Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 6 8 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 323-3-…. – L’indemnité compensatrice de perte de salaire est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D.160-4 du présent code entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »
Objet
Travailler tout en assurant ses soins est un défi de tous les jours pour les personnes atteintes d’un cancer. En effet, certains soins à l’image de la dialyse, de la chimiothérapie ou encore de la kinésithérapie respiratoire sont susceptibles d’interrompre partiellement l’activité professionnelle du patient.
Bien que ne se trouvant pas dans l’incapacité de travailler, ce dernier se retrouve rapidement dans une situation complexe et délicate qui ne facilitera pas son maintien durable dans l’emploi. Certes, des solutions existent mais ne sont guère suffisantes.
Aussi, le présent amendement propose d’intégrer dans le droit commun l’indemnité compensatrice de perte de salaire (ICPS) découlant de l’arrêté du 26 octobre 1995, qui vise à accorder une indemnité dès lors que les demandeurs remplissent certaines conditions trop limitatives.
Cette avancée favorisera considérablement le maintien dans l’emploi des personnes atteintes d’une maladie chronique nécessitant des soins réguliers (ALD).