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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 )

N° 44

12 novembre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 165-2 est ainsi modifié :

a) Les premier et deuxième alinéas du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- Au 1°, les mots : « ou de la prestation associée » et les mots : « et de prestations » sont supprimés ;

- Le 6° est complété par les mots : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, l’épidémiologie ou encore par le transfert de prise en charge de l’hôpital vers la ville résultant des politiques de santé publique » ;

2° Après l’article L. 165-2-2, il est inséré un article L. 165-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 165-2-…. – Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L. 165-2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le comité économique des produits de santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement à la performance, à la qualité ou encore à la forfaitisation.

« Par ailleurs, le comité économique des produits de santé s’attache, dans le cadre de la négociation ou par décision unilatérale, à ce que ces effets s’inscrivent dans un cadre pluriannuel. »

II. – L’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le 6° du I est abrogé ;

2° Au III, les mots : « dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des catégories de produits ou prestations concernées » sont remplacés par les mots : « à la condition que les prestations effectivement requises pour chaque produit soient définies et actualisées au regard des besoins en vie réelle et que des critères permettant l’évaluation de la prestation aient été préalablement définis de manière concertée avec les parties concernées et au plus tard le 31 décembre 2026 »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la continuité de l’article 20, et comme recommandé par de nombreux rapports, cet amendement vise à donner la possibilité pour le CEPS de faire évoluer ses outils de régulation et ses modalités de tarification en prenant en compte des critères de performance liés à des objectifs de santé publique ou à la valeur des prestations fournies aux patients (qualité de vie, amélioration de l’état de santé, hospitalisations évitées, etc.). Ainsi, cet amendement vise à rendre obligatoire l'examen de ces solutions alternatives par le CEPS.

Il rend également obligatoire pour le CEPS, la mise en œuvre de cette régulation dans un cadre pluriannuel, afin de donner de la visibilité et de la stabilité aux entreprises, et leur donner le temps nécessaire à la mise en œuvre des mesures leur permettant d’absorber les conséquences de ces évolutions tarifaires.

Enfin, il diffère l’entrée en application de l'article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Effectivement cet article a introduit un principe de dissociation d’évaluation du produit et de la prestation, aux fins de permettre au CEPS de procéder à une dissociation tarifaire. Cet amendement entend garantir que la mise en œuvre de la mesure s’opère dans des conditions permettant de garantir sa pertinence.

En l’état, les conditions ne sont pas réunies pour mettre en œuvre cette mesure  puisque :

Le ministère de la Santé devait, sur la demande du ministre de l’époque, Olivier Véran, travailler avec les prestataires pour définir et préciser la nature, et l’étendue des prestations réalisées sur chacune des thérapies relevant de leur champ d’activité d’une part aux fins d’actualisation des nomenclatures, et explorer les nouvelles prestations qui pourraient s’avérer nécessaires de définir pour répondre aux enjeux d’accès aux soins,  d’autre part, ces travaux initiés par 2 réunions en 4 ans, sont loin d’avoir été finalisés  Près de deux ans après l’adoption de la LFSS 2023, aucune concertation entre le ministère et les PSAD n’a été organisée pour définir les modalités d’application de cette mesure qui doit faire l’objet d’un décret d’application, et aucune concertation n’a été menée pour déterminer les critères permettant d’évaluer la prestation. La définition de ces critères doit pouvoir être concertée avec les acteurs pour garantir une évaluation transparente et objective, c’est-à-dire correspondant à la réalité terrain des prestations réalisées qui se sont développées en « vie réelle ». En effet, comme l’indique le dernier rapport IGAS-IGF, la LPP n’évolue pas aussi vite que la réalité des prestations de santé à domicile sur le terrain, pourtant il est impératif que ces prestations soient également évaluées dans le cadre de la dissociation tarifaire.

L'amendement vise donc à différer l’application de cette mesure à la finalisation de ces travaux préalables qui constituent les prérequis à sa mise en œuvre. Il rend donc obligatoire la définition actualisée des prestations et la détermination concertée des critères d’évaluation de la prestation, pour une application la plus tardive au  31 décembre 2026.