Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 , 138 , 130) |
N° 461 14 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 7232-4 du code du travail est abrogé.
Objet
L’évolution des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) en Services Autonomie à Domicile (SAD) vise à la fois une amélioration de la qualité des prestations auprès des personnes âgées, personnes en situation de handicap et malades chroniques désireux de continuer à vivre à domicile, une intégration des prestations, et une meilleure lisibilité de l’offre de services à domicile.
Or les prestations offertes aux personnes vivant dans une Résidence Service Sénior doivent être autorisées comme un service d’aide à domicile dès lors qu’elles sont effectuées auprès d’une personne âgée en perte d’autonomie à la suite de la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015.
Cette autorisation est exonérée d’appel à projet en application de l’article L. 7232-4 du Code du travail, exonération qui se justifiait par une exonération générale pour tous les SAAD qui a pris fin le 31 décembre 2022. Or si l’exonération générale a pris fin, celle des SAAD autorisés pour intervenir exclusivement dans une RSS perdure. Or, ce régime dérogatoire des SAAD RSS ne se justifie plus, dans le contexte de la transformation des services en Services Autonomie à Domicile (SAD), pour les raisons suivantes :
- En premier lieu, les SAAD RSS n’interviennent que dans un lieu unique, ladite RSS, ce qui n’est pas compatible avec la notion de structuration de l’offre inhérente aux SAD ;
- En second lieu, cette autorisation SAAD RSS ne peut pas inclure des soins à domicile, ce qui exclut les SAD « aide et soins », qui doivent devenir le modèle majoritaire des services à domicile. En effet, attribuer des places de soins, sans appel à projet, pour une seule RSS, reviendrait à créer un para-EHPAD en échappant au cadre de ces établissements ;
- En troisième lieu, cela reviendrait à multiplier sans pilotage des départements les autorisations médico-sociales et donc la charge pour les Conseils Départementaux d’en assurer le contrôle, d’organiser les évaluations des services, etc.
L’argument que la procédure d’appel à projet serait un frein au développement de l’offre en RSS n’est pas pertinent, en ce qu’il existe d’ores et déjà environ 8 000 services d’aide à domicile, et qu’un gestionnaire de RSS peut fort bien, par partenariat, faire exécuter les prestations d’aide par un service préexistant.
Pour toutes ces raisons, et afin d’assurer un régime juridique unique pour tous les services à domicile, le présent amendement, rédigé avec l'UNA, vise à abroger l’article L. 7232-4 du Code du travail.