront sans impact budgétaire pour l’assurance maladie.
« II. – Les données de géolocalisation seront stockées et consultables par l’assurance maladie, à des fins de contrôle des trajets et de leur conformité avec les prestations facturées. Ce contrôle s’inscrit dans le cadre des mesures d’optimisation des dépenses prévues à l’article 69 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, relatif à la lutte contre la fraude et à la maîtrise des coûts dans les transports sanitaires.
« III. – Les entreprises de transport doivent transmettre un rapport mensuel des déplacements effectués pour des patients couverts par l’assurance maladie, précisant la distance, la durée du trajet et le motif médical justifiant le transport. Les coûts administratifs associés à cette transmission restent à la charge des entreprises, conformément aux dispositions de l’article 69 précité, qui encadre les obligations des entreprises conventionnées.
« IV. – Les entreprises ne respectant pas ces obligations s’exposent à des sanctions administratives et financières prévues à l’article 69 précité, pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire ou définitive de leur conventionnement avec l’assurance maladie.
« V. – Des contrôles aléatoires sont réalisés sur les facturations émises par les entreprises de transport sanitaire pour s’assurer que les trajets déclarés correspondent bien à des transports médicalement justifiés, dans le cadre des mesures de contrôle renforcées inscrites à l’article 69 précité.
« VI. – Conformément aux dispositions de l’article 69 précité, un dispositif de dématérialisation des factures est mis en place pour croiser les informations relatives aux prescriptions médicales et aux trajets réalisés, sans impact budgétaire supplémentaire pour l’assurance maladie. Les entreprises doivent soumettre leurs factures via un portail sécurisé de l’assurance maladie, permettant un contrôle renforcé des prestations facturées.
« VII. – En cas de détection, par le biais de ces contrôles automatisés, de surfacturation ou de transport non justifié, l’entreprise concernée doit rembourser les sommes indûment perçues. Elle pourra également être soumise à des sanctions financières et administratives, dans le cadre des dispositions prévues par l’article 69 précité, sans entraîner de charge supplémentaire pour les finances publiques. »
Objet
En 2018, les caisses d’assurance maladie du régime général ont détecté 18,9 M€ de fraudes et de pratiques fautives commises au titre de transports en ambulance, en VSL ou par taxi ; un chiffre qui s’est élevé à 34 millions d’euros en 2023. Les principaux motifs sont l’absence d’agrément (duvéhicule ou des personnels), la facturation de transports fictifs, la fausse facturation, l’exercice illégal de l’activité et la facturation non conforme à la délivrance.
Le développement d’un cadre rigoureux et d’outils numériques de gestion améliorera la transparence et permettra de générer des économies substantielles pour l’Assurance Maladie et de réduire significativement la fraude dans le secteur du transport sanitaire, tout en garantissant l’accès aux transports pour les patients réellement dans le besoin.
Ainsi, cet amendement vise à lutter efficacement contre la fraude au transport sanitaire en combinant un renforcement des contrôles et une meilleure traçabilité des transports.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 263 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La pratique de l’activité physique, telle qu’encadrée par l’article L. 1172-1 du code de la santé publique, est autorisée.
« La pratique d’une activité bénévole est autorisée dans le respect des horaires de sorties pendant un arrêt de travail. Cette activité ne peut s’accomplir chez un précédent employeur et doit s’exercer dans le respect des horaires de sorties autorisées. »
Objet
Le code de la sécurité sociale ne prévoit pas de mécanisme sécurisé permettant aux personnes atteintes de cancer de continuer des activités bénéfiques pour leur santé et leur vie sociale pendant un arrêt maladie, notamment le bénévolat et l’activité physique adaptée.
Actuellement, la loi dispose qu’un bénéficiaire d’indemnités journalières doit s’abstenir de « toute activité non autorisée », sans en définir clairement le terme. Par conséquent, des activités comme le bénévolat et l’exercice physique adapté ne sont pas explicitement permises. La jurisprudence a confirmé que la CPAM peut récupérer les indemnités journalières versées à un patient ayant effectué du bénévolat ou de l’exercice physique adapté sans prescription médicale préalable.
Pourtant, le bénévolat favorise souvent le maintien d’une vie sociale, et facilite le retour au travail. De plus, la pratique d’activités physiques après un diagnostic de cancer est associée à une réduction de la mortalité globale d’environ 40 % et à une diminution du risque de récidive de 24 %.
Cet amendement vise donc à sécuriser la pratique de ces activités pour les assurés atteints de cancer.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 276 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6312-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions mentionnées au présent article peuvent être distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite. »
Objet
Cet amendement prévoit une dérogation au cadre juridique du transport sanitaire et à sa prise en charge par l’Assurance maladie pour les entreprises proposant uniquement une offre de transport pour les personnes à mobilité réduite. Ainsi en permettant de déroger à l’obligation de participer au transport de malades au titre de l’aide médicale urgente qui nécessite des véhicules et des professionnels ad hoc, certaines entreprises de transport de personnes à mobilité réduites pourront continuer à participer à l’accès aux soins de ces personnes.
Cette activité sera financée selon les règles de droit commun du transport de malade en véhicule sanitaire léger.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 162 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 BIS |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
à visée préventive réalisés dans le cadre du programme mentionné
par le mot :
mentionnés
Objet
Cet amendement de clarification rédactionnelle vise à supprimer la notion d’actes à visée préventive, dès lors que les consultations de gynécologie médicale constituent des actes de soins courants et pas seulement des actes à visée préventive.
Il supprime également la notion de programme, qui n’est pas mentionnée à l’article L.1411-6-4 auquel il est renvoyé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 262 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l'article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1172-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans des conditions fixées par décret ».
Objet
Cet amendement propose d'inclure dans le droit commun la prise en charge financière de l'activité physique adaptée (APA) prescrite, afin de la rendre accessible à tous les assurés en ALD.
Les bienfaits de l'activité physique sont scientifiquement prouvés, notamment pour réduire les récidives dans les cancers du sein et du côlon. Que ce soit en prévention primaire pour réduire les risques liés à la sédentarité ou en prévention secondaire pour ralentir l'évolution d'un état de santé dégradé, l'activité physique joue un rôle essentiel. En cancérologie, l'APA peut réduire la fatigue liée aux traitements jusqu'à 30 % et diminuer le risque de récidive jusqu'à 24 % dans le cancer du sein.
L'activité physique et sportive apporte des avantages physiques, physiologiques, psychologiques et sociaux, et peut réduire la consommation de certains médicaments.
Cependant, l'absence de prise en charge financière constitue un obstacle, exacerbant les inégalités d'accès à l'activité physique.
L'introduction de la prescription de l'APA par les médecins pour les personnes atteintes d'affections de longue durée (ALD) représente une avancée significative dans la reconnaissance de l'activité physique dans le parcours de soins.
L'Assurance Maladie, dans son rapport Charges et Produits 2024, recommande également de financer partiellement les programmes d'APA en tant que thérapie non médicamenteuse.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 274 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale, incluant les troubles psychiatriques et les addictions, dans toutes les consultations de prévention prévues, et pour tous les âges. »
Objet
La prévention en santé mentale doit occuper une place centrale dans chaque rendez-vous de prévention. Pour y parvenir, il est nécessaire de former et de sensibiliser tous les professionnels en lien avec les jeunes. Les démarches basées sur la psychoéducation, telles que le développement des compétences psycho-sociales, l'approche par le rétablissement et la pair-aidance, ainsi que la promotion des formations aux Premiers Secours en Santé Mentale, doivent être fortement encouragés à tous les niveaux de la société. Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 275 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile ont un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposent des moyens financiers nécessaires pour cette mission. »
Objet
La médecine scolaire, la PMI et la médecine du travail jouent un rôle crucial dans la prévention à des moments clés du parcours de vie. Cependant, ces acteurs rencontrent actuellement de grandes difficultés : selon le Rapport d’information sur la prévention santé en faveur de la jeunesse de l’Assemblée nationale, les effectifs de la médecine scolaire ont diminué de 20 % en 2018; la PMI fait face à une réduction drastique de ses moyens financiers, et il existe des écarts importants entre les départements. Ces défis compromettent sérieusement leur mission de prévention.
Cet amendement affirme le rôle majeur de ces professionnels dans la mise en oeuvre de ces rendez-vous de prévention et garantit qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires pour cette mission.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 163 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 TER |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie et sur la part des dépenses prise en charge, le cas échéant, par l'organisme d'assurance maladie complémentaire
Objet
Cet amendement vise à expliciter que la dispense intégrale d'avance de frais prévue au titre de l'examen de prévention bucco-dentaire et des soins associés couvre à la fois la part prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et celle prise en charge par l'assurance maladie complémentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 164 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 TER |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le troisième alinéa de l'article L. 871-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les prestations prévues au 6° de l'article L. 160-8, ces règles prévoient la prise en charge totale de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir une prise en charge intégrale du ticket modérateur sur les examens de prévention bucco-dentaire dans le cadre du contrat solidaire et responsable, dans lequel s'inscrit plus de 95 % du marché de la complémentaire santé en France.
Il s'agit de garantir qu'associer les complémentaires santé au financement de ce programme ne constituera pas, pour les assurés, un frein financier au recours. Il importe donc de garantir dans la loi, au-delà du tiers-payant intégral déjà prévu par l'article 17 ter, une absence de reste à charge pour l'assuré.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 32 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser, par dérogation à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, une participation aux frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° du même article par l’assuré social lorsque ces soins sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel.
II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Objet
L’incidence de l’état de santé bucco-dentaire sur l’état de santé général d’un individu est souvent minimisée, voire méconnue. Pourtant, plusieurs études démontrent qu’une mauvaise hygiène dentaire accroît le risque de pathologies pouvant être graves (maladies cardiovasculaires, maladies broncho-pulmonaires, diabète, polyarthrite rhumatoïde, obésité). À titre d’exemple, un nettoyage et un détartrage réguliers réduisent de 24% le risque d’attaque cardiaque et de 13% le risque d’accident vasculaire cérébral.
La Haute Autorité de Santé recommande une visite annuelle chez le chirurgien-dentiste afin de détecter et de soigner au plus tôt d’éventuelles pathologies dentaires. Cette consultation permet à la fois le dépistage d’une pathologie, mais également la transmission auprès de l’individu de conseils d’éducation à la santé. Malgré cette recommandation, 37% des personnes interrogées en 2018 consultaient moins d’une fois par an leur chirurgien-dentiste.
L’Allemagne met en œuvre une politique de prévention incitative par un système de bonification, dont la France pourrait s’inspirer. En effet, si un patient visite régulièrement son dentiste sur une période de cinq ans, il bénéficiera d’une prise en charge à hauteur de 65% au lieu des 50 % de base sur les actes prothétiques.
En France, grâce à l’offre « 100% Santé » dentaire, certains soins dentaires prothétiques (bridges, couronnes et prothèses amovibles) sont entièrement pris en charge par l’Assurance maladie et les complémentaires santé. Afin d’encourager la réalisation de cet examen de prévention bucco-dentaire annuel, le présent amendement vise à expérimenter sur une période permettant d’avoir un retour d’expérience suffisant le conditionnement de cette prise en charge à la réalisation de cet examen annuel
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 165 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 QUATER |
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 6323-1,
Objet
Cet amendement vise à supprimer une redondance de rédaction avec l’alinéa 4.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 33 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES |
Après l'article 17 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être dispensés par des médecins, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes. »
Objet
Le présent amendement vise à inclure pleinement et explicitement les kinésithérapeutes dans les rendez-vous de prévention, les consultations de prévention et les séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention prévus pour les adultes aux âges clés de la vie : entre 20 et 25 ans, puis entre 40 et 45 ans et enfin entre 60 et 65 ans.
En effet, différents professionnels de santé (médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens) sont inclus mais pas les kinésithérapeutes malgré l’engagement du ministre, Frédéric VALLETOUX. Or, pour des politiques de prévention plus efficaces et un maintien en bonne santé tout au long de la vie, il est nécessaire d’y impliquer tous les professionnels de santé. Aussi, il est proposé de mettre à contribution les compétences des kinésithérapeutes qui sont des professionnels du mouvement et de la prévention.
L’implication des kinésithérapeutes dans les rendez-vous de prévention est essentielle car elle permettra de mobiliser 109 000 professionnels de santé formés, experts de ces sujets et bien répartis sur le territoire.
Les kinésithérapeutes, professionnels du soin, mais également de la prévention, sont particulièrement sensibilisés aux pathologies générées par les formes contemporaines d’activité professionnelle. Ils contribuent de façon décisive à la prévention, notamment de la perte d’autonomie. Leur contribution sera particulièrement importante pour prévenir le développement des troubles musculo-squelettiques, qui représentaient en 2019 88% des maladies professionnelles enregistrées.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 35 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES |
Après l’article 17 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du diabète de type 1 chez les personnes âgées de 2 à 45 ans ayant au moins un parent ayant déclaré cette pathologie.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au présent I.
Objet
Le diabète de type 1 (DT1) est une maladie auto-immune, qui se développe des mois, voire des années avant l’apparition des premiers symptômes. Se déclarant le plus souvent à l’enfance ou à l’adolescence, le DT1 est l’une des maladies chroniques les plus fréquentes chez l’enfant. Son incidence augmente chaque année de 3 à 4 %, avec près de 2 200 enfants de moins de 15 ans touchés chaque année.
Le fardeau quotidien du DT1 est lourd pour les patients, entre la gestion quotidienne de la maladie dont l’insulinodépendance à vie et les discriminations subies, que ce soit dans leur vie scolaire ou professionnelle, comme l’accès à certains loisirs ou à certains métiers.
1 milliard est dépensé chaque année en France pour le DT1, ce qui pèse lourdement dans le budget de l’Assurance Maladie dont 13% (10,9 milliards d’euros) sont dédiés au diabète en tant qu’affection longue-durée (ALD).
Le DT1 survient en général chez des individus génétiquement prédisposés, qui sont exposés à un facteur environnemental déclencheur (comme des infections virales ou des facteurs alimentaires). Le risque de développer un DT1 est ainsi 15 fois plus élevé chez une personne issue d’une famille déjà touchée par cette maladie par rapport à la population générale.
Non organisée à ce jour, la détection du DT1 à des stades précoces peut être réalisée en France via un dosage d’auto-anticorps dans le sang. Elle permet de :
§ Eviter la découverte de la maladie lors d’un épisode d’acido-cétose (représentant aujourd’hui 40% des découvertes en France), pouvant engager le pronostic vital et aboutir à des séquelles cérébrales importantes, un mauvais contrôle glycémique ultérieur, des coûts médicaux élevés et être un facteur de stress majeur pour la famille.
§ Prévenir les complications cliniques graves au moment du diagnostic qui sont associées à un mauvais pronostic à court et à long terme.
§ Donner du temps aux patients et aidants pour préparer plus sereinement l’entrée dans la maladie, puisqu’elle constitue une véritable gestion quotidienne avec une charge mentale importante.
§ Retarder l’évolution vers l’insulinodépendance avec la perspective de nouveaux traitements disponibles qui ouvrent la possibilité d’un traitement préventif de la maladie et permettraient probablement une meilleure acceptation du dépistage.
Le dépistage précoce du DT1 est en cours d’expérimentation dans de nombreux pays, dont l’Italie, avec des résultats prometteurs, à la suite de l’adoption d’une loi en 2023.
Le présent amendement vise à créer le cadre législatif pour la mise en place d’un dépistage organisé du diabète de type 1 chez les personnes de 2 à 45 ans ayant au moins un parent ayant déclaré cette pathologie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 260 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES |
Après l’article 17 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être dispensés par des médecins, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer pleinement les kinésithérapeutes dans les rendez-vous de prévention, les consultations de prévention, ainsi que les séances d’information, d’éducation pour la santé et de promotion de la santé, spécifiquement conçues pour les adultes aux âges charnières de la vie : de 20 à 25 ans, de 40 à 45 ans et de 60 à 65 ans.
Actuellement, bien que divers professionnels de santé (médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens) soient inclus, les kinésithérapeutes ne le sont pas, malgré l’engagement du précédent ministre de la santé. Pour des politiques de prévention plus efficaces et pour assurer une bonne santé tout au long de la vie, il est indispensable d’impliquer tous les professionnels de santé. C’est pourquoi il est proposé de tirer parti des compétences des kinésithérapeutes, experts du mouvement et de la prévention.
Impliquer les kinésithérapeutes dans les rendez-vous de prévention est essentiel, car cela permettra de mobiliser 109 000 professionnels de santé formés, experts dans ces domaines et bien répartis sur l’ensemble du territoire.
Les kinésithérapeutes sont particulièrement attentifs aux pathologies découlant des activités professionnelles, et jouent un rôle décisif dans la prévention, notamment de la perte d’autonomie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 258 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES |
Après l’article 17 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux ».
Objet
Les consultations de prévention à des âges clés de la vie sont essentielles pour améliorer le parcours de santé. Elles permettent de sensibiliser, de conseiller, de recommander des ajustements d’habitudes en matière d’activité physique et d’alimentation, ainsi que de réaliser des dépistages, de vacciner et de suivre les traitements.
Ce dispositif s’appuie sur les professionnels de santé libéraux, dont la présence est en déclin dans 80 % du territoire, principalement en zones rurales qui abritent 20 % de la population.
Les « déserts médicaux » sont aussi des zones dépourvues de prévention et de connectivité, où l’accès à l’information est peu accessible. Plus d’un Français sur trois n’a pas l’équipement ou l’accès nécessaire à internet, et un sur deux réside dans un désert médical, soit à cause de la distance géographique, soit par incapacité à payer le reste à charge du professionnel de santé.
Ainsi, les solutions, comme la télémédecine et le télésoin prônées par l’article L1411-6-2 du Code de Santé Publique pour suppléer les cas où l'assuré est dans l'impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement , restent insuffisantes pour répondre aux besoins de prévention de ceux qui n’ont ni accès à un professionnel de santé à proximité, ni de connexion internet.
Ces tiers-lieux de prévention ont non seulement vocation à accueillir ponctuellement et régulièrement des professionnels de santé en capacité d’assurer les rendez-vous de prévention, mais également d’apporter aux habitants une information de proximité, un lieu de vie et une programmation de rencontres autour de la nutrition et de l’activité physique. Ces tiers-lieux permettront de rendre accessible les consultations de prévention aux personnes les plus isolées vivant dans des territoires éloignés de l’offre de soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 75 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES |
Après l'article 17 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux ».
Objet
La consultation de prévention à des âges clés de la vie est un dispositif essentiel pour permettre d’améliorer le parcours santé, de sensibiliser, de conseiller et de prescrire des changements d’habitudes de vie pour son activité physique et son alimentation, comme d’effectuer des dépistages, vacciner et assurer un suivi thérapeutique.
Ce dispositif renvoie aux professionnels de soins libéraux, de moins en moins représentés dans 80% du territoire, en zone rurale, qui représente 20% de la population.
Les déserts médicaux sont aussi des déserts de prévention, et des déserts numériques où l’information est peu accessible. Plus d’un Français sur trois n’est équipé ou ne peut être connecté. Un Français sur deux est considéré comme habitant un désert médical, tant au titre de l’éloignement géographique que de son incapacité à payer le reste à charge du professionnel de santé.
Par conséquent, « la télémédecine et le télésoin » préconisés par l’article L1411-6-2 du Code de Santé Publique pour suppléer les cas où l'assuré est dans l'impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement » sont très largement insuffisants pour répondre aux besoins en prévention de celles et ceux qui ne sont ni connectés, ni en proximité d’un professionnel de santé.
Ces tiers-lieux de prévention auraient non seulement vocation à accueillir ponctuellement et régulièrement des professionnels de santé en capacité d’assurer les rendez-vous de prévention, mais également d’apporter aux habitants une information de proximité, un lieu de vie et une programmation de rencontres autour de la nutrition et de l’activité physique et sportive. Ces tiers-lieux permettraient ainsi d’assurer une prévention plus accessible aux plus isolés, devenue essentielle pour endiguer les conséquences sur la santé et la longévité des habitants de ces territoires coupés de l’offre de soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 320 14 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES |
Après l’article 17 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « de promouvoir la vaccination, ».
Objet
Les rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie ont été instaurés par la loi de financement de la sécurité sociale de 2023 pour améliorer la santé des adultes et prévenir les maladies chroniques, en encourageant des habitudes de vie saines. Ces rendez-vous constituent un véritable virage vers la prévention.
Dans ce contexte, il est important de rappeler que la vaccination est une mesure de prévention essentielle : elle protège contre des infections graves comme la grippe, le VRS, le pneumocoque ou le zona, réduisant ainsi les hospitalisations et les décès. La vaccination présente aussi un excellent rapport coût-efficacité, ce qui est particulièrement précieux dans un contexte budgétaire restreint. Cependant, bien que la vaccination soit au cœur de la prévention et du contrôle des dépenses de santé, elle ne figure pas parmi les objectifs des rendez-vous de prévention aux âges clés, comme indiqué à l’article L1411-6-2 du code de la santé publique.
Cet amendement propose donc d’inclure la promotion de la vaccination – en adaptant l’information aux besoins individuels – dans les objectifs de ces rendez-vous de prévention afin de faire de ces bilans un véritable outil de sensibilisation à la vaccination, contribuant ainsi à des économies significatives pour l’Assurance Maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 321 14 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUINQUIES |
Après l’article 17 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser les collectivités territoriales dans le cadre de leurs activités de vaccination mentionnées à l’article L. 3111-11 du code de la santé publique, à mettre en place des contrats de simplification en matière de vaccination pour simplifier et accélérer la mise en œuvre d’une politique vaccinale de proximité.
II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.
III. – Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement.
Objet
Conformément à sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale et le Sénat, le Premier ministre a récemment envoyé une circulaire aux préfets, leur demandant de recenser les projets locaux ralentis ou bloqués par des contraintes réglementaires. L'objectif est d'accélérer ces projets grâce à des "contrats de simplification", que le Premier ministre souhaite voir devenir un « outil de travail quotidien ». Il s’agit de permettre à chaque citoyen de constater, dans sa propre région, que l'État peut répondre efficacement à ses besoins avec les ressources appropriées.
En matière de santé publique, le cadre centralisé et restrictif des compétences vaccinales complique l'accès à la vaccination, alors même que les citoyens souhaitent un parcours de santé simplifié. Le parcours vaccinal actuel ne facilite pas une collaboration fluide avec un partage d'informations entre professionnels de santé, territoires, et patients. De plus, les personnes âgées, isolées, et/ou dépendantes, particulièrement dans les déserts médicaux, rencontrent des obstacles pour accéder aux soins et aux vaccins. Les faibles taux de couverture vaccinale illustrent ces difficultés.
Cet amendement vise donc à renforcer la capacité des collectivités locales à établir des contrats de simplification en matière de vaccination. L’objectif est de faciliter et d’accélérer la mise en œuvre d’une politique de vaccination locale, coordonnée avec les ARS, pour améliorer l’information et l’accès aux vaccins sur tout le territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 166 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 SEXIES |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
lois
par le mot :
lors
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 167 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 17 septies, qui étend à vingt départements au plus l'expérimentation, aujourd'hui limitée à six départements dont deux d'outre-mer, de l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes en communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS).
Les dispositions en vigueur résultent d'un équilibre trouvé par le Parlement en 2023, auquel la commission demeure attachée.
Si elle soutient pleinement l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes à l'hôpital, dans les établissements et services médico-sociaux et, en ville, dans les structures d’exercice coordonné les plus intégrées, la commission observe toutefois que les CPTS n'offrent pas les mêmes garanties. En effet, ces dernières ne constituent pas des structures effectrices de soins, partageant une patientèle commune. Leur hétérogénéité ne permet pas de garantir l'existence, en leur sein, d'une coordination suffisante entre professionnels de santé.
En outre, l'expérimentation a débuté au mois d'août 2024. Il paraît précipité d'en modifier dès aujourd'hui l'un des principaux paramètres.
Compte tenu de ces éléments, une extension du périmètre de l'expérimentation ne semble pas souhaitable à la commission.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 168 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 OCTIES |
Alinéa 1
Après le mot :
tests
insérer les mots :
et analyses
Objet
Conformément à la demande exprimée par le Conseil national de l'Ordre des médecins, cet amendement vise à étendre le champ de l'expérimentation de la prise en charge par la sécurité sociale aux tests et analyses réalisés afin de détecter une soumission chimique, plutôt qu'aux seuls tests effectués en ce sens.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 52 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES |
Après l’article 17 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « À titre expérimental », sont insérés les mots : « pour une durée totale de trois ans » ;
2° Au 1° du II, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
3° À la première phrase du XII, les mots : « vingt et un mois » sont remplacés par les mots : « trente-trois mois ».
Objet
Le dispositif d'accès direct, introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, incarne une avancée majeure pour notre système de santé. Inspiré du modèle allemand, il permet une commercialisation anticipée des médicaments innovants dès leur évaluation favorable par la Haute Autorité de Santé, tout en menant les négociations tarifaires en parallèle.
A ce jour, un seul traitement a bénéficié de ce dispositif et a pu être accessible et pris en charge à 100% dès le début de l’année à la suite de la publication du JO du 31/01/24. D’autres traitements sont toujours en cours d’évaluation. A l’image du premier pilote, ce dispositif dérogatoire vient simplifier et accélérer l’accès au traitement pour les patients et permet de répondre à des besoins de santé non satisfaits.
Le Ministère de la Santé avait indiqué que la réussite de ce premier pilote soulignait « la pertinence et l’efficacité » de ce dispositif qui répond à un réel besoin des patients qui faisaient face – jusqu’alors – à une situation d’errance thérapeutique.
Si les résultats préliminaires sont prometteurs en termes d’amélioration de l’accès aux traitements pour les patients et de simplification des parcours de soin, il est encore trop tôt pour évaluer pleinement les impacts de ce dispositif, notamment sur la qualité des soins et la prise en charge par l’Assurance maladie.
Cet amendement vise donc à prolonger d’un an l’expérimentation de ce dispositif dérogatoire pour permettre de consolider les données et les enseignements issus des premières années de mise en œuvre et pour permettre aux industriels de se saisir de cet outil. En prolongeant d'une année l'expérimentation, il sera possible de laisser au Gouvernement le temps nécessaire pour rédiger un rapport d'évaluation solide et complet, conformément aux exigences du décret d’application.
Cette prolongation garantira, ainsi, une évaluation plus rigoureuse du dispositif expérimental et du rapport qui doit être remis au parlement avant d'envisager une éventuelle généralisation ou adaptation législative, en répondant aux attentes des patients.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 99 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES |
Après l’article 17 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le neuvième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles ».
Objet
Grâce à leur présence quotidienne au domicile, les infirmières et les infirmiers libéraux sont en première ligne pour détecter des problématiques qui touchent à la vie de tous les jours, s’agissant notamment des personnes âgées.
Il est nécessaire que ces expert.e.s du domicile qui passent chez certains patients plus de 1 200 fois par an puissent agir en autonomie pour, par exemple, prescrire des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires destinés afin de prévenir la dénutrition, des chaussures en prévention des chutes, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles.
Cela permettra de conforter le maintien au domicile en évitant la dégradation de l’état de santé de nombreuses personnes notamment âgées, isolées, fragiles, en évitant la perte de chance. Cela permettra également de libérer du temps médical.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 249 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES |
Après l’article 17 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l’article L. 821-1 du code de l’éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale. »
Objet
La Complémentaire Santé Solidaire, qui permet d’obtenir un couverture complémentaire à un large public précaire a été étendue de manière automatique à de nombreux bénéficiaires des minima sociaux en 2024. Cet amendement vise à étendre l’attribution simplifiée de la complémentaire santé solidaire (C2S) aux étudiants boursiers.
En effet, les étudiants boursiers constituent un public particulièrement précaire et sujet à de nombreux facteurs de renoncements aux soins, souvent pour des raisons financières ou par méconnaissance des démarches administratives nécessaires pour y avoir accès. Assurer l’accès aux soins de ces jeunes est pourtant un enjeu majeur, tant pour leur réussite universitaire et personnelle que pour favoriser les dynamiques préventives, prévenir les troubles somatiques et les risques psychosociaux. Ainsi, il devient urgent de mettre en place une présomption de droit à la C2S ainsi qu’un renouvellement automatique de l’adhésion à la C2S, pour faciliter l’accès aux consultations de spécialistes, notamment pour les soins les plus onéreux.
En proposant d’étendre la mesure d'attribution simplifiée de la C2S aux étudiants boursiers, cet amendement s’inscrit dans la démarche « d'aller vers » promue ces dernières années.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 169 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
La commission réaffirme son attachement aux politiques de prévention et souscrit à la nécessité de suivre et d’évaluer les dépenses de prévention, comme l'ensemble des dépenses afférentes aux mesures inscrites en loi de financement de la sécurité sociale.
Plusieurs des mesures visées par cet article font déjà l'objet d'un suivi, qu'il s'agisse de la campagne de vaccination contre le HPV ou de la délivrance des préservatifs aux moins de 26 ans. D'autres mesures ne peuvent toutefois pas faire l'objet de suivi à ce stade, car elles ne sont pas mises en œuvre. C'est le cas du dépistage systématique du cytomégalovirus chez la femme enceinte ou l'élargissement de la liste des vaccinations contre les méningocoques.
La commission, suivant sa position constante sur les demandes de rapport non justifiés par une circonstance ou une nécessité particulières, propose en conséquence de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 170 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
une tension sur les ressources se traduisant
2° Remplacer les mots :
dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté au coût de l’emploi des mêmes professionnels permanents
par les mots :
un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent
3° Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
4° Remplacer les mots :
, dans des conditions déterminées
par les mots :
. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées
II. – Alinéa 10
1° Supprimer les mots :
une tension sur les ressources se traduisant
2° Remplacer les mots :
dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté à l’emploi des mêmes professionnels permanents
par les mots :
un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent
3° Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
4° Remplacer les mots :
, dans des conditions déterminées
par les mots :
. Les conditions d’application du présent article sont fixées
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction de cet article sur plusieurs points et principalement, concernant le rapport qui devrait exister entre le coût d’un personnel intérimaire et celui d’un personnel permanent.
La rédaction proposée par le Gouvernement fait référence à l’existence d’une tension sur les ressources humaines. Or, près de 90% des établissements publics de santé déclarent faire face à des difficultés de recrutement ponctuellement. Cette précision n'apparaît donc pas nécessaire.
Surtout, la rédaction actuelle ne permet pas de saisir avec suffisamment de netteté l’intention du législateur sur l’existence d'un écart de rémunération substantiel qui justifie de procéder à un encadrement des tarifs de l'intérim. La commission rejoint le principe d’un plafond relativement plus élevé que la rémunération moyenne des personnels permanents, pour conserver une soupape d’attractivité afin de pallier des situations de tension qui doivent demeurer ponctuelles.
Elle propose, avec cet amendement, d'inscrire clairement dans le texte que l’existence d’un différentiel significatif de rémunération entre un intérimaire et un personnel permanent justifie le principe de l'encadrement. Les conditions de détermination de ce différentiel sont renvoyées à un décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 96 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 6132-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’organisation et la gestion commune de l’activité de soins de médecine d’urgence du territoire. »
Objet
Le fonctionnement des urgences reste dans notre pays, un sujet de préoccupation pour nos concitoyens, les élus de territoire et le gouvernement. La raréfaction des ressources médicales amène à repenser le maillage territorial des urgences et des SMUR et à recentrer l’activité des urgences sur sa mission première : la prise en charge des patients qui relèvent d’une pathologie nécessitante l’expertise et le plateau technique hospitalier.
Les dépenses de santé engagées par les reports de prises en charge des patients, par les niveaux de remplacements des personnels médicaux sont importantes.
Nous pouvons observer sur plusieurs territoires des situations amenant les services d’urgence à modifier leurs organisations sans pour autant que ces réorganisations ne soient toujours coordonnées entre les services d’un territoire, entrainant par la même un manque de lisibilité sur le maillage territorial et possiblement des difficultés d’accès tout comme une dispersion des moyens.
Les groupements hospitaliers de territoire ont à plusieurs titres permis à travers le projet médico-soignant partagé et l’élaboration de parcours de soins, mais également les fonctions mutualisées coordonnées et animées par les établissements supports, d’apporter complémentarité et lisibilité sur les territoires qu’ils desservent, tout en modérant les dépenses de santé.
Proposition d’amendement vise à permettre aux groupements hospitaliers de territoire d’organiser l’activité de médecine d’urgence en commun. L’objectif est d’éviter ainsi un fonctionnement éclaté et de disposer d’une offre territoriale coordonnée ainsi que de limiter les dépenses des établissements en matière de gestion des effectifs médicaux et para médicaux tant au titre des « Services d’urgences » que des SMUR médicalisé et non médicalisés.
Afin de s’assurer de l’efficacité du dispositif, son organisation est confiée à l’établissement support. Pour le cas où le GHT a opté pour constituer un groupement de coopération, en application de l’article L 6132-5-2, l’organisation des urgences lui sera dévolue..
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 222 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON, Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée pour partie à l’atteinte d’une part au moins égale, en valeur, à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »
Objet
La loi EGAlim (2018) a marqué un tournant dans notre politique alimentaire en fixant des objectifs ambitieux pour une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Parmi ces objectifs figure la promotion d’une alimentation durable dans les établissements de santé et médico-sociaux.
La restauration collective dans les secteurs de la santé se trouve encore très en retard sur l’atteinte des objectifs EGAlim, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux. Pour rappel, la loi (complétée par loi Climat et Résilience) fixe un objectif d’approvisionnement de 20% issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022.
Pourtant, ce secteur représente une part significative des débouchés de la restauration collective, en restaurant 1 million de personnes par jour. Il pourrait donc constituer un véritable levier pour augmenter les débouchés des filières issues de l’agriculture biologique, actuellement en situation de crise notamment compte tenu d’une période inflationniste et d’une baisse de la consommation.
La qualité de l'alimentation joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et des résidents. Une alimentation saine et équilibrée contribue à leur bien-être, à leur rétablissement et à la prévention de certaines maladies. Il est donc impératif de donner les moyens aux établissements de santé pour favoriser une offre de restauration durable et de qualité. L’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des l’Indicateur de Fonctionnement, d'Activité et de Qualité (IFAQ).
Afin d’encourager ces établissements à remplir les objectifs Egalim, permettant à leur patients de bénéficier d’une alimentation de qualité allant de pair avec l’objectif d’amélioration de la santé et de prévention des maladies, cet amendement propose d’introduire une logique incitative : introduire un nouveau critère dans (IFAQ) en prenant en compte la qualité de la restauration des établissements de santé et leur inscription sur le dispositif ma cantine.fr (permettant le suivi de la progression de chaque établissement en matière d’offre de restauration durable).
Cela suppose une bonification de 9% de la dotation, équivalente au surcoût supporté par l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés, pour atteindre 20% de leur offre de restauration en agriculture biologique, objectif fixé par la loi Egalim. Afin de mettre en œuvre cette mesure, il conviendra d’abonder les budgets des établissements de santé, ce qui sera proposé par un amendement distinct.
Cet amendement a été rédigé en coordination avec Synabio et la Fondation pour la Nature et l’Homme.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 239 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Objet
Les acteurs de la santé plaident pour une nécessaire vision pluriannuelle de la santé.
Leur demande rejoint la recommandation formulée par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) dès 2021. Le HCAAM recommande notamment « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».
Cet amendement vise à ce que la signature du protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale devienne impérative et ne se limite plus à une simple faculté.
En garantissant une visibilité pluriannuelle aux établissements de santé et aux professionnels libéraux, cet amendement offrirait un cadre plus stable et prévisible, essentiel pour la bonne planification des investissements et la pérennisation des soins. Cette régularité dans les accords tarifaires permettrait aux établissements de mieux anticiper leurs besoins en termes de personnel, de matériel et d’infrastructures, et ainsi améliorer la qualité des soins.
De plus, rendre obligatoire la signature de ce protocole renforcerait la cohérence des politiques de santé à long terme, en évitant les ruptures brutales dans les financements ou les réformes tarifaires.
Une telle mesure s’inscrit dans une démarche globale de modernisation et de soutien aux systèmes de santé, alors que les défis liés au vieillissement de la population, aux innovations médicales et à l’évolution des pathologies chroniques ne cessent de croître.
L’amendement a été travaillé avec la FHP (Fédération de l’Hospitalisation Privée), la FHF
(Fédération Hospitalière de France) et la Mutualité Française.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 113 rect. 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre les erreurs médicamenteuses évitables, en intégrant cette cause majeure de santé publique à la liste des indicateurs de calcul de la dotation IFAQ attribuée aux hôpitaux.
En effet, depuis plusieurs décennies, le risque médicamenteux constitue un angle mort des politiques de gestion des risques sanitaires à l’hôpital. Monitorée par la pharmacie clinique dans le cadre de la qualité et la sécurité des soins, la iatrogénie médicamenteuse ne fait pourtant pas l’objet d’une politique de santé publique volontariste en vue de réduire la survenue des accidents et des décès. D’après les études partielles et déjà obsolètes, les autorités de santé estiment que le risque médicamenteux est impliqué dans 44% des événements graves liés aux soins dont les causes seraient évitables, donc devant les infections nosocomiales (40%). De triste notoriété, première crainte de l’opinion publique en cas d’hospitalisation (Ipsos, juin 2006), ces infections nosocomiales
« contractées à l’hôpital » ont bénéficié depuis près de trois décennies d’une mobilisation nationale des acteurs de santé, autour d’un premier plan du ministère de la Santé dès 2009, permettant d’en réduire la survenue de 20% sur la période 2012-2017 selon les données de Santé Publique France.
La réduction de la iatrogénie médicamenteuse « évitable » doit à son tour faire l’objet d’un engagement fort de l’Etat et d’un volet d’actions intégré au PROPIAS à partir de 2025. Des premières mesures d’accompagnement du système hospitalier et du secteur médico-social peuvent être prises dès le PLFSS 2025 en renforçant les obligations des établissements de santé à agir sur le risque médicamenteux « évitable » et surtout en les armant sur le plan technologique et financier pour y parvenir. Doté de 700 millions d’€ en 2022, la dotation pour l’amélioration de la qualité des soins (IFAQ) comprend des indicateurs de lutte contre les nosocomiales (ICALIN.2) dans le calcul des financements attribués aux hôpitaux et aux EHPAD. L’introduction d’objectifs analogues dédiés dans la dotation pour l’amélioration de la qualité des soins (IFAQ) (sans intervenir sur le montant total de la dotation IFAQ, ni créer ou aggraver la charge publique) portant sur la réduction des erreurs de prescription médicamenteuse « évitables » inciterait les hôpitaux à investir dans des systèmes numériques de détection et d’aide à la décision en pharmacie clinique (2.500 pharmacies hospitalières en France).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 94 rect. 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre les erreurs médicamenteuses évitables, en intégrant cette cause majeure de santé publique à la liste des indicateurs de calcul de la dotation IFAQ attribuée aux hôpitaux.
En effet, depuis plusieurs décennies, le risque médicamenteux constitue un angle mort des politiques de gestion des risques sanitaires à l’hôpital. Monitorée par la pharmacie clinique dans le cadre de la qualité et la sécurité des soins, la iatrogénie médicamenteuse ne fait pourtant pas l’objet d’une politique de santé publique volontariste en vue de réduire la survenue des accidents et des décès. D’après les études partielles et déjà obsolètes, les autorités de santé estiment que le risque médicamenteux est impliqué dans 44 % des événements graves liés aux soins dont les causes seraient évitables, donc devant les infections nosocomiales (40 %). De triste notoriété, première crainte de l’opinion publique en cas d’hospitalisation (Ipsos, juin 2006), ces infections nosocomiales
« contractées à l’hôpital » ont bénéficié depuis près de trois décennies d’une mobilisation nationale des acteurs de santé, autour d’un premier plan du ministère de la Santé dès 2009, permettant d’en réduire la survenue de 20 % sur la période 2012-2017 selon les données de Santé Publique France.
La réduction de la iatrogénie médicamenteuse « évitable » doit à son tour faire l’objet d’un engagement fort de l’État et d’un volet d’actions intégré au PROPIAS à partir de 2025. Des premières mesures d’accompagnement du système hospitalier et du secteur médico-social peuvent être prises dès le PLFSS 2025 en renforçant les obligations des établissements de santé à agir sur le risque médicamenteux « évitable » et surtout en les armant sur le plan technologique et financier pour y parvenir. Doté de 700 millions d’ € en 2022, la dotation pour l’amélioration de la qualité des soins (IFAQ) comprend des indicateurs de lutte contre les nosocomiales (ICALIN.2) dans le calcul des financements attribués aux hôpitaux et aux EHPAD. L’introduction d’objectifs analogues dédiés dans la dotation pour l’amélioration de la qualité des soins (IFAQ) (sans intervenir sur le montant total de la dotation IFAQ, ni créer ou aggraver la charge publique) portant sur la réduction des erreurs de prescription médicamenteuse « évitables » inciterait les hôpitaux à investir dans des systèmes numériques de détection et d’aide à la décision en pharmacie clinique (2.500 pharmacies hospitalières en France).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 271 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 6162-1, les mots : « exercent leurs missions dans le domaine de la cancérologie » sont remplacés par les mots : « assurent les missions du service public hospitalier, dans le domaine de la cancérologie » ;
2° La première phrase de l’article L. 6162-2 est complétée par les mots : « à but non lucratif assurant une mission de service public » ;
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements visés au a et au b de l’article L. 162-22 ; »
Objet
Le service public hospitalier est assuré par les établissements publics de santé et les établissements privés à but non lucratif, comme les Centres de lutte contre le cancer (CLCC), qui remplissent les mêmes missions que les hôpitaux publics.
A ce titre, ces établissements assurent :
- Un accueil adapté, notamment lorsque la personne est en situation de handicap ou de précarité sociale, et un délai de prise en charge en rapport avec son état de santé ;
- La permanence de l'accueil et de la prise en charge et la continuité des soins ;
- L'égal accès à des activités de prévention et des soins de qualité ;
- L'absence de facturation de dépassements des tarifs.
Cependant, les établissements privés non lucratifs PSPH souffrent de distorsions de traitement dans l’allocation des ressources et dans la mise en application des mesures visant forcer l’attractivité, accompagner les débuts de carrière des soignants, revaloriser les métiers…
Cet amendement rappelle le statut non lucratif des CLCC et leur mission de service public hospitalier, dans le domaine de la cancérologie, demandant qu’ils disposent des mêmes moyens que les hôpitaux publics pour mener à bien leurs missions de service public dans l’intérêt de tous les patients.
Par ailleurs, dans le cadre de la réforme du financement des établissements de santé mis en place par la LFSS pour 2024, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2025, un compartiment vise justement à rémunérer des missions spécifiques réalisées par les établissements. Dans ce cadre, il est donc proposé de viser spécifiquement, parmi ces missions, le service public hospitalier, qu’elles soient assurées par le secteur public comme privé afin de corriger ces iniquités de traitement.
L’équité de traitement entre les établissements exerçant des missions de service public exclusif, partiellement retrouvée suite à la suppression du coefficient de minoration obtenue dans le cadre de la LFSS pour 2023, ne suffit pas faute d’application des mesures relatives aux ressources humaines appliquées au secteur public hospitalier.
Cet amendement vise à résoudre ce différentiel.
La revalorisation de 2 % du SMIC, annoncée à partir du 1er novembre 2024, impactera les Centres de lutte contre le cancer.
· Une transposition identique des mesures mises en place dans la fonction publique nécessiterait un financement de 82.3 millions d’euros pour les CLCC.
· Or, le financement obtenu par les Centres de lutte contre le cancer est actuellement de 37,4 millions, soit 45,4% du montant de la fonction publique hospitalière. Il perdurera en 2025 plus de 2% d’écart avec les tarifs des hôpitaux publics.
Cet écart en 2024 est stable par rapport à 2023. En effet la suppression de moitié du coefficient de minoration des tarifs appliqués au établissements privés à but de non lucratif, lié aux allègements de charges, compense le coefficient lié au mesures Guérini. Mais cet écart lié aux mesures RH demeure.
Une équité d’autant plus importante que les CLCC réalisent une activité relevant à 100% de service public, et que la Fédération, en tant branche professionnelle, œuvre sans relâche pour fidéliser les professionnels notamment médicaux et soignants en leur proposant des parcours professionnels motivants et ouverts sur les évolutions médicales, sociales et technologiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 256 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre les erreurs médicamenteuses évitables, en incluant cette problématique majeure de santé publique à la liste des indicateurs de calcul de la dotation IFAQ attribuée aux hôpitaux.
Depuis plusieurs décennies, le risque médicamenteux reste un angle mort des politiques de gestion des risques en milieu hospitalier. Bien que surveillée par les équipes de pharmacie clinique dans le cadre des démarches de qualité et de sécurité des soins, la iatrogénie médicamenteuse ne bénéficie pas encore d'une politique de santé publique volontariste visant à réduire les incidents et les décès associés. Les études actuelles, bien que partielles et obsolètes, indiquent que le risque médicamenteux est responsable de 44 % des événements graves évitables liés aux soins, soit plus que les infections nosocomiales (40 %). Ces infections nosocomiales, bien connues et redoutées par l’opinion publique en cas d’hospitalisation (Ipsos, juin 2006), ont fait l’objet depuis près de trente ans d’une mobilisation nationale, initiée par un premier plan ministériel en 2009. Grâce à cet effort, leur occurrence a été réduite de 20 % entre 2012 et 2017, selon les données de Santé Publique France.
La réduction de la iatrogénie médicamenteuse « évitable » doit à son tour faire l’objet d’un engagement fort de l’Etat.
Des mesures d’accompagnement du système hospitalier et du secteur médico-social peuvent être prises dès le PLFSS 2025 en renforçant les obligations des établissements de santé à agir sur le risque médicamenteux « évitable » et et en leur fournissant des moyens technologiques et financiers pour agir efficacement. Avec une enveloppe de 700 millions d’euros en 2022, la dotation pour l’amélioration de la qualité des soins (IFAQ) inclut déjà des indicateurs de lutte contre les nosocomiales (ICALIN.2) dans le calcul des financements attribués aux hôpitaux et aux EHPAD.
L’ajout d’objectifs spécifiques dédiés à la réduction des erreurs médicamenteuses évitables incitera les établissements hospitaliers à investir dans des systèmes numériques d’aide à la détection et à la décision en pharmacie clinique, pour les 2 500 pharmacies hospitalières en France, sans augmenter la charge publique ni modifier le montant global de la dotation IFAQ.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 311 14 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « facteurs spécifiques » sont insérés les mots : « et notamment de la concurrence frontalière, ».
Objet
Introduits avec la tarification à l’activité et définis dans l’article L.162-22-102 du code de la sécurité sociale, les coefficients géographiques visent à compenser certains surcoûts liés à des spécificités géographiques, notamment l’insularité et l’éloignement, et permettent de « tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées ». Ils s’appliquent à un large périmètre de recettes des établissements de santé et viennent majorer les tarifs ou dotations à des niveaux différenciés selon la zone géographique considérée, en fonction des différentiels de surcoûts structurels estimés.
Parmi les principaux postes de surcoûts identifiés et liés à la zone géographique figurent les charges de personnel, les charges à caractère médical (tels que les prix d’achat des médicaments, auxquels s’ajoutent les frais d’approche et d’acheminement), les charges à caractère hôtelier et général (énergie, alimentation), ainsi que les charges immobilières.
Les zones géographiques concernées par l’application d’un coefficient géographique sont mentionnées au sein de l’arrêté fixant les tarifs et éléments de la campagne tarifaire annuelle des établissements de santé3. L’Île-de-France, la Corse, la Réunion, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe en bénéficient.
Chacun peut constater que les zones frontalières sont également confrontées à des difficultés particulières du fait de la concurrence avec des pays dans lesquels les personnels soignants se voient offrir des rémunérations substantiellement supérieures. Cette difficulté est accrue dans le contexte de crise de l’attractivité des professions médicales et paramédicales. Dans le Jura, l’Ain, la Moselle, le Nord ou encore le Doubs, les établissements hospitaliers sont confrontés à des difficultés de recrutement et de fidélisation des personnels, menaçant la pérennité de l’activité de ces établissements.
Le présent amendement vise en conséquence à prévoir explicitement la prise en compte des enjeux de concurrence frontalière dans la définition des zones bénéficiant du coefficient géographique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 48 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 5121-30, après les mots : « rupture de stock », sont insérés les mots : « , de tensions d’approvisionnement ou risques de ruptures d’approvisionnement » ;
Objet
Les pénuries de médicaments sont une problématique majeure de santé publique. Selon un rapport du Sénat de l'an dernier, « 37% des Françaises et Français déclarent avoir été confrontés à des pénuries de médicaments».
Pourtant, des outils pourraient permettre de limiter ces pénuries.
Les dispositions législatives actuelles permettent uniquement aux pharmaciens d’officine de substituer un médicament d’intérêt thérapeutique majeur par un autre en cas de rupture.
Le rapport « Charges et produits – Proposition de l’Assurance maladie pour 2025 » constate que « l’accroissement des tensions d’approvisionnement sur de nombreux champs thérapeutiques plaide pour l’élargissement des actions à la main des autorités sanitaires afin de détecter les signaux de tension, prévenir les ruptures et engager un plan d’action gradué dans des délais courts ». Forte de ce constat, elle édicte un axe 1 centré sur la « détection du signal et plan d’action gradué face aux tensions d’approvisionnement et aux pénuries ».
L’intervention du pharmacien d’officine en amont de la rupture, à savoir lorsque l’ANSM a déclaré le produit en tension d’approvisionnement, pourrait permettre d’éviter une aggravation de la situation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 50 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 1 de l’article L. 5121-29 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Afin d’anticiper et assurer le traitement des ruptures ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser les échanges entre tous les acteurs de la chaîne du médicament, il est mis en place un système d’information obligatoire ayant pour objet de centraliser les informations relatives à la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4 ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121-1. Ces informations comprennent notamment les déclarations et les causes de ruptures, les niveaux de stocks détenus ainsi que la durée estimée par les établissements pharmaceutiques de remise à disposition des médicaments concernés. » ;
Objet
Il est indispensable de disposer d'un outil permettant d'anticiper les ruptures de stock.
En effet, au-delà de l'importance que cet enjeu représente pour le suivi thérapeutique des patients, les ruptures entrainent pour l'Assurance maladie la prise en charge d’autres médicaments ou venant d’autres pays sans avoir la possibilité de maitriser le surcout engendré.
En outre, cet outil permettra la transparence sur toute la chaîne du médicament et sur les risques de ruptures en temps réel. Ce système d’information permettra également de mesurer le non-respect des obligations de chaque acteur et d’établir les sanctions prévues pour lutter contre les pénuries de médicaments.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 81 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 19 |
I. – Après l’alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la première phrase du II de l’article L. 5121-29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La rupture d’approvisionnement ne peut être caractérisée que si le stock de sécurité défini au deuxième alinéa du présent article n’est pas constitué par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise exploitant un médicament et n’est pas rétabli dans un délai de deux mois suivant la déclaration de cette non constitution à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 1° de l’article L. 5423-9 est complété par les mots : « , si le stock de sécurité défini par ces dispositions n’est pas constitué par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise exploitant un médicament et n’est pas rétabli dans un délai de deux mois suivant la déclaration de cette non constitution à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;
Objet
L’objet de cette mesure est d’introduire un délai de carence permettant aux laboratoires de reconstituer leur stock de sécurité dans un délai de deux mois suivant la constatation d’un non-respect du stock de sécurité.
La loi définit actuellement comme un manquement soumis à sanction financière le fait, pour un laboratoire, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national.
Or, cette obligation stricto sensu va à l’encontre même de l’objectif de constitution d’un stock de sécurité, cet objectif étant de permettre à ce stock de jouer son rôle de « tampon » pendant un temps donné afin qu’aucune rupture n’intervienne sur le marché et que les patients soient traités sans discontinuité. Un stock de sécurité ne doit pas être maintenu « coûte que coûte ». Il a vocation comme son nom l’indique à pouvoir être utilisé en cas de besoin, par exemple lors d’un pic de pathologie, d’un retard d’approvisionnement, d’une défaillance d’autres acteurs et ensuite être reconstitué. Le propre d’un stock de sécurité est de pouvoir le mobiliser puis le reconstituer dans le temps. Face à l’ampleur des sanctions ou au risque d’être sanctionné, les entreprises sont incitées à ne plus libérer leur stock, à stopper la distribution et à ne plus compenser la défaillance d’un concurrent. Cette mesure permet de neutraliser ces effets contre-productifs en autorisant l’entreprise à libérer son stock et ensuite à le reconstituer, et vise ainsi à ne pas sanctionner une entreprise qui est sous le stock de sécurité à un instant T (car elle a répondu positivement aux commandes des acteurs de la chaine du médicament) alors qu’elle est en train de le reconstituer.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 171 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent I fixe les conditions dans lesquelles les stocks de sécurité constitués sont utilisés, en cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement, pour assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national. » ;
Objet
Si la constitution de stocks de sécurité est essentielle pour permettre l'approvisionnement du marché français en situation de tension, il arrive toutefois que l'obligation légale associée et le risque de sanction soient mis en avant par les industriels pour justifier, en situation de tension d'approvisionnement, leur refus de libérer les stocks constitués.
Le présent amendement vise à préciser le régime applicable aux stocks et à éviter cet écueil, en prévoyant que le décret en Conseil d'État fixant les seuils à respecter détermine également les conditions dans lesquelles les stocks constitués doivent être utilisés pour assurer un approvisionnement approprié et continu du marché en situation de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 172 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 5121-31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le contenu, les conditions d’élaboration et d’actualisation des plans de gestion des pénuries. Il fixe également les conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des exigences renforcées les médicaments qui font l’objet de risques de ruptures ou de ruptures de stock réguliers. » ;
Objet
Le présent amendement vise à permettre au directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM), dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, de soumettre à des exigences renforcées de formalisation les plans de gestion des pénuries (PGP) des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur (MITM) faisant l'objet de tensions régulières d'approvisionnement.
La commission d'enquête sénatoriale relative aux pénuries de médicaments avait, en effet, relevé la grande hétérogénéité des PGP produits par les exploitants, et recommandé à l'ANSM de prioriser ses contrôles sur les médicaments essentiels ou à fort risque de rupture.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 79 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121-29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le stock de sécurité constitué par l’entreprise pharmaceutique est apprécié sur la base des stocks détenus à la fois par l’entreprise pharmaceutique exploitant le médicament, les établissements autorisés au titre d’une activité de grossiste-répartiteur ayant été approvisionnés par l’entreprise pharmaceutique au titre du médicament et les pharmaciens d’officine eux-mêmes approvisionnés par ces grossistes-répartiteurs. » ;
Objet
L’objet de cet amendement est de réintroduire de l’équité et de la proportion, sur la base de la réalité matérielle, s’agissant de l’appréciation du stock de sécurité, en permettant à l’ANSM d’apprécier la situation réelle de la disponibilité du médicament tenant compte, dans le niveau de stock d’un laboratoire, des stocks détenus par les grossistes-répartiteurs qui ont été approvisionnés par le laboratoire et les pharmacies d’officine eux-mêmes approvisionnés par ces grossistes.
Cette vision consolidée du stock de sécurité vise en premier lieu à une meilleure transparence de la disposition des stocks sur l’ensemble du territoire. Cette information globale permet une gestion plus adaptée de la lutte contre les pénuries.
Cette mesure permet également de considérer la disponibilité effective du médicament en situation de rupture, entre les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement, afin de ne pas sanctionner les laboratoires pharmaceutiques dont la rupture de stock est liée à la libération du médicament dans le circuit de distribution.
Elle a ainsi pour but de mettre en cohérence l’appréciation du niveau de stock de sécurité avec les pratiques de l’ANSM consistant à encourager les laboratoires à approvisionner les grossistes-répartiteurs dans les situations de tensions de stocks. En effet, le stock de sécurité doit pouvoir être mobilisé sans risque de sanction si la libération du stock vise à approvisionner l’ensemble de la chaine du médicament. Aujourd’hui, le risque pour un laboratoire d’être sanctionné car le stock de sécurité passerait sous la limite des 2 ou 4 mois incite les entreprises à ne plus libérer les stocks pour approvisionner les grossistes-répartiteurs ou les pharmacies d’officine ou bien à ne plus palier à la défaillance d’un concurrent, sous peine d’être sanctionné pour avoir approvisionné le marché. Cette vision consolidée du stock de sécurité neutralise cet effet contre-productif et incite les entreprises à libérer leur stock.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 173 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
Alinéa 2
1° Remplacer le mot :
En
par les mots :
Un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire, en
2° Remplacer les mots :
un arrêté
par les mots :
le recours à l’ordonnance de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 5121-12-1-1 et L. 5121-20, ou, en cas de rupture d’approvisionnement, la délivrance
Objet
Le présent amendement conduit à étendre aux situations de risque de rupture ou de variation saisonnière de la demande la faculté du ministre de rendre obligatoire le recours à l'ordonnance conditionnelle, mais à laisser inchangé, en revanche, le périmètre dans lequel il peut rendre obligatoire la dispensation à l'unité.
La délivrance à l'unité n'a aucun effet utile sur les traitements chroniques, dont la dispensation demeurera récurrente. Il n'est pas applicable, par ailleurs, aux formes galéniques concentrant les plus grandes difficultés d'approvisionnement, soit les formes pédiatriques et injectables.
De plus, la dispensation à l'unité s'avère très contraignante et chronophage pour les pharmaciens d'officine, qui ont manifesté leur hostilité à son extension. La mesure est d'autant moins acceptable, pour eux, que le Gouvernement affiche dans son étude d'impact ne pas souhaiter rémunérer cet effort.
Compte tenu de l'ensemble des éléments, la commission juge souhaitable de réserver l'obligation de dispenser des médicaments à l'unité aux seules situations de rupture.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 318 14 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE 19 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
risque de rupture
par le mot :
tensions
Objet
Cet amendement de rédaction vise à anticiper, bien en amont, les tensions d'approvisionnement concernant un médicament, afin de mieux prévenir ces situations critiques. Les pénuries de médicaments constituent un enjeu majeur de santé publique.
Il est donc essentiel de mettre en place des mécanismes plus proactifs pour limiter ces pénuries autant que possible.
De fait, il serait plus approprié d'utiliser l'expression "tensions d’approvisionnement" plutôt que "risque de rupture d’approvisionnement", car cette dernière laisse entendre que la rupture est imminente ou déjà inévitable, ce qui donne une impression de crise avancée. En revanche, "tensions d’approvisionnement" reflète une situation tendue, mais suggère que des solutions peuvent encore être trouvées pour éviter la rupture.
Ainsi, permettre l’intervention des pharmaciens dès la déclaration de tensions d'approvisionnement pourrait éviter une détérioration supplémentaire de la situation.
Tel est l’objectif de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 78 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 1° de l’article L. 5423-9 est complété par les mots : « , ayant pour conséquence directe d’induire une rupture d’approvisionnement au sens du II de l’article L. 5121-29 et de l’article R. 5124-49-1, ayant entraîné un défaut de délivrance à un ou plusieurs patients, dans les conditions prévues au même article L. 5121-29 » ;
Objet
La loi définit actuellement comme un manquement soumis à sanction financière le fait, pour un laboratoire, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national.
Or, cette obligation stricto sensu va à l’encontre même de l’objectif de constitution d’un stock de sécurité, cet objectif étant de permettre à ce stock de jouer son rôle de « tampon » pendant un temps donné afin qu’aucune rupture n’intervienne sur le marché et que les patients soient traités sans discontinuité.
Compte tenu des sanctions encourues et de l’ampleur que prennent les pénuries de médicaments en France malgré les efforts des exploitants et titulaires d’AMM pour maintenir le stock de sécurité à son niveau maximal, il semble important de bien définir la responsabilité encourue. Cet amendement propose ainsi de spécifier que seul un manquement à l’obligation de constitution de stock de sécurité qui a effectivement entrainé une rupture d’approvisionnement et qui a donc eu un réel impact en termes d’accès aux soins pour les patients peut être sanctionné. Cette définition plus stricte de l’élément matériel susceptible de générer le déclenchement de la sanction permet de responsabiliser de façon plus vertueuse les exploitants et les titulaires d’AMM en ne les décourageant pas par l’application automatique d’une sanction dans des circonstances qui bien souvent ne relèvent pas de leur pouvoir de décision.
Ainsi, il paraît juste de sanctionner un exploitant ou un titulaire d’AMM dont le stock de sécurité n’a pas été constitué si ce manquement, qui est bien souvent temporaire et circonstancié, a effectivement entraîné une rupture d’approvisionnement suivie d’une difficulté d’accès aux soins pour les patients. Dans le cas contraire, l’exploitant ou le titulaire d’AMM aura donc bien pu remplir son obligation d’approvisionnement approprié et continu du marché national et aucune sanction ne saurait donc lui être appliquée.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 80 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 19 |
Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
- au deuxième alinéa, les mots : « à l’article L. 5423-9 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4°, 6° , 8° et 9° de l’article L. 5423-9 » ;
- après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception à l’alinéa précédent, le montant de la sanction prononcée pour le manquement mentionné au 1° de l’article L. 5423-9 est proratisé au nombre de jours constitutifs de la rupture de stock de sécurité destiné au marché national en application du deuxième alinéa de l’article L. 5121-29, dans la limite de 150 000 € pour une personne physique et de 30 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.
« Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 5° et 7° de l’article L. 5423-9 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 50 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite de cinq millions d’euros, pour une personne morale. » ;
Objet
Le projet de loi ici discuté vise notamment à alourdir les sanctions contre les industriels qui ne respecteraient pas l’obligation de constitution des stocks de sécurité notamment en augmentant le montant maximal de la sanction au regard du chiffre d’affaires de l’entreprise visée.
S’il parait judicieux d’alourdir les sanctions relatives aux obligations de mises en œuvre de plan de gestion des pénuries et d’information de l’ANSM en cas de risque de rupture dans la mesure où ces obligations n’impliquent pas l’intervention d’autres parties prenantes pour leur mise en œuvre, il en est autrement de l’obligation de constitution du stock de sécurité. En effet, l’obligation de constituer et maintenir un stock de sécurité est dans bien des cas impactée par des évènements extérieurs, imprévisibles et indépendants de la volonté des industriels. D’autre part, il convient de prendre en compte les contraintes opérationnelles auxquelles les industriels sont confrontés. La disponibilité des lignes de production, des matières premières ou des excipients et des intrants sont autant de contraintes qui peuvent être à l’origine d’un stock de sécurité en dessous du seuil requis. Dans ce contexte, l’alourdissement de la sanction serait une solution contre-productive car elle risquerait, in fine, de décourager les entreprises qui préféreraient alors ne plus fournir le marché français et arrêter certaines commercialisations en France pour éviter ce risque disproportionné encouru.
Aussi, le présent amendement propose de :
- maintenir pour la constitution du stock de sécurité la sanction maximale à 30% du chiffre d’affaires, et non pas 50%, en tant que sanction socle pour tous les médicaments ;
- augmenter la sanction à 50% du chiffre d’affaires des entreprises pour les seuls cas de non-respect des obligations de moyens relatives aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (non-déclaration à l’ANSM et absence de mise en œuvre des plans de gestion des pénuries).
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 49 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le IV de l’article L. 162-16 est complété par les mots : « ou en cas de rupture, de tension d’approvisionnement ou de risques de rupture de stock » ;
Objet
L’article L.162-16 du code de la sécurité sociale prévoit que, dans un groupe générique, la base de remboursement de la sécurité sociale du princeps sera alignée sur celle du générique. Le patient qui choisit de prendre le princeps supporte donc un reste à charge.
En l’état actuel, cette disposition n’est pas applicable lorsque le médecin a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution.
Or, aujourd’hui, en raison d’un nombre grandissant de ruptures d’approvisionnement, certains génériques ne sont plus disponibles, obligeant le pharmacien d’officine à dispenser le princeps et le patient à payer un reste à charge.
Le patient ne peut être tenu responsable financièrement d’une rupture d’approvisionnement de son traitement.
Aussi, cet amendement propose de déroger à cette disposition en cas de rupture d’approvisionnement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 30 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « et des investissements réalisés sur le territoire national par l’entreprise exploitant le médicament, l’entreprise assurant l’importation parallèle du médicament ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament, y compris sous forme de partenariats avec des organismes de recherche. »
Objet
La Stratégie Innovation santé 2030 avait comme but de remettre la France sur le devant de la scène mondiale en matière d’innovation en santé et faire bénéficier ainsi l’ensemble des patients français des derniers traitements.
Pour autant, et pour concevoir ces traitements nouveaux, l’écosystème de recherche et de développement a encore besoin d’un réel accompagnement pour que les ambitions affichées puissent pleinement se concrétiser.
La LFSS 2022 a introduit pour sa part un mécanisme visant à soutenir la protection du marché français d’éventuelles pénuries de médicaments, en imposant une prise en compte des lieux de production des médicaments dans la politique tarifaire. Or, la souveraineté se joue également dans notre capacité à innover et à inventer les médicaments de demain, pas uniquement à produire ceux d’aujourd’hui.
Sur ce même modèle, et afin d'inciter aux investissements sur le territoire national dans la recherche médicale, il est proposé ici de prendre en compte ces investissements dans la fixation du prix des médicaments, qu’ils permettent in fine de développer.
L’adoption de cet amendement n'entraîne pas une charge nouvelle pour les finances sociales. Elle permet uniquement d’adapter les critères de constitution des prix, afin d’en valoriser certains aspects pour répondre à des enjeux stratégiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 31 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 162-17 du code de sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la prise en charge des médicaments inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas et à l’article L. 5123-2 du code de santé publique prend en compte l’économie résultant de l’impact du médicament sur l’organisation des soins par rapport au médicament de référence. »
Objet
Notre système de santé doit s’adapter à une progression dynamique des dépenses, portée notamment par le vieillissement de la population, la chronicisation des pathologies et l’arrivée de nombreuses innovations thérapeutiques. Des changements structurels sont également nécessaires pour garantir l'accès aux soins et aux traitements partout sur le territoire.
Pour répondre à ces enjeux, les innovations technologiques récentes, telles que des nouvelles formes galéniques, permettent d’améliorer les parcours de soins, de faciliter l’usage des médicaments par les soignants ou d’alléger le fardeau des patients. Au-delà de leur seul bénéfice clinique, elles ont aussi un impact organisationnel générateur d’économies et d'efficience dans l'organisation des soins. Le changement de la voie et/ou du schéma d’administration d’un médicament peut en effet améliorer et rendre plus efficients le parcours de soins et ainsi avoir des bénéfices tant pour le patient que pour le système de soins. Par exemple, dans le cas du cancer du sein, l’administration de la forme souscutanée permet une réduction du temps pour les professionnels hospitaliers (de 77 % et 58 % lors de la dose de charge et d'entretien) et pour le patient (de 1h45 et 45 min) en plus de générer des économies de consommables pour l’hôpital (13,31€/injection en cas de monothérapie).
Cet impact organisationnel, fortement recommandé par les autorités de santé, comme la HAS dans son rôle d’évaluateur, n’est pourtant aujourd’hui pas pris en compte ou valoriser, alors même qu’il représente une voie d’économie pour notre système de soin.
Plus encore, la rédaction du code de la sécurité sociale (art. R. 163-5) impose un prix plus faible. Afin de faciliter la diffusion de ces innovations à l’hôpital et de reconnaître l’intérêt économique pour le système de santé, il est proposé ici de prévoir, pour ces médicaments, une prise en compte de l’impact organisationnel positif qu’ils permettent sur le système de soins, notamment en termes économiques et financiers.
Cet amendement permet un alignement des prix de différentes formes d’une même molécule en valorisant celles qui représentent un impact positif sur les finances de la sécurité sociale, et in fine une baisse de l’impact du médicament sur le système de soins dans son ensemble.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 54 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année « 2025 » ;
2° Au II, la seconde occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
Objet
L’expérimentation sur le cannabis à usage médical, engagée sur la base de l’article 43 de la LFSS pour 2020, vise à évaluer la sécurisation de la prescription et de la dispensation de médicaments à base de cannabis. L’expérimentation est également l’occasion d’obtenir les premières données françaises d’efficacité et de sécurité de cette nouvelle thérapeutique.
L’expérimentation, démarrée le 26 mars 2021 pour une durée de 2 ans, est destinée à inclure 3000 patients dans cinq indications : les douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) accessibles ; certaines formes d’épilepsie pharmaco-résistantes ; certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer ou au traitement anticancéreux ; les situations palliatives ; la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou des autres pathologies du système nerveux central. Au 22 octobre 2024 il y a 1844 patients en file active en moyenne.
Après deux années de prolongation le bilan de l’expérimentation est globalement positif : il permet la prise en charge d’une population ciblée, et aucun détournement n’a été identifié concernant l’utilisation de ces produits.
L’article 78 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2024 a mis en place un statut temporaire adapté, restreint à des indications limitées, dans l’attente de l’évolution en cours par les instances européennes sur l’inscription éventuelle de ces produits dans une autorisation de mise sur le marché relevant d’un usage médical bien établi. Ce même article 78 a prolongé l’expérimentation jusqu’à ce qu’un médicament comparable à ceux de l’expérimentation sera autorisé dans le cadre du futur droit commun et au maximum jusqu’au 31 décembre 2024.
Ce cadre législatif doit être complété par un Décret en Conseil d’État et un arrêté pour préciser notamment le contenu du dossier de demandes d’autorisation, les modalités d’instruction et de délivrance des autorisations ainsi que la composition et la forme pharmaceutique des produits. Ces deux projets de textes, après concertation, vont pouvoir être transmis à la Commission européenne dans le cadre de la procédure TRIS. Compte-tenu du délai d’examen, ces deux textes ne pourront être promulgués qu’au premier trimestre 2025.
Aussi, compte tenu de ces délais incompressibles d’élaboration et de publication des textes, il apparaît nécessaire de prévoir une prolongation de l’expérimentation afin d’assurer la continuité de traitement des patients inclus fin 2024 et pris en charge dans ce cadre. Elle cessera dès lors qu’un médicament comparable sera autorisé dans le cadre du futur droit commun et ce dans un délai maximum de 12 mois.
Cette prolongation sera, en outre, limitée aux patients déjà inclus au 26 mars 2024 ainsi qu’aux médicaments déjà utilisés pendant l’expérimentation. Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau statut, les médicaments utilisés pour les patients actuellement inclus dans l’expérimentation continueront à être pris en charge par l’assurance maladie sur la base du montant fixé par l’arrêté ministériel du 27 mars 2024.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 44 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 165-2 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- Au 1°, les mots : « ou de la prestation associée » et les mots : « et de prestations » sont supprimés ;
- Le 6° est complété par les mots : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, l’épidémiologie ou encore par le transfert de prise en charge de l’hôpital vers la ville résultant des politiques de santé publique » ;
2° Après l’article L. 165-2-2, il est inséré un article L. 165-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 165-2-…. – Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L. 165-2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le comité économique des produits de santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement à la performance, à la qualité ou encore à la forfaitisation.
« Par ailleurs, le comité économique des produits de santé s’attache, dans le cadre de la négociation ou par décision unilatérale, à ce que ces effets s’inscrivent dans un cadre pluriannuel. »
II. – L’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le 6° du I est abrogé ;
2° Au III, les mots : « dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées » sont remplacés par les mots : « à la condition que les prestations effectivement requises pour chaque produit soient définies et actualisées au regard des besoins en vie réelle et que des critères permettant l’évaluation de la prestation aient été préalablement définis de manière concertée avec les parties concernées et au plus tard le 31 décembre 2026 »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans la continuité de l’article 20, et comme recommandé par de nombreux rapports, cet amendement vise à donner la possibilité pour le CEPS de faire évoluer ses outils de régulation et ses modalités de tarification en prenant en compte des critères de performance liés à des objectifs de santé publique ou à la valeur des prestations fournies aux patients (qualité de vie, amélioration de l’état de santé, hospitalisations évitées, etc.). Ainsi, cet amendement vise à rendre obligatoire l'examen de ces solutions alternatives par le CEPS.
Il rend également obligatoire pour le CEPS, la mise en œuvre de cette régulation dans un cadre pluriannuel, afin de donner de la visibilité et de la stabilité aux entreprises, et leur donner le temps nécessaire à la mise en œuvre des mesures leur permettant d’absorber les conséquences de ces évolutions tarifaires.
Enfin, il diffère l’entrée en application de l'article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Effectivement cet article a introduit un principe de dissociation d’évaluation du produit et de la prestation, aux fins de permettre au CEPS de procéder à une dissociation tarifaire. Cet amendement entend garantir que la mise en œuvre de la mesure s’opère dans des conditions permettant de garantir sa pertinence.
En l’état, les conditions ne sont pas réunies pour mettre en œuvre cette mesure puisque :
Le ministère de la Santé devait, sur la demande du ministre de l’époque, Olivier Véran, travailler avec les prestataires pour définir et préciser la nature, et l’étendue des prestations réalisées sur chacune des thérapies relevant de leur champ d’activité d’une part aux fins d’actualisation des nomenclatures, et explorer les nouvelles prestations qui pourraient s’avérer nécessaires de définir pour répondre aux enjeux d’accès aux soins, d’autre part, ces travaux initiés par 2 réunions en 4 ans, sont loin d’avoir été finalisés Près de deux ans après l’adoption de la LFSS 2023, aucune concertation entre le ministère et les PSAD n’a été organisée pour définir les modalités d’application de cette mesure qui doit faire l’objet d’un décret d’application, et aucune concertation n’a été menée pour déterminer les critères permettant d’évaluer la prestation. La définition de ces critères doit pouvoir être concertée avec les acteurs pour garantir une évaluation transparente et objective, c’est-à-dire correspondant à la réalité terrain des prestations réalisées qui se sont développées en « vie réelle ». En effet, comme l’indique le dernier rapport IGAS-IGF, la LPP n’évolue pas aussi vite que la réalité des prestations de santé à domicile sur le terrain, pourtant il est impératif que ces prestations soient également évaluées dans le cadre de la dissociation tarifaire.
L'amendement vise donc à différer l’application de cette mesure à la finalisation de ces travaux préalables qui constituent les prérequis à sa mise en œuvre. Il rend donc obligatoire la définition actualisée des prestations et la détermination concertée des critères d’évaluation de la prestation, pour une application la plus tardive au 31 décembre 2026.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 42 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « biologique » sont insérés les mots : « de référence » ;
2° Au 1°, après la deuxième occurrence du mot : « biologique » sont insérés les mots : « de référence » ;
3° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le médicament prescrit n’est pas un médicament biologique similaire. » ;
4° Au deuxième alinéa du 5°, après la première occurrence du mot : « biologique » sont insérés les mots : « de référence » ;
5° Le 5° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le pharmacien délivre en premier lieu un médicament biologique similaire, dans les conditions mentionnées au présent article, une continuité de dispensation du même médicament doit être assurée lors des délivrances suivantes.
En cas de rupture d’approvisionnement au sens de l’article R.5124-49-1 du code de la santé publique, le pharmacien peut substituer le médicament par un autre médicament biosimilaire appartenant au même groupe, dans les conditions prévues au 2° du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Alors que la substitution des médicaments biologiques constitue un vecteur d’économies substantielles, l’objectif de cet amendement est double :
- Renforcer le respect du cadre de la décision médicale partagée entre le médecin et le patient, en conditionnant l’application de la substitution aux cas dans lesquels le médicament prescrit est le médicament biologique de référence (et non un biosimilaire). Cette précision permet au patient d’être pleinement acteur de son parcours de soins en l’associant au choix avec le médecin de la thérapeutique la plus adaptée, tout en générant les économies attendues ;
- Garantir la continuité des soins, en s’assurant de la continuité de dispensation du même médicament lors des dispensations suivantes, tel que recommandé par l’ANSM dans ses récents avis. En effet, depuis 2022, deux spécialités (facteurs de croissance hématopoïétiques) sont ouvertes à la substitution, et la LFSS 2024 prévoit que l’ANSM doit se prononcer sur l’autorisation de substitution des autres biosimilaires déjà commercialisés avant le 31 décembre 2024. Dans un récent avis (septembre 2024), l'ANSM a rendu un premier avis, se prononçant en faveur de la substitution de deux spécialités en ophtalmologie. Elle précise toutefois les conditions de substitution, parmi lesquelles « la continuité de la dispensation du même médicament lors des dispensations suivantes ».
Dans un contexte de substitution, garantir aux patients la délivrance du même médicament est un impératif pour stabiliser la prise en charge et favoriser la confiance et l’observance des patients.
Afin de garantir la continuité des soins et de respecter les décisions partagées, il apparaît important de s’assurer d’une continuité de dispensation du même médicament, tel que recommandé par l’ANSM. L’objectif est d’œuvrer collectivement pour permettre l’augmentation du taux de pénétration des biosimilaires (attendu à 80% en 2025 et pouvant générer 90 millions d’euros d’économies selon la CNAM), tout en favorisant l’observance des patients atteints de maladies chroniques, et ainsi obtenir les économies escomptées.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 43 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois ».
Objet
Par son article 54, la LFSS 2024 a précisé le cadre de la délivrance par substitution au médicament biologique de référence d’un médicament biologique similaire à défaut d’inscription sur la liste.
L’article L.5125-23-2 du code de la santé publique instaure le fait qu’à défaut d’inscription sur ladite liste, l’ANSM dispose d’un délai de deux ans pour rendre son avis sur le droit de substitution d’un médicament biologique similaire.
Avec le cadre légal actuel tel qu’édicté par l’article susvisé, 988 millions d’euros d’économies en moins seront à déplorer d’ici 2030 du fait de l’instauration de ce délai de 24 mois.
Aujourd’hui une dizaine de molécules n’ont actuellement pas de biosimilaires, alors que le brevet est échu. Il est nécessaire de modifier cette règle qui pouvait se comprendre au début des biosimilaires mais qui n’est plus justifiée aujourd’hui.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 51 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 1° et 2° de l’article L. 5125-23-3 du code de la santé publique sont abrogés.
Objet
Issue de la LFSS pour 2023, la création d’un droit de substitution s’étendant aux dispositifs médicaux pour les pharmaciens d’officine a été une avancée significative en la matière.
Économiquement, le fait de pouvoir substituer permet une saine concurrence entre les acteurs du marché concerné. Ce droit de substitution permet une meilleure adaptation pour les patients, un plus grand choix de dispositifs médicaux pour le patient mais aussi une continuité des soins et surtout, a fortiori, moins de ruptures.
L’article L. 5125-23-3 du code de la santé publique a conditionné le droit de substitution aux produits figurant sur une liste (1° de l’article) qui n’a à ce jour pas été fixée par arrêté.
A ce titre, nous proposons de supprimer cette liste afin que le droit de substitution puisse effectivement s’appliquer et générer les économies réalisables via ce mécanisme.
Actuellement, aucun des dispositifs médicaux n’est substituable, même en cas de rupture.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 174 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 20 |
Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces données peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au distributeur en détail et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1. Au regard de ces données et de façon régulière, le prescripteur réévalue la pertinence et l’efficacité de sa prescription et le distributeur, en lien avec le prescripteur, déploie des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical.
« La prise en charge ou la modulation de la prise en charge peut être subordonnée au respect des conditions d’utilisation prévues par l’arrêté d’inscription à la liste mentionnée à l’article L. 165-1. Dans ce cas, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée au même article L. 165-1 se prononce dans son avis sur les modalités selon lesquelles sont prises en compte les données collectées.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, le distributeur au détail transmet à l’assurance maladie, avec l’accord du patient, les données permettant d’attester du respect des conditions d’utilisation, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le non-respect des conditions d’utilisation ne peut entraîner la suspension de la prise en charge que s’il se prolonge au-delà d’une durée déterminée par décret. Le distributeur au détail et le prescripteur sont informés sans délai de la suspension de la prise en charge. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, le dispositif médical ne peut faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement. Le défaut de transmission des données du fait du distributeur au détail est inopposable au patient. » ;
Objet
Cet amendement réécrit le dispositif de subordination de la prise en charge à l'utilisation effective de certains dispositifs médicaux numériques prévu par l'article 20, en en reprenant la substance mais en apportant quatre modifications de fond.
D'abord, il prévoit désormais que la Cnedimts se prononce, dans son avis portant sur l'inscription du dispositif médical numérique à la liste des produits et prestations, sur les modalités selon lesquelles peuvent être utilisées les données collectées, de la même manière qu'elle le fait lorsqu'une modulation du tarif de responsabilité est prévue en fonction de l'observance. Il s’agit là de renvoyer à une autorité scientifiquement compétente la détermination des seuils d’observance en-deçà desquels le service rendu est trop faible pour justifier une prise en charge par l'assurance maladie.
Deuxièmement, l'amendement vise à encadrer le dispositif afin de faire obstacle à ce qu'une sous-observance sur une période courte, par exemple des vacances, puisse entraîner une suspension de prise en charge par l'assurance maladie : l'amendement prévoit ainsi que la suspension de la prise en charge soit conditionnée au non-respect des conditions d'utilisation sur une période se prolongeant au-delà d'un seuil défini par décret.
Troisièmement, cet amendement prévoit que le prescripteur et le distributeur au détail soient informés sans délai de la suspension de la prise en charge du dispositif médical numérique par l'assurance maladie, afin de pouvoir réévaluer au plus vite la stratégie thérapeutique à mettre en oeuvre.
Enfin, l'amendement vise à préciser que, lorsque la prise en charge ou la modulation de la prise en charge est conditionnée à l'utilisation effective d'un dispositif médical numérique, le refus opposé par le patient de transmettre ses données d'utilisation fait obstacle à la prise en charge. Il s'agit là d'une harmonisation avec le régime législatif de prise en charge de la télésurveillance médicale. De telles dispositions semblent nécessaires pour assurer l'effectivité de cet article : si elles n'étaient pas intégrées, les patients non ou insuffisamment observants n'auraient qu'à refuser de transmettre leurs données d'utilisation pour continuer de bénéficier d'une prise en charge du dispositif médical insuffisamment utilisé, ce qui réduirait considérablement la portée du dispositif.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 117 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMAS ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La bonne utilisation des dispositifs médicaux, dont l’évaluation peut permettre la modulation de la prise en charge, est établie en tenant compte des recommandations des sociétés savantes de médecine. »
Objet
L’article 20 du PLFSS vise à conditionner la prise en charge de certains dispositifs médicaux à la télétransmission de données permettant d’évaluer leur utilisation effective et la pertinence du traitement.
Tel est déjà le cas de la prise en charge des dispositifs médicaux à pression positive continue (PPC) pour le traitement de l'apnée du sommeil, qui concerne 1,6 million de patients en France. Les prestataires de santé à domicile (PSAD), qui accompagnent ces patients, sont familiers de ces modalités de prise en charge qui tiennent compte de l’observance du traitement. Pour l’apnée du sommeil, l’observance du traitement est ainsi définie par voie réglementaire (utilisation de l’appareil pendant au moins 84 heures pendant 28 jours consécutifs et, au cours de cette période, au moins 3 heures par 24 heures pendant 20 jours).
L’essor des dispositifs médicaux connectés, permettant un télésuivi des patients, constitue un progrès au service des prescripteurs et des usagers. Néanmoins, il importe que la définition de l’observance et, plus largement, des bonnes conditions d’utilisation des dispositifs médicaux, se fasse en s’appuyant sur les recommandations des sociétés savantes médicales – à l’instar de la Société de pneumologie de langue française pour les maladies respiratoires – selon les pathologies concernées.
Le présent amendement, qui ne crée aucune charge nouvelle, vise donc à préciser la notion de « bonne utilisation » des dispositifs médicaux mentionnée à l’article 20 du PLFSS et à encadrer l’usage qui en sera fait, au bénéfice des praticiens comme des patients.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 175 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
Objet
Cet amendement vise à conférer au dispositif de l'article 20 tout son caractère opérationnel en supprimant la phrase qui proscrit de faire varier le taux de participation de l'assuré à la prise en charge d'un dispositif médical en fonction des données d'utilisation. L'article 20 prévoit en effet de subordonner, dans certains cas, la prise en charge par l'assurance maladie à une utilisation effective du dispositif, ce qui suppose d'augmenter à 100 % le taux de participation de l'assuré.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 47 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Objet
L’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 a introduit un principe de dissociation d’évaluation du produit et de la prestation, aux fins de permettre au CEPS de procéder à une dissociation tarifaire. Cet amendement entend garantir que la mise en œuvre de mesure s’opère dans des conditions permettant de garantir sa pertinence.
En l’état, les conditions ne sont pas réunies pour mettre en œuvre cette mesure puisque :
1. Le ministère de la Santé devait, sur la demande du ministre de l’époque, Olivier Véran, travailler avec les prestataires pour définir et préciser la nature, et l’étendue des prestations réalisées sur chacune des thérapies relevant de leur champ d’activité d’une part aux fins d’actualisation des nomenclatures, et explorer les nouvelles prestations qui pourraient s’avérer nécessaires de définir pour répondre aux enjeux d’accès aux soins, d’autre part, ces travaux initiés par 2 réunions en 4 ans, sont loin d’avoir été finalisés
2. Près de deux ans après l’adoption de la LFSS 2023, aucune concertation entre le ministère et les PSAD n’a été organisée pour définir les modalités d’application de cette mesure qui doit faire l’objet d’un décret d’application, et aucune concertation n’a été menée pour déterminer les critères permettant d’évaluer la prestation. La définition de ces critères doit pouvoir être concertée avec les acteurs pour garantir une évaluation transparente et objective, c’est-à-dire correspondant à la réalité terrain des prestations réalisées qui se sont développées en « vie réelle ». En effet, comme l’indique le dernier rapport IGAS-IGF, la LPP n’évolue pas aussi vite que la réalité des prestations de santé à domicile sur le terrain, pourtant il est impératif que ces prestations soient également évaluées dans le cadre de la dissociation tarifaire.
L’amendement vise donc à différer l’application de cette mesure à la finalisation de ces travaux préalables qui constituent les prérequis à sa mise en œuvre. Il rend donc obligatoire la définition actualisée des prestations et la détermination concertée des critères d’évaluation de la prestation, pour une application la plus tardive au 31 décembre 2026.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 45 12 novembre 2024 |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « dans des conditions et à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées » sont remplacé par les mots : « la condition que les prestations effectivement requises pour chaque produit soient définies et actualisées au regard des besoins en vie réelle et que des critères permettant l’évaluation de la prestation aient été préalablement définis de manière concertée avec les parties concernées et au plus tard le 31 décembre 2026. »
Objet
L’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 a introduit un principe de dissociation d’évaluation du produit et de la prestation, aux fins de permettre au CEPS de procéder à une dissociation tarifaire. Cet amendement entend garantir que la mise en œuvre de mesure s’opère dans des conditions permettant de garantir sa pertinence.
En l’état, les conditions ne sont pas réunies pour mettre en œuvre cette mesure puisque :
1. Le ministère de la Santé devait, sur la demande du ministre de l’époque, Olivier Véran, travailler avec les prestataires pour définir et préciser la nature, et l’étendue des prestations réalisées sur chacune des thérapies relevant de leur champ d’activité d’une part aux fins d’actualisation des nomenclatures, et explorer les nouvelles prestations qui pourraient s’avérer nécessaires de définir pour répondre aux enjeux d’accès aux soins, d’autre part, ces travaux initiés par 2 réunions en 4 ans, sont loin d’avoir été finalisés
2. Près de deux ans après l’adoption de la LFSS 2023, aucune concertation entre le ministère et les PSAD n’a été organisée pour définir les modalités d’application de cette mesure qui doit faire l’objet d’un décret d’application, et aucune concertation n’a été menée pour déterminer les critères permettant d’évaluer la prestation. La définition de ces critères doit pouvoir être concertée avec les acteurs pour garantir une évaluation transparente et objective, c’est-à-dire correspondant à la réalité terrain des prestations réalisées qui se sont développées en « vie réelle ». En effet, comme l’indique le dernier rapport IGAS-IGF, la LPP n’évolue pas aussi vite que la réalité des prestations de santé à domicile sur le terrain, pourtant il est impératif que ces prestations soient également évaluées dans le cadre de la dissociation tarifaire.
L’amendement vise donc à différer l’application de cette mesure à la finalisation de ces travaux préalables qui constituent les prérequis à sa mise en œuvre. Il rend donc obligatoire la définition actualisée des prestations et la détermination concertée des critères d’évaluation de la prestation, pour une application la plus tardive au 31 décembre 2026.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 66 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 21 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au premier alinéa du A du I, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « au plus vingt » sont remplacés par le mot : « les » ;
Objet
L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des EHPAD par la mise en place, dans les départements volontaires et à partir de 2025, d’un rapprochement des dépenses liées à la prise en charge de la dépendance et de celles afférentes aux soins en les regroupant dans une section unique relevant d’un financement exclusif par la branche autonomie. Cette mesure de simplification représente une avancée qui fait consensus et était attendue par les acteurs.
L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu que cette expérimentation dure 4 ans et qu’elle soit ouverte à un maximum de 20 départements.
En juin 2024, la DGCS a annoncé que 23 départements s’étaient déjà portés volontaires pour expérimenter ce nouveau modèle. Depuis cette date, plusieurs autres départements ont pris des délibérations pour s’engager dans l’expérimentation. Plus d’un quart des départements a donc manifesté son intérêt pour cette expérimentation.
Alors que l’expérimentation suscite déjà l’intérêt d’un quart des départements, et que la LFSS 2025 prévoit déjà une extension à 23 départements, il apparait aujourd’hui nécessaire de l’élargir en permettant à tous les départements volontaires de s’y engager, sans limitation de leur nombre comme prévu initialement.
Du point de vue de l’équité territoriale et de l’efficacité des politiques publiques, il parait opportun aussi de réduire la durée de l’expérimentation de 4 à 2 ans avant d’en faire le bilan et d’en envisager la généralisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 176 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 |
I. - Alinéa 2
Après les mots :
du A du I,
insérer les mots :
le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et
II. - Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le deuxième alinéa du A du I est supprimé ;
…° Le troisième alinéa du A du I est complété par les mots : « réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;
Objet
Cet amendement réduit la durée de l’expérimentation relative au régime de financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et des unités de soins de longue durée (USLD) de quatre à deux ans. Il n'apparaît pas nécessaire de mener l'expérimentation sur une aussi longue période : les acteurs concernés sont déjà convaincus de l'utilité de cette réforme, et appellent à une pérennisation rapide du dispositif à l'échelle nationale.
En conséquence, l'amendement adapte également les dispositions relatives à l’évaluation du dispositif. Il prévoit qu’au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour en dresser le bilan.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 1 rect. 14 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 223-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, un taux spécifique peut être fixé en tant que de besoin sur le territoire d’une ou plusieurs collectivités régie par l’article 73 de la Constitution. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
A contrario d’une idée reçue, les collectivités ultramarines ne sont plus des départements « jeunes », mais s’apprêtent à devenir les départements comprenant le plus de personnes âgées en France, même si chaque collectivité en est à un stade différent de la transition démographique.
Un rapport fait au nom de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée Nationale sur le grand âge en 2020, notait : « En Martinique, d’ici à 2030, les 60 ans et plus seront plus nombreux que les moins de 20 ans. De 2005 à 2030, leur part aura plus que doublé, passant de 17 % à 36 % (146 600 personnes). Elle sera de 34 % en Guadeloupe (165 400 personnes). »
En 2050, La Réunion comptera autant de personnes âgées de 60 ans ou plus que de jeunes de moins de 20 ans. La part des seniors et celle des jeunes seraient identiques, représentant chacune 27 % de la population de l’île.
A cette transition démographique s’ajoutent des paramètres socio-économiques très différents du reste du territoire national :
- Tous les territoires d’outre-mer souffrent de conditions économiques beaucoup moins favorables que la moyenne métropolitaine (chômage,pauvreté, faiblesse du pouvoir d’achat et du potentiel fiscal).
- Sont également surreprésentées certaines maladies (diabète et AVC par exemple)
- Enfin, et il s’agit d’une différence d’importance majeure, l’entrée en dépendance se situe à environ 65 ans contre 85 ans en Métropole, la très grande majorité des personnes dépendantes souhaitant rester à domicile.
Ces réalités structurelles, constituant des « caractéristiques et contraintes particulières » au sens de l’article 73 de la Constitution, impliquent une adaptation de certains paramètres de calcul des concours de la CNSA aux dépenses APA.
L’article 223-11 du code de la sécurité sociale met en œuvre un mécanisme de compensation lorsque le rapport entre les dépenses nettes d’APA et le potentiel fiscal excède 30 % (« clause de sauvegarde »)
Dans le cadre d’une démarche souple et d’approche différenciée, le présent amendement se propose de laisser aux pouvoirs publics la possibilité d’étudier, avec la CNSA, un taux spécifique pour une ou plusieurs collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 5 8 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 3142-16 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap, une perte d’autonomie, ou dont l’état de santé nécessite une présence continue et des soins contraignants »
II. – L’ article L. 3142-24 du code du travail est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d’application de l’article L. 3142-16 du présent code, notamment les critères d’appréciation du handicap, de la perte d’autonomie, ou de l’état de santé nécessitant une présence continue et des soins contraignants de la personne aidée. »
Objet
Selon une étude de l’Observatoire sociétal des cancers intitulée « Les aidants : Les combattants silencieux du cancer » publiée en 2016, 1 français sur 10 soutient une personne atteinte de cancer. Malheureusement, ce chiffre augmente de façon exponentielle. C’est pourquoi le législateur doit agir pour accompagner ceux qui dévouent leur vie à aider leurs proches dans les moments les plus difficiles.
Autres données importantes : ce sont près de 62% de ces aidants qui sont en emploi et qui rencontrent des difficultés très importantes lorsqu’il s’agit de concilier ce rôle et leur vie professionnelle. Comme le souligne l’Association française des aidants dans son rapport de 2022, 46 % d’entre eux ressentent une forte charge mentale.
Pour les proches aidants, le code du travail prévoit un congé leur permettant de suspendre ou de réduire temporairement leur activité professionnelle afin de s'occuper d'un proche sur une durée de 3 mois renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière. Quant au code de la sécurité sociale, il prévoit la possibilité du versement d'une allocation journalière de proche aidant (AJPA) pendant 66 jours fractionnables sur l'ensemble de la carrière professionnelle.
Ce dispositif n’est toutefois pas accessible aux proches de personnes atteintes de cancer en raison des justificatifs qui conditionnent son bénéfice. Les critères actuels sont en inadéquation avec les besoins urgents des familles confrontées soudainement à un diagnostic de cancer.
Cet amendement propose d’élargir l’accès au congé de proche aidant en reconnaissant les besoins spécifiques des aidants de personnes atteintes de cancer.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 70 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premiers alinéas de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles sont ainsi rédigés :
« I. – Les établissements et services mentionnés au I et au II de l’article L. 313-12, à l’article L. 6111-4 du code de la santé publique et à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont financés par :
« 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents mentionnés à l’article L. 314-9, validés au plus tard le 31 décembre de l’année précédente. »
Objet
A ce jour, seules les évaluations des besoins en soins requis des personnes hébergées dans chaque établissement qui sont réalisées avant le 30 juin de l’année N font l’objet d’attribution de financements réajustés en année N+1 au sein du forfait global de soins.
Ainsi une validation qui intervient en septembre de l’année N n’est tarifée qu’en juin/juillet de l’année N+2 (au moment de la campagne tarifaire), soit presque 2 ans après.
Ce délai de prise en compte de la charge en soins des résidents d’EHPAD dans les financements qui leur sont alloués apparait totalement exagéré au regard des évolutions constatées de la file active d’usagers prise en charge, qui se traduit automatiquement par une augmentation de la charge de travail des professionnels. Or, ce sont bien les moyens financiers attribués qui permettent d’adapter le plus rapidement possible la ressource humaine aux besoins des résidents.
Il convient de rappeler qu’à ce jour la durée moyenne de séjour des résidents en EHPAD est de 2 ans et 5 mois (DREES • Études et Résultats • juillet 2022 • n° 1237), alors que l’ancienneté moyenne des coupes Pathos servant de base à la tarification en EHPAD est en moyenne de 3 ans (source : travaux DGCS sur le modèle économique des EHPAD).
Cet amendement vise donc à réduire ce délai.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 71 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° du I de l’article L. 314.2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un financement complémentaire au forfait mentionné au 1° du présent article qui couvre le coût des molécules onéreuses liées à certains traitements médicaux de résidents ; »
Objet
Pour les EHPAD financés en « tarif global » avec option tarifaire « pharmacie à usage intérieur », la dotation soin allouée par l’ARS doit permettre de financer les dépenses de médicaments en plus des dépenses de professionnels soignants (médecins et paramédicaux). Cette dotation soin annuelle comprend un financement pour les médicaments calculé de manière globale, qui ne tient pas compte des traitements médicamenteux spécifiques dont les résidents en EHPAD peuvent avoir besoin.
Or, certains d’entre eux bénéficient de traitements particulièrement onéreux (maladie de Parkinson, DMLA, traitements contre le cancer) dont le coût ne peut être compensé par cette dotation. Dans certaines régions, les ARS ont fait le choix de financer en sus ces traitements onéreux par voie de crédit non reconductibles. Cette pratique n’est malheureusement pas généralisée ce qui peut induire des effets de sélection adverse sur la base du coût du traitement des personnes accueillies.
La mesure vise à prévoir un financement complémentaire spécifique et systématique pour les EHPAD en tarif global avec pharmacie à usage intérieur permettant d’assurer la compensation du coût des traitements onéreux prescrits pour les résidents.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 72 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale disposant d’une pharmacie à usage intérieur, peuvent recevoir un forfait destiné à financer l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et ceux des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du même code, dans des conditions fixées par décret. »
Objet
L’obligation qui est faite aujourd’hui aux EHPAD de disposer d’une PUI pour pouvoir gérer les médicaments empêche la majorité des EHPAD, qui n’en disposent pas, de bénéficier d’une expertise pharmaceutique et de gérer plus efficacement les médicaments. A contrario, le fait de créer une PUI peut dans certain cas déstabiliser le modèle économique de l’officine de ville de proximité, en particulier en zone rurale. Il est donc proposé de rendre possible la gestion et le financement des médicaments par un EHPAD, dès lors que celui-ci aura conclu une convention avec une pharmacie d’officine qui lui délivrera les médicaments et assurera un suivi pharmaceutique, notamment pour lutter contre l’iatrogénie médicamenteuse.
Afin d’assurer la sincérité des différentes enveloppes de la sécurité sociale, il sera organisé un transfert de crédits depuis l’enveloppe de ville vers la 5ème branche dédiée à l’autonomie à due concurrence des dépenses de médicaments des EHPAD constatées.
Une telle réforme permettrait par ailleurs d’importantes économies pour l’assurance maladie (comme le montre l’analyse des données de l’outil “Resid-ehpad” de l’assurance maladie) puisqu’elle aurait pour résultat d’encadrer la croissance continue de la consommation de médicaments, et d’enclencher des mesures d’efficience grâce à la diffusion de bonnes pratiques.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 68 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du B du I de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots :« exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico-psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social » sont supprimés.
Objet
En complément des accords signés le 11 février 2021 et le 28 mai 2021, cette disposition vise à étendre le bénéfice du complément indiciaire de traitement mis en place par la LFSS pour 2021 à l’ensemble des fonctionnaires exerçant au sein d’un ESMS public autonome, que l’activité soit financée ou non par des crédits d’assurance maladie.
Les mesures annoncées par le Gouvernement le 18 février 2022 à l’occasion de la Conférence sur les métiers de l’accompagnement social et médico-social n’ont apporté qu’une réponse partielle aux difficultés rencontrées dans ces établissements, en prévoyant que l’extension du bénéfice du CTI serait limitée aux seuls professionnels de la filière sociale.
En supprimant la référence à une liste limitative des fonctions, la disposition proposée vise à permettre à tous les agents des ESMS publics autonomes de bénéficier du CTI, sans exclusion des professionnels des filières administrative et technique. Il s’agit de corriger l’inégalité de traitement qui ne concerne plus maintenant qu’environ 4000 à 5000 agents de la FPH, pour un coût estimé à environ 20 M€.
Il doit être rappelé que le périmètre des bénéficiaires de la revalorisation socle du Ségur de la santé (équivalent du CTI pour le secteur privé) a considérablement évolué avec l’agrément en juin 2024 par le gouvernement de la convention collective unique étendue (CCUE) qui concerne les employeurs du secteur privé non lucratif. Cet accord qui prévoit l’octroi de la revalorisation du Ségur de la santé à tous les professionnels qui n’en bénéficiaient pas encore (soit une indemnité de 238 €
bruts par mois à compter du 1er janvier 2024 à l’ensemble des salariés non concernés jusqu’à présent) a été accompagné par une instruction du 27 juin 2024 complémentaire à la campagne budgétaire 2024 qui a alloué 291 M€ aux ESMS concernés pour financer l’extension de la revalorisation salariale à plus de 50 000 professionnels du secteur privé non lucratif exerçant dans des ESMS associatifs.
Cette évolution doit être saluée mais dégrade profondément l’attractivité des ESMS publics autonomes du secteur handicap vis-à-vis des ESMS associatifs – déjà dégradée à l’égard des ESMS rattachés - et rend encore plus injustifiable l’exclusion de certains professionnels de la FPH.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 85 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et aux articles L. 6111-4 du code de la santé publique et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Il est proposé d’élargir aux EHPAD et USLD du secteur public, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs.
A la différence des ESMS associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, depuis 2019 de l’abattement de charge pérenne d’aviron 8 % de la masse salariale ( l’ensemble des établissements privés bénéficient d’un abattement de 6 % jusqu’à 2 ?5 SMIC et de 4 % supplémentaire de 1à 1,4 smic. Il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 M€ par an pour le secteur public. Dans le secteur sanitaire cette différence de situation entre secteur public et secteur privé est compensée dans les tarifs.
Cette différence de traitement pénalise les établissements médico-sociaux publics qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes. Il est donc inéquitable de les surtaxer. Agréés intégralement à l’aide sociale, les EHPAD/USLD publics sont en première ligne pour assurer l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs hébergement en moyenne 1100€ / mois inférieurs à ceux du secteur commercial mais aussi, pour des montants moindres, associatif.
Par ailleurs, les tarifs hébergements n’ont pas suivi l’évolution des charges et ont été depuis bientôt 10 ans systématiquement inférieurs à l’inflation, ce qui a rendu impossible, pour beaucoup d’EHPAD publics, le maintien d’une capacité d’autofinancement suffisante. Cette situation s’est fortement aggravée entre 2022 et 2024 avec un écart considérable entre l’augmentation des charges liée à l’inflation et celle des tarifs fixés par les conseils départementaux.
Les abattements de cotisations sociales doivent s’appliquer aux établissements publics, à défaut ils se trouvent dans une situation de désavantage concurrentiel qui menace leur pérennité à terme.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 91 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° du I de l’article L. 314.2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un financement complémentaire au forfait mentionné au 1° du présent article qui couvre le coût des molécules onéreuses liées à certains traitements médicaux de résidents. »
Objet
Pour les EHPAD financés en « tarif global » avec option tarifaire « pharmacie à usage intérieur », la dotation soin allouée par l’ARS doit permettre de financer les dépenses de médicaments en plus des dépenses de professionnels soignants (médecins et paramédicaux). Cette dotation soin annuelle comprend un financement pour les médicaments calculé de manière globale, qui ne tient pas compte des traitements médicamenteux spécifiques dont les résidents en EHPAD peuvent avoir besoin.
Or, certains d’entre eux bénéficient de traitements particulièrement onéreux (maladie de Parkinson, DMLA, traitements contre le cancer) dont le coût ne peut être compensé par cette dotation. Dans certaines régions, les ARS ont fait le choix de financer en sus ces traitements onéreux par voie de crédit non reconductibles. Cette pratique n’est malheureusement pas généralisée ce qui peut induire des effets de sélection adverse sur la base du coût du traitement des personnes accueillies.
La mesure vise à prévoir un financement complémentaire spécifique et systématique pour les EHPAD en tarif global avec pharmacie à usage intérieur permettant d’assurer la compensation du coût des traitements onéreux prescrits pour les résidents.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 92 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa du 2° de l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale disposant d’une pharmacie à usage intérieur, peuvent recevoir un forfait destiné à financer l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l’article, L. 162-17 du code de la sécurité sociale, et ceux des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du même code, dans des conditions fixées par décret. »
Objet
L’obligation qui est faite aujourd’hui aux EHPAD de disposer d’une PUI pour pouvoir gérer les médicaments empêche la majorité des EHPAD, qui n’en disposent pas, de bénéficier d'une expertise pharmaceutique et de gérer plus efficacement les médicaments. A contrario, le fait de créer une PUI peut dans certain cas déstabiliser le modèle économique de l’officine de ville de proximité, en particulier en zone rurale. Il est donc proposé de rendre possible la gestion et le financement des médicaments par un EHPAD, dès lors que celui-ci aura conclu une convention avec une pharmacie d'officine qui lui délivrera les médicaments et assurera un suivi pharmaceutique, notamment pour lutter contre l’iatrogénie médicamenteuse.
Afin d'assurer la sincérité des différentes enveloppes de la sécurité sociale, il sera organisé un transfert de crédits depuis l'enveloppe de ville vers la 5ème branche dédiée à l’autonomie à due concurrence des dépenses de médicaments des EHPAD constatées.
Une telle réforme permettrait par ailleurs d’importantes économies pour l’assurance maladie puisque cette bascule permettrait d’encadrer la croissance continue de la consommation de médicaments, et d’enclencher des mesures d’efficience grâce à la diffusion de bonnes pratiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 65 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter de 2025, une fraction de 0,02 % de la part de la cotisation sociale généralisée affectée à la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie sera dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définies par décret.
Objet
Dans le cadre du Ségur de la Santé dédié à l’investissement, les ESMS ont pu bénéficier d’1,5 milliard € d’aides à l’investissement pour la période 2021 à 2024. Au-delà de cette échéance aucune source de financement n’est clairement identifiée afin de poursuivre le soutien, pourtant indispensable, à l’investissement des ESMS.
La loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie qui a créé la branche autonomie avait prévu l’affectation de 0,15 point de CSG à cette branche à compter de 2024, ce qui a représenté 2,6 Mds€ cette année.
Afin de répondre à l’objectif de rénovation de l’offre inadaptée, il est proposé d’affecter à partir de 2025 une quote-part de cette nouvelle ressource à hauteur de 0.02 point parmi les 0.15 point de CSG assurant ainsi une ressource pérenne à la branche pour soutenir les aides à l’investissement des établissements médico-sociaux. Un flux d’aide à l’investissement d’un minimum de 300M€ est indispensable à la modernisation architecturale et technologique du secteur médico – social pour prolonger l’effort engagé à l’occasion du Ségur de la Santé.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 236 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un état des lieux précis du nombre et de la localisation des places éligibles à l'aide sociale à l’hébergement présentes dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Ce rapport veille à distinguer les places éligibles en fonction du statut juridique de l’établissement d’accueil. Enfin, il s’attache à étudier les hypothèses de la création d’un seuil minimal obligatoire de places éligibles à l’aide sociale à l’hébergement dans chaque établissement, indifféremment du statut juridique de ces derniers.
Objet
Cet amendement vise à permettre de travailler à la création d’un seuil minimal obligatoire de places éligibles à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) dans les établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), quel que soit leur statut. Pour ce faire, il convient de disposer de données objectives et d’hypothèses de travail permettant de créer ce seuil minimal. C’est l’objet de cet amendement qui demande au Gouvernement de rendre un rapport sur le sujet dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.
En 2018, la France comptait 1 727 EHPAD privés commerciaux (130 000 places), 2 147 établissements privés non lucratifs (164 000 places et 2 609 établissements publics (253 000 places).
Selon les chiffres de la DREES, la même année, 102 0000 personnes de plus de 60 ans bénéficiaient de l'ASH au titre d’un accueil en EHPAD soit moins d’un résident sur cinq.
Pour rappel, cette prestation sociale est prise en charge par les départements dès lors que l’établissement d’accueil fait l’objet d’un conventionnement entre l’établissement, l’ARS et le conseil départemental. Cette prestation est versée aux résidents dont le revenu est inférieur au prix de l’hébergement.
Cependant, les données permettent de distinguer de grandes disparités suivant le statut juridique de l’établissement habilité à l’aide sociale à l’hébergement. La DRESS estime que seuls 40% des EHPAD privés sont habilités à l’ASH contre l’intégralité des EHPAD publics et 89% des établissements associatifs.
Ce manque de places conventionnées à l’ASH dans le secteur privé est plus que pénalisant pour les résidents au regard de l’importance prise par ce secteur dans l’hébergement des personnes âgées. Cela prive de nombreux résidents de la possibilité de bénéficier de l’ASH alors qu’une personne sur deux hébergée en EHPAD a un reste à charge supérieur à ses ressources courantes.
Cet amendement avait été proposé par l’UFC Que Choisir.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 237 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la prise en compte des effets de l’inflation sur la situation financière des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en 2021, 2022, 2023 et 2024.
Objet
Cet amendement vise à établir très clairement au niveau national la réalité de la situation financière des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Dans de très nombreux départements, en 2024, les dirigeants de ces établissements ont fait remonter aux parlementaires les difficultés très concrètes auxquelles ils sont confrontées pour remplir leurs missions à l'égard des personnes prises en charge.
Les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ont eu à faire face à une inflation sans précédent depuis plus de quarante ans. Celle-ci pèse fortement sur leur situation financière.
Cette inflation masque d’importantes disparités d’évolution des prix, notamment ceux relatifs à l’énergie.
Aucune autre enveloppe n’a été accordée à cet effet dans le cadre de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2021, 2022 et 2023. Seul le PLFSS 2024 a intégré une progression de l’objectif global de dépenses (OGD) du champ médico-social de 4 %
Aujourd’hui, les établissements des secteurs sanitaire, médico-social et social ont toujours besoin d’une compensation de l’augmentation actuelle des prix.
De même, le taux d’évolution du tarif hébergement des EHPAD n’a pas été mis en corrélation avec le taux d’inflation et les tarifs plafonds des CHRS n’ont pas été revus à la hausse depuis 4 ans. Ces établissements – EHPAD, CHRS ou autres – sont également touchés par une augmentation des salaires et des charges salariales. Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux expriment une forte inquiétude face à la hausse du coût de la vie qui pèse sur leur budget.
Le risque d’une dégradation accrue de la situation financière de ces établissements conduit à demander une pleine compensation de l’inflation correspondant aux surcoûts constatés par les établissements.
Il est alors impératif de prévoir un ONDAM rectificatif permettant d’assurer une prise en compte de l’inflation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 235 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact en matière de santé publique du sous-financement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics et les effets financiers pour les organismes de sécurité sociales des solutions qu'il serait nécessaire de mettre en oeuvre pour assurer une prise en charge satisfaisante et digne.
Objet
Le présent vise à permettre une évalution du coût sanitaire du sous-financement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics et de l'effort financier à mettre en oeuvre pour y remédier.
Dans son enquête nationale concernant la situation financière des EHPAD publics fin 2023, la fédération hospitalière de France (FHF) a mis en évidence, en avril 2024 la situation suivante :
- une généralisation des situations déficitaires, inédite et alarmante. Il apparaît en effet que près de 85 % des EHPAD enregistrent un résultat déficitaire pour l’exercice 2023, chiffre record alarmant, alors que la gestion budgétaire des EHPAD publics était auparavant équilibrée.
Les déficits sont généralisés, en dépit des crédits exceptionnels alloués en 2023 et y compris dans les établissements qui ne connaissent pas de difficultés d’activité.
- une nette aggravation du niveau de déficit. Le déficit prévisionnel atteint un niveau record de 3 850 € par place en moyenne en 2023. Extrapolé à l’ensemble des EHPAD publics déficitaires, cela représenterait un déficit global, toutes sections confondues, d’environ 800M€. Le déficit cumulé des exercices 2022 et 2023 serait d’environ 1,3 milliard €.
- A court terme, des difficultés de trésorerie pour bon nombre d’établissements.Un EHPAD sur trois a rencontré des difficultés de trésorerie en 2023. Un EHPAD sur cinq a eu besoin d’avoir recours à une ligne de trésorerie en 2023. Près d’un EHPAD sur trois a différé le paiement de certaines charges en 2023 pour soulager sa trésorerie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 253 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er avril 2025. »
Objet
Le présent amendement appelle à appliquer rapidement l’article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, et qui crée une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Le décret d’application de cette mesure est toujours en attente et doit être pris pour concrétiser cette avancée pour les sapeurs-pompiers volontaires, dont l’engagement au sein des SDIS dans tous les Départements est crucial pour maintenir à niveau la couverture du pays en ce qui concerne le secours à personnes.
Tel est l’objet de cet amendement
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 264 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3142-16, les mots : « ou une perte d’autonomie » sont remplacés par les mots : «, une perte d’autonomie, ou dont l’état de santé nécessite une présence continue et des soins contraignants : » ;
2° L’article L. 3142-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-24. – Un décret détermine les conditions d’application de l’article L. 3142-16 du présent code, notamment les critères d’appréciation du handicap, de la perte d’autonomie, ou de l’état de santé nécessitant une présence continue et des soins contraignants de la personne aidée. »
Objet
Actuellement, près d’un Français sur dix aide et soutient une personne atteinte de cancer, un chiffre en constante augmentation avec les nouvelles modalités de prise en charge telles que la chimiothérapie orale, l’hospitalisation ambulatoire et les durées de séjour à l’hôpital réduites.
Parmi ces aidants, 62 % travaillent et rencontrent de grandes difficultés à concilier leur emploi avec leur rôle d’aidant. Selon le rapport de 2022 de l’Association française des aidants, 46 % d’entre eux ressentent une forte charge mentale en raison de leurs responsabilités professionnelles.
Le code du travail prévoit un congé de proche aidant permettant de suspendre ou de réduire temporairement l’activité professionnelle pour s’occuper d’un proche, pour une durée de 3 mois renouvelable, dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière. Le code de la sécurité sociale permet également le versement d’une allocation journalière de proche aidant (AJPA) pendant 66 jours fractionnables sur l'ensemble de la carrière professionnelle.
Cependant, ce dispositif n’est pas accessible aux proches de personnes atteintes de cancer en raison du retard induit par les délais d'obtention des justificatifs nécessaires. Les critères actuels, comme un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou le bénéfice de l’APA, imposent des démarches administratives longues, qui sont incompatibles avec les besoins urgents des familles confrontées à un diagnostic de cancer. Le congé de proche aidant devrait permettre aux proches de soutenir leur malade dès le début des traitements, et non des mois plus tard après avoir complété les démarches administratives.
Il est donc nécessaire de reconnaître les besoins spécifiques des aidants de personnes atteintes de cancer en élargissant l’accès au congé de proche aidant. Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 243 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le 1° du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Avoir, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent C conclu une convention ou constitué un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles ayant pour objet d’exploiter une autorisation de service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313-1-3 du même code, dont les signataires de la convention ou les membres du groupement susmentionné sont co-titulaires ; »
2° Au sixième alinéa, après le mot : « convention » sont insérés les mots : « ou constitué le groupement » ;
3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est mis fin à la convention ou au groupement, le service de soins infirmiers à domicile conserve l’autorisation mentionnée au 1° du présent C pour la durée restant à courir à compter de la date de sa délivrance ou de la date de son renouvellement.
« Les services autonomie à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les services de soins infirmiers à domicile en application du même 1° sont considérés comme autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci. »
Objet
L’article 44 de la LFSS pour 2022 (codifié à l’art L313-1-3 du CASF) a promu le modèle de services médico-sociaux intégrant de l’aide et du soin auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en créant les services autonomie à domicile (SAD). Cette création se fait en lieu et place des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), des services d’aide et d’accompagnement (SAAD) et des services polyvalents d’aide et de soins (SPASAD) existants.
Si cette appellation unique « service autonomie à domicile » a le mérite de simplifier la dénomination des services, elle cache en réalité deux types de services rendus : les services qui continueront à ne proposer que de l’aide aux usagers (des SAD « aide »), et des services qui proposeront de l’aide et du soin de manière intégrée (nous les appelons les SAD « mixtes »).
La construction de cette réforme est par ailleurs basée sur une dissymétrie qui pèse fortement sur les SSIAD hospitaliers :
- une obligation de se constituer en SAD mixte uniquement pour les SSIAD (de tous statuts), les ex-SAAD ayant le choix soit de rester à périmètre constant ou de devenir « mixtes »
- un processus d’autorisation différencié : les SSIAD devant solliciter une autorisation conjointe à l’ARS et du CD pour exercer en tant que SAD alors que les ex-SAAD sont devenus automatiquement des SAD « aide » lors la publication du décret n°2023-608 du 13 juillet 2023
- de fait, un risque juridique majeur sur leur devenir qui pèse uniquement sur les SSIAD, et concerne d’autant plus les SSIAD hospitaliers que les EHPAD et établissements de santé auxquels ils sont rattachés n’ont quasiment pas d’autorisations de SAAD pour opérer des rapprochements intra- statut fonction publique hospitalière.
Cette réforme exige par ailleurs que l’autorisation de SAD mixte soit portée par une seule entité juridique, titulaire de l’autorisation d’exploitation, ne laissant comme seule option de coopération que la constitution d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), à même de garantir la préservation du statut public hospitalier aux agents. Les autres alternatives juridiques, consistant en la fusion ou la création d’une nouvelle entité juridique avec des partenaires, en grande majorité de statut privé (associatif et commercial), ne peuvent conduire qu’à une perte des autorisations SSIAD que portent les EHPAD et établissements de santé.
Pour les SSIAD hospitaliers cela revient donc à devoir trouver un partenaire SAD « aide » d’un statut différent de la FPH, qui accepte de s’engager dans la constitution d’un groupement (GSCMS d’autorisation) d’une lourdeur administrative importante, ou à défaut de renoncer à leur autorisation au profit des acteurs privés. Alors même que les établissements s’ouvrent sur leur territoire et proposent une palette de services de plus en plus diversifiée aux usagers, ce serait un non-sens de les priver de l’offre qu’ils proposent à domicile via les autorisations de SSIAD actuelles.
Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité aux gestionnaires de SSIAD de conventionner durablement avec un partenaire disposant d’un service d’aide, plutôt que de le contraindre à constituer un groupement ou à renoncer à exercer cette activité à domicile, indispensable à la transformation des établissements médico-sociaux publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 177 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer la première occurrence du mot :
au
par les mots :
à compter du
Objet
Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle afin d'appliquer les dispositions de l'article 22 de façon rétroactive à l’ensemble des personnes exerçant en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole depuis le 1er janvier 2022.
En effet , depuis le 1er janvier 2022, l'exercice d'une activité non salariée agricole en qualité de collaborateur d'exploitations ou d'entreprises agricoles est limité à une durée maximale de 5 ans.
L'article 22 précise que cette durée de 5 ans n'est plus appréciée de date à date mais en tenant compte de la durée effective d'exercice.
Il est prévu que ce changement de modalités d’appréciation de cette durée de 5 ans s’applique aux personnes qui exerçaient en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole à compter du 1er janvier 2025, mais également de façon rétroactive aux personnes qui disposaient de ce statut au 1er janvier 2022. Or, cette rédaction revient à exclure du dispositif les personnes exerçant en qualité de collaborateur entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025. L'amendement corrige cette erreur.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 178 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À défaut d’option pour l’un de ces statuts, l’aide familial ayant poursuivi la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que l'aide familial agricole, qui ne peut conserver ce statut plus de 5 ans , n'ayant pas opté pour le statut de salarié ou de chef d'exploitation agricole à l'issue de ce délai, est présumé avoir exercé en qualité de salarié agricole s'il a continué à participer à la mise en valeur de l'exploitation.
Cela permet d'encadrer toute activité qui serait réalisée hors du cadre conféré par le statut d'aide familial agricole, et donc d'accorder à toute personne dans cette situation un statut juridique protecteur , tout en luttant contre le travail dissimulé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 106 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME ARTICLE 23 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à maintenir le caractère autonome de la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF) en supprimant les alinéas 6 et 7 qui portent atteinte à l’autonomie de la CNBF et par extension, à l’indépendance de la profession d’avocat.
En effet, le dispositif proposé, élaboré sans concertation, retire à l’Assemblée Générale de la CNBF son libre arbitre pour fixer le montant des pensions de retraite de base. Ainsi, la revalorisation de la retraite de base, jusqu'à présent votée par la CNBF, interviendrait désormais selon les modalités applicables au régime général et aux régimes alignés, par l'application automatique d'un indice Insee.
L'autonomie de la CNBF ne serait être remise en cause par une mainmise progressive de l’Etat sur sa gestion.
Ce dispositif, s’il était adopté, priverait la profession d’avocat du pilotage solidaire de son régime de retraite de base. Rappelons que la bonne gestion de ce régime de base est attestée par le versement, au titre de la compensation démographique nationale, du tiers des cotisations de ce régime, à des régimes de retraite déficitaires, soit 99 millions d'euros par an.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 319 14 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans les jours qui ont suivi son entrée en fonction, le Premier ministre a indiqué ne pas vouloir faire porter la charge des efforts que l'État doit consentir sur les classes moyennes ou populaires. Force est de constater que l'article 23 du présent projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 s'inscrit en contradiction avec cette intention : en effet, il prévoit, en l'état, le report de la date d'indexation des pensions de retraite de base du régime général et du régime des non-salariés agricoles et cette mesure est problématique à plusieurs titres.
En premier lieu, elle constitue une rupture du contrat de confiance entre les retraités et l'État. L'indexation sur une base régulière des retraites sur l'évolution des prix à la consommation est une disposition largement connue des pensionnés, qui permet de préserver leur pouvoir d'achat face à l'inflation et aux variations des prix. Elle constitue donc une attente légitime à date fixe et, surtout, un dispositif protecteur.
En second lieu, elle constitue une injustice criante. En effet, les pensions du régime de retraite de base sont plafonnées à 50% du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 1 932 euros brut par mois en 2024. C'est donc l'ensemble des retraités se situant en dessous de ce plafond qui vont pâtir de la désindexation. On compte parmi eux les retraités les plus pauvres, et au premier chef les femmes qui ont souvent eu des « carrières hachées » ou des carrières à temps partiel : leur pension moyenne s'élève par ailleurs à 1 401 euros par mois contre 1 955 euros pour celles des hommes, soit 28 % de moins, l'écart se creusant même en retirant la pension de réversion pour atteindre 40 %.
Une évolution des prix sans indexation sur le niveau des prix revient à éroder le niveau des pensions, quand bien même le taux d'inflation serait redevenu raisonnable. L'économie pour l'État, chiffrée à 3,6 milliards d'euros pour l'année 2025, provient donc d'une forme d'impôt déguisé sur les retraités, qui sont réduits à une seule variable d'ajustement destinée à réparer les erreurs budgétaires des différents gouvernements. Le groupe Rassemblement National présentera d'autres pistes d'économies que celle consistant à faire peser les errements de l'État sur nos concitoyens les plus âgés et propose donc, par cet amendement, de supprimer l'article 23 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 reportant du 1er janvier au 1er juillet l'indexation des pensions de retraite.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 227 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
Au titre de l’année 2025, par dérogation aux articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale et L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime, ne sont exceptionnellement pas revalorisées les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est supérieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 300 euros par mois.
Objet
Cet amendement avait été déposé, à l’Assemblée nationale, par le Député François Gernigon et ses collègues du groupe Horizons & Indépendants. Il n’est bien sûr pas question de revenir sur les mesures budgétaires qui sont aujourd’hui incontournables. Néanmoins, il conviendrait, de ne pas fragiliser davantage les plus vulnérables notamment parmi les retraités. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à ne revaloriser, exceptionnellement pour l’année 2025, que les pensions de retraite dont le montant est inférieur à 2 300 euros bruts et à concentrer, parallèlement, ces revalorisations sur les petites et moyennes retraites.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 228 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
Au titre de l’année 2025, par dérogation aux articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale et L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime, ne sont exceptionnellement pas revalorisées les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est supérieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 100 euros par mois.
Objet
Cet amendement avait été déposé, à l’Assemblée nationale, par le Député François Gernigon et ses collègues du groupe Horizons & Indépendants. Il n’est bien sûr pas question de revenir sur les mesures budgétaires qui sont aujourd’hui incontournables. Néanmoins, il conviendrait, de ne pas fragiliser davantage les plus vulnérables notamment parmi les retraités. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à ne revaloriser, exceptionnellement pour l’année 2025, que les pensions de retraite dont le montant est inférieur à 2 100 euros bruts et à concentrer, parallèlement, ces revalorisations sur les petites et moyennes retraites.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 194 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Par dérogation à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base relevant de l’article L. 161-23-1 du même code sont revalorisés de 0,8 % au titre de 2025.
À compter du 1er juillet 2025, font l’objet d’une revalorisation complémentaire, sur la base d’un coefficient fixé par décret en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques et de l’application du taux de revalorisation prévu au premier alinéa du présent I :
1° Les pensions de vieillesse, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, au titre du mois précédent celui auquel intervient la revalorisation prévue au premier alinéa du présent I, à 1 500 euros.
La revalorisation prévue au précédent alinéa est également applicable en multipliant le coefficient prévu au deuxième alinéa du présent I par un coefficient égal à :
- 0,998 pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 1 508 euros ;
- 0,996 pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 508 euros et inférieur ou égal à 1 516 euros ;
- 0,994 pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 516 euros et inférieur ou égal à 1 524 euros.
Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, le décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;
2° La majoration mentionnée à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;
3° Les montants minimaux de la pension de réversion et de la pension d’orphelin mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 353-1 et à l’article L. 358-3 du code de la sécurité sociale.
II. – Le coefficient prévu au 1° du I est également applicable aux arrérages dus aux bénéficiaires de la revalorisation complémentaire au titre des périodes courant du 1er janvier au 30 juin 2025.
Les 2° et 3° du I entrent en vigueur au 1er juillet 2025 et s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.
Objet
Cet amendement propose de modifier la mesure d’économie attendue sur les retraites, en assurant une revalorisation générale des pensions dès le début de l’année et un faisant un geste particulier pour les retraités percevant des pensions d’un niveau inférieur au Smic.
Plus précisément, il tend à revaloriser l’ensemble des pensions de retraite de base dès le 1er janvier 2025, au taux de 0,8 %, soit environ la moitié de l’inflation prévue.
Par la suite, le montant de la pension de base des retraités dont le montant total des pensions (base + complémentaire) n’excède pas le niveau du Smic sera de nouveau revalorisé de façon à atteindre le niveau total de l’inflation constatée. Ces retraités bénéficieront alors, de plus, d’un rattrapage de cette nouvelle hausse sur les 6 premiers mois de l’année.
Cet amendement amoindrit le rendement attendu de l’article 23 d’environ 500 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 110 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA ARTICLE 23 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a été élaboré en liaison avec le Conseil national des Barreaux.
Il vise à supprimer les alinéas 6 et 7 de l’article 23 du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2025.
Cette suppression est essentielle pour préserver l’autonomie de la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF) et, par extension, l’indépendance de la profession d’avocat.
Les dispositions des alinéas concernés imposeraient un mécanisme de revalorisation automatique des pensions de retraite de base, aligné sur le régime général, sans concertation avec la CNBF.
Cela retirerait à l’Assemblée Générale de la CNBF son pouvoir de décision, fragilisant ainsi le pilotage autonome et solidaire du régime de retraite des avocats, reconnu pour sa bonne gestion.
En effet, ce régime contribue déjà de manière significative à la compensation nationale en versant chaque année 99 millions d’euros aux régimes de retraite déficitaires.
Le maintien de cette autonomie est crucial pour éviter une intervention de l’État dans la gestion de la CNBF, première étape potentielle vers une mainmise sur ses prérogatives, et garantir ainsi l’indépendance de la profession d’avocat au bénéfice de l’équilibre de son régime de retraite.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 201 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 815-1-…. – Le bénéficiaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées telle que définie à l’article L. 815-1 justifie chaque année de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence sur les territoires mentionnés au même article auprès de la préfecture territorialement compétente, qui en informe l’organisme ou le service assurant le versement de cette allocation.
« La suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. »
Objet
Bien que la branche vieillesse de notre système social soit moins fortement touchée par la fraude, elle n'en est pas pour autant épargnée.
Alors que les Français se sont vus imposer un recul de l'âge de départ à la retraite, de telles fraudes sont d'autant plus inacceptables.
Ainsi, cet amendement propose une mesure de lutte contre la fraude à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ou "minimum vieillesse". Pour cela, il sera demandé à chaque bénéficiaire de justifier chaque année de son existence et de la stabilité de sa résidence en France auprès de la préfecture compétente, et prévoit qu’en cas de non-respect de cette obligation, la suspension du versement de l’ASPA soit effective à l’expiration d’un délai d’un mois.
En effet, cette mesure permettra notamment d'éviter que l'ASPA ne soit versée indûment à des personnes ne résidant pas en France.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 207 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi rédigé :
« Art. 138. – Jusqu’au 31 décembre 2035, la limite d’âge fixée à l’article L. 556- 11 du code général de la fonction publique n’est pas applicable aux médecins qui travaillent dans les établissements publics de santé ou dans les centres de santé qui leur sont rattachés. Elle est fixée à soixante-quinze ans pour les médecins mentionnés aux 7° et 8° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou auxquels s’applique l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou qui travaillent dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique. »
Objet
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 208 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 556-11-1 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune limite d’âge n’est applicable aux médecins du travail employés par un établissement public de santé. »
Objet
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 179 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RICHER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
...° Au 5° de l’article L. 142-1, les mots : « de travail » sont supprimés et le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;
...° Au 1° de l’article L. 351-3, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
...° Au 4° de l’article L. 431-1, les mots : « de travail » sont supprimés et après la seconde occurrence du mot : « incapacité », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
Objet
Amendement portant plusieurs coordinations juridiques.
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N° 180 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RICHER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
compte tenu
par les mots :
à partir
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 181 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RICHER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
I. - Alinéa 11, première phrase
Après le mot :
part
insérer le mot :
professionnelle
II. - Alinéa 12, première phrase
Après le mot :
part
insérer le mot :
fonctionnelle
Objet
Amendement permettant des coordinations juridiques.
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N° 182 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RICHER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Alinéa 12, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Son montant est égal au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
Objet
Conformément à la volonté exprimée par les partenaires sociaux dans un courrier adressé à la ministre du travail et de l'emploi le 18 octobre 2024, cet amendement prévoit d'aligner les modalités de calcul de la part fonctionnelle de l'indemnité en capital sur celle prévue pour la part fonctionnelle de la rente. Cela permettra notamment à la part fonctionnelle de l'indemnité en capital d'être indexée sur un barème inspiré du référentiel Mornet, couramment utilisé en droit de la réparation corporelle. Le montant versé pourra ainsi dépendre, entre autres, de l'âge de l'assuré.
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N° 185 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RICHER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Alinéa 20, avant-dernière phrase
Remplacer les mots :
des lésions
par les mots :
de cette incapacité
Objet
Conformément à la volonté des partenaires sociaux, cet amendement vise à expliciter que la volonté du législateur est de laisser inchangée la règle du taux utile, en rapprochant la rédaction retenue de celle en vigueur.
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N° 184 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RICHER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Alinéa 20, deuxième phrase
Remplacer les mots :
à un montant minimal déterminé au 1er avril de chaque année d'après le coefficient mentionné à l'article L. 161-25, par ce montant minimal
par les mots :
au minimum mentionné au premier alinéa du même article, par ce minimum
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 183 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme RICHER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 20, première phrase
Après le mot :
part
insérer le mot :
professionnelle
II. – Alinéa 21, première phrase
Après le mot :
part
insérer le mot :
fonctionnelle
Objet
Amendement permettant des coordinations juridiques.
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N° 186 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RICHER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– à la première phrase, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « les » et le mot : « constitue » est remplacé par le mot : « constituent »
Objet
Amendement de coordination juridique.
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N° 187 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RICHER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 443-1, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;
Objet
Amendement de coordination juridique.
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N° 188 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme RICHER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 41
1° Remplacer la première occurrence du mot :
du
par les mots :
correspondant au
2° Remplacer les mots :
du 2° de
par les mots :
mentionné au 2° du
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital dans des conditions définies par arrêté.
II. – Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le cinquième alinéa de l’article L. 452-2 est complété par les mots : « , à l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versée en capital » ;
Objet
Cet amendement vise à transposer dans le droit la recommandation n° 13 du récent rapport de la Mecss "Branche AT-MP : vers un juste équilibre entre réparation et prévention des risques professionnels" (n° 18, 2024-2025, déposé le 9 octobre 2024) en prévoyant que les victimes d'un AT-MP avec faute inexcusable de l'employeur puissent, sur option, convertir partiellement la part fonctionnelle de leur rente en capital.
Les rapporteures de cette mission d'information estiment que l'amélioration de la réparation de l'incapacité permanente proposée par les partenaires sociaux et fidèlement retranscrite par le Gouvernement dans l'article 24 est à la hauteur des besoins pour les victimes d’AT-MP de droit commun, mais ne répond pas pleinement aux enjeux concernant les victimes de faute inexcusable de l’employeur.
Le projet du Gouvernement prévoit bien de revaloriser l'indemnisation de long terme des victimes de FIE, puisque celles-ci bénéficieraient désormais d’une rente majorée tant sur la part professionnelle que sur la part fonctionnelle. Toutefois cette avancée attendue sur les revenus de long terme ne suffit pas, selon la rapporteure, à répondre au besoin d’amélioration de la réparation des victimes de FIE : il apparaît souhaitable de renforcer l’indemnisation de court terme afin de rapprocher au plus les victimes de FIE de leur situation actuelle.
La recommandation n° 13 du rapport préconisait donc d’ouvrir à toutes les victimes de FIE la possibilité de convertir en capital une partie de la part fonctionnelle de leur rente. Compte tenu du fait que la branche AT-MP reçoit de l’employeur fautif ou de son assureur le montant de majoration de la part fonctionnelle de la rente sous forme de capital, il semblerait difficilement compréhensible que les victimes de FIE ne puissent pas se voir simplement répercuter ce montant sous forme de capital afin d’améliorer leur indemnisation de court terme.
Cette évolution est particulièrement attendue pour les assurés atteints de maladies professionnelles graves et susceptibles d'entraîner un décès rapide, pour lesquelles l'indemnisation par le biais d'une rente viagère ne saurait être adaptée.
Les partenaires sociaux, sondés par la rapporteure, n'ont pas exprimé d'opposition à cette évolution, plébiscitée par les associations de victimes auditionnées.
Cet amendement contient également des améliorations rédactionnelles.
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N° 189 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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Mme RICHER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Alinéa 45
1° Remplacer les mots :
textes d'
par les mots :
projets de textes pris pour l'
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les représentants des organisations nationales d'aide aux victimes sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article et sont entendus, au moins une fois par an, par la commission des garanties.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que les associations nationales de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles puissent être informées de tout projet de texte d'application de l'article 24 portant réforme des prestations d'incapacité permanente de la branche AT-MP et soient entendues, au moins une fois par an, par la commission des garanties.
En ce sens, il permet une meilleure prise en considération des positions des associations de victimes sans toutefois revenir sur le principe de la composition paritaire de la commission de garanties, chargée de donner un avis sur les projets de textes d'application de l'article 24.
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N° 190 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RICHER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Alinéa 46
Supprimer cet alinéa.
Objet
La commission des garanties, consultée sur les projets de texte d'application de la réforme des prestations d'incapacité permanente de la branche AT-MP afin d'assurer la fidélité de ces derniers à l'accord national interprofessionnel et au relevé de décisions des partenaires sociaux, est instituée jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit l'entrée en vigueur de la réforme.
Cet amendement vise à pérenniser cette commission des garanties, afin qu'elle puisse se reconstituer si des textes d'application du présent article venaient à être modifiés à l'issue de la période de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la réforme. Afin de renforcer les relations de confiance entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux et de s'inscrire dans une perspective de gestion paritaire de la branche AT-MP, il importe en effet que les partenaires sociaux soient toujours associés à la définition des paramètres réglementaires retenus pour l'application de la réforme, dont l'effet financier sur la branche est significatif.
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N° 192 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
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M. HENNO au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « fixé », sont insérés les mots : « chaque année dans des conditions prévues ».
Objet
Le plafond limitant le tarif horaire que les micro-crèches peuvent pratiquer pour que les familles puissent en retour bénéficier du CMG « structure » a été introduit par la LFSS pour 2014. Il est fixé à 10 euros par heures et n’a pas été révisé depuis le 1er septembre 2016.
Ce défaut d’actualisation régulière alors même que le secteur de la petite enfance a beaucoup évolué et que les coûts ont augmenté ne semble pas participer d’une politique publique efficiente. Par ailleurs une pression excessive sur les prix risque d'avoir des effets négatifs sur la qualité de l'accueil au sein de ces établissements. L'objectif de cet amendement n'est pas de remettre en cause le mécanisme de régulation tarifaire mis en place par ce plafonnement horaire mais simplement libérer les possibilités de revalorisations salariales ou les décisions d’investissement des gestionnaires de crèches en adaptant au mieux ce plafond avec la réalité de l’évolution des coûts supportés par les structures.
Le présent amendement vise à remédier à cette situation en prévoyant que le Gouvernement fixe chaque année ce plafond. Cet amendement ne remet pas en question les travaux en cours menés par le Gouvernement visant à clarifier le périmètre de la tarification et notamment la question des « frais annexes » souvent facturés aux parents et non intégrés dans le tarif maximal de 10 euros par heure et qui viennent alourdir le reste à charge des familles.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 191 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 133-5-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice des exclusions mentionnées au IV du présent article, il est mis fin à l’utilisation du dispositif prévu au présent alinéa après accord écrit et préalable de l’employeur et du salarié. » ;
2° L’article L. 531-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. – Selon des modalités fixées par décret, le versement du montant mentionné au b du I est suspendu sans délai lorsque la personne ou le ménage mentionné au premier alinéa du I cesse de rémunérer l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail qu’il ou elle emploie.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI prévoit notamment les modalités selon lesquelles l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l’organisme débiteur des prestations familiales ou à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code.
« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 133-5-12 du présent code, l’adhésion à l’intermédiation prévue au même article L. 133-5-12 de la personne ou du ménage mentionné au premier alinéa du présent VI, ayant régularisé sa situation d’impayé, est obligatoire en vue de bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au 1° du IV dudit article L. 133-5-12 demeurent applicables. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre les impayés auxquels font face de nombreuses assistantes maternelles et personne employée à domicile dans le cadre de leur métier.
En 2019, l’Urssaf a mis en place un service optionnel et gratuit appelé « Pajemploi+ », déployé en cas d'accord de l'assistante maternelle et du parent/employeur. Ce service assure le versement de la rémunération sur le compte bancaire du salarié dans un délai de quatre jours suivant la déclaration sociale de la famille. Pajemploi prélève parallèlement sur le compte bancaire des parents-employeurs la somme restant à leur charge. Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de ce dispositif.
Premièrement, afin de lutter contre le phénomène de désactivation unilatérale du service Pajemploi+ de la part des employeurs, notamment en fin de contrat, il impose, comme c’est le cas pour l’activation du service, que la désactivation de celui-ci ne puisse se faire qu’après accord mutuel de l’employeur et de l’employé.
Deuxièmement, dans le cas où le dispositif « Pajemploi + » n’est pas activé, il suspend immédiatement le versement du complément de libre choix de mode de garde (CMG) au foyer qui ne s’acquitte pas du salaire de l’assistante maternelle ou de la personne employée à domicile pour une garde d’enfant. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles le signalement du défaut de paiement et sa prise en compte par l'organisme débiteur des prestations familiales pourront être réalisés.
Enfin, il prévoit de rendre obligatoire pour l’employeur l’usage du dispositif « Pajemploi + » en cas d’impayé afin de pouvoir de nouveau bénéficier du complément de libre choix de mode de garde.
Ces dispositifs s’inscrivent en totale complémentarité avec la garantie d’impayés mise en place par Pajemploi afin d’apporter une réponse à l’insolvabilité de certains parents employeurs. Cette garantie, initialement d’un mois a été portée à deux mois en octobre 2024 et devrait être étendue à trois mois en 2025 selon les récentes annonces du Gouvernement. Enfin, ils n’interdisent pas de réfléchir à la pertinence de prévoir, sur le modèle de ce qui existe pour les APL, un versement direct du CMG au salarié afin de garantir dans tous les cas un versement de rémunération aux assistantes maternelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 245 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Objet
La protection de l’enfance fait partie des compétences obligatoires des départements. Ces derniers y ont consacré 9,9 milliards d’euros en 2022, dont 80 % sont dédiés aux mesures d’accueil à l’ASE. Au niveau national, la dépense annuelle d’accueil par bénéficiaire représente 38 200 euros.
L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’un enfant est confié au service d’ASE, les allocations familiales continuent d’être versées au service qui a la charge de l’enfant. Or, il est précisé que le juge peut décider de maintenir le versement des allocations familiales à la famille si celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant pour faciliter son retour à la maison.
Il y avait donc un principe, celui du versement des allocations au service chargé de l’enfant, et une exception, celle du maintien à la famille. Toutefois, cette exception est devenue la règle, de sorte que, dans la majorité des cas, les allocations, sur décision du juge, continuent d’être versées à la famille.
Il s’agit ainsi de donner sa pleine effectivité à la loi actuellement en vigueur. Le versement des allocations familiales à l’ASE permettrait d’une part une meilleure prise en charge des enfants placés qui sont confrontés à des situations personnelles difficiles, d’autre part un accompagnement renforcé des conseils départementaux qui supportent la charge de la protection de l’enfant sans bénéficier des ressources financières affiliées.
Par conséquent, le présent amendement, qui reprend une proposition de loi que j'ai déposée en octobre dernier, vise dans son article unique à préciser clairement que lorsqu’un enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales dues normalement à ses parents sont systématiquement versées au service qui en a effectivement la charge. Aussi, elle supprime la possibilité pour le juge de maintenir le versement des allocations à la famille.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 267 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 168-1 du code de la sécurité sociale, les mots « à domicile » sont supprimés.
Objet
Le congé de solidarité familial est destiné à accompagner un proche en phase avancée ou terminale d'une maladie grave et incurable. Il n’est pas rémunéré, mais peut donner lieu, sous certaines conditions, au versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP).
Actuellement, l’AJAP n’est versée que si l’accompagnement se fait à domicile, que ce soit chez la personne malade, un membre de la famille ou en Ehpad. Cependant, la dégradation de l’état de santé, justifiant le congé et l’allocation, peut survenir pendant une hospitalisation. Le besoin d’accompagnement reste alors aussi nécessaire, que ce soit pour la personne hospitalisée ou pour l’aidant, en particulier lors des hospitalisations en soins palliatifs.
Près de 59 % des personnes atteintes de cancer ont reçu des soins palliatifs l’année précédant leur décès, une augmentation de 7 points entre 2013 et 2015 selon le plan fin de vie de 2022.
Cet amendement propose donc de maintenir l’AJAP dans ces situations, permettant ainsi l’accompagnement de la personne en fin de vie même lors de l’hospitalisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 309 14 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme BOURCIER et M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 512-7, les références : « 6°, 7° et 8° » sont remplacées par les références : « 6° et 7° » ;
2° L’article L. 512-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° D’un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, sous réserve que celui-ci ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1 du même code ;
« 9° D’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique située dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1 dudit code. » ;
3° Après l’article L. 512-8, il est inséré un article L. 512-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 512-8-…. – La mise à disposition prévue aux 8° et 9° de l’article L. 512-8 est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable deux fois dans la limite d’une durée totale de neuf mois. »
Objet
Cet amendement vise à ouvrir aux maisons de santé et cabinets libéraux en zones sous-denses le bénéfice de la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux.
Afin de réduire les inégalités en matière de santé et favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, de nombreux dispositifs d’aide à l’installation ont été mis en place tels que le Contrat d’Aide à l’Installation des Médecins visant à financer les frais d’installation des médecins en zones sous-denses jusqu’à 60 000 euros ou encore l’aide à l’embauche d’assistants médicaux dans les cabinets libéraux, pouvant atteindre 36 000 euros par an en zones sous-denses.
Ce dispositif d’amorçage viendrait alors en complément des aides à l’installation comme celles précédemment citées et proposées par la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) et les Agences Régionales de Santé (ARS).
Cette mise à disposition serait une exception au dispositif existant, aujourd’hui réservé à des entités de droit public, exerçant une mission de service public, ou – à titre expérimental et sur un champ restreint – des organismes sans but lucratif. Elle ne serait, en aucun cas, gracieuse ou définitive. La mise à disposition donne, en effet, lieu à un remboursement obligatoire du salaire du fonctionnaire ainsi que des cotisations associées par l’entité d’accueil, tel que défini par l’article L. 512-15 du code de la fonction publique. L’agent public mis à disposition continue alors à percevoir sa rémunération par son administration d’origine, avant que celle-ci ne soit remboursée par l’entité d’accueil. De plus, elle n’exonère pas les médecins du recrutement ultérieur de leur propre personnel. Elle est une aide temporaire et exceptionnelle limitée dans le temps à trois mois, renouvelables deux fois et conditionnée à une arrivée récente sur le territoire. Le fonctionnaire mis à disposition, riche de sa connaissance du territoire, de la patientèle et des professionnels de santé sur place, serait un atout indéniable pour faciliter l’arrivée du médecin et son intégration dans le territoire.
Cette mise à disposition est ainsi un outil supplémentaire à destination des collectivités territoriales dans la lutte contre les déserts médicaux.
Pour rappel, cet amendement reprend la proposition de loi relative aux outils de lutte contre la désertification médicale des collectivités de notre collègue Dany Wattebled adoptée par la Commission des Affaires sociales du Sénat, le 08 mars 2023.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 323 14 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE 25 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Notre groupe s'oppose au transfert de caisse, et tout particulièrement au transfert de la CNSA vers les agences régionales de santé.
En raison de leur lourdeur technocratique, les ARS, signe d'une centralisation et d'une suradministration, doivent être supprimées.
Echelon de proximité de l'action de l'Etat, les services préfectoraux sont plus à même d'assurer le fonctionnement des établissements et services médico-sociaux au bénéfice des personnes âgées ou handicapées.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 193 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 25 |
Après l’alinéa 5
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 335 millions d’euros pour l’année 2025, y compris dépenses de crise.
.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de biomédecine, mentionnée à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 55 millions d’euros pour l’année 2025.
.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 145 millions d’euros pour l’année 2025.
.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, est fixé à un maximum de 74 millions d’euros pour l’année 2025.
.... – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
2° À la deuxième phrase du 3° de l’article L. 1222-8, dans la rédaction résultant de la présente loi, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
3° Aux 2° des articles L. 1413-12 et L. 1418-7, le signe « ; » est remplacé par le signe et les mots : «. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; »
4° Après le premier alinéa de l’article L. 4021-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;
5° Le 5° de l’article L. 5321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;
6° L’article L. 6113-10-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du 1° , les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».
.... – À la première phrase du 2° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».
.... – À la deuxième phrase de l’article L. 453-5 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».
.... – À la deuxième phrase de l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».
.... – Le 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par le signe et les mots : «. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ».
Objet
Cet amendement s’inscrit dans la continuité du rapport d’information réalisé par Elisabeth Doineau et Annie Le Houerou pour la Mecss (n° 877 (2022-2023)), sur les organismes et fonds financés par les régimes obligatoires de base (Offrob). Ce rapport préconisait d’ « inscrire explicitement en LFSS le montant prévisionnel de dotation à chacun des organismes et fonds financés par les régimes obligatoires de base ».
Cet amendement a donc pour objet, d’une part, de fixer le principe de la détermination par la loi, c’est-à-dire en pratique par la loi de financement de la sécurité sociale, du montant des dotations de la sécurité sociale, et en premier lieu de l’assurance maladie, à l’ensemble des fonds et organismes qu’elle subventionne.
Les demandes devront être justifiées au premier euro devant le Parlement. Il s’agit d’un principe de bonne gestion des finances publiques.
Dans la rédaction proposée, tout texte législatif, par exemple une loi d’urgence, pourrait servir à rectifier le montant de la dotation en cours d’exercice si cela se révélait nécessaire, même si le dépôt d’un « collectif social » serait la meilleure manière de procéder. En outre, le PLFSS pourra, dans sa partie rectificative, ajuster ces montants en fin d’exercice.
D’autre part, cet amendement propose de fixer formellement cette dotation pour 2025 à Santé publique France, l’Agence de biomédecine, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et la Haute Autorité de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 95 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III quinquies de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le fonds peut financer l’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique des hôpitaux et établissements médico-sociaux s’investissant dans la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables par la pharmacie clinique. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre les erreurs médicamenteuses évitables, en intégrant cette cause majeure de santé publique à la liste des objectifs du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) par l’équipement des hôpitaux et établissement médicaux sociaux en solutions logicielles d’aide à la décision clinique.
En effet, depuis plusieurs décennies, le risque médicamenteux constitue un angle mort des politiques de gestion des risques sanitaires à l’hôpital. Monitorée par la pharmacie clinique dans le cadre de la qualité et la sécurité des soins, la iatrogénie médicamenteuse ne fait pourtant pas l’objet d’une politique de santé publique volontariste en vue de réduire la survenue des accidents et des décès. D’après les études partielles et déjà obsolètes, les autorités de santé estiment que le risque médicamenteux est impliqué dans 44% des événements graves liés aux soins dont les causes seraient évitables, donc devant les infections nosocomiales (40%). De triste notoriété, première crainte de l’opinion publique en cas d’hospitalisation (Ipsos, juin 2006), ces infections nosocomiales
« contractées à l’hôpital » ont bénéficié depuis près de trois décennies d’une mobilisation nationale des acteurs de santé, autour d’un premier plan du ministère de la Santé dès 2009, permettant d’en réduire la survenue de 20% sur la période 2012-2017 selon les données de Santé Publique France.
La réduction de la iatrogénie médicamenteuse « évitable » doit à son tour faire l’objet d’un engagement fort de l’Etat et passe par le renforcement de la transformation numérique des hôpitaux et des établissements médico-sociaux pour qu’ils puissent se doter de solutions d’aide à la décision clinique. Cette dimension de la transformation numérique est à ce jour totalement absente du Ségur du numérique, y compris dans sa seconde vague entrée en vigueur en 2024. En l’absence d’un nouveau plan « Hôpital numérique », non renouvelé depuis 2017, le financement de l’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique des hôpitaux et des établissements médico-sociaux par une dotation de crédits du FMIS (sans intervenir sur le montant total de la dotation FMIS, ni créer ou aggraver la charge publique), permettra de solvabiliser les efforts en matière de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse en ayant recours aux solutions numériques de dernière génération. Ces mesures - introduisant une obligation de résultats par l’indexation du calcul de l’IFAQ sur les interventions pharmaceutiques visant à réduire les erreurs médicamenteuses évitables et une obligation de moyens par un fléchage des crédits du FMIS sur l’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique à des fins de sécurité des soins - pourraient être introduites dès le PLFSS 2025 et ainsi préfigurer l’annonce par le ministère de la Santé d’un nouveau volet du PROPIAS dédié à la iatrogénie médicamenteuse.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 114 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III quinquies de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le fonds peut financer l’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique des hôpitaux et établissements médico-sociaux s’investissant dans la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables par la pharmacie clinique. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre les erreurs médicamenteuses évitables, en intégrant cette cause majeure de santé publique à la liste des objectifs du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) par l’équipement des hôpitaux et établissement médicaux sociaux en solutions logicielles d’aide à la décision clinique.
En effet, depuis plusieurs décennies, le risque médicamenteux constitue un angle mort des politiques de gestion des risques sanitaires à l’hôpital. Monitorée par la pharmacie clinique dans le cadre de la qualité et la sécurité des soins, la iatrogénie médicamenteuse ne fait pourtant pas l’objet d’une politique de santé publique volontariste en vue de réduire la survenue des accidents et des décès. D’après les études partielles et déjà obsolètes, les autorités de santé estiment que le risque médicamenteux est impliqué dans 44% des événements graves liés aux soins dont les causes seraient évitables, donc devant les infections nosocomiales (40%). De triste notoriété, première crainte de l’opinion publique en cas d’hospitalisation (Ipsos, juin 2006), ces infections nosocomiales « contractées à l’hôpital » ont bénéficié depuis près de trois décennies d’une mobilisation nationale des acteurs de santé, autour d’un premier plan du ministère de la Santé dès 2009, permettant d’en réduire la survenue de 20% sur la période 2012-2017 selon les données de Santé Publique France.
La réduction de la iatrogénie médicamenteuse « évitable » doit à son tour faire l’objet d’un engagement fort de l’Etat et passe par le renforcement de la transformation numérique des hôpitaux et des établissements médico-sociaux pour qu’ils puissent se doter de solutions d’aide à la décision clinique. Cette dimension de la transformation numérique est à ce jour totalement absente du Ségur du numérique, y compris dans sa seconde vague entrée en vigueur en 2024. En l’absence d’un nouveau plan « Hôpital numérique », non renouvelé depuis 2017, le financement de l’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique des hôpitaux et des établissements médico-sociaux par une dotation de crédits du FMIS (sans intervenir sur le montant total de la dotation FMIS, ni créer ou aggraver la charge publique), permettra de solvabiliser les efforts en matière de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse en ayant recours aux solutions numériques de dernière génération. Ces mesures - introduisant une obligation de résultats par l’indexation du calcul de l’IFAQ sur les interventions pharmaceutiques visant à réduire les erreurs médicamenteuses évitables et une obligation de moyens par un fléchage des crédits du FMIS sur l’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique à des fins de sécurité des soins - pourraient être introduites dès le PLFSS 2025 et ainsi préfigurer l’annonce par le ministère de la Santé d’un nouveau volet du PROPIAS dédié à la iatrogénie médicamenteuse.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 257 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III ter de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds peut financer l’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique des hôpitaux et établissements médico-sociaux s’investissant dans la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables par la pharmacie clinique. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre les erreurs médicamenteuses évitables, en incluant cette cause majeure de santé publique à la liste des objectifs du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) par l’équipement des hôpitaux et établissement médicaux sociaux en solutions logicielles d’aide à la décision clinique.
Depuis plusieurs décennies, le risque médicamenteux reste un angle mort des politiques de gestion des risques en milieu hospitalier. Bien que surveillée par les équipes de pharmacie clinique dans le cadre des démarches de qualité et de sécurité des soins, la iatrogénie médicamenteuse ne bénéficie pas encore d'une politique de santé publique volontariste visant à réduire les incidents et les décès associés. Les études actuelles, bien que partielles et obsolètes, indiquent que le risque médicamenteux est responsable de 44 % des événements graves évitables liés aux soins, soit plus que les infections nosocomiales (40 %).
Or, ces infections nosocomiales, bien connues et redoutées par l’opinion publique en cas d’hospitalisation (Ipsos, juin 2006), ont fait l’objet depuis près de trente ans d’une mobilisation nationale, initiée par un premier plan ministériel en 2009. Grâce à cet effort, leur occurrence a été réduite de 20 % entre 2012 et 2017, selon les données de Santé Publique France.
La réduction des erreurs médicamenteuses « évitables » nécessite désormais un engagement fort de l’État, impliquant une accélération de la transformation numérique des hôpitaux et des établissements médico-sociaux pour les doter de solutions d’aide à la décision clinique.
Cette dimension de la transformation numérique est actuellement absente du Ségur du numérique, y compris dans sa seconde vague entrée en vigueur en 2024. En l’absence d’un nouveau plan « Hôpital numérique », non renouvelé depuis 2017, le financement de l’équipement en solutions logicielles d’aide à la décision clinique des hôpitaux et des établissements médico-sociaux par une dotation de crédits du FMIS (sans intervenir sur le montant total de la dotation FMIS, ni créer ou aggraver la charge publique), permettra de solvabiliser les efforts en matière de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse en ayant recours aux solutions numériques de dernière génération.
Ces mesures permettront d'introduire une obligation de résultats, en liant le calcul de l'IFAQ aux interventions pharmaceutiques visant à réduire les erreurs médicamenteuses évitables, et une obligation de moyens, en fléchant des crédits FMIS vers l’équipement en logiciels d’aide à la décision clinique pour renforcer la sécurité des soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 57 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 27 |
Alinéa 2, tableau, seconde colonne
1° Troisième ligne
Remplacer le montant :
108,8
par le montant :
111,8
2° Quatrième ligne
Remplacer le montant :
17,7
par le montant :
17,9
3° Cinquième ligne
Remplacer le montant :
15,7
par le montant :
15,9
Objet
Les mesures de revalorisation de l’ONDAM établissements de santé visent à compenser les déséquilibres des caisses de retraites au travers de l’ONDAM. Ce calcul aboutirait à préempter des financements normalement destinés à répondre au défi de l’évolution démographique et épidémiologique.
Les fédérations du secteur public espèrent une évolution a minima de 3,1% de l’ONDAM établissements de santé, hors augmentation des cotisations de retraite, afin que la santé ne devienne pas une variable d’ajustement des déséquilibres des régimes de retraite. Cela revient à une augmentation de 4,2% en intégrant la compensation de la hausse des cotisations.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 220 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 27 |
Alinéa 2, tableau, sixième ligne, seconde colonne
Remplacer le chiffre :
6,6
par le chiffre :
3,6
Objet
Cet amendement avait été déposé par le Député Henri Alfandari. Il vise à réduire les objectifs de dépenses du fonds d’intervention régional des Agences Régionales de Santé afin de faire des économies à hauteur de 3M€.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 223 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON, Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER et Mélanie VOGEL ARTICLE 27 |
Alinéa 2, tableau, dernière colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le montant :
111,6
par le montant :
111,54
2° Troisième ligne
Remplacer le montant :
108,8
par le montant :
108,86
Objet
La loi EGAlim (2018) a marqué un tournant dans notre politique alimentaire en fixant des objectifs pour une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Parmi ces objectifs figure la promotion d’une alimentation durable dans les établissements de santé et médico-sociaux.
La restauration collective dans les secteurs de la santé se trouve encore très en retard sur l’atteinte des objectifs EGAlim, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux. Pour rappel, la loi (complétée par loi Climat et Résilience) fixe un objectif d’approvisionnement de 20% issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022.
Pourtant, ce secteur représente une part significative des débouchés de la restauration collective, en restaurant 1 million de personnes par jour. Il pourrait donc constituer un véritable levier pour augmenter les débouchés des filières issues de l’agriculture biologique, actuellement en situation de crise notamment compte tenu d’une période inflationniste et d’une baisse de la consommation.
La qualité de l'alimentation joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et des résidents. Une alimentation saine et équilibrée contribue à leur bien-être, à leur rétablissement et à la prévention de certaines maladies. Il est donc impératif de donner les moyens aux établissements de santé pour favoriser une offre de restauration durable et de qualité. L’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des l’Indicateur de Fonctionnement, d'Activité et de Qualité (IFAQ).
Afin d’encourager ces établissements à remplir les objectifs Egalim, permettant à leur patients de bénéficier d’une alimentation de qualité allant de pair avec l’objectif d’amélioration de la santé et de prévention des maladies, un amendement distinct propose d’introduire une logique incitative : introduire un nouveau critère dans (IFAQ) en prenant en compte la qualité de la restauration des établissements de santé et leur inscription sur le dispositif ma cantine.fr (permettant le suivi de la progression de chaque établissement en matière d’offre de restauration durable).
Cela suppose une bonification de 9% de la dotation, équivalente au surcoût supporté par l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés, pour atteindre 20% de leur offre de restauration en agriculture biologique. Afin de mettre en œuvre cette mesure, il convient ainsi d’abonder les budgets des établissements de santé à hauteur de 60 millions d’euros, ce qui est l’objet de cet amendement.
La diminution des moyens dévolus aux soins de ville est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Cet amendement a été rédigé en coordination avec Synabio et la Fondation pour la Nature et l’Homme.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 202 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOCHART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne » sont insérés les mots : « de nationalité française ou au ménage dont l’un des deux parents est de nationalité française ».
Objet
Cet amendement propose de réserver le bénéfice des allocations familiales aux personnes de nationalité française ou à un ménage dont l’un des deux parents le composant est de nationalité française.
L’objectif de la politique familiale française est clair : soutenir prioritairement les familles nationales afin de renforcer la cohésion de la communauté nationale. Elle ne doit pas devenir un avantage accessible à ceux qui viennent en France dans le but de bénéficier de manière indue de la solidarité nationale.
Le principe de priorité nationale et de l’attachement à la France sont ainsi défendus.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 240 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des prestations perçues mensuellement définies aux articles L. 511-1 et L. 523-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-2 du présent code et L. 5423-1 du code du travail ne peut excéder un montant égal au produit de 70 % du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-1 du code du travail et d’un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194 du code général des impôts, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. »
Objet
Cet amendement avait été déposé par le Député François Gernigon et ses collègues du groupe Horizons & Indépendants. Il vise à encourager l’emploi en revenant sur le fait, qu’actuellement, les prestations sociales puissent être cumulées sans limite, en fonction des ressources et de la composition du foyer.
Aussi cet amendement vise à :
- Instaurer un plafonnement du montant total des prestations sociales perçues mensuellement par part fiscale à 70% du SMIC
- Adapter ce plafonnement en fonction de la composition du foyer (nombre de parts fiscales).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 229 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des prestations perçues mensuellement définies aux articles L. 511-1 et L. 523-1 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 262-2 du présent code et à l’article L. 5423-1 du code du travail ne peut excéder un montant égal au produit de 60 % du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail et d’un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194 du code général des impôts, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. »
Objet
Cet amendement avait été déposé par le Député François Gernigon et ses collègues du groupe Horizons & Indépendants. Il vise à encourager l’emploi en revenant sur le fait, qu’actuellement, les prestations sociales puissent être cumulées sans limite, en fonction des ressources et de la composition du foyer.
Aussi cet amendement vise à :
- Instaurer un plafonnement du montant total des prestations sociales perçues mensuellement par part fiscale à 60% du SMIC
- Adapter ce plafonnement en fonction de la composition du foyer (nombre de parts fiscales).