Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 45 12 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « dans des conditions et à des dates fixées par décret et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées » sont remplacé par les mots : « la condition que les prestations effectivement requises pour chaque produit soient définies et actualisées au regard des besoins en vie réelle et que des critères permettant l’évaluation de la prestation aient été préalablement définis de manière concertée avec les parties concernées et au plus tard le 31 décembre 2026. »
Objet
L’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 a introduit un principe de dissociation d’évaluation du produit et de la prestation, aux fins de permettre au CEPS de procéder à une dissociation tarifaire. Cet amendement entend garantir que la mise en œuvre de mesure s’opère dans des conditions permettant de garantir sa pertinence.
En l’état, les conditions ne sont pas réunies pour mettre en œuvre cette mesure puisque :
1. Le ministère de la Santé devait, sur la demande du ministre de l’époque, Olivier Véran, travailler avec les prestataires pour définir et préciser la nature, et l’étendue des prestations réalisées sur chacune des thérapies relevant de leur champ d’activité d’une part aux fins d’actualisation des nomenclatures, et explorer les nouvelles prestations qui pourraient s’avérer nécessaires de définir pour répondre aux enjeux d’accès aux soins, d’autre part, ces travaux initiés par 2 réunions en 4 ans, sont loin d’avoir été finalisés
2. Près de deux ans après l’adoption de la LFSS 2023, aucune concertation entre le ministère et les PSAD n’a été organisée pour définir les modalités d’application de cette mesure qui doit faire l’objet d’un décret d’application, et aucune concertation n’a été menée pour déterminer les critères permettant d’évaluer la prestation. La définition de ces critères doit pouvoir être concertée avec les acteurs pour garantir une évaluation transparente et objective, c’est-à-dire correspondant à la réalité terrain des prestations réalisées qui se sont développées en « vie réelle ». En effet, comme l’indique le dernier rapport IGAS-IGF, la LPP n’évolue pas aussi vite que la réalité des prestations de santé à domicile sur le terrain, pourtant il est impératif que ces prestations soient également évaluées dans le cadre de la dissociation tarifaire.
L’amendement vise donc à différer l’application de cette mesure à la finalisation de ces travaux préalables qui constituent les prérequis à sa mise en œuvre. Il rend donc obligatoire la définition actualisée des prestations et la détermination concertée des critères d’évaluation de la prestation, pour une application la plus tardive au 31 décembre 2026.