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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 813 rect. bis

18 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 24


I. – Alinéa 41

1° Remplacer la première occurrence du mot :

du

par les mots :

correspondant au

2° Remplacer les mots :

du 2°

par les mots :

mentionné au 2° du

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital dans des conditions définies par arrêté.

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-2 est complété par les mots : « , à l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versée en capital. »

Objet

Cet amendement vise à garantir que, dans les cas où la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la majoration de l’indemnisation pour déficit fonctionnel permanent puisse être versée sous forme de capital à la demande de la victime, quel que soit le taux de ce déficit.

L’espérance de vie des victimes, notamment celles atteintes de pathologie lourde, étant souvent réduite, elles craignent de ne pouvoir bénéficier d’une rente que pendant une période limitée. 

Pour ces situations, le versement en capital offre une compensation immédiate mieux adaptée à leurs besoins, et ce, d’autant plus qu’il n’existe pas ou peu de périodes indemnisables avant consolidation de sorte que le versement en capital permettrait également de compenser immédiatement les pertes subies avant la stabilisation de l’état de santé. 

Sans une inscription claire, dans la loi, de la possibilité d’un versement en capital, les victimes pourraient se voir refuser le bénéfice d’un tel versement. Elles pourraient également se voir opposer le fait que législateur a uniquement prévu la possibilité de versement sous forme de capital pour l’attribution de la part fonctionnelle de base et ne le prévoit pas explicitement en cas de faute inexcusable de l’employeur, ouvrant ainsi la voie à l’attribution de l’indemnisation sous forme de rente, ou d’une proratisation du montant pourtant entièrement dû.

Enfin, l’article L452-2 prévoyant une récupération des montants par la caisse en capital, il apparaît possible et logique que ce montant puisse être versé sous la même forme aux victimes - sauf demande contraire de leur part - victimes qui seules doivent pouvoir juger si elles souhaitent la liquidation par capital ou le versement d’une rente.

Pour toutes ces raisons, cet amendement, travaillé avec l’ANDEVA, propose de permettre le versement de la majoration de l’indemnisation pour déficit fonctionnel permanent en capital, sauf demande contraire de la victime.