Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 38 rect. 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits, les prestations et les actes prescrits à l’issue d’une prise en charge comprenant une téléexpertise réalisée en application des article L. 6316-1 et R.6316-1 du code de la santé publique ne sont pris en charge qu’à la condition d’être prescrits par le professionnel de santé requérant la téléexpeertise ; ce dernier est responsable de la décision finale et agit dans les limites de ses compétences après avoir intégré l’avis de téléexpertise dans l’ensemble des données dont il dispose à propos du patient. »
Objet
Plusieurs des sociétés de téléexpertise proposent de fournir des ordonnances sollicitées à l’initiative de professionnels de santé lors d’une « téléexpertise » en vue de délivrer des produits ou des dispositifs médicaux sans examen médical, alors que l’ordonnance est signée par un médecin salarié ou partenaire.
Cela passe souvent par une plateforme d’échange sur abonnement et sans examen médical, suite à un simple questionnaire rempli sans possibilité de contrôle par le médecin. Ces méthodes assimilables à de l’achat d’ordonnancesne sont réalisées qu’en suivant des protocoles personnels sans validation par aucune instance (HAS, assurance maladie, conseil national professionnel). Plusieurs dizaines de milliers d’ordonnances sont déjà concernées par cette fraude, alourdissant les finances de l’Assurance Maladie et des complémentaires santé. La perspective prochaine d’une industrialisation à grande échelle de ce système menace la cohérence du parcours de soins et les finances publiques.
Il s’agit d’un détournement de l’objet de la téléexpertise qui consiste règlementairement et dans la convention médicale en un avis ponctuel donné par un expert médical à un professionnel de santé requérant, lequel souhaite obtenir un avis d’expert pour l’aider à poser un diagnostic et décider de la prise en charge dans un cas particulier dépassant sa compréhension immédiate. Le télé-expert n’a pas à émettre une ordonnance mais juste un avis, n’ayant pas examiné complètement le patient et n’émettant qu’une opinion sur les données transmises par le réquérant.
Cet amendement limite donc logiquement le remboursement des actes et prestations aux situations respectant le cadre réel de la téléexpertise et excluant des ordonnances émises par le télé-expert.