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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 701

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes ROSSIGNOL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN et POUMIROL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 OCTIES


Après l’article 17 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, sous l’égide des agences régionales de santé, la mise en place de référents dans chaque département permettant de délivrer aux professionnels de santé une information claire et précise quant à l’obligation de signalement prévue par l’article 226-14 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. Le référent départemental a également pour mission de s’inscrire dans une logique partenariale afin d’améliorer la coopération entre les services de santé, de justice et de police.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er mars 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

 

Objet

Cet amendement est issu des recommandations du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, et des travaux menés par la mission parlementaire Plan rouge VIF – Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales, en particulier de la recommandation n°7 (Dominique VÉRIEN, Sénatrice, Émilie CHANDLER, députée, mai 2023). La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences intrafamiliales a renforcé les obligations de signalement du médecin ou de tout professionnel de santé, en lui enjoignant de porter à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple, y compris en l’absence d’accord de la victime majeure, « lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences » (3° de l’article 226-14 du code pénal).

Or, pour les praticiens autres qu’hospitaliers, un tel signalement les expose à des poursuites disciplinaires. Comme le souligne la mission parlementaire, « le dépôt d’une plainte implique automatiquement des poursuites disciplinaires contre un professionnel de santé ayant effectué un signalement, la clause d’irresponsabilité prononcée par la juridiction disciplinaire pour rejeter la plainte n’intervenant qu’après examen au fond de l’affaire. En effet, aujourd’hui la loi impose qu’à réception d’une plainte contre un médecin exerçant à titre libéral ou salarié, le CDOM organise une conciliation entre le plaignant et le médecin concerné et, qu’à défaut de conciliation, il transmette la plainte à la chambre disciplinaire de première instance pour instruction. Cette procédure est vécue difficilement par les médecins, malgré la protection dont ils bénéficient lorsque le signalement est fait « de bonne foi » et peut donc représenter un frein quant aux signalements nécessaires des situations de violences. ».

Sans obérer la nécessité d’éventuelles modifications du Code de déontologie médicale, les auteurs du présent amendement proposent d’expérimenter la mise en place de référents au sein des Agences régionales de santé volontaires, afin d’améliorer d’une part l’information des praticiens exerçant à titre libéral ou salarié quant à leur obligation de signalement, et d’autre part de renforcer les synergies entre les secteurs de la santé, de la police et de la justice, axe stratégique majeur dans la lutte contre les violences conjugales.