Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 , 138 , 130) |
N° 758 14 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° En dehors des situations prévues au 1° , exposent une assurée sociale ou une personne mineure ayant-droit d’un assuré ou une personne bénéficiaire de l’aide médicale de l’État ou des soins urgents à des dépassements d’honoraires pour les actes liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée 4° de l’article L. 160-8 ou refuse le bénéfice de la dispense d’avance de frais ou du tiers payant prévu à l’article L. 162-1-21. » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – une pénalité financière proportionnelle aux montants facturés pour les cas mentionnés aux 5° , dans la limite de cinq fois les montants en cause ou dans celle de dix fois les montants en cause lorsque la personne concernée par l’interruption volontaire de grossesse est mineure ; ».
Objet
Pour toutes les femmes assurées sociales, majeures ou mineures, l’avortement et tous les actes associés (consultations, actes d’imagerie, actes de biologie) sont pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie. En établissement de santé, le coût de l’IVG dite instrumentale ou celui de l’IVG médicamenteuse sont pris en charge à 100% sur la base de forfaits, dont le montant varient selon le type d’actes pratiqués. Le coût d’une IVG médicamenteuse en cabinet médical dit « de ville », en centre de santé, ou en centre de santé sexuelle (nouvelle dénomination des centres de planification et d’éducation familiale) est également pris en charge à 100% par l’assurance maladie sur la base de tarifs réglementés. L’ensemble des tarifs et des forfaits sont fixés par voie de convention ou par l’autorité administrative. Ils ne peuvent pas donner lieu à un dépassement, quel que soit le mode d’exercice du professionnel de santé conventionné (secteur 1 ou secteur 2) et quel que soit le statut juridique du centre de santé ou de l’établissement de santé (public ou privé).
Par ailleurs, en application des dispositions issues de l’article 63 la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, la prise en charge de l’IVG médicamenteuse en ville est assortie d’une dispense totale d’avance de frais (dite « tiers-payant ») pour toutes les femmes assurées sociales, pour les femmes mineures qui sont ayant-droit d’un assuré social ou d’une assurée sociale, pour les femmes bénéficiaires de l’aide médicale de l’État.
Le ministère chargé de la santé a rédigé et diffusé un livret de 40 pages à destination des professionnels médicaux pour rappeler les règles de prise en charge des patientes et détailler par le menu les modalités de facturations des actes à la sécurité sociale.
Il n’y a donc pas de difficulté qui découlerait d’une mauvaise compréhension des règles. Toutefois, un récent article de Libération fait état de dépassements d’honoraires pratiqués par certains médecins pour des actes liés à une interruption volontaire de grossesse et d’exigences de paiement comptant. Autrement dit, Libération rapporte des cas de violation des règles de prise en charge par l’assurance maladie et de dispense d’avance de frais qui viennent d’être exposées.
Même si de telles situations sont exceptionnelles ou se limitent à quelques zones géographiques (le département des Alpes maritimes dans l’enquête de Libération), elles sont inacceptables. Elles sont d’autant moins acceptables que depuis l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, notre Constitution garantit aux femmes le droit d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.
Le présent amendement propose de compléter l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit des sanctions à l’encontre des professionnels de santé qui notamment « exposent les assurés à des dépassements d’honoraires non conformes à la convention » ou qui « pratiquent une discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins, définie à l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, y compris dans l’accès à un moyen de contraception en urgence ».
L’amendement mentionne spécifiquement le cas des dépassements d’honoraires en matière d’IVG. Il mentionne le cas du refus de la dispense d’avance de frais, qui pourrait se présenter en dehors la situation de la discrimination dans l’accès à la contraception mentionnée aujourd’hui par la loi et échapperait ainsi à l’application de la sanction. Autrement dit, l’amendement modifie à la marge l’état du droit pour envisager l’ensemble des cas d’obstacles à l’IVG.
Sur le modèle actuel, l’amendement fixe un montant de pénalité pour les infractions spécifiques qu’il ajoute à l’article L. 162-1-14-1 en proportion des montants facturés (et non pas aux montants des seuls dépassements). Le montant maximum est porté de cinq fois à dix fois les montants facturés dans le cas de patientes mineures.
Les sanctions sont prononcées par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, qui peut être saisi par les patientes elle-mêmes ou leurs proches, mais aussi par des associations d’usagers du système de santé ou des associations apportant leur soutien aux femmes qui recourent à l’IVG. L’amendement n’apporte pas de modification sur ce point.