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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 629

14 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa du I du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et après les mots : « caisses nationales d’assurance maladie » , sont insérés les mots : « , un représentant de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnée à l’article L. 1114-6 du code de la santé publique ».

Objet

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a marqué un premier pas vers plus de transparence et plus de démocratie dans la régulation financière des produits de santé et la fixation de leur prix. Au travers de l’accord cadre renouvelé en 2021, l’article L. 162-17-4-2 du code de la sécurité sociale formalise les échanges d’information entre le Comité économique des produits de santé (CEPS) et les associations d’usagers du système de santé. Les informations échangées sont néanmoins limitées : la plus importante est l’ordre du jour des réunions hebdomadaires du CEPS. Il est temps d’aller plus loin. D’une part, les défis qui se posent aujourd’hui au CEPS vont bien au-delà de la seule maitrise annuelle des dépenses : engagements pluriannuels sur des thérapies géniques dont les prix pourraient dépasser le million d’euros comme le soulignait le Gouvernement dans l’étude d’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ; accès des patients à l’innovation ; pénuries de médicaments ; priorité donnée à telle ou telle aire thérapeutique. D’autre part, en comparaison de la Haute autorité de santé, dont toutes les commissions intègrent depuis longtemps des représentants d’usagers - à commencer par la Commission de la transparence qui évalue les médicaments - le CEPS se singularise par son entre-soi et son opacité.

Enfin, il est singulier que le lobby des assurances dispose d’un siège au CEPS et d’un droit de vote délibératif, au travers l’Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (Unocam), alors que les représentants des associations de patients n’y disposent même pas d’un strapontin.

Les enjeux démocratiques et éthiques que soulèvent certains accords avec les firmes pharmaceutiques requièrent d’aller au-delà de la simple communication d’informations générales et des explications. Il convient d’impliquer les représentants des patients et des usagers du système de santé dans des décisions d’apparence technique qui en réalité ont un impact majeur sur l’organisation du système de santé et sur les finances publiques.

Le présent amendement, sans bouleverser l’équilibre de la composition du CEPS, notamment la majorité conférée aux représentants de l’administration, y inclut un représentant de France Assos Santé. En contrepartie, le nombre de représentants des caisses nationales d’assurance maladie passe de trois à deux : depuis que la protection sociale des indépendants, auparavant gérée par le Régime social des indépendants, a été intégrée au régime général de la sécurité sociale, il ne subsiste en tout état de cause que deux caisses nationales.