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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 751

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-17-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-17-…. – Le Gouvernement communique aux présidents des commissions permanentes du Parlement saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, avant le 15 septembre de chaque année, pour chacune des spécialités pharmaceutiques qui font l’objet d’un contrat d’achat conclu entre son exploitant ou son fabricant et l’État ou l’agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, y compris lorsque le contrat ne comporte pas de contrepartie financière :

« 1° Les quantités prévues par le contrat ainsi que les modalités de leur ajustement éventuel ;

« 2° Le montant des prix ainsi que les modalités de leurs évolutions tels que stipulés par le contrat ;

« 3° Les modalités de paiement du prix et l’ensemble des stipulations financières.

« Les modalités de publication au journal officiel de la République française des informations relatives au contrat, notamment le prix fabricant hors taxes, sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Depuis la pandémie de COVID-19, qui a nécessité de multiples dérogations ou adaptations de la législation sanitaire et sociale, certains médicaments mis à disposition en pharmacie de ville ou à l’hôpital échappent aux circuits habituels en matière de logistique et de prise en charge financière par l’assurance maladie. Ces médicaments font l’objet d’achats centralisés au niveau national, par Santé publique France, puis d’une mise à disposition gratuite des pharmacies. Tel a été le cas de Paxlovid® (nirmatrelvir / ritonavir), un traitement antiviral indiqué dans le traitement de la Covid-19 chez les adultes ayant un risque élevé d’évolution vers une forme grave de cette maladie, commercialisé par la société Pfizer. Tel est aujourd’hui le cas de Beyfortus® médicament indiqué dans le traitement préventif de la bronchiolite du nourrisson commercialisé par laboratoires Sanofi.

Alors que l’achat de ces médicaments est vraisemblablement effectué à titre onéreux et financé par les régimes obligatoires de sécurité sociale, aucune information n’est publiée quant à leur prix.

Les prix d’achat des médicaments directement remboursés par l’assurance maladie - ou « prix fabricant hors taxe » - sont connus : ils sont publiés au Journal officiel. Nous savons ainsi qu’une boîte de Jardiance® (empagliflozine), indiqué et remboursé dans le diabète de type 2 et l’insuffisance cardiaque, est payée au maximum 33 euros à son exploitant, le laboratoire Boehringer Ingelheim. Nous savons qu’un flacon de 4 ml de solution à diluer contenant 100 mg de Keytruda® (pembrolizumab), indiqué dans le traitement de nombreux cancers, est payé au maximum 2 431 euros à son exploitant MSD France. Certes, pour une partie des médicaments concernés, nous savons aussi que les prix affichés ou « prix de liste », par l ’effet des remises, ne sont pas les prix réels ou « prix net ». Néanmoins, nous pouvons avoir une idée des prix réels grâce au rapport du CEPS qui indique les remises moyennes par classe de médicaments.

Il est légitime que les prix des médicaments qui ne font pas l’objet d’un remboursement, mais font l’objet d’un achat direct par l’Etat, soient également connus.

Le présent amendement vise à rendre plus transparentes les relations financières entre l’Etat et ses agences, d’un côté, et l’industrie pharmaceutique, de l’autre.

La transmission aux présidents des seules commissions compétentes permettra le respect du secret des affaires garanti par les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce. Il appartiendra aux présidents de chaque commission d’assurer un traitement de ces informations dans le cadre des lois et règlements.